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Les conflits de lois dans le droit uniformisé de l'espace OHADA

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par Abdoulaye DIALLO
Université Gaston Berger de Saint-Louis  - DEA 2009
  

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Parag 2 : L'inefficacité de la méthode conflictuelle dans le règlement des différends entre normes communautaires

Les conflits entre normes communautaires se posent devant le juge avec la même physionomie que les conflits de lois en droit international privé. Cependant, leur résolution ne saurait être déduite de l'application de la méthode conflictuelle. En effet, du fait de l'absence de critères permettant le choix de l'une des normes en présence (A) le juge est dans l'impossibilité juridique de déterminer la norme applicable (B).

A-  L'absence de critères pertinents d'élection des normes communautaires

L'existence de conflits entre règles juridiques dans un même domaine n'est pas une situation nouvelle en droit. La concurrence entre règles juridiques contradictoires au sein d'un même espace constitue en réalité une composante de la vie juridique. En effet, il peut arriver qu'une situation litigieuse soit soumise à plusieurs règles juridiques dont chacune revendique son application.

En droit international privé, cette situation peut se présenter lorsque plusieurs lois ont vocation à s'appliquer dans un même litige. Cette situation qui se présente le plus souvent dans les relations internationales se résout par l'application de la méthode conflictuelle. En effet, le juge fait appel à la règle de conflit qui lui permet ainsi de déterminer la règle de droit applicable à la situation litigieuse. Ainsi, la méthode conflictuelle est définie comme étant une méthode par laquelle, le juge, saisi d'un litige international, s'en réfère pour déterminer le droit applicable à ce litige. Elle a pour rôle essentiel la détermination de l'ordre juridique au regard duquel les situations litigieuses seront résolues.

Si dans les litiges internes, aucun problème ne se pose, le juge applique simplement sa loi nationale. En revanche, dans les litiges internationaux, la question des conflits de lois est certainement susceptible de poser des difficultés. En effet, une relation privée internationale a, par définition, des liens avec plusieurs systèmes juridiques. Or, la question de droit ne peut recevoir qu'une seule réponse. Une partie invoque une telle norme et l'autre une autre. Le juge est alors obligé d'appliquer la règle de conflit pour déterminer quelle position est fondée49(*).

Ainsi, la règle de conflit est une disposition nationale qui permet au juge saisi d'un litige présentant des éléments d'extranéité d'apporter une solution en ayant recours à un certain nombre de critères bien définis. A cet effet, par la confrontation d'éléments objectif et subjectif, ce dernier recherche la norme en vertu de laquelle la situation litigieuse sera résolue.

Cependant, bien que se présentant sous la même physionomie, les conflits de normes ne peuvent être résolu suivant le même schéma. Les critères permettant au juge d'opérer un choix entre les différentes règles juridiques en présence ne peuvent être transposés dans les conflits de normes. Ces dernières, comme nous l'avons souligné, sont investies d'une même force normative qui les présente devant le juge avec la même teneur et les mêmes caractères.

Le critère de rattachement de la situation litigieuse à un système juridique en fonction des éléments déterminant les rapports entre les parties ne peut, en effet, être mis en avant par le juge, compte tenu du champ d'application matériel des ces différentes règles. En effet, les normes en conflit occupent la même place et font partie d'un même ordonnancement juridique qui est, au demeurant, celui du juge appelé à trancher le litige. La singularité, ou plus particulièrement la complexité de la situation réside dans le fait que ces normes coexistent dans un même espace juridique. Ainsi, quand un texte de l'UEMOA prohibe la compensation des dettes de l'Etat et qu'à l' opposé un autre de l'OHADA50(*) autorise cette compensation, le juge national devient nécessairement impuissant car quelle que soit sa motivation, le critère de rattachement, auquel il fait recours, aboutit toujours à une impasse quant à la détermination de la disposition juridique applicable.

Dès lors, à défaut de critères objectif et subjectif permettant le rattachement de la situation litigieuse à un système juridique bien déterminé, le juge se trouve dans l'impossibilité juridique de déterminer la loi applicable entre les différentes normes en conflit.

* 49 Par contre, le juge communautaire, lui, n'a pas à résoudre de conflit de lois. Il doit simplement vérifier si la situation entre dans le champ d'application du droit communautaire. Si la réponse est positive, il déclare qu'il faut lui appliquer les dispositions pertinentes du droit communautaire. Si tel n'est pas le cas, il n'a pas à déterminer quel autre droit que le droit communautaire est applicable à la situation. V. Pierre MEYER, les conflits de

juridictions dans l'espace OHADA, UEMOA, CEDEAO, http://droit.francophonie.org/doc/dcum/fr/2003/2003dfznaodcumfr4.htlm.

 
 

* 50 V. art. 30 al. 2 de l'Acte uniforme sur le recouvrement simplifié et voies d'exécution

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