PREMIERE PATIE : LES REVENUS
DE
VALEURS MOBILIERES
Les Revenus de Valeurs Mobilières
représentés par les produits des Actions, des Parts de
Société et Revenus Assimilés distribués aux
associés et dirigeants des sociétés passibles de
l'Impôt sur les Sociétés. Les produits des Obligations et
autres emprunts négociables sont aussi logés dans cette
catégorie
CHAPITRE I : LE DOMAINE DE L'IMPOT QUANT A LA MATIERE ET AUX
PERSONNES
SECTION I : LES REVENUS DE VALEURS MOBILIERES
PARAGRAPHE 1 : LES PRODUITS IMPOSABLES :
Ils sont assez nombreux ; mais seuls deux catégories
de valeurs mobilières nous intéressent : les produits des
actions et parts sociales et les sommes distribuées aux titulaires des
titres d'emprunts négociables.
Il existe plusieurs catégories de revenus
imposables :
-distributions faites par les personnes morales et
rémunération :
. soit les droits sociaux (actions, dividendes) ;
. soit des droits de créances représentés
par des titres d'emprunt négociables (exemple : obligations, effets
publics).
-distributions ne rémunérant pas des droits
sociaux,( exemple : sommes de toutes natures mises à la disposition
des actionnaires, associés, ou dirigeants) ;
-les rémunérations et avantages occultes ;
- autres revenus réputés distribués (art. 53
nouveau) :
. tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas
mis en réserve ou incorporés au capital ;
. les sommes ou valeurs mises à la disposition des
associés, actionnaires ou porteurs de parts et non
prélevées sur les bénéfices.
A ce niveau il faut noter que les sommes imposables sont
déterminées pour chaque période retenue pour
l'établissement de l'impôt sur les sociétés, par la
comparaison du bilan de clôture de ladite période et de celui de
la période précédente (art. 53 nouveau
A- Les produits des actions et parts sociales :
Ce sont toutes les sommes ou valeurs attribuées par la
société aux associés au titre de leurs actions ou parts.
En règle générale, les remboursements d'apports de capital
interviennent normalement à la vie de la société, au
moment de la liquidation ou après règlement du passif social.
Dans ce cas, ces remboursements ne sont pas imposables.
Par contre, les remboursements d'actions ou parts sociales
sont en principe soumis à l'impôt sur le revenu s'ils sont
effectués au courant de l'existence de la société.
Toutefois, ces remboursements en cours de
société échappent à l'impôt s'ils sont
effectués à une date où tous les bénéfices
ou toutes les réserves autres que la réserve légale, ont
été auparavant réparties.
L'impôt n'est pas dû dans l'hypothèse
où, en l'absence de bénéfices ou de réserves autres
que la réserve légale, la société prend des fonds
sur son capital social à la suite d'une opération constituant en
fait en droit une rentable réduction de capital.
Examinons en détail ces produits des actions ou parts
sociales.
1- Les dividendes :
Les revenus distribués imposables comprennent en premier
lieu les dividendes, c'est-à-dire les sommes prélevés sur
les bénéfices de l'exercice (et les cas échéant sur
les réserves) que l'assemblée générale des
associés décide de repartir.
Ces dividendes sont constitués d'un premier dividende ou
intérêt statutaire, fixé à un pourcentage du nominal
des actions ou des parts, et d'un superdividende dont le montant varie d'un
exercice à un autre.
L'impôt au titre des revenus mobiliers est exigible
quelle que soit la forme de paiements des dividendes : qu'il s'agisse d'un
paiement immédiat en espèces, ou d'un paiement en nature par
attribution d'un bien de la société ou d'un avantage quelconque
aux associés. Le dividende est une quote-part de bénéfice
réalisé par une société et attribuée
à chaque associé. Généralement, il est
composé de deux (2) parties : le premier dividende
communément appelé Intérêt Statutaire et le
Superdividende.
Les statuts peuvent prévoir en effet l'attribution de
premier dividende d'un intérêt calculé sur le montant
libéré et non remboursé des actions.
Le superdividende par contre est versé sans distinction
à toutes les actions ou parts, qu'elles soient entièrement
libérées ou non, partiellement ou totalement remboursées.
Il apparaît ainsi quel les actions de jouissance (actions
déjà remboursées), qui n'ont pas droit au premier
dividende perçoivent intégralement le superdividende.
2- Autres produits des actions ou
parts :
D'autres produits des actions ou parts sont soumis à
l'impôt. Il en est ainsi des produits provenant de la vente des droits
préférentiels de souscription des associés lors des
augmentations de capital par apports nouveaux.
Il en est ainsi de la soulte éventuellement versée
en espèces, en sus de la remise d'actions, par une société
absorbante aux associés d'une société absorbée,
à titre de complément de rémunération des
éléments apportés.
En outre, sont assimilés aux revenus mobiliers les sommes
versées aux administrateurs pour rémunérer leurs
activités au sein de conseil. Ces indemnités sont pour la
société une charge déductible de son
bénéfice imposable ; mais elles sont soumises à
l'impôt au nom des administrateurs au titre de revenus mobiliers.
B- Les sommes distribuées aux titulaires des titres
d'emprunts négociables :
Ils sont des titres de créances négociables qui
font partie d'un emprunt collectif émis par une personne morale de droit
public (Etat, départements et autres collectivités publiques) ou
privé. Le régime fiscal s'applique également aux titres
participatifs, émis par les sociétés par actions du
secteur public et les sociétés anonymes coopératives. Les
titres participatifs sont des titres de créances négociables, non
amortissables, dont la rémunération comporte un
intérêt fixe et une part variable, calculé par
référence à des éléments relatifs à
l'activité ou aux résultats de la société
émettrice.
Ces sommes correspondent aux intérêts, lots et
primes de remboursements rémunérant les obligations, effets
publics et autres titres d'emprunts négociables émis par les
sociétés, les établissements publics ou les communes.
PARAGRAPHE 2 : LES PERSONNES IMPOSABLES :
Les personnes physiques ou morales dont le domicile fiscal est
situé sur le territoire Sénégalais sont passibles de l'I.R
ou de l'I.S, raison de l'intégralité de leurs revenus de toute
origine. Il s'agit donc d'une obligation fiscale
«illimitée» : quelque soit sa nationalité
Sénégalaise ou Etrangère.
