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La Cour Africaine des droits de l'Homme et des Peuples: le problème du contrôle juridictionnel des droits de l'homme en Afrique.

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par Providence NGOY Walupakah
Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit/ Option: droit public 2007
  

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CONCLUSION GENERALE

Le contrôle juridictionnel des droits de l'homme en Afrique est un problème assez délicat et fait l'objet de vives critiques. Cette mission qui a été assignée à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples fait l'objet de plusieurs interrogations. La principale de toutes est celle de son effectivité.

Celle-ci a engendré plusieurs autres. La première est celle de l'exécution réelle des arrêts de la Cour par les Etats qui se sont engagés au terme du Protocole. La deuxième est celle de l'accès direct des individus (ou le jus standi) à la Cour au regard de la procédure devant elle ainsi que du formalisme que prévoit la Protocole portant son institution.

En effet, nous avons démontré que la structure de la Cour est particulière. L'accès des individus à la Cour est soumis tout d'abord à la déclaration par l'Etat de l'acceptation de la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes individuelles.

Vient ensuite l'interrogation liée à l'indépendance budgétaire réelle de la Cour.

Plus loin, il s'agit de savoir si, au regard de l'expérience de la Commission africaine qui est et demeure un organe non juridictionnel, la Cour, organe juridictionnel, saura assurer la protection des droits de l'homme en Afrique et rendre effective l'exécution de ses arrêts.

Nous avons montré qu'en Afrique, les droits de l'homme ont été bafoués et violés systématiquement et continuent à l'être jusqu'à présent. La dignité, l'honneur de la personne humaine ont connu une transgression sans pareil à travers la colonisation imposée aux africains par les pays occidentaux. Peu après les indépendances, le tour des régimes dictatoriaux est venu ; plus d'un individu ont subi torture et discrimination. Plusieurs encore ont été privés du droit à l'éducation, à la santé et, dans des régimes autoritaires et militaires leur droit à un procès équitable n'a pas connu bel accueil.

Face à ce constat, la Communauté Internationale africaine s'est soulevée pour manifester son indignation. Dans ce cadre, une avalanche des textes consécrateurs des droits fondamentaux y compris la Charte africaine, à titre principal, ont été adoptés par l'Union Africaine et auxquels les Etats se sont engagés.

Et pour rendre plus efficace cette consécration des droits et cet engagement des Etats plus rigoureux, l'Union Africaine a, au terme de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, prévu un organe de surveillance et de contrôle, la Commission africaine, chargée de promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en Afrique.

Mais il s'est avéré que la mission de cette Commission africaine et les résultats escomptés se sont révélés par la suite, mitigés. En fait, on a reproché à ses décisions leur caractère non-contraignant à l'endroit des Etats auteurs des violations des droits humains. A côté de ce premier reproche, il lui est imputé plusieurs autres déficiences liées par exemple au délai d'examen des requêtes, à la mobilisation des ressources nécessaires indispensables à l'accomplissement de sa mission et à sa tendance à vouloir toujours privilégier un règlement à l'amiable au détriment de l'efficacité des voies judiciaires.

Bien plus, il a été établi que la Commission africaine fut incapable d'assurer son double travail : à savoir promouvoir et protéger les droits de l'homme en Afrique. Si l'on admet d'une part que brillant fut son acharnement quant à la reconnaissance des droits de l'homme et donc à leur promotion, d'autre part il urgeait de mettre en place un organe de contrôle de nature juridictionnelle pour la protection réelle de ces dits droits.

Voilà comment, l'idée de la création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, après avoir fait l'objet des débats bien avant c'est-à-dire contemporainement à l'époque de la naissance de la Commission, réapparut et fut concrétisée.

Sa mission a été bien précisée à savoir compléter les fonctions de la Commission soit assurer la protection des droits de l'homme en Afrique, par un contrôle, cette fois-ci juridictionnel.

Après l'entrée en vigueur du Protocole portant sa création le dimanche 20 janvier 2004, nous nous sommes interrogés sur les possibilités pour la Cour d'assumer réellement sa mission.

