La permanence de la qualité d'associé( Télécharger le fichier original )par Inès KAMOUN Faculté de Droit de Sfax - Mastère en droit des affaires 2006 |
Paragraphe 1 : La consécration législative du retrait dans les sociétésà capital variable660(*) Le législateur tunisien reconnaît un droit de retrait au profit des associés des sociétés à capital variable661(*). En effet, l'art. 407 du C.S.C. dispose, dans son al. 5, que « chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu'il le jugera convenable »662(*). Ainsi, le droit de retrait d'un associé d'une société à capital variable est-il consacré dans son principe par le législateur lui-même (A). Il a même été unanimement considéré par la doctrine et la jurisprudence comme étant d'ordre public (B). A- Le principe même de retrait Le droit de retrait est généralement perçu comme la contrepartie du droit d'exclusion de l'associé663(*). Ce droit est unanimement considéré par la doctrine et la jurisprudence comme étant de l'essence même des sociétés à capital variable664(*). En effet, contrairement à l'exclusion d'un associé de ces sociétés dont l'exercice est subordonné à l'existence d'une stipulation statutaire665(*), le droit de retrait peut être exercé même en l'absence d'une telle stipulation. L'art. 407 du C.S.C. est, à cet égard, clair. En ce qui concerne l'exclusion, il dispose, dans son al. 5, qu' « il pourra être stipulé dans les statuts que l'assemblée générale aura le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société ». En revanche, il dispose que « chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu'il le jugera convenable », sans subordonner l'exercice du droit de retrait à l'existence d'une stipulation statutaire. Le retrait d'un associé d'une société à capital variable n'a pas à être motivé. En effet, l'expression « lorsqu'il le jugera convenable » signifie que l'associé dispose d'un droit légal de retrait qu'il peut exercer à sa guise sans avoir à exciper d'un juste motif de retrait666(*). Le retrait dans le cadre de la société à capital variable participe donc de l'idée d'un groupement peu contraignant pour les associés qui le composent ; le principe de la « porte ouverte » leur autorise de pouvoir en sortir facilement667(*). Ainsi envisagée, la société à capital variable témoigne d'une « structure d'accueil transitoire »668(*). Ce caractère transitoire confère à l'engagement de l'associé une nature telle qu'il n'a pas de vocation à rester indéfiniment au sein de la société ; le passage de la personne dans une telle société « est comparable à une phase de construction-déconstruction de la qualité d'associé : ce qui, un jour, est, devient susceptible de ne plus être le lendemain »669(*). Il est à remarquer que l'associé qui se retire bénéficie de certains droits670(*) et supporte aussi certaines obligations671(*). D'un côté, il a droit au remboursement de son apport672(*) et à sa quote-part dans les éventuels bénéfices et réserves673(*). La reprise de l'apport est, en effet, un corollaire du retrait. Il s'agit d'un droit d'ordre public qui ne peut être supprimé674(*). Toute tentative de suppression de ce droit serait donc inéluctablement vouée à l'échec675(*). D'un autre côté, il ressort de l'art. 407 du C.S.C. que l'associé retiré reste tenu pendant cinq ans envers la société et envers les tiers de toutes les obligations existant au moment de son retrait et ce dans la limite des sommes qui lui auront été restituées avant son départ676(*). En raison de la perpétuation de ces obligations, un auteur parle d'une « rupture lente du lien social »677(*). Le retrait d'un associé d'une société à capital variable permet ainsi la conciliation des intérêts en présence, à savoir l'intérêt de l'associé, d'une part et celui de la société et des tiers, d'autre part. On permet, en effet, à l'associé d'abandonner sa qualité et d'être investi de certains droits à