D'une façon générale, sont
considérés comme des revenus de valeurs ou des produits
financiers, les distributions faites aux associés et aux dirigeants par
les personnes morales assujettis à l'I.S au Sénégal ;
sont visés les produits financiers versés par les
sociétés citées dans l'art. 56 du C.G.I et qui sont :
Toutes les S.A et les SARL pluripersonnelles dont
l'associé unique est une personne morale ;
Les sociétés civiles assujetties à l'I.S en
raison de leur activité ;
La société en nom collectif, les
sociétés en commandite simple, les SARL dont l'associé
unique est une personne physique, les G.I.E ayant opté pour l'I.S.
Les bénéfices réalisés par ces
personnes morales sont soumis à l'I.S.
Sont également considérés comme des revenus
de valeurs mobilières, les sommes rémunérant les
obligations et autres titres d'emprunt négociables. L'impôt des
revenus de valeurs mobilières :
Comme l'impôt sur le revenu salarial, les revenus de
valeurs mobilières et revenus assimilés subissent le
mécanisme de la retenus à la source(précompte) par les
soins de la personne morale débitrice qui doit en verser le montant au
Trésor.
SECTION 2 : LES EXEMPTIONS-
EXONERATION (voir art. 56 et suivant du C.G.I)
Sont exemptées d'impôt les personnes morales et
certains organismes exerçant des activités des produits en
fonction de leur nature ou de leur objet ;
A titre d'exemple les intérêts, les
arrérages, et tous autres produits des obligations, effets publics et
tous autres titres d'emprunt émis par les personnes ci
après :
- Etat, communes et établissements publics ne se livrant
pas à une exploitation ou à des opérations à
caractère lucratif.
- la CNCA du Sénégal
- la B.H.S
- l'Agence Française de Développement ( ex- Caisse
Centrale de Coopération Economique).
Les revenus mobiliers exonérés
d'impôt :
Nous pouvons noter deux cas d'exonération :
D'une part, les exonérations relatives aux produits
d'emprunts négociables émis par les collectivités
publiques, les organismes publics et organismes assimilés ;
D'autre part, l'exonération en faveur des
sociétés de construction en copropriété.
Exonération des produits des emprunts négociables
des collectivités et organismes publics et assimilés (article 56
du C.G.I) :
Sont exonérés d'impôt les
intérêts et autres produits des obligations, effets publics et
autres titres d'emprunts négociables émis par :
* l'Etat, les communes et les établissements publics ne se
livrant pas à une exploitation ou à des opérations
à caractère lucratif ;
*La Banque de l'Habitat du Sénégal
(B.H.S) ;
* La Caisse National de Crédit Agricole du
Sénégal ;
*Les coopératives et unions de coopératives
crées et fonctionnant à la réglementation en vigueur.
PARAGRAPHE 1 : L'EXONERATION DES
DISTRIBUTIONS DES PRODUITS DES SOCIETES MERES ET FILIALES :
Lorsqu'une société par actions ou à
responsabilité limitée, ayant son siège au
Sénégal, possède soit des actions nominatives d'une autre
société Sénégalaise par actions, soit des parts
d'intérêts d'une société Sénégalaise
à responsabilité limitée, les dividendes distribués
par la première société sont, pour chaque exercice, non
soumis à la retenue, dans la mesure du montant brut des produits des
actions ou des parts d'intérêts de la seconde
société touchés par elle à la date de mise en
paiement des produits de la participation, à condition que :
1- la société mère et la
société filiale soient constitués sous la forme de
sociétés par actions ou à responsabilité
limitée ;
2- la société mère ait son
siège social au Sénégal et soit passible de l'impôt
sur les sociétés ;
3- les actions ou parts d'intérêts
possédés par la première société
représentent au moins 20% du capital de la seconde
société ;
4- les actions ou parts d'intérêts
visées au 3è soient souscrites ou attribuées à
l'émission et soient inscrites au nom de la société ou que
celle-ci s'engage à les conserver au moins pendant deux années
consécutives au moins sous la forme nominative. Un tel régime de
faveur est prévu par les arts. 22, 23, et 136 combinés du C.G.I
pour atténuer la cascade d'impôt qui caractérise le
système d'imposition des revenus au Sénégal.
Ce régime d'exonération vise à éviter
une double retenue sur les distributions qu'une société fait
à ses associés lorsque les sommes distribuées comprennent
des dividendes que la société a reçus d'une autre
société dont elle détient des actions ou parts sociales.
En effet, ces dividendes ayant déjà été
taxés à la source lors de leur versement à la
société qui détient les participations, ne devraient pas
subir une seconde retenue d'impôt lorsque la société les
redistribue à ses propres associés.
L'exonération n'a cependant pas une portée
générale et n'est accordée qu'aux redistributions par une
société mère des dividendes reçus de sa filiale.
Des sociétés sont considérées comme
mères et filiales lorsque qu'elles remplissent les conditions suivantes
(voir art. 23 du C.G.I) :
.la société mère et la filiale doivent
être constituées sous la forme de société anonyme ou
à responsabilité limitée ;
. la société mère doit avoir son
siège au Sénégal et doit être soumise à
l'impôt sur les sociétés (I.S) ;
.les actions ou parts d'intérêts
possédées par la société mère doit
représenter 20% au moins du capital de la filiale ;
.les actions ou parts sociales visées ci-dessus doivent
avoir été souscrites à l'émission des actions ou
parts au nom de la société mère ou que, si les titres ont
été acquis postérieurement à leur émission,
la société mère s'engage à les conserver au moins
pendant deux années consécutives au moins sous la forme
nominative.
Ces conditions doivent être appréciées en se
plaçant à la date à laquelle l'exonération peut
être appliquée, c'est-à-dire à la date de la
distribution des produits par la société détentrice des
titres à ses propres associés.
Lorsque ces conditions sont réunies, les dividendes ne
supportent la retenue qu'une seule fois, au moment où ils sont
perçus par la société mère. Si cette
dernière les distribue à ses propres associés, elle
n'opère aucune retenue d'impôt. Il faut préciser que le
régime de faveur ainsi accordé aux sociétés
mères est prévu par les art. 22, 23 et 136 combinés du
C.G.I pour atténuer la cascade d'impôt qui caractérise le
système d'imposition des revenus au Sénégal.
L'exonération doit obéir en principe à la
règle d'identité d'exercice, c'est-à-dire que les
dividendes encaissés par la société mère au cours
d'un exercice doivent être imputés sur le montant des
distributions faites par cette société à ses
associés au titre du même exercice (soit au cours de l'exercice
suivant celui de l'encaissement des dividendes provenant de la filiale).
Cependant, si la société mère ne fait pas de
distribution au titre du même exercice, le bénéfice de
l'exonération est perdu.
L'exonération de la retenue porte, bien entendu, sur le
montant net de la distribution par la société mère
à ses associés des dividendes reçus de sa filiale,
c'est-à-dire sous déduction de la retenue opérée
par la filiale lors de la distribution par elle des dividendes à sa
société mère.
