Dédicaces
A la mémoire de mon père,
à Mariam, ma mère,
à Bintou, mon épouse,
à Iman, ma fille,
je dédie ce modeste travail ; puisse chacun y
trouver en ce qui le concerne, qui un témoignage de reconnaissance
filiale, qui une marque d'amour et qui un exemple à suivre.
Remerciements
- Je tiens à remercier tout spécialement
Monsieur Basile DARGA, pour la direction enthousiaste qu'il a su donner
à ce travail et son soutien dans l'encadrement de cette étude.
- Mes remerciements vont aussi aux autorités
municipales des villes de Ouagadougou et de Koudougou, et au corps enseignant
de l'Ecole Nationale des Régies Financières (ENAREF).
- Mes remerciements s'adressent également à
Monsieur Démossard WEMBE WONA.
Avertissement
Les opinions émises dans ce mémoire sont propres
à l'auteur. Elles n'engagent ni le directeur de mémoire, ni
l'Ecole Nationale des Régies Financières.
SOMMAIRE
INTRODUCTION
Ière partie : Le domaine public, un
support à la décentralisation
Chapitre I : La question de la
décentralisation au Burkina
Faso
Chapitre II : Le domaine public immobilier
des collectivités
territoriales
IIème partie : Domaine public
décentralisé et activités économiques
Chapitre III : Valorisation
économique du domaine public
décentralisé
Chapitre IV : L'administration fiscale et la
gestion du
domaine public
décentralisé
CONCLUSION
Liste des principales
abréviations
ADP : Assemblée des
Députés du Peuple
AN : Assemblée
Nationale
AOF : Afrique
Occidentale Française
BF : Burkina
Faso
CET : Code de
l'Enregistrement et du Timbre
CI : Code des
Impôts
CGCT : Code
Général des
Collectivités Territoriales
CL : Collectivité
Locale
CSI : Contribution du
Secteur Informel
CT : Collectivité
Territoriale
DFN : Domaine
Foncier National
DGI : Direction
Générale des Impôts
RAF :
Réorganisation Agraire et
Foncière
RDPF : Recette des
Domaines et de la Publicité
Foncière
TOD : Textes
d'Orientation de la
Décentralisation
INTRODUCTION
Venant du latin dominium, le mot ``domaine'' exprime la
propriété. Dans le langage courant actuel, il exprime plus
spécialement une propriété foncière. Il
désigne aussi un ensemble de biens, et c'est dans ce sens que l'on
parlait du domaine de la couronne1(*) et que l'on parle du domaine de l'Etat.
Le domaine est l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers
qui appartiennent à l'Etat. La notion de domaine est par
conséquent intimement liée à celle de l'Etat moderne
contemporain considéré comme la personne morale de droit public
qui personnifie la nation à l'intérieur et à
l'extérieur du pays dont elle assure l'administration.
Très tôt, en droit administratif français,
on s'est rendu compte de la diversité des biens composant le patrimoine
de l'Etat, et que certains de ces biens doivent recevoir une protection
juridique plus renforcée. C'est ainsi qu'est née la subdivision
des biens de l'Etat en domaine public et en domaine privé. Le domaine
public est composé de biens naturels et artificiels, identifiés
comme essentiels pour l'intérêt public ou pour les services
prévus à l'usage du public. Il ne saurait en aucun cas,
être assimilé aux biens du domaine ordinaire de l'Etat ou domaine
privé.
Cette conception dichotomique du domaine a été
introduite en Afrique de l'ouest par le colonisateur français. Le
domaine public était alors régi par un certain nombre de textes
réglementaires2(*)
que le législateur voltaïque3(*) prendra globalement à son compte après
l'indépendance intervenue en 1960.
Ces textes ont réglementé le domaine public
burkinabé, notamment sa composante immobilière jusqu'à
l'adoption des textes portant Réorganisation Agraire et Foncière
(RAF) le 4 août 1984. Le législateur de la RAF, inspiré de
l'idéologie révolutionnaire de la question domaniale et
foncière, a aboli cette vision bipartite du domaine par la
création d'un Domaine Foncier National (DFN) unique.
Cependant, cette abolition était plus dans les
terminologies que dans la réalité. Les biens du domaine public,
cités à l'article 34 gardent toujours leurs caractères
juridiques fondamentaux que sont : l'inaliénabilité,
l'imprescriptibilité et l'insaisissabilité.
Le Burkina Faso, à l'instar d'autres pays, s'est
engagé dans un processus de décentralisation par la
création de collectivités territoriales dotées de la
personnalité juridique et de l'autonomie financière. Ces
nouvelles personnes publiques apparues aux côtés de l'Etat sont
appelées à donner une impulsion à la démocratie et
au développement à la base.
Pour ce faire, plusieurs compétences exercées
par l'Etat seront transférées aux collectivités
territoriales avec des ressources patrimoniales conséquentes. Certains
biens transférés ou acquis par ces collectivités sont
revêtus de critères de domanialité publique. Il se pose
alors le problème de gestion de ces biens eu égard à leur
spécificité.
Si pendant longtemps, le domaine public, était
perçu comme un bien improductif, insusceptible de procurer des revenus
à son propriétaire, aujourd'hui il est admis que l'Administration
gère ce bien avec le souci d'en tirer le meilleur profit possible. Dans
un contexte de recherche de sources de financement pérennes pour les
collectivités territoriales, gage de réussite de la
décentralisation, une réflexion sur ces biens incessibles et leur
contribution aux ressources financières locales est souhaitable. Cela
est d'autant plus souhaitable, qu'il ne semble pas avoir beaucoup
d'études sur le domaine public au Burkina.
Nous avons alors choisi, dans le cadre du présent
mémoire d'étudier « la décentralisation et la
gestion du domaine public au Burkina Faso ». Les actions de gestion
mettent en jeu de nombreux points de vue. Nous nous intéresserons le
plus souvent aux aspects juridiques. En raison de l'extension très
importante du domaine public et de son caractère varié, nous
avons circonscrit notre recherche au domaine public immobilier des
collectivités territoriales.
La gestion du domaine public commence par la mise en
évidence de son caractère de support à la
décentralisation (1ère partie).
Ensuite, il y a lieu de montrer que le domaine public est un
support financier parce qu'il est le siège d'activités
économiques privatives, génératrices de ressources
directes et indirectes pour les collectivités (2ème
partie).
Première partie : LE DOMAINE PUBLIC, UN
SUPPORT A LA DECENTRALISATION
Chapitre I : LA QUESTION DE LA
DECENTRALISATION AU BURKINA FASO
La décentralisation fait l'objet d'un
intérêt majeur de la plupart des Etats africains et des agences de
coopération internationale. Le Burkina Faso, pays sahélien
situé en Afrique de l'Ouest, fait de la décentralisation un axe
fondamental devant conduire à son développement.
Dans ce contexte, on constate que le terme
décentralisation est souvent utilisé de manière
générique pour désigner une série de processus qui,
selon les lieux, présente des traits relativement différents
(déconcentration, territorialisation, dévolution,
communalisation, municipalisation etc.).
Il est par ailleurs admis que les processus de
décentralisation sont très différents d'un pays à
l'autre, non seulement parce qu'ils s'inscrivent dans des histoires
différentes, mais également parce qu'ils édictent des
dispositions formelles variées. Autrement dit, il n'existe pas de
modèle de décentralisation qui pourrait être
appliqué partout, par simple transposition. Les pays qui s'engagent dans
la décentralisation ont une histoire, une culture, des institutions et
des pratiques qui leur sont propres.
La réussite de la décentralisation
dépend du contexte politique et culturel tant local que national.
Aussi, convient-il de commencer notre propos par une
définition générale du concept de la
décentralisation, ses enjeux et la mise en évidence du cadre
politico juridique régissant la décentralisation
burkinabé. Ce cadre politico juridique a conduit à la mise en
place des collectivités territoriales (régions et communes
(section 1)).
Ces collectivités recevront de l'Etat un certain nombre
de compétences (section 2).
Section 1 : Organisation de la
décentralisation au Burkina Faso
La décentralisation au Burkina Faso est
organisée autour des collectivités territoriales que sont les
communes et les régions (paragraphe 2). Mais cette
décentralisation est avant tout inscrite dans un cadre politico
juridique ayant de nombreux enjeux (paragraphe 1).
Paragraphe 1 : Cadre politico juridique et enjeux
de la décentralisation
A- Cadre politico juridique
La décentralisation est un mode d'organisation
institutionnelle qui consiste à faire gérer par des organes
délibérants élus les affaires propres d'une
collectivité territoriale. Par le principe de la personnalité
juridique morale, des pouvoirs de décisions, justifiés par
l'existence de ses affaires propres, sont reconnus à des entités
administratives autres que l'Etat et non situés par rapport à lui
dans une relation hiérarchique. Le processus de décentralisation
concerne ainsi les aspects administratifs, financiers et politiques.
La décentralisation se distingue de la
déconcentration. La déconcentration est une technique
administrative de délocalisation de la gestion consistant à
transférer aux représentants locaux de l'Etat, demeurant soumis
à l'autorité hiérarchique centrale, le pouvoir de prendre
certaines décisions. Néanmoins, la décentralisation va
très souvent de paire avec la déconcentration.
Depuis 1991, à la faveur de l'instauration de la
démocratie, la Burkina Faso s'est lancé dans une importante
réforme institutionnelle par la mise en oeuvre progressive des
collectivités territoriales et la déconcentration administrative
des services étatiques.
En Août 1998 les textes d'orientation de la
décentralisation (TOD)4(*) ont été adoptés.
Le processus de décentralisation a été
concrètement engagé en février 1995 par l'instauration,
à travers des élections locales, de trente trois (33) communes
urbaines dotées d'organes délibérants. Ce processus a
connu une évolution notable avec l'adoption en décembre 2004 de
la loi N° 055-2004/AN portant Code Général des
Collectivités Territoriale au Burkina Faso (CGCT)
complétée par divers textes5(*) législatifs et réglementaires qui
témoignent des enjeux de la décentralisation au niveau des
décideurs politiques.
B- Les enjeux de la décentralisation
La décentralisation au Burkina comporte des enjeux
politique, économique, social et culturel. Le code
général des collectivités territoriales (CGCT) a retenu
deux enjeux fondamentaux : la promotion du développement à
la base (enjeu économique) et le renforcement de la gouvernance locale
(enjeu politique).
Au plan politique, la décentralisation vise à
favoriser l'approfondissement de la démocratie. Le fondement de la
décentralisation est posé par l'article 143 de la constitution
burkinabé qui dispose que le territoire est divisé en
collectivités territoriales. Le CGCT consacre le droit des
collectivités territoriales à s'administrer librement et
à gérer des affaires propres en vue de renforcer la gouvernance
locale. « Il apparaît clairement qu'il y a un partage de
pouvoir. La décentralisation est donc éminemment politique, le
partage de pouvoir qui se traduit par la libre administration et la gestion
d'affaires locales contribue au renforcement du processus
démocratique6(*) ».
La décentralisation est donc un facteur de
démocratie face à la tendance qu'ont eue, pour des raisons
variées, de nombreux Etats à concentrer la puissance de
l'Administration aux seules mains du pouvoir central.
Au plan économique, la décentralisation vise
à promouvoir le développement à la base. Le
développement économique durable et auto-entretenu ne peut
ignorer les conditions locales. Les populations de base sont les
premières concernées en tant qu'actrices et
bénéficiaires du développement économique. Les
décisions économiques sont plus efficaces si elles sont le plus
proche possible des besoins de la population et si les moyens mis en oeuvre
sont suffisamment flexibles pour s'y adapter.
Un tel mouvement peut sembler anachronique au moment où
la mondialisation met en évidence les connexions transnationales. Mais
c'est oublier que « la compétitivité des
entreprises dans une économie globale dépend fondamentalement des
caractéristiques du milieu local au sein duquel elles
s'insèrent7(*) »
Le bilan de cinq (05) ans (1995-2000) de mise en oeuvre de la
décentralisation au Burkina Faso montre des signes positifs du
renforcement du tissu économique local. La décentralisation a
contribué à l'émergence d'un entreprenariat local qui a
favorisé la restructuration de l'économie locale.
