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La mise en place d'un système d'évaluation en continu: sur les politiques de l'agenda 21 du SICOVAL

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par Cédric VANDAELE
Institut d'Etudes Politiques - M2 Conseil, Evaluation et Action Publique 2009
  

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Annexes

Annexe 1 : Les compétences d'une communauté d'agglomération 66

Annexe 2 : La charte d'Aménagement du Sicoval 68

Annexe 3 : Les orientations stratégiques de l'Agenda 21 2007 - 2010 75

Annexe 4 : Suivi politique et technique de l'expérimentation 79

Annexe 5 : Questions évaluatives du référentiel national d'évaluation 80

Annexe 6 : Grille d'analyse d'un indicateur (ARPE) 82

Annexe 7 : Tableau de renseignement d'un indicateur : l'exemple de l'évolution annuelle du tonnage de déchets d'OM par habitant 83

Annexe 8 : Bases de données disponibles gratuitement sur Internet 84

Annexe 9 : L'exemple d'une fiche d'évaluation : la politique de la ville et prévention 86

65

La mise en place d'un système d'évaluation en continu : L'Agenda 21 du Sicoval

Annexe 1 : Les compétences d'une communauté d'agglomération

L'article L. 5216-5 du Code général des Collectivités territoriales énumère les compétences que la communauté d'agglomération exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, et les compétences qu'elle doit choisir d'exercer par cinq compétences facultatives.

Cet article est ainsi rédigé :

I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres les compétences suivantes :

1°) En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ;

2°) En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ;

3°) (L. n° 2000-1208 du 13 déc. 2000, art. 64) « En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; »

4°) En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.

II. - La communauté d'agglomération doit en outre exercer aux lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes :

1°) Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;

2°) Assainissement ; 3°) Eau ;

4°) En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contra la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l'article L. 2224-13 ;

66

5°) Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire.

Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création.

(L. n° 2000-1208 du 13 déc. 2000, art. 64) « II. bis - La communauté d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. »

III. - Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération.

IV. - La communauté d'agglomération peut transférer certaines de ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté.

V. - Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie.

VI. - La communauté d'agglomération peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun.

2 - Les compétences des communautés d'agglomération nouvelle

Au terme des articles L. 5333-1 et suivants, les compétences d'une communauté d'agglomération nouvelle sont distinctes de celles d'une communauté d'agglomération.

Le Code général des Collectivités territoriales prévoit que ce type de communauté exerce les compétences des communes en matière de programmation et d'investissement dans les domaines de l'urbanisme, du logement et des transports.

Les communes membres d'une communauté d'agglomération nouvelle peuvent à tout moment lui transférer tout ou partie des compétences visées à l'article L. 5216-5, ainsi que les biens équipements ou services publics nécessaires à l'exercice de ses compétences.

67

Source : CarrefourLocal.Senat.fr

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci