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2007
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JAWAD Benabdallah
UFR Dynamique Nouvelle des Relations Internationales
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[LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS
INTERNATIONAUX]
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[Mémoire de DESA préparé sous la direction
du professeur MOHAMED Bedhri]
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Université Med 1er
Faculté des Sciences Juridiques
Economiques et Sociales
Oujda
LE REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX
SOMMAIRE
INTRODUCTION
PARTIE I
Procédures de règlement extérieur aux
Organisations Internationales
Chapitre I - Les procédures diplomatiques
Section I - La négociation
A. Notion et caractéristiques de la
négociation
C. Techniques de la négociation
B. Avantages et inconvénients de la
négociation
Section II - Les bons offices et la médiation
B. Caractéristiques des deux procédures
A. Notion
Chapitre II- Les procédures instituées
Section I - L'enquête et la conciliation
B. La conciliation
A. L'enquête internationale
Section II- L'arbitrage international
A. Notion et histoire de l'arbitrage
B. Avantages et inconvénients de l'arbitrage
C. Base juridique de l'Arbitrage D. L'organe arbitral et son
fonctionnement
E. La portée juridique de la sentence arbitrale F. La
place de l'arbitrage
PARTIE II
Procédures de règlement dans le cadre d'une
Organisation Internationale
Chapitre I - Le système onusien et régional de
règlement pacifique des différends internationaux
Section I - Le système onusien
A. Les mécanismes de la Charte
B. La pratique des Nations Unies
C. Limites à la compétence des Nations Unies
Section II - Les mécanismes régionaux
A. Les principes de la Charte
B. Les différents mécanismes régionaux
Chapitre II- Le règlement judiciaire
Section I - La Cour Internationale de Justice
A. Origines de la Cour
B. Organisation de la Cour
C. Compétences de la Cour
D. Règles applicables par la Cour
E. Procédure devant la Cour
Section II - Tribunal international de droit de la mer
CONCLUSION
Liste des abréviations
AG : Assemblée Générale
UA : Union Africaine
CIJ : Cour Internationale de Justice
SDN : Société Des Nations
OUA : Organisation de l'Unité Africaine
OEA : Organisation des Etats Américains
UEO : Union de l'Europe Occidentale
ONU : Organisation des Nations Unies
OMC : Organisation Mondiale du Commerce
ONG : Organisation Non Gouvernemental
CSCE : Conférence sur la Sécurité et la
Coopération en Europe
OSCE : Organisation sur la Sécurité et la
Coopération en Europe
TIDM : Tribunal International de Droit de la Mer
ANAD : Accord de Non-agression et d'Assistance en
matière de Défense
CDEAO : Communauté Economique des États de
l'Afrique de l'Ouest
CNUDCI : Commission des Nations Unies pour le Droit
Commercial International
MONUIK : Mission d'Observation des Nations Unies pour l'Irak
et le Koweït
MOT DE L'AUTEUR
Le Maroc, notre si chère patrie. Le pays de nos parents
et de nos enfants, dans notre passé et de notre présent ;
nous l'aimons tous, nous l'aimons tant. Il est notre foyer notre maison et, il
est à nous de le reconstruire de nouveau, de lui apporter du renouveau,
de ne pas lui tourner le dos ; chacun selon ses capacités, chacun
dans ses spécialités ; nul n'est censé ignorer son
rôle, nul n'est à l'abri de ce qui pourrait lui arriver si
l'abstentionnisme et le je-m'en-foutisme nous gagnent. Le Maroc ne nous donnera
que ce que nous pourront tous lui donner.
Partant de cette conviction, j'endosse et j'assume pleinement
mes responsabilités en tant que citoyen marocain dans
l'édification de notre devenir, et j'apporte par cette contribution,
quoique mince, une brique à cet édifice qui est le Maroc de
demain.
J. BENABDALLAH.
INTRODUCTION
NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES, RÉSOLUS à
préserver les générations futures du fléau de la
guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à
l'humanité d'indicibles souffrances... à unir nos forces pour
maintenir la paix et la sécurité internationales ; à
accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne
sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt
commun...1(*)
Tel est l'objectif principal des Nations Unies,
préserver l'humanité du fléau de la guerre.
De la guerre
En effet, depuis que le monde est monde, la guerre a toujours
existé ; elle accompagne l'humanité dans son
évolution comme un phénomène banal, parfois
nécessaire, estime-t-on. L'être humain est parmi les rares
créatures capables de tuer son semblable, parfois de sang froid,
cruellement. L'homme, animal prétentieux, intelligent et pensant,
n'arrive toujours pas à comprendre que tuer son semblable est un acte de
pure absurdité. N'arrive-t-il pas ou y-t-il des lois de
l'évolution humaine qui font force de fait ? La guerre n'est-elle
pas une activité humaine au même titre que la production, l'art,
le commerce... ? En effet, depuis que le monde est monde, la guerre a
toujours existé, dit-on !!! Comment ose-t-on alors vouloir vire
dans un monde sans guerre ?!! N'est-ce pas là une utopie ?
Non, c'est désormais un droit, diront les pacifistes.
Parmi les nombreuses contradictions dans lesquelles baigne
l'espèce humaine, celle relative à son comportement
vis-à-vis de la guerre est particulièrement misérable.
D'un côté, toute personne de raison hors celles se trouvant dans
un état pathologique dira que la guerre est mauvaise, que c'est une
pratique inhumaine et cruelle ; et quand elle s'y trouve, elle fera toutes
les prières du monde pour que ça s'arrête. D'un autre
côté, lorsque elle est loin des théâtres des
massacres ou qu'elle est du camp le plus puissant, la guerre ne lui fera ni
chaud ni froid, sinon une fierté gonflée et une joie
immense !!! Hitler aurait probablement versé des larmes quand il
eut apprit que les cadavres de ses soldats jonchent les rues de Leningrad,
alors que les séquelles des ses horreurs hantent toujours l'homme du
21ème siècle. La guerre est un acte mauvais, cruel,
inhumain... dit-on, pourtant on le fait, parfois avec de rituels dignes des
plus heureuses des faites.
Peur d'entrer dans un débat philosophique qui nous
dépasse largement ; peur aussi de ne pouvoir y sortir alors que
notre sujet est de droit, nous revenons au juriste profane que nous sommes.
Dans les règles que les nations "civilisées" ont pu
concevoir, nous allons dénicher celles qui ont pour but d'éviter,
tant bien que mal, le phénomène de la guerre.
Dans les relations internationales, la guerre a toujours
été considérée comme un acte de souveraineté
ou encore, comme une manifestation de celle-ci. On faisait appel aux armes pour
le recouvrement des dettes, pour conquérir des territoires, au nom d'une
mission civilisatrice ou encore, et tout simplement, au non de Dieu. Aucune
restriction juridique n'était de nature à entraver une entreprise
guerrière qu'allait se livrer un souverain, exceptées quelques
règles de forme nullement contraignantes (déclaration de guerre
par exemple). Lorsqu'un différend surgissait entre nations alors qu'on
disposait de moyens guerriers, on faisait d'abord parler les armes puis les
hommes politiques. La guerre était le réflexe premier du
prince ; elle était souvent le seul moyen pour faire la politique,
avant de devenir, comme disait Clausewitz, la continuation de la politique par
d'autres moyens.
Devenir le prolongement de la politique ne signifiait pas une
relégation de la guerre au second plan de l'action du prince ; il
signifiait seulement ce petit perfectionnement dans les rapports internationaux
qui consiste pour les souverains de dissimuler initialement leur réflexe
guerrier. La guerre restait présente en filigrane dans l'action
diplomatique des hommes politiques ; elle l'est malheureusement toujours.
Vers une restriction de la pratique guerrière
Avant de faire l'objet de restrictions juridiques, la guerre a
été d'abord abordée d'un point de vue moral et/ou
religieux. C'est ainsi que l'on est arrivé à distinguer la
"guerre juste" et la "guerre injuste", avec bien entendu et comme le laisse
comprendre son expression, l'injustice de la dernière. Mais, ces deux
points de vue sont d'une élasticité qui permettait facilement
à tout prince de faire de sa guerre une juste cause. L'homme n'est-il
pas intelligent ?
Après la première guerre mondiale, ébahis
par le désastre auquel cette dernière a conduit, quelques esprits
encore sous le choc pensèrent alors à l'institution d'une
organisation internationale pour que cela ne se reproduise jamais ; la
Société Des Nations vit alors le jour, dont le Pacte
limite pour la 1ère fois dans l'histoire des
relations internationales le recours à la force. Dans une étape
ultérieure, le Pacte de Briand-Kellog du 27 août 1928 met la
guerre hors la loi ; les signataires ont procédé à
une renonciation à la guerre comme instrument de politique nationale
afin que la situation pacifique d'après-guerre puisse être
perpétuée. Aussi franche que puisse paraître cette
renonciation, aussi nobles les intentions de ses instigateurs, malgré
l'existence de la SDN censée préserver la paix, la
deuxième guerre mondiale n'a pu être évitée. Ce fut
un échec total pour ceux qui croyaient en la seule force contraignante
de la règle de droit.
Interdiction de la guerre
Lorsque les généraux des forces alliées
menaient leurs dernières offensives, les politiciens et les juristes
pensaient déjà au monde d'après-guerre. Ils vont
récidiver cette fois-ci avec une nouvelle organisation internationale
(ONU), dont la charte est le premier instrument juridique universelle ayant
clairement interdit le recours à la force (art 2§4). Cette
interdiction a été réitérée
ultérieurement dans plusieurs résolutions de l'Assemblée
Générale des Nations Unies2(*). Toutefois, la charte admet deux exceptions à
ce principe : la légitime défense - individuelle ou
collective - et les actions coercitives décidées par le Conseil
de Sécurité en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations
Unies. La guerre des désormais interdite, mais pas toute la
guerre ; tel est l'esprit de la Charte : on peut parfois faire la
guerre pour faire cesser la guerre. N'est-ce pas un là un retour aux
notions de "guerre juste" et "guerre injuste" ? La reconnaissance aux
peuples sous colonisation leurs guerres de libération ne sera
sûrement pas la bonne réponse. Mais comment alors combattre
l'injustice ? Un vrai dilemme pour un partisan de la paix.
Tout en interdisant la guerre, les rédacteurs de la
Charte savaient qu'elle sera violée ; ils ont donc prévu de
punir l'acteur par une action militaire collective pour l'amener à la
raison, et surtout pour dissuader quiconque pensera à faire usage de la
force armée dans les relations internationales. Tel est l'esprit de la
Charte, la guerre est interdite et permise.
Règlement pacifique des différends
internationaux
Juste avant le quatrième paragraphe de l'art.2 de la
Charte interdisant le recours à la force armée dans les relations
internationales, le troisième paragraphe du même article appelle
les Membres de l'Organisation [à] règl[er]
leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle
manière que la paix et la sécurité internationale ainsi
que la justice ne soient pas mises en danger. L'un des buts majeurs des
Nations Unies est justement l'ajustement ou le règlement de
différends ou de situations, de caractère international,
susceptibles de mener à une rupture de la paix (art.1§1).
Tout en leur interdisant le recours à la force dans
leurs rapports internationaux, la Charte montre aux Etats le moyen alternatif
par lequel leurs différends éventuels devraient être
régler : que par des moyens pacifiques. Ce principe est le
corollaire logique de l'interdiction du recours à la force ; c'est
un principe de base régissant les relations internationales et limitant
la souveraineté des Etats3(*). Nous nous trouvons de nouveau devant l'idée de
l'abdication d'une partie de la souveraineté pour le bien être de
l'humanité ; ça nous rappelle la théorie Hobbesienne
de la souveraineté, mais moins rigide cette fois-ci et dans un cadre
beaucoup plus large: renonciation à une seule petite partie de
souveraineté et dans un cadre mondial.
Aussi révolutionnaire que puisse paraître ce
devoir qu'incombe désormais aux Etats de régler leurs
différends par des moyens pacifiques, il n'en reste pas moins qu'il est
l'aboutissement de pratiques non totalement inconnues aux chefs des tribus
primitifs, aux Rois-Dieux, aux Empereurs, aux Papes, aux Khalifes... c'est
déformer l'histoire que de laisser comprendre que les rapports des
groupes humains avant notre ère n'étaient que guerre. Le
mérite revient cependant à l'obligation onusienne par sa nature
collective et sa force de droit. Révolution ? L'évolution de
la "société internationale" oblige. En effet, le degré du
savoir de destruction auquel est parvenu l'humanité n'augure rien de bon
pour son existence, le règlement pacifique des différends
internationaux s'est mué donc en une nécessité
existentielle. D'où une gradation de fait de l'interdiction du recours
à la force et partant, une gradation de fait de l'obligation de recourir
aux moyens pacifiques de règlement des différends. Lorsqu'un
différend éclate entre deux ou plusieurs puissances disposant de
l'arme ultime, le règlement pacifique s'impose par la force des
choses ; lorsque cet équilibre est absent ou que les parties au
différend se trouvent faiblement armées, le recours aux moyens
pacifiques est obligatoire en vertu d'une règle de droit, sauf que
celle-ci est souvent violée. Des guerres de basse intensité,
dit-on, maintiennent toujours en marche une industrie guerrière de plus
en plus prospère.
Les moyens de règlement pacifique des différends
internationaux
L'art 33 de la charte de l'ONU énonce les
procédures auxquelles doivent recourir les Etats pour régler
pacifiquement leurs différends. Les parties à tout
différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de
la paix et de la sécurité internationales [...] se trouvent
ainsi dans l'obligation de [...] rechercher la solution, avant tout, par
voie de négociation, d'enquête, de médiation, de
conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux
organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de
leur choix. La déclaration de Manille du 15 février 1982 sur
le règlement des différends internationaux y ajoute les bons
offices, tranche définitivement la question de la hiérarchie
entre les différents procédés et consacre le libre choix
des partie concernées (art. 1§3)4(*).
Les Etats du monde actuel disposent donc d'un large
éventail de choix de procédures qui s'offrent à eux ;
un arsenal de moyens non militaires de règlement des différends
internationaux qui peuvent être adaptés à toutes les
situations litigieuses. Aussi, les Etats sont libres de choisir parmi ceux qui
concourent le mieux à la résolution de leurs
désaccords ; aucune règle de droit international ne leur
impose de recourir à une procédure déterminée si
telle n'est pas leur volonté précédemment exprimée
dans un engagement juridique. Entre les différentes procédures
qui s'offrent donc aux Etats, il n y a pas de hiérarchie.
Nous pouvons - comme le font d'ailleurs la plupart des auteurs
de droit international - distinguer deux manières pour procéder
au règlement pacifique des différends internationaux : soit
on le fait en dehors d'une organisation internationale (Partie I) ; soit
dans la cadre d'une organisation internationale (Partie II). Nous pouvons aussi
procéder à une sous division selon qu'il s'agit de
procédures diplomatiques (Chapitre I) ou instituées (Chapitre II)
pour la première manière ; ou de règlement dans un
cadre international (l'ONU) ou régional d'une part (Chapitre I), ou de
règlement judiciaire (Chapitre II) d'autre part, pour la seconde
manière.
PARTIE I
Procédures de règlement extérieur
aux
Organisations Internationales
Lorsqu'un différend surgit entre deux ou plusieurs
Etats, il suscite presque toujours une phase de consultations/discussions
préalable à tout recours à une tierce partie (qu'elle soit
une organisation internationale ou une personnalité politique
imminente) ; ce premier contact est très important dans la mesure
où il en dépend l'évolution future du différend. Si
celui-ci est endiguée par la négociation directe, la paix et la
sécurité internationales s'en sortent ainsi intactes ; si
les négociations échouent entre les parties, d'autres
procédés s'offrent à elles pour essayer toujours de
trouver un terrain d'entente et épargner ainsi la paix.
Autres la négociation directe comme moyen de
régler pacifiquement les différends, les parties peuvent toujours
faire prévaloir la voie diplomatique mais avec le concours cette fois-ci
d'une tierce parties (Etat ou personnalité politique imminente) :
il s'agit des bons offices et de la médiation. Elles peuvent au reste
instituer une instance tierce, dont le caractère d'impartialité
est supposé certain, dans l'objectif soit d'établir les faits
exacts qui ont conduit à la naissance du différend
(enquête), soit pour les aider à le résoudre avec une
proposition de règlement dépourvue de tout caractère
obligatoire (conciliation) ou obligeant les parties à s'y conformer
(arbitrage).
Ces procédures diplomatiques et instituées se
déroulent en dehors des accords et groupements internationaux ou
régionaux ; ils responsabilisent directement les parties de la
préservation de la paix et de la sécurité internationales
et respectent en cela la souveraineté des Etats.
Chapitre I - Les procédures diplomatiques
Ces procédures sont fort anciennes et sont
utilisées surtout pour des conflits mineurs ou trop importants pour
justifier ou permettre l'intervention d'une organisation internationale. Elles
tendent à un rapprochement des points de vues opposés des
protagonistes jusqu'à l'acceptation d'une solution commune. Elles
peuvent être utilisées pour tous les litiges qu'ils soient de
nature juridique ou politique et permettent de faire appel à tous les
arguments de fait ou de droit. Ces procédures font parfois intervenir un
tiers5(*).
Sera donc traité respectivement dans ce chapitre la
négociation (section I), les bons offices et la médiation
(section II).
Section I - La négociation
Elle est à cerner d'abord par la portée de sa
notion et ses caractéristiques (A), par ses points forts et ses
faiblesses ensuite (B), par les techniques utilisées pour la mener
à bien en enfin (C).
A. Notion et caractéristiques de la
négociation
Qu'est-ce que la négociation ? Quels sont ses
aspects propres qui la caractérisent et font d'elle une option si
prisée dans les rapports interétatiques ? Ce sont les questions
auxquelles nous allons essayer de répondre sans toutefois
prétendre à l'exhaustivité.
a) Notion de la négociation
La négociation est un processus volontaire et
informel de règlement des différends. Elle consiste en une
communication directe ou indirecte entre deux ou plusieurs parties en vue
d'endiguer, voir de résoudre un litige les opposant. La
négociation se déroule dans la plupart des cas dans le secret et
fait intervenir des diplomates ou des hommes politiques. Dans le cas où
le processus aboutisse, l'accord trouvé prendra une forme écrite
(déclaration commune, échanges de notes, traité...) et
acquerra force obligatoire dès qu'il aura été
signé.6(*)
Lorsque les Etats en litige entretiennent des relations
diplomatiques, les négociations directes entre eux ne relèvent
guère de difficultés ; elles deviennent plus difficiles
lorsque les relations diplomatiques sont rompues ou n'ont jamais existé.
Dans ce cas de figure, il faut envisager l'instauration de missions
spéciales pour mener les négociations ou passer par
l'intermédiaire des Etats tiers auxquels a été
confiés la garde des intérêts des Etats en cause. Tel a
été le cas, par exemple, depuis 1961 de certains
différends qui ont surgi entre Cuba et les États-Unis.
Les négociations, bilatérales ou
multilatérales, constituent le mode de règlement pacifique le
plus couramment utilisé quel qu'en soient l'objet et la nature des
litiges ou des différends ; mais elles n'excluent pas
nécessairement les autres moyens7(*).
La négociation est un mode de règlement des
différends internationaux ; elle est aussi un mode de
détermination d'un autre moyen de règlement des
différends.
b) Caractéristiques de la négociation
Pour ne citer que les caractéristiques les plus
importantes, l'on peut dire que la négociation est un processus :
Volontaire
En se sens qu'aucune partie n'est forcée de participer
à une négociation. Le recours aux négociations est une
option volontaire et représente en cela l'expression ou la manifestation
de la souveraineté des Etats. En outre, les parties sont libres
d'accepter ou de rejeter le résultat des négociations et peuvent
se retirer à tout moment au cours du processus8(*). Elles peuvent par ailleurs
participer directement aux négociations ou mandater une autre partie.
Informel
Il n'existe aucune règle obligatoire en matière
de négociation ; les parties sont libres d'en adopter celles qui
répondent le mieux à la nature du conflit qui les oppose. Elles
devront généralement s'entendre sur des sujets tels que l'objet
ou l'ordre du jour des négociations, l'heure et le nombre d'heures ainsi
que le nombre de séances qui leur sont consacrées, le lieu
où elles devront se dérouler ; de même que sur
d'autres questions notamment le caractère parlementaire ou
confidentielle des négociations, les documents qui seront
utilisés, le nombre de représentants pour chaque partie ou encore
(éventuellement) des questions d'ordre protocolaires9(*).
Confidentiel
Dans le domaine des relations internationales, les
négociations se déroulent généralement dans le
secret10(*). Elles se
présentent sous la forme de discussions orales accompagnées de
documents écrits11(*). On cherche par là à éviter
l'influence de l'opinion publique, l'action de la presse et à faciliter
une transaction sur les positions primitives. En effet, quant les
négociations sont publiques, elles sont fréquemment
accompagnées de pressions politiques, psychologiques,
médiatiques, etc.12(*)
Cependant, la réussite d'une négociation n'est
pas toujours tributaire de son caractère confidentiel ; il arrive
parfois que son succès dépende soit d'un affrontement ouvert,
soit de la façon dont on laisse filtrer aux journalistes l'information
de négociation afin de faire pression sur l'adversaire. Par ailleurs,
lorsque les négociations prennent la forme de conférences ou de
négociations multilatérales, les débats sont
généralement publics, ce qui permet, dit-on, de gagner du temps
et de tenir les peuples au courant de tout ce qui se dit ou se fait en leur
nom.13(*)
Bilatéral/Multilatéral
Une session de négociation peut regrouper deux, trois,
voire même des douzaines de parties. Il peut s'agir de deux Etats qui
tentent de s'entendre sur un litige les opposants jusqu'à des diplomates
provenant d'une centaine d'États (Ex. l'OMC).
B. Avantages et inconvénients de la
négociation
Si la négociation est souvent prisée,
préférée et encouragée dans les rapports
internationaux, il n'en empêche qu'elle est parfois
méprisée de par ses inconvénients accablants et les
dérives auxquelles elle peut conduire.
a) Avantages
- Au regard de la procédure, la négociation est
probablement le mode de règlement des conflits le plus flexible puisque
n'y participent que les intéressés, de même que leurs
représentants, le cas échéant. Les parties sont libres de
préparer les négociations en conformité avec leurs propres
besoins. Elles fixent notamment l'ordre du jour, décident si les
négociations seront publiques ou secrètes, déterminent le
nombre de participants, etc. En s'assurant que toutes les parties
intéressées ont été consultées sur leur
volonté de participer et qu'il existe des moyens adéquats
d'empêcher les injustices au cours du processus (c'est-à-dire, un
déséquilibre de pouvoir entre les parties), les parties ont de
meilleures chances d'en arriver à un accord satisfaisant14(*).
- A l'instar des autres modes diplomatiques de
règlement des conflits, les négociations n'offrent aucune
garantie quant à l'obligation de leurs résultats ; les
parties son effet libre de s'en conformer ou non. Toutefois, les
négociations sont plus susceptibles de réussir lorsque les
parties négocient de bonne foi et surtout si elles adoptent une approche
gagne-gagne. En effet, en se centrant sur leurs intérêts et sur
leurs besoins réciproques, les parties ont plus de chance de conclure
une entente qui répond à leurs besoins que si elles traitent
exclusivement de questions précises sans tenir compte des propos des
autres parties. C'est ainsi que toutes les parties finissent par
gagner15(*).
- La négociation est un processus volontaire. Personne
n'est forcé d'y participer.
- Par les négociations, les parties n'ont
généralement pas à recourir à une tierce partie
impartiale. Cet aspect de la négociation est important dans la mesure
où il arrive que les parties préfèrent qu'aucune autre
partie étrangère ne participe au processus, notamment lorsque la
question qui doit être abordée ou le différend qu'il faut
régler est de nature très secrète, très sensible,
très délicate ou très marginale pour permettre
l'intervention d'un tiers.
- En négociant de bonne foi, les parties pourraient
arriver un accord qui tient compte de leurs intérêts. Les
négociations ainsi conduites peuvent permettre de préserver et,
dans certains cas, d'améliorer les rapports entre les parties.
- La négociation pourrait s'avérer moins
coûteuse et moins longue qu'un autre mode de règlement des
différends internationaux.
b) Inconvénients
- L'inconvénient le plus fâcheux que pourrait
comporter une entreprise de négociation est un
déséquilibre des pouvoirs entre les parties. Une
négociation particulière peut en effet ne pas aboutir à un
résultat positif si les parties n'ont pas le même pouvoir ;
la partie la plus faible peut ainsi se trouver dans une moins bonne position.
En outre, lorsqu'une partie intéressée est exclue ou est mal
représentée au cours des négociations, l'accord serait
moins valable et pourrait faire l'objet d'une contestation. En effet, l'entente
pourrait être perçue par un Etat participant ou par d'autres Etats
de l'extérieur du processus comme étant injuste, même si le
fond de l'entente est tout à fait acceptable.
- Entamer un processus de négociation directe en
l'absence d'une tierce partie impartiale peut amener les participants à
être incapables de conclure une entente. En effet, une puissance
conciliante faisant défaut, les parties ne seront peut-être pas en
mesure de faire quelque progrès que ce soit pour trouver une solution.
Par ailleurs, l'absence d'une tierce partie impartiale peut amener une partie
à tenter d'abuser l'autre.
- Aucune partie ne peut être contrainte de poursuivre
les négociations. Toute partie qui souhaite mettre fin aux
négociations peut le faire à tout moment au cours du processus
nonobstant le temps et l'effort qui auraient pu être investis par l'autre
partie.
- Certains différends ne se prêtent tout
simplement pas à la négociation. Il n'y aura pratiquement aucune
chance de conclure une entente lorsque les parties sont séparées
par des idéologies ou des croyances contraires qui leur permettent de
faire peu de concessions réciproques.16(*)
- La négociation peut aussi se révéler
comme une simple manoeuvre qu'une partie pourrait utiliser pour essayer de
gagner du temps et empêcher une autre partie de faire valoir ses droits
par d'autres moyens de règlement des différends ; le
processus de négociation ne peut en effet garantir la bonne foi d'une
partie ni le fait qu'elle soit digne de confiance.17(*)
C. Techniques de la
négociation
Avant de se lancer dans une entreprise de négociation,
il est des considérations à évaluer et des facteurs
à prendre en compte. Ce travail initial d'appréciation et de
dépistage est primordial dans la mesure où il en
dépendrait le déroulement et l'issue des négociations.
a) Préparation des négociations
(négociation de la négociation)
Etant un processus volontaire, la négociation commence
par une communication ou un signal sans équivoque d'une partie à
une autre signifiant la volonté de la première d'entamer des
pourparlers avec la seconde. Cette initiative est primordiale dans la mesure
où l'on doit d'abord et avant tout s'assurer que l'autre partie est
intéressée par les négociations. Au cours de cette
évaluation initiale, il est important de tenir compte d'un certain
nombre de facteurs notamment:
· la volonté de régler le
différend;
· s'il y va de l'intérêt des parties en
cause de trouver une solution négociée;
· la crédibilité de l'autre partie;
· la volonté des parties d'établir et de
conserver une relation;
· la question de savoir s'il existe des
inégalités entre les parties de sorte qu'il serait impossible de
négocier d'égal à égal;
· la question de savoir s'il serait
préférable d'avoir recours à un autre mode de
règlement des conflits, notamment la médiation ou l'arbitrage;
· le mandat de négocier et d'arriver à une
entente ou un règlement.
Lorsqu'il a été décidé par les
parties que les négociations constituent le meilleur moyen de
régler leur différend, il y a lieu de prendre certaines ententes
nécessaires qui leur permettraient non seulement de négocier
aussi efficacement que possible, mais également d'être plus
crédible, ce qui pourrait contribuer à l'établissement
d'un climat de confiance.
Pour mener à bien leur entreprise, les parties sont
ainsi appelées à négocier certains aspects de la
négociation tels que18(*) :
· l'ordre du jour et la portée des
négociations;
· la période pendant laquelle les discussions
auront lieu, de même que la fréquence et la durée des
négociations;
· l'identité des participants;
· le choix du local qui servira aux négociations
(de préférence, un endroit neutre) et l'obtention des services de
soutien nécessaires;
· la ou les langue(s) officielle(s) des
négociations, de même que la nécessité des services
de traduction ou d'interprétation;
· la question de savoir s'il est nécessaire que
les négociations et tout accord en résultant demeureront
confidentiels ou non.
b) Facteurs d'une négociation réussie
Quels sont les facteurs qui, s'ils sont réunis,
pourraient conduire à la réussite d'une négociation
donnée ?
Pour réponde à cette question, il convient de
préciser que toute négociation réussie - réussie
dans la mesure où elle est parvenue à éviter le conflit
armé - comportera probablement des composantes uniques19(*). Il est toutefois des facteurs
qui, plus que d'autres, pèsent sur le déroulement et l'issue des
négociations. Il est incontestable, par exemple, que les facteurs de
personnalité du négociateur y jouent un rôle
important ; mais il est incontestable aussi que cela ne va pas de soi,
aussi faut-il que d'autres facteurs viennent contribuer à une bonne fin
des négociations : les attitudes des négociateurs les uns
envers les autres, leurs relations officielles, leurs espérances et la
tactique utilisée au cours des négociations sont des
éléments qui, combinés, y jouerons un rôle
important.
Parmi d'autres facteurs plus au moins protocolaires et
logistiques, il faut citer la forme de la tables et la disposition des
sièges, le nombre d'heures consacrées quotidiennement aux
négociations, le caractère secret ou non des rencontres, le
nombre des négociateurs dans chaque camp, etc. Ces derniers facteurs
sont cependant variables ; en effet, tantôt la forme de la table est
importante, tantôt elle ne l'est pas ; tantôt ce sont les
longues séances qui sont fructueuses, tantôt les courtes ;
tantôt il suffit de la rencontre d'un diplomate ou dirigent de chaque
camp pour arriver à un règlement pacifique, tantôt il faut
mieux que leurs collaborateurs participent eux aussi activement ;
tantôt il est judicieux de chercher un accord sur des points
spécifiques et de segmenter ainsi le conflit, tantôt il est peut
être essentiel de chercher un terrain d'entente globale, etc.20(*)
D'autres facteurs, plus importants aussi, jouent un rôle
déterminant dans toute négociation réussie ; ils ont
trait cette fois-ci à l'arrière-plan général des
négociations. Il s'agit des valeurs, des traditions et des modes de vie
des peuples. Ainsi, est-il plus facile pour deux dirigeants de régler un
différend si leurs peuples respectifs partagent des valeurs et des
traditions communes ou compatibles, s'ils prévoient « une
croissance économique commune », et s'ils
bénéficient « d'un réseau de communication
social ininterrompu avec une vaste gamme de transactions »21(*).
En l'absence, par exemple, d'une culture et des traditions
communes ou compatibles entre les chinois et les américains, les
négociations entre eux s'avèrent presque toujours difficiles,
voir parfois impossible ; alors que l'existence d'une telle culture et de
telles traditions permettent au contraire au Canada et aux Etats-Unis de
négocier, le plus souvent rapidement et avec succès tous les
différends qui les opposent.
Section II - Les bons offices et la médiation
A la différence de la négociation, les bons
offices et la médiation font intervenir un tiers ; c'est une
négociation facilitée par l'entremise de celui-ci. Nous allons
essayer de cerner dans cette section aussi bien la notion des deux
procédures ainsi leurs caractéristiques respectives.
A. Notion
Les bons offices et la médiation sont des
procédures diplomatiques de règlement des différends
internationaux qui, à la différence de la négociation,
requièrent l'intervention d'un ou plusieurs tiers (Etats, Organisation
internationale, Secrétaire Général de l'ONU,
personnalité politique imminente, etc.). Ces procédures se
déroulent sous la forme d'une négociation diplomatique
tripartite, en général secrète. Il arrive que l'existence
d'une mission de bons offices ou de médiation ne soit
révélée qu'après sa conclusion. En cas de
succès de la procédure un accord est généralement
signé22(*).
D'origines coutumières, ces institutions ont fait
l'objet d'une codification par les conventions de La Haye du 29 juillet 1899 et
du 18 octobre 1907. En effet, la convention de La Haye de 1907 sur le
règlement pacifique des conflits internationaux consacre un titre aux
bons offices et à la médiation. Elle dispose à cet
égard, en son article 2 : qu' « En cas de
dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux armes, les Puissances
contractantes conviennent d'avoir recours, en tant que les circonstances le
permettront, aux bons offices ou à la médiation d'une ou de
plusieurs Puissances amies ».
Ces procédures sont facultatives quant à leur
choix et leur résultat. Elles respectent en cela intégralement la
souveraineté des Etats23(*). L'article 6 de la convention I de La Haye du 18
octobre 1907 dispose en effet que « Les bons offices et la
médiation, soit sur le recours des parties au conflit, soit sur
l'initiative des puissances étrangères au conflit, ont
exclusivement le caractère de conseil et n'ont jamais force
obligatoire »24(*).
A la différence du négociateur qui cherche
toujours à faire triompher son camp en allant parfois jusqu'à
brandir la possibilité de la guerre comme menace suprême, un
médiateur ou un chef d'une mission de bon office cherchent toujours,
quant à lui, à régler pacifiquement le
différend25(*).
Il est à noter qu'il n'y a qu'une différence de
degré entre les bons offices et la médiation. Ce qui explique le
flottement de la terminologie dans la pratique26(*).
a) Les bons offices
Ils auront pour objet de favoriser la reprise des
négociations, de mettre en contact les parties opposées, parfois
même de rendre possible la négociation27(*). En effet, dans les bons
offices le tiers se fait généralement discret et passif et ne
propose pas de solution ; il se contente de fournir la logistique pour la
tenue de réunions ou de transmettre les propositions des uns et des
autres28(*).
Plusieurs exemples de bons offices peuvent être
donnés à cet égard, notamment l'intervention des
Etats-Unis en 1946 entre la France et la Thaïlande ; celle de la
Suisse en février 1962 entre la France et le FLN algérien ou
encore la Mission de bons offices du Secrétaire Général de
l'ONU, à la demande du Conseil de Sécurité, sur Chypre en
1975 ; la Norvège a par ailleurs joué un rôle
très important dans la préparation des accords d'Oslo entre
Israël et l'OLP, le 19 août 1993.
b) La médiation
La médiation peut être comprise comme constituant
l'assistance d'un État ou d'une organisation internationale qui,
exerçant son autorité politique propre comme tierce Partie au
différend, a toute latitude d'élaborer une proposition de
règlement de celui-ci. La médiation peut être mise en place
par une des Parties en litige ou encore par le médiateur
lui-même29(*).
Ainsi que le précise la convention de La
Haye: « Le rôle du médiateur consiste à
concilier les prétentions opposées et à apaiser les
ressentiments qui peuvent être produits entre les Etats en
conflit »30(*). Il peut en outre (c'est une
différence subtile entre les bons offices et la médiation)
proposer aux partie une base de solution au litige sur laquelle celles-ci
auront à se prononcer.
Contrairement à l'arbitrage, la personnalité
propre du médiateur, sa valeur, son autorité, son tact, son
expérience, la confiance qu'il inspire aux Parties et sa capacité
d'exercer une influence ou encore une certaine pression politique sur elles
sont des éléments essentiels à la médiation et
à son succès31(*). La médiation n'est pas un processus
contradictoire ; il n'y a pas de demandeur ou de défendeur comme
dans le cas de l'arbitrage et le médiateur ne cherche pas à
déterminer qui a tort ou qui a raison. De plus, en ce qui concerne la
procédure, le médiateur n'est pas astreint à des
règles particulières. Il dispose donc de toute la marge de
manoeuvre nécessaire à l'élaboration de la proposition de
règlement du différend32(*).
Le médiateur doit jouer un rôle beaucoup plus
actif que l'arbitre. Il doit tenter de cerner les intérêts
sous-jacents des Parties ainsi que leurs prises de position. Pour ce faire, il
peut non seulement les rencontrer conjointement mais aussi
séparément au cours de réunions confidentielles. Il semble
que ce type d'intervention active du médiateur ait beaucoup
contribué au succès de certaines médiations. Il peut de
plus, si une connaissance approfondie de tous les aspects du différend
semble indispensable à l'atteinte d'un règlement, procéder
à une enquête à ce sujet.
Le médiateur a toute la latitude pour rendre un rapport
pouvant, à l'occasion, tenir compte du droit. Cependant, le plus
souvent, il élabore une proposition de règlement du
différend tenant compte aussi d'autres considérations. Cette
proposition n'est pas obligatoire, en ce sens que les Parties n'ont aucune
obligation à la mettre en oeuvre. D'où, comme nous l'avons
déjà mentionné, l'importance des qualités
intrinsèques du médiateur.
Comme exemple de médiations réussies, on peut
citer la médiation importante en avril 2002 du Rois du Maroc relative au
conflit du Fleuve Mano, entre les chefs d'Etat de la Guinée (Lansana
Conté), du Libéria (Charles Taylor) et de la Sierra Leone (Ahmad
Tejan Kabbah), engagés alors dans une dangereuse escalade qui
menaçait la stabilité de la région de l'Afrique de l'Ouest
et portait préjudice à son image. Le document qu'ils
signèrent sous les auspices de S.M. le Roi montre le poids et
l'efficacité d'une négociation directe parrainée par le
Souverain, vivement saluée ensuite par les Nations unies et la
communauté internationale.
Le Roi du Maroc Mohammed VI a réussi là
où nombre de ses homologues d'Afrique de l'Ouest ont
échoué. Tout au long de son mandat de président en
exercice de la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Alpha Oumar Konaré a tenté de
réunir les frères ennemis de l'Union du fleuve Mano. En vain. Le
président nigérian, Olusegun Obasanjo, a
dépêché dans les capitales des trois pays son ministre des
Affaires étrangères mais sans résultat. La dernière
initiative en date, la médiation menée en janvier 2002 par
l'Association des femmes du fleuve Mano, s'est heurtée au blocage
habituel : le refus obstiné de Lansana Conté de rencontrer
Taylor.
Au terme d'une diplomatie de l'ombre conduite par Taieb Fassi
Fihri, secrétaire d'État marocain aux Affaires
étrangères et à la Coopération, Conté,
Taylor et Kabbah se sont rendus à Rabat le 26 février. Le roi les
a individuellement rencontrés en tête à tête pour
apaiser les rancoeurs et créer les conditions propices à une
bonne ambiance de travail. Dans l'après-midi du 27, les trois
présidents réunis ont signé, dans la salle du Trône
du palais royal, un accord de paix. Ils condamnent les activités des
groupes armés non gouvernementaux dans leur région et s'engagent
à garantir la sécurité totale le long de leurs
frontières communes, le rapatriement des réfugiés et
l'assistance aux personnes déplacées. Le document, âprement
discuté, a été préparé par les ministres des
Affaires étrangères des trois pays arrivés dans la
capitale marocaine vingt-quatre heures avant les chefs d'État.
L'image du Maroc en sorte gagnante de la rencontre. En effet,
l'initiative du roi a été saluée par le secrétaire
général de l'ONU. Dans un entretien téléphonique au
cours de la matinée du 26 février, Kofi Annan a loué
« l'heureuse initiative qui s'inscrit en droite ligne du rôle
crucial que le Maroc n'a cessé de jouer en faveur de la paix et de la
sécurité en Afrique ». L'Union européenne s'est
réjouie elle aussi de la rencontre dans laquelle elle a vu « un pas
positif pour la détente dans la sous-région ».
Il n'est pas inutile de noter que le recours à la
médiation internationale est de plus en plus fréquent même
dans les conflits d'ordre interne (ex : médiation de l'Arabie
saoudite entre le gouvernement libanais et l'opposition ou encore entre le
mouvement Hamas et le mouvement Fatah ; médiation aussi, en vain,
du Qatar entre ces deux derniers mouvements).
B. Caractéristiques des deux
procédures
Elles peuvent être appréciées d'un point de
vue aussi bien du font que de la forme.
a) Sur le fond
L'article 6 de la convention I de La Haye du 18 octobre 1907
dispose : « Les bons offices et la médiation, soit sur le
recours des parties au conflit, soit sur l'initiative des puissances
étrangères au conflit, ont exclusivement le caractère de
conseil et n'ont jamais force obligatoire ».
Les Etats au différend sont donc juridiquement
totalement libre de se conformer ou non aux propositions que pourraient
formuler les puissances étrangères pour résoudre le
litige, d'où l'importance des qualités du médiateur.
b) Sur la forme
Les bons offices et la médiation se déroulent
sous la forme d'une négociation diplomatique tripartite,
généralement secrète. Il arrive (comme nous l'avons
déjà précisé) que l'existence d'une
médiation ne soit révélée qu'après sa
conclusion. En cas de succès de la procédure un accord est
généralement signé. Dans cette dernière
hypothèse, la solution dûment acceptée et signée
conférera audit accord force obligatoire et partant, engagera les
parties.
Chapitre II- Les procédures instituées
Elles sont dites instituées parce qu'elles font appelle
à des méthodes de règlement des différends
internationaux par la mise sur pied, par accord des parties, d'institution
impartiales dont la mission est d'aider les parties à résoudre
leur différend. Il peut s'agir d'un organisme cherchant seulement
à établir les faits de la cause du différend, de telle
sorte que les parties arrivent à dégager la part de la
responsabilité de chacune d'elles et à décider de la suite
à y donner (l'enquête). Il peut s'agir aussi d'une commission qui
peut non seulement dégager la part de la responsabilité de chaque
partie, mais aussi proposer la base d'une solution du différend sur
laquelle les parties auront à se prononcer (la conciliation).
Les parties peuvent aussi recourir à une méthode
quasi-judiciaire puisqu'il s'agit d'instituer un tribunal présentant
beaucoup de similitudes avec une instance judiciaire. La décision finale
que cette dernière sera amenée à prendre est obligatoire
et définitive (l'arbitrage).
Seront ainsi traités respectivement dans le cadre de ce
chapitre l'enquête et la conciliation (section I) et l'arbitrage (section
II).
Section I - L'enquête et la conciliation
Ce sont des procédés institués par les
Etats au différend en vue d'en cerner les causes et en trouver une issue
qui soit de nature à apaiser les tentions ou parer à une pareille
éventualité. Nous allons essayer ci-après de
différencier les deux procédures et cerner leurs contours.
A. L'enquête internationale
Quel est l'objectif de l'enquête internationale ?
Sur quelles bases juridiques les Etats au différend peuvent reposer leur
option pour ce procédé ? Comment est-elle constituée
une commission d'enquête ? Ce sont là quelques questions
auxquelles nous allons essayer trouver réponse.
a) Objectif
L'enquête a pour but de faciliter le règlement
d'un certain nombre de litiges d'ordre international qui n'auraient pu
être réglés par voie diplomatique et ce par l'institution
d'un organisme chargé d'établir une connaissance impartiale des
faits de la cause33(*). Ce
dernier permettra de mettre en lumière les causes et les
conséquences d'un incident ainsi que la part des responsabilités
respectives qui s'en dégagent ; un rapport les contenant sera alors
présenté même si les parties sont libres de décider
de la suite à lui donner34(*) - 35(*).
b) Base juridique de l'enquête
Sauf disposition conventionnelle spéciale,
l'enquête suppose l'accord des Etats en conflit. Elle pourra avoir
été prévue par des conventions bilatérales ou
multilatérales.
Comme exemples de conventions multilatérales
prévoyant le recours à l'enquête nous pouvons
cité : l'Art.18 de l'acte final de la Conférence de Berlin
du 26 février 1885 (n'a jamais fonctionné) ; l'Art.3
à 14 de la 1ère convention de La Haye, du 29 juillet
1899 ; l'Art.9 à 35 de la 1ère Convention de La
Haye, du 18 octobre 1907 ; Pacte de Bogota du 30 avril 1948 ;
l'Art.90 du 1er protocole additionnel aux conventions de
Genève de 1949 du 10 juin 1977.
c) Constitution de la Commission Internationale
d'Enquête
La commission d'enquête (sauf si un traité a
prévu une commission permanente) est librement constituée par les
parties. Elle est en principe composée de nationaux des Etats en litige
et de tiers (qui ne représentent pas leur gouvernement) choisis en
fonction de leurs compétences propres.
Comme exemple de commission d'enquête, nous pouvons
citer l'affaire Red Crusader du 29 mai 1961. Selon les faits de
l'affaire, un Chalutier britannique fut arraisonné par un navire danois
qui se serait livré à la pêche dans une zone
interdite au large des îles Féroé ; le
Chalutier aurait pris la fuite, ce à quoi le navire danois
répondra par des coups de canons. Le 15 novembre 1961, un accord fut
signé par lequel une commission d'enquête dans l'affaire a
été prévue. Composée d'un officier de marine
Hollandais et des professeurs Charles de Visscher (Belge) et A. Gros
(Français), elle avait la tâche d'établir les faits de
l'incidence en essayant de répondre à la question de savoir si le
Chalutier était effectivement dans la zone interdite.
En réponse à la question, la commission n'a pu
établir aucune preuve confirmant ou infirmant l'entré du
Chalutier dans la zone interdite. Son rapport, adopté à la
majorité de ses membres, sera limité à la constatation des
faits.
B. La conciliation
La conciliation est une notion très proche de celles
des bons offices et de la médiation ; cela pourrait rendre
difficile l'appréhension des contours de chaque notion, d'où la
nécessité d'une opération de différentiation. Ne
faisant son apparition que tardivement dans les pratiques des Etats, la
conciliation a une histoire très récente. Elle est une option
basée sur une convention entre les parties où y sont
prévus l'organe de conciliation, sa composition et son rôle.
a) Notion
La conciliation semble s'apparenter d'assez près, au
premier abord, aux bons offices et à la médiation puisqu'il
s'agit là aussi de rapprocher les points de vue des parties et de
proposer une solution sans aucun caractère contraignant36(*).
Selon une définition de l'Institut de Droit
International, « on entend par "conciliation" [...] un
mode de règlement des différends internationaux de toute nature
dans lequel une Commission constituée par les Parties, soit à
titre permanent, soit à 1'occasion et à raison d'un
différend, procède à un examen impartial du
différend et s'efforce de définir les termes d'un arrangement
susceptible d'être accepté par elles, ou de prêter aux
Parties en vue de son règlement tel concours qui lui aurait
été demandé » 37(*).
C'est donc le concours d'un organe tiers mis sur pied par
accord des parties au règlement d'un différend international.
L'organe ainsi institué, dont le caractère d'impartialité
est fondamental pour inspirer la confiance des parties, sera chargé
d'examiner tous les aspects du litige et de proposer une solution
dépourvue, juridiquement, de tout caractère obligatoire.38(*)
La philosophie sous-tendant la conception de la conciliation
comme mode de règlement des différends internationaux exprime le
souci des petits et moyens Etats de différer leurs différends
à un organe de règlement qui ait, non pas la plus grande
puissance possible, mais la plus grande impartialité. La conciliation
« a été en effet très largement
conçue dans un esprit de réaction contre les
bons offices et la médiation considérés au
XIXème siècle (à la suite des pratiques du
Concert Européen) comme permettant de trop facilement déguiser
des manoeuvres de pression des grandes puissances sur les petits et moyens
Etats»39(*).
b) Histoire
D'origine récente, apparue au lendemain de la
première guerre mondiale avec les traités Bryan de 191340(*), conceptualisée par
Nicolas Politis (juriste grec), la conciliation a connu une sorte de
cristallisation avec les Accords de Locarno41(*) du 16 octobre 1925 et l'Acte Général
d'Arbitrage du 26 septembre 1928.
À partir des années 1960, on va assister
à un regain d'intérêt pour ce mode de règlement des
différends. Cela se manifestera par exemple dans le Protocole de 1962
instituant une commission de conciliation et de bons offices chargée de
rechercher la solution aux différends qui naîtraient entre
États parties à la Convention de l'UNESCO contre la
discrimination dans le domaine de l'enseignement. Il est fait mention
également de la conciliation aux articles 12 et 13 de la Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale de 1965 (entrée en vigueur en 1969). Un autre exemple un peu
plus récent est celui de la Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer de 1982 qui prescrit que les délimitations maritimes doivent
être effectuées par voie d'accord et, à défaut, par
la conciliation internationale ou le règlement juridictionnel42(*).
À partir des années 1990, plusieurs autres
instruments internationaux portant sur des domaines nouveaux du droit
international vont adopter la conciliation comme mode de règlement des
différends. C'est le cas entre autres de la Convention des Nations Unies
sur la diversité biologique (1992), du Règlement type de
conciliation des Nations Unies applicable aux différends entre
États (1996), de la Convention de Rotterdam sur la procédure de
consentement en connaissance de cause applicable à certains produits
chimiques et pesticides dangereux (1998), du Règlement facultatif de
conciliation de la Cour permanente d'arbitrage pour les différends
relatifs aux ressources naturelles et/ou à l'environnement (2002) ou
encore de la Loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international (CNUDCI) sur la conciliation commerciale
internationale (2002)43(*).
c) Base juridique de la conciliation
Comme pour la plupart des procédés qui
impliquent l'intervention d'un tiers, la base juridique du système de la
conciliation est une convention entre les Etats en litige. Cette
dernière peut-être conclue pour organiser le règlement d'un
litige présent ou éventuel.
Lorsqu'il s'élève un différend entre deux
ou plusieurs parties et qu'il n'existe pas une convention prévoyant la
procédure de la conciliation, les parties peuvent négocier le
recours à une telle procédure pour se départir. Il s'agit
d'une convention spécialement conclue pour organiser directement la
conciliation dans une affaire bien déterminée et
déjà née (Exemple: Protocole du 3 janvier 1929 entre la
Bolivie et le Paraguay à la suite d'incidents de frontière).
Dans une deuxième hypothèse, une convention peut
créer l'obligation de recourir à la conciliation en cas de
différend éventuel entre Etats parties. Pareille convention
crée seulement l'obligation de recourir à la procédure de
conciliation mais n'institue pas l'organe de conciliation, d'où
l'obligation, par la suite, de recourir à un accord spécial pour
créer la commission de conciliation (Exemple:
Traité entre la France et le Siam de 1937 et accord de
règlement du 17 novembre 1946 pour examiner le différend entre la
France et le Siam à propos de l'affaire de la frontière entre
l'Indochine et le Siam ; Traité de conciliation et d'arbitrage
obligatoires entre la Suisse et la France Conclu le 6 avril 1925).
Une convention peut enfin organiser la conciliation comme une
procédure permanente à la disposition des Etats signataires. La
commission est ainsi immédiatement constituée et à la
disposition des parties (Exemple : l'Acte général pour le
règlement pacifique des différends internationaux adopté
le 26 septembre 1928)44(*).
d) L'organe de conciliation
Il peut être apprécié d'un point de vue de
sa composition ainsi que de celui de son rôle.
Composition
Aux termes de l'Art.4§1 de l'Acte
Général, « Sauf accord contraire des parties
intéressées, la Commission de conciliation [...] comprendra cinq
membres. Les parties en nommeront chacune un, qui pourra être choisi
parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires seront choisis
d'un commun accord parmi les ressortissants de tierces Puissances. Ces derniers
devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur
résidence habituelle sur le territoire des parties
intéressées ni se trouver à leur service. Parmi eux, les
parties désigneront le président de la Commission».
Rôle
Lorsque les parties en litige instaurent un organe de
conciliation, celui-ci aura la tâche d'examiner tous les aspects du
litige et de proposer une solution dépourvue de tout caractère
obligatoire. Aux termes de l'Art.15§1 de l'Acte Général,
« La Commission de conciliation aura pour tâche
d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin
toutes les informations utiles, par voie d'enquête ou autrement, et de
s'efforcer de concilier les parties. Elle pourra, après examen de
l'affaire, exposer aux parties les termes de l'arrangement qui lui
paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se
prononcer»45(*). Le deuxième paragraphe du même
article stipule qu' « À la fin de ses travaux, la
Commission dressera un procès-verbal constatant, suivant le cas, soit
que les parties se sont arrangées et, s'il y a lieu, les conditions de
l'arrangement, soit que les parties n'ont pu être conciliées. Le
procès-verbal ne mentionnera pas si les décisions de la
Commission ont été prises à l'unanimité ou à
la majorité».
Il ressort de l'article précité que l'organe de
conciliation n'est pas mis sur pied pour déterminer, à l'instar
d'un organe juridictionnel, qui a tort ou qui a raison, son rôle se
limite à examiner tous les aspects du litige et élucider,
à cet effet, les faits de la cause. Il peut tenir compte non seulement
des règles de droit applicables à l'espèce mais aussi
considérer tous les éléments non juridiques du conflit.
(Il peut tenter à cet effet de cerner les intérêts
sous-jacents des Parties et leurs prises de position)46(*).
Section II- L'arbitrage international
Une pratique bien ancrée dans le temps et dans l'espace
qu'il est, l'arbitrage se voit son concours de nous jours sollicité
presque exclusivement pour résoudre des différends naissant
à l'occasion de rapports commerciaux. Père de la justice
judiciaire, l'arbitrage y a exercé une influence qui se manifeste
toujours à travers les maintes similitudes d'aspects et de
caractéristiques qui rendent parfois très difficile pour un
profane l'appréhension de la différenciation entre ces deux
procédés juridictionnels. Tracer les contours d'une notion
lointaine dans le temps et suivre son évolution paraissent un
préalable indispensable avant toute étude un peu plus
poussée (A).
Etant donné que le droit est par essence imparfaite,
tout procédé juridique souffrira à la sphère de sa
pratique de carences produisant des inconvénients dont
l'évaluation pourrait amener à sa mise à l'écart.
Ce dernier constat reste cependant l'exception dans la mesure où la
règle est que le droit est censé répondre à des
situations en vue d'en faire un cadre d'accord et d'adhésion. Etant un
procédé juridictionnel de règlement des différends,
l'arbitrage comporte, autres les avantages qui font sa souplesse et sa
malléabilité, des inconvénients qui compromettent son
utilité historique (B).
La souveraineté étant en principe le socle sur
lequel repose les rapports interétatiques dans l'ordre international,
les Etats ne peuvent être amenés à s'engager,
exécuter ou être tenus pour responsables vis-à-vis de
situations juridiques auxquelles ils ne se sont pas souscrits. Créant un
rapport de droit, l'arbitrage nécessitera donc l'établissement
d'un acte juridique reposant sur le consentement des parties (C). Celui-ci
réglera les différents aspects du processus de l'arbitrage
notamment ceux relatif à l'organe arbitral et son fonctionnement (D).
Mis sur pied pour départager des partis en
différend, l'organe arbitral clore généralement sa mission
par une sentence contenant la solution à laquelle il est parvenu. La
sentence arbitrale est obligatoire et dois être exécuté de
bonne fois, telle est sa portée intrinsèque (F).
Dans un monde sans cesse en évolution, l'arbitrage
international s'est vu son champ de prédilection se déplacer pour
reposer sur un terrain de plus en plus commercial (G).
A. Notion et histoire de l'arbitrage
L'arbitrage s'apparente beaucoup au mode judiciaire de
règlement des différends. Son histoire, bien ancienne, n'en reste
pas moins marquée par des hauts et des bas.
a) Notion
L'arbitrage est un processus juridictionnel de
règlement des différends par lequel un tiers, l'arbitre, entend
d'abord les parties et rend ensuite une décision (sentence) pour
trancher le différend qui les oppose. Il s'apparente à cet
égard au mode judiciaire ; il comporte toutefois plusieurs
caractéristiques spécifiques qui lui sont propres. En effet,
à la différence du mode judiciaire, la base juridique de
l'arbitrage est une convention conclue par les parties en litige par laquelle
ils donnent à un organe tiers, désigné d'un commun accord,
compétence pour trancher le différend qui les oppose par une
sentence qu'ils s'engagent à respecter47(*).
L'arbitrage suppose donc un accord et une volonté de se
conformer à ce qui sera décidé par l'élément
tiers qui a la confiance commune des parties ; il a
généralement mission de statuer sur le différend en
appliquant des règles définies par les parties et notamment en
mettant en oeuvre les règles du droit international.48(*)
b) Histoire
D'origine ancienne (cités grecques49(*)), l'arbitrage s'est
développé au Moyen Age comme procédure de solution des
conflits entre les princes (rôle du pape)50(*). Après avoir connu une éclipse à
la fin du 17ème siècle et au 18ème,
il connaîtra un regain d'audience au lendemain du traité de Jay du
19 novembre 179451(*).
C'est en effet à ce dernier traité que l'on fait
généralement remonter l'histoire moderne de l'arbitrage
international ; il a éveillé un nouvel intérêt
pour la méthode de l'arbitrage. Durant tout le 19ème
siècle les Etats-Unis et la Grande Bretagne ont recouru aux commissions
mixtes constituées pour régler leurs différends52(*) ; d'autres Etats d'Europe
ou d'Amérique y ont aussi recouru.
Une deuxième étape, plus importante encore de
l'évolution de l'arbitrage international, a débuté avec le
premier véritable tribunal d'arbitrage moderne qui sera
créé à la suite du traité de Washington du 8 mai
187153(*) en l'Affaire
anglo-américain de l'Alabama54(*). Composé de 5 arbitres, dont trois de
nationalité différente de celle des parties55(*), il rendra sa sentence
à Genève le 14 septembre 1872 en condamnant la Grande Bretagne au
versement d'une indemnité de 15 500000 de dollars pour les dommages
causés à la flotte américaine et la sentence a
été exécutée. Cela a servi à
démontrer l'efficacité de l'arbitrage pour le règlement
d'un litige important et a suscité pendant la dernière partie du
19ème siècle une évolution qui s'est
manifestée dans plusieurs directions :
- Très nette extension de la pratique consistant
à introduire dans les traités des clauses prévoyant le
recours à l'arbitrage en cas de litige entre les parties ;
- Conclusion d'un certain nombre de traités
généraux d'arbitrage pour le règlement de
catégories déterminées de conflits entre Etats ;
- Poursuite d'efforts en vue d'élaborer un droit
général de l'arbitrage, de sorte que les pays souhaitant recourir
à cette méthode ne soient pas obligés de convenir entre
eux à chaque occasion de la procédure à suivre, de la
composition du tribunal arbitral ainsi que des règles à appliquer
ou des facteurs à prendre en considération dans la
décision ;
- Formulation de propositions visant la création d'un
tribunal permanant d'arbitrage international afin d'éviter la
constitution de tribunaux ad hoc à l'occasion de chaque
différend.
Les premiers arbitrages furent le fait de chefs d'Etat
appelés à se prononcer à titre personnel. Puis l'arbitrage
s'institutionnalisa avec la conférence de la Paix de La Haye de 1899
qui marquera l'ouverture d'une troisième période dans l'histoire
moderne de l'arbitrage international56(*). En effet, cette conférence à laquelle
ont été convié -fait remarquable- les petits Etats
d'Europe, des Etats asiatiques et le Mexique et qui avait pour objet principal
la discussion de la paix et du désarmement a fini par adopter, entre
autres textes, une convention pour le règlement pacifique des conflits
internationaux par voie d'arbitrage, de bons office et de médiation.
Pour ce qui est de l'arbitrage, la convention a prévu la création
d'une institution permanente permettant de constituer des tribunaux arbitraux
et facilitant leur fonctionnement en cas de besoin.
Cette institution, connue sous le nom de Cour permanente
d'arbitrage, consistait essentiellement en une liste de jurisconsultes qui
devaient être désignés par chacun des pays adhérents
à la convention (jusqu'à concurrence de quatre par pays) et parmi
lesquels on pourrait choisir pour composer chaque tribunal arbitral57(*). En outre, la convention a
fondé un bureau permanent installé à La Haye et
chargé de fonctions correspondant à celles d'un greffe ou d'un
secrétariat ; elle a aussi défini une série de
règles de procédure applicables à la conduite des
arbitrages.
La Cour permanente d'arbitrage, mise en place en 1900, a
fonctionné dès 1902. Quelques années plus tard, une
seconde conférence de la Paix de La Haye, à laquelle les Etats
d'Amérique central et d'Amérique du Sud ont aussi
été invité, a révisé la convention et a
amélioré les règles applicables à la
procédure arbitrale. Depuis lors, plusieurs textes prévoiront
l'arbitrage comme moyen facultatif pour prévenir les conflits
armés entre nations. Il en est ainsi par exemple de l'Acte
Général d'Arbitrage adopté par L'Assemblée
Générale de la SDN le 26 septembre 1928 et la Charte des Nations
Unies (art.33).
Malgré le succès du recours à cette
formule, aucun texte de portée générale ou de codification
n'a été adopté depuis en raison des réticences des
Etats.
B. Avantages et inconvénients de l'arbitrage
La doctrine a depuis longtemps analysé avec soins et
perspicacité les avantages et les inconvénients de la
procédure de l'arbitrage. Cette analyse l'a été par
rapport à d'autres moyens de règlement pacifique des
différends notamment les juridictions permanentes. Pour une partie de
la doctrine, ces dernières peuvent en effet se réunir plus
aisément sans que, comme à l'arbitrage, la désignation de
leurs membres conduise à de longues voir d'interminables
négociations. Les membres des ces juridictions jouissent d'une
indépendance garantie par leur statut et par la durée de leur
mandat. Enfin, les juges, plus que les arbitres, se prononcent
conformément à une jurisprudence bien établie et de ce
fait plus aisément prévisible58(*).
Une autre partie de la doctrine note, en sens inverse, que les
délais requis pour la désignation des arbitres sont
généralement brefs et peuvent être utilisés pour la
mise au point des thèses des parties. Par ailleurs, les tribunaux
préconstitués peuvent être aisément tenté par
le « gouvernement des juges », sans toutefois que la
cohérence de leur jurisprudence soit nécessairement
assurée. Bien plus, les tribunaux arbitraux eux-mêmes tiennent
d'autant plus compte des précédents existants que ceux-ci, en
droit international public, ne sont pas très nombreux59(*).
Généralement, ont été reconnu
à l'arbitrage, entres autres points forts, sa souplesse (en ce sens
qu'il permette aux partie la définition du litige, le choix des arbitres
et du droit applicable), le contrôle des parties sur le
déroulement du procès (publicité ou non des débats
et des documents de la procédure écrite), simplicité et
rapidité, etc.
C. Bases juridiques de l'Arbitrage
Le recours à l'arbitrage est l'émanation d'un
accord où les parties en litige consentent de recourir à cette
méthode juridictionnelle de solution des différends
internationaux pour résoudre un conflit les opposant. Le consentement
des Etats peut être donné par un accord spécial
postérieur à la naissance du litige (compromis
d'arbitrage); il peut être donné également,
avant même la naissance du litige, soit par une clause
compromissoire soit par un traité d'arbitrage obligatoire.
Dans ce dernier cas, les parties s'engageront en cas de litige à venir
à élaborer un accord règlementant l'arbitrage (compromis
d'arbitrage). Certain parleront alors d'arbitrage obligatoire.
a) Le compromis d'arbitrage
Le compromis d'arbitrage est un traité conclu
postérieurement à la naissance du différend par lequel les
parties sont convenues de recourir à un organe arbitral pour le
résoudre ; il y est déterminé:
- le litige qui est soumis aux arbitres;
- l'organisation même de l'organe arbitral60(*);
- les règles de procédures qui doivent
être suivie par l'organe arbitral;
- les règles de fond conformément auxquelles
les arbitres doivent statuer;
- il affirme également l'engagement des parties de se
conformer à la sentence arbitrale.
Le compromis lie les parties mais il oblige aussi les arbitres
qui n'ont de compétence que dans le cadre du compromis et qui doivent le
respecter61(*). Il est
donc la loi de l'arbitrage (Convention de Washington de 1871 dans
l'affaire de l'Alabama). C'est pour cette raison que la rédaction d'un
compromis d'arbitrage est donc chose compliquée et importante. Ce que
confirme le fait que l'on a souvent prévu la ratification des compromis
d'arbitrage62(*).
b) Le consentement préalable à l'arbitrage
(arbitrage obligatoire)
Le consentement préalable à l'arbitrage est un
accord par lequel les parties s'engagent de recourir à l'arbitrage pour
régler un différend éventuel63(*). Cet engagement est contenu
soit dans des clauses d'arbitrage insérées parmi les clauses
finales d'un traité général, soit dans un traité
spécialement conclu pour le règlement des différends
pouvant surgir entre les parties.
Les clauses compromissoires
Ce type de clauses appartient généralement au
groupe des clauses finales des traités. C'est une pratique qui est
apparue à la fin du 19ème siècle et qui
témoigne de la volonté des Etats de voir régler par une
procédure juridictionnelle certains différends pouvant surgir
entre eux. A une époque où il n'existait aucune organisation
internationale, aucune juridiction internationale permanente, on comprendra que
les clauses d'engagement d'arbitrage obligatoires aient été
considérées comme le témoignage d'une volonté
d'établir un certain ordre dans la société internationale
et d'y voir respecter le droit64(*).
On distinguera les clauses compromissoires
spéciales et les clauses compromissoires
générales:
Les clauses compromissoires spéciales sont
celles insérées spécialement dans un traité et
prennent en considération les différends qui peuvent surgir
à l'occasion de la mise en oeuvre dudit traité. Ce genre de
clause sera fréquent dans des traités de commerce ou dans des
conventions d'établissement.
Les clauses compromissoires générales
visent tous les différends juridiques pouvant surgir entre les Etats
signataires. Lorsqu'un traité contient une clause compromissoire,
celle-ci concerne donc non seulement les différends relatifs au
traité lui-même mais tous les différends en
général du fait du traité qui la contient65(*).
Les traités d'arbitrage obligatoire
C'est un accord par lequel les Etats s'engagent à
régler par voie d'arbitrage les différends éventuels
pouvant surgir entre eux. A la différence des clauses compromissoires
qui sont insérées parmi les dispositions finales d'un
traité dont l'objet n'est pas la réglementation de l'arbitrage,
cet accord prévoit spécialement l'arbitrage (celui-ci est
alors l'objet même du traité); il n'y a pas d'autres clauses dans
le traité que des dispositions sur le règlement des
différends. Le traité d'arbitrage a un caractère permanent
et obligatoire même si en pratique un compromis d'arbitrage est souvent
nécessaire pour permettre sa mise en oeuvre dans le cas d'un litige
spécifique66(*).
Quand il en est ainsi, l'aménagement de l'arbitrage va naturellement
être précisé de façon plus complète.
Les traités d'arbitrage peuvent être
bilatéraux67(*) ou multilatéraux68(*). Quelle qu'en soit la forme,
le recours à l'arbitrage est prévu dans un traité qui,
comme tel, en cas de différend relatif à son
interprétation ou à son application peut être soumis au
juge international69(*).
D. L'organe arbitral et son fonctionnement
a) L'organe arbitral
Emanation de l'accord des Etats de recourir à la
l'arbitrage, l'organe arbitral dépend dans son existence de la
volonté des Etats en conflit. Qu'il s'agisse de sa structure ou des
personnes qui le composent, l'organe arbitral reste l'oeuvre des parties, chose
qui explique la diversité des systèmes utilisés. On notera
toutefois que, dans tous les cas, l'organe arbitral sera indépendant des
parties en litige.
Ne comprenant jadis qu'un seul arbitre (Souverain, Pape,
etc.), l'organe arbitral tend à être remplacé par un organe
arbitral complexe (commission arbitral avec éventuellement un surarbitre
ou tribunal d'arbitrage)70(*). La convention de La Haye du 18 octobre 1907 contient
des dispositions concernant les modalités de la désignation des
membres du tribunal arbitral (la Cour Permanente d'Arbitrage
créée lors de la 1ère Conférence de La
Haye de 1899 et consacrée par celle de 1907, n'est qu'une liste de
personnalités susceptibles d'être choisies comme
arbitres)71(*).
b) Rôle des arbitres
Le rôle des arbitres est de trancher le litige
conformément aux règles posées dans le compromis. Tout
différend est arbitrable si telle est la volonté des parties
(conflits politiques, conflits juridiques), même si la plupart des
engagements limitent l'arbitrage aux conflits juridiques.
En principe, le règlement arbitral des litiges se fait
sur la base du respect du droit (Convention de La Haye, art.37), mais il existe
dans la pratique une certaine gradation dans les pouvoirs reconnus aux
arbitres72(*). En effet,
quelquefois le compromis contient lui même l'énoncé des
règles applicables73(*); le plus souvent il se contente de se
référer aux règles du droit international sans
préciser leur teneur74(*); en l'absence de telles règles, l'arbitre aura
recours aux principes généraux de droit ou au raisonnement par
analogie75(*).
Le compromis peut comporter une clause en vertu de laquelle
l'arbitre statuera en droit et en équité. Cette clause donne
à l'arbitre le pouvoir de tempérer l'application du droit par des
considérations d'équité. Cette disposition tient compte du
souci des Etats en litige non seulement d'avoir une solution de droit à
leur contestation, mais aussi de voir apaiser leur différend. On dira
que l'arbitre a un rôle d'Amiable compositeur ou encore qu'il a
été autorisé à statuer en droit et en
équité ou ex aequo et bono. Cela signifie que
l'arbitre devra préparer une solution transactionnelle, c'est à
dire une solution qui n'est pas uniquement fondée sur l'application du
droit, mais une solution convenable eu égard aux intérêts
des Etats en présence. Le pouvoir d'amiable compositeur a
souvent été donné à l'arbitre lorsqu'il
était chargé d'un litige politique ou touchant les
frontières76(*).
L'arbitre peut être chargé de faire un
règlement pour l'avenir surtout dans les matières techniques: on
parle ainsi de Clause de règlement
d'intérêts77(*). Dans cette dernière hypothèse
on demande alors à l'arbitre non seulement de dire le droit mais
d'établir des règles de droit applicables dans l'avenir. Cette
clause doit être expresse78(*).
Il faut signaler enfin la règle
coutumière très importante suivant laquelle l'arbitre est
maître de statuer sur sa propre compétence. En effet, l'arbitre
interprète le compromis et il est libre de se prononcer sur le point de
savoir s'il est ou non compétent. Cela a été
rappelé par la Jurisprudence et l'art.73 de la 1ère
convention de La Haye de 190779(*). L'interprétation doit toutefois rester dans
des limites raisonnables et ne pas devenir extensive.
E. La portée juridique de la sentence
arbitrale
Elle pourrait être examinée du point de vue de
ces caractères intrinsèques ainsi que par les recours qu'elle
pourrait éventuellement susciter.
a) Caractéristiques
La sentence arbitrale a deux caractéristiques: elle
présente une solution définitive et c'est une solution
obligatoire (art.81 de la Convention de La Haye de 1907)80(*). En effet, une sentence
arbitrale dûment prononcée doit être exécutée
de bonne foi par les parties. Celles-ci n'ont pas besoin de l'accepter ou de la
ratifier81(*). D'autre
part, les sentences arbitrales sont souveraines, définitives et sans
appel82(*).
Une sentence arbitrale aura toujours un effet relatif aux
parties à l'arbitrage et n'affectera en rien les tiers; elle pourrait
toutefois avoir une valeur de précédent pour la formation
éventuelle d'une coutume.
b) Recours contre la sentence
Si les recours en interprétation83(*), en rectification d'erreur
matérielle ou en révision (découverte d'un fait nouveau)
ne soulèvent pas de problèmes, il n'en est pas de même en
cas de vice de la sentence arbitrale (ex : excès de pouvoir ou vice
grave de procédure)84(*). Il n'existe pas en effet de règles
générales en la matière ; la jurisprudence
recèle toutefois un certain nombre de cas où les recours furent
admis.
Les vices de la sentence
Une sentence arbitrale pourraient être
altérée et ce pour plusieurs raisons :
- Vice du compromis : si la
base même de l'arbitrage est contestée, à savoir la
validité de la clause ou du traité d'arbitrage)85(*) ;
- Condition de désignation des arbitres :
notamment s'il y a une divergence d'interprétation des clauses du
compromis pour la désignation des arbitres ou encore si la
désignation de ceux-ci a été faite après
l'expiration du compromis86(*) ;
- Excès de pouvoir de l'arbitre : si
celui-ci statue ultra petita, c'est-à-dire au-delà de ce
que lui a été demandé dans le compromis
d'arbitrage87(*) ;
- L'erreur de droit : En principe l'erreur de
droit ne vicie pas la sentence à moins qu'il ne s'agisse d'une erreur
manifeste, tel sera le cas par exemple si l'arbitre a considéré
qu'un traité n'était pas en vigueur alors qu'en fait il
l'était ;
- Vice essentiel dans la procédure :
notamment s'il y a méconnaissance de certains
éléments de preuve, relation inexacte des faits et de la
procédure ou non communication aux parties des éléments
sur la base desquels la sentence a été rendue88(*).
Les Voies de recours
Le problème des voies de recours soulève des
difficultés particulières à raison du fait que l'arbitrage
est organisé par l'accord des parties et que l'arbitre cesse d'avoir
compétence dès que la sentence est rendue.
Dans la pratique, divers procédés ont
été utilisés notamment :
Recours devant l'arbitre lui-même (recours
en révision): les parties vont alors lui demander
d'examiner les griefs portés contre la sentence. Cette
possibilité a été formellement prévue dans la
convention de la Haye de 1907 (art.82)89(*), notamment dans l'hypothèse où il y a
un fait nouveau qui n'a pas été connu des parties ou qui n'a pas
été pris en considération par l'arbitre (art.83). La
convention de La Haye a indiqué que le compromis primitif doit avoir
prévu cette procédure (Art.83) et les délais dans lesquels
le fait nouveau est susceptible de se produire pour que la révision soit
possible90(*).
Recours à une autre instance : les
parties peuvent recourir soit à un nouvel arbitrage dans
l'hypothèse où elles se sont mis d'accord pour reconnaître
le vice de la sentence91(*), soit à la Cours internationale de justice si
elles s'y consentent92(*).
F. La place de l'arbitrage
Procédé fort ancien de règlement des
différends internationaux, l'arbitrage n'en reste pas moins le moins
adapté quand il s'agit de régler des différends d'ordre
politique ; il n'en a réussi la résolution que très
rarement. Il est toutefois le mode le plus largement utilisé pour des
litiges touchant des affaires présentant un caractère technique.
