ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE FACULTE DE DROIT
UNIVERSITE DE KINSHASA
LE DEFI DU DROIT FACE AU COMMERCE ELECTRONIQUE
Par
Maître Michel LUHUMBU OMBA
Licencié en Droit
UNIKIN 2005
INTRODUCTION GENERALE
I. Problématique
Comme tout problème posé, le
thème de notre travail soulève également un certain nombre
de questions qu'il nous semble utile de pouvoir évoquer.
En effet, la transaction électronique
apparaît en ce moment comme le vecteur ou le modus operandi de
l'émergence de la nouvelle économie qu'on appelle économie
de l'immatériel, économie servielle, économie de
l'information ou économie du réseau. Cependant, il nous sied de
noter qu'à l'aube de ce 21è siècle, le commerce
électronique a déclenché une prise de conscience de
l'importance de l'internet, de son essor économique et de ses
défis juridiques.
Pour encourager ce domaine très
important, il faudra lui trouver la voie de la réglementation,
c'est-à-dire, constituer un cadre juridique adapté que possible
qui servira de base aux réglementations nationales.
Cependant aux Etats - Unis par exemple, la
réglementation du commerce se heurte à la philosophie
libérale du pays selon laquelle le rôle de l'Etat doit être
aussi restreint que possible. En outre, le système
fédéraliste américain répartit strictement
l'exercice des pouvoirs publics entre les différents Etats et le
gouvernement fédéral.
Dans ce contexte, l'Etat n'est pas enclin
à imposer une réglementation trop contraignante de peur de
freiner le développement de l'internet.
Aujourd'hui, le cadre juridique de l'internet
reste en pleine évolution. Pour ne pas rester indifférent
à cette question d'actualité, nous allons aborder dans ce modeste
travail, un certain nombre des problèmes qui, à notre avis,
risqueraient d'engendrer un monstre juridique dans les Etats en voie de
développement, comme la République Démocratique du Congo
pour ne citer que celle - ci. Et aux USA1(*) où ce problème se pose
déjà.
Cependant, il nous sied dès à
présent de démontrer quelques lacunes sur le plan juridique d'une
part et de la nécessité de créer une réglementation
particulièrement favorable aux innovations technologiques et à
l'expansion économique d'autre part:
a. La première préoccupation est de celle
relative à la validité juridique des contrats conclus en
ligne;
b. La deuxième question est liée au
problème de la compétence du tribunal et de la loi applicable par
exemple en cas d'exploitation des droits de propriété
intellectuelle sur internet;
c. D'autres préoccupations sont liées aux
problèmes comme: la signature électronique et ses effets
juridiques, la preuve électronique, les témoins, les paiements
électroniques, les droits d'auteurs en cas de pirateries, la protection
des fournisseurs face à la concurrence déloyale, la
fiabilité sur l'identité du contractant en ligne,.
d. Quels sont les efforts législatifs et juridiques
visant à renforcer la protection des échanges d'information en
ligne et les traitements des données personnelles tout en favorisant les
intérêts économiques des entreprises2(*),...?
Ce sont ces flous juridiques que nous essayerons de
développer tout au long de notre travail de fin de cycle de licence en
droit.
II. Intérêt et choix du
sujet
Il est à noter que
l'objectif premier de notre travail est de fournir un bref exposé du
cadre réglementaire que l'Union européenne a commencé
à mettre en place autour du commerce électronique.
Cependant, la plupart des questions sur
lesquelles le décideur doit plus particulièrement se concentrer
sont des questions clés auxquelles tout acteur de commerce
électronique doit faire face au cours des différentes
étapes du développement de son activité. Nous pouvons
à niveau dire que la publicité et la promotion des produits, la
vente des biens et services, jusqu'à la livraison et au payement sont
des différentes étapes et des problèmes juridiques
particuliers pour ne citer que cela que chacun doit se poser que chacune pose
que nous allons nous consacrer.
Enfin, ce travail, loin d'être parfait,
se veut d'être un instrument, mieux un apport dans l'effort tendant
à amener les contribuables à s'impliquer davantage dans cette
dynamique de la nouvelle technologie.
III. Délimitation du sujet
Toute recherche doit être normalement
délimitée dans le temps et dans l'espace.
Dans le temps, ce travail s'étendra de
la période à laquelle la loi ne consacre pas le cadre juridique
applicable aux transactions du commerce électronique jusqu'à
l'adoption par l'Union européenne d'une convention relative en la
matière des Etats membres.
Dans l'espace, cette étude est
circonscrite sur l'ensemble des pays membres de l'union européenne
où se trouve d'application un cadre réglementaire des
transactions électroniques que nous soumettons à la
présente analyse pour la République Démocratique du
Congo.
IV. Méthodologie du travail
A. Méthodes
Une recherche scientifique doit en
principe se placer dans un cadre méthodologique. Cela veut dire que la
recherche doit se caractériser par une certaine prise de position
scientifique par les tendances principales qui existent en la
matière.
Ainsi, dans le cadre de ce travail,
allons-nous faire recours à deux méthodes à savoir
juridique d'une part et sociologique d'autre part.
En effet, l'approche juridique permet
l'étude de toutes les dispositions légales et du cadre
réglementaire par rapport à notre sujet pour dégager
l'esprit de la loi et la volonté du législateur ou des
autorités compétentes pour prendre des mesures tendant à
sauvegarder l'intérêt commun des contribuables.
La méthode sociologique quant à
elle, consistera en revanche en une descente que nous effectuerons sur terrain
afin d'être à l'écoute et de recueillir des informations
relatives à la matière dont l'organe habilité par la loi
s'y prend pour percevoir ces deux droits et même les difficultés
et inconvénients qui en découlent.
B Techniques
Dans le cadre de notre travail, nous avons
jugé utile de faire usage de technique documentaire car celle-ci nous
facilitera la récolte de données écrites et
consignées dans les textes légaux et la consultation de
différentes publications en la matière.
V. Plan sommaire du travail
Hormis d'une part
l'introduction et d'autre part la conclusion qui bouclera ainsi ce travail,
l'ensemble de notre étude s'articulera autour de trois grands
chapitres :
o .Le premier chapitre reparti en trois sections assorties
chacune des petits paragraphes s'étendra sur le commerce
électronique en général ;
o .Le deuxième chapitre autant que le premier quant
à sa répartition de divers petits points s'appesantira sur les
transactions électroniques ;
o .Enfin, le troisième chapitre portera sur la
criminalité informatique.
CHAPITRE PREMIER : LE COMMERCE ELECTRONIQUE
Ce chapitre portant sur le commerce électronique est
scindé en trois sections respectivement consacrées à la
définition du commerce électronique, du cadre
réglementaire des transactions du commerce électronique et de
l'infrastructure du commerce électronique.
SECTION 1 : DEFINITION DU COMMERCE
ELECTRONIQUE
&1. Notion du concept « commerce
électronique »
Le commerce électronique est d'abord perçu
comme un outil de liberté du consommateur. On peut sans se
déplacer, acheter tout, n'importe où et au prix le plus bas. Il
est également vite apparu aux yeux des entrepreneurs comme une
formidable porte ouverte sur un marché mondial dont les contraintes
spatiales et territoriales semblent se dissoudre.
Enfin, le commerce électronique est vu comme le moyen
de faire son choix à distance et de passer commande sans bouger de chez
soi. En d'autres termes, les idées reçues sur le commerce
électronique l'assimile à un système géant et
mondial de vente par correspondance avec une substitution de
l'électronique, le clavier et l'écran, au papier, le catalogue et
le bon de commande.
Pour justifier notre propos nous sommes dans l'obligation de
revenir aux mécanismes de base. Le commerce est essentiellement une
intermédiation, c'est même la matrice de toutes les formes
d'intermédiation. La monnaie, grand transformateur de l'échange,
est née comme un outil au service de l'intermédiation
commerciale.
&2. Quelques défis du commerce
électronique
Il nous est loisible de relever certains risques pouvant
freiner le développement du commerce électronique à savoir
:
1\u176Æ) l'accroissement des budgets contentieux ;
2\u176Æ) la charge d'établir la preuve de la
faute s'il veut se retourner contre un partenaire ;
3\u176Æ) une différenciation des régimes
de responsabilité en fonction des modes de distribution, et par
conséquent, une discrimination entre professionnels opérant sur
le même marché mais usant de canaux différents ;
4\u176Æ) un déséquilibre entre acteurs sur
le marché européen en fonction du pays où s'opère
le marchand ;
5\u176Æ) un risque de délocalisation des
entreprises dans un pays voisin, africain, européen ou dans d'autres
continents.
SECTION 2 : CADRE REGLEMENTAIRE DES
TRANSACTIONS DU COMMERCE ELECTRONIQUE
&1. Cas de l'union
européenne
Une mesure importante pour empêcher les Etats membres
d'adopter une approche fragmentée en matière de régulation
de la société de l'information est la Directive du 29 juin 1988
établissant une procédure pour la fourniture d'information dans
le domaine des standards techniques et des régulations3(*) (ci - après la
`'Directive Transparence''). Ce texte impose aux Etats membres de notifier
à la Commission et aux autres Etats les projets de normes et
d'activité réglementaire qu'ils entreprennent en matière
des services de la société d'information. Ce mécanisme de
transparence initie un processus de commentaires et de consultations sur les
aspects du projet qui peuvent entraver le commerce, la libre prestation de
services ou la liberté d'établissement des prestataires de
service. En cas de commentaires, émanant soit de la Commission, soit
d'un autre Etat membre, la mesure proposée peut être suspendue ou
modifiée.
