Commerce électronique et ordre de paiement: l'exemple des cartes bancaires dans l'espace UEMOA( Télécharger le fichier original )par Djibril WELLE Université Gaston BERGER de Saint-Louis du Sénégal - Maitrise 2006 |
B. / L'imposition de l'irrévocabilité par la jurisprudence.La jurisprudence admet depuis longtemps l'irrévocabilité de l'ordre de paiement donné au moyen d'une carte de paiement. Dans un arrêt du 12 Mai 1995, la Cour d'Appel de Paris rappelle cette règle en prononçant que « l'apposition de la signature du titulaire de la carte sur l'ordre de paiement confère à celui-ci un caractère irrévocable et abstrait, le donneur d'ordre doit rembourser les factures réglées par l'émetteur (...), sans pouvoir lui opposer aucune exception tirée du rapport fondamental qui a donné lieu au paiement (...) ». Même si l'irrévocabilité de l'ordre de paiement, donné au moyen d'une carte bancaire était admise pour l'ordre passé par la signature de la « facturette », il a fallu attendre encore quelques années jusqu'à ce que la jurisprudence se prononce sur l'irrévocabilité donnée par simple communication du numéro de la carte de paiement. En effet, le 08 Juin 1999, la Cour d'Appel de Paris a rendu un arrêt intéressant notre sujet, bien qu'il s'agisse de l'ordre de paiement passé par fax39(*). L'importance de cet arrêt tient non seulement dans le fait qu'il accepte l'irrévocabilité de l'ordre donné par simple communication du numéro faciale de la carte. Il paraît aussi être le premier à consacrer la validité d'un tel ordre qui est une condition logique de son irrévocabilité. C'est suite à une conversation téléphonique que Mlle Marcilhacy a envoyé un fax à la société anglaise Byte Indirect en vue de l'achat d'un ordinateur. N'ayant pas obtenu confirmation de sa commande, Mlle Marcilhacy l'a annulée par téléphone, mais son compte bancaire a été pourtant débité. Elle a alors protestait auprès du CIC qui a recrédité son compte et établi un bordereau de réclamation. Or, comme la réclamation ne pouvait pas être traitée sans justificatif de l'annulation de la part de Mlle Marcilhacy. Elle a alors assigné la CIC en paiement de la somme débitée et en dommages et intérêts. Le tribunal d'instance l'a débouté et elle a interjeté appel, mais la Cour ne l'a pas suivie. Cependant, avant de pouvoir faire cette conclusion, celle-ci a procèdé à une application parfaitement correcte des dispositions applicables40(*). De ce fait, la Cour a vérifié l'imputabilité de l'ordre à son prétendu auteur et l'approbation de l'ordre de paiement, deux conditions sans lesquelles il ne peut pas s'agir d'un ordre de paiement valide. La vérification faite, La Cour d'Appel de Paris conclue à l'irrévocabilité de l'ordre de paiement. Quel bel exemple du syllogisme juridique41(*) ! L'arrêt précité pose le problème de l'ordre de paiement donné par fax. Mais nous considérons ces conclusions transposables à l'ordre de paiement donné au moyen d'une carte bancaire. De même l'article 142 du Règlement 15-2002 semble suivre cette voie. C'est ainsi que, l'opposition au paiement faite par simple appel téléphonique est recevable et produit les mêmes effets que l'opposition écrite. Le cas échéant, le demandeur n'est pas tenu de communiquer le numéro de sa carte bancaire. Pour être valable donc, l'opposition par appel téléphonique devra êtreconfirmée par le demandeur muni de toutes pièces justificatives dans les vingt quatre (24) heures ouvrées qui suivent la demande d'opposition. Cette courte clarification faite, on peut voir le dilemme que pose l'irrévocabilité de l'ordre de paiement dans le commerce en ligne. Du point de vue du commerçant acceptant, l'irrévocabilité de l'ordre de paiement le paiement déclenché est essentielle. Si l'ordre pouvait être révoqué à l'instant où la livraison du bien a déjà eu lieu, le commerçant s'exposerait à la perte du son bien et préférerait dans ce cas être payé en espèces. Ou bien il devrait attendre si son compte est crédité ou non. Dans cette situation, il paraît raisonnable d'instaurer le système de l'irrévocabilité absolue. Or, du point de vue du donneur d'ordre, il y a des situations où l'irrévocabilité de l'ordre de paiement engendre des conséquences trop dures, surtout s'il s'agit du consommateur. Ces situations sont malfaisantes pour le commerce électronique. L'exemple de l'approche des Etats-Unis montre qu'une certaine révocabilité soutien la confiance des consommateurs dans le paiement sur Internet42(*). Cependant, virement et paiement en espèces sont apparentés et symétriques et ne diffèrent que dans leur mode de réalisation adapté aux objets auxquels ils s'appliquent43(*). Ainsi que la Cour d'Appel de SAIGON, dans un arrêt du 12 Mars 1954, a estimé que l'inscription au crédit du compte du bénéficiaire, « constituait un véritable transfert de fonds » et valait paiement, qu'en dépit de l'absence d'autorisation de l'Office des Changes, les créanciers du donneur d'ordre ultérieurement déclaré en faillite, ne pourrait exercer un droit sur la somme versée. D'un autre côté, il faut souligner que l'originalité du mandat de l'ordre de paiement par la signature électronique dans les transactions économiques permet uniquement à un ordre de paiement exempt de fraude d'aboutir sur le paiement. · Les images suivantes présentent des Terminals de Paiement Electronique.
Le terminal de paiement électronique permet aux consommateurs et partenaires des établissemants financiers de régler leurs achats en temps réel, instantanément et en toute sécurité44(*). * 39 C.A Paris, 08e Ch. A, 08 Juin 1999, Mlle Marcilhacy c/ CIC, D. 2000, Somm., Page 337, Obs. Crédot et Gérard. * 40 Elle cite tout d'abord l'article 09 des conditions de fonctionnement de la carte bancaire et l'article 57-2 du décret-loi du 30 Octobre 1935 qui, tous les deux, posent la règle de l'irrévocabilité de paiement donné au moyen d'une carte. * 41 Lionel THOUMYRE: « L'échange des consentements dans le commerce électronique », in Revue Lex-Electronica, Volume 5, no 1, http://www.lex-electronica.org/articles. * 42 http://www.lex-electronica.org/articles; Éric Brousseau : « Commerce électronique, ce que disent les chiffres et ce qu'il faudrait savoir ». * 43 C. Lucas de Leyssac et Lacaze ; « Le paiement en ligne », Communication- Commerce Electronique, Février 2001, Chron. Page 14. * 44 La sécurité des systèmes de paiement n'est jamais absolue ; (Cf Introduction, page 09). |
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