ABREVIATIONS ET SIGLES.
ANAPECO : Association Nationale des Parents et Elèves
du Congo.
Alii : Les autres.
Art. : Article.
Cfr : Confer.
EAD : Entité Administrative
Décentralisée.
Ed : Edition.
ETD : Entité Territoriale
Décentralisée.
FEC : Fédération des Entreprises du Congo.
FTC : Faculté de Théologie Catholique.
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence.
N° : Numéro.
Op. Cit. : Opus Citatus (OEuvre citée).
p : Page.
pp : Plusieurs pages.
PUF : Presse Universitaire de France.
RDC : République Démocratique du Congo.
T : Tome
UCG : Université Catholique du Graben.
Vol. : Volume.
DEDICACE.
A l'Eternel Dieu, le propriétaire de la science et de
la sagesse ;
A mes parents VAHAMWITI MUKESYAYIRA Jean Chrysostome et
KAVUGHO KANYERE Collette ;
A mes grands parents MURANGA VAHAMWITI David, Leontine
KIBOLYO, MISEMENGO, VYATSUKA Mélanie et MURANGA Egide ;
A ma chère regrettée tante KAVIRA WAYISOVYA
Marie-Jeanne ;
A mon frère cadet MUTOKAMBALI VAHAMWITI David ;
A mes frères et soeurs ;
A tous ceux qui ne cessent de nous prouver leur affection.
EPIGRAPHE.
« Rendez grâces à toutes choses, car
c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus
Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les
prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon.
Abstenez-vous de toute espèce de mal ». (1
Théssalonissien 5, 18-22).
REMERCIEMENT
Comme le soutient le penseur Merleau PONTY,
« L'homme est un être avec ». Nous pensons que cela
est une évidence. Il est vrai que sans l'intervention d'autres
personnes, ce modeste travail ne verrait pas le jour.
Vous êtes nombreux, vous à qui nous devons un
tribut de gratitude pour la réalisation de cette étude.
Nous pensons au Chef de travaux KATEMBO KAMAVU Petillon et
à l'Assistant KAVUSA KALEMBA Valère qui, malgré leurs
multiples tâches, ont bien accepté respectivement la direction et
l'encadrement de ce travail. Outre, la direction et l'encadrement de ce
travail, nous pensons, à travers les cours enseignés par ces
éminents enseignants avoir reçu un héritage inoubliable de
notre formation.
Parallèlement, nous n'aurions nullement raison de
revendiquer à notre compte les droits d'auteur attachés à
notre nom sans que ceux ci soient également reconnus à tous les
professeurs qui nous ont fait bénéficier de leur connaissance.
Par ce biais, nous leur exprimons notre profonde gratitude.
Aux familles VAHAMWITI MUKESYAYIRA, Modeste NDUNGO, WABUNGA
SINGA, KAKULE ISAMURA, LUSAMBYA, MESO, KATUSELE. Nous vous disons
sincèrement merci.
A nos frères et soeurs Edwige VAHAMWITI MURANGA,
BWANAKAWA VAHAMWITI et MUTOKAMBALI VAHAMWITI pour l'amour dont ils nous
témoignent.
A nos oncles Firmin MUKESYAYIRA, KASEREKA MAKIROMBO, KAKULE
TASUVIRA, KATEMBO KABILA, Jérôme KASILONGO, Willy KASILONGO,
Sylvestre KASILONGO, Kabwave KASILONGO et Lambert KASILONGO.
A nos tantes Antoinette, Julbertte, Louise, Marie, Mbambu.
Aux couples Gaston SIKIMINYWA Jeannette SIVIRIKWISIMA et
Arthur MALEKANI - Bijoux SALIMA : il vaut mieux se taire que de chercher
à les remercier.
A monsieur KATENDE Roger, Aime TSOGHERERWA et au Bourgmestre
Patrick TSIKO pour leurs innombrables conseils.
A mes neveux et nièces Jean Baptiste VURANGI, Faustin
KIHAMBU, Dorcas NGUNGO, KAHINDO MIKALA, KAMBALE NDUNGO, KAMBALE AMANI, KIMBE
KASILONGO, GRACE, NZUVA TAVISAMA.
Aussi, notre entrée à l'UCG nous a permis tout
au long de notre cheminement à connaître tour à tour
Anicet KAHINDO KABWANA, Anita MBOYO, MUSAVULI KIPASA, Consolé SIKAKULYA,
Patrick SAMBO, Méchac VALIRE, Josué KAMBALE NZANGI, STEVE, Gildah
SIKULI VASAKA MAKALA, Diane NGOWIRE, Richard KAVALYA, Martine ATSONGYA, Wivine
SAFARI, Antoine SIKAKULYA, Djeff. Ceux-ci brillent du mérite
d'être mes illustres camarades dans la recherche du mieux savoir et la
lutte contre l'échec. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre
gratitude.
Les amis avec qui nous partageons non seulement les peines
mais aussi les joies en amis et frères : Jackson KATAMULIKO, Claude
MUMBERE SYAVWIRWA, Claude MULAMBA , Potien MULUHIRWA, Reagan KATUSELE,
Félicien NDAUSWA, MISAVE, KAMBALE KAHASA, Judith MATUMWABIRI,
Zéphirin MUKWEKA, Daniel WABUNGA, Jean WABUNGA, Nadine LOPEZ, Jimmy
VASOMBOLWA, David LUCI, Rebecca KIKWAYA, VERDIANE, KASE WASINGYA Laroche, Papy
DEJOLY, Rémy MACHOZI, chacun cité par son nom, trouve dans ces
quelques phrases notre reconnaissance incommensurable.
MUHINDO VAHAMWITI Jackson.
INTRODUCTION
I. CONTEXTE ET ETAT DE LA
QUESTION.
L'homme et le monde dans lequel il vit sont en
perpétuelles mutations. En effet, tous les Etats ou presque s'il faut
souligner une mutation, sont passés d'une administration
centralisée à une administration décentralisée La
RDC n'échappe pas à cette situation. Celle-ci s'exprime à
travers les textes ci-après :
- L'ordonnance-loi N°82-006 du 25 février 1982
portant organisation territoriale, politique et administrative de la
République du Zaïre et l'ordonnance-loi N°82-008 du 25
février 1982 portant statut de la ville de Kinshasa.
- La loi N°95-005 du 20 décembre 1995 portant
décentralisation territoriale, politique et administrative de la
république du Zaïre.
- Le décret-loi N°081 du 02 juillet 1998 portant
organisation territoriale et administrative de la République
Démocratique du Congo.
- Et actuellement, la loi organique N°08/016 du 07
octobre 2008 portant organisation et fonctionnement des entités
territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et
les provinces, la loi organique N°08/015 du 07 octobre 2008 portant
modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence
des gouverneurs de province et enfin la loi N°08.012 du 31 juillet 2008
portant principes fondamentaux relatifs à la libre a administration des
provinces.
La décentralisation n'est pas une notion
récente. Elle est d'après Petit Larousse « un
système d'organisation des structures administratives de l'Etat qui
accorde des pouvoirs de décision et de gestion à des organes
autonomes régionaux ou locaux1(*) »
Pour Edouard M'PONGO-BOKAKO BAUTALINGA: « La
décentralisation est un système d'organisation étatique
reconnaissant une liberté plus ou moins étendue de
décision, d'administration à différentes
collectivités territoriale. Ces collectivités se voient d'abord
reconnaître la personnalité morale de droit public et l'Etat
délègue par une loi solennelle un certain nombre de ses
compétences »2(*).
Charles DEBBASCH renchérie en disant que:
« La décentralisation territoriale confère une
autonomie à des collectivités territoriales autonomes mais qui
sont soumises à un contrôle de l'Etat, c'est-à-dire la
tutelle administrative au niveau local »3(*)
Comme nous l'avons souligné ci-haut, la
décentralisation a fait déjà l'objet de plusieurs
réflexions. Nous, ne sommes donc pas le premier à aborder un
thème dans cette logique.
Pour l'heure, le souci qui nous hante est de mener une
étude comparative entre le décret-loi N°081 du 02 juillet
1998 et de la loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008 en RDC.
Au clair, il sera question de voir s'il s'est affiché
une amélioration ou si tous les textes ont seulement un
intérêt d'école ou historique.
Tout travail scientifique doit aller d'un étonnement,
d'une certaine question, ce qui nous a poussé à passer à
la problématique.
II. PROBLEMATIQUE
Comme l'affirment MASIALA ma SOLA et
alii : « La recherche doit répondre au
préalable à la question de quoi s'agit-il ? En d'autres
termes, quelle est la situation pour quelle mérite une attention
particulière et soutenue »4(*).
Dans sa thèse de Doctorat consacré au
contrôle fiscal, BUABUA WA KAYEMBE M écrit :
« La problématique d'une recherche scientifique est
l'ensemble des questions que se pose le chercheur sous forme des
problèmes à traiter relatifs au phénomène social
sous analyse. Elle est donc la préoccupation centrale d'une recherche
scientifique. Son importance dans une recherche est de constituer des centres
d'intérêt au tour desquels gravitent les préoccupations du
chercheur. C'est elle qui permet à ce dernier de réaliser
globalement l'objet de son investigation. Elle est ce questionnement important,
ultime et opportun que soulève le chercheur »5(*)
Telle sera aussi notre démarche.
Tout le monde le sait, la décentralisation
consacrée dans le décret loi N° 081 du 02 juillet 1998 et la
loi organique N° 08/O16 du 07 octobre 2008 est différente
d'après les circonstances. La première est le fruit d'un contexte
de prise de pouvoir par la force alors qu'il en va autrement de la
deuxième qui consacre une démocratie locale ou de
proximité.
L'on peut à ce niveau se poser un certain nombre de
questions notamment :
1. La décentralisation est-elle opportune en
R.D.C. ?
2. Quels sont les avantages et les inconvénients de la
décentralisation consacrée dans le décret loi N° 081
du 02 juillet 1998 et dans la loi organique N°08/016 du O7 octobre
2008 ? Enfin, faut-il soutenir la décentralisation ressortie dans
le décret loi de 1998 ou celle de la loi organique de 2008 ?
Telles sont les questions sur lesquelles notre va porter.
Toutefois, avant d'en donner des réponses définitives, les
hypothèses ci-dessous serviront de réponses anticipatives
III HYPOTHESES.
D'après MASIALA ma SOLA et
alii, « l'hypothèse est la réponse
anticipée à la question que le chercheur se pose au début
de son projet »6(*)
Elle est pour BUABUA WA KAYEMBE MUBADIATE,
« souvent formulée en des termes tels que l'observation et
l'analyse puissant formant une réponse définitive. Elle est pour
la recherche le fil conducteur, l'idée maîtresse autour de
laquelle gravitent les opérations de l'interrogation»7(*) .
D'un point de vue juridique, il y a décentralisation,
lorsque le pouvoir n'appartient pas, de manière exclusive aux organes
centraux de l'Etat, le pouvoir est reparti entre l'Etat d'une part et une
pluralité de collectivités territoriales à
compétence générale et des personnes morales
spécialisées d'autre part. Dans la décentralisation, le
pouvoir est donc partagé entre différents organes.
