Faculté de Droit et de Science
Politique.
Master 2 Recherche « Protection des Droits
Fondamentaux et des libertés.
DOSSIER DE RECHERCHE
THEME :
« L'APPORT DE LA CIJ DANS L'AFERMISSEMENT & LE
DEVELOP-
PEMENT DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
».
Présenté par : Cédric Hurtrel
GAMBO
Dans le cadre du Séminaire du droit international
humanitaire. Sous la direction Scientifique de M.CHARALAMBOS
APOSTOLIDIS,
Professeur de droit international public à
l'Université de Bourgogne.
Année académique 2008/2009
0
SOMMAIRE
Titre 1 : La CIJ et sa détermination dans
le cadre du DIH.
§1: Les mesures conservatoires.
A : Le caractère de ces mesures.
B : Les conditions.
§ 2 : L'Autorité des arrêts de
la Cour.
A : La motivation.
B : le sens & la portée des
arrêts.
Titre 2 : Le respect du droit coutumier en
DIH.
§ 1 : Les sources conventionnelles.
A : L'existence des règles
coutumières relatives à l'usage de la force.
B : Les principes généraux de
droit en DIH.
§ 2 : Les règles du DIH : un
principe intransgressible du droit
Humanitaire.
A : L'obligation de respecter les
règles du DIH.
B : Les prescriptions juridiques dans la
conduite des hostilités.
2
L'actualité du droit international humanitaire est
aujourd'hui, comme dans le passé faite, de frustrations et de
réussites. L'avenir dépendra « mutatis - mutandis »
d'une ferme volonté politique, celle de sauver la dignité humaine
dans les conflits armés. Presque partout dans le monde, les
fléaux créés par l'homme s'abattent sur des populations
entières, et le droit se dissout dans la loi du plus fort. Mais pourquoi
un tel abîme entre le droit et les faits ?
Si la loi internationale prévoit des mécanismes
d'application, de contrôles, de secours et de sanctions, les Etats n'y
prêtent généralement guère d'attentions
particulières. Ces lois internationales relatives au droit de l'homme ou
droit humanitaire définissent à travers les textes les grands
traits de la protection légale des populations civiles dans les
situations de crise ou conflits armés.
Le droit internationale humanitaire (DIH), encore
appelé le « droit de la guerre », et le plus récemment
le droit des « conflits armés »1 relève du
droit international. Ces expressions droits des conflits armés et droit
de la guerre font référence aux règles d'origines
coutumières visant à limiter des moyens destinés à
nuire à l'ennemi. Ces règles furent codifiées par la
conférence de la Haye de 1899 et 1907. Le droit de la Haye pose que
« les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au
choix des moyens de nuire à l'ennemi »2et doivent
s'abstenir d'employer des armes produisant des effets traumatiques excessifs ou
frappant sans discrimination. Dans ce but, des accords ont visé à
limiter l'emploi de certaines armes telles que les «projectiles explosifs
» (déclaration de Saint - Peters bourg, 1868), les « balles
qui s'épanouissent dans le corps humain », (déclaration de
la Haye, 1899).
Une étape majeure s'impose dans la mise en oeuvre de
l'adhésion universelle des Etats à ces accords et la mise en
place des juridictions internationales, en vue d'assurer la répression
des violations les plus graves : génocides, crimes contre
l'humanité et crimes de guerre.
1 L'objectif est de règlementer les hostilités : il
s'agit du « Jus in Bello » droit des conflits armés à
ne pas Confondre avec le « Jus in bellum » qui est le droit
de faire la guerre.
2 Article 22 du règlement de la Haye concernant
les lois et coutumes sur terre (1907).
4
Le terme droit international humanitaire, d'origine plus
récente, s'appliquent plus précisément à l'ensemble
des normes rassemblés dans les conventions de Genève de 1949
ainsi que leurs protocoles additionnels de 1977, tendant à
protéger toutes les victimes des conflits armés.
