La dignité de l'enfant( Télécharger le fichier original )par Pierre Leon André DIENG Université Cheikh Anta DIOP de Dakar - Maà®trise en Droit 2003 |
CHAPITRE I - L'IDENTIFICATION CIVILE DE L'ENFANTSUJET DE DROIT L'enfant naît dans un cadre étatique dont il épouse les contours et qui lui agrège ses éléments de base relatifs à l'identification de tout sujet de droit (SECTION I). La société qui lui a donné une identité va veiller également à lui assurer un dynamisme et un épanouissement en lui reconnaissant une sphère de conscience (SECTION II). SECTION I - LES ELEMENTS DE L'IDENTIFICATIONDans l'optique de faire de l'enfant un national, l'Etat du Sénégal a fixé un double lien de rattachement auquel est assujetti tout nouveau citoyen (Paragraphe 1) et qui sert à consolider son statut particulier (Paragraphe 2). Paragraphe 1 - Le double lien de rattachement de l'enfantL'Etat sénégalais exprime ce double lien de rattachement de l'enfant en utilisant la technique de l'attribution du nom (A) et la technique de la qualité de national à la naissance, c'est-à-dire la nationalité (B). A - La technique de l'attribution du nom Le droit au nom est réaffirmé par divers textes internationaux. La CIDE (Convention Internationale des Droits de l'Enfant) du 20 novembre 1989 pose cette exigence à l'art. 7 alinéa 1er : « l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom (...) ». La Charte Africaine des Droits et du Bien-Etre de l'Enfant opère la même recommandation à l'art. 6 alinéa 1er : « Tout enfant a droit à un nom dès sa naissance ». De même, le droit musulman n'est pas en reste avec le projet du Covenant sur les Droits de l'Enfant en Islam qui affirme également ce droit. Au Sénégal, la constitution du 7 janvier 2001 en son article 8 ne fait aucune référence expresse au droit au nom. Il faudrait alors se reporter au préambule pour faire une interprétation extensive. En effet, le préambule fait un renvoi aux conventions précitées que sont la CIDE et la Charte ci-dessus. Renvoi à partir duquel on en tire une déduction que la constitution, elle aussi, a posé cette exigence du droit au nom. Toutefois, l'essentiel de cette réglementation relative au nom se trouve dans la loi n° 72-61 du 12 juin 1972 portant code de la famille. Ceci précisé, la notion de droit au nom est large dans notre entendement et prend également en considération le prénom. Sur ce, on peut retenir que le code de la famille (CF) distingue deux formes de règles qui gouvernent l'attribution du nom. Il s'agit respectivement de la situation de l'enfant dans une famille (1) et de la situation de l'enfant hors d'une attache familiale (2). 1 - La situation de l'enfant dans une famille Elle a trait à la situation de l'enfant exclusivement attaché à une famille. Cette situation de famille se présente elle-même dans trois cas : - dans le premier cas, l'enfant est lié à une famille légitime, celle dans laquelle existe une union maritale entre ses parents. L'enfant doit porter - résidu du patrilinéarité - le nom de son père. En France, cette règle patrilinéaire, bien que non inscrite dans la loi, est imposée par la coutume et ne souffre d'aucune exception. Au Sénégal, au contraire, l'art. 3 CF est suffisamment péremptoire et exige que l'enfant né d'un père et d'une mère mariés porte le nom patronymique du père ; - le deuxième cas est presque identique au premier cas. En effet suivant l'art. 6 CF l'enfant, ayant fait l'objet d'une adoption plénière par un couple, porte le nom du mari s'il est adopté par deux époux. Toutefois, une petite dérogation est offerte par la loi à un adoptant célibataire de l'un ou de l'autre sexe ayant 35 ans révolus de pouvoir donner son nom à l'enfant adopté. Par contre en cas d'une adoption simple, l'enfant conserve son nom patronymique d'origine, celui de ses parents de sang, auquel il y est ajouté celui de l'adoptant. Néanmoins, il se peut que, pour prévenir des risques de conflits d'intérêts divergents dans l'institution de l'adoption limitée, le juge puisse décider, pour les besoins de la notion d'intérêt impérieux et supérieur de l'enfant, de faire porter le seul nom de l'adoptant ;
- enfin le troisième cas est plus complexe et pose plus de questions. Il s'agit d'apprécier la situation de l'enfant naturel. C'est celle de l'enfant à l'encontre de qui il n'existe pas de mariage entre ses parents. Contrairement à ce qui est prévu pour l'autorité parentale, le nom de l'enfant naturel ne dépend pas de la réalité d'une vie commune entre ses parents. En pareil cas, il prend le nom de sa mère sauf si, bien entendu, le père consent à le reconnaître. Sur cette seconde possibilité, l'enfant naturel porte le nom de son père qui l'a reconnu.
