REPUBLIQUE DU SENEGAL
Université Gaston BERGER
U.F.R Sciences Juridique
Saint-Louis.
& Politique.
**********
SECTION DROIT DE L'ENTREPRISE.
**********
Mémoire de MAITRISE.
**********
THEME :
Commerce électronique et Ordre de
paiement :
L'exemple des cartes bancaires dans l'espace
UEMOA.
Présenté par :
Sous la
Direction de :
M. Djibril WELLE
Dr. Papa Banga GUISSE
Etudiant en MAITRISE.
Chargé d'Enseignement à l'UFR de
Sciences Juridique et Politique
Université Gaston BERGER St-Louis.
Année Académique 2006/2007.
Dédicaces
A mon père El Hadji Moado Malick WELLE pour
l'éducation stricte qu'il m'a administrée.
A ma tendre Maman, sans qui ma vie n'aurait pas de sens.
A Abdoulaye SOW, ami et frère
A ma bien aimée
A mon voisin de chambre au G1F, mon plus que frère Alpha
BA.
A Ababacar WADE « M'baye »
A Samba GOUMBALA « Bathie »
A Ameth N'DIAYE « Metzo »
A tous les résidents du G1F
A tous mes potes de Hann; Wa DIAXLE
Je dédie ce travail.
Remerciements
Gloire au Seigneur qui nous a accordé les ressources
nécessaires pour accomplir ce travail et à son merveilleux
prophète lequel nous sert de guide dans et le travail et la religion.
Nous tenons à témoigner notre reconnaissance
à l'endroit de certaines personnes qui ont aidé à la
réalisation de ce travail.
Je tiens d'abord à exprimer ma profonde gratitude au Dr.
Papa Banga GUISSE pour avoir accepté la charge de m'encadrer. Pour sa
rigueur dans le travail, ses conseils sans relâche et pour l'affection
particulière qu'il nous manifeste.
A M. Mady Marie BOUARE pour ses conseils sans relâche.
Nous remercions tous les professeurs de l'UFR S/J/P pour les
enseignements de qualité que nous avons eus le privilège de
recevoir d'eux.
Mention spéciale à Mlle Emilie DIOP
Nous disons aussi un grand merci particulièrement
à :
- Ababacar WADE « M'baye »
- Abdoulaye DIOP
-Maître Michel Simel BASSE.
-Monsieur NIANE (EDGE).
-Jean DIONE
Dieu fasse que tous les efforts que vous avez consentis à
notre égard soient rétribués. De même que tous ceux
qui m'ont soutenu durant les moments de souffrances que traverse
nécessairement tout être.
SOMMAIRE
INTRODUCTION.
Chapitre Premier : L'ordre de
paiement: Un acte juridique.
Section I : L'ordre de
paiement par carte: Un mandat.
Paragraphe 1 : L'échange
des consentements dans le mandat de l'ordre de virement.
Paragraphe 2 : Le
caractère irrévocable de l'ordre de paiement.
Section
II : L'originalité du mandat par la signature
électronique des transactions économiques.
Paragraphe 1 : Les fonctions de
la signature électronique dans l'exécution de l'ordre de
paiement.
Paragraphe 2 : L'authentification
des ordres de paiement par les procédés de sécurisation
de la signature électronique.
Chapitre Deuxième : Les
conséquences juridiques de l'ordre de paiement.
Section 1: L'imputabilité de la
faute permettant l'infraction.
Paragraphe 1 :
L'imputabilité de la faute en cas de perte ou de vol du moyen
de paiement.
Paragraphe 2 :
L'imputabilité de la faute en cas d'utilisation frauduleuse
sans dépossession du moyen de paiement.
Section 2 : La répression
des infractions liées aux ordres de paiement des cartes bancaires dans
l'espace UEMOA.
Paragraphe 1 : La sanction des
infractions dites classiques.
Paragraphe 2 : La sanction des
infractions nouvelles.
ABREVIATIONS ET SIGLES
Art. : Article
B.I.C.I.S : Banque Internationale du Commerce et de
L'industrie du Sénégal
C.B.A.O : Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale.
Com. : Commercial
Civ. : Civil
Cass. : Cassation
C.M. : Conseil des Ministres
Concl. : Conclusions
D.A.B. : Distributeur automatique de billets
Edit. : Edition
Fas. : Fascicule
G.I.E. : Groupement d'Intérêt Economique
G.A.B. : Guichet automatique de billets
I R. : Information rapide
J.C.P. : Jurisclasseur périodique
Obs. : Observation
P.U.F : Presse Universitaire Française
R.T.D.C. : Revue Trimestriel de Droit Commercial
Rev. Sce. Crim. : Revue des sciences criminelles et de
droit pénal comparé
S. : Suivant
S.G.B.S. : Société Générale
de Banque au Sénégal
T.G.I. Tribunal de Grande Instance
T.P.V. : Terminal de vente
T.P.E. : Terminal de paiement électronique
U.E.M.O.A. : Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine
INTRODUCTION
Les banques et les établissements financiers assurent
une mission essentielle dans la vie économique, en rapport avec leur
propre pouvoir de création monétaire, leur rôle primordial
dans la mobilisation de l'épargne ainsi que dans les relations
financières extérieures. En cela, ils constituent un pilier
important dans l'exercice du commerce, particulièrement du commerce sur
Internet. Le commerce sur Internet fait partie des activités qui sont
souvent désignées comme commerce électronique1(*). Il est défini par
l'article 12 de la LCEN (Loi française sur la confiance dans
l'économie numérique) comme « L'activité
économique par laquelle une personne propose ou assure à distance
et par voie électronique la fourniture de biens ou de
service», que cette activité soit
rémunérée ou non. Et selon l'organisation pour la
coopération et le développement économique (OCDE), le
commerce électronique2(*) peut être défini comme «toutes
formes de transactions liées aux activités commerciales,
associant tant les particuliers que les organisations, et reposant sur le
traitement et la transmission de données numérisées
notamment texte, son et image ».
Quant au professeur Eric CAPRIOLLI et M. Renaud SORIEUL, ils
l'ont définit, au travers de trois éléments
essentiels : la notion d'activité commerciale
(référence fondamentale); la dématérialisation des
supports papiers utilisés lors des transactions, sans pour autant qu'il
y ait de modification quant à la nature juridique des opérations
en cause qui reste inchangée; et l'internationalisation inhérente
aux échanges3(*).
Le commerce électronique constitue aujourd'hui une
nécessité de la vie quotidienne, une manifestation importante de
la société de l'information, et offre surtout deux
avantages : d'une part la vérification en temps réel des
autorisations de débit, et d'autre part l'accélération du
traitement de la commande et, partant, un service de meilleure qualité.
De ce fait, les instruments de paiement classiques comme le chèque qui
bénéficiait, d'une domination absolue, résiste mal au
progrès de l'électronique : l'espèce est
désormais en voie de disparition. On peut même dire que sa
relégation comme instrument d'appoint est inscrite dans le ciel
bancaire4(*).
Il faudrait aussi relever que le Règlement
15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les États
membres de l'Union5(*),
prévoit à côté des instruments de paiement en
support papier, des instruments de paiement électroniques. En fait, il
reprend les instruments dits « classiques »,
régis par la Loi uniforme 96-13 du 28 Août 1996 sur les
instruments de paiement dans l'UMOA. En liaison donc avec le Règlement
15-2002, l'Instruction 01 /2006/SP du 31 Juillet 20066(*) relative à
l'émission de monnaie électronique et aux établissements
de monnaie électronique, consacre de nouveaux instruments dits
« électroniques ».
Ces derniers sont apparus dans un contexte où
les transactions avaient principalement pour support, le papier. Dès
lors, l'introduction de l'électronique dans les transactions bancaires
et financières devait être prise en compte dans toutes ses
implications : la modernisation du système de paiement s'est
traduite par une prise en compte des différents modes de virement et de
transfert adaptés aux transactions économiques et
financières dématérialisées avec ce grand avantage
de la possibilité du déclenchement du processus de paiement
à distance qu'est l'ordre de paiement.
L'ordre de paiement est un acte juridique, qui par
ses caractéristiques est propice au commerce. Selon le Règlement
15-2002 en son article 1e : « Il est une
instruction inconditionnelle, sous forme de message de données,
donné par un expéditeur à une banque réceptrice de
mettre à la disposition d'un bénéficiaire une somme
d'argent déterminée ou déterminable ». Le
virement électronique est défini quant à lui comme une
instruction ou mandat, donnée à la banque par le débiteur,
de débiter un compte pour créditer celui du
bénéficiaire7(*). En d'autres termes, Michel CABRILLAC dira que c'est
une opération, subordonnée à l'existence de deux comptes,
qui réalise un transfert de fonds ou de valeurs par un simple jeu
d'écritures : l'inscription d'un débit au compte du donneur
d'ordre et du crédit corrélatif au compte du
«bénéficiaire»8(*).
Mais, avant d'analyser les différents systèmes
de paiement sur Internet, qui sont différents et variés9(*), on emploiera dans ce travail le
terme de « monnaie électronique », qui
selon l'article 1e du Règlement 15-2002 est
considérée comme : « une valeur
monétaire représentant une créance sur l'émetteur
qui est stockée sur un support électronique ou sur un support de
même nature, émise contre la remise de fonds d'un montant dont la
valeur n'est pas inférieure à la valeur monétaire
émise et acceptée comme moyen de paiement par des entreprises
autres que l'émetteur ».
A partir de ce moment, la monnaie électronique
peut être considérée comme un moyen de stockage
électronique de valeur monétaire reposant sur un support
technique et qui peut être utilisée pour effectuer des paiements
à des entreprises autres que l'émetteur sans faire intervenir
nécessairement des comptes bancaires dans la transaction. La monnaie
électronique peut reposer donc sur un support matériel comme la
carte à puce ou sur tout autre moyen similaire. Elle peut aussi reposer
sur un logiciel intégré dans un ordinateur personnel.
On s'arrêtera aussi sur les notions d'incident
de paiement et de paiement. En effet, l'incident de paiement est le
non-paiement par la banque d'une opération au débit du compte
(chèque, prélèvement, amortissement de prêt...), du
fait d'un découvert non autorisé, ou d'un dépassement du
découvert autorisé par exemple. L'incident peut donner lieu
à une interdiction temporaire de cette opération de la part du
débiteur10(*).
Le paiement peut avoir deux sens, un sens juridique
et un sens économique11(*). Le paiement tel qu'il est appréhendé
par le Code des Obligations Civiles et Commerciales à son
article 162, désigne « l'exécution volontaire d'une
obligation antérieure ». Le paiement a ici un sens plus
général que le langage courant12(*). Par contre le paiement au sens économique du
terme, qui constitue un mécanisme qui permet au solvens de
faire parvenir à l'accipiens une somme d'argent13(*), nous intéresse dans
sujet.
Mais, le paiement qui est le mode de
règlement normal d'une obligation, pose quelque fois problème en
ce sens que le plus souvent les protagonistes ne sont pas enclins à
s'exécuter volontairement. Aussi, le paiement frauduleux constitue un
problème grave, qui va en croissant. La sécurité des
systèmes de paiement n'est jamais absolue, l'affaire Serge HUMPICH en
témoigne14(*).
Cette situation est liée à la vie en
société, qui dégage toujours un certain degré de
criminalité, comme l'a remarqué d'ailleurs Emile
DURKHEIM: « Le crime ne s'observe pas seulement dans la
plupart des sociétés de telle ou de telle espèce, mais
dans toutes les sociétés de tous les types15(*) ». Dans la
perspective de la prise en compte des difficultés de garantie et de
sécurité juridique des systémes de paiement, certains
auteurs soulignent avec justesse sur un plan général:
« les juristes savent d'instinct ce que les théoriciens
leur démontrent chacun à sa manière : le -vide
juridique- n'existe pas. L'idée même est déraisonnable,
car à chaque instant tout système juridique est apte à
fournir des réponses à toutes les questions que ses
utilisateurs se posent16(*)».
Toujours est-il que, sans avoir effectivement fini
d'explorer l'écrit, les Africains ont été du fait de la
mondialisation, brutalement précipités (en théorie) dans
la « toile d'araignée mondiale ». Alors que
l'écrit sur support papier n'a toujours pas complètement
évincé l'oralité de l'univers juridique africain, alors
que l'accès à l'Internet est encore très restreint dans le
« continent noir », le support électronique y est
pourtant apparu et s'y installe progressivement selon un
phénomène que semblent pouvoir traduire, toutes proportions
gardées, ces paroles d'un poète sénégalais disciple
de SENGHOR17(*) : « Dans mon pays il est des
arbres qui naissent un matin avec fruits aux branches dans un jardin jamais
préparé18(*) ».
Au fil des temps donc, avec le développement
et la complexité croissante des opérations bancaires et
financières, la réglementation et le système de
surveillance des établissements de crédit n'ont cessé de
s'enrichir et de s'adapter à un domaine lui-même en constante
évolution. Et à l'instar de tout nouveau phénomène,
la confiance constitue une donnée sans laquelle le commerce
électronique ne pourra bénéficier au plus grand nombre.
Pour ce faire, encore faut-il que les communications s'effectuent en parfaite
sécurité tant au niveau technique que juridique. En ce domaine,
la sécurité et l'efficacité des moyens de paiement, qui
sont de la responsabilité première des intermédiaires
financiers, sont des enjeux importants, notamment compte tenu des risques
spécifiques à l'activité de paiement. En
conséquence, le législateur de l'UEMOA, naturellement à la
vocation du Droit de réglementer la conduite des hommes, permet de
sanctionner les fraudes, abus et contrefaçons sur les instruments de
paiement.
En ce sens, le Règlement 15/2002/CM/UEMOA
traduit l'ambition des Autorités de l'UEMOA dans le secteur bancaire et
financier. De ce fait, la mise en place d'un système interbancaire
de paiement par cartes au niveau sous-régional19(*), est la traduction la plus
achevée de cette ambition. Ainsi, au niveau de cette zone la BCEAO a mis
en place à travers le projet de modernisation des systèmes de
paiement, un cadre permettant le développement de nouveaux moyens de
paiement ; dont il faudrait aussi assurer la
sécurisation20(*).
Il conviendrait de remarquer de ce fait que, même si le dispositif
d'encadrement des établissements émetteurs de monnaie
électronique est en préparation, le système
monétique régional s'appuie sur l'existence d'organes
interbancaires régionaux regroupant les acteurs du monde bancaire et
financier de la Sous-région : Groupement Interbancaire
Monétique (GIM-UEMOA). Il a vocation à réglementer et
à normaliser l'utilisation de la carte bancaire 21(*).
La fiabilité juridique de l'utilisation des
instruments de paiement est essentielle, cependant un usage hors stipulations
contractuelles n'est pas à écarter. En fait, le titulaire
d'instrument de paiement ainsi qu'une tierce personne, peuvent être
amenés par la mauvaise foi, àet effectuer des actes pouvant
être qualifiés d'infraction. L'infraction est tout comportement
actif ou passif (action ou omission) prohibé par la loi et passible
selon la gravité à des peines (principales :
criminelles, correctionnelles, de police ; peines
complémentaires ou accessoires ou des mesures de sûreté).
Dans ce même ordre d'idée, l'utilisation frauduleuse des
données déterminant l'établissement de crédit ou la
prestation de paiement sur Internet, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses,
permettant de remettre des fonds au préjudice de la personne
autorisée, entre bien dans la définition de l'escroquerie de
l'article 379 du Code Pénal.
Le constat de cette situation nous amène donc
à nous interroger sur la question cruciale de la portée de
l'ordre de paiement dans le commerce électronique ?
On notera très tôt que notre ambition
n'est pas de traiter le sujet de façon complète ou exhaustive.