La R.D.C., auparavant était gérée par un
pouvoir trop centralisé. Dans cette optique la décentralisation
serait une réponse aux attentes du peuple congolais fatigué par
un pouvoir trop centralisé, a fortiori avec un parti unique. La
décentralisation semble-t-il vient redonner la parole au peuple
congolais en instituant un pouvoir qui part de la base vers le centre.
Il se peut que la loi organique de 2008 vient suppléer
les insuffisances du décret-loi de 1998 en ce qu'elle rapproche le
pouvoir des gouvernés.
En effet, dans le décret-loi de 1998, les
autorités des EAD étaient nommées par le pouvoir central
et la tutelle était très accentuée. Contrairement dans la
loi organique de 2008 les autorités des ETD doivent obligatoirement
être élus par la population à tous les niveaux.
En plus, le décret de 1998 prévoit un conseil
consultatif à chaque niveau des entités alors que la loi
organique de 2008 organise un organe réellement délibérant
qui contrôle l'exécutif.
Enfin, quoiqu'il en soit parait-il que la loi organique de
2008 serait meilleure pour une bonne démocratie aussi qu'un
développement endogène du peuple congolais
En vue d'aboutir aux résultats escomptés nous
avons fait recours à certaines méthodes.
IV. METHODOLOGIE.
Selon l'étymologie grecque, le mot
« méthode signifie "cheminement ",
"poursuite ". Mais on est passé du concept constatatif, le chemin
effectivement suivi au concept normatif, le chemin qu'il convient de
suivre » 8(*).
Madeleine GRAWITZ la développe « comme
étant constituée par l'ensemble des opérations
intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les
vérités qu'elle poursuit. La méthode est donc liée
à un domaine particulier elle est justifiée lorsqu'elle est
attachée à un domaine spécifique et comporte une
manière de procéder qui est propre »9(*)
NKOMBE OLEKO poursuit : « Un chercheur ne
peut appliquer une même méthode à deux objets
différents de manière uniforme. Chaque objet va incliner la
méthode selon son originalité propre, constituant une
méthode propre » 10(*).
Pour ce qui est de la méthode utilisée dans
notre travail, nous avons comme clé de voûte, utilisé la
méthode comparative. Comparer c'est confronter deux ou plusieurs faits
pour déceler les ressemblances et les dissemblances qui existent entre
eux.
Ceci étant, toute comparaison suppose qu'il existe
entre les faits à comparer à la fois des similitudes et des
dissemblances. Elle conduit à l'explication des faits sociaux dans la
mesure où elle permet de déceler le lieu de causalité ou
le facteur générateur des différences ou des ressemblances
constatées entre les faits comparés.
Il serait erroné de douter, la loi organique de 2008
n'est pas une copie conforme du décret de 1998. Logiquement, ces deux
doivent avoir des ressemblances. Toutefois, la loi organique de 2008 n'est pas
une copie conforme du décret de 1998. En s'inscrivant dans la logique
des réalités actuelles de la RDC, la loi organique de 2008 a
introduit certains particularismes.
C'est dans le souci de déceler les ressemblances et les
dissemblances entre les deux cadres juridiques que la méthode
comparative nous a été utile.
Enfin, la méthode sociologique qui permet
d'appréhender les faits sociaux scientifiquement en les
considérant comme des choses dont l'explication est de nature
sociologique indépendamment de l'histoire, elle nous a permis de
vérifier si les textes légaux traités par le
législateur ont pris effet sur terrain.
A coté de ces différentes méthodes, nous
avons fait appel à la technique. Celle-ci est perçue comme un
procédé opératoire, un instrument utilisé par un
chercheur pour mener une étude. C'est surtout la technique documentaire
qui nous a beaucoup servi. Elle vise à rechercher l'information dans les
documents écrits, ouvrages, textes légaux.
A coté de la méthode, toute recherche
scientifique doit être pourvue d'intérêt.
V.CHOIX ET INTERET DU
TRAVAIL
Il faut le dire, la décentralisation n'est pas une
affaire du seul législateur, son aboutissement demande l'apport de tout
et chacun, c'est ainsi que nous avons intitulé notre modeste travail
« la problématique de décentralisation en
R.D.C : étude comparative du décret-loi n°081 du 02
juillet1998 et de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 :
quelle perspective ?»
De ce qui précède, il s'en suit des objectifs
suivant :
1. sur le plan scientifique, permettre au lecteur de
s'informer sur la notion de décentralisation en générale,
ensuite sur les ressemblances et les dissemblances existant entre le
décret loi de 1998 et la loi organique de 2008 et en fin de
s'imprégner des chances qu'à la décentralisation en R.D.C
2. sur le plan pratique, il s'agit de permettre aux
responsables (législateurs et gouvernants) de revoir ou mieux
d'améliorer le champ de la décentralisation en R.D.C
Et enfin, ce travail constitue notre participation à
l'édification du pays. Comme tout ton travail scientifique, les
difficultés n'ont pas cessé de freiner nos pas.
VI. DIFFICULTES
RENCONTREES
La réalisation de ce travail n'a pas été
facile comme nous pourrons le croire. Il s'est réalisé aux prix
d'innombrables difficultés.
D'abord, les ouvrages consacrés en matière de
décentralisation en R.D.C sont d'un nombre tellement réduit, nous
avons été obligé de recourir aux ouvrages des doctrinaires
français. Par ailleurs, nous n'avons pas eu le privilège
d'accéder à tous les ouvrages y relatifs compte tenu du
temps.
Enfin, une difficulté revient, c'est celle due
à notre nature humaine. Il nous a été difficile, compte
tenu de cette dernière de réaliser un travail suffisant comme
pourront le souhaiter certaines personnes
Avant de clore, l'introduction, il est important d'annoncer le
plan ainsi que la délimitation tant temporaire que spatial
VII. DELIMITATION DU
TRAVAIL.
C'est depuis 1982 que la R.D.C s'est dotée pour la 1a
1ere fois d'un texte sur la décentralisation. Il s'agit de
l'ordonnance loi N°082 /006 du 25 février 1982 portant organisation
territoriale, politique et administrative de la République du Zaïre
Actuellement la R.D.C compte plus de 4 textes régissant
la décentralisation. Notre étude se focalisera surtout sur les
deux derniers, à savoir le décret loi n 081 du 02 juillet
1998 et la loi organique n 08/016 du 07 octobre 2008.
Bref, Cette étude va de 1998 à nos jours.
VIII. SUBDIVISION DU
TRAVAIL.
La décentralisation est aussi vaste que la plupart des
notions de droit. Nous nous contentons donc d'un premier chapitre,
« la décentralisation : une nécessité en
R.D.C » que la décentralisation est trop impérieuse en
RDC, sa notion et sa distinction aux autres modes de gestion administrative.
Et enfin, un deuxième chapitre,
« étude du décret-loi N°081 du 02 juillet 1998 et
de la loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008 » se veut un
chapitre d'examen de ces deux cadres juridiques, leurs convergences,
divergences et innovations aussi que les perspectives de la
décentralisation en RDC.
Chapitre premier LA
DECENTRALISATION : UNE NECESSITE EN RDC.
Pour mieux cerner ce vocable décentralisation, il
importe de s'étendre un temps sur cette notion (section
Ière ) et la distinguer des autres modes de gestion
administrative (section IIème).
Section I : NOTION
DE DECENTRALISATION.
Rendre compte de la notion de décentralisation implique
qu'il faut la définir (§1) et faire aussi allusion aux
différentes notions qui lui sont voisines (§2).
§1 Définition
L'Etat en vue de bien gérer ses affaires internes
recours à l'administration. La gestion dans laquelle le centre de
décision connaît une division pour donner naissance à
plusieurs autres centres de décision s'appelle la
décentralisation. Elle aboutit à la mise en place des structures
érigées en personnes morales de droit public distinctes de
l'Etat. Ces personnes sont autonomes et ne sont pas subordonnées au
pouvoir central. Leur existence traduit un pluralisme dans la structure
administrative et se matérialise par un partage de pouvoir.
La décentralisation comme le souligne bien DEBBASCH et
J-M PONTIER consiste « à remettre des pouvoirs de
décision à des organes autres que des simples agents du pouvoir
central, non soumis au devoir d'obéissance hiérarchique et qui
sont élus par les citoyens de l'entité
intéressée »11(*).
Dans le même sens Francis Hamon et alii remarquent
« dans les Etats unitaires décentralisés, les
normes locales sont prises par ceux-là même qui leur seront soumis
ou par les personnes qu'ils ont élues. C'est pourquoi on parle dans ce
cas d'autonomie »12(*).
Décentraliser « c'est retirer à
l'entité centrale certains pouvoirs pour les transférer à
une autorité dont la compétence se restreint, soit à un
certain territoire, soit à un certain objet »13(*).
D'un point de vue politique, la décentralisation
poursuit divers objectifs et remplit diverses fonctions. S'il ne s'organisait
que de point de vue administratif, la centralisation amènerait une
administration plus habile, plus importante, plus intègre et plus
économique que la décentralisation.
Enfin, sur le plan strictement administratif,
« les organes politico-administratifs du gouvernement central ne
peuvent pas, en eux seuls, assurer l'accompagnement des tâches
administratives en chaque point du territoire national. Les relais
régionaux et locaux sont nécessaires à l'acte de ces
organes politico-administratifs. Cela implique donc une division du pays en
plusieurs entités territoriales. Celles-ci doivent être de petites
dimensions pour être gérées, afin de mieux
développer le pays. Pour l'aménagement de ces structures locales,
deux nécessités sont à prendre en
considération : d'abord un minimum d'uniformité et
d'homogénéité doivent exister dans l'ensemble du
territoire national, sous peine d'entraîner disparition de l'unité
nationale. Ensuite, il existe d'aspirations propres et spécifiques
à certaines parties du pays ne doivent pas être méconnus,
l'administration territoriale doit aussi s'adapter à la dispersion et
à l'hétérogénéité des
administrés et tenir compte de l'existence des problèmes
spécifiques dans certaines parties du pays14(*) ».
Pour suffisamment comprendre la notion de
décentralisation, il sied d'en distinguer les différents types.
§2. Types de
décentralisations.
Il existe essentiellement deux types de
décentralisation :
1. Une décentralisation territoriale qui
bénéficie à des groupes locaux ayant une assise
territoriale. Ce sont les collectivités locales et territoriales (A).
2. Et une décentralisation fonctionnelle ou technique
qui bénéficie à certains services constitués en
établissements publics ou en entreprises publiques (B).
Quand en ce qui nous concerne, c'est la
décentralisation territoriale qui fait l'objet de notre étude.
A. La décentralisation territoriale : les
collectivités locales.
Il s'agit de la forme principale de décentralisation.
C'est l'attribution de la personnalité morale à des groupes
locaux d'individus, à des collectivités humaines.
Au sens politique, la décentralisation territoriale
c'est la concrétisation des particularismes locaux de l'autonomie et de
la liberté locale. C'est la reconnaissance du droit pour les
entités locales de gérer les affaires qui les concernent.
La décentralisation territoriale est celle qui repose
sur une base géographiquement démontrée et aboutit
à la création des personnes morales de droit public dotées
d'une autonomie organique et de gestion. « Celui-ci
correspond à l'autonomie des collectivités infra-étatique
définies dans l'espace15(*) ».
L'on dira que l'administration locale ou territoriale est
efficace lorsqu'elle répond aux programmes et aux projets de
développement. Le rapport entre le réalisé
(résultat atteint) et le réalisable (résultat attendu) est
largement positif.
La décentralisation territoriale est la création
d'une démocratie locale. Pour Charles DEBBASCH, « la
démocratie territoriale suppose l'existence d'une communauté
d'intérêts entre les habitants d'une fraction
géographiquement déterminée du territoire16(*) ».
Nous assistons à la naissance d'une personne publique
locale qui marque la volonté d'individualiser les affaires locales dont
la gestion sera remise aux habitants intéressés à cet
espace géographique. Cette organisation repose, comme l'affirme A. de
LAUBADAIRE « sur la réunion de trois conditions :
1. La reconnaissance par l'Etat de l'existence autonome
d'une solidarité d'intérêts à la base territoriale
consacrée par le droit sous la dénomination
« d'affaires locales ». C'est la détermination d'une
sphère des problèmes propres à la base territoriale et
intéressant tous ses membres.
2. La gestion de ces intérêts confiée
à des organes disposant d'une certaine indépendance par rapport
au pouvoir central : les autorités locales sont souvent
élues par les membres de la collectivité, leur nomination ou leur
révocation ne dépend pas du pouvoir central. C'est l'autonomie
organique.
3. Enfin, l'existence d'un contrôle exercé
par l'Etat17(*) ».
Le bilan de tous ces critères révèle des
carences pour la décentralisation territoriale en RDC telle que
résultant du décret-loi de 1998 actuellement en vigueur. Ceci a
poussé le législateur à mettre en place une nouvelle loi,
c'est la loi organique N°08/16 du 07 octobre 2008 qui enrichit la RDC en
matière de décentralisation. Qu'en est-il à présent
de la décentralisation fonctionnelle ?
B. La décentralisation fonctionnelle.
La décentralisation fonctionnelle ou technique ou
encore par service concerne les institutions spécialisées
dotées de la personnalité juridique et d'une autonomie de gestion
dans leur domaine de compétence. Elle est une technique d'administration
par laquelle les pouvoirs publics placent certains services dans une situation
d'autonomie de gestion.
« Alors qu'en principe, les personnes
décentralisées à assise territoriale ont des
compétences générales en ce qui concerne les affaires et
les intérêts locaux, dans la décentralisation technique,
les organismes créés ont des compétences spéciales,
définies et limitées par leur mission et leur domaine
d'intervention. Aussi, la décentralisation fonctionnelle est celle
régie par le "principe de spécialité" ».
18(*)
Aussi, par exemple, une université s'occupe du service
de l'enseignement et de la recherche, et n'a pas à s'occuper de la
production du courant ou des transports publics.
Nous retrouvons dans le régime juridique de
l'établissement public :
1. L'existence d'un patrimoine et de la personnalité
morale dont l'établissement est doté.
2. Une spécialité plus limitée
puisqu'elle se réduit généralement à la gestion
d'un service public, etc.
Il est question ici de conférer à un service
public quelconque, la personnalité juridique en la détachant de
la masse des services relevant directement du pouvoir central.
Les finalités poursuivies par cette
décentralisation peuvent être diverses. Il peut s'agir de :
1°) Motifs politiques : c'est la volonté
d'attribuer à un service une certaine liberté ou autonomie par
rapport à l'Etat.
2°) Motifs techniques : il peut s'agir d'une part
d'une volonté d'alléger la prise de décision et , d'autre
part, de la volonté d'encourager les libertés, en tournant la
règle de la non affection qui est en application dans le droit des
finances publiques et en droit fiscal. En effet, selon cette règle, les
recettes ne sont pas affectées d'avance à des dépenses
particulières.
En RDC, la décentralisation fonctionnelle est
appliquée aux établissements publics (universités,
écoles, instituts secondaires) et aux entreprises publiques.
Notons quand même que les deux types de
décentralisation (territoriale et fonctionnelle) utilisent la même
technique juridique, mieux se rapprochent à certains traits :
1. Reconnaissance dans certains cas d'une solidarité
d'intérêts, de cette reconnaissance découle l'existence
d'un patrimoine propre.
2. Compétences spécialisées ;
3. Ressources propres ;
4. Gestion de ces intérêts confiés
à des organismes dotés d'une certaine autonomie ;
5. l'existence d'un contrôle de tutelle.
Néanmoins, la décentralisation technique se
distingue de la décentralisation territoriale dans certains cas. Il en
est ainsi de la tutelle qui se présente à l'endroit des
établissements. Mêmement, pour la répartition des
compétences, la technique est commandée par l'harmonie de
fonction entre les différentes branches de l'administration. Au moment
où la territoriale est commandée par la diversité sociale
ou politique. Ceci implique que l'idée d'autogestion est moins
prononcée dans une décentralisation technique.
D'ailleurs, certains auteurs contestent cette dernière
et arrivent même jusqu'à nier son existence ; d'autres la
trouvent très lacunaire et souhaitent la traduire en une simple
déconcentration.
La décentralisation fait également l'objet d'une
étude juridique qui consiste à en donner ses
éléments constitutifs.
§3. Eléments de la
décentralisation du point de vue juridique.
La personnalité juridique ainsi octroyée
implique une certaine autonomie des entités décentralisées
(A). Mais puisque cette autonomie n'est pas une indépendance et qu'elle
s'exerce dans un Etat unitaire, les entités décentralisées
subissent un contrôle de la part de l'Etat (B).
A. Le principe d'autonomie
L'autonomie résultant de la personnalité
juridique est à la fois organique (1) et fonctionnelle (2).
1. L'autonomie organique.
Du point de vue organique, les personnes
décentralisées sont dotées d'organes propres, au besoin
élus par les citoyens concernés et non pas nommés par le
pouvoir central.
Les autorités décentralisées disposent
dès lors d'une légitimité qui pro vient de leur
élection.
Cette élection fait que les organes élus
l'échappent à la subordination hiérarchique par rapport
aux organes centraux de l'Etat.
« Comme une autorité élue a plus
de chance d'être indépendante de l'Etat qu'une personne
nommée, il est conforme à l'esprit de la décentralisation
que les autorités décentralisées soient
élues » 19(*)
2. L'autonomie fonctionnelle.
« Elle suppose l'existence des compétences
propres et l'existence autonome de ces compétences. L'organisme
décentralisé est doté de compétences propres qui
lui sont reconnues par la loi ou par la constitution »20(*).
En effet, dans un système décentralisé,
le centre conserve l'essentiel du pouvoir. L'Etat reste, au niveau central, la
source première du pouvoir politique. Mais il délègue
(attribue) aux collectivité territoriales ou fonctionnelles un certain
nombre d'attributions fixées et limitées par la loi ou la
constitution.
En termes proprement juridiques et eu égard au principe
de la répartition des compétences, l'Etat détient la
« compétence de principe », les collectivités
décentralisées détiennent la « compétence
d'attributions » .
La compétence de principe renvoie à la
règle générale, la compétence d'attribution est
d'exception.
L'exercice autonome des compétences propres suppose
qu'il n'existe pas de subordination hiérarchique entre l'organisme
décentralisé et l'Etat.
L'autonomie fonctionnelle suppose que les personnes
décentralisées disposent généralement d'un budget
propre, alimenté du moins théoriquement, par des ressources
propres (impôts locaux, patrimoine ou domaine propre) et non par des
subventions étatiques. En effet, puisque ces subventions sont
souvent conditionnelles, elles réduisent l'autonomie des personnes
décentralisées.
Cependant, l'autonomie des organismes
décentralisés n'est pas synonyme d'indépendance, ces
organismes restent astreints à un contrôle étatique.
B. Le contrôle étatique sur les personnes
décentralisées.
Dans la décentralisation, l'autorité est soumise
à un contrôle exercé sur elle par le pouvoir central
souvent par les représentants locaux du pouvoir central. En effet ;
la décentralisation pourra engendrer des abus si elle n'était pas
assortie d'un contrôle de l'autorité centrale sur les actes et la
gestion des responsables élus locaux.
Compte tenu d'une autonomie et d'une personnalité
juridique propre, les entités décentralisées risquent vite
de confondre l'intérêt de leur population locale avec
l'intérêt national et ignorer les lois nationales. Pour limiter
ces risques, le pouvoir central prend soins de procéder à un
contrôle administratif ou juridictionnel.
Avant d'étudier ces deux types de contrôles, il
sied de les distinguer du contrôle hiérarchique. Si l'on pose le
débat sur le terrain des principes, on peut dire que le contrôle
de tutelle se distingue du pouvoir hiérarchique en ce que seul le
premier respecte la faculté d'initiative de l'autorité sous
contrôle. Il en résulte d'abord que le contrôle de tutelle
n'existe que là où il est prévu par un texte et dans les
limites de ce texte, ce que l'on exprime par la formule. « Pas de
tutelle sans texte et au delà du texte ». Au contraire, la
compétence hiérarchique s'exerce avec toutes ses attributions du
seul fait de la situation du supérieur par rapport à son
subordonné, il s'étend à l'ensemble de l'activité
de celui-ci.
Le contrôle de tutelle est ainsi privé du pouvoir
d'instruction ou d'exécution que comporte le lien
hiérarchique : l'un ou l'autre vise; en effet, à retirer
à l'autorité inférieure l'autoritaire de la
décision pour la lui imposer ou la prendre à sa place.
C'est la même considération qui nous conduit
à dire que le contrôle de tutelle repose exclusivement sur une
appréciation de la légalité, de l'appréciation, de
l'opportunité, de la régularité juridique de l'acte et
du comportement contrôlé, tandis que le pouvoir
hiérarchique comprend, outre l'appréciation de la
légalité, celle de l'opportunité. L'appréciation
d'opportunité fait partie, en effet, de l'autoritaire de l'acte,
celle-ci appartient à l'autorité dans le cas de la tutelle.
Les contrôles effectués dans un Etat
décentralisé sont de deux sortes : le contrôle de
tutelle (1) et le contrôle juridictionnel (2).
1. Le contrôle administratif.
Il est aussi appelé pouvoir de tutelle administrative.
Le pouvoir de tutelle peut se manifester des diverses manières. On
distingue entre tutelle sur les personnes (a) et tutelle sur les actes (b).
a. La tutelle sur les personnes ou tutelle organique.
Par tutelle organique, on entend un contrôle sur les
structures constitutionnelles, sur les organes des personnes
décentralisées.
Le principe montrant que les organes des personnes
décentralisées fussent élues et eussent un mandant d'une
durée déterminée. Cette élection permettra à
l'organe d'être autonome vis-à-vis de l'Etat. Mais les textes
peuvent prévoir des interventions des autorités de tutelle.
Trois types d'interventions sont possibles.
1. Le pouvoir de nomination : l'Etat ou l'autorité
de tutelle nomme l'organe. Dans ce cas qui est celui du Congo
(décret-loi de 1998) s'agissant des exécutifs locaux ou des
entreprises publiques, la décentralisation est fictive.
En effet, la vraie décentralisation suppose
l'élection.