Pour que les enjeux politique (renforcement de la
démocratie) et économique (développement à la base)
l'emportent sur le risque de gaspillage de ressources humaines et
financières, la décentralisation au Burkina doit reposer sur une
organisation conséquente.
Paragraphe 2 :
L'Administration territoriale décentralisée au
Burkina Faso: organisation et fonctionnement
Le territoire burkinabé est organisé en
entités administratives déconcentrées et
décentralisées. L'Administration déconcentrée est
représentée au plan local à trois (03) niveaux :
régional, provincial, et départemental. L'administration
territoriale décentralisée est à deux (02) niveaux :
régional et communal.
Chaque niveau décentralisé fera l'objet d'une
présentation succincte quant à son organisation et à son
fonctionnement.
A- La commune
La commune est la collectivité territoriale de base. Le
territoire de la commune est organisé en secteurs et/ou en villages. La
commune a un organe délibérant et un organe exécutif.
L'organe délibérant est le conseil municipal. Le
conseil municipal est composé de conseillers élus par secteurs et
/ou par villages au suffrage universel direct. Il définit les grandes
orientations en matière de développement communal, discute et
adopte les plans de développement communaux, règle par ses
délibérations les affaires de la commune et contrôle
l'action du maire. Il adopte le budget communal et fixe les taux des taxes et
redevances perçues directement au profit de la commune. Le conseil
municipal se réunit en session ordinaire une fois par trimestre. Il peut
également se réunir en session extraordinaire. La durée de
ces sessions ne saurait excéder respectivement cinq et trois jours.
L'organe exécutif de la commune est le maire. Le Maire
est chargé de l'exécution des décisions du Conseil
Municipal. Il est l'ordonnateur du budget communal. Il est chargé de la
police municipale ayant pour but d'assurer la sûreté, la
sécurité, la salubrité et la tranquillité. A ce
sujet, il veille notamment à l'occupation régulière du
domaine public.
La commune peut être urbaine ou rurale. Le territoire de
la commune rurale comprend un espace d'habitation, un espace de production et
un espace de conservation.
La communalisation telle qu'elle est en vigueur au Burkina
Faso est intégrale c'est-à-dire qu'il n'existe aucune portion du
territoire national qui n'est couverte par une commune qu'elle soit urbaine ou
rurale.
B- La région
La région est la collectivité territoriale de
second niveau au Burkina Faso. Elle a vocation à être un espace
économique et un cadre d'aménagement, de planification et de
coordination du développement. Le ressort territorial de la
Région est constitué par l'ensemble des territoires des communes
qui la composent.
L'organe délibérant de la région est le
conseil régional. Le conseil régional peut statuer sur toutes les
questions intéressant la vie de la région. Il définit les
orientations en matière de développement dans la région
conformément aux grandes orientations nationales. Ses
compétences couvrent les domaines économiques et sociaux, les
finances régionales, la gestion des biens de la région.
Le conseil régional peut également donner son
avis sur les questions qui lui sont soumises par l'Etat ou par d'autres
collectivités. Le conseil régional se réunit en session
ordinaire une fois par trimestre et en session extraordinaire. La durée
de ces sessions ne saurait excéder respectivement cinq et trois
jours.
L'organe exécutif de la région est le
président du conseil régional. Il est chargé notamment de
conserver et d'administrer le patrimoine de la région.
L'organisation et le fonctionnement des collectivités
territoriales ainsi brièvement décrits permettent à ces
collectivités de concourir avec l'Etat, à l'administration et
à l'aménagement du territoire, au développement
économique, social, éducatif, sanitaire, culturel et
scientifique, ainsi qu'à la protection, à la gestion des
ressources naturelles et à l'amélioration du cadre de vie.
L'accomplissement des missions dévolues aux
collectivités territoriales nécessite des transferts de
compétences et des moyens d'actions.
Section 2 : Les compétences et les
moyens d'actions des collectivités territoriales
Paragraphe 1 : Le transfert de
compétences
Le CGCT consacre le transfert de dix (10) domaines de
compétences aux collectivités territoriales. Ce transfert de
compétences obéit au principe de subsidiarité et
s'opère par blocs. Le principe de subsidiarité est un mode de
dévolution des compétences qui veut que les niveaux
inférieurs exercent les compétences et les pouvoirs qu'ils
peuvent mieux exécuter que les niveaux supérieurs. Le niveau
supérieur n'intervient dans les compétences qu'en cas de carence
constatée ou de refus manifeste.
Tableau de répartition des compétences des
collectivités territoriales :
Domaine
|
Collectivités
bénéficiaires
|
Commune
|
région
|
1. Aménagement du territoire, gestion du domaine foncier,
urbanisme
|
· Avis sur le schéma d'aménagement urbain
· Etablissement et exécution des plans de
lotissement
· Attribution des parcelles et délivrance des titres
d'occupation des terres de leur domaine foncier propre ou des terres du DFN
ayant fait l'objet de transfert de gestion
· Délivrance des autorisations de construire
· Délivrance des certificats de conformité
· Adressage et dénomination de rues
· Participation à la gestion des terres du DFN
situées dans leur ressort territorial
· Délivrance des autorisations d'occupation du
domaine public
· Réglementation et police de la circulation
· Création, réhabilitation et entretien des
rues et des signalisations
· Désignation des sites, construction et entretien
des caniveaux, gares et aires de stationnements
· Initiative et soutien en matière de transport en
commun et de ramassage scolaire
· Avis sur le schéma d'aménagement de l'espace
d'habitation (commune rurale)
· Participation à la construction et à
l'entretien des pistes rurales (commune rurale)
|
· Initiative d'élaboration du schéma
régional d'aménagement du territoire et des schémas
directeurs d'aménagement et d'urbanisme
· Soutien à la promotion du transport en commun
· Délivrance des autorisations d'occupation du DFN
géré par la région
· Construction et entretien des pistes rurales
|
2. Environnement et gestion des ressources naturelles
|
· Elaboration des plans communaux d'action pour
l'environnement
· Participation à la protection des ressources en
eaux souterraines, en eaux de surface et les ressources halieutiques
· Assainissement
· Lutte contre l'insalubrité, les pollutions et les
nuisances diverses
· Création, gestion des parcs et espaces verts
· Lutte contre la divagation des animaux
· Délivrance des autorisations préalables de
coupes de bois
· Participation à la conservation des ressources
naturelles renouvelables
· Lutte contre les feux de brousse et la coupe abusive du
bois
· Protection et gestion des ressources fauniques des
forêts classées et protégées
· Gestion de Zone de Production Aménagé (ZPA)
(commune rurale)
· Création de zone de conservation (commune rurale)
|
· Création de bois et de forêts
d'intérêt régional
· Participation à la gestion et à la mise en
défens des forêts classées et forêts
protégées
· Participation à la protection des cours d'eau
· Prévention et lutte contre les feux de brousse et
la coupe abusive de bois
· Protection de la faune et des ressources halieutiques
· Participation à la gestion et à
l'exploitation des Périmètres Aquacoles d'Intérêt
Economique (PAIE)
· Elaboration, mise en oeuvre et suivi des plans ou
schémas régionaux d'action pour l'environnement
· Délivrance des autorisations de coupe de bois dans
le DFN concédé à la région
|
3. Développement économique et planification
|
· Elaboration et exécution avec l'appui de l'Etat des
politiques et plans de développement locaux
|
· Elaboration et exécution avec l'appui de l'Etat des
politiques et plans de développement locaux
|
4. Santé et hygiène
|
· Construction et gestion des formations sanitaires de
base
· Organisation de l'approvisionnement pharmaceutique et
prise de mesures relatives à la réglementation et à la
prévention des maladies
· Prise de mesures d'hygiène et de salubrité
|
· Participation à la construction et à la
gestion des formations sanitaires de base
· Construction et gestion des formations sanitaires
intermédiaires
· Organisation de l'approvisionnement pharmaceutique
· Prise de mesures d'hygiène et de salubrité
· Valorisation de la pharmacopée traditionnelle
|
5. Education, emploi, formation professionnelle et
alphabétisation
|
· Prise en charge de l'enseignement préscolaire,
primaire, secondaire et professionnel
· Alphabétisation
|
· Participation à la prise en charge de
l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire
· Prise en charge de l'enseignement supérieur
· Prise en charge de la promotion de l'emploi, de la
formation professionnelle et de l'alphabétisation
|
6. Culture, sport et loisirs
|
· Construction et gestion des infrastructures sociales,
culturelles, sportives et de jeunesse
|
· Construction et gestion des infrastructures sociales,
culturelles, sportives et de jeunesse
· Promotion du tourisme et de l'artisanat
|
7. Protection civile, assistance et secours
|
· Participation à la promotion des droits humains
· Participation à la promotion sociale, à
l'organisation et à la gestion des secours d'urgence
· Création et gestion d'unités de sapeurs
pompiers
|
· Participation à la promotion des droits humains
· Participation à la promotion sociale, à
l'organisation et à la gestion des secours d'urgence
· Création et gestion d'unités de sapeurs
pompiers
|
8. Pompes funèbres et cimetières
|
· Réglementation, aménagement et gestion des
cimetières
· Création et gestion des pompes funèbres
|
|
9. Eau, électricité
|
· Elaboration, mise en oeuvre de plans locaux de production,
de distribution d'énergie et d'eau potable
· Réalisation et gestion de puits, de forages et de
bornes-fontaines
|
· Participation à l'élaboration du
schéma directeur régional d'électrification
· Participation à la réalisation et à
la gestion des retenues, barrages, puits et forages
|
10. Marchés, abattoirs et foires
|
· Constructions, aménagements et gestion des
marchés, halles et abattoirs
|
· Création, aménagement et gestion des aires
de foires
· Organisation des foires régionales
· Participation à la construction et à la
gestion des abattoirs
|
Source : Tableau construit par
nous même.
Paragraphe 2 : Les moyens d'action des
collectivités territoriales
Pour fonctionner et prendre en charge leur
développement à travers l'exercice des compétences
transférées, les collectivités territoriales doivent
disposer de moyens humains, financiers et matériels.
Le transfert d'une compétence entraîne de plein
droit, la mise à la disposition de la collectivité territoriale
bénéficiaire, des biens meubles et immeubles utilisés
à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.
Le transfert de compétence est constaté par décret de
dévolution pris en conseil de ministres8(*).
Le domaine des collectivités territoriales est
constitué par l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers qui font
partie de leur patrimoine. Ces biens se répartissent en deux
catégories, celle du domaine public et du domaine privé. Ils ont
une fonction commune, qui est de permettre aux personnes publiques de
s'acquitter des missions de tous ordres qui leur incombent.
Ces biens sont de plus en plus susceptibles d'être
eux-mêmes l'objet d'une exploitation financière, dont les produits
concourent avec les autres ressources publiques au financement de ces missions.
Cet aspect financier de la gestion du domaine public ou privé, explique
l'intervention dans cette gestion d'une administration dépendant du
ministère des finances : le service des domaines.
Pour tout gestionnaire de biens publics,
l'intérêt de la distinction traditionnelle du domaine public et du
domaine privé réside dans les règles de fond et de
compétence juridictionnelle qui s'y attachent. Les biens du domaine
privé peuvent être gérés, achetés ou vendus
de la même manière ou presque que les biens des particuliers. Le
juge judiciaire est compétent pour la plupart des litiges relatifs
à ces biens.
En revanche, les biens du domaine public doivent être
gérés dans le respect des règles particulières,
plus exigeantes et plus protectrices. Pour les litiges, c'est en principe le
tribunal administratif qui est compétent.
Notre étude portant sur le domaine public immobilier
des collectivités territoriales, il est utile que nous précisions
les critères de la domanialité publique, ainsi que la
composition du domaine public.