Car dès lors qu'il s'agit du droit du commerce électronique en
général, ce serait une tâche tout à fait impossible
dans le cadre d'un mémoire à la portée scientifique
modeste. D'ailleurs actuellement, comme la matière est en pleine
expansion, la technologie évolue sans cesse, il nous semble difficile de
pouvoir déterminer toutes les questions qui peuvent se poser. De sorte
qu'on ne saurait aucunement avoir la prétention de les traiter toutes et
de n'en omettre aucune.
Cette étude, revêt un double
intérêt : d'abord du point de vue même du
système des cartes, leur usage permet d'éviter le transfert
d'espèces monétaires. Il s'agit pour le commerçant qui le
reçoit, s'agissant des cartes d'un paiement d'une grande
sûreté puisque les banques ou les établissements
émetteurs garantissent le paiement des factures qui sont
réglées par ce procédé jusqu'à un certain
montant. Outre cela, la technique des cartes procure des avantages aux divers
protagonistes : les émetteurs y décernent un nouveau mode
rationnel de paiement, gérable sur ordinateur où sont
rémunérés des crédits attachés à la
formule ; les commerçants y trouvent un facteur publicitaire, une
incitation à l'achat et une sécurité. Mais, le paiement
par carte est onéreux pour le commerçant puisque
l'émetteur prélève une commission. Enfin, pour les
consommateurs, la technique de carte se présente comme un passeport de
solvabilité leur permettant entre autre de disposer de
disponibilités.
D'un autre point de vue, étudier les
infractions attachées à l'utilisation de ces instruments à
travers le commerce en ligne, permet de passer en revue tous les comportements
nocifs et qui peuvent faire l'objet de sanctions pénales. Et comme
l'ordre de paiement est irrévocable, et du fait qu'il est impossible de
distinguer les ordres de paiement frauduleux22(*), c'est alors au titulaire du moyen de paiement, de se
défendre contre l'exécution des ordres de paiement frauduleux par
l'émetteur-teneur de son compte.
Ainsi, la Banque centrale qui a un rôle
historique de gardienne de la monnaie ; bien public dont la valeur doit
être protégée, s'intéresse aux moyens de paiement
scripturaux, qui sont utilisés comme substitut à la monnaie
fiduciaire pour la très grande majorité des transactions
économiques. Il est donc primordial que l'ordre de paiement soit
correctement exécuté parce que c'est un acte juridique (Chapitre
premier), qui engendre des conséquences juridiques (Chapitre
deuxième).
Chapitre Premier. L'ordre de
paiement: Un acte juridique.
L'ordre de paiement est la trame du commerce
électronique, en rapport avec toutes les conséquences qu'il peut
engendrer notamment la validation de celui-ci, s'il respecte le cadre
défini par la loi23(*). En effet, toutes les personnes physiques ou morales
sont débitrices d'obligations pécuniaires à l'égard
des tiers, en liaison avec leurs rapports contractuels ou non, par
l'intermédiaire de choses ou sans. De ce fait, de nouvelles
activités apparaissent, de nouveaux droits se créents.
L'ordre de paiement devient donc un acte d'une
importance capitale dans les systèmes de paiement en ligne, reposant sur
deux exigences fondamentales. Premièrement, l'ordre de paiement
régulièrement donné doit aboutir sur le paiement, eu
égard à son caractère délégataire (Section
I) mais d'un autre côté, l'originalité du mandat de l'ordre
de paiement par la signature électronique dans les transactions
économiques permet uniquement à un ordre de paiement exempt de
fraude d'aboutir sur le paiement (Section II).
Section I : L'ordre de
paiement par carte: Un mandat.
Un ordre de paiement valide doit aboutir à un
paiement, c'est en cela que l'échange des consentements dans le
mandat24(*) de l'ordre de
paiement est primordiale (Paragraphe 1), dans la détermination du
caractère irrévocable de l'ordre de paiement (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 :
L'échange des consentements dans le mandat de l'ordre de paiement.
L'ordre de paiement est un mandat qui doit
obéir aux règles de droit commun de ce contrat. Ce mandat
s'inscrit dans le cadre du service de caisse que le banquier s'est tacitement
engagé à fournir lors de l'ouverture du compte25(*). La nature juridique
du virement ne saurait donc, prêter à controverse.
Il s'agit d'une manifestation de volonté ayant
pour objet et pour effet de produire une conséquence juridique,
même s'il s'agit d'un acte juridique unilatéral. Cependant, il
convient de voir la pertinence de la notion de mandat dans l'ordre de paiement
(A) et la rencontre des volontés dans ce mandat (B).
A. / La pertinence de la notion
de mandat dans l'ordre de paiement.
Depuis son invention au début des
années 1980, le terme " cyberespace " est devenu l'apanage des
acteurs des réseaux électroniques. Cependant, il semblerait que
les rapports sociaux manifestés dans le cadre des échanges
économiques ne changeraient guère dans l'environnement
informatique que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agit toujours de vendre ou
d'acheter des biens et des services, de s'entendre sur les conditions de vente
et d'après-vente. En un mot, les moyens d'assurer l'activité
économique se manifestent toujours par l'utilisation d'un outil
juridique indispensable : le contrat, qui serait « un
accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent
envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation26(*) ».
Faire, ses courses sur le Web, est devenu un jeu
d'enfant. Une simple pression sur le bouton de nos souris suffit à
passer des commandes à l'autre bout du monde. Tout va pour le mieux,
jusqu'à ce que l'on s'aperçoive que le produit commandé ne
convient pas, que la facturation est plus lourde que prévue ou que les
conditions de garanties sont draconiennes. L'internaute se trouve alors
lié par un contrat dont il ne connaît pas souvent l'ensemble
des termes. En effet, il arrive fréquemment que les principales clauses
contractuelles soient dissimulées sous une épaisse couche de
liens hypertextes ou tout simplement inexistantes. Or, la facilité avec
laquelle le consommateur effectue ses achats sur l'Internet peut parfois
dénaturer son consentement ou même, le transformer en simple
réflexe. Par ailleurs, on ne peut pas toujours dire que le donneur
d'ordre ignore totalement à quoi il s'engage. Parce que, la plupart du
temps on fait ses courses à travers Internet en ayant une idée
bien précise de ce l'on entend acquérir. Ainsi, nous pouvons
nous accorder avec l'allocution doctrinale du doyen Jean CARBONNIER, qui dit
que « l'essentiel du consentement, c'est la volition, le
déclic qui transforme en acte juridique, un projet jusqu'alors
dépourvu d'effets en droit27(*) ». En outre, on peut dire que la
virtualité du consentement des parties n'en diminue pas moins sa
réalité, même si son actualisation se manifeste au travers
de la mise en oeuvre d'un programme informatique.
Cela soulève, la problématique des
cyber-contrats d'adhésion qui, non seulement n'offrent aucune
possibilité de négociation à la partie faible, mais
l'incite en plus à accepter les termes d'un contrat quasiment
invisible28(*). Dans la
recherche de solutions face à ce problème, certains auteurs ont
proposé qu'un usage
s'établisse : « les principales clauses
contractuelles ayant trait à la juridiction compétente, à
la loi applicable, à l'existence d'un droit de rétractation,
ainsi qu'aux conditions de livraison et de garanties, devraient être
présentées de manière visible aux
consommateurs 29(*)». De ce fait, une bonne information permettra
aux consommateurs d'obtenir des renseignements sur la qualité des
produits à la consommation. Pour l'essentiel, le législateur
sénégalais a prévu des règles d'information
relatives au prix et aux conditions de vente à travers la loi no 94 63
du 22 août 1994. De telles dispositions traduisent indubitablement la
volonté des pouvoirs publics de faire en sorte que les consommateurs
puissent contracter, en toute connaissance de cause, avec un partenaire sur qui
pèse l'obligation de publier certaines informations précieuses
relatives aux prix et aux conditions juridiques du contrat. Ainsi, les
consommateurs pourront contracter en toute connaissance de cause : ce qui
constitue un moyen de protection de leur santé et de leur
sécurité. Un tel souci apparaît, en outre, dans la
recherche de meilleures conditions de vente et « cela ne
coûterait pas très chère aux professionnels qui
amélioreraient du même coup leur image de marque30(*) ».
B. / La rencontre des
volontés dans le mandat de l'ordre de paiement.
L'échange des consentements doit aboutir
à l'accord des volontés. Cet accord se produira dès lors
qu'une offre et une acceptation se rencontreront. Ainsi, le consentement de
l'une des parties devra être communiqué à son futur
cocontractant.
Pour constituer une offre au sens juridique du terme,
le message affiché sur un site commercial ou envoyé par courrier
électronique doit contenir tous les éléments
nécessaires à la conclusion d'un contrat, c'est à dire par
exemple la désignation précise du produit proposé ainsi
que son prix. L'offre ne pourra contribuer à la formation du contrat
qu'à condition d'être précise, ferme et dépourvue
d'équivoque. Quand bien même un message apparaissant sur une page
Web remplirait ces conditions, le gestionnaire d'un site commercial conserve la
possibilité de renverser la présomption d'offre en une simple
invitation à pourparler.
Dans un autre registre, se pose la
problématique du spamming, en effet on se demande si l'offre
effectuée sous forme de spamming, compris en tant que messages
publicitaires non sollicités, envoyés par courrier
électronique aux usagers du réseau, constitue un obstacle
à l'échange des consentements.
Aprement discutée au Congrés
américain contrairement au quasi inexistence d'une réglementation
de ce problème dans l'espace UEMOA, la dernière proposition de
loi du Représentant de la Caroline du Nord W. J. TAUZIN de Janvier 2006,
a suscité de vives réactions. Contrairement aux attentes de la
communauté des internautes, le projet n'interdit pas le
spamming. Il oblige simplement les auteurs des
«polluriels» à inscrire certaines mentions permettant
leur identification. Les annonceurs devront également permettre aux
internautes de se retirer facilement de leur liste de diffusion : c'est le
principe du « opt-out ».
Elaboré en vue de protéger le
consommateur, l'encadrement de l'offre commerciale n'empêche en rien son
expression, sous quelque forme que ce soit. Il n'y a donc pas ici un
véritable obstacle à la rencontre des volontés31(*).
Mais dans ce cas de figure, comment se manifeste
alors l'acceptation ? La doctrine ne s'est pas attachée à
donner une définition du consentement. Dans la plupart des ouvrages, les
auteurs se contentent d'énoncer que le contrat se trouve valablement
formé par l'acceptation d'une offre sur les éléments
essentiels de la convention.
Le « cliquage »
sur un bouton d'acceptation, présenté sur une page Web
commerciale suffit-il à exprimer réellement l'intention de
l'internaute à accepter les termes essentiels du contrat qui lui sont
proposés ? L'acceptation de l'internaute n'étant ni
exprimée oralement, ni par écrit, il peut sembler difficile de
considérer ce simple fait comme une acception expresse. Pourtant, la
mise en action du bouton d'acceptation entraîne la transmission
d'informations numériques qui seront reconnues par un logiciel, lequel
les convertira en informations intelligibles pour le commerçant
destiné à les recevoir. Ce résultat provient de la
pression du doigt de l'internaute sur le bouton de sa souris ou sur la touche
de validation de son clavier, c'est à dire d'un geste. Ce geste sera
identifiable par le commerçant.
Or, en Droit civil un geste non-équivoque ou
un comportement actif peut être considéré comme une
manifestation expresse de la volonté de l'acceptant32(*). A partir de là, il est
primordial de donner à l'internaute la possibilité de prendre
connaissance des particularités essentielles du contrat auquel il
s'apprête à souscrire. En l'absence de telles mesures, les juges
devraient alors recourir à d'autres critères que la simple
acceptation par cliquage, trop facile à effectuer pour témoigner
du consentement du consommateur : la partie la plus faible. Celui-ci,
confronté le plus souvent à l'incertitude et à
l'éloignement du commerçant, renoncera à toute idée
de procès. Une injustice aura peut-être été commise,
sans que personne ne s'en soucie, eu égard au caractère
irrévocable de l'ordre de paiement33(*).
Paragraphe 2 : Le
caractère irrévocable de l'ordre de paiement.
L'ordre de paiement est qualifié par la
majorité de la doctrine comme un mandat. Si on admet cette
qualification, on doit constater que l'ordre de paiement est par principe
révocable. Lorsqu'il faut parvenir à son
irrévocabilité34(*), celle-ci doit être soit expressément
stipulée dans un contrat, soit prévue par la loi (A), tandis que
la jurisprudence tend à imposer l'irrévocabilité
consacrée par le législateur (B).
A. /L'introduction de
l'irrévocabilité par les contrats et le législateur.
A travers les textes de l'OH ADA, il apparait que les
solutions retenues varient selon les moyens de paiement utilisés. Pour
les cartes de paiement, les contrats relatifs à l'usage de la carte de
paiement, qui s'insère dans un cadre contractuel
préétabli, met en relation trois acteurs : le consommateur,
l'émetteur du moyen de paiement et le commerçant : ce cadre
contractuel repose sur deux contrats-cadres35(*), l'un conclu entre le consommateur et
l'établissement émetteur et l'autre conclu entre
l'établissement émetteur et le commerçant,
et plus tard le législateur a introduit
l'irrévocabilité des ordres de paiement donnés au moyen de
la carte36(*). En effet,
l'article 142 du Règlement 15-2002 pose que l'ordre ou l'engagement de
paiement donné au moyen d'une carte ou d'un autre instrument et
procédé électronique de paiement est
irrévocable.
Dans la même lancée, la Loi-type de la
CNUDCI sur les virements internationaux de 1992 en son article 02, assimile un
ordre de paiement à une instruction inconditionnelle, sous quelque forme
qu'elle soit, donnée par un expéditeur à une banque
réceptrice, de mettre à la disposition d'un
bénéficiaire une somme d'argent déterminée et
déterminable... L'article précise en outre que le terme
« donneur d'ordre » désigne l'émetteur du
premier ordre de paiement dans un virement.
Il peut toutefois être fait opposition au
paiement en cas :
· De perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la
carte ou du porte-monnaie ;
· D'ouverture d'une procédure collective contre le
bénéficiaire.
En ce sens, l'opposition au paiement faite par simple
appel téléphonique est recevable et produit les mêmes
effets que l'opposition écrite. Le cas échéant, le
demandeur n'est pas tenu de communiquer le numéro de sa carte bancaire.
Cependant, pour être valable, l'opposition par appel
téléphonique devra être confirmée par le demandeur
muni de toutes pièces justificatives dans les vingt quatre (24) heures
ouvrées qui suivent la demande d'opposition. Et lorsqu'il reçoit
une opposition pour perte ou vol d'une carte de paiement ou d'un Porte-monnaie
électronique, l'établissement émetteur est tenu d'en
informer la Banque Centrale.
D'un autre côté,
l'irrévocabilité de l'ordre de paiement est souvent
discutée. Il apparait alors nécessaire de préciser le
contenu de la notion d'irrévocabilité. D'après G.
CORNU37(*),
l'irrévocabilité signifie « le caractère de ce
qui n'est susceptible de révocation unilatérale (...)
».
La « révocation »
d'un acte veut dire un « acte unilatéral de
rétractation par lequel une personne entend mettre à néant
un acte antérieur dont elle est l'unique auteur (...) ».
La « rétraction »
est comprise comme « la manifestation de volonté
contraire, par laquelle l'auteur d'un acte ou d'une manifestation
unilatérale de volonté entend revenir sur sa volonté et la
retirer comme si elle était non avenue, afin de la priver de tout effet
passé ou à venir ».
Si on résume toutes ces définitions, il
en ressort assez clairement que le dilemme
révocabilité/irrévocabilité ne concerne que les
ordres de paiement réguliers. Ainsi, il faut strictement
différencier entre les questions concernant
l'irrévocabilité de l'ordre de paiement et les oppositions et
autres contestations des ordres frauduleux par la personne autorisée
à disposer des fonds sur le compte. Par exemple, le banquier du
bénéficiaire ne peut pas répercuter sur son client
l'insolvabilité du banquier du donneur d'ordre ou l'impossibilité
de répartrier ? les fonds correspondant au virement38(*). C'est l'une des
conséquences de l'imposition de l'irrévocabilité,
posée par la jurisprudence.
B. / L'imposition de
l'irrévocabilité par la jurisprudence.
La jurisprudence admet depuis longtemps
l'irrévocabilité de l'ordre de paiement donné au moyen
d'une carte de paiement.
Dans un arrêt du 12 Mai 1995, la Cour d'Appel
de Paris rappelle cette règle en prononçant que
« l'apposition de la signature du titulaire de la carte sur
l'ordre de paiement confère à celui-ci un caractère
irrévocable et abstrait, le donneur d'ordre doit rembourser les factures
réglées par l'émetteur (...), sans pouvoir lui opposer
aucune exception tirée du rapport fondamental qui a donné lieu au
paiement (...) ».
Même si l'irrévocabilité de
l'ordre de paiement, donné au moyen d'une carte bancaire était
admise pour l'ordre passé par la signature de la
« facturette », il a fallu attendre encore
quelques années jusqu'à ce que la jurisprudence se prononce sur
l'irrévocabilité donnée par simple communication du
numéro de la carte de paiement.
En effet, le 08 Juin 1999, la Cour d'Appel de Paris a
rendu un arrêt intéressant notre sujet, bien qu'il s'agisse de
l'ordre de paiement passé par fax39(*). L'importance de cet arrêt tient non seulement
dans le fait qu'il accepte l'irrévocabilité de l'ordre
donné par simple communication du numéro faciale de la carte. Il
paraît aussi être le premier à consacrer la validité
d'un tel ordre qui est une condition logique de son
irrévocabilité.
C'est suite à une conversation
téléphonique que Mlle Marcilhacy a envoyé un fax à
la société anglaise Byte Indirect en vue de l'achat d'un
ordinateur. N'ayant pas obtenu confirmation de sa commande, Mlle Marcilhacy l'a
annulée par téléphone, mais son compte bancaire a
été pourtant débité. Elle a alors protestait
auprès du CIC qui a recrédité son compte et établi
un bordereau de réclamation. Or, comme la réclamation ne pouvait
pas être traitée sans justificatif de l'annulation de la part de
Mlle Marcilhacy. Elle a alors assigné la CIC en paiement de la somme
débitée et en dommages et intérêts. Le tribunal
d'instance l'a débouté et elle a interjeté appel, mais la
Cour ne l'a pas suivie. Cependant, avant de pouvoir faire cette conclusion,
celle-ci a procèdé à une application parfaitement correcte
des dispositions applicables40(*). De ce fait, la Cour a vérifié
l'imputabilité de l'ordre à son prétendu auteur et
l'approbation de l'ordre de paiement, deux conditions sans lesquelles il ne
peut pas s'agir d'un ordre de paiement valide. La vérification faite, La
Cour d'Appel de Paris conclue à l'irrévocabilité de
l'ordre de paiement. Quel bel exemple du syllogisme juridique41(*) !
L'arrêt précité pose le
problème de l'ordre de paiement donné par fax. Mais nous
considérons ces conclusions transposables à l'ordre de paiement
donné au moyen d'une carte bancaire. De même l'article 142 du
Règlement 15-2002 semble suivre cette voie. C'est ainsi que,
l'opposition au paiement faite par simple appel téléphonique est
recevable et produit les mêmes effets que l'opposition écrite. Le
cas échéant, le demandeur n'est pas tenu de communiquer le
numéro de sa carte bancaire. Pour être valable donc, l'opposition
par appel téléphonique devra êtreconfirmée par le
demandeur muni de toutes pièces justificatives dans les vingt quatre
(24) heures ouvrées qui suivent la demande d'opposition.
Cette courte clarification faite, on peut voir le
dilemme que pose l'irrévocabilité de l'ordre de paiement dans le
commerce en ligne.
Du point de vue du commerçant acceptant,
l'irrévocabilité de l'ordre de paiement le paiement
déclenché est essentielle. Si l'ordre pouvait être
révoqué à l'instant où la livraison du bien a
déjà eu lieu, le commerçant s'exposerait à la perte
du son bien et préférerait dans ce cas être payé en
espèces. Ou bien il devrait attendre si son compte est
crédité ou non. Dans cette situation, il paraît raisonnable
d'instaurer le système de l'irrévocabilité absolue.
Or, du point de vue du donneur d'ordre, il y a des
situations où l'irrévocabilité de l'ordre de paiement
engendre des conséquences trop dures, surtout s'il s'agit du
consommateur. Ces situations sont malfaisantes pour le commerce
électronique. L'exemple de l'approche des Etats-Unis montre qu'une
certaine révocabilité soutien la confiance des consommateurs dans
le paiement sur Internet42(*).
Cependant, virement et paiement en espèces
sont apparentés et symétriques et ne diffèrent que dans
leur mode de réalisation adapté aux objets auxquels ils
s'appliquent43(*). Ainsi
que la Cour d'Appel de SAIGON, dans un arrêt du 12 Mars 1954, a
estimé que l'inscription au crédit du compte du
bénéficiaire, « constituait un véritable
transfert de fonds » et valait paiement, qu'en dépit de
l'absence d'autorisation de l'Office des Changes, les créanciers du
donneur d'ordre ultérieurement déclaré en faillite, ne
pourrait exercer un droit sur la somme versée.
D'un autre côté, il faut souligner que
l'originalité du mandat de l'ordre de paiement par la signature
électronique dans les transactions économiques permet uniquement
à un ordre de paiement exempt de fraude d'aboutir sur le paiement.
· Les images suivantes présentent des
Terminals de Paiement Electronique.
Le terminal de paiement électronique permet aux
consommateurs et partenaires des établissemants financiers de
régler leurs achats en temps réel, instantanément et en
toute sécurité44(*).
Section
II: L'originalité du mandat de l'ordre de paiement par la signature
électronique dans les transactions économiques.
La monnaie scripturale se
transfère, en raison de sa nature, par ce jeu d'écritures qu'est
le virement ou l'ordre de paiement. De même que les billets de banque se
transfèrent par tradition en raison de leur nature de bien corporel.
En outre, on peut dire que l'ordre de paiement est un
procédé original de règlement des transactions
économiques en cela qu'il nécessite pour son
opérabilité, d'abord une signature électronique dont les
fonctions dans l'exécution de l'ordre de paiement sont essentielles
(Paragraphe 1), mais qu'il faudrait authentifier, pour une
plus grande sécurisation des ordres de paiement (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les
fonctions de la signature électronique dans l'exécution de
l'ordre de paiement.
Le terme « signature
électronique » désigne des données sous forme
électronique, contenues dans un message de données45(*) ou jointes, pouvant être
utilisées pour identifier le signataire dans le cadre du message de
données et indiquer qu'il approuve l'information qui y est
contenue46(*). C'est ainsi
que, dans l'ordre de paiement, la signature électronique peut permettre
l'identification des prestataires (A) et attester l'adhésion des
signataires à l'ordre (B).
A. / L'identification des
prestataires par la signature électronique.
La mise en place d'un système de paiement
moderne, nécessite une prise en compte des différents modes de
virement et de transfert adaptés aux transactions économiques et
financières dématérialisées, mais
particulièrement à l'ordre de paiement lié aux cartes
bancaires.
Ainsi, il est nécessaire de tenir compte des
problèmes nouveaux liés à l'utilisation des instruments et
procédés électroniques de transfert de fonds. Ces
problèmes peuvent concerner : l'identification de
l'expéditeur ainsi que du destinataire des messages de
données dans les ordres de virement.
Le virement électronique étant
définie comme une série d'opérations commençant par
l'ordre de paiement du donneur d'ordre, effectué par des moyens ou
procédés électroniques de paiement, dans le but de mettre
des fonds à la disposition d'un bénéficiaire. Donc, dans
tout ordre de paiement, il y a un donneur d'ordre qui en est
l'expéditeur47(*).
Il importe par conséquent de déterminer ses obligations.
Tout expéditeur dans un virement
électronique est tenu d'une obligation générale de
sécurité dans la transmission des données au moment de
l'émission de l'ordre de paiement. Il doit notamment prendre toutes les
précautions techniques nécessaires à la
sécurisation des données transmises. Ainsi, la signature
électronique en permettant l'identification de l'expéditeur,
permet aussi d'éviter l'exécution d'un ordre de virement
déclenché par un faux donneur d'ordre48(*). En ce sens, l'alinéa 2
de l'article 134 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA relatif au système
paiement, dispose : « Si par sa faute, les
données sont obtenues et utilisées pour émettre un ordre
de paiement en son nom, il reste tenu de l'ordre de paiement ».
L'expéditeur n'est toutefois pas lié, s'il parvient à
prouver qu'il n'est pas à l'origine de l'ordre de paiement donné
par transmission de message de données. De la même façon,
l'expéditeur est lié par un ordre de paiement, une modification
ou la révocation d'un ordre de paiement, s'ils ont été
émis par lui ou par toute autre personne qui avait le pouvoir de le
lier49(*). En effet, pour
la sécurisation du virement électronique, l'expéditeur
doit veiller à la bonne identification du destinataire (le
bénéficiaire) avant la transmission de l'ordre de paiement.
De fait, dans tout ordre de virement, le
destinataire50(*) est tenu
à la réception des messages transmis afin de donner suite
à l'ordre de paiement. Il doit notamment veiller à la bonne
conservation ainsi qu'au respect de la confidentialité des
données transmises. Il est tenu, comme l'expéditeur, d'une
obligation générale de sécurité.
Outre cette obligation, la banque du
bénéficiaire qui accepte un ordre de paiement, est tenue de
mettre les fonds à la disposition de celui-ci, ou d'utiliser le
crédit de toute autre manière, conformément à
l'ordre de paiement et à la loi51(*) régissant la relation entre elle et le
bénéficiaire.
Mais, il importe de noter que lorsque la banque du
bénéficiaire constate un défaut de concordance dans les
éléments d'information destinés à l'identification
du bénéficiaire, elle est tenue d'en donner avis à
l'expéditeur, dans le délai prescrit à l'article 5.6 de la
loi-Type de la CNUDCI sur les virements internationaux, si l'expéditeur
peut être identifié.
Ainsi, les obligations de la banque réceptrice
se divisent en deux parties : les obligations qui découlent d'un
virement mené à bien et les obligations qui lui incombent quand
le virement n'est pas mené à bien. La plupart des ordres de
paiement reçus par une banque sont exécutés promptement,
et le virement est mené à bien. On peut donc dire que, dans le
cadre d'un tel virement, la banque réceptrice n'a jamais d'obligation en
suspens en vertu de l'ordre de paiement52(*). C'est ainsi que dans leurs relations entre eux ou
avec leurs clients, les commerçants ne peuvent refuser les paiements ou
versements de sommes d'argent d'un montant supérieur ou égal au
montant de référence, effectués par chèque
pré-barré ou non, à moins qu'il n'y ait un autre moyen
scriptural de paiement approprié pour servir au paiement du montant
inférieur au montant de référence.
La rencontre des volontés ne se faisant pas
toujours de manière spontanée, la complexité des contrats
amène les parties àa vouloir connaître davantage le contenu
et la portée de leur engagement. En effet, la signature
électronique ne permet pas seulement l'identification des prestataires,
elle permet aussi d'attester leur adhésion à l'ordre de
paiement.
B / L'adhésion des
signataires à l'ordre de paiement.
L'adhésion des signataires à l'ordre de
virement pose en réalité la question de l'acceptation
définitive de l'ordre de paiement donné par le titulaire de la
carte. En d'autres termes, « du
cautionnement » de l'ordre donné. En
réalité, le véritable consentement c'est celui qui
opère une jonction de deux volontés concordantes. Reste à
savoir si le titulaire continuera toujours de s'approprier ce consentement
malgré le caractère irrévocable de l'ordre de paiement. Si
chaque partie, dit « oui » c'est la rencontre de
ce double «oui » qui constitue, le consentement et qui
scelle le contrat. C'est la rencontre de l'offre et de l'acceptation.
En principe, il n'y a aucune difficulté sur ce
point sauf lorsque les deux personnes qui veulent contracter ne sont pas l'une
en face de l'autre. C'est l'hypothèse des contrats par correspondance.
Et dans ce cas, la problématique de la sécurité se trouve
au coeur des transactions électroniques. En effet, la
dématérialisation des échanges, modifie la nature
juridique des relations contractuelles, et induit inévitablement le
passage de la conclusion de contrats entre personnes présentes à
une conclusion entre personnes absentes.
Il apparaît ainsi, toute l'importance de la
mise en oeuvre d'un dispositif capable de garantir l'authentification des
transactions pour une plus grande sécurisation des ordres de
paiement.
Paragraphe 2.
L'authentification des ordres de paiement par les procédés de
sécurisation de la signature électronique.
Pour authentifier les ordres de paiement, on utilise
souvent les procédés de sécurisation de la signature
électronique comme le cryptage des messages de données (A) et la
certification de la signature (B).
A. / Le cryptage des messages
de données.
Dans le cadre d'un réseau ouvert comme
l'Internet, il n'existe aucune garantie que les messages envoyés
à des correspondants ne soient pas interceptés,
détournés, modifiés. Rien ne permet de certifier
l'identité de l'expéditeur ou la bonne réception par le
destinataire. Dans le contexte d'une société où les
échanges d'informations numériques peuvent à long terme
concurrencer l'utilisation de l'écrit, il est indispensable de pouvoir
bénéficier de systèmes sécurisés pour
protéger les données à caractère personnel ou
confidentiel.
La cryptographie se révèle alors, un
outil puissant qui peut être utilisé au service des messages de
données dans tout ordre de paiement. La cryptographie ou chiffrement est
le processus de transcription d'une information intelligible en une information
inintelligible par l'application de conventions secrètes dont l'effet
est réversible. La loi française définit les prestations
de cryptologie comme : « Toutes prestations visant à
transformer à l'aide de conventions secrètes des informations ou
signaux clairs en information ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou
à réaliser l'opération inverse, grâce à des
moyens, matériels ou logiciels conçus à cet
effet 53(*) ». Grâce à ce
procédé de sécurisation de la signature
électronique, les ordres de virement pourrvons être
authentifiéser afin d'éviter, le paiement de tout faux ordre de
paiement.
Il existe deux grands types de
cryptographie :
· La cryptographie symétrique :
la même clé (le code secret) est utilisée pour encrypter et
décrypter l'information.
· La cryptographie asymétrique :
ce n'est pas la même clé qui crypte et qui décrypte les
messages. L'utilisateur possède une clé privée et une
clé publique. Il distribue sa clé publique et garde
secrète sa clé privée. Dans ce type d'application, tout le
monde peut lui écrire en utilisant la clé publique, mais seul
l'utilisateur-destinataire pourra décrypter et donc lire le message avec
sa clé privée. La cryptographie permet ici d'assurer la
confidentialité des données transitant sur un réseau : les
données sont uniquement portées à la connaissance des
personnes autorisées.
Enfin, la cryptographie permet de garantir la
« non-répudiation », c'est-à-dire
que l'émetteur ou le destinataire de la communication ne peuvent ensuite
pas nier l'envoi ou la réception, ni le contenu de la
communication54(*).
Aux vues de ce précèdent, il
apparaît clairement que la cryptographie reste indispensable pour la
sécurisation du virement électronique. La cryptographie permet
aussi de sécuriser les transactions financières et la plupart des
systèmes de paiement électronique actuellement envisagés,
utilisent les techniques de chiffrement. En effet, le cryptage assure la
confidentialité (les messages sont illisibles sauf par le destinataire
autorisé), l'intégrité (l'émetteur et le
récepteur sont sûrs que les données n'ont pas
été modifiées) et l'authenticité (les deux parties
sont sûres de l'identité de leur interlocuteur et ont la preuve
que l'échange a bien eu lieu). Cependant, il faudrait qu'elle soit
réglementée dans l'espace UEMOA pour sa meilleure
efficacité55(*).
Désormais, l'utilisation de
procédés de cryptographie à des fins d'authentification et
d'intégrité est libre au Sénégal avec le
Nouveau Code des Communications56(*). Mais, les procédés de cryptographie ne
sont pas les seuls procédés de sécurisation des ordres de
virement. La certification, moyen de sécurisation de la signature
électronique permet aussi d'authentifier les ordres de virement. Et pour
une meilleure illustration du processus de cryptage, nous vous proposons cette
figure présentant une trame de données, avant de voir la
certification de la signature.
· La figure suivante présente le
processus de cryptage WPA d'une trame de données
monodiffusion.
· La cryptographie ou chiffrement est le processus de
transcription d'une information intelligible en une information inintelligible
par l'application de conventions secrètes dont l'effet est
réversible. Le cryptage des messages de données permet la
sécurisation de l'ordre ainsi que l'identification de
l'expéditeur et du destinataire dans les ordres de virement. La seule
mise en action du bouton d'acceptation entraîne la transmission
d'informations numériques qui seront reconnues par un logiciel, lequel
les convertira en informations intelligibles pour le
commerçant destiné à les recevoir.
B. / La certification de la
signature.
La signature électronique consiste en l'usage
d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec
l'acte auquel elle s'attache.
La fiabilité d'un procédé de
signature électronique est présumée, jusqu'à preuve
contraire lorsque ce procédé met en oeuvre, une signature
électronique sécurisée établie grâce à
un dispositif sécurisé de création de signature
électronique, et que la vérification de cette signature repose
sur l'utilisation d'un certificat qualifié57(*).
En effet, la certification est un moyen de
sécurisation de la signature électronique, qui peut permettre
d'authentifier les messages de données dans tout ordre de virement. Elle
est considérée comme une procédure par laquelle
une tierce partie donne une assurance écrite, qu'un produit, un service,
un système, un organisme, est conforme à des exigences
spécifiées.
Dans le domaine de l'électronique et des
technologies de l'information, la notion de certification a été
souvent assimilée au concept de sécurité. La certification
au niveau du mécanisme de paiement vise à informer et donner une
confiance au consommateur pour qu'il puisse conclure une transaction. L'objet
de la certification devra donc couvrir les aspects de
sécurité58(*) autant que l'effet libératoire du
paiement59(*).
La signature électronique
sécurisée liée à un certificat électronique
qualifié, a la même force probante que la signature
manuscrite60(*).
Cependant, elle doit être délivrée par une autorité
compétente suivant un certain nombre de procédures. Dans l'espace
UEMOA, la procédure de certification est régie par les
dispositions du Règlement 15-2002 relatif aux systèmes de
paiement61(*).
Le dispositif sécurisé de
création de signature électronique doit être
certifié conforme aux exigences définies par des organismes
agréés par la Banque Centrale et selon des règles
définies par instruction prise à cet effet par elle. C'est ainsi
qu'il doit garantir, par des moyens techniques et des procédures
appropriées, que les données de création de signature
électronique ne peuvent être :
· Etablies plus d'une fois et que leur
confidentialité est assurée ;
· Trouvées par déduction et que la
signature électronique est protégée contre toute
falsification ;
· Protégées de manière satisfaisante
par le signataire contre toute utilisation par des tiers.
Ce dispositif ne doit entraîner aucune
modification du contenu de l'acte à signer et ne pas faire obstacle
à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le
signer. Le prestataire de services de certification électronique doit
satisfaire aux exigences énumérées à l'article 27
du Règlement, et ceux qui satisfont aux exigences dudit article peuvent
demander à être reconnus comme prestataires
qualifiés62(*).
Cette qualification, vaut présomption de conformité et est
délivrée par des organismes accrédités par les
services de la BCEAO chargés de la sécurité des
systèmes d'information et est précédée d'une
évaluation réalisée par ces mêmes
organismes63(*).
Une fois la signification de l'ordre de paiement
définie, il est important pour une utilisation efficiente des cartes de
paiement, que la détermination des responsabilités dans les
incidents de paiement des cartes bancaires, soient clairement posée.
Parce que l'ordre de paiement engendre des conséquences à la
mesure de sa nature.
Chapitre
Deuxième : Les conséquences juridiques d'un ordre de
paiement invalide.
Le virement électronique est
caractérisé par un ordre de paiement donné par le
titulaire d'un compte bancaire et l'exécution du virement
effectuée par un transfert électronique de fonds au
bénéficiaire. Il est défini par l'article 1e du
Règlement 15-2002 comme étant « une série
d'opérations commençant par l'ordre de paiement du donneur
d'ordre effectué par des moyens ou procédés
électroniques de paiement dans le but de mettre des fonds à la
disposition d'un bénéficiaire. Il peut notamment être
effectué au moyen d'une carte bancaire, d'un porte-monnaie
électronique ou par le procédé du
télépaiement ou de tout autre mode électronique de
paiement ».
De ces caractéristiques, il ressort un certain
nombre d'éléments afférents aux parties et à leurs
obligations respectives. Les parties au virement électronique
sont le destinataire, sur qui pèse une obligation
générale de sécurité, le bénéficiaire
des fonds transférés ( titulaire du virement ) et enfin
l'expéditeur ( donneur d'ordre ) sur qui pèse une obligation
générale de sécurité dans la transmission des
données au moment de l'émission de l'ordre de paiement. Aussi,
doit-il prendre toutes les précautions techniques nécessaires
à la sécurisation des données transmises.
Au demeurant, l'analyse des conséquences de
l'ordre de paiement prendra deux directions successives. L'imputabilité
de la faute permettant l'infraction (Section 1), et la répression des
infractions liées aux ordres de paiement des cartes bancaires dans
l'espace UEMOA (Section 2).
Section 1:
L'imputabilité de la faute permettant l'infraction.
En cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse
du moyen de paiement, le titulaire doit disposer d'un moyen pour
prévenir l'émetteur du risque d'ordres frauduleux et de
solliciter l'interdiction d'exécuter les ordres de paiement, et
l'invalidation du moyen de paiement en question. Dans ces situations, la
défense du titulaire sera assurée par l'opposition à
l'exécution des ordres frauduleux ou la demande en annulation du
paiement.
Mais, il faut remarquer que ces deux
possibilités de défense contre les ordres frauduleux, ne sont pas
nécessairement exclusives l'une de l'autre. Ainsi, il faut distinguer le
cas de perte ou de vol du moyen de paiement (Paragraphe 1) et les cas
d'utilisation frauduleuse sans dépossession du moyen de paiement
(Paragraphe 2) où la demande d'annulation du paiement et l'opposition
doivent souvent se combiner.
Paragraphe 1 :
L'imputabilité de la faute en cas de perte ou de vol du moyen de
paiement.
La perte ou le vol ne concernent que les moyens de
paiement matériels. Concernant les ordres de paiement sur Internet, on
étudiera la défense du titulaire contre les ordres de paiement
frauduleux, donnés au moyen d'une carte de paiement, perdue ou
volée.
La défense en cas de perte ou de vol de la
carte passe par la procédure d'opposition. Dans l'espace OHADA, ce sont
les articles 131 et 132 du Règlement 15-2002 qui définissent le
champ d'application des virements effectués par tout support ou
procédé électronique, lorsque c'est une banque ou un
établissement financier qui est expéditeur. De plus, la banque ou
l'établissement récepteur doivent être situés dans
un ou plusieurs Etats membres de l'UEMOA.
Ce texte sur l'opposition en cas de perte ou de vol,
précise les obligations du titulaire de la carte et de l'émetteur
dans la procédure d'opposition (A). Ensuite, ils opèrent le
partage des pertes dues à l'exécution des ordres frauduleux
(B).
A. /Les obligations dans la
procédure d'opposition.
Pour que le mécanisme de l'opposition puisse
bien fonctionner et par la suite devenir un moyen de défense efficace du
titulaire du moyen de paiement contre les ordres frauduleux donnés au
moyen d'une carte perdue ou volée, l'émetteur et le titulaire
doivent assumer les obligations qui leur incombent dans cette procédure,
qui concerne les obligations de l'émetteur (1), puis celles du titulaire
(2).
1. / Les obligations de
l'émetteur.
On peut souligner en premier lieu que les contrats
mettent à la charge du banquier une obligation de paiement qui est
exécutée après les vérifications d'usage (
régularité de l'ordre de paiement, absence d'opposition
ect.)64(*). De même,
celui-ci a un devoir de conseil et de surveillance, qui connaît cependant
des limites. Certes, la banque contracte à l'égard des clients
une obligation de diligence qui lui impose de se livrer à une
surveillance d'ensemble du fonctionnement normal du compte, mais cela ne
signifie nullement « une obligation de contrôle et de
suvillance sur une éventuelle utilisation de la carte. »
L'émetteur doit cependant fournir au titulaire
de la carte, les moyens lui permettant d'effectuer la mise en opposition,
c'est-à-dire la déclaration de perte ou de vol de la carte. Cette
obligation est mentionnée à l'article 142 du Règlement
15-2002 avec la précision qu'en cas d'utilisation abusive65(*), dans les quatre (4) jours
ouvrables qui suivent la constatation de cette utilisation,
l'établissement émetteur doit enjoindre au titulaire de restituer
sa carte et informer de cette décision la Banque Centrale qui tient un
fichier recensant les décisions de retrait de cartes.
Il faut remarquer que cette obligation figure
déjà dans la plupart des lois des États membres de l'Union
européenne, notamment en Grande Bretagne et au Portugal. Quant aux
émetteurs français et finnois, ils respectent cette obligation.
Aux Pays-Bas et en Italie, les contrats entre l'émetteur et le
titulaire, omettent la plupart du temps de la mentionner66(*).
Par ailleurs, au sein de l'espace UEMOA, la loi
impose aux commerçants, personnes physiques et morales, la mise en place
d'une installation permettant aux clients de composer leur code confidentiel
hors la vue d'autres personnes. En composant leur code confidentiel, les
clients devront utiliser les installations mises en place à cet effet
pour se mettre à l'abri des regards indiscrets. C'est qu'il est
imposéer d'occulter le numéro des cartes bancaires sur les
factures délivrées aux clients67(*).
Mais en tout état de cause, l'émetteur
aussi bien que le titulaire de la carte a des obligations dans la
procédure d'opposition.
2. / Les obligations du
titulaire de la carte.
Dans les conventions cartes68(*), il est établi que le
porteur est responsable de la garde et de l'usage de la carte ainsi que de
« l'attribut » de celle-ci que constitue le code
confidentiel, indispensable pour l'utiliser. Il a à sa charge, une
obligation de prudence et une obligation de faire opposition rapidement en cas
perte ou vol69(*). Le
non-respect de ces différentes obligations est sanctionné par la
mise à la charge du client du préjudice résultant des
fraudes qu'il a permises.
Si le titulaire de la carte perdue ou volée
veut se défendre effectivement contre les éventuels ordres de
paiement frauduleux, il est tenu cependant de les déclarer dans un
certain délai à l'émetteur. Le non-respect de cette
obligation, a des incidences négatives pour le titulaire en ce qui
concerne le partage des pertes. Différentes conceptions de ces
délais existent.
L'article 140 du Règlement 15-2002 semble
indiquer au titulaire d'une carte dans les (04) quatre jours ouvrables, la
notification à l'émetteur de la perte ou du vol de la carte
dès qu'il en a eu connaissance, même si ledit article
énonce les cas d'utilisation abusive. Et selon le 2e
alinéa de l'article 133 dudit Règlement
: « L'expéditeur n'est toutefois pas lié s'il
parvient à prouver qu'il n'est pas à l'origine de l'ordre de
paiement donné par transmission de message de
données ». Même si par ailleurs, le
Règlement E américain oblige le titulaire, de
faire la mise en opposition dans les (02) deux jours ouvrables à compter
du moment où il a eu connaissance de la perte ou du vol de la carte.
C'est pour cela que l'émetteur est obligé d'informer le titulaire
de ses jours ouvrables, car ces « Business days » peuvent
être fixés librement par celui-ci. Aussi, la Cour d'Appel de
Versailles70(*) a eu
à retenir l'imprudence fautive, de nature à engager par sa
gravité, la responsabilité du tutilaire d'une
« Carte bleue internationale » et de quatre
carnets de chèques, qu'il a laissé dans un attaché-case
demeuré dans sa vioture vérouillée et, garée sur un
emplacement situé devant son domicile. Au lieu de déclarer le vol
à la banque et former opposition d'abord, il avertit en premier lieu les
autorités judiciaires. Le voleur bien informer de la
réglementation71(*)
en a profité pour utiliser toutes les formules de chéques
volés. La Cour a retenu que « le client doit
obligatoirement rembourser à la banque le montant des chéques,
qui avaient été régulièrement payés par
l'établissement de crédit Britannique. La date
d'opposition72(*), par
rapport à la date de paiement des chéques et d'utilisation de la
carte, est en effet déterminante. »
Cette solution de la Cour semble tout à fait
justifiée, car c'est à bon droit que la responsabilité du
titulaire de la carte a été retenue et qu'il a été
condamné à assumer les conséquences dommageables de sa
négligeance fautive. Ainsi, la répartition des risques sera
fonction du moment de l'opposition : au banquier le moment
postérieure à l'opposition et au titulaire celui
antérieure à l'opposition73(*).
B. /Le partage des pertes
dues à l'exécution des ordres frauduleux.
L'institution de l'opposition en cas de perte ou de
vol de la carte de paiement est bâtie sur le partage des pertes dues
à l'exécution des ordres de paiement frauduleux. En effet, le
titulaire a l'obligation d'assurer la sécurité de la carte. C'est
pour cette raison qu'il supporte en partie, les pertes si sa carte est perdue
ou volée. Il est présumé partiellement responsable d'avoir
permis la fraude. Mais dès qu'il effectue la mise en opposition et donc
permet par cette information à l'émetteur d'empêcher
l'exécution d'autres ordres frauduleux, l'attribution des pertes change.
Il s'agit ici de répartir la charge financière selon une
distinction fondamentale faite entre les opérations effectuées
avant l'opposition et les opérations effectuées après
l'opposition.
Ainsi, on verra consécutivement l'attribution
des pertes avant la mise en opposition (1) et l'attribution des pertes
après la mise en opposition (2).
1. L'attribution des pertes
avant la mise en opposition.
Les textes réglementant l'opposition en cas de
perte ou de vol de la carte bancaire laissent, soit une partie soit la
totalité des pertes dues, à la charge du
titulaire. Ils diffèrent néanmoins dans les
critères qui déterminent si la charge des pertes est
plafonnée et dans la hauteur du plafond.
L'opposition est dite licite, dans le cas où
le titulaire l'a fait dés qu'il a connu le détournement de la
carte par un usurpateur. Car, si l'ordre donné par carte est
irrévocable, l'opposition est autorisée en cas de perte, de vol
ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou de données liées
à son utilisation, de redressement ou de liquidation judiciaire du
bénéficiaire. Ainsi, une responsabilité entière est
laissée à sa charge s'il n'avait pas fait opposition pour vol,
mais il est déchargé, au moins partiellement, s'il effectue
l'opposition dans les délais. Et pour les dépenses
antérieures à l'opposition, le titulaire ne supporte plus la
charge financière. Si la banque omet de diffuser l'information, ou ne
fait pas le nécessaire afin de neutraliser la carte par voie
informatique, elle supporte la charge qui en découle74(*).
L'article 142 du Règlement 15-2002 qui
organise la procédure de mise en opposition n'a pas
spécifié de délai, cependant il précise
que «...L'opposition au paiement faite par simple appel
téléphonique est recevable et produit les mêmes effets que
l'opposition écrite. Le cas échéant, le demandeur n'est
pas tenu de communiquer le numéro de sa carte bancaire. Cependant, pour
être valable, l'opposition par appel téléphonique devra
être confirmée par le demandeur muni de toutes pièces
justificatives dans les vingt quatre (24) heures ouvrées qui suivent la
demande d'opposition ».
Par ailleurs, un tribunal75(*) a refusé de lever
une interdiction bancaire justifiée à une cliente qui avait perdu
sa carte de crédit. En effet, elle avait négligée de faire
opposition dans le délai prévu au contrat. Le voleur
réussira entre temps à effectuer divers achats
réglés avec la carte. La banque émettrice régla les
commerçants mais se retourna ensuite contre la cliente. Elle
préleva sur le compte de la cliente, la somme dûe. Ce
prélèvement ayant absorbé tout l'actif du compte, la
banque ne put, faute de provision, régler des chéques émis
par la cliente postérieurement.
Ainsi, une déclaration d'opposition intervenue
dans les délais76(*) fait subir au titulaire un régime moins
favorable. En effet, il sera considéré comme partiellement
responsable, mais il peut arriver que la cliente conteste cette
responsabilité partielle retenue pour engager celle de la banque.
Dans ce même ordre d'idée, une Cour
d'Appel77(*), a
déduit à juste titre de ces constatations, que
« cette cliente avait accepté le risque de l'utilisation
frauduleuse de la carte bleue pour la période antérieure à
son opposition et que sa réesponsabilité était seule
engagée jusqu'ici». Ayant accepté de souscrire à
la clause du contrat prévoyant qu'en cas de perte ou de vol, sa
responsabilité serait engagée, tant qu'il n'aurait pas fait
opposition auprés de la banque, la conséquence est qu'elle doit
supportée le paiement des achats effectués par le voleur de la
carte jusqu'à ce que cette opposition soit effectuée. De ce fait,
on peut souligner que le devoir de conseil et de surveillance de la banque
qu'il invoque connaît des limites78(*). Certes, la banque contracte à l'égard
des clients une obligation de diligence qui lui impose de se livrer à
une surveillance d'ensemble du fonctionnement normal du compte, mais cela ne
signifie nullement, comme la Cour la soutenue, « une obligation de
contrôle de suvillance sur une éventuelle utilisation de la
carte ».
Quant aux dépenses antérieures, on
considère qu'à partir de l'opposition plus aucune dépense
engagée avant, ne peut être débité dans le compte du
titulaire.
2. L'attribution des pertes
après la mise en opposition.
Le principe de l'attribution des pertes après
la mise en opposition est très simple. Le titulaire n'a plus à
supporter les pertes consécutives à la perte ou le vol de la
carte. Ainsi, on peut constater que l'utilité d'une déclaration
d'opposition est considérable car, elle seule en effet, peut
dégager la responsabilité du titulaire de la carte pour
être transférée sur la tête de l'émetteur.
Cependant, la question qui mérite d'être soulevée est de
savoir si le banquier peut reporter cette responsabilité à la
charge du titulaire, lorsque celui-ci a commis une imprudence à
l'origine, notamment en ne préservant pas suffisamment la
confidencialité de son numéro de code, permettant ainsi au voleur
de la carte de retirer des fonds dans un D.A.B ou de régler des achats
chez un fournisseur. La jurisprudence79(*) l'admet, mais elle a retenu que: « le
titulaire de la carte ne peut tenir la banque pour responsable d'un quelconque
retard dans la diffusion, l'opposition à l'utilisation d'une carte
volée, puisqu'il avait expressément indiquer que le numéro
de code ne lui avait pas été dérobé et que,
malgré cette déclaration, la banque a effectué la dite
opposition, dés qu'elle a relevé que des
prélèvements continuaient à être effectués
sur le compte du client ».
Cela vaut bien sûr seulement pour les cas
où le titulaire de la carte n'a pas agi frauduleusement lui-même.
Le contrat « Carte bancaire » l'exprime à l'article
11 où il décharge sur le titulaire, les pertes résultant
des opérations postérieures à la mise en opposition «
à l'exception des opérations faites par lui [le
titulaire] ».
Alors, après la mise en opposition, le
titulaire de bonne foi qui a perdu ou s'est fait voler la carte, ne peut plus
souffrir de l'exécution des ordres de paiement frauduleux. Dans ce cas,
la prise en charge par l'émetteur d'éventuelles pertes
après la mise en opposition dépendra de l'existence d'une
garantie de paiement entre l'émetteur et le commerçant. Si le
commerçant n'a pas le paiement garanti, c'est alors lui qui supportera
les conséquences néfastes de l'ordre de paiement frauduleux.
Comme déjà relever, en cas de perte ou de vol du moyen de
paiement, les pertes dues à l'exécution des ordres de paiement
frauduleux, sont partagées entre le titulaire et l'émetteur du
moyen de paiement. Mais, tel n'est pas le cas lorsqu'une utilisation
frauduleuse sans dépossession du moyen de paiement survient.
Paragraphe 2 :
L'imputabilité de la faute en cas d'utilisation frauduleuse sans
dépossession du moyen de paiement.
L'utilisation frauduleuse d'un moyen de paiement dont
le titulaire n'est pourtant pas dépossédé, peut être
possible dans deux situations : soit un moyen de paiement immatériel a
été divulgué ou découvert, soit un moyen de
paiement matériel a été contrefait. Lorsque le banquier a
exécuté un ordre de virement qui n'émanait pas du
titulaire de la carte ou qui avait été falsifié
après son émission, les recours contre le faussaire se
révélait généralement vain, la question se pose de
savoir qui, du banquier ou du titulaire de la carte, doit supporter la
perte80(*).
Le régime juridique de la défense du
titulaire contre les ordres de paiement frauduleux en cas d'utilisation
frauduleuse sans dépossession du moyen de paiement dépend de la
sécurité du système. De ce fait, nous étudierons
les régimes de défense du titulaire aussi bien un système
de paiement vulnérable (A), que dans un système de paiement
sécurisé (B).
A. / Le système de
paiement vulnérable.
Par système de paiement vulnérable, on
entend celui qui ne dispose pas de procédé fiable
d'identification du titulaire. Ainsi, l'utilisation frauduleuse du moyen de
paiement par un tiers à l'insu de son titulaire légitime, est
extrêmement facile.
Les solutions de paiement sur Internet les plus
usuelles aujourd'hui sont justement celles qui utilisent un système de
paiement vulnérable81(*). Le régime juridique de la défense du
titulaire contre les ordres frauduleux dans un tel système est
basé sur une présomption d'utilisation frauduleuse du moyen de
paiement par un tiers. La défense du titulaire est donc facilitée
par le régime allégé d'annulation du paiement et de
remboursement (1) et le régime allégé d'opposition (2).
1. / Le régime
allégé d'annulation du paiement et de remboursement.
Le titulaire d'un moyen de paiement ne doit pas
supporter le poids des risques liés à la
vulnérabilité du système de paiement. Ainsi, le titulaire
de la carte de paiement dont le numéro facial a été
frauduleusement utilisé sur Internet, doit pouvoir contester
l'opération après en avoir pris connaissance. La Directive 97-07
C.E du 20 Mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière
de contrats à distance précise à l'article 08
que :« les États membres veillent à ce que des
mesures appropriées existent pour que le Consommateur, puisse demander
l'annulation d'un paiement en cas d'utilisation frauduleuse de sa carte de
paiement dans le cadre de contrats à distance couverts par la
présente directive, en cas d'utilisation frauduleuse, soit
recrédité des sommes versées en paiement ou se les voie
restituées ».
Dans l'espace UEMOA, le titulaire de la carte peut
contester l'opération et d'être remboursé. En effet, le
contrat « Carte bancaire » permet par l'article 13, les
réclamations du titulaire et stipule qu'en cas de réclamation
justifiée, la situation du compte sera restaurée. Cependant, il
faut préciser que ce contrat ne vise pas expressément
l'annulation et le remboursement en cas d'utilisation frauduleuse de la carte,
mais ces procédures sont englobées dans le terme plus large de
réclamation. En d'autres termes, si le paiement contesté a
été effectué frauduleusement à distance, sans
utilisation physique de la carte, et que le titulaire contestant par
écrit de l'avoir effectuéer, les sommes contestées lui
sont recréditées sur son compte ou restituées, sans frais,
au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la
réception de la contestation. Il est même prévu que
l'émetteur doit rembourser aussi les frais bancaires que le titulaire a
supporté à cause de l'opération contestée.
D'autre part, l'article L 132-6 du Code
monétaire et financier français ajoute que, même si
les délais dans lesquels l'opération frauduleuse peut être
contestée, ce délai légal est fixé à (70)
soixante-dix jours à compter de l'opération contestée. Ce
délai peut être prolongé contractuellement mais ne peut pas
dépasser (120) cent vingt jours à compter de l'opération.
Il apparaît donc clairement que les nouvelles dispositions du Code
monétaire et financier français apportent une
possibilité efficace de défense du titulaire. L'émetteur
sera obligé par les dispositions du Code, et non plus seulement par la
réglementation interne relative aux remboursements, de donner suite
à la contestation du titulaire et de créditer son compte. Tout
cela, sans qu'il soit nécessaire au titulaire de prouver que le paiement
contesté résulte d'un ordre de paiement frauduleux.
Ce régime allégé d'annulation du
paiement et de remboursement concernera seulement, les cas où l'ordre de
paiement a été donné à distance sans le
contrôle physique de la carte, c'est-à-dire par l'envoi du
numéro d'identification de la carte. La procédure est la
même qu'en cas de remboursement pour d'autres causes82(*). La seule différence
dans cette situation où l'ordre de paiement a été
donné par l'envoi du numéro apparent, réside dans le fait
que le commerçant, et partant l'émetteur, n'a aucune preuve que
l'ordre de paiement est imputable au titulaire de la carte et donc l'annulation
du paiement et le remboursement peuvent être prévus directement
par la loi.
En outre, il faut relever qu'en cas de
contrefaçon de la carte de paiement, ce n'est plus le même
régime allégé d'annulation et de remboursement qu'en cas
d'utilisation frauduleuse du numéro de la carte de paiement, ni le
même régime allégé d'opposition.
2. / Le régime
allégé d'opposition.
La problématique d'opposition en cas
d'utilisation frauduleuse du moyen de paiement est née d'une disposition
du Code monétaire et financier français. En effet,
l'article L-132-2 dudit Code, qui pose le principe de
l'irrévocabilité de l'ordre de paiement et la procédure
d'opposition en cas de perte ou de vol de la carte de paiement, prévoit
qu'il « ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de
perte ou de vol de la carte, de redressement ou de liquidation judiciaires du
bénéficiaire ».
Cette énumération des cas d'opposition,
a mené les émetteurs de cartes à ne pas accepter les
oppositions en cas d'utilisation frauduleuse de la carte de paiement sans vol
ou perte de la carte. Cependant, quelques décisions de justice et
certains auteurs83(*) ont
su écarter, ce que le texte paraissait prévoir. En effet, la
jurisprudence a recouru au principe selon lequel l'émetteur n'a pas
à se faire juge de la validité de l'opposition, les oppositions
en matière des cartes de paiement, même non posées par la
loi, sont acceptables.
Ainsi, la Cour d'appel d'Orléans a
raisonné dans ce sens, dans son arrêt du 02 février
199484(*). En
l'occurrence, Mme Pierre a loué un véhicule en laissant
l'empreinte de sa carte bancaire. Ce véhicule a été
détourné par la suite, par un tiers contre lequel Mme Pierre a
porté plainte pour vol et détournement, après avoir
effectué la mise en opposition de sa carte bancaire. Mais, la banque a
pourtant débité le compte de Mme Pierre qui s'est ainsi
trouvé débiteur, puis l'a assignée en paiement. La Cour,
après avoir cité la disposition selon laquelle « il ne
peut être fait opposition qu'en cas de perte ou de vol de la carte, de
redressement ou de liquidation judiciaires du
bénéficiaire », pose le principe
sus-mentionné85(*).
Elle juge que la banque « n'avait pas à procéder à un
paiement [...] quel qu'ait pu être le véritable motif de
l'opposition ».
Dans une autre affaire, la Cour de cassation a fait
l'application du même principe, bien que l'exprimant différemment,
en cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles entre les
sociétés MAMI et American Express Carte France. Les faits dans
cette affaire sont les suivants. La société MAMI a obtenu pour
l'un de ses préposés à l'étranger, en se portant
elle-même codébitrice solidaire, une carte accréditive de
la société American Express. Or, quelques mois plus tard, ce
préposé a quitté l'entreprise, la société
MAMI a alors demandé à l'émetteur d'annuler la carte
American Express, en réclamant du même coup la restitution de la
carte et en précisant que la société MAMI demeurait
responsable de tous les ordres de paiement. MAMI a donc formé
opposition, mais American Express continuait à honorer les ordres de
paiement. Après quelques mois, l'émetteur a demandé
remboursement, mais la société MAMI l'a refusé. Partant de
ces constatations, la Cour d'Appel de Versailles a condamné la
société MAMI, en se fondant sur les conditions
générales du contrat d'où il résultait
que « sauf en cas de vol ou de perte, la personne
morale qui a sollicité l'établissement de la carte et son
titulaire, restaient solidairement responsable du règlement des
dépenses effectuées avec la carte ».
Mais, la Cour de cassation casse l'arrêt en
précisant que « sans rechercher si l'établissement
émetteur de la carte avait, après avoir reçu opposition
à son utilisation, mis en oeuvre tous les moyens en sa disposition pour
éviter que des retraits et ordres de paiement soient effectués,
la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ». Il ressort alors de cet arrêt, que
l'émetteur est obligé de réagir à la mise en
opposition, bien qu'il soit persuadé que l'opposition n'est pas
motivée par la perte ou le vol.
Et dans sa note sous l'arrêt
précité de la Cour d'Appel d'Orléans, C. LUCAS de LEYSSAC
approuve le principe selon lequel le banquier n'est pas juge du
bien-fondé des oppositions. En se referant à l'analyse de D.
MARTIN 86(*), il soutient
que « dès lors que la régularité du mandat est en
cause, il ne saurait être question d'ériger le mandataire en
censeur de son mandant ».
B. /Le système de
paiement sécurisé.
Par opposition au système de paiement
vulnérable, on entend par système de paiement
sécurisé celui qui dispose d'un procédé fiable
d'identification. Mais, même un système de paiement
sécurisé n'est pas irrésistible à la fraude.
Ainsi, il se peut que le titulaire d'un moyen de paiement
sécurisé découvre que son compte bancaire ou virtuel a
été débité sans qu'il ait pu le supposer. En
pareille occurence, le titulaire ne doit pas avoir à supporter les
conséquences de la fraude, même si le moyen de paiement est
sécurisé87(*). De ce fait, le régime juridique applicable
à la défense du titulaire contre les ordres frauduleux
donnés dans un système de paiement sécurisé, ne
consiste pas dans la présomption d'ordre frauduleux. Le problème
de la charge de la preuve s'impose.
S'il paraît être accepté que la
charge de la preuve ne doit pas, reposer sur le titulaire (1), la situation du
titulaire n'en est pourtant pas moins difficile (2).
1. / La problèmatique de
la charge de la preuve.
La charge de la preuve ne devant pas reposer sur le
titulaire. D'après la recommandation de la Commission européenne
du 30 juillet 1997, c'est l'émetteur qui, lorsqu'une opération
est contestée par le titulaire, doit apporter la preuve de l'absence de
dysfonctionnement du système de paiement et doit accepter que le
titulaire apporte la preuve contraire.
L'article 07 paragraphe 02, pose que
l'émetteur doit dans tout différend avec le titulaire, sans
préjudice d'une preuve contraire produite par le titulaire, apporter la
preuve que l'opération a été correctement
enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été
affectée par un incident technique ou une autre défaillance. En
droit français, en vertu de l'article 1315, alinéa 2 du Code
civil, ce serait aussi à l'émetteur de démontrer
l'absence d'irrégularités et par cela, sa libération de
l'obligation de restituer la somme. Mais, la pratique a montré que les
contrats passés entre l'émetteur de cartes et le titulaire de la
carte contenaient souvent des clauses qui interdisaient au titulaire de
contester l'ordre de paiement donné au moyen de la carte avec l'usage du
code secret.
Ainsi, la CCAF (Commission des clauses abusives
française) a recommandé88(*), en relation avec les contrats porteurs des cartes de
paiement, que soient éliminées de ces contrats, les
clauses89(*)
conférant à l'usage de la carte avec un code confidentiel une
valeur probante que le titulaire de la carte ne peut combattre. Et dans les
situations où le contrat-cadre contient une telle clause,
l'émetteur n'acceptera pas une demande d'annulation du paiement et de
remboursement formée par le titulaire. Ce dernier devrait agir en
justice pour que le juge déclare la clause abusive et la répute
non écrite. Cependant, même si cet obstacle est franchi, ou si le
contrat-cadre ne contient pas « la clause
problématique »90(*), la situation du titulaire reste dans la plupart des
cas difficile.
2. La situation difficile du
titulaire.
Si le titulaire forme opposition, celle-ci doit
être acceptée dans toutes les circonstances,
vu le principe que l'émetteur n'a pas à se faire
juge de sa validité. Le titulaire d'un moyen de paiement dont il
prétend qu'il a été utilisé frauduleusement,
devrait donc être sûr de l'invalidation de
son moyen de paiement.
Si par exemple, le code confidentiel est modifiable
à tout moment à l'initiative du titulaire, ce qui est usuel
lorsque le code confidentiel fonctionne comme un code d'accès au
service91(*), la mise en
opposition n'est pas indispensable. Pour le titulaire, c'est surtout la
question du remboursement qui est importante. La restitution des fonds qui ont
été transférés à la suite d'un ordre de
paiement prétendu frauduleux par le titulaire est difficile à
obtenir.
Si le contrat entre l'émetteur et le
titulaire, ne défend plus à ce dernier de contester l'ordre de
paiement dans un système de paiement sécurisé, la preuve
de l'absence de dysfonctionnement, que doit apporter l'émetteur, est
souvent stipulée très formelle. Dans une telle situation, le
titulaire du moyen de paiement sera contraint de fournir la preuve contraire,
ce qui mène au renversement de la charge de la preuve au
préjudice du titulaire. En pratique, la solution en est le plus souvent
déduite des fautes qu'ont pu commettre les clients ou les banquiers
intervenants. Ce qui souléve la nécessité d'une clause sur
la preuve.
Dans l'espace UEMOA, les ordres de paiement
connaissent un régime légale de la preuve. La signature
électronique est le plus souvent absente des ordres de paiement. Les
émetteurs doivent conclure alors avec les titulaires des moyens de
paiement une convention relative à la preuve dans les contrats porteurs
carte bancaire.
Par contre, en droit français, en vertu de
l'article 1341 du Code civil, les émetteurs ne sauraient
prouver les actes mixtes excédant 5 000 F. Si le titulaire parvient
pourtant à établir que l'ordre de paiement contesté est
frauduleux et donc nul, il pourra espérer le remboursement.
L'émetteur pourra aussi tenter de démontrer la faute du titulaire
qui a engendré la fraude.
Si on raisonne par analogie donc, il est possible de
penser qu'une négligence du titulaire constituant une faute lourde et
pourrait exonérer l'émetteur de son obligation de remboursement.
Il faut remarquer aussi que ce sont les chiffres alarmants du taux d'ordres de
paiement frauduleux sur Internet, ont concouru à la prévention et
à la représsion des ordres de paiement frauduleux sur Internet,
en instaurant la protection des données permettant d'ordonner le
paiement.
Section 2 : La
répression des infractions liées aux ordres de paiement par
cartes dans l'espace UEMOA.
Les infractions commises par l'utilisation des
instruments de paiement électroniques, sont prévues et
sanctionnées par le Règlement 15-2002 CM/UEMOA relatif aux
systèmes de paiement dans les États membres, aux articles 143
à 148.
Ces sanctions prennent en compte aussi bien les
infractions dites classiques: fraude, contrefaçon, falsification,
détention en connaissance de cause d'un instrument de paiement
contrefait, falsifié ou obtenu frauduleusement (Paragraphe 1), que des
infractions nouvelles comme l'utilisation frauduleuse en connaissance de cause
des données d'identification pour le lancement ou le traitement d'une
opération de paiement électronique, la manipulation frauduleuse
des données informatiques, de logiciels et tout autre moyen informatique
en vue de déclencher une opération de paiement
électronique (Paragrphe 2).
Paragraphe 1 : La répression des infractions dites
classiques.
On peut se trouver en
présence de deux sortes d'utilisations abusives d'une carte bancaire. La
première est le fait du titulaire lui-même qui retire des
espèces à un guichet automatique au-delà des
disponibilités de son compte. La deuxième résulte d'une
usurpation de la carte perdue par un inventeur (celui qui a découvert la
carte).
La différence de ces abus fait que leurs
sanctions doivent être étudiées séparément.
L'utilisation abusive de la carte par le titulaire (A) et les paiements faits
à l'usurpateur (B).
A./ L'utilisation abusive de la
carte de la part du titulaire.
Le retrait au DAB au-delà de la provision du
compte réalisé par le titulaire de la carte doit être
sanctionné. Le problème ici est de déterminer la nature
de la sanction pouvant être appliquée.
Le titulaire d'uner carte bancaire, engage sa
responsabilité en retirant des sommes dont il ne dispose pas. Même
si l'automaticité du fonctionnement des distributeurs automatiques le
lui permet, il commettra une faute dont il devra réparation à la
banque. La question se posera alors de savoir si la sanction sera civile
ou pénal.
Le comportement du titulaire ne peut être
sanctionné pénalement que s'il constitue l'une des infractions
légales définies par le Code pénal. On peut
penser au vol ou à l'abus de confiance. Or, au regarde de ce type
d'infraction, on constate qu'il manque toujours un élément de la
définition légale de l'infraction. Par exemple, il ne peut y
avoir vol de billets car ils ont été remis
« volontairement » par la machine à la
demande du titulaire de la carte, pas davantage d'abus de confiance car il
n'existe, à l'origine du détournement, aucune remise de billets
à charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un
usage déterminé.
L'escroquerie est aussi absente, car aucune manoeuvre
n'a trompé personne sur l'existence d'un crédit du titulaire.
De ce fait, la responsabilité civile est plus
évidente. C'est une responsabilité contractuelle. Le titulaire
doit bien évidemment rembourser la banque. En outre, il risque d'en
perdre la confiance et la banque peut alors utiliser le droit de retrait de la
Carte dont elle dispose, à tout moment et sans avoir à donner de
motif. C'est probablement la sanction contractuelle la plus efficace contre le
titulaire et qui met l'émetteur à l'abri d'abus futurs.
Cependant, la banque n'est pas obligée de l'appliquer rigoureusement et
le titulaire qui s'est rendu coupable d'une négligence dans la
vérification préalable de l'état de son solde, pourra
probablement négocier une suspension de la sanction sous réserve
de récidive. Toutefois, avec la généralisation de la carte
à microprocesseur, cette difficulté disparaîtra puisque cet
instrument permet de limiter les retraits au crédit disponible dans le
compte92(*). Ainsi,
même si le retrait au-delà de la provision peut être
réalisé par le titulaire de la carte, il n'est pas exclut qu'un
usurpateur réalise des paiements avec la carte de celui-ci.
A / Les paiements faits par un
usurpateur.
Au titre de ces paiements, quatre personnes peuvent
être déclarées responsables financièrement.
Il s'agit d'abord de l'inventeur (1), mais aussi du
titulaire de la carte (2), du banquier (3) et du commerçant (4).
Etudions leur situation dans cet ordre, afin de pouvoir déterminer la
charge financièrement pesant sur chacun d'eux, au comblement du
préjudice.
1.La responsabilité de
l'inventeur.
Il est doublement responsable, civilement et
pénalement.
Sa responsabilité pénale, pour vol
à l'encontre du titulaire dont il s'est approprié la carte sans
intention de la restituers après l'avoir fortuitement découverte,
est établiet. Aux termes de l'article 364 du Code
Pénal: « Quiconque a soustrait frauduleusement une
chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. » Et les peines
prévues aux articles 365 jusqu'à l'article 369 s'appliqueront
suivant les circonstances93(*).
Sa responsabilité civile est de droit commun,
et conduira à le condamner au moins à payer les montants des
dépenses engagées. Cependant, si elle est évidente, cette
responsabilité est rarement utile. En effet, soit le voleur est
introuvable, soit il est insolvable. Cette dernière forte
probabilité, justifie que l'on examine alors, sur laquelle des trois
autres personnes (le titulaire de la carte, le commerçant ou la banque),
vont peser les conséquences financières de ces paiements.
1. La charge supportée par le
titulaire.
Il s'agit ici de répartir la charge
financière selon une distinction fondamentale faite entre les
opérations effectuées avant opposition et les opérations
effectuées après l'opposition.
L'opposition est dite licite dans le cas où le
titulaire l'a fait dés qu'il a connu le détournement de la carte
par un usurpateur. Car, si l'ordre donné par carte est
irrévocable, l'opposition est autorisée en cas « de
perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou de données
liées à son utilisation, de redressement ou de liquidation
judiciaire du bénéficiaire ». Alors qu'une
responsabilité entière serait laissée à sa charge
s'il n'avait pas fait opposition pour vol, grâce à son opposition,
il sera déchargé au moins partiellement.
Ainsi, pour les dépenses antérieures
à l'opposition, le titulaire ne supporte plus la charge
financière, si la banque omet de diffuser l'information, ou ne fait pas
le nécessaire afin de neutraliser la carte par voie informatique,
elle supporte la charge qui en découle94(*).
Quant aux dépenses antérieures, on
considère qu'à partir de l'opposition plus aucune dépense
engagée, ne peut être débité sur le compte du
titulaire. Donc, on peut dire que le titulaire de la carte ne supporte
« la perte subie » que dans la limite de sa
négligeance. Mais, en cas d'opposition tardive ou de faute lourde, le
titulaire est tenu de supporter la perte sans limites.
2. La charge supportée
par le commerçant.
Le commerçant peut-il prétendre au
paiement vis-à-vis de sa propre banque ?
Si le commerçant, a pris toutes les mesures de
securité qui lui sont dictées par le
contrat-commerçant95(*), le paiement, bien qu'à l'origine frauduleux,
lui est garantit sans limitation de montant. Dans le cas contraire, il peut
être amené à en supporter la charge en totalité.
Quelles sont alors ces mesures de
sécurité ?
Le commerçant, dénommé dans le
contrat-commerçant « l'accepteur », ne
doit pas se contenter du contrôle automatique de l'équipement
électronique. Il doit aussi continuer à vérifier de visu
la signature, la présence de la puce et de l'hologramme, la
validité de la carte, la liste des oppositions. Ainsi, lorsque la
signature est fantaisiste, le commerçant peut être amené
à partager la responsabilité avec le titulaire.
3. La charge supportée
par la banque.
Après la mise en opposition, la banque
supporte le paiement des opérations postérieures. Elle ne pourra
pas se les faire rembourser par le titulaire. Par contre, pour les montants
antérieurs, elle conservera la charge des montants supérieurs
à la franchise, à moins de démontrer que le comportement
du client lui a fait perdre le bénéfice du plafond légal.
Aussi, dans ses rapports avec le commerçant,
la banque assume la charge financière de toutes les opérations
dont elle a garantit le paiement. Elle doit donc payer le commerçant
chaque fois que celui-ci a bien accompli ses obligations de
vérifications et suivi scrupuleusement la procédure prévue
pour la sécurité des opérations. Dans le cas contraire,
elle ne le paye que si l'opération est régulière et le
compte du client approvisionné.
L'interdépendance entre les hommes, les
cultures et surtout les économies des différents pays du monde,
en instaurant la mondialisation crée à travers Internet, ce
village global qui dit-on, n'a pas l'âme d'un village96(*), dénommé tour
à tour « village planétaire »,
« espace cybernétique » ou
« cybermonde »,
« société de l'information »,
« autoroute de l'information ». Ce fait a pour
principale conséquence majeure l'accroissement du chiffre d'affaire des
affaires électroniques, qui se développe d'une manière
remarquable. Ex : «Les ventes en ligne ont totalisé
quelque 26,5 milliards de dollars en 2004 selon Statistique
Canada97(*)» .
La prise en compte des sanctions classiques ne suffit
pas à elle seule à appréhender, toute la
problématique de l'imputabilité de la faute dans les ordres de
paiement liés aux cartes bancaires, car les infractions nouvelles
constituent un problème grave qui va croissant .
Paragraphe 2 : La
répression des infractions nouvelles.
La protection des données informatiques contre
les agissements des tiers qui utilisent frauduleusement celles-ci ou en
accèdent frauduleusement ; par un accés illicite, est
essentielle. Aussi, constitue un accès illicite au sens de
l'article 02 de la Convention de Budapest97(*), « l'accès intentionnel et
sans droit à tout ou partie d'un système informatique ou dans une
autre intention délictueuse, ou soit en relation avec un système
informatique connecté à une autre système
informatique ».
L'incrimination vise donc expressément
l'intrusion dans le système sans droit, c'est-à-dire sans le
consentement du maître du système (A) et il restera à
déterminer les sanctions prévues dans la protection des
données permettant d'ordonner le paiement (B).
A. / L'intrusion ou
l'interception de données sans le consentement du maître du
système.
Par l'expression «données
informatiques», on entend toute représentation de faits,
d'informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un
traitement informatique, y compris un programme de nature à faire en
sorte qu'un système informatique exécute une fonction98(*).
Partant de cette définition, il est clair que
les données informatiques de par leur nature ne peuvent être
à la portée de tout le monde. De ce fait, est constitutif de
délit informatique, au sens stricto sensu, toute atteinte à la
sécurité des systèmes et réseaux informatiques ou
des données informatiques. Par atteinte à la
sécurité des réseaux informatiques le manuel de
prévention de lutte contre la Cybercriminalité des Nations-Unies
publié en 1994 vise, les atteintes à la confidentialité,
à l'authenticité et à l'intégrité des
systèmes et données informatiques.
Ainsi, la Convention de Budapest qui est le
plus en avance dans la réglementation et la protection des
systémes informatiques pose en son article 02 que chaque Partie
peut adoptée les mesures législatives et autres qui se
révèlent nécessaires pour ériger en infraction
pénale, conformément à son droit interne, l'accès
intentionnel et sans droit à tout ou partie d'un système
informatique. Elle ajoute qu'une Partie peut également exiger que
l'infraction soit commise en violation des mesures de sécurité,
dans l'intention d'obtenir des données informatiques ou dans une autre
intention délictueuse, ou soit en relation avec un système
informatique connecté à un autre système informatique.