L'objectif fondamental de ce texte est donc d'éviter
que les Etats membres ne fassent cavalier seul en matière
réglementaire et par conséquent d'assurer que toute
avancée législative dans ce domaine se réalise de
manière concertée.
Cette directive établit également une
définition des services de la société de l'information
qui sera reprise dans des directives ultérieures : ``tout service
presté, normalement contre rémunération, à
distance, par voie électronique et à la demande individuelle du
destinataire des services''4(*).
D'autres textes législatifs clés sont la
Directive sur la protection sur la protection des consommateurs en
matière des contrats à distance 5(*)(ci-après de la Directive contrats à
distance), la Directive sur la protection juridique des services basés
sur ou consistant en un accès conditionne6(*)(ci-après la Directive accès
conditionnel), la Direction sur
la protection légale des bases de
données7(*)
(ci-après la Directive base de données) , la Directive sur la
protection des données personnelles8(*).
L'union européenne est entrain d'adopter d'autres
directives intéressantes, la proposition des Directives sur certains
aspects juridiques du commerce électronique dans le marché
interne9(*)(ci-après
la proposition de Directive commerce électronique10(*) (ci-après les projets
de Directive sur la monnaie électronique), la proposition de Directive
sur un cadre commun pour les signatures électroniques11(*) ci-après la proposition
de Directive signature électronique), la proposition de Directive sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et droits annexes dans la
Société de l'information12(*) (ci-après la proposition de Directive droit
d'auteur) et la proposition de Directive visant à établir un
cadre réglementaire clair pour le marketing de services financiers
à distance à l'intérieur du marché unique
(ci-après la proposition de Directive services financiers13(*)). Bien que des tels textes ne
soient pas encore entrés en vigueur et pourraient donc être sujets
à des modifications ultérieures, ils mettent déjà
en lumière la proposition des législateurs européens. Nous
notons également que la plupart des Directives sont des Directives
d'harmonisation minimale, ce qui signifie que les Etats membres restent libres
de transposer le texte d'une manière plus protectrice pour le
consommateur dans leur structure interne. Pour cette raison, dans le cadre cet
exposé, on soulignera que les principales dispositions ne seront pas
obligatoires en tant que telles, soit parce qu'elles sont encore en cours de
projet, soit parce que les Etats européens les transposer d'une
manière légèrement différente. Néanmoins,
nous pensons que le profil des textes européens que nous dressons ici
pourrait être de quelque intérêt pour quiconque cherche
à mieux comprendre le processus et les finalités de la politique
européenne dans cette matière.
Des textes non obligatoires, tels que Communications,
Recommandations ou Résolutions peuvent aussi être d'une grande
importance dans la compréhension des souhaits et préoccupations
du législateur européen. Ils seront mentionnés si
nécessaire.
&2. Application du cadre réglementaire
aux transactions du commerce électronique
Un premier point de ce chapitre sera de définir dans
quels cas le cadre réglementaire européen est applicable au
business électronique. Déterminer quelles normes nationales
s'appliquent aux transactions du commerce électronique est l'une des
plus difficiles et délicates questions posées par les
réseaux électroniques ouverts. Les réponses
législatives et judiciaires sont rares. Une difficulté est que
l'ensemble de l'activité commerciale ne se déroule
généralement pas sur un même territoire, depuis
l'établissement d'un site web, la direction technique, la direction des
affaires, l'hébergement, l'accès au réseau, jusqu'à
la rédaction de contrats, les communications commerciales et la
livraison. La question essentielle est de savoir à quelles politiques
nationales l'activité doit faire face. D'une part, en cas de litiges une
première question est de déterminer devant quel tribunal porter
l'affaire. Il s'agit là des règles relatives à la
détermination de la compétence internationale des cours et
tribunaux. D'autre part, une fois qu'un tribunal se sera déclaré
compétent pour juger du litige, il doit déterminer sur base de
quelle loi il devra la faire. Par exemple, une vente conclue entre un italien
et un français pour des biens devant être livrés en
Allemagne pose la question de la loi applicable à l'éventuel
litige qui pourrait survenir de ce contrat. Est - ce la loi allemande, la loi
française, la loi italienne ? Ici on parle de loi applicable. Les
deux questions forment l'objet principal du droit international privé,
dont l'Europe tente d'assurer une certaine harmonisation. Lé
développement du commerce européenne a entamé un processus
de modification des conventions applicables en la matière.
Sans vouloir prétendre dresser un panorama claire de
ces questions concernant la loi applicable qui constitue une matière
extrêmement complexe et floue, nous pouvons induire de la situation
réglementaire actuelle que les activités de commerce
électronique tomberaient sous l'application des lois des Etats membres
de l'Union européenne dans les cas suivants :
§ dans le cas de contrats, la Convention de Rome de 1980
sur la loi applicable aux obligations contractuelles14(*) reste applicable aux contrats
de la société de l'information. La règle principale de la
convention est double.
D'une part, les parties ont la liberté de choisir
la loi applicable au contrat. Il est donc utile d'insérer, dans les
contrats conclu par voie électronique, une clause spécifiant la
loi applicable aux éventuels différends (licence de software,
accès à une base de données, contrat de vente, etc.).
Quand on traite avec des consommateurs, la Convention
prévoit néanmoins une interdiction de déroger aux normes
impératifs du pays où le consommateur réside. Cette
disposition s'applique seulement si une publicité spécifique
et/ou une invitation spécialement rédigée a
été faite au consommateur dans son pays et s'il l'a
acceptée dans ce même pays ; ou si l'autre partie ou son
agent y a reçu la commande du consommateur ; ou encore si des
voyages transfrontalières ont été spécialement
organisés par le vendeur. La controverse subsiste en ce qui concerne la
publicité de produits ou services faite par Internet, il n'est pas
encore certains qu'elle puisse être considérée comme une
publicité spécifique dirigée vers les consommateurs.
Plusieurs facteurs, comme la langue utilisée, l'emploi d'e-mails
individuels, la publicité ciblée ajustée au profil du
consommateur et tout autre élément factuel indiquant que la
publicité est spécifiquement dirigée vers les
consommateurs d'un certain pays, peuvent être pris en compte pour
entraîner l'application de la dérogation à la règle
du libre choix de la loi du contrat. Concrètement, dans la mesure
où la protection du consommateur est généralement
encadrée par des normes impératives en Europe, cela signifierait
que le consommateur conserverait les droits garantis par une telle protection
si la loi prévue par contrat ne fournit pas le même niveau de
protection que dans son propre pays.
D'autre part, en l'absence de choix exprès de la loi
applicable, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel le
contrat présente les liens les plus étroits. Ces liens sont
présumés se faire avec le pays dans lequel la partie qui doit
fournir la prestation caractéristique du contrat a sa résidence.
Cette présomption est réfragable, c'est - à - dire,
sujette à la preuve contraire, par exemple s'il apparaît que le
contrat a un lien plus étroit avec un autre pays. En matière de
vente, la livraison du produit est généralement
considérée comme la prestation caractéristique du contrat,
entraînant l'application de la loi du vendeur, sauf lorsqu'il traite avec
un consommateur. Dans ce dernier cas, la convention impose l'application de la
loi du pays de la résidence habituelle du consommateur. Ce serait par
exemple le cas pour une licence de software si le titulaire de la licence
souhaite utiliser le software à des fins privées
étrangères à son activité professionnelle15(*).
§ La Directive protection des données trouve
à s'appliquer16(*)
lorsque le traitement des données personnelles est exécuté
dans le contexte d'activités d'un établissement du
contrôleur sur le territoire d'un Etat membre, ou quand le
contrôleur, non établi dans la Communauté, utilise - afin
de traiter les données personnelles - un équipement
automatisé ou non, situé sur le territoire d'un Etat membre,
à moins que un tel équipement soit utilisé seulement
à fin de transit sur le territoire de la Communauté. L'emploi de
cookies ou d'autres types de technologie placés sur le hardware des
utilisateurs et le traitement de données personnelles pourraient
être considérées comme l'utilisation d'un équipement
à l'intérieur de la Communauté européenne bien que
la question reste controversée17(*).
§ En matière de droit d'auteur, la question de la
loi applicable est très délicate18(*). Au-delà des aspects contractuels qui entrent
dans le champ de la Convention de Rome, d'autres règles s'appliquent
à l'existence et à l'étendue de la protection du
matériel couvert par droit d'auteur. D'autre part, la protection du
droit d'auteur sera accordée conformément aux dispositions de la
loi interne du pays d'origine, c'est - à - dire, le pays dans lequel a
eu lieu la première publication de l'oeuvre.
D'autre part, l'article 5 (2) de la Convention de Berne
établit que « l'étendue de la protection, ainsi que les
moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits, se
règlent exclusivement d'après la législation du pays
où la protection est réclamée ». Sans vouloir
entrer dans les détails et controverses de cette question, on peut
avancer que la loi du pays où la protection est demandée est la
loi du pays où l'oeuvre est exploitée ou utilisée. Prenons
un exemple en matière de commerce électronique. Si un morceau de
musique est numérisé et chargé sur Internet, la loi du
pays dans lequel le chargement a été effectué sera
applicable à notre cas dans la mesure où le chargement fait
partie du droit exclusif du titulaire du droit d'auteur. Si une oeuvre est
communiquée via Internet, la situation est plus complexe, dans la mesure
où l'acte de communication illicite s'est réalisé
n'importe où dans le monde où le public a pu percevoir l'oeuvre
ainsi communiquée19(*).
§ Tout prestataire de service de la société
de l'information établi en Europe sera sous le contrôle de l'Etat
membre où il est établi. C'est la solution envisagée par
la proposition de Directive commerce électronique. L'objectif de cette
disposition est de déterminer quels Etats membres sont responsables pour
assurer la légalité des activités ab initio, en
prévenant ainsi les restrictions à la libre circulation des
services de la société de l'information dans l'Union
européenne. Sans constituer un principe de détermination de la
loi applicable, on peur considérer que le fournisseur de service
établi sur le territoire d'un Etat membre aura à assurer que son
activité respecte le cadre réglementaire de cet Etat, en ce
compris les normes communautaires applicables.
Le critère de l'établissement est défini
à l'article 2 de la proposition de Directive comme `' la poursuite d'une
activité économique au moyen d'une installation stable pour une
durée indéterminée''. Cette définition se concentre
sur la véritable nature et la stabilité de l'activité. Il
est également précisé que la présence et
l'utilisation de moyens techniques et de technologies requises pour fournir le
service, un site web par exemple, ne constitue pas un
établissement.
Ce principe du pays d'origine ne s'appliquerait20(*) pas aux droits de
propriété industrielle et intellectuelle, à
l'émission de monnaie électronique, à l'assurance
directe, aux obligations contractuelles concernant des contrats avec les
consommateurs et aux communications commerciales non sollicitées par
e-mail.
SECTION 3 : INFRASTRUCTURE DU COMMERCE
ELECTRONIQUE
Le commerce électronique prend place dans un
environnement convergeant où le téléphone,
télévision et informatique offrent des services similaires, et
créent de nouveaux marchés dont les frontières sont
floues. Cette section portant sur l'infrastructure du commerce
électronique est scindée en 4 paragraphes respectivement
consacrés à la convergence des services et des marchés.
&1. De la convergence des services et des
marchés
Cette convergence des services des marchés posent des
nouveaux problèmes juridiques, tels que la définition du cadre
réglementaire applicable. Les dispositions actuelles concernant le
secteur de l'audiovisuel, d'un côté, et le secteur des
télécommunications de l'autre, sont très
différentes et parfois même contradictoires. Leur harmonisation ne
serait pas une tâche facile. Un récent Livre Vert de la Commission
Européenne21(*) sur
la convergence des secteurs des télécommunications, de l'audio
visuel et de l'informatique, et concernant les implications en matière
de régulation relève les nombreux problèmes qui se
posent : par exemple la pertinence des réglementations
basées sur la rareté du spectre, le flou des frontières
entre activités publiques et privées, le chevauchement probable
des normes actuelles ou encore le problème de l'accès au contenu.
&2. De l'établissement d'un
prestataire de service
L'Union Européenne tend à reconnaître
l'établissement d'un prestataire de service de la société
de l'information sans requérir d'autorisation préalable ni de
procédure de contrôle. La proposition de Directive commerce
électronique interdit aux Etats - membres de prévoir un
système d'autorisation qui pourrait entraver la liberté
d'établissement des opérateurs du commerce électronique.
Toute procédure ayant même effet serait également
prohibée. Ainsi, l'accès à la fourniture de produits et
services sur Internet serait facilité. La disposition est sans
préjudice (a) des systèmes d'autorisation existant en
matière de télécommunications et (b) de ceux qui ne visent
pas spécifiquement et exclusivement les services de la
société de l'information . ce dernier cas couvre les
activités qu requièrent normalement une autorisation ou pour
lesquelles l'opérateur doit justifier qu'il a les qualifications
professionnelles requises, que cette activité soit exercée dans
le monde matériel ou sur internet. On peut citer les agences de voyage,
les agences d'assurance, la vente de médicaments, l'exercice d'une
profession libérale (par exemple les avocats ) etc.
&3. De l'information à fournir
Tout le monde connaît la fameuse rengaine : ``sur
le web, personne ne sait que je suis un chien''. En effet, à
l'âge de la société de l'information, il n'est pas rare
qu'un utilisateur n'ait aucune information sur la réalité qui se
cache derrière le site web sur lequel il surfe. Certains sites webs
préfèrent rester anonymes, d'autres négligent de fournir
toute information autre que leur adresse de courrier électronique. Une
étude américaine récente effectuée par la FTC
montre que plus de la moitié des sites web ne donnent aucune adresse
physique ou point de contact.
Face à un tel manque de transparence, le consommateur
ou tout autre type d'utilisateur pourrait hésiter à s'engager
commercialement avec une société ou un vendeur sans adresse fixe.
En cas de conflit, par exemple si le produit délivré n'est pas
celui requis ou est défectueux, si le prix est débité deux
fois, on peut se demander où les réclamations doivent être
adressées. Une adresse de courrier électronique suffit -
elle ? Et qu'arrivera - t - il si personne ne répond à ces
courriers électroniques ? Où pourra - t - on alors envoyer
un recommandé ?
De nombreuses techniques se sont développées
afin de faciliter l'identification et l'authentification des sites web et
accroître la confiance des utilisateurs. La labellisation des sites web
est l'une de ces techniques, encouragée d'ailleurs par la Commission
européenne22(*). La
labellisation résulte d'une procédure d'audit constatant la
conformité d'un site Web avec un certain nombre de conditions
légales, techniques ou économiques. Le label est alors inscrit
sur le site web et garantit la conformité du site avec les conditions
dont une liste est accessible via le label, permettant ainsi la
vérification par l'utilisateur des obligations auxquelles s'engage le
commerçant.
L'article 5 de la proposition de directive commerce
électronique oblige en outre les prestataire de services de la
société de l'information à s'identifier en fournissant
l'information suivante :
· le nom du prestataire ;
· l'adresse où le prestataire est
établi ;
· les coordonnées permettant de contacter le
prestataire rapidement et de communiquer directement et effectivement avec lui,
en ce compris son adresse de courrier électronique ;
· dans le cas où une activité est soumis
à un régime d'autorisation, les activités couvertes par
l'autorisation reçue et les coordonnées de l'autorité qui
a donné cette autorisation ;
· en ce qui concerne les professions
réglementées :
Ø l'ordre professionnel ou l'institution similaire dans
lequel le prestataire est inscrit, dans le cas où il est inscrit dans un
tel ordre ou une telle institution,
Ø le titre professionnel octroyé dans l'Etat
membre d'établissement, les règles professionnelles applicables
dans l'Etat membre d'établissement, ainsi que les Etats membres dans
lesquels les services de la société de l'information sont fournis
d'une manière régulière ;
· dans le cas où le prestataire exerce une
activité soumise à la TVA, le numéro TVA sous lequel il
est enregistré auprès de son administration fiscale.
L'information en question doit être facilement
accessible, d'une manière directe et permanente. Il est dit dans les
commentaires de cet article qu'une icône ou un logo inséré
sur les pages web doublé d'un lien hypertexte vers une page contenant
l'information est suffisant pour remplir cette condition.
Dans sa communication du 4 mars 1998 à la suite du
Livre Vert sur les communications commerciales dans le Marché
Intérieur23(*), la
Commission renonce à adopter un instrument contraignant pour les
communications commerciales dont l'objectif serait par exemple une interdiction
harmonisée de la publicité pour certains produits (par exemple
tabac, drogues, etc.), ou l'élaboration des conditions
spécifiques relatives par exemple à la langue utilisée, ou
aux informations à fournir.
A la place, elle propose l'application d'une
méthodologie spécifique pour évaluer les effets et la
proportionnalité de toute restriction nationale sur les communications
à l'exception de celles basées sur des objectifs
d'intérêt public. La Commission envisage également la
constitution d'une base de données reprenant les dispositions
communautaires et nationales ainsi que les codes d'auto - réglementaires
en la matière.
La proposition de Directive commerce électronique
réglemente par contre les communications commerciales en le soumettant
à certaines conditions de transparence. Les communications commerciales,
définies comme `'toutes les formes de communication destinées
à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou
l'image d'une entreprise, d'une organisation, ou d'une personne ayant une
activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession
libérale'', devront remplir les conditions suivantes :
a) la communication commerciale doit être clairement
identifiable comme telle ;
b) la personne physique ou morale pour le compte de qui la
communication commerciale est faite doit être clairement
identifiable ;
c) lorsqu'elles sont autorisées par l'Etat membre
où le prestataire est établi, les offres promotionnelles, telles
que les rabais, les primes, et les cadeaux, doivent être clairement
identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier
doivent être aisément accessibles et présentées de
manière précise et non équivoque ;
d) lorsqu'ils sont autorisés par l'Etat membre
où le prestataire est établi, les concours ou jeux promotionnels
doivent être clairement identifiables comme tels et leurs conditions de
participation doivent aisément accessibles et présentées
de manière précise et non équivoque.
§ La Directive sur la protection des données
à caractère personnel 24(*)dont l'article 14prévoir le droit de la
personne concernée, sans aucun des ses données personnelles
à des fins de marketing direct ;
§ Une autre directive sur la protection des
données à caractère personnel a été
adoptée en matière de télécommunication. Son
article 12 interdit les appels non sollicités au marketing direct,
à moins que le consommateur n'ait donné son
consentement ;
§ La directive contrats à distance dispose que le
moyen de communication à distance qui permettent des communication
individuelles peuvent être utilisés seulement quand il n'a pas
d'objection claire de la part du consommateur.