A l'heure actuelle, cette procédure se répand surtout dans le
cadre transnational (rapports entre Etats et sociétés
privées étrangères)93(*).
Le règlement pacifique des différends
internationaux étant initialement l'affaire des parties directement
impliquées, le risque que représente leur prolongement sur la
paix et la sécurité régionales et internationales
pourraient en faire aussi l'affaire de la communauté internationale dans
son ensemble. Groupés dans des accords ou organismes internationaux
et/ou régionaux, les Etats du monde s'attribuent collectivement la
responsabilité du maintient de la paix et de la sécurité
internationales. Tel est l'objet de la deuxième partie de cette
étude : le règlement des différends dans un cadre
statutaire ou réglementaire.
PARTIE II
Procédures de règlement dans le cadre
d'une Organisation Internationale
L'humanité ayant souffert pendant longtemps des
atrocités de la guerre et des misères qui s'en suivent, une
conscience de la nécessité d'un monde paisible s'est
progrssivement développée dans sa mémoire collective.
Passant d'une criminalisation morale ou religieuse de la guerre à une
criminalisation par le droit, le non à la guerre s'en sort
renforcé et celle-ci désormais bannie. Lorsque les Etats-Unis
bâtaient les tambours de la guerre contre l'Irak, des millions de
personnes de par le monde manifestaient pour dénoncer l'entreprise.
L'administration états-unienne a été amenée
à mentir sur le monde entier en faisant croire à l'existence
d'armes de destruction massive en Irak, d'un danger d'attaque imminent de la
part de celui-ci et d'un régime terroriste le gouvernant capable de
commettre l'irréparable. C'est dire combien s'est ancrée la peur
de la guerre dans l'imaginaire collectif de l'humanité, et
l'administration états-unienne a su jouer sur cette peur en laissant
entrevoir une attaque iraquienne totale si son entreprise
préventive n'aurait pas lieu.
La paix par le droit, tel est l'aboutissement de la gestation
d'une idée initialement considérée comme une
chimère. Mais, qui dit droit, dit aussi violation de ce droit,
d'où la nécessité de sanction/punition. Dans un cadre
mondial où les Etats souverains sont les véritables sujets du
droit international, à qui incombera la tâche de faire cesser
l'infraction à une ou à plusieurs règles de ce
droit ? En l'absence d'un gouvernement mondial neutre, souverain et
faisant craindre, le monde vive-t-il pour autant dans l'anarchie ? Il faut
le dire, le monde n'est pas totalement organisé, et ses acteurs ne
vivent pas non plus totalement dans l'anarchie. En effet, les acteurs
principaux que sont les Etats ont trouvé une solution
médiane : tout en n'abdiquant pas totalement à leurs
précieuses souverainetés, ils ont créé des
organisations internationales et régionales.
En matière de règlement pacifique des
différends internationaux, les organisations internationales se sont
presque toujours vues accorder des compétences pour le faire. Qu'il
s'agisse pour l'Organisation des Nations Unies - la seule véritable
institution universelle - ou pour les autres accords et organismes
régionaux, la préservation de la paix est une
préoccupation majeure et prioritaire. C'est dans un esprit de
réaction aux horreurs de la deuxième guerre mondiale et pour
pallier aux insuffisances de sa devancière que l'ONU a été
créée. Désormais hors la loi, la guerre est devenue la
préoccupation première de l'Organisation des Nations
Unies ; elle dispose à cet effet d'une base juridique solide pour
le faire94(*). L'ONU a
prévu tout un arsenal de procéder pour régler
pacifiquement les différends internationaux sans pour autant porter
atteinte à celui prévu pour le même but par les accords et
organismes régionaux (chapitre I).
Une autre idée jadis considérée comme
une chimère, était-elle l'existence de cours et tribunaux envers
lesquels les Etats souverains se trouvent au même titre que les
justiciables d'un Etats envers leurs tribunaux nationaux. Loin de se trouver
dans une telle situation à l'heure actuelle95(*), la justice internationale
n'en demeure pas moins, depuis le siècle écoulé, une
option parmi d'autres pour régler pacifiquement les différends
internationaux (chapitre II).
Chapitre I - Le système onusien et régional de
règlement pacifique des différends internationaux
L'Organisation des Nations Unies est un instrument de paix et
de règlement des différends aussi efficace que complexe. Son
système d'intervention graduel lui confère une autorité
notoire et souvent nécessaire pour amener les protagonistes à
privilégier la voie pacifique. Sans porter préjudice aux accords
et organismes régionaux, les Nations Unies prévoient et
encouragent le règlement des différends d'ordre régional
qui se prêtent à une action locale.
Seront étudié donc respectivement dans le cadre
de ce premier chapitre les mécanismes des Nations Unies de
règlement des différends internationaux (section I), ainsi que
ceux prévus par les différends accords et organismes
régionaux et tendant vers le même objectif (section II).
Section I - Le système onusien
Ayant pour but principal d'épargner les peuples du
monde des atrocités de la guerre qui, deux fois en l'espace d'une
vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles
souffrances, l'Organisation des Nations Unies s'efforce de réaliser
cet objectif en remplissant une triple mission : mission en amont qui
consiste à prévenir les différends internationaux avant
qu'ils ne surgissent ; à défaut, régler ou amener
à régler pacifiquement ceux qui peuvent surgir ; enfin, au
cas où le différend risque de dégénérer ou a
effectivement dégénérer en conflit armée, prendre
des mesures de police collectives pour empêcher ou faire cesser le
recours à la force.
Pour ne pas déborder les limites de notre sujet qui ne
traite que du règlement pacifique des différends internationaux,
nous nous limiterons dans cette section aux mécanismes dont disposent
les Nations Unies pour régler pacifiquement les litiges avant leur
dégénérescence en conflits armés, ou ceux
n'impliquant pas le recours à la contrainte armée (A). La
pratique de l'Organisation nous permettra par ailleurs de mieux
appréhender les différends mécanismes onusiens du maintien
de la paix et de la sécurité internationales (B).
A. Les mécanismes de la Charte
Dans les mécanismes qu'elle met en place, la
Charte des Nations Unies maintien, au point de vue organique, la double
intervention de l'organe plénier et de l'organe restreint que sont
l'Assemblée Générale et le Conseil de
Sécurité. On observera que la saisine et les pouvoirs de ces deux
organes sont parfois identiques, ce qui pourrait conduire à des
empiètements réciproques de l'un sur l'autre96(*).
a) Saisine de l'Assemblée Générale
et du Conseil de Sécurité
Si en soi la désignation des titulaires de la saisine
ne présente guère de complexité particulière,
l'ambiguïté de la définition de ce qui peut faire l'objet de
cette saisine pourra conduire à compliquer l'action de ces organes dans
l'exercice de leur mission97(*).
La capacité de saisine
L'Assemblée Générale et le Conseil de
Sécurité peuvent être saisis par un Etat (art.35,
art.37§1), se saisir mutuellement (art.11§3)98(*), et le secrétaire
général peut saisir le Conseil de Sécurité de toute
affaire susceptible de mettre en danger le maintien de la paix et de la
sécurité internationales (art 99)99(*).
Pour ce qui est de la saisine par un Etat, l'art.35§1
stipule que : « Tout Membre de l'Organisation peut attirer
l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée
générale sur un différend ou une situation de la nature
visée dans l'Article 34», c'est-à-dire
« tout différend ou toute situation qui pourrait
entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un
différend»100(*). Pour les Etats non membres des Nations Unies, une
possibilité leur est offerte par le deuxième paragraphe du
même article101(*)
de saisir les deux organes, à conditions toutefois d'être parties
au différend faisant l'objet de la saisine et d'accepter
préalablement les obligations de règlement pacifiques
découlant de la charte de l'organisation102(*).
Dans ces deux cas de figure, le Conseil de
Sécurité ou l'Assemblée Générale pourront
faire des recommandations.
Les différends et les situations
Parmi les buts auxquels tendent les Nations Unies figure la
réalisation « ... par des moyens pacifiques,
conformément aux principes de la justice et du droit international,
l'ajustement ou le règlement de différends ou de
situations, de caractère international, susceptibles de
mener à une rupture de la paix... »103(*). Cette distinction entre
``différend'' et ``situation'' a été consacrée par
de nombreuse autres dispositions de la Charte (11§3, 12§1, 34
§1) sans toutefois que celle-ci en fournisse une définition.
L'intérêt de la distinction réside dans
les conséquences qui en découlent quant aux modalités de
vote au sein du Conseil de Sécurité. En effet, aux termes de
l'art.27§2 : « ... dans les décisions prises aux
termes du Chapitre VI [...] une partie à un différend s'abstient
de voter ».
En général, on estime qu'il y a
différend lorsqu'il existe une contestation précise
dans laquelle on ne peut pas faire abstraction de l'individualité des
parties en cause104(*). Le concept de différend
implique la dimension subjective de parties identifiées ayant
définit de manière précise l'objet de leur
litige105(*).
Une situation, quand à elle, est un
état de fait international ayant un caractère objectif qui peut
être considéré indépendamment des Etats les plus
directement intéressés106(*).
Dans la pratique, qualifier de différend ou de
situation un cas déterminé dépendra en fait de
la politique juridique extérieure de l'Etat qui s'en plaigne. Il en
résulte qu'un cas donné peut être l'un et l'autre en
même temps : un Etat A peut se considérer en différend
avec un Etat B, auquel cas on est en présence d'une une contestation
précise dans laquelle on ne peut pas faire abstraction de
l'individualité des parties en cause ; par ailleurs, un Etats
C peut saisir le Conseil de Sécurité du différend
précité mais en le qualifiant de situation pouvant mener à
une rupture de la paix et de la sécurité internationales. Dans ce
dernier cas, l'Etat C n'est pas directement impliqué dans le
différend entre A et B. en tout état de cause, la situation
englobe le différend, le contraire n'est pas vrai.
Il est important de noter que si une situation ne crée
pas nécessairement un différend, tout différent est de
nature à créer une situation dangereuse pour la paix107(*).
b) Pouvoirs respectifs de l'Assemblée
Générale et du Conseil de Sécurité
L'Assemblée Générale et le Conseil de
Sécurité peuvent tout deux participer au mécanisme de
règlement pacifique des différends internationaux, avec toutefois
une certaine prééminence de l'organe restreint dans le domaine de
l'application du chapitre VII de la Charte. Ce dernier principe peut ne pas
jouer lorsque des circonstances viennent l'empêcher d'accomplir sont
rôle principal de gardien de la paix et de la sécurité
internationales.
Le principe et l'exception
Les deux organes ont un pouvoir d'enquête, de discussion
et de recommandation, mais seul le Conseil a un pouvoir d'action en cas de
menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression.108(*) Cette
prééminence est justifiée par l'art.24§1 de la Charte
lorsqu'il dispose: « Afin d'assurer l'action rapide et efficace
de l'organisation, ses Membres confèrent au Conseil de
Sécurité la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en
s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil
agit en leur nomes ». Bien que ce texte ait pour objet le maintien de
la paix et non le règlement des différends, la majorité de
la doctrine considère que « ces deux missions sont trop
interdépendantes pour ne pas autoriser une interprétation large
de l'article 24 »109(*).
Par ailleurs, d'autres dispositions de la Charte
précisent les moyens et modalités de cette primauté,
garantie notamment par l'absence de subordination hiérarchique du
Conseil de Sécurité à l'Assemblée
générale et par les limites portées à la
compétence de l'Assemblée en vertu des articles 11§2, et
35§3110(*).
Le principe de prééminence du Conseil de
sécurité peut connaître une exception. En effet, si
l'Assemblée ne doit pas en principe empiéter sur les attributions
de l'organe restreint lorsque celui-ci est saisi (art.12§1),
l'Assemblée peut toutefois, si le Conseil de Sécurité est
paralysé, se substituer à celui-ci avec seulement un pouvoir de
recommandation (Résolution Acheson)111(*). Depuis cette
dernière Résolution, l'Assemblée peut se saisir
elle-même d'un problème lorsque l'unanimité n'a pu se
réaliser au sein du Conseil de Sécurité parmi ses membres
permanents, ce qui l'empêche de s'acquitter de sa
responsabilité.
Lorsque les conditions fixées par la résolution
Acheson sont remplies -carence du Conseil de Sécurité et
réunion de l'Assemblée Générale à la demande
de celui-ci - l'Assemblée pourra examiner immédiatement la
question afin de faire aux membres les recommandations appropriées sur
les mesures collectives à prendre.
L'Assemblée Générale s'est notamment
fondée sur cette résolution pour adopter des mesures dans les
affaires d'Egypte (1956), de Hongrie (1956), du Liban (1958), de Jordanie
(1980), d'Afghanistan (1980), de Namibie (1981). Plus récemment, on a
estimé que la "philosophie de la résolution Acheson" pouvait se
retrouver dans la résolution 46/242 du 25 août 1992 sur la
situation en Bosnie-Herzégovine et la résolution 47/167 du 18
décembre 1992 sur la situation en Somalie.112(*)
Modalités d'intervention du Conseil de
Sécurité et de l'Assemblée Générale
1. Le conseil de Sécurité
Il peut intervenir de diverses manières pour
s'acquitter de sa mission principale du maintient de la paix et de la
Sécurité internationales. Il peut à cet effet soit
procéder lui-même sous son autorité à une
enquête ou exercer les fonctions de bons offices ou de
médiateur ; soit inviter les parties, en vertu des articles
33§2 et 36§1113(*), à recourir à un mode de
règlement déterminé.
Dans cette dernière perspective, la Résolution
1754 adoptée le 30 Avril 2007 par le Conseil de Sécurité
des Nations Unies relative au Sahara Occidentale constitue un exemple patent.
En effet, dans le deuxième paragraphe de la résolution, le
Conseil de Sécurité : « demande aux parties
d'engager des négociations de bonne foi sans conditions
préalables, [...], en vue de parvenir à une solution
politique juste, durable et mutuellement acceptable... » ;
le troisième paragraphe « prie le Secrétaire
général d'organiser ces négociations sous ses auspices et
invite les Etats membres à prêter le concours approprié
à celles-ci ».
2. L'Assemblée générale
Comme organe plénier, l'Assemblée apparaît
d'avantage comme un forum, une tribune politique qu'une instance de
règlement. La Charte lui attribue une compétence tout à
fait générale114(*).
Ainsi qu'en dispose l'art.10 :
« L'Assemblée générale peut discuter toutes
questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se
rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes
prévus dans la présente Charte, et sous réserve des
dispositions de l'Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des
recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de
Sécurité ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de
sécurité ».
Pour ce qui est du règlement des différends,
l'Assemblée peut discuter toutes questions se rattachant au maintien
de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura
été saisie par l'une quelconque des Nations Unies, ou par le
Conseil de sécurité, ou par un Etat qui n'est pas Membre de
l'Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 2 de
l'Article 35, et, sous réserve de l'Article 12, faire sur toutes
questions de ce genre des recommandations soit à l'Etat ou aux Etats
intéressés, soit au Conseil de sécurité, soit aux
Etats et au Conseil de sécurité (art.11§2). Cette
compétence est confirmée par l'art.35.
L'Assemblée Générale peut par ailleurs
attirer l'attention du Conseil de Sécurité sur les situations
dangereuses pour la paix (art.11§3). Elle peut aussi - et surtout -
recommander les « mesures propres à assurer l'ajustement
pacifique de toute situation » (art.14). On rappellera enfin le
rôle particulier - et discuté - que lui a attribué la
résolution Acheson en cas de blocage du Conseil de
Sécurité.
Afin de remédier aux inconvénients d'un
parallélisme entre le Conseil de sécurité et
l'Assemblée générale, la Charte prévoit deux
limitations : d'abord, tant que le Conseil de sécurité
remplit à l'égard d'un différend ou d'une situation
quelconque les fonctions qui lui sont attribuées par la Charte,
l'Assemblée générale doit s'abstenir de faire des
recommandations en la matière (elle peut toutefois en discuter) à
moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande (Article
12§1) ; ensuite, chaque fois que l'examen d'une affaire appelle une
action coercitive régie par le chapitre VII, l'Assemblée
Générale doit la renvoyer au Conseil de Sécurité
(Art.11§2).
B. La pratique des Nations Unies
Pour s'acquitter au mieux de sa principale mission du maintien
de la paix et de la sécurité internationales, l'Organisation des
Nations Unies a été conduite durant son existence à
multiplier les organes subsidiaires que le Conseil de Sécurité et
l'Assemblée Générale ont la faculté de
créer. Le rôle actif qui n'ont cessé de jouer les
Secrétaires Généraux de l'Organisation ont par ailleurs
contribué à apaiser maintes tentions de par le monde qui, sans
leur intervention, auraient dégénéré en conflits
ouverts.
a) La multiplication des organes subsidiaires
Notion
Les articles 22 et 29 de la Charte ont donné à
l'Assemblée Générale et au Conseil de
Sécurité le droit de créer des organes subsidiaires
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ; c'est par ce
procédé que l'on a pratiquement cherché à agir. Ces
organes ont reçu souvent la même dénomination que les
organes créés directement dans les rapports entre Etats:
Commission d'enquête, de conciliation, de surveillance d'un cessez-le
feu, d'assistance militaire, etc. Mais il convient de relever que ces organes
subsidiaires, dans leur existence, dépendent non de la volonté
des Etats en différend mais de l'organe des Nations Unies qui les a
constitués ; ils fonctionnent sous sa direction et lui font rapport
et, par conséquent, leur compétence est profondément
différente des organes créés dans les rapports entre les
Etats membres agissant isolément115(*).
Composition et rôle des organes subsidiaires
1. Composition
Les organes subsidiaires ont une composition variable ;
celle-ci diffère suivant les attributions qui leurs seront
confiées. Un organe de conciliation ou de médiation est
normalement composé d'un petit nombre de personnes, voire
même d'une seule personne116(*). Lorsqu'il a une fonction d'enquête ou de
surveillance d'un cessez-le-feu, sa composition est
généralement plus importante117(*). La désignation des membres des organes
subsidiaires est parfois faite directement par l'organe des nations Unies qui
les a crée, parfois celui-ci se borne à déterminer les
Etats auxquels revient la tâche de désigner les membres de ces
organes.
2. Rôle
Dans tous les cas, ces organes subsidiaires doivent
fonctionner conformément à des règles qui sont souvent
contenues dans un règlement établi par l'organe lui-même,
ou qui s'inspirent du règlement du Conseil de Sécurité sur
la base de la résolution qui en a décidé la
création.
On soulignera l'importance des opérations de maintient
de la paix (opérations militaires ou paramilitaires, organisées
sous la pression de la nécessité faute de pouvoir mettre en
oeuvre les mécanismes du chapitre VII). Il s'agit d'opérations
non coercitives menées sur une base consensuelle sous forme de Forces
d'interpositions ou de missions d'observation.
On notera aussi l'extension du rôle de l'ONU dans des
situations internes de nature à influencer le maintien de la paix:
missions d'observateurs des Nations Unies pour vérifier la
régularité d'élections au Nicaragua (ONUVEN, 1989-1990),
à Haïti (1990) et au Cambodge (APRONUC, 1992) ; missions de
vérifications d'accords conclus entre opposants (Salvador, Angola,
Cambodge, 1991 ; Mozambique, Erythrée).118(*)
b) Le rôle du Secrétaire général
dans le règlement des différends
Principe et conséquence
Aux termes de l'art.99 « le
Secrétaire général peut attirer l'attention du Conseil de
Sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait
mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité
internationales ». Il en découle donc pour le
Secrétaire Général son devoir de se tenir au courant de la
vie politique internationale et de ses péripéties, et sa latitude
de prendre des initiatives pour endiguer tout ce qui pourrait venir en ruiner
l'évolution. Il est au reste présent à toutes les
réunions de l'Assemblée Générale et du Conseil de
sécurité (art.98) et suivant les règlements
intérieurs, il a le droit d'y présenter des exposés
écrits et oraux. En outre, le règlement du Conseil de
sécurité prévoit qu'il peut être nommé
rapporteur pour une question déterminée. Ainsi le
Secrétaire général, en matière de règlement
des différends, est étroitement associé à
l'activité du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée
Générale.
De par leurs fonctions, les Secrétaires
Généraux sont en rapport direct avec les représentants des
Etats membres aux Nations Unies ; et ceux qui se sont
succédé à la fonction internationale suprême ont par
ailleurs développé la pratique de visites aux Etats membres
à l'occasion desquelles ils prennent contact avec les hommes d'Etats
responsables. Ces actions diplomatiques pourraient faciliter le succès
de leur entremise en cas de différends impliquant lesdits Etats.
Types d'actions
Le Secrétaire Général peut jouer un
rôle très important dans les négociations entre les parties
en litige en vue de parvenir à un accord susceptible d'aboutir à
une résolution du Conseil de sécurité. L'Assemblée
Générale ou le Conseil de Sécurité peuvent par
ailleurs, en application de l'art.98 de la Charte, confier au Secrétaire
Général une mission de négociation, de bons offices,
d'enquête, etc.119(*) Le Secrétaire Général peut
aussi parfois être appelé à aider à mettre en
application un accord intervenu entre Etats120(*). Dans d'autres situations, le Secrétaire
Général peut sans même habilitation ni texte, vue sa
position stratégique au sein de l'ONU, jouer de manière
discrète sinon confidentielle un rôle important dans le
règlement de certains différends.121(*)
C. Limites à la compétence des Nations
Unies
a) Principe
Aux termes l'article 2§7 de la charte de l'ONU :
« Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les
Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent
essentiellement de la compétence nationale des Etats, ni n'oblige les
membres à soumettre des affaires de ce genre à une
procédure de règlement aux termes de la présente Charte;
toutefois ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des
mesures de coercition prévues au chapitre VII ». Il en
découlent deux limites à la compétence des Nations Unies
en matière de règlement des différends
internationaux :
1. Les Nations Unies ne sont pas
autorisées à intervenir dans les affaires qui relèvent
essentiellement de la compétence nationale des Etats.
2. Les membres ne sont pas obligés
à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de
règlement.
b) Mise en oeuvre
L'article 2§7 établit une faculté
très large pour les Etats d'échapper à l'obligation de
règlement pacifique, puisqu'il ne vise pas seulement l'action des
Nations Unies dans la procédure de règlement mais tout mode de
règlement aux termes de la Charte, même en dehors des Nations
Unies. Plusieurs différends ou situations ont été ainsi
soustraits à la compétence de l'Organisation122(*).
A la différence de l'article pendant du pacte de la
SDN, l'article 2§7 de la Charte des Nations Unies n'organise pas de
procédure spéciale lorsque cette exception est invoquée.
L'article 15§8 du Pacte précisait en effet que : « Si
l'une des parties prétend et si le Conseil reconnaît que le
différend porte sur une question que le droit international laisse
à la compétence exclusive de cette partie, le Conseil le
constatera dans un rapport, mais sans recommander une
solution ». Il ressort de cet article que l'appréciation
de savoir si un tel ou tel différend relève de la
compétence exclusive d'une partie revenait au Conseil sur fond de droit
international. Il fallait donc que le Conseil reconnaisse que le
différend était laissé par le droit international à
la compétence exclusive de l'Etat pour que le litige échappe
à la compétence de la SDN.
Dans la pratique des Nations Unies, par contre, ce sont les
Etats qui invoquent le principe pour faire écarter l'inscription
à l'ordre du jour de telle ou telle affaire. On observera pour autant
deux choses: Lorsque l'inscription a été effectivement
écartée, il n'a jamais été dit que
c'était à raison de l'incompétence des Nations Unies.
Lorsqu'elle n'a pas été écartée, on a
consacré dans la pratique l'adage "discuter n'est pas
intervenir". Ce qui veut dire en fait que l'on a discuté sans prendre de
résolutions qui seules seraient susceptible de constituer une
"intervention " au sens de l'article 2§7123(*).
Section II - Les mécanismes régionaux
A l'occasion de leurs relations internationales les Etats sont
amenés à se regrouper, dans différentes parties du monde,
pour faire face à des enjeux aussi nombreux que variés. Les
organismes qu'ils instituent peuvent avoir, entre autres objectifs, le
règlement des différends qui pourraient naître entre leurs
membres. Dans une pareille hypothèse, l'attention doit être
portée à ce que leurs actions ne soient pas incompatibles avec
les attributions des Nations Unies en matière de règlement et de
gestion des crises. Pour parer à cette éventualité, la
Charte de l'ONU consacre tout un chapitre aux accords et organismes
régionaux dans lequel un rôle leur est connu en matière du
maintien de la paix et de la sécurité internationales (Chapitre
VIII de la Charte).