Les mêmes termes sont employés à
l'article 03 de ladite convention concernant l'interception intentionnelle et
sans droit, effectuée par des moyens techniques, de données
informatiques, lors de transmissions non publiques, à destination, en
provenance ou à l'intérieur d'un système informatique, y
compris les émissions électromagnétiques provenant d'un
système informatique transportant de telles données
informatiques.
Ces différentes dispositions posent clairement
le probléme de la fraude de données informatiques permettant
d'ordonner le paiement99(*) qui est sanctionnée à la mesure du
préjudice qu'elle cause dans le commerce électronique.
B. / Les sanctions
prévues dans la protection des données permettant d'ordonner le
paiement.
L'assurance et la garantie de la
sécurité des réseaux informatiques, passe par une
répression efficace des cyberdélits. Dans le cadre de cette
action normative, les Nations unies ont publié dès 1994, un
manuel de prévention de lutte contre la
cybercriminalité100(*). Ce manuel comprend les définitions des
principaux délits informatiques répartis en deux
catégories :
d'une part, les crimes dans lesquelles l'informatique est
l'objet du délit et, d'autre part, les infractions dans lesquelles
l'informatique est le moyen du délit.
Dans le même régistre,
la Convention de Budapest101(*) sur la cybercriminalité, qui fixe les
principes directeurs de l'infraction d'interception illégale la
définit comme en son article 03 comme :
« l'interception intentionnelle et sans droit, effectuée
par des moyens techniques, de données informatiques, lors de
transmissions non publiques, à destination, en provenance ou à
l'intérieur d'un système informatique, y compris les
émissions électromagnétiques provenant d'un système
informatique transportant de telles données
informatiques ».
De ce fait, l'article 21 b-2 de la Convention de
Budapest laisse à chaque Partie la possibilité
d'adopter les mesures législatives et autres qui se
révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités
compétentes en ce qui concerne un éventail d'infractions graves
à définir en droit interne : l'obligation à ? un
fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques
à prêter aux autorités compétentes son concours et
son assistance pour
collecter ou enregistrer, en temps réel, les
données relatives au contenu de communications spécifiques sur
son territoire, transmises au moyen d'un système informatique. Cette
eéxigence répond à un souci decontrôler la
circulation des données informatiques afin que la
répréssion ne soit pas un vain mot. Partant de là, la
Convention précise notamment102(*) que «le droit pénal doit suivre le
rythme des évolutions techniques qui offrent aux criminels des moyens
extrêmement perfectionnés d'employer à mauvais escient les
services du cyberspace et de porter atteinte à des intérêts
légitimes. Etant donné que les réseaux informatiques
ignorent les frontières, un effort international concerté
s'impose face à de tels abus ».
Cette disposition vise à protéger le
droit au respect des données transmises. L'infraction s'applique donc aux transmissions
« non publiques » de données informatiques.
Ainsi, les articles 02 et 03 de l'avant projet de loi sur la
cybercriminalité disposent respectivement :
· -« Quiconque aura
accédé frauduleusement à tout ou partie d'un
système informatique, sera puni d'un emprisonnement de six mois à
trois ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 francs ou de l'une
de ces deux peines seulement. ».
· -« Quiconque se sera maintenu
frauduleusement dans tout ou partie d'un système informatique, sera puni
d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 1.000.00
à 10.000.000 francs ou de l'une de ces deux peines
seulement ».
Conclusion
Générale
Le droit du commerce électronique est
international à la fois par la nature intrinsèque du
phénomène et par la provenance de ses règles. En effet,
les États ne sont pas en mesure de légiférer en faisant
abstraction des autres, la mondialisation, directement perceptible sur les
réseaux, participe au développement du droit de l'information qui
est universelle. En ce sens, il faudrait retenir que les systèmes de
paiement de l'UEMOA qui s'inscrivent dans un cadre rénové,
intègrant de plus en plus les solutions technologiques induites par la
révolution numérique n'échappent pas à l'apparition
de nouvelles problématiques. Il en résulte un renouveau du droit
bancaire
En effet, les textes d'incrimination
contenus dans le Code Pénal sénégalais, sont
caractérisés par leur inadaptation aux spécificités
de la cybercriminalité. Le commerce électronique soulève
de nombreux problèmes juridiques qui demandent à être
solutionnés. Tous n'appellent, cependant pas nécessairement une
nouvelle législation. Certains, en effet, pourraient se suffire d'une
nouvelle lecture ou interprétation des règles existantes avec un
rôle accru des tribunaux. Mais nombre d'entre eux nécessitent, une
réglementation appropriée à même de protéger
les intérêts en présence, de procurer la
sécurité juridique nécessaire.
Et même si l'avant projet de loi sur la
cybercriminalité sanctionne l'accès illicite dans un
Systéme Informatique, il faut noter que le législateur
sénégalais, s'inscrivant dans la même logique que le
législateur français vise à l'image de l'art 321-1 du
Code pénal français, l'accès et le maintien dans
le système, réglementé d'ailleurs par la Conventuion
de Budapest.
Il faudrait renforcer le cadre juridique du commerce
électronique, particulièrement en ce qui concernent les paiements
électroniques et y compris les règles et procédures
interbancaires, afin de s'assurer que le traitement des paiements dans les
transactions est totalement compatible d'un participant à un autre et
qu'il est aussi totalement transparent et sécurisé pour
l'ensemble de la clientèle des banques. Il s'agira non seulement
d'accroire les opportunités en matière de transactions dans
l'ensemble de la zone UEMOA aussi bien pour les banques que pour les clients,
mais aussi d'accroire la sécurité des paiements et réduire
les coûts des transactions électroniques.
Par ailleurs, on a pu constater à travers les
instruments étudiés, que le droit matériel interne
procède d'une origine transnationale, via un passage au niveau
communautaire. Mais ce que l'on déplore le plus, c'est l'absence d'un
droit pénal monétique harmonisé dans l'espace ouest
africaine, les seules fois que l'on rencontre celui-ci, c'est de manière
éparse et parcellaire. C'est une lacune très importante à
notre niveau parce que lorsqu'on prétend régir le Droit des
Affaires, on ne saurait laisser en rade la monétique quand on sait
qu'elle occupe une place centrale dans le commerce électronique en
particulier et l'économie mondiale en générale.
Bibliographie.
OUVRAGES.
- GENERAUX :
* Ripert (G) et Roblot (R) ; « Droit
Commercial »; Tome 02 ; 15 Ed. 1996, LGDJ.
* Carbonnier (J), Droit Civil, Tome 04 :
« Les Obligations », Paris : Thémis,
PUF, 1992.
* Terre (F), Simler (P), Lequette (Y), « Droit
civil, Les Obligations » ; 07e Ed. Dalloz 1999, No
1218, Page 1101.
- SPECIAUX :
* Cabrillac (M) ; « Le chèque et le
virement » ; Paris : Litec, 05 Ed, 1980.
* Perochon (F), Régine Bonhomme ;
« Exercices corrigés- Entreprises en difficulté,
Instruments de crédit et de paiement » ;
04e Ed. 2003.
* Durkheim (E) ; «Les Règles de la
méthode sociologique », 1893 (Voire Jean PIADEL :
Droit pénal général, Paris CUJAS ; 02e Ed.
Tome 01).
* Sall (A. L.) ; Amantes d'aurores, Les éditions
feu de brousse, 1998, Page 83.
ARTICLES - MEMOIRES ET
COURS.
* Thoumyre (L) ;
« L'échange des
consentements dans le commerce
électronique ».
* Lucas de Leyssac (C) et Lacaze ; « Le
paiement en ligne », Communication- Commerce Electronique,
Février 2001, Chron. Page.14.
* Revue internationale de politique pénale, No. 43 et
44 ; Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.94.IV.05.
* Cissé (A) ; « Les systèmes
de paiement en Afrique, Droit et Toile » ; Vol. 02
-1er trimestre, 2003.
* Thioye (M) ; « Le Sénégal
à l'heure de l'économie numérique : du projet de loi
sur les transactions électroniques » ;
Séminaire sur « Informatique et libertés, quel cadre
juridique pour le Sénégal : Atelier 3 : Signature et commerce
électronique »,30 Août 2005.
* Martin (D); Professeur agrégé des
facultés de droit, Page.277, Chr. Dalloz 1992.
*Pierre-Paul (L) ; « Le paiement
électronique, guide juridique du commerçant
électronique ».
* Thioye (M) ; « Le Sénégal
à l'heure de l'Economie numérique : Du projet de loi sur les
transactions électroniques ».
* Thioye (M) ; « Preuve (par écrit)
et Signature électronique. » ;
Cours DESS du cyberespace.
* Caprioli (E.A) et Sorieul (R) ; « Le
commerce international électronique : vers l'émergence de
règles juridiques transnationales » ; JDI, 02.
* Hendrychova (K) ; « Ordre de paiement sur
Internet » ; 2001. DEA Droit des Affaires.
* Martin (D) ; « Analyse juridique du
règlement par carte de payement », D. 1987, Chron., Page 52.
TEXTES ET LOIS.
* Règlement n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux
systèmes de paiement dans les Etats membres de l'union économique
et monétaire ouest africain (UEMOA).
* Règlement E américain.
* Directive n° 08/2002/CM/UEMOA sur les mesures de
promotion, de la bancarisation et de l'utilisation des moyens de paiement
scripturaux.
* Loi type de la CNUDCI sur les virements internationaux.
* Loi 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée par
la loi du 26 juillet 1996
* Instruction No 01/2006/SP du 31 Juillet 2006 Relative
à l'émission de monnaie électronique et aux
établissements de monnaie électroniques.
* Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique
et guide pour son incorporation, 1996, Nations Unies, New York, 1997.
* Convention de Budapest du 23 Novembre 2001.
* Convention BNP-Net, BNP Paribas.
DECISIONS DE JUSTICE.
* C.A Paris, 08e Ch. A, 08 Juin 1999, Mlle
Marcilhacy c/ CIC, D. 2000, Somm., Page 337, obs. Crédot et
Gérard.
* 13e Ch. Correctionnelle du T.G.I de Paris, 25
Février 2000 l'affaire Serge HUMPICH : Il s'agissait
d'informaticien qui a percé le « secret » de la
carte à puce.
* C.A Orléans, 02 févr. 1994, CRCAM Vosges c/
Mme Pierre, D. 1998, Jur., Page. 37, note C. LUCAS de LEYSSAC.
* Cass. Com., 20 Oct. 1998, Sté Matériel
Auxiliaire Marine et Industrie (MAMI) c/ Sté American Express Carte
France, JCP éd. E 1999, Page. 1101, Note J. Devez.
WEBOGRAPHIE.
http://www.fbf.fr/Web/internet/content_fbf.nsf
http://www.professionnels.creditlyonnais.com/info/pdf/dgb.pdf
http://www.afb.fr/securitecarte.htm .
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/payment/fraud/com11fr.pdf.
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/payment/instrument/study.htm.
SITES VISITES.
www.bceao.int
http: //www.signelec.com
http://www.droit.org
http://www.assemblee-nationale.fr
http://www.epaysecurity.com
http://www.Capriolli-avocats.net
http://www.odysseo.com
http://www.droit-technologie.org
http://www.droit-technologie.org
http//
www.osiris.sn
http://www.legalis.net
TABLES DES MATIERES
INTRODUCTION
3
Chapitre Premier. L'ordre de paiement: Un
acte juridique.
9
Section I : L'ordre de
paiement par carte: Un mandat.
9
Paragraphe 1 : L'échange des
consentements dans le mandat de l'ordre de paiement.
9
A. / La pertinence de la notion de mandat
dans l'ordre de paiement.
10
B. / La rencontre des volontés dans
le mandat de l'ordre de paiement.
11
Paragraphe 2 : Le caractère
irrévocable de l'ordre de paiement.
13
A. /L'introduction de
l'irrévocabilité par les contrats et le législateur.
13
B. / L'imposition de
l'irrévocabilité par la jurisprudence.
15
Section II: L'originalité du
mandat de l'ordre de paiement par la signature électronique dans les
transactions économiques.
18
Paragraphe 1 : Les fonctions de la
signature électronique dans l'exécution de l'ordre de
paiement.
18
A. / L'identification des prestataires par
la signature électronique.
18
B / L'adhésion des signataires
à l'ordre de paiement.
20
Paragraphe 2. L'authentification des
ordres de paiement par les procédés de sécurisation de la
signature électronique.
21
A. / Le cryptage des messages de
données.
21
B. / La certification de la
signature.
24
Chapitre Deuxième : Les
conséquences juridiques d'un ordre de paiement invalide.
26
Section 1: L'imputabilité de la
faute permettant l'infraction.
26
Paragraphe 1 : L'imputabilité
de la faute en cas de perte ou de vol du moyen de paiement.
27
A. /Les obligations dans la
procédure d'opposition.
27
1. / Les obligations de
l'émetteur.
27
2. / Les obligations du titulaire de la
carte.
28
B. /Le partage des pertes dues
à l'exécution des ordres frauduleux.
30
1. L'attribution des pertes avant la mise
en opposition.
30
2. L'attribution des pertes après la
mise en opposition.
32
Paragraphe 2 : L'imputabilité
de la faute en cas d'utilisation frauduleuse sans dépossession du moyen
de paiement.
33
A. / Le système de paiement
vulnérable.
33
1. / Le régime allégé
d'annulation du paiement et de remboursement.
34
2. / Le régime allégé
d'opposition.
35
B. /Le système de paiement
sécurisé.
37
1. / La problèmatique de la charge
de la preuve.
37
2. La situation difficile du titulaire.
38
Section 2 : La répression des
infractions liées aux ordres de paiement par cartes dans l'espace
UEMOA.
40
Paragraphe 1 : La répression
des infractions dites classiques.
40
A./ L'utilisation abusive de la carte de la
part du titulaire.
40
A / Les paiements faits par un
usurpateur.
41
1.La responsabilité de
l'inventeur.
41
2.La charge supportée par le
commerçant.
43
3.La charge supportée par la
banque.
43
Paragraphe 2 : La répression
des infractions nouvelles.
44
A. / L'intrusion ou l'interception de
données sans le consentement du maître du système.
44
B. / Les sanctions prévues dans la
protection des données permettant d'ordonner le paiement.
46
Conclusion
Générale :
48
Bibliographie.
49
* 1 Le commerce
électronique, peut-être effectué par de nombreux autres
réseaux, tels que le Minitel ou les échanges des données
informatisées (E.D.I).
* 2 Il est aussi appelé
e-commerce.
* 3 Éric A. CAPRIOLI et
Renaud SORIEUL, « Le commerce international
électronique : vers l'émergence de règles juridiques
transnationales », JDI, 2, 1997.
* 4 Didier MARTIN ;
Professeur agrégé des facultés de droit, P.277, Chr.
Dalloz 1992.
* 5 Elle renvoie aux
territoires des Etats membres de l'union : BENIN, BURKINA FASO, COTE
D'IVOIRE, GUINEE, MALI, NIGER, SENEGAL ET LE TOGO et a pour principaux
objectifs de renforcer la compétitivité des activités
économiques et financières des Etats membres, assurer la
convergence des performances et des politiques économiques, et
créer entre les membres un marché commun basé sur la libre
circulation des personnes des biens et services.
* 6 L'Instruction
01 /2006/SP du 31 Juillet 2006, fixe les conditions d'exercice des
activités des établissements émetteurs et des
établissements distributeurs de monnaie électronique dans les
Etats membres de l'UEMOA
* 7 « Lexique
Fédération bancaire
française ». In
http://www.fbf.fr/Web/internet/content_fbf.nsf
* 8 Cabrillac (M), le
chèque et le virement, Paris : litec, 5 Ed, 1980, page 199.
* 9
http://www.droit-technologie.org
(Comment rédiger en pratique un contrat électronique). Etienne
WERY ; Avocat au barreau de Bruxelles.