&4. De la protection du
consommateur
Les contrats à distance couvrent `'tout contrat
concernant des biens ou services conclu entre un fournisseur et un consommateur
dans le cadre d'un système de vente ou de prestations de services
à distance organiser par le fournisseur, qui pour ce contrat, utilise
exclusivement une ou plusieurs techniques des communication à distance
jusqu'à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat
elle-même
A. Information
préalable
Préalablement à la conclusion de tout contrat
à distance, le consommateur doit se voir fournir les
information25(*)
concernant :
a) l'identité du fournisseur et dans le cas de contrats
nécessitant un paiement anticipé, son adresse ;
b) les caractéristique essentielles du bien ou du
service ;
c) les prix de bien ou du service, toutes taxes comprises
d) les frais de livraison. Le cas échéant :
e) les modalité de paiement, de livraison ou
d'exécution ;
f) l'existence `un droit de rétractation, sauf dans les
cas visés a l'article 6 paragraphe3 ;
g) le coût d l'utilisation de la technique de
communication à distance, lorsqu'il est calculé sur une basse
autre que le tarif de base ;
h) la durée de validité de l'offre ou du prix
i) les cas échéant, durée minimal du
contrat dans le cas du contrats portant sur la fourniture durable ou
périodique d'un bien ou d'un service.
Concernant les services financiers, le contenu de
l'information préalable est élargi au prix du service qui doit
être plus détaillé.
Pour des contrat qui sont conclu par Internet, le mieux est
que ces type d'information soit inclus dans le site web d'une manière
clairement accessible. un lien vers une page d'information devrait être
suffisant à condition qu'il renvoie à cette information de
manière continue et qu'il soit accessible à toute étape de
la consultation du site web.
B. Confirmation écrite de
l'information
Le consommateur doit recevoir par écrit ou sur une
autre support durable à sa disposition et auquel il a accès,
confirmation des informations en temps utile de l'exécution du contrat
et au plus tard au moment de la livraison en ce qui concerne les biens non
destinés à des tiers, à moins que ces informations n'aient
déjà été fournies au consommateur
préalablement à la conclusion du contrat par écrit ou sur
autre support durable à sa disposition et auquel il a accès.
En tout état de cause, doivent être
fournies :
§ une information écrite sur les conditions les
modalités d'exercice du droit de rétraction.
§ l'adresse géographique de l'établissement
du fournisseur où le consommateur peut présenter ses
réclamations
§ les informations relatives aux service
après-vente et aux garanties commerciales existants.
§ les conditions de résiliation du contrat lorsque
celui-ci à durée indéterminée ou d' une
durée supérieure à un an.
C. Droit de
rétraction
En principe pour tout contrat à distance, le
consommateur bénéficie d'une période d'au moins 7 jours
ouvrables pour renoncer au,contrat sans pénalité et sans aucun
Néanmoins, une exception est prévue qui s'appliquera probablement
à certains cas de distribution on-line de matériels
protégés si la prestation a commencé avec l'accord du
consommateur, avant la fin de la période de sept jours ouvrables, en
matière de fourniture des journaux, périodiques et magazines ou
pour la fourniture d'enregistrement audio ou vidéo ou logiciels
informatiques qui ont été descellés par le
consommateur.
Responsables. Ils devront aussi fournir au consommateur une
série d'informations préalables à la conclusion du contrat
et s'abstenir des clés privés, sauf si le titulaire donne sont
consentement .ces exigences ne sont pas indispensable pour les exercice de
l'activité mais les certificats qui seront délivrés
bénéficieront d'une plus grand force probante.
D'autre disposition de la proposition règlent le
régime de responsabilité des fournisseurs de service de
certification, les donnée et la garantie de libre circulation et de
reconnaissance mutuelle des certificats et des services de certification.
CHAPITRE DEUXIEME : LES
TRANSACTIONS
ELECTRONIQUES
Un premier point de ce chapitre deuxième sera
consacré sur la reconnaissance de la validité des transactions
électroniques, des paiements électroniques et de la signature
électronique.
SECTION 1. LES OBSTACLES DES TRANSACTIONS
ELECTRONIQUES
&1. Du consentement
électronique
Normalement, le contrat est formé entre deux paries
quand il y a consentement réel à conclure un tel accord. Une des
questions qui se posent est de savoir si cliquer sur une icône `'
j'accepte'' ou je suis d'accord équivaut à la conclusion du
contrat .
&2. DE LA VALIDITE DES CONTRATS
ELECTRONIQUES
Non seulement la question de la réalité du
consentement peut être quelque peut complexe dans le cadre d'un
système électronique, mais la preuve et la validité de
l'accord électronique peuvent également poser problème
dans certains pays qui imposent encore des conditions formelles26(*).
Ce sont les deux obstacle qui constituent les principale
justification de disposition concernant la formation des contrat dans le
proposition de directive commerce électronique .
L'article 9 exige des Etats membres `'les Etats membres
veillent à ce que leur législation rende possible le contrat par
voie électronique les Etats membres s'assurent, notamment, que le
régime juridique applicable au processus contractuel n'empêche pas
l'utilisation effective des contrat pour le motifs qui il sont
passés par voie électronique . ce article est formulé
très largement et vises a couvrir toutes les tape du processus
contractuel. Cela signifierait que les Etats membres auraient à
contrôler systématiquement revoir toutes règle qui
pourrait empêcher, limiter ou dissuader l'utilisation de contrats
électronique . il faudra donc revoir et modifier si nécessaire
,non seulement les conditions de forme inscrites dans une réglementation
nationale telle que l'obligation de produire un document papier, mais aussi
toutes règle qui pourrait mener en pratique à une
difficulté pour contracter par voie électronique. Les
différentes étapes du processus contractuel qui entrent en
considération sont : l'invitation à commercer, l'offre de
contrat, les négociations, l'offre ou l'invitation à contacter,
la conclusion du contrat, l'enregistrement, l'annulation ou l'amendement du
contrat, la facturation ou l'archivage du contrat.
Le problème du consentement à la conclusion du
contrat est organisé autour des principes de transparence et
d'information. En effet, l'article 10 impose que le prestataire de service
explique la manière dons le contrat serra formé de manière
claire, non équivoque et avant la conclusion du contrat. Cette
information devra inclure :
§ les différentes é&tape à
suivre pour conclure le contrat ;
§ la possibilité ou non d'un archivage et d'un
accès au contrat,
§ tous les moyen disponibles de correction de erreurs de
traitement.
Cette information ne sera pas obligatoire entre parties
professionnelles si ces dernière en on convenue autrement.
Il incombera aux Etats membres de prévoir dans leurs
législation les différent étape à suivre pour
conclure un contrat électronique afin de permettre aux paries de donner
un consentement plein et éclairé. Le prestataire de services
devra mettre à la disposition du destinataire les moyens
nécessaires pour identifier et corriger les erreurs de traitement. La
proposition ne spécifie donc pas si un consentement automatisé
exécuté par des agents intelligents serait valides, ni la
façon dont les termes contractuels et les pages web devraient être
rédigées et présentées.
Finalement. La proposition de Directive détermine le
moment où le contrat électronique sera censé être
conclu, c'est-à-dire quand le destinateur du service reçoit du
fournisseur service, a moyens électronique, une reconnaissance de
réception de l'acceptation du destinataire. l'accusé de
réception est sensé être reçu quand les parties
à qui elles sont peuvent y avoir accès.
Ce moment de conclusion du contrat est utile déterminer
non seulement le moment où le contrat acquiert force obligatoire pour
les parties, la loi applicable au contrat mais encore toute autre
modalité qui pourrait être déterminée par un
critère temporel. Ce problème était déjà
crucial pour d'autre type de contrat conclus à distance, par exemple par
téléphone, fax ou courrier ordinaire. Le contrat était
considéré comme conclu à des moments différent
selon les pays. Certains accréditant la thèse de l'envoi de la
lettre d'acceptation, alors que l'autre retiennent le moment de
réception de l'acceptation.
SECTION 2 : PAIEMENTS
ELECTRONIQUES
Crée un cadre légal adéquat pour les
paiements électroniques est un défi particulier pour la
réglementation d'Internet. D'abord parce qu'il y a des catégories
différentes de paiement et ensuite que ces paiements utilisent parfois
des technologies complexes. Les principales catégories de paiement en
Europe sont l'instrument de monnaie électronique et la carte de
crédit. Il est important de marquer la différence entre ces deux
types d'instrument car ils sont pas réglementés exactement de la
même façon et poursuivent des finalités différentes.
La cartes des crédit a l'avantage être utilisé
mondialement et la renommé de son émetteur lui assure
généralement un bon accueil comme instrument de paiement sur
Internet. De plus, elle offre la possibilité de faire des paiements pour
des sommes élevées.
L'instrument de monnaie électronique est, au
contraire, destinée à des petits voire micro paiements, la
confiance qu'il inspire repose davantage sur la technologie complexe sur lequel
il est basé.
Le paiement est fait offline grâce à une
technologie qui permet le stockage d'unités monétaires sur un
périphérique qui pourrait être soit une carte à puce
soit une mémoire d'ordinateur.
&1. Cartes de crédit
Le choix de limiter l'analyse aux cartes d'e crédit et
de ne pas parler des autres instruments de paiement pourrait apparaître
arbitraire. Mais il semble que celles-ci sont en train se devenir un des
instruments de paiement le plus populaires dont l'utilisation risque
d'accroître encore grâce aux développement des
système de sécurisation tels que le cryptographie ou les
signature électroniques et les certificats. Ces applications permettront
au numéro de la carte de crédit de voyager a travers les
réseau en sécurité.
Il existe un teste européen qui est d'une grande aide
pour participer l réglementation des cartes de crédit quand elles
sont utilisées pour les cyber paiements. Il s'agit de al recommandation
de la commission (ci-après la recommandation ) concernant les
transactions effectuées à l'aide d'un instrument de paiement
électronique27(*).