Tout en leur reconnaissant un rôle en matière de
paix, le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies ne définit pas ce
qui est un accord ou un organisme régional. Dans son Agenda pour la
Paix, Boutros Boutros-Ghali estime que: « les auteurs de la
Charte ont délibérément renoncé à donner une
définition précise des accords et organismes régionaux; la
souplesse qui en résulte permet à des groupes d'Etats
d'intervenir pour régler une question qui se prête à une
action de caractère régional et de contribuer également au
maintien de la paix et de la sécurité
internationales ». Pour lui : « Les associations ou
entités en question peuvent être des organisations
créées par un traité, avant ou après la fondation
de l'organisation des Nations Unies, ou bien des organisations
régionales de sécurité et de défense mutuelles, ou
encore des organisations destinées à assurer le
développement régional d'une façon générale
ou sur un aspect plus spécifique. Ce peut être encore des groupes
créés pour traiter d'une question particulière, qu'elle
soit politique, économique ou sociale, posée au moment
considéré »124(*).
Nous traiterons respectivement dans cette section les
mécanismes mis en place par l'Organisation des Nations unies et
prévoyant un certain rôle aux accords et organismes
régionaux, tout en mettant l'accent sur la tendance actuelle de
régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité
dans le monde (A) ; l'étude des différents organismes
régionaux nous permettra ensuite de nous approcher de l'actions de
ceux-ci en matière de règlement des différends et partant
du maintien de la paix et de la sécurité internationales (B).
A. Les principes de la Charte
Le système de sécurité mis en place par
la Charte des Nations Unies ne s'oppose pas à l'existence des accords et
organismes régionaux dans lesquels la paix et la sécurité
internationales pourraient être recherchées. Au contraire, il les
reconnaît et les encourage, à condition toutefois que leurs
actions en la matière ne soient pas incompatibles avec les buts et
principes des Nations Unies. En effet, il est arrivé pendant la guerre
froide que des accords régionaux s'opposent au règlement de
certains différends selon les modalités prévues par la
Charte.
a) Le texte de la Charte
Dans son article 21, le Pacte de la Société des
Nations soulignait l'utilité des ententes régionales pour le
maintien de la paix. Le Chapitre VIII de la Charte de l'ONU, quant à
lui, est consacré aux accords et organismes régionaux pouvant
entreprendre des actions en vue de maintenir la paix entre ses membres.
En son article 52, la Charte de l'ONU, dispose:
1-Aucune disposition de la présente Charte ne
s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux
destinés à régler des affaires qui, touchant au maintien
de la paix et de la sécurité internationale, se prêtent
à une action de caractère régional, pourvu que ces accords
ou ces organismes ou leurs activités soient compatibles avec les buts et
principes des Nations Unies.
2-Les membres des Nations Unies qui concluent ces accords
ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour
régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou
organismes, les différends d'ordre local, avant de les soumettre au
Conseil de sécurité.
3-Le Conseil de Sécurité encourage le
développement du règlement pacifique des différends
d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes
régionaux, soit sur l'initiative des Etats intéressés soit
sur renvoi du Conseil de sécurité.
L'Art.52 de la Charte de l'Organisation laisse donc
apparaître en filigrane la volonté de ses rédacteurs de ne
pas porter atteinte aux organisations internationales dans lesquelles le
règlement des différends est organisé.
Certains auteurs du droit international ont observé que
l'art.52§3 laisse planer un doute sur le caractère prioritaire ou
supplétif de l'intervention du Conseil de Sécurité en
matière de règlement pacifique des différends125(*). De notre part, nous
constatons que l'expression « ...doivent
[...] régler d'une manière pacifique,
par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d'ordre
local, avant de le soumettre au Conseil de
sécurité »126(*) utilisée dans le deuxième
paragraphe de l'art.52 pourrait être interprétée comme une
allusion faite au caractère prioritaire de l'action des organismes et
accords régionaux127(*). Dans l'hypothèse d'un défaut de
ceux-ci, le Conseil de sécurité traite en premier de la situation
ou du différend pouvant conduire à une rupture de la paix ;
si il constate que ladite situation ou ledit différend est d'ordre local
et est susceptible d'un règlement dans un cadre régional, il peut
le renvoyer pour règlement dans de tel cadre (art.52§3).
Il est à rappeler que le Conseil de
Sécurité peut toujours se ressaisir d'un différend qu'il a
déjà renvoyé pour règlement à un organisme
donné, si ledit différend n'a pu y être
réglé. Il a au reste compétence exclusive lorsqu'il s'agit
d'agir dans le cadre du Chapitre VII, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de
prendre la décision d'utiliser la contrainte armée pour repousser
une rupture de la paix ; les organismes régionaux n'ont dans ce cas
qu'un rôle subsidiaire puisqu'ils peuvent être sollicités
pour mettre en application les mesures coercitives décidées par
le Conseil de Sécurité (art.53§1). Par ailleurs, si les
Etats ont le devoir de recourir, en premier, aux accords et organismes
régionaux pour régler les différends qui se prêtent
à une action locale, il n'en est pas du même pour le Conseil de
Sécurité qui peut connaître d'un différend alors
qu'il est en règlement dans un cadre régional.
b) Vers une décentralisation de la paix
L'ancien Secrétaire Général des Nations
Unies M. Boutros Boutros-Ghali s'était prononcé pour une
« décentralisation de la paix ». Dans son agenda
pour la paix, il a mis l'accent sur le rôle important que pourraient
jouer les organismes régionaux en matière du maintien de la paix
et de la sécurité internationales ; et il a invité
les organisations régionales qui n'ont pas encore demandé le
statut d'observateur auprès de l'Organisation à le faire, de
telle sorte qu'elles se trouvent liées, par des arrangements
appropriés, aux mécanismes de sécurité de
l'organisation128(*).
Pour l'ancien Secrétaire Général,
« Les accords et organismes régionaux peuvent rendre de grands
services s'ils agissent de manière compatible avec les buts et principes
de la Charte et si leurs relations avec l'ONU, en particulier avec le Conseil
de sécurité, sont conformes aux dispositions du Chapitre
VIII ». En effet, « Les accords et organismes
régionaux possèdent dans de nombreux cas un potentiel qui
pourrait contribuer à l'accomplissement des fonctions du maintien de la
paix et de la sécurité internationales ».
En encourageant « l'action régionale, par le
biais de la décentralisation, de la délégation et de la
coopération aux efforts de l'organisation des Nations Unies, [on]
pourrait non seulement rendre plus légère la tâche du
Conseil, mais contribuer également a la création d'un sentiment
plus fort de participation, de consensus et de démocratisation en ce qui
concerne les affaires internationales ». Par ailleurs, « Si
le Conseil de sécurité décidait d'autoriser
expressément tel accord ou organisme régional à prendre la
direction des actions visant à atténuer une crise survenue dans
sa région, il mettrait ainsi l'influence de l'Organisation au service de
l'effort régional ».
B. Les différents mécanismes
régionaux
A l'heure actuelle, toutes les régions du monde
disposent d'une ou plusieurs organisations qui se déclarent être
constituées en vertu du Chapitre VIII de la Charte des Nations
Unies ; elles émettent au reste leur intention de se conformer aux
buts et principes de l'Organisation. Ces groupements se voient
reconnaître presque tous des responsabilités en matière du
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Pour relater au mieux les principaux mécanismes
régionaux de règlement des différends, nous allons essayer
de passer en revu le système de la Ligue Arabe, celui de l'Union
Africaine, celui encore de l'Unions panaméricaine et, enfin, celui de
l'Union Européenne.
a) Le Pacte de la Ligue Arabe
L'art.5 du pacte de la Ligue arabe dispose: « Il
est interdit de recourir à la force pour le règlement des
conflits pouvant surgir entre les Membres de la Ligue. S'il
s'élève entre eux un différend ne touchant pas à
l'indépendance, à la souveraineté ou à
l'intégrité territoriale et que les parties litigeantes recourent
au Conseil pour le règlement de ce différend, la décision
du Conseil sera obligatoire et exécutoire ».
« En pareil cas, les Etats entre lesquels le
différend a surgi ne participeront pas aux délibérations
et aux décisions du Conseil ».
" Le Conseil prêtera ses bons offices dans tout
différend susceptible d'entraîner la guerre entre deus Etats
membres ou un Etat membre et un Etat tiers.
« Les décisions d'arbitrage et de
conciliation seront prises à la majorité des
voix ».
On notera l'envoi d'une force arabe de sécurité
au Liban (Force Arabe de Dissuasion) en 1976 pour veiller à un cessez-le
feu dans la guerre civile au Liban. Non renouvelée en 1982
l'opération fut considérée comme un échec. D'aucuns
n'y ayant vu qu'une sorte de cautionnement à l'emprise syrienne sur le
Liban.
Ainsi que l'observait en 1995 un conseiller du
Secrétaire Général de la Ligue Arabe; à partir de
la guerre du Golfe (1990), la ligue a subi les plus graves conséquences
en tant qu'institution et on ne peut pas dire qu'elle s'en soit remise.
La ligue Arabe, dont les membres se sont retrouvés ennemis sur le champ
de bataille, reste aujourd'hui l'otage des innombrables rancoeurs et
méfiances qui traversent le monde arabe.
b) Continent Africain
L'organisation de l'unité africaine (OUA)
L'action de l'organisation en matière de
règlement pacifique des différends est restée très
limitée. Elle s'est souvent révélée impuissante
face aux antagonismes qui agitent les pays africains et aux multiples conflits
qui en sont le corollaire ; elle s'est révélée
globalement inefficace. Les faiblesses de l'Organisation peuvent s'expliquer en
partie par celles de sa Charte : rien en effet n'oblige les Etats membres
à reconnaître sa compétence en matière de gestion
des différends. La raison principale du peu de résultats
enregistré reste cependant le manque de volonté politique des
Etats membres, plus soucieux de la préservation de leur
souveraineté.
Deux mécanismes ont été mis sur pied pour
régler pacifiquement les différends interafricains :
Commission de médiation, de conciliation et
d'arbitrage
Elle avait comme objectif de rechercher le règlement
pacifique des différends par voies de négociation, de
médiation, de conciliation et d'arbitrage. Mais se limitant aux litiges
interétatiques, cette commission s'était montrée peu utile
vu la nature essentiellement intra-étatique des conflits qu'a connu
l'Afrique. Pour pallier à cette insuffisance, l'OUA a tenté,
à de nombreuses reprises, de trouver une solution aux conflits en
déployant une intense politique d'apaisement ou en mettant en place des
forces ad hoc en vue de résoudre un conflit129(*). Ces missions, non
prévues par la Charte, se sont révélées plus
efficaces, parce que plus en phase avec la réalité du continent
africain.
Mécanisme de prévention, de gestion et de
résolution des conflits
La Commission de médiation, de conciliation et
d'arbitrage s'étant montrée peu utile, les chefs d'Etat et de
gouvernement réunis au Caire en Egypte, du 28 au 30 juin 1993, ont
décidé de la création d'un Mécanisme pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits. Celui-ci a
été renforcé par la mise en place en 1996 d'un centre de
gestion des conflits au siège de l'OUA, doté d'un bureau d'alerte
rapide et d'une salle de suivi des opérations.
Ce mécanisme introduit une innovation importante,
l'organe central pouvant désormais être saisi, dans certains cas,
sans le consentement des parties au conflit.
L'Union Africaine (UA)
L'Acte
constitutif de l'Union africaine a été adopté en 2000,
lors d'un sommet qui s'est tenu du 10 au 12 juillet à Lomé. L'un
des objectifs clairement explicités dans cet Acte est :
- la promotion de la paix, de la sécurité et de
la stabilité sur le continent selon les principes du règlement
pacifique des conflits entre les Etats membres de l'Union par les moyens
appropriés qui peuvent être décidés par la
Conférence de l'Union ;
- le respect de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale des Etats membres tout en posant le
droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la
Conférence dans certaines circonstances graves, à savoir les
crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l'humanité.
Le
9 juillet 2002, un
Protocole
portant création du Conseil de paix et de sécurité a
été crée. Calqué sur le
modèle du Conseil de sécurité de l'ONU, ce nouveau
né devrait permettre à l'Union d'intervenir directement dans des
pays en crise. Il a la responsabilité de mandater le déploiement
de forces d'appui à la paix dans les Etats où des accords de paix
ont été signés. Entres autres objectifs, le Conseil,
composé de quinze Etats membres, est chargé de promouvoir la
paix, la sécurité et la stabilité en Afrique ainsi que la
diplomatie préventive et le rétablissement de la paix.
Communauté Economique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO)
Le Traité instituant la CEDEAO fut signé le 28
mai 1975 à Lagos (Nigeria). Il a été révisé
à Cotonou le 24 juillet 1993. Lors de sa création, la CEDEAO
compte quinze États membres130(*). Le Traité fait de ce groupement d'Etat un
projet d'intégration économique visant à la
réalisation d'un marché commun ouest-africain et la
création d'une union monétaire.
La révision de 1993 a visé la promotion de la
coopération et l'intégration dans la perspective d'une Union
économique de l'Afrique de l'Ouest, et a fixé parmi ses objectifs
la réalisation d'un système sous-régional efficace de paix
et de sécurité. Pour ce faire, les membres la CEDEAO donnent
à celle-ci la responsabilité de prévenir et de
régler les conflits dans la sous-région.
Deux textes faisant partie intégrante du traité
de la CEDEAO fixent le cadre et les règles appelés à
orienter les efforts en matière de promotion de la paix et de la
sécurité dans la sous-région : l'accord-cadre du 9
juin 1977, destiné à assurer la paix et la sécurité
par la prévention des conflits, le règlement des
différends par les moyens pacifiques et l'assistance militaire en cas
d'agression (Accord de Non-agression et d'Assistance en matière de
Défense, (ANAD)) ; et le Protocole d'Assistance Mutuelle en
matière de défense du 29 mai 1981.
L'ANAD vise à assurer la promotion de la confiance
entre les Etats membres de la CEDEAO. Le Protocole d'application de l'ANAD est
signé à Dakar le 14 décembre 1981 et un Protocole
additionnel est signé le 20 décembre 1982, préconisant,
entres autres, la création d'une Commission de règlement
dès l'apparition d'un différend menaçant la paix dans la
sous-région. Des divergences en son sein ont conduit à une mise
en veille prématurée de l'Accord.
Le PAMD, lui, est un véritable accord de défense
qui vise à organiser la sécurité et l'assistance entre les
Etats parties en cas d'attaque, de menace d'agression ou de menace
extérieure. C'est dans le cadre de cette structure qu'a
été créé la première force d'interposition
sous-régionale en Afrique, l'ECOMOG, pour ramener la stabilité au
Libéria.
Mais l'instrument le plus décisif en vue d'organiser
des structures et des processus de gestion collective des questions de
sécurité sous-régionale reste sans doute le Protocole
relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de
règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité adopté le 10
décembre 1999 par les chefs d'État et de gouvernement de la
CEDEAO.
c) Le Mécanisme panaméricain.
Le mécanisme panaméricain de règlement
des différends s'est mis en place progressivement dans le temps, et se
présente comme le résultat d'une évolution faite de
modifications et de réformes successives.
Jusqu'en 1967: coexistence de trois procédures
Commission interaméricaine de la Paix,
créée en 1940 ; traité américain d'assistance
mutuelle, de Rio de Janeiro, du 2 septembre 1947 (Pacte de Rio) ;
traité américain de règlement pacifique des
différends, du 30 avril 1948 (Charte de Bogota ou Pacte de Bogota),
créant l'OEA. Cette dernière apparaît comme
l'héritière de l'Union Internationale des républiques
Américaine, créée le 14 avril 1890, qui adopta en 1910 la
dénomination d'Union Panaméricaine.
Protocole de Buenos-Aires du 22 février
1977
Ce protocole qui modifiait la Charte de Bogota, du 30 avril
1948, créant l'Organisation des Etats Américains (OEA),
prévoit le remplacement de la Commission Interaméricaine de la
Paix par un Comité Interaméricain de Règlement Pacifique
placé sous l'autorité du Conseil Permanent de l'OEA et
chargé d'une mission de bons offices et d'enquête (avec l'accord
de l'Etat concerné). Cette réforme s'est avérée
inefficace.
Protocole de Carthagène du 5 décembre
1985
Cet amendement à la Charte de Bogota a supprimé
le Comité interaméricain de règlement pacifique.
Désormais, toute partie peut saisir le Conseil permanent de l'OEA pour
une mission de bons offices. Le Conseil peut recommander un mode de
règlement et, avec l'accord des Etats concernés, constituer des
comités ad hoc et procéder à une enquête. Par
ailleurs, Le Secrétaire général de l'OEA aura le pouvoir
de saisir le Conseil. On notera aussi le droit de saisir au préalable
l'ONU.
Constitution du groupe de Contadora et du groupe de Rio
Formé en 1983 par la Colombie, le Mexique, Panama et le
Venezuela, le groupe de Contadora, au sein de l'OEA, exprime à l'origine
une volonté de soustraire l'OEA à une certaine emprise des USA.
Le Groupe de Rio lui succèdera en 1987
en l'élargissant à l'Argentine, Brésil, Pérou,
Bolivie, etc. mettant en place un système permanent de consultation et
de concertation politique.
d) Les mécanismes européens
Quatre mécanismes principaux sont mis en place dans le
cadre européen pour permettre aux Etats de résoudre les
différends qui peuvent surgir entre les eux.
Le système du Pacte de Bruxelles, du 17 mars
1948
Le Pacte de Bruxelles du 17 mars 1948, créant l'Union
de l'Europe Occidentale (UEO), met en place un mécanisme de
règlement des différends comprenant le règlement
judiciaire pour les différends d'ordre juridiques, et prévoit une
procédure de conciliation obligatoire pour les autres litiges131(*). En effet, l'art.10 du Pacte
dispose que : « Les hautes parties contractantes
régleront, pendant la durée de l'application du présent
Traité, tous les différends visés par l'article
36, alinéa 2, du Statut de la Cour internationale de justice, en portant
devant la Cour, sous les seules réserves que chacune d'entre elles a
faites en acceptant la clause de juridiction obligatoire, et pour autant
qu'elle les maintiendrait » ; il dispose au reste
que : « Les hautes parties contractantes soumettront
d'autre part à une procédure de conciliation tous
différends autres que ceux visés à l'article 36,
alinéa 2, du Statut de la Coir Internationale de
Justice ».
Système de la Communauté
Européenne
La Cour de Justice des Communautés Européennes
exerce une fonction juridictionnelle de caractère international car elle
peut être saisie de litiges opposant les Etats membres.132(*) En effet,
Créée en 1952 par le traité de Paris instituant la
Communauté européenne du charbon et de l'acier, elle veille au
respect du droit communautaire. La CJCE est compétente pour des litiges
mettant en jeu les États membres, les institutions de l'UE, les
entreprises et les particuliers.
Système du Conseil de l'Europe
Sur le modèle de l'Acte général
d'arbitrage de la SDN (26 septembre 1928) a été conclue une
convention sur le règlement pacifique des différends
adoptée à Strasbourg le 29 avril 1957. Selon cette convention,
les litiges juridiques doivent être portés devant la CIJ. Les
autres litiges relèvent de la conciliation ou, à défaut,
de l'arbitrage. Il existe par ailleurs, des modes de règlements
particuliers. On évoquera par exemple ceux prévus par la
Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 (art.44
et ss.) et le Protocole additionnel à la Convention européenne
sur l'immunité des Etats du 16 mai 1972.133(*)
Système de la CSCE
Dans le cadre de
l'institutionnalisation de la Conférence sur la Sécurité
et la Coopération en Europe (CSCE), telle qu'elle découle de la
Charte de Paris pour une Nouvelle Europe du 21 novembre 1990, il a
été créé à Vienne un centre de
prévention des conflits, et a été adopté le 15
décembre 1992 à Stockholm une Convention relative à la
conciliation et l'arbitrage au sein de la CSCE. Celle-ci établit une
Cour de Conciliation et d'arbitrage qui est constituée par l'ensemble
des conciliateurs et arbitres auxquels peuvent avoir recours les parties (deux
par Etat, désignés pour 6 ans, renouvelables, art.3 et 4).
La CSCE se transforma en
OSCE, Organisation pour la Sécurité et la Coopération en
Europe, le 1er janvier 1995. Elle rassemble 54 Etats.
Chapitre II- Le règlement judiciaire
Au sens étroit, le règlement judiciaire des
différends internationaux peut être défini comme
étant le recours à un organe juridictionnel
spécialisé, permanent et indépendant, pour résoudre
un différend surgissant entre deux ou plusieurs Etats par l'application
du droit international et par une décision définitive et
obligatoire134(*). Il
s'assimile en cela aux cours et tribunaux internes135(*).
Certains auteurs de droit international assimilent le
règlement judiciaire et le règlement juridictionnel et les
utilisent d'une manière interchangeable ; d'autres par contre
distinguent entre les deux procédures et font arranger l'arbitrage et le
règlement judiciaire proprement dit parmi le règlement
juridictionnel.
A l'instar de l'arbitrage, le recours au règlement
judiciaire nécessite l'accord des parties au différend. Il existe
cependant une différence subtile (de nature organique et formelle) entre
les deux procédures : l'organe judiciaire est un organe permanant
et son statut ne peut être modifié par les parties136(*).
Nous nous limiterons dans ce chapitre aux tribunaux
internationaux et nous traiterons respectivement la Cour Internationale de
Justice et le Tribunal International de Droit de la Mer.
Section I - La Cour Internationale de Justice
A. La Cour
La Cour internationale de Justice (CIJ), qui siège
à
La Haye (
Pays-Bas), est
établie par l'article 92 de la
Charte des
Nations unies : « La Cour internationale de Justice
constitue l'organe judiciaire principal des
Nations
unies. Elle fonctionne conformément à un Statut
établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice
internationale et annexé à la présente Charte dont il fait
partie intégrante. » Le français et l'anglais sont
les deux seules langues officielles de la Cour internationale de Justice.
Elle remplace en 1946, après la Seconde Guerre
mondiale, la
Cour
permanente internationale de justice, instaurée par la
Société
des Nations. Celle-ci constitue la première juridiction internationale
à vocation universelle. Créée le 16 décembre 1920,
50 Etats étaient partis à son statut à l'exception des USA
et de l'URSS.
B. Organisation de la Cour
a) Les juges
La Cour est un corps de magistrats élus et
indépendants.
Les membres de la Cour sont élus par les Etats membre
de l'ONU et les autres Etats qui n'en font pas parties mais qui ont
accepté la juridiction de la Cour. Ils sont au nombre de 15 juges
assurant dans l'ensemble une représentation géographique des
grandes formes de civilisations, combinée avec une représentation
des divers systèmes juridiques du monde. La Cour ne peut comprendre plus
d'un ressortissant d'un même Etats.
La CIJ étant l'organe judiciaire principal de l'ONU,
c'est dans le cadre de cette organisation que se font les élections des
juges. En sont chargés l'Assemblée Générale et le
Conseil de Sécurité137(*). Pour être déclaré élu,
le candidat doit avoir obtenu la majorité absolue par un vote
simultané des deux organes. Une fois élu, un juge n'est le
délégué ni du gouvernement de son pays ni de celui d'aucun
autre Etat ; la Cour n'est pas composée de représentants de
gouvernement. Un juge est un magistrat indépendant dont le premier
devoir sera, avant d'enter en fonction, de faire le serment solennel d'exercer
ses attributions en pleine et parfaite impartialité138(*). En vue de garantir son
indépendance, un juge ne pourra être relevé des ses
fonctions que si ses collègues estiment qu'il ne répond plus aux
conditions requises pour siéger à la Cour. Cela ne s'est jamais
produit.
Les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats
à la CIJ sont énoncées par son statut. Ils doivent
être élus « parmi les personnes jouissant de la plus
haute considération morale et réunissant les conditions requises
pour l'exercice dans leurs pays respectifs des plus hautes fonctions
judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une
compétence notoire en matière de droit
international ».
Les juges de la Cour sont élus pour un mandat de 9
ans ; ils peuvent être réélus. En vue d'assurer une
certaine continuité, le renouvellement des juges de la Cour se fait par
tiers tous les trois ans, c'est-à-dire pour cinq d'entre eux. Les juges
de la Cour sont des fonctionnaires internationaux ; ils perçoivent
un traitement élevé et jouissent, dans l'exercice de leurs
fonctions, de privilèges et d'immunités comparables à ceux
d'un chef de mission diplomatique.
b) Greffe
C'est l'organe permanent de la Cour ; il ne dépend
que d'elle. La Cour étant à la fois un tribunal mondial et un
organe international, la mission du Greffe est aussi bien celle d'un auxiliaire
de la justice - avec des Etats souverains pour justiciable139(*) - que celle d'un
secrétariat d'organisation internationale. Le Greffe joue donc un double
rôle : celui d'intermédiaire diplomatique et judiciaire entre
le tribunal et les justiciable d'une part, et celui de services juridiques,
administratifs, financier, des services des conférences et de
l'information dans les organisations internationales d'autres parts.