La plus importante de ces interrogations, et la plus essentielle de toutes d'ailleurs, est celle qui porte sur la question de savoir les obstacles qui pourraient bâillonner l'action véritable de la Cour.

En réponse à cette interrogation, il a été observé que moult obstacles se dressent devant la Cour. Ils sont tout d'abord identifiables dans le système africain de promotion et de protection des droits de l'homme en général et qualifiés de juridiques et/ou institutionnelles (Insuffisances de la Charte africaine, faiblesses de la Commission, tentative de fusion des Cours de Justice de l'Union et africaine). Ensuite, ils sont à retrouver dans les déficits et inaptitudes que la Cour accuse. C'est notamment ce manque identifié dans plusieurs systèmes de contrôle juridictionnel international. En effet, au regard de l'appel lancé aux Etats de se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et de s'engager à en assurer l'exécution, il ressort que, au pied de l'article 30 du Protocole, l'exécution reste et demeure volontaire. Cependant, connaissant bien le caractère de « mauvais élèves » de plusieurs dirigeants africains au regard du manque de volonté politique qu'ils affichent, des doutes sérieux subsistent encore au sujet de l'effet réel ou mieux de l'effectivité des arrêts de la Cour, et du souci de les voir souscrire à la clause facultative de l'art. 34 (6) du Protocole. A cette effectivité de l'exécution volontaire des arrêts de la Cour s'ajoute la problématique de l'indépendance des membres de la Cour et de son autonomie financière. Cette dernière doit être comprise en termes d'efficacité et de suffisance. Ceci rencontre encore la volonté politique recherchée dans le chef des dirigeants d'Etats africains et plus concrètement dans leur engagement à apporter régulièrement leurs contributions financières sans lesquelles le travail de la Cour serait voué à l'échec.

De la présente étude, nous avons dégagé que l'une de grandes questions sur lesquelles la Cour Africaine devra s'étendre, devra être précisément celle de l'accès à la justice au niveau international, à sa hauteur donc, par la mise en oeuvre du droit de recours individuel tel que posé par l'article 5 (3) du Protocole. A nos yeux, ce droit de recours individuel le jus standi-véritable pierre angulaire de la protection internationale des droits de l'homme- est si important que toute démarche visant à l'affaiblir menacerait le fonctionnement et partant, l'effectivité, de l'ensemble du système africain de protection des droits de la personne. Nous disons même plus, cette disposition relative au « jus standi » constitue le principal pilier du mécanisme qui permet à l'individu de s'émanciper à l'égard de son propre Etat.

Au jour d'aujourd'hui, il nous est difficile d'apprécier, à leur juste valeur, les actions de la Cour car elle n'a pas encore eu l'occasion de recevoir, pour examen, une quelconque affaire. Nous ne pourrons donc pas savoir concrètement si les questions soulevées avec acuité seront posées, durant l'accomplissement de sa mission, avec une aussi grande ferveur.

Eu égard à cela, nous estimons que c'est de bonne logique que des recherches ultérieures pourront se pencher à cette besogne et partant, apprécier le travail de la Cour au regard de la mission lui assignée et ce, face aux critiques que nous adressons aujourd'hui et aux diverses interrogations qui animent présentement nos esprits. Le champ est donc ouvert aux recherches ultérieures sur notamment les mécanismes que la Cour mettra en oeuvre pour assurer, de manière efficiente, l'exécution de ses arrêts.

Au demeurant, malgré les limites et les faiblesses de la Cour africaine aujourd'hui, nous affirmons qu'elle a le potentiel de se développer comme un instrument important de protection des droits de l'homme. Toutefois, cette évolution nécessite des gages quant à l'indépendance et la volonté ferme des juges pour s'affirmer sur le plan du droit contre des Etats souvent réticents à ces mécanismes supranationaux. En définitive, il est également urgent que la Cour africaine se dote d'un Règlement Intérieur susceptible de combler les lacunes du Protocole portant création de la Cour Africaine. Un travail de promotion et de sensibilisation de la part de tous les défenseurs des droits de l'homme est nécessaire pour affirmer le rôle crucial de cette Cour dans la lutte contre l'impunité en Afrique.

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