l'encontre de la société tout en préservant les intérêts de celle-ci et des tiers à travers les obligations incombant au retrayant. B- Le caractère d'ordre public du droit de retrait L'art. 407 du C.S.C. dispose, dans son al. 5, que « chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu'il le jugera convenable, à moins de convention contraire et sauf l'application de l'alinéa 3 du présent article678(*) ». De prime abord et à s'en tenir à la lettre de l'art. 407 susvisé, on pourrait être amené à considérer que le droit de retrait pourrait être supprimé par les statuts. Cependant, la doctrine679(*) et la jurisprudence680(*) sont unanimes sur le caractère d'ordre public du droit de retrait. Par conséquent, ce droit pourrait être aménagé (a) sans pour autant pouvoir être supprimé (b). a- La possibilité d'aménager le droit de retrait Afin de réaliser un certain compromis entre l'intérêt de l'associé qui envisage de se retirer de la société et l'intérêt de celle-ci, le législateur a consacré « des règles ni trop simples ni trop brutales »681(*). Tout en reconnaissant un droit de retrait au profit des associés des sociétés à capital variable, le législateur prévoit certaines limites à l'exercice dudit droit. En effet, le droit de retrait peut subir des restrictions d'ordre légal ou statutaire. Ainsi, la mise en oeuvre de ce droit est-elle contenue dans des limites d'origine légale puisque l'art. 407 du C.S.C. dispose, dans ses al. 2 et 3, que « les statuts détermineront une somme au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit par les reprises des apports et des retraits des associés. Cette somme ne pourra être inférieure au vingtième du capital social ». L'exigence d'un seuil au-dessous duquel le capital ne peut être réduit est prévue par le législateur afin que le retrait d'un associé n'entraîne pas la fragilisation de la société. Selon certains auteurs, Cela revient à interdire tout retrait lorsque le seuil est atteint. Dans ce cas, l'associé qui envisage de se retirer devrait attendre que le capital ait suffisamment augmenté pour pouvoir exercer son droit682(*). Cependant, cette position est repoussée par la Cour de cassation française pour qui l'associé peut exercer son droit de retrait, alors même que le capital minimum serait atteint. Seule demeure paralysée la reprise des apports inhérente au droit de retrait, et ceci jusqu'à la prochaine augmentation du capital683(*). La mise en oeuvre du retrait peut aussi être contenue dans des limites d'origine conventionnelle puisque les statuts peuvent en subordonner l'exercice à certaines conditions684(*). Les restrictions statutaires à l'exercice du droit de retrait peuvent tenir à des conditions de forme. Ainsi, les statuts peuvent-ils le subordonner à un certain délai de préavis685(*). Ils peuvent aussi imposer à l'associé qui envisage de se retirer de faire connaître sa décision sous une forme donnée686(*). Ils peuvent, par exemple, indiquer que la demande de retrait devra être exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception687(*). Les statuts peuvent aussi valablement interdire aux associés de se retirer pendant une certaine durée688(*). Il est, en effet, licite de convenir que l'exercice de ce droit soit soumis à l'écoulement d'un délai minimal afin d'assurer une certaine stabilité parmi les associés et ne pas exposer la société à un mouvement trop rapide de départs d'associés689(*). Cependant, ce délai doit être limité et ne saurait être d'une telle importance qu'en réalité il ferait obstacle à la liberté de retrait de l'associé. En effet, tant la jurisprudence que la doctrine690(*) françaises considèrent que les statuts ne peuvent réglementer l'exercice du droit de retrait que dans une mesure compatible avec le respect de la liberté individuelle de l'associé. Ainsi, ont été annulées une clause prévoyant un engagement d'une durée de 60 ans691(*), celles