Le Greffier et le Greffier adjoint sont élus par la
Cour au scrutin secret pour un mandat de sept ans.
c) Composition de la Cour
Lorsque la Cour connaît d'une affaire, sa composition
n'est pas toujours la même ; plusieurs facteurs conduisent à
ce que son quorum n'en soit pas ainsi. En premier lieu, un juge ne saurait
participer au règlement d'une affaire à laquelle il a
déjà participé à un titre quelconque. De
même, si un juge estime qu'il ne doit pas participer au règlement
d'une affaire pour une raison quelconque, il peut en prévenir le
président de la Cour. La CIJ ne comptant pas de suppléants, les
juges ne sont pas remplaçables. Par ailleurs, le président peut
avertir un collègue qu'à son avis il ne devrait pas
siéger ; en cas de désaccord, la Cour décide. Elle se
prononce aussi sur la récusation d'un ou plusieurs de ses membres par un
gouvernement ; elle l'a toujours fait négativement.
En deuxième lieu, tout juge qui se trouve ressortissant
de l'une des deux parties au différend soumis à la Cour peut
conserve le droit de siéger ; la partie qui n'a pas de juge de sa
nationalité a la faculté, mais non l'obligation, de
désigner un juge ad hoc140(*). Si deux ou plusieurs Etats font cause commune, ils
n'ont droit qu'à un seul juge ad hoc.
En troisième lieu, il est possible pour les parties de
demander qu'un différend les opposant soit réglé non par
la Cour plénière mais par une chambre composée de cinq
juges élus par la Cour au scrutin secret, mais dont les décisions
sont considérées comme émanant de la Cour elle-même.
Une chambre de procédure sommaire de cinq juges et deux
suppléants est ainsi constituée chaque année ; la
Cour peut aussi procéder à la constitution de chambres de trois
juges au moins pour connaître de certaines catégories d'affaires
(communication, travail, etc.) ; des chambres dont le nombre et les noms
de leurs membres ne sont constituées qu'après consultation des
parties peuvent aussi être créées141(*).
Il ressort de ce qui précède que la composition
de la Cour peut varier d'une affaire à l'autre, voir même d'une
phase à l'autre d'une même affaire. Cependant, une fois
constituée pour une phase déterminée d'une affaire, sa
composition ne change plus.
C. Compétences de la Cour
a) Les parties
La mission de la CIJ est en effet de régler
conformément au droit international les différends d'ordre
juridiques qui lui sont soumis par les Etats ; aucune affaire ne saurait
être connue d'elle si le demandeur et le défendeur ne sont pas
tous deux des Etats. Les intérêts privés ne peuvent par
conséquent faire l'objet de recours devant la Cour que dans le cas
où un Etat, invoquant à son profit le droit international, prend
fait et cause pour l'un de ses ressortissants. Il s'agira alors d'un litige
entre Etats142(*).
La CIJ est ouverte à la quasi-totalité des Etats
du monde actuel. Peuvent ainsi recourir à la Cours :
- tous les Etats qui, ayant accepté les obligations
découlant de la Charte des Nations, sont ipso facto parties au
statut de la CIJ ;
- les Etats qui, sans être membres des Nations Unies ont
adhéré au statut de la CIJ;
- les Etats qui n'ont signé ni le statut de la Cour ni
la charte de l'ONU mais qui ont déposé au Greffe une
déclaration par laquelle ils acceptent sa juridiction et s'engagent
d'exécuter ses décisions de bonne foi en ce qui concerne telle ou
telle catégorie de différends143(*).
b) Rôle de la Cour
La Cour Internationale de Justice exerce un double
rôle : celui de trancher, conformément au droit international
les litiges que les Etats peuvent lui soumettre ; ainsi que celui de
donner des avis consultatifs que certaines organisations internationales
peuvent lui demander.
Compétence contentieuse
Le règlement des litiges internationaux étant la
tâche principale de la Cour, celle-ci ne pourra toutefois en
connaître sans le consentement de ses justiciables que sont les Etats. La
manière par laquelle les Etats consentent à ce qu'un
différend d'ordre juridique soit différé devant la Cours
est définie à l'art 36§1 de son Statut144(*).
Le premier cas ainsi prévu est celui où les
Etats conviennent entre eux, par la conclusion d'un compromis
postérieurement à la naissance d'un différend, de
reconnaître la compétence de la Cour en l'espèce. Il est
arrivé des situations où un litige a été introduit
devant la Cour alors même que l'une des deux parties n'ait reconnu sa
compétence que tardivement145(*). Il est arrivé aussi qu'un Etat introduise
une affaire en reconnaissant que son adversaire n'admettait pas la
compétence de la Cour en l'espèce et en l'invitant à le
faire ; l'adversaire ayant toujours refusé de déférer
à ce voeu.
Le second cas prévu est celui des traités ou
conventions prévoyant la compétence de la Cour. C'est en effet
devenu une pratique internationale courante que d'insérer dans des
conventions bilatérales ou multilatérales des dispositions, dites
clauses compromissoires, en vertu desquelles une telle ou telle
catégorie de différends pourront ou devront être
résolus par le recours à un ou à plusieurs mode de
règlement des différends internationaux. De nombreuses clauses de
cette sorte ont prévu et prévoient encore le recours à la
Cours, soit directement, soit après échec d'autres modes de
règlement des différends internationaux. Lorsque un
différend survient entre deux parties à une convention
prévoyant le recours à la CIJ, la partie qui croit avoir
été victime dans ses droits peut, si le différend entre
dans la catégorie de litiges couverte par la convention, introduire une
requête unilatérale devant la Cour ou bien préparer, en
concertation avec l'autre partie, un compromis au même effet.
Un troisième moyen pour consentir à la
compétence de la Cour est prévu par les paragraphes 2 et 3 de
l'art 36 du Statut de la CIJ146(*). Ce système, dit de la disposition
facultative, conduit en quelque sorte à créer un groupe d'Etats
dont le rapport à la Cour sera le même que celui qu'entretiennent
les citoyen d'un pays avec leurs propres tribunaux. En vertu de cet engagement,
chaque Etats de ce groupe peut donc citer un autre Etat du même groupe
devant la Cour147(*).
Soucieux de ne pas altérer leur précieuse
souveraineté, les Etats sont généralement réticents
à tout ce qui pourrait en limité l'étendu. C'est pour les
rassurer donc que le paragraphe 3 de l'art.36 a ouvert devant eux un large
éventail de réserves qui, parfois, limitent sérieusement
la portée des acceptations. Les réserves les plus
fréquentes visent notamment les différends :
- pour lesquels un autre mode de règlement est
prévu148(*) ;
- nés avant une certaine date ou concernant des
situations ou faits antérieurs à cette date ;
- relevant de la compétence nationale du
déclarant telle qu'elle est déterminée par le droit
international ou par le déclarant lui-même149(*) ;
- survenant pendant ou à cause
d'hostilités ;
- avec certains Etats : ceux du Commonwealth entre eux ou
ceux avec qui le déclarant n'entretient pas de relations
diplomatiques ;
- en vue desquels l'acceptation de la juridiction obligatoire
de la Cours semble avoir été faite tout exprès ;
- concernant certains traités
multilatéraux ;
- relatifs à certains aspects du droit de la mer.
En définitif, si l'on considère le groupe
d'Etats acceptant la juridiction obligatoire de la Cour à la
lumière des réserves susmentionnées, cette
compétence n'est vraiment universelle que pour peu d'entre eux et se
réduit pour les autres dans une mesure variable.
Compétence consultative
Seuls les Etats ont qualité pour se présenter
devant la Cour ; les organisations internationales publiques ne peuvent,
en tant que telles, être parties à aucune affaire contentieuse.
Une procédure particulière, dite procédure consultative,
leur est cependant ouverte ; elle leurs permettent de demander des avis
consultatifs sur toute question juridique (fonctionnement des organisations
internationale, interprétation d'un traité ou une question de
droit international)150(*).
Dans l'exercice de sa compétence consultative, la Cour
achève sa procédure non par des arrêts obligatoires mais
par des avis non contraignants151(*).
D. Règles applicables par la Cour
Ce sont les sources du droit international ou
l'équité, si les parties le demandent (hypothèse jamais
rencontrée), mais la Cour se réfère fréquemment
à la notion d'équité, non pas détachée du
droit, mais comme partie intégrante de celui-ci152(*).
Les sources du droit international que la Cour doive appliquer
sont définies en ces termes dans l'art.38§1, du Statut153(*) :
1. La Cour, dont la mission est de
régler conformément au droit international les différends
qui lui sont soumis, applique :
a. les conventions internationales, soit
générales, soit spéciales, établissant des
règles expressément reconnues par les Etats en litige154(*);
b. la coutume internationale comme preuve
d'une pratique générale, acceptée comme étant le
droit155(*);
c. les principes généraux de
droit reconnus par les nations civilisées;
d. sous réserve de la disposition de
l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes
les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen
auxiliaire de détermination des règles de droit156(*).
Le paragraphe 2 du même article dispose que son
paragraphe 1 « ... ne porte pas atteinte à la
faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo
et bono ».
Cette disposition a pour effet de permettre à la Cour,
avec l'assentiment des parties, de statuer en justice et en
équité sans se limiter à l'application rigoureuse des
règles existantes du droit international.
E. Procédure devant la Cour
a) Saisine de la cour
En matière contentieuse, la Cour est saisie de deux
manières : soit par notification d'un compromis, soit par la
présentation d'une requête.
Le compromis a un caractère bilatéral et peut
être indifféremment transmis par l'une ou l'autre des deux parties
au litige ou par les deux. Il doit indiquer l'objet du différend et les
noms des parties157(*).
En sens inverse, la requête a un caractère unilatéral et
est présenter par un demandeur contre un défendeur158(*). Elle est destinée
à être communiquer à ce dernier et le Règlement
intérieur de la Cour est plus exigent quant à son contenu. En
plus du nom de l'Etats requérant, de celui de l'Etat contre lequel la
demande est formée et l'objet du différend, la requête doit
indiquer autant que possible les moyens de droit sur lesquels le demandeur
prétend fonder la compétence de la Cour, la nature précise
de la demande et contenir un exposé succinct des faits et moyens sur
lesquels cette demande repose159(*).
b) La procédure est d'abord écrite puis
orale
La procédure écrite comprend la communication
à juge et à partie des mémoires, des
contre-mémoires et, éventuellement, des répliques, ainsi
que de toute pièce et document à l'appui. Elle se fait par
l'entremise du Greffier dans l'ordre et les délais
déterminés par la Cour. Toute pièce produite par l'une des
parties doit être communiquée à l'autre en copie
certifiée conforme.
La procédure orale consiste dans l'audition par la Cour
des témoins, experts, agents, conseils et avocats. Pour toute
notification à faire à d'autres personnes que les agents,
conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au gouvernement de l'Etat
sur le territoire duquel la notification doit produire effet. Il en est de
même s'il s'agit de faire procéder sur place à
l'établissement de tous moyens de preuve. Les débats sont
dirigés par le Président et, à défaut de celui-ci,
par le Vice-président; en cas d'empêchement, par le plus ancien
des juges présents. L'audience est publique, à moins qu'il n'en
soit autrement décidé par la Cour ou que les deux parties ne
demandent que le public ne soit pas admis160(*).
La combinaison d'une phase écrite suivie d'une phase
orale est très souhaitable si l'on veut que la Cour se prononce en
pleine connaissance de cause. Elle offre par ailleurs à la Cours comme
aux parties les garanties qu'exige une bonne administration de la justice
internationale.
c) Exceptions ou incidents de procédure
Les parties peuvent soulever des exceptions ou autres
incidents de procédure qui, comme devant les tribunaux nationaux,
modifient le déroulement des affaires.
Exceptions préliminaires
C'est le cas le plus fréquent quand l'instance est
introduite par voie de requête. Les exceptions préliminaires
tendent à empêcher que la Cour ne se prononce sur le fond d'une
affaire en faisant valoir :
- soit que la Cour n'est pas en réalité
compétente ;
- soit que la requête est irrecevable pour un motif
d'ordre plus général ;
- soit qu'il existe à ce stade préliminaire tout
autre motif de ne pas poursuivre l'examen de l'affaire plus avant, etc.
En pareils cas, c'est à la Cour qu'il appartient de
trancher car elle a la compétence de sa compétence. Comme il est
dit à l'art.36§6, du Statut : « en cas de
contestation sur le point de savoir si la Cours est compétente, la Cour
décide».
Défaut
C'est le cas où le défendeur ne se
présente pas devant la Cour, soit qu'il en conteste radicalement la
compétence soit pour tout autre motif. Le défaut d'une partie
n'empêche pas pour autant l'affaire de suivre son cours, ce qui est
conforme non seulement au Statut mais aussi au principe de
l'égalité des parties en vertu duquel une partie ne doit pas
être pénalisée par l'attitude de l'autre. Mais dans un cas
de ce genre la Cour doit s'assurer de sa compétence. Pour ce faire, elle
organise des procédures écrites et orales auxquelles participe le
demandeur, et rend des arrêts.
Dans certains cas, il y a eu défaut du défendeur
pendant toutes les phases de l'instance161(*) ; dans d'autres cas, il y a eu défaut
pendant certaines phases seulement162(*). Le défaut a parfois été suivi
d'un désistement du demandeur pour un motif ou pour un autre163(*). Il est aussi arrivé
que ce désistement porte non sur l'ensemble de l'affaire mais sur des
questions sur lesquelles la Cour avait remis son prononcé à plus
tard164(*).
Mesures conservatoires
S'il estime à un moment quelconque que les droits qui
font l'objet de sa requête sont menacés d'un péril
immédiat, le demandeur a la faculté de prier la Cour d'indiquer
provisoirement des mesures conservatoires. S'il y a lieu, le président
invite les parties à ne rien faire qui puisse empêcher la
décision éventuelle de la Cour sur les mesures conservatoires
d'avoir les effets voulus. Une procédure accélérée
constituant une phase séparée de l'affaire est par la suite
organisée en priorité pour connaître les vues des parties.
La Cour se prononce par voie d'ordonnance lue par le Président en
audience publique. Les chambres constituées par la Cour peuvent
également ordonner des mesures conservatoires. La Cour peut aussi
ordonner de telles mesures sur demande du défendeur ; elle peut
aussi en indiquer de sa propre initiative mais cela ne s'est jamais produit.
Jonction d'instances
Si la Cour constate que des parties à des instances
distinctes présentent les mêmes arguments et arrivent aux
mêmes conclusions contre le même adversaire au sujet du même
sujet, elle peut joindre ces instances par voie d'ordonnance. Il s'en suit que
les parties ne pourront avoir éventuellement qu'un seul juge ad
hoc, qu'elles présenteront leurs pièces de procédure
et plaidoiries ensemble et qu'il n y aura qu'un seul arrêt165(*).
Intervention
Un Etat peut demander à intervenir dans une affaire
s'il estime qu'un intérêt juridique est pour lui en cause ;
s'il y a lieu, il appartient à la Cour d'en décider166(*). Si le différend
porte sur l'interprétation d'une convention à laquelle sont
parties des Etats autres que ceux en litige, ces Etats ont le droit
d'intervenir au procès167(*).
d) La décision
Une affaire contentieuse devant la Cour peut se terminer de
trois manières :
- par un arrangement amiable des parties au différend
qui peuvent le faire à n'importe quel stade de la procédure.
Auquel cas, la Cour est informée et une ordonnance de radiation du
rôle est rendue par elle ou par son président168(*) ;
- par un désistement, à tout moment de la
procédure, du demandeur seul ou par les deux parties au litige ; la
Cour rend alors une ordonnance de radiation de rôle. Si la Cour ne
siège pas, l'ordonnance est redue par son président. Le
désistement peut ne porter que sur une partie du différend qui
n'a pas été résolue antérieurement et qui reste en
suspend169(*) ;
- par voie d'arrêt ; c'est le cas le plus
fréquent. La décision est prise à la majorité, en
cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante. Le délibéré est secret et le
prononcé de l'arrêt est public. La minorité peut faire
savoir son point de vue par les opinons séparées individuelles,
(marquant un dissentiment sur la motivation) ou dissidentes (marquant
également un dissentiment sur le dispositif) qui sont jointes à
l'arrêt170(*).
L'arrêt est obligatoire entre les parties et ne produit d'effet que
vis-à-vis d'elles, cependant un Etat qui estime qu'un droit est pour lui
indirectement affecté aura la faculté d'intervention. La Cour a
par ailleurs compétence pour interpréter et réviser un
arrêt.
Pourtant, l'idéal vénéré par ce
mouvement de la paix à ses débuts - à savoir que
le règlement judiciaire international serait la solution qui
remplacerait la guerre - ne s'est pas révélé
réaliste. Le règlement judiciaire international n'engendre pas
d'emblée la paix; c'est en fait la paix qui, par la voie du
règlement judiciaire, conduit à la solution des conflits
internationaux qui ne manquent pas de se produire. Dans des périodes de
forte tension internationale, les Etats évitent de s'adresser aux
juridictions, tandis que, dans les périodes de détente
internationale, les Etats sont davantage enclins à régler leurs
différends par la voie judiciaire.
Section II - Tribunal international de droit de la mer
Le Tribunal international du droit de la mer est une des
institutions mises en place par la Convention des Nations unies sur le droit de
la mer du 10 décembre 1982 (Convention de Montego Bay)171(*) et a son siège
à Hambourg (Allemagne). Exerçant ses fonctions depuis 1996, deux
ans après l'entrée en vigueur de la Convention, le tribunal est
un organe juridictionnel indépendant composé de 21 membres
indépendants, élus par les Etats Parties et possédant une
compétence notoire dans le domaine du droit de la mer. Il a pour
compétence de connaître de tout différend entre les Etats
parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention.
En application des dispositions de son
Statut,
le Tribunal a constitué les
chambres
suivantes : la Chambre de procédure sommaire, la Chambre pour le
règlement des différends relatifs aux pêcheries et la
Chambre pour le règlement des différends relatifs au milieu
marin.
Les différends relatifs aux activités dans la
Zone internationale des fonds marins sont soumis à la
Chambre
pour le règlement des différends aux fonds marins du Tribunal.
Cette Chambre est composée de 11 juges. Toute partie à un
différend relevant de la compétence de la Chambre pour le
règlement des différends relatifs aux fonds marins, peut demander
à ladite Chambre de constituer une chambre ad hoc,
composée de trois membres de la Chambre pour le règlement des
différends relatifs aux fonds marins, pour connaître du
différend.
Le Tribunal est ouvert aux Etats Parties à la
Convention et, dans certains cas, à des entités autres que les
Etats Parties, comme des organisations internationales et des personnes
physiques ou morales (
Accès
au Tribunal).
La
compétence du Tribunal porte sur tous les différends qui sont
soumis au Tribunal conformément à la Convention. Elle porte en
outre sur toutes matières prévues de manière
spécifique dans tout accord qui confère une compétence au
Tribunal.
A moins que les parties n'en décident autrement, le
Tribunal dispose d'une compétence obligatoire dans les affaires
relatives à la prompte mainlevée de l'immobilisation du navire et
à la mise en liberté de son équipage au titre de l'article
292 de la Convention ainsi qu'à la prescription de mesures
conservatoires en attendant la constitution d'un tribunal arbitral en vertu de
l'article 290, paragraphe 5, de la Convention.172(*)
La Chambre pour le règlement des différends
relatifs aux fonds marins est compétente pour donner des
avis
consultatifs sur les questions juridiques qui se posent dans le cadre des
activités de l'Autorité. Le Tribunal peut également donner
des avis consultatifs dans certains cas visés par d'autres accords
internationaux se rapportant aux buts de la Convention.
Les différends sont portés devant le Tribunal
par notification d'un compromis ou par requête. La procédure
à suivre pour la conduite du procès devant le Tribunal est
définie dans le Statut du Tribunal et dans le
Règlement
du Tribunal.
CONCLUSION
D'un point de vue juridique, les Etats du monde actuel
disposent à l'occasion de leurs relations internationales de tous les
moyens nécessaires pour régler pacifiquement tous les
différends qui pourraient en résulter. C'est moyens sont
obligatoire quand à leur résultat, facultatifs quand au choix
parmi ceux qui répondent le mieux à la nature du litige.
L'essentielle c'est de préserver la paix et la sécurité
internationales, le moyen pour y arriver importe peu.
Les parties à un différend peuvent en chercher
la solution avant tout par voie de négociation. Les pourparlers directs
attestent généralement que les rapports entre les Etats en litige
ne sont pas encore arriver au point mort, que le différend est mineur ou
trop important pour permettre l'intervention d'un tiers ou aussi, que les
parties croient à une résolution bilatérale imminente du
litige. Les négociations directes entre les parties présentent la
particularité d'êtres présentes à tous les stades de
l'évolution du litige. En effet, lorsque un différend
surgit entre des Etats, les négociations directes constituent le premier
moyen pour en trouver une issue ; si le différend n'a pu être
réglé par voir de négociation, les parties peuvent
toujours négocier un autre moyen de règlement du différend
qui les oppose. La négociation est un moyen de règlement des
différends ; elle est aussi un moyen de détermination d'un
autre mode de règlement des différends. La négociation est
un moyen diplomatique de résolution pacifique des différends
internationaux et à cet égard, et comme tous les autres moyens
diplomatiques, son résultat n'est pas obligatoire pour les parties
à moins que qu'il ne fasse l'objet d'un accord signé.
Si les négociations directes n'ont pas abouti ou si les
parties au différend n'entretiennent pas de rapports diplomatiques,
elles peuvent toujours solliciter ou accepter l'intervention d'un tiers pour
les aider à résoudre le litige. Dans un cadre toujours
diplomatique, ce tiers aura un rôle qui diffère selon qu'il agit
dans un cadre de bons offices ou d'une mission de médiation. S'il agit
dans le premier cadre, le tiers aura un rôle de facilitateur de la
reprise des contacts ; sa mission principale consistera à aider les
parties à renouer avec les négociations sans intervention aucune
de sa part pendant le déroulement des celles-ci. Il pourra aussi, si les
parties au différend refusent de s'asseoir autour d'une table de
négociation, jouer le rôle de transmetteur des propositions des
unes et des autres. Un tiers agissant dans le cadre d'une mission de bons
offices n'aura nullement la faculté de faire une proposition de solution
du litige. Dans le cadre d'une mission de médiation, le tiers aura un
rôle beaucoup plus actif en ce sens qu'il a la faculté de proposer
les bases d'une solution possible du différend. Le tiers
médiateur doit inspirer confiance des parties ; il doit au reste
garder une distance vis-à-vis d'elles pour pouvoir préserver cet
espace de manoeuvre nécessaire à son entremise. Qu'il soit un
Etat ou une personnalité politique éminente, le tiers utilise
souvent de plusieurs cartes à sa disposition pour amener les parties
à s'entendre. A terme d'une mission de bons office ou de
médiation, l'accord trouvé n'aura aucunement force obligatoire,
à moins qu'il ne soit consigné dans un accord signé
attestant de la volonté des parties de s'y conformer.
Autres les moyens diplomatiques, les parties peuvent toujours
convenir d'opter pour d'autres procédés de règlement des
différends afin de préserver la paix. A cet effet, elles peuvent
instituer un organisme d'enquête qui aura la tâche d'étaler
les faits exacts qui ont conduis à la naissance du
différend ; elles peuvent aussi confier à une commission le
pouvoir de les concilier en proposant une base de solution sur laquelle elles
auront à se prononcer ; elles peuvent enfin opter pour une
méthode quasi-judiciaire en instituant un organe arbitral dont la
décision finale est obligatoire.
Se limitant à établir une connaissance
impartiale des faits de la cause du différend, l'enquête a pour
but d'établir la part de responsabilité de chaque partie. Elle
est souvent utilisée pour des litiges qui naissent à l'occasion
d'incidents divers : de frontières, maritimes, accidents
aériens, etc. Le rôle d'une commission de conciliation, quand
à elle, va encore plus loi en ce sens qu'elle est amenée
à proposer une base de résolution du litige. La proposition n'est
pas nécessairement fondée uniquement sur le droit, d'autres
considérations ayant trait aux arrières plans des positions des
parties peuvent être prises en considération.
L'arbitrage est un moyen juridictionnel de règlement
des différends. Il s'assimile au règlement judiciaire en ce sens
qu'un tribunal souvent collégial, suivant une procédure
contradictoire et des règles prédéfinies, rend une
décision (sentence) obligatoire pour les parties. De moins en moins
adapté aux litiges politiques, l'arbitrage est largement utilisé
actuellement pour les différends transnationaux.
Lorsque les parties à un différend n'arrivent
pas à le régler par voie diplomatique ou instituer, ils peuvent
solliciter l'intervention d'une institution tierce à laquelle elles
appartiennent, qu'elle soit régionale ou internationale. L'institution
tierce aura la tâche d'aider les parties à régler
pacifiquement le différend qui les oppose. Dans le cadre de
l'Organisation des Nations Unies, la Charte prévoit son intervention
soit à sa propre initiative soit suite à une saisine des parties
ou encore des Etats tiers. De sa part, le secrétaire
Général des Nations Unies a un rôle de premier plan dans
l'apaisement et le règlement des différends internationaux. Sans
porter préjudice aux accords et organismes régionaux, la Charte
leur confère un rôle dans le règlement des
différends. La Chapitre VIII traite de ses entités
régionales et leurs rapports avec les Nations Unies ; maints
litiges se sont ainsi vus réglé par le concours d'organisations
régionales.
Les parties peuvent par ailleurs opter pour le
règlement judiciaire de leur différend, elles peuvent le faire
soit devant un tribunal régional ou international. Ne connaissant
pendant longtemps que d'un nombre limité d'affaires contentieuses, la
Cour Internationale de Justice s'est vue son activité s'intensifier
depuis la fin de la guerre froide. A l'heure actuelle, la justice
internationale se porte plutôt bien au point que des voix
s'élèvent déjà pour en harmoniser
l'évolution. En effet, le nombre toujours croissant des juridictions
pourrait selon certains porter préjudice à l'unité de la
jurisprudence internationale, d'où un rôle souhaitable de Cour
suprême de la CIJ.
Au fur et à mesure que notre modeste recherche avance,
nos informations s'accumulent et notre "connaissance" s'affirme en
matière de règlement pacifique des différends
internationaux. En s'approchant de la fin du parcours, nous nous sommes rendu
compte d'une capacité de prendre une distance vis-à-vis du
sujet ; cela nous a permis de faire des constats et faire des
propositions.
Constats
Trois constats ont pu être faits :
Premièrement, tous les moyens de
règlement pacifique des différends internationaux utilisés
en dehors d'une organisation internationale peuvent l'être dans le cadre
de celle-ci. En effet, la négociation, les bons offices, la
médiation, l'enquête, la conciliation et l'arbitrage qui sont des
moyens dont disposent les Etats pour régler pacifiquement leurs
différends suivant la voie diplomatique ou instituée ; ces
mêmes moyens peuvent être préconisés par un accord ou
organisme régional ou international lorsque celui-ci se trouve saisi
desdits différends. Les Nations Unies par exemple ont la faculté
de procéder à une enquête, de proposer aux parties de
recourir à tel ou tel moyen pour régler leur différend
(négociation, conciliation, arbitrage, CIJ, etc.) ; le
Secrétaire Général peut de sa part y jouer un rôle
de bons office ou de médiateur. Dans un cadre régional, les
accords ou organismes disposent pratiquement des mêmes outils pour
régler pacifiquement les différends qui se prêtent à
une résolution locale.
Deuxièmement, la négociation
est le langage des Etats. Elle est en effet le moyen par lequel les Etats
discutent de toutes les questions relatives à leurs rapports
bilatéraux et multilatéraux. En matière de
règlement des différends, les négociations
précèdent et accompagnent tout le processus du règlement
depuis la naissance du litige jusqu'à sa résolution. Les Etats
peuvent se contenter des négociations pour résoudre un
litige ; ils peuvent par ailleurs opter, toujours par voie de
négociations, pour un autre mode de règlement des
différends internationaux. La négociation est un moyen de
règlement des différends, mais elle aussi et surtout un moyen de
détermination d'un autre mode de règlement d'un
différend.
Troisièmement, un mode de
règlement des différends internationaux peut se faire aider par
un autre mode de règlement des différends dans sa mission de
régler un différend donné. Cela est vrai notamment pour
l'enquête. En effet, si les parties à un litige optent par exemple
pour la conciliation, l'arbitrage ou le règlement judiciaire, les
organes qui en sont chargés peuvent recourir à l'enquête
pour une connaissance exacte des faits de la cause du différend. Cela
pourrait leur permettre de s'acquitter au mieux de leur mission
d'épargner les parties de l'option militaire pour régler leur
différend.
Propositions
Depuis la naissance de l'ordre d'après deuxième
guerre mondiale, cinquante deux ans se sont déjà
écoulés et depuis, cet ordre n'est pas tellement ce qu'il
était initialement. Le monde a évolué et évolue
toujours, les conceptions aussi. Qu'il s'agisse de la pratique des relations
internationales, de la conception de son droit, de ses buts ou de son
idéal... tout a changé. En matière de règlement
pacifique des différends internationaux toutefois, le statut quo
prédomine, et le peu de changement dans la pratique ne reflète
nullement les préoccupations que devraient susciter les nombreux
conflits ouverts de par le monde. Cela nous à conduit à faire
quelques propositions pouvant susciter réflexion pour un monde plus
paisible.
Premièrement, une interdiction faite
à tout Etat ayant une industrie guerrière de vendre ses armes
à l'international, n'est-il pas de nature à amoindrir le risque
de recourir à la force pour régler les différends entre
Etats ? Ne faut-il pas interdire toute recherche en matière
d'armement afin de parer à une industrie de la mort de plus en plus
perfectionnée ? Pourquoi n'aller pas jusqu'à penser priver
les Etats de leurs bras armés afin qu'ils ne pensent pas à en
faire usage, de sorte que l'option de règlement pacifique devienne
automatique ? Autant de questions qui peuvent être posées
dans ce sens et qui, aussi irréalistes qu'elles ne puissent
paraître, peuvent offrir aux pacifistes une base d'action à long
terme courageuse et ambitieuse. L'idée d'une juridiction pénale
internationale permanente n'était-elle pas un rêve impossible pour
un juriste du début du vingtième siècle ?
Deuxièmement, le développement
équitable et durable pour toutes les nations n'est-il pas le meilleur
moyen pour instaurer la paix dans le monde ? L'humanité a parvenu
à un niveau de savoir qui lui permettrait de s'auto-satisfaire de la
manière la plus confortable ; une répartition
équitable des richesses du monde aurait un effet pacificateur pour bien
endroits du monde. Pourquoi ne pas faire alors du développement durable
de toute l'humanité la préoccupation première des Nations
Unies ? Les conflits les plus meurtriers de l'histoire
n'étaient-ils pas conduits sur fond de quête de matières
premières, de richesses, parfois de subsistance ? Au
21ème siècle, la famine fait encore des guerres.
L'humanité doit en avoir honte.
Troisièmement, Ne faut-il pas revoir
le système de règlement pacifique des différends des
Nations Unies ? En effet, même interdite et en dépit de tout
l'arsenal juridique dont disposent les Nations Unies pour y faire face, la
guerre existe toujours. N'est-ce pas là une fuite à laquelle on
devrait réagir ? Méditation.
Quatrièmement, ne faut-il pas
encourager les ONG oeuvrant pour la paix dans le monde ? Celle-ci pouvant
en effet jouer un rôle de contrepoids en face du pouvoir
multidimensionnel des Etats. Par des actions de sensibilisation visant le
?citoyen-monde?, c'est ONG peuvent créer et développer une
conscience anti-guerre universelle capable, avec le temps, de faire fonctionner
au mieux les différents procédés de règlement
pacifiques des différends internationaux. L'action des altermondialiste
et plus particulièrement celle de l'ONG ATTAC est un exemple à
suivre.
Cinquièmement, promouvoir une culture
de la paix dans le monde n'est-il pas le meilleur garant pour une
société internationale plus paisible ? Lorsque arrivent aux
fonctions suprêmes des Etats des gens imprégnés des
idéaux de paix, le monde ne serait-il plus paisible que jamais ? Il
le sera certainement.
Sixièmement, pourquoi ne pas aller
jusqu'à l'interdiction absolue de toute propagande guerrière,
à l'instar de ce qui a été fait à l'encontre des
sociétés des cigarettes!!??
Pour finir, un constat amère s'impose :
tant que le politique prime sur le juridique, l'humanité souffrira de la
guerre et de ses horreurs ; les Nations Unies sont loin d'être
vraiment unies pour imposer leurs lois pourtant communément
décidées et/ou admises. Qu'il soit en matière de
règlement pacifique des différends ou en d'autres
matières, les Nations Unies sont un Géant à pieds
d'argile. La paix ne sera le droit international exclusif que lorsque le
rapport entre le juridique et le politique se retrouve renversé ;
malheureusement, demain ne semble pas chanter pour ce revirement
révolutionnaire.
BILIOGRAPHIE
Ouvrages :
David Ruzié, Droit international public, Dalloz,
14e édition, 1999.
El Arbi Mrabet, Relations internationales, gaëtan morin
éditeur maghreb, 1997.
I.William Zartman, LA RÉSOLUTION DES CONFLITS EN AFRIQUE,
L'Harmattan, 1990.
Leonard W. Doob, LA RESOLUTION DES CONFLITS, Nouveaux Horizons,
1984.
Catherine Roche, L'essentiel du Droit international public et du
droit des relations internationales, Gualino éditeur, 2e
édition, 2003.
P.-M. Dupuy, Les grands textes de droit international public,
DALLOZ, 4e édition, 2004.
Gilbert Guillaume, LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE A L'AUBE DU
XXIème SIECLE, édition A. PEDONE, 2003.
Références internent:
OLIVIER CORTEN,
http://www.monde-diplomatique.fr/2005/09/CORTEN/12759
Jean-Jacques LAVENUE, voir :
http://www2.univ-lille2.fr/droit/dipa/dipa0.htm
Gilbert Guillaume, PROGRES ET LIMITES DE LA JUSTICE
INTERNATIONALE, voir :
http://www.asmp.fr/travaux/communications/2006/guillaume_g.htm
Ivan Bernier et Nathalie Latulippe, LA CONCILIATION COMME
MODE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
http://www.mcc.gouv.qc.ca/diversite-culturelle/pdf/document_reflexion.pdf
ARNAUD STIMEC, DE LA NÉGOCIATION À LA
MÉDIATION : JALLONS CONCEPTUELS ET HISTORIQUES
http://www.societe-de-strategie.asso.fr/agir.php?id=24
Michèle Guillaume-Hofnung, FONDEMENT CONCEPTUEL
D'UNE PRATIQUE DE MÉDIATION
http://www.societe-de-strategie.asso.fr/agir.php?id=24
Guy-Olivier Faurt, STRATÉGIE CHINOISE DE
NÉGOCIATION
http://www.societe-de-strategie.asso.fr/agir.php?id=24
LA NÉGOCIATION, Série sur le
règlement des conflits, Guide pratique 1, Préparé par les
Services de règlement des différends au Ministère de la
Justice (Canada)
http://canada-justice.ca/fr/ps/drs/ref/ref-04.html
ALEXANDRA NOVOSSELLOF, LA COPPERATION ENTRE
L4ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS EUROPEENNE DE
SECURITE : PRINCIPES ET PERSPECTIFVES
www.afri-ct.org
TEXTES JURIDIQUES
La conciliation internationale, INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL,
Trentième Commission, Session de Salzbourg - 11 septembre 1961.
Acte général pour le règlement
pacifique des différends internationaux adopté le 26 septembre
1928
CONVENTION POUR LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES CONFLITS
INTERNATIONAUX Adopté le 18 octobre 1907
Traité de Paris Briand-Kellogg du 27 août
1928
La Charte des Nations Unies.
Table des matières
INTRODUCTION 7
PARTIE I : PROCÉDURES DE RÈGLEMENT
EXTÉRIEUR AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES 11
Chapitre I - Les procédures diplomatiques 12
Section I - La négociation
A. Notion et caractéristiques de la négociation
a) Notion de la négociation
b) Caractéristiques de la négociation
13
B. Avantages et inconvénients de la négociation
14
a) Avantages
b) Inconvénients 15
C. Techniques de la négociation 16
a) Préparation des négociations
(négociation de la négociation)
b) Facteurs d'une négociation réussie
17
Section II - Les bons offices et la médiation
18
A. Notion
a) Les bons offices 19
b) La médiation
B. Caractéristiques des deux procédures
21
a) Sur la forme
b) Sur le fond
Chapitre II - Les procédures instituées
23
Section I - L'enquête et la conciliation
A. L'enquête internationale
a) Objectif
b) Base juridique de l'enquête 24
b) Constitution de la Commission Internationale
d'Enquête
B. La conciliation 25
a) Notion
b) Histoire 26
c) Base juridique de la conciliation
d) L'organe de conciliation 27
Section II - L'arbitrage international 28
A. Notion et histoire de l'arbitrage
a) Notion
b) Histoire 29
B. Avantages et inconvénients de l'arbitrage
31
C. Base juridique de l'Arbitrage
a) Le compromis d'arbitrage 33
b) Le consentement préalable à l'arbitrage
("arbitrage obligatoire" )
D. L'organe arbitral et son fonctionnement 34
a) L'organe arbitral
b) Rôle des arbitres
E. La portée juridique de la sentence arbitrale
36
a) Caractéristiques
b) Recours contre la sentence
F. La place de l'arbitrage 38
PARTIE II PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DANS LE
CADRE D'UNE ORGANISATION INTERNATIONALE 40
Chapitre I - Le système onusien et régional de
règlement pacifique des différends internationaux 41
Section I - Le système onusien
A. Les mécanismes de la Charte 42
a) Saisine de l'Assemblée Générale
et du Conseil de Sécurité
b) Pouvoirs respectifs de l'Assemblée
Générale et du Conseil de Sécurité
B. La pratique des Nations Unies 46
a) La multiplication des organes subsidiaires
b) Le rôle du Secrétaire général
dans le règlement des différends 47
C. Limites à la compétence des Nations
Unies 48
a) Principe
b) Mise en oeuvre
Section II - Les mécanismes régionaux
49
A. Les principes de la Charte 50
a) Le texte de la Charte
b) Vers une décentralisation de la paix
B. Les différents mécanismes régionaux
52
a) Le Pacte de la Ligue Arabe
b) Continent Africain
c) Le Mécanisme panaméricain
d) Les mécanismes européens
Chapitre II - Le règlement judiciaire 58
Section I - La Cour Internationale de Justice
A. La Cour
B. Organisation de la Cour 59
a) Les juges
b) Greffe 58
c) Composition de la Cour 60
C. Compétences de la Cour 61
a) Les parties
b) Rôle de la Cour
D. Règles applicables par la Cour 64
E. Procédure devant la Cour 65
a) Saisine de la cour
b) La procédure est d'abord écrite puis orale
c) Exceptions ou incidents de procédure 66
d) La décision 67
Section II - Tribunal international de droit de la mer
68
CONCLUSION
* 1 Préambule de la
Charte de l'ONU.
* 2 Rés. 2625 de 1970
sur les relations amicales entre les Etats ; Rés. 3314 de 1974 sur
la définition de l'agression ; Rés. 39/11 de 1984 : la
déclaration sur le droit des peuples à la paix ; Rés.
42/28 de 1987 : la déclaration sur le renforcement de
l'efficacité du principe de non recours à la force.
* 3 El Arbi Mrabet, Relations
internationales, gaëtan morin éditeur maghreb, 1997, p. 108.
* 4 Déclaration de
Manille de 15 février 1982 sur le règlement des différends
internationaux.
* 5 David Ruzié, Droit
international public, Dalloz, 14e édition, 1999, p.161.
* 6 Cette définition
est un essaie de synthèse de plusieurs définitions données
par différents auteurs ; elle présente cependant
l'``avantage'' d'intégrer les différents aspects de la
négociation.
* 7 El Arbi Mrabet, op. cit.,
p.110.
* 8 Même si les
négociations sont arrivées à une étape très
poussée, un Etat reste juridiquement libre de continuer ou de mettre un
terme à ces pourparlers entamés avec un ou plusieurs autres pays.
* 9 Qui parfois peuvent
devenir un vrai casse-tête. Exemple de l'éternelle et anecdotique
mésentente sur la forme que devait prendre la table lors des
préparatifs des négociations qui conduiront aux accords de paix
de Paris du 27 janvier 1973 entre vietnamiens et américain.
* 10 Négociations
actuelles entre le Maroc et le Front Polisario à New York ou encore
entretiens secrets d'Oslo entre Israël et l'OLP qui conduiront aux accords
d'OSLO I ou de Washington du 19 août 1993.
* 11 David Ruzié, op.
cit., p.161.
* 12 El Arbi Mrabet, op. cit.,
p.110.
* 13 William Zartman, LA
RÉSOLUTION DES CONFLITS EN AFRIQUE, L'Harmattan, 1990, p.249.
* 14 Série sur le
règlement des conflits, guide pratique 1, préparé par les
Services de règlement des différends, Ministère de la
Justice (Canada). Voir :
http://canada-justice.ca/fr/ps/drs/ref/ref-04.html
* 15 Ibid.
* 16 Le différend
libano-israélien peut donner à cet effet un exemple frappant.
L'existence de deux idiologies principales : l'une incarnée par le
gouvernement pro-arabe actuel (exceptée la Syrie) et l'autre par
l'opposition avec à sa tête Hizboullah, montre très bien
qu'un même différend peut être négociable dans un cas
et l'être impossible dans l'autre. L'idéologie d'action de
Hizboullah pour libérer la portion de terre qui reste sous occupation
israélienne le met dans une position d'affrontement ; celle de la
partie au pouvoir par contre est de nature à lui permettre de s'engager
facilement dans des pourparlers. Cet exemple est valable aussi pour le conflit
israélo-palestinien d'une part et pour celui entre Hamas et Fatah
d'autre part ; il ne résume toutefois nullement la situation
actuelle du Moyen-Orient qui est plus compliquée qu'il ne puise le
laisser apparaître cet exemple.
* 17 D'aucuns pensent que
les interminables ronds de négociations entre l'occident et le
gouvernement iranien autour de son programme nucléaire ``civil'' est une
manoeuvre de celui-ci pour gagner du temps précieux pour lui en vue
d'arriver à maîtriser le cycle d'enrichissement de l'uranium.
* 18 Voir :
http://canada-justice.ca/fr/ps/drs/ref/ref-04.html
* 19 I.William Zartman, op.
cit., p.248.
* 20 Ibid.
* 21 Les expressions mises
entre guillemet sont de Michael Haas, cité par I.William Zartman, op.
cit., p.250.
* 22 Cette définition
constitue la synthèse de plusieurs autres définitions
données par plusieurs auteurs.
* 23 David Ruzié, op.
cit., p.163.
* 24 A noter, toutefois, que
dans l'affaire de Rainbow Warrior, les deux parties ont
accepté, par avance, les termes du règlement proposé par
le Secrétaire général des Nations Unies. in David
Ruzié, op. cit. , p 163.
* 25 I.William Zartman, op.
cit., p.251.
* 26 Ibid.
* 27 Jean-Jacques LAVENUE,
voir :
http://www2.univ-lille2.fr/droit/dipa/dipa0.htm
* 28 El Arbi Mrabet, op. cit.,
p.108.
* 29 Hans von Mangoldt,
cité par : Ivan Bernier et Nathalie Latulippe, La conciliation
comme mode de règlement des différends dans le domaine culturel,
http://www.mcc.gouv.qc.ca/diversite-culturelle/pdf/document_
reflexion.pdf
* 30 Art.4 de la Convention
pour le règlement pacifique des conflits internationaux adopté le
18 octobre 1907.
* 31 En 1989 la Belgique
sollicita la médiation du roi Hassan II du Maroc, grand ami de Mobutu.
Il en sortira les Accords de Rabat du 26 juillet 1989 : la Belgique efface
toute la dette du Zaïre, près de 5 milliards de Fb.
* 32 Ibid.
* 33 Aux termes de l'Article
9 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits
internationaux : « ...les litiges d'ordre international
n'engageant ni l'honneur ni des intérêts essentiels et provenant
d'une divergence d'appréciation sur des points de fait, les Puissances
contractantes jugent utile et désirable que les Parties qui n'auraient
pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les
circonstances le permettront, une Commission internationale d'enquête
chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant,
par un examen impartial et consciencieux, les questions de
fait ».
* 34 L'Article 35
de la Convention précitée stipule
que : « Le rapport de la Commission, limité
à la constatation des faits, n'a nullement le caractère d'une
sentence arbitrale. Il laisse aux Parties une entière liberté
pour la suite à donner à cette constatation ».
* 35 Ex : Commission
d'enquête du 25 février 1905 dans l'Affaire Dogger Bank,
entre la Grande Bretagne et la Russie. Les faits: Pendant la
guerre russo-japonaise (1904-1905), la flotte russe de la Baltique avait
tiré (21 oct. 1904) sur une flottille de chalutiers anglais qui
pêchait sur le Dogger Bank, un lieu de pêche en Mer du Nord,
causant la mort de plusieurs pêcheurs. La France proposa ses bons
offices. Une commission internationale d'enquête composée
d'officiers des marines anglaise, russe, française et américaine,
siégea à Paris. Le rapport constata une simple erreur dont
l'amiral russe se serait rendu coupable (dans la nuit il avait cru qu'un
torpilleur était mêlé aux chalutiers).
* 36 Jean-Jacques LAVENUE, op.
cit.
* 37 La conciliation
internationale, INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, Trentième Commission,
Session de Salzbourg - 11 septembre 1961. Ce Règlement a
été substitué à celui adopté le 2 septembre
1927 à la Session de Lausanne.
* 38 L'organe de
conciliation doit faire preuve de neutralité et d'impartialité,
sinon il lui serait impossible de gagner la confiance des Parties. En effet,
à la différence de la médiation, l'organe de conciliation
ne jouit pas, a priori, d'une autorité politique propre
susceptible d'amener, par son influence ou par l'exercice d'une pression
politique, à un règlement du différend.
* 39 Voir :
http://www2.univlille2.fr/droit/dipa/dipa15.html
* 40 Les commissions des
traités "Bryan" (secrétaire d'État américain sous
la présidence de Wilson), conclus à partir de 1913 par les USA
avec les Etats américains puis avec des Etats européens.
* 41 Les Conventions de
Locarno furent conclues entre Allemagne-Belgique; Allemagne-France;
Allemagne-Pologne et Allemagne-Tchecoslovaquie.
* 42 Ivan Bernier et
Nathalie Latulippe, op. cit.
* 43 Ibid.
* 44 L'art 1er de
l'Acte Général stipule en effet que : « Les
différends de toute nature entre deux ou plusieurs Parties ayant
adhéré au présent Acte général qui
n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique seront, sauf
les réserves éventuelles prévues à l'art.39, soumis
à la procédure de conciliation dans les conditions prévues
au présent chapitre».
* 45 Nous constatons dans
cet article que l'enquête est un moyen mis à la disposition de
l'organe de conciliation dans sa quête d'élucidation des questions
en litige. Etant un mode alternatif de règlement des différends,
l'enquête pourrait ainsi devenir à son tour un moyen mis à
la disposition d'un autre mode de règlement pacifique des
différends auquel les parties au litige aurait recouru pour en trouver
un issu. Mais si le juge ou l'arbitre international ainsi que le
négociateur, le médiateur ou l'organe de conciliation peuvent
recourir à l'enquête pour solutionner un différend, le
contraire n'est pas vrai ; l'enquête pourrait par ailleurs aider les
parties à se tourner vers tel ou tel procéder pour régler
ultérieurement le différend qui les oppose.
* 46 Ivan Bernier et
Nathalie Latulippe, op. cit.
* 47 Selon l'article 37 de
la Convention pour le règlement pacifiques des conflits internationaux,
« L'arbitrage international a pour objet le règlement de
litiges entre les États par des juges de leur choix et sur la base du
respect du droit. Le recours à l'arbitrage implique l'engagement de se
soumettre de bonne foi à la sentence ».
* 48 Jean-Jacques LAVENUE, op.
cit.
* 49 Traité de paix
entre Lacédémone et Argos (418), in Thucydide, "Histoire de la
Guerre du Péloponnèse". Voir :
http://www2.univ-lille2.fr/droit/dipa/dipa0.ht
* 50 Arbitrage de Boniface
VIII, du 27 juin 1298, entre Philippe IV le Bel et Edouard 1er
d'Angleterre sur la Guyenne et la Flandre. Voir :
http://www2.univ-lille2.fr/droit/dipa/dipa0.ht
* 51 Ce traité dit
d'amitié, de commerce et de navigation prévoyait la constitution
de rois commissions mixtes composées en nombre égal de nationaux
américain et britannique et chargées de régler un certain
nombre de questions pendantes que les deux pays n'avaient pas pu
résoudre par la négociation. Ces commissions mixtes
étaient destinées à fonctionner dans une certaine mesure
comme des tribunaux.
* 52 Exemple:
Affaire du "Betsey", sentence
du 13 avril 1797. Saisie de navires et de marchandises américains par
l'Amirauté britannique au cours de la guerre entre les USA et la Grande
Bretagne, après l'indépendance des premiers.
* 53 Aux termes de cette
convention les Etats-Unis et la Grande Bretagne sont convenus de soumettre
à un tribunal arbitral les réclamations que les premiers
formulaient contre la seconde pour avoir violer sa neutralité pendant la
guerre de sécession. Les deux pays y ont énoncé les
règles définissant les devoirs des gouvernements neutres qui
devaient être appliqués par le tribunal ainsi que le nombre des
arbitres et le mode de leur désignation.
