INTRODUCTION GENERALE
L'entreprise est la base naturelle d'une économie. Elle
est un milieu vivant présentant des enjeux divers en fonction de sa
santé financière. Ainsi, l'existence des difficultés dans
une entreprise justifie l'application d'une réglementation
spécifique1(*). On
parle d'une entreprise en difficulté.
Cette notion apparemment subtile est une notion
éminemment évolutive, dynamique, complexe et rebelle à une
détermination simple de ses éléments constitutifs2(*), dans la mesure où sa
détermination s'avère difficile en raison de la diversité
des modes d'analyse des difficultés.
Mais, elle sera progressivement précisée au
cours des mutations de droit intervenues en France.
En effet, le droit de la faillite régi par le code de
commerce de 1807 et les lois subséquentes3(*)sera abrogé par la loi du 13 juillet 1967 afin
de préserver le tissu économique. Par la suite, la loi du
1er mars 1984 relative à la prévention et au
règlement amiable des difficultés de l'entreprise, et la loi du
25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation,
modifiées par la loi du 10 juin 1994, viendront bouleverser
véritablement le régime des entreprises en difficulté.
L'OHADA4(*) s'inscrira dans ce processus en consacrant la notion
d'entreprise en difficulté ; notion résultant non seulement
de la cessation des paiements 5(*)ou d'une situation difficile mais non
irrémédiablement compromise.6(*) Ces différents critères ont
assigné une nouvelle orientation au droit des procédures
collectives envisagé comme « le droit de la maladie
et de la mort des entreprises ».7(*)
Bien qu'étant un terme réducteur
parce que visant uniquement le sort des créanciers, les
procédures collectives OHADA poursuivent classiquement trois
objectifs :
? Protéger les créanciers impayés
? Poursuivre le commerçant qui n'honore pas ses
engagements.
? Permettre la sauvegarde des entreprises redressables
c'est-à-dire traiter les difficultés de l'entreprise.
Cette prise en compte de la dimension sociale8(*) a marqué le pas du droit
des entreprises en difficulté sur le droit de la faillite. Dans un
contexte de mondialisation des échanges9(*), le législateur s'est préoccupé
avec plus d'attention au sort des entreprises en difficulté et donc au
sort des salariés, afin de préserver le tissu économique
et social. Dans ce contexte, l'entreprise subit des contraintes
concurrentielles, ce qui exige du travailleur adaptabilité,
efficacité, mobilité et effort afin de mieux garantir la
compétitivité de l'entreprise et partant, sa survie.
En effet, le salariat recouvre des réalités
sociologiques, juridiques et politiques différentes dans la mesure
où il est une arme sociale au service du politique qui vise la
stabilité de l'emploi et dans l'emploi et par-là la
stabilité politique. L'évolution du droit des entreprises en
difficulté a conduit le législateur à porter un nouveau
regard tant sur la notion d'emploi que sur les rapports vastes existant entre
le droit commercial, le droit des sûretés et le droit du
travail.
Ainsi, le contrat de travail qui lie le salarié
à son milieu d'épanouissement, vise non seulement une valeur
économique mais aussi des valeurs sociales.10(*) Alors, le droit à la
dignité du salarié au travail et plus précisément,
le droit à un véritable emploi est un des droits à la
condition humaine. La dignité est donc destinée à mieux
équilibrer les pouvoirs de l'employeur et les droits du
salarié.
Le travailleur doit donc, en cas de difficultés,
sauvegarder son entreprise ; bref son emploi. Or, le modèle de
contrat stable c'est-à-dire à durée
indéterminée est devenu inopérationnel de nos jours, avec
le développement des contrats précaires11(*) dû aux mutations des
entreprises confrontées aux turbulences de l'environnement
économique.
La montée fulgurante du chômage et la crise
économique ont conduit le législateur communautaire à
prendre des mesures destinées aux entreprises en difficulté,
soit, en amont pour prévenir ces difficultés12(*), soit, en aval pour
régler au mieux le sort de l'entreprise défaillante par un
aménagement des procédures collectives.13(*)
Ainsi conçu, l'Acte uniforme OHADA sur les
procédures collectives de 1998 apparaît comme la
thérapeutique ; ou à tout le moins comme un antalgique aux
maux de l'entreprise. Il s'agit d'un droit qui vise à diagnostiquer
l'état sanitaire de l'entreprise.
En bref, il renvoie d'une part au concept de
prévention, marqué par l'alerte ou l'expertise de
gestion14(*), ou en cas
d'absence à la mise sur pied d'une procédure préventive
visant à étouffer le mal ; ensuite, il marque la
volonté de surmonter ces difficultés grâce à un
traitement minutieux ; enfin, il envisage la possibilité de
reconstituer l'actif pour payer les créanciers au cas où le
traitement s'avèrerait impossible.
Les deux dernières mesures sont importantes
puisqu'elles consacrent le caractère collectif de la
procédure.15(*)
L'existence de l'intérêt collectif des actions individuelles et la
présence du syndic comme organe de représentation atteste sa
défense. Ainsi, les procédures collectives doivent être
nécessairement le lieu d'expression de l'intérêt collectif
des créanciers. Cette notion d'intérêt collectif
présente tout l'enjeu d'une organisation ordinaire du traitement des
défaillances de l'entreprise. Il est certain que les procédures
collectives affectent aujourd'hui tous les créanciers chirographaires ou
privilégiés.
Toutefois, les créanciers de salaire restent en
dehors de certaines contraintes : rupture spontanée du contrat,
délai de paiement ou réduction de la créance et suspension
des poursuites individuelles.
Ainsi, en admettant des techniques spécifiques
permettant à certains créanciers d'échapper à la
discipline collective, le législateur n'a-t-il pas porté
atteinte au principe cardinal de l'égalité des
créanciers ? Certes, ce principe d'égalité des
créanciers n'est plus au mieux de sa forme en l'état actuel de la
législation.
En effet, dans le souci de connaître son
sort dans le cadre des procédures collectives, chaque créancier a
développé le désir d'obtenir plus que les autres et aussi
rapidement que possible. Chacun a voulu profiter de la règle
d'égalité pour paralyser les autres créanciers,
c'est-à-dire à être plus égal que l'autre. Ce qui a
fait dire à Christian MOULY que « les
procédures collectives apparaissent comme un chaos de
prérogatives et avantages personnels qui dépeignent le rapport
des forces au sein du pays ».16(*) C'est dire
que chaque créancier cherche à être
désintéressé en premier. Ce sera le cas des
salariés dont le caractère alimentaire de la créance
assure la force.
Mais ce principe d'égalité n'est plus devenu,
comme le pense certains auteurs17(*), une règle d'expédient, dans la mesure
où l'ampleur des sacrifices dépend de la qualité de
créancier et de l'intérêt de l'économie
nationale.
Il nous semble qu'en prenant en compte l'intérêt
des salariés, le législateur a voulu préserver leurs
intérêts en accordant des droits procéduraux au
représentant de ceux-ci, au cas où il existerait, d'être
informé et de participer à la procédure.
Mais peut-on logiquement protéger les
intérêts des salariés par les simples droits
procéduraux ? Le législateur ne doit-il pas aller plus loin
et leur conférer d'autres droits à l'instar de celui de
contrôle ? Il faut relever ici que l'un des reproches fait au
législateur OHADA est de n'avoir pas intégré les
salariés dans le fonctionnement de l'entreprise.
Au delà de cette remarque, on peut penser que
l'organisation en amont des plans sociaux et le contrôle des
créances de salaire justifient que leurs soient reconnus des droits
substantiels nés de leurs intérêts légitimes.
Il en ressort que parmi les créanciers, les
salariés qui nous intéressent dans le cadre de cette étude
occupent une place de choix.
L'Article 1 al. 2 du code de Travail de 1992
définit les salariés comme toutes les personnes quels que soient
leur sexe et leur nationalité, qui se sont engagées à
mettre leur activité professionnelle, physique ou intellectuelle,
moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité
de l'employeur au service de l'entreprise.
Le salaire qui est donc la contrepartie d'une prestation de
service rendu, place les salariés au centre de la vie juridique de
l'entreprise à laquelle ils appartiennent.
Compte tenu de son importance dans l'environnement
économique, social et politique, le législateur communautaire a
d'une part, conforté le salarié dans son emploi et d'autre part,
a prévu que ses créances bénéficient de
sûretés. Celles-ci ont pour but d'éliminer ou du moins de
réduire le risque d'insolvabilité par l'octroi d'une garantie
supplémentaire.
Mais l'accroissement des créances
bénéficiant des sûretés, fait à ce que les
procédures collectives se retrouvent aujourd'hui en situation
difficile18(*). Une telle
idée ne mettrait-elle pas en péril l'aspect social qui est
visé dans le traitement des difficultés de l'entreprise ? Du
moins, pour ce qui est des salariés, l'idée est bien
irréaliste dans la mesure où seul le concept de dignité
humaine justifie l'existence de leurs privilèges, fussent-ils
occultes.
L'ouverture d'une procédure collective
découlant de la survenance des difficultés dans l'entreprise,
engendre l'application des règles particulières et dont un
traitement favorable à certains créanciers ; ce qui
constitue une rupture au principe d'égalité.
Ne devons nous pas de ce fait, convenir avec Yves GUYON que
« favoriser à tout prix les
salariés risque d'aboutir à des
injustices »?19(*)
En effet, le salaire, sûreté occulte parce que
non soumis à publicité, constitue un danger pour les tiers
créanciers qui peuvent subir même s'ils ignoraient leur
existence.
Mais, de plus en plus, la redéfinition du statut de
salarié devient importante à une ère où
émergent des difficultés d'ordre divers au sein de l'entreprise
et de la société,20(*) à une ère où les Etats membres
de l'OHADA cherchent à asseoir la vulgarisation et la consolidation des
acquis de l'AUPCAP afin de satisfaire à la sécurisation des
activités économiques sur le continent.
Ce paysage juridique déstructuré demande
réfection dans la mesure où la situation du salarié
retentit sur le droit de la consommation et par conséquent sur
l'économie nationale ou régionale. Elle touche à des
domaines divers du droit ; celui des procédures collectives, celui
du droit du travail, celui des sûretés, celui des
sociétés commerciales etc. ; d'où la
recherche constante du législateur à assurer la relance
économique dans l'espace OHADA.
Mais cet objectif peut-il être parfaitement atteint
lorsque l'OHADA traite de façon restrictive la question de la garantie
des salaires en cas de faillite d'un employeur établi à
l'étranger ? En fait, quelle peut être l'incidence d'une
procédure collective ouverte contre la société
mère sur les salariés d'une société filiale du
groupe, ou du moins d'une filiale sur une autre ? Ces questions
découlant du phénomène des groupes de
sociétés, justifient l'ampleur et la dimension des complications
que peut susciter la condition du salarié dans les procédures
collectives.21(*)
Toute procédure collective entraîne
nécessairement une certaine dégradation de la situation des
salariés de l'entreprise, considérée comme une
collectivité d'intérêts dont le point d'équilibre
est l'intérêt de l'entreprise. Comment comprendre et expliquer
ce brusque changement dans la situation des salariés ? Peut-on
à juste titre concilier ces différents intérêts en
présence sans pour autant sacrifier celui des salariés ? En
d'autres termes, le salarié est-il suffisamment protégé
dans les entreprises en difficulté ? Quelle serait l'étendue
d'une telle protection ?
Il faut par ailleurs noter que le nouveau droit des
entreprises en difficulté apporte des innovations importantes au niveau
de la protection du salarié, innovations qui se résument
à la sauvegarde du potentiel humain et des activités
économiques. Ces innovations assurent au sein de la
société un équilibre sur le plan économique, social
et politique. En effet, les salariés sont moins maltraités que
les autres créanciers car pour eux, l'enjeu est double : le
paiement du salarié et la sécurité de l'emploi.22(*)
Cet équilibre étant imparfait et primaire, il
va falloir que sa recherche soit une quête permanente à travers
l'amélioration de la situation du salarié.
Faire une analyse sur la condition juridique du salarié
dans les procédures collectives a l'avantage de présenter des
intérêts à plus d'un titre.
D'abord sur un plan théorique, cette réflexion
met en relief des liaisons à la fois nécessaires et dangereuses
qui existent entre les entreprises en difficulté et le droit du
crédit. Elle présente aussi des réponses aux
difficultés auxquelles font face les entreprises cibles des
procédures collectives.
Ensuite, sur un plan tout à fait pratique, elle
présente les partenaires susceptibles d'intervenir dans une relation
d'affaire. A cet égard, les employeurs seront intéressés
dans la mesure où cette réflexion leur permet de
déterminer avec précision les principaux droits des
salariés et les limites ; les salariés quant à eux,
même ignorants seront imprégnés de leur condition,
à savoir statut et droits dans les procédures judiciaires. Ils
pourront déceler la manière dont il faudra procéder pour
les revendiquer face aux employeurs indélicats. Cette étude
intéresse enfin l'Etat, car elle détermine les insuffisances des
mesures de protection et offre à ce dernier des solutions qui pourront
lui permettre à la suite des réclamations ou de son propre
gré, de renforcer ou du moins d'améliorer la condition des
salariés dans la procédure complexe que subissent les
entreprises en difficulté.
Enfin sur le plan juridique, cette réflexion permet
de relever les contradictions, les ambiguïtés et l'insuffisance
des textes mis sur pied par les législateurs OHADA et national dans la
réglementation des procédures collectives.
Contrairement à la méthode qui consiste dans
les procédures collectives à démontrer d'une part, les
mesures de prévention et d'autre part, celles de traitement, nous avons
adopté dans le cadre de notre réflexion une méthode
analytique qui a l'avantage de présenter la double condition du
salarié dans les procédures collectives. Ce dernier est
tantôt sacrifié, tantôt protégé.
Ainsi de cette analyse, il ressort qu'en cette
matière, on observe une nette tendance à la protection du
salarié au stade de la procédure de redressement judiciaire
(Ière partie). Tel ne sera pas pour autant
le cas en présence des difficultés persistantes. Celles-ci
constituent une sérieuse menace pour la protection du salarié
(IIème partie).
Première partie :
Une tendance à la protection du salarié
dans le redressement judiciaire
L'objectif des procédures collectives est de traiter
en masse les difficultés de l'entreprise. Mais, s'analysant comme des
obligations pour l'entreprise, les droits du salarié sont parfois de
nature à compromettre le sauvetage de l'entreprise suivant les
proportions qu'ils occupent.
Mais soucieux de l'importance de
ces droits, le législateur s'est beaucoup plus appesanti sur le
préjudice que pourraient subir les salariés en cas de persistance
des difficultés. C'est pourquoi, le dispositif en vigueur dans notre
espace a voulu protéger le salarié à un double
niveau : Il fait de ce dernier un créancier d'argent d'une part,
et d'autre part un créancier d'emploi. Cette double mesure vise
à garantir les droits de cette catégorie faible des
créanciers sociaux. En effet, les législations contemporaines
placent au premier plan de leurs préoccupations la sauvegarde de
l'entreprise et de l'emploi.
Aussi, examinerons-nous successivement la protection du
salarié dans la procédure de redressement judiciaire
(chapitre1), et la protection du salarié à
travers la particularité du traitement de sa créance
(chapitre2).
Chapitre I : La protection du salarié dans
la procédure de
redressement
judiciaire
Dans cette procédure, la protection du
salarié se manifeste par le souci du législateur de sauvegarder,
dans la mesure du possible son emploi.
Il y a belle lurette, le droit à l'emploi était
traité avec une particularité inédite. En effet, cette
exigence de l'emploi est traitée d'après les textes
internationaux23(*)et la
constitution camerounaise24(*)comme un droit fondamental reconnu à toute
personne. Ce caractère fondamental implique sa garantie et sa
stabilité, celles-ci devant être assurées par tous les
membres de la société humaine. Mais les nouvelles
préoccupations découlant du malaise économique et social,
ont contraint les partenaires sociaux à rechercher, malgré la
situation difficultueuse de l'entreprise, le maintien des relations
contractuelles. Cette recherche poursuit en réalité un double
objectif :
Tout d'abord, l'évitement de l'encombrement du
marché du travail suite à la suppression de certains
emplois.25(*)
Ensuite, elle est une échappatoire au chômage
ambiant. Ainsi, le sauvetage des entreprises, qui est l'un des objectifs
majeurs des procédures collectives notamment du redressement judiciaire,
s'explique par la prise de conscience du législateur de son impact
bénéfique multiforme sur les aspects de la vie publique.
En effet, le sous emploi et le chômage freinent le
développement en même temps qu ils constituent une menace26(*) pour la stabilité de
l'Etat. L'exploitation se fait très souvent avec le concours des
dirigeants. Mais les salariés peuvent en subir le contre coup à
des degrés divers.
Pour cela, la protection du salarié dans la
procédure de redressement judiciaire passe par une adoption des mesures
qui s'imposent à l'entreprise (section
1ère), et qui affectent directement les
salariés (section 2).
SECTION 1 : LES mesures de sauvegarde
visant l'entreprise
Le redressement judiciaire de l'entreprise ne peut être
effectif que s'il y a application du concordat définitif.27(*) Cette procédure
recherche l'amélioration de la situation de l'entreprise à
travers l'application des propositions faites par le débiteur. Celles-ci
seront soumises au vote de l'assemblée des créanciers. En effet,
le concordat de redressement doit exposer tous les voies et moyens par lesquels
le débiteur entend sauvegarder les emplois. Il doit en outre maintenir
les contrats en cours. Cependant, il ne faudrait pas penser qu'il s'agit de
tous les contrats, seuls les contrats de travail sont
concernés.28(*)
L'article 107
AUPCAP dispose à cet effet
que « (...) la cessation des paiements
déclarée par décision de justice n'est pas une cause de
résolution (...) ». Ce texte consacre
une sécurité de l'emploi à travers sa garantie et sa
stabilité puisqu'il institue le salarié dans une situation
confortable par rapport à son emploi.
D'une manière générale, il faut
entendre par contrat de travail en cours, ceux conclus avant le
prononcé du jugement d'ouverture de la procédure, et dont les
principaux effets ne sont pas épuisés au jour du jugement. Ce
maintien est de plein droit, car il tend à éviter une
dégradation de la capacité de production du débiteur
pendant la période d'observation.
Il en ressort que la conservation des emplois est soumise
à la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté
(§1). En plus du respect de ce principe, le
débiteur doit dans le concordat, préciser les stratégies
économiques et financières (§2) qu'il
entend utiliser pour permettre la survie de l'entreprise.
§1 la poursuite de l'activité : condition
du maintien des contrats en cours
A la différence du droit du travail29(*), le principe
du maintien des contrats en cours dans le redressement judiciaire est valable
en cas de poursuite de l'activité, peu importe qu'il y ait ou non
modification de la situation juridique.
Très souvent, en cas de poursuite de l'activité,
la situation de l'entreprise varie selon qu'elle se fait avec
(A) ou sans (B) changement du chef
d'entreprise.
A-la poursuite de l'activite avec maintien du
débiteur
La poursuite des
activités de l'entreprise suppose dans le redressement,
l'exécution des contrats et opérations en cours. Or, puisque le
syndic assiste le débiteur dans les actes de gestion, il est le seul qui
dispose de la faculté d'exiger l'exécution des dits contrats
quitte d'en fournir la prestation réciproque.30(*) Cette continuation doit se
faire dans l'intérêt de l'entreprise et/ou des créanciers.
Si la cessation des paiements n'est pas une cause de résolution,
l'inexécution de la prestation promise par le syndic en est une, et
elle peut même donner lieu aux dommages intérêts.31(*) L'opportunité qui est
donnée au syndic de décider de la continuation des contrats,
constitue sans doute un coup d'arrêt au principe du consensualisme qui
voudrait que la volonté des parties à un contrat prime, et ne
produise d'effets qu'entre ceux qui se sont engagés. Dans ce cas
précis, le caractère collectif de la procédure justifie
cette limite. C'est dire que la perte de l'emploi ne peut résulter
formellement des difficultés financières de l'entreprise. Le
contrat est, dans ce cas, non seulement maintenu mais il l'est dans son
contenu et ses modalités. Le salarié bénéficiera de
tous les droits attachés à son statut. De même, le
débiteur assisté continuera à exercer ses pouvoirs de
direction et de gestion. Il le fera conformément aux engagements
concordataires et contractuels.
Par ailleurs, le débiteur ou à défaut le
tribunal compétent peut opter pour une solution contraire. Il peut
proposer le remplacement des dirigeants sociaux. Ce changement doit être
guidé par le souci d'une réelle amélioration de la
situation de l'entreprise.
B- la poursuite de l'activite avec changement du
débiteur
Les mesures de redressement rendent parfois
inévitables les bouleversements au sommet de l'entreprise. Le
changement du chef de l'entreprise intervient généralement
lorsque celui- ci aurait commis des fautes graves de gestion, de nature
à compromettre l'avenir de l'entreprise, et donc des emplois. La
situation est semblable lorsqu'il opère de mauvais choix
décisionnels préjudiciables à l'entreprise. Il peut aussi
intervenir, suite à la démission ou à la révocation
du dirigeant dont la gestion est mise en cause ou même en cas de
poursuites judiciaires. Le fonctionnement continu de l'entreprise sous une
nouvelle direction, ne pourra porter atteinte aux intérêts des
salariés que dans des hypothèses très restreintes. Par
conséquent, tous les contrats précédemment conclus
produiront leur plein effet.32(*)
Le changement du débiteur peut aussi
être une conséquence de la modification de la situation juridique
de l'entreprise. En effet, la poursuite des activités de l'entreprise en
difficulté peut se faire à la suite d'une cession d'une branche
d'activité. Dans ce cas, une fois que le transfert de direction s'est
opéré, les salariés dont les contrats étaient
maintenus, sont soumis à cette nouvelle direction pour ce qui est de
leurs attributions, rémunération et avantages de toute sorte. Les
employeurs successifs continuent aussi à exercer leur pouvoir de
direction. A ce titre, ils peuvent sanctionner une faute commise avant le
transfert. Mais, ces mesures doivent être des motifs d'ordre personnel et
non justifiées par ce transfert.
Dans cette perspective de sauvegarde de l'emploi par
le maintien des contrats en cours, le débiteur doit en dehors de cette
possibilité, soumettre dans le concordat les mesures économiques
et financières qui peuvent participer à la restauration des
emplois.
§2- les mesures relatives a l'actif du debiteur
Pour envisager une continuation de l'activité, il faut
que le débiteur définisse clairement les modalités de
règlement du passif.33(*) Le débiteur et/ou le tribunal
peuvent proposer des mesures tendant à la restructuration
économique de l'entreprise d'une part (A), et
élaborer un plan de financement qui tiendra compte de plusieurs
paramètres (B).
A- LES MESURES ÉCONOMIQUES
Parmi les mesures concordataires, il peut en avoir
celles qui font appel à des tiers pouvant acquérir tout ou partie
des biens de l'entreprise (1). De même, le tribunal
compétent peut autoriser la conclusion d'un contrat de location
gérance (2).
1- Le concordat avec cession partielle
d'actifs
Le législateur OHADA des
procédures collectives34(*) reconnaît que la cession partielle d'actifs
peut constituer une solution heureuse de la procédure. Cette cession
peut concerner un certain nombre de biens corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles. Il peut s'agir en l'occurrence du matériel de l'entreprise,
des locaux à usage commercial ou d'une branche d'activité lorsque
son exploitation est déficitaire. Il sera question dans tous les cas, de
toute cession des biens susceptibles d'exploitation autonome, permettant
d'assurer le maintien d'une activité économique et des emplois
qui y sont attachés. Cette cession contribuera aussi à
l'apurement du passif puisque son produit permettra de payer les
créanciers et surtout les salariés.
Les offres d'acquisition doivent être
adressées au débiteur assisté. Toute personne peut se
porter acquéreur.35(*) Il faut aussi relever que sa durée ne peut
être supérieure à deux ans et la cession a lieu au comptant
ou à crédit sous garantie du cautionnement solidaire d'une
banque.
Malgré la réalisation de la
cession, l'acquéreur ne saurait disposer librement des biens
cédés. Ces derniers sont frappés d'une
inaliénabilité légale.36(*) Cette solution est nécessaire
pour l'entreprise puisqu'elle empêche que les biens acquis ne soient
frauduleusement distraits du patrimoine de l'entreprise, encore qu'elle est en
difficulté.
On constate donc que l'objectif de la cession est de permettre
à l'entreprise d'évoluer sur une nouvelle base sans
préjudice aux emplois. Tel est aussi le but de la location
gérance.
2-L'autorisation d'un contrat de location
gérance
La location gérance apparaît comme
une possibilité de sauvegarde des emplois. Le législateur OHADA
l'autorise lorsque la cessation d'activités, même provisoire de
l'entreprise, est de nature à compromettre son redressement ou à
causer un trouble grave à l'économie nationale, régionale
ou locale dans la production et la distribution des biens et services. Elle est
autorisée par le tribunal compétent à la demande du
ministère public, du syndic ou du contrôleur. Le locataire
gérant doit de ce fait, avoir une indépendance suffisante
à l'égard du débiteur. La durée du contrat ne peut
excéder deux ans. La résiliation du contrat de location
gérance peut intervenir suite au non-respect par le locataire
gérant de ses engagements. Sa gestion doit se faire avec la prise en
compte des décisions de nature à résoudre les
difficultés de l'entreprise. Nous pensons d'ailleurs que le délai
de deux ans exprime cette volonté de redressement rapide devant
résulter de la gestion du locataire. Il n'est pas sans
intérêt de noter que toutes les dettes nées de son
exploitation l'engagent et n'entrent pas dans les créances de la masse.
En plus de cette possibilité de
restructuration de l'entreprise, le débiteur doit proposer les
stratégies financières qu'il entend utiliser pour financer la
continuation de l'exploitation.
B- L'ÉLABORATION D'UN PLAN DE FINANCEMENT DE
L'ENTREPRISE
Les mesures financières doivent en
réalité tenir compte de la situation de l'entreprise. Ainsi, le
concordat de redressement peut prévoir pour les besoins de financement,
soit une augmentation du capital (1), soit une obtention des
crédits (2).
1-L'augmentation du capital de l'entreprise en
difficulté
Il s'agit de l'opération qui consiste à admettre
au sein de la société de nouveaux apports. Les anciens
associés qui souhaitent faire de nouveaux apports seront
privilégiés.
Ce n'est qu'en cas d'insuffisance qu'on fera recours
à la souscription des apports par les nouveaux associés. Par
conséquent, l'augmentation peut provoquer ou même accentuer un
déséquilibre des pouvoirs au sein de l'actionnariat. En effet,
elle pourra soit renforcer la participation de certains associés soit
diminuer au contraire l'influence des autres. Elle peut enfin provoquer de
façon indispensable un changement de la forme sociale.
Cependant, et sous réserve de toutes ces remarques,
l'important est que l'entreprise retrouvera dans ces hypothèses sa
vitalité financière ; vitalité pouvant lui permettre
de sauvegarder les emplois, d'apurer considérablement son passif.
Lorsque cette mesure de redressement ne suffit pas ou n'est pas efficace,
l'entrepreneur pourra solliciter en plus l'obtention des crédits.
2-La sollicitation des crédits bancaires
Pour faire face à son passif ou aux dépenses de
fonctionnement, l'entreprise peut obtenir l'ouverture des crédits
auprès d'un ou de plusieurs établissements financiers.37(*) Il ne s'agit pas à cet
effet d'obtenir seulement de simple crédit bancaire classique38(*), mais aussi du financement par
crédit bail. En pratique, il s'agit d'un contrat de crédit
à moyen terme par lequel l'établissement de crédit
acquiert la propriété des biens par ses propres moyens, en son
nom ; et le donne par la suite en location à l'entreprise en
difficulté en contrepartie du versement périodique d'une
redevance correspondant en partie à un loyer et pour partie à une
fraction du prix d'acquisition des biens de l'entreprise. A l'expiration du
contrat, le débiteur peut acquérir l'entreprise à un prix
symbolique. On constate que l'opération de crédit bail permet au
débiteur insolvable de satisfaire à ses obligations
contractuelles vis-à-vis des salariés.
Cependant, il se pose une véritable question de
garantie de la banque. En effet, pour offrir un crédit au
débiteur, le banquier doit s'assurer que ce crédit sera
remboursable à l'échéance. Or, il est certain qu'aucun
banquier ne sera d'accord d'octroyer le crédit s'il ne dispose pas des
garanties suffisantes ; la bonne foi n'étant pas
présumée en la matière. Ainsi, il est probable que
l'obtention des crédits ne se fera pas sans difficulté.
Il ressort de toutes ces mesures de restructuration que la
législation actuelle des procédures collectives entend favoriser
dans la mesure des possibilités offertes à l'entreprise, le
maintien des emplois. C'est pourquoi nonobstant la modification dans la
situation de l'employeur, il faudra privilégier, en cas de
difficulté, les mesures alternatives au licenciement, ceci même au
prix d'une dénaturation du contrat de travail.
SECTION 2 : les mesures de redressement
affectant les salariés
Conscients de ce que les pertes d'emploi entraînent
des préjudices énormes aux salariés, la plupart des
législateurs39(*)ont prévu des mesures visant à
sauvegarder le contrat de travail. Ces mesures doivent être
recherchées de commun accord avec l'employeur et les
salariés ; et visent non seulement le maintien des emplois mais
aussi la survie de l'entreprise en redressement judiciaire. Ainsi, dans un
élan d'orgueil, le législateur Camerounais encourage, à
travers le code du travail40(*), les parties à rechercher au mieux la
stabilité de l'emploi.
Pour sa part, le législateur OHADA soucieux d'une
harmonisation du droit du travail, prône à la fois une
flexibilité de l'emploi et un assouplissement de la procédure de
licenciement pour motif économique. Il reconnaît le chômage
technique et économique comme une cause de suspension du contrat de
travail. De même, dans l'AUPCAP, il prévoit que le concordat doit
être précis et concis sur les mesures envisageables qui
permettront dans la mesure du possible la sauvegarde des activités de
l'entreprise et donc de l'emploi.
Ces résultats ne seront atteints qu'au
prix d'une dénaturation ou mieux un aménagement des clauses du
contrat. Cette modification passera par un allègement des charges
sociales (§1) ou une révision des clauses
contractuelles (§2).
§1- l'allègement des charges sociales
Plusieurs solutions s'offrent au
débiteur au moment de l'élaboration du plan de redressement.
Ainsi, il peut viser selon le degré des difficultés de
l'entreprise les mesures qui ont une incidence sur le plan financier
(A) ou qui permettront à l'entreprise de baisser les
effectifs afin de mieux les gérer (B).
A- SUR LE PLAN DE LA REMUNERATION
Parmi les mesures concordataires, le salaire
peut paraître comme un élément dont le réexamen
permettra de sauver l'entreprise. Alors, les partenaires sociaux au sortir de
l'assemblée concordataire, peuvent s'entendre sur l'examen de certaines
charges financières en les supprimant ou du moins en les
réduisant. Dans la plupart des cas, la tendance est pour la
réduction du salaire (1) d'une part, et la suppression
de certains avantages d'autre part (2).
1-La réduction du salaire
Il est utile de rappeler que le salaire est
fixé par l'accord des parties sur la base des dispositions
réglementaires et conventionnelles, et qu'il peut être
calculé soit au temps soit au rendement.
Au temps, le salarié doit être
payé en fonction des heures prévues pour exécuter le
travail peu importe s'il le fait en moins de temps ; par contre au
rendement, le salaire est perçu comme un élément du
coût productif. Il permet de répondre aux critères
d'aptitude, de productivité et de compétitivité, gages du
libre jeu des lois et mécanismes du marché du travail.
Or, les difficultés de l'entreprise rendent
évanescents tous ces attributs du salaire. Dans cette perspective une
relance des activités de l'entreprise passera par une réduction
du salaire afin de revitaliser ou vivifier l'entreprise. La jurisprudence est
unanime sur le fait qu'en cas de difficultés menaçant la vie de
l'entreprise, les salaires pourraient être revus à la
baisse41(*). Elle ajoute
que cette réduction doit être négociée car toute
réduction unilatérale s'assimile à un paiement
irrégulier du salaire.42(*)
La situation est simple en cas de salaire au temps, puisque
la réduction des horaires de travail entraînera ipso facto la
réduction des rémunérations. Mais, ce système
risque de paralyser les activités de l'entreprise qui tournera sans
doute au ralenti et apparaît comme une porte ouverte aux licenciements
collectifs dont on voudrait éviter.
Si la fixation du salaire, et donc sa réduction sont
l'apanage des parties au contrat, celle du SMIG incombe à l'Etat. Le
SMIG43(*) est un salaire
uniforme qui s'applique à toute l'étendue du territoire et
à tous les secteurs d'activité sans considération de
rentabilité. Ainsi, l'employeur peut-il au nom de la conjoncture
économique réduire un salaire en deçà du minimum
prévu par la loi ? C'est pour répondre à ces
difficultés qu'une circulaire du ministre du travail et de la
prévoyance sociale44(*)impose qu'en deçà du SMIG un
réajustement automatique des salaires doit s'opérer.
Lorsque la réduction du salaire n'apporte pas un
souffle nouveau à l'entreprise, il peut être
procédé, à travers la concertation à la suppression
pure et simple de certains avantages.
2- La suppression de certains avantages
En raison du contrat de travail, les salariés peuvent
bénéficier des avantages de toute sorte. Ils peuvent être
en espèce ou en nature.
Dans la catégorie espèce, on peut noter entre
autres les primes d'ancienneté, de rendement, d'assiduité, de
risque, de technicité ou d'éloignement et parfois des
gratifications. Il peut aussi s'agir des indemnités de transport, de
fonction, de représentation.
Dans la deuxième catégorie, on range des
avantages de divers ordres dus au fait qu'un travailleur est
déplacé du lieu de sa résidence au lieu du travail. Si
l'employeur n'arrive pas à le loger, il est tenu de lui verser une
indemnité.45(*) A
cela s'ajoutent l'eau, l'électricité et la nourriture.
Toutes ces mesures peuvent compromettre en
réalité l'efficacité de la procédure de
redressement. C'est ce qui justifie leur réduction voire leur
suppression lorsque l'entreprise se trouve sur les braises ardentes. En
réalité, la conjoncture économique peut contraindre
l'employeur à envisager un allègement de ces avantages.
Dans ce cas, cette mesure serait salutaire pour l'entreprise
car ces avantages sont de nature à alourdir les charges sociales et
à compliquer la situation déjà difficile de l'entreprise.
C'est d'ailleurs la voie qui a permis de résoudre les difficultés
de certaines entreprises au Cameroun ces dernières
années.46(*)
On pourrait justifier ces mesures
financières par un souci de protection de l'emploi. Mais à ce
stade, si elles sont insuffisantes, l'employeur pourra mettre en oeuvre son
pouvoir de direction. Les moyens utilisés dans ce cadre atteindront
beaucoup plus le travailleur que le salaire.
B-SUR LE PLAN DES EFFECTIFS
La nécessité de sauver l'entreprise peut amener
les partenaires sociaux à suspendre le contrat du travail. La suspension
constate l'arrêt de l'exécution du travail sans rupture du lien
contractuel. Toutes les obligations subsistent à l'exception de celle
d'exécuter le contrat.
Ainsi parce qu'il n'y a plus travail, il n'y a plus de
salaire mais plutôt des indemnités. Cette modification des
conditions du travail peut apparaître surtout pour l'employeur qui est
dépositaire de ce pouvoir comme un remède contre les maux de
l'entreprise.
Afin d'alléger les charges financières de
l'entreprise en difficulté et conformément aux mesures
concordataires, le salarié peut être mis en chômage
technique (1) ou se voir réduire ses heures de travail
(2).
1-L'éventualité de mise en chômage
technique
Prévu par la législation Camerounaise, le
chômage technique est synonyme de mise à pied, mais de mise
à pied économique. Il peut d'ailleurs être
défini comme une interruption collective de travail, totale ou
partielle du personnel de l'entreprise, interruption résultant, soit
des causes accidentelles, soit de la force majeure, soit d'une conjoncture
économique défavorable.
Il constitue à cet effet une modification
substantielle du contrat de travail. Bien que n'ayant pas expressément
été prévu par l'AUPCAP, le chômage technique est
souvent justifié par des motifs d'ordre structurel ou conjoncturel
imputable aux difficultés économiques de l'entreprise. En
réalité, le salarié est psychologiquement présent
dans l'entreprise puisqu'il peut être interpellé à tout
moment pour reprendre son travail. Il est une mesure qui permet à
l'employeur de retrouver sa santé financière. C'est aussi une
mesure limitée dans le temps puisqu'il s'étend sur une
durée maximale de six mois. Au-delà de cette durée, il
s'assimile à un licenciement.47(*)
Le législateur OHADA apporte une notion nouvelle dans
l'Avant Projet de l'Acte Uniforme sur le droit du travail. En effet à
côté du chômage technique, il a prévu le
chômage économique dont la durée ne pourra excéder
trois mois.
Mais, cette suspension du contrat de travail ouvre droit dans
tous les cas au bénéfice d'une indemnité compensatrice
fixée par la loi.
Si le chômage technique peut permettre à
l'employeur d'éviter les pertes d'emplois, le chômage partiel
quant à lui permet à l'entreprise de fonctionner au ralenti.
2- La réduction du temps du travail
En principe, l'employeur est tenu de respecter la
durée du travail48(*) compte tenu de son impact sur la santé et la
sécurité du salarié.
Mais les besoins de l'entreprise peuvent obliger l'employeur
à procéder aux modifications substantielles, dans le sens d'une
augmentation ou d'une réduction.
Alors en cas de réduction pour difficultés
financières, la rémunération du salarié est revue
à la baisse.
S'il est vrai que cette mesure est une atteinte aux droits
élémentaires du salarié, elle revêt une importance
capitale pour l'entreprise. En effet, en travaillant moins, le salarié
participera d'une façon modeste à la sauvegarde des emplois,
fussent-ils ceux des autres. Elle permet aussi aux partenaires sociaux de
faciliter l'adaptation du contrat de travail aux circonstances
économiques nouvelles qui peuvent surgir au cours de son
exécution.
Au demeurant, les mesures de réorganisation des
conditions de travail permettent de réaliser le compromis entre la
protection du salarié et l'exigence de l'emploi. Mais on pourrait
reprocher au législateur d'avoir légitimer les indemnités
au lieu d'insister
suffisamment sur les mesures alternatives au licenciement.
C'est pourquoi le législateur laisse la possibilité à
l'employeur et au salarié de rechercher d'autres moyens pouvant sauver
l'emploi.
§2- lA REVISION des clauses contractuelles
La nécessité de sauver l'entreprise peut amener
les partenaires sociaux à dénaturer le contrat de travail
à travers une modification substantielle du dit contrat. Celle-ci peut
concerner les conditions de la prestation (A). Une autre voie
de sauvegarde peut découler d'une simple manifestation de la
volonté des salariés et surtout du législateur
(B).
A-LA MODIFICATION DES CONDITIONS DE LA PRESTATION
Les préoccupations et stratégies nouvelles
pourront mettre l'employeur dans l'obligation de réorienter ses
activités vers des secteurs jadis inexistants. Pour arriver à
ses fins, il sera parfois obligé de négliger l'objet initialement
prévu au contrat (1). Mais cette mesure sera
laissée à l'appréciation du salarié qui peut
toujours, en cas de refus, exprimer son désir de partir
(2).
1-L'éventuelle modification de l'objet de la
prestation
Dans le souci de préserver son emploi, le
salarié doit être disposé à effectuer une
tâche qui ne sied pas à sa qualification. L'employeur sera tenu
dans ce cas de justifier sa décision par des raisons économiques
nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise.
Mais à notre sens, cette mesure ne doit
pas être une occasion pour l'employeur de rémunérer le
salarié sans tenir compte de sa qualification initiale, les sacrifices
devant être faits en proportion des différentes catégories
de travailleurs.
Dans tous les cas, les salariés qui n'approuvent pas
ces mesures sont libres d'exprimer leur désir de partir.
2- Le choix du salarié
Il ressort des dispositions de la loi que la
modification substantielle apportée par l'employeur peut être
refusée par l'employé. Dans ce cas, il obtiendra la rupture de
son contrat à la suite d'une offre de démission. De même,
il faut noter que la démission peut être employée comme un
moyen de dégraissage de l'effectif.49(*)
Lorsque cette démission résulte
d'un consensus, l'employeur est tenu de lui verser une allocation
d'indemnité ou prime de départ. Ce fut le cas de l'ancienne
régie nationale des chemins de fer aujourd'hui CAMRAIL50(*), et l'ancienne SOTUC.51(*)
Récemment encore, le compromis entre l'inspection du travail
du Littoral et les salariés a abouti à une résolution
semblable dans le cas des Aciéries du Cameroun.
Pourtant, les salariés
ne doivent plus simplement subir les procédures collectives, ils se
doivent de prendre les devants et s'impliquer de manière participative
à l'effort de redressement de l'entreprise en difficulté.
B - L'IMPLICATION DU SALARIE DANS LA SAUVEGARDE
DE L'EMPLOI
Les salariés
doivent être considérés comme des acteurs à part
entière de l'entreprise en difficulté. Pour ce fait, ils doivent
être associés à la gestion et beaucoup plus au
contrôle de la gestion de l'entreprise. L'exercice de ce pouvoir de
contrôle passera par un élargissement de leurs droits et surtout
par une reconnaissance des droits collectifs aux salariés.52(*) On peut tout de même
à titre de droit comparé, regretter l'absence dans notre droit
d'une structure à l'instar du comité d'entreprise.
Par conséquent, pour sécuriser
leurs conditions, ils doivent s'impliquer tant dans la prévention
(1) que dans le traitement des difficultés de
l'entreprise (2).
1- Dans la prévention des difficultés
Le sauvetage de l'entreprise et dont de l'emploi
est un principe dans les procédures collectives. Celui-ci peut
découler de diverses mesures et devrait provenir de tous les acteurs
sociaux y compris les salariés. Ce sauvetage consistera à la
prise de certaines mesures visant à prévenir ces
difficultés.
En effet, la prévention des
difficultés des entreprises peut s'entendre comme l'ensemble des mesures
visant à empêcher, ou tout au moins à limiter la survenance
de celles-ci en s'efforçant d'en supprimer les causes et les moyens. Une
interprétation hardie de l'Article 29 de l'AUPCAP
permet de penser aux institutions représentatives du personnel.53(*)
Il en ressort que la prévention peut consister en
l'information (a) ou à la mise en oeuvre de la
procédure d'alerte (b).
a- Le droit d'information
L'arsenal juridique de la prévention par
l'information des salariés est constitué des Articles 29 et 128
du code de travail de 1992.
En effet, l'Article 29
prévoit que la mise en vigueur et la modification du
règlement intérieur doivent être communiquées aux
délégués du personnel pour avis. Il s'agit d'une occasion
pour ceux-ci d'attirer l'attention de l'employeur sur les conditions de travail
et les éventuelles suggestions pouvant participer à
l'amélioration de celles-ci. L'information viserait les faits de nature
à affecter de manière préoccupante la situation de
l'entreprise.54(*)
Mais, l'ensemble des textes législatifs
ne prévoit pas de disposition faisant obligation aux dirigeants
d'informer le personnel salarié de leur entreprise. Ces dirigeants ne
rendent pas compte aux personnes qu'ils emploient. Cette situation est sans
doute due au lien de subordination qui existe entre ceux-ci.
Au-delà de ce critère
légal, l'entreprise devrait être un milieu dont l'évolution
des résultats rythme avec collaboration et concertation entre les
différents membres. Cette collaboration pourrait passer par une
association des salariés à la gestion de l'entreprise.
A défaut d'être fait de
façon individuelle, elle pourrait s'effectuer par les biais de leurs
représentants.
En somme il s'agira de mettre sur pied,
malgré les dangers qu'elle présente pour les patrons, une sorte
de co-gestion avec pouvoir de décision définitif aux
dirigeants.55(*)
L'alerte participe aussi à cette prévention.
b-Le droit d'alerte
Une autre possibilité pouvant permettre
aux salariés de prévenir serait de tirer l'alarme en cas
d'informations préoccupantes.
Il faut reconnaître que le législateur 56(*)donne la possibilité
d'exercer cette procédure aux seuls associés et aux commissaires
aux comptes. Mais, de l'Article 29 de l'AUPCAP, on pourrait admettre ce droit
aux institutions représentatives du personnel, c'est-à-dire aux
salariés.
Il s'agit en gros pour les
délégués du personnel de saisir l'employeur sur tout fait
juridique, comptable ou financier susceptible de porter atteinte aux droits
à l'emploi et au salaire. Sera susceptible d'alerte, tout fait de nature
à affecter de manière préoccupante la situation
économique de l'entreprise. Cette demande sera examinée de
façon minutieuse par l'employeur qui se doit de donner une
réponse satisfaisante aux représentants du personnel.
La reconnaissance du droit d'alerte aux
salariés est d'autant plus utile que ceux-ci sont à même de
percevoir très tôt les difficultés et de concevoir
certaines solutions dont la connaissance passera par leur adhésion
à l'effort de redressement de l'entreprise. L'alerte sera une mesure
d'information des salariés sur les solutions envisagées par
l'employeur pour assurer la continuité de l'activité de
l'entreprise.
Mais, en attendant qu'un tel droit soit reconnu
aux salariés, on peut regretter le fait que le législateur OHADA
n'ait pas dans l'AUPCAP repris l'alerte parmi les mesures préventives
des difficultés des entreprises. Vivement que les réformes
postérieures répondent à nos préoccupations.
En dehors de ce rôle actif qui devrait être
reconnu aux salariés au stade de la prévention des
difficultés, leur participation serait d'un apport certain dans le
traitement de ces difficultés.
2- Dans le traitement des difficultés
En principe, les délégués
du personnel n'ont pas le pouvoir de demander l'ouverture d'une
procédure collective. Leur pouvoir se limite à la communication
au président du tribunal ou au procureur de la république tout
fait révélant la cessation des paiements de l'entreprise.
Cependant, dès que la procédure
est ouverte, ils peuvent exercer des voies de recours contre certaines
décisions. Il peut s'agir de l'appel contre les décisions
arrêtant ou rejetant le plan de continuation ou celles les modifiant.
Mais véritablement, les salariés
ne pourront participer au traitement des difficultés que s'il leur est
reconnu un droit de consultation (a), un droit de reprise
(b) et une possible participation financière
(c).
a- Un droit de consultation
La brèche ouverte par les textes devrait être
élargie afin que la consultation des salariés soit une
réalité. En effet, les délégués du personnel
sont associés à la procédure de licenciement pour motif
économique initié par l'employeur.57(*) Il est aussi imposé au
syndic, pour le même motif dans le redressement judiciaire de recevoir
les avis des délégués du personnel.58(*) Dans les entreprises n'ayant
pas de délégués du personnel, la recherche de la survie
de l'entreprise se fera avec toute la collectivité du personnel de
l'entreprise.
Le législateur devrait cependant multiplier les
hypothèses dans lesquelles les salariés doivent donner leur avis.
Cette extension leur permettra de mieux défendre leurs droits et
intérêts. Ces hypothèses s'étendront de
l'élaboration du plan de redressement à la liquidation en passant
par le suivi de la procédure.
Pour faire respecter ce droit, le législateur devrait
l'assortir des sanctions en cas de non-respect. Il pourra s'agir des sanctions
civiles59(*)ou des
sanctions pénales60(*). Ceci est d'autant plus justifié qu'en tant
que mandataire, le syndic doit répondre de sa gestion aux mandants.
b- Un droit de reprise
Ce droit peut être exercé lorsque l'entreprise a
besoin des fonds pour survivre. Ainsi par le biais de la privatisation61(*), les salariés peuvent
eux même participer au sauvetage de l'unité économique et
sociale visée.
Conformément à cette loi, les salariés
peuvent procéder au rachat total ou partiel de l'entreprise en
difficulté. Ce fut le cas de la Cameroon Shipping Line qui a
été rachetée en partie par des actions souscrites et
libérées de ses salariés à l'initiative du
directeur général de la société.62(*)
Il est vrai que cette solution ne pourra pas passer dans le
secteur privé à cause du caractère familial de la plupart
des entreprises sous régionales. Une seule participation
financière des salariés pourrait être admise.
c - une possible participation financière du
salarié
Mesure en vigueur dans les droits étrangers63(*), la participation est
l'expression du caractère d'associé du salarié au sein de
l'entreprise.
Il faudrait alors que les mesures concordataires
prévoient cette possibilité afin que les activités soient
restaurées. Cette situation peut être combinée à
l'intéressement qui est une forme d'association des salariés aux
gains de productivité de l'entreprise. L'influence de ces mesures ne
tardera pas à se faire ressentir sur le rendement des salariés.
En effet, certains d'être des bénéficiaires de
l'accroissement, ils redoubleront d'ardeur au travail.
L'implication du salarié dans la gestion de
l'entreprise se fera avec une intervention énergique du
législateur.
Si par contre, le salarié n'arrive pas à
sauvegarder son emploi même avec son intervention, il se contentera de
jouir librement des droits qui découlent de la qualité de sa
créance ; créance qui bénéficie d'un
traitement particulier.
CHAPITRE 2 : La protection du salarié
à travers la particularité du traitement de sa
créance
de salaire
Généralement, lorsque les difficultés
apparaissent au sein de l'entreprise, le paiement des salaires devient
hypothétique. Ainsi, l'entreprise accumule les factures impayées,
les arriérés des salaires et des dettes diverses.
La persistance de ces difficultés
occasionne l'ouverture d'une procédure au cours de laquelle de nouvelles
créances salariales naîtront. Alors, le travailleur sera
fondé à entrer en possession de ce qui lui revient en
contrepartie du service fait.
En effet, compte tenu du lien de subordination qui l'unit
à son employeur, le salarié se présente comme une partie
faible au contrat. Sa protection s'avère dés lors comme une
nécessité. Elle devient même impérieuse du fait de
la fonction vitale que remplit le salaire. Ce dernier élément
permet de rechercher, à la fois la stabilité voire
l'équilibre dans sa famille et dans une mesure large, la
préservation de la dignité humaine64(*). C'est dire que le salaire
doit assurer dans les conditions décentes65(*)et par un versement
régulier, la subsistance du travailleur et de ceux qui dépendent
de lui. Cette importance du salaire est réitérée par les
conventions internationales.66(*)
C'est soucieux de toutes ces réalités que le
législateur a entendu sécuriser la créance de salaire
contre les aléas découlant des procédures collectives
(Section 1ere). Cependant, cette sécurisation
n'empêche pas totalement que certains obstacles (Section
2) viennent menacer l'efficacité des garanties
accordées aux salariés.
SECTION 1 : la sécurisation
de la créance de salaire dans
LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Pour parer à la
situation dans laquelle le salarié serait privé de son moyen
d'existence, à cause de l'ouverture d'une procédure collective
à l'encontre de son
employeur, certaines dispositions provenant de
législations diverses67(*), garantissent aux salariés le paiement de
leurs créances. En effet, la protection de la créance de salaire
se fait plus spécialement au stade de l'exécution du concordat de
redressement (§1) et généralement, à
travers les mesures de garantie (§2) qui couvrent cette
créance faible.
§1- DANS L'EXECUTION DU CONCORDAT DE REDRESSEMENT
Les
difficultés de l'entreprise obligent très souvent le
débiteur à solliciter au premier plan, dans l'offre de concordat,
des remises de dettes et de nouveaux délais de paiement.68(*) Il peut aussi solliciter
l'annulation des dettes. Or, ce serait faire une part belle au débiteur
que d'accepter qu'une créance normalement constituée soit
annulée, et plus précisément une créance
alimentaire. C'est dire que cette possibilité d'annulation est d'office
à rejeter pour les créanciers de salaire qui participeront au
vote.
En principe, les plans de redressement reposent sur les
délais de paiement ; les remises sont assez
rares.69(*) L'objectif des procédures
collectives étant avant tout le paiement des créanciers, les
remises font partie du volet financier70(*).
Si le concordat ne consiste qu'en l'obtention des
délais, le tribunal peut les accorder sans vote des
créanciers.71(*)
C'est une innovation du droit OHADA qui traduit son souci de sauvegarder
l'entreprise.
Pourtant, il ne faut pas être dupe en pensant
que la distinction formelle entre remises et délais est réelle.
En termes financiers, remises ou délais sont équivalents
puisqu'ils impliquent une réduction de la créance.72(*) Tout au
contraire entre remises et reports d'échéance, les reports sont
plus redoutables que les premières du fait de l'incertitude qui plane
sur le paiement à la date sus dite.
Afin d'amoindrir tous ces dangers, les remises et
délais n'affectent les créances de salaire que sous certaines
conditions. Ils sont limités dans le temps (A) et ne
s'appliquent qu'à une partie de la créance
(B).
A-LA LIMITATION DES REMISES ET REPORTS D'ECHEANCE DANS LE
TEMPS
Pour permettre aux salariés de profiter
de leurs créances, puisqu'ils en dépendent, le législateur
OHADA a fixé un délai au-delà duquel ceux-ci ne sont
nullement obligés. En principe, la remise de dettes est un acte par
lequel le créancier de salaire accorde une réduction totale ou
partielle de sa dette à son débiteur. Perçues sous cet
angle, les remises ne sont-elles pas une réduction voilée du
salaire ou même le prix de son maintien dans l'entreprise ?
Nous pensons que cette opération de
remise de dettes est inutile pour un créancier qui risque par la suite
de voir son salaire réduit une deuxième fois pour une même
cause. Ceci est d'autant plus vrai que cette solution sera envisageable en cas
d'échec du redressement par remise.
Pour leur part, les reports
d'échéance consistent à renvoyer le paiement d'une dette
de salaire échue à une date ultérieure. La mise en
redressement emporte dans tous les cas octroi de délai de paiement
nouveau.73(*)
Ces mesures, dès qu'elles aboutissent, permettent au
débiteur d'assurer provisoirement et parfois définitivement le
maintien des activités de l'entreprise. Elles visent aussi
l'assouplissement des modalités de paiement. Par ailleurs, elles ne
s'étendent pas dans le temps mais doivent être circonscrites
à une durée précise notamment pour ce qui est des
créances de salaire.
En effet, les créanciers de salaire ne
sont obligés que par des délais et remises
particulièrement consentis par eux74(*). Mais exceptionnellement, si le concordat comporte
des délais n'excédant pas deux ans, ceux-ci peuvent leur
être opposés au cas où ceux consentis par eux seraient
inférieurs.75(*)
Il en ressort que les délais n'ont en principe pas un caractère
impératif à l'égard des créanciers de salaire.
Ceux-ci ne pourront être concernés que suite à leur
consentement ou en cas de bref délai. Une fois de plus, il s'agit pour
le législateur de mettre à l'abri le créancier qu'est le
salarié.
Ces remises et reports ne sont d'ailleurs
cantonnés qu'à une partie du salaire. Cette situation est de
nature à renforcer la protection et la position du salarié par
rapport aux mesures de redressement.
B- LA RESTRICTION DES REMISES ET REPORTS A LA PARTIE
CESSIBLE
ET SAISISSABLE DU SALAIRE
Cette restriction découle de
l'interprétation de l'article 134 al.3 qui dispose que :
« les travailleurs ne peuvent se voir imposer aucune
remise excédant deux ans sans préjudice des dispositions de
l'article 96 ci- dessus». Ce texte laisse clairement
entendre que les éventuels reports et remises ne pourront en aucun cas
concerner la partie de salaire couverte par le super privilège.76(*)
Par conséquent, toute remise ou tout
délai même consenti qui toucherait à cette fraction du
salaire, sera nul et nul d'effet. Mais, on peut se demander si le non-respect
de cette restriction entraîne ipso facto le rejet du concordat ou si le
tribunal peut se contenter des délais et remise qui ne touchent que la
partie cessible du salaire. Nous pensons que pour ne pas rendre vain les
efforts du débiteur en remettant en cause son redressement, il serait
plausible d'adopter la seconde hypothèse.
Par cette restriction, l'Acte Uniforme vise
à empêcher que la recherche du redressement d'une entreprise ne
menace en même temps la survie du créancier de salaire77(*). En effet ce serait à
la fois contradictoire et ambigu pour un législateur, d'affirmer que les
créances super privilégiées seront payées au plus
tard dix jours après le jugement d'ouverture78(*) d'une part, et déclarer
d'autre part qu'une remise ou un report puisse concerner les mêmes
créances pour un délai si long79(*). Dans cette logique, on peut dire
que c'est beaucoup plus par souci de cohérence des textes qu'une mesure
de protection instituée par le législateur. L'essentiel est qu'il
s'agit d'un avantage octroyé au salarié. Cet avantage s'analyse
en une précaution prise par le législateur pour éviter que
le salarié ne soit dépouillé de tout son
élément vital.
En pratique, la limitation dans le temps des
remises et reports et leur restriction à une fraction du salaire au
cours de l'exécution des mesures concordataires, sont justifiées
par la faiblesse et la vulnérabilité de ces créanciers
d'une part et par le souci de payer leurs créances dès qu'elles
sont échues d'autre part. A ces mesures concordataires, le
législateur a ajouté un panel de garanties devant
sécuriser la créance de salaire au cours d'une procédure
de redressement.
§2-A TRAVERS LES MESURES DE GARANTIE DE LA CREANCE
Pour parer à la situation dans
laquelle le salarié serait privé de son moyen d'existence,
à cause de l'ouverture d'une procédure collective à
l'encontre de son employeur, certaines dispositions provenant de
législations diverses80(*) garantissent aux salariés, le paiement
immédiat des salaires antérieurement dus (A) et
ceux intervenus après l'ouverture de la procédure
(B).
A- LES MESURES DE GARANTIE ANTERIEURES AU JUGEMENT
D'OUVERTURE.
La créance salariale bénéficie d'une
protection spécifique en cas d'ouverture d'une procédure
collective. Cette protection découlant du régime des
sûretés est réaffirmée sur le plan international.
En effet, l'alinéa 3 de l'article 1181(*) énonce que
« le salaire constituant une créance
privilégié sera payé intégralement avant que les
créanciers ordinaires ne puissent revendiquer leur juste
part ».
Il ressort des dispositions combinées ci-dessus
mentionnées que ces mesures antérieures sont de deux
ordres : d'une part le privilège général
(1) et le super privilège d'autre part
(2).
1-Le privilège ordinaire
Le principe du privilège a trouvé son expression
pour la première fois dans le code civil du XIXème
siècle, le but étant initialement de protéger les salaires
des domestiques. Cette protection a progressivement gagné d'autres
catégories de salariés, si bien que le principe fut reconnu par
la législation commerciale et par celle du travail.
L'évolution du cadre juridique des affaires a
précipité le législateur OHADA à faire sienne cette
protection dans les procédures collectives.
Le privilège est une faveur concédée par
la loi à certaines catégories de créanciers sociaux dont
les salariés, d'être payé par priorité aux
créances ordinaires. Ce privilège s'applique uniquement à
la fraction saisissable du salaire et passe après les privilèges
spéciaux.
Après avoir fait ce bref aperçu sur
l'évolution du privilège, une analyse minutieuse du
mécanisme (a) de cette garantie permet d'en
déduire sa portée (b) et ses insuffisances
(c).
a- Le mécanisme de la garantie
Le traitement préférentiel de la
créance salariale se justifie du fait que l'insolvabilité d'une
entreprise et, en conséquence, la suspension de ses paiements font peser
une menace directe sur la subsistance du travailleur et de sa famille.
Par ailleurs, l'absence d'un classement des
privilèges dans la diversité des législations
héritées de l'époque coloniale, donnait naissance
à de fréquents conflits82(*). En procédant à un classement,
l'OHADA dans l'acte uniforme sur les sûretés et
sur les procédures collectives83(*), permet de dégager avec précision les
bénéficiaires et les créances garanties.
Peuvent bénéficier du privilège
général toutes les personnes qui sont liées à
l'employeur par un contrat de travail, ce qui exclut les activités
professionnelles indépendantes dans l'exécution du contrat. Tous
les apprentis liés par un contrat
d'apprentissage bénéficient également de
ce privilège dans le cadre d'une procédure collective.
Cependant, il faut noter qu'une société de
travail temporaire est le seul employeur des salariés qu'elle a mis
à la disposition d'une entreprise placée en redressement
judiciaire. Elle ne peut donc demander que sa créance soit assortie d'un
privilège afférent aux créances des
salariés.84(*)
Les créances garanties sont le seul salaire
c'est-à-dire la seule rémunération due en vertu du service
rendu mais aussi des indemnités liées à la rupture du
contrat de travail et des dommages intérêts pour rupture
abusive.
Ce privilège couvre d'après l'Art 107
A.U portant organisation des
sûretés le salaire des douze derniers mois
précédant la décision d'ouverture de la procédure
collective. Cette protection privilégiée accordée au
salarié n'est pas sans portée.
b-La portée du privilège
Le titulaire d'un privilège dispose d'un droit de
préférence qui porte sur les biens du débiteur
défaillant. A ce niveau, il faut relever que le privilège
immobilier a un caractère subsidiaire85(*). C'est dire donc que le privilège immobilier
ne peut intervenir que lorsque le privilège mobilier ne suffit pas pour
apurer la dette.86(*)
Autrement dit, le privilège salarial s'appliquera en premier lieu sur
les meubles et en cas d'insuffisance sur les immeubles de l'employeur. Ces
créances privilégiées doivent être payées
par le syndic dès les premières rentrées
financières, chacun suivant son rang.
Cette mesure est sans doute un moyen de garantie
offert au salarié par le législateur ; et qui lui permet de
réduire ou au mieux d'échapper à une éventuelle
insolvabilité de son employeur. Cependant, la mise en oeuvre de cette
garantie présente des insuffisances.
c-Les insuffisances du privilège
Il ressort du dispositif mis en place par le
législateur que le mécanisme de protection
privilégiée, comporte en lui-même une certaine faiblesse
ayant des origines diverses.
La première est relative à la
question du rang du privilège provenant de la réalisation des
meubles. En effet, l'Article 167 de l'Acte Uniforme Ohada portant
Procédures Collectives d'Apurement du Passif qui
prévoit un classement des créanciers pouvant
bénéficier des deniers, place les créanciers munis d'un
privilège général au huitième rang, rang pas du
tout excellent. Sachant que les créances seront réglées
en totalité, le plus souvent par ordre, il est fort probable que les
créanciers de salaires privilégiés voient leur dette pas
du tout payée ou payée en partie. Encore faut-il relever que le
législateur a prévu un classement particulier des
créanciers du même rang.
Ce classement interne place le salarié en
troisième rang après le privilège des frais d'inhumation
et celui des fournitures de subsistance87(*).
La seconde est liée à la lenteur de
la réalisation des immeubles. En dehors du problème du rang du
privilège général mobilier, il est certain que la
réalisation de l'actif immobilier ne s'effectuera pas aussi rapidement
de manière à offrir une satisfaction immédiate au
créancier de salaire. En effet, l'article 150 de l'Acte Uniforme Ohada
portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif prévoit que
les ventes d'immeuble se feront suivant les formes prescrites en matière
de saisie immobilière, opération coûteuse, complexe et
très longue. De même, le salarié peut subir en cas de
connivence entre le syndic et le juge commissaire, autorités
compétentes pour ordonner la saisie, puisqu'elles peuvent faire durer
cette opération.
Enfin, la non détermination de la date de
réalisation pratique du privilège, constitue une autre limite
à la garantie de la créance salariale. Le salarié soumis
à cette incertitude, sera abandonné à lui-même. Mais
en attendant, que feront le salarié et sa famille ? Doivent-ils se
nourrir d'espoir dans l'attente de cette réalisation ?
Il serait donc préférable que le
législateur mette sur pied des mesures palliatives88(*) qui compenseront le retard de
la perception du montant de la créance résultant de cette
réalisation.
Bien que présentes, ces insuffisances n'obstruent pas
totalement la garantie conférée par le privilège
ordinaire. L'instauration du super privilège participe aussi de cet
effort de protection du salaire.
2-Le super privilège
Certaines créances salariales
bénéficient d'une garantie de paiement particulière que
l'on nomme super privilège. Il est consacré par le code du
travail de1992 en son Article 70. Il n'est pas inutile de
rappeler que ce code intervient à la suite de l'aggravation de la crise
économique et la multiplication des liquidations de
sociétés. C'est aussi conscient de ce phénomène que
le législateur OHADA des procédures collectives a pris des
mesures afin d'atténuer dans la mesure du possible, les
conséquences dramatiques de cette mutation économique sur les
salariés des entreprises en difficulté.
Les salariés seront en principe
payés en cas de redressement judiciaire pour la fraction des salaires
garantie par le super privilège. Même s'il est une mesure
limitée (c), l'étendue du super
privilège (a) permettra de mieux comprendre sa mise en
oeuvre (b).
a- L'étendue du super
privilège
Il ressort du code de travail que le super privilège
garantit la partie insaisissable du salaire. Le décret n°94/PM/177
du 4 mai 1994 fixe ce montant d'après les proportions
suivantes :
- 1/10 de la fraction de salaire au plus égal à
18750 FCFA
- 1/5....................................> à 18750
et = à 37500 FCFA
- 1/4......................... ...........> à
37500 et = à 75000 FCFA
- 1/3....................................> à 75000
et = à 112500 FCFA
- 1/2....................................> à
112500 et = à 142500 FCFA
- la totalité sur la fraction de salaire
> à 142500 FCFA.
Par ailleurs, il s'étend aux indemnités
liées à la rupture du contrat de travail89(*) et aux dommages
intérêts, que doit verser l'employeur à l'employé
dont le contrat a été rompu de façon abusive.
Le super privilège couvre les
rémunérations dues pour les douze derniers mois
précédent le jugement d'ouverture de la procédure
collective. Mais, contrairement à la cour de cassation française
90(*) qui précisait
qu'il s'agit de douze mois de travail peu importe que le contrat ait pris fin
plus de six mois avant le jugement déclaratif, il faut entendre
par-là douze mois de travail effectif dans l'entreprise.
Ainsi, le super privilège ne joue sans doute pas pour
la rémunération du travail postérieur au jugement
d'ouverture car, ces travailleurs entrent dans la catégorie des
créanciers de la masse par opposition aux créanciers dans la
masse, la masse étant constituée par tous les créanciers
dont la créance est antérieure à la décision, peu
importe qu'ils soient chirographaires, titulaires de sûretés ou de
privilèges. Cette précision permet d'entrevoir sa mise en oeuvre
avec simplicité.
b-La réalisation du super
privilège
Les sommes garanties doivent en principe
être payées par le syndic sur simple décision du juge
commissaire. En effet, il ressort des dispositions de l'Article 96
AUPCAP que le paiement doit intervenir au plus tard dans les
dix jours qui suivent la décision d'ouverture sous déduction des
acomptes déjà perçus.91(*)
Pour pallier une absence d'acompte, le même article en
son alinéa 3 prévoit une subrogation des droits au profit du
syndic ou de toute personne qui aurait pris l'initiative de procéder au
paiement.
Les rémunérations garanties doivent être
payées, nonobstant l'existence de toute autre créance
privilégiée y compris celle du trésor ; d'où
son efficacité.92(*) Elles viennent d'après la répartition
des deniers pour les immeubles en deuxième position après les
frais de justice et pour les meubles en 3e position après les
frais de justice et les frais engagés pour la conservation des
meubles93(*). Mais, cette
efficacité du super privilège est considérablement
limitée par le législateur.
c-La limitation du super privilège
Le code de Travail de 1992 a réduit cette garantie
à la fraction incessible et insaisissable du salaire.
Cette réduction produit un effet certain sur la
portée de la mesure dans le cas où son calcul varierait en
fonction du salaire perçu par chaque travailleur. Il serait donc
nécessaire de fixer un plafond permettant de simplifier son calcul comme
en France. Le même législateur a prévu que la mesure ne
portera que sur les seuls salaires échus et antérieurs à
l'ouverture de la procédure.
Par ailleurs, de nombreuses limites financières
atteignent le super privilège. Son paiement est cantonné
à un montant spécifique et à une certaine durée.
Mais compte tenu du caractère alimentaire, il nous
semble qu'il serait nécessaire, afin d'améliorer son
efficacité, d'étendre la mesure à toute la
rémunération.
Cette extension obéira à des règles
précises de telle sorte qu'elle ne soit pas un handicap au souci de
redressement de l'entreprise.
En somme, le super privilège est une procédure
accélérée de paiement. Il a été
institué afin d'adopter en cas des procédures collectives, des
mesures d'urgence au profit des salariés. Cependant, privilège
et super privilège ne sont efficaces que si l'actif de l'entreprise en
cessation des paiements est suffisant pour en permettre le règlement. Si
les fonds disponibles ne permettent pas le règlement de ces
créances à leur échéance, elles seront
réglées par priorité à toutes les autres
créances assorties, ou non de privilège, ou de
sûreté et dans l'ordre établi94(*). Si par contre ils sont
partiellement désintéressés, les créanciers
privilégiés seront considérés pour le reste de la
créance comme créancier chirographaire. Le
désintéressement se fera donc en fonction du droit de
priorité.
B - LE DROIT DE PRIORITE : MESURE DE GARANTIE
POSTERIEURE AU JUGEMENT D'OUVERTURE
D'une manière générale, les
créances nées postérieurement au jugement d'ouverture
bénéficient, si elles sont régulières, d'une
priorité du fait de la poursuite des activités de
l'entreprise95(*). Le
droit de priorité est une sorte de privilège 96(*)qui grève tous les biens
du débiteur, meubles et immeubles et qui impose un paiement des dettes
à l'échéance.
Ainsi, en qualité de créancier, les
salariés travaillant dans une entreprise placée en
procédure collective bénéficient d'un régime
protecteur parce qu'ils ne subissent pas de restriction à leurs droits.
Il se pose cependant une lancinante question, le passif postérieur au
jugement a-t-il priorité sur le passif antérieur ? La
réponse à cette question varie selon qu'il y a poursuite de
l'activité ou bien si le juge prononce la liquidation des biens.
Après le jugement d'ouverture, l'activité
économique se poursuit dans la majorité des cas. Les nouvelles
créances salariales naissantes bénéficieront d'un droit
de priorité. Ce droit a une portée certaine, car il
confère une priorité de rang (2) et la
priorité de date (1).
1- La priorité de date
Les créances salariales postérieures sont en
principe payées à leur échéance. Elles
échappent à la discipline collective97(*) ; c'est-à-dire
à l'interdiction des paiements, à la suspension des poursuites
individuelles, à la procédure de déclaration et de
vérification des créances. Ces créanciers
postérieurs ont de plus grandes chances de règlement puisqu'ils
sont préférés aux créanciers qui composent la
masse.
Ainsi, en cas de non-paiement à
l'échéance, ces créanciers peuvent exercer leurs
poursuites individuelles. Toutes les actions en paiement et les voies
d'exécution seront recevables. Il est nécessaire de relever
à ce niveau l'importance de la saisie-attribution des créances
qui permettra aux créanciers de salaire de rentrer rapidement en
possession de leur dû98(*). Tel est aussi le cas pour ce qui est de la
priorité de rang.
2- La priorité de rang
Il est clair qu'après l'ouverture d'une
procédure, les créanciers postérieurs font partie de ce
que l'on appelle les créanciers de la masse. Ceux-ci
bénéficient d'une priorité de rang. Cette mesure est
justifiée si l'on s'en tient à la nécessite de leurs
efforts. Ils ont contribué au maintien et à la survie de
l'entreprise.
C'est pourquoi les dites créances sont payées
avant toutes les autres créances antérieures ou dans la masse
même lorsque celles-ci bénéficient des privilèges ou
des sûretés réelles spéciales. Il faut
reconnaître que le législateur a conféré cette
priorité de rang à tous les créanciers postérieurs.
Elle n'est donc pas le seul apanage des créanciers de salaire.
Grosso modo, le droit de priorité tout
comme le privilège général et le super privilège
reconnus aux créanciers de salaire participent sans doute du souci du
législateur OHADA à renforcer la protection du droit au salaire.
Très souvent une part non négligeable de ces créances
n'est pas toujours payée à la suite du prononcé de la
procédure.99(*)
Parfois le non-paiement provient des bornes mises sur place
par le législateur pour tempérer les dangers que pourrait
engendrer cette sûreté occulte100(*) qu'est le salaire.
SECTION 2 : LES OBSTACLES A LA SECURISATION
DU SALAIRE
La question de la garantie des salaires n'est pas toujours
résolue d'une manière aussi simpliste qu'on voudrait. En effet,
les garanties des salaires dans les procédures collectives ne sont pas
au plein de leur forme. Elles se trouvent au creux de la vague car bien
qu'elles existent, s'appliquent, elles sont menacées par de nombreux
périls. Les uns sont endogènes aux mécanismes de
protection, les autres externes puisqu'ils proviennent d'un vide juridique
créé par le législateur.
De même, la créance de salaire doit être
une créance certaine, liquide et exigible. Ce qui suppose que sa
revendication doit se faire conformément à une procédure
prévue à cet effet. Dans ce cas précis, la
procédure sera relative à la certitude de la créance.
Il faudrait alors que les organes de la procédure
collective puissent vérifier que la créance soit une qui existe
véritablement. Lorsque le salarié ne se soumet pas à cette
exigence, sa créance peut disparaître du seul fait de cette
négligence.
Il en ressort que le défaut de déclaration des
créances par les salariés (§1), constitue
une cause de non-paiement. Mais c'est surtout l'absence d'une technique visant
à sécuriser les salaires (§2), qui
ôte à ces garanties leur efficacité.
§1- LE DEFAUT DE DECLARATION DES CREANCES
Dès la survenance d'une procédure collective,
une série de questions méritent d'être posées. Quels
sont les principaux concernés ? Quels droits
réclament-ils ? Quel est le montant de leur créance ?
La réponse à ces questions ne pourra intervenir sans une
participation active des créanciers sociaux.
C'est dans cette perspective que l'Article 78 AUPCAP
prévoit que les créanciers doivent produire leur créance
auprès du syndic. L'absence de cette production constitue un
défaut dont il faudra préciser les raisons (A)
avant d'examiner les sanctions encourues (B).
A- LE RISQUE DE PERTE DU SALAIRE
La déclaration peut s'entendre comme l'acte par lequel
un créancier dont la créance est antérieure au jugement
d'ouverture, manifeste son intention d'obtenir dans le cadre de la
procédure, le paiement de ce qui lui est dû. Il s'agit donc d'un
acte de procédure. 101(*)
Le défaut de déclaration s'analyse donc en une
absence de cet acte de procédure et découle essentiellement du
non-respect des délais (1). Par ailleurs un sursis
peut être accordé au créancier retardataire
(2).
1-Le non-respect des délais
L'acte uniforme prévoit que la déclaration doit
être faite dans un délai précis de trente jours à
compter de l'accomplissement des formalités de publicité sauf
pour les créanciers domiciliés hors du territoire national
où la procédure a été ouverte. Ceux-ci
bénéficient d'un délai de soixante jours. Chaque
salarié doit indiquer le montant des salaires dus au jour du jugement en
principal et intérêts.
Le non-respect de ces délais s'entend comme un
défaut de déclaration justifiant la perte de sa
créance.
2-Le relevé de forclusion
La loi a prévu que le créancier qui n'a pas agi
dans les délais peut demander au tribunal de le relever de forclusion
c'est-à-dire, de lui permettre de se rattraper en déclarant sa
créance. Cependant, l'Article 83 AUPCAP soumet cette
possibilité à deux conditions : d'abord, que l'état
des créances ne soit pas définitivement arrêté et
ensuite, que la défaillance ne soit pas imputable au créancier.
Même cette possibilité ne place pas totalement le créancier
dans tous ses droits, ceux-ci pouvant être réduits en fonction
des intérêts actuels de la procédure.
Dans tous les cas, dès lors que le défaut est
constaté, la sanction devient inévitable.
B- LA SANCTION : LA FORCLUSION DE LA DETTE
Le défaut de déclaration éteint la dette
(1) même si cette extinction peut faire l'objet de
critiques (2).
1- Un procédé d'extinction de la
dette
Les créanciers de salaire qui produisent hors
délai sont forclos102(*). La forclusion rend la dette inopposable à la
masse et empêche les titulaires de prendre part à la
répartition des dividendes. Les créances salariales non
déclarées seront donc éteintes, et les salariés
négligents, ne pourront jamais reprendre les poursuites contre le
débiteur, ni bénéficier de la procédure de
répartition des dividendes.
La forclusion frappe tous les créanciers de salaire
qu'ils figurent ou non au bilan ou qu'ils aient été
personnellement avertis, que le retard porte sur la totalité ou sur une
partie de salaire. Mais le défaut de déclaration peut-il
justifier la perte du salaire, principal élément vital pour le
salarié ?
2-Appréciation de cette
sanction
On peut regretter que par le jeu des délais, une
créance alimentaire de surcroît, puisse disparaître aussi
simplement. De ce point de vue, on peut relever l'avancée du droit
français. En effet, le code de commerce en son article 621-43
précise que les salaires ne sont pas frappés de forclusion, s'ils
ne sont pas produits dans les délais. La forclusion cache en
elle-même une dimension inégale dont semble-t-il a
été ignoré par le législateur.
En effet, elle frustre les créanciers de salaire dont
le droit103(*)met de
temps à apparaître. Par ailleurs, elle anéantit le respect
des engagements souscrits par les employeurs et paralyse le système de
la prescription. La forclusion est considérée d'après
certains auteurs104(*)
comme une exception inhérente à la dette pouvant être
évoquée par la caution. Et à JEANTIN et LE CANNU105(*)de conclure ; qu'il ne
s'agit pas uniquement d'une simple forclusion mais bien plus, d'une extinction
qui profite non seulement au débiteur mais aussi à tous ceux qui
ont souscrit son engagement.
Un autre obstacle, celui-là plus original
provient de l'absence d'une institution de garantie assurance pour pallier le
non-paiement du salaire par les employeurs indélicats.
§2- LE DEFAUT DE TECHNIQUE DE SECURISATION
L'efficacité des garanties accordées aux
salariés devait dépendre de l'impossibilité pour
l'employeur de les entraver. Tel n'est pas toujours le cas, ce dernier
subissant le contrecoup des difficultés à tous les niveaux, est
souvent incapable de faire face aux sommes représentant les
arriérés de salaire et / ou des indemnités
afférentes. Le législateur français l'a parfaitement
compris en prévoyant une assurance pour pallier l'insolvabilité
de l'employeur.106(*)
Il s'agit d'un débiteur subsidiaire qui, après paiement se
retournera contre le débiteur principal et subrogera les droits du
salarié désintéressé en utilisant privilège
et super privilège.107(*)
Cet exemple tiré parmi tant d'autres des droits
étrangers est assez révélateur ; et pose à
nouveau la nécessité de protéger les salariés
contre les défaillances de leur employeur. On est d'avis que des mesures
de garantie ne serviront à rien si au bout de la procédure, le
salarié ne pourra pas rentrer en possession de ses droits.
Pourtant, le législateur OHADA brille par sa position
obscure (A). Afin de mieux clarifier cette position, il
s'avère nécessaire de mettre sur pied une institution digne
(B) devant jouer ce rôle.
A- LA POSITION DU LÉGISLATEUR
Le législateur n'a pas envisagé de
manière expresse l'hypothèse où les fonds manqueraient
pour désintéresser les salariés. Cependant, une
interprétation de la position obscure du législateur peut
inspirer une telle idée (1). Sur cette base, la
doctrine moderne a fait des propositions (2) pouvant
élucider cette position.
1-Une position obscure
Les dispositions de l'article 96 al. 3 AUPCAP sont
à cet égard expressives. En effet, elles prévoient que
lorsque l'avance a été faite par le syndic ou par toute personne,
celle-ci sera subrogée dans les droits des travailleurs. Mais il s'agit
d'une disposition qui inquiète à plusieurs égards.
D'une part, comment comprendre que le syndic,
plaque tournante de la procédure, s'y implique
financièrement ? Cette introduction ne peut-elle pas compromettre
sa neutralité ? Nous pensons que cette position jette un
discrédit sur toutes les procédures collectives, puisque c'est
faire un retour en arrière que de reconnaître implicitement au
syndic la qualité de créancier. L'esprit des procédures
est de faire de ce dernier un organe autonome pour éviter la
partialité dans la procédure.
D'autre part, la mention « toute
personne » est assez vague puisqu'elle n'offre aucune
sécurité juridique par rapport à la particularité
de la procédure qui est en cours. C'est dans ce sens que la doctrine
s'est efforcée d'apporter les précisions sur celle-ci.
2-Les propositions doctrinales
Les commentaires sur cette disposition vont bon
train dans la doctrine. Les idées jaillissent de toute part pour
préciser la qualité de « tiers » qui pourrait
venir au secours du débiteur sous réserve de sa subrogation.
Ainsi, pour que ce mécanisme mis sur pied
par l'article 96 ne soit inefficace, les professeurs POUGOUE et
KALIEU108(*) estiment
que dans les Etats OHADA ce rôle de tiers devrait être
réservé aux sociétés d'assurance et aux banques. Il
s'agit en réalité des institutions qui offrent une meilleure
garantie sur le plan financier et qui disposent des moyens nécessaires
pour recouvrer sa créance.
Pour sa part, le professeur ANOUKAHA109(*) se penche pour la
création au plan national d'un fonds commun des créances ou une
assurance générale des salaires. Cette proposition qui nous
semble être la plus efficace est nécessaire pour
l'amélioration de la condition du salarié et doit se traduire par
un acte concret.
Ayant donc fait sienne cette
prévisibilité et s'inspirant des instruments juridiques
internationaux110(*), la
doctrine a tenté de combler le retard pris par le législateur.
S'il est vrai qu'il existe plusieurs moyens ou techniques par lesquels le
législateur peut sécuriser les créances de salaire, nous
avons la foi en ce que seule une institution solidement implantée,
pourrait de façon efficace jouer ce rôle. Sa mise sur pied devient
donc une impérieuse nécessité.
B- LA NÉCESSITÉ DE LA CRÉATION
DE CETTE INSTITUTION
Le législateur se doit, afin de
préserver les droits pécuniaires des salariés, de
créer une institution qui interviendra chaque fois qu'un employeur est
totalement défaillant. Il s'agira d'une structure modèle dont la
clarté des principes de fonctionnement (1)
déterminera sa portée (2).
1- Les principes de fonctionnement
Il sera question ici, d'offrir les principes qui doivent
être adaptés au contexte politico-socio-écomonique du
continent africain. Ainsi, cette institution pourra fonctionner en respect des
principes de l'autonomie (a) et de financement
(b).
a- L'autonomie de l'institution
Le fonctionnement de l'institution de garantie de salaire
reposera sur un même principe que les autres systèmes de
sécurité sociale. Ce qui supposera donc une administration par
des entités autonomes et une responsabilité collective de la
« communauté des
employeurs » 111(*) au regard du risque inhérent à
l'entreprise.
Cette institution devrait jouir d'une autonomie
administrative et juridique à l'égard de l'employeur. C'est dire
donc que l'on ne doit pas permettre une intervention directe ou indirecte de
l'employeur dans la gestion de l'institution.
Agissant comme débiteur secondaire, et non comme
débiteur principal, cette institution ne doit satisfaire aux
créances des travailleurs que lorsqu'il n'y a pas d'actif disponible
dans le patrimoine de l'employeur insolvable.
A l'instar des droits étrangers, ce fonds de garantie
salariale doit être géré par des organismes
indépendants constitués dans le cadre des institutions
administratives existantes.
b-Le financement de l'institution
Le système consiste à imposer une charge
financière à tous les employeurs, même ceux qui sont
solvables et responsables, la bonne foi n'étant pas
présumée en la matière.
On peut aussi, compte tenu de la place du
salarié dans l'Etat, admettre que l'institution puisse être
financée à parts égales par les cotisations des employeurs
et une aide de l'Etat. Certes, on peut opposer le fait que dans nos
économies, le nombre des entreprises en difficulté est si
élevé que le financement d'une garantie de salaire comporterait
un coût insupportable.
Nous pensons que le degré de sensibilité de la
société à travers les conséquences du non-paiement
du salaire, devrait stimuler le législateur à rendre cette
contribution obligatoire pour tous, afin que ce non-paiement ne devienne une
règle dans la sous région.
Ces principes gouvernant le fonctionnement de l'assurance du
risque d'insolvabilité ne vont pas sans intérêt.
2- La portée de la garantie salariale
Tous les salariés peuvent en principe
bénéficier de cette garantie. Cependant, le législateur
pourra prévoir des catégories de salariés exclus au regard
des liens qu'ils entretiennent avec des employeurs. Dans tous
les cas, cette garantie confère une sécurité aux salaires
(a) et la subrogation dans les droits de ces derniers
(b).
a- La sécurité des créances
salariales
La garantie assurance permettra au salarié de recouvrer
le paiement de son dû et d'échapper aux affres des
procédures collectives. Ce système assurera en principe le
paiement de tout le salaire i. e de tous les éléments de la
rémunération, des allocations, des primes, des augmentations des
congés annuels et maladie et toute indemnisation liée à la
cessation de la relation d'emploi.
Cette institution de garantie permettra de déplacer le
risque propre à une entreprise vers la communauté des employeurs.
Cette collectivisation du risque d'insolvabilité dans le cadre des
procédures collectives, évitera aux salariés des
désagréments qui pourront subvenir du fait de l'insuffisance de
l'actif de l'entreprise.
L'intervention de cet organisme tiers aidera la dite
entreprise d'honorer ses engagements salariaux nés avant ou après
l'ouverture de la procédure.
b-La subrogation dans les droits pécuniaires du
salarié
Il est de règle dans le droit commun des obligations
que toute personne qui paye à la place d'une autre, se substitue de
plein droit à celle-ci. Il sera donc normal que toute somme
avancée par un fonds de garantie soit ultérieurement
recouvrée selon une procédure ordinaire d'insolvabilité.
Ce droit de subrogation des droits du salarié sera protégé
par le même privilège initial et d'autres avantages y
afférents.
En dernière analyse, nous dirons que le principe
d'assurance qui sera mis sur pied ne doit pas être très
différent de l'assurance accident de travail qui est financée
par les employeurs. Il faut aussi noter que cette institution fonctionnera
suivant les moeurs et la capacité d'administration reconnues aux
différents Etats. Alors, le problème fondamental résidera,
dans l'espace communautaire de l'ampleur des différences d'un pays
à un autre.
CONCLUSION DE LA PARTIE
Il ressort de l'ensemble des dispositions internationales,
régionales et nationales, que le salarié d'une entreprise en
difficulté est protégé à la fois pour son salaire
et dans son emploi.
D'une part, comme créancier d'emploi, le
salarié jouit d'une position favorable. Le législateur cherche au
mieux à sauvegarder l'emploi du salarié et impose de ce fait
à l'employeur, l'application stricte des mesures concordataires devant
restaurer les emplois et donc éviter les licenciements.
D'autre part, comme créancier d'argent, il
bénéficie d'une protection qui couvre toutes les étapes de
la procédure c'est-à-dire de la prévention au traitement
des difficultés. Le salarié bénéficie d'une
limitation et restriction des remises et reports d'échéance et
surtout des privilèges et d'une priorité de paiement. Ces
avantages lui permettent d'échapper aux contraintes des
procédures collectives, tandis que d'autres créanciers
groupés en une masse s'interrogent sur leur sort qui ne
s'éclaircira qu'après l'appréciation des
éléments d'actif du débiteur.
Cette protection devrait être parfaite si le
législateur avait reconnu aux salariés le pouvoir de s'impliquer
activement dans la gestion de l'entreprise en difficulté et mis sur
pied une institution devant pallier le non-paiement de leur salaire. Ces
mesures permettront sans doute aux salariés de suivre de bout en bout
l'évolution de la structure dans laquelle ils font partie
intégrante.
Cependant «favoriser les salariés à
tout prix risque d'aboutir à des injustices», injustices par
rapport à l'employeur112(*) et à l'égard des autres
créanciers.113(*)
C'est peut être pour réparer ces injustices que
le législateur a assorti la sécurisation des salariés de
certaines limites, limites qui constituent une menace voire un danger pour la
condition du salarié en présence des difficultés
persistantes dans l'entreprise.
Deuxième
partie :
Les difficultés de
l'entreprise :
une menace pour la protection du salarié
Après l'ouverture d'une procédure collective,
les ressources humaines sont l'élément indispensable pour la
survie de l'entreprise. Ces moyens humains permettront à celle-ci de
rechercher les ressources financières qui sont le remède des
difficultés de l'entreprise.
Cependant, tel n'est toujours pas le cas. En effet, la
résolution de ces difficultés commande des modifications qui sont
souvent dangereuses pour garantir la stabilité de l'emploi. Le fait pour
le législateur d'avoir réglementer des pratiques contraires
n'est-il pas un danger pour l'entreprise dont on prétend
sauver ?
Sous réserve des dispositions assurant la
stabilité et la permanence de l'emploi, le traitement des
difficultés peut passer par des restructurations qui imposent la
compression des effectifs. Tout plan de redressement doit exposer et justifier
le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales
envisagées pour la poursuite des activités.
Dans ce sillage, et pendant la période d'observation,
le plan peut justifier un certain nombre de rupture du contrat de travail
(chapitre1). Lorsque le plan de redressement n'aboutit pas, il
sera envisagé la solution de la liquidation des biens. Ici les emplois
ne seront pas sauvegardés, seul peut l'être l'intérêt
financier des créanciers. C'est donc l'hypothèse la plus
redoutée car l'entreprise est appelée à disparaître
c'est-à-dire qu'elle cesse ses activités
(chapitre2).
Chapitre I : La rupture du contrat de travail pour
cause de
redressement
judiciaire
Le concordat doit s'efforcer à avoir un volet social
capable de présager les lendemains meilleurs pour l'emploi. Cette mesure
reste possible dans l'hypothèse où les activités de
l'entreprise se poursuivent. L'objet du concordat est de prendre toutes les
mesures juridiques, techniques et financières susceptibles de
réaliser le rétablissement des conditions de fonctionnement
normal de l'entreprise. La recherche du maintien des contrats, du moins de
certains contrats est un motif légitime du licenciement dans le
redressement judiciaire (Section 1ere).
Toutefois, on assiste de plus en plus à un
renforcement du régime des licenciements. Ce renforcement passe par une
intervention d'organes particuliers, gage d'un licenciement garant des droits
des salariés (Section 2).
SECTION 1 : LE REDRESSEMENT
JUDICIAIRE : MOTIF LEGITME DU
LICENCIEMENT
A défaut d'une définition prompte du
législateur OHADA du licenciement pour motif économique, le code
du travail précise qu il s'agit de tout licenciement effectué par
l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la
personne du travailleur consécutifs à des difficultés
économiques, à des mutations technologiques ou à des
restructurations internes.114(*) Il s'agit en gros d'une institution originale qui
donne la possibilité à l'employeur de rompre le contrat sans
justifier d'une faute d'inexécution ou de la mauvaise exécution
du contrat par le salarié.
A titre de droit comparé, l'Article 40 de la loi
française du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives
prévoit que la rupture du contrat ne peut intervenir que par l'effet
d'un licenciement pour motif économique intervenu pendant la
période d'observation.
C'est dire que les différentes législations
n'ont pas pu éviter les licenciements mais elles se sont
efforcées à les rendre moins brutaux.
Si le licenciement est justifié dans la
procédure de redressement, l'appréciation de son motif
(§1) permettra de rechercher la justesse de la mesure
(§2).
§1 L'APPRECIATION DU MOTIF DU LICENCIEMENT.
Le licenciement pour motif économique a,
d'après les textes, un double motif. Il peut résulter d'une part
d'un dysfonctionnement structurel (A) et d'autre part d'une
conjoncture économique (B).
A - LE DYSFONCTIONNEMENT STRUCTUREL.
Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle l'entreprise
procède à une réorganisation suivie ou non d'un changement
d'activité.
Jadis connu sous le terme de compression d'effectifs115(*), la réorganisation de
l'entreprise intervient généralement suite à une
restructuration conventionnelle ou forcée116(*). Elle justifie le
congédiement des salariés. La restructuration peut être
motivée par les difficultés financières d'une entreprise
dont la survie est compromise dans un espace intégré.
De même, la suppression de poste de travail est un motif
légitime du licenciement exigeant de ce fait, l'application d'une
procédure spéciale117(*).
Ce dysfonctionnement structurel est une conséquence de
la mise en oeuvre par l'employeur de son pouvoir de direction. C'est dire qu'il
peut émaner parfois de la volonté unilatérale de ce
dernier. Pour sa part, la conjoncture économique ne lui laisse pas le
choix de faire autrement.
B- LE MOTIF ECONOMIQUE
Il est la cause principale du licenciement. D'après
la jurisprudence, constitue le motif conjoncturel, l'insuffisance des
crédits, la concurrence, la pression fiscale et le manque des
matières premières. La baisse du chiffre d'affaire devra
être considérable pour justifier la nécessite du
licenciement. Elle doit par ailleurs, être constante sur plusieurs
exercices successifs de façon à entraver le bon fonctionnement
des activités de l'entreprise. Il s'agit donc d'un ensemble de mesures
qui sont de nature à entraver le bon fonctionnement d'une entreprise.
Elles constituent un obstacle pour l'entreprise à faire face à
son passif. Elles exposent en conséquence l'entreprise à la
cessation des paiements.
En clair, on peut retenir des textes en vigueur, qu'il s'agit
d'un licenciement motivé par des raisons conjoncturelles ou
structurelles inhérentes à l'entreprise. Il est donc
fondé selon la jurisprudence118(*)notamment sur les difficultés
financières, techniques ou économiques.
L'examen de ces différents aspects du licenciement pour
motif économique permet d'évaluer l'équilibre qui doit
exister entre le motif et l'étendue du licenciement.
§2- L'ADEQUATION ENTRE LE MOTIF ET L'ETENDUE DU
LICENCIEMENT
A ce stade, on tentera de démonter que le licenciement
devrait intervenir proportionnellement au seuil des difficultés
rencontrées par l'entreprise et respecter le niveau de
développement de l'économie.
A ce titre, l'exigence du motif apparaît
comme une arme contre les abus (A) provenant des employeurs.
Ces derniers doivent, par nécessité et sous peine de sanctions
appliquer un juste motif (B).
A - UNE ARME CONTRE LES DIFFÉRENTS
ABUS.
L'employeur qui envisage de licencier doit invoquer comme
motif, les seuls qui sont prévus par la loi. Tout licenciement intervenu
dans ce cadre sans respect scrupuleux de ces motifs et de la procédure
appropriée, est illégitime.
Ainsi a-t- il été jugé dans une
affaire119(*) que le
licenciement devient abusif s'il est intervenu alors que le salarié
concerné était en congé, car motive la cour
« L'employeur aurait dû attendre la fin des
congés de Ngouna avant de le licencier ».
De même, la jurisprudence décide que
« la baisse d'activité, motif
économique du licenciement n'est pas établie lorsque le
chômage imposé aux employés ne parait pas justifier
l'intense activité reconnue à cette unité de
production ».120(*)
On constate qu'il y'a une détermination des juges
à requalifier autrement le licenciement intervenu hors du cadre des
motifs précédemment examinés.
Il sera le plus souvent conseiller aux employeurs de
rechercher le juste motif.
B- LA NECESSITE D'UN JUSTE MOTIF
La réorganisation envisagée par l'employeur
doit se faire dans l'intérêt exclusif de l'entreprise. Par
conséquent, les motifs invoqués doivent être réels
et sérieux. En effet, la cause est sérieuse lorsqu'il y a
adéquation de la mesure aux faits invoqués. Seul est
légitime le licenciement intervenu dans ce contexte. Ce sera par exemple
le cas de la mécanographie, des restructurations, des crises
financières etc. L'employeur ou le syndic doit justifier que ces
licenciements sont urgents, inévitables et indispensables.
C'est dire donc que le licenciement ne doit pas être
l'occasion pour l'employeur de régler ses propres comptes. Il doit par
ailleurs examiner au cas par cas la situation des salariés en respectant
leur qualification professionnelle, leur ancienneté, leurs charges
familiales et bien d'autres éléments.121(*) Dans cette clarté,
il sera épargné des poursuites et revendications provenant des
salariés licenciés.
La justesse du motif instaurera parmi le groupe des
salariés encore en activité un climat de confiance et une
certaine moralité sociale. Dans tous les cas, le licenciement causera
toujours un préjudice à ceux qui ont cessé de
travailler.
C'est pourquoi certains auteurs 122(*)ont pu dire que les
licenciements sont un aspect douloureux des procédures collectives. Il
est donc nécessaire de les limiter au maximum afin de sauvegarder
l'essentiel du potentiel économique et humain. La responsabilité
de cette lourde tâche incombe à l'autorité judiciaire.
SECTION 2 : LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE :
FACTEUR D'INTERVENTION
D'ORGANES PARTICULIERS DANS LA
PROCEDURE DU LICENCIEMENT
Tout licenciement pour motif économique respecte une
procédure qui est placée sous le contrôle des juges. Le
droit commun123(*)a
prévu une procédure axée sur quatre
étapes124(*).
Par contre, dans les procédures collectives, une place
importante est réservée aux organes judiciaires de la
procédure Ces derniers sont chargés de veiller et de
contrôler la justesse de la rupture.
Ainsi, tout comme le législateur français, le
législateur OHADA a prévu une procédure
dérogatoire au droit commun. Des originalités sont
envisagées dans cette procédure tant en ce qui concerne le
rôle du syndic (§1) que pour ce qui est de la place
du juge commissaire (§2). Ces organes décideront
désormais de l'opportunité des licenciements.
§1 - LE ROLE DU SYNDIC DANS LA PROCEDURE DU
LICENCIEMENT
POUR MOTIF ECONOMIQUE
Il faut d'abord noter qu'au stade du redressement judiciaire,
le syndic joue un rôle ambigu. Il est à la fois mandataire de la
masse et assiste le débiteur dans la gestion. Sous cette casquette, il
dispose du pouvoir de juger de l'opportunité des licenciements
(A) ; pouvoir dont l'exercice est soumis à une
consultation préalable (B) des
délégués du personnel.
A- LE POUVOIR DE LICENCIER
Le syndic est l'organe qui est au coeur des
procédures collectives. Il maîtrise à cet égard les
contours des difficultés qui minent le fonctionnement normal de
l'entreprise. C'est pour cette raison qu'il peut obtenir du juge commissaire,
nonobstant toute disposition contraire et sans
préjudice du droit au préavis et aux
indemnités125(*),
le pouvoir de licencier tout travailleur à l'exception des
délégués du personnel. Il est donc un véritable
chef d'entreprise puisque ce pouvoir est en principe dévolu à
l'employeur. Il n'est pas aussi exclu que le débiteur ait un mot
à dire sur le licenciement des salariés puisqu'il n'est pas
totalement déchu de son pouvoir de direction ; ce pouvoir
étant juste partagé.
Mais le syndic doit, avant toute saisine du
juge commissaire établir l'ordre des licenciements conformément
aux dispositions du code du travail126(*)et en précisant les critères
retenus127(*). A ce
propos, il faut noter que le législateur OHADA retient les mêmes
critères pour l'établissement de la liste des salariés
à licencier. Il devra donc tenir compte des aptitudes professionnelles,
de l'ancienneté dans l'entreprise et des charges familiales. Ainsi, le
salarié licencié peut contester l'ordre de licenciement
établi par le syndic qui n'a pas respecté les critères
prévus par la loi ou un accord collectif.
Cependant, le syndic n'est pas tout à
fait libre dans l'exercice de ce pouvoir. Il doit, pour des raisons de
transparence et de légitimité, consulter les
délégués du personnel qui sont des représentants
des salariés.
B-UN POUVOIR SOUMIS A CONSULTATION
Le syndic qui envisage de recourir aux
licenciements économiques doit consulter les
délégués du personnel. Ceux-ci doivent donner leurs avis
et leurs suggestions sur ces licenciements par écrit dans un
délai de huit jours. Ce qui suppose que le silence gardé par
ceux-ci au-delà de ce délai vaut acceptation et produit effet
à leur égard. Cette consultation est impérative quel que
soit le nombre des salariés à licencier. Tout licenciement
autorisé pendant la période d'observation par le juge commissaire
au mépris de la consultation de cette représentation ouvre
droit à une indemnisation au préjudice subi.128(*)
Par la suite, le syndic devra informer, par les soins de
l'employeur129(*)
l'inspecteur du travail qui n'a aucun pouvoir d'autorisation. Ce dernier se
contente de recevoir communication de la lettre de consultation des
délégués du personnel et de leur réponse. Ainsi, on
peut dire que cette information est une simple formalité administrative
qui n'a aucune incidence sur l'efficacité et l'issue de la
procédure entreprise. Quel est l'intérêt d'une telle
information ? On devrait procéder à une suppression pure et
simple d'une telle information.
En dehors du licenciement des salariés ordinaires,
aucune disposition de l'acte uniforme n'envisage celui des
délégués du personnel. Ceux-ci étant des
salariés à statut particulier, ne pourront être
licenciés suivant cette même procédure. Il va falloir,
pensons-nous que leur licenciement se fait sur autorisation administrative
et/ou judiciaire. Tout dépendra aussi de la taille de l'entreprise en
question.
Il en ressort de manière globale qu'en cette
matière, les dispositions de droit commun seront en partie applicables
par le syndic dans le licenciement intervenu au cours du redressement
judiciaire. Cette fonction du syndic ne peut être mise en oeuvre que par
l'autorisation du juge commissaire.
§2 - LA PLACE DU JUGE COMMISSAIRE DANS
LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.
Au regard de la pertinence des fonctions du
syndic, on pourrait s'interroger sur l'intérêt de l'intervention
du juge commissaire dans la procédure du licenciement. Mais en
réalité, il joue un rôle essentiel dans les licenciements
économiques. Il détient en premier et en dernier ressort le
pouvoir d'autorisation (A). La détention de ce pouvoir
fait-il de cet organe des procédures collectives l'égal de
l'inspecteur du travail en matière de droit commun ? La
réponse est a priori négative au regard du statut de chacun. Mais
on peut dire que l'éviction de l'inspecteur du travail dans cette
procédure obéit non seulement à sa
spécificité mais aussi à un souci de sa
célérité (B).
A- L'AUTORISATION DES LICENCIEMENTS
POUR MOTIF ECONOMIQUE
Après réception de la demande
d'autorisation130(*)et
de tous les documents131(*)provenant du syndic, le juge commissaire doit
autoriser tout ou partie des licenciements. En effet, les Articles 110 et
111 AUPCAP n'autorisent le juge commissaire à
procéder à de tels licenciements que si ceux-ci présentent
un caractère urgent, inévitable et indispensable. Cette
prescription a pour but de rendre proportionnels aux difficultés de
l'entreprise.
L'ordonnance du juge commissaire portant autorisation des
licenciements doit être notifiée aux délégués
du personnel et aux salariés dont le licenciement est autorisé.
Au regard de l'ampleur de cette décision, il est possible de faire un
recours contre l'ordonnance lorsqu'il est démontré un
détournement de pouvoir de la part du juge commissaire. Par exemple, il
a autorisé un licenciement alors que les délégués
n'ont pas été consultés.
Par cette autorisation, le juge commissaire est-il devenu le
représentant de l'Etat dans le droit des procédures collectives?
Il semble que cette implication vient simplifier une procédure dont
l'intervention de l'inspecteur avait rendu lourde et lente.
B - LA RECHERCHE DE LA CELERITE DE LA
PROCEDURE
Contrairement au droit commun où l'autorisation des
licenciements émane de l'employeur, ce pouvoir est dévolu au juge
commissaire.132(*) Nul
ne doute les lenteurs qui accompagnent l'examen et la prise d'une
décision administrative. Ces lenteurs freinent la résolution
rapide des problèmes auxquels fait face l'entreprise. C'est fort de ces
raisons qu'une procédure dérogatoire au droit commun a
été mise sur pied dans les procédures collectives. Elle se
veut simplifiée, expéditive et efficace. Ces exigences cadrent
avec les missions qui sont confiées au juge commissaire.
En bref, il est chargé de veiller au déroulement
rapide de la procédure et à la protection des différents
intérêts en présence. Il doit pour cela s'assurer du
respect des délais prescrits ou de l'accomplissement des
formalités et diligences dans le temps prévus par le
concordat.
Toutefois, ses décisions qui sont des ordonnances
peuvent être rendues en dernier ressort ou être susceptibles
d'opposition dans les quinze jours de sa signification devant la juridiction
ayant ouvert la procédure. Elle doit rendre sa décision sous
quinzaine.133(*)
En principe, cette décision ne peut faire l'objet
d'aucune voie de recours sauf s'il a outre passé ses
attributions.134(*)
Le législateur OHADA a voulu s'assurer de la
pertinence du licenciement en érigeant en magistrature économique
les autorités judiciaires, par ailleurs organes de la procédure
de redressement. Ces autorités sont également chargées de
mettre sur pied un plan social ou mieux de procéder à la
réparation du préjudice subi par les salariés
licenciés.
Ces organes doivent par ailleurs prévoir un ensemble
de mesures d'accompagnement, de réinsertion tendant à faciliter
leur reclassement hors de l'entreprise. Par ces mesures, on évitera
l'avilissement du chef de la famille et un désordre au niveau de la
stabilité de l'économie. C'est pourquoi, il est prévu par
exemple en France que l'employeur qui n'assure pas le salarié contre le
risque de privation d'emploi est fautif et ouvre droit pour le salarié
à obtenir réparation du préjudice qui en
résulte135(*).
Ils doivent aussi payer les indemnités y afférentes136(*) même si très
souvent elles ne sont pas payées de façon à favoriser une
intégration rapide des salariés licenciés. Enfin, le
salarié pourra bénéficier de la priorité de
réembauchage prévu par le droit commun s'il y a retour du
débiteur à meilleure fortune.
En réalité toutes ces mesures prises par le
législateur visent à assurer la paix sociale au sein de
l'entreprise. Elles traduisent aussi la volonté
d'accélérer la résolution de la question des licenciements
afin de ne pas compromettre le redressement de l'entreprise.
Cette recherche effrénée de la stabilité
sociale doit conduire toute la procédure de redressement judiciaire.
Le licenciement pour motif économique n'est d'ailleurs
pas la seule mesure qui menace le salarié dans les procédures
collectives. Plus est encore, la cessation des activités de l'entreprise
au cours de la liquidation des biens.
Chapitre2 : La rupture du contrat de travail pour
cause
de liquidation des
biens
Comme le législateur français, le
législateur OHADA a prévu la procédure de liquidation des
biens qui apparaît somme toute, comme la continuité de la
procédure de redressement judiciaire et l'étape ultime et finale
des procédures collectives.
La liquidation des biens est donc une cause de
rupture du contrat de travail ; puisqu'elle met un terme aux
activités de l'entreprise. En effet, la liquidation intervient soit,
lorsque le redressement parait impossible en raison de la gravité des
difficultés ou pour défaut de concordat sérieux soit
enfin, en cas d'échec du redressement. Cette situation met le syndic et
le juge commissaire dans l'obligation de réaliser l'actif du
débiteur pour apurer le passif. Le paiement des créanciers est en
réalité l'objectif premier des procédures collectives.
Au cours de ces opérations, tous les
créanciers et plus particulièrement ceux de salaire, doivent
entrer en possession de leurs créances à l'endroit du
débiteur ayant cessé ses activités.
Mais en réalité, le
désintéressement des créanciers de salaire qui met fin
à la procédure, n'intervient pas aussi rapidement comme semble le
dire théoriquement le législateur. En pratique, il peut subvenir
au cours de cette opération des difficultés (Section
1ere) qui retardent son effectivité. Dès que celles-ci
sont franchies, le désintéressement se fait en fonction des
modalités prévues par la loi (Section 2).
A- SECTION 1 : LES DIFFICULTES PRATIQUES DE
DESINTERESSEMENT
B- DES
CREANCIERS DE SALAIRE
Le prononcé de la liquidation
des biens oblige tous les créanciers à se constituer en
union.137(*) L'union
est l'état des créanciers groupés pour revendiquer ou
faire
valoir leurs droits. Mais cette constitution d'union est sans
intérêt puisqu'elle n'a rien de particulier sur l'aboutissement de
la procédure. 138(*)
En effet, dans l'opération d'apurement du passif, le
syndic de liquidation est chargé de payer, avec l'actif qu'il a pu
réaliser les créances de salaire. Cette opération
n'étant pas aisée, le règlement effectif des droits peut
s'avérer incertain (§1) d'une part, d'autre part
le syndic peut être confronté à la question du droit de
priorité dans la liquidation des biens, qui soulève une
difficulté certaine (§2).
§1 - L'INCERTITUDE DU REGLEMENT
DES DROITS PECUNIAIRES DES
SALARIES
Toute oeuvre humaine peut, malgré les dispositions
prises pour la perfectionner, avoir des insuffisances. Une procédure
judiciaire n'est pour autant pas à l'abri.
En effet, l'inquiétude des créanciers de salaire
peut naître des aléas découlant de la procédure
(A). S'il est vrai que le paiement se fait par rapport
à l'actif du débiteur et non par rapport à l'un des biens,
le désintéressement des créanciers de salaire doit se
faire en fonction de l'appréciation et de l'évaluation des
éléments d'actif et du passif (B).
A- LES ALEAS LIES A LA PROCEDURE
Au cours de la procédure de liquidation, plusieurs
évènements non voulus peuvent intervenir et empêcher que le
salarié ne soit désintéressé dans le délai
imparti aux organes de procédure. Généralement, il s'agira
des faits extérieurs à la volonté des salariés. Ils
vont des lenteurs procédurales (1) à la
recherche du caractère authentique des titres (2).
1 - La lenteur de la
procédure
Entre la réalité des procédures
collectives et le souhait des salariés d'être
désintéressés, il y a très souvent un grand
fossé.
En effet, dans la quasi-totalité des Etats membres de
l'OHADA, la machine judiciaire n'est pas adaptée au règlement
rapide des procédures à elle soumises. C'est ainsi qu'une
opération de désintéressement peut mettre souvent des
années voire des décennies.1(*)39 Cette lenteur étant une mesure
décourageante des salariés, s'explique par les différents
maux qui minent la Justice de ces Etats. Il s'agit entre autres de
l'insuffisance des moyens matériels, de l'utilisation inopérante
des moyens d'information, de l'insuffisance en personnels ou du personnel non
qualifié.
Par ailleurs, le respect du formalisme judiciaire peut
être une source de lenteur. En principe une procédure aussi
délicate ne devrait pas être expéditive, elle doit se
dérouler dans un délai raisonnable devant permettre l'examen de
la situation réelle de chaque créancier.
De telles lenteurs provoquent la frustration des
créanciers de salaire d'une procédure collective qui peuvent
attendre pendant plusieurs années. Dans le cas de l'ex NOBRA
suscité, le journal révèle que depuis 17 ans, les
salariés de l'ex société liquidée n'ont jamais
été désintéressés. Cet exemple parmi tant
d'autres élucide une situation qui n'est du tout pas à l'avantage
des salariés. Elles ont aussi une influence considérable sur le
plan économique. En réalité, le
désintéressement tardif des salariés a des
répercutions sur son mode de vie en société et sa
situation familiale. Elles font de ce salarié un laisser pour compte, un
délinquant social.
Mis à part cette lenteur de la machine judiciaire, la
procédure peut tarder à cause d'une mauvaise foi des organes de
procédure. Ainsi le syndic de liquidation sous la complicité du
Juge Commissaire peut faire ralentir la procédure à cause des
intérêts égoïstes tirés de la procédure.
Mais heureusement, le législateur, pour éviter cette
éventualité, a prévu l'engagement de la
responsabilité pénale du dit organe.
Un autre événement moins souhaitable peut
arriver et compliquer l'opération. Il s'agit de la disparition physique
des intéressés. Dans ce cas, il faudra peut-être attendre
une intervention des ayants droits ou ayants cause du salarié
prédécédé pour rentrer en possession de leur
dû. En l'absence de cette intervention, le doute planera sur
l'effectivité de ce paiement.
Il en ressort de ces différents arguments que si le
créancier de salaire est certain du jour de l'ouverture de la
procédure de liquidation, il en demeure ignorant de sa date de
clôture, celle-ci devant être appréciée en fonction
des circonstances de déroulement de cette procédure.
De même, une autre source d'inquiétude des
salariés peut naître du fait de la recherche de
l'authenticité des titres.
2 - L'authenticité des titres
L'exécution des mesures concordataires peut provoquer
de nombreux bouleversements dans l'entreprise en difficulté. Ceux-ci
peuvent s'expliquer par des raisons purement techniques ou économiques.
Ainsi, on peut s'interroger sur la valeur des documents servant à la
liquidation. En effet, les documents relatifs aux états
financiers140(*) du
débiteur et servant donc de titre justifiant la créance des
salariés, peuvent avoir des origines douteuses ou frauduleuses. Ceci est
d'autant plus vrai que ces titres sont susceptibles de disparition surtout
lorsqu'ils sont détenus par les tiers141(*).
Avec l'évolution de la technologie, cette
éventualité est fréquente lorsqu'il y a mauvaise
utilisation des ordinateurs. La destruction du disque dur par exemple
entraîne la perte totale ou partielle de toutes les informations figurant
dans l'ordinateur.
Dans ces différents cas, il se posera une question
fondamentale. Comment évaluer les droits des créanciers d'un
débiteur qui a perdu ses documents comptables ? Nous pensons que
la preuve étant libre et se faisant par tous moyens en matière
commerciale et sociale, il va falloir que les dits créanciers
déploient des efforts pour justifier leurs créances. Le temps de
la reconstitution de ces documents sera sans doute préjudiciable aux
salariés.
Le législateur OHADA n'envisage pas cette
possibilité mais il n'est pas exclu que de telles situations surprennent
le syndic au cours d'une procédure de liquidation des biens. Ces
situations quoi qu'il arrive augmenteront l'inquiétude des
salariés.
En dehors de ces sources d'inquiétude provenant des
évènements imprévus survenus lors des procédures
collectives et compliquant la situation des salariés,
l'appréciation du passif et de l'actif n'est non plus, parfois à
leur avantage. Elle brise leur sentiment de supériorité et les
soumet aux incertitudes de la procédure.
B - L'APPRECIATION DE L'ETENDUE DU PATRIMOINE DU
DEBITEUR
Le désintéressement des créanciers est
soumis à un examen préalable des éléments
constitutifs du patrimoine du débiteur. Sans une appréciation
minutieuse des droits et obligations de ce dernier, il ne peut être
procédé à aucun paiement. On ne peut d'ailleurs pas
poursuivre en paiement, un débiteur sans avoir une idée de son
patrimoine. Le syndic doit à ce titre apprécier l'actif
(1) et préciser l'étendue du passif
(2).
1-L'appréciation de
l'actif du débiteur
Il ne suffit pas lors d'une liquidation, de déterminer
l'état de l'actif (a) pour prétendre au paiement
des créanciers, le syndic doit aussi faire preuve d'une fermeté
dans le recouvrement (b), faute de quoi l'actif serait
théorique.
a- L'état de l'actif
L'opération de réalisation en
elle-même, est très simple et facile. Il s'agit pour le syndic de
faire un inventaire des biens meuble et immeuble et de procéder
éventuellement, avec l'assistance du juge commissaire à leur
vente. Il est certain que les biens constituant l'actif sont d'inégales
valeurs; certains pouvant acquérir dans un temps plus ou moins long une
grande valeur ou plutôt une dépréciation.
L'appréciation de l'actif doit, pour ces raisons se faire en temps
opportun pour éviter un état illusoire ou même fictif. Par
exemple un bien dont l'évaluation a été faite avant la
dévaluation du franc CFA n'aura plus la même consistance
après l'opération et vice versa ; le même bien sera
déprécié par exemple en période de guerre ou
d'événements malheureux affectant la vie économique etc.
C'est dire que le paiement des créanciers
dépend étroitement de l'état fictif ou réel de
l'actif du débiteur. L'actif qui figure sur les documents financiers
doit surtout être liquide,
l'absence de cette liquidité compromet
sérieusement leur paiement. Aussi, il ne suffit pas pour le syndic de
mentionner ce qui constitue l'actif, il doit pouvoir le recouvrer.
b- La capacité de recouvrement du
syndic
L'actif doit être constitué des
créances qui peuvent faire l'objet de recouvrement. Cette
opération se fait à l'égard des tiers par les soins du
syndic de liquidation. Le sort des créanciers de salaire est donc
entre ses mains puisque son inertie aura pour conséquence l'absence des
fonds et donc le non-paiement. Au cours de cette opération, le syndic
peut être confronté d'une part, au terme des créances qui
peut s'avérer plus ou moins long. Pour éviter que la
procédure ne soit paralysée, il peut les céder et
compenser une dette. D'autre part, le montant de la créance objet du
recouvrement peut être contesté. Dans ce cas, il peut au besoin
par une transaction régler la difficulté.
Dans tous les cas, le syndic de liquidation doit
être dynamique, conciliant et capable de préserver à la
fois l'intérêt du débiteur et celui des créanciers.
Son inertie est préjudiciable à ces derniers dont l'examen des
dettes détermine aussi l'efficacité de la procédure.
2- L'étendue du passif
Le syndic doit en fonction de l'actif
réellement réalisé ou recouvré, payer tout ou
partie des créanciers. C'est là tout l'enjeu de
l'opération d'apurement du passif, opération dont
l'effectivité et l'efficacité dépendent du nombre des
créanciers (a) et du volume de leurs créances
(b).
a- le nombre des créanciers
Pour mieux aborder la phase de paiement, le syndic
tient toujours compte du nombre de ceux-ci. C'est pour cette raison et surtout
pour les besoins de justice et de paix sociales, que le législateur a
prévu une classification des dits créanciers. Chacun devrait
être désintéressé proportionnellement à son
rang et à la qualité de sa créance. Mais, l'application
stricte des dispositions de l'article 166, prévoit que les
créanciers d'un rang supérieur doivent être
intégralement payés avant ceux du rang suivant. En
présence de cette hypothèse, l'insuffisance de l'actif sera
préjudiciable aux créanciers des rangs défavorables. En
effet ces créanciers sont le plus souvent privilégiés et
rarement chirographaires. L'effectif de ces créanciers pourra ainsi
gêner les salariés; le volume de leurs créances peut
produire le même effet.
b- le volume des créances
En réalité, l'actif doit
être raisonnable pour permettre le désintéressement des
créances de salaires. Lorsque ces créances sont excessivement
disproportionnées par rapport à l'actif disponible, la
liquidation devient impossible. Il est donc inutile dans ce cas de continuer la
procédure qui est source de frais supplémentaires. On parle de la
clôture pour insuffisance d'actif.
C'est dire de manière
générale, que l'étendue du volume des créances et
le nombre des créanciers peuvent avoir une influence non
négligeable sur le règlement des droits pécuniaires des
salariés. En dehors de ces éléments prouvant l'incertitude
du paiement, une autre difficulté découle de l'exercice du droit
de priorité à ce stade de la procédure.
§2- LA PROBLEMATIQUE DU DROIT DE PRIORITE DANS LA
LIQUIDATION DES BIENS
En principe, les créanciers
postérieurs sont payés avant tous les créanciers
antérieurs même si ces derniers ont des sûretés.
Mais, ce principe présente un danger certain lorsqu'il y a par exemple
un concours, entre créanciers de salaires super
privilégiés et créances de salaire postérieures ou
encore conflit de priorité entre fournisseurs et salaires non
payés.
Cette situation conflictuelle due sans doute
à l'absence d'un classement des créanciers postérieurs
(A), confère au syndic de liquidation un pouvoir
d'appréciation (B).
A- L'ABSENCE D'UN CLASSEMENT GENERAL
DES CREANCES POSTERIEURES.
Contrairement à son homologue
français qui a tranché ce problème en procédant
à un classement des dits créanciers, le législateur OHADA
des procédures collectives reste
silencieux puisqu'il se contente de maintenir sans
détailler le classement des créanciers de la masse.142(*) En général,
l'OHADA n'a pas réglé le problème des conflits des droits
préférentiels postérieurs à la procédure.
On se serait attendu qu'il prévoit l'ordre
de paiement des créances composant la masse, or il ne l'a pas fait. Ce
qui, pensons-nous, est un oubli ou purement la manifestation d'une
négligence de la part du législateur OHADA ou national. Ce droit
de classement lui est expressément reconnu par la convention n°95
concernant la protection des salaires.
En effet, l'Article 11 al 3
énonce « l'ordre de
priorité de la créance privilégiée
constituée par le salaire, par rapport aux autres créances
privilégiées, doit être déterminé par la
législation nationale », vivement que
l'exercice de ce droit soit mis en oeuvre.
Si d'après certains auteurs, les
créances de salaire doivent être payées en premier du fait
de leur caractère alimentaire, nous pensons par contre que, du fait de
l'incertitude qui règne sur le classement du reste des
créanciers, cet ordre ne sera valable que si le syndic a au
préalable désintéressé le rétenteur et le
titulaire de la clause de réserve de propriété.
En effet, ne bénéficiant pas du
super privilège, les créances salariales postérieures au
jugement d'ouverture au même titre que ces créanciers, ont un
droit de préférence sur les biens du débiteur. Cette
égalité rend difficile la désignation du premier à
être désintéressé encore, que les autres
créanciers ont la possibilité de s'attribuer judiciairement le
bien au détriment des salariés.
De ces difficultés d'application, il
ressort que l'exercice du droit de priorité ou mieux, la situation des
créanciers postérieurs n'est pas facile à régler
surtout lorsque l'entreprise cesse ses activités.
Nous avons la ferme conviction que le
législateur OHADA ou mieux, son substitut national comblera ce vide qui
existe et rend difficile l'application effective des mesures de garantie
postérieures. Mais, en attendant que ce voeu se concrétise, le
syndic de liquidation continuera d'exercer son pouvoir
d'appréciation.
B - LE POUVOIR D'APPRECIATION DU SYNDIC DE
LIQUIDATION
Il peut arriver qu'au cours de la liquidation,
surtout au niveau du paiement, il y ait des conflits entre certaines
créances, et que ces conflits ne sont pas expressément
réglés par le législateur. Il va falloir donc
apprécier. Apprécier ici signifie déterminer le sens,
relever la portée d'une créance, déduire sa valeur. Ainsi,
comme toute autorité judiciaire en charge d'une procédure, le
syndic de liquidation dispose d'un pouvoir d'interprétation et
d'appréciation. Ce pouvoir se renforce chaque fois qu'une disposition de
la loi est ambiguë ou imprécise.
En l'absence des règles devant guidées
le syndic dans son appréciation, celui-ci pourra décider en
humble et libre conscience, tout en mettant en avant l'équité et
son sens élevé de responsabilité. A cet égard, on
dira que le syndic dispose en la matière d'un pouvoir souverain
d'appréciation. Il dispose à cet égard d'un panel
d'éléments sur lesquels il peut se baser pour résoudre le
conflit. Il pourra ainsi s'appuyer sur la qualité du créancier au
regard de la procédure143(*); le volume de sa créance144(*) ; l'activité du
créancier.145(*)
Néanmoins, le syndic devant rendre compte
de sa gestion au juge commissaire et étant responsable à
l'égard des acteurs de la procédure, il faudra relativiser ce
pouvoir. Ainsi, un mauvais jugement de la part du syndic pourra être
contesté ou engager sa responsabilité sur le plan contractuel ou
civil. C'est pourquoi, le syndic doit joindre à la demande
d'autorisation des licenciements, l'avis recueilli et les justifications de ses
diligences en vue de faciliter l'indemnisation des salariés. Par
conséquent, il ne doit pas, sous le couvert de cette
appréciation, renverser les principes juridiques et moraux qui guident
la procédure de liquidation des biens.
Dès lors que cette action du syndic permet
de résoudre le ou les conflits entre créanciers
postérieurs, il sera enfin procéder au
désintéressement de tous les créanciers et surtout ceux de
salaire.
SECTION 2 : LES MODALITES DE
DESINTERESSEMENT
DES CREANCIERS
DE SALAIRE.
Le paiement des créances de salaire doit
intervenir, suite à la clôture de la procédure de
liquidation des biens. Mais, il arrive très souvent que cette
clôture arrive dans un contexte particulier.
En effet, elle peut intervenir suite à
une insuffisance d'actif ou pour échec de concordat, rendant le paiement
des créanciers difficile. Dans cette hypothèse, les
salariés feront recours aux modes traditionnels de poursuite du
débiteur insolvable. Leurs créances seront alors payées en
dehors du cadre de la procédure collective. Il s'agira dans ce cas d'un
paiement anormal (§2).
Mais la situation souhaitable est celle où
la clôture intervient pour extinction du passif. Ici on assistera par
contre à un désintéressement normal des salaires
(§1).
§1 - LE PAIEMENT NORMAL DES CREANCES SALARIALES.
La clôture pour extinction du passif a
lieu lorsque le débiteur établit qu'il a payé toutes les
créances inhérentes au salaire ; et que le syndic dispose
des sommes suffisantes pour faire face au paiement des dividendes et aux frais
de procédure. Ces créanciers spéciaux seront payés
suivant le classement établi par les Articles 166 et 167 de
l'AUPCAP.
D'ailleurs, les créances salariales
feront partie de la grande catégorie des créances
postérieures à la procédure ou créanciers de la
masse.
Mais l'article 166, n'ayant pas
résolu le classement des droits préférentiels
postérieurs, suscite quelques inquiétudes.146(*) Il faut pourtant remarquer
que malgré ces inquiétudes, tous les salariés entreront en
possession de leurs droits à la fin de la procédure. Ceci est
d'autant plus juste qu'il y ait des fonds en réserve consignés
dans les mains du syndic, sorte de garantie supplémentaire à
leur paiement.
Les salariés ne disposent pas cependant de toutes ces
possibilités lorsque la clôture est intervenue suite à
l'insuffisance d'actif. Le paiement est compromis dans ce cas à cause de
l'insolvabilité totale du débiteur.
§2 - LE PAIEMENT ANORMAL DES CREANCES DE SALAIRE.
Comme tous les autres créanciers des
débiteurs insolvables, les créanciers de salaire chercheront
d'autres voies de droit commun que celle des procédures collectives,
pour se faire payer lorsque l'actif est insuffisant pour couvrir l'ensemble du
passif. Les créanciers dont la créance a été
vérifiée et admise, peuvent après dissolution de l'union,
obtenir sur simple requête, le titre nécessaire à
l'exercice de leurs actions individuelles, quel que soit le montant de la
créance. Ce titre qui revêt la forme d'une ordonnance du
président du tribunal, se réfère à l'admission
définitive du créancier en question et à la dissolution de
l'union ; il a force exécutoire puisqu'il se fonde sur une
reconnaissance antérieure de la créance. Il n'est donc
susceptible d'aucun contredit, ni d'aucune voie de recours.
En cette occurrence, l'Article 170 AUPCAP
alinéa 3 précise que l'union des créanciers est dissoute
de plein droit et ces créanciers recouvrent l'exercice individuel de
leurs actions. L'article 174 réitère les poursuites
individuelles reconnues aux créanciers de salaire. Par ailleurs, les
créanciers postérieurs à la dissolution de l'union,
peuvent-ils provoquer une nouvelle liquidation du débiteur ? Il
nous semble que le législateur ne s'est pas prononcer sur cette
question. Pourtant, certains biens existant au temps de l'union peuvent
être frauduleusement dissimulés par les organes de
procédure et découverts par la suite. En présence de cette
situation, il serait légitime de rouvrir l'union des
créanciers ; l'appréciation devant être fait par le
tribunal.147(*)
Il faut noter que c'est là, une
différence fondamentale avec le droit français où le
principe est désormais la libération du débiteur ou plus
précisément du
« non-recouvrement »
des poursuites individuelles des créanciers.148(*)
Mais il faut convenir avec RIPERT et ROBLOT149(*), qu'il s'agit d'une atteinte
à la moralité commerciale et une mesure dangereuse, puisqu'elle
n'est pas de nature à inciter les commerçants en situation
difficile à respecter leurs engagements.
Alors, les salariés utiliseront
désormais toutes les actions 150(*) que leur offre le droit commun, pour agir contre le
débiteur et entrer ainsi en possession de leurs droits financiers. Ces
poursuites seront renforcées par l'obtention de la formule
exécutoire pour les créances admises et vérifiées,
ceci en cas de retour du débiteur à meilleure fortune.151(*) Les salariés qui
obtiennent paiement en dehors des procédures collectives, sont à
l'abri de certaines difficultés qui peuvent exister du fait des
règles spécifiques applicables aux procédures.
Cependant, ceux qui font partie des
créanciers de la masse, et donc privilégiés, doivent faire
face aux autres créanciers, disposant des mêmes avantages au
niveau de la procédure de liquidation.
CONCLUSION DE LA PARTIE
L'analyse de cette partie montre que la
persistance des difficultés rend imprécise la stabilité
de l'emploi. On peut tout de même espérer avec les efforts
déployés ou à déployer par le
législateur.
En effet, la rupture du contrat dans le redressement
judiciaire, est justifiée par la nécessité de sauvegarder
les ou mieux certains emplois. Mais, dès que cette finalité n'est
pas atteinte, les salariés bénéficient des droits y
afférents.
Cependant, le règlement de ces droits surtout dans
la liquidation des biens, est une opération très complexe, parce
que longue et ponctuée de plusieurs obstacles qui découlent de
la procédure elle-même, des tiers ou d'un vide juridique. Un
effort est tout de même observé pour préserver, par un
paiement, les salariés des effets indésirables des
procédures collectives, effets qui proviennent de la rupture du contrat
de travail.
Cette rupture, qu'elle intervienne dans le redressement
judiciaire ou la liquidation des biens a pour conséquence de
délier les parties de leurs obligations réciproques, notamment
celle de fournir une prestation et celle de payer le salaire.
CONCLUSION GENERALE
En somme, la condition des salariés dans les
procédures collectives en Afrique et surtout dans l'espace OHADA, est
loin d'être satisfaisante.
Certes, les salariés bénéficient pour le
recouvrement de leurs créances, d'un privilège
général, d'un super privilège et d'un droit de
priorité. Cette législation protectrice s'intègre, dans
les procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens
par la reconnaissance d'un grand nombre d'avantages aux salariés. Mais,
ces garanties sont pratiquement inefficaces ou mieux insuffisantes, à
cause des risques de forclusion et compromission de leur créance.
Ces risques deviennent grandissants à partir du moment
où ces salariés ne sont même pas rassurés du
maintien de leur emploi. En effet, la persistance des difficultés de
l'entreprise est dangereuse pour la sauvegarde de l'emploi aussi bien en cours
qu'à la fin de la procédure. C'est dans cette perspective qu'un
licenciement pour motif économique peut intervenir dans le souci de
préserver certains emplois ; en cas d'impossibilité, la
liquidation mettra fin aux activités de l'entreprise.
Une inquiétude demeure aussi pour la garantie des
salaires en cas de procédures collectives d'un employeur établi
à l'étranger.152(*) En réalité, c'est là poser la
condition du salarié dans un groupe de société. L'OHADA
n'a abordé cette question que dans un sens général,
puisqu'il envisage l'hypothèse des procédures collectives
internationales.153(*)
Cette solution paraît peu enviable, puisqu'elle ne fait pas ressortir
spécialement cette condition des salariés. En fait, qui est le
véritable employeur du salarié dans le groupe de
société, est-ce la mère ou la filiale ? La
réponse à cette question dépend des situations en
présence. En principe, la société mère n'est pas
tenue d'exécuter les obligations contractées par sa filiale et
inversement. Mais, il a été jugé qu'un salarié
embauché par la société mère pour exercer les
fonctions de dirigeant social au sein de l'une de ses filiales,
dépendait de cette dernière.154(*) Cette hypothèse diffère de celle de
deux filiales appartenant à une société mère,
peut-on raisonnablement impliquer les salariés d'une filiale n'ayant
aucune difficulté, et sans préjudice, à une
procédure ouverte à l'encontre d'une autre, sous prétexte
de survie de la société mère ? Nous pensons qu'il
s'agit d'une situation impossible parce qu'elle porterait atteinte à
l'autonomie des filiales. Elle est aussi dangereuse pour la stabilité
économique. Mais, les salariés de la filiale peuvent subir, pour
sauver la société mère à cause du lien juridique
qui les unit. Afin d'éviter ces dangers, il faudrait que les effets
soient circonscrits aux salariés de l'entreprise concernée. Les
salariés doivent bénéficier d'une protection légale
en présence d'une procédure collective dirigée contre un
groupe de société. Ce sera une facilité
d'intégration des salariés dans le système
globalisé.
Au demeurant, la garantie de l'emploi et des créances
de salaire passe par un renforcement du dispositif en vigueur. En vertu du
caractère vital de cette créance, la suppression de l'obligation
de produire devrait être réalisée. De même la
dégradation de la situation économique dans notre espace
communautaire accentue, malgré les mesures entreprises pour les
contrecarrer, les abus des employeurs à l'endroit des salariés.
C'est pourquoi la mise sur pied par le législateur OHADA d'une
procédure de licenciement apte à préserver, à tous
les niveaux les intérêts des salariés, est salutaire au
regard des intérêts en présence. Une augmentation du
montant des indemnités devrait aussi participer à la limitation
des licenciements ; celle-ci devant se faire en corrélation avec
une adaptation de la machine judiciaire au contexte socio-économique.
Du fait de l'absence de ces mesures, on assiste très
souvent aux réactions violentes, inopinées, inorganisées
et surtout inefficaces des salariés mal informés ou
insuffisamment consultés pour des problèmes qui les concernent au
premier chef, d'où de fréquentes manifestations, contestations et
grèves sous toute forme ici et là. Tel fut récemment le
cas des salariés de l'ex CAMAIR155(*)qui réclamaient plus de transparence dans les
opérations de restructuration et l'avenir des emplois.
Probablement, de tels problèmes seront
solutionnés si le législateur opte pour une implication du
salarié dans l'entreprise ; et pour une création d'une
institution de garantie salariale.
Par ailleurs, l'évolution de la situation
économique nécessite une adaptation de la législation, or
les législateurs OHADA et national font preuve de léthargie, ce
qui rend la thérapeutique inadéquate. Il est donc urgent de
procéder à une succession des textes devant traduire une
volonté de rééquilibrage en faveur des créanciers
de salaire. Dans cette logique, le défi des procédures
collectives consistera à assurer une protection sociale des victimes
d'un combat aux enjeux politiques et économiques.
Eléments bibliographiques
I-OUVRAGES GÉNÉRAUX
1- ANOUKAHA (F), Le droit des sûretés dans
l'acte uniforme OHADA, coll. Droit
Uniforme, P.U.A, 1998, 166
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2- DIDIER (A), Droit Commercial, T5, l'entreprise en
difficulté, P.U.F, coll. Thémis, octobre
1995, 491 pp.
3- GATSI (J), (sous la direction de...),
L'effectivité du droit de l' OHADA, coll. Droit uniforme,
P.U.A, 2006 , 320 pp.
4- GUERY (G), Pratique du droit du travail, 10e
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5- GUIRAMAND (F) et HERAUD (A), Droit des
sociétés, Manuel et applications, 10e ed.
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6- GUYON (Y), Droit des affaires, Entreprises en
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9e ed. Economica, septembre 2003, 484 pp.
7- GUYON (Y), Droit des affaires, Entreprises en
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8- ISSA SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), OHADA, Harmonisation
du droit des affaires,
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collection Droit Uniforme Africain, 245 pp.
9- JEANTIN (M) et LE CANNU (P), Droit commercial,
Instruments de paiement et de crédit,
Entreprises en difficulté, Dalloz, 6e ed, 2003, 745 pp.
10- PELLISSIER (J), SUPIOT (A) et JEAMMAUD (A), Droit du
travail,
21e ed. Dalloz 2002, 1327 pp.
11- PEROCHON (F) et BONHOMME (R), Entreprises en
difficulté, Instruments de crédit et des
paiements, 6e ed. L.G.D.J, 200 , 884 pp.
12- POUGOUE (P G), ANOUKAHA (F) et NGUEBOU TOUKAM (J), Le
droit des sociétés commerciales et des groupements
d'intérêt économique OHADA, Coll. Droit uniforme, P.U.A,
1998, 634 pp.
13- POUGOUE (PG) et KALIEU (Y R), L'Organisation des
procédures collectives d'apurement
du
passif OHADA, coll. Droit uniforme, P.U.A ,1999, 224 pp.
14- POUGOUE (PG), (sous la direction de...), Le code de
travail Camerounais annoté, ed, P.U.A,
Yaoundé, avril 1997.
15- RIPERT (G) et ROBLOT (R), par GERMAIN et
DELEBECQUE , Traité de droit commercial, T2, 16e
ed.2000, 1256 pp.
16- SAWADOGO FILIGA (M), OHADA, Droit des entreprises en
difficulté, édition Bruylant, Bruxelles 2002, 444
pp.
« La condition juridique du
salarié dans les procédures collectives »
II- ARTICLES DE DOCTRINE
1-ARTURO BRONSTEIN «comparative study», the
protection of worker's claims in the event
of the employer's
insolvency, O.I.T, 1991, p. 52 -54.
2-FRISON ROCHE (M.A), Le caractère collectif des
procedures collectives in R.T.D, 1996
p. 293-303.
3- KANE EBANGA (P), Le redressement judiciaire dans le droit
africain des affaires, RADIC, vol.
12 2000 p.159 à
169.
4- MOULY (C), Procédures collectives : Assainir
le régime des sûretés, in Etudes dédiées
à René
ROBLOT, Aspects actuels du droit commercial
français, L.G.D.J 1984, p. 259 et suiv.
5-NGUIHE KANTE (P), Réflexions sur la notion
d'entreprise en difficulté dans l'acte uniforme
portant organisation
des procédures collectives d'apurement du passif
Ohada, in Les annales
de la faculté des sciences juridiques et politiques de
l'université
de Dschang, T5, P.UA 2001 p. 87- 103.
6-NGUIHE KANTE (P), Dignité humaine et formes
d'embauche en droit camerounais du travail,
in juridis
périodique n0 53 janvier- fevrier-mars 2003, p. 83-93.
7-PIROVANO (A), Les effets de la procédure d'apurement
du passif sur la situation des créanciers
titulaires des
sûretés, D, 1971, chronique, p. 107 no 2.
8-POUGOUE (P.G), Le petit séisme du 14 août 1992,
R.J.A, 1994.
9-ROSSIGNOL (H), Rapport du 17e congrès
national des syndics (Orléans 1978) intitulé
l'égalité
des créanciers, in G.P
1978, 2, doctrine, p. 612 - 615.
10-TCHOKOMAKOUA (V), La compression d'effectifs (observations
à propos de l'arrêt no 6/s du
22 octobre 1987,
Affaire DACAM contre HAPPY Monique, in Revue de
Jurisprudence
sociale, T3 p. 9 à 17.
III- MÉMOIRES
1- AZAMBOU FEUDJIO (B), «Le licenciement pour motif
économique en droit camerounais»,
mémoire de maîtrise Université de Dschang, 1998.
2-DJOUOMO PECHE (A), «Le classement des
sûretés dans l'OHADA», mémoire de D.E.A,
Université
de Dschang, 1998.
3- KEM TCHEKEM (B.M), «Entreprises en difficulté
et droits des salariés dans la zone OHADA :
le cas du
Cameroun», mémoire de D.E.A, Université de Dschang, 2004.
« La condition juridique du
salarié dans les procédures collectives »
4-TEGUIA (P), «Le sort des contrats en cours dans les
restructurations des sociétés commerciales»,
mémoire de D.E.A,
Université de Douala 2005.
5-ZEMFOU'OU (E.R), «La prise en compte des
intérêts des travailleurs en cas de cession et fusion
d'entreprises»,
mémoire de fin d'étude à l'ENAM, octobre 2000.
« La condition juridique du
salarié dans les procédures collectives »
TABLE DES
MATIÈRES
DÉDICACE. ...............i
REMERCIEMENTS.....................................................................................................ii
LISTE DES PRINCIPALES
ABRÉVIATIONS.........................................................iii
SOMMAIRE...............................................................................................................iv
INTRODUCTION
GÉNÉRALE...................................................................................1
Première partie : une tendance à la
protection du salarié dans la procédure de redressement
judiciaire..................................9
Chapitre 1 : La protection du salarié dans la
procédure de redressement
judiciaire...................................................................................................................11
SECTION 1 : LES MESURES DE SAUVEGARDE VISANT
L'ENTREPRISE......................12
§1 : LA POURSUITE DE
L'ACTIVITÉ : CONDITION DU MAINTIEN DES CONTRATS EN
COURS.........................................................................................................................................13
A-LA POURSUITE DE L' ACTIVITE AVEC
MAINTIEN DU DÉBITEUR.................13
B- LA POURSUITE DE L' ACTIVITE
AVEC CHANGEMENT DU DÉBITEUR........14
§2 : LES MESURES RELATIVES À
L'ACTIF DU
DÉBITEUR............................................14
A- LES MESURES
ÉCONOMIQUES..................................................................................15
1-Le concordat avec cession
partielle d'actif..............................................15
2- L'autorisation d'un contrat de
location gérance.....................................16
B- L'ÉLABORATION D'UN PLAN
DE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE EN
DIFFICULTÉ.................................................................................................................................................16
1- L'augmentation du capital de
l'entreprise...............................................16
2- La sollicitation des
crédits
bancaires........................................................17
SECTION 2 : LES MESURES DE REDRESSEMENT AFFECTANT
LES SALARIÉS.......18
§1 : L'ALLÈGEMENT DES CHARGES
SOCIALES.............................................................18
A- SUR LE PLAN DE LA
RÉMUNÉRATION....................................................................19
1- La réduction du
salaire................................................................................19
2- La réduction de certains
avantages.............................................................20
B- SUR LE PLAN DES
EFFECTIFS......................................................................................21
1- L'éventualité de mise
en chômage
technique.........................................................21
2-La réduction du temps du
travail............................................................................22
§2 : LA RÉVISION DES CLAUSES
CONTRACTUELLES.............................................23
« La
condition juridique du salarié dans les procédures
collectives »
A-LA MODIFICATION DES CONDITIONS DE LA
PRESTATION....................................23
1- L'éventuelle modification de
l'objet de la prestation..................................23
2-Le choix du
salarié..................................................................................24
B- L'IMPLICATION DU SALARIÉ DANS LA
SAUVEGARDE DE L'EMPLOI................24
1- Dans la prévention des
difficultés...................................................................25
a- Le droit
d'information...........................................................................................25
b- Le droit
d'alerte.....................................................................................................26
2- Dans le traitement des
difficultés..........................................................27
a- Un droit de
consultation.......................................................................................27
b- Un droit de
reprise................................................................................................28
c- Une possible participation du
salarié...................................................................28
Chapitre2 : La protection du salarié à
travers la particularité du traitement de sa
créance...........................................................................................30
SECTION 1 : LA SÉCURISATION DE LA
CRÉANCE DE SALAIRE DANS LE REDRESSEMENT
JUDICIAIRE..................................................................................................30
§1 : DANS L'EXÉCUTION DU
CONCORDAT DE REDRESSEMENT...............................31
A- LA LIMITATION DES REMISES ET REPORTS
D'ÉCHÉANCE DANS LE
TEMPS.............................................................................................................................................................32
B- LA RESTRICTION DES REMISES ET REPORTS
À LA PARTIE CESSIBLE SAISISSABLE DU
SALAIRE......................................................................................................................33
§2 : A TRAVERS LES MESURES DE GARANTIE
DE LA CRÉANCE..................................34
A- LES MESURES DE GARANTIE
ANTÉRIEURES AU JUGEMENT
D'OUVERTURE............................................................................................................................................34
1-Le privilège
ordinaire......................................................................................35
a- Le mécanisme de la
garantie..............................................................................35
b-La portée du
privilège..........................................................................................36
c-Les insuffisances du
privilège..........................................................................37
2-Le super
privilège...........................................................................................38
a- l'étendue du super
privilège..............................................................................38
b- la réalisation du
super
privilège........................................................................39
c- la limitation du super
privilège..........................................................................40
B-LE DROIT DE PRIORITÉ : MESURE
DE GARANTIE POSTÉRIEURE AU JUGEMENT
D'OUVERTURE..............................................................................................................41
1- La priorité de
date..................................................................................41
2- La priorité de
rang..................................................................................................42
« La condition juridique du
salarié dans les procédures collectives »
SECTION 2 : LES OBSTACLES À LA
SÉCURISATION DU SALAIRE................................42
§1 : LE DÉFAUT DE
DÉCLARATION DES
CRÉANCES................................................43
A- LE RISQUE DE PERTE DU
SALAIRE............................................................................43
1- Le non respect des
délais...............................................................................43
2-Le relevé de
forclusion.....................................................................................44
B- LA SANCTION : LA FORCLUSION DE
LA DETTE.......................................................44
1- Un procédé d'extinction
de la
créance...........................................................44
2- Appréciation de cette
sanction.........................................................................45
§2 : LE DÉFAUT DE TECHNIQUE DE
SÉCURISATION..................................................45
A- LA POSITION DU
LÉGISLATEUR...................................................................................46
1- Une position
obscure......................................................................................46
2- Les propositions
doctrinales............................................................................47
B-LA NÉCESSITÉ DE LA
CRÉATION DE CETTE
INSTITUTION...................................47
1- Les principes de
fonctionnement......................................................................48
a- L'autonomie de
l'institution.................................................................................48
b- Le financement de
l'institution............................................................................48
2- La portée de la garantie
salariale...................................................................49
a- La sécurité des
créances
salariales.......................................................................49
b-La subrogation des droits
pécuniaires du
salarié................................................49
CONCLUSION DE LA
PARTIE...........................................................................51
Deuxième partie : les difficultés de
l'entreprise : une menace pour la protection de
l'emploi.................................................52
Chapitre 1 : La rupture du contrat de travail pour
cause de redressement
judiciaire....................................................................................................................54
SECTION 1 : LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE : MOTIF
LÉGITIME DU
LICENCIEMENT............................................................................................................................54
§1 : L'APPRÉCIATION DU MOTIF
DU LICENCIEMENT..............................................55
A-LE DYSFONCTIONNEMENT
STRUCTUREL............................................................55
B-LE MOTIF ÉCONOMIQUE
............................................................................................56
§2 :L'ADÉQUATION ENTRE LE MOTIF ET
L'ÉTENDUE DU LICENCIEMENT..........56
A- UNE ARME CONTRE LES
DIFFÉRENTS
ABUS........................................................56
B- LA NÉCESSITÉ D'UN
JUSTE
MOTIF..........................................................................57
« La condition juridique du
salarié dans les procédures collectives »
SECTION 2 : LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE :
FACTEUR D'INTERVENTION D'ORGANES PARTICULIERS DANS LA PROCÉDURE DU
LICENCIEMENT................58
§1 : LE RÖLE DU SYNDIC DANS LA
PROCÉDURE DU LICENCIEMENT POUR MOTIF
ÉCONOMIQUE....................................................................................58
A-LE POUVOIR DE
LICENCIER.........................................................................................59
B- UN POUVOIR SOUMIS À
CONSULTATION................................................................59
§2 : LA PLACE DU JUGE COMMISSAIRE
DANS LA PROCÉDURE DU LICENCIEMENT POUR MOTIF
ÉCONOMIQUE...........................................................................60
A- L'AUTORISATION DES LICENCIEMENTS
POUR MOTIF ÉCONOMIQUE.........61
B- LA RECHERCHE DE LA
CÉLÉRITÉ DE LA
PROCÉDURE......................................61
Chapitre2 : La rupture du contrat de travail pour
cause de liquidation des
biens...................................................64
SECTION 1 : LES DIFFICULTÉS PRATIQUES DE
DÉSINTÉRESSEMENT DES CRÉANCES DE
SALAIRE.............................................................................................................64
§1 : L'INCERTITUDE DU RÈGLEMENT
DES DROITS PÉCUNIAIRES DES
SALARIÉS.....................................................65
A- LES ALÉAS LIÉS
À LA
PROCÉDURE.............................................................................65
1- La lenteur de la
procédure.............................................................................65
2- L'authenticité des
titres.................................................................................67
B- L'APPRÉCIATION DU PATRIMOINE
DU
DÉBITEUR................................................68
1- L'appréciation de
l'actif..................................................................................68
a- L'état de l'actif
.......................................................................................................68
b-La capacité de recouvrement
du
syndic.................................................................69
2- L'étendue du
passif...........................................................................................69
a- Le nombre des
créanciers.......................................................................................69
b- Le volume des
créances...........................................................................................70
§2 : LA PROBLÉMATIQUE DU DROIT DE
PRIORITÉ DANS LA LIQUIDATION DES
BIENS............................70
A- L'ABSENCE D'UN CLASSEMENT
GÉNÉRAL DES CRÉANCES
POSTÉRIEURES...................................70
B- LE POUVOIR D'APPRÉCIATION
DU SYNDIC DE LIQUIDATION.......................72
« La condition juridique du
salarié dans les procédures collectives »
SECTION 2 : LES MODALITÉS DE
DÉSINTÉRESSEMENT DES CRÉANCIERS DE
SALAIRE................................................................73
§1 : LE PAIEMENT
NORMAL...............................................................................73
§2 : LE PAIEMENT
ANORMAL..............................................................................74
CONCLUSION DE LA
PARTIE.......................................................................................76
CONCLUSION
GÉNÉRALE..................................................................77
ANNEXES................................80
CONVENTION N°173 SUR LA PROTECTION DES
CRÉANCES DES TRAVAILLEURS
EN CAS D'INSOLVABILITÉ DE LEURS EMPLOYEURS DE
1992........................................81
DÉCRET N°94/PM/177 DU 09 MAI 1994 RELATIF AUX
RETENUES SUR SALAIRE................87
CONVENTION N°95 SUR LA PROTECTION DU SALAIRE DE
1949........................................90
ELÉMENTS
BIBLIOGRAPHIQUES..............................................vi
TABLE DES
MATIÈRES................................................................ix
* 1 Voir l'Acte uniforme du
10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives
d'apurement du passif in Journal Officiel OHADA no 7 du 01/ 07/
98, p. 1 et suiv.
* 2 NGUIHE KANTE (P),
Réflexions sur la notion d'entreprise en difficulté dans l'Acte
uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du
passif OHADA, in Annales de la faculté des sciences juridiques et
politiques de l'Université de DSCHANG, T.5, P.U.A, 2001 p.88.
* 3 Cf. loi du 4 mars 1989
sur la liquidation judiciaire ; décret-loi du 8 août 1955.
* 4 Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
* 5 cf. Art 25 AUPCAP.
* 6 C'est le critère
de qualification de la procédure du règlement préventif.
Art. 2 in fine AUPCAP
* 7 SAWADOGO Filiga, in
Commentaire de l'Acte uniforme portant sur les procédures collectives
d'apurement du passif du 10 avril 1998.
* 8 Elle consiste en la
préservation de l'emploi et de la prise en compte de la situation
globale des créanciers sociaux.
* 9 Ce contexte est
marqué malheureusement chez nous par une forte récession
économique ayant pour conséquence la disparition d'un grand
nombre d'entreprises privées et parapubliques accompagnée par la
déstructuration des rapports sociaux jadis existants.
* 10 Il lutte contre divers
fléaux sociaux à l'instar du chômage, du grand
banditisme.
* 11 Tels les contrats
occasionnel, temporaire et saisonnier.
* 12 cf. procédure de
règlement préventif.
* 13 C'est le cas du
redressement judiciaire et de la liquidation des biens.
* 14 Ces moyens sont des
techniques de prévention permettant la détection précoce
des difficultés de l'entreprise prévues par l'Acte uniforme sur
les sociétés commerciales et groupements d'intérêt
économique en ses articles 150 à 158 pour l'alerte et 159 pour
l'expertise. Mais on pourrait se demander pourquoi le législateur n'a
pas repris ceux-ci parmi les mesures de prévention des
difficultés dans l'AUPCAP. Que les réformes postérieures
répondent à ces préoccupations ?
* 15 A propos du
caractère collectif, voir FRISON-ROCHE MARIE-ANNE dans Le
caractère collectif des procédures collectives, in Revue
Trimestrielle de Droit (R.T.D) 1996, p. 293 à 303.
* 16 Cf. Procédures
collectives ; Assainir le régime des sûretés in
Etudes dédiées à René ROBLOT, Aspects actuels du
droit commercial français, L.G.D.J 1984 p. 259.
* 17 En l'occurrence
CABRILLAC (M), in Les ambiguïtés de l'égalité entre
les créanciers, Mélanges A. BRETON et F. DERRIDA 1991 p.91
cité par Marie-Anne FRISON ROCHE op. cit. ; L'auteur dissocie ce
principe d'égalité illusoire pour lui et la suspension des
poursuites.
* 18 Ce qui a valu en
France, la proposition par certains syndics de supprimer les privilèges
pour mieux assurer l'égalité entre les créanciers. Voir
à ce propos ROSSIGNOL (H) : Rapport au 17e
congrès national des syndics, Orléans 1978 intitulé
l'égalité des créanciers publié au G.P 1978,2,
doctrine p. 612 à 615.
* 19 Cf. Droit des affaires,
T5, Entreprises en difficultés, Redressement judiciaire, Faillite
9e éd. Economica n° 1349 et suiv.
* 20 Malaise socio
économique, pression fiscale forte, paupérisation
accélérée, fermeture de plusieurs entreprises,
inadéquation de l'emploi et des réalités sociales.
* 21 Au Cameroun,
l'actualité récente a dévoilé le cas du groupe
Bolloré avec S.D.V et SOCOPAO, de SHELL Cameroun, du groupe TATI et bien
d'autres.
* 22 Voir ARSEGUEL, les
droits individuels des salariés en matière d'emploi et de
créance, Annales université de Toulouse 1986 cité par
GUYON op. cit. no 1257 p. 286.
* 23 DUDH du 10
décembre1948, art 23 al. 1 ; Charte Africaine des Droits de l'Homme
et des Peuples du 27 juin 1981.
* 24 Préambule du
texte du 18 janvier 1996.
* 25 Voir à ce propos
l'allocution du ministre du travail et de la prévoyance sociale à
l'occasion de la 2e conférence des inspecteurs de travail, in
le monde du travail n°6, juin 1978 cité par KEM CHEKEM (B.M) in
«Entreprises en difficulté et droits des salariés dans la
zone OHADA : Le cas du Cameroun», mémoire de DEA,
Université de Dschang, 2004 p.23.
* 26 Sur le plan
économique, le chômage représente une forme de
dépréciation ou de désinvestissement du capital
humain ; sur le plan politique, il fragilise la souveraineté de
l'Etat parce qu'il oblige les gouvernants à solliciter les aides
extérieures qui ont pour conséquence l'importation de la main
d'oeuvre étrangère ; sur le plan social, le
désoeuvrement est l'un des facteurs du grand banditisme.
* 27 Pour de plus amples
explications de cette notion, voir KANE EBANGA (P), Le concordat de
redressement judiciaire dans le droit africain des affaires, RADIC, vol 12,
2000,. P.159 à 169.
* 28 A contrario, en France
la continuation des contrats en cours concerne tous les contrats sans
exception. Voir art 37 de la loi de 1985, cass. Com. 8 déc 1987.
* 29 L'article 42 al.1
mentionne qu'en plus de cette poursuite de l'activité, il faut
nécessairement une modification de la situation juridique de
l'entreprise.
* 30 Article 108 AUPCAP.
* 31 Article 109 AUPCAP.
* 32 Voir C-S arrêt
n° 102 /S du 3 mai 1993, inédit ; C-A Yaoundé
arrêt n°2 du 11 avril 1984, inédit.
* 33 C'est dans ce sens que
le concordat apparaît comme un traité entre les créanciers
et le débiteur. Voir POUGOUE (P.G) et KALIEU (Y.R) dans
«L'organisation des procédures d'apurement du passif OHADA»,
coll. Droit Uniforme, P.U.A, 1999, no 214 p.73 ; Voir aussi
MBONJI BILLE (G.C), dans L'effectivité du droit de l'OHADA , GATSI (J),
(sous la direction de ...), Les créances nées de la poursuite de
l'activité, p.163 et suiv.
* 34 Article 131 AUPCAP.
* 35 Article 132 AUPCAP.
* 36 POUGOUE et KALIEU op.
cit. no 223 p. 76.
* 37 Voir KANE EBANGA,
article op. cit. p. 162.
* 38 Par exemple d'un compte
de découvert, d'avances en compte ou de l'escompte.
* 39 Voir infra.
* 40 Art 40 al.3.
* 41 TPI Bonanjo, jugement
n°126/S, 8 mars 2002 Tagne joseph Talla contre Sté PLACAM.
* 42 C.A de l'Ouest à
Bafoussam, arrêt n° 29/soc 2 déc 1999, aff. Tekam Norbert
Rodrigue contre Sté G.P.O.
* 43 C'est le salaire
minimum inter professionnel garanti dont la valeur est de 23514 FCFA.
* 44 Lettre no
02 /MTPS/BT/SRD du 14 mars 1995 sur-le-champ d'application et l'incidence
du SMIG sur la fixation des salaires catégoriels, J.P N 25 p. 29-30.
* 45 Elle est fixée
par un arrêté du 26 mai 1993 à 50% du salaire de base
majoré de la prime d'ancienneté.
* 46 C'est l'exemple de la
Cameroon Tea Estate in « Le messager » n° 1618 du
lundi 30 janvier 2004 p.7.
* 47 Voir TPI ydé
chbre soc, jugement n°93 du 13 juillet 1994, Aff. Neme Ngono martin
contre COOPLACA, note Anatzepouo Zakari, Revue des Sciences Juridiques
Africaines n°2 2001, voir également C.A du littoral, section
sociale arrêt n°376/S du 4 juillet 1997, principal du
collège LELE c/ Ngoh Simon Colbert.
* 48 Elle est de 40 h par
semaine, voir art 60 al 1 code du travail.
* 49 On peut se rappeler la
fameuse histoire récente de l'hôtel SAWA de Douala dans
laquelle le directeur demandait de commun accord à certains
salariés de démissionner pour lui permettre de faire face aux
difficultés de l'entreprise.
* 50 Cameroon rail ways.
* 51 Société
des transports urbains du Cameroun.
* 52 Notons à cet
effet que l'un des reproches qui a été adressé au
législateur OHADA est de n'avoir pas suffisamment confier un rôle
aussi important aux salariés dans les entreprises.
* 53 La seule institution
prévue par notre législateur est celle des
délégués du personnel.
* 54 Cass. Soc. 19 fev.
2002; Cass. Soc. 11 mars 2003.
* 55 Voir à ce
propos, MAURO, la co-gestion en droit allemand cité par KEM TCHEKEM
op. Cit. p.48.
* 56 En France, cette
procédure est reconnue aux salariés par l'article L 435-5 C.T
et la loi du 1er mars 1984 sur la prévention et le
règlement amiable les difficultés des entreprises.
* 57 Art 40 code de
travail.
* 58 cf. art 110 al 4 de l'
AUPCAP.
* 59 Ce peut être des
dommages intérêts.
* 60 Le juge peut qualifier
le défaut de consultation comme un délit d'entrave aux fonctions
des représentants du personnel, cf. Cass. Crim. 4 mai 1971, J.C.P,
16888.
* 61 Il s'agit beaucoup plus
des entreprises du secteur public et parapublic, cf. loi n° 90/004 du 22
juin 1990.
* 62 cf. Cameroun Tribune,
n°2774 du 26 novembre 1997, p.2 cité par KEM TCHEKEM (B)
p.63.
* 63 Cf. la loi
française du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de
la participation des salariés dans l'entreprise.
* 64 Pour une meilleure
appréhension de cette notion en droit du travail, voir NGUIHE KANTE
(P), Dignité humaine et formes d'embauche en droit Camerounais du
travail in juridis périodique n°53, janv-fev-mars 2003, p.83.
* 65 Voir art 23 al.3
DUDH.
* 66 Voir convention
n°95 sur la protection du salaire du 1er juillet 1949, art 11
al.1er...
* 67Il s'agit des articles
2095, 2101-4e et 2104 2e du code civil ; 70 et 17 du
code de travail de 1992 ; art 107, 113 et 114 A U sûretés et
art 95, 122,127 et 134 AUPCAP.
* 68 En l'espèce, il
s'agit des principales mesures permettant d'apurer le passif dans la
procédure de règlement préventif.
* 69 Dans l'exemple
français, une enquête du CREDA montre que moins de 15%de remises
ont été octroyées au débiteur. In J.C.P.E 1976.I.
556, p.349.
* 70 Pour un rappel, voir
GUYON op. cit. n0 1188.
* 71 Art. 127 al.3
AUPCAP.
* 72 Nous savons que les
délais sont accordés sans aucun intérêt ou
indemnité. Or ne dit-on pas souvent que le temps c'est de
l'argent ? Avant cette supposée date de paiement, la créance
pouvait produire des intérêts équivalents ou
supérieurs à la principale.
* 73 C'est peut être
pour cette raison que le législateur a interdit qu'après jugement
d'ouverture aucune poursuite individuelle n'est autorisée ou
accordée aux créanciers.
* 74Art. 134 al.2 AUPCAP.
* 75 Art. 134 al.3
AUPCAP.
* 76 Ibidem en droit
français où l'article L.621-78, I du code de commerce
écarte tout délai ou toute remise pour les créances de
salaire super privilégiées.
* 77 Dans la
procédure du règlement préventif, aucune remise ni report
d'échéance ne peut être imposé aux salariés
quel qu'en soit la durée. Voir à cet effet l'article 15 al.2
AUPCAP. Néanmoins, s'ils accordent des délais, ceux-ci ne peuvent
être supérieurs à un an.
* 78 Voir art. 96 AUPCAP.
* 79 Voir supra.
* 80 Il s'agit des articles
2095, 2101-4e et 2104 2e du code civil ; 70 et 17 du
code de travail de 1992 ; art 107, 113 et 114 AU portant organisation des
sûretés et art 95 AUPCAP.
* 81 Convention no
95 de l'O.I.T du 1er juillet 1949 sur la protection du
salaire.
* 82 voir DIALLO (J.K),
Conflit entre super privilège des salaires et hypothèques, Revue
EDJA n°11-12 P.13 cité par ANOUKAHA (F) in Le droit des
sûretés dans l'acte uniforme OHADA, collection droit
uniforme P. U.A p.66.
* 83 Respectivement art 107
et art 95.
* 84 Cass. Com. 12 juillet
1993, Quotidien Juridique 25 août 1994 p.2.
* 85 Voir Revue fiduciaire
n°817, Les difficultés de l'entreprise p.26.
* 86 cf. Art. 2105 C.Civ.
* 87 Art. 107 A.U du 17
avril 1997 portant organisation des sûretés.
* 88 Voir infra.
* 89 C. A Douala,
Arrêts du 26 juillet 1995, 1er décembre 1995.
* 90 Cass. Soc 15 mars 1983,
B.C.V n°159, J-S 1983. p.46.
* 91 Ce délai n'est-
il pas bref pour effectuer cette opération délicate aux enjeux
multiples ? Nous pensons que ce bref délai participe à la
protection du salarié.
* 92 GUYON (Y), in Droit
des affaires, Entreprises en difficulté, Redressement judiciaire,
Faillite 9e économica n°1349-1 p.398.
* 93 Nous convenons avec
PECHE (A) dans «Le classement des sûretés dans l'OHADA»,
mémoire de DEA, Université de Dschang 1998, p.62 que ce
classement est illusoire. En principe les frais de justice ne seront
payés qu'à la fin de la procédure collective, ce qui n'est
pas le cas pour le super privilège, dont le paiement est rapide. C'est
donc l'avantage de cette garantie par rapport aux frais de justice.
* 94 RIPERT (G) ET ROBLOT
(R), Traité de droit commercial, T2, 16 et 2000 n°3098.
* 95 Articles 112 à
117 A.U.P.CAP.
* 96 En ce sens voir MOULY
(C) et CABRILLAC, Droit des sûretés n°600 et suiv.
cité par POUGOUE (PG) et KALIEU (Y) in ouvrage op. cit. p.64.
* 97 Voir OHADA, commentaire
AUPCAP, art 117 par SAWADOGO (F.M) p.902.
* 98 Voir en ce sens cass
Com 6 juillet 1993, R.J.D.A 1/99, n°90.
* 99 Voir JEANTIN (M), LE
CANNU (P), Droit commercial, Instruments de paiement et de crédit,
Entreprises en difficulté, 6e édition, 2003, n°950
p.683.
* 100 GUYON (Y) op. cit.
n°1348 p.395.
* 101 Voir JEANTIN (M) et LE
CANNU (P) op. cit. n°810 et suiv.
* 102 Art 78 AUPCAP.
* 103 Il s'agit des
salaires couverts par le privilège ordinaire
* 104 POUGOUE (PG), KALIEU
(YR) op. cit. n° 128 p.46.
* 105 Ouvrage op. cit.
no 818 et suiv.
* 106 En effet, une loi du
27décembre 1973 revue par la loi du 25 janvier 1985 a crée
l'Association nationale pour la gestion du régime d'assurance des
créances des salariés (A.G.S).
* 107 Cette institution a
été créée un peu plutôt dans les pays
suivants : Belgique 1967 ; Pays Bas 1968 ; Suède
1970 ; Danemark 1972.
* 108 Ouvrage op. cit.
no 173.
* 109 Ouvrage op. cit.
n°175.
* 110 Voir convention
n°173 sur la protection des créances des travailleurs et
recommandation R 180 du 23 juin 1992 concernant la protection des travailleurs
en cas d'insolvabilité de l'employeur.
* 111 Voir ARTURO
BRONSTEIN, « comparative study », The
protection of worker's claims in the event of the employer's insolvency,
O.I.T ,1991 p.52-54.
* 112 Cette protection
risque de faire échec dans une certaine mesure à la
volonté de redressement de l'entreprise.
* 113 Le salaire est une
créance qui a un caractère occulte c'est- à -dire qui n'a
pas besoin d'être publié aux créanciers qui l'ignorent.
* 114 Cf. art 40 al g. Code
de travail.
* 115 Cf. affaire DACAM
contre Happy Monique, J.S.A 1998, Comm. TCHOKOMAKOUA (V).
* 116 C'est-à-dire
en cas de fusion, scission, concentration ou transformation d'entreprise.
* 117 En ce sens, C.S
arrêt n°39/S du 18 mars 1999 Aff. Dongmo Paul C/ Sté STUBA,
commentaire juridis périodique n°39 juillet -aout-sept 1999
p.86.
* 118 Voir C-S arrêt
n° 36/S du 28 juin 1998, Aff. Embolo Essen C/ CONFERCAM.
* 119 Aff.
société UTRAC contre Ngouna Jérémie, C.A Douala,
arrêt n° 144/S du 7 février 1997.
* 120 Aff. CNIC C/ Ntepe
Wolfgang, C.A Douala arrêt n° 262/S du 24 avril 2000.
* 121 Il faut noter que
l'essentiel du licenciement porte sur ces différents points. Cf C.A de
Yaoundé, arrêt n°192/ soc du 8 août 1990, Reynolds
Construction Compagny C/ Tjeega Emmanuel ; T.P.I. de Yaoundé, jgt
n° 73/S du 28 fev 1995, Tang germain C/ Directeur du LABOGENIE.
* 122 GUYON(Y) op cit. p.
404.
* 123 Cf. art 40 du code de
travail.
* 124 Il s'agit de la
négociation tripartite -inspecteur du travail,
délégué du personnel et employeur- ; de
l'établissement de l'ordre des licenciements ; de la communication
aux délégués du personnel de la liste des employés
à licencier et de l'arbitrage du ministre du travail.
* 125 Art. 110 al 1.
AUPCAP.
* 126 Cf. art 110 al 2
AUPCAP.
* 127 Voir arrêté
n°021/MTPS du 26 mai 1993 sur les modalités de licenciement.
* 128 Cass. Soc. 3 mars
1998, société imprimerie DURAND et autres contre Bouilly et
autres, J.C.P, Semaine Juridique (ed. entreprise) no 36 du 3 sept.
1998 pp.1363-1366.
* 129 Art.110 al.4
AUPCAP.
* 130 Le
législateur ne parle pas expressément de demande ou de
requête mais il semble qu'il en faut une.
* 131 Il s'agit de l'ordre
des licenciements, de l'avis des délégués du personnel et
de la lettre de communication à l'inspecteur du travail.
* 132 Art.111 al. 2
AUPCAP.
* 133 Art. 111 al. 3
AUPCAP.
* 134 Al 4 Art 111
AUPCAP.
* 135 C.A Versailles, 15
octobre 1998, M. Michaux contre société INTEXAL.
* 136Pour les
modalités de calcul des indemnités, Voir arrêt n°
016/MTPS/SG/C du 26 mai 1993, pris en application de l'article 37 du code de
travail de 1992.
* 137 Voir article 146 al. 1
AUPCAP.
* 138 Contra droit
français, le code de commerce prévoyait que celle-ci avait
certaines prérogatives, par exemple le droit de consultation sur
certains aspects de la procédure.
* 139 Cf. l'état de
la liquidation de l'ex NOBRA cité par le Journal Le Messager
no 2092 du vendredi 10 mars 2006.
* 140 L'article 55 de
l'AUPCAP impose au débiteur de remettre dans les trois jours de la
décision d'ouverture tous les documents et livres comptables au
syndic.
* 141 Il s'agit le plus
souvent des comptables agréés, des cabinets d'expertise comptable
ou de toute autre personne investie de cette mission.
* 142 Voir art 166 qui les
classe au 4e rang et l'article 167 au 7e rang.
* 143 S'agit-il d'un
créancier privilégié, super privilégié ou
chirographaire ; est-il socialement protégé ?
* 144 Le montant est-il
élevé ou non ?
* 145 Un fournisseur en
matériels par exemple, notons à cet effet que la liquidation
d'une entreprise ne doit pas provoquer l'état de cessation des paiements
d'une autre.
* 146 Voir infra.
* 147 Contra POUGOUE (P.G)
ET KALIEU (Y.R), no 280, ouvrage op. cit. p.91.
* 148 A ce propos, voir art
169, loi du 25 janv. 1985 modifiée par la loi du 10 juin 1994 sur le
redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, Voir aussi art L.662-34
N-C-Com.
* 149 Op. cit.
n°3275.
* 150 Elles peuvent
être civiles et commerciales.
* 151 Art 171 AUPCAP.
* 152 Cass. Soc.20 janvier
1998, commentaire Jean Luc VALLENS, Petites Affiches n0 68 du 8 juin
1998.
* 153 Voir Art. 4 et 247
AUPCAP.
* 154 Cass. Soc. 4 mars
1997, Bull. Joly 1997, p.661 cité par TEGUIA Parfait in Le sort des
contrats en cours dans les restructurations des sociétés
commerciales, mémoire de DEA, Université de Douala. 2003-2004,
p.11.
* 155 Aujourd'hui devenue
CAMAIRCO S.A , compagnie à capitaux mixtes.
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