Nous notons qu'une recommandation n'est pas
considérée comme instrument légal contraignant, mais il
reste son analyse présente un intérêt car la commission a
prévue d'effectuer une enquête pour examiner si la recommandation
a été suffisamment mise en oeuvre dans le différents Etats
membres, si ce n'est pas le cas, elle prendra une Directive qui risque
d'être fortement inspirée par l'actuelle recommandation.
Pour être compris dans le champs de la recommandation,
l'instrument de paiement électronique doit permettre au titulaire de
réaliser des transferts de fonds ou et de retraits d'argent28(*) il n'y a pas de disposition
particulière sur la qualité de l'émetteur qui est
défini à l'article 2 (e) comme `une personne qui dans le cours de
son activité à la disposition d'une autre personne un instrument
de paiement en exécution d'un contrat conclu avec lui/elle''. Mais il
supporte plusieurs obligations qui se rapportent d'un côté
à la transparence des conditions de transaction et d'un autre
côté à la perte ou le vol d'un instrument de paiement.
&2. La transparence avant la
transaction
Avant la transaction pour respecter la transparence,
l'émetteur doit par exemple29(*) :
Dès la signature du contrat ou, en tout état de
cause bien avant la délivrance de l'instrument de paiement
électronique l' émetteur communique au titulaire les conditions
contractuelles régissent l'émission et l'utilisation en question.
les condition indiquent la loi applicable au contrat.
Les conditions sont présentées par écrit,
y compris échéance, par voie électronique en termes
simples et aisément compréhensible et elle sont disponible au
moins dans la ou les langues officielles de l'Etat membre ou est proposé
l' instrument de paiement électronique.
Dans ces conditions figurent au moins :
a) une description de l'instrument de paiement
électronique et le cas échéant des caractéristiques
techniques de l'équipement de communication que le titulaire et
autorisé à employer ainsi que les utilisation possible de
l'instrument y le cas échéant les plafonds
appliqués ;
b) une description des obligations et responsabilités
du titulaire et de l'émetteur ;sont notamment indiquées les
précaution élémentaire que doit prendre le titulaire pour
assurer le sécurité de l'instrument de paiement
électronique et des moyens (numéro d'identification personnel ou
autre code) qui en permettent l'utilisation ;
c) les cas échéant, le délai sous lequel
sera normalement débité ou crédité le compte du
titulaire ainsi que la date de valeur, ou si le titulaire n'a pas de compte
ouvert chez l'émetteur la délai sous lequel la facturation lui
sera normalement adressées ;
d) tous les types de frais à la charge du titulaire
sont notamment précisés, le cas échéant :
- le montant des frais initiaux et des frais de cotisation
annuels
- la nature de toutes les commissions et de tous les frais
payables par le titulaire à l' émetteur pour certain types
d'opération 30(*)
- le taux d'intérêt éventuellement
appliqué, ainsi que la manière de calculer celui-ci
e) le délai imparti au titulaire pour contester une
opération, et une indication des procédure de réclamation
et de recours dont il dispose ainsi que des modalités d'accès
à celles-ci si le moyen de paiement électronique est utilisable
pour des opération à l'étranger ( c'est-à-dire en
dehors du pays d'émission ou d'affiliation), le titulaire se voit aussi
communiquer les information suivantes :
(a) le montant des commissions et des frais
prélevés sur les opérations dans une devise
étrangère et le cas échéant les taux
appliqués ;
(b) le cours de change de référence
utilisé pour convertir le montant des opérations
réalisées dans une devise étrangère et la date
prise en compte pour le déterminer.
Des informations postérieures à la transaction
doivent également être fournis comme par exemple une
référence pour identifier la transaction, la somme
débitée et les frais imputés
Mais la partie la plus intéressant de la
recommandation concerne la réparation de droits et obligations
respectifs de l'émetteur et du titulaire en cas de perte ou de vol de
l'instrument, tout le régime est organisé au tour de moment de la
notification de la perte ou du vol. En effet, l'émetteur doit faire en
sorte de mettre à la disposition du titulaire les moyen
appropriés pour effectuer cette notification, et lors que celle-ci est
fait par téléphone (ce qui est pour le moment le système
le plus fréquent) l'émetteur doit fournir au titulaire une preuve
de cette notification.
Pour cette raison, jusque à la notification, le
titulaire supporte la perte financier qui résulte de la perte et du vol
de la carte à concurrence d' un montant maximal de 150 EURO,
excepté si il a agi avec une extrême ou frauduleusement, dans ce
cas aucune limite n'est applicable lorsqu'on parle de négligence
extrême on vise par exemple le fait d'inscrire son code PIN sous une
forme aisément reconnaissable ou encore une notification tardive Mais il
a une exception à ce régime, le titulaire de l'instrument est
exonéré de toute responsabilité lorsque l`instrument est
utilisé sans présentation physique ou sans identification
électronique (de l'instrument lui-même ) et la recommandation
d'ajouter que les simple production d'un code secret ou de tout autre
élément d'identification similaire n'est pas suffisant pour
engager la responsabilité du titulaire.
SECTION 3 : DEFINITION DE LA SIGNATURE
ELECTRONIQUE
&1. Définition de la signature
électronique
a) Le terme « signature
électronique » désigne les données sous forme
électronique contenues dans un message de données ou jointes ou
logiquement associées audit message et {pouvant être}
utilisées pour identifier le détenteur de la signature dans le
cadre du message de données est indiquer qu'il approuve l'information
qui y est contenue
b) Le terme « signature électronique
renforcée » désigne une signature électronique
qui [est crée et ] peut être vérifiée par
l'application d'une procédure de sécurité qui garantit que
cette signature électronique :
I) est particulière au détenteur de la
signature [aux fins pour lesquelles] [dans le contexte] où elle est
utilisée
II) peut être utilisée pour identifiée
objectivement le détenteur de la signature dans le cadre du message de
données :
III) a été crée et apposée au
message de donnée par le détenteur de la signature ou à
l'aide d'un moyen dont seul ce détenteur a le contrôle
c) le terme « détenteur de la signature
désigne une personne par qui ou au nom de qui, une signature
électronique renforcée peut être crée ou
apposée à un message de donnée
d) le terme « certificateur
d'informations » désigne une personne ou une entité qui
dans le cours de ses affaires [fournit des services d'identification] [certifie
des informations]qui servent à faciliter l'utilisation de signatures
électroniques renforcées.
&2. Objectif de la signature
électronique
Son objectif est double :
· Empêcher les Etats membres de refuser à la
signature électronique effet juridique validité et force
exécutoire sur la seule base qu'elle soit faite
électroniquement ;
· Et assurer la libre circulation des services de
certification et des certificats au sein de l'union européenne.
En vertu de la proposition les Etats membres
reconnaîtront la validité et la valeur probante des signatures
électroniques qui sont basées sur un certificat qualifier
émis par un prestataire de service de certificats seront
considérés comme qualifiés s'ils incluent certaines
mentions obligatoires, comme :
§ l'identité du fournisseur du service de
certification,
§ le nom du titulaire et ses attributs
spécifiques,
§ la signature du système de
vérification,
§ la durée de validité,
§ la signature électronique du prestataire de
service de certification,
§ le code d'identité du certificat.
&3. Obligation du détenteur de la
signature
« 1. le détenteur d'une signature a
l'obligation :
a) de faire preuve de la diligence voulue pour éviter
l'utilisation non autorisée de la signature :
b) d'avertir [les personnes voulues][aussitôt que
possible] si sa signature est compromise et pourrait être utilisée
pour créer des signatures électroniques renforcées non
autorisées :
c) de veiller, de bonne foi à ce que toutes les
déclarations par lui aux certificateurs d'information et aux parties se
fiant à leur signatures soient exactes et complètes.
2. le détenteur d'une signature est responsable des
conséquences de l'inexécution des obligations
énoncées au paragraphe 1 .
&4. Obligations d'un certificateur
d'informations
1. un certificateur d'informations a
l'obligation :
a) d'agir conformément aux déclarations qu'il
fait concernant ses pratiques ;
b) de prendre des mesures raisonnables pour déterminer
avec exactitude l'identité du détenteur de la signature et tous
autres faits ou information qu'il certifie ;
c) de fournir des moyens raisonnablement accessibles qui
permettent à une partie se fiant à la signature de
s'assurer :
1) de l'identité du certificateur
d'informations :
2) de la méthode employée pour identifier le
détenteur de la signature
3) de toute restriction quant aux fins pour lesquelles la
signature peut être utilisée et
4) du fait que la signature est valable et n'a pas
été compromise ;
d) de fournir un moyen permettant au détenteur de la
signature d'avertir qu'une signature électronique renforcée a
été compromise :
e) de veiller de bonne foi à ce que toutes les
déclarations qu'il fait sont exactes et complètes :
f) d'utiliser des système et des procédures
fiables pour la fourniture de ses services.
g.un certificateur d'informations est responsable des
conséquences de l'inexécution des obligations
énoncées au paragraphe 1.
SECTION 4 : LE DROIT D'AUTEUR
Le droit d'auteur à la société de
l'information remonte déjà au livre vert31(*) en matière datant de
1995. le suivi de ce livre vert 32(*) concluait sur la nécessité d'harmoniser
les règles aux droits d'auteur et droits voisins enfin
d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de
favoriser le développement de la société de l'information
dans un cadre réglementaire adéquat.
