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RÈGLEMENT (CEE) No 3906/89 DU CONSEIL
du 18 décembre 1989
relatif à l'aide économique en faveur de la
république de Hongrie et de la république populaire de Pologne
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté
économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que la Communauté et ses États
membres ont décidé un effort concerté avec certains pays
tiers, afin de mener des actions destinées à soutenir le
processus de réforme économique et sociale en cours en Hongrie et
en Pologne;
considérant que la Communauté a conclu des accords
concernant le commerce et la coopération commerciale et
économique avec la république de Hongrie et la république
populaire de Pologne;
considérant qu'il importe que la Communauté dispose
des moyens nécessaires pour pouvoir mener lesdites actions;
considérant qu'il y a lieu de définir les domaines
dans lesquels les actions devront être entreprises;
considérant qu'il est nécessaire de procéder
à une estimation du montant des moyens financiers communautaires
nécessaires à la réalisation de cette action pour
l'année 1990;
considérant que la mise en oeuvre de ces actions est de
nature à contribuer à la réalisation des objectifs de la
Communauté et que le traité ne prévoit pas, pour les
actions en question, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La Communauté met en oeuvre une action d'aide
économique en faveur de la république de Hongrie et de la
république populaire de Pologne, selon les critères prévus
par le présent règlement.
Article 2
Le montant des moyens financiers communautaires estimé
nécessaire pour la réalisation de l'action instaurée par
le présent règlement s'élève à 300 millions
d'écus pour la période expirant le 31 décembre 1990.
Article 3
1. L'aide est utilisée par priorité pour le soutien
au processus de réformes en Pologne et en Hongrie, en particulier par le
financement ou la participation au financement de projets ayant pour objet la
restructuration économique.
Ces projets ou actions de coopération devront être
menés notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des
investissements, de l'énergie, de la formation, de la protection de
l'environnement, ainsi que du commerce et des services; ils doivent
bénéficier, en particulier, au secteur privé de la Hongrie
et de la Pologne.
2. Le choix des actions à financer, sur la base du
présent règlement, est fait en tenant compte, entre autres, des
préférences et des voeux exprimés par les pays
bénéficiaires concernés.
Article 4
L'aide est accordée par la Communauté, soit de
façon autonome, soit en cofinancement avec des États membres, la
Banque européenne d'investissement, des pays tiers ou des organismes
multilatéraux ou des pays bénéficiaires d'eux-mêmes.
Article 5
L'aide de la Communauté prend, en règle
générale, la forme d'aides non remboursables. Celles-ci peuvent
générer des fonds utilisables pour le financement de projets ou
d'actions de coopération.
Article 6
1. L'aide peut couvrir les dépenses d'importation ainsi
que les dépenses locales nécessaires pour la réalisation
des projets et des programmes.
Les impôts, droits et taxes ainsi que le prix d'achat des
terrains sont exclus du financement communautaire.
2. Les dépenses d'entretien et de fonctionnement peuvent
être prises en charge pour les programmes de formation et de recherche
ainsi que pour les autres projets, étant entendu que, pour ces derniers,
la prise en charge ne peut intervenir que dans la phase de démarrage et
de façon dégressive.
3. Toutefois, en cas de cofinancement, il est tenu compte, dans
chaque cas, des procédures appliquées en la matière par
les autres bailleurs de fonds.
Article 7
1. Pour les interventions supérieures à 50 000
écus, pour lesquelles la Communauté est la seule source d'aide
extérieure, la participation aux appels d'offres, adjudications,
marchés et contrats est ouverte, à égalité de
conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États
membres, et de la Pologne et de la Hongrie.
2. Le paragraphe 1 s'applique également aux
cofinancements.
3. Toutefois, en cas de cofinancement, la participation de pays
tiers aux appels d'offres, adjudications, marchés et contrats ne peut
être autorisée par la Commission qu'après examen, cas par
cas.
Article 8
La Commission assure la gestion de l'aide compte tenu de la
procédure définie à l'article 9. Les orientations
générales auxquelles est soumise l'aide et les programmes
sectoriels sont arrêtées selon la même procédure.
Article 9
1. Il est institué auprès de la Commission un
comité de l'aide à la restructuration économique de la
Pologne et de la Hongrie, composé des représentants des
États membres et présidé par le représentant de la
Commission. Un observateur de la Banque européenne d'investissement
participe aux travaux du comité pour les questions qui la concernent.
2. Le représentant de la Commission soumet au
comité un projet des mesures à prendre. Le comité
émet son avis sur ce projet dans un délai que le président
peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est
émis à la majorité prévue à l'article 148
paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le
Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission.
Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des
États membres sont affectées de la pondération
définie à l'article précité. Le président ne
prend pas part au vote.
3. La Commission arrête des décisions qui sont
immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes
à l'avis émis par le comité, ces mesures sont
aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas,
la Commission diffère l'application des mesures décidées
par elle d'un délai de six semaines.
Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée, peut prendre une décision différente dans le
délai prévu au premier alinéa.
Article 10
À partir de 1990, la Commission établit chaque
année un rapport d'exécution des actions de coopération.
Ce rapport est transmis au Parlement européen, au Conseil et au
Comité économique et social.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le
troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1989.
Par le Conseil
Le président
R. DUMAS
(1) Avis rendu le 14 décembre 1989 (non encore paru au
Journal officiel).
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