En France, le schéma prête à équivoque. En effet en cas de reconnaissances simultanées, c'est-à-dire les auteurs s'empressent, séparément, de donner chacun son nom à l'enfant, la préférence est accordée au père. Cependant une faille est prévisible lorsque les deux déclarants ne s'entendant plus se disputent l'enfant. La mère pourrait, indubitativement, feindre ignorer de sa grossesse en invoquant plusieurs liaisons. Un tel cas de figure éliminerait, à coup sûr, le candidat à la paternité dans l'attribution du nom. Le législateur ne peut imposer à la mère des tests génétiques. De plus, le principe de l'antériorité de la reconnaissance prénatale donne l'avantage de fait à la mère, première informée. A notre avis, la position sénégalaise semble moins risquée. Mais là également, le législateur en interdisant toute recherche de paternité a trop tranché car il ne résout pas le problème des filles-mères ou femmes-mères célibataires abandonnées par le supposé auteur de la grossesse. Une telle attitude aurait pour inconvénient sur la dignité de l'enfant de ne pas connaître le nom de son père et de constater inscrite sur son état-civil, la mention « père inconnu ». Une deuxième situation hors d'une attache familiale est prévue par le législateur sénégalais. 2 - La situation de l'enfant hors d'une attache familiale Il arrive parfois et fréquemment qu'un enfant nouveau-né soit abandonné. L'officier d'état civil doit lui donner un nom qui ne doit pas porter atteinte ni à sa considération, ni à celle d'un autre (art. 5 CF). Pour rendre effectif ce droit au nom, le législateur a prévu à l'art. 51 CF des procédures de déclaration de naissance enfermées dans le délai d'un mois. Au delà d'un mois et 15 jours, il est prévu une déclaration tardive pendant un délai d'un an, sous réserve pour le déclarant de produire une attestation de naissance délivrée par le personnel médical ou avec l'appui de deux témoins majeurs. Passé le délai d'un an, la déclaration de naissance ne peut être faite qu'après autorisation du juge, mais le Procureur de la République peut à tout moment faire procéder à cette déclaration qui n'a pas été constatée, s'il en a eu connaissance. La loi prévoit une amende de 2000 à 5000 F CFA à l'encontre des chefs de quartier ou de village qui n'auraient pas déclaré une naissance dans les délais d'un mois et 15 jours. Enfin, la dignité de l'enfant pousse le législateur à autoriser des conditions dans lesquelles le changement d'état peut s'opérer. En France, il est possible grâce au consentement de l'enfant de substituer le nom de son père par celui de sa mère. Le juge appréciera l'opportunité des intérêts en présence. Il est même possible pour des raisons de rupture de relations avec ledit père, mauvaise foi de celui-ci, origine étrangère du nom de procéder à un tel changement. Au Sénégal, cette permissivité n'est consentie que pour des cas exceptionnels que sont certaines consonances étrangères ou noms grossiers, ridicules, difficiles à porter. En dehors de ces cas limités, le législateur entend préserver la cohésion sociale. C'est aussi de son origine familiale que va le plus souvent dépendre la nationalité de l'enfant. B - Le droit à la nationalité La nationalité fait également partie des composantes d'identification de l'enfant reconnues par la communauté internationale. L'art. 7 alinéa 1er de la CIDE précise que chaque enfant a, dès sa naissance, droit à une nationalité. L'art. 6 alinéa 3 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-Etre de l'Enfant dispose que « tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité ». Tout comme pour le droit au nom, la constitution sénégalaise n'en fait état qu'à la lumière du préambule. C'est dans le préambule qu'il est fait mention de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Et précisément l'art. 15 de ladite Déclaration dispose que tout individu a droit à une nationalité et que nul ne peut être privé de sa nationalité ni de son droit d'en changer. Aux termes des recommandations prises en 1949, le Secrétaire Général des Nations-Unies invitait les Etats membres à insérer dans leur législation deux principes dont l'application permettrait d'éliminer l'apatridie : 1° Tout enfant doit recevoir une nationalité à sa naissance ; 2° Aucune personne ne doit, au cours de son existence, perdre sa nationalité tant qu'elle n'a pas acquis une nationalité nouvelle. Pour en revenir à la nationalité sénégalaise, celle-ci repose alternativement sur des critères de liens familiaux (jus sanguinis) et de présence sur le sol (jus soli), si bien que l'on se trouve à l'interface des relations de l'enfant avec sa famille et avec la société. Les règles d'acquisition de la nationalité sénégalaise ont été profondément remaniées et tendent à en faciliter l'acquisition à l'enfant. La nationalité sénégalaise résulte de la loi n° 61-10 du 7 mars 1961 ( Jo du 15 mars 1961) portant code de la nationalité sénégalaise. Est sénégalais, selon l'art. 1er alinéa 1er dudit code, tout individu né au Sénégal d'un ascendant au premier degré qui y est lui-même né. Cet article est à la fois une combinaison du lien du et du lien du sol. D'un autre côté, l'enfant, quelque soit sa situation juridique, acquiert la nationalité. A cet effet, l'art. 5-1° et 2° affirme qu'est sénégalais l'enfant légitime né d'un père sénégalais. Il en va de même aussi pour l'enfant légitime né