&1. Le droit de reproduction
La définition de droit de reproduction constitue un
enjeu essentiel pour les titulaires de droit ainsi que pour les autres acteurs
de la transmission et de l'exploitation des oeuvres protégées par
le droit d'auteur. Sur les réseaux, le droit de reproduction est un des
droits principaux reconnus à l'auteur d'une oeuvre qui lui permet de
s'opposer à la reproduction de son oeuvre définie
généralement comme la fixation de celle-ci sur un support
quelconque dans le cadre des nouvelles technologies et des réseaux
électroniques la question essentielle était de déterminer
si le champ du droit de reproduction tel entendu dans nos législations
et jurisprudence, suffisait à recouvrir les nouvelles exploitations.
Des 1996 dans l'affaire central station33(*) les juges ont confirmé
que la numérisation et la mise sur le réseau Internet d'oeuvres
protégées par le droit d'auteur constituait un acte de
reproduction soumis à l'autorisation de l'auteur ; les faits
concernaient des articles de presse disposés sous forme d'archives et de
revue de presse électronique et mis à la disposition d'un payant
par les éditeurs des journaux en question.
&.2. Le droit de communication au public
Le droit de communication au public constitue le
deuxième droit essentiel reconnu aux auteurs. Or sur Internet le fait
que des personnes puissent avoir accès individuellement à des
contenus notamment dans le cadre des service à la demande remet en cause
la notion de public. les utilisateurs d'Internet ne sont en effet pas
nécessairement réunis dans un même lieu lorsque prestation
leur sont communiquées. En outre, contrairement aux communications
classiques dans lesquelles le spectateur n'est que passif le récepteur
des oeuvres et prestations sur Internent joue un rôle actif dans la
sélection du contenue et dans le choix du moment de
réception.
En conséquence, aussi bien l'O.M.P.I que l'Union
Européenne a inclus dans la définition du droit de communication
au public la mise à disposition du public des oeuvre de telle
manière que chaque membre du public peut y avoir accès de
l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, cette définition
couvre clairement la transmission des oeuvres sur les réseaux notamment
celles qui sont effectuées dans le cadre de services à la
demande.
&3. Le droit de distribution
Le droit de distribution est reconnu aux auteurs dans
certains pays européens ce qui leur permet de s'opposer à la
distribution et à la vente d'exemplaires de leurs oeuvres ne peuvent
s'opposer à la revente ou à la nouvelles distribution
d'exemplaires mis sur le marchés avec leur autorisation dans les
premières années, du développement d'Internet les
opposants au droit d'auteur au droit d'auteur et droits voisins ainsi que les
autres utilisateur libertaires de ce nouveau média cherchaient à
appliquer par analogie le droit de distribution à la communication de
copie d'oeuvres par le biais des réseaux.
Ceci afin de profiter de l'épuisement du droit de
distribution qui toujours selon eux empêcheraient les ayants - droit de
s'opposer à le réutilisation on-line d'une oeuvre ou prestation
licitement acquise.
Il est vrai qu'à première vue la distribution
de copie d'oeuvre sur Internet pourrait être assimilée au point de
vue fonctionnel à la distribution d'exemplaire dans l'environnement
traditionnel, toutes fois appliquer le droit de distribution aux transmissions
numériques empêcheraient les auteurs de bénéficier
de l'exploitation des oeuvres sur ces nouveaux média. En
conséquence la proposition de directive à l'instar des texte de
l'OMPI rejette clairement l'application de ce droit aux transmissions
immatérielles. La commission européenne profite également
de l'occasion pour déterminer que l'épuisement du droit n'a
qu'une portée européenne, ce qui implique qu'une première
distribution des oeuvres hors du territoire de l'Union européenne
n'épuisera pas le droit.
&4. Les exceptions aux droits
d'auteurs
Les exceptions suivantes peuvent être
apportées aux reproductions :
a) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur
papier ou supports similaires (cas de la reprographie) :
b) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur
support d'enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel, par une personne pour
un usage privé et à des fins non commerciales. Une
rémunération équitable doit être versée
à l'auteur. Dans le cas de copie privée ou digitale, celle-ci ne
sera pas permise si des moyens techniques en empêchent
l'accomplissement.
c) Lorsqu'il s'agit d'actes de reproductions
spécifiques effectués par des établissements accessibles
au public et qui ne visent aucun avantage économique ou commercial,
direct ou indirect, actes effectués à des fins d'archivage ou de
conservation.
d) Lorsqu'il s'agit d'actes éphémères de
reproductions de reproduction effectués par des organisme de
radiodiffusion sur leurs propres production.
Il peut également être dérogé au
droit de reproduction et au droit de communication au public dans les cas
suivants :
a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation uniquement à des
fins d'illustration de l'enseignement ou de la recherche scientifique, toujours
sous réserve d'indiquer la source et dans la mesure justifiée par
le but non commercial poursuivi ;
b) lorsqu'il s'agit d'utilisation au bénéfice de
personnes affectées d'un handicap, qui sont directement liées au
handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise
par le dit handicap ;
c) lorsqu'il s'agit d'extrais afin de rendre compte
d'événements d'actualité, toujours sous réserve
d'indiquer la source et dans la mesure justifiée par le but
d'information à atteindre ;
d) lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à
des fins de critique ou de revue pour autant qu'elle concerne une oeuvre ou un
autre objet ayant déjà été licitement mis à
la disposition du public que la source soit indiquée et qu'elles soient
faites conformément aux bon usages et dans la limite justifiée
par l'objectif poursuivi ;
e) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de
sécurité publique ou de bon déroulement d'un
procédure administrative ou judiciaire.
La liste des exceptions ainsi édictées par
le texte de la proposition de directive n'est que facultative, ce qui signifie
que les Etats membres pourront transposer dans leur droit national que
certaines de ces exceptions. par contre ils ne pourront prévoir d'autre
limitations aux droits que celles prévues dans cet article 5.
L'harmonisation ne sera donc que relative sur ce point.
CHAPITRE TROISIEME : LA
CRIMINALITE
INFORMATIQUE
SECTION 1 : DE LA CRIMINALITE
INFORMATIQUE
&1. Contexte
Monsieur l'Avocat Général près la cour
d'appel de Bruxelles Oscar VANDEMEULEBROEKE débutait sa contribution au
colloque `'Internet sous le regard du droit `'34(*) par ces mots : `' ARISTOPHANE dit que faire
marcher droit un crabe est impossible. On peut se demander si à l'heure
actuelle un pénaliste est capable d'appréhender fut - ce avec
prudence -ce qu'on appelle la criminalité Informatique et celle des
télécommunications, soit la criminalité
télématique''
Tenter de cerner la criminalité informatique pour la
sanctionner entant que telle reviendrait à demander à une cage de
partir à la recherche d'un oiseau.
La difficulté de tracer les contours pénaux de
l'informatique est certainement l'extrême mouvance de sa technologie
associée à l'ingéniosité criminelle. Celle-ci n'a
pour limite que l'imagination des ces acteurs, lesquels on en outre de
multiples facettes35(*),
ce qui ne facilite pas la désignation du ou des pénalement
responsables.
Egalement par l'interconnexion des réseaux, la
délinquance bénéficie de la mondialisation de ses
relations alors que ses recherches et répressions se heurtent encore aux
frontières des états.
Enfin, hormis les infractions classiques
``informatisées''36(*) la délinquance a pris également pour
cible l'informatique.
Ces `'nouveaux intérêts qui méritent
protection'' 37(*) donnent
naissance à un droit inédit, soit principalement et à
l'heure actuelle, celui de la protection des véhiculées par des
outils télématiques.
&2. Faux et usage de faux en
informatique
1. Libellé38(*) de l'art 210 bis de la loi Belge
Les faits spécialement visés sont surtout la
fabrication de cartes de crédit fausses ou falsifiées et le faux
en matière de contrat numérique. Malheureusement la tentative de
faux en informatique n'est pas encore prévue.
§ celui qui commet un faux en introduisant dans un
système informatique modifiant ou effaçant des données qui
sont stockées, traitées ou transmise par un système
informatique, ou en modifiant par tout les moyen technologique l'utilisation
possible des données dans un système informatique, et par
là modifie la portée juridique de telles données, est puni
d'un emprisonnement de six moi à cinq ans et d'une amende de 26 francs
à 100.000 francs ou d'une de ces peines.
§ celui qui fait usage des données ainsi
obtenues. Tout en sachant que celles-ci sont fausses est puni comme s'il
était l'auteur du faux.
§ la tentative de commettre l'infraction prévue
au \u167×1er est puni d'un emprisonnement de six mois à
trois ans d'une amende de 26 francs à 50.000 francs ou d'une de ces
peines.
§ les peines portées par les \u167××
1à3 sont doublées si une infraction à l'une de ces
dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent un jugement ou un
arrêt de condamnation pour une de ces infractions prévues aux
articles 259 bis.314 bis.504 quater au titre IX bis de ce code.
2. Commentaires
Cette nouvelle prévention n'aura pas le mérite
de mettre fin aux hésitations de la jurisprudence39(*) sur la qualification
d'écrit à conférer aux données informa tiques. En
revanche, elle crée une nouvelle incrimination autonome et
spécifique.
En effet, le législateur Belge n'a pas fait choix de
modifier la notion d'écrit est assimilant les donnée
électroniques au scripturales en France ou la notion de faux a fait
objet du nouvel article 441-140(*)
Ce nouveau délit ne requérrant aucun intention
particulière41(*)
ne vise que le fait (et sa tentative de dissimuler intentionnellement la
vérité) par le biais de manipulation informatiques de
données pertinentes sur le plan juridique42(*) ou de faire usage de ses
données43(*).