Par ailleurs signalons au passage que, l'exonération porte
sur les distributions aux associés de la société des
produits des actions, parts et obligations encaissés par la
société au titre du même exercice.
Les dividendes versés par une entreprise agrée
comme entreprise franche d'exploitation bénéficie d'une exemption
spéciale du précompte d'impôt sur les dividendes.
PARAGRAPHE 2 : L'EXONERATION DES
DISTRIBUTIONS DES PRODUITS DES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE DE VALEURS
MOBILIERES : (art. 141)
On retiendra trois cas de figure : d'abord les organismes de
placement collectif en valeurs mobilière, ensuite le plan
d'épargne en actions et enfin les l'exonération des distributions
des produits des sociétés franches d'exportation
A- Les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières :
Ils sont d'une double nature : il ya d'une par les
sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) qui
ont la forme de société anonyme, et les Fonds Communs de
Placement (F.C.P) qui ont la nature juridique copropriété de
valeurs mobilières administrée par un géant.
Créés par des établissements bancaires ou des compagnies
d'assurances, ils gèrent des portefeuilles de valeurs mobilières
pour le compte de leurs membres qui leur confient leurs disponibilités
monétaires. Ils sont dotés de la transparence fiscale :il en
résulte que les actionnaires ou porteurs de parts sont imposés
comme s'ils réalisaient directement les opérations
effectuées par l'organisme de placement.
Les OPCVM de distribution répartissent chaque
année les produits qu'ils ont encaissés qu'il s'agisse de
dividendes, d'intérêts, de plus-values de cession.
Ceux-ci sont capitalisés et réinvestis en valeurs
mobilières. Ils échappent ainsi à l'impôt sur le
revenu. La valeur des actions de SICAV et des parts de FCP augmente
d'autant : un revenu détaxé est, ce faisant,
transformé en capital. L'épargnant ne sera imposé que s'il
revend ses actions ou parts et ce au titre des plus-values
réalisées.
B- Les Plans d'Epargne en Actions (PEA) :
Les PEA peuvent être ouverts auprès d'un
établissement bancaire ou d'une compagnie d'assurances pour recueillir
des placements.
Les fonds doivent, sauf exceptions, être investis en
actions de sociétés Sénégalaises cotées en
Bourse. Les produits, avoirs fiscaux, crédits d'impôt et plus-
values que procurent les placements effectués dans les PEA sont
exonérés d'impôt à l'exception des
prélèvements sociaux lorsque l'épargne investie est
conservée.
Ce régime permet d'éviter une double
imposition ; à la différence du régime
précédent, l'exonération s'étend aux dividendes et
aux intérêts des obligations.
Les sociétés concernées sont celles ayant
pour objet exclusif la gestion de portefeuille de valeurs mobilières
ayant reçu l'agrément du Ministre de l'Economie et des
Finances.
CHAPITRE II : LE REGIME D'IMPOSITION DES
REVENUS DE VALEURS MOBIERES :
SECTION I : LE PROCESSUS D'IMPOSITION :
PARAGRAPHE 1 : LE CALCUL DE LA RETENUE A LA SOURCE
Le taux de la retenu à la source correspond au taux du
droit proportionnel frappant les revenus considérés au titre de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques tels que prévu par
l'art. 113-3 du C.G.I. D'un taux uniforme de 16%, avec la loi 97- 19 du
12 /12/1997, on passe désormais à des taux qui varient selon
la nature des produits. Ces taux sont désormais de :
-10% pour les produits des actions et parts sociales
(c'est-à-dire essentiellement les dividendes) ;
N.B : précisons que la loi de 1997
précitée précise que la dite retenu est libératoire
en ce qui concerne les personnes physiques uniquement.
En revanche, concernant les sociétés et autres
personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés,
la retenue à la source supportée vient en déduction du
montant de l'impôt sur les sociétés liquidé sur la
base des revenus d'ensemble du contribuable
-16% pour les jetons de présence et autres distributions
aux administrateurs, ainsi que pour les distributions présumées
camouflées ou occultés ;
-13% pour les intérêts et primes de remboursement
des obligations à échéance de moins de 5 ans.
Précisons : il est institué un
prélèvement obligatoire de 6% qui s'applique aux revenus des
obligations (intérêts et primes de remboursement des obligations)
à échéance de moins de 5 ans d'au moins 5ans émises
au Sénégal. Ce prélèvement est également
libératoire (voir loi n° 96, JORS n°5678 du 9 mars
1996) ;
Remarques sur l'application des taux de 6% ou de 13% sur les
produits des obligations :
Le taux de 6% s'applique uniquement dans le cas où le
remboursement des obligations est prévu après une période
de 5ans au moins.
Lorsque la durée de l'emprunt obligatoire est de 5 ans(ou
plus) mais que, comme il arrive souvent, le remboursement est
échelonné sur la durée de l'emprunt par tirage au sort des
obligations à rembourser chaque année et que donc les
remboursements partiels interviennent avant le terme de 5ans, il est fait
application du taux de 13% .
En effet, la lettre N° 345/DGID/ du 28/05/1998
précise que, « dans tous les cas où l'amortissement (le
remboursement) total ou partiel des obligations intervient sur une
période inférieure à 5ans, le taux de 13% est à
retenir».
PARAGRAPHE 2 : LE SORT DE LA RETENUE A LA SOURCE
:
En règle général, la retenue à la
source constitue un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur
le revenu ou sur les sociétés dû par le
bénéficiaire des revenus mobiliers ; mais la retenue peut
aussi être libératoire, soit de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques(I.R) si elle porte sur les dividendes, soit de tout
impôt (I.R ou I.S) si elle porte sur des produits d'obligations à
échéance de 5 ans au moins.
A- Le régime général : le
crédit d'impôt :
Ce régime s'applique à tous les revenus de valeurs
mobilières et assimilées quelle soit la qualité des
bénéficiaires, à l'exception seulement des dividendes
touchés par une personne passible de l'impôt sur le revenu (I.R ou
par une personne ayant la qualité de société-mère
et des produits d'obligations à échéance de 5ans au
moins.
La retenue à la source opérée sur tous ces
revenus a le caractère d'acompte récupérable, sous forme
de crédit d'impôt, sur le montant de l'impôt sur le revenu
ou sur les sociétés dû par le bénéficiaire
des revenus.
Le contribuable devra donc déclarer le montant brut des
revenus mobiliers et l'impôt sera calculé sur ce montant
brut ; le crédit d'impôt correspondant à la retenue
à la source sera ensuite déduit de l'impôt exigible.