stipulant une durée de 50 ans692(*), de 40 ans693(*) et même de 36 ans694(*). En revanche, une durée de 10695(*) et de 30696(*) ans ont été considérées comme licites, parce qu'elles sont inférieures à la moyenne de la vie professionnelle et ne portent pas atteinte à la liberté de l'associé697(*). Les restrictions apportées au droit de retrait de l'associé dénotent un souci de contrôler son exercice par la société. Le retrait apparaît donc comme une « liberté contrôlée »698(*). Néanmoins, si le droit de retrait peut être limité dans son exercice, il ne peut en aucun cas être supprimé. b- L'impossibilité de supprimer le droit de retrait L'art. 407 du C.S.C. dispose, dans son al. 5, que « chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu'il le jugera convenable, à moins de convention contraire ». Cette disposition est tellement ambiguë qu'elle se prête à bien des interprétations. De prime abord, on pourrait être tenté de soutenir que l'expression « à moins de convention contraire » autorise le fait que le droit de retrait soit supprimé par une clause. Pourtant, c'est la position contraire qui mérite d'être approuvée. En effet, on peut affirmer que ladite expression se rattache à « lorsqu'il le jugera convenable » et non à « pourra se retirer de la société »699(*). D'ailleurs, ce droit est, comme on l'a déjà vu, de l'essence même des sociétés à capital variable700(*). C'est la raison pour laquelle il est considéré comme étant d'ordre public701(*). A cet égard, la Cour de cassation française702(*) a jugé que « le droit de retrait de chaque associé est de l'essence de toute société à capital variable et qu'il est seulement permis aux statuts sociaux de réglementer dans la mesure compatible avec le respect d'une disposition d'ordre public l'exercice de ce droit »703(*). Par conséquent, si le droit de retrait peut être limité dans son exercice, il ne saurait être affecté dans son existence même. En effet, ledit droit ne peut être supprimé704(*) et toute clause qui tendrait directement ou indirectement à le supprimer serait donc nulle705(*). Ainsi, dans la mesure où les prévisions contractuelles conduisent à l'impossibilité matérielle de quitter la société, la stipulation s'avère-t-elle non valable706(*). On ne saurait, par exemple, valider une clause qui conférerait au conseil d'administration707(*), au directoire ou à l'assemblée générale de la société un pouvoir souverain d'appréciation du droit de retrait et qui aboutirait à un droit de veto. Certes, ces organes peuvent vérifier si ont été respectées les règles légales qui limitent le droit de retrait ainsi que les modalités prescrites par les statuts pour l'exercice de ce droit. Mais il ne s'agit là que d'un simple contrôle de la régularité de la demande. Les statuts pourraient ainsi prévoir que le retrait soit accepté par les organes sociaux, sous réserve que ceux-ci ne se substituent pas à l'associé pour juger des raisons de son départ et ne fassent pas obstacle à son exercice, mais simplement contrôlent la régularité de la demande708(*). Au total, les associés des sociétés à capital variable bénéficient d'un droit de retrait qui leur est reconnu par le législateur lui-même. Ce droit revêt une importance certaine à leur égard puisqu'il leur permet de quitter la société. Cette importance se révèle d'autant plus que ledit droit est considéré comme étant d'ordre public. Quant aux associés des sociétés à capital fixe, ils peuvent valablement se voir reconnaître un droit de retrait par le jeu d'une clause le stipulant. * 660 En Tunisie, les sociétés à capital variable de droit commun sont régies par l'art. 407 du C.S.C. Il ne s'agit pas d'une forme spéciale de sociétés mais plutôt d'un type de sociétés ; ce sont des sociétés par actions (S.A. et S.C.A.) dont les statuts contiennent une clause de variabilité du capital. Celle-ci n'est qu'une simple modalité statutaire. L'al.1er