L'application du nouvel article 220 bis CP supposera donc la
réalisation effective d'un inconvénient
spécifique44(*).
Si cette dernière condition évite, suppose-t-on
une criminalisation excessive, son introduction sera, à tout le moins,
sujette à interprétation.
Enfin, relevant la gravité45(*) de tels actes ,le
législateur prévoit un régime de récidive
spécifique.
Toutefois, ces peines sont moins sévères que
celles prévues pour le faux civil 46(*).
Faits spécialement visés :
· fabrication de cartes de crédit fausses ou
falsifiées,
· faux en matière de contrats
numériques.
&3. Fraude
informatique
1. libellé de l'article 504 quater de
l'avant-projet de la loi Belge
§ celui qui en vue de se procurer pour soi-même ou
autrui un avantage patrimonial frauduleux, introduit dans un système
informatique modifier ou efface des donnée qui sont stockées,
traitées ou modifier par tout moyen technologique l'utilisation possible
des donnée dans un système informatique est puni d' une amende de
26 francs à 50.000 francs ou d'une de ces peines.
§ celui qui par la commission de l'inflation
visée au 1er obtient pour soi-même ou pour autrui un
avantage patrimonial frauduleux est puni d'un emprisonnement de six mois
à cinq ans et d'une amende de 26 francs à100.000 francs ou d'une
de ces peines.
§ les peines portées par les \u167××1
et 2 sont doublées si une infraction à l'une de ces disposition
est commise dans les cinq ans qui suivent un jugement ou arrêt de
condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions
prévues aux articles 201 bis, ou au titre IX bis de ce code.
2. Commentaires
Cette nouvelle incrimination suppose que la manipulation de
donnée ait été réalisée dans
l'intention de se procurer un avantage patrimonial frauduleux. les peines sont
alourdies si l'intention est réalisée. La tentative n'est pas
visée.
Ces actes échappaient généralement aux
sanctions.
En effet, le vol étant exclu, les définitions
d'escroquerie et d'abus de confiance s'y prêtait mal dans la mesure
où généralement il y' a pas remis du corpus delicti ou
encore de confiance trompée.
Les peines de la fraude informatique suivie de l'effet
escompté sont identiques de celles du faux informatiques, on aurait pu
s'attendre qu'elles soient plus sévère eu égard à
l'intention frauduleuse.
Enfin, les faits spécialement visés sont :
Ø Utilisation, d'une carte de crédit
volée pour retirer de l'argent à un guichet automatique
Ø Dépassement illicite par les biais de sa
propre carte de crédit,
Ø Introduction d'instructions informatiques pour
modifier en vue d'obtenir un avantage financier.
Ø Détournement de fichiers ou de programmes dans
un but de lucre.
SECTION 2 : LA SECURITE DES PAIEMENTS
EN LIGNE
&1. Constat
Plus de la moitié des internautes n'ont jamais
acheté ou initié une commande et n'ont pas même l'intention
de le faire, principalement à cause du problème de la
sécurité des paiements en ligne. S'il est impossible de supprimer
totalement les risques, dans la vie courante comme sur le web, il est pourtant
facile de les réduire à un niveau tout à fait acceptable.
Pour ce faire, il suffit de respecter quelques règles simples et de
montrer un minimum vigilant, à commencer lors du choix du cyber -
marchand.
&2. Quelques
statistiques
Dans un récent rapport diffusé en ligne durant
l'été, la société Taylor Nelson Sofres
révèle que seuls 13 % des internautes français ont
déjà acheté un bien ou un service en ligne, et que 19 %
envisagent de le faire dans les six prochains mois. Cependant, plus de la
moitié des internautes n'ont jamais acheté ou initié une
commande sur un site de commerce électronique et n'ont pas l'intention
de le faire.
L'argument mis en avant par les réfractaires au e-
commerce est le plus souvent lié aux problèmes de paiement. En
effet, nombre d'utilisateurs sont peu enclins à communiquer leur
numéro de carte bancaire sur un site web, alors qu'ils le font
régulièrement lorsqu'ils règlent l'addition au restaurant
ou qu'ils paient leurs achats au supermarché du coin.
Le but de cet article est de faire le point sur la
sécurité des paiements en ligne, en tentant d'identifier le
maillon le plus faible de la chaîne reliant virtuellement un cyber -
acheteur au site web d'un cyber - vendeur.
Comme nous le disions à l'instant, nombres
d'internautes ont une mauvaise image de la sécurité des
transactions sur le net. C'est pourquoi la majorité des sites de
commerce électronique mettent en avant que les transactions
effectuées via leurs serveurs sont `'sécurisées'' et que
les clients potentiels peuvent donc acheter sans crainte. Certains sites vont
même jusque à adhérer à des organisations
professionnelles délivrant un label (comme pour les poulets), preuve
qu'acheter chez eux est sans risque.
D'autres proposent des indemnités financières
en cas d'utilisation frauduleuse du numéro de carte qui aurait
été obtenu par un individu malveillant lors d'un achat sur le
site en question.
CONCLUSION
Le développement rapide d'Internet et du commerce
électronique ont lancé un défi sans
précédent au droit. Les chercheurs et les législateurs se
sont rapidement demandé comment la réglementation pourrait
s'adapter à ce nouvel environnement électronique .
Le choix des instructions européennes s'est
orientée vers une réglementation adaptée, elles ont donc
procédé à une approche au cas par cas. La loi à son
tour relève le défi du commerce électronique.
Nous constatons que la plupart des textes proposés
contiennent une clause d'harmonisation minimale ; ce qui signifie que la
transposition de ces dispositions dans l'ordre juridique interne risque
d'être différente d'un Etat à l'autre, ce qui ne facilite
pas les choses.
D'autre part, l'une des orientations majeures qui
préside à l'élaboration de ces normes est la protection de
la partie la plus faible en matière des transactions ;
c'est-à-dire le consommateur. On peut bien se demander si cette
protection accrue ne porte - t - elle pas préjudice aux
intérêts d'une partie essentielle, et aussi, au
développement du commerce électronique, à travers le
prestataire de service ou le fournisseur des biens. Un autre point
délicat concerne le coût de cette protection. En effet, la mise en
oeuvre de ses mesures de protection s'avère coûteuse en temps et
en argent ; le responsable direct de l'infraction était soit non
identifié soit réside dans une juridiction hors de portée
de titulaire de droit lésé. Dès lors, il apparaît
plus facile de s'adresser au prestataire technique soit plus proche
géographiquement, tel que le fournisseur d'accès national, soit
plus solvable.
En face, les arguments ne sont pas moins solides. Les
prestataires techniques de l'Internet prétendent qu'ils sont
démunis face à l'immensité du contenu des réseaux,
immensité qui les empêchent concrètement de vérifier
les éventuelles violations de droit qui y seraient commises. De plus,
même s'ils étaient à même de vérifier ce
contenu, ils ne disposent bien souvent pas des éléments leur
permettant de juger si un contenu est illicite, par exemple parce que
numérisé sans le consentement des auteurs. Leur
responsabilité sans limites les forcerait à fermer boutique dans
la mesure où leur travail consiste précisément à
héberger ou donner accès à des contenus de manière
indifférenciée. Finalement ce qu'ils perçoivent ne serait
qu'une série de bits dont l'éventuelle qualité d'oeuvre ou
de prestation protégée leur serait invisible. Un dernier argument
est que leur imposer une responsabilité en matière de contenus
reviendrait à leur faire jouer le rôle de policier des
réseaux. Afin d'échapper à leur responsabilité, ils
se permettraient alors de couper l'accès à l'hébergement
de sites litigieux, ce qui établirait une certaine forme de censure
à priori.
La jurisprudence est hésitante et diverse, ce qui n'a
pas empêché le législateur communautaire de trouver une
solution comme compromis.
La solution préférée par l'Union
Européenne est de régler la question de la responsabilité
des intermédiaires de manière transversale par la proposition de
directive sur le commerce électronique. Dès lors, le
régime de responsabilité des intermédiaires techniques ne
sera identique que lorsqu'on se trouve en présence d'une violation de
droit d'auteur, de vie privée, de contenu diffamatoire raciste ou
pédophile. Les types d'agissements visés sont le simple
transport, l'hébergement de contenu illicites et l'opération de
cashing. Dans le premier cas, le prestataire du transport ne sera pas
responsable s'il n'est pas à l'origine de la transmission, s'il n'en
sélectionne ou n'en modifie ni le destinataire ni les informations
faisant l'objet de la transmission. Quant aux hébergeurs de contenus
illicites ; ils échapperont à toute responsabilité,
s'ils n'ont effectivement connaissance que l'activité est illicite et
s'ils agissent promptement, dès qu'ils acquièrent cette
connaissance, pour retirer les informations ou rendre l'accès à
celle-ci impossible. Le texte européen ne dit pas de quelle
manière la connaissance de l'illicéité doit être
acquise. Dès lors, il appartiendra aux législateurs nationaux de
déterminer les conditions et la validité d'actes portant la
violation alléguée à la connaissance des prestataires
techniques d'hébergement.
Dans le cas précis du cash, la proposition de
directive sur le commerce électronique instaure un régime
dérogatoire de responsabilité dans les conditions
suivantes :
§ le prestataire ne modifie pas l'information ;
§ le prestataire se conforme aux conditions
d'accès à l'information ;
§ le prestataire se conforme aux règles
concernant la mise à jour de l'information, indiquées de
façon cohérente avec les standards de l'industrie.