De la même manière, les personnes physiques peuvent
déduire de l'I.R le montant du crédit attaché à
leurs revenus mobiliers.
Si le montant des retenus à la source d'une année
est supérieur au montant de l'impôt sur le revenu dû pour la
même année, le contribuable peut obtenir la restitution des droits
supportés en trop par voie de réclamation auprès de
l'Administration (136- II dernier al. du C.G.I)
B- Cas ou la retenue à la source est
libératoire :
Par exception, la loi prévoit deux cas où le
précompte sur des revenus de valeurs mobilières est
libératoire, soit de l'impôt sur le revenu, soit de tout
impôt.
a) Régime des dividendes touchés par une personne
soumise à l'I.R.
Les dividendes provenant d'nue société passible de
l'impôt sur les sociétés (I.S) subissent une retenue
à la source de 10%. Lorsque le bénéficiaire de ces
dividendes est redevable de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques(I.R), la retenue à la source est libératoire. Cette
retenue constitue ainsi un prélèvement forfaitaire
définitif se substituant à l'impôt sur le revenu
(art.136-II al. du C.G.I).
Autrement dit, les dividendes touchés par une personne
redevable de l'I.R et provenant d'une société passible de l'I.S
ne sont taxés qu'au droit proportionnel de l'I.R frappant les dividendes
par voie de précompte opérée par la société
distributrice ; ils sont exonérés du droit progressif de
l'I.R frappant le revenu global du redevable.
Précisons que ce régime libératoire de la
retenue à la source s'applique même aux dividendes touchés
par une entreprise individuelle, qu'elle soit industrielle, commerciale ou
agricole. Ces dividendes ne sont soumis qu'à la retenue à la
source de 10%.
Ce même régime libératoire de la retenue
à la source s'applique aussi, en principe aux dividendes touchés
par une société relevant de l'I.R.
C- Le régime des produits d'obligations à
échéance de 5 ans au moins :
Les intérêts et primes de remboursement des
obligations à échéance de 5 ans au moins sont soumis
à une retenue à la source de 6%.
Cette retenue est libératoire de tout impôt (I.R ou
I.S) (loi 96- 05 du 22/02/1996 modifiant l'art. 136 du C.G.I).
-L'exonération des produit de filiales :
Comme il a déjà été
précisé précédemment, les produits des
participations reçus par une société mère de ses
filiales sont exonérés, sous déduction d'une quote-part de
frais de 5%, de l'impôt sur les sociétés dont est passible
la société-mère (art. 22 et 23 du C.G.I).
L'exonération étant justifiée par le souci
d'éviter une double imposition, les produits visés s'entendent de
eux qui ont été effectivement soumis à l'impôt sur
les sociétés dû par la filiale ou qui en ont
été exonérés par une disposition légale(en
vertu du principe «exonération vaut paiement »).
En outre, il doit s'agir de produits de participation dans le
capital de la filiale c'est-à-dire de rémunération de
droits sociaux (actions, parts sociales).
Toutes les sommes reçues par la maison-mère qui ne
répondent pas à l'une ou l'autre de ces conditions sont exclus de
l'exonération de l'impôt chez la
société-mère. Il en est notamment ainsi des
indemnités de fonction des administrateurs(ou jetons de présence)
ou des intérêts des comptes courant d'associés.
Naturellement, ces sommes, inclues dans le bénéfice
imposable de la société-mère, ouvrent droit à
l'imputation du crédit d'impôt correspondant à la retenue
à la source opérée par la filiale.
Exemple :
Ceci étant précisé, revenons sur l'exemple
donné précédemment et qui montre que sur un -dividende
brut de 200.000F, la filiale opère une retenue
d'impôt de 10% soit 20.000F et verse
à la société-mère 180.000F.
La société-mère doit inclure dans ses
bénéfices imposables à l'I.S le montant de la quote-part
de frais, soit 5% de 200.000F= 10.000F.Elle conserve en
franche d'impôt la somme de 200.000F-
10.000F=190.000F.
Le dividende ayant supporté la retenue de
20.000F et l'impôt sur les sociétés de
25% sur 10.000F= 2500F, la
somme nette revenant finalement à la société-mère
est de 200.000F-(20.000F+ 2500F)=177.500F
- La redistribution des produits de filiales :
Les dividendes reçus de la filiale étant
exonérés d'I.S chez la société-mère,
celle-ci ne peut imputer le crédit d'impôt correspondant à
la retenue à la source opérée par la filiale. Cette
retenue constitue donc une taxation définitive pour la
société-mère.
Mais la société-mère a la
possibilité, en redistribuant les dividendes en provenant de sa filiale,
de transmettre à ses propres associés le bénéfice
du crédit d'impôt qu'elle n'a pu utiliser elle-même.
Ainsi, si un associé est lui-même redevable de
l'impôt sur les sociétés, il pourra déduire du
montant de son impôt le montant de la retenue à la source dans la
proportion des dividendes de la filiale qui lui reviennent ( art. 136- II, al2
du C.G.I).
Toutefois, cette disposition ne s'applique que dans la mesure
où les produits de la filiale sont redistribués au cours de
l'exercice qui suit leur encaissement par la
société-mère(en vertu de la règle d'identité
d'exercice).
PARAGRAPHE 2 : LE SORT DE LA RETENUE A LA SOURCE
:
En règle général, la retenue à la
source constitue un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur
le revenu ou sur les sociétés dû par le
bénéficiaire des revenus mobiliers ; mais la retenue peut
aussi être libératoire, soit de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques(I.R) si elle porte sur les dividendes, soit de tout
impôt (I.R ou I.S) si elle porte sur des produits d'obligations à
échéance de 5 ans au moins.
A- Le régime général : le
crédit d'impôt :
Ce régime s'applique à tous les revenus de valeurs
mobilières et assimilées quelle soit la qualité des
bénéficiaires, à l'exception seulement des dividendes
touchés par une personne passible de l'impôt sur le revenu (I.R ou
par une personne ayant la qualité de société-mère
et des produits d'obligations à échéance de 5ans au
moins.
La retenue à la source opérée sur tous ces
revenus a le caractère d'acompte récupérable, sous forme
de crédit d'impôt, sur le montant de l'impôt sur le revenu
ou sur les sociétés dû par le bénéficiaire
des revenus.
Le contribuable devra donc déclarer le montant brut des
revenus mobiliers et l'impôt sera calculé sur ce montant
brut ; le crédit d'impôt correspondant à la retenue
à la source sera ensuite déduit de l'impôt exigible.