2. Le pouvoir de suspension : l'Etat a la faculté
d'interrompre pour une durée le fonctionnement de l'organe
décentralisé.
3. Le pouvoir de révocation ou de dissolution. Ce
pouvoir permet à l'Etat de mettre fin avant le terme normal, soit au
mandat d'un organe individualisé (révocation), soit au mandat
d'un organe collégial (dissolution).
b. La tutelle sur les actes ou tutelle fonctionnelle.
C'est le contrôle qui s'exerce sur des décisions
prises par les organes des institutions décentralisées.
L'autonomie de la décentralisation implique que les actes des organes
décentralisés soient exécutoires pour les
administrés dès leur publication ou ratification et, dans les
cas, dès leur entrée en vigueur. Cette tutelle peut se
manifester par 4 procédés différents :
1. Le pouvoir de suspension et d'annulation : l'acte est
exécutoire dès sa publication ou sa ratification ; mais
pendant un délai déterminé, l'autorité de tutelle
peut intervenir pour suspendre provisoirement l'application de l'acte ou bien
l'annuler définitivement en raison de l'illégalité ou de
l'inopportunité de l'acte.
2. Le pouvoir de constater la « nullité de
droit de l'acte ». C'est une modalité voisine de la
précédente, à la différence que dans ce cas
l'autorité de tutelle peut intervenir à tout moment pour
constater que l'acte est opérant pour les illégalités
très graves.
C'est une application de la théorie de l'inexistence.
L'acte est entaché d'une illégalité
(irrégularité) telle qu'il est existant, nul et non avenu.
3. Le pouvoir d'approbation et de réformation :
l'approbation est une modalité de contrôle encore plus rigoureuse,
car l'acte ne devient exécutoire qu'après approbation par
l'autorité de tutelle qui apprécie sa légalité et
son opportunité.
Il existe deux modalités d'approbation :
· approbation expresse : qui résulte d'une
décision explicite de l'autorité de tutelle.
· Approbation tacite : qui résulte du silence
de l'autorité de tutelle pendant un délai
déterminé. L'acte devient l'exécutoire au bout de ce
délai si l'autorité de tutelle n'a pas pris une décision
expresse de refus ou d'approbation. En cas d'approbation, l'acte n'est pas
exécutoire dès le départ. Le pouvoir de réformation
est la possibilité pour l'autorité de tutelle de modifier l'acte
pris par l'autorité inférieure.
4. et enfin, le pouvoir de substitution : c'est une
technique très contraignante. C'est le pouvoir pour l'autorité de
tutelle de prendre la décision ou d'agir à la place de
l'autorité décentralisée. Ce pouvoir n'existe que s'il est
prévu par un texte.
Souvent, le texte exige deux conditions :
- L'obligation d'agir pour l'autorité
décentralisée, il ne doit pas s'agir d'une action facultative.
- Qu'il y ait eu mise en demeure infructueuse de prendre
cette décision.
Ces manifestations du pouvoir de tutelle peuvent être
très étendues voire identiques à celles du pouvoir
hiérarchique. Dans ce cas, la tutelle s'avère très
restrictrice de l'autonomie. La décentralisation est alors
théorique, voir fictive. Elle se confond presque à la
déconcentration.
Mais aussi, la tutelle peut être supprimée et le
contrôle se limite au contrôle juridictionnel. La tutelle peut
aussi coexister avec le contrôle juridictionnel.
2. Le contrôle juridictionnel
Il est mis en oeuvre par des juridictions et a pour but de
contrôler la légalité des actes. L'administration n'agit
pas elle-même directement, mais par le truchement du juge. Si la tutelle
est supprimée et ne subsiste plus que le contrôle juridictionnel,
l'autonomie est réelle.
La décentralisation se confond souvent à
certaines notions qui lui sont voisines.
Section
deuxième LA DECENTRALISATION ET NOTIONS VOISINES.
§1. La
décentralisation et la centralisation.
Dans la concentration, tous les pouvoirs sont
concentrés entre les mains des autorités centrales. Les organes
locaux sont nommés par le pouvoir central et révoqués par
lui et tout ceci de façon discrétionnaire. Les autorités
locales, dépourvues de tout pouvoir de décision sont en outre
subordonnées au pouvoir hiérarchique des autorités
centrales. Le système de concentration fonctionne très
difficilement. C'est ainsi qu'on a pensé à la
déconcentration. Dans ce système, les autorités centrales
délèguent certains pouvoirs aux autorités locales. Mais
elles conservent l'essentiel du pouvoir de décision. C'est pour cela que
l'on dit parfois que dans la déconcentration « c'est le
même marteau qui frappe, on a seulement raccourcit les
manches ». Ce système présente des similitudes avec la
concentration au niveau où il n'y a pas de pouvoir propre d'action ni de
décision autonome.
Si l'on compare la décentralisation et la
centralisation à ce qui concerne la déconcentration, en mettant
de côté le fait que les deux se situent dans un Etat unitaire, les
différences sont absolues.
Dans la déconcentration, il y a absence de
personnalisation, alors que les entités décentralisées se
voient octroyer la personnalité juridique.
Du point de vue de compétence, dans la
déconcentration, il n'y a pas de compétence propre. Quant aux
modalités d'exercices de ce compétence, la déconcentration
les situe dans le cadre du pouvoir hiérarchique, alors que dans la
décentralisation, l'exercice bénéficie d'une autonomie
soumise au contrôle de tutelle et au contrôle juridictionnel.
Aussi, la déconcentration apparaît comme une
division du travail, alors que la décentralisation se présente
comme un partage du pouvoir. La décentralisation se distingue
également du régionalisme.
§2. La
décentralisation et le régionalisation.
Il peut être défini comme, « mode
d'organisation territoriale de l'Etat qui se caractérise soit par la
déconcentration, soit par la
décentralisation »21(*).
On parle d'Etat régionalisé
« lorsque la décentralisation est très
poussée au plan de l'autonomie des entités. Celles-ci sont
généralement plus grandes que des entités
décentralisées dans la mesure où elles doivent
répondre à une forme d'homogénéité. D'autres
encore définissent le régionalisme comme étant une forme
d'organisation du pouvoir dans un Etat unitaire dans lequel le pouvoir est
partagé entre les organes de l'Etat et les collectivités humaines
regroupées en régions ou provinces. Il en est ainsi de la RDC qui
est un Etat unitaire régionalisé22(*).
Alors que la simple décentralisation est régie
par la loi et donc par le parlement qui peut aussi la modifier ; la
régionalisation a une seule assise constitutionnelle.
En plus, la décentralisation est voisine du
fédéralisme.
§3. La
décentralisation et le fédéralisme.
A côté des Etats unitaires, il existe une autre
catégorie, celle d'Etats composés. Il en existe plusieurs
types :
1. L'union personnelle,
2. L'union réelle et
3. L'Etat fédéral.
Seul ce dernier nous intéresse dans notre étude.
Le fédéralisme « résulte
d'un pacte entre les Etats unitaires fondateurs qui aliènent une partie
de leur souveraineté à son profit. Ils deviennent ainsi les
Etats membres ou Etats fédérés d'un Etat
fédéral ».23(*)
DEBBASCH et alii définissent l'Etat
fédéral comme « celui dont les entités
territoriales composantes (Etats, provinces, régions, cantons,
länder, etc.) participent à l'élaboration des lois et
à la révision de la constitution fédérale (principe
de participation) tout en disposant d'une large autonomie à l'effet de
régler leur problèmes propres (principe d'autonomie) l'Etat
membre d'un Etat fédéral n'a pas normalement de
prérogatives internationales »24(*).
La décentralisation et le fédéralisme
présentent de similitudes mais aussi des différences.
A. Les similitudes
Elles sont importantes. D'un point de vue idéologique,
la décentralisation et le fédéralisme ne sont
influencés par le courant libéral qui tend à partager le
pouvoir pour l'affaiblir et en vue de garantir la liberté des individus
et des groupements. Mais, en même tant, il n'y est pas absente
l'idéologie démocratique qui vise à rapprocher le pouvoir
de citoyens pour assurer leur participation à la gestion de la chose
publique.
D'un point de vue juridique, dans les deux cas, les
collectivités composantes sont dotées de la personnalité
juridique.
En outre, elles ont des compétences propres et il y a
autonomie dans l'exercice de ces compétences. Il n'y a pas de
contrôle hiérarchique. Seulement dans les deux cas, il existe un
contrôle juridictionnel.
B. Les différences.
De prime abord, le cadre étatique n'est pas le
même : la décentralisation, même poussée, se
situe dans le cadre d'un Etat unitaire, alors que le fédéralisme
se réalise dans un Etat composé d'entités territoriales
ayant le statut d`Etat.
Par ailleurs, la décentralisation peut avoir une assise
territoriale ou fonctionnelle alors que le fédéralisme renvoie
à une répartition territoriale du pouvoir politique. Chaque Etat
fédéré est doté d'une constitution propre.
Dans un Etat fédéral, l'entité
fédérée détient la compétence de principe,
alors que dans un Etat décentralisé, la collectivité
décentralisée est investie de compétence d'attribution.
Les compétences des Etats fédérés sont
généralement plus étendues que celles des
collectivités décentralisées. Dans la
réalité, la décentralisation et le
fédéralisme visent la même finalité qui est le
partage du pouvoir, la limitation du pouvoir central en vue de son
affaiblissement.
Quant à ce qui est de la RDC, le choix de la
décentralisation a été dicté par plusieurs facteurs
dont voici certains :
1. Après une analyse approfondie de la vie politique,
économique, sociale et culturelle du Congo, on est arrivé
à conclure que si la centralisation politique de pouvoir était
une nécessité politique dans un premier temps pour
rétablir l'autorité de l'Etat, pacifier le pays, assurer la
cohésion nationale et l'intégrité du territoire ; une
centralisation trop forte et trop durable risquait à la longue
d'asphyxier le système politique, administratif, et économique du
pays.
2. En plus, compte tenu de l'immensité du territoire
de l'ordre de 2.345.000km2, il est impossible, par une
centralisation outrancière, d'assurer un développement harmonieux
et équilibré des régions. De Kinshasa, il est
difficile d'appréhender correctement certaines réalités
politiques économiques et sociologiques, cerner les problèmes des
entités régionales et locales et encore d'y apporter des
solutions satisfaisantes. L'étendue du territoire national, l'expansion
démographique galopante ainsi que les impératifs du
développement et de l'équipement en faveur d'une politique
tendant à rapprocher le pouvoir du peuple.
3. Sur le plan économique en particulier, on avait
lucidement perçu que la trop grande centralisation avait fini par
presque asphyxier l'appareil de production parce qu'elle faisait trop
dépendre les régions de provision et de décision de
Kinshasa, ne laissant aucune initiative ni aucun moyen aux forces vives et aux
opérateurs économiques des régions.
Outre ces motivations, d'autres raisons ont milité en
faveur de la décentralisation. En effet, depuis l'accession de la RDC
à l'indépendance, deux courants se sont toujours disputé
le terrain : d'une part, les unitaristes qui plaident pour le renforcement
du pouvoir central, d'autre part, le fédéralistes qui militent
pour le partage du pouvoir entre le gouvernement central et les gouvernements
provinciaux. C'est dans le soucis de concilier ces deux courants que le
législateur est arrivé à instituer une
décentralisation sous la forme d'un Etat unitaire
régionalisé en vue de renforcer l'unité nationale tout en
reconnaissant l'autonomie des provinces et des ETD. C'est ce qu'on appelle
souvent l'unité dans la diversité.
Chapitre
deuxième L'ETUDE DU DECRET-LOI N°081 DU 02 JUILLET 1998 ET
DE LA LOI ORGANIQUE N°08/016 DU 07 OCTOBRE 2008 : QUELLE
PERSPECTIVE ?
Ce chapitre revêt un intérêt très
important. Mais avant de le donner, il est important de se poser la question de
savoir pourquoi étudier ces deux lois ?
En effet, l'importance de cette étude est très
grande compte tenu du fait que depuis 1998, c'est le décret-loi
N°081 du 02 juillet 1998 qui est d'application. C'est elle qui
régit l'Administration Congolaise ; et que le législateur
dans le souci de vouloir adapter le droit aux réalités purement
congolaises et en vue de démocratiser l'Administration a
institué la loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008.
En plus, en attendant l'élection des dirigeants
institués par la constitution et par la loi de 2008, c'est le
décret-loi de 1998 qui a été en vigueur.
Enfin, le décret-loi de 98 situe la
décentralisation à quatre niveaux territoriaux, donc, il
reconnaît comme EAD : la province, la ville, le territoire et la
commune de la ville de Kinshasa ; par contre, la loi organique de 2008
fixe comme ETD : la ville, la commune, la chefferie et le secteur.
C'est ainsi que nous essayerons de rapprocher ces deux cadres
juridiques, tout en donnant les convergences (section Ière),
ensuite, les divergences (section IIème ) et enfin, les
perspectives de la décentralisation en RDC (section
IIIème)
Section Ière :
CONVERGENCES
Le décret de 1998 et la loi organique de 2008 se
rapprochent plus quant à ce qui est de l'autonomie urbaine.
§1. La ville dans le
décret-loi N°081 du 02 juillet 1998.
La ville est une EAD dotée de la personnalité
juridique. (Article 54). Par ville, il faut entendre :
1. Le chef lieu de province.
2. Toute agglomération à forte concentration
démographique à laquelle le gouvernement aura
conféré le statut de ville par voie de décret
présidentiel su proposition du ministre des affaires intérieures
(Article 53).
A. Les organes de la ville.
Il s'agit, suivant l'article 56, du Maire et du Conseil
Consultatif Urbain.
1. Le Maire de la ville.
Il est nommé par décret du président de
la République sur proposition du Ministre des affaires
intérieures. Il est assisté d'un Maire adjoint nommé dans
les mêmes conditions que lui. Le Maire est autrement appelé
premier Bourgmestre ou encore Commissaire Urbain.
2. Le conseil consultatif de ville.
Il est composé des bourgmestres et des
délégués de quartiers de la FEC, de chaque syndicat
agréé et des délégués de la
société civile. Les conditions pour être membres sont
fixées par l'article 70. Il est dirigé par un président
élu par ses pairs. Ses membres sont appelés conseillers urbains
et leur nombre ne peut être inférieur à 12.
B. Les compétences des organes de la ville.
1. Les compétences du Maire.
Le Maire est à la fois autorité locale et
représentant du gouvernement. C'est à ce niveau qu'on parle
souvent du « dédoublement
fonctionnel »25(*). En sa qualité d'autorité locale, il
est chargé d'instruire les affaires à soumettre au conseil
consultatif urbain, de préparer et de proposer à
l'autorité provinciale le budget de la ville et les projets des
crédits supplémentaires et des virements des crédits, de
diriger les services de la ville et d'assurer la bonne marche des
activités locales. Il est l'ordonnateur de la ville : il
gère les revenues, ordonne les dépenses et contrôle la
comptabilité.
En sa qualité de représentant du gouvernement
central, il est responsable de la bonne marche d'administration de la ville et
assure le maintien de l'ordre public de sa juridiction. Le Maire adjoint
assiste le Maire dans ses fonctions et assume l'intérim en cas d'absence
ou d'empêchement.
Le chef de division coordonne l'administration urbaine
2. Les compétences du Conseil Consultatif
urbain.
Comme son nom l'indique, le conseil consultatif est, dans
décret-loi N°081 du 02 juillet 1998, un organe consultatif bien
qu'il intervienne de façon impératif dans l'examen des certaines
questions d'intérêt urbain. Il ne donne que des avis dans toutes
les matières énumérées à l'article 71.
L'avis peut être :
1. Obligatoire : le recours à l'avis est
obligatoire, mais le contenu de l'avis ne lie pas l'auteur de la
décision à prendre. La décision peut, soit suivre l'avis,
soit passer outre l'avis, ou soit retenir une combinaison. « L'avis
obligatoire se distingue de l'avis facultatif que l'on peut ou ne pas
prendre ».26(*).
2. Conforme : le recours à l'avis est obligatoire.
L'auteur de l'acte ne peut pas passer outre l'avis défavorable de
l'organisme consultatif. La décision doit être conforme à
l'avis ou bien ne pas être prise.
§2. La consécration
de la ville dans la loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008
Selon l'article 6 de la loi sous-examen, il faut entendre par
ville :
1. Tout chef lieu de province,
2. tout agglomération d'au moins 100.000 habitants
disposant des équipements collectifs et des infrastructures
économiques et sociales à laquelle un décret du premier
ministre aura confié le statut de ville.
C'est ainsi que CORNU l'appelle
« agglomération urbaine ne résultant pas de
l'extension d'agglomération existante mais d'une création
autonome, décidée par décret »27(*).
A. Ses organes.
L'article 7 énumère :
1. Le conseil urbain,
2. le collège exécutif urbain.
1. Le conseil urbain
C'est l'organe délibérant de la ville. Ses
membres sont appelés conseillers. Ils sont élus suivant les
conditions fixées par la loi électorale. Le conseil est
dirigé par un bureau composé du président, d'un vice
président, d'un rapporteur et d'un questeur.
2. Le collège exécutif
urbain
Il est l'organe de gestion de la ville et d'exécution
du conseil urbain. (Article 28). Il est composé du Maire, du Maire
adjoint et de trois Echevins urbains qui sont désignés par le
Maire en tenant compte des critères de compétence, de
crédibilité et de représentativité communale. Leur
désignation est soumise à l'approbation du conseil urbain. Le
Maire et Maire adjoint sont investis par des ministres de l'intérieur.
B. Ses attributions.
1. Le conseil urbain.
Il est chargé de délibérer sur les
matières d'intérêts urbains fixés à l'article
11. Il élit le Maire et Maire adjoint sous les conditions fixées
par la loi électorale.
En plus, le conseil urbain approuve le programme
élaboré par le collège exécutif urbain.
2. Le collège exécutif urbain.
Le Maire est l'autorité de la ville, il est le chef du
collège exécutif urbain. A ce titre :
Ø Il assure la responsabilité de la bonne marche
de l'administration de sa juridiction ;
Ø Il est officier de Police Judiciaire en
compétence générale ;
Ø Il est officier d'Etat civil ;
Ø Il est ordonnateur principal du budget de la
ville ;
Ø Il représente la ville en justice et
vis-à-vis de tiers (article 41).
Il statue par voie d'arrêté urbain (article 43).
En cas d'absence ou d'empêchement du Maire,
l'intérim est assumé par le maire adjoint. En cas d'absence ou
d'empêchement du Maire et du Maire adjoint, l'intérim du Maire est
assuré par des Echevins urbains selon leur préséance.
Les Echevins exécutent les tâches qui leur sont
confiées par l'arrêté portant organisation et
fonctionnement du collège exécutif urbain. La
répartition des tâches entre Echevins porte sur les secteurs de
bonne gouvernance, de promotion et de l'économie, de la croissance, de
la lutte contre le VIH/SIDA, etc.
A côté de ces ressemblances ; se dessinent
plusieurs divergences.
Section IIème :
DIVERGENCES
Ces dernières se situent dans le décret de
1998à ce qui concerne la province, le territoire et la commune de la
ville de Kinshasa et dans la loi organique de 2008 au niveau de la commune, la
chefferie et le secteur.
§1.
Spécificité du décret-loi de 1998.
Ces EAD sont : la province (A), le territoire (B)
et enfin la commune de la ville de Kinshasa (C).
A. L'autonomie provinciale.
La province est une entité administrative
décentralisée dotée de la personnalité juridique.
La ville de Kinshasa a statut de province. (Article 5). Ses organes sont :
1. Le gouverneur de province.
Au terme de l'article 9, « le gouverneur de province
est nommé et le cas échéant relevé de ses fonctions
par décret du président de la république sur proposition
du ministre ayant les affaires intérieures dans ses
attributions ».
Il est à la fois représentant du gouvernement
central et autorité provincial. Il est responsable de la bonne marche de
l'administration de sa juridiction. Il doit sauvegarder le patrimoine de la
province et préparer le budget de la province, il en fait
exécution après avis du conseil consultatif provincial. Le
gouverneur exerce dans les conditions fixées par la loi ou
règlement, le contrôle sur toutes les entités
administratives de la province, il accomplit la tranche provinciale du
programme national du développement qu'il soumet à l'approbation
du ministre des affaires intérieures.
Il est supplée par le vice gouverneur nommé dans
les mêmes conditions que lui. Ce dernier est gestionnaire des
crédits. Il s'occupe de la gestion financière de la province et
des problèmes économiques ainsi que du suivi d'exécutions
des projets de développement sous la direction du gouverneur de
province.
L''administration de la province coordonnée par un
directeur de province. (cfr Article 16). Celui-ci assume l'intérim en
cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur et du vice gouverneur.
2. Le conseil consultatif provincial.
C'est l'organe consultatif de la province. Il émet des
avis ou suggestions sur toutes les questions d'intérêt provincial.
Le conseil consultatif provincial est composé :
- Des Commissaires des districts et des Maires des
villes ;
- Des délégués de la FEC ;
- Des délégués de chaque syndicat
agréé ;
- Des délégués des conseils de
base à raison d'un délégué par conseil (ville,
territoire, commune pour la ville de Kinshasa=.
- Des délégués de la
société civile, notamment des associations des femmes, de
l'ANAPECO et des confessions religieuses reconnues par le pouvoir central.
Les délégués ainsi désignés
portent le titre de « membre du conseil consultatif
provincial » (Cfr Articles 18 et 19).
Il est dirigé par un président et comprend au
moins 15 membres. Ce conseil n'émet que des avis mais qui peuvent
êtres obligatoires.
L'avis obligatoire intervient en cas de :
· L'élaboration du budget et des crédits
supplémentaires de la province ;
· La création des taxes fiscales et
rémunératoires ;
· La préparation des comptes de la
province ;
· L'élaboration et l'exécution du programme
d'action du gouverneur de province,...
B. Le territoire.
Le territoire est une EAD dotée de la
personnalité juridique. (Article 85). Ses organes sont :
l'administrateur du territoire et le conseil consultatif de territoire. Selon
le terme de l'article 87, l'administrateur de territoire est nommé par
décret du président de la République su proposition du
ministre de l'intérieur. Il est secondé par un ou deux assistants
nommés dans les mêmes conditions que lui.