Mais dans certains cas heureusement, la
réglementation profite à toutes les parties, nous pensons par
exemple à la création d'un cadre juridique pour la signature
électronique, ce genre d'initiative est sans aucun doute un grand
bienfait pour le commerce électronique.
Table des Matières
Dédicace\u8230
|
i
|
Epigraphie\u8230
|
ii
|
Avant - Propos\u8230
|
iii
|
Introduction générale \u8230
|
iv
|
I. Problématique \u8230
|
1
|
II. Intérêt et choix du sujet \u8230
|
1
|
III. Délimitation du sujet \u8230
|
2
|
IV. Méthodologie \u8230
|
2
|
V. Plan sommaire du travail \u8230
|
4
|
|
5
|
Chapitre premier : le commerce
électronique\u8230
|
6
|
section 1 : définition du commerce
électronique\u8230
|
6
|
&1 Notion du concept « commerce
électronique »\u8230
|
6
|
&2 Quelques défis du droit face au
e-commerce\u8230
|
6
|
Section 2 : cadre réglementaire du commerce
électronique\u8230
|
7
|
&1. Cas de l'union européenne\u8230
|
7
|
&2. Application du cadre réglementaire aux
transactions du
commerce électronique \u8230
|
10
|
Section 3 : l'infrastructure du commerce
électronique\u8230
|
14
|
&1.De la convergence des services et des marches\u8230
|
14
|
&2.De l'établissement d'un prestataire des
service\u8230
|
15
|
&3.De l'information à fournir\u8230
|
16
|
&4 La protection du consommateur\u8230
|
19
|
A.L'information préalable\u8230
|
20
|
B.Confirmation écrite de l'information\u8230
|
20
|
C.Droit de rétractation\u8230
|
21
|
|
|
Chapitre deuxième : les
transactions électroniques\u8230
|
23
|
Section 1. Les obstacles des transactions
électroniques\u8230
|
23
|
&1.Du consentement électronique\u8230
|
23
|
&2.De la validité des contrats
électroniques\u8230
|
23
|
Section 2. Paiements électroniques\u8230
|
25
|
&1. Cartes de crédits\u8230
|
26
|
&2. La transparence avant la transaction\u8230
|
37
|
Section 3. La signature électronique\u8230
|
30
|
&1. Définition de la signature
électronique\u8230
|
30
|
&2. Objectif de la signature électronique\u8230..
|
31
|
&3. Obligations du détenteur de la
signature\u8230..
|
31
|
&4. Obligations d'un certificateur d'informations\u8230
|
32
|
Section 4. Le droit d'auteur\u8230
|
33
|
&1. Le droit de production\u8230..
|
33
|
&2.Le droit de communication au public \u8230..
|
33
|
&3. Le droit de distribution\u8230.
|
34
|
&4. Les exceptions aux droits d'auteurs\u8230
|
35
|
|
|
Chapitre troisième : la
criminalité informatique \u8230..
|
37
|
Section 1 : criminalité informatique\u8230..
|
37
|
&1.Contexte \u8230
|
37
|
&2.Faux et usage de faux en informatique\u8230
|
38
|
&3.Fraude informatique\u8230
|
40
|
Section 2 : la sécurité des paiements en
ligne\u8230..
|
41
|
&1.Constat\u8230.
|
41
|
&2.Quelques statistiques\u8230.
|
42
|
Conclusion\u8230
|
43
|
|
|
Bibliographie\u8230cccccccccccccccccccccc
|
46
|
|
|
Table des matières\u8230cccccccccccccccccccc
|
48
|
* 1 Directive du Conseil et du
Parlement Européen 98/34/EC, 22 juin 1998, JOL 204, 21.07.1998,
modifiée par la Directive 98/48/EC, 20 juillet 1998, JOL 217,
05.08.1998,
http://europa.eu.int/eurolex/entlif/dat/1998/en
398L0048.html
* 2 Directive du Conseil et
parlement européen 98/34/Ec, Op. Cit.
* 3 Directive du Conseil et du
Parlement Européen 98/34/EC, 22 juin 1998, JOL 204, 21.07.1998,
modifiée par la Directive 98/48/EC, 20 juillet 1998, JOL 217,
05.08.1998, http://europa.eu.int/eurolex/enlif/dat/1998/ en 398L0048.html
* 4 voyer l'article 1 (2)
* 5 Directive 97/7/CE du
Parlement Européenne et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la
protection des consommateurs en matière de contrats à distance -
Déclaration du Conseil et Du parlement Européenne sur l'article 6
paragraphe - Déclaration de la Commission sur l'article 3 paragraphe 1
premier tiret, JO L 14404.06.97 p.19
http://europa.eu.int/eur-lex/frlif/dat/1997fr397L0007.html___
* 6 Directive du Parlement
Européen et du Conseil 98/84/CE du 20 novembre 1998, JOCE, L320,
28.11.98
* 7Directive du Conseil et du
Parlement Européen 96/9/EC du 11 mars 1996, JO L77, 23.6.1996,
http://www2.eho.lu/legal/en/ipr/database/database.html
* 8 Directive 95/46/EC du
Parlement Européen et du Conseil , 24 octobre 1995 sur la protection des
personnes relativement au traitement des données personnelles, JO
23.11.1995 N° L. 281 P.
31.http:/www2.echo.lu/legal/en/dataprot/directiv.html
* 9 proposition de la Commission
Européenne , 18 Novembre 1998,
http:/www3.ipso.cee.be/commerce/legal.htm#legal
* 10 European Commission
Proposal for a Directive on tacking , the pursuit and the prudential
supervision of the business of electronic money institutions
http://europan.eu.int/comm/dg15/frfinaces/general/727.htm
* 11 Proposition de la
Commission Européenne , 13 mai 1998,
http://www.europe.eu.int/comm/dig15/en/media/infso/com297en.pdf
* 12 proposition de la
Commission Européenne, 10 décembre 1977 : proposition
modifiée le 21 mai 1999,
http://www.europe.eu.int/comm/dig15/en/intpropo/copy2.htm
* 13
http://www.europe.eu.int/comm/dig15/en/finances/consumer/99-559.htm
* 14 Convention de Rome sur la
loi applicable aux obligations contractuelles, [1980] JO L226/1
* 15 J. FAWCETT & P.
TORREMANS , `'Intellectual Property and Private International Law'',
Clarendon Press, Oxford, 1998,, p. 579
* 16 Plus exactement, la loi
nationale de l'Etat membre ayant transposé la directive
* 17 C. de TERWANGNE & S.
LOUVEAUX, Data protection and online networks, C.L.S.R., 08/1997,
n° 13/4, pp. 234 - 246
* 18 Pour plus de
détails, voyez FAWCETT & TORREMANS, op.cit
* 19 J. GINSBURG. M. GAUTHIER,
The `'celestial jukebox and carthbound courts : judicial competence in the
European Union and the United States over droit d'auteur infringements in
cyberspace', R.I.D.A., 07/1997, n° 173, pp.61 - 131.
* 20 Annexe II de la directive
commerce électronique
* 21 Livre Vert du 3
Décembre 1997, suivi d'une Commission du 10 mars 1999
http:/www.ispo.cee.be/incovergencegp/
* 22 A. SALAÛN, `'E -
commerce, Consumer protection - Proposals for improving the protection of
online consumers `', C.L.S.R., n° 153, pp. 159 - 167
* 23
http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/commcomm/commer.htm
* 24 directive 95/46 EC.
Op.Cit
* 25 article 4.
* 26 Directive du Conseil et du
Parlement Européen 98/34/EC, Op.Cit.
* 27 Recommandation de la
commission du 30 juillet 1997 concernant les opération effectués
au moyen d'instruments de paiement électronique en particulier la
relation entre émetteur et titulaire (texte présentant de
l'Internet pour l'EEE). Journal officiel, n° L 208n du 02/08/1997
p.0052-0058
http:/europa.eu.int/eur-lex/fr/lif/dat/1997/fr_397x0489.html
* 28 article 1.1 et 2(a)
* 29 Pour _une liste
complète des obligations, voir l'article 3 de la recommandation
* 30 articles 6et8
proposition de la commission de directives du parlement
européen et du conseil concernant l'accés à
l'activité des institutions de monnaie électronique et son
exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces institutions.
http :europa. eu./.int com/ dg
15/fionances/général/727.htm
* 31 livre vert sur le droit
d'auteurs et droits voisins dans la société de l'information
,COM(95)382 final
* 32 suivi du livre vert
.COM(96)568 final
* 33 trib 1er inst.
bruxelles. R.I.D.A avril 1997 n° 1752.P.238
* 34 VANDEMEULEBROEKE,0,le
droit pénal et la procédure pénale confrontés
à Internet sous le regard du
droit,CJBB,1997,p.151.
* 35 idem.
* 36 ibidem
* 37 Avant-projet des
motifs,p
* 38 Article 210 bis de
l'avant projet de la loi belge portant sur la criminalité informatique
par Mr BERNARD
MAGREZ , sept 1998,Bruxelles.
* 39 Bruxelles,24 juin
1991,RDPC,1992,p.340
* 40 CPF,art 441-1.
* 41 L'intention
d'enrichissement donnera lieu du nouvel art 504 quarter CPC fraude informatique
celle de nuire au art.550 ter CP (sabotage).
* 42 Exposé,8.8
* 43 la tentative d'usage de
faux n'est pas visée par l'avant projet
* 44 Exposé ;p8
* 45 les risques importants
occasionnée par ces débits qui peuvent être commis assez
facilement mais dépiste »s plus difficilement exposé,
p.8
* réclusion de 5 à 10
ans.