* 10 « Lexique
Fédération bancaire
française »,. In
http://www.fbf.fr/Web/internet/content_fbf.nsf.
* 11 C. LUCAS de LEYSSAC et
LACAZE, « Le paiement en ligne », Communication-
Commerce Electronique, Février 2001, Chron. P.14.
* 12 F. TERRE, P. SIMLER,
Y.LEQUETTE, « Droit civil, Les Obligations »
7e Ed. Dalloz 1999, n 1218, P.1101.
* 13 C. LUCAS de LEYSSAC et X.
LACAZE, article précité, P.14.
* 14 Il s'agissait
d'informaticien qui a percé le « secret » de la
carte à puce. Il a été condamné le 25
Février 2000 par 13e Ch. Correctionnelle du T.G.I de
Paris.
* 15 In «Les
Règles de la méthode sociologique » Emile
DURKHEIM, 1893 (Voir Jean PIADEL : Droit pénal
général, Paris CUJAS ; 2e Ed. Tome 1).
* 16 In http:/
www.Capriolli-avocats.net
* 17 Moussa THIOYE,
« Le Sénégal à l'heure de l'Economie
numérique : Du projet de loi sur les transactions
électroniques ».
* 18 A. L. SALL,
« Amantes d'aurores », Les éditions feu de
brousse, 1998, P.83.
* 19 C'est une carte bancaire
commune à l'ensemble des banques de la zone, portant un logo propre et
acceptée par les commerçants affiliés sur le territoire de
l'Union
* 20 C'est la BCEAO qui assure les
responsabilités de surveillance des systèmes de paiement et
de sécurisation des paiements électronique. Voir le
Bulletin d'informations de la Mission pour la Réforme des
Systèmes et Moyens de Paiement N° 03 NOVEMBRE/DECEMBRE 2001 in
www.bceao.int/internet/bcrsmp.nsf/wvpubs/
* 21 Pr. Abdullah CISSE ;
Cours Système de paiement. 2005-2006
* 22 Parce qu'ils abusent des
moyens de paiement de la personne autorisée à disposer de ces
fonds sur un compte.
* 23 Jean CARBONNIER,
« Les obligations », Droit civil,
Tome 04, Paris, Thémis, PUF, 1992 ; no 34, Page
80.
* 24 Cette notion est à
relativiser car dira le Pr. Abdoullah CISSE, la carte ne repose pas sur
l'existence d'un titre négociable pour être fondé
uniquement sur le mandat quelle est la référence de ce
propos ?.
* 25 M.
Cabrilla,, « le chèque et le
virement » , Paris : litec, 05 Ed, 1980 Page 201.
* 26 Jean CARBONNIER,
« Les obligations », Droit civil,
Tome 04, Paris, Thémis, PUF, 1992 ; no 34, Page
80.
* 27 Idem. Jean CARBONNIER.
* 28 Lionel
THOUMYRE: « L'échange des
consentements dans le commerce électronique », in Revue
Lex-Electronica, Volume 5, no 1,
http://www.lex-electronica.org/articles.
* 29
www.actoba.com/public/jh/index.html; Jérôme HUET : Professeur
de droit à l'Université de Paris II (Panthéon-Assas),
France -Vous avez dit « contrats
électroniques » ?, Rev. des contrats, 2005-2, p.
553.
* 30
www.actoba.com/public/jh/index.html; Jérôme HUET : Professeur
de droit à l'Université de Paris II (Panthéon-Assas),
France - Vous avez dit « contrats
électroniques » ?, Rev. des contrats, 2005-2, p.
553.
* 31 Lionel
THOUMYRE: « L'échange des
consentements dans le commerce électronique », in Revue
Lex-Electronica, Volume 5, no 1,
http://www.lex-electronica.org/articles.
* 32 Terre (F), Simler (P),
Lequette (Y), « Droit civil, Les
Obligations » ; 07e Ed. Dalloz 1999, No 1218.
* 33 Katerina HENDRYCHOVA,
« Ordre de paiement sur Internet », 2001, DEA
Droit des Affaires.
* 34 Pr. Abdoullah CISSE ;
L'ordre de paiement donné au moyen de la carte est en principe
irrévocable, ce qui suppose que le solde du compte du porteur soit
suffisament créditeur pour permettre le paiement Référence
du document ?.
* 35 Contrat porteur carte
bancaire.
* 36 Règlement 15-2002
CM/UEMOA.
* 37 Cornu G., Droit Civil,
4°éd. 1990.
* 38 M.
Cabrillac, « Le chèque et le
virement », Paris : litec, 05 Ed, 1980 Page 216.
* 39 C.A Paris, 08e
Ch. A, 08 Juin 1999, Mlle Marcilhacy c/ CIC, D. 2000, Somm., Page 337, Obs.
Crédot et Gérard.
* 40 Elle cite tout d'abord
l'article 09 des conditions de fonctionnement de la carte bancaire et l'article
57-2 du décret-loi du 30 Octobre 1935 qui, tous les deux, posent la
règle de l'irrévocabilité de paiement donné au
moyen d'une carte.
* 41 Lionel
THOUMYRE: « L'échange des
consentements dans le commerce électronique », in Revue
Lex-Electronica, Volume 5, no 1,
http://www.lex-electronica.org/articles.
* 42
http://www.lex-electronica.org/articles; Éric
Brousseau : « Commerce électronique, ce que
disent les chiffres et ce qu'il faudrait savoir ».
* 43 C. Lucas de Leyssac et
Lacaze ; « Le paiement en ligne »,
Communication- Commerce Electronique, Février 2001, Chron. Page 14.
* 44 La sécurité
des systèmes de paiement n'est jamais absolue ; (Cf Introduction,
page 09).
* 45 Article 1er
Règlement 15/2002/CM/UEMOA: « L'information
créée, envoyée ou reçue par des
procédés ou moyens électroniques ou optiques ou des
procédés ou moyens analogues, notamment, l'échange de
données informatisées, la messagerie électronique, le
télégraphe, le télex, la télécopie et
l'image-chèque ».
* 46 Voir l' Article 02 de la
loi Type de la CNUDCI sur la signature électronique.
* 47 Une personne qui
émet l'ordre de paiement et au nom de qui le virement est
opéré. Le terme peut aussi désigner la banque
expéditrice qui reçoit l'ordre de paiement.
* 48 Voir Arrêt N°
260 du 29 janvier 2002 ; Cour de cassation - Chambre commerciale.
* 49 Voir les dispositions de
la loi Type de la CNUDCI sur les virements internationaux, chapitre 02, article
05 et suivants.
* 50 Une personne
censée recevoir le message de données ainsi que le paiement qui
doit y faire suite.
* 51 Contrat porteur carte
bancaire.
* 52 Idem ; Article 10 et
suivants Règlement 15/2002/CM/UEMOA.
* 53 Article 28 de la loi
90-1170 du 29 Décembre 1990 modifiée par la loi du 26 juillet
1996.
* 54 Valérie
Sédallian, Avocat In « Cryptographie : les enjeux et
l'état de la législation française ».
* 55 En France, la fourniture,
l'exportation et même la simple utilisation de méthodes de
cryptage sont réglementées par l'article 28 de la loi du 29
décembre 1990 sur la réglementation des
Télécommunications, modifiée par l'article 17 de la loi du
26 juillet 1996 sur la réglementation des
Télécommunications et le Décret 98-101 du 24
février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont
souscrites les déclarations et accordées les
autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie.
* 56 Voir article 37 dudit
Code.
* 57 Article 21 du
règlement 15/2002/CM/UEMOA.
* 58 Intégrité de
la communication et protection des renseignements transmis.
* 59 Maître
Bernard BRUN; « Nature et impacts juridiques de
la certification dans le commerce électronique sur
Internet »; Mars 2000.
* 60 Voir article 22
Règlement 15/2002/CM/UEMOA.
* 61 Voir article 21 et
suivants Règlement 15/2002/CM/UEMOA.
* 62 Moussa Thioye;
« Preuve (par écrit) et Signature
électronique. » ; Cours DESS du
cyberespace 2006.
* 63 Voir article 19
Règlement 15/2002/CM/UEMOA : Un certificat électronique
délivré par un prestataire de services de certification
électronique établi hors du territoire de l'UEMOA a la même
valeur juridique que celui délivré par un prestataire de services
de certification établi sur ce territoire.
* 64 Pr Abdoullah CISSE,
« Le paiement par carte bancaire : Droits et obligations des
porteurs, fournisseurs et banquiers », in @fricajuris,
no 16 du 16 mai 2002.
* 65 L'abus peut se
materialisé par l'usage de la carte par son titulaire. Par exemple,
l'abus dans les cartes de retraits et dans les cartes de paiement.
* 66 « Study on the
implementation of Recommendation 97/489/EC concerning transactions carried out
by
electronic payment instruments and in particular the
relationship between holder and issuer », Final Report.
* 67 Article 141
Règlement 15-2002/CM/UEMOA.
* 68 Contrat porteur Carte
bancaire.
* 69 Le droit français
vient d'ajouter un 04e cas d'opposition. Outre la perte, le vol et
le redressement judiciaire et la liquidation des biens, le titulaire peut faire
opposition en cas d'utilisation frauduleuse da la carte par un tiers.
* 70 Versailles, 19 Avril 1985,
Dalloz 1986. S.C. 326 Obs. Vasseur.
* 71 Il savait qu'en utilisant
en Grande-Bretagne les formules de chéques voleés et en
présentant à l'appui de la carte bleue internationale dans une
banque de réseau Euro-chéque, il pouvait obtenir paiement d'un
nombre de chéque non limité du montant de 500f.
* 72 Il a fait opposition trois
jours après sa déclaration de vol au commissariat.
* 73 En l'espèce, la
banque n'a pas à supporter une charge postérieure puisque le
voleur a profité du week-end pour se fair payer les 93 chéques de
dépannage pour un montant de 46.750f. Le porteur quant à lui a
attendu le lundi pour faire opposition.
* 74 Voir Cass, Com. 08 Oct.
1991; Aff. Camuel; Dalloz 1991; JCP E 1992. II, Page 582, Conclu. Joël,
Note Vasseur et Cass, Com. 20 Oct. 1998; Doc. 05, Page 254 ; Note
Gavalda : la banque alertée par l'opposition « n'a pas
utilisé tous les moyens à sa disposition pour que les retraits ne
soient pas effectuées dans le même sens ».
* 75 T.I.G Paris Ord.
Referé 05 Mars 1980 Inédit.
* 76 Le délai dans
lequel l'opposition doit être notifiée n'a pas été
précisé dans les contrats-cartes. Devant être seulement
immédiate, le caractére tardif de l'opposition est
apprécier de manière subjective.
* 77 Cass, Com. 02
Décembre 1980, Dalloz 1981; Obs. Vasseur.
* 78 C'est le principe de
non-ingérance dans les affaies du client, sur ses mobiles et ses besoins
pour le renseigner de manière efficace.
* 79 C.A Paris, 29 Mars 1985,
Dalloz 1986; IR 327; Obs. Vasseur, Pan 17 Octobre 1984.
* 80 M. Cabrillac,
« Le chèque et le virement », Paris :
litec, 05 Ed, 1980 Page 222.
* 81 L'envoi du numéro
apparent d'identification de la carte de paiement.
* 82 Les Règlement E,
section 205.11 « Procedures for resolving
errors », et Règlement Z, section 226.13
« Billing error resolution », ne font aucune
différence entre les remboursements pour différentes causes et
instaure une unique procédure.
* 83 C. LUCAS de
LEYSSAC,Note de synthése de l'arrêt de la cour d'appel
d'Orléans du 02 février 1994.
* 84 C.A Orléans, 02
Février 1994, CRCAM Vosges c/ Mme Pierre, Dalloz 1998, Jur,
Page 37, Note C. LUCAS de
LEYSSAC.
* 85 L'émetteur n'a pas
à se faire juge de la validité de l'opposition, les oppositions
en matière des cartes de paiement, même non posées par la
loi, sont acceptables.
* 86 D. MARTIN, «
Analyse juridique du règlement par carte de payement »,
Dalloz 1987, Chron., Page 52.
* 87
http://europa.eu: C'est ce que rappelle
également la Communication de la Commission européenne
« Prévention de la fraude et de la
contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces
», COM 200 11, Page 08.
* 88 La recommandation de la
Commission des clauses abusives n° 94-02 relative aux contrats porteurs
des
cartes de paiement assorties ou non d'un crédit (BOCCRF
27 septembre 1994).
* 89 Ces clauses ne se
trouvent plus dans les contrats qui mettent à la disposition du client
une carte
de paiement. Or, la situation est différente pour
d'autres systèmes de paiement. En effet, il a été
découvert une clause qui pourrait être
regardée comme abusive, par exemple dans les conditions
générales du portefeuille virtuel Odyssée, la solution de
paiement française sur Internet.
* 90 Dans la Convention
BNP-Net, l'application de banque par Internet de BNP Paribas, il est
stipulé à l'article 14.1 qu'il est « expressément
convenu que [...] tout ordre précédé de la frappe du
numéro d'abonné et du code secret est réputé
émaner de l'abonné lui-même [...] ».
* 91 Voir la Convention BNP-Net
précitée, Article 03. Mais, la Convention permet également
de former opposition, opposition qui peut être effectuée sans
aucune justification. Pour cela, voir l'article 05.
* 92 Pr. Abdoullah CISSE,
Conseil juridique d'@fricajuris « Cartes
bancaires : vol-retrait abusif, Quelle sanction encourue en cas de retrait
abusif par le titulaire d'une carte bancaire en cours de
validité ? ».
* 93 Cass, Criminelle; 19
Mai 1987, Dalloz 1987; Page 424 ; Note PRADEL.
* 94 Cass, Com. 08 Oct.
1991; Aff. Camuel; Dalloz 1991; Page 582 ; Conclu. Joël et Note
Vasseur.
* 95 Le commerçant doit,
non seulement contrôler l'équipement électronique. Mais
aussi, il doit automatiquement vérifier de visu la signature, la
présence de la puce et de l'hologramme, la validité de la carte,
et la liste des oppositions.
* 96 Cf. Pr. Abdullah CISSE;
« Les franchises universitaires entre l'éthique et le
droit »; Leçon inaugurale/U.G.B/Rentrée solenelle,
1998-1999.
* 69 « Affaires
électroniques réponses diverses » ;
BDC.htm.
* 97 La Convention est relative
à la cybercriminalité et a été finalement ouverte
à la signature le 23 novembre
2001 et a été signée par 30 États et
ratifié par 8 d'entre eux. Elle peut être signée par des
États extérieurs à l'Europe, et 04 États non
européens (Afrique du Sud,Canada, États-Unis et Japon) l'ont
déjà
fait. La convention est effectivement entré en vigueur 1er
juillet 2004.
* 98 Pr. Abdullah
Cissé : « Les systèmes de paiement en
Afrique, Droit et Toile » ; Titre de la revue ? Vol.
02 -1er trimestre, 2003.
* 99 Article 08 Convention de
Budapest : « La fraude informatique est le fait intentionnel et
sans droit de causer un préjudice patrimonial à autrui, par toute
introduction, altération, effacement ou suppression de données
informatiques; par toute forme d'atteinte au fonctionnement d'un système
informatique, dans l'intention, frauduleuse ou délictueuse, d'obtenir
sans droit un bénéfice économique pour soi-même ou
pour autrui .
* 100 Revue internationale de
politique pénale, No. 43 et 44 ; Publication des Nations Unies,
numéro de vente: F.94.IV.05.
* 101 La convention est
effectivement entré en vigueur 1er juillet 2004.
* 102 La recommandation
n° R (89) 09 de la Convention de Budapest.
|