De la même manière, les personnes physiques peuvent
déduire de l'I.R le montant du crédit attaché à
leurs revenus mobiliers.
Si le montant des retenus à la source d'une année
est supérieur au montant de l'impôt sur le revenu dû pour la
même année, le contribuable peut obtenir la restitution des droits
supportés en trop par voie de réclamation auprès de
l'Administration (136- II dernier al. du C.G.I)
B- Cas ou la retenue à la source est
libératoire :
Par exception, la loi prévoit deux cas où le
précompte sur des revenus de valeurs mobilières est
libératoire, soit de l'impôt sur le revenu, soit de tout
impôt.
1- Régime des dividendes touchés
par une personne soumise à l'I.R.
Les dividendes provenant d'nue société passible de
l'impôt sur les sociétés (I.S) subissent une retenue
à la source de 10%. Lorsque le bénéficiaire de ces
dividendes est redevable de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques(I.R), la retenue à la source est libératoire. Cette
retenue constitue ainsi un prélèvement forfaitaire
définitif se substituant à l'impôt sur le revenu
(art.136-II al. du C.G.I).
Autrement dit, les dividendes touchés par une personne
redevable de l'I.R et provenant d'une société passible de l'I.S
ne sont taxés qu'au droit proportionnel de l'I.R frappant les dividendes
par voie de précompte opérée par la société
distributrice ; ils sont exonérés du droit progressif de
l'I.R frappant le revenu global du redevable.
Précisons que ce régime libératoire de la
retenue à la source s'applique même aux dividendes touchés
par une entreprise individuelle, qu'elle soit industrielle, commerciale ou
agricole. Ces dividendes ne sont soumis qu'à la retenue à la
source de 10%.
Ce même régime libératoire de la retenue
à la source s'applique aussi, en principe aux dividendes touchés
par une société relevant de l'I.R.
C- Le régime des produits d'obligations à
échéance de 5 ans au moins :
Les intérêts et primes de remboursement des
obligations à échéance de 5 ans au moins sont soumis
à une retenue à la source de 6%.
Cette retenue est libératoire de tout impôt (I.R ou
I.S) (loi 96- 05 du 22/02/1996 modifiant l'art. 136 du C.G.I).
-L'exonération des produit de filiales :
Comme il a déjà été
précisé précédemment, les produits des
participations reçus par une société mère de ses
filiales sont exonérés, sous déduction d'une quote-part de
frais de 5%, de l'impôt sur les sociétés dont est passible
la société-mère (art. 22 et 23 du C.G.I).
L'exonération étant justifiée par le souci
d'éviter une double imposition, les produits visés s'entendent de
eux qui ont été effectivement soumis à l'impôt sur
les sociétés dû par la filiale ou qui en ont
été exonérés par une disposition légale(en
vertu du principe «exonération vaut paiement »).
En outre, il doit s'agir de produits de participation dans le
capital de la filiale c'est-à-dire de rémunération de
droits sociaux (actions, parts sociales).
Toutes les sommes reçues par la maison-mère qui ne
répondent pas à l'une ou l'autre de ces conditions sont exclus de
l'exonération de l'impôt chez la
société-mère. Il en est notamment ainsi des
indemnités de fonction des administrateurs(ou jetons de présence)
ou des intérêts des comptes courant d'associés.
Naturellement, ces sommes, inclues dans le bénéfice
imposable de la société-mère, ouvrent droit à
l'imputation du crédit d'impôt correspondant à la retenue
à la source opérée par la filiale.
Ceci étant précisé, revenons sur l'exemple
donné précédemment et qui montre que sur un -dividende
brut de 200.000F, la filiale opère une retenue d'impôt de 10% soit
20.000F et verse à la société-mère 180.000F.
La société-mère doit inclure dans ses
bénéfices imposables à l'I.S le montant de la quote-part
de frais, soit 5% de 200.000F= 10.000F.Elle conserve en franche d'impôt
la somme de 200.000F- 10.000F=190.000F.
Le dividende ayant supporté la retenue de 20.000F et
l'impôt sur les sociétés de 25% sur 10.000F= 2500F, la
somme nette revenant finalement à la société-mère
est de 200.000F-(20.000F+ 2500F)=177.500F
- La redistribution des produits de filiales :
Les dividendes reçus de la filiale étant
exonérés d'I.S chez la société-mère,
celle-ci ne peut imputer le crédit d'impôt correspondant à
la retenue à la source opérée par la filiale. Cette
retenue constitue donc une taxation définitive pour la
société-mère.
Mais la société-mère a la
possibilité, en redistribuant les dividendes en provenant de sa filiale,
de transmettre à ses propres associés le bénéfice
du crédit d'impôt qu'elle n'a pu utiliser elle-même.
Ainsi, si un associé est lui-même redevable de
l'impôt sur les sociétés, il pourra déduire du
montant de son impôt le montant de la retenue à la source dans la
proportion des dividendes de la filiale qui lui reviennent (art. 136- II, al2
du C.G.I).
Toutefois, cette disposition ne s'applique que dans la mesure
où les produits de la filiale sont redistribués au cours de
l'exercice qui suit leur encaissement par la
société-mère(en vertu de la règle d'identité
d'exercice).
SECTION II : LE MODES DE PAIEMENTS ET LES
SANCTIONS
PARAGRAPHE 1 : LES MODALITES ET DELAIS DE
PAIEMENTS
Le montant de la retenue est payé au bureau de
l'enregistrement du lieu du siège social selon des modes et
délais de paiement et suivant la nature des sommes versées aux
actionnaires associés, gérants ou administrateurs.
A-Pour les actions assimilées :
Le versement de la retenue à la source se fait par
anticipation en quatre termes égaux calculés sur la base des
sommes distribuées au titre du dernier exercice. Mais comme le montant
réel des produits ne sera connu que plus tard, ces avances constituent
des acomptes provisionnels qui seront régularisés à la
liquidation définitive de la retenue. En tout état de cause, la
liquidation doit intervenir dans les 30 jours suivant la distribution
effective.
Délais de versement : 4 termes égaux
*1er acompte :
avant le 20 avril
*2è acompte
avant le 20 juillet
*3è acompte
avant le 20 octobre
*4è
avant le 20 janvier (année N + 1
B- Les acomptes provisionnels :
- les acomptes sont payés dans les 20 premiers jours des
mois de janvier, avril, juillet et octobre.
- le montant de chaque acompte est calculé provisoirement
en appliquant le taux de la retenue à une somme correspondant au (1/5 de
la dernière distribution de revenus (dividendes).
- le total des acomptes correspondant donc à la retenue
qui serait due sur les quatre cinquième (4/5 de la dernière
distribution.
Précision : La loi 2004 C- La liquidation
définitive de la retenue -12 a supprimé le paiement
d'acomptes par les sociétés nouvelles. Avant l'entée en
vigueur de ladite loi, les sociétés nouvelles devraient calculer
les acomptes sur la base de 5% du capital appelé. 1- La
liquidation définitive de la retenue
- La liquidation définitive de la retenue a lieu dans les
trente jours de la mise en distribution des dividendes afférents
à l'exercice écoulé.
- En cas de paiement fractionné des dividendes(par avances
ou acomptes et paiement ultérieur du solde), chaque règlement
donne lieu à une liquidation de la retenue compte tenu des acomptes
provisionnels versés pour l'exercice considéré : mais
comme l'exercice n'est pas définitivement réglé, les
acomptes provisionnels demeurent exigibles sur les bases
antérieures ; enfin, le solde des dividendes devra être
réglé avant la clôture de l'exercice au cours duquel la
décision de procéder à la distribution a été
prise.
- La liquidation définitive s'effectue par imputation des
acomptes versés sur le montant de la retenue dû :
.s'il en résulte un complément de retenue à
verser, il est immédiatement acquitté ;
.s'il y a un excédent des acomptes sur le montant de la
retenue dû, cet excédent est imputé sur les acomptes de
l'exercice suivant ou il est remboursé si la société est
arrivée à son terme ou si elle cesse de distribuer des
revenus.
N.B : comme le règlement des
dividendes au titre d'un exercice n'intervient généralement
qu'après l'échéance du premier et même du second
acompte trimestriel de l'exercice suivant, il faudra procéder, au moment
de la liquidation d'un exercice, à un rendement du ou des versements
d'acomptes déjà au titre de l'exercice en cours et
calculés sur les bases antérieures.
2) autres produits et rémunérations :
La date de paiement de la retenue sera différente selon la
nature des produits ou rémunérations :
a) les jetons de présence et autres
rémunérations versées aux administrateurs :
Jetons de présence comprennent des versements de nature
différente parmi lesquels il convient de distribuer ceux
attribués à l'ensemble des administrateurs, aux seuls dirigeants
sociaux et aux actionnaires qui participent à l'assemblée
générale.
Les jetons de présence ordinaires alloués aux
membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des
sociétés anonymes constituent en principe des revenus de capitaux
mobiliers, soumis à la retenue à la source lorsque le
bénéficiaire n'a pas au Sénégal son domicile fiscal
ou son siège social.
Il n'ya pas d'acomptes provisionnels. La retenue est à
verser en une seule fois et les versements se feront dans les 20 premiers jours
suivant chaque trimestre civil sur la base des sommes distribuées
pendant ledit trimestre soit :
. avant le 20 avril : 16% des sommes distribuées le
trimestre précédent
. avant le 20 juillet : 16% des sommes distribuées le
trimestre précédent
. avant le 20 octobre : 16% des sommes distribuées le
trimestre précédent
. avant le 20 janvier : 16% des sommes distribuées le
trimestre précédent
b) Prêts et avances aux associés,
rémunérations ou avantages occultes :
La retenue à la source est à verser dans les trois
mois qui suivent la clôture de l'exercice.
c) Remboursement d'actions ou de parts sociales :
La retenue est à verser dans les trente jours qui suivent
la mise en paiement de ces remboursements (art. 162 du C.G.I).
PARAGRAPHE 2 : LES SANCTIONS EN CAS DE NON
RESPECT DES REGLES FISCALES
Le régime des pénalités fiscales ainsi
exposés par le C.G.I, s'applique entièrement à la retenue
à la source sur les produits d'obligations.
- Défaut de déclaration ou fausses
déclarations :
La société qui n'a pas produit les
déclarations prévues dans le délai légal est
passible, lorsque l'infraction a entrainé un préjudice au
trésor public Sénégalais, d'une pénalité
égale au moment des droits exigibles (pénalité de 100%) et
qui ne peut être inférieur à 25.000F.La même
pénalité est encourue en cas d'omission ou d'inexactitude commise
dans les déclarations.
Défaut de production des documents :
Le défaut de production ou la production tardive des
déclarations ainsi que les omissions ou inexactitudes relevées
dans les déclarations ou documents entraînent, en principe,
l'exigibilité des amendes.
Par conséquent, le défaut de production des
documents dans les délais prescrits donne lieu à l'application
d'une amende de 5.000F, due autant de fois qu'il existe de documents non
produits ou parvenus tardivement.
- Paiement tardif de la retenue d'impôt :
Le défaut de paiement ou le paiement effectué hors
délai entraîne l'application de l'intérêt de retard
et de la majoration.
Cependant tout retard de paiement de la retenue d'impôt ou
des acomptes est passible d'une pénalité de 5% pour le premier
mois de retard et de 2% pour chacun des mois suivants et le montant global de
cette pénalité ne peut être inférieur à
25.000F. Tout mois commencé est compté en entier.
Enfin faut-il le dire, les insuffisances, inexactitude ou
omissions relevées dans les déclarations et dont la
réparation se traduit par un complément d'impôt à la
charge de la société sont sanctionnés par
l'intérêt de retard, assorti d'une majoration.
DEUXIEME PARTIE : LES REVENUS
DE
CREANCES, DEPOTS,
CAUTIONNEMENTS ET COMPTES
COURANTS
CHAPITRE I : LES REVENUS DE CREANCES ET
AUTRES PRODUITS
SECTION I : LES DISPOSITIONS GENERALES
Ce sont les créances, les dépôts, les
cautionnements, les comptes courants et les bons de caisse (art. 58 et suivi du
C.G.I).
PARAGRAPHE 1 : LES REVENUS DES
OPERATIONS IMPOSABLES :
Touts les produits de capitaux ci-dessus mentionnés sont
soumis à l'impôt, notamment :
- les intérêts, qui sont des produits d'une somme
d'argent due à titre de prêt et remboursable ;
- les arrérages, qui sont les produits d'un capital non
exigible et plus spécialement les prestations fournies en vertu d'un
contrat de construction de rente (l'arrérage est définie comme
étant une somme d'argent versée périodiquement à un
créancier et d'une rente ou d'une pension) ;
Cette catégorie comprend les intérêts,
arrérages, primes de remboursement et autres produits de créances
de toute nature, de dépôts de sommes d'argent à vue ou
à échéance fixe, des cautionnements en numéraire et
des comptes courants.
Ces revenus dont il est existent relativement en nombre :
A- Les créances :
Les créances visées sont toutes celles qui sont
productives d'intérêts. Elles peuvent résulter d'un
prêt d'argent ou d'une autre opération à l'exclusion des
créances découlant d'une opération commerciale dès
lors que l'opération ne présente pas le caractère d'un
prêt. Rappelons que les créances représentées par
des obligations ou autres titres négociables sont, rappelons-le, des
valeurs mobilières.
-Les dépôts : Ce sont les dépôts
de somme d'argent, qu'ils soient à vue ou à terme, quelle que
soit leur affectation ( à titre de garantie d'une telle dette ;
titre de placement etc.) et quelle que soit la qualité du
dépositaire(établissement bancaire, caisse publique, etc. )
B- Les cautionnements : Ce sont les
cautionnements effectués en numéraire.
C- Les comptes courants : Ce sont tous les
comptes courants, notamment ceux ouverts par les banques à leurs clients
et ceux ouverts par les sociétés à leurs associés.
Mais ne sont pas considérés comme des capitaux
mobiliers les sommes inscrites en comptes courants ouverts entre
commerçants industriels ou exploitants agricoles et retraçant des
opérations qui se rattachent exclusivement à leur profession
(art. 59 du C.G.I). Les produits de ces sommes échappent donc au
régime des revenus de capitaux mobiliers et sont traités comme
des recettes d'exploitation normale.
- Les bons de caisse : Ce sont les billets,
c'est- à- dire des titres comportant engagement de payer, émis
par des entreprises industrielles ou commerciales, et spécialement par
les banques, en représentation des prêts qui leur sont consentis.
Ils peuvent être nominatifs ou au porteur.
Les caractéristiques des bons de caisse peuvent varier
d'un bon à autre (montant, taux d'intérêt, date de
remboursement).
PARAGRAPHE 2 : LES PRODUITS EXONERES
D'IMPOT :
Afin de favoriser l épargne populaire, ont
été institués un certain nombre de régimes
spéciaux qui se traduisent par des exonérations soit
conditionnelles, soit limités dans leur montant.
Ainsi sont exonérés de tout impôt les
intérêts, arrérages et tous autres produits des capitaux
ci- après (art. 60 du C.G.I) :
- les emprunts contractés par l'Etat, la commune et les
collectivités locales ;
- les prêts et avances consentis à la Banque de
l'Habitat du Sénégal(B.H.S) ou que celle-ci consent.
Précision : cette exonération
qui se justifie par la politique de la promotion de l'Habitat Social au
Sénégal est une faveur très appréciable qui permet
à B.H.S de mobilier des ressources importantes nécessaires
à ses activités ;
- les sommes inscrites sur les livrets d'épargne des
personnes physiques ouverts dans les banques, les établissements
financiers ou les caisses d'épargne situés au
Sénégal ;
- les prêts consentis par la BCEAO, la Caisse Centrale de
Coopération Economique et la Caisse Nationale de Crédit Agricole
du Sénégal ;
- les prêts et avances consentis aux sociétés
d'économie mixte qui ont pour objet la promotion et le
développement de la PME ;
- les intérêts des valeurs de l'Etat ;
La même exonération est applicable aux
Sociétés d'Economie Mixte fondées en vue de
l'amélioration de l'habitat et à toutes autres
sociétés qui se consacrent, avec l'agrément et sous le
contrôle de l'Etat, au développement de l'habitat, dans la mesure
où les prêts sont contractés ou consentis en vue de
l'amélioration de l'habitat ou du développement des habitations
économiques.
Précision : IL convient de signaler
que l'art. 147 du C.G.I étend une telle exonération aux
sociétés d'Etat ou d'Economie Mixte qui ont pour objet le
crédit à l'Habitat, à la petite entreprise de toute nature
et aux sociétés coopératives lorsque les
intérêts des obligations ou emprunts émis ou à
émettre dans le public ou contractés auprès de la Caisse
Française de Développement ou de tout autre organisme de
crédit.
SECTION II : LES AUTRES CATEGORIES DE REVENU
PARAGRAPHE 1 : LES INTERETS DES BONS DE
CAISSE :
Il s'agit des bons à ordre au porteur ou à personne
dénommée comportant l'engagement de l'entreprise émettrice
de rembourser la somme prêtée à une échéance
déterminée.
On distingue deux catégories de bons de caisse : ceux
émis par les établissements de crédit et ceux émis
par les entreprises industrielles et commerciales, les personnes morales
soumises à l'I.S ou expressément dispensés de cet
impôt.
Dans l'hypothèse où les bons sont cotés en
bourse ou susceptible de l'être, ils sont assimilés à des
obligations si les paiements des intérêts a lieu sur
présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs
de coupons.
Si le prêt a fait l'objet d'un contrat préalable,
l'écrit créé pour faciliter le recouvrement ou la
mobilisation de la créance, mais ne constituant pas le titre du
prêt, n'est pas un bon de caisse. Les intérêts sont
imposables dans la catégorie des intérêts de
créances, dépôts et cautionnements.
La retenue de 20% sur les intérêts des bons de
caisse est libératoire de tout impôt, quelle que soit la
qualité du bénéficiaire (personnes physiques ou
associés)(art. 143 al.3). Elle a donc le caractère d'un
prélèvement forfaitaire définitif. Lorsque ce
prélèvement a été opéré, le
bénéficiaire se trouve libéré de l'I.R ou de l'I.S
normalement dû à raison des intérêts en cause.
2) Les intérêts des autres créances :
La retenue de 8% ou de 6% sur les intérêts des
autres créances a toujours le caractère d'un crédit
d'impôt imputable sur l'impôt sur le revenu ou sur les
sociétés (art. 144).
Si l'imputation ne peut se faire faute d'un impôt sur le
revenu suffisant au titre de la même année, le montant de la
retenue est immédiatement restituable au contribuable par voie de
réclamation auprès d l'administration fiscale. Pour les
sociétés passibles de l'I.S, la restitution pourra intervenir si
l'imputation n'a pu se faire au bout de 3 ans.
PARAGRAPHE 2 : LES REVENUS
DE CREANCES TOUCHES DE L'ETRANGER :
En effet, les revenus des valeurs mobilières
étrangères perçus par des personnes physiques ou morales
ayant leur domicile fiscal ou leur siège social au Sénégal
sont passibles en principe de l'impôt Sénégalais. Il
n'existe à leur égard aucune possibilité d'option pour le
paiement d'un prélèvement libératoire ni aucun
mécanisme d'abattement. Le bénéficiaire doit donc inclure
ces revenus dans les bases de l'impôt pour leur montant net, la seule
déduction possible étant celle de l'impôt retenu à
l'étranger.
En revanche, les revenus de créance (ayant la nature de
capitaux mobiliers) touchés de l'étranger par une personne
domiciliée au Sénégal suivent le même régime
que les revenus de valeurs mobilières étrangères :
leur montant reçu doit être inclus dans le revenu imposable au
Sénégal et l'impôt éventuellement payé
à l'étranger n'ouvre pas droit à un crédit sur
l'impôt dû au Sénégal, sauf si une convention liant
le pays concerné et le Sénégal prévoit l'imputation
d'un crédit d'impôt. C'est le cas notamment de la convention
franco-sénégalaise qui stipule, en son art. 26-3, que
« l'impôt payé dans un des deux Etats sur ces revenus
est imputable sur l'impôt dû dans l'autre Etat sur les mêmes
revenus. ».Toutefois, les conventions conclues par le
Sénégal avec certains pays étrangers prévoient en
général que l'impôt payé à l'étranger
soit imputable en totalité ou en partie sur l'impôt dû au
Sénégal.
CHAPITRE II : LE CHAMP D'APPLICATION
D'IMPOSITION
SECTION 1 : MODALITE DE LA RETENUE A LA
SOURCE :
Les intérêts des créances,
dépôts, cautionnements et comptes courants sont passibles de
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux
mobiliers lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes d'une profession
industrielle, commerciale, agricole ou d'une exploitation minière et ne
se rattachent pas à l'exercice d'une profession non commerciale. Dans le
cas contraire, ces intérêts sont pris en compte pour le calcul du
résultat fiscal de l'entreprise. Mais les produits du placement des
recettes professionnelles sont exclus de la détermination des
bénéfices commerciaux et sont imposés dans la
catégorie des revenus de capitaux mobiliers, même si ces recettes
sont placées sur des comptes inscrits à l'actif du bilan.
Comme les revenus de valeurs mobilières, les revenus de
créances, dépôts, cautionnements et comptes courant sont
soumis à une retenue d'impôt à la retenue.
La retenue des Créances, Dépôts,
Cautionnements et Comptes Courants est due par le seul fait :
-soit du paiement des intérêts de quelque
manière qu'il soit effectué ;
- soit de leur inscription au débit ou au crédit
d'in compte.
A cet effet, avec l'institution de l'impôt sur le revenu
(I.R) et de l'impôt sur les sociétés (I.S) les
rémunérations perçus par les personnes physiques sont
soumises à l'I.R, tandis que celles perçus par les
sociétés sont soumises à l'I.S.
Toutefois pour des considérations de trésorerie, le
législateur fiscal Sénégalais a maintenu le système
de retenue à la source pour différentes catégories de
revenus dont les rémunérations versées par les banques et
établissements financiers à leurs clients titulaires de comptes
de dépôts ou de compte courant. Ces rémunérations
entrent dans la catégorie des revenus de créances,
dépôts et cautionnements.
PARAGRAPHE 1 : LE CALCUL DE LA RETENUE A LA
SOURCE :
En général, tous les revenus de créance,
dépôts, cautionnement ou compte courants, tels qu'ils viennent
d'être précisés, sont soumis à une retenue à
la source, à l'exception seulement des revenus qui en sont
expressément exonérés par la loi fiscale et
précisés précédemment.
A- Les exonérations de la retenue à la
source :
Ne sont pas assujettis à la retenue à la source,
les intérêts des capitaux suivants ;
-les prêts consentis par les banques, les entreprises de
placement ou de gestion de valeurs mobilières et les
sociétés de crédit foncier ;
-les prêts consentis et les emprunts contractés par
les sociétés d'Eau ou d'économie mixte de crédit
qui ont pour objet le crédit à l'habitat, à la petite
entreprise et aux sociétés coopératives de
consommation ;
- les avances faites aux sociétés au moyen
d'endossement de warrant (art. 145, dernier al. du C. G. I).
B -Le taux de la retenue à la source :
-8% pour les produits des comptes de dépôts et
compte courants ouverts chez les banquiers, les agents de caisse, les courtiers
en valeurs mobilières et les comptes du Trésor ;
- 16% pour les produits autres que ceux des comptes ci-dessus
visés.
-20% pour les intérêts des bons de caisse
Le taux s'applique au moment brut des produits, sans aucune
déduction.
La retenue doit être au moment du paiement des produits ou
de leur inscription à un compte à la disposition du
bénéficiaire.
Peu importe que le paiement soit effectué par un versement
effectif ou soit effectué selon un autre mode de libération (
compensation, dation en paiement, novation).
PAIEME NT DE LA RETENUE A LA SOURCE :
La retenue à la source est payée au bureau de
l'enregistrement du lieu de créance des personnes tenues d'acquitter
l'impôt.
- Lorsque la créance a été constatée
par acte notarié et lorsque le notaire est chargé de payer ou de
percevoir des intérêts, c'est lui qui doit effectuer la retenue et
la reverser au Bureau de l'enregistrement.
Le versement doit être effectué dans les 20 premiers
jours du mois civil pour les intérêts afférents au
trimestre précédent.
- Lorsque les produits sont payés par les banquiers ou
inscrits dans leur comptabilité, la retenue est acquittée par eux
dans les mois de mai, août, novembre et février.
- Dans les autres cas, la retenue est payée par le
créancier dans les trois premiers mois de l'année suivant celle
au cours de laquelle les produits ont été perçus.
Le retard de paiement de la retenue est puni d'une
pénalité de 2% par mois ou fraction de mois de retard.
LE SORT DE LA RETENUE A LA SOURCE D'IMPOT SUR LES REVENUS DE
CREANCES :
Il faut distinguer entre les intérêts des bons de
caisse et les intérêts des autres créances.
CONCLUSION :
Si les règles de la technique fiscale ont
généralement une grande stabilité et se trouvent, pour
certains d'entre elles, dans les législations d'Etat ayant adopté
la démocratie libérale, il est certain qu'elles évolueront
et se modifieront. On peut être assuré que la
prévisibilité fiscale sera améliorée. La notion de
sécurité dans la vie des entreprises joue désormais, et en
tous domaines, un trop grand rôle ( afin de s'opposer aux risques
économiques) pour qu'il en soit ainsi.
Mais le problème de l'avenir des principes fondamentaux de
la Fiscalité Sénégalaise exige un plus large débat.
C'est celui nous allons maintenant essayer de rendre compte.
C'est sans doute une entreprise hasardeuse que d'imaginer
l'évolution des « lignes de force de la fiscalité.
En outre, l'évolution du droit fiscal dans ces
dernières années constitue un instrument d'observation fiable des
besoins financiers de l'Etat, de l'inspiration des gouvernants et de l'ampleur
de la mondialisation.
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