Conclusion
En définitive, l'espace juridique OHADA offre
l'assurance d'un environnement propice aux affaires. Cette assurance est due
à la conformité des textes applicables aux relations d'affaires.
En effet, par un droit moderne et modernisé, l'OHADA a entendu faire du
droit des affaires, sur l'ensemble du territoire de ses Etats membres, un droit
unique. Mais, cette unification du droit n'est pas seulement l'oeuvre de
l'OHADA. Au sein de ce même espace, existent d'autres organisations
d'intégration économique qui poursuivent les mêmes
objectifs. Toutefois, cette pluralité institutionnelle au sein d'un
même espace entretient de façon durable une
hétérogénéité des normes émises. Elle
se traduit parfois par des situations conflictuelles entre normes du fait de la
convergence des domaines d'action. Cependant, l'articulation entre ces
différents systèmes est très complexe eu égard
à la nature des relations qu'entretiennent ces derniers.
Ainsi, les conflits de lois au sein de l'espace juridique
OHADA constituent sérieusement un obstacle à la création
d'un espace économique favorable aux investissements et aux
opérations économiques. A cet effet, l'élimination des
incompatibilités entre normes communautaires et les effets qui en
découlent, au sein de l'espace OHADA, devait constituer une
priorité dans l'action de chaque organisation d'intégration pour
garantir l'efficacité du droit communautaire. Cependant, à
l'heure actuelle, aucun mécanisme de règlement des
différends entre normes communautaires n'a été
consacré par les différents actes constitutifs de ces
organisations. Malheureusement, ces situations se règlent par des
procédés juridico-diplomatiques qui n'offrent aucune garantie
d'efficacité pour l'avenir. La récente modification du
traité OHADA, intervenue le 17 octobre 2008, aurait pu servir de
prétexte pour poser les jalons d'une solution définitive aux
conflits entre les normes des autres organisations d'intégration et les
dispositions des Actes uniformes.
A défaut, la mise en cohérence des droits
communautaires doit se poursuivre par une coopération impliquant
nécessairement une volonté politique franche entre les
différents acteurs du processus d'intégration. A ce titre, il
convient de souligner avec le Pr. Abdallah Cissé
que : « le risque potentiel de dislocation du droit
uniforme des affaires au niveau africain ne peut être jugulé
qu'avec une définition rigoureuse des principes directeurs communs
à toutes ces entreprises de communautarisation, de sorte à
créer les conditions favorables à une unification substantielle
des règles communes ». Ainsi, seule une rationalisation des
politiques d'intégration semble à priori être, pour
l'instant, la solution face à la problématique des conflits de
lois dans l'espace OHADA.
Cependant, la rationalisation des divers organismes
d'intégration par l'harmonisation des différentes normes
communautaires ne pourrait-elle pas se traduire par la possibilité
d'émergence d'une structure chargée de trancher les conflits de
compétences entre les différents systèmes en
présence. Ainsi, l'on transposera le mécanisme de
résolution des conflits de compétences de droit interne au niveau
communautaire.
Mais, dans ce cas précis, n'assisterons nous pas
à une remise en cause du principe d'autonomie de l'ordre juridique
communautaire, voire même de sa cohérence ? Mais encore,
faudrait-il que ces réaménagements institutionnel et normatif
soient d'un commun accord entre ces différentes organisations
communautaires. Ce qui suppose, en d'autres termes, la prise en compte de
l'existence des autres organisations d'intégration par chaque
institution communautaire.
Toutefois, la solution des conflits de lois appelle à
la fois un dynamisme politique et une volonté juridique de la part de
tous les acteurs pour donner plus de vivacité à
l'intégration économique en cours au sein de l'espace OHADA.
Ainsi, compte tenu de leur nature et des difficultés qu'ils
soulèvent, c'est seulement au prix de plusieurs concessions
réciproques que jaillira un droit cohérent et harmonisé
entre organisations d'intégration au grand profit des particuliers.
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