L'administrateur de territoire est responsable de la bonne
marche de l'administration de sa juridiction. Il élabore la
prévision budgétaire de son territoire et en assure
l'exécution.
Il statue par voie de décision.
Le conseil consultatif est composé de chef des
secteurs, des chefferies et des délégués des couches
sociales28(*). Il
émet des avis sur toutes es matières considérées
comme d'intérêt général pour le territoire. (Article
99).
C. La commune de la ville de Kinshasa.
D'après l'article 104, la commune est une EAD
dotée de la personnalité juridique. Elle est une subdivision de
la ville composée des quartiers ou des groupements incorporés.
C'est ainsi que CORNU l'appelle :
« dernière subdivision administrative du territoire ayant
le double caractère : circonscription de l'administration de l'Etat
et collectivité locale »29(*).
Ses organes sont : le bourgmestre et le conseil
consultatif communal. (Article 105). Ses organes fonctionnent dans les
mêmes conditions que celles du territoire à la seule condition que
seules les communes de Kinshasa jouissent de cette décentralisation.
§2. Les originalités
de la loi organique de 2008.
A l'article 5 de la loi sous examen : « le
territoire, le quartier, le groupement et le village sont des entités
territoriales déconcentrées dépourvues d la
personnalité juridique. La ville, la commune, le secteur et la chefferie
sont des ETD dotées de la personnalité juridique. Elles jouissent
de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources
humaines, économiques, financières et techniques ».
Cette disposition trouve ses origines dans l'article 3 de la
constitution du 18 février 2006 qui dispose : « Les
provinces et les entités territoriales décentralisées de
la RDC sont dotées de la personnalité juridique et sont
gérées par les organes locaux. Ces ETD sont : la ville, la
commune, le secteur et la chefferie. Elles jouissent de la libre administration
et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines,
financières et techniques,... ».
La loi de 2008 a ses caractéristiques à ce qui
concerne l'autonomie de la commune (A), du secteur et de la chefferie (B).
A. La commune.
Il faut entendre par commune :
1. Tout chef lieu de territoire ;
2. toute subdivision de la ville ou toute agglomération
ayant une population d'au moins 20.000 habitants à laquelle un
décret du premier ministre aura conféré le statut de
commune. Elle est subdivisée en quartiers ou en groupements
incorporés. (Confer article 46). Ses organes sont :
1. Le conseil communal,
2. le collège exécutif communal.
Eu égard à ce qui précède, "la
commune est une collectivité territoriale de base de l'organisation
administrative, gérée selon un régime juridique, en
principe uniforme, par un collège délibérant et un Mairie"
30(*).
Le conseil communal est l'organe délibérant de
la commune. Ses membres sont appelés conseillers communaux.
Il délibère sur les matières
d'intérêt communal fixées à l'article 50.
Les dispositions des articles 14 à 27 de la
présente loi relatives au fonctionnement du conseil urbain s'appliquent
mutatis mutandis, au conseil communal.
Le collège exécutif communal est l'organe de
gestion de la commune et d'exécution des décisions du conseil
communal. Il est composé : du Bourgmestre, du Bourgmestre adjoint
et de deux autres membres appelés Echevins communaux. Le Bourgmestre et
Bourgmestre adjoint sont élus par le conseil communal et sont investis
par arrêté du Gouverneur de province.
Les attributions du collège exécutif communal
sont fixées par l'article 59.
Le Bourgmestre statue par voie d'arrêté communal
après délibération du collège exécutif
communal. (Article 62).
B. Le secteur et la chefferie.
Le secteur ou la chefferie est une subdivision du territoire
(Art. 65).
Le secteur est un ensemble de communautés
traditionnelles organisées sur base de la coutume avec à la
tête un chef élu et investi par un le pouvoir public. (Art. 66)
Par ailleurs, la chefferie est un ensemble de
communautés traditionnelles organisées sur base de la coutume et
ayant à sa tête un chef désigné par la coutume,
reconnu et investi par le pouvoir public (Art. 67).
Les organes du secteur ou de chefferie sont :
1. Le conseil de secteur ou de chefferie ;
2. le collège exécutif de secteur ou de
chefferie.
Le conseil de secteur ou de chefferie est l'organe
délibérant du de secteur ou de chefferie. Il
délibère sur les matières d'intérêt local
fixées à l'article 73. Il élu le chef de secteur et le
chef de secteur adjoint dans les conditions fixées par la loi
électorale. Ce conseil est dirigé par un bureau composé
d'un président, d'un vice président et du rapporteur.
Le collège exécutif du secteur ou de chefferie
est l'organe de gestion du de secteur ou de chefferie et d'exécution de
décisions de son conseil. Il est composé du chef de secteur, du
chef de secteur adjoint, et de deux Echevins. Le collège exécutif
de chefferie est composé de chef de chefferie désigné
selon la coutume et de trois Echevins désignés par le chef de
chefferie.
Le chef de chefferie ne répond pas de ses actes devant
le conseil de chefferie. Aucun de ses actes ne peut produire d'effets s'il
n'est contresigné par un Echevin qui, par cela, s'en rend seul
responsable devant le conseil de chefferie. (Article 82).
Les attributions du collège exécutif de secteur
ou de chefferie sont fixées par l'article 84.
Le chef de secteur ou de chefferie statue par voie
d'arrêté de secteur ou de chefferie après
délibération du collège exécutif de secteur ou de
chefferie.
Somme toute, la loi organique de 2008 s'inspire du
décret-loi de 1998 à ce qu'elle consacre également la
décentralisation en RDC, ensuite, à ce qui concerne la
reconnaissance de l'autonomie fonctionnelle des certains organes et surtout
quant à ce qui de l'autonomie urbaine.
Par contre, quelques dissemblances se font
remarquées : c'est le cas de la désignation des dirigeants
des entités décentralisées, alors qu'en 1998, les
dirigeants des EAD étaient nommés et le cas échéant
révoqué par autorité de tutelle ; en 2008, il faut au
préalable une élection pour diriger une ETD. C'est à ce
niveau que Léon DE SAINT MOULIN s'exclame :
« Quel intérêt y aurait-il en effet
pour une population à se voir dotée des responsabilités
décentralisées si elle n'a aucun pouvoir dans la nomination des
ceux qui exercent ces responsabilités ? »31(*).
En plus, quant à ce qui est des organes, le
décret de 1998 prévoit un conseil consultatif à chaque
niveau des EAD, qui n'émet que des avis consultatifs ; alors qu'en
2008, la loi organique prévoit à chaque niveau des ETD un conseil
délibérant qui a réellement de prérogatives
législatives car, il vote les dirigeants de l'exécutif, met leur
responsabilité en jeux et contrôle réellement
l'exécutif.
Alors que le décret de 1998 reconnaissait la
personnalité juridique du territoire, la loi de 2008 la
méconnaît et considère le territoire comme une simple
circonscription territoriale déconcentrée dépourvue de la
personnalité civile. Quant à ce qui est de la commune, seule la
commune de la ville de Kinshasa jouissait d'une personnalité juridique
dans le décret de 1998 tandis que dans la loi de 2008, toutes les
communes de la RDC jouissent de la personnalité morale avec une
autonomie tant fonctionnelle qu'organique.
A ce qui concerne la province, compte tenu de son importance,
fait partie des entités régionalisées et échappe
à une simple décentralisation. Actuellement, elle fait l'objet de
deux lois particulières qui sont :
1. La loi N°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.
2. La loi organique N°08/015 du 07 octobre 2008 portant
modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence du
gouverneur de la province.
Eu égard à ce qui précède, nous
pensons que la loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008 serait la
meilleure pour le peuple congolais par rapport au décret-loi N°081
du 02 juillet 1999 car elle consacre une véritable
décentralisation et favorise une meilleure démocratie à ce
qu'elle prévoit une forte participation du peuple au travers les
élections. Par manque d'une autonomie organique, le décret de
1998 consacre une décentralisation trompeuse car la
décentralisation sous entend l'existence d'organes propres élus
par les citoyens ainsi que des compétences propres.
Après cette étude comparative, il sied
d'analyser l'avenir du processus de la décentralisation en RDC.
Section IIIème :
LES PERSPECTIVES DE LA DECENTRALISATION EN RDC.
Pour qu'il y ait une décentralisation réussie
en RDC, il y a un prix à payer, c'est par exemple :
1. Créer un cadre institutionnel propice qui fait appel
à une paix durable car, sans paix aucune décentralisation ne peut
aboutir puisque la guerre entrave tout.
2. L'implication active des citoyens congolais dans le
processus qui doit être inspiré par l'exigence de la population
d'une redéfinition des rapports entre l'Etat et ses citoyens et non
être l'oeuvre des calculs politiciens
3. Rendre des ETD et leurs animateurs capables et
compétitifs : les collectivités locales doivent assurer des
services sociaux et économiques sur la base des plans du
développement local. Elles doivent s'acquitter de ces services dans la
concertation et l'équité en veillant à la pleine
participation des communautés qui relèvent de leur
autorité.
L'une des raisons principales de la décentralisation
est d'accroître l'efficience et l'efficacité
générales en permettant aux collectivités locales de
renforcer leur sensibilité, leur responsabilité à
l'égard des citoyens et l'efficacité de la production et de la
fourniture des services.
4. Fournir un cadre institutionnel favorable qui donne
l'autorité et les pouvoirs de décision au niveau local :
l'absence d'un pouvoir effectif des ETD sur le contrôle de leurs
ressources financières compromettra leur viabilité
économique et nuira à la légitimité du processus de
décentralisation aux yeux de la population locale.
Quoi qu'il en soit les arguments et contre arguments sont
avancés dans tous les sens et dans divers horizons, quant à ce
qui est du processus de décentralisation en RDC, c'est ainsi qu'il nous
est plausible d'en donner les avantages (§1) ainsi que les
inconvénients (§2).
§1. Les avantages de la
décentralisation en RDC.
Le succès de la décentralisation dépend
largement de la mesure dans laquelle la population locale constate qu'elle
apporte des avantages tangibles. C'est ainsi que les ETD peuvent d'abord
favoriser le développement (A) ensuite, l'enracinement de la
démocratie (B) et enfin, la refondation de l'Etat (C).
A. Les ETD en RDC : Source du
développement efficace.
La décentralisation rime plus souvent avec le
développement quant à ce qui concerne l'existence d'une autonomie
fonctionnelle.
Pour le chef de l'Etat congolais, Joseph KABILA,
« administrer, c'est prévoir, c'est savoir communiquer. En
effet, savoir prévoir et savoir communiquer constituent des atouts
majeurs pour réussir une territoriale de proximité et de
développement, laquelle place l'homme au
centre. »32(*).
Il faut en effet admettre que, l'économie nationale est
en réalité formée par un ensemble d'économies
locales imbriquées. Elle est le fait d'échanges organisés
d'abord localement et qui, de proche à proche, se densifient à
l'intérieur des frontières nationales, voire au delà. Les
économies locales forment ainsi le tissu économique de base pour
le développement national et régional, et dont les études
les plus sérieuses affirment qu'il offre des perspectives de
développement.
En d'autres termes, c'est de la solidarité et de la
compétitivité des économies locales que dépend
dans une large mesure la solidarité et la compétitivité
des économies nationales.
L'intérêt de l'approche du développement
par le biais des économies locales réside dans le fait que l'on
touche de cette manière au caractère concret du
développement. Celui-ci n'est vécu comme tel que si chacun peut
en avoir une perception et une expérience concrète là
où il vit, c'est-à-dire au niveau local.
Cette approche a également l'avantage de rappeler cette
vérité simple qu'« on ne développe pas les
gens, les gens se développement ». Ce ci amène
à concevoir le développement comme un processus de modernisation,
impliquant la mobilisation des toutes les forces vives et
l'établissement des véritables coalitions locales pour la
conduite des changements de toute nature nécessaires à
l'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations. Cette
manière de voir attribue aux collectivités locales des
responsabilités éminentes en matière de gestion du
développement. Elle postule que pour être durable, le
développement doit prendre appui sur la mise en mouvement des
populations locales afin qu'elle se donne le moyen de se sortir de la
pauvreté et d'élargir leur capacité d'initiatives.
La loi organique de 2008 permet aux ETD de concevoir des plans
de développement local. Ces plans sont une projection à moyen et
à long terme du devenir des ETD souhaité par leurs habitants. On
peut dire que les plans des développements locaux dessinent le futur des
économies locales autant que de l'économie nationale.
B. Les ETD facteurs d'une démocratie durable.
D'après Annie GRUBER, « La
décentralisation territoriale permet une véritable
démocratie locale qui la distingue et l'oppose à la
déconcentration ou à la décentralisation de façade.
Cette démocratie suppose tout d'abord que la collectivité
territoriale possède l'autonomie juridique et, par conséquent,
qu'elle est une personne morale de droit public. Ici, un double principe
démocratique domine : celui d'une gestion par les organes
élues, d'une part, celui de la libre administration des affaires locales
d'autre part »33(*).
Démocratie et décentralisation sont deux
expressions qui compatissent souvent chaque fois qu'il est question de reforme
politique, juridique et administrative. Pour que la décentralisation
ouvre effectivement un espace démocratique au niveau local, il faut que
soient correctement réglées les questions de la
représentation du fonctionnement des organes institutionnelles des
collectivités locales, et la question de la relation entre ETD et
société civile (gouvernance locale). Ceci se résume dans
le principe de participation et de représentation démocratique.
Dans un Etat démocratique, la désignation aux fonctions
politiques se fait généralement par voie électorale. Les
citoyens sont alors appelés à décider de la marche des
affaires publiques, et du destin de la communauté, devant être
plébiscités par les suffrages des électeurs de la
circonscription où ils sont inscrits.
L'autonomie organique est synonyme d'élection des
organes et laquelle élection constitue la voie de participation des
peuples à l'exercice du pouvoir politique et à la gestion de
l'Etat. « Le principe démocratique suppose d'abord que la
source de tout pouvoir, de toute autorité réside dans les
collectivités des citoyens : il n'y a de pouvoir légitime
qu'émanant du peuple, et il n'y a de contrainte acceptable que
s'appuyant sur le consentement »34(*)
C. Les ETD pour une refondation de l'Etat.
Plutôt que des reformes impulsées de
l'extérieur, l'Etat a besoin d'une réelle refondation. C'est de
l'intérieure qu'il faut prendre des décisions d'inventer,
d'entretenir au quotidien, de secréter l'Etat à partir de
l'échelle locale où ce processus est plus facilement
général. Ce serait là la base d'une
légitimité réelle et durable. D'où
l'hypothèse que la décentralisation peut constituer un facteur
permettant de renégocier l'adhésion des tous aux institutions
étatiques et de faire émerger une citoyenneté basée
sur la négociation d'un nouveau contrat à condition de parfaire
l'organisation des structures locales, de changer les pratiques des
autorités locales, de renforcer les capacités des élus et
administrations à agir pour l'amélioration de la vie des
populations, et de mettre l'accent sur l'émergence d'une nouvelle
citoyenneté.
Dans toute chose, il ne manque jamais d'incohérence, ce
qui nous pousse à dire qu'à côté des avantages
procurés par les ETD, certains inconvénients se font
également remarqués.
§2. Les
inconvénients des ETD.
Concernant les inconvénients des ETD, Jean-Émile
VIÉ35(*) parle de
sept plaies de la décentralisation qui sont entre autre :
1. La plaie de l'anarchie qui se fonde sur
l'idée de la création des nouvelles institutions ;la
répartition compliquée des compétences entre le centre et
les collectivités locales ;la persistante confusion des
attributions et la faiblesse des contrôles.
2. La plaie de la bureaucratisation qui
débouche a la désorganisation de la fonction publique.
3. La plaie de la politisation :
celle-ci est synonyme de la prééminence des intérêts
locaux sur l'intérêt national.
4. La plaie de la corruption : l'usage
de la corruption qui favorise le financement des partis politiques.
5. La plaie de l'irresponsabilité qui
est l'absence de formation professionnelle, le cumule des mandats et
l'irresponsabilité des élus.
6. La plaie du gaspillage qui n'est d'autre
que les finances locales avant la décentralisation, les nouvelles
règles, l'accroissement des dépenses et l'absence de frein.
7. La plaie de l'éclatement national
qui fait passer l'Etat de l'unicité vers la multiplicité des
pôles de décision au sein de l'Etat.
Les ETD réduisent la force du pouvoir central voire
même de l'Etat en faisant apparaître des particularismes locaux,
fragilisent la puissance de l'Etat. Elles sont une source de luttes
individuelles contre l'intérêt général et
entraînent ainsi les velléités sécessionnistes.
CONCLUSION.
Nous voici au terme de notre étude consacrée
à la « Problématique de la décentralisation en
RDC : Etude comparative du décret-loi N° 081 du 02 juillet
1998 et de la loi organique N° 08/016 du 07 octobre
2008 » Notre préoccupation majeure est d'aider le peuple
congolais en général et les décideurs politiques en
particulier à bien maîtriser la notion de décentralisation
et surtout à favoriser l'entrée en vigueur et l'application en
douceur de la loi organique de 2008 et enfin permettre aux ETD de
répondre aux besoins locaux.
Notre inquiétude réside dans la question de
savoir qu'elles sont les avantages et les inconvénients de la
décentralisation consacrée dans le décret-loi de 1998 et
dans la loi organique de 2008 en vue de savoir laquelle des deux lois faut-il
soutenir.
Après examen des nos hypothèses, nous sommes
arrivés à leur confirmation en affirmant que la loi organique de
2008 est de loin mieux que le décret-loi de 1998 car elle consacre la
vraie décentralisation instituant des organes propres ainsi que des
compétences propres. La loi organique de 2008 redonne la parole au
peuple congolais en exigeant l'élection des dirigeants des ETD à
tous les niveaux. Ceci se trouve renforcé par l'article 5 de la
constitution congolaise du 18 février 2006 qui dispose :
« La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir
émane du peuple qui l'exerce directement par voie de
référendum ou d'élections et indirectement par ses
représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en
attribuer l'exercice,... ».
Toute fois, l'essentiel de ce travail a été
exposé sur deux chapitres notamment : la
décentralisation : une nécessité en RDC (I) et
l'étude du décret-loi N° 081 du 02 juillet 1998 et de la loi
organique N° 08/016 du O7 octobre 2008 (II).
En effet, l'histoire de la RDC renseigne qu'elle a
été gérée pendant plusieurs décennies par un
pouvoir trot centralisé qui a été renforcée et
instituée dans la constitution zaïroise du 24 juin 1967. Ce n'est
que depuis 1982 qu'une première loi sur la décentralisation a vue
le jour. Actuellement, la RDC a vraiment besoin d'une réelle
décentralisation, ce qui constitue une réponse aux attentes du
peuple congolais. Il est opportun qu'on organise une décentralisation
reconnaissant aux ETD une véritable autonomie tant organique que
fonctionnelle.
Amorçant le second chapitre, nous sommes arrivés
à constater qu'entre les deux lois, il existe un rapprochement surtout
parce que les deux consacrent la décentralisation en RDC, ensuite la loi
organique de 2008 s'est inspiré du décret-loi de 1998 et enfin,
quant à ce qui est de l'autonomie urbaine, la seule reconnue par les
deux lois. Dans le décret-loi de 1998, la ville est une entité
décentralisée, elle l'est également dans la loi organique
de 2008.
Concernant les différences entre le décret-loi
de 1998 et la loi organique de 2008, elles sont nombreuses.
En effet, en 1998, toutes les autorités des EAD (de
l'exécutif comme du conseil consultatif) sont nommées par le
pouvoir central et le cas échéant révoquées par le
pouvoir central ; alors qu'en 2008, les dirigeants des ETD doivent
préalablement être élus par le peuple. Eu égard
à ce qui précède, l'autonomie organique des EAD
n'était pas respectée en 1998 puisque la décentralisation
exige des organes propres élus par les citoyens. En plus, en 1998, on
reconnaissait comme EAD : la province, la ville ; le territoire et la
commune pour la ville de Kinshasa ; tandis qu'en 2008 seule la ville,
toutes les communes des villes de la RDC, le secteur et la chefferie sont
classés comme ETD.
Il est sans doute utile de souligner que la
décentralisation ne peut être confondue avec un simple
redécoupage administratif. L'histoire de la RDC montre que les
réorganisations administratives ont plus souvent été un
changement des stratégies qu'une nouvelle distribution du pouvoir. La
décentralisation, telle qu'elle est prônée aujourd'hui, a
pour objectif, de contribuer au développement et à la
démocratie. Elle veut associer de façon plus active toutes les
forces sociales à la construction nationale. Elle suppose qu'une
participation réelle au pouvoir soit attribuée aux
communautés de base tant pour la gestion du patrimoine et la
définition des objectifs collectifs que pour la nomination des
autorités qui en ont la charge. Quel intérêt y aurait-il en
effet pour une population de se voir dotée des responsabilités
décentralisées si elle n'a aucun pouvoir dans la nomination de
ceux qui exercent les responsabilités.
Aujourd'hui, la loi organique N° 08/016 du 07 octobre
2008 est porteuse d'espoir. Mais pour qu'une organisation territoriale porte
les fruits attendus d'un meilleur service administratif des populations et
d'une meilleure formation du pouvoir central en vue de l'élaboration et
de l'application d'une politique nationale plus efficace, elle doit être
accompagnée d'autres changements. Elle exige la mise en place d'hommes
nouveaux, qui conçoivent leur rôle comme celui d'agents de
développement et bons gestionnaires administratifs. Elle exige aussi une
politique efficiente. Dans un tel contexte, les ETD peuvent effectivement
contribuer à une véritable décentralisation et au
développement tant national que locale.
BIBLIOGRAPHIE.
A. TEXTES LEGAUX.
1. Constitution zaïroise du 24 juin 1967.
2. constitution congolaise du 18 février 2006.
3. Ordonnance-loi N° 82-006 du 25 février 1982
portant organisation territoriale, politique et administrative de la
République du Zaïre.
4. Ordonnance-loi N° 82-008 du 25 février 1982
portant statut de la ville de Kinshasa.