* 54 Les faits: L'Alabama,
un navire de trois-mâts, avait été construit et armé
en Angleterre pour le compte des Confédérés (Sudistes),
durant la guerre de Sécession et causa des pertes énormes
à la marine fédérale américaine. Après la
fin de la guerre de Sécession, les Etats-Unis se retournèrent
contre la Grande-Bretagne, accusée d'avoir manqué aux
règles de la neutralité maritime. L'affaire fut confiée
à un tribunal arbitral qui accorda une indemnité aux Etats-Unis.
In David Ruzié, op. cit., p. 199.
* 55 Le tribunal arbitral
fut composé de cinq membres, respectivement nommés par les chefs
d'Etats des Etats-Unis, de la grande Bretagne, du Brésil, de l'Italie et
de la Suisse ; ces trois derniers pays n'étant pas partie en cause.
* 56 Gilbert Guillaume, PROGRES ET LIMITES DE LA
JUSTICE INTERNATIONALE, voir :
http://www. asmp.fr
/travaux/communications/2006/guillaume_g.htm
* 57 Les pays signataires de
la convention sont communément appelés : parties participant
à la Cour permanente d'arbitrage, et les jurisconsultes
désignés par eux : membre de la Cour permanente d'arbitrage.
* 58 Gilbert Guillaume, LA
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE A L'AUBE DU XXIème SIECLE,
édition A. PEDONE, 2003, p.7.
* 59 Ibid.
* 60 On se
réfère souvent à la convention de La Haye de 1899. Les
règles des conventions multilatérales sur le règlement
pacifique des différends n'ont qu'un caractère supplétif.
La volonté des Etats s'impose à l'organe arbitral qu'ils mettent
en place.
* 61 Le juge ne peut statuer
"ultra petita" (au delà de ce qui a été
demandé). Il ne peut se prononcer sur les choses non demandées ou
accorder à une partie plus qu'elle a demandé.
* 62 Pratique des
Etats-Unis : ratification avec l'assentiment du Sénat.
* 63 Avis de la CIJ du 26
avril 1988 sur l'applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de
l'Accord de siège du 26 juin 1947.
* 64Jean-Jacques LAVENUE, op.
cit.
* 65 Art.9 de la convention de
Bonn du 26 mai 1952 sur les biens, droits et intérêts en
Allemagne.
* 66 Ex: Traité
Anglo-français du 14 octobre 1903 qui, dans son article 1er,
soumet à La Cour Permanente d'arbitrage de La Haye: « tous
les différends d'ordre juridique, ou relatifs à
l'interprétation des traités existants entre les Puissances
contractantes, qui n'auront pas été résolus par la voie
diplomatique, à la condition qu'ils ne mettent en question ni les
intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur des Etats
contractants, et qu'ils ne touchent pas aux intérêts des
Puissances tierces ». Cet accord qui a servi de
modèle à toute une autre série d'accords
bilatéraux, constituera avec les trois conventions
Anglo-françaises du 8 avril 1904 (canal de Suez; Gibraltar, Zones
d'influence en Asie etc..) ce que l'on appellera l'"Entente cordiale".
* 67 On peut citer le
traité Anglo-allemand du 11 juillet 1904.
* 68 Acte
général pour le règlement pacifique des différends
internationaux établi le 26 septembre 1928 dans le cadre de la SDN.
* 69 Affaire Ambatielos,
C.I.J., arrêt du 1er juillet 1952 sur l'exception
préliminaire. Les faits : le litige opposait la Grèce
à la Grande Bretagne à propos d'un différend mettant en
cause un armateur grec, Ambatielos, qui avait été condamné
par les tribunaux britanniques pour l'inobservation, en 1921, d'un contrat qui
le liait au gouvernement anglais. La Grèce fondait la compétence
de la Cour, quand au fond du litige, sur un traité anglo-grec de
commerce et de navigation de 1926. La C.I.J. rejeta la thèse grecque,
car cela conduisait à donner à ce traité un effet
rétroactif, en ce qui concernait la compétence de la C.I.J.
(même si, dans un traité de 1886, il y avait des
« clauses similaires » à celle se trouvant dans le
traité de 1926). In, David Ruzié, op. cit., p.200.
* 70 Aux termes de l'Art.22
de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux
de 18 octobre 1907 « Le tribunal arbitral comprendra
cinq membres. Les parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi
parmi leurs nationaux respectifs. Les deux autres arbitres et le sur--arbitre
seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants de tierces
Puissances. Ces derniers devront être de nationalités
différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le
territoire des parties intéressées ni se trouver à leur
service».
* 71 David Ruzié,
op.cit., p.164.
* 72 Ibid.
* 73 Ex : Les trois
règles du Traité de Washington du 8 mai 1871 à propos de
l'Affaire de l'Alabama.
* 74 Ex : Art.3 de
l'accord de Paris du 21 mai 1996 entre l'Erythrée et le Yémen sur
le différend relatif aux îles Hanish.
* 75 David Ruzié, op.
cit., p.164.
* 76 Ex :
l'Affaire de l'île de Bulama entre la GB
et le Portugal. S.A. du président Grant, du 20 avril 1870. Application
de la théorie de la contiguïté. L'île devait suivre la
destinée politique de la côte.
* 77 Ex : Affaire des
pêcheries de phoques dans la mer de Behring, 1983.
* 78 Ex : l'Affaire
des pêcheries de l'Atlantique: SA de la CPA du 7
septembre 1910. Dans cette affaire entre les USA et la Grande Bretagne la Cour
estima que la GB devait conserver et protéger les pêcheries (zone
de Terre Neuve et Labrador) et en faire bénéficier les
pêcheurs américains. En outre la Cour Permanente d'Arbitrage,
comme le compromis lui en donnait le droit, recommanda l'adoption d'une
procédure pour régler les rapports futurs des parties. Nous
pouvons citer aussi l'Affaire de la Fonderie de Trail: SA du 11 mars
1941. Dans cette affaire, l'arbitre a eu à se prononcer sur la
responsabilité du Canada, mais aussi à faire un règlement
pour empêcher que les fameuses fumées nocives ne continuent
à empoisonner le territoire américain.
* 79 Ex : l'Affaire
de l'Alabama (1872) ou encore l'Arrêt de la CIJ dans l'Affaire
Ambatielos du 18 novembre 1953. (Affaires déjà
citées)
* 80 L'article est ainsi
libellé : « La sentence, dûment
prononcée et notifiée aux agents des Parties, décide
définitivement et sans appel la contestation».
* 81 Ce principe a
été affirmé par la Cour Permanente d'Arbitrage le 14
octobre 1902 dans sa sentence relative à l'Affaire des fonds
pieux de Californie, entre les USA et le Mexique.
* 82 Ex : l'Arrêt de
la CPJI du 15 juin 1939 dans l'Affaire Société commerciale de
Belgique, entre la Belgique et la Grèce. Ce
dernier refusait d'exécuter une sentence arbitrale rendue à Paris
en 1936.
* 83 Ex : SA
interprétative du 14 mars 1978, dans l'Affaire du Plateau
continental de la Mer d'Iroise, entre la
France et la GB, à propos de la SA du 30 juin 1977.
* 84 Ex : recours de la
Guinée-Bissau contre le Sénégal, devant la C.I.J.,
à propos d'un arbitrage rendu en 1989 : arrêt de rejet en
1991.
* 85
Ex : SA du roi d'Espagne, du 23 décembre
1906 entre le Honduras et le Nicaragua.
* 86 Ex :
Arrêt de la CIJ du
18 novembre 1960 dans l'Affaire de la sentence arbitrale du roi d'Espagne
de 1906, entre le Honduras et le Nicaragua. Les faits : Le
1er juillet 1958, le Honduras introduisit devant la Cour une
instance relative à un différend l'opposant au Nicaragua au sujet
de la non-exécution par ce dernier de la sentence arbitrale rendue par
le roi d'Espagne le 23 décembre 1906 relative
à la question des limites entre les deux Parties. Le Nicaragua
soutenait, entre autres motifs, que ladite sentence n'a pas le caractère
d'une sentence arbitrale rendue conformément au traité
Gamez-Bonilla du 7 octobre 1894 (c'est le traité en vertu duquel les
deux parties ont recouru à l'arbitrage), parce que le traité
susvisé était arrivé à expiration lorsque le roi
accepta la fonction d'arbitre unique, et a fortiori lorsqu'il rendit
sa décision. La Cour n'a pas donnée raison au Nicaragua, en
concluant que le traité Gamez-Bonilla est resté en vigueur
jusqu'au 24 décembre 1906 et que c'est bien dans les limites de sa
durée que le roi a accepté, le 17 octobre 1904, d'être
désigné comme arbitre.
* 87 Ex: SA de la reine
Isabelle II d'Espagne, du 30 juin 1865 dans l'Affaire de l'Iles
d'Aves, île des Antilles revendiquée par les Pays Bas et le
Venezuela. L'arbitre ne s'est pas contenté de trancher la question de la
souveraineté (seule invoquée par le compromis) mais a
évoqué la responsabilité pécuniaire du Venezuela.
Il est à noter que même si l'excès de l'arbitre a pu
être constaté, les parties déclarèrent accepter la
décision dans son entier.
* 88 Ex: SA dans
l'Affaire de la compagnie de navigation de l'Orénoque du 25
octobre 1910. L'arbitre relatait inexactement les termes du contrat de
concession
* 89 Aux termes cet
Article : « Tout différend qui pourrait
surgir entre les parties, concernant l'interprétation et
l'exécution de la sentence, sera, sauf stipulation contraire, soumis au
jugement du Tribunal qui l'a rendue ».
* 90 Ex : Art.11 du
traité d'arbitrage germano-suisse du 3 décembre 1921.
* 91 Ex : l'Affaire
de la compagnie de navigation de l'Orénoque les parties ayant admis
que le premier tribunal arbitral n'avait pas respecté le compromis pour
ce qui était du droit à appliquer, ont constitué un
nouveau tribunal d'arbitrage dans le cadre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
* 92 Ex:
Arrêt de la CIJ du 18 novembre 1960, dans l'
Affaire de
l'arbitrage du roi d'Espagne entre le Honduras et le Nicaragua
(déjà citée). La CIJ a décidé que
la sentence du roi de 1906 était valable et obligatoire.
* 93 On note
l'expérience originale du tribunal des différends
irano-américain, créé en 1981, qui connaît à
la fois des différends interétatiques et transnationaux.
* 94 Des
considérations d'ordre politique prennent malheureusement parfois le
dessus, ce qui empêche l'Organisation de mener à bien sa mission
du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
* 95 En dépit des
appelles de part et d'autre faites aux Etats pour qu'ils acceptent la
juridiction obligatoire de la CIJ, on estime qu'à l'heure actuelle leur
nombre n'avoisine malheureusement qu'une soixantaine d'entre eux.
* 96 Jean-Jacques LAVENUE, op.
cit.
* 97 Ibid.
* 98 Le troisième
paragraphe de cet article est ainsi libellé : «
L'Assemblée générale peut attirer l'attention du
Conseil de sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre
en danger la paix et la sécurité internationales».
* 99 Aux termes de cet
article : « Le Secrétaire général
peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire
qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de
la sécurité internationales».
* 100 Ex : Saisine du
Conseil de Sécurité par le Mexique et la Norvège, en 1980,
à propos du conflit irako-iranien.
* 101 Le deuxième
paragraphe de l'article 35 est ainsi libellé : « Un
Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil
de sécurité ou de l'Assemblée générale sur
tout différend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte
préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de
règlement pacifique prévues dans la présente
Charte».
* 102 Requête du Siam
(Thaïlande) contre la France devant le Conseil de Sécurité
en juillet 1946. Le Siam n'entrera à l'ONU qu'en décembre 1946.
Il abandonna cette requête par la suite.
* 103 C'est nous qui nous
soulignons.
* 104 Jean-Jacques LAVENUE,
op. cit.
* 105 Ex :
L'Affaire du détroit de Corfou. Les faits : en 1946,
des navires de guerre britanniques, naviguant dans le détroit de Corfou,
situé dans les eaux territoriales albanaises, heurtent des mines,
d'où des pertes en vies humaine et en matériel. La Grande
Bretagne procéda alors à un déminage d'autorité des
eaux territoriales albanaises, ce qui eut comme conséquence la naissance
d'un différend entre les deux Etats. Etant saisi d'une plainte du
gouvernement anglais, le Conseil de Sécurité désigna un
comité d'enquête, après quoi, il recommanda aux parties de
soumettre leur différend à la CIJ, chose qui conduira à
l'arrêt de la CIJ du 9 avril 1949.
* 106 Jean-Jacques LAVENUE,
op. cit.
* 107 Ibid.
* 108 Aux termes de
l'art.39 de la Charte de l'ONU : « Le Conseil de
Sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une
rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou
décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41
et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité
internationale ».
* 109 Daillier & Pellet,
cité par Jean-Jacques LAVENUE, op. cit.
* 110 Ibid.
* 111 Adoptée le 30
novembre 1950 et portant le nom du représentant américain qui l'a
proposée, la résolution Acheson dite « Union pour le
maintien de la paix » a étendu les compétences de
l'Assemblée générale (AG) de l'ONU en matière de
maintien de la paix. La résolution reconnaît à l'AG le
droit de recommander et d'adopter des mesures collectives, y compris l'emploi
de la force armée, si le Conseil de Sécurité n'a pas pu
adopter de décision en raison du veto d'un des membres permanents.
* 112 Jean-Jacques LAVENUE,
op. cit.
* 113 Aux termes de
l'Art.33§2: « Le Conseil de sécurité, s'il le
juge nécessaire, invite les parties à régler leur
différend par de tels moyens ». L'Art. 36§1, quand
à lui, dispose que : « Le Conseil de
Sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un
différend de la nature mentionnée à l'art.33 ou d'une
situation analogue, recommander les procédures ou méthodes
d'ajustement appropriées ».
* 114 Jean-Jacques LAVENUE,
op. cit.
* 115 Jean-Jacques LAVENUE,
op. cit.
* 116 Désignation en
1948 du comte Bernadotte comme médiateur en Palestine.
* 117 Mission d'observation
des Nations Unies pour l'Irak et le Koweït (MONUIK), créée
en 1991: 244 observateurs et 935 soldats (coûts 62,2 millions de $ en
1996).
* 118 David Ruzié, op.
cit., p.167.
* 119 Ex :
Résolution de l'Assemblée Générale du 4/11/1956
priant le Secrétaire général d'enquêter sur la
situation provoquée par l'intervention étrangère en
Hongrie. En peux encore citer la Résolution du Conseil de
Sécurité n° 664 du 18 août 1990 demandant à
Javier Pérez de Cuellar d'enquêter sur une prise d'otages en Irak.
* 120 Ex :
Accord du 15 août 1962 entre l'Indonésie et les Pays
Bas sur l'Irian Occidental.
* 121 Ex :
Après la guerre de Corée en 1953, le Secrétaire
Général un jouer discrètement un rôle important pour
la libération des prisonniers américains non rapatriés.
* 122 Ex : l'exception
a été soulevée par la France à propos des affaires
de Tunisie, du Maroc et de l'Algérie; elle l'a été aussi
par la Hongrie en 1956 à propos des évènements de
Budapest.
* 123 Jean-Jacques LAVENUE,
op. cit.
* 124 Boutros
Boutros-Ghali, Agenda pour la paix, Assemblée Générale,
Quarante-septième session, Rapport du Secrétaire
Général sur l'activité de l'Organisation. Distr. GENERALE,
A/47/277, S/24111/17 juin 1992.
* 125 Notamment David
Ruzié et Jean-jacques LAVENUE auxquels nous nous somme souvent
référé.
* 126 C'est nous qui nous
soulignons.
* 127 Nous pouvons
même aller jusqu'à dire que le recours aux accords ou organismes
régionaux est une obligation puisque les membres des Nations Unies
doivent y recourir avant de
se retourner vers le Conseil de Sécurité.
* 128 Boutros
Boutros-Ghali, op.cit.
* 129 Comme ce fut le cas
par exemple en Tchad, entre 1981 et 1992, avec l'envoi d'environ 3 000 soldats
nigérians, zaïrois et sénégalais, emmenés par
le Nigeria ; la mission ne parvient pas à faire cesser la guerre civile
et retire ses troupes à la fin du mois de juin 1982 quand la ville de
Ndjamena tombe aux mains des forces du nord du Tchad.
* 130 Bénin, Burkina
Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Guinée
Conakry, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria,
Sénégal, Sierra Leone, Togo ; rejoints en 1977 par le Cap-
Vert.
* 131 David Ruzié, op.
cit., p.172.
* 132 Art.227, 237, 239 du
traité de la Communauté européenne.
* 133 Ibid.
* 134 Voir David Ruzié,
op. cit., p.173
* 135 El Arbi Mrabet, op.
cit., p.112
* 136 David
Ruzié, op. cit., p.173.
* 137 L'élection des
juges de la CIJ devant le Conseil de Sécurité se fait sans le
recours au droit de veto.
* 138 Aux termes de
l'art.4§1 du règlement de la Cours « tout membre de
la Cour doit, conformément à l'art.20 du statut, faire la
déclaration suivante `` Je déclare solennellement que je
remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge en tout honneur et
dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute
conscience'' ».
* 139 Mais aussi des
organisations internationales dans le cadre de l'exercice de sa
compétence consultative.
* 140 Le lien de
nationalité n'est pas nécessaire pour un juge
désigné en qualité ad hoc ; celui-ci peut
être de nationalité différente de l'Etat qui l'a
désigné.
* 141 Le recours aux
chambres restreintes peut intéresser particulièrement les Etats
qui, pour une raison ou une autre, préfèrent être en
contacte avec une instance plus restreinte que la Cour plénière.
Ce recours pourrait s'avérer particulièrement efficace pour
certains différends du monde d'aujourd'hui notamment ceux relatifs
à l'environnement.
* 142 Ex :
Ambatielos, Anglo-Iranian Oil Company, Nottebohm,
Barcalona Traction Sicula.
* 143 Plusieurs Etats se
sont trouvés dans ce cas avant de devenir membre des Nations Unies,
notamment à l'occasion de conclusion de traités prévoyant
la compétence de la Cour. Lorsque tel était le cas, il devait
contribuer aux frais.
* 144 Aux termes du premier
paragraphe de cet article « La compétence de la Cour
s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront,
ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte
des Nations Unies ou dans les traités et conventions en
vigueur».
* 145 C'est la situation
assez rare dite du « forum prorogatum » (Concession
Mavrommatis à Jérusalem, Droit des minorités en Haute
Silésie, Détroit de Corfou).
* 146 Le deuxième
paragraphe de l'art est ainsi libellé « Les Etats parties au
présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer
reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention
spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la
même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends
d'ordre juridique ayant pour objet : a) l'interprétation d'un
traité; b) tout point de droit international; c) la
réalité de tout fait qui, s'il était établi,
constituerait la violation d'un engagement international; d) la nature ou
l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement
international ». Le § 3 du même article est relatif au
réserves que les Etats pourraient insérer dans leurs
déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la
Cours ; il dispose que « Les déclarations ci-dessus
visées pourront être faites purement et simplement ou sous
condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains
Etats, ou pour un délai déterminé ».
* 147 Le Maroc n'est pas
membre de ce groupe d'Etat.
* 148 Cette réserve
corresponde à l'art.95 de la Charte des Nations Unies qui
stipule qu'« Aucune disposition de la présente Charte
n'empêche les Membres de l'Organisation de confier la solution de leurs
différends à d'autres tribunaux en vertu d'accords
déjà existants ou qui pourront être conclus à
l'avenir ».
* 149 L'Art.2§7 de la
Charte de l'ONU stipule qu' « aucune disposition de la
présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans
des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence
nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de
ce genre à une procédure de règlement aux termes de la
présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte
à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre
VII ».
* 150 Seuls les organes des
Nations Unies et les institutions spécialisées autorisées
par l'Assemblée Générale des Nations Unies peuvent
demander un avis consultatif.
* 151 En 1974,
l'Assemblée Générale des Nations Unies demanda à la
CIJ un avis consultatif relatif au Sahara occidental. Elle lui posa les deux
questions suivantes : 1) Le Sahara occidental était-il, au moment
de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître ? 2) En
cas de réponse négative à cette question, quels
étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc
et l'ensemble mauritanien ? A la première question la Cour
répondit par la négative. A la deuxième question, la Cour
répondit qu'ils y avaient, certes, des liens juridiques entre ce
territoire et le Royaume du Maroc d'une part et l'ensemble mauritanien d'autre
part, mais ce n'étaient pas des liens de souveraineté
territoriale. La Cour ne vit donc aucune raison pour écarter le principe
d'autodétermination.
* 152 David Ruzié, op.
cit., p.175.
* 153 Ce paragraphe ne
constitue pas une énumération exhaustive des fondements sur
lesquels la Cour peut faire reposer une décision. Il omet par exemple
les instruments unilatéraux et les résolutions des organismes
internationaux qui contribuent souvent au développement du droit
international.
* 154 L'expression
``Conventions internationales'' doit s'entendre non seulement des
traités ou conventions de caractère bilatéral ou
multilatéral, mais aussi de tout autre accord international, même
sans caractère formel, à condition qu'il établisse des
règles expressément reconnues par les parties au litige.
* 155 La coutume exige la
réunion de deux éléments : un élément
matériel (consuetudo) et un élément psychologique
(opinio juris). Dans l'affaire du Plateau Continental de la mer du
Nord, la CIJ a dit à propos du droit international coutumier :
« non seulement les actes considérés doivent
présenter une pratique constante, mais en outre ils doivent
témoigner, par leur nature ou la manière dont ils sont accomplis,
de la conviction que cette pratique est rendue obligatoire par l'existence
d'une règle de droit ».
* 156 Les décisions
judiciaires et la doctrine des publicistes ne sont pas placées sur le
même plan que les autres sources du droit international ; elles
constituent seulement un moyen auxiliaire de détermination des
règles de ce droit. Par ailleurs, l'Art.59 du Statut de la Cours
dispose que « La décision de la Cour n'est obligatoire que
pour les parties en litige et dans le cas qui a été
décidé ».
* 157 Comme il n'y a ni
demandeur ni défendeur, les noms des parties sont dans les publications
de la Cour séparés par une barre à la suite du titre de
l'affaire (ex : Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne).
* 158 Les noms des parties
dans les publications de la Cour sont dans ce cas séparés par
l'abréviation du mot contre à la suite du titre de l'affaire
(ex : Droit des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc
(France c. Etats-Unis)).
* 159 Voir l'art.38 du
règlement intérieur de la CIJ.
* 160 Voir les Articles :
43, 44, 45 et 46 du Statut de la CIJ.
* 161 Ex : l'affaire du
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à
Téhéran.
* 162 Ex : l'affaire du
Detroit de Corfou.
* 163 Ex : l'affaire du
Dénonciation du traité sino-belge du 2 novembre 1865.
* 164 Ex : l'affaire des
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci.
* 165 La CIJ a joint les
affaires du Sud-Ouest africain et celle du Plateau continental de
la mer du Nord.
* 166 Art.62 du Statut de la
CIJ.
* 167Ex : l'affaire Haya
de la Torre, Vapeur Wimbledon.
* 168 Ex : Incident
aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c.
Etats-Unis d'Amérique).
* 169 Cela s'est produit par
exemple pour la détermination du montant de la réparation dans
les affaires du Personnel diplomatique et consulaire des
Etats-Unis à Téhéran et des Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.
* 170 Une partie de la
doctrine estime que l'ampleur prise par cette pratique nuit à l'esprit
de collégialité et à l'indépendance de la Cours.
* 171
La
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a été
ouverte à la signature à Montego Bay (Jamaïque), le 10
décembre 1982. Elle est entrée en vigueur 12 années plus
tard, le 16 novembre 1994. La partie XV de la Convention définit un
système global pour le règlement des différends auxquels
pourraient donner lieu l'interprétation et l'application de la
Convention Le mécanisme ainsi mis en place prévoit quatre moyens
au choix : le Tribunal international du droit de la mer, la Cour internationale
de Justice, l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe VII de
la Convention, ou l'arbitrage spécial dans le cadre de l'annexe VIII de
la Convention.
* 172 L'article 292 vise
à donner plein effet à l'art.73§2 selon lequel un
Etat, qui fait immobiliser un navire d'un autre Etat partie pour des
infractions aux réglementations de la pêche dans la zone
économique exclusive, doit accorder la prompte mainlevée si une
caution ou autre garantie appropriée a été fournie. S'il
refuse de donner mainlevée, l'Etat du pavillon du navire
immobilisé peut engager une procédure devant le TIDM.
L'innovation de cette procédure est que la compétence du TIDM ne
peut être écartée que par un accord des parties dans les
dix jours suivant l'immobilisation. Le tribunal est donc compétent sans
que l'accord de la partie défenderesse soit requis.
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