de l'art.407 précité dispose, en effet, qu' « il peut être stipulé dans les statuts des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions que la capital social sera susceptible d'augmentation par des versements successifs faits par les associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par suite du retrait total ou partiel que les associés font de leurs apports ». Sous l'empire du C. com., la variabilité du capital social était consacrée par l'article 148 qui a ouvert à toute société par actions la possibilité d'insérer dans ses statuts une clause de variabilité du capital social (article introduit dans le C. com. par la loi n° 33-62 du 2 juillet 1962). En France, l'art. L. 231-1 du C. com. dispose qu'« il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n'ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués ». A côté des sociétés à capital variable de droit commun, il existe d'autres sociétés à capital variable telles que les sociétés coopératives et les sociétés d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.). Les sociétés coopératives sont soumises à loi n° 67-4 du 19 janvier 1967, portant statut général de la coopération, J.O.R.T. du 20-24 janvier 1967, p. 71. Quant aux S.I.C.A.V., elles sont soumises aux articles 2 à 9 du Code des organismes de placement collectif. * 661 On vise par là les sociétés à capital variable de droit commun. Par ailleurs, le législateur tunisien consacre le droit de retrait dans d'autres sociétés à capital variable, telles que les coopératives. Pour une analyse détaillée, v. Chiraz TOUIL, Le droit de retrait de l'associé, mémoire préc., p. 116 et s. Le droit de retrait est également prévu par le législateur dans le cadre des sociétés d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.). L'art. 5 du Code des organismes de placement collectif dispose, en effet, que « les statuts des sociétés d'investissement à capital variable doivent spécifier expressément que le capital est susceptible ... de réduction consécutive au rachat par cette même société d'actions reprises aux détenteurs qui en font la demande. Ils doivent également mentionner que tout actionnaire peut, à tout moment, obtenir la rachat de ses actions par la société, et ce, à un prix fixé conformément aux dispositions de l'article 25 du présent Code, sauf le cas prévu par son article 3 ». Les sociétés qui adoptent la variabilité du capital sont ainsi régies par le principe de la « porte ouverte », la société admettant l'entrée de nouveaux membres et, corrélativement, leur départ. Il est à noter que ce système est techniquement avantageux car les fluctuations du capital ne sont pas soumises à des modifications des statuts ni à des mesures de publicité. Il est à noter également que le législateur tunisien consacre la procédure de l'offre publique de retrait (O.P.R.) (Loi du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier et Règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, préc.). Cependant, la qualification de retrait ne saurait être admise dans cette hypothèse ; ladite procédure n'est pas un véritable droit de retrait mais plutôt une simple réglementation du mécanisme de cession (v. en ce sens Chiraz TOUIL, mémoire préc., p. 6). Cette institution va donc être écartée à ce niveau. V. supra p. 110. * 662 En France, la faculté de retrait d'une société à capital variable est prévue par l'art. L. 231-6, al. 1er du C. com. Il est à noter que l'art. 1869 du Code civil français prévoit aussi un droit de retrait au profit des associés des sociétés civiles. Un tel droit peut être prévu par les statuts. A défaut, il peut être accordé soit avec l'accord des associés, soit avec une autorisation de justice pour de justes motifs. Sur cette question, v. Deen GIBIRILA, Parts sociales : droits et obligations de l'associé, Juris-Classeur civ., fasc. 41, art. 1832 à 1844-17, p. 15 et s. (mise à jour du 13 octobre 2000) ; Yves GUYON, note sous Nancy, 30 janvier 1991, Rev. soc. 1991, p. 825 ; Elie ALFANDARI et Michel JEANTIN, note sous CA Nancy, 27 septembre 1989, RTD com. 1990, p. 418. V. en jurisprudence française Versailles, 31 janvier 2001, Petites Affiches du 27 septembre 2001, n° 193, p. 18, note D. GIBIRILA ; CA Rouen, 20 juin 2001, Dr. soc. avril 2002, p. 15, note F.