Impact de la satisfaction des clients sur la performance de la banque populaire de Muhima( Télécharger le fichier original )par Jean Marie Vianney MUBANO Université libre de Kigali - Licence en gestion 2009 |
I.2.2.3 Une entreprise gérée en fonction d'objectifs socio-économiquesL'objectif fondamental d'une coopérative n'est pas de «maximiser les profits »comme dans une entreprise capitaliste, ni d'agir d'abord comme « acteur d'un changement social» comme dans les associations sans but lucratif, mais de «maximiser le bénéfice que les membres usagers retirent de leurs transactions commerciales avec la coopérative.»En fait, grâce à leur coopérative, les membres essaient d'obtenir le maximum de bénéfices individuels à travers le type particulier de transactions commerciales qu'ils effectuent avec elle. C'est ainsi par exemple, qu'une coopérative de crédit pourrait promouvoir par l'entraide, le bien-être économique et social de ses membres en leur accordant des crédits pour la couverture de leurs besoins économiques, en favorisant l'esprit d'initiative et le travail local agricole ou industriel, par l'emploi prudent de l'épargne produite dans la circonscription même de la coopérative, etc... I.2.2.4. Une entreprise régie selon des règles particulièresCette forme d'entreprise est régie selon des principes particuliers permettant la mise en pratique de ce que nous pouvons identifier comme étant les sept valeurs fondamentales de la coopérative'' l'égalité, l'équité, la solidarité, la responsabilité et l'autonomie. Ces valeurs fondent les relations entre les membres et la coopérative'' a) L'égalité A l'égard de l'association13(*) et dans son sein, c'est donc une règle d'égalité qui régit les rapports entre les hommes. Sans égard aux différences possibles de race, de croyance religieuse, d'opinion politique, de rang social, de contribution à la formation du capital social, tous ceux dont les besoins peuvent être satisfaits par les services que rend l'entreprise, à l'égard de l'association et dans son sein, des droits et devoirs égaux. - même droit d'y entrer (sous réserve de certaines conditions de résidence, de moralité, éventuellement de profession); - même droit de ne pas y entrer: on dit que l'adhésion est libre ou volontaire; même obligation de s'interdire tout comportement de nature à heurter les coassociés dans leur personne ou dans leurs convictions et à nuire à la cohésion de l'association, donc, notamment l'interdiction de toute discussion et action de caractère politique ou religieux au sein de l'association; - même droit d'en sortir, même obligation de ne le faire que dans certaines conditions prescrites qui sauvegardent les intérêts de l'institution; - même droit de contrôle sur toutes les opérations et sur les personnes qui en sont chargées, même droit de parole à l'Assemblée Générale, même droit de vote «une personne, une voix », même droit d'éligibilité aux différents organes de l'association. b) Proportionnalité ou l'équité «Dans les rapports de chacun des usagers avec l'entreprise, c'est une règle de proportionnalité, c'est-à-dire d'équité, qui intervient. Cette règle est bien connue quand il s'agit de définir le droit des associés aux excédents d'exercice. Ces excédents sont partageables. Ils sont partageables en partie seulement, car des prélèvements doivent être faits pour constituer des réserves»14(*). Ainsi, dans l'entreprise à but lucratif, le bénéfice net est divisé en dividendes par le nombre d'actions: chacun en reçoit donc une part, en proportion du capital qu'il a risqué, tandis que dans l'entreprise coopérative, la répartition des excédents (surplus ou les trop-perçus de l'entreprise à la fin d'un exercice financier) partageables se fait à chaque associé au prorata des opérations qu'il a effectuées avec elle. c) La solidarité Les associés de la coopérative doivent avoir a priori la volonté de collaborer de manière active et égalitaire aux affaires sociales. Dans une société coopérative, la solidarité s'entend dans sa notion la plus étendue. Elle constitue le caractère essentiel de la société. Serait entachée de nullité toute clause de l'acte constitutif tendant à l'atténuer. Tous les associés sont donc solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu'un seul ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale.15(*) Le principe de la solidarité vient encore renforcer la garantie des tiers. En effet, en cas d'insuffisance de l'avoir social, elle permet à un tiers créancier de poursuivre à son choix, contre chaque associé individuellement, l'exécution du jugement rendu en sa faveur.16(*) On conçoit dès lors que la faillite de la coopérative entraînera ipso facto celle de tous les associés, cette mesure ne pouvant être requise que dans le cas où aucun de ceux-ci ne serait à même d'apurer les dettes sociales. Il est enfin à préciser que dans la société coopérative, la responsabilité des associés dépend donc de leur volonté et doit être précisée dans les statuts, elle peut être limitée à leurs engagements, être solidaire et illimitée. Si les statuts ne donnent aucune précision à ce sujet, les associés sont considérés comme solidaires et indéfiniment responsables.17(*) e) Autonomie et indépendance Les coopératives sont des organisations autonomes d'entraide gérées par leurs membres.18(*). En effet, la responsabilité de ces derniers est limitée à la libération de la part sociale. Contrairement à la société en nom collectif ( celle constituée de deux ou plusieurs personnes qui sont solidairement et indéfiniment responsables, en vue d'exercer le commerce sous une raison sociale dont seuls les noms des associés peuvent faire partie ) là où la garantie des créanciers ne se limite donc pas au capital propre de la société, mais embrasse également l'ensemble des biens de chacun des associés. On saisit mieux, dès lors, le principe de la confiance réciproque qui doit présider à la constitution des sociétés de ce genre. Chaque membre risque dans l'affaire, non pas une partie, mais bien l'entièreté de son avoir, de son patrimoine. f) Education, formation et information g) Coopération entre les coopératives h) Engagement envers la communauté * 13 BIT, La coopération, Genève,1956,pp.19-20 * 14 Idem * 15 NIYONAGIZE J.P,la nécessite d'extensiond'un réseau des coopératives d'épargne et de crédit au Rwanda : cas de l'ex-commun shyanda,Kigali,2000, p.12. * 16 Idem * 17 RAYMOND, Jacques, op.cit., p.297. * 18 Idem, op.cit., p.20. |
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