5. Loi N° 95-005 du 20 décembre 1995 portant
décentralisation territoriale, politique et administrative du
Zaïre.
6. Décret-loi N°081 du 02 juillet 1998 portant
organisation territoriale et administrative de la République
Démocratique du Congo (WWW.LEGANET.CD).
7. Loi N°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces (Journal
officiel de l' RDC, 49ème année, N°
spécial, première partie, Kinshasa, 10 octobre 2008).
8. Loi organique N°08/015 du 07 octobre 2008 portant
modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence
des gouverneurs des provinces (Journal officiel de la RDC,
49ème année, N° spécial, Kinshasa, 10
octobre 2008).
9. Loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008 portant
organisation et fonctionnement des entités territoriales
décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces
(Journal officiel de la RDC, 49ème année, N°
spécial, Kinshasa, 10 octobre 2008).
B. OUVRAGES.
1. CHAPUS, R., Droit administratif général,
8ème Ed., Mont Chréstien, Paris, 1994.
2. CHEVALLIER, J., L'Etat, Dalloz, Paris, 1999.
3. De LAUBADAIRE, A., Traité de droit
administratif, Tome I, 9ème Ed., Ed. LGDJ, Paris, 19
4. DEBBASCH, Ch et J-M PONTIER, Droit constitutionnel et
institutions politiques, Economica, paris 1986.
5. DEBBASCH, Ch., Institutions et droit administratif.
T1 : Les structures administratives, PUF, Col. THEMIS, Paris,
1982.
6. DUGUIT, L, Transformation du droit public, Armand
Colin, Paris, 1993.
7. GABORIT, P. et GAXIE, D., Droit constitutionnel et
institutions politiques, PUF, Paris, 1976.
8. GRAWITZ, M., Méthode des sciences sociales,
8ème Ed., Dalloz, Paris 1990.
9. GRUBER, A., La décentralisation et les
institutions administratives, Armand Colin, Paris, 1986.
10. HAMON, F. et alii, Droit constitutionnel,
27ème Ed., LGDJ, Paris, 2001.
11. Jean-Émile VIÉ, Les sept plaies de la
décentralisation, 2ème Ed., Economica, Paris,
1989.
12. LUCHAIRE, F. et alii, Le droit de la
décentralisation, PUF, Paris, 1983.
13. MASIALA ma SOLA et alii, Rédaction et
présentation d'un travail scientifique. Guide du chercheur en sciences
humaines, Ed. Enfance et Paix, Kinshasa, 1993.
14. MOUDOUDOU, P. et alii, Droit des institutions
administratives congolaises, L'Harmattan, Paris, 2005.
15. MPONGO-BOKAKO ; E, Institutions politiques et
droit constitutionnel. Tome I : Théories générales
des institutions politiques, Ed. universitaires africaines, Kinshasa,
2001.
C. DICTIONNAIRES
1. CORNU, Vocabulaire juridique, Ed. PUF, Paris, 1987.
2. DEBBASCH, Ch. Et alii, Lexique de politique,
7ème Ed. Dalloz, Paris, 2001.
3. Encyclopedia universalis, Volume 19, première
publication, Paris, Janvier1975.
4. GUILLIEN, R. et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques,
12ème Ed., Dalloz, Paris, 1999.
5. Petit LAROUSSE, Paris, 2003.
D.ARICLES DES REVUES
1. Joseph KABILA, « Pour une territoriale de
proximité et de développement », in
Congo-Afrique, N°360, Kinshasa, décembre 2001.
2. KANYINDA LUSANGA, « La problématique de la
décentralisation Zaïroise : ses objectifs, son application et
ses problèmes pour un développement harmonieux ».
in cahier africain d'administration public N°32, Kinshasa,
1989.
3. Léon de SAINT MOULIN, « Histoire de
l'organisation administrative du Zaïre », in
Zaïre/Afrique, N°224, Kinshasa, Avril, 1988.
4. NKOMBE OLEKO, « Le dialogue sujet-objet ou la
problématique de relativité méthodologique »,
in problèmes des méthodes en Philosophie et en Sciences
Humaines en Afrique, Acte du 7ème séminaire
philosophique de Kinshasa, 1983, FTC, Kinshasa, 1986.
E. THESE.
1. BUABUA wa KAYEMBE, M., De la théorie et de la
pratique du contrôle en droit fiscal Zaïrois, Université
de Lubumbashi, Lubumbashi, 1993-1994.
F. NOTES DE COURS.
MUHINDO MALONGA T., Notes de cours de Droit administratif,
UCG, G3 Droit et G2 SSPA, inédit, 2004.
TABLE DES MATIERES
ABREVIATIONS ET SIGLES.
i
DEDICACE.
ii
EPIGRAPHE.
iii
REMERCIEMENT
iv
INTRODUCTION
1
I. CONTEXTE ET ETAT DE LA QUESTION.
1
II. PROBLEMATIQUE
2
III HYPOTHESES.
3
IV. METHODOLOGIE.
4
V.CHOIX ET INTERET DU TRAVAIL
6
VI. DIFFICULTES RENCONTREES
6
VII. DELIMITATION DU TRAVAIL.
7
VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL.
7
Chapitre premier LA DECENTRALISATION : UNE
NECESSITE EN RDC.
8
Section I : NOTION DE
DECENTRALISATION.
8
§1 Définition
8
§2. Types de décentralisations.
9
§3. Eléments de la
décentralisation du point de vue juridique.
13
Section deuxième LA DECENTRALISATION ET
NOTIONS VOISINES.
18
§1. La décentralisation et la
centralisation.
18
§2. La décentralisation et le
régionalisation.
19
§3. La décentralisation et le
fédéralisme.
19
Chapitre deuxième L'ETUDE DU DECRET-LOI
N°081 DU 02 JUILLET 1998 ET DE LA LOI ORGANIQUE N°08/016 DU 07
OCTOBRE 2008 : QUELLE PERSPECTIVE ?
23
Section Ière :
CONVERGENCES
23
§1. La ville dans le décret-loi
N°081 du 02 juillet 1998.
23
§2. La consécration de la ville dans la
loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008
25
Section IIème :
DIVERGENCES
27
§1. Spécificité du
décret-loi de 1998.
27
§2. Les originalités de la loi organique
de 2008.
29
Section IIIème : LES
PERSPECTIVES DE LA DECENTRALISATION EN RDC.
33
§1. Les avantages de la décentralisation
en RDC.
34
§2. Les inconvénients des ETD.
37
CONCLUSION.
39
BIBLIOGRAPHIE.
42
TABLE DES MATIERES
45
* 1 PETIT LAROUSSE,
Paris, 2003, p 302.
* 2 E. MPONGO-BOKAKO
BAUTOLINGA, Institutions politiques et droit constitutionnel. TomeI :
théorie générale des institutions politiques, Ed.
universitaire Africaine, Kinshasa, 2001, p.131.
* 3 DEBBASCH, Ch.,
Institutions et droit administratif, T1 : Les structures
administratives, PUF, Collection THEMIS, Paris, 1982, p.194.
* 4 MASIALA ma SOLA et alii,
Rédaction et présentation d'un travail scientifique Guide du
chercheur en sciences humaines, Ed, Enfance et Paix, Kinshasa, 1993, P.
15.
* 5 BUABUA wa KAYEMBE M. De
la théorie et de la pratique du contrôle en Droit Fiscal
Zaïrois, Université de Lubumbashi, Lubumbashi, 1993-1994, P.
20
* 6 MASIALA ma SOLA et Al.,
Op. Cit. p. 18.
* 7 BUABUA wa KAYEMBE M.,
Op. Cit. P. 15
* 8 Encyclopedia universalis
France, volume 19, Première publication, Paris, Janvier 1975, p.1264.
* 9 GRAWITZ, M.,
Méthode des sciences sociales, 8ème Ed.,
Dalloz, Paris, 1990, pp 384-385.
* 10 NKOMBE OLEKO,
« Le dialogue sujet-objet ou le problème de relativité
méthodologique », in problème de méthode en
philosophie et en sciences humaines en Afrique. Actes 7ème
semaine philosophique de Kinshasa, 1983, FTC, Kinshasa, 1986, p.7.
* 11 DEBBASCH, Ch et J-M
PONTIER, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris,
Economica, 1986, p.320.
* 12 HAMON, F. et alii,
Doit constitutionnel, 27ème Ed., LGDJ, Paris, 2001,
p.77.
* 13 F. LUCHAIRE et alii,
Le Droit de la décentralisation, PUF, Paris, 1983, p.17.
* 14 KANYINDA LUSANGA,
« La problématique de la décentralisation
territoriale zaïroise : ses objectifs, son application et ses
problèmes pour un développement harmonieux », in
cahiers africains d'Administration Publique, N°32, Kinshasa, 1989,
p.5.
* 15 DUGUIT, L.,
Transformation du droit public, Armand colin, Paris, 1993, p.33.
* 16 DEBBASCH Ch, Op. Cit.,
p. 191.
* 17 De LAUBADAIRE, A.,
Traité de droit administratif, TomeI, 9ème
Ed, LGDJ, Paris, 1984, p. 92.
* 18 MUHINDO MALONGA,T., Notes
de cours de Droit administratif, UCG, G3 Droit et G2 SSPA, inédit, 2004,
p.60.
* 19 CHAPUS ; R.,
Droit administratif général, 8ème
Edition, Mont Chréstien, Paris, 1994, p. 344.
* 20 MUHINDO MALONGA, T.,
Op. Cit. p. 45.
* 21 DEBBASCH ch et alii,
Lexique de politique, 7ème Edition, Dalloz, Paris,
2001, p.358.
* 22 Confer Articles 2 et 3 de
la constitution de la RDC du 18 février 2006.
* 23 GABORIT P, et GAXIE D.,
Droit constitutionnel et institutions politiques, PUF, Paris, 1976, p.
17.
* 24 DEBBASCH ch et alii,
Op. Cit., p. 168.
* 25 MOUDOUDOU P et alii,
Droit de institutions administratives congolaises, l'Harmattan, Paris,
2005, p. 192.
* 26 MUHINDO MALONGA, T.,
Op. Cit. p. 54.
* 27 CORNU, Vocabulaire
juridique, Edition PUF, Paris, 1987, p. 905.
* 28 Confer conseil provincial
et conseil urbain.
* 29 CORNU, Op.Cit,
p.173.
* 30 GUILLIEN R. et VINCENT J.
Lexique des termes juridiques, 12ème Edition,,
Dalloz, paris, 1999, pp.80-81.
* 31 Léon de Saint
MOULIN, « Histoire de l'organisation administrative du
Zaïre », in Zaïre/Afrique N°224, Kinshasa,
Avril 1988, p.221.
* 32 KABILA, J.,
« Pour une territoriale de proximité et de
développement » In Congo-Afrique N°360, Kinshasa,
Décembre 2001, p.615.
* 33 GRUBER, A., La
décentralisation et les institutions administratives, Armand Colin,
Paris, 1986,p. 124.
* 34 CHEVALLIER, J.,
L'Etat, Dalloz, Paris, 1999, p.49.
* 35 Jean-Émile
VIÉ, Les sept plaies de la décentralisation,
2ème Ed., Economica, Paris, 1989,p.5.
|