-X. LUCAS ; Cass. civ., 27 février 1985, Rev. soc. 1985, p. 620, note M. JEANTIN ; CA Paris, 4 octobre 2002, préc., v. annexes. * 663 Yves GUYON, Traité des contrats, Les sociétés, Aménagements statutaires et conventions entre associés, op. cit., p. 99 ; Deen GIBIRILA, Parts sociales : droits et obligations de l'associé, art. préc., p. 18. * 664 Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p. 25 ; Olivier DOUVRELEUR, Faut-il admettre un droit de retrait au profit des minoritaires ?, art. préc., p. 123 ; Christian LAPOYADE DESCHAMPS, La liberté de se retirer d'une société, art. préc., p. 128 ; Deen GIBIRILA, Parts sociales : droits et obligations de l'associé, art. préc., p. 18 ; Emmanuel GEORGES, Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la société anonyme, thèse préc., p. 25. V. en jurisprudence française Civ., 8 juin 1939, Sirey 1939, I, p. 249, note ROUSSEAU. * 665 Art. 407 du C.S.C. V. supra p. 47. * 666 Dominique VELARDOCCHIO, note sous Cass. com., 21 octobre 1997, J.C.P., éd. G, 1998, II, 10047, p. 559. * 667 V. en ce sens Emmanuel GEORGES, Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la société anonyme, thèse préc., p. 63. * 668 Ibid. * 669 Ibid. * 670 Sur les droits de l'associé retiré, v. Chiraz TOUIL, Le droit de retrait de l'associé, mémoire préc., p. 122 et s. * 671 Sur les obligations de l'associé retiré, v. Chiraz TOUIL, Le droit de retrait de l'associé, mémoire préc., p. 140 et s. V. en droit français Emmanuel GEORGES, Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la société anonyme, thèse préc., p. 33 et s. * 672 Il est à noter que les droits de l'associé retiré sont identiques à ceux de l'associé exclu. La différence entre les deux mécanismes se situe seulement au niveau de l'origine de la décision (sur le remboursement de l'apport de l'associé exclu, v. supra p. 83). A cet égard, l'associé peut prétendre à une restitution intégrale de son apport si au moment du retrait, l'actif social est au moins égal au capital social. Si la société est déficitaire, il n'a droit qu'à une reprise partielle de son apport. Comme l'avait relevé H. ROUSSEAU, la société doit amputer sur la part qui revient au démissionnaire le montant nécessaire à sa contribution aux pertes, note sous 27 juillet 1936, Sirey 1936, I, p. 369 ; J.C.P. 1937, II, 46. V., dans le même sens, D. BASTIAN, note sous Cass. com., 21 décembre 1955, J.C.P. 1956, II, 9212. Cet auteur considère que « si l'article 48 de la loi du 24 juillet 1867 permet de reprendre les apports en cours de vie sociale, il ne spécifie pas l'étendue des droits de l'associé à l'égard de la société et laisse en particulier subsister la règle que tous les associés doivent avoir vocation aux bénéfices et aux pertes ». V. également Emmanuel GEORGES, Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la société anonyme, thèse préc., p. 28 et 29, n° 12. Il est à noter aussi que le remboursement de l'apport pose la question de l'évaluation de cet apport. A cet égard, la valeur des droits sociaux est, en principe, déterminée par les parties à l'amiable. A défaut d'accord, cette valeur est fixée à dire d'expert. V. en droit français l'art. 1843-4 du Code civil ; Alain COURET, Laurent CESBRON, Benoît PROVOST, Philippe ROSENPICK et Jean-Christophe SAUZEY, Les contestations portant sur la valeur des droits sociaux, art. préc. * 673 Il est à noter qu'une partie de la doctrine considère que l'associé retiré n'a aucun droit sur les réserves. Cette opinion s'appuie sur une interprétation littérale du