La problématique des perquisitions et saisies en ligne en Afrique de l’Ouest : état des lieux et perspectives Cas du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal et du Togo( Télécharger le fichier original )par Anatole KABORE UNIVERSITE GASTON BERGER UFR DE SCIENCES JURIDIQUE ET POLITIQUE - Master Pro 2 2009 |
§2. La compétence territoriale du Juge d'Instruction : une relative impasseSuivant les dispositions des articles 49 CPP burkinabé et 40 CPP sénégalais, la compétence territoriale du juge d'Instruction est celle du tribunal dans lequel il a été nommé. Pareille précision n'existe pas dans les CPP malien et togolais ; mais même dans ce cas, on ne saurait imaginer que, dans le principe, le juge d'instruction puisse disposer d'une compétence au delà du ressort du tribunal auquel il est attaché. L'implication de ces dispositions est que le juge d'Instruction ne peut instruire que dans le ressort territorial du tribunal dont il relève64(*). Les différents textes prévoient qu'au cas où les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut procéder à des perquisitions et à des saisies au delà de son ressort territorial. L'article 92 CPP burkinabé permet à celui-ci de se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux du territoire, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge pour lui d'aviser, au préalable, le procureur du Faso du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. La même faculté lui est reconnue, suivant les dispositions des 97 CPP malien et 84 CPP sénégalais, mais seulement dans le « ressort des tribunaux limitrophes ». Le juge d'instruction sénégalais peut procéder audits actes dans tout le ressort de la Cour d'appel dont relève le tribunal dans lequel il exerce ses fonctions, à condition d'obtenir une autorisation du président de la chambre d'accusation de ladite cour. La possibilité pour le juge d'instruction de procéder à tous actes d'instruction au delà de son ressort territorial, inclut celle d'y opérer des perquisitions ou des saisies ; ce qui convient aux situations dans lesquelles, celui-ci aurait à effectuer des perquisitions ou des saisies en ligne. Il faut cependant déplorer que les textes maliens et sénégalais n'aient pas étendu cette possibilité sur toute l'étendue du territoire national. Cette observation critique vaut a fortiori pour le CPP togolais qui n'a prévu aucune possibilité d'extension de la compétence territoriale du juge d'instruction. Les difficultés que soulève l'application des règles de compétences territoriales aux investigations effectuées sur le réseau Internet se posent aussi dans le cadre des perquisitions et saisies internationales. * 64 On pourrait même déceler dans la formulation de l'art. 87 CPP malien que le territoire du cercle où siège le tribunal de première instance, qui constitue le ressort de ce tribunal, constitue aussi le ressort du Juge d'instruction nommé dans ledit tribunal. En effet, le texte dispose que « En dehors du cercle où siègent les tribunaux de première instance et les justices de paix à compétence étendue, les commandants de cercle, à défaut leurs adjoints, au cas où ils ne se saisiraient d'office conformément à l'article 54, peuvent être requis d'informer par le procureur compétent ; le juge d'instruction du ressort peut également les saisir par une délégation totale ou partielle. » |
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