Annexes
Annexe 1 : Les compétences d'une communauté
d'agglomération 66
Annexe 2 : La charte d'Aménagement du Sicoval 68
Annexe 3 : Les orientations stratégiques de l'Agenda 21
2007 - 2010 75
Annexe 4 : Suivi politique et technique de
l'expérimentation 79
Annexe 5 : Questions évaluatives du
référentiel national d'évaluation 80
Annexe 6 : Grille d'analyse d'un indicateur (ARPE) 82
Annexe 7 : Tableau de renseignement d'un indicateur :
l'exemple de l'évolution annuelle du tonnage de déchets d'OM
par habitant 83
Annexe 8 : Bases de données disponibles gratuitement sur
Internet 84
Annexe 9 : L'exemple d'une fiche d'évaluation : la
politique de la ville et prévention 86
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La mise en place d'un système d'évaluation en
continu : L'Agenda 21 du Sicoval
Annexe 1 : Les compétences d'une communauté
d'agglomération
L'article L. 5216-5 du Code général des
Collectivités territoriales énumère les compétences
que la communauté d'agglomération exerce de plein droit aux lieu
et place des communes membres, et les compétences qu'elle doit choisir
d'exercer par cinq compétences facultatives.
Cet article est ainsi rédigé :
I. - La communauté d'agglomération exerce de plein
droit aux lieu et place des communes membres les compétences suivantes
:
1°) En matière de développement
économique : création, aménagement, entretien et gestion
de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt
communautaire ; actions de développement économique
d'intérêt communautaire ;
2°) En matière d'aménagement de l'espace
communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ;
création et réalisation de zones d'aménagement
concerté d'intérêt communautaire ; organisation des
transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous
réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ;
3°) (L. n° 2000-1208 du 13 déc. 2000,
art. 64) « En matière d'équilibre social de l'habitat :
programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt
communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement
social d'intérêt communautaire ; réserves foncières
pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social
de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;
amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt
communautaire ; »
4°) En matière de politique de la ville dans la
communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale
d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux,
d'intérêt communautaire, de prévention de la
délinquance.
II. - La communauté d'agglomération doit en outre
exercer aux lieu et place des communes au moins trois compétences parmi
les cinq suivantes :
1°) Création ou aménagement et entretien de
voirie d'intérêt communautaire ; création ou
aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt
communautaire ;
2°) Assainissement ; 3°) Eau ;
4°) En matière de protection et de mise en valeur
de l'environnement et du cadre de vie : lutte contra la pollution de l'air,
lutte contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des
déchets des ménages et déchets assimilés ou partie
de cette compétence dans les conditions fixées par l'article L.
2224-13 ;
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5°) Construction, aménagement, entretien et gestion
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire.
Le choix de ces compétences est arrêté par
décision des conseils municipaux des communes intéressées
dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la
création.
(L. n° 2000-1208 du 13 déc. 2000, art. 64)
« II. bis - La communauté d'agglomération est titulaire
du droit de préemption urbain dans les périmètres
fixés, après délibération concordante de la ou des
communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en
oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat.
»
III. - Lorsque l'exercice des compétences
mentionnées aux I et II du présent article est subordonné
à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet
intérêt est déterminé à la majorité
des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération.
IV. - La communauté d'agglomération peut
transférer certaines de ses compétences à un syndicat
mixte dont le périmètre inclut en totalité le
périmètre communautaire après création du syndicat
ou adhésion de la communauté.
V. - Par convention passée avec le département,
une communauté d'agglomération peut exercer pour le
département tout ou partie des compétences d'aide sociale que
celui-ci lui confie.
VI. - La communauté d'agglomération peut
attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer
à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements
d'intérêt commun.
2 - Les compétences des communautés
d'agglomération nouvelle
Au terme des articles L. 5333-1 et suivants, les
compétences d'une communauté d'agglomération nouvelle sont
distinctes de celles d'une communauté d'agglomération.
Le Code général des Collectivités
territoriales prévoit que ce type de communauté exerce les
compétences des communes en matière de programmation et
d'investissement dans les domaines de l'urbanisme, du logement et des
transports.
Les communes membres d'une communauté
d'agglomération nouvelle peuvent à tout moment lui
transférer tout ou partie des compétences visées à
l'article L. 5216-5, ainsi que les biens équipements ou services publics
nécessaires à l'exercice de ses compétences.
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Source : CarrefourLocal.Senat.fr
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