INTRODUCTION
Dans le cadre de cette analyse qui porte sur la position de la
Cour Internationale de Justice (CIJ) face à la question de la
réparation des dommages subis au service des Nations Unies, il sied tout
au premier rang d'interroger l'histoire dans notre contexte tout en
définissant certains concepts clés.
1. HISTOIRE ET DEFINITION DES CONCEPTS
Depuis plus de temps, le monde connaît des conflits
armés de couleurs de la conquête des espaces comme dans le moyen
age où les seigneurs forts envahissaient les faibles, de leadership au
niveau régional et continental, de la colonisation, des atrocités
dont le bilan, nous situant en terme de violation des droits en
générale est de plus en plus catastrophique. Les bords de
tolérance des assaillants se sont déplacés jusqu'à
se livrer à des pires événements tout en instaurant une
situation qui laisse en péril tous les principes de base (ou
fondamentaux) auxquels les parties se sont pourtant même convenues.
Interrogeant l'histoire dans les premières
organisations de la société humaine, celle-ci enseigne une
organisation sociale autour de laquelle les humains se réunissent et s'y
trouvent attacher avec l'obligation de ne jamais l'empiéter. Cette
catégorie d'organisation s'est vue, à notre avis, du droit
d'autant plus qu'elle n'était composée que d'un ensemble des
lignes de conduite pour les humains, d'où les lois en se situant dans
l'ère actuelle du droit.
D'emblée, cette conception ne s'éloigne pas trop
de la définition la plus large et simpliste du droit qui se limite
à un ensemble des règles régissant la vie des êtres
humains dans une société. Ce courant est allé du droit
traditionnel
qui est la coutume (1) se traduisant en une force
s'imposant aux humains dans une communauté, et au niveau structurel d'un
Etat : la constitution et récemment vers les traités
internationaux.
Au demeurant actuellement, les Etats sujets du droit
international se sont organisés pour prévenir et résoudre
leurs différends si possible, à la création au
départ d'une organisation (allusion faite à la
Société des Nations : SDN) afin de développer la
coopération entre eux, garantir la paix et la sûreté.
D'où, une organisation globale autour de laquelle les Etats trouvent
leurs solutions au cas où un manquement aux principes se glissait dans
leurs relations diplomatiques.
Par ailleurs, si les règles du droit international sont
spontanément appliquées, si les droits et obligations
correspondant sont largement respectés par les Etats, c'est que leur
existence même répond à leur intérêt et
résulte de leur engagement propre. Certes, les hypothèses des
violations du droit comme dans tout ordre juridique sont loin d'être
exceptionnelles, pour les raisons les plus variées comme avec une
gravité et des conséquences très diverses. Ce qui
nécessite une définition de la responsabilité
internationale de certains actes de violation touchant la question de la
protection diplomatique, tout en sachant que l'exercice de cette
dernière est un droit de l'Etat. Il sied ici, de souligner que dans
l'exercice de ce droit, l'Etat doit tenir compte des droits et
intérêts de ses nationaux à l'égard desquels il
exerce la protection diplomatique (2).
L'élargissement de cette portée s'étend
à une question liée à la nationalité des
réclamations qui ne relèvent pas traditionnellement de ce
domaine,
(1) En générale, on définit ici les
règles qui ont vocation à s'appliquer à tous les sujets
dans des conditions d'égalité. La coutume est tout d'abord une
règle de droit non écrite, et est essentiellement cet ensemble
d'usages qui, à force d'être répétés dans le
temps, sont considérés par les membres d'une
société comme étant juridiquement obligatoire. Ce qui la
distingue des usages est que ceux-ci sont suffisamment considérés
par la communauté comme une règle obligatoire.
(2) Le troisième rapport sur le protection diplomatique
figure dans la document officiel de l'Assemblée Générale
des Nations Unies, cinquante-quatrième session N0 A
/CN.4/523, Genève, 29 avril -- 7 juin et 22 juillet -- 16 août
2002 ; p 5
à savoir : celle de la protection fonctionnelle de
leurs fonctionnaires par les organisations internationales (3) qui
sera développé tout au long de cette étude, mais quelques
concepts y tiendront part afin de nous imprégner de la question.
Dans le cadre de cette analyse, plusieurs concepts s'imposent.
Premièrement, l'incident ne manque jamais la où on trouve une
relation, c'est pour cette cause que l'existence d'un organe neutre s'avers
indispensable afin de trancher certains différends entre les acteurs de
cette relation. C'est donc l'existence de la Cour Internationale de Justice
(C.I.J.).
Contrairement à la Cour Permanente de Justice
Internationale (C.P.J.I.) qui était juridiquement indépendante de
la SDN, la CIJ est l'organe judiciaire principal des Nations Unies
(4) institué par la Charte dont l'organisation, la
compétence et le fonctionnement sont réglés par un statut
annexé à la Charte des Nations Unies et dont la mission est d'une
part de régler conformément au droit international les
différends entre les Etats qui lui sont soumis et d'autre part, de
donner des avis consultatifs sur des questions juridiques qui lui sont
posées par les organes internationaux qualifiés à cet
effet. La CIJ, en réglant les différends d'ordre juridique entre
les Etats et en aidant les organisations internationales à fonctionner
efficacement et avec justice dans divers domaines de leurs activités,
contribue énormément à souligner et à affirmer le
rôle du droit international dans les relations internationales au cas
d'une existence d'un dommage.
En principe, un Etat ne peut mettre en cause la
responsabilité d'un autre, alors même que les conditions relatives
au fait générateur seraient réunies que s'il a subi un
dommage. Ce qui implique l'existence de deux sortes
(3) Voir l'avis consultatif sur les « Réparations
des dommages subis au services des Nations Unies ; in Rec. CIJ , 1949 , p.
174
(4) Voir art. 92 de la Charte des Nations Unies, et l'art. 1 du
Statut de la CIJ
d'exigences à tout système de droit pour que la
norme de responsabilité puisse être mise en oeuvre entre deux
sujets A et B : qu'un dommage ait été causé à B ,
et qu'il incombe à A d'en répondre (5). Ainsi souvent
perçu pour indispensable, le dommage a vu son statut de condition
d'existence de la responsabilité contesté et, même parmi
ceux qui professent la thèse traditionnelle des différents
auteurs n'y voient qu'une condition contingente de son déclenchement,
permettant seulement de déterminer les victimes et par contrecoup les
titulaires de l'action en responsabilité.
Pris ainsi indépendamment de l'identité de sa
victime qui en fait certainement un dommage par exemple international et
puisque nous analysons les sujets du droit international, le dommage n'est pas
une notion de fait, mais un concept par le droit c'est-à-dire juridique.
Deux éléments le caractérisent : Un
élément extrinsèque qui le rattache au fait
générateur. D'une part, l'impossibilité de définir
le dommage en soi par le fait que cette notion n'a pas d'indépendance et
ne se conçoit qu'en couple avec une autre car, elle-même reste
dénuée d'autonomie de fait générateur : d'où
une causalité. Un dommage, c'est tout simplement un mal quelconque,
causé par quelque chose. C'est cette cause qui fait du mal un effet et
qui lui donne sa qualité juridique de dommage ; autrement dit, le
dommage n'existe naturellement pas (6). D'autre part,
généralement cette autorité s'en remet à la
causalité dite naturelle, c'est dire que le droit endosse uniquement les
explications (7) extra juridiques qui donnent le bon sens et qui
résument les modalités du lien causal.
(5) COMBACAU, J. et SUR, S. ; Droit international
public, 7è édition, Paris, Montchrestien, 2006, P. 527
(6)FERRANDRIERE,A.,La responsabilité
internationale des Etats à raison des dommages subis par les
étrangers, Paris, éd. LGDJ, 1965, P 192-193
(7) Une partie de la doctrine tend à
différencier la notion de dommage de celle de préjudice. La
première est souvent définie par la doctrine comme « la
lésion subie à proprement parler qui s'apprécie au
siège de cette lésion », tandis que le préjudice est
générateur perçu comme la conséquence de la
lésion ou mieux la suite du d ommage.
Un élément intrinsèque se justifie
à l'atteinte à un droit subjectif. Ici l'on ne fait pas allusion
uniquement au mal dont se plaint la victime, mais seulement un mal consistant
dans l'atteinte à un droit ou à un intérêt
légalement protégé.
Ces petites réflexions nous laissent à constater
que sur le plan international, un dommage peut être une question qui
engage d'une part deux Etats souverains et, d'autre part, un Etat et une
organisation collective ou mieux internationale comme les Nations Unies puisque
nous analysons la question des dommages auxquels les Nations Unies en sont
victime.
Sans faire trop des commentaires, il est connu par tout le
monde que vers les vagues de la première guerre mondiale, ce fût
le temps de la SDN, une organisation internationale créée par le
traité de Versailles en 1919 (8). L'objectif de la SDN
comportait des points tels que le désarmement, la prévention des
guerres au travers du principe de sécurité collective, la
résolution des conflits par la négociation et
l'amélioration globale de la qualité de vie. Dans
l'évolution du temps, cette organisation avait aménagé un
transfert à la création de l'Organisation des Nations Unies
(ONU).
En effet, dans la première étape de la
constitution de l'ONU, c'est la Charte de l'Atlantique, dans sa signature en
1941, composait de Président des Etats-Unis Franklin ROOSEVELT et le
Premier Ministre Britannique Winston CHURCHILL.
Les principes de la Charte de l'Atlantique sont consacrés
dans la déclaration des Nations Unies signée le 01 janvier 1942,
par les représentants des
26 nations alliées qui combattaient les puissances de
l'axe Allemagne, Italie et Japon. C'est dans la Charte de l'Atlantique que le
terme « Nations Unies » proposé par le Président
américain, est employé pour la toute première fois de
manière officielle : d'où, le terme Organisation des Nations
Unies (ONU).
L'ONU est donc une organisation internationale dont les
objectifs sont de faciliter la coopération dans les domaines du droit
international, la sécurité internationale, le
développement économique, le progrès social et les droits
de l'homme. L'ONU est fondée en 1945 en remplacement de la SDN pour
stopper les guerres entre Etats et pour fournir une plate forme pour le
dialogue. C'est ainsi que telle organisation est composée d'un personnel
qui impérativement doit être protégé au regard des
missions qu'elle doit accomplir. Elle comprend aussi plusieurs organes dont :
l'Assemblée Générale où tous les Etats membres sont
représentés, le Conseil de Sécurité qui
décide de certaines résolutions en faveur de la paix et la
sécurité, le Conseil Economique et Social qui aide à la
promotion de la coopération économique et sociale et au
développement, le Secrétariat qui assure la gestion au jour le
jour de l'ONU et la CIJ qui est le principal organe judiciaire et qui retiendra
notre attention le long de cette analyse. Ce qui fait l'intérêt de
cette étude.
2. INTERET DU SUJET
Cette étude revêt un intérêt majeur
aussi bien pour ceux qui ont comme référence le droit
international public ainsi que ceux qui s'intéressent à
l'actualité internationale et l'évolution du droit
international.
Organisations Internationales. D'où tout au long de
cette rédaction, nous aurons à démontrer aux lecteurs,
futurs et occasionnels, de cette étude en quoi la Cour à travers
ses décisions judiciaires participe au développement du droit
international en traitant un cas bien déterminé d'une affaire qui
réveille d'autres notions du droit international.
Cette étude a pour objectif d'éclairer, le tout
dans un espace restreint, un sujet pluridisciplinaire touchant à
l'histoire, la diplomatie, les relations internationales, la notion de
responsabilité internationale. Un sujet qui n'est sans susciter des
réelles controverses voire de véritables antagonismes au sein de
la communauté internationale. Il permet au lecteur non seulement de
saisir le fondement de la responsabilité internationale des Etats, mais
aussi la portée d'une réparation d'un dommage sur le plan
international. Cette question soulevée dans l'avis de la CIJ du 11 avril
1949, a porté une contribution dans l'évolution mais dans la
pratique en droit des organisations internationales par son pouvoir dans son
rôle d' « interpréter le droit ». Cette
interprétation du droit par le biais d'un avis consultatif de la CIJ
revêt des avantages ainsi que d'inconvénients. L'avantage pratique
en droit interne est de permettre de vérifier la
constitutionalité d'une loi tout en évitant
l'élasticité juridique incertaine.
3. METHODOLOGIE
Tout terminus résulte d'un parcours à suivre,
peu importe l'axe que l'on utilise. Ainsi, aucun travail ou encore mieux,
aucune oeuvre scientifique ne s'achève sans qu'on fasse recours à
une démarche qui peut être soit technique, soit
méthodologique.
Ces deux concepts constituent en effet un instrument qui
conduit inséparablement toute recherche scientifique, mais alors le
mieux est de les analyser l'un après l'autre.
En effet, la méthode et la conception du monde ne sont
autre chose qu'actes et pensées. Entant que façon de traiter les
données de tel ou tel autre sujet, la méthode remplace la
pensée : une conception juste du monde aide à traiter
correctement ces données tandis qu'une fausse conception du monde induit
en erreur ce traitement.
La méthode fait ainsi un ensemble bien défini
des démarches que suit l'esprit pour découvrir et
démontrer la vérité. C'est dans ce sens que ce travail
pour arriver à son terme nous exigera de passer par une méthode
juridique qui consiste à analyser les textes conventionnels ; cette
méthode consistera aussi à faire référence aux
grands principes de droit international prévus par la Charte des Nations
Unies et certaines dispositions du statut de la cour. La méthode
sociologique qui consistera à l'observation des faits sur terrain dans
l'application de certaines dispositions du droit international destinées
dans la pratique au sein de la société internationale.
Enfin, la méthode historique nous servira à des
pistes pour ce qui s'est déroulé dans le temps afin de les marier
avec la réalité actuelle du droit international à travers
la technique documentaire.
4. DELIMITATION
Etant donné que le droit international est un domaine
plein de mouvance, nous partirons de la situation du Comte BERNADOTTE pour nous
persuader de ce que pouvait être le droit des Nations Unies à
travers le monde.
Ce qui nécessite un questionnement aux fins des bonnes
pistes surtout à l'heure actuelle où les missions de maintien de
la paix s'étendent partout dans le monde. Plus claire, nos
réflexions s'étendront sur une période allant du premier
dommage qu'a subis le service des Nations Unies jusqu'à nos jours car
ces genres d'actes sont resté en répétition partout dans
le monde où il y a une mission de la paix.
5. PROBLEMATIQUE
Le discours politique dominant fait état de la
dangerosité du monde contemporain. Il est bien plus rare qu'on loue les
effets positifs des rapports d'interdépendance entre Etats, conduisant
à l'émergence progressive d'un espace mondial structuré,
cohérent dans son organisation et relié par une infinité
de réseaux.
Le traité de Versailles de 1919 crée la SDN,
organisation internationale destinée à assurer la paix par le
droit sur le continent. Les Etats reprirent leur politique
strato-centrée malgré le refus de ratifier le traité
portant création de la SDN par le Congrès américain,
émaillée des relations bilatérales qui
débouchèrent sur l'engagement des alliances en 1939 et
favorisèrent la dissémination du second conflit mondial.
Ainsi, constatant les conséquences dévastatrices
de la politique internationale bilatérale antérieure, les Etats
ratifièrent le 26 juin 1945 la Charte de San Francisco portant
création de l'ONU. Ils s'engagèrent à renoncer au recours
à la force dans les relations internationales en contrepartie d'une
sécurité collective mise en oeuvre par le Conseil de
sécurité, réunissant les vainqueurs du second conflit
mondial. Ce nouveau cadre géostratégique multilatéral est
caractéristique
de l'espace mondial contemporain qui s'étend par une
redynamisation de relations interétatiques jadis brisées
(9).
Cependant, à l'ère actuelle où les
relations Etats et Nations Unies se veulent licites et concrètes, il
sied d'une part de souligner les obligations consenties entre les deux blocs et
les responsabilités en cas d'une irrégularité, d'autre
part, tout en récupérant la question des dommages subis aux
services des Nations Unies.
Toutefois, un certain fondement objectif est
concédé par le droit positif, sinon aux organisations
internationales dans leur ensemble, du moins à celles qui ont le mieux
accompli leur vocation universelle. C'est sans doute le cas de l'ONU, qui
regroupe la quasi-totalité des Etats, mais on ne saurait
prétendre que la solution dégagée par la CIJ dans
l'affaire Comte BERNADOTTE, sur la question de « réparation des
dommages subis au service des Nations Unes » (10) fonde
n'importe quelle organisation à prétendre son existence opposable
aux tiers s'ils ne l'ont pas reconnue. La reconnaissance de l'organisation par
les tiers résulte moins d'actes exprès que de comportement
attestant leur acceptation tacite de la qualité de l'organisation pour
représenter l'intérêt collectif de ses membres ou ses
intérêts propres : conclusion de traités avec elle,
négociations avec ses organes, octroi d'un statut interne en tant que
personne morale, etc.
Par ailleurs, dans l'affaire de réparations des
dommages, il s'agissait principalement de savoir si l'ONU avait
qualité pour présenter une réclamation internationale
contre le gouvernement responsable du préjudice causé soit au
service ou soit à un agent d'une Organisation. La Cour s'est
déclarée d'avis que cinquante Etats, à l'époque
représentaient une majorité des membres de la
(9) BADIE, B. et SMOUTS, M., Les retournement du monde, Paris,
éd. Presses de Sciences Politique, 1999, p. 72
(10) Voir avis consultatif du 11 avril 1949, CIJ, Rec. 1949, p.
174
communauté internationale, avaient le pouvoir,
conformément au droit international, de créer une entité
possédant une personnalité internationale objective. Ainsi, pour
identifier la personnalité objective de l'Organisation Internationale la
CIJ s'est efforcée de mettre à jour l'intention réelle des
rédacteurs de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire s'est
attachée à vérifier les faits de la Charte
De ce fait, les organisations disposent de voies de droit
propres à l'ordre international qui permettent de poursuivre la
réalisation de leurs droits subjectifs. Nous situant dans l'ordre
d'évaluer les dommages, nous retrouvons certains subis ou causés
par les agents des Nations Unies dans l'exercice de leurs fonctions, ceux
causés au service des Nations Unies auxquels nous baserons notre
attention.
Quelques préoccupations nous retiennent : celle de la
qualité des Nations Unies pour présenter une réclamation
internationale en vue d'obtenir réparation de ces préjudices, la
personnalité internationale des Nations Unies, la qualité
déduite nécessairement de la Charte et de l'activité des
Nations Unies, la protection fonctionnelle des agents, les réclamations
contre les Etats membres ou non membres des Nations Unies. Telles sont les
préoccupations essentielles des ce travail qui nécessitent un
plan.
6. ANNONCE DU PLAN
C'est dans ce même contexte que la réparation de
dommages subis au service des Nations Unies nous préoccupe afin
d'accorder une spécialité scientifique à cette
étude : dans la première partie nous aborderons la question sur
la responsabilité des Etats tout comme des organisations
internationales, sujets du droit international face à la protection des
agents des Nations Unies et, la
deuxième partie portera sur l'activité de la CIJ
dans les actions touchant l'ONU et son personnel.
Première partie : LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE
FACE A LA PROTECTION DES SERVICES ET AGENTS
DES NATIONS UNIES
Comme se présente l'intitulé de cette partie, le
droit international veille au respect des normes internationales dont la
violation peut entraîner la responsabilité internationale et
celle-ci est engagée par des sujets de droit international à
savoir les Etats (chapitre I), les Organisations Internationales (chapitre
II).
Chapitre I. LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DE
L'ETAT
La responsabilité internationale étant une
notion importante de droit international touchant les Etats et les
organisations internationales nécessite pour sa compréhension que
l'on aborde sa consistance (Section I) et l'obligation de protection des Etats
hôtes vis-à-vis des agents des organisations internationales
(Section II).
Section Ière. CONSISTANCE DE LA
RESPONSABILITE
Les règles régissant la responsabilité
des Etats constituent dans le droit international en réalité une
branche ancienne basée à la fois sur un vaste corps de pratique
et sur un travail particulièrement sérieux de
systématisation théorique d'origine à la fois diplomatique
et doctrinale. (11)
Ces réalités ont été à un
moment donné ébranlées et, même si, comme nous le
croyons, la majorité des Etats qui ont contribué à cette
élaboration continuent d'adhérer aux principes traditionnels, la
notion et le mécanisme qui en découlent ont été mis
en cause de façon radicale par une critique qui s'est
développée à l'occasion des travaux de codification du
droit de la responsabilité. Ainsi étant, avant de passer à
l'étude du contenu du mécanisme de la responsabilité
internationale (§2), il sied au premier rang d'identifier les
éléments qui caractérisent la responsabilité
internationale (§1) apparues à l'occasion du travail de
codification que mène la Commission du Droit International,
(12).
11 COMBACAU J. et SUR S., Droit International Public,
4ème éd., Paris, éd. Montchrestien, 1963,
p.518
12 BORCHARD E. , La responsabilité des Etats
à la Conférence de codification de la Haye, in revue de Droit
international et de législation comparée, Bruxelles,
3ème série T.XII, 1931, p.105
§ 1. Les éléments caractéristiques
de la responsabilité
Tout système de droit pose deux sortes d'exigences :
pour que la norme de responsabilité puisse être mise en oeuvre
entre deux sujets A et B ; soit qu'un dommage ait été
causé à B, et qu'il incombe à A d'en répondre.
Longtemps tenu pour indispensable, le dommage a vu son statut de condition
d'existence de la responsabilité contesté et, même parmi
ceux qui professent la thèse traditionnelle, des auteurs n'y voient
qu'une condition contingente de son déclenchement permettant seulement
de déterminer les victimes et par contrecoup les titulaires de l'action
en responsabilité. Cette responsabilité revêt une double
représentation (B) tout en ayant un siège (A) où se passe
le débat.
A. Siège du débat
Nous l'avons déjà remarqué, le droit
international veille au respect des normes internationales, dont la violation
peut entraîner la responsabilité internationale et celle-ci est
commise par des sujets de droit international à savoir les Etats, les
O.I. et dans une certaine mesure les individus (13). Mais alors
cette responsabilité internationale heurte des difficultés dans
sa mise en oeuvre concernant la procédure et la sanction à y
appliquer dans un cadre pénal comme l'a prévu la codification
(14). C'est alors qu'au sein de l'ONU qu'un mécanisme
original a été établi afin de réaliser une
codification positive et systématique. Sa base juridique repose sur
l'art. 13 al 1 (15) de la Charte, autorisant l'assemblée
générale à provoquer des études et à faire
des recommandations en vue d'encourager le développement progressif du
droit et sa codification.
13 BOLEKOKA MPUTU, « La problématique de
la responsabilité internationale en cas de violation des règles
relatives à la protection des réfugiés : cas des disparus
du Beach de Brazza » (1999), Mémoire, UNIKIN, 2004-2005
14 La codification, ou la formulation écrite
du droit, présente sur la plan international une particularité
essentielle. Elle maintient la puissance coutumière, elle conserve la
capacité de la coutume d'établir de nouvelles règles, sans
juridiquement l'abaisser comme elle le fait généralement en droit
interne au profit du législateur. Au surplus les règles
codifiées conservent une existence coutumière parallèle et
autonome.
15 « L'Assemblée générale provoque des
études et fait de recommandations en vue de ... »
A cette fin, a été établie la Commission
du Droit International (C.D.I.), organe subsidiaire de l'assemblée
générale. Ce mécanisme a permis l'entrée en vigueur
de conventions importantes, notamment avec les conventions de Vienne sur le
droit des traités qui ont été le point culminant de son
activité. Il est vrai que la C.D.I. a été depuis lors
souvent dominée par une approche idéologique du droit
international. Il en résulte que les projets de convention n'aboutissent
pas voire qu'elle ne formule que des propositions sans autorité positive
(16).
Au demeurant, jusqu'à la preuve du contraire, la C.D.I.
des Nations Unies a été, du milieu des années 1960
à 2001,sinon le siège exclusif du débat juridique sur la
responsabilité, du moins le lieu de son déploiement le plus
ouvert (17). Deux points majeurs se prêtent
régulièrement inégalement à ce débat
à savoir : la « responsabilité des Etats », ainsi
formulé sans autre restriction et celui de la responsabilité
internationale pour les conséquences préjudiciables
découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit
internationals qui n'a en réalité avec notre réflexion
qu'un rapport très indirect et seront développé le long de
cette étude.
En effet, à première vue, ce qui importe
à ce niveau c'est en réalité ce qu'évoque un
internationaliste en désignant le nom de responsabilité
côté civil et côté pénal (18).
Souvent la responsabilité pénale d'un Etat est constatée
par un crime international qui est défini comme un fait international
illicite découlant de la violation par un Etat d'une obligation
internationale, si essentielle pour la
(16) KELSEN H., Théorie du droit international public,
Paris, éd. RCADI, 1953 p.121-135
(17) COMBACAU J. et SUR S., Op.Cit, p.519
(18) - La responsabilité civile désigne
l'ensemble des règles qui obligent l'auteur d'un dommage causé
à autrui à réparer ce préjudice en offrant à
la victime une compensation et se divise en deux branches : la
responsabilité contractuelle qui est l'obligation de réparer le
dommage résultant de l'inexécution d'un contrat et la
responsabilité délictuelle qui suppose la réparation du
dommage causé en dehors de toute relation contractuelle.
- La responsabilité civile s'oppose à la
responsabilité pénale qui vise à sanctionner l'auteur
d'une infraction pénale portant atteinte à l'ordre social.
Cependant, certains dommages, constitutifs d'une infraction pénale
peuvent aussi entraîner la responsabilité civile de leur auteur.
Dans ce cas la juridiction répressive statuera sur l'action civile
accessoirement à l'action publique.
sauvegarde d'intérêts fondamentaux de la
communauté internationale, que sa violation était reconnue comme
un crime par cette communauté dans son ensemble. De ce fait, aucune
source primaire (les traités, les décisions et la pratique des
Etats depuis 1976) ne fourni pas non plus d'appui à la notion de crime
d'Etat.
Il est pourtant donc mieux de criminaliser la
responsabilité des Etats en admettant que les crimes d'Etat existent et
en les traitant comme des véritables crimes appelant une condamnation et
relevant d'un traitement spécial et de procédures
spéciales, avec des conséquences spéciales. La
volonté de réprimer efficacement les crimes internationaux et
d'éviter le cas d'impunité se trouve le mieux assurée par
l'obligation faite aux Etats de traduire les auteurs présumés en
justice. Cela est confirmé par l'examen des conséquences
pratiques résultant d'une telle obligation. (19) D'abord, un
Etat, lorsqu'il est tenu par le droit international de poursuivre et de
réprimer les auteurs présumés de crimes internationaux ne
peut amnistier (20) de tels crimes ni par la loi, ni par le biais
d'une convention internationale. Sinon, il violerait ses obligations
internationales et sa responsabilité internationale se trouverait
engagée.
La C.D.I. pensait d'une part la possibilité d'exclure
totalement la notion de crime d'Etat pour des violations graves parce que le
système international en vigueur n'était pas prêt à
accueillir cette notion et de continuer à poursuivre et à
réprimer les crimes commis par les individus devant les tribunaux
internationaux ad hoc éventuellement la future Cour Criminelle et,
d'autre part, elle proposait de séparer la question de la
responsabilité pénale des Etats de celle concernant le droit
général des obligations des traités dans ses projets
d'articles
(19) CASSESE A., Crimes internationaux et juridiction
internationale, Paris, éd. PUF, 2002, p.203
(20) « Vous serez condamnés pour satisfaire
l'opinion mondiale. Après quoi, vous serez amnistiés »,
cette promesse du Ministre de l'intérieur israélien YITZHAK
GRÜNBAUM à ZETTLER, cet homme qui a planifié l'assassinat du
comte Bernadotte, suffit pour conclure la responsabilité de l'Etat
israélien.
tout en reconnaissant la possibilité qu'existent des
crimes et le besoin concomitant d'établir des procédures
appropriées que la communauté internationale devrait suivre pour
y réagir.
Cependant, quant à la question sur le caractère
civil ou pénal de la responsabilité des Etats, des opinions
différentes ont été exprimées à propos de la
nature du droit de la responsabilité des Etats et de ses
conséquences pour la question de crime d'Etat. Pour certains membres, la
notion de crime d'Etat était incompatible avec le caractère civil
de la responsabilité des Etats. Pour d'autres, la responsabilité
des Etats, régissant les relations entre égaux souverains
n'était ni pénale ni civile mais avait un caractère
international et sui generis. D'autres encore pensent que
l'évolution ultérieure du droit de la responsabilité des
Etats pourrait aller dans le sens d'une séparation de la
responsabilité civile de la responsabilité pénale.
B. Les deux représentations de la
responsabilité
Une opposition strictement théorique sépare deux
aspects de la responsabilité dans une divergence à la fois
conceptuelle et institutionnelle.
Premièrement, en prenant la responsabilité comme
concept, nous partons d'un inventaire des conséquences possibles du
manquement d'un Etat à une obligation internationale qui s'explique : la
première ne concerne pas le droit de la responsabilité dont le
manquement au droit international consiste dans l'édiction d'un acte
juridique illégale (21) ; la deuxième catégorie
de conséquences du manquement est la mise à la charge de l'Etat
défaillant d'une responsabilité civile. D'où, une
obligation secondaire de réparer le manquement à son
obligation
21 La conséquence la plus adéquate de
ce type de manquement consiste à rendre l'acte internationalement
inefficace, soit par la technique de la nullité, soit plus
aisément par celle de l'inopposabilité aux Etats tiers, qui est
beaucoup plus conforme à la nature de l'ordre juridique
international.
primaire initialement violée et de mettre fin à
cette violation au cas où elle est continue (22). Ensuite,
elle consiste en une réaction contre l'Etat défaillant, qu'on est
tenté de situer au bout de la chaîne normative quand l'Etat
débiteur ne s'étant pas acquitté de son obligation
primaire, a également fait défaut dans l'exécution de son
obligation secondaire ou mieux s'est comporté de façon à
la rendre impossible.
Par contre, la responsabilité naît aussi de la
violation de l'obligation secondaire de réparer et de ce fait elle se
prête à un mécanisme de règlement du
différend et constitue à nouveau un rapport juridique d'un
nouveau type entre l'auteur de l'acte illicite et son partenaire. Ainsi, au
lieu que le premier soit tenu d'une nouvelle obligation, il est réduit
à la passivité : le sujet actif, c'est désormais l'autre
Etat, la victime de l'acte illicite qui tire de la défaillance de son
adversaire le pouvoir juridique de déclencher une riposte, sous des
formes diverses. On parlera alors de légitime défense s'il s'agit
de réagir à une attaque armée par une action militaire
tendant à repousser l'agresseur. Ce qui provoque une double image de la
responsabilité.
D'une part la responsabilité prise dans le sens
étroit, c'est l'institution qui assure la réparation d'un dommage
; et d'autre part (au sens large), la responsabilité ne s'étend
pas comme une nouvelle obligation à la charge de l'Etat
défaillant mais plus largement comme l'ensemble des nouvelles relations
juridiques (qui se traduit par un lien de droit) qui s'établit entre lui
et d'autres Etats intéressés au respect de la
légalité.
Deuxièmement, la responsabilité comme
institution, il sied de dégager d'une part sa fonction et d'autre part
son régime. La « Fonction » de la responsabilité se
résume à la réparation des dommages et la garantie de
la légalité. La responsabilité stricto sensu
(par le rôle dissuasif qu'elle peut jouer
auprès d'Etats tentés de manquer à leurs
obligations et retenus de le faire par la crainte de s'exposer à une
obligation nouvelle) n'a jamais eu une fonction exclusive de réparation
; c'est alors celle-ci qui la caractérise principalement. Au contraire,
la responsabilité est plus qu'une institution destinée à
réparer le dommage subi par la victime. Ce qui se traduit par un moyen
de garantir la légalité internationale ainsi que de la
rétablir quand elle court le risque d'être enfreinte.
Par ailleurs, le régime qui s'inclue dans la question
du droit de chaque Etat au respect des règles, lequel respect serait
placé au coeur de la théorie classique de la
responsabilité internationale, dont la fonction est surtout d'en assurer
réparation, le dommage s'effaçait ainsi, dans la théorie
rivale, au point d'être écarté des conditions
nécessaires à la mise en oeuvre d'une responsabilité.
(23)
L'opposition à la prise en compte du dommage et
à la vision réparatoire tient à un enjeu central : il
s'agissait donc de passer, au moins pour certains faits illicites
internationaux, de la conception traditionnelle selon laquelle ils n'engagent
la responsabilité de leur auteur qu'envers la victime à une
conception nouvelle dans laquelle ils l'engagent envers un nombre d'Etats bien
supérieur. (24)
§ 2. Du mécanisme de la responsabilité
internationale
Deux points attirent notre attention et méritent
d'être décortiqués à savoir la question de
l'illicéité du comportement, du dommage et le lien de
causalité qui sont les trois conditions pour que la
responsabilité internationale soit
(23) 2ème Rapport R. AGO, § 53-54, An.
CD', 1970, Vol.'', p.208
(24)
COMBACAU J. et SUR S., Op.Cit., p. 522
établie (A) et celui consacré à l'engagement
et la mise en oeuvre effective de la responsabilité (B).
A. Les conditions de la responsabilité
internationale
En 1963, sur la responsabilité, la C.D.I. avait repris
sur des bases indubitablement nouvelles des travaux jadis mal engagés.
Dans ce contexte, et quelle que soit la valeur doctrinale des travaux de la
C.D.I., on ne doit pas sur ce point accorder aux textes provisoires
adoptés une valeur plus à laquelle eux- mêmes ne
prétendent pas et que des Etats influents leur refusent.
(25)
En principe, la C.D.I. a toujours joué depuis sa
création, un rôle essentiel en matière de codifications et
de développement du droit international. La responsabilité
internationale des Etats pour des faits internationalement illicite
était un point régulièrement inscrit à son ordre du
jour. En 1979, elle adoptait un ensemble de trente cinq articles portant sur le
fait international illicite et ses modalités, mais nullement sur les
conséquences qu'il fallait y attacher quant à la
responsabilité de son auteur. Il fut remédié à ce
manquement en 1996 avec l'adoption d'un projet plus vaste et plus complet; qui
resta néanmoins critiqué par un certain nombre d'Etats.
L'aboutissement de ce projet eut lieu en 2001, année ou fut
adopté un texte profondément remanié. Mais
l'Assemblée Générale de l'ONU hésitant sur le fait
de savoir s'il fallait codifier ce texte et donc le rendre obligatoire, s'est
contentée de « prendre note » des articles et de les
recommander à l'attention des gouvernements, renvoyant à une
session ultérieure la question de leur statut définitif.
Voilà pourquoi il est nécessaire de
préciser que les règles relatives à l'engagement de la
responsabilité de l'Etat ne revêtent aucune valeur légale,
elles
22 doivent davantage être perçues comme une
expression fidèle du droit coutumier
(26).
Par ailleurs, le problème de la responsabilité
pour des faits licites n'a pas été abordé à
l'époque. Ce qui veut dire que le projet est à transformer en
traité selon une décision de l'Assemblée
Générale de l'ONU. Ce document est pourtant largement
utilisé par la pratique internationale pour identifier des règles
fondamentales applicables. La C.D.I., créée par
l'Assemblée Générale de l'ONU, selon l'art. 13 de la
charte, vise le développement du droit international qui est facteur
important de la paix (objectif de la charte). Il persiste néanmoins des
différends importants.
L'art. 19 du projet est en effet un sérieux
problème. Il existe donc une échelle de gravité des faits
illicites et la C.D.I. a essayé de faire une distinction entre le crime
et le délit (terminologie pénale).
Au demeurant, restant dans l'économie de l'art. 19 du
projet, il est à déduire que les délits internationaux
sont des faits internationalement illicites, ainsi donc la
responsabilité internationale est cet ensemble des conséquences
liées à un fait international illicite. S'agissant de
l'identification, le projet donne des éléments tels :
l'imputation (attribution), à l'art. 5 du projet. Il y a une
sélection d'actes qui sont attribuables à l'Etat. Pour ces faits
seulement, on va regarder la 2ème question. Le comportement
doit être celui d'un fait ; l'infraction, selon l'art 16 du
projet, c'est un comportement qui constitue une violation du droit
international et qui se contredit avec une obligation internationale de
l'Etat.
Selon l'art. 3 du projet, ces deux conditions suffisent mais
à partir des art. 29 et suivant du projet, on parle des circonstances
excluant l'illicéité.
Celle-ci est exclue si c'est un fait légitime suite
à un fait internationalement illicite que l'Etat en cause a subi. L'art.
34 du projet parle de la légitime défense. D'où, une
troisième étape l'absence des circonstances excluant
l'illicéité.
En réalité, dire d'un fait qu'il est «
internationalement » illicite, c'est situer le système de
référence de l'illicéité et désigner l'ordre
juridique par rapport à quoi elle se jauge. Or, le plus souvent, le fait
générateur peut en même temps être
apprécié en termes de droit interne, dans l'ordre de l'Etat
auquel il est imputable, et les normes de référence qu'offre
celui-ci ne paraissent pas dénuées de pertinence au premier abord
puisqu'il consiste dans l'agissement d'un organe ou d'un agent de l'Etat ou
d'une collectivité dont les comportements lui sont imputés. Il
faut donc choisir lequel des deux ordres juridiques, interne ou international
va devoir être consulté pour déterminer le caractère
illicite du fait au regard du droit de la responsabilité
(27).
Seul le droit international permet de décider si un
comportement imputable à un Etat a le caractère illicite
d'où résulteront des conséquences sur le plan de la
responsabilité internationale.
D'une manière générale, la
responsabilité internationale est une responsabilité pour faute
(28) en dépit de critères que suscite l'utilisation de
ce terme dans la pratique contemporaine soumise à un régime
très proche en son principe de celui qui est par exemple
évoqué à l'article 1382 du code Napoléon qui
stipule que «Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui
un dommage oblige, celui par la faute duquel il est arrivé, à le
réparer ».
(27) FORTEAU M., Droit de la sécurité
colective et droit de la responsabilité internationale
des Etats, Paris, éd. Perdone, 2006, p.496
(28) VERHOEVEN, J., Droit international public, Bruxelles,
éd. Larcier, 1996
Trois conditions sont requises pour que la réparation
puisse être obtenue : premièrement, l'illicéité
internationale du comportement. La responsabilité internationale trouve
son origine dans un fait international illicite. Celui-ci est le fondement et
l'élément premier de la responsabilité, celui auquel le
rattachent tous les autres : imputation du fait illicite, préjudice,
réparation et éventuellement punition. Il y a un fait
internationalement illicite de l'Etat lorsque un comportement consistant en une
action ou en une omission est attribuable, d'après le droit
international, à l'Etat et que ce comportement constitue une violation
d'une action ou d'une obligation internationale. L'illicéité
internationale découle d'une violation du droit international soit dans
la violation d'une obligation conventionnelle, soit dans la violation d'une
obligation coutumière, soit encore dans une abstention condamnable.
En deuxième lieu, il y a le préjudice ou encore
le dommage. Une partie de la doctrine tend à différencier la
notion de dommage de celle de préjudice : le dommage est souvent
défini par la doctrine comme la lésion subie à proprement
parler, qui s'apprécie au siège de cette lésion ; tandis
que le préjudice est généralement perçu comme la
conséquence de la lésion ou mieux encore la suite du dommage.
C'est donc la conséquence du fait internationalement illicite. Le
préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral
résultant du fait internationalement illicite de l'Etat. Autrement dit
il doit avoir porté atteinte à un droit ou intérêt
d'autrui juridiquement protégé. Il ne peut donc y avoir fait
internationalement illicite, et en conséquence responsabilité, en
l'absence d'une atteinte à un droit d'un tiers.
Enfin, le lien de causalité entre le dommage et cette
violation se résume en l'imputabilité. Le fait illicite au regard
du droit international ayant causé un préjudice à une
victime doit être attribué à l'Etat qui en est l'auteur,
c'est-à-dire qu'il doit être son fait. Le procédé
d'imputation a pour fonction de rendre possible
le rattachement de la conduite d'un sujet interne à un
sujet international aux fins de détermination de la
responsabilité.
B. L'engagement et la mise en oeuvre effective de la
responsabilité internationale
L'analyse doctrinale du déroulement de la
responsabilité est souvent obscurcie par le fait que l'on ne distingue
pas toujours suffisamment le temps successif qui le constitue. Cette analyse a
pourtant une importance théorique se rapportant notamment à la
catégorisation des différents types de faits illicites «
ratione temporis » mais elle a aussi une importance pratique,
révélée en particulier à propos de
l'appréciation des formes et de l'ampleur de la réparation due
par l'Etat responsable. C'est ainsi qu'il faut nécessairement distinguer
entre le lien de causalité et la mise en oeuvre de la
responsabilité.
Tout au premier rang l'engagement de la responsabilité
doit s'apprécier de deux points de vue : le premier est celui de l'Etat
responsable et le deuxième celui de l'Etat victime. On peut, pour ce qui
concerne le premier dire que sa responsabilité est engagée
à partir du moment où la violation d'une obligation primaire par
l'un de ses organes a crée à sa charge une obligation subsidiaire
généralement susceptible de réparation.
Cependant, du point de vue de l'Etat victime, l'engagement de
responsabilité a lieu à partir du moment où ce dernier
subit un dommage provoqué par le fait illicite de l'autre
Etat(29) ainsi atteint dans son droit subjectif, l'Etat
lésé peut alors invoquer la responsabilité propre à
l'auteur de la violation. En effet, dans bien de cas, il est vrai que le temps
de réalisation du manquement au droit coïncidera avec celui de la
création du dommage. L'engagement de
(29) DUPUY P.M., Droit international Public, 4è
édition, Paris, Dalloz, 1998, P. 185
responsabilité, naît de la conjonction de
l'illicéité imputable à un sujet et du dommage subi par
l'autre.
Au demeurant, pendant un temps, et pour une très large
part de la doctrine, la production d'un dommage était reconnue
consubstantielle à la création du fait illicite et aussi, mais
surtout, indispensable à l'existence de la responsabilité d'un
Etat. D'aucuns affirment pour résumer cette évidence que
naturellement, il faut l'existence d'un dommage pour que l'on parle de l'acte
illicite. Pourtant, l'article 1er du projet d'articles de la CDI se
détente d'indiquer tout fait internationalement illicite d'un Etat
engage sa responsabilité. L'allusion faite au dommage disparaît
donc de la définition même de la responsabilité. Il est en
effet admis cette élimination, car on indiquait le lien direct existant
entre responsabilité et atteinte à la légalité
internationale et l'on peut abstraitement concevoir que la création de
l'infraction suffise en elle-même à faire naître la
responsabilité de son auteur, raison pour laquelle cette institution
juridique joue un rôle clef dans le système général
d'incitation à l'application du droit international. Pratiquement, on ne
peut pas s'en tenir là.
Une responsabilité sans dommage est en effet
condamnée à rester à l'état de virtualité.
La responsabilité ne se résume pas seulement dans
l'établissement d'une atteinte intrinsèque à la
légalité internationale. Un nouveau rapport juridique naît
d'elle, entre son auteur et un autre sujet de droit, victime de cette
illicéité. Ce qui permet l'identification de ladite victime sur
le dommage qu'elle a subit.
Ainsi, le dommage qui donne à la responsabilité
de l'auteur d'infraction l'occasion d'être invoqué, comme le fait
apparaître la définition précitée de l'engagement de
responsabilité, celui-ci n'apparaît qu'avec la production du
dommage et le droit qu'elle fait naître entre la personne de sa victime
d'en demander réparation à son auteur. Il est donc vrai que sans
dommage pas
d'atteinte à un droit subjectif (30), et sans
atteinte à un droit pas d'intérêt juridique à
l'action en responsabilité.
Par ailleurs, s'agissant de la mise en oeuvre, sa question est
évidemment distincte, quoique trop d'auteurs n'y prennent pas garde :
elle ne se pose par définition qu'à partir du moment où la
responsabilité est déjà engagée. Elle a trait
à la détermination du contenu de l'obligation secondaire que la
création du fait illicite a fait naître à la charge de
l'Etat responsable. Elle identifie également les conditions dans
lesquels l'Etat responsable devra réaliser son obligation seconde, mais
aussi s'étendra à l'indication des droits, et,
éventuellement des devoirs du ou des Etats victimes.
La condition basique de la responsabilité est
l'existence d'un fait illicite. Sur un plan pratique, deux conditions doivent
être satisfaites : existence d'un préjudice et existence d'une
victime. Le dommage ne fait pas naître la responsabilité, mais il
est nécessaire pour la mettre en oeuvre.
En droit international, on admet aussi le dommage moral que le
dommage matériel. Le dommage moral est considéré comme
particulièrement important (le fait de porter atteinte à un Etat
par exemple en brûlant son drapeau). Le préjudice doit consister
en l'atteinte à un intérêt juridiquement
protégé.
(30) Par droit subjectif on entend par l'ensemble
des prérogatives reconnues à l'individu par le droit objectif.
Ils sont opposables aux tiers. Ce sont par exemple, le droit de
propriété, le droit de créance, (le droit de possession),
le droit à la vie ... On parle alors plus volontiers des droits. Un
droit subjectif peut être absolu ou relatif : Les droits absolus
s'appliquent à l'égard de tout tiers (ex. : droit de
propriété, droit à la vie). On dit qu'ils s'appliquent
erga omnes donc opposable à tous ; Les droits relatifs s'appliquent
à l'égard d'un ou plusieurs tiers déterminés (ex. :
droits découlant d'un contrat). Le droit objectif quant à lui est
l'ensemble des règles juridiques obligatoires applicables dans un pays.
Ces règles sont établies par le pouvoir
régulièrement en place dans le pays et sont destinées au
maintien de l'ordre et de la sécurité, et par suite à
préserver les intérêts subjectifs légitimes et de
réprimer les intérêts subjectifs illégitimes. On
parle alors plus volontiers du Droit
Ainsi, sur le plan du fond du droit, on affirme qu'il existe
des normes impératives, des normes qui ont plus de valeur que d'autres.
Tandis que sur le plan de la forme, il n'y a pas forcément de juge pour
faire appliquer ces normes. Tant que l'on ne crée pas une
compétence pour appliquer les normes impératives, elles ne
pourront pas produire tout leur effet. Pourtant sur la question du
préjudice, il y a eu une évolution sur le fond du droit. La
C.I.J. opère une distinction entre les obligations des Etats envers la
communauté internationale dans son ensemble, et envers un autre Etat
dans le cadre des relations diplomatiques. Les premières concernent tous
les Etats et peuvent être considérés comme ayant un
intérêt juridique à ce qu'elles soient respectées
(à ce titre elles ont une valeur erga omnes) (31).
Le juge international n'est compétent que si l'Etat impliqué a
accepté sa compétence. Les O.I. quant à elles, peuvent
agir en protection de leurs membres (protection fonctionnelle). Dans l'affaire
du Comte BERNADOTTE, Il est dit que l'organisation en tant qu'employeur peut
exercer sa protection fonctionnelle (équivalente à la protection
diplomatique) et ainsi soutenir l'action en responsabilité.
Section IIème : L'obligation de
protection de l'Etat hôte et les faits sur le « Comte BERNADOTTE
»
Il s'agit dans cette section de soulever les obligations de
protection de l'Etat à l'égard des étrangers et surtout
des missions diplomatiques et situation qui serait applicable dans l'affaire de
l'assassinat du Comte BERNADOTTE.
31 Les articles 40 et 41 du texte sur la
responsabilité portent sur les violations graves des normes
impératives : il y a un droit collectif a obtenir le respect des normes
erga omnes. Et pour qu'il puisse y avoir une victime. L'Etat prend en charge le
dommage subi par son ressortissant et s'adresse à l'Etat auteur du
dommage. C'est donc un dommage médiat (l'Etat fait la médiation).
On peut également considérer que l'Etat a subi un dommage
immédiat par la biais du dommage de son ressortissant.
§1. L'obligation de protéger
L'obligation de protéger est un outil fort au service
de la seule chose qui compte en définitive à savoir la protection
effective du personnel d'une Organisation Internationale. Clarifier la norme et
engager un débat à son endroit sont toujours choses utiles mais
d'évidence, cette classification ne sera jamais un substitut à la
volonté politique ou diplomatique. C'est pourquoi, cette protection en
droit international se manifeste à l'égard de touts les
résidents dans cet Etat ; mais dans notre contexte, elle s'attelle sur
les missions diplomatiques d'une part, et sur les personnes invitées
d'une mission.
A. A l'égard d'une mission
diplomatique
C'est la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
de 1961 qui regorge la matière sur la protection des missions
diplomatiques. Cette convention expose les grandes lignes des règles du
droit diplomatique. Elle a été mise en oeuvre par le biais de la
loi sur les missions étrangères et les organisations
internationales. La Convention codifie les règles qui régissent
l'échange et le traitement des envoyés d'Etats, lesquelles ont
été solidement établies au fil des siècles par le
droit international coutumier.
La Convention de vienne sur les relations diplomatiques est
essentielle à la conduite des relations extérieures et garantit
aux diplomates qu'ils seront libres d'assurer leurs fonctions sans que le
gouvernement d'accueil n'exerce d'influence sur eux. Elle établit entre
autres : les règles relatives à la nomination des
représentants étrangers, l'inviolabilité des locaux de la
mission diplomatique, la protection de l'agent diplomatique et de sa famille
contre toute forme d'arrestation ou de détention, la protection de toute
forme de communication diplomatique, le principe d'exemption, l'immunité
de la juridiction civile et
administrative, hormis certaines exceptions, l'obligation par
les diplomates de respecter les lois du pays où ils se trouvent. Ainsi,
il est question dans cette partie de la protection de la mission
diplomatique
La protection d'une mission diplomatique trouve son fondement
aux articles 22 et 29 de la Convention sur les relations diplomatiques et trois
aspects à souligner ressortent de l'analyse de ces articles à
savoir : l'inviolabilité, les mesures de protection existantes en faveur
des représentations diplomatiques étrangères dans un Etat
donné mais aussi qui répond de la protection de ces
représentations (32).
Premièrement, l'article 22 §1 de la Convention sur
les relations diplomatiques prévoit que les locaux de la mission
diplomatique sont inviolables. Cette inviolabilité est absolue en ce
sens que les autorités de l'Etat accréditaire, notamment les
forces de police ne peuvent y pénétrer à moins qu'elles
n'aient obtenu le consentement exprès du chef de mission. La
règle de l'inviolabilité de la mission émane logiquement
de l'idée que la mission diplomatique est considérée comme
un organe de l'Etat accréditant. Or, cet organe doit être en
mesure d'accomplir sa tache de représentation en toute liberté,
c'est-à-dire sans ingérence ni entrave de la part de l'Etat
accréditaire.
En effet, cette inviolabilité couvre en plus des locaux
de la mission diplomatique, la résidence du chef de mission (art. 1 de
la Convention précitée), la demeure privée de l'agent
diplomatique (art. 30 §1) et enfin celle des membres du personnel
administratif et technique de la mission diplomatique (art. 32 §2).
32 Voir CIJ, ordonnance du 15 décembre 1979,
Personnel diplomatique et consulaire des Etats- Unis à
Téhéran : « Dans la conduite des relations entre
États, il n'est pas d'exigence plus fondamentale que celle de
l'inviolabilité des diplomates et des ambassades et, au long de
l'histoire, des nations de toutes croyances et de toutes cultures ont
observé des obligations réciproques à cet effet »
L'inviolabilité des locaux prévue audit art. 22
§1 est reprise mutatis mutandis à l'art. 31 §1 et 2 de la
Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (cette
disposition est aussi reprise à l'article 1 section 3 de la Conventions
sur les privilèges et immunités des Nations Unies : Les
locaux de l'Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où
qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de
perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre
forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou
législative.
La section 4 de la dite convention poursuit : Les archives
de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les
documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables,
où qu'ils se trouvent, s'agissant des locaux du poste consulaire,
sauf que le consentement du chef de poste est présumé en cas
d'incendie ou d'autre sinistre. En revanche, cette inviolabilité ne
s'étend pas à la résidence du chef de poste consulaire
(soit celle d'un consul général ou d'un consul).
A son tour, l'article 29 de la convention sur les relations
diplomatiques précise que la personne de l'agent diplomatique est
inviolable (33), ce qui signifie qu'il ne peut être soumis
à aucune forme d'arrestation ou de détention. A noter que cette
inviolabilité personnelle couvre également les membres du
personnel administratif et technique (art. 37 §2 de la convention sur les
relations diplomatiques).
Deuxièmement, l'inviolabilité réside dans la
protection spéciale que l'Etat accréditaire doit à la
mission diplomatique. Ainsi donc, après un devoir
33 Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les
relations diplomatiques, art. 29 : « la personne de l'agent diplomatique
est inviolable. Il ne peut Être soumis à aucune forme
d'arrestation ou de détention. L'État accréditaire le
traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures
raisonnables pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa
liberté et sa dignité ».
d'abstention, l'inviolabilité comporte une obligation
d'action à la charge des autorités de l'Etat
accréditaire.
L'art. 22 §2 de la Convention sur les relations
diplomatiques prévoit que l'Etat accréditaire a l'obligation
spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin
d'empêcher que les locaux de la mission ne soit envahis ou
endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité
amoindrie. Cette obligation est définie dans les termes analogues
à l'art. 31 §3 de la convention sur les relations consulaires. En
commentant l'art. 22, la CDI a relevé que pour remplir cette obligation
spéciale, l'Etat accréditaire doit prendre des mesures
spéciales, soit des mesures en dehors de celles qu'il prend pour
s'acquitter de son devoir général d'assurer l'ordre public
(34)
Cette protection spéciale revêt deux aspects : la
prévention d'éventuels actes dommageables et, lorsque ceux-ci ont
été commis, la punition de leurs auteurs. L'inexécution de
ces obligations constitue un délit dit d'omission qui entraîne la
responsabilité internationale de l'Etat. Les obligations de l'Etat
accréditaire dans ce domaine n'ont pas un caractère absolu. Le
devoir de prévention, en particulier, ne se réalise que dans le
cadre d'une responsabilité pour négligence. L'Etat
accréditaire doit faire preuve de « due diligence »,
mais il n'est pas tenu d'empêcher n'importe quel incident d'une
manière absolue, ce qui serait matériellement impossible. Il
incombe à l'Etat accréditaire d'apprécier les
circonstances de chaque cas d'espèce et d'adopter les mesures de
protection et de surveillance nécessaires.
Cette protection spéciale vise également l'agent
diplomatique. Selon l'art. 29 précité, l'Etat accréditaire
traite l'agent diplomatique avec le respect qui lui est dû, prend toutes
mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa
(34) Voir annuaire de la Commission du Droit
International 1958, Vol. I, p. 17
personne, sa liberté et sa dignité. Ces
principes obligent donc l'Etat accréditaire à prendre toutes les
mesures de protection qui s'imposeraient, y compris, éventuellement,
l'octroi d'un garde. La protection spéciale se concrétise par une
certaine surveillance par la police. Toutefois, cette surveillance doit
être exercée dans les limites raisonnables. On ne saurait exiger
que d'importantes forces de police stationnent continuellement dans le
voisinage des missions diplomatiques. En temps normaux, les missions n'ont rien
à craindre ; en revanche, dès qu'il existe par exemple une
tension internationale comme dans la guerre du Golf, ou qu'il y a
présomption que compte tenu de l'opinion publique de l'Etat
accréditaire à l'égard de la politique extérieure
ou intérieure (notamment le droit de l'homme) de l'Etat
accréditant, des attaques ou des manifestations sont à craindre,
l'Etat accréditaire doit renforcer sa protection de police.
B. A l'égard d'une personne invité d'une
mission
Dans ce point, il sera question (celle-ci est souvent fois
prévue dans les accords de siège entre le système des
Nations Unies et les Etats hôtes) de vider le contenu des
privilèges et immunités des experts en mission de l'ONU car c'est
ce qui englobe la pratique sur la protection des personnes invitées des
mission de part le statut leur accordé par les Etats hôtes. Et
c'est la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies du 13 février 1946 qui codifie cette matière. La Convention
stipule à son article 22 que les experts, autre que les
fonctionnaires, lorsqu'ils accomplissent des mission pour l'organisation des
Nations Unies, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris
le temps du voyage, des privilèges et immunités
nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute
indépendance.
bagages personnels ; immunité de toute juridiction en
ce qui concerne les actes accomplis par eux ou cours de leur mission y compris
paroles et écrits ; inviolabilité de tous papiers et document ;
droit de faire usage de codes et recevoir des documents et de la correspondance
par courrier ou par valises scellées, pour les communications avec
l'ONU.
Ce droit a été implicitement rappelé en
1989 dans l'affaire MAZILU où la Roumanie empêchait35
l'expert roumain de la sous-commission de la protection des minorités et
de la prévention de la discrimination de recevoir des communications du
Centre des droits de l'homme des Nations Unies de Genève. Cette
situation occasionnant la demande par l'assemblée générale
des Nations Unies de l'Avis consultatif du 15 décembre 1989 sur
l'applicabilité de la section 22 (36), de l'article VI de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies
La Cour a donné à l'unanimité un avis
consultatif sur la question de l'applicabilité de la section 22 de
1'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies. Cet avis avait été demandé par le Conseil
économique et social de l'Organisation des Nations Unies aux termes de
sa résolution 1989/75 du 24 mai 1989 dont le texte intégral est
le suivant.
(35) Voir l'avis de la CIJ, Rec. 1989, p. 197 §55
(36) Ayant examiné la résolution 1988/37 de la
Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités, en date du ler septembre 1988, et
la résolution 1989/37 de la Commission des droits de l'homme, en date du
6 mars 1989,
«1. Conclut qu'une divergence de vues s'est
élevée entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement
roumain quant à l'applicabilité de la convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies au cas de M. DUMITRU
MAZILU, en sa qualité de rapporteur spécial de la Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des
minorités;
«2. Demande à titre prioritaire à la Cour
internationale de Justice, en application du paragraphe 2 de l'article 96 de la
Charte des Nations Unies et conformément à la résolution
89 I) de 'Assemblée générale, en date du 11
décembre 1946, un avis consultatif sur la question juridique de
l'applicabilité de la section 22 de 1'article VI de la convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies au cas de M.
Dumitru Mazilu en sa qualité de rapporteur spécial de la
Sous-Commission.»
Par ailleurs, en ce qui concerne l'immunité de
juridiction des experts en mission, la section 22 à son §b
suggère qu'elle couvre n'importe quel acte accompli par l'expert pendant
sa mission, cette interprétation impliquerait que l'immunité (de
juridiction) serait plus étendue que celle diplomatique (37).
En réalité, l'immunité reconnue aux experts en mission est
celle relative aux actes de la fonction.
En effet, cette disposition met davantage en évidence
le lien entre l'immunité de juridiction et la mission proprement
dite.
Au demeurant, dans l'affaire CUMARASWAMY DATO, ce juriste
malaisien alors Rapporteur spécial en 1994, nommé par la
Commission des droits de l'homme des Nations Unies pour les enquêtes sur
l'indépendance du pouvoir judiciaire, dans une interview lui
accordée par une revue de presse, il avait émis des doutes sur
l'impartialité de la justice malaisienne eu égard à
l'inquiétude manifestée par des hommes d'affaire étrangers
à l'égard de cette justice. De ce fait, ayant cité une
affaire illustrant ses propos, il avait fait l'objet d'actions en
diffamation.
Par contre, l'article VI section 23 de la convention de 1946
précitée prouve en suffisance que la protection de l'Etat
hôte dans ce contexte se limite en effet au statut que porte l'expert ou
mieux l'invité. C'est ainsi que les privilèges et
immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt
de l'Organisation des Nations Unies, et non à leur avantage
personnel.
Chaque Etat aussitôt signer un accord cadre ou sous
d'autres cieux accord de siège avec l'ONU sur une éventuelle
mission des Nations Unies organise une cellule pouvant assumer la liaison entre
la mission et ses institutions (Tel est le cas par exemple pour la RDCongo, de
la Délégation Générale du
(37) Article 31 § 1 de la Convention de Vienne de
1961 sur les relations diplomatiques
Gouvernement chargée de la liaison avec la MONUC). Ce
qui signifie en effet qu'il n'est pas possible de trouver un expert de la
mission traîner devant la justice de l'Etat hôte sans qu'il y ait
pour lui une levé de l'immunité, du moins temporaire, sinon le
juge saisi se déclarerait incompétent en la matière. Il
faut alors entamer la procédure de la lever d'immunité. Le
Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité
accordée à un expert, dans tous les cas où, à son
avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et
où elle peut être levée sans porter préjudice aux
intérêts de l'Organisation.
§ 2. Les faits sur le « Compte BERNADOTTE
»
Aussitôt créées, les Organisations
Internationales en collaboration avec les Etats membres, concluent la
nécessité de protéger et faciliter le fonctionnement de
leurs services qui se résume dans la base des règles sur les
immunités, les privilèges ; d'où, la convention
spéciale en fixe certains éléments importants dans le but
d'assurer l'indépendance des services. Mais il est évident
qu'elle n'épuise pas la matière et que l'obligation de
protéger la personne existe comme pour les diplomates
étrangers.
A. La situation sur l'assassinat de BERNADOTTE
Depuis le 19 novembre 1947, jour du vote de la
Résolution 181 recommandant le partage de la Palestine entre deux Etats
séparés en l'occurrence juif et arabe, la guerre civile fait rage
en Palestine. Le 14 mai 1948, dernier jour du mandant britannique en Palestine
et veille de la déclaration d'indépendance d'Israël, le
Comte Folke BERNADOTTE est nommé par l'ONU, « Médiateur
pour
la Palestine ». Sa mission est immense : faire cesser les
combats et superviser la mise en application du partage territorial
(38).
Durant ses quatre mois de prestations, Bernadotte
dépensa une énergie folle à l'accomplissement de sa
mission. Il rencontra tout le monde, constata de lui-même les
problèmes et tenta d'y remédier. Ce programme
échevelé ne l'empêcha jamais de coucher ses observations
quotidiennes dans son journal personnel, dans lequel on peut lire ses
réflexions et aussi, de temps en temps, ses indignations acerbes devant
la belligérance israélienne (39).
Le monde par le biais de l'ONU retiendra ses
déclarations : « l'exode des Arabes de Palestine a
été provoqué par la panique résultant des combats
ou par des rumeurs rapportant des actes de terrorisme réels ou
supposés, ou par des mesures d'expulsion » (40) et
il souligne : « l'avenir de ces réfugiés arabes est l'un des
problèmes, litigieux et sa solution présente des graves
difficultés ».
Il fut assassiné (41) dans les conditions
féroce à telle enseigne que l'ONU très fort une fois de
plus manifesta son mécontentement par : la résolution
numéro 57 du 18 septembre 1948, dans laquelle le Conseil de
Sécurité avait exprimé son choc profond à
l'assassinat du Médiateur des Nations Unies dans un
38 L'essentiel de cet article a été
tiré de http:/
yellowtimes.org Article paru dans
le point d'information Palestine Newsletter
39 Par la suite du plan de partage de la Palestine
de 1947, des affrontements éclatent entre Juifs et Arabes en Palestine.
BERNADOTTE est nommé médiateur des Nations Unies en juin 1942. Il
est ainsi le premier médiateur officiel de l'histoire des Nations Unies.
Sa mission était alors immense de faire cesser les combats et
superviseur la mise en application du partage territorial.
40 http:// www.francoisxavier.net/ article. Php3
?id-article=345
(41) Les causes derrières l'assassinat de
BERNADOTTE furent tout au premier rang, la tension immense avec la partie
israélienne. Le 27 juin 1948, BERNADOTTE propose un premier plan avec un
Etat israélien sur 20% de la Palestine (au lieu des 55% prévus),
qui plus est confédéré avec la transjordanie. La logique
est que l'Etat palestinien disparaît et son territoire est
attribué à la Transjordanie. Ce plan est rejeté par toutes
les parties, y compris arabes. BERNADOTTE devient alors la cible, en
Israël, d'une virulente compagne de presse. « Nulle avons l'intention
de leur BERNADOTTE et tout autre observateur des Nations Unies en uniforme qui
viendra à Jérusalem », déclaration des membres du
« Lehi ». Pourquoi ? « ... notre organisation était
déterminée à ce que Jérusalem soit sous
l'autorité de l'Etat d'Israël et qu'elle ne permettrait pas
d'interférence de la part d'une organisation nationale ou internationale
».
acte lâche exécuté par un groupe criminel
des terroristes à Jérusalem ; la résolution numéro
59 du 19 octobre 1948, dans laquelle le Conseil de Sécurité avait
exprimé son inquiétude sur le fait qu'Israël n'a pas soumis
son rapport sur cet assassinat (42).
Dan GILLERMAN, ambassadeur israélien à l'ONU est
allé plus loin en déclarant que les installations de la force de
maintien de la paix de l'ONU avait parfois été utilisées
comme couverture par les militants du Hezbollah (43). Cette force
n'a jamais réussi à empêcher aucun bombardement
d'Israël, aucune attaque terroriste, aucun enlèvement, a-t-il dit
à New York. Soit ils ne voyaient pas, ou ne savaient pas ou ne voulaient
pas voir, mais ils n'ont servi à rien.
B. Nature du mandat du Comté
BERNODETTE
Depuis la naissance en 1948 de l'État d'Israël,
l'histoire du Moyen- Orient se confond avec une série de conflits
ouverts ou larvés dont, il y a encore peu, personne n'aurait su
prédire l'issue. Pourtant, la signature de l'accord
israélopalestinien en 1993 a permis d'entrebâiller la porte de la
paix. Il reste que les extrémistes de tous bords ne manquent pas une
occasion de la menacer.
En 1917, lorsque la Palestine passe sous la tutelle des
Britanniques, elle est très majoritairement peuplée d'Arabes. La
fin du XIXe siècle est marquée par le retour des premiers juifs
de la diaspora, chassés de leurs pays d'accueil par des
persécutions antisémites. D'autres immigrants arrivent au
début du XXe siècle, incités par les dirigeants du
mouvement sioniste à retrouver l'ancienne Terre promise (44).
En 1917, la déclaration Balfour (du nom du ministre britannique
(42)
http://membres.lycos.fr/quods/courrier-expropriation.htm
(43) Le Hezbollah signifie en arabe « Parti de Dieu »
; c'est une milice chiite islamiste soutenu par l'Iran et violemment
opposée à l'Occident
(44)
http://www.ismfrance.org/news/article.php?
des Affaires étrangères Arthur James Balfour)
légitime les revendications sionistes en approuvant le projet de
création d'un foyer national juif en Palestine.
Les immigrants juifs affluent à partir des
années 1920, malgré l'hostilité croissante de la
population arabe. Dans les années 1930, les affrontements entre les deux
communautés prennent des proportions telles que les Anglais
décident de bloquer l'immigration juive à partir de 1939. Ils
font, de cette façon, basculer la plupart des sionistes dans la
résistance et le terrorisme, alors qu'en Europe la politique
d'extermination des juifs menée par les nazis fait six millions de
morts. La fin de la guerre amène un regain de tensions en Palestine.
Forcés, cette fois, de prendre position, les pays
occidentaux se prononcent en faveur de la partition en deux États, l'un
arabe, l'autre juif, solution officialisée en 1947 par le vote d'une
résolution à l'Organisation des Nations Unies (ONU). Les pays
arabes s'opposent immédiatement au plan de partage. Le 15 mai 1948, au
lendemain de la proclamation de l'indépendance d'Israël, le nouvel
Etat est attaqué par ses voisins.
Il sort vainqueur du conflit, et l'armistice signé en
1949 tient compte des positions qu'il a acquises. Environ 900000 Palestiniens
fuient vers les pays voisins, notamment en Jordanie; ils ne pourront plus
revenir. En 1956, Israël est partie prenante dans la crise de Suez qui
oppose la Grande-Bretagne et la France à l'Égypte de Nasser.
Le 14 mai 1948, dernier jour du Mandat britannique en
Palestine et veille de la déclaration d'indépendance
d'Israël, le Comte Folke Bernadotte est nommé par l'ONU
(45). "Médiateur des Nations Unies pour la Palestine". Il
avait le
(45) Mais lorsque les plans et les
préoccupations des Nations Unies sont entrés en conflit avec les
ambitions sionistes, ces derniers été prêts à se
tourner vers la violation et le terrorisme pour arriver à leurs fins. Un
des premiers actes criminels qu'a commis le mouvement sioniste contre l'ONU fut
l'assassinat du Comte BERNADOTTE le 17 SEPTEMEBRE 1948
mandat de « faire la promotion d'une entente pacifique de
la situation future de la Palestine » et il pouvait conclure une entente
qui dépassait les termes du plan de partition. Il a réussi
à organiser une trêve de trente jours et durant cette accalmie des
combats BERNADOTTE a présenté sa première proposition pour
résoudre le conflit. Sa transgression fut d'inclure sans sa proposition
du 28 juin (1948) la suggestion que Jérusalem serait sous
l'autorité de la Jordanie (car toute la région autour de la ville
allait à cet Etat arabe).
Le choix de l'ONU concernant BERNADOTTE a été on
ne peut plus indiqué car il s'était illustré par son
action humanitaire à la direction de la Croix Rouge Internationale
durant la Seconde guerre mondiale, et une de ses actions, en particulier, lui
valut une immense popularité : dans les dernières semaines de la
guerre, il facilita et organisa la libération de milliers de juifs, de
chrétiens et de prisonniers de guerre alliés des camps de
concentration et de prisonniers de guerre.
Chapitre
II. LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
« L'idée d'organiser politiquement la
société internationale est née en réaction à
l'anarchie qui résulte des conflits internationaux et à
l'insuffisance de la doctrine de l'équipe » (46).
L'intensification des relations internationales et prise en
compte des interdépendances croissantes ont, non seulement
favorisé le progrès quantitatif du droit international mais aussi
le développement des O.I. cependant, les deux phénomènes
sont liés, car le fonctionnement de ces organisations a donné
naissance à une branche spécifique supplémentaire du droit
international public : le droit des organisations internationales. Par contre,
notre étude ne se basera pas sur les activités, l'existence des
O.I. ou de leur naissance, car les activités de celles-ci engagent une
participation humaine (section II) et donc la nécessité
d'existence d'une responsabilité au cas d'un manquement aux principes
qui les régissent (section I ème).
Section Ière . La responsabilité en droit
des OI
Rien ne parait surprenant d'évoquer mainte fois dans
cette étude de responsable internationale cette structure de
codification ; d'où, les différents travaux de la CDI.
En effet, la CDI a employé le mot «
responsabilité dans les articles sur la responsabilité de l'Etat
pour fait internationalement illicite », relativement aux
conséquences nées en droit international d'un fait
internationalement illicite. Il est donc supposé que dans le nouveau
sujet le mot responsabilité recouvrira au moins
(46) NGUYEN A.D et alli; Droit international public, Paris, LGDJ;
1999; P69
la même acceptation. Cette étude prendra donc en
considération la responsabilité encourue par une organisation
internationale pour des faits déclarés illicites commis par elle.
Ce qui déduit que son champ s'étendrait aussi logiquement
à des questions connexes qui ont été
écartées des articles sur la responsabilité des Etats :
il s'agit par exemple, comme l'indique au §4 de l'article 57, des cas
dans lesquels l'Organisation Internationale est l'actrice de l'Etat est
déclarée responsable du fait de son implication dans le
comportement de l'organisation ou du fait de sa qualité de membre de
celle- ci. (47)
§ 1. La répartition de la
responsabilité entre les O.I. et les Etats membres.
Les notions sur la responsabilité des organisations
internationales devront être expressément autonomes par rapport
aux notions sur la responsabilité des Etats. Sans que cela exclu
forcément la possibilité d'incorporer dans le nouveau texte
(allusion faite aux projets d'articles sur la responsabilité des
organisations internationales) un renvoi général aux
règles adoptées dans le contexte de la responsabilité des
Etats et d'élaborer des dispositions spécifiques s'agissant des
questions qui ne pourraient pas être dûment traitées au
moyen de ce renvoi ou aussi de réserver certains de ses questions. Cette
option aurait le mérité de permettre de rédiger un texte
qui mettrait en lumière les questions spécifiques. Il reste que
mettrait en court le risque d'avoir pour effet la sous- estimation des aspects
propres au sujet, en particulier dans le cas où la pratique en ce qui
concerne les organisations internationales est insuffisante.
Cependant, certaines des questions à propos desquelles
la responsabilité des Etats reflète des règles de droit
international coutumier dans le cas des organisations internationales se
prêtent à un développement progressif.
(47) Document officiel de l'Assemblée
Générale des Nations Unies, cinquante- sixième session,
supplémentaire n°10(A156/10
Ainsi, quel que soit le procédé sur lequel on
placerait l'attention, il faudra alors examiner très attentivement ces
aspects propres à l'obligation de réparer (A) mais aussi des
formes et modalité de réparation (B) en cas d'incidents.
A. L'obligation de réparer
La responsabilité des organisations internationales
peut naître à l'égard d'Etats membres et Etats non membres.
Dans le cas des organisations internationales qui ne sont pas des organisations
à vocation universelle, il est peut être probable que la
responsabilité naisse à l'égard d'Etats non membre. Quand
en ce qui concerne les Etats membres, la grande variété de
relations qui existent entre les organisations internationales et les Etats qui
en sont membres, tout comme l'applicabilité en l'occurrence de
nombreuses règles spéciales (dont la plupart relèvent des
règles de l'organisation pertinentes), en cas de non-exécution
par une organisation internationale d'une obligation envers ses Etats membres
ou par ces derniers d'une obligation envers l'organisation auront probablement
pour effet de limiter le poids des règles générales dans
ce domaine. Il ne faudrait donc pas exclure de l'étude du sujet la
question ayant trait à la responsabilité pour fait
internationalement illicite au seul motif qu'elle se pose dans le cadre des
relations entre une organisation internationale et ses Etats membres.
Cependant, les questions liées à la
responsabilité des organisations internationales sont souvent
associées à celles liées à la responsabilité
que ces organisations encourent en vertu du droit international
(48). Il n'est pas rare que les questions liées à la
responsabilité et celles liées aux obligations qui en
découlent soient imbriquées les unes dans les autres, car des
dommages peuvent être
(48) Nous faisons ici allusion aux dommages causes par des
objets spatiaux, dommage dont les 0.1. peuvent être responsable en vertu
des dispositions de l'art. 22 qui stipule à son Sème
§(que »si une 01. 1ntergouvernementale est responsable d'un dommage
aux termes des dispositions de la présente convention, cette
organisation et ceux de ses membres qui sont des Etats parties à la
présente convention sont solidairement responsables, étant
entendu...) de la convention sur la responsabilité internationale pour
des dommages causés par les objets spéciaux.
causé en partie par des activités licites et en
partie par la violation d'obligations de préventions ou d'autres
obligations.
Par ailleurs, ce qui a toujours été
observé et posé problème dans la pratique de
responsabilité des organisations internationales, concerne l'attribution
du comportement illicite soit à une organisation, soit attribué
à la fois à une organisation et ses Etats membres. Mais restant
dans la considération de l'art. 57 sur la responsabilité des
Etats, il a été noté que cet article n'exclut du camp des
articles aucune question touchant la responsabilité d'un Etat au regard
de son propre comportement. Ceci veut dire que pour un comportement qui lui est
attribuable et qui n'est pas le comportement d'un organe d'une organisation
internationale, le passage précise n'implique toutefois pas que le
comportement adopté par un organe de l'Etat soit directement
attribué à l'Etat, comme le laisserait entendre l'art. 4. qu'il
est fait mention dans cette étude d'une exception, à savoir que
dans le cas où un Etat détache des fonctionnaires auprès
d'une organisation afin qu'ils y agissent entant qu'organes ou fonctionnaires
de cette organisation, leur comportement est attribuable à
l'organisation (et non à l'Etat d'envoie) et sort du camp sur la
responsabilité des Etats. Il appartient alors à l'organisation
d'entreprendre la procédure de réparation.
B. Formes et étendue de
réparation
En droit international comme ailleurs, l'obligation de
réparer, qui est l'effet spécifique de la responsabilité
civil soulève principalement deux questions : quoi réparer et
comment y parvenir ! Ce qui met en cause les formes et l'étendue de la
réparation. Du point de vue forme, habituellement, la réparation
est effectuée en nature ou par équivalent. La formule est assez
classique. Il faut y ajouter une technique de satisfaction qui parait
spécifique au droit international. Les règles
régissant ces différentes formes de
réparation ont été précisées ans le projet
de la C.D.I. sur la responsabilité des Etats en droit international.
La première forme est la restitutio in
integrum. Selon la C.P.J.I., le principe essentiel est que la
réparation doit autant que possible effacer toutes les
conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui
aurait vraisemblablement existé si le dit acte n'aurait pas
été commis(49).
Malgré bien entendu certaines hésitations,
souvent peut claires, il ne parait pas contesté que la restitutio in
integrum, c'est-à-dire la remise des choses dans leur pristin
état, constitue, en droit international comme en droit interne, la forme
la plus naturelle de réparation.(50). Il va de soi qu'elle
est exclue là où elle est matériellement impossible,
à la suite par exemple de la destruction de l'objet qui aurait dû
être restitué. Lorsque la violation d'un accord est en cause, la
remise des choses dans le pristin état implique que sa victime en
obtienne rétroactivement le respect
En effet, la restitution d'une chose ne relève de la
préparation que si elle constitue la mise en oeuvre d'une
responsabilité, ce qui n'est pas toujours le cas. Et lorsque la
restitutio in integrum ne suffit pas à réparer
pleinement le préjudice subi, par exemple par suite de l'existence d'un
dommage moral, elle peut être accompagnée d'une indemnisation
complémentaire qui est aussi une autre forme de réparation.
Ainsi, lorsque la restitutio in integrum est
impossible ou interdite, la réparation se fait par équivalent,
souvent par versement d'une compensation financière. Ceci est un
principe de droit international que la réparation d'un
(49) Voir, affaire de l'usine de chorzou, série A,
n°17 du 13 septembre 1928, P.47.
(50) VERHOEVEN J., Op. Cit., P.640
dommage peut consister en une indemnité
(51). La cour prend aussi position en précisant que la
montant de celle-ci doit correspondre à la valeur qu'aurait la
restitution en nature, ce à quoi il y a lieu d'adapter l'allocation d
dommage - intérêts pour les pertes subies, qui n'auraient pas
ouvertes par le paiement qui prend la place de cette restitution.
En troisième position, nous avons la satisfaction. Tel
qu'il est utilisé dans les traités de conciliation et d'arbitrage
conclus à la faveur du renouveau du règlement juridictionnel
consécutif à la création de la SDN, le terme «
satisfaction » fait écho à la difficulté que peut
éprouver un Etat, du fait des règles de son droit interne,
à effacer toutes les conséquences d'un acte illicite
(52). Il vise moins, une forme autonome de réparation que les
aménagement spécifiques qui doivent être apportées
à de technique habituelles, par suite notamment de la force de chose
jugée qui s'attache, dans l'ordre interne, au jugement qui est
constitutif d'une violation par l'Etat de ses obligations. Dans la pratique
récente, la satisfaction semble néanmoins avoir acquis une
autonomie comparable à celle qui s'attache à la restitutio in
integrum ou à l'indemnisation (53).
C'est en effet ce qui ressort notamment du projet de la
C.D.I., aux termes duquel elle peut prendre la forme d'excuses, de dommage
intérêts symboliques ou d'une action disciplinaire à
l'encontre des agents de l'Etat qui ont commis des fautes graves ou des
agissement criminels, sans porter pour autant atteindre à la
dignité de l'Etat qui a commis le fais internationalement illicite.
(51) PERSONNAZ J., La réparation de
préjudice en droit international public, thèse, Paris, 1938, P
25A - 256
(52 ) Telle est originellement la portée de
l'article 50 de la convention européenne des droits de l'homme,
signée à Rome le 04 novembre 1950, qui donne à la cour le
pouvoir d'accorder une satisfaction équitable" dans les cas où le
droit interne ne permet qu'imparfaitement d'effacer des conséquences.
Dans la pratique, la cour s'est toutefois reconnue compétente pour
accorder la réparation qu'elle juge appropriée, sous
vérifier s'il est établi que le droit national de l'Etat
intéressé ne le permet pas. Et elle n'a pas hésité
à accorder une satisfaction dans le cas d'une simple menace de violation
de la convention européenne, malgré le fait que sa condamnation e
l'Etat intéressé suffit normalement à en prévenir
la réalisation.
(53) BISSONNETTE. A., La satisfaction comme mode de
réparation en droit international, thèse, Genève, 1953,
P
La quatrième forme est la « cessation ».
selon l'article 42 du projet de C.D.I. des assurances et garanties de non
répétition, sont l'une des formes de réparation que l'Etat
lésé est en droit d'obtenir de l'Etat qui a commis un fait
internationalement illicite. La proposition est loin d'être parfaitement
claire, derrière de fausses évidences ; mais s'inscrivant dans
une perspective de sanction, elle parait toutefois étrangère
à la réparation proprement dite.
Par ailleurs, s'agissant de l'étendue, il est important
de souligner que quelle qu'en soit la forme la réparation doit
normalement effacer toutes les conséquences dommageable les dont est
accompagnée par sa victime, une violation du droit. Lorsque la
restitutio in integrum n'est pas possible ou n'est pas suffisante, il
importe de compenser tout le dommage, alors rien que le dommage il y a
toutefois lieu, dans le cas échéant, de s'entendre
préalablement sur l'évaluation de celui-ci, ce qui peut
n'être pas simple, que l'on s'oriente vers une indemnisation
pécuniaire ou vers d'autres satisfaction naturellement moins objective
(54).
§ 2. La responsabilité des O.I. dans le
cadre des opérations de maintien de la paix
Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies
sont un instruments crucial à la disposition de la communauté
internationale pour faire progresser la paix et la sécurité
internationale (55). L'ONU ne disposant pas d'armée, la
charte constitutive de l'organisation stipule qu'afin d'aider à
maintenir la paix et la sécurité dans ce monde, tous les Etats
membres de l'ONU doivent mettre à la disposition du conseil de
sécurité les forces armées et les facilités
(54) VERHEOVEN J. , OP. Cit, A. 642
(55) Nations Unies, In ABC des Nations Unies, publié par
le département de l'informations des Etats Unies
nécessaires. Ceci s'explique que les « casques bleus
», force militaire de l'ONU, sont composés de contingents provenant
de chaque Etat membre (56).
Cette étude s'attellera particulièrement
à la théorie française de maintien de la paix, non pas
parce que le D.O.M.P. est dirigé par le français Jean- Marie
Guéhenno- secrétaire Général Adjoint en charge des
opérations des paix et qui y assure la direction politique et
exécutive des opérations de paix des Nations Unies- mais parce
que plusieurs opérations ont été dirigées par la
France à l'exemple de la RDC. Certaines opérations n'ont pas
connu de succès suite à des multiples difficultés (B), et
comme les opérations de maintien de la paix répond au
préalable à certains principes de base et revêt des
caractéristiques propres à une mission (A).
A. Caractéristiques des missions des Nations
Unies
L'une des deux préoccupations (sinon la
première) des pères fondateurs de la Charte était de
répondre au défi de la sécurité internationale et
de promouvoir un système à la fois bannissant le recours à
la force dans les relations internationales et en confiant à la nouvelle
organisation le soin d'organiser la riposte collective en cas de menace contre
la paix, de rupture de paix ou d'acte d'agression. Par une combinaison de
mesures préventives ( inscrites dans le Chapitre VI relatif au
règlement pacifique des différends ) et coercitives ( Chapitre
VII ), la Charte a donc instauré un système de
sécurité collective censé dissuader, mais aussi
réprimer les Etats fauteurs de guerre.
Depuis sa création, l'ONU a été à
maintes reprises été sollicitée afin d'empêcher la
précarité d'une situation dangereuse en une guerre, de
persuader
(56) PETIT Y., Droit international du maintient de la paix,
Paris, LGDJ, P.82
des protagonistes à s'asseoir autour de la table de
négociation (57) plutôt que de recourir aux armes et
faciliter le rétablissement de la paix (58) une fois qu'un
conflit a éclaté en dépit des médiations
entreprises.
Au fil des années, l'ONU a largement contribué
au règlement d'un bon nombre de conflits (Mozambique, Cambodge, Angola,
Ex-Yougoslavie, Namibie, Palestine ....). Ces succès ne peuvent
malheureusement faire oublier les échecs retentissants que
l'organisation mondiale a enregistrés dans certains conflits comme en
Somalie en 1992, au Rwanda en 1994, et en Bosnie en 1994 etc. Pourtant, la fin
de la Guerre froide, notamment avec l'avènement de la Guerre du Golfe,
avait inauguré une période d'espoir et de changement.
L'ONU libérée de la confrontation Est-Ouest
allait pouvoir jouer un rôle important dans l'instauration d'un «
nouvel ordre mondial » bâti autour de la primauté du droit
donc de la force du droit sur le droit de la force, un monde fondé sur
la solidarité des Nations, les droits de l'Homme et la démocratie
(59).
Mais, l'euphorie ou l'illusion de la sécurité
retrouvée pendant la Guerre du Golfe va vite céder la place
à l'enlisement de l'Onu dans certaines crises, à son immobilisme
face à certains conflits et à des hésitations qui ont
jeté le discrédit de l'Organisation à pouvoir
répondre efficacement aux crises qui surviennent.
(57) la nécessité d'un accord de cessez-le-feu
entre les belligérants est systématiquement mise en avant, comme
ce fut les cas pour la Congo Brazzaville en 1997 )
(58) Le maintien de la paix fait référence au
type traditionnel d'opérations de paix. Ces missions sont
généralement mises sur pied par le conseil de
sécurité des Nations Unies, et visent à faire respecter un
accord de cessez-le-feu préalablement signé entre deux, ou
plusieurs Etats belligérants. Actuellement, le terme maintien de la paix
est souvent utilisé à tort afin de désigner toute la gamme
d'opérations de paix supervisées par une 0.1. pourtant, pour
être qualifiée de mission de maintien de paix au sens classique du
terme, une opération doit répondre à plusieurs
caractéristiques.
(59) Rapport du Secrétaire Général sur
« les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un
développement durables en Afrique » A /52/871-S/1998/318,13 avril
1998.
Ajouter à cela, les opérations de maintien de la
paix mises en place pour maintenir, imposer, rétablir ou consolider la
paix vont être confrontées à de nombreuses
difficultés mêlant des mandats de plus en plus imprécis
à des moyens dérisoires à un désenchantement
progressif des Grandes puissances.
Pourtant à sa création, l'ONU a
été chargée principalement de maintenir la paix et la
sécurité entre les Etats. Mais, au fil des années, il est
apparu un nouveau type de conflits se déroulant à
l'intérieur même des Etats. Cette nouvelle forme de conflits qui
n'était pas prévue spécifiquement dans la Charte des
Nations Unies et par conséquent dans les missions de la nouvelle
organisation va compliquer davantage le rôle de l'ONU dans le maintien de
la paix et de la sécurité internationales. Il est à
souligner que toutes les opérations de maintien de paix n'ont
été entendues comme il l'a fallu.
B. Les difficultés dans les
opérations
En dépit des difficultés multidimensionnelles
rencontrées sur les théâtres de conflits et à
l'intérieur même de l'institution, l'ONU demeure le principal
acteur et joue les premiers rôles dans la majorité des conflits
qui éclatent. Presque dans tous les conflits en cours l'ONU y est
présente par une force de maintien de la paix ou du moins par une force
d'assistance humanitaire. Cette implication massive de l'Organisation mondiale
dans les conflits soulève souvent des critiques à son
égard. On lui reproche de vouloir tout faire alors qu'elle ne dispose
pas des moyens nécessaires à la réussite de ses
activités. Si cette critique n'est pas dénuée de toute
pertinence, il faut souligner que l'ONU se trouve fréquemment dans un
dilemme. Faut-il ou non intervenir même si les moyens disponibles ne
garantissent pas le succès de l'opération ?
Lorsqu'elle décide d'intervenir en dépit des
faibles moyens mis à sa disposition, les critiques sont des plus acerbes
après l'échec de l'opération de maintien de la paix. Mais
ce que l'on oublie souvent est que l'ONU n'a pas d'armée. Elle ne vit,
ne fonctionne et ne mène ses activités que selon le bon vouloir
des Etats membres notamment des plus puissants.
En d'autres termes, l'Organisation des Nations Unies n'est
rien d'autre et ne sera rien d'autre que ce que veulent les Etats membres.
Lorsqu'on lui refuse les moyens nécessaires à sa mission, cette
situation hypothèque de toute évidence les chances de
réussite de l'opération envisagée.
C'est d'ailleurs ce qui s'est passé au Rwanda
(60) en 1994 et longtemps pendant la guerre civile en Angola.
Par ailleurs, l'ONU possède Une place et joue un
rôle de plus en partagés avec les Organisations régionales
en matière de maintien de la paix et de la sécurité
internationales (61). La coopération entre l'ONU et
les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix et
de la sécurité internationale ne remonte pas au début des
années 2000. Elle est beaucoup plus vielle. D'ailleurs le Chapitre VIII
de la charte des Nations Unies prévoit le recours aux organisations
régionales en matière de paix et de sécurité. Ce
chapitre définit le
(60) Parlant du Rwanda, le Général Dallaire
alors commandant de la MINUAR constatait que « pour compliquer encore les
choses, lorsque certains contingents sont arrivés, j'ai eu la
déception de constater qu'ils ne possédaient même pas
l'équipement minimum nécessaire pour exécuter les
tâches prévues ». Et le Commandant canadien d'ajouter «
l'apathie et l'impuissance de la Communauté internationale à
traiter la catastrophe au Rwanda (..) ont été à la fois
choquantes et immorales. D'autant plus qu'en fait même aujourd'hui, je me
demande si la Communauté internationale n'aurait pas réagi
rapidement et de façon plus décidée au cas où le
massacre aurait concerné au lieu d'êtres humains, les grands
goriles des montagnes du Rwanda, une espèce en danger
». Voir Général Roméo Dallaire : Rwanda , from Peace
Agreement to genocide in less than 12 months, Manuscrit p7.
(61) L'action régionale, par le biais de la
décentralisation, de la délégation et de la
coopération aux efforts de l'organisation des Nations-Unies, pourrait
non seulement rendre plus légère la tâche du Conseil, mais
contribuer également à la création d'un sentiment plus
fort de participation, de consensus et de démocratisation en ce qui
concerne les affaires internationales .
cadre juridique global permettant aux organisations
régionales de s'associer aux activités de l'ONU relatives
à la paix et à la sécurité internationales.
Les facteurs qui militent en faveur de la coopération
entre les Nations Unies et les organisations régionales sont nombreux et
variés.
La recherche de la paix et de la sécurité
internationales doit être une affaire de tous afin que celle-ci ait une
réelle chance de succès. Mais, au-delà de cette
réalité, il faut souligner que la crise multidimensionnelle que
traverse l'ONU incite plus que jamais à une coopération
renforcée en matière de paix et de sécurité
(62).
Parmi les raisons avancées qui militeraient en faveur
du renforcement de la coopération avec les organisations
régionales, il y a la proximité.
Section II. L'individu au sein des mécanismes de
responsabilité internationale
Cette étude vise à acquérir une
connaissance juridique d'une institution essentielle au sein des relations
internationales, qui fait appel à des techniques et à des
raisonnements juridiques complexes. La responsabilité constitue
aujourd'hui la sanction la plus courante en réaction à des faits
contraires au droit international et qui engage certains mécanismes de
protection.
Cependant, les différents mécanismes de la
responsabilité et les problèmes qu'ils soulèvent sont
présentés à travers une analyse théoriques et
une
(62) Premièrement, la
légitimité est l'élément le plus important d'une
mission. Pour être considéré légitime, une
opération doit avoir été mise en place et définie
par le conseil, doit être multinationale, excluant les parties en causes
dans les conflits, et respecter le mandat confié par la
communauté internationale. De surcroît, le département
innova en annonçant que la manière dont une opération est
menée est également un critère de
légitimité.
analyse tant de la pratique étatique que de la
jurisprudence internationale passée et contemporaine des Etats
vis-à-vis des étrangers, mais fonctionnaires internationaux,
c'est-à-dire un mécanisme de la protection diplomatique d'une
part, et celle des organisations internationales à l'égard de
leur personnel, d'où la protection fonctionnelle d'autre part.
§ 1. Le mécanisme de la protection
diplomatique
Il sied de trouver ici une réponse à la question
essentielle de savoir qui est le détenteur du droit exercé au
moyen de la protection diplomatique.
A. Fondement et base juridique
Les fondements de la protection diplomatique ont
été exposés en 1924 par la CPJI dans l'affaire Mavromatis
(63). La protection diplomatique trouve donc son origine dans
l'idée d'une fusion de l'intérêt privé dans
l'intérêt étatique : une représentation pure et
simple à l'esprit, des origines coutumières de la protection
diplomatique, dont l'exercice a été qualifié par la CPJI
de principe élémentaire de droit international (64).
Etant donné l'accroissement des échanges de personnes et du
commerce à travers les frontières étatiques, la question
des réclamations représentées par les Etats au nom de
leurs nationaux continuera de revêtir un grand intérêt. Mais
en tout, le sujet porte essentiellement sur les fondements par cette
portée et son étude pourrait suivre un modèle traditionnel
de série de commentaire sans préjuger pour autant de sa forme
définitive.
(63) C'est un principe élémentaire du
droit international que celui qui autorise l'Etat à protéger ses
nationaux lésés par des actes contraires au droit international
commis par un autre Etat, dont ils n'ont pu obtenir satisfaction par les voies
ordinaires. En prenant fait et cause pour l'un des siens, en mettant en
mouvement, en sa faveur, l'action diplomatique ou l'action judiciaire
internationale, c'est Etat fait, à dire vrai, valoir son droit propre,
le droit qu'il a e faire respecter en la personne de ses ressortissants, le
droit international.
(64 ) Voir documents officiels de l'Assemblée
Générale, quarante -- neuvième session, A/ CN. 4/L. 537 (5
juillet .1997) ; Genève, du 12 mai au 12 juillet 1997, P.
S'agissant au fait de la nature de la protection diplomatique,
c'est sur le fondement de la nationalité des personnes physiques ou
morales que les Etats font valoir vis-à-vis d'autres Etats ;
d'où, le droit d'endosser leur cause et d'agir en leur faveur
lorsqu'elles ont été victimes d'un autre Etat. A cet
égard, la protection diplomatique a été définie par
la jurisprudence internationale comme « un droit de l'Etat »
(65). Ce qui justifie que c'est le lien de nationalité qui
fonde le droit de protection de l'Etat bien que dans certains cas, par voie
d'accord international, celui-ci puisse être investi du droit de
représenter un autre Etat et d'agir en faveur de ses nationaux.
Par ailleurs, la convention de La Haye de 1930 avait
posé comme règle : un Etat ne peut pas exercer sa protection
diplomatique au profit d'un de ses nationaux à l'encontre d'un Etat dont
celui - ci est le national. On peut se demander si cette règle est
toujours d'application et si l'on ne doit pas faire intervenir également
dans ce cas le critère de la nationalité effective
(66), ou alors certaines conditions doivent être
préalablement réunies.
B. Conditions d'exercice et conséquence de la
protection diplomatique.
La convention de vienne sur les relations diplomatiques de
1961 expose les grandes lignes de droit diplomatique. Nombre des pays l'ont
ratifié et sa mise en oeuvre est effective par le biais de la loi sur
les missions étrangères et les organisations internationales. La
convention codifie les règles qui régissent l'échange et
le traitement des envoyés d'Etats, les quelles ont été
solidement établies au fil des siècles par le droit international
coutumier. On compte une centaine d'Etats parties à convention, elle a
donc été adoptée à une échelle quasi
(65) Voir notamment l'affaire des concessions
MAVROMATIS en Palestine; CPJI, série A, n° 2 ; 30 août 1924
et l'affaire de chemin de fer penevezy -- saldutiskis, série A+B,
n°76 ; 28 02 1939
i66) Voir, Affaire Iran -- Etats -- Unis, série
A, n°18, 6 avril 1984
universelle. Elle est aussi essentielle à la conduite
des relations extérieures et garantit aux diplomates qu'ils seront
libres d'assumer leurs fonctions sans que le gouvernement d'accueil n'exerce
d'influence sur eux en établissant un climat de confiance appuyé
par l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ci
haut précité. Nous citons entre autres : les règles
relatives à la nomination de représentants étrangers,
l'inviolabilité des locaux de la mission, la protection de l'agent ou de
l'agente diplomatique, et de sa famille, contre toute forme d'arrestation ou de
détention, la protection de toute forme de communication diplomatique ;
le principe d'exemption fiscale, l'immunité (67) de la
juridiction civile et administrative, hormis certaines Exceptions, l'obligation
par les diplomates de respecter les lois du pays où ils se
trouvent.
En effet, c'est l'observation scrupuleuse de ces
éléments qui définit les relations diplomatiques saines
entre Etats d'une part et les Etats et les Organisations Internationales
d'autre part et dont la violation implique l'exercice d'une protection
diplomatique d'un Etat qui se sent lésé par un fait ou plus.
D'emblée, la condition d'exercice est ce lien qui unit
un sujet ou une personne à l'Etat donné : la nationalité.
C'est-à-dire qu'il revient à un sujet diplomatique ou à
une personne de prouver son appartenance à cet Etat dont il ou elle
réclame la protection. Une fois que l'Etat s'engage dans une action
diplomatique de protection. L'équation peut paraître facile dans
le cas où une réclamation contre un autre Etat ne heurte quelques
inconvénients, c'est-à-dire si l'Etat auquel la
réclamation est adressée affiche une bonne volonté dans la
bonne marche de ses relations avec l'Etat qui émet la réclamation
: le demandeur.
Ainsi trois critères en effet doivent être
réunis pour que l'Etat puisse exercer sa protection diplomatique : la
nationalité de la personne lésée, la violation du droit
international par l'Etat de résidence, l'épuisement des voies de
recours internes :
· Les immunités fonctionnelles sont
prévues pour tout individu organe d'un Etat dans l'exercice de ses
fonctions publiques car il agit pour le compte de l'Etat. Par
conséquent, les immunités de ce type couvrent exclusivement les
actes accomplis dans l'exercice des fonctions publiques, car ces actes sont
attribués à l'Etat et non aux individus, organe en tant que
personne privée. Puisqu'il s'agit d'immunités liées
à la nature de l'acte, leur validité dans le temps s'étend
au - delà de la cessation de la fonction de l'individu organe.
· Les immunités personnelles ou diplomatiques
sont accordées à certaines catégories d'individus organes,
notamment les agents diplomatiques. Les règles relatives aux
immunités des agents diplomatiques sont contenues dans la Convention de
Vienne sur les relations sur les relations diplomatiques de 1961
(68).
Au demeurant, l'Etat n'accorde sa protection diplomatique
qu'à ses propres ressortissants. Il est cependant essentiel qu'aucun
doute ne plane sur la nationalité de la personne lésée,
mais il sied de souligner que la nationalité doit en principe être
continue. Et donc la personne concernée doit la posséder tant au
moment de l'événement dommageable le qu'à celui de
l'introduction de la réclamation.
En outre, la nationalité multiple peut susciter des
problèmes en matière de protection. Par principe, la protection
diplomatique ne peut pas s'exercer à l'encontre d'un autre Etat dont
lésé est également national, puisque la personne en
question est considérée par cet Etat comme étant son
propre
(68) SALMON, J., Manuel de droit diplomatique,
Bruxelles, Ed. Passion, 1994, p. 139.
ressortissant. S'agissant de la nationalité des
personnes morales, deux critères entrent en ligne de compte pour amener
un Etat à exercer sa protection diplomatique : le siège de
l'entreprise, le contrôle ou l'intérêt
prépondérant.
§ 2. Le mécanisme de la protection
fonctionnelle
Aborder la question de distinguer la protection diplomatique
de la protection fonctionnelle n'implique pas une différence de
finalité sinon rien qu'étymologique car, autant qu'il est reconnu
par les Etats, un statut aux diplomates distinct des nationaux (les
privilèges et immunités) pour des préjudices qu'ils
auraient subis, bien entendu en tenant compte de l'épuisement de toutes
les voies de recours devant les instances juridictionnelles internes, les
Organisations Internationales, conjointement avec les Etats hôtes,
définissent un statut spécifique aux agents et fonctionnaires
internationaux (A). Selon le droit international, l'organisation doit
être considérée comme possédant ces pouvoirs
(69) (en l'espèce), pouvoirs de protection fonctionnelles des
agents et de réclamation internationale (B) qui, même s'ils ne
sont par expressément énoncés dans la charte, sont, par
une conséquence nécessaire, conférés à
l'organisation en tant qu'essentiels à l'exercice des fonctions de
celle-ci.
A. Statut d'un agent international
Par définition, est agent international, quiconque,
fonctionnaire rémunéré ou non, employé à
titre ou non, a été chargé par un organe de l'organisation
de celle-ci (70). La CIJ définit l'agent international comme
toute
(69) DAILLIER. P. et PELLET. A., Droit international public,
Paris, éd. LGDJ, 1999, P.597
(70) C.I.J, Réparation des dommages subis au service des
Nations Unies, Rec. 1949, P 177
personne agissant au service de l'Organisation Internationale
(71). Bref, est agent international, toute personne par ou à
travers qui l'organisation agit.
Selon la conception plus ou moins large qu'on a de l'agent, on
y inclura ou pas les personnes mandatées pour des missions
spécifiques mais n'étant pas des fonctionnaires de l'Organisation
Internationale à temps plein, les membres des opérations de
maintien de la paix. Par exemple, la convention de l'ONU de 1946 sur les
privilèges et immunités accordés aux experts en mission
une immunité même si elle est assez réduite. Mais en tout
cas, ne seront jamais considérés comme des agents les simples
cocontractants de l'Organisation Internationale (par ex. ses fournisseurs) car
ils n'exercent aucune mission au service de l'Organisation Internationale.
C'est donc en effet l'exercice d'une activité au sein
de l'organisation et qui lui est imputable qui est le critère
déterminant, tout en précisant que c'est l'organisation qui
recrute l'agent international, ce sont les fonctions de l'organisation qu'il
exerce, c'est au nom de l'organisation qu'il agit.
Cependant, parmi les agents internationaux, seuls sont
fonctionnaires internationaux ceux qui sont au service de l'organisation d'une
façon continue et exclusive.
La catégorie des fonctionnaires internationales,
même au sens strict, reste trop vaste pour que l'ensemble d'entre aux
soit soumis à un même statut. C'est pourquoi, on distingue souvent
le personnel du cadre organique, chargé des fonctions de conception et
de responsabilité, et le personnel d'exécution et des services
généraux. L'appartenance à l'une ou l'autre
catégorie joue un rôle très
(71) Cfr. Affaires des experts MAZILU (1989, Roumain
travaillant pour le comité des droits de l'homme, et Cumaraswamy
(1999)
distinct (72) du point de vue protection ou
même au niveau du traitement. Ce qui signifie que le statut et même
le règlement du personnel sont nécessaires pour préciser
le régime applicable aux agents. Mais en tout, tous les agents
bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions de la protection
fonctionnelle de leur organisation. Les agents qui ont la nationalité de
l'Etat hôte sont en général moins
protégés.
Dans leurs fonctions, les agents agissent dans une «
indépendance ». Cette indépendance est tellement essentielle
qu'elle est pratiquement toujours rappelée par les chartes constitutives
elles-mêmes.
B. Les règles régissant la protection
fonctionnelle
Des pouvoirs légaux sont reconnus aux Organisations
Internationales dans la mesure où ils sont nécessaires à
l'accomplissement de leur mission. Le principe de spécialité qui
les gouverne toutes exclut la reconnaissance d'une capacité d'agir
internationalement comparable à celle des Etats : sujet
dérivé, chacune d'elles n'est capable de faire que ce que ceux
avec qui elle traits veulent bien la voir faire, mais aucune n'est
privée d'une capacité comportant au moins un certains nombre de
pouvoirs substantiels (73) et d'actions légales.
(74)
(72 ) Malaisien qui avait remis un rapport peu
flatteur sur la partialité des juges dans son pays. Tous les agents
jouissent, à un degré variable avec leur rang dans la
hiérarchie de la fonction publique internationale, de privilèges
et immunités sur le territoire des Etats membres. Pouvant aller
jusqu'à une assimilation aux privilèges et immunités des
agents diplomatiques, ils sont établis dans la mesure où ils leur
sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs
fonctions.
(73) Les Organisations se voient habituellement
reconnaître une aptitude à la confection d'actes juridiques dans
les domaines de leur compétence et à l'imputabilité de
faits juridiques. Leurs actes différents considérablement d'une
organisation à l'autre, quant à leur technique, à leur
portée normative, à la liberté d'action de chaque
institution, l'organisation montrerait par là qu'elle dispose d'une
capacité légale, indéterminée mais réelle et
dont seule l'extension est à préciser. Quant aux faits
juridiques, l'organisation se voit imputer les comportements de ses organes et
de ses agents ce qui fait qu'elle a une capacité délictuelle et
peut engager sa responsabilité internationale.
(74) Les Organisations disposent de voies de doit, propres
à l'ordre international, qui leur permettent de poursuivre la
réalisation de leurs droits subjectifs.
La question de la réparation des dommages subis au
service des Nations Unies posée à la Cour par l'Assemblée
générale des Nations Unies était ainsi formulée
(75) : au cas où un agent des Nations Unies subit, dans
l'exercice de ses fonctions, un dommage dans des conditions de nature à
engager la responsabilité d'un Etat, l'ONU a-t-elle qualité pour
présenter contre le gouvernement de jure ou de facto responsable une
réclamation internationale en vue d'obtenir la réparation des
dommages causés aux Nations Unies et, à la victime ou à
ses ayants droits. Mais en cas d'une réponse affirmative à cette
dernière portée, comment l'action de l'ONU doit-elle se concilier
avec les droits que l'Etat dont la victime est ressortissante pourrait
posséder ?
Cependant, le pouvoir de réclamation pour les dommages
subis a été reconnu à l'organisation universelle par la
C.I.J. dans son avis du 11 avril 1949 : dans les limites de sa
compétence et dans l'exercice de son pouvoir, qui sont l'une et l'autre
plus limites que ceux des Etats, l'organisation peut subir des dommages, et
elle a en conséquence le pouvoir de déclencher un
mécanisme de responsabilité pour en demander la réparation
(76). Un tel pouvoir est généralement reconnu depuis
aux autres organisations internationales, du moins à l'égard de
leurs membres ; il est en revanche douteux qu'elles en disposent à
l'égard de tout Etat auquel serait imputé le dommage subi.
En effet, en ce qui concerne la conciliation de l'action des
Nations Unies avec les droits que l'Etat dont la victime est ressortissant
pourrait posséder, la Cour est d'avis que lorsque l'organisation
réclame la réparation des dommages causés à son
agent elle ne peut le faire qu'en se fondant sur un manquement à des
obligations envers elle ; le respect de cette règle aura d'ordinaire
pour conséquence de prévenir un conflit entre l'action de
l'organisation et les droits que
(75) Voir Résolution de l'Assemblée
Générale des Nations Unies du 03 décembre 1948.
(76)
COMBACAU, J. et SUR, S. ; Op. Cit, p.712
pourrait posséder cet Etat. Pour le surplus, la
conciliation dépendra de
considérations propres à chaque cas d'espèce
et d'accords à conclure entre l'organisation et les divers Etats
individuellement.
DEUXIEME PARTIE : L'ACTIVITE DE LA COUR DANS LES
ACTIONS
TOUCHANT LES O.I. ET LEUR PERSONNEL
Les organisations internationales sont des acteurs importants
pour l'émergence et développement de la promotion de la paix et
la sécurité de la communauté internationale. Mais leur
rôle demeure encore timide. Elles sont nombreuses celle qui s'inscrivent
dans la culture de la paix dans les zones les plus dangereuses de la
planète, ce qui implique une mission au sein de la quelles l'on retrouve
le concours de plusieurs personnes des nationalités
différentes.
Dans cette diversité, les Organisations et les Etats
hôtes concluent certaines dispositions pouvant régir leurs
interventions. Ces dispositions prévoient un statut distinct de
nationaux de ces Etats. Et pour mieux illustrer nos propos, nous sommes
persuadé que, pas mal de différends auxquels la CIJ est saisie,
s'agissant de relations entre les OI et les Etats ne concernent que les
violations de ces dispositions qui consacrent les privilèges et
immunités (Chapitre I), le résultat est cet avis du 11 avril 1949
rendu par la CIJ (chapitre II).
CHAPITRE I. L'AVIS DU 11 AVRIL 1949 : UN AVIS DE
PRINCIPE
Nous sommes ici en présence d'un avis consultatif rendu
par la CIJ le 11 avril 1949 concernant la question de la réparation des
dommages subis au service des Nations Unies. Cet avis a été fait
suite à la mort en service de l'un des agents de l'ONU en 1948, le Comte
Folk BERNADOTTE, envoyé par elle comme médiateur en Palestine.
Dans cet avis, la CIJ donna sa position sur le problème posé par
l'Assemblée Générale de l'ONU dans sa demande d'avis
consultatif adressée à l'ONU (Section I) et delà sont
ressorties des avancement dans le domaine du droit (Section II).
Section I. Les problèmes du droit posé et
la position de la Cour
La question était de savoir si l'ONU avait la
qualité pour présenter contre le gouvernement responsable une
réclamation internationale en vue d'obtenir réparation des
dommages causés à elle-même. Ce problème posé
à la Cour donne lieu à celle-ci d'établir sa position.
§ 1. Le statut juridique de l'ONU
Tout tourne autour de l'autonomie de l'organisation. Le
fondement de l'autonomie de l'organisation internationale par rapport à
ses membres tien à sa personnalité juridique internationale,
c'est-à-dire que l'organisation est certes la création des Etats
mais elle existe également par elle-même et doit de ce fait
s'assumer entant que telle.
A. La personnalité internationale de l'ONU
Les caractéristiques générales permettant
de reconnaître à une organisation internationale la
personnalité juridique peuvent être résumées comme
suit: association permanente d'Etats ayant des buts licites et dotée de
différents organes, distinction entre l'organisation et ses Etats
membres, existence de compétences juridiques pouvant être
exercées au plan international et pas seulement au sein des
systèmes nationaux d'un ou plusieurs Etats. On peut définir la
personnalité juridique internationale comme la capacité d'avoir
des droits et des obligations découlant du droit international. On peut
définir une "personne juridique internationale" comme une entité
dotée du pouvoir d'agir en son nom propre au niveau international.
La personnalité juridique des Organisations
Internationales peut sortir ses effets dans l'ordre juridique international
(77) et dans l'ordre juridique interne des Etats. Elle permet
à l'organisation d'accomplir des actes juridiques qui sont soumis dans
un cas exclusivement au droit international et dans l'autre, principalement au
droit interne de l'Etat où ils sont accomplis.
La personnalité juridique internationale est moins
souvent prévue par les traités que la personnalité
juridique internationale (78). La personnalité juridique
interne quant à lui au contraire est fréquemment
énoncée dans l'acte constitutif de l'Organisation internationale,
ce qui s'explique par le fait que des son
(77) Il convient de se rappeler que les seuls sujets de droit
international ont été pendant longtemps les Etats. Ce n'est qu'en
1949, que la Cour internationale de justice a défini dans l'avis
consultatif du 11 avril relatif à la réparation des dommages
subis au service des Nations Unies (affaire Bernadotte, CIJ Rec. 1949, p. 171)
les éléments sur lesquels peut être fondée la
personnalité juridique de l'ONU : les buts et les principes qui lui ont
été assignés, la structure interne et la compétence
des organes, la pratique de l'organisation, l'importance des missions et la
conclusion des traités. Cette personnalité juridique est une
personnalité juridique « fonctionnelle » que la Cour
décrit comme suit : « en assignant à l'ONU certaines
fonctions avec les devoirs et les responsabilités qui les accompagnent,
les Etats membres l'ont revêtue de la compétence nécessaire
pour lui permettre de s'acquitter effectivement de ses fonctions. »
(78) En revanche l'article 6 §1 du traité CECA
reconnaît la personnalité juridique internationale de cette
organisation « la Communauté a la personnalité juridique.
Dans les relations internationales la Communauté jouit de la
personnalité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et
atteindre des buts »
établissement, toute organisation est appelée
à accomplir quantité d'actes juridiques sur le territoire des
Etats, et surtout sur le territoire de l'Etat hôte (79), actes
indispensable au fonctionnement de l'Organisation. Ainsi, l'Organisation jouit,
sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique qui
lui est nécessaire pour exercer ses fonction et atteindre ses buts
(80).
Alors qu'un État a la totalité des droits et
obligations internationaux reconnus par le droit international, les droits et
obligations d'une entité telle qu'une organisation internationale
"doivent dépendre des buts et des fonctions de celle-ci,
énoncés ou impliqués par un acte constitutif et
développés dans la pratique".
Par ailleurs l'Avis consultatif de la Cour internationale de
justice sur la réparation des dommages subis au service de
l'Organisation des Nations Unies tranche cette question (81). Cette
affaire était une demande d'avis adressée à la CIJ par
l'Assemblée générale des Nations Unies sur la question de
la possibilité pour les Nations Unies de présenter une
réclamation concernant un acte dommageable présumé commis
par des terroristes, à savoir l'assassinat du Comte Folke Bernadotte,
médiateur des Nations Unies pour la Palestine chargé de
négocier une trêve à Jérusalem.
L'Assemblée générale des Nations Unies
voulait savoir si les Nations Unies en tant qu'organisation internationale
étaient habilitées à introduire une réclamation
internationale contre le gouvernement israélien visant à obtenir
réparation de dommages causés aux Nations Unies ou à la
victime elle-même. Pour répondre à cette question, il
était nécessaire de déterminer si les Nations Unies
avaient la personnalité juridique. La CIJ a déduit la
personnalité juridique
(79) Il peut également arriver que la
personnalité juridique de l'Organisation Internationale soit
prévue par l'accord de siège conclu entre cette organisation et
l'Etat hôte ou par une convention sur les privilèges et
immunités conclue par les Etats membres des Organisations
Internationales.
(80) Voir la Charte des Nations Unies, article 104
(81) Voir, CIJ, Recueil, 1949 p. 181
des Nations Unies de sa Charte et des fonctions qu'elle est
habilitée à exercer: "L'organisation était
destinée à exercer des fonctions et à jouir des droits -
et elle l'a fait - qui ne peuvent s'expliquer que si l'Organisation
possède une large mesure de personnalité internationale et la
capacité d'agir sur le plan international".
La CIJ a donc estimé que la pratique des États
allait dans le sens de l'attribution de la personnalité juridique aux
Nations Unie à deux égards: premièrement, les Etats
membres des Nations Unies ont conclu un traité par lequel ils
confèrent aux Nations Unies un certain pouvoir d'action en son nom
propre. Deuxièmement, la manière dont de telles
compétences sont exercées constitue en soi une preuve
supplémentaire des conséquences spécifiques sur le plan
international et de l'acceptation par les États de l'étendue de
cette personnalité.
B. Une personnalité fondée sur les missions
de l'ONU
La personnalité juridique internationale de l'ONU n'est
pas expressément reconnue dans la charte constitutive. Malgré
deux articles mentionnant et y faisant référence (82),
les dispositions de cette charte ne mentionnent pas clairement une
capacité juridique internationale pour l'ONU. Pour conclure à la
personnalité internationale de l'ONU la Cour va suivre un raisonnement
en deux étapes.
En s'appuyant dans un premier temps sur la permanence de l'ONU
et sur certains éléments de sa structure, la Cour a d'abord
posé que l'organisation possédait bien une personnalité
juridique. Pour affirmer le caractère international de cette
personnalité, elle a évoqué les missions internationales
de l'ONU : maintenir la paix et la sécurité internationales,
développer les relations
82 Voir les articles 104 et 105 de la Charte des
Nations Unies
internationales entre les nations, réaliser la
coopération internationale dans l'ordre économique, intellectuel
et humanitaire. Pour que ces missions puissent être remplies,
l'organisation devait disposer au moins implicitement de la personnalité
internationale.
La Cour Internationale de Justice estime donc que «
l'Organisation était destinée à exercer des fonctions et
à jouir de droits (...) qui ne peuvent s'expliquer que si l'Organisation
possède une, large mesure de personnalité internationale et la
capacité d'agir sur le plan international ».
Ainsi, il est vrai qu'on imagine difficilement que l'ONU
puisse mettre en oeuvre ses fonctions et accomplir ses missions sans que lui
soit reconnue la personnalité juridique internationale. La
personnalité juridique internationale reconnue aux organisations
internationales engendre donc des conséquences particulières.
§ 2. Position de la Cour
Dans son avis consultatif du 11 avril 1949 relatif à la
Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, la CIJ,
nous l'avions dit au chapitre précédent, indique que : Les
sujets de droit dans un système juridique ne sont pas
nécessairement identiques quant à leur nature ou à
l'étendue de leurs droits; [...] et parvient à la conclusion que
l'ONU est un sujet de droit international, qu'elle a capacité
d'être titulaire des droits et devoirs internationaux et qu'elle a
capacité de se prévaloir de ses droits par voie de
réclamation internationale (83).
(83) Cii. Recueil 1949, p. 178 et 179.
A. La reconnaissance de cette personnalité par la
CIJ
L'ONU qui aujourd'hui représente l'organisation la plus
élevée et aussi celle qui a la plus grande
représentativité s'est vu reconnaître tardivement la
personnalité lui permettant de poser ses actes à l'ensemble des
états de la communauté internationale.
C'est cette décision implicite de reconnaître une
personnalité internationale à l'ONU qui fait l'objet de l'avis
consultatif de la Cour Internationale de Justice du 11 Avril 1949
Réparation des dommages subis au service des Nations Unies. Cet avis a
fait suite à la mort en service de l'un des agents de l'ONU en 1948,
à savoir le Comte Folke Bernadotte, envoyé par elle comme
médiateur en Palestine (Israël). C'est posé la question de
savoir si l'ONU avait la qualité pour présenter contre le
gouvernement responsable une réclamation internationale en vue d'obtenir
réparation des dommages causés à elle-même comme
à la victime ou à ses ayants droit.
La Cour Internationale de Justice a en effet répondu
à cette interrogation en proposant une analyse de la qualité
même ainsi que la capacité d'agir d'un sujet de droit
international : l'ONU. L'avis qui représente la genèse de la
reconnaissance nouvelle de la personnalité internationale de l'ONU,
entraîne des conséquences sur la capacité juridique d'agie
de l'ONU.
Si l'avis de la Cour Internationale de justice constitue une
décision nouvelle que certains qualifient d'audacieuse, c'est
certainement parce qu'elle fonde (84) la personnalité de
l'ONU sur ses missions.
84 Le fondement juridique de cet avis de la Cour se
trouve dans le dictum qui a trait à la « pratique », selon
lequel : [...] les droits et devoirs d'une entité telle que
l'Organisation doivent dépendre des buts et des fonctions de celle-ci,
énoncés ou impliqués par son acte constitutif et
développés dans la pratique. [...]". On trouve le même
raisonnement dans l'avis consultatif de la Cour de 1962 relatif à
Certaines dépenses des Nations Unies et dans celui de 1971 relatif
à la Namibie.
La reconnaissance de la personnalité juridique
internationale des organisations internationales est le fruit d'une suite
d'incohérences juridiques. Les Etats étaient au départ,
selon les juristes de droit international, les seuls à
bénéficier de la personnalité juridique internationale.
Ainsi, une organisation internationale telle que la Commission
Européenne du Danube, possédant des pouvoirs d'administration, de
réglementation et de juridiction en matière de navigation sur une
partie du fleuve, se voit dans une impasse juridique. Face à ce
problème les Etats membres de cette organisation n'ont pas trouvé
d'autre justification que de nommer l'organisation « Etat fluvial ».
Là se trouve l'incohérence juridique et l'idée de la
reconnaissance de la personnalité juridique internationale aux
organisations internationales commence à poindre.
Et c'est la SDN qui développera timidement cette
idée, et qui donc commencera à voir une personnalité
juridique en dehors du moule étatique. Cette nouvelle perception
inspirera la Cour Permanente Internationale de Justice (CPIJ) qui modifiera sa
vision sur la nature juridique de la Commission Européenne du Danube.
Pour la CPIJ, la possession de compétences internationales est enfin
dissociée de la possession de la souveraineté. Mais la
personnalité juridique internationale des organisations internationales
n'est pas encore reconnue. Il faudra attendre notre avis de la C.I.J. (Cour
Internationale de Justice) du 11 avril 1949.
La Charte des Nations Unies ne contenant aucune disposition
faisant apparaître la présence d'une quelconque
personnalité internationale de l'organisation, la Cour Internationale de
Justice a donc dû procéder à une interprétation
particulière pour l'admettre.
Sachant que les organisations internationales existent
grâce aux Etats et que cette personnalité entraîne
inévitablement une certaine autonomie d'action vis-à-vis des
Etats fondateurs et même des autres. Il est donc
compréhensible que les Etats, par peur d'une trop
grande autonomie des OI aient été si longtemps réticents
à la reconnaissance systématique de leur personnalité
internationale.
En effet, la reconnaissance de la personnalité
internationale revient à accorder à l'Organisation Internationale
la capacité d'agir de façon autonome dans le cadre des relations
internationales. L'organisation internationale va engager sa volonté de
manière autonome, elle n'aura pas besoin de l'accord des Etats membres
pour conclure un traité, mener des actions diplomatiques ou encore
recruter du personnel et c'est à ce sujet que l'on peut parler de «
piège de l'inter étatisme ». La décision de la Cour
paraît sans nul doute audacieuse !
B. Les conséquences de cette
reconnaissance
Les organisations internationales sont des groupements
d'Etats. Cette qualité leur confère des caractères
juridiques originaux qu'on ne peut percevoir qu'en le comparant avec leurs
éléments composant. Comme celles des Etats, leur condition
statutaire résulte de droit international et du droit interne, qui font
d'elles des sujets et, quoique de façon plus restrictives que pour les
Etats, leur confèrent la capacité légale. Contrairement
à l'Etat et ses sujets, dont le statut légal est initialement le
produit du droit interne et n'est déterminé qu'ensuite par le
droit international,l'organisation, qui ne doit son existence qu'à son
acte constitutif, trouve les élément qui forme son statut dans
l'ordre juridique international. Celui-ci intervient cependant d'une
manière pour déterminer ses attributs légaux en attribuant
une personnalité et une capacité internationales.
Afin de faciliter la comparaison entre l'organisation
internationale et l'Etats, on a adopté un schéma très
voisin de celui de l'étude des qualités correspondantes dans
l'Etat. Si, comme on l'a dit alors, la personnalité d'un être
collectif se caractérise par sa double qualité
d'être corporatif et de sujet de droit, l'organisation ressemble bien sur
ce point à un Etat. A ce niveau, l'organisation a en effet une existence
propre, distincte de l'agrégat des Etats qui la composent, et entretient
avec les ordres juridiques des rapports immédiats qui font d'elle un
sujet de droit ; elle a en outre une capacité d'agir dans l'ordre
international.
En effet, l'existence légale de l'organisation aux yeux
des Etats dépend avant tout de sa reconnaissance. Pour les Etats
(membres par exemple) la reconnaissance de l'organisation comme être
corporatif différent de ses composants résulte de leur
qualité de parties eu traité constitutif, dans la mesure
où il attribue à des organes le pouvoir de faire des actes
imputables à l'organisation et non aux Etats. En outre,pour les Etats
tiers, c'est-à-dire non membres de l'organisation, le traité est
sans pertinence parce qu'il ne crée aucune obligation à leur
charge et ne permet pas aux organes de faire des actes ayant sur eux des effets
légaux.
Ainsi, la reconnaissance de l'organisation par les tiers comme
être distinct résulte moins d'actes exprès que de
comportement attestant leur acceptation tacite de la qualité de
l'organisation pour présenter l'intérêt collectif de ses
membres ou ses intérêts propres.
Par ailleurs, des pouvoirs légaux sont reconnus aux
organisations internationales dans la mesure où ils sont
nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Le principe de
spécialité qui les gouverne toutes exclut la reconnaissance d'une
capacité d'agir internationalement comparable à celle des Etats :
sujet dérivé, chacune d'elles n'est capable de faire que ce que
ceux avec qui elle traite veulent bien la voir faire, mais aucune n'est
privée d'une capacité comportant au moins un certain nombre de
pouvoir substantiels et d'autres légales.
Substantiellement, les organisations se voient habituellement
reconnaître une aptitude à la confection d'actes juridiques dans
le domaine de leur compétence et à l'imputabilité de faits
juridiques. Dans ce cas l'organisation s voit imputer les comportements de ses
organes et de ses agents ; il en résulte particulièrement qu'elle
a une capacité délictuelle et peut de ce fait engager sa
responsabilité internationale.
Quant à la capacité processuelle, l'organisation
dispose des voies de droit, propres à l'ordre international, qui leur
permettent de poursuivre la réalisation de leurs droits subjectifs parmi
lesquels le pouvoir de réclamation pour les dommages subis et le pouvoir
d'action contentieuse (85)
Section II. Les avancées du droit par cet
avis
Cet avis, on le sait bien, a apporté une lumière
sur la capacité dont doit jouir une organisation internationale mais
aussi le pouvoir de protection du personnel d'une Organisation
Internationale.
§ 1. Sur la capacité des OI et ses
compétences
L'ONU possède effectivement une personnalité
juridique internationale, personnalité ayant pour conséquence la
reconnaissance de certaines compétences déterminant la
capacité juridique d'agir, mais dans ce cas, il est aussi important de
rappeler les compétences des Organisations Internationales.
(85) Ce pouvoir est en revanche très
réduite. Il existe certes des tribunaux propres à l'ordre
juridique constitué entre les membres de certaines organisations, qui
sont ouverts à l'organisation elle-même et à ses organes,
mais dans la mesure seulement où l'acte constitutif le prévoit.
S'agissant de la CIJ, organe principal de l'ONU, qui airait pu être
conçue comme le régulateur des rapports entre l'organisation et
ses membres, elle n'ouvre qu'aux Etats la voie des recours contentieux, et ne
peut être saisi par certains organes de l'ONU et des institution
spécialisées que d'une demande d'avis consultatif.
A. Une capacité juridique d'agir
L'ONU « était destinée à exercer des
fonctions et à jouir de droits...qui ne peuvent s'expliquer que si
l'Organisation possède une large mesure de personnalité
internationale et la capacité d'agir sur le plan international »
(86). La reconnaissance de la personnalité juridique
internationale de l'ONU est donc étroitement liée à la
nature et à l'étendue de ses compétences. C'est
l'existence de ces compétences qui pousse à prendre acte de la
personnalité internationale des organisations internationales. Mais le
raisonnement peut aussi s'effectuer dans le sens contraire à savoir que
les compétences de l'organisation sont déduites de sa
personnalité juridique.
Les compétences de chaque organisation sont des
pouvoirs juridiques reconnus aux organisations dont le choix est
déterminé par leur adaptation aux fonctions prioritaires de
chacune d'entre elles. « On doit admettre que ses membres, en lui
assignant certaines fonctions avec les devoirs et les responsabilités
qui les accompagnent, l'ont revêtue de la compétence
nécessaire pour lui permettre de s'acquitter effectivement de ces
fonctions ». Les organisations et donc l'ONU disposent de toutes les
compétences nécessaires à la réalisation de leur
but mais uniquement de celles-ci en vertu du principe de
spécialité qui lui-même qualifie la personnalité des
organisations. Les organisations sont des sujets du droit international qui ne
jouissent pas à l'instar des Etats de compétences
générales. Comme on le sait, elles ont à ce titre la
capacité d'agir au moyen de structures et de compétences propres
« les sujets de
86 Il est alors important de rappeler que l'une des
conséquences les plus importantes de la reconnaissance de la
personnalité internationale des organisations internationales est
évidemment la capacité de ces organisations de conclure des
traités, question dont s'est déjà préoccupée
la CDI. En adoptant l'article 6 du projet d'articles sur le droit des
traités entre Etats et organisations internationales ou entre
organisations internationales, la CDI a considéré comme acquis
que les organisations internationales avaient capacité pour conclure des
traités. L'article 6 a pour objet d'établir quelles sont les
règles qui régissent cette capacité.
droit dans un système juridique ne sont pas
nécessairement identiques quant à leur nature ou à
l'étendue de leurs droits ».
En effet, ces compétences propres se subdivisent en
deux types de compétences celles qui sont dites explicites
c'est-à-dire mentionnées dans le texte constitutif et celles
dites implicites apparaissant lors du silence du texte constitutif.
Cependant, ces deux compétences sont régies par
le principe de spécialité c'est-à-dire dotées par
les Etats qui les créent de compétences d'attribution dont les
limites sont fonction des intérêts communs que ceux-ci leur donne
pour mission de promouvoir C.I.J. avis OMS du 8 juillet 1996, Dans cette
affaire la Cour a estimé que reconnaître à l'OMS la
compétence de traiter de la licéité de l'utilisation des
armes nucléaires équivaudrait à ignorer le principe de
spécialité et ceci malgré l'effet des armes sur la
santé et l'environnement, cette compétence ne saurait être
considérée comme nécessairement impliquée par la
constitution de l'organisation du fait des missions attribuées par ses
fondateurs.
B. Les compétences des O.I
Il est à peine besoin de rappeler que les OI sont des
sujets de droit international qui ne jouissent pas, à l'instar des
Etats, de compétences générales (87). Quand
nous disons que les OI sont régies par le principe de
spécialité, cela veut dire qu' « elles sont
dotées par les Etats qui les créent de compétences
d'attribution dont les limites sont fonction des intérêts communs
que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir » (88).
(87) DAILLIER P. et PELLET A. ; Op. Cit. ; p 595
(88) CIJ ; avis « OMS » du 8 juillet 1996, Rec. 1996,
p 78
Ce principe signifie qu'étant donné que les OI
sont des sujets de droit international dérivés crées pour
atteindre des objectifs particulièrement fixés par les Etats
membres et que c'est la réalisation de ces objectifs qui
détermine l'étendue de leurs compétences. Ce principe est
fondé, comme dans la théorie des établissements publics en
droit interne, sur la conception dominante d'après laquelle les OI
constituent des moyens pour la poursuite en commun d'objectifs
d'intérêt général. Dans cette hypothèse, les
Organisations peuvent être rapprochées des services publics du
droit administratif interne.
Les particularités de leurs régimes juridiques,
l'étendue de leurs pouvoirs juridiques ne sont justifiées que par
ces objectifs et ne doivent pas être étendues au-delà, pour
ne pas empiéter sur la liberté des autres sujets de droit : les
Etats.
Par ailleurs, s'agissant de la subsidiarité, ce
principe signifie que les OI n'interviennent que lorsque les objectifs de
l'action envisagée ne peuvent être réalisés de
manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc en raison des
dimensions ou des effets de l'action envisagée être mieux
réalisés au niveau de l'organisation (89).
Au demeurant, à ces deux principes s'ajouterait celui
lié à l'attribution dont nous ne pouvons donc pas ignorer. Les
OI, en effet à la différence des Etats ne dispose pas des
compétences illimitées mais d'une simple compétence
d'attribution ; ce qui signifie que leurs actions peuvent et doivent
s'étendre à un certain nombre de domaines limitativement
déterminés par les traités constitutifs.
(89) Article 5 du traité sur les
communautés européennes
Cependant, si ces compétences expressément
attribuées sont indispensables pour l'exercice des textes
confiées à l'organisation. Les OI peuvent aussi réaliser
l'objet et le but du traité en cas de silence de celui ci à
travers les compétences implicites. Cette théorie a
été formulée pour la première fois par la
jurisprudence constitutionnelle de la cour suprême des Etats-Unis dans
l'affaire GIBBSON c/ OGDEN.
En la matière, le juge constitutionnel Américain
reconnaît l'existence de ces compétences et leur
constitutionnalité en précisant que pourvu que les fins soient
légitimes, qu'elles soient sans la sphère de la constitution,
tous les moyens qui sont appropriés à ces fins, qui ne sont
compatibles avec la lettre et l'esprit de la constitution, est constitutionnel.
Cependant cette cour reconnaît l'existence de compétences
implicites pour les OI.
Pourtant, la charte des Nations Unies n'a pas
expressément accordé à l'organisation le droit d'inclure
ses demandes de réparation des dommages causés à une
victime et ses auteurs.
Ainsi, la CIJ pose la question de savoir s'il faut
déduire des dispositions de la charte que les Nations Unies ont le
pouvoir d'assurer à leurs agents une protection limitée. La cour
répond en affirmant que selon le droit international, l'Organisation
Internationale doit être considérée comme possédant
des pouvoirs qui ne se sont expressément énoncés dans la
charte et qui sont par contre nécessaires et conférés
à l'organisation en tant qu'essentiel à l'exercice des fonctions
de celle-ci.
§.2 Sur la protection du personnel des Nations
Unies
Une dynamique fut ouverte dans le domaine de la protection
fonctionnelle des agents du système des Nations Unies, mais cette
protection trouve de particularité dans le statut des différentes
catégories des agents des Nations Unies en particulier et des
Organisations Internationales en générale.
A. Ouverture de la protection fonctionnelle
Pour ce point, il sied de souscrire aux conclusions de la Cour
telles qu'exposées dans son avis, aussi souligner un soutien , en
particulier, aux principes énoncés au paragraphe 61 de l'avis,
qui veulent que lorsque des tribunaux nationaux sont saisis d'une affaire
mettant en cause l'immunité d'un agent de l'organisation des Nations
Unies, toute conclusion du Secrétaire général relative
à cette immunité leur soit immédiatement notifiée
avec les documents dans lesquels elle s'exprime et que ladite conclusion
emporte une présomption d'immunité qui ne puisse être
écartée que pour les motifs les plus impérieux, de sorte
que les tribunaux nationaux doivent lui accorder le plus grand poids. L'on
souhaiterait toutefois ajouter quelques observations inspirées par les
questions soulevées à propos de cet avis.
A l'évidence, la protection des fonctionnaires du
système des Nations Unies dans l'exercice de leurs fonctions revêt
une importance primordiale pour le bon fonctionnement dudit système afin
d'échapper au risque dont ils courent (90). Les rapporteurs
doivent être à même de s'acquitter de leurs fonctions sans
être inquiétés ni bénéficier de faveurs car
leurs investigations touchent
(90) Cfr l'assassinat du Comte BERNADOTTE.
L'assassinat pose en outre la question de la sécurité des
personnels de l'ONU, et donc de l'autorité de l'Organisation. Bien que
selon la règle traditionnelle la protection diplomatique ne doive
être exercée que par l'Etat national, l'Assemblée
générale demande à la Cour internationale de justice si
les Nations Unies ont capacité pour intenter une action internationale
contre l'Etat responsable. Il s'agit de savoir de quelle manière cette
action pourrait se concilier avec les droits de l'Etat dont la victime
était le ressortissant.
souvent a des domaines sensibles dans le pays dont les organes
font l'objet de leur examen. Ils ne sauraient s'acquitter de leurs
responsabilités dans l'indépendance qu'exige une enquête
libre et exhaustive s'il leur fallait s'inquiéter à tout instant
des conséquences fâcheuses qui pourraient résulter pour
leur propre personne d'une telle mission.
En irait-il ainsi que l'efficacité du rapporteur et
l'intégrité de l'ensemble du mécanisme fondé sur
des enquêtes indépendantes (mécanisme
particulièrement vital pour le fonctionnement des Nations Unies) se
trouveraient amoindries. Pareille protection est importante aussi pour
préserver la capacité des Nations Unies de recruter les personnes
les plus qualifiées qui se trouvent disponibles.
Les intérêts de l'organisation seraient bien mal
servis si les personnes les plus aptes à s'acquitter d'une tâche
particulière devaient renoncer à exercer cette
responsabilité par crainte d'être victimes d'intimidations dans
l'accomplissement de leurs devoirs. Comme la Cour l'a fait observer en
l'affaire de la Réparation (91): «Pour que l'agent
puisse s'acquitter de ses devoirs de façon satisfaisante, il faut qu'il
sente que cette protection lui est assurée par l'organisation et qu'il
peut compter sur elle. »
Toutefois en dehors de telles considérations
fondamentales et des principes conventionnels en la matière, de
nombreuses résolutions de l'Assemblée générale des
Nations Unies ont souligné la nécessité de protéger
(92) le personnel
(91) Dans son avis du 11 avril 1949, la Cour reconnaît la
capacité d'intenter une action internationale en réparation du
dommage causé et de demander une réparation adéquate
visant également les dommages subis par la victime ou ses ayants
droit.
(92) Article 7. de la Convention du 09 décembre 1994
sur la protection du Personnel des Nations Unies et personnel associés
stipule : 1. Le personnel des Nations Unies et le personnel associé,
leur matériel et leurs locaux ne doivent être l'objet d'aucune
atteinte ni d'aucune action qui les empêche de s'acquitter de leur
mandat.
2. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour assurer la sécurité du personnel des
Nations Unies et du personnel associé. Les États parties prennent
notamment toutes mesures appropriées pour protéger le personnel
des Nations Unies et le personnel associé qui sont
déployés sur leur territoire des infractions visées
à l'article 9.
des Nations Unies contre toute entrave apportée au bon
accomplissement de ses devoirs. Une telle protection revêt une importance
particulière quand des membres du personnel de l'organisation examinent
des questions qui concernent 1 'Etat hôte ou ses institutions
gouvernementales. De même que 1 'Etat hôte a le devoir
exprès de prendre toutes mesures en son pouvoir pour éviter les
situations de nature à empêcher des fonctionnaires de
l'organisation des Nations Unies de poursuivre librement leur investigation,
l'organisation des Nations Unies a le devoir exprès de faire tout ce qui
est en son pouvoir pour que ceux-ci jouissent d'une telle liberté.
De plus, les responsabilités qui sont celles de tout
Etat étranger sont d'autant plus impératives lorsque cet Etat,
comme c'est le cas en la présente affaire, est le pays d'origine de
membres du personnel des Nations Unies appelés à exercer des
fonctions internationales dans leur pays d'origine lui-même.
B. Le statut des agents internationaux
Dans ce point, il est question de relever la différence
qui peut exister entre un agent international et un fonctionnaire
international. Dans une approche définitive, un agent international est
toute personne par qui l'Organisation internationale agit
(93). Tandis que « Le fonctionnaire international est tout
individu chargé par les représentants de plusieurs Etats ou par
un organisme agissant en leur nom (94), à la suite d'un
accord interétatique et sous le contrôle des uns ou de l'autre,
d'exercer, en étant soumis à des règles juridiques
spéciales, d'une façon continue et exclusive, des fonctions dans
l'intérêt de l'ensemble des Etats en
3. Chaque État partie coopère avec
l'Organisation des Nations Unies et les autres États parties, le cas
échéant, en vue de l'application de la présente
Convention, en particulier dans tous les cas où l'État hôte
n'est pas lui-même en mesure de prendre les mesures requises.
(93) GOURNELL M., Relations internationales, 4è
édition, Paris, LGDJ, p. 172
(94) L'expression « par un organisme agissant en leur
nom » n'est pas appropriée. En effet, les fonctionnaires
internationaux sont nommés par le Chef de l'administration
internationale agissant pour son propre compte. Cela veut dire, ce faisant, il
exerce des prérogatives qui lui sont propres et non celles qu'il
détiendrait des Etats membres d'une organisation internationale
donnée.
question ». Ainsi un fonctionnaire international
est un agent exerçant une fonction publique au service d'une
Organisation internationale interétatique, d'une manière
exclusive et continue et qui est soumis à un régime juridique
particulier de caractère internationale : d'où la conduite des
règles (95). Mais en tout, la catégorie la plus
importante d'agents internationaux est constituée par les fonctionnaires
internationaux.
En effet, se voir attribuer le statut de fonctionnaire
international par une organisation entraîne donc des conséquences
importantes, surtout au niveau des garanties et des avantages : le
fonctionnaire international bénéficie de nombreux
privilèges et immunités dont ne jouissent pas les fonctionnaires
nationaux. En contrepartie, les fonctionnaires internationaux s'engagent
à respecter certains principes, sous peine de sanctions (que vous
trouverez décrites dans les pages consacrées aux obligations des
fonctionnaires internationaux). Deux principes peuvent aider à
caractériser le fonctionnaire international : le principe
d'indépendance et le principe d'exclusivité dans l'exercice des
fonctions.
(95) Pendant près d'un demi-siècle,
les fonctionnaires internationaux ont été guidés dans
leurs actions par les Normes de conduite requises des fonctionnaires
internationaux, établies en 1954 par le Comité consultatif de la
fonction publique internationale. Ces normes ont fait leurs preuves; toutefois,
tant sur le fond que sur la forme, elles sont le reflet d'une autre
époque. Il a donc été décidé, à
l'approche du nouveau millénaire, de réviser ces normes afin de
tenir compte de l'évolution du monde, de les reformuler dans une langue
plus moderne et respectant mieux le principe de l'égalité entre
hommes et femmes, et de prendre acte de réalités et de concepts
qui, en 1954, n'existaient pas ou avaient une importance bien moindre. Le
regain d'intérêt que les fonctions publiques nationales et le
secteur privé, aux prises avec des problèmes éthiques
nouveaux, ont manifesté pour la question a également joué
un rôle dans cette décision.
Les Normes de conduite requises des fonctionnaires
internationaux énoncées dans la présente brochure sont le
résultat d'un travail de révision et de mise à jour
mené pendant trois ans par la Commission de la fonction publique
internationale en consultation avec les organisations participantes et les
représentants du personnel. Achevées en 2001, elles ont
été présentées à l'Assemblée
générale, qui en a pris note avec satisfaction dans sa
résolution 56/244. Lorsqu'elle a adopté le Cadre
intégré de gestion des ressources humaines (qui a
été approuvé par l'Assemblée générale
en 2000), la Commission a souligné le caractère fondamental des
Normes de conduite, notant qu'elles étaient étroitement
liées à tous les éléments du Cadre et
déclarant que « même s'il peut exister des disparités
dans la culture interne des organisations, celles -ci doivent faire face
à des problèmes éthiques de même nature. Des normes
de conduite (ou règles de déontologie) permettent de promouvoir
des valeurs communes et de définir la conduite et le comportement
professionnel attendus des fonctionnaires internationaux ». L'objectif de
ce nouveau texte est d'établir pour la fonction publique internationale
des normes qui, comme celles de 1954, deviendront un élément
indispensable de la culture et du patrimoine des organisations et sauront
résister à l'épreuve du temps.
Parce que le fonctionnaire international remplit une mission
qui dépasse le cadre étatique national, son statut lui assure une
entière indépendance dans l'exercice de ses fonctions
(96). Cela signifie qu'il n'est responsable que devant
l'organisation internationale qui l'emploie et que les Etats membres ne peuvent
en aucun cas s'interposer et faire pression sur leur ressortissant national
dans l'accomplissement de ses fonctions.
Il y a ensuite le principe d'exclusivité dans
l'exercice des fonctions se transformant en un passage de l'administration au
gouvernement (c'est souvent lorsque les organisations disposent de
véritables pouvoirs dans des matières politiquement importants).
Parce qu'il est investi d'une mission internationale, le fonctionnaire doit se
consacrer entièrement à l'accomplissement de ses devoirs au sein
de l'organisation. Il ne peut donc accepter de missions d'ordre privé
parallèlement à ses fonctions publiques. Le fonctionnaire
international est donc un personnage investi par une structure juridique
internationale de certaines prérogatives qui ne le placent certes pas
au-dessus des lois nationales, mais qui lui permettent de remplir les missions
décidées par les autorités exécutives de
l'organisation en question.
En définitive, nous devons souligner une très
grande diversité des statuts d'agents et fonctionnaires internationaux.
Mais, nous allons toutefois relever une double tendance à
l'harmonisation. Premièrement dans le cadre universel de la «
famille » ou « système » des Nations Unies, le
régime commun désigne l'ensemble des règles relatives aux
conditions d'emploi du personnel (de l'ONU et des Institutions
spécialisées à l'exception des institutions
financières) sous les auspices de la Commission de la fonction publique
internationale, disposant, suivant les questions traitées, d'un pouvoir
de recommandation ou d'un
(96) Ici il est question d'un accroissement de
l'indépendance de certains agents internationaux qui se résume en
des personnalités indépendantes agissant en dehors de tout
pouvoir hiérarchique pour exercer des fonctions d'expert (ex : CDI), ou
juridictionnelles comme la CIJ par exemple.
véritable pouvoir de décision.
Deuxièmement, dans le cadre régional des « Organisations
européennes coordonnées » : exemple les travaux du
comité de coordination sur les rémunérations.
Chapitre II. LES POSSIBILITES DE REPARATION ET LA
PRATIQUE ACTUELLE DE LA PROTECTION DES AGENTS DES N-U
C'est devenu une évidence de rappeler que le droit de
la responsabilité a évolué notamment sous l'effet du
développement de l'assurance de responsabilité, vers une
objectivisation toujours plus poussée, se traduisant par un
déclin marqué de la faute et qu'il est maintenant principalement
orienté vers l'indemnisation des victimes. La responsabilité au
lieu de remonter à ses causes ne s'inspire plus que de ses
résultats. Elle ne part plus du responsable, mais de la victime
(97). C'est l'indemnisation du dommage qui est
considéré comme l'objectif essentiel de la responsabilité
civile.
Section I. La réparation du préjudice
subi
On parle assez souvent de l'idéologie de la
réparation (98), manifestée tant par les juges,
sensibles à la dimension humaine de la réparation des atteintes
à l'intégrité par exemple physique, que par le
législateur qui a créé des régimes d'indemnisation
spécifiques pour faire échapper la victime à l'application
du droit commun et lui assure une meilleure protection.
§ 1. L'évolution en matière de
réparation des dommages
Il est question dans ce paragraphe de dégager
l'équité de la réparation des dommages et des
résolutions ressortie dans cette affaire de réparation des
dommages subis au service des Nations Unies.
97 SAVATIER, R. D. 66 chron. P. 149
98 CADIET, L., Les faits et les méfaits de
l'idéologie de la réparation, Paris, éd. Dalloz, 1999, p.
495 et S.
A. L'équité de la réparation des
dommages
La question de réparation demande à ce que le
préjudice soit tout d'abord certain.
Ce fut, on le sait bien, au cours de la session de Paris,
exactement à la 16ème séance
plénière, que l'Assemblée générale a
décidé de poser à la C.I.J. les deux questions dont il
s'agit. La proposition préconisant que l'Assemblée
générale demande à la Cour un avis consultatif a
été présentée à l'origine par le
représentant de la Belgique au sein de la Sixième Commission
(99). Le test de la Résolution de l'Assemblée qui
incorpore en définitive les questions mentionnées, est un texte
de synthèse, élaboré par de nombreux
représentants.
Avant de commenter les débats, peut-être
sera-t-il utile de souligner à l'avance des cas particuliers et des
mesures prises par le Secrétaire général qui ont
motivé l'introduction de cette question devant l'Assemblée
générale.
Cette question des réparations pour dommages subis par
des agents des Nations Unies s'est posée à la suite de la
série d'incidents tragiques qui ont eu lieu en Palestine, du mois de mai
au mois de septembre de l'année 1948. Ces événements
déplorables dont le principal a été celui du meurtre du
comte Bernadotte (17 septembre 1948), médiateur des Nations Unies pour
la Palestine et celui de son adjoint le colonel SEROT ont profondément
ému le monde entier. Ces événements ont contribué
à montrer l'urgence des questions dont la Cour a été
à l'époque saisie et l'importance qu'elles revêtent du
point de vue pratique.
Ce qui est à retenir est que la mort du comte
Bernadotte et du colonel SEROT exige qu'il soit fait justice des responsables.
Elle soulève à
99 Voir Avis Consultatif du 11 avril 1949 sur la
Réparation des dommages subis au service des nations unies, p. 14
nouveau et de façon plus urgente que jamais encore la
question des dispositions à prendre par les Nations Unies pour assurer
à l'avenir à leurs représentants, dans toute la mesure
humainement possible, une protection maximale dans l'accomplissement de leurs
devoirs dans les zones dangereuses.
Par ailleurs, Dans le mémorandum qu'il a
présenté à l'Assemblée générale, le
Secrétaire général a retracé I'historique des cas
particuliers. Les cas ont été exposés très
brièvement pour servir de base à la présentation
de certaines questions de droit, de politique à suivre et de
procédure qui, de l'avis du Secrétaire général,
devaient être précisées par l'Assemblée
générale. Le Secrétaire général a
présumé que l'Assemblée générale ne serait
pas désireuse de jouer elle-même le rôle de commission
d'enquête ou de tribunal judiciaire, ayant en ces matières
à établir les faits ou à déterminer les
responsabilités dans des cas particuliers. Ces questions, en ce qui
concerne les cas particuliers, devraient être réglées
d'autre façon, soit par le moyen de négociations directes entre
l'organe compétent des Nations Unies et I'autorité
intéressée, soit par un tribunal arbitral.
Les questions qui ont été posées à
la Cour n'entraînent pas la détermination de la
responsabilité de tel ou tel Etat dans tel ou tel cas particulier. Il
n'est aucunement désirable à faire naître de la confusion
en examinant dans le détail les divers cas gui se sont produit.
Néanmoins, il a été, utile à la Cour que de lui
rappeler en quelques mots la série des événements, tels
qu'exposé dans le mémorandum du Secrétaire
général du 7 octobre 1948.
Le Secrétaire général a également
rendu compte dans son mémorandum des mesures qu'il a prises à la
suite de ces incidents.
où les agents des Nations Unies avaient
été tués au sujet de la protection des
intérêts de l'organisation et, deuxièmement, paiement
d'indemnités aux ayants droit, et paiement des frais médicaux,
des frais d'hospitalisation, des frais d'obsèques et des autres frais du
même ordre.
B. Les résolutions ressorties de cette
Affaire
Il a été question des quelques projets de
résolutions afin de palier et de prévenir d'autres incidents.
En ce qui concerne les projets de résolutions, on peut
les réunir en trois groupes différents c'est-à-dire trois
principaux modes d'action préconisés par la suite. Au premier
lieu, c'est la proposition tendant à ce que l'Assemblée
générale confère immédiatement certains pouvoirs au
Secrétaire général. Cette idée est celle qui
autorise le Secrétaire général à présenter
toute demande pertinente au gouvernement de jure ou de facto responsable, en
vue d'obtenir la réparation due à la victime ou à ses
ayants droit (100..
) Cette demande doit être présentée «
en consultation avec l'Etat dont la victime est un ressortissant (101)».
C'est qui veut dire que le Secrétaire général devait
exercer le recours devant les tribunaux nationaux compétents mais ceci
avec le consentement de l'Etat dont l'agent victime du dommage est un
ressortissant.
La « réparation complète » serait
à déterminer « d'accord avec les règles techniques
les mieux éprouvées, appliquées en la matière dans
les pays les plus avancés et en tenant compte des conditions et
sacrifices spéciaux qu'implique le service des Nations Unies ».
100 Voir Document A/C. 61279
101 Voir Document A/C. 61284
En deuxième lieu, ce sont les propositions tendant
à ce que l'Assemblée générale renvoie la question
à la CDI en lui demandant de rédiger un projet de convention
internationale. Cette conception estimait qu'aux termes des principes du droit
international à l'époque, l'organisation des Nations Unies
n'avait pas capacité pour exercer un recours sur le plan international.
Ainsi pour conférer ce droit à l'organisation des Nations Unies,
il fallait rédiger une convention (102).
Enfin, les dernières propositions tendaient à ce
que l'Assemblée générale fasse une demande à la
Cour internationale de Justice. Cette tendance consistait à s'adresser
à la Cour internationale de Justice pour lui présenter les
questions juridiques que soulève le problème des
déclarations et lui demander un avis consultatif. Ce qui a
été fait.
Restant dans le même angle d'idée, il sied de
rappeler que « Considérant que la série d'incidents
tragiques arrivés ces derniers temps aux agents des Nations Unies dans
l'exercice de leurs fonctions soulève et d'une façon plus urgente
que jamais la question des dispositions à prendre par les Nations Unies
pour assurer à l'avenir à leurs agents une protection maximum et
la réparation des dommages subis ; Considérant aussi comme
étant hautement souhaitable que le Secrétaire
général puisse sans conteste agir de la manière la plus
efficace en vue d'obtenir toute réparation due.
Au demeurant, le désir unanime exprimé dans les
deux considérants évoqués ci haut, c'est-à-dire de
doter l'organisation des Nations Unies de moyens efficaces pour assurer la
protection de ses agents et obtenir toute réparation due, il est
important à ce qu'il puisse se réaliser à l'abri de toutes
contestations, d'équivoques juridiques, de procédures douteuses.
Et c'est pourquoi, la question juridique fut avant tout soumise à la
Cour. L'objet fut donc à l'époque de préciser
102 Voir Document A/C. 61276
l'étendue de la capacité juridique
internationale de l'organisation des Nations Unies et la nature des
procédures que la Charte et le droit international mettent à
sa disposition pour la poursuite des buts précités car plus
l'avis de la Cour sera constructif, mieux il répondra aux voeux de ceux
qui l'ont demandé.
Par ailleurs, la question soumise à la Cour implique
l'hypothèse qu'un agent des Nations Unies a subi dans l'exercice de ses
fonctions un dommage dans des conditions de nature à engager la
responsabilité d'un Etat. La Cour n'est pas priée de
déterminer les conditions dans lesquelles la responsabilité d'un
État peut être engagée. C'est pourquoi, l'Assemblée
générale des Nations Unies est manifestement partie de
l'idée que cette question doit, dans chaque cas, être
résolue conformément aux principes du droit international.
L'hypothèse ci-dessus étant
précisée, la question posée à la Cour vise
essentiellement la capacité juridique de l'organisation des Nations
Unies comme telle pour présenter une réclamation internationale
en vue d'obtenir réparation d'un dommage. Pourtant la Charte ne contient
pas, nous avions déjà évoqué, de dispositions
stipulant spécialement cette capacité. Est-ce pour dire que ne
contient-elle rien qui s'oppose à la reconnaissance de cette
capacité ? Cela soulève immédiatement un point
d'interprétation de l'article 104 de la Charte
(103).
En effet, cet article reprend les mots « sur le
territoire de chacun de ses Membres ». Ces mots ont-ils un sens restrictif
dont l'effet serait, somme toute, d'exclure toute capacité juridique
internationale et, en particulier, de limiter aux procédures et
instances nationales tout droit de recours de l'Organisation des Nations Unies.
Une telle interprétation doit, à notre avis, être
rejetée. Elle n'est commandée par aucune considération
décisive de langue ou de logique. Elle se
trouve d'autre part en contradiction avec les
nécessités fonctionnelles auxquelles se réfère
précisément la disposition. L'idée d'insérer dans
la Charte une disposition reconnaissant expressément que «
l'organisation possède la personnalité internationale avec les
droits qui en découlent » poussant à la Cour de bien donner
sa position en la matière.
§ 2. La solution adoptée par
l'ONU
Les questions soulevées par la demande de
l'Assemblée générale des Nations unies furent
discutées en comité laissant clairement apparaître la
crainte d'accréditer la notion d'un super État, en raison sans
doute d'une tendance à confondre les notions de personnalité
juridique internationale et d'État. Une telle confusion est pourtant
erronée. Il est vrai que les États ont une personnalité
juridique internationale. Mais il n'en résulte nullement que toute
personnalité juridique internationale soit un État.
L'Organisation des Nations Unies n'a nullement la nature d'un État ni
d'un super État, mais elle possède la personnalité
juridique internationale qui la permet d'agir entant que sujet du droit
international, au même pied d'égalité avec les Etats qui
lui ont attribué cette personnalité. D'où, une
consécration d'un principe universellement admis d'adresser une
réclamation internationale à un Etat responsable d'un dommage lui
subi.
A. Les réclamations internationales
La Cour a reconnu à l'ONU la compétence de faire
des réclamations internationales en se basant sur la théorie des
compétences implicites (104). Toutefois, il est important de signaler
que cet acte qu'est la réclamation internationale vient se conjuguer
à 4 autres droits ou obligations tels que celui de
(104) Voir l'article de Jeans ZIEGLER, sur
http://orq.interna.blospot.com
consulté le 13 octobre 2008
protéger ses agents, être demandeur ou
défenseur devant les tribunaux internationaux mais aussi voir sa
responsabilité internationale mise en jeu.
La doctrine est d'accord pour faire remonter l'origine de
cette théorie à une jurisprudence ancienne de la Cour
suprême des Etats-Unis élaborées sous l'impulsion du juge
Marshall. Cette juridiction a reconnu à l'état
fédéral le droit d'adopter des actes qui n'étaient pas
expressément autorisés par la constitution fédérale
(105).
Par conséquent, malgré le fait que la
compétence de faire des réclamations internationales ne soit pas
expressément énoncée dans la Charte constitutive de l'ONU,
la CIJ lui reconnaît cette capacité (106) en tant
qu'essentielle à l'exercice des fonctions de celle-ci. Suite à
cette décision, la Cour fera une application constante de la
théorie des compétences implicites. Les organisations
internationales exercent conformément à leur
spécialisation les compétences qui leur sont attribuées
dans le cadre de leurs fonctions, lesquelles dépendent des buts que leur
ont assignés leurs créateurs. Ce sont des compétences
fonctionnelles comme on l'a vu précédemment. Au cas où
cela ne serait pas suffisant, on a élaboré la théorie des
compétences implicites, laquelle ne serait qu'une interprétation
plus large du fonctionnalisme.
Mais la compétence de faire des réclamations
internationales pose le problème de l'opposabilité de cet acte
dans le cas où (comme en l'espèce) elle s'adresse à un
Etat qui n'est pas membre de l'Organisation Internationale. « Cinquante
états représentant une très large majorité des
membres de la
(106) Voir Affaire Mc Culloc c. Maryland, 1819.
(106) