La condition juridique du salarié dans les procédures collectives( Télécharger le fichier original )par Cyrille MONKAM Université de Douala - DEA 2005 |
§2- les mesures relatives a l'actif du debiteurPour envisager une continuation de l'activité, il faut que le débiteur définisse clairement les modalités de règlement du passif.33(*) Le débiteur et/ou le tribunal peuvent proposer des mesures tendant à la restructuration économique de l'entreprise d'une part (A), et élaborer un plan de financement qui tiendra compte de plusieurs paramètres (B). A- LES MESURES ÉCONOMIQUES Parmi les mesures concordataires, il peut en avoir celles qui font appel à des tiers pouvant acquérir tout ou partie des biens de l'entreprise (1). De même, le tribunal compétent peut autoriser la conclusion d'un contrat de location gérance (2). 1- Le concordat avec cession partielle d'actifs Le législateur OHADA des procédures collectives34(*) reconnaît que la cession partielle d'actifs peut constituer une solution heureuse de la procédure. Cette cession peut concerner un certain nombre de biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles. Il peut s'agir en l'occurrence du matériel de l'entreprise, des locaux à usage commercial ou d'une branche d'activité lorsque son exploitation est déficitaire. Il sera question dans tous les cas, de toute cession des biens susceptibles d'exploitation autonome, permettant d'assurer le maintien d'une activité économique et des emplois qui y sont attachés. Cette cession contribuera aussi à l'apurement du passif puisque son produit permettra de payer les créanciers et surtout les salariés. Les offres d'acquisition doivent être adressées au débiteur assisté. Toute personne peut se porter acquéreur.35(*) Il faut aussi relever que sa durée ne peut être supérieure à deux ans et la cession a lieu au comptant ou à crédit sous garantie du cautionnement solidaire d'une banque. Malgré la réalisation de la cession, l'acquéreur ne saurait disposer librement des biens cédés. Ces derniers sont frappés d'une inaliénabilité légale.36(*) Cette solution est nécessaire pour l'entreprise puisqu'elle empêche que les biens acquis ne soient frauduleusement distraits du patrimoine de l'entreprise, encore qu'elle est en difficulté. On constate donc que l'objectif de la cession est de permettre à l'entreprise d'évoluer sur une nouvelle base sans préjudice aux emplois. Tel est aussi le but de la location gérance. 2-L'autorisation d'un contrat de location gérance La location gérance apparaît comme une possibilité de sauvegarde des emplois. Le législateur OHADA l'autorise lorsque la cessation d'activités, même provisoire de l'entreprise, est de nature à compromettre son redressement ou à causer un trouble grave à l'économie nationale, régionale ou locale dans la production et la distribution des biens et services. Elle est autorisée par le tribunal compétent à la demande du ministère public, du syndic ou du contrôleur. Le locataire gérant doit de ce fait, avoir une indépendance suffisante à l'égard du débiteur. La durée du contrat ne peut excéder deux ans. La résiliation du contrat de location gérance peut intervenir suite au non-respect par le locataire gérant de ses engagements. Sa gestion doit se faire avec la prise en compte des décisions de nature à résoudre les difficultés de l'entreprise. Nous pensons d'ailleurs que le délai de deux ans exprime cette volonté de redressement rapide devant résulter de la gestion du locataire. Il n'est pas sans intérêt de noter que toutes les dettes nées de son exploitation l'engagent et n'entrent pas dans les créances de la masse. En plus de cette possibilité de restructuration de l'entreprise, le débiteur doit proposer les stratégies financières qu'il entend utiliser pour financer la continuation de l'exploitation. B- L'ÉLABORATION D'UN PLAN DE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE Les mesures financières doivent en réalité tenir compte de la situation de l'entreprise. Ainsi, le concordat de redressement peut prévoir pour les besoins de financement, soit une augmentation du capital (1), soit une obtention des crédits (2). 1-L'augmentation du capital de l'entreprise en difficulté Il s'agit de l'opération qui consiste à admettre au sein de la société de nouveaux apports. Les anciens associés qui souhaitent faire de nouveaux apports seront privilégiés. Ce n'est qu'en cas d'insuffisance qu'on fera recours à la souscription des apports par les nouveaux associés. Par conséquent, l'augmentation peut provoquer ou même accentuer un déséquilibre des pouvoirs au sein de l'actionnariat. En effet, elle pourra soit renforcer la participation de certains associés soit diminuer au contraire l'influence des autres. Elle peut enfin provoquer de façon indispensable un changement de la forme sociale. Cependant, et sous réserve de toutes ces remarques, l'important est que l'entreprise retrouvera dans ces hypothèses sa vitalité financière ; vitalité pouvant lui permettre de sauvegarder les emplois, d'apurer considérablement son passif. Lorsque cette mesure de redressement ne suffit pas ou n'est pas efficace, l'entrepreneur pourra solliciter en plus l'obtention des crédits. 2-La sollicitation des crédits bancaires Pour faire face à son passif ou aux dépenses de fonctionnement, l'entreprise peut obtenir l'ouverture des crédits auprès d'un ou de plusieurs établissements financiers.37(*) Il ne s'agit pas à cet effet d'obtenir seulement de simple crédit bancaire classique38(*), mais aussi du financement par crédit bail. En pratique, il s'agit d'un contrat de crédit à moyen terme par lequel l'établissement de crédit acquiert la propriété des biens par ses propres moyens, en son nom ; et le donne par la suite en location à l'entreprise en difficulté en contrepartie du versement périodique d'une redevance correspondant en partie à un loyer et pour partie à une fraction du prix d'acquisition des biens de l'entreprise. A l'expiration du contrat, le débiteur peut acquérir l'entreprise à un prix symbolique. On constate que l'opération de crédit bail permet au débiteur insolvable de satisfaire à ses obligations contractuelles vis-à-vis des salariés. Cependant, il se pose une véritable question de garantie de la banque. En effet, pour offrir un crédit au débiteur, le banquier doit s'assurer que ce crédit sera remboursable à l'échéance. Or, il est certain qu'aucun banquier ne sera d'accord d'octroyer le crédit s'il ne dispose pas des garanties suffisantes ; la bonne foi n'étant pas présumée en la matière. Ainsi, il est probable que l'obtention des crédits ne se fera pas sans difficulté. Il ressort de toutes ces mesures de restructuration que la législation actuelle des procédures collectives entend favoriser dans la mesure des possibilités offertes à l'entreprise, le maintien des emplois. C'est pourquoi nonobstant la modification dans la situation de l'employeur, il faudra privilégier, en cas de difficulté, les mesures alternatives au licenciement, ceci même au prix d'une dénaturation du contrat de travail. * 33 C'est dans ce sens que le concordat apparaît comme un traité entre les créanciers et le débiteur. Voir POUGOUE (P.G) et KALIEU (Y.R) dans «L'organisation des procédures d'apurement du passif OHADA», coll. Droit Uniforme, P.U.A, 1999, no 214 p.73 ; Voir aussi MBONJI BILLE (G.C), dans L'effectivité du droit de l'OHADA , GATSI (J), (sous la direction de ...), Les créances nées de la poursuite de l'activité, p.163 et suiv. * 34 Article 131 AUPCAP. * 35 Article 132 AUPCAP. * 36 POUGOUE et KALIEU op. cit. no 223 p. 76. * 37 Voir KANE EBANGA, article op. cit. p. 162. * 38 Par exemple d'un compte de découvert, d'avances en compte ou de l'escompte. |
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