d'une mère sénégalaise et d'un père sans nationalité ou de nationalité inconnue. L'art. 5-3° et 4° du code de la nationalité fait état de l'enfant naturel qui acquiert la nationalité lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie est sénégalais. Il en va encore de même pour l'enfant naturel lorsque l'un des parents sur lequel la filiation est établie est sénégalais et que l'autre parent est sans ou de nationalité inconnue. Le code de la nationalité prévoit également d'autres dispositions dans le sens de renforcer l'obtention de la nationalité. En premier lieu, l'art. 8 aménage à l'enfant, atteignant 18 ans jusqu'à 25 ans, la possibilité d'opter pour la nationalité sénégalaise lorsqu'il est né légitime d'une mère sénégalaise et d'un père d'une nationalité étrangère. Par là, on reconnaît donc clairement un droit d'option à l'enfant. L'art. 9 alinéa 1er pose, quant à lui, que l'enfant naturel légitime au cours de sa minorité acquiert la nationalité si son père est sénégalais. L'art. 9 alinéa 2 situe la position de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière ou en cas d'adoption conjointe. Il lui accorde la nationalité si l'adoptant (homme ou femme) ou le père adoptant ( couple) est sénégalais. L'art. 10, quant à lui, étend de plein droit la nationalité sénégalaise à l'enfant légitime mineur dont le père ou la mère veuve acquiert la nationalité. Cette même démarche est reconnue à l'enfant naturel mineur dont la filiation est établie à l'égard de ses parents ou, le cas échéant, si le parent survivant acquiert la nationalité sénégalaise. Cependant on peut s'étonner, à juste raison, à l'alinéa 2 de la discrimination faite à l'enfant mineur marié au sens de l'art. 10. En effet, l'art. 10 alinéa 2 stipule que les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'enfant mineur marié. Cet alinéa est bien imprécis. S'il fait état du mineur sénégalais marié, on peut aisément comprendre cette volonté de protection du législateur. Mais rien n'est moins sûr de constater que le mineur peut être un étranger marié à un sénégalais. En pareil cas, le législateur opère là une discrimination non justifiée. Alors qu'au comble du paradoxe, l'art. 19 autorise, sur sa demande, le mineur sénégalais ayant une nationalité étrangère, à perdre la nationalité sénégalaise. Cette autorisation est accordée par décret. On ne s'explique pas non plus de la situation de précarité où l'on veut enfermer un enfant du fait du seul lien avec sa mère. L'art. 21 alinéa 2 dispose en effet : « la déchéance est prononcée par décret et ne peut être étendue aux enfants mineurs que si elle l'est aussi à la femme ». Les articles 11 et 15 combinés enferment également la demande de naturalisation dans des rigueurs qui ne sont pas nécessaires. L'art. 11 alinéa 1er subordonne l'octroi de la nationalité par décret ( fait de prince) et après enquête sur la personne de l'intéressé. Or, il peut arriver manifestement une urgence. Cette insécurité est renforcée par l'incertitude où on plongerait l'enfant dans une attente pendant une année. A plus forte raison, le décret peut faire défaut et en pareil cas, la demande est considérée tacitement comme étant rejetée (art. 11 alinéa 2). Plus grave encore, le rejet formel ou implicite de la demande de naturalisation n'ouvre droit à aucun recours ( art. 11 alinéa 3). L'art. 15, de son côté, pose la condition d'âge de 18 ans pour l'exercice de la demande de naturalisation, même s'il permet d'effectuer ladite demande sans autorisation. Il est clair que la législation sur la nationalité, sur bien des points, mérite d'être revisitée. Par ailleurs, la loi confère la nationalité sénégalaise à tout enfant nouveau-né trouvé au Sénégal et dont les parents sont inconnus ( art. 3 alinéa 1er). Si entretemps la filiation de l'enfant est retrouvée, la nationalité sénégalaise cesse de lui être appliquée pour se conformer à la loi nationale (art. 3 alinéa 2). A l'analyse de ces diverses dispositions, il est possible de déduire que le droit au nom est mieux protégé que le droit à la nationalité du fait des résistances de la souveraineté d'Etat. Le risque serait des situations d'apatridie non voulues qui seraient la conséquence d'une législation tatillonne et désuète par rapport à l'esprit de construction de grands ensembles économiques et politiques. Nous partageons l'avis d'un groupe d'auteurs qui ont eu à projeter une solution de rechange : « Toutefois, une parfaite conformité pourrait être assurée en permettant à tout enfant né au Sénégal de pouvoir acquérir la nationalité sénégalaise jusqu'à sa majorité sans exiger que son ascendant soit lui-même né au Sénégal » 1(*). On pourrait même souhaiter que le législateur ne se limite pas seulement à cette conception du jus soli ( « tout enfant né au Sénégal ») mais épouse aussi les idéaux posés par l'Union Africaine : la simple résidence et l'examen de moralité suffisent et constatant une bonne insertion sociale, le parler des langues, l'adoption des valeurs, etc. A ce double lien de rattachement de l'enfant à l'Etat sur lequel le législateur ne s'est pas seulement arrêté, il a eu aussi à fixer un statut particulier à l'enfant. * 1 « Etude comparative : Convention relative aux Droits de l'Enfant et environnement législatif, social et institutionnel sénégalais » UNICEF-SENEGAL, janvier 1996 p.10 |
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