texte prévoyant le retrait qui parle de la reprise des apports. V. A. PEYTEL, Le remboursement des apports dans les sociétés anonymes à capital variable, Gaz. Pal. 1951, II, p. 45. Cependant, cette position ne peut pas être approuvée car elle se fonde sur interprétation littérale erronée du texte ; celui-ci ne concerne pas la détermination des droits de l'associé retiré mais plutôt les modalités de la variabilité du capital social. L'associé retiré a donc un droit à sa quote-part dans les réserves. V. en ce sens, Chiraz TOUIL, Le droit de retrait de l'associé, mémoire préc., p. 136. V. en droit français D. DEBENEST, Retraite volontaire et forcée des associés dans les sociétés à capital variable, thèse, Poitiers, 1933, p. 137 et 150 ; Emmanuel GEORGES, Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la société anonyme, thèse préc., p. 31. Il est à remarquer que dans les sociétés coopératives, l'associé retiré n'a droit qu'au remboursement de son apport. En effet, l'article 36 de la loi portant statut général de la coopération dispose que l'adhérent qui se retire « dans le cas où il peut prétendre au remboursement de son apport, ne peut rien obtenir de plus que ce remboursement réduit, s'il y a lieu, en proportion des pertes subies sur le capital social et des dettes personnelles contractées auprès de la coopérative. Ce remboursement ne peut avoir lieu avant cinq ans à compter de ... l'exclusion, sauf décision contraire de l'assemblée générale », Loi n° 67-4 du 19 janvier 1967, portant statut général de la coopération, J.O.R.T. du 20-24 janvier 1967, p. 71. * 674 Chiraz TOUIL, Le droit de retrait de l'associé, mémoire préc., p. 133. V. en droit français Jean-Claude LESAGE, thèse préc., p. 241 ; Trib. civ. Caen, 20 mai 1941, Gaz. Pal. 1941, II, p. 146. Dans cette décision, les juges évoquent « une confiscation pure et simple du montant des parts au profit du fonds social ». * 675 Emmanuel GEORGES, Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la société anonyme, thèse préc., p. 27. * 676 Selon M. Christian LAPOYADE DESCHAMPS, cette obligation témoigne de la persistance du lien social et de l'emprise considérable du groupement sur l'associé, La liberté de se retirer d'une société, art. préc., p. 128. * 677 Emmanuel GEORGES, Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la société anonyme, thèse préc., p. 27, n° 9. * 678 Selon l'art. 407 du C.S.C., « les statuts détermineront une somme au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit par les reprises des apports et des retraits des associés. Cette somme ne pourra être inférieure au vingtième du capital social ». Ainsi, tout associé peut décider de se retirer de la société lorsqu'il le juge utile et sous réserve du maintien d'un capital minimum. En France, cette somme est fixée au dixième du capital social (art. L. 231-5 C. com.). A cet égard, un auteur considère qu'il s'agit d'« une fixité redécouverte au sein de la variabilité, comme si le capital social ne pouvait faire abstraction in fine de sa fonction de garantie à l'égard des créanciers sociaux », Emmanuel GEORGES, Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la société anonyme, thèse préc., p. 26, note de bas de page n° 13. * 679 Chiraz TOUIL, Le droit de retrait de l'associé, mémoire préc., p. 98 et s. ; Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p. 25 ; Georges RIPERT et René ROBLOT, op. cit., p. 710, n° 2051. * 680 CA Paris, 20 octobre 2000, Rev. soc. 2001, p. 343, note L. GODON ; Bordeaux, 7 avril 1897, Journal des sociétés 1897, p. 508, cité par Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p. 25. * 681 Cette expression est empruntée à J. DERRUPE, préface à l'ouvrage de Bernard CAILLAUD, op.cit., p. 6. * 682 V., à titre d'exemple, Deen GIBIRILA, Parts sociales : droits et obligations de l'associé, art. préc., p. 18 et 19. * 683 Cass. civ., 8 juin 1939, préc. V., dans le