Chapitre II : LE DOMAINE PUBLIC IMMOBILIER DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Le patrimoine de l'Etat est classé traditionnellement
en domaine public et en domaine privé. En créant les
collectivités territoriales dotées de personnalité
juridique et d'autonomie financière, le législateur
reconnaît en toute logique l'existence de patrimoine propre à ces
personnes publiques décentralisées. En l'absence de textes
spécifiques en la matière, les textes domaniaux applicables
à l'Etat sont, par analogie, applicables aux collectivités
territoriales au Burkina Faso. Ainsi, les collectivités territoriales et
leurs établissements publics disposent d'un domaine public propre.
Il importe donc de connaître les critères de la
domanialité publique (section I) avant d'analyser la composition du
domaine public des collectivités territoriales qui, du reste,
soulève des problèmes spécifiques (section II).
Section 1 : Les critères de
domanialité publique
Définir le domaine public a toujours été
une tâche difficile. Comme le note Philippe GODFRIN, « il y a,
semble t-il, quelques paradoxes à rechercher une définition, un
critère du domaine public alors que les textes législatifs lui
sont consacrés (articles 537 à 541 du code civil)9(*) ». C'est donc, en
premier lieu dans la loi qu'il faut chercher les définitions du domaine
public. Mais face à l'insuffisance des définitions données
par la loi, la doctrine a tenté de compléter ces
définitions légales. Les conceptions de la doctrine n'ont pas non
plus apporté l'éclairage nécessaire et suffisant pour
avoir une définition claire du domaine public. C'est finalement le juge
qui a dégagé les critères modernes de domanialité
publique. Nous nous proposons dans cette section d'énumérer ces
critères jurisprudentiels (paragraphe II). Mais avant, il conviendrait
de rappeler les critères légaux et doctrinaux (paragraphe I).
Paragraphe 1 : Les critères légaux
et doctrinaux de la domanialité
publique
A- Les critères légaux
Par critères légaux, nous entendons les
critères de domanialité publique contenus dans les textes
législatifs et réglementaires.
Il existe en droit positif des textes concernant le domaine
public qui en donnent une définition générale.
Malheureusement, leur intérêt est extrêmement
réduit.
Le code civil en ses articles 538 à 541 se contente de
déterminer les biens entrant dans le domaine public. Ce qui ne fournit
aucune indication valable, ne serait-ce que parce qu'il date d'une
époque où la distinction du domaine public et du domaine
privé n'existait pas.
Le code français du domaine de l'Etat a tenté de
donner une définition générale du domaine public, au moins
en ce qui concerne les biens de l'Etat. En effet, d'après son article
L.2, tous les biens et droits immobiliers appartenant à l'Etat
« qui ne sont pas susceptibles d'une propriété
privée en raison de leur nature ou de la destination qui leur est
donnée sont considérés comme des dépendances du
domaine public national. Les autres biens constituent le domaine
privé ».
Cette définition est critiquable. Pour qu'un bien fasse
partie du domaine public, il n'est nullement nécessaire qu'il soit
insusceptible de propriété privée, qu'il ne puisse pas
faire matériellement l'objet d'une appropriation. Il y a beaucoup de
dépendances du domaine public qui sont susceptibles d'une
propriété privée. Des biens qui constituent à
l'origine, de simples propriétés privées peuvent devenir
par la suite des dépendances du domaine public en raison de leur
acquisition par une collectivité publique et de leur affectation
à l'usage du public ou à un service public.
Le législateur de la RAF au Burkina Faso s'est
contenté de citer, sans les nommer comme telles, les dépendances
du domaine public, (il s'agit des biens de l'article 34 de la loi) en
précisant que ces biens en raison de leur nature, de leur destination et
de leur affectation bénéficient de mesures particulières
de gestion et de protection. Le même article déclare ces biens
inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Ce texte a un
intérêt qui est de déclarer expressément certains
biens comme dépendances du domaine public. Ce sont par exemples les
marchés, les halles, les cimetières délimités et
les espaces verts. Mais certainement la liste de biens cités à
l'article 34 n'est pas exhaustive car elle comprend des biens de toute nature
ayant vocation à l'usage direct du public.
En résumé, les textes législatifs ne
donnent pas une définition satisfaisante du domaine public. Devant
l'insuffisance de la définition légale, plusieurs concepts
doctrinaux ont été développés pour compléter
cette définition.
B- Les critères doctrinaux
La doctrine s'est efforcée de cerner la notion de
domaine public en vue d'en dégager le contenu. En cela deux conceptions
du domaine public, une restrictive et l'autre extensive vont s'opposer.
Selon la première conception avec ses adeptes comme
PROUDHON, DALLOZ, DUCROQ, le domaine public se limite aux biens affectés
à l'usage de tous et considérés comme non susceptibles de
propriété privée par nature. Selon cette conception, la
notion du domaine public repose sur une fonction d'intérêt
général, une destination à l'usage de tous. Ainsi, un
régime juridique particulier différent de celui qui est
applicable aux biens susceptibles d'appropriation privée s'impose. Il
appartient à l'Administration de veiller plus spécialement
à la conservation du domaine public et au maintien de sa destination
naturelle. Il apparaît alors une théorie de la domanialité
publique « naturelle ».
Cependant, la doctrine doit tenir compte du fait que le code
civil (article 539) fait entrer dans le domaine public des biens non
affectés à l'usage du public. Les auteurs voient là, en
général, une exception légale au principe et
considèrent qu'il s'agit d'un domaine public par détermination de
la loi.
La seconde conception est celle du 20ème
siècle. Elle est née des critiques adressées à
l'idée de domanialité publique naturelle, à la notion de
biens « insusceptibles de propriété
privée ». Il est apparu nécessaire, par ailleurs,
d'étendre le régime protecteur de la domanialité publique
à des biens domaniaux qui, sans avoir une destination à l'usage
de tous, n'en sont pas moins affectés à une mission
d'intérêt général (voies ferrées, certains
bâtiments administratifs, etc.). La domanialité publique est alors
conçue comme la conséquence de la volonté de la puissance
publique et le domaine public comme support indispensable des services publics,
des interventions de l'Administration.
Ainsi, DUGUIT voit le critère de domanialité
publique dans l'affectation au service public, au sens large, englobant
l'affectation à l'usage direct du public. BONNARD préfère
utiliser parallèlement deux critères : l'affectation
à l'usage direct du public et l'affectation au service public. HAURIOU
propose une synthèse : l'affectation à
« l'utilité publique ».
Cette conception, fondée sur la seule notion
d'affectation, conduit à étendre démesurément le
domaine public. Il faut donc restreindre le critère d'affectation au
service public.
Ainsi, pour JEZE le bien affecté à un service
public ne fait partie du domaine public que s'il joue dans ce service un
rôle prépondérant (exemple : les fortifications mais
non les casernes). Pour WALINE, ce bien doit recevoir un aménagement
spécial.
S'il est vrai que ces théories doctrinales n'ont pas
non plus permis de dégager une définition incontestable du
domaine public, elles ont néanmoins exercé une influence sur la
jurisprudence.
Du fait des solutions jurisprudentielles, la doctrine
contemporaine, à de rares exceptions près, n'a pas cru devoir
établir de nouvelles théories.
Paragraphe 2 : Les critères
jurisprudentiels
En l'état actuel des données jurisprudentielles,
deux conditions essentielles, doivent être simultanément
réunies pour qu'un bien fasse partie du domaine public. Il doit en
premier lieu appartenir à une personne publique, et en second lieu,
être affecté à certaines destinations.
A- L'appartenance à une personne publique
Cette première condition de domanialité publique
conduit d'abord à affirmer que les personnes privées ne peuvent
posséder un domaine public ; celui-ci doit être la
propriété d'une personne publique. Si ce principe est simple
à formuler, il est plus difficile de préciser quelle est la
nature exacte de ce droit de propriété et surtout quelles sont
les personnes publiques susceptibles d'être propriétaires du
domaine. La jurisprudence a toujours été constante, dans le
patrimoine des personnes privées il n'y a pas de domaine public.
Concernant la nature du droit de propriété
détenu par les personnes publiques sur leur domaine public, on admet que
ce droit n'est pas identique à celui dont jouissent les personnes
privées. La propriété du domaine public comporte un
certain nombre d'éléments qui tendent à la rapprocher de
la propriété privée. Par exemple, l'Administration a le
droit d'utiliser elle-même le domaine public ou d'accorder à des
tiers ce droit, moyennant le paiement de redevances ; elle a aussi le
droit d'obtenir réparation des dommages causés aux biens
domaniaux par les administrés. Mais la propriété publique
comporte deux particularités : une première liée
à la propriété administrative comme par exemple
l'application des règles dérogatoires au droit commun à la
constitution et à la gestion des propriétés publiques.
La seconde est liée à la domanialité
publique comme par exemple le droit d'imposer des servitudes administratives
aux propriétés riveraines du domaine public.
En ce qui concerne les personnes publiques
propriétaires, il est admis que toutes les collectivités
territoriales ont un domaine public. Au Burkina Faso ce sont les régions
et les communes.
L'article 80 du CGCT stipule que « les
collectivités territoriales disposent d'un domaine foncier propre,
constitué par les parties du domaine foncier national
cédées à titre de propriété par
l'Etat ». Le domaine foncier national qui comprend le domaine public
(biens cités à l'article 34) et domaine privé, sans autre
précision peut être cédé aux collectivités.
Il faut aussi remarquer les dispositions ambiguës de l'article 83 du CGCT
qui interdit à l'Etat de céder (cession à quel titre?
propriété? gestion?) des biens relevant du domaine public.
Il en va autrement pour la domanialité publique des
biens des établissements publics. Pendant longtemps, elle fut l'objet de
controverses doctrinales. Mais aujourd'hui on admet que certains biens des
établissements publics remplissant les conditions de la
domanialité publique font partie de leur domaine public. Il est aussi
utile de signaler qu'il peut y avoir un transfert de propriété
des dépendances du domaine public entre personnes publiques. Ces
transferts peuvent être autorisés par les textes. C'est
l'exemple du décret
N°2006-209/PRES/PM/MATD/MFB/MEBA/MS/MASSN/MJE/MCAT/MSL portant transfert
de compétences et de ressources aux communes urbaines dans les domaines
du préscolaire, de l'enseignement primaire, de la santé, de la
culture, de la jeunesse, des sports et loisirs.
B- L'affectation
Pour être rangé dans le domaine public, un bien
appartenant à une administration publique doit être affecté
à l'usage direct du public ou au service public.
1. L'affectation à l'usage direct du
public
La notion de biens affectés à l'usage du public
est difficile et délicat à dégager et la jurisprudence a
manifesté à son égard des hésitations.
Il s'agit d'abord des biens destinés à
être utilisés directement et en eux mêmes par les
particuliers. On peut citer par exemple les voies publiques et les fleuves.
Mais il peut y avoir sur ces biens des utilisations privatives portant sur des
dépendances affectées essentiellement à l'usage du public
(permission ou concession de voirie sur les voies publiques) soit sur des
dépendances affectées essentiellement à des usages
privatifs (marchés par exemple).
Ensuite, il n'y a pas d'affectation à l'usage du public
lorsque le public, tout en utilisant le bien, entend utiliser le service public
qui gère ou se sert de ce bien. L'usager du chemin de fer vise
l'utilisation du service public, non des dépendances ferroviaires.
Enfin, l'affectation à l'usage du public n'est pas
nécessairement libre et gratuite. Les dépendances domaniales
affectées à des utilisations collectives sont librement ouvertes
au public, mais l'accès au public n'est pas toujours gratuite
(péage routier par exemple). Dans certains cas, la jurisprudence a
introduit une condition supplémentaire à l'exigence de
l'affectation à l'usage du public ; celle d'un aménagement
spécial. On peut citer par exemple les promenades publiques.