C'est de cette partie du droit et pas d'autres que peuvent
dépendre la vie et la liberté des innombrables êtres
humains, si, par malheur, la guerre étend son ombre sinistre sur le
monde.
Il s'agit donc, d'un droit applicable dans les conflits
armés3 qui tend, d'une part à assurer le respect de la
personne humaine, respect compatible avec les exigences militaires et l'ordre
public, et d'autre part à atténuer4 les rigueurs des
hostilités. De ce fait, on pourrait définir le droit
international humanitaire comme l'ensemble des règles internationales
d'origine conventionnelle ou coutumière, spécifiquement
destinés à répondre aux problèmes humanitaires
découlant directement des conflits armés. Ces règles
visent à restreindre, pour des raisons humanitaires, le droit des
parties à un conflit d'utiliser les méthodes et des moyens de
guerre de leurs choix. Elles ont pour objectif la protection des personnes et
des biens affectés, ou pouvant être affectés par un conflit
armé5.
Le droit international humanitaire est donc clairement un
droit qui ne s'applique que dans le cadre des conflits armés.
D'ailleurs, le droit humanitaire est, une portion du droit international public
qui s'inspire du sentiment de l'humanité et qui est centrée sur
la protection de la personne en cas de guerre. Les quatre conventions de
Genève de 1949 ont repris et codifiés les règles et
coutumes du droit des conflits armés qui fixent les limites aux
méthodes de la guerre.
Le droit humanitaire, en faisant partie du international, met
en jeu la responsabilité des Etats souverains, car ceux-ci doivent
s'engager à respecter, en cas de mésintelligence un certains
nombre de principe6 (obligations), non pas envers les bel-
3 Les Nations Unies utilisent de
préférences l'expression synonyme du droit des conflits
armés.
4 Cf. Article 13 de la convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre Du 12
août 1949.
5 Voir SANDOZ Y., SWINARKI C., ZIMMERMANN B (coord.),
commentaire des protocoles additionnels de 1977 & aux conventions de
Genève de 1949, Genève, CICR, 1986, P.27
6 Les principes édictés par les quatre
conventions de Genève de 1949.
ligérants mais aussi envers la population civile. Il
s'agit donc d'une restriction des hostilités consentie par chaque Etat
dans le cadre d'une convention internationale ou en vertu de principes
coutumiers.
Ce droit a un double objet : d'une part, alléger les
souffrances engendrées par la guerre en règlement les
opérations militaires ou les moyens de combat et, d'autre part,
protéger les personnes - blessés, prisonniers et populations
civiles - ainsi que les biens affectés par le conflit.
Les conventions de Genève et le droit international
humanitaire en général édictent des obligations pour les
belligérants et les droits pour les personnes protégées
qui sont victimes de la violence dans les situations de conflit.
Les obligations souscrites par les Etats en période de
conflit concernent l'interdiction de certains comportements de la part des
parties aux conflits Ces obligations établissent également les
responsabilités7 des parties au conflit vis à vis des
personnes civiles ou des personnes protégées et fixent les
sanctions en cas de violation. Cependant, il faut noter que ces sanctions ne
suffisent pas à garantir la protection et la survie quotidienne des
populations en danger permanent, qui restent l'objectif essentiel du DIH.
Le droit international humanitaire ne s'en remet pas seulement
à la justice et aux tribunaux pour veiller à son respect et punir
ses violations. C'est un droit qui cherche à préserver la vie
dans des situations les plus urgentes. Il confie aux organisations humanitaires
impartiales la responsabilité d'intervenir et d'imaginer les formes
d'intervention qui permettent de secourir et de protéger efficacement
les victimes.
Cependant, depuis plus de cinquante ans, la CIJ joue un
rôle déterminant dans l''établissement de normes
internationales en matière de droits de l''homme et leur application,
ainsi que les différends liés à des
événements touchant au maintien de la paix et de la
sécurité internationale.
7 Idem, Article 3 de la convention de Genève
pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les
Forces
armés en campagne du 12 août 1949.
6
La Cour International de Justice (CIJ), qui siège
à la Haye (Pays-Bas) est établie8 par la charte des
Nations-Unies, elle constitue l'organe judicaire principal des Nations Unies.
Elle fonctionne conformément à un statut établi sur a base
du statut de la cour permanente de justice internationale.
La CIJ est l'un des six organes principaux de l'ONU, qui a
pour mission de « régler conformément au droit international
les différents qui lui sont soumis »9. Les
décisions de la Cour constituent même un «moyen de
détermination des règles du droit
international»10. C'est là même sa vocation.
Le recours à la CIJ fait montre que de nombreux Etats
voient leur contentieux se « judiciariser»11
c'est-à-dire soumis au droit international et mis en exergue par une
juridiction.
Les lois internationales relatives aux droits de l'homme ou au
droit humanitaire définissent à travers les textes les grands
traits de la protection légale des populations civiles dans les
situations de crise ou de conflits armés. De ce fait, presque partout
dans le monde, les fléaux créés par l'homme s'abattent sur
des populations entières et le droit se dissout dans la loi du plus
fort. Mais pourquoi un tel abîme entre le droit et les faits ? .
Devant les profonds drames humains que nous avons tous les
jours sur le terrain du quotidien, une question nous vient toujours à
l'esprit « que peux le juge à travers le droit international ? Et
le problème du DIH ne se limite t'elle pas à son application ou
sa mise en oeuvre ?
Le rôle du juge de par la cour international de justice
est, on ne peut plus clair là-dessus très important, car c'est
à lui qu'il appartient à travers son pouvoir et surtout à
l'appui des règles convaincantes issues du DIH de mettre en exergue, les
principes relatif au droit humanitaire, de rappeler qu'il doit être
respectés.
8 La CIJ est établie par l'article « 92
» de la charte des nations unies.
9 Cf. L'Article 38 § 1 du Statut de la Cour
internationale de Justice.
10 Idem, art 38 § 1.
11 Les arrêts de la CIJ : textes
rassemblés par Charalambos Apostolidis, P.13
8
10
Nous devons comprendre que la cour internationale de Justice,
a pu penser et dire du droit international humanitaire, c'est évidemment
trouver la réponse à quelques questions, tout en sachant qu'on ne
peut trouver une réponse ou voir même complète. La
jurisprudence de la CIJ, est en effet tributaire des affaires qui lui sont
soumises, et ses sentences sont plus ou moins à maints égards
restreints dans les conditions et les circonstances dans lesquelles, elle est
amener à statuer ou à intervenir. D'ailleurs,
généralement dans un avis consultatif, la cour répond
comme elle l'entend (bon lui semble), alors que dans un arrêt, elle doit
tirer une conclusion aux prétentions (conclusions des parties).
Alors quel rôle joue la cour internationale de justice,
au regard de tout ce qui dans, l'affermissement et le développement du
droit international humanitaire ?
Autrement dit quelles sont les actions de la cour (sa
contribution) dans l'épanouissement des règles du droit
humanitaire à travers sa mise en oeuvre et son respect scrupuleux des
parties au conflit ?
La cour a pour fonction de déterminer et d'appliquer le
droit pertinent dans les circonstances de chaque espèce,12
pour le règlement des conflits. De ce fait, elle a la charge
d'établir de trouver les règles du droit
international13. La cour est tenue néanmoins, de
procéder à un examen : (des affaires qui lui sont soumises),
même si l'article 53 n'a pas pour effet de lui imposer une tâche
d'en vérifier l'exactitude de tous les détails14.
De plus, il ne faut pas oublier le dictum
énoncé par l'arrêt du 09 avril 1949 dans l'affaire du
Détroit de Corfou15 qui sert en quelque sorte de
toile de fond16.
12 Affaire des Activités militaires &
paramilitaires au Nicaragua du 27 juin 1986
(Cf. para 29, p.14).
13 CIJ, recueil 1974, § 17, p.9 ; § 18,
p.181
14 Commentaire : tâche qui, dans certains cas et
en raison de l'absence de contradiction, pourrait s'avérer pratiquement
impossible : affaire du détroit de Corfou, CIJ recueil 1949 P. 248
15 Id, Affaire du Détroit de Corfou
(arrêt du 09 avril 1949), P. 04
16 Idem, p. 22
Si la notification est obligatoire en temps de guerre, a
fortiori l'est-elle en temps de paix. C'est donc prouver au demeurant que les
principes élémentaires d'humanité qui sous-tendent le
droit des conflits armés valent en toutes circonstances.
Dans son avis du 08 juillet 1996, la cour aborde la question
de savoir, si le recours aux armes nucléaires doit être
considéré comme illicite au regard des principes et règles
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés.
Elle rappelle l'existence des « lois & des coutumes de la guerre
» auxquelles on se réfère généralement en
parlant du « droit de la Haye », et d'autres part de celle du «
droit de Genève », qui protège les victimes de la guerre.
Elle poursuit son analyse17 :
« Ces deux branches du droit applicable dans les conflits
armés se sont développé indissociablement (l'un à
l'égard de l'autre) que leurs rapports si étroits sont
regardés comme ayant fondé régulièrement un
système complexe, qu'on appelle aujourd'hui le droit international
humanitaire ». La cour s'intéresse aussi aux sources des coutumes
internationales.
Dans au moins deux arrêts la Cour a accordé une
attention particulière à la coutume internationale.
Dans l'Affaire des activités militaires et
paramilitaires, elle était placée face à la réserve
figurant dans la déclaration américaine d'acceptation de la
juridiction de la cour, réserve à l'effet d'exclure les
différends relatif à des traités (multilatéraux).
La cour devait dès lors statuer sur le terrain du droit
coutumier18.
Quant à l'avis de 1996, il fait largement appel
à l'examen du droit coutumier après avoir constaté
l'absence d'interdiction conventionnelle spécifique des armes
nucléaires.
Au demeurant, les sources conventionnelles du droit international
humanitaire sont bien connues. Elles sont d'ailleurs mentionnées par la
Cour, qui se réfère aux
17 Cf. Avis sur la Licéité de la Menace
ou de l'Emploi des Armes nucléaires du 08 juillet 1996 : § 75,
P.256
18 Cf. L'arrêt de la Cour sur la
compétence, CIJ, Recueil 1984, p. 392
conventions de Genève du 12 août 1949 dans son
arrêt de 1986 et de son avis de 1996, et en outre dans celui-ci, aux
additionnels de 1977, ainsi qu'aux conventions de la Haye de 1899 et 1907
(paragraphe 75 p. 256).
A y regarder de près, la manière à laquelle
la Cour constate ou approuve l'existence des règles coutumières,
ne peux nous laisser aussi indifférent.
A cet égard, l'arrêt de 1986 est bien peu
explicite. On observe que cet arrêt, consacre des développements
substantiels à l'examen du caractère coutumier, d'une part des
règles relatives à l'usage de la force et d'autre part du
principe de la non-intervention, non sans avoir préalablement
rappelé que les comportements étatiques susceptibles de donner
naissance à une coutume, doivent être constitutifs d'une pratique
générale et impliquer l'opinio - iuris des Etats19.
Cependant, sur la question du DIH la Cour limite son propos
à dire que, selon elle ... « le comportement des Etats-Unis peut
être apprécié en fonction des principes
généraux de base du droit humanitaire dont, à son avis,
les Conventions de Genève constituent à certains égards le
développement et qu'à d'autres égards elles ne font
qu'exprimer »20 .
La Cour poursuit toujours, en se référant
à l'article 3 commun et aux règles minimales. Elle tient donc
pour acquis qu'il existe, en droit international coutumier, des principes
généraux du droit humanitaire, sans estimer nécessaire
d'en faire la démonstration, autrement qu'en évoquant des notions
de base consacrées par le droit conventionnel.
La Cour, dans son avis de1996, pose la question de savoir si
le recours aux armes nucléaires « ...doit être
considéré comme illicite au regard des règles du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armés »
(para 74, P. 256). Elle déclare que « De nombreuses règles
coutumières se sont développées de par la pra-
19Loc-cit : Arrêt de la CIJ de 1986 (Affaire
militaires et paramilitaires du Nicaragua) : § 184 & 185, pp 97-98.
20 Opcit, les conventions de Genève de 1949: § 218, p.
113
tique des Etats ... » (para 75, p.256) et, après
avoir pris en considération les « deux branches du droit applicable
dans les conflits armés » et d'analyser les principes qui s'en
dégagent, elle conclut en disant :
« Ces règles fondamentales s'imposent d'ailleurs
à tous les Etats, qu'ils aient ou non ratifié les instruments
conventionnels qui les expriment, parce qu'elles constituent des principes
intransgressibles du droit international coutumier »21.
En tout état de cause, il est évident qu'on ne
peut que souscrire à cette assertion de la Cour, tout en observant que
l'on n'apprend pas beaucoup sur le passage du droit conventionnel au droit
coutumier. D'ailleurs, c'est probablement la force des principes, leur ancrage
dans une éthique relevant de la conscience universelle, qui leur vaut
d'être revêtus de l'autorité de la coutume.
Le juge (à travers ses sentences) est appelé
à identifier le sens et la portée, voir même la teneur
d'une affaire contentieuse ainsi que les normes juridiques. C'est ainsi que
l'arrêt de 1986, après avoir rappelé l'obligation des
Etats-Unis de « respecter » et « faire respecter » les
conventions de Genève, l'obligation qui « ne découle pas
seulement des conventions elles mêmes, mais des principes
généraux du droit humanitaire dont les conventions ne sont que
l'expression concrète »22.
Cette obligation de ne pas encourager la violation de
règles du droit international humanitaire est à nouveau
rappelée un peu plus loin dans l'arrêt23, la cour
précise au même paragraphe : « En particulier les Etats-Unis
ont l'obligation de ne pas encourager des personnes ou des groupes prenant part
au conflit du Nicaragua à agir en violation de dispositions comme celles
de l'article 3 commun aux quatre conventions de 1949 ... ». Cette
obligation de ne encourager la violation des règles du DIH est
souligné par la Cour qui, est on ne plus clair là
dessus24.
21 Idem, Avis sur la Licéité du 08
juillet 1996 : § 79, p.257
22 Id, Activités militaires et paramilitaires
au Nicaragua : §220, P.114
23 Idem, § 225, p.129
24 Idem, § 225, P.129
D'ailleurs, pour la Cour cette obligation découle
même du principe du droit humanitaire qui est mise en lumière : le
devoir d'un Etat de signaler la présence de mines qu'il a
mouillées dans les eaux où des navires d'un autre Etat peuvent
avoir un droit d'accès ou de passage.25
Dans son avis de 1996, la Cour rappelle que la conduite
d'opérations militaires est soumise à un ensemble de
prescriptions juridiques.26 Elle poursuit en énonçant
« les principes cardinaux contenus dans les textes formant le tissu du DIH
s'applique aux armes nucléaires, car dit elle, prétendre le
contraire, c'est «... méconnaître la nature
intrinsèque humanitaire des principes juridiques en jeu, qui
imprègnent tout le droit des conflits armés et s'appliquent
à toutes les formes de guerre et à toutes les armes, celles du
passé, comme celles du présent et de l'avenir
».27 De ce fait, les principes du DIH n'ont pas un champ
limité aux circonstances, dans le temps, où ils ont pris
naissance.
Concernant l'existence des normes essentielles du DIH, la Cour
a eu à plusieurs reprises recourue à la notion du « Jus
cogens » pour affirmer la valeur normative essentielle aux
intérêts de la communauté internationale.
Dans son avis de l'affaire des réserves à la
convention pour la répression du génocide, la Cour souligne que
le but de cette convention consiste à réprimer les principes
« reconnus par les Nations dites civilisées comme obligeant les
Etats en dehors de tout lien conventionnel »28, ainsi que les
principes de morale (même) les plus élémentaires.
25 loc.cit. Affaire Nicaragua § 215, P.112
26 Loc.cit Avis de 1996 : §77, P.256
27 Loc.cit. avis de 1996 :§ 86, P.259
28 Réserves à la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide, CIJ,
avis consultatif du 28 mai 1951, Rec. 1951, p.24
12
Depuis 1945, la CIJ est restée impuissante en ce qui
concerne les conflits majeurs entre les Etats et par conséquent,
politiquement plus sensibles, faute de saisine volontaire par les Etats
eux-mêmes. Son action a donc été limitée aux
conflits marginaux.
Durant les années 1980, beaucoup d'Etats ont
refusé de comparaître devant la CIJ ; d'autres ont retiré
leur déclaration facultative de juridiction obligatoire après que
des décisions leur ayant été défavorable
(Etats-Unis 1986 : Activités militaires & paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci).
Certes, il est bien vrai que les jugements de la Cour sont
obligatoires et insusceptible de recours et constituent de ce fait, une
obligation juridique pour les parties. Mais, si la Cour tire des articles 59 et
60 du statut une telle compétence, elle ne tient du même statut,
aucun pouvoir pour prescrire les mesures nécessaires à
l'exécution de ses arrêts.
En matière du droit international humanitaire,
malgré le fait qu'il est bien clair, que les normes obligatoires
relatives aux conventions de Genève et aux protocoles additionnels
doivent êtres respectés, que les obligations doivent être
exécutées et que la violation d'une obligation du droit
humanitaire constitue un fait internationalement illicite29qui
engage la responsabilité internationale de son auteur30.
La Cour internationale de justice dispose de la capacité
de dire le droit avec l'autorité de la chose jugée, mais elle est
limitée pour ce qui est du pouvoir de faire sanctionner l'Etat
récalcitrant, pour assurer le respect de la règle et garantir son
application correcte.
En réalité, si d'une part, la Cour peut être
saisie de l'inexécution de certaines obligations et ainsi engager la
responsabilité de l'Etat fautifs, d'autre part, elle n'a ni en
théorie ni dans la pratique le pouvoir de connaître
l'exécution de ces propres décisions. D'ailleurs les dispositions
de la Charte des Nations-Unis n'ont jamais permis de
29 Cf : les Articles 1 et 3 du projet d'articles sur
la responsabilité, Annuaire C.D.I., 1980, vol. II, p.33.
30 L'Etat plaideur, qui ne considérait pas
comme lié par la sentence, engagerait sa responsabilité
Internationale : ce principe a été posé dans l'arrêt
de la CPIJ du 15 juin 1939.
14
conclure que, dans leurs rapports mutuels, les membres de
l'Organisation peuvent se faire violence à eux même ou user
individuellement de la violence en vue d'assurer l'exécution des
sentences judiciaires rendues à leur profit31.
31 Dans l'Affaire du Détroit de Corfou, la
CIJ avait déclaré illicite l'opération de déminage
effectuée par la marine de guerre britannique dans les eaux albanaises
à la suite des explosions de mines subies par deux de ses contre
torpilleurs. CIJ, Rec., 1949, pp 32-35.
16
IVème : Convention de Genève relative
à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12
août 1949.
18
20
Chapitre II - Compétence de la Cour
Article 38 Du Statut de la CIJ
1. La Cour, dont la mission est de régler
conformément au droit international les différends qui lui sont
soumis, applique :
a. les conventions internationales, soit
générales, soit spéciales, établissant des
règles expressément reconnues par les Etats en litige;
b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique
générale acceptée comme étant le droit;
c. les principes généraux de droit reconnus
par les nations civilisées;
d. sous réserve de la disposition de l'Article 59,
les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus
qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de
détermination des règles de droit.
|