SECTION II : LE MODES DE PAIEMENTS ET LES
SANCTIONS
PARAGRAPHE 1 : LES MODALITES ET DELAIS DE
PAIEMENTS
Le montant de la retenue est payé au bureau de
l'enregistrement du lieu du siège social selon des modes et
délais de paiement et suivant la nature des sommes versées aux
actionnaires associés, gérants ou administrateurs.
A-Pour les actions assimilées :
Le versement de la retenue à la source se fait par
anticipation en quatre termes égaux calculés sur la base des
sommes distribuées au titre du dernier exercice. Mais comme le montant
réel des produits ne sera connu que plus tard, ces avances constituent
des acomptes provisionnels qui seront régularisés à la
liquidation définitive de la retenue. En tout état de cause, la
liquidation doit intervenir dans les 30 jours suivant la distribution
effective.
Délais de versement : 4 termes égaux
*1er acompte :
avant le 20 avril
*2è acompte
avant le 20 juillet
*3è acompte
avant le 20 octobre
*4è
avant le 20 janvier (année N + 1
B- Les acomptes provisionnels :
- les acomptes sont payés dans les 20 premiers jours des
mois de janvier, avril, juillet et octobre.
- le montant de chaque acompte est calculé provisoirement
en appliquant le taux de la retenue à une somme correspondant au (1/5 de
la dernière distribution de revenus (dividendes).
- le total des acomptes correspondant donc à la retenue
qui serait due sur les quatre cinquième (4/5 de la dernière
distribution.
Précision : La loi 2004 C- La liquidation
définitive de la retenue -12 a supprimé le paiement
d'acomptes par les sociétés nouvelles. Avant l'entée en
vigueur de ladite loi, les sociétés nouvelles devraient calculer
les acomptes sur la base de 5% du capital appelé. 1- La
liquidation définitive de la retenue
- La liquidation définitive de la retenue a lieu dans les
trente jours de la mise en distribution des dividendes afférents
à l'exercice écoulé.
- En cas de paiement fractionné des dividendes(par avances
ou acomptes et paiement ultérieur du solde), chaque règlement
donne lieu à une liquidation de la retenue compte tenu des acomptes
provisionnels versés pour l'exercice considéré : mais
comme l'exercice n'est pas définitivement réglé, les
acomptes provisionnels demeurent exigibles sur les bases
antérieures ; enfin, le solde des dividendes devra être
réglé avant la clôture de l'exercice au cours duquel la
décision de procéder à la distribution a été
prise.
- La liquidation définitive s'effectue par imputation des
acomptes versés sur le montant de la retenue dû :
.s'il en résulte un complément de retenue à
verser, il est immédiatement acquitté ;
.s'il y a un excédent des acomptes sur le montant de la
retenue dû, cet excédent est imputé sur les acomptes de
l'exercice suivant ou il est remboursé si la société est
arrivée à son terme ou si elle cesse de distribuer des
revenus.
N.B : comme le règlement des
dividendes au titre d'un exercice n'intervient généralement
qu'après l'échéance du premier et même du second
acompte trimestriel de l'exercice suivant, il faudra procéder, au moment
de la liquidation d'un exercice, à un rendement du ou des versements
d'acomptes déjà au titre de l'exercice en cours et
calculés sur les bases antérieures.
2) autres produits et rémunérations :
La date de paiement de la retenue sera différente selon la
nature des produits ou rémunérations :
a) les jetons de présence et autres
rémunérations versées aux administrateurs :
Jetons de présence comprennent des versements de nature
différente parmi lesquels il convient de distribuer ceux
attribués à l'ensemble des administrateurs, aux seuls dirigeants
sociaux et aux actionnaires qui participent à l'assemblée
générale.
Les jetons de présence ordinaires alloués aux
membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des
sociétés anonymes constituent en principe des revenus de capitaux
mobiliers, soumis à la retenue à la source lorsque le
bénéficiaire n'a pas au Sénégal son domicile fiscal
ou son siège social.
Il n'ya pas d'acomptes provisionnels. La retenue est à
verser en une seule fois et les versements se feront dans les 20 premiers jours
suivant chaque trimestre civil sur la base des sommes distribuées
pendant ledit trimestre soit :
. avant le 20 avril : 16% des sommes distribuées le
trimestre précédent
. avant le 20 juillet : 16% des sommes distribuées le
trimestre précédent
. avant le 20 octobre : 16% des sommes distribuées le
trimestre précédent
. avant le 20 janvier : 16% des sommes distribuées le
trimestre précédent
b) Prêts et avances aux associés,
rémunérations ou avantages occultes :
La retenue à la source est à verser dans les trois
mois qui suivent la clôture de l'exercice.
c) Remboursement d'actions ou de parts sociales :
La retenue est à verser dans les trente jours qui suivent
la mise en paiement de ces remboursements (art. 162 du C.G.I).
PARAGRAPHE 2 : LES SANCTIONS EN CAS DE NON
RESPECT DES REGLES FISCALES
Le régime des pénalités fiscales ainsi
exposés par le C.G.I, s'applique entièrement à la retenue
à la source sur les produits d'obligations.
- Défaut de déclaration ou fausses
déclarations :
La société qui n'a pas produit les
déclarations prévues dans le délai légal est
passible, lorsque l'infraction a entrainé un préjudice au
trésor public Sénégalais, d'une pénalité
égale au moment des droits exigibles (pénalité de 100%) et
qui ne peut être inférieur à 25.000F.La même
pénalité est encourue en cas d'omission ou d'inexactitude commise
dans les déclarations.
Défaut de production des documents :
Le défaut de production ou la production tardive des
déclarations ainsi que les omissions ou inexactitudes relevées
dans les déclarations ou documents entraînent, en principe,
l'exigibilité des amendes.
Par conséquent, le défaut de production des
documents dans les délais prescrits donne lieu à l'application
d'une amende de 5.000F, due autant de fois qu'il existe de documents non
produits ou parvenus tardivement.
- Paiement tardif de la retenue d'impôt :
Le défaut de paiement ou le paiement effectué hors
délai entraîne l'application de l'intérêt de retard
et de la majoration.
Cependant tout retard de paiement de la retenue d'impôt ou
des acomptes est passible d'une pénalité de 5% pour le premier
mois de retard et de 2% pour chacun des mois suivants et le montant global de
cette pénalité ne peut être inférieur à
25.000F. Tout mois commencé est compté en entier.
Enfin faut-il le dire, les insuffisances, inexactitude ou
omissions relevées dans les déclarations et dont la
réparation se traduit par un complément d'impôt à la
charge de la société sont sanctionnés par
l'intérêt de retard, assorti d'une majoration.
DEUXIEME PARTIE : LES REVENUS
DE
CREANCES, DEPOTS,
CAUTIONNEMENTS ET COMPTES
COURANTS
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