2. L'affectation à un service
public
L'expression service public dans le critère
jurisprudentiel doit être pris au sens très large, celui d'une
activité d'intérêt général exercée
sous l'autorité d'une personne publique. Dans l'affaire
Société, le béton10(*), le conseil d'Etat français a reconnu le
caractère domanial de terrains, loués à des industriels,
et dépendant d'un port fluvial concédé à l'Office
de la Navigation ; il a été décidé que l'objet
du service public concédé à l'office étant
notamment l'organisation d'un port, les terrains loués à des
industriels étaient affectés à la réalisation de
cet objet.
Mais le critère d'affectation au service public
présentait l'inconvénient d'étendre à
l'excès le régime de la domanialité publique. La doctrine
s'est efforcée de restreindre les effets de ce critère en
introduisant la condition d'aménagement spécial.
L'aménagement spécial peut tenir d'abord
à l'existence d'installations matérielles réalisées
par la main de l'homme pour adapter le bien à sa destination. Il s'agira
par exemple dans le cas d'un stade municipal, de l'aménagement du sol et
de la construction des tribunes. L'aménagement spécial peut tenir
aussi à un élément naturel, celui de la configuration ou
même du simple emplacement du bien qui l'adapte à sa destination.
Par exemple, un garage placé près d'une gare destinée aux
usagers du chemin de fer.
En résumé, on peut définir le domaine
public comme l'ensemble des biens immobiliers et même mobiliers
appartenant en exclusivité aux collectivités publiques et en
toute propriété ; ces biens doivent être
affectés à l'usage direct du public ou à un service
public. Dans ces deux derniers cas, ces biens doivent parfois faire l'objet
d'un aménagement spécial.
Les critères de domanialité publique
étudiés dans cette section nous permettent de donner la
composition du domaine public immobilier des collectivités
territoriales.
Section 2 : Composition et
modes de constitution du domaine public des collectivités
territoriales
Au regard des critères définis dans la section
précédente, nous pouvons classer certains biens des
collectivités territoriales dans leur domaine public. Ces
collectivités disposent alors d'un domaine public théorique
immense (paragraphe 1), mais en réalité mal maîtrisé
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Un domaine public théorique
diversifié
A- Diversité dans la nature des biens
Tableau de synthèse :
Affectation
|
Commune
|
Région
|
Observations
|
Réseau
|
- voirie
|
- Pistes rurales
|
|
Environnement
|
- Espaces verts
- Parcs
- Zone de conservation
|
- Bois et forêts régionaux
|
|
Santé
|
- Centres de santé et de promotion sociale (CSPS)
- Dispensaires
- Maternités
- Services de santé maternelle et infantile (SMI)
|
- Centres Hospitaliers Régionaux (CHR)
|
Ces biens ont fait l'objet d'un transfert aux communes urbaines
par décret n° 2006-209 du mai 2006
|
Enseignement
|
- Infrastructures du préscolaire, du primaire et du
secondaire
|
- Infrastructures de l'enseignement supérieur
|
Culture, sport et loisirs
|
- bibliothèques
- centres populaires de loisirs (CPL)
- stades et terrains de sport
- musées à vocation locale
- sites et monuments d'intérêt local
- théâtre populaire
|
- bibliothèques
- centres populaires de loisirs (CPL)
- stades et terrains de sport
- musées à vocation locale
- sites et monuments d'intérêt local
|
Pompes funèbres et cimetières
|
- cimetières
|
|
|
Eau et électricité
|
- infrastructures de production, de distribution et de
maîtrise d'énergie
- infrastructures de production et de distribution d'eau potable
- puits, forages, bornes-fontaines
|
- retenues d'eau
- barrages
- puits et forages
|
|
Bâtiments administratifs
|
- Hôtel de ville
|
- Hôtel de région
|
|
transport
|
- gares
- aérodromes
|
|
|
divers
|
- marchés
- halles
- abattoirs et aires d'abattage
|
- aires de foires
|
|
Source : tableau construit par
nous même.
B- Diversité dans les modes de constitution
Tableau de synthèse des modes de constitution du
domaine public des CT :
Mode
|
But
|
Portée
|
Observations
|
L'affectation
|
Permettre à un service public d'occuper une terre du DFN
|
Elle grève la terre qui en est l'objet d'une cause
d'indisponibilité qui garanti l'affectataire contre tous risques
d'éviction ou de troubles de jouissance. elle fait l'objet de
publicité foncière
|
Mode non autorisé pour les Etablissements Publics à
caractère Industriel et Commercial (EPIC)
|
La mise à disposition liée au transfert de
compétence
|
Transférer aux collectivités territoriales les
moyens nécessaires à la mission de service public qui les incombe
|
La mise à disposition ne constitue pas un transfert de
propriété, même si le titulaire de la mise à
disposition se voit attribuer tous les droits et obligations du
propriétaire (sauf aliénation)
|
Ne peut concerner en principe que les dépendances du
domaine privé (article 81 du CGCT)
|
Cession des terres du DFN aux collectivités territoriales
|
Transférer aux collectivités territoriales des
parties du DFN en pleine propriété
|
La terre ainsi cédée cesse d'être
propriété de l'Etat
|
Ne peut concerner en principe que les dépendances du
domaine privé (article 83 du CGCT)
|
Autres (création, acquisition)
|
Contrat permettant à une collectivité territoriale
d'acheter ou de construire un bien immeuble
|
Nécessite une délibération du conseil de la
collectivité
|
L'autorisation du ministère de tutelle est requise
|
Source : tableau construit par
nous même.
Paragraphe 2 : Un domaine public en
réalité mal maîtrisé
A- Problème d'inventaire
La région étant une collectivité de
création récente, notre propos concernera beaucoup plus les
communes qui sont, pour certaines d'entre elles, de création ancienne.
La majeure partie des communes du Burkina Faso ne maîtrisent pas les
biens qu'elles possèdent ou gèrent. Cela est dû au manque
d'inventaire régulier précis et exhaustif du patrimoine.
Pourtant, l'inventaire annuel du patrimoine, notamment immobilier, est une
obligation réglementaire11(*) pour l'ordonnateur de la collectivité dans le
cadre de la comptabilité matière.
L'inventaire réglementaire du patrimoine peut permettre
de connaître les quantités (unités, mètres
carrés), les valeurs comptables et les utilisateurs. Les
collectivités territoriales burkinabé devraient donc faire de
l'inventaire un outil essentiel de gestion.
B- Situation juridique des biens
Un autre problème des communes burkinabé est la
non maîtrise de la situation juridique de leurs biens.
Une étude concernant la commune de Koudougou12(*) montre qu'elle a un certain
nombre d'immeubles censés lui appartenir et dont elle ne dispose aucun
titre.
De plus, la commune semble avoir sur certains biens une
copropriété avec la province13(*). Une clarification de la situation juridique des
biens s'impose donc. Cette clarification de la situation juridique suppose que,
les textes fonciers et domaniaux régissant les biens des
collectivités territoriales soient d'une lisibilité suffisante.
Or cela ne semble pas être le cas.
Une lecture croisée du CGCT et de la RAF montre des
problèmes au niveau de la structure des domaines et quelques
ambiguïtés sur les terminologies. Alors que la RAF a ignoré
la dichotomie domaniale, le CGCT a réintroduit les termes du domaine
public, domaine privé sans pourtant les définir. Mieux, l'article
81 et suivants du CGCT semble interdire à l'Etat de transférer la
gestion ou de céder les biens de son domaine public aux
collectivités. Or, la plupart des biens susceptibles d'être
transférés aux collectivités ou déjà
transférés sont revêtus de domanialité publique
selon les critères jurisprudentiels. Il se pose alors, le
problème de concordance terminologique entre les deux textes, sur les
mots « domaine foncier national, domaine public, domaine
privé, affectation, mise à disposition »14(*).
Une relecture globale des textes parait donc indispensable
afin d'harmoniser les concepts et les différentes terminologies ;
une bonne gestion du domaine des collectivités en dépend.
Le domaine public des collectivités territoriales a une
fonction principale qui est celle de servir de support à leurs missions
de service public. Mais, au-delà de cette fonction, la plupart des
dépendances du domaine public connaissent une utilisation
économique privative. Les développements qui vont suivre
analyseront la relation domaine public et activités
économiques.
Deuxième partie : DOMAINE PUBLIC
DECENTRALISE ET ACTIVITES ECONOMIQUES
Chapitre III : LA VALORISATION ECONOMIQUE DU
DOMAINE PUBLIC DECENTRALISE
Le domaine public immobilier est constitué par les
biens affectés soit à l'usage du public, soit à un service
public et spécialement aménagé à cet effet. Le
développement du processus de décentralisation conduit à
l'augmentation prodigieuse des dépendances du domaine public dans le
patrimoine des collectivités territoriales. Les collectivités ne
disposent pas sur ces biens des trois attributs traditionnels de la
propriété. Elles n'ont que « l'usus et le
fructus » en dehors de « l'abusus ».
Les besoins financiers croissants des collectivités
territoriales nécessitent de plus en plus de stratégie de
« fructification » des dépendances du domaine
public. La valorisation économique du domaine public est alors
impérieuse. Cette valorisation passe par la promotion d'activités
économiques privatives sur le domaine public. D'où, pour les
acteurs principaux, élus locaux et population, l'importance de
connaître les titres et conditions d'occupation privative du domaine
public par rapport à la législation burkinabé (section 2).
Mais auparavant, ces acteurs doivent être convaincus des enjeux et
informés des limites que cette valorisation comporte (section 1).
Section 1: Enjeux et limites de la valorisation
économique
Qu'est ce qu'on gagne, qu'est ce qu'on peut perdre dans la
valorisation économique du domaine public ? On gagne
économiquement et financièrement (paragraphe 1). Cependant, il y
a des obstacles à la valorisation économique, et il faut parfois
proposer des aménagements législatifs et réglementaires
pour tirer un meilleur profit du domaine public sans compromettre
l'intérêt général dont il en est le support
(paragraphe 2).
Paragraphe1 : Les enjeux
La valorisation économique du domaine public comporte
plusieurs enjeux. Les enjeux fondamentaux sont économique et
financier.
A- L'enjeu économique
Au plan économique, la valorisation peut contribuer
significativement au développement du tissu économique local. La
construction d'un marché dans une commune permet aux vendeurs et aux
acheteurs de se rencontrer dans des conditions satisfaisantes, ce qui facilite
le développement des échanges.
Le domaine public peut être attractif pour
l'opérateur privé. Ce dernier est conditionné par une
logique de rentabilité et le domaine public peut être le moteur de
l'activité marchande. La réalisation du service public est un des
buts à atteindre dans la théorie du domaine public. Mais le
service public va pouvoir procurer des avantages économiques à
l'opérateur privé. Il devient un élément
générateur de l'activité économique. On va assister
également à un effet de synergie entre activités de
service public et activités marchandes. Le fonctionnement du service
public va être à l'origine de l'apparition d'une clientèle
potentielle. On peut prendre l'exemple d'une gare routière où
peuvent se développer des activités commerciales privées
attirées par la clientèle qui est essentiellement composée
de voyageurs.
Le domaine public peut aussi être attractif parce que
l'opérateur privé n'a pas d'investissements à faire avant
de s'installer ; l'infrastructure marchande étant le plus souvent
réalisée par la collectivité territoriale. Ce
caractère rend le domaine public très attractif pour le secteur
informel au Burkina Faso. Ce secteur est composé de personnes qui le
plus souvent n'ont pas de capital de départ substantiel. Il n'est pas
étonnant que les halles, marchés, boutiques de rues soient
prisés par ce secteur.
Le domaine public peut même être captif parce que
l'opérateur privé a une obligation légale ou
réglementaire de s'y installer. C'est le cas par exemple des
abattoirs.
Valoriser le domaine public peut donc être très
important pour l'économie d'une collectivité territoriale. Le
développement de l'économie locale va générer des
ressources financières pour le budget de la collectivité
territoriale.
B- L'enjeu financier
Au plan financier, la valorisation économique du
domaine public est aussi importante pour le budget de la
collectivité.
Le domaine public connaît deux catégories
d'utilisateurs : le public et le service public. L'utilisation par le
public peut être collective ou privative. Cette dernière
utilisation n'est pas gratuite. Elle est source de redevance pour le budget
des collectivités. La redevance est constituée
traditionnellement d'une somme fixe, elle doit correspondre approximativement
au prix qui serait payé pour le même emplacement sur une
propriété privée. C'est l'équivalent du loyer
payé par le titulaire d'un fonds de commerce par exemple, sur une
propriété avoisinante. La fixation de la redevance relève
de la compétence exclusive de la collectivité
territoriale15(*). Elle
est instituée par arrêté du président de la
collectivité sur délibération de son conseil.
La redevance pour occupation du domaine public est un
véritable outil au service de l'autonomie financière des
collectivités. Ces dernières ont une grande liberté dans
la fixation du montant de ces redevances. La détermination du montant de
la redevance doit tenir compte des besoins financiers de la collectivité
et des réalités socio économiques de la
localité.
Ainsi, la collectivité peut instituer un droit
d'entrée dans son domaine public. Le conseil de la collectivité
peut fixer un droit de première accession.
La commune de Koudougou par exemple, a fixé à
5000 F CFA le droit d'entrée pour les gérants de parkings et 2500
F CFA pour toute autre activité. Le droit de première accession
doit être fixé conséquemment. En général,
l'opérateur privé est prêt à payer cher pour avoir
accès au domaine, quitte à ne plus être régulier
dans le payement de la redevance.
Si la valorisation économique du domaine public permet
aux collectivités de générer des ressources
financières, elle comporte néanmoins des limites.
Paragraphe 2 : Les limites
Le critère de l'affectation et les caractères
mêmes du domaine public sont des limites réelles à la
valorisation économique.
A- Le critère de l'affectation
L'utilisation privative du domaine doit être conforme
à son affectation. Dans certains cas, d'autres utilisations pourront
être autorisées, mais elles devront être au moins
compatibles avec l'utilisation principale. Une utilisation accessoire qui
gênerait l'utilisation principale devrait être prohibée. Il
ne faut pas que le souci de valoriser le domaine public entraîne une
gestion excessivement patrimoniale, conduisant à oublier que
l'affectation au public ou au service public doit rester la fonction
première du domaine public. C'est pourquoi, l'affectation interdit la
création de droit réel sur le domaine public. D'abord, parce que
le bien sortirait du patrimoine de la collectivité propriétaire
et rentrerait dans la patrimoine d'une personne privée, pour une
destination d'intérêt privé. Ensuite, parce que le droit
réel confère des prérogatives inconciliables avec
l'affectation (par exemple la stabilité, la durée pour le droit
de propriété).
B- Le régime de la domanialité publique
Le régime de la domanialité publique est une
limite à la valorisation économique du domaine. En effet, les
biens du domaine public sont inaliénables, insaisissables et
imprescriptibles16(*). La
conséquence est que toute utilisation privative du domaine public ne
confère à son occupant qu'un droit personnel, précaire et
révocable sans indemnité.
Il est impossible de constituer un droit réel de type
privé sur le domaine public. Le droit réel confère
à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur la chose,
opposable à toute autre personne. Un droit réel comporte un droit
de suite (saisir le bien en quelques mains où il se trouve) et un droit
de préférence (être désintéressé en
cas de vente du bien avant les créanciers chirographaires).
Il est aussi impossible de constituer un fonds de commerce sur
le domaine public. Le droit au bail qui est un élément important
du fonds de commerce est inconciliable avec la nature précaire des
titres d'occupation du domaine public.
Il apparaît clairement qu'il est difficile de garantir
les investissements sur le domaine public. La technique habituellement
utilisée sur la propriété privée en garantie du
crédit, est l'hypothèque. Or, aucun droit réel ne peut
être constitué sur le domaine public.
En somme, la valorisation économique du domaine public
est limitée par l'insécurité juridique qui s'impose
à l'entreprise privée. L'impératif de protection de
l'affectation du domaine public et la nécessité d'encourager les
implantations économiques privées sur ce domaine paraissent
inconciliables.
Cependant, au regard des enjeux économiques et
financiers ci-dessus développés, le législateur
français a tenté de trouver le juste milieu en autorisant les
collectivités territoriales à accorder aux personnes
privées un bail emphytéotique administratif17(*).
Ce bail a été institué pour faciliter le
financement privé d'équipements publics. Il décharge la
collectivité territoriale de l'investissement initial, tout en
permettant au cocontractant d'amortir cet investissement en l'autorisant
à occuper pendant de très longues périodes le domaine
public qu'il contribue à valoriser.
Cette évolution du régime de la
domanialité publique peut paraître loin des réalités
du Burkina Faso, où la notion même du domaine public reste
à préciser. Cependant, dans le cadre d'une relecture globale les
textes fonciers et domaniaux, il est possible de s'inspirer du régime du
bail emphytéotique administratif en vue d'encourager la valorisation
économique du domaine public. L'enracinement du processus de
décentralisation entraînera des besoins financiers de plus en plus
croissant. L'Etat, jusque là acteur économique principal du
développement global, se désengage à travers le transfert
des compétences. Le rôle du secteur privé sera
déterminant dans le succès de la décentralisation. Il
pourrait être appelé à financer certains équipements
publics dans des conditions fixées par la loi. Du reste, le CGCT a
déjà décrit le cadre de la collaboration entre
collectivités territoriales et secteur privé. Il s'agit des
structures de concertation et de coopération prévues aux articles
134 et suivants dudit code. Un partenariat public privé pourrait
être expérimenté à travers les contrats plans ;
le cadre légal existe18(*). Encore faut-il que les personnes privées,
cocontractantes de l'Administration, soient suffisamment
sécurisées du point de vue juridique.
En attendant la relecture des textes, quelles sont les
conditions et les titres d'occupations privatives du domaine public au
Burkina Faso?
Section 2 : Titres et conditions d'occupations
privatives du domaine public
Les textes portant RAF ayant institué une vision
unitaire du domaine, n'ont pas prévu de titres d'occupations
spécifiques des dépendances du domaine public.
Dans ces conditions, il faut choisir parmi les titres
d'occupations, ceux qui sont compatibles avec les caractères du domaine
public. Le permis d'occuper et le bail nous paraissent adaptés à
la précarité de l'occupation privative du domaine public.
Paragraphe 1 : Le permis d'occuper
Le permis d'occuper est un titre de jouissance précaire
et révocable délivré aux personnes physiques ou morales
désirant installer une activité lucrative sur les terres du
domaine foncier national qui, par leur nature ou leur destination ou pour toute
autre raison d'opportunité, ne peuvent être
concédées en jouissance privative de longue durée19(*). Cette définition fait
du permis d'occuper le titre légal d'occupation du domaine public. Il
est utile d'observer que le législateur n'a pas utilisé le terme
domaine public. Cependant, il apparaît clairement que les terres du DFN
qui remplissent ces conditions sont celles précédemment
classées dans le domaine public et désignées par l'article
34 de la loi portant RAF.
Quelles sont les autorités compétentes pour
accorder ce titre et quels sont les droits qu'il confère ?
A- Les autorités compétentes pour accorder le
permis d'occuper
Les textes portant RAF donnent compétence, à
l'autorité ayant dans ses attributions le service des biens, de
réglementer la police, la conservation et l'utilisation20(*). Pour la région, le
président du conseil régional est compétent pour
délivrer les autorisations d'occupation du domaine public. Pour la
commune, cette compétence revient au maire.
Ainsi, pour la commune de Ouagadougou par exemple, toute
personne désirant occuper une dépendance du domaine public en vu
d'y exercer des activités lucratives doit adresser une demande au maire
d'arrondissement de situation de la dépendance21(*). Le dossier de demande est
transmis au service technique compétent pour instruction.
L'instruction consiste entre autres à vérifier la
disponibilité de la dépendance domaniale sollicitée. Elle
vise aussi à s'assurer de la compatibilité de l'activité
qui y sera exercée avec la situation de la dépendance. Pour les
demandes jugées satisfaisantes, l'instruction aboutit à la
délivrance d'un permis d'occuper qui vaut titre de jouissance.
B- Les droits conférés par le permis
d'occuper
L'analyse de la situation française pourrait permettre
de mieux comprendre celle du Burkina Faso. En France, les autorisations
à caractère unilatéral pour l'occupation du domaine public
sont le permis de stationnement et la permission de voirie.
Le permis de stationnement est une autorisation d'occupation
privative du domaine public sans incorporation au sol : terrasse à
café par exemple.
Les permissions de voirie sont des autorisations d'occupation
privative du domaine public impliquant l'exécution de travaux modifiant
l'assiette du domaine occupé. Une permission de voirie est
nécessaire, par exemple, pour implanter sur les trottoirs les appareils
de distribution du carburant comportant une canalisation dans le sol.
Le permissionnaire de stationnement ou de voirie se trouve
dans une situation précaire. La permission peut être
retirée à tout moment par l'autorité qui l'a
accordée, sans indemnisation.
Cependant, il bénéficie des droits qui sont
protégés. Il dispose de garanties à l'égard de
l'action de l'Administration. Il peut obtenir le versement d'une
indemnité lorsqu'il subit un dommage par l'effet d'une nouvelle
autorisation que l'administration aurait accordée en
méconnaissant ses droits de permissionnaire antérieur.
En somme, tant que la permission est maintenue, le
permissionnaire a le droit de jouir privativement de la dépendance du
domaine selon les modalités fixées par l'administration.
Cependant, le permissionnaire a aussi des obligations. Il doit
offrir ses prestations dans l'intérêt général. Il
est soumis aux principes juridiques applicables au service public. Il est aussi
soumis au paiement d'une redevance.
Au Burkina Faso, les droits et obligations du permissionnaire
se rapprochent beaucoup de la situation française. Le permis d'occuper
confère à son titulaire un droit d'usage personnel,
précaire et révocable sans indemnité22(*).
Après possession du permis d'occuper, le
permissionnaire a le droit d'occuper la dépendance du domaine qui lui
est accordé, conformément aux normes techniques d'installations
prévues. Il a aussi l'obligation de payer une redevance fixée par
le conseil délibérant de la collectivité.
Paragraphe 2 : Le bail
Le bail est un contrat de courte ou de longue
durée qui confère aux personnes physiques ou morales, publiques
ou privées, un droit de jouissance sur les terres du domaine foncier
national. Il faut rappeler que le bail de longue durée ou
emphytéose, en raison des droits réels qu'il confère au
preneur, n'est pas admis sur le domaine public.
Nous étudierons succinctement les autorités
compétentes pour conclure le bail ainsi que les droits
conférés au preneur.
A- Les autorités compétentes pour accorder le
bail
Comme pour le permis d'occuper, le maire ou le
président du conseil régional est compétent pour conclure
au nom de la commune ou de la région, un bail sur une dépendance
du domaine public.
Il faut remarquer que le bail est le mode de gestion par
excellence des équipements marchands réalisés par les
communes. Le plus souvent, la compétence de gérer ces
équipements (marchés, boutiques de rues etc.) est
déléguée à des établissements publics
communaux.
C'est le cas des Etablissements Publics Communaux pour le
Développement (EPCD) institués dans les communes de Koudougou,
Ouahigouya, de Fada N'gourma et de la Régie Autonome de Gestion des
Equipements Marchands (RAGEM) pour la commune de Ouagadougou.
B- Les droits et obligations du locataire
Le contrat de location détermine les droits et
obligations des parties.
Ainsi, pour la commune de Ouagadougou par exemple, le
locataire d'une boutique d'un marché doit occuper les lieux
conformément à sa destination. Il doit en assurer l'entretien
courant. Il doit payer un loyer mensuel, ou à défaut, il s'expose
à une résiliation d'office du contrat.
En résumé, la valorisation économique du
domaine public décentralisé est un moyen d'assurer l'autonomie
financière des collectivités territoriales. Dans ce cadre,
l'administration fiscale peut ou doit jouer un rôle dans l'accompagnement
du développement de la décentralisation.
CHAPITRE IV : L'ADMINISTRATION FISCALE ET LA
GESTION DU DOMAINE
PUBLIC DECENTRALISE
« Le ministère chargé des domaines
assure la gestion du domaine foncier national23(*) ». Ce ministère, en l'occurrence,
celui des finances et du budget met en oeuvre cette compétence à
travers la Direction Générale des Impôts (DGI). Cette
direction est le service de l'Etat chargé de l'application de la
législation foncière et domaniale au niveau national. Elle assure
le rôle de rapporteur de la commission nationale des opérations
immobilières chargé de statuer sur les transactions
immobilières dans lesquelles l'Etat ou les autres collectivités
publiques font partie.
Au regard de ces attributions, on peut penser que la DGI joue
un rôle prépondérant dans la gestion du domaine public
décentralisé.
De nos entretiens avec quelques responsables des Recettes des
Domaines et de la Publicité Foncière (RDPF) et de notre
expérience professionnelle, nous pouvons affirmer que la DGI n'est pas
suffisamment impliquée dans la gestion du domaine public.
Avant de formuler quelques suggestions, pour une gestion
concertée et efficiente du domaine public décentralisé
(section 2), il convient d'indiquer quelques avantages que la Direction
Générale des Impôts aurait en s'impliquant dans la gestion
de ce domaine (section 1).
Section 1 : La fiscalité et la gestion du
domaine public décentralisé
La DGI est chargée de mobiliser les ressources
financières de la fiscalité intérieure au profit du budget
de l'Etat et de celui des collectivités territoriales.
Elle est aussi chargée de la conservation de la propriété
foncière, de la gestion du patrimoine immobilier de l'Etat et de
l'application de la réglementation en matière domaniale et
foncière.
Toutes ces missions, loin d'être concurrentes, sont
complémentaires. Mieux, on peut assister à une certaine synergie
entre ces missions ; chacune ayant besoin des autres pour atteindre ses
objectifs.
Ainsi, la DGI, en s'impliquant dans la gestion du domaine
public, peut atteindre aussi des objectifs de mobilisation de la
fiscalité locale (paragraphe 1) ou de certains impôts nationaux
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La fiscalité locale
Le domaine public est le siège d'activités
économiques diverses. Deux impôts professionnels relevant de la
fiscalité locale burkinabé retiendrons notre attention : la
patente et la Contribution du Secteur Informel (CSI).
A- La patente
Appelée aussi taxe professionnelle en France, la
patente est le premier impôt en matière de contribution
financière des budgets des grandes communes au Burkina Faso. Elle a un
champ d'application large.
Selon l'article 238 du code des impôts, « sont
assujetties à la contribution des patentes toute personne physique ou
morale exerçant au Burkina Faso une activité professionnelle non
salariée ».
La patente est perçue au profit des
collectivités territoriales d'implantation des établissements.
L'établissement étant défini comme un centre d'affaires
où s'effectuent les actes essentiels d'une profession.
La patente se compose de deux (02) droits :
- un droit fixe déterminé sur la base du chiffre
d'affaires toutes taxes comprises réalisé au cours de l'avant
dernier exercice précédant celui au titre duquel l'impôt
est dû. A chaque tranche du chiffre d'affaires réalisé et
selon la nature de l'activité professionnelle correspond un montant du
droit fixe.
- un droit proportionnel assis sur l'ensemble des valeurs
locatives des bureaux, magasins, boutiques, ateliers, hangars, bref, sur tous
les locaux servant à l'exercice de la profession.
La détermination de la valeur locative peut être
faite soit au moyen des baux authentiques ou sous seing privé
passés dans les conditions normales, soit par comparaison avec des
locaux dont le loyer aurait été régulièrement
constaté ou notoirement connu ou à défaut par voie
d'appréciation directe.
En aidant les collectivités territoriales à
mieux négocier les contrats de location sur leur domaine public (voirie
et équipements marchands essentiellement), les services d'assiette de la
DGI peuvent, par la suite, utiliser ces contrats pour la détermination
exacte du droit proportionnel de la patente des entreprises installées
sur ce domaine.
Certes, l'intérêt d'une telle démarche
semble réduit vu que la plupart des entreprises installées sur le
domaine public ne relèvent pas de la patente, mais d'un impôt
synthétique appelé Contribution du Secteur Informel (CSI). Mais
quelques non moins importantes entreprises y sont installées et une
maîtrise plus affirmée de ce domaine devrait en
révéler plusieurs.
B- La Contribution du Secteur Informel (CSI)
Les activités informelles en général,
sont constituées de micros entreprises qui « sont ni
consignées, ni enregistrées dans les statistiques officielles et
qui opèrent sur une très petite échelle avec un
très faible niveau d'organisation. La majorité d'entre elles
impliquent un très faible niveau de capital, de productivité et
de revenu24(*)».
Le secteur informel au Burkina Faso occupe la majorité
de la population active en milieu urbain. Devant les difficultés de
fiscalisation de ce secteur, les autorités burkinabé ont
opté dès 1993 de créer une fiscalité globale
appelé Contribution du Secteur Informel (CSI)25(*).
La CSI s'applique aux personnes physiques dont le chiffre
d'affaires annuel tel que défini en matière d'impôt sur les
Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), est inférieur
à des limites fixées26(*) par le code des impôts.
Elle est représentative d'un certain nombre
d'impôts27(*) dus
par ces personnes.
Le montant est déterminé en fonction de la
profession ou de l'activité et du lieu géographique d'exercice.
Le produit est totalement reversé aux budgets des collectivités
territoriales.
L'une des difficultés majeures à la
rentabilité de cet impôt est la non maîtrise du portefeuille
des contribuables. C'est un secteur très flexible et très
mobile.
Cependant, nous constatons que bon nombre de personnes
relevant de la CSI exercent leur profession sur le domaine public. Cela nous a
suscité quelques réflexions.
· En travaillant en collaboration avec les services
domaniaux des collectivités territoriales pour un fichier exhaustif des
occupants du domaine public, les services chargés de l'assiette de la
CSI disposeraient d'un fichier de leurs contribuables. En effet, de nos jours,
il est établi que le régime de la CSI est celui où se
cachent beaucoup de contribuables qui normalement relèveraient de
régimes supérieurs (comme le régime simplifié
d'imposition ou le régime du réel normal d'imposition). Dans
certains cas, les contribuables du régime de la CSI sont des
prolongements simples d'activités de contribuables relevant d'un autre
régime. Une maîtrise du fichier des occupants du domaine public
aura pour effet d'améliorer le rendement de la CSI mais aussi et surtout
d'élargir en général l'assiette fiscale. Des
déclassements périodiques seront donc nécessaires pour
ajuster l'imposition à la faculté contributive.
· La maîtrise du fichier peut améliorer
aussi le taux de recouvrement. Par exemple la Régie Autonome de Gestion
des Equipements Marchands (RAGEM) de la ville de Ouagadougou a un taux de
recouvrement des loyers de 90% en moyenne28(*) . Les services chargés de la CSI gagneraient
à travailler en collaboration avec cette régie.
Paragraphe 2 : La fiscalité
nationale : les droits d'enregistrement
L'enregistrement est une formalité accomplie
auprès du receveur des impôts et qui consiste dans l'analyse, la
reproduction, la transcription ou la mention sur un registre public des actes,
des mutations ou des opérations.
La formalité donne droit à la perception d'une
taxe ou d'un impôt appelé droit d'enregistrement. Les mutations
sont soumises au droit d'enregistrement en raison essentiellement de leur
rentabilité financière. Il y a mutation chaque fois qu'un droit
sur un bien passe d'un patrimoine à un autre. Les droits
d'enregistrement sont dus sur les mutations même si aucun acte n'est
dressé.
Lors de nos recherches, nous avons constaté un
phénomène qui est courant : les mutations de fonds de
commerce sur le domaine public.
Une remarque toutefois s'impose. Nous avons déjà
vu qu'il ne peut être constitué un fonds de commerce sur le
domaine public. Mais dans la réalité, tout ce passe comme s'il y
avait un fonds de commerce sur ce domaine.
En effet, selon les informations recueillies auprès de
la RAGEM, les commerçants ``vendent'' les boutiques ou kiosques qu'ils
ont pris en location. Cela s'apparente à une vente de droit au bail qui
est un élément essentiel du fonds de commerce.
Pour ne pas ``sortir perdante'' de ces transactions,
l'administration gestionnaire des infrastructures marchandes a
décidé de prendre un droit fixe de 200 000f par mutation.
Selon le lieu de situation ou la nature de l'activité exercée,
ces ventes non formalisées se font à des prix souvent
élevés. Il s'agit de mutations de jouissance de fait, qui sont
constatées par un simple changement d'identité de l'occupant sans
aucune convention. Assurément, il y a de la fraude ou de
l'évasion fiscale ou souvent les deux à la fois dans ce milieu.
Ces transactions doivent intéresser le receveur des
impôts en tant que conventions assimilées à des cessions de
fonds de commerce. En effet, l'article 273 du Code de l'Enregistrement et du
Timbre (CET) fait entrer dans le champ d'application des droits
d'enregistrement « toute convention à titre onéreux,
ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession,
une fonction ou un emploi occupé par un précédent
titulaire ».
L'intervention de la DGI dans la gestion des
dépendances du domaine public va sans doute améliorer l'assiette
des droits d'enregistrement.
En conclusion, l'implication du service des impôts dans
la gestion du domaine public décentralisé est nécessaire.
Cette implication est d'un intérêt certain pour l'administration
fiscale et les collectivités territoriales. Il appartient aux deux
administrations de définir un cadre de travail afin de tirer le meilleur
gain financier de la gestion du domaine public, sans pour autant porter
atteinte au caractère de ce domaine.
Section 2 : Suggestions
Tout au long de l'étude, nous avons tantôt
formulé des suggestions, tantôt nous avons fait de simples
observations, à la suite de nos analyses. Sur certains points nous avons
soulevé le débat sans pour autant avoir une position
tranchée. Le sujet est vaste et délicat car la question
domaniale, en relation avec la décentralisation, fait appel à
plusieurs compétences. Nous n'avons pas la prétention d'avoir
toutes ces compétences, mais nos recherches et notre expérience
professionnelle nous permettent de faire les propositions qui vont suivre.
Paragraphe 1 : Les actions prioritaires
Elles sont au nombre de trois (03).
A- Faire un inventaire ressources immobilières
et foncières des personnes publiques
Toute bonne gestion commence par la connaissance
précise du nombre et de la qualité des entités à
gérer. Ainsi, une bonne gestion du domaine public débute
nécessairement par un recensement des dépendances de ce
domaine.
Au Burkina Faso où la répartition des
dépendances domaniales entre l'Etat et les collectivités
territoriales n'est pas encore clairement établie, le recensement doit
concerner tous les biens du domaine public de toutes les personnes publiques.
Par la suite, il y a lieu de procéder à la répartition de
ces biens entre l'Etat et les collectivités territoriales.
Le recensement doit avoir pour cadre géographique, la
commune. En effet, avec la communalisation intégrale, tous les biens du
domaine public sont nécessairement situés dans une commune
urbaine ou rurale.
Les acteurs principaux de ce recensement doivent être la
direction générale des Impôt (DGI) et les communes.
Pour ce faire, il y'a lieu de mobiliser les
compétences en créant par exemple des commissions qui seront
chargées de l'inventaire. Chaque commission devrait obligatoirement
comprendre :
- un représentant de la commune ; celui-ci
pourrait assurer la présidence
- un représentant de la Direction
Générale des Impôts (DGI) ; cette direction relevant
du Ministère des finances et du budget a une expérience sur les
questions foncières et domaniales. La DGI pourrait fournir cette
compétence à travers la recette des domaines et de la
publicité foncière territorialement compétente. Ce
représentant peut être proposé comme rapporteur de la
commission ;
- un représentant de la région
collectivité territoriale, comme membre ;
- un représentant du ministère des
infrastructures, comme membre aussi ;
La commission pourrait s'attacher les services de toutes
personnes ressources dont la participation est jugée
nécessaire.
Pour la méthode, nous préconisons un travail
préparatoire de bureau nécessairement complété par
un inventaire physique sur le terrain.
1- A partir de chaque recette des domaines et de la
publicité foncière (RDPF), on peut établir pour chaque
commune :
· la liste des titres fonciers établis au nom de
l'Etat et n'ayant pas fait l'objet de concession au profit d'une personne
privée ;
· la liste des terrains ayant fait l'objet
d'arrêté d'affectation au profit des services publics ;
· la liste des terrains ayant fait l'objet d'un
arrêté de mise à disposition29(*).
Ce premier travail permet d'avoir une situation des biens
présumés appartenir aux personnes publiques. Cette situation est
nécessairement imparfaite car il y a des occupations sans titres et des
changements de destinations de terrains. Un travail d'inventaire sur le terrain
s'impose donc.
2- Les supports de l'inventaire physique pourraient être
constitués par des fiches de recensement et des registres
récapitulatifs des propriétés publiques. Ces supports
devront contenir les informations suivantes :
Nom du bien
|
Référence cadastrale
|
Titre d'occupation
|
Propriétaire
|
Affectation
|
Observation
|
Secteur
|
Section
|
Lot
|
Parcelle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le résultat du recensement doit être
informatisé en vue de rendre la consultation et la gestion faciles.
Le travail est rendu difficile par l'absence d'un
cadastre30(*), mais il
peut aider à l'établissement de ce dernier.
B- Recenser les occupants du domaine public31(*)
Ce recensement doit concerner les occupations autres que les
besoins de service public, c'est-à-dire les occupations par des
personnes privées en vue d'y exercer des activités marchandes.
La commission chargée du recensement des ressources
foncières et immobilières dont nous avons
précédemment évoqué pourrait s'occuper de ce
travail dans chaque commune. Toutefois, en raison du caractère
essentiellement fiscal de ce recensement, il est souhaitable d'inclure dans la
commission, en sus de l'agent de la RDPF, un agent du service d'assiette.
La méthode préconisée est l'inventaire de
terrain.
Les fiches de recensement devront nécessairement
contenir les renseignements suivants entre autres :
- nature de la dépendance domaniale, (marché,
gare, voirie, etc.) ;
- références cadastrales ou adresse de la
rue ;
- nom, prénoms et adresse de l'occupant ;
- types d'installation (auvent, hangar, kiosque, boutique,
etc.) ;
- superficie occupée ;
- types d'activités (commerce, artisanat, offre de
services, restauration, entreposage, etc.) ;
- régularité ou non du titre d'occupation.
Les résultats de ce recensement doivent être
aussi informatisés pour rendre facile son exploitation et sa mise
à jour. Un tel inventaire pourrait servir, non seulement à
créer un répertoire général des
propriétés publiques mais aussi à des révisions de
régimes d'imposition.
C- Assurer la représentation de la direction
Générale des Impôts (DGI) dans les structures de gestion
des infrastructures marchandes des collectivités
territoriales
Selon la quantité ou la qualité des biens
à gérer, les communes mettent en place soit un bureau
chargé des équipements marchands, un établissement public
communal pour le développement (EPCD) ou un établissement
spécifique autonome.
La dernière formule est celle choisie par la commune de
Ouagadougou qui a crée la Régie Autonome de Gestion des
Equipements Marchands (RAGEM).
Le conseil d'exploitation de cette régie est
composé de :
- l'adjoint du maire de la commune chargé des questions
socio-économiques ;
- des maires des différents arrondissements de la ville
ou leurs représentants ;
- du Directeur des Services Techniques Municipaux ;
- les représentants des bénéficiaires des
équipements marchands.
Il serait souhaitable que la DGI, en raison de l'expertise
qu'elle a en matière de gestion foncière et domaniale et de son
rôle de gestionnaire des impôts locaux, soit
représentée dans ce conseil d'exploitation.
Dans les autres communes, il faut trouver une méthode
adéquate pour que la DGI soit représentée dans les
structures de gestion.
Les trois actions prioritaires que nous avons
répertoriées ne connaîtront une réussite certaine
que si elles sont accompagnées d'autres actions.
Paragraphe 2 : Actions d'accompagnement
· Réviser la législation domaniale
et foncière
Il ne suffit pas de proposer une évolution de la
question foncière dans le cadre de la décentralisation, sous la
forme d'un transfert de compétences au profit des collectivités.
Cette démarche devrait aussi être l'occasion de revoir la
législation domaniale et foncière. Il paraît
évidemment irréaliste d'imaginer la rédaction d'une
nouvelle législation domaniale et foncière.
Il semble donc plus opportun de rechercher les moyens de faire
évoluer les notions aujourd'hui légalement établies, mais
qui devraient être adaptées aux nouveaux contextes et surtout
à une démarche plus tournée vers l'action que vers la
norme en tant que telle. Cela pourrait impliquer la réinstauration de la
distinction domaine public, domaine privé dans les textes portant RAF en
vue d'harmoniser ces textes avec le code général des
collectivités territoriales.
Les notions domaine public, domaine privé doivent
être clairement définies et leurs systèmes de gestion bien
précisés.
On pourrait à l'occasion de cette relecture,
résoudre le problème de la création du domaine foncier des
collectivités territoriales et définir les règles de
gestion. La décentralisation au Burkina Faso est une nouvelle vision du
développement. Pour atteindre ces objectifs, des réformes
législatives et réglementaires sont nécessaires. Le
processus de décentralisation étant dynamique, les
réformes doivent l'être aussi.
· Créer ou rendre opérationnel un
bureau domanial dans les collectivités où la
nécessité s'impose
Ce bureau est un interlocuteur privilégié des
services de la Direction Générale des Impôts (DGI). Il
s'agit concrètement de dynamiser les bureaux déjà
existants par une formation du personnel et l'équipement en moyen de
travail. Pour les collectivités qui ne disposent pas de bureau domanial,
il est nécessaire de responsabiliser un agent qui recevra une formation
à cet effet.
· Equiper les services des domaines
étatiques et locaux des outils modernes de gestion
Lorsqu'on visite les services chargés habituellement de
la gestion du domaine foncier des collectivités territoriales, il est
facile de constater un manque d'outils moderne de gestion. Même si ces
services sont parfois dotés de micro-ordinateurs, le logiciel de gestion
de base de données n'est pas adapté.
Par ailleurs, les archives foncières, dont la
conservation est impérative, sont vétustes et tendent à se
dégrader. Toutes ces raisons font qu'il est urgent de doter les services
domaniaux d'outils informatiques avec des logiciels de gestion
adaptés.
La bonne gestion du domaine public en dépend, et
partant de la réussite même de la décentralisation.
Le rôle de l'administration fiscale dans la gestion du
domaine public décentralisé est capital. A notre avis, il est
essentiel que cette administration provoque un cadre de concertation efficace
dans lequel seront discutés les conditions d'utilisation et les
règles de gestion des dépendances du domaine public en
général et celui des collectivités territoriales en
particulier. La DGI est chargée de l'application de la
législation domaniale. Il lui appartient également de formuler
toute proposition susceptible d'améliorer la gestion du domaine public.
L'expérience d'autres pays avancés sur le sujet pourrait servir
d'exemple. Etant entendu qu'une bonne administration du domaine public aura un
effet positif sur l'assiette et le recouvrement des impôts dont elle a la
charge.
CONCLUSION
Au terme de cette étude, le domaine public
apparaît à la fois comme une fin et un moyen de la
décentralisation. La reconnaissance aux collectivités
territoriales du droit d'avoir un domaine public contribue, sans doute, au
renforcement de leur personnalité juridique et donne un sens à
l'existence du pouvoir local. L'affectation à l'usage du public ou au
service public qui caractérise ce domaine permet à ces
collectivités de mettre à la disposition des citoyens des
services de proximité. Le domaine public réalise donc la
finalité de la décentralisation.
Le domaine public est également un moyen à la
disposition des pouvoirs publics locaux. La gestion de ce domaine doit procurer
des ressources financières stables pour les collectivités
territoriales.
En traitant la gestion du domaine public et la
décentralisation, il ne s'agissait nullement de réduire le sujet
à un inventaire de biens immobiliers à transférer aux
collectivités et à la description de leurs modes de gestion. Bien
plus, le régime de la domanialité publique, la question de son
adaptation aux réalités économiques et ses liens avec la
fiscalité étaient en jeu.
Le constat est qu'en l'absence d'une définition
légale du domaine public au Burkina Faso, celui-ci est le plus souvent
réduit à la seule voirie32(*). Dès lors, il nous est paru nécessaire
de préciser la notion de ce domaine par l'énumération de
ses critères de définition.
Les récentes réformes sur la
décentralisation au Burkina Faso notamment la communalisation
intégrale, ont comme objectifs entre autres, de mettre à la
disposition des populations urbaines ou rurales des infrastructures
socio-économiques. Le financement de ces infrastructures est un
défi. Certes, les acteurs publics jouent leur partition. Mais le
succès de la décentralisation repose aussi sur la participation
du secteur privé. Ce secteur peut jouer un rôle déterminant
dans la valorisation économique du domaine public. Mais ce domaine
étant caractérisé par la précarité des
titres d'occupations privatives, parait peu attractif.
Nous pensons donc que le législateur, dans le cadre
d'une relecture globale des textes domaniaux et fonciers et ceux de la
décentralisation, doit non seulement penser à harmoniser ces
différents textes, mais aussi proposer des titres d'occupations
privatives du domaine public plus sécurisants. Pour cela,
l'expérience du bail emphytéotique administratif français
pourrait être examiné. Bien entendu, quelle que soit la
réforme à entreprendre, celle-ci ne doit pas faire perdre au
domaine public sa vocation première de support de services
destinés à la satisfaction de l'intérêt
général.
Le présent mémoire a permis de relever d'une
part, que le domaine public est mis à l'épreuve par le
marché économique et d'autre part qu'il y a un lien entre le
domaine public et la fiscalité en général. Une bonne
administration des dépendances du domaine public va
nécessairement conduire à une maîtrise du portefeuille des
contribuables exerçant sur ce domaine. En conséquence, elle va
contribuer à une maîtrise de l'assiette fiscale et
améliorer le recouvrement des impôts. Le domaine public,
au-delà de son rôle traditionnel de support de services publics,
devient un catalyseur de ressources financières pour l'Etat et pour les
collectivités territoriales. L'inertie traditionnelle du domaine public
fait place au dynamisme de la valorisation économique et de la
rentabilisation financière. Il contribue donc à asseoir
l'autonomie financière des collectivités territoriales. Dans ce
contexte, il devient un véritable support de la décentralisation
à double point de vue: support des missions de service public, support
financier.
La Direction Générale des Impôts (DGI) en
raison de son expérience sur les questions domaniales et
foncières, et de son rôle dans la mobilisation de la
fiscalité locale doit plus que jamais s'impliquer dans la gestion du
domaine public décentralisé.
Notre étude n'est qu'une ébauche de la
problématique complexe du rôle et de l'utilité des
dépendances du domaine public pour la décentralisation. Elle
soulève des questions qui méritent d'être approfondies
à travers des recherches ou des programmes d'actions ultérieurs.
Les questions fondamentales restent et demeurent la définition du
domaine public en général, celui des collectivités
territoriales en particulier, la précision des modes de gestion et la
conciliation de l'intérêt général et de
l'intérêt privé dans le cadre de la valorisation
économique.
Bibliographie
Ouvrages généraux et
spécialisés
· Xavier GREFFE, La décentralisation,
éd. La découverte, Paris 2005
· Raogo Antoine SAWADOGO, L'Etat africain face à
la décentralisation, éd. Karthala Paris, 2002
· Jean DUFAU, Le domaine public, éd. Le
moniteur, Paris, 2001
· Jean Marie AUBY, Pierre BON, Droit administratif des
biens, 2ème éd. Dalloz, Paris 1993
· René CHAPUS, Droit administratif
générale, tome 2, 3ème éd.
Monchrétien, sept. 1989
· Philippe GODFRIN, Droit administratif des
biens, 6ème éd. Armand Colin, sept.2001
· Sébastien ROULOT, Optimiser la gestion du
patrimoine des collectivités locales, éd. La lettre du cadre
territorial
· Xavier BEZANÇON, Olivier VAN RUYMBEKE, Le
guide des collectivités locales, éd. Le moniteur,
sept.1990
· Yves LUCHAIRE, Domaine public : constitution,
composition, éd. Du juris-classeur 2004
· Yves BRARD, Le domaine public et privé des
personnes publiques, éd. Dalloz, janvier 1994
· Filiga Michel SAWADOGO, Salifou DEMBELE,
Précis de droit fiscal Burkinabé, Ouagadougou, presses
africaines 2004
· Catherine MAMONTOFF, Domaine public et entreprises
privées, éd. L'harmattan, août 2003
Mémoires, études,
rapports
· Basile DARGA, Les moyens fonciers de la
décentralisation au Burkina Faso, mémoire de Mastère
Spécialisé, Toulouse 2004
· Clarisse OUOBA, L'occupation du domaine public par
le secteur informel au Burkina Faso, mémoire de
Maîtrise, Faculté de Droit de l'Université de Ouagadougou,
1994.
· Jennifer MARCHAND, La protection financière
du patrimoine public, mémoire Master 2 droit public des affaires,
Université des Sciences Sociales Toulouse 1, 2006
· Gérard CHAMBAS, Afrique au sud du
Sahara : mobiliser des ressources fiscales pour le
développement, Ouagadougou ministère des affaires
étrangères
· Noufou GNAMPA (IMPACT plus), Etude pour la
conception d'un document cadre sur l'amélioration de la gestion
foncière et domaniale dans les communes du Burkina, sept. 2000
Codes, textes de loi, textes réglementaires,
divers
· Textes portant réorganisation agraire et
foncière au Burkina Faso : Loi n° 014/96/ADP du 26 mai 1996 et
décret n° 98-054/PRES/PM/MEF du 06 février 1997
· Loi n°2004-055/AN du 21 décembre 2004
portant Code Général des Collectivités Territoriales du
Burkina Faso, journal officiel spécial N° 2 du 20 avril 2005
· Loi n° 014-2006/AN du 09 mai 2006 portant
détermination des ressources et des charges des collectivités
territoriales au Burkina Faso, journal officiel n° 27 du 06 juillet
2006
· Décret n° 2006-204/PRES/PM/MFB/MATD du 15
mai 2006 portant régime financier et comptable des collectivités
territoriales du Burkina Faso, journal officiel n° 22 du 01/06/2006
· Décret n°
2006-208/PRES/PM/MATD/MFB/MEBA/MS/MSSN/MJE/MCAT/MSL du 15 mai 2006 portant
transfert de compétence et de ressources aux communes urbaines dans les
domaines du préscolaire, de l'enseignement primaire, de la santé,
de la culture, de la jeunesse, des sports et des loisirs, journal officiel
n° 22 du 01/06/2006
· Verè Marcellin DAKUYO, cours de
législation domanial et foncière, ENAREF 2003
· L. Euloge GOUNABOU, cours d'Enregistrement et de
Timbre, ENAREF A3 fiscalité 2006
TABLE DES MATIERES
Dédicaces ..........................................................................................................................1
Remerciements...................................................................................................................2
Avertissement.........................................................................................................3
SOMMAIRE.........................................................................................................................4
Liste des principales
abréviations............................................................................5
INTRODUCTION...............................................................................................................6
Première partie : LE DOMAINE PUBLIC, UN SUPPORT A
LA DECENTRALISATION........9
Chapitre I : LA QUESTION DE LA DECENTRALISATION AU
BURKINA FASO...........10
Section 1 : Organisation de la décentralisation
au Burkina Faso......................11
Paragraphe 1 : Cadre politico juridique et enjeux de la
décentralisation........11
A- Cadre politico
juridique......................................................................11
B- Les enjeux de la
décentralisation....................................................12
Paragraphe 2 : L'administration territoriale
décentralisée au Burkina Faso: organisation
et fonctionnement...............................................14
A- La
commune.........................................................................................14
B- La
région................................................................................................15
Section 2 : Les compétences et les moyens
d'actions des collectivités
territoriales...................................................................................16
Paragraphe 1 : le transfert de
compétences...................................................16
Paragraphe 2 : Les moyens d'actions des
collectivités territoriales................20
Chapitre II : LE DOMAINE PUBLIC IMMOBILIER DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES...................................................................................22
Section 1 : Les critères de
domanialité publique............................................22
Paragraphe 1 : Les critères légaux et
doctrinaux de la domanialité
publique
................................................................................23
A- Les critères
légaux...............................................................................23
B- Les critères
doctrinaux........................................................................24
Paragraphe 2 : Les critères
jurisprudentiels.....................................................26
A- L'appartenance à une personne
publique........................................26
B-
L'affectation............................................................................................27
1. L'affectation à l'usage direct du
public.......................................28
2. L'affectation à un service
public...................................................28
Section 2 : Composition et modes de constitution du
domaine public des collectivités
territoriales......................................................................29
Paragraphe 1 : Un domaine public théorique
diversifié....................................30
A- Diversité dans la nature des
biens....................................................30
B- Diversité dans les modes de
constitution........................................31
Paragraphe 2 : Un domaine public en réalité
mal maîtrisé...............................32
A- Problème
d'inventaire...........................................................................32
B- Situation juridique des
biens...............................................................32
Deuxième partie : DOMAINE PUBLIC
DECENTRALISE ET ACTIVITES ECONOMIQUES....34
Chapitre III : LA VALORISATION ECONOMIQUE DU DOMAINE PUBLIC
DECENTRALISE......................................................................................35
Section 1: Enjeux et limites de la valorisation
économique...................................35
Paragraphe1 : Les
enjeux....................................................................................36
A- L'enjeu
économique................................................................................36
B- L'enjeu
financier.......................................................................................37
Paragraphe 2 : Les
limites...................................................................................38
A- Le critère de
l'affectation.......................................................................38
B- Le régime de la domanialité
publique.................................................39
Section 2 : Titres et conditions d'occupations privatives
du domaine public........41
Paragraphe 1 : Le permis
d'occuper...................................................................41
A- Les autorités compétentes pour accorder le
permis d'occuper....41
B- Les droits conférés par le permis
d'occuper......................................42
Paragraphe 2 : Le
bail.........................................................................................43
A- Les autorités compétentes pour
accorder le bail.............................43
B- Les droits et obligations du
locataire..................................................44
CHAPITRE IV : L'ADMINISTRATION FISCALE ET LA
GESTION DU DOMAINE
PUBLIC
DECENTRALISE........................................................................45
Section 1 : La fiscalité et gestion du
domaine public décentralisé........................45
Paragraphe 1 : La fiscalité
locale........................................................................46
A- La
patente.................................................................................................46
B- La Contribution du Secteur Informel
(CSI).......................................47
Paragraphe 2 : La fiscalité nationale : les
droits d'enregistrement....................49
Section 2 :
Suggestions..........................................................................................50
Paragraphe 1 : Les actions
prioritaires...............................................................50
A- Faire un inventaire ressources immobilières et
foncières des
personnes
publiques...............................................................................50
B- Recenser les occupants du domaine
public.......................................53
C- assurer la représentation de la direction
Générale des Impôts (DGI) dans les structures de gestion
des infrastructures marchandes des collectivités
territoriales.........................................54
Paragraphe 2 : actions
d'accompagnement........................................................54
CONCLUSION......................................................................................................................57
Bibliographie.......................................................................................................................60
· Document annexe N°1 (arrêté
N°2003-91/CO/SG portant modalités et conditions d'installation et
d'exploitation d'édifices sur le domaine public de la ville de
Ouagadougou)
· Document annexe N°2 (rapport de fonctionnement de la
RAGEM de 2000 à 2005)
· Document annexe N°3 (recensement des occupants de la
voirie de la commune de Koudougou)
* 1 Dans l'ancien régime
français, le domaine de la couronne était composé de
terres, de bâtiments, cours d'eau et revenus fiscaux, était
considéré au début comme propriété
personnelle du roi
* 2 Décret du 23
septembre 1928 portant réglementation du domaine public et les
servitudes d'utilité publique en A.O.F et son arrêté
d'application du 24 novembre 1928
* 3 Actuellement
burkinabé
* 4Les TOD sont
composés de 4 lois :
- loi n° 040/98/AN du 03 août 1998
- loi n° 041/98/AN du 06 août 1998
- loi n° 042/98/AN du 06 août 1998
- loi n° 043/98/AN du 06 août 1998
* 5 - Loi n° 014-2006/AN du
09 mai 2006
- Décret n° 2006- 211 /PRES/PM/MFB/MATD du 15 mai
2006
- Décret n° 2006 - 208
/PRES/PM/MATD/MFB/MEBA/MS/MASSN/MJE/MSL du 15 mai 2006
- Décret n°2006 - 208/PRES/PM/MATD du 15 mai 2006
* 6 Basile DARGA, Les
moyens fonciers de la décentralisation au Burkina Faso,
mémoire, Toulouse, 2004, P.10
* 7 Xavier GREFFE, La
décentralisation, éd. La découverte, Paris, 2005,
P.33
* 8 Article 41 du CGCT
* 9 Philippe
GODFRIN, Droit administratif des biens, éd. Armand COLIN,
2001, P.5
* 10 CE, 19 octobre 1956,
Société le Béton, RDP, 1957.316
* 11 Article 99 du
décret n°2006 - 204 /PRES/PM/MFB/MATD du 15 mai 2006 portant
régime financier et comptable des collectivités territoriales du
Burkina Faso. Ce texte est récent mais le principe de l'inventaire
existait dans l'ancien régime financier
* 12 IMPACT plus, Etude
pour la conception d'un document cadre sur l'amélioration de la gestion
foncière et domaniale dans les communes du Burkina : commune
témoin : Koudougou
* 13 Province du
Boulkiemdé qui était à l'époque une C.L.
* 14 Les moyens fonciers de la
décentralisation, mémoire Op.cit, pages 26 et suivants
* 15 Articles 13 et suivants de
la loi n°014 -2006 AN du 09 mai 2006 portant détermination des
ressources et des charges des collectivités territoriales
* 16 Article 34 de la loi
portant RAF
* 17 Loi du 5 janvier 1998 dite
loi d'amélioration de la décentralisation
* 18 Article 46 du CGCT
* 19 Article 56 de la loi
portant RAF
* 20 Article 37 de la loi
portant RAF
* 21 Article 7 de
l'arrêté N° 2003-091/CO/SG du 16 août 2003 portant
conditions d'installation et d'exploitation d'édifices sur le domaine
public de la ville de Ouagadougou
* 22 Article 145 du
Décret N°97-050/PRES/PM/MEF portant application de la RAF
* 23 Article 33 de le loi
portant RAF
* 24 Haussmann cité par
Gérard CHAMBAS, Afrique au sud du Sahara : mobiliser des
ressources fiscales pour le développement
* 25 Loi N° 37-93/ADP du 3
décembre 1993
* 26 Ces limites
dépendent aussi de la nature de l'activité professionnelle
exercée, par exemple pour les livraisons de biens, le chiffre d'affaires
doit être inférieur à 30 000 000f CFA
* 27 Ces impôts
sont : Impôt sur les Bénéfices industriels et
commerciaux (BIC), Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions
Industrielles et Commerciales (IMFPIC), Taxe Patronale et d'Apprentissage
(TPA), Patente, Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et Licence
* 28 Voir document annexe
N° 2
* 29 Titre de jouissance pour
l'occupation à des fins non lucratives des termes du DFN ;
certaines personnes publiques peuvent avoir utilisé ce titre pour
l'acquisition de certains terrains
* 30Le cadastre est un
inventaire exhaustif des propriétés immobilières
publiques ou privées bâties ou non
* 31 Voir document annexe
N°3 concernant la commune de Koudougou
* 32 Voir document annexe
N°1