même sens, Jean-Pierre BERTREL, A propos du droit de retrait dans les sociétés à capital variable, Mélanges JEANTIN, p. 131. * 684 Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p. 25 ; Deen GIBIRILA, Parts sociales : droits et obligations de l'associé, art. préc., p. 18. * 685 Georges RIPERT et René ROBLOT, op. cit., p. 710 ; Deen GIBIRILA, Parts sociales : droits et obligations de l'associé, art. préc., p. 18. V. en jurisprudence française Cass. civ., 8 juin 1939, préc. ; CA Paris, 27 avril 1989, RTD com. 1990, p. 221, note E. ALFANDARI et M. JEANTIN. Selon cet arrêt, le délai de 6 mois constitue un délai raisonnable de préavis. * 686 CA Poitiers, 15 mars 1956, D. 1956, jurisprudence, p. 325 ; Rev. soc. 1956, p. 184. * 687 V. en ce sens Deen GIBIRILA, Parts sociales : droits et obligations de l'associé, art. préc., p. 17. * 688 V. en droit français Cass. civ., 27 avril 1978, Rev. soc. 1978, p. 722 ; Cass. civ., 30 mai 1995, Rev. soc. 1995, p. 732, note B. SAINTOURENS. * 689 Deen GIBIRILA, Parts sociales : droits et obligations de l'associé, art. préc., p. 15. Selon cet auteur, ce délai peut, par exemple, courir à compter de l'entrée de l'associé dans la société ou du remboursement d'un emprunt contracté par celle-ci. Sur ce dernier cas, le même auteur cite la décision de la CA d'Angers du 28 mars 1933. * 690 Georges RIPERT et René ROBLOT, op. cit., p. 710 ; Deen GIBIRILA, Parts sociales : droits et obligations de l'associé, art. préc., p. 18. * 691 Cass. 1re civ., 10 juillet 1995, Bull. Joly 1995, p. 976, note A. COURET, cité par Deen GIBIRILA, Parts sociales : droits et obligations de l'associé, art. préc., p. 18. * 692 Cass. 1re civ., 27 avril 1978, Rev. soc. 1978, p. 772, note C. ATIAS ; 31 janvier 1989, J.C.P., éd. G, 1989, II, 21294, note J.-J. BARBIERI ; RTD com. 1989, p. 488, note E. ALFANDARI et M. JEANTIN. * 693 Tribunal de grande instance de Mâcon, 16 novembre 1985, cité par Deen GIBIRILA, Parts sociales : droits et obligations de l'associé, art. préc., p. 18. * 694 Cass. 1re civ., 18 juillet 2000 (inédit), cité par Deen GIBIRILA, Parts sociales : droits et obligations de l'associé, art. préc., p. 18. * 695 Cass. 1re civ., 28 octobre 1997, Bull. Joly 1998, p. 49, note P. SCHOLER. * 696 Cass. 1re civ., 30 mai 1995, Rev. soc. 1995, p. 732, note B. SAINTOURENS ; RTD com. 1995, p. 806, note E. ALFANDARI et M. JEANTIN. * 697 Deen GIBIRILA, Parts sociales : droits et obligations de l'associé, art. préc., p. 18. * 698 Olivier DOUVRELEUR, Faut-il admettre un droit de retrait au profit des minoritaires ?, art. préc., p. 125. * 699 Lyon CAEN et RENAULT, Traité de droit commercial, tome II, Paris, 1929, n° 1040. * 700 V. supra p. 124. * 701 V. note de bas de page n° 703. * 702 La jurisprudence tunisienne n'a pas eu, à notre connaissance, l'occasion d'intervenir en la matière. * 703 Cass. civ., 8 juin 1939, Sirey 1939, I, p. 249, note ROUSSEAU. V., dans le même sens, Christian LAPOYADE DESCHAMPS, La liberté de se retirer d'une société, art. préc., p. 128. * 704 Deen GIBIRILA, Parts sociales : droits et obligations de l'associé, art. préc., p. 18. * 705 Chiraz TOUIL, Le droit de retrait de l'associé, mémoire préc., p. 98 et s. V. en droit français CA Bordeaux, 7 avril 1897, Journal des sociétés 1897, p. 508, cité par Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p. 25. * 706 Marc HERAIL, Régularisation des mouvements des associés dans les sociétés coopératives, Dr. soc., janvier 2002, p. 7. * 707 Selon M. Alain VIANDIER, le rôle du conseil d'administration est « limité à la vérification que les conditions exigées sont remplies », note sous Paris, 12 janvier 1982, J.C.P. 1983, 19949. * 708 Deen GIBIRILA, Parts sociales : droits et obligations de l'associé, art. préc., p. 18 ; Christian LAPOYADE DESCHAMPS, La liberté de se retirer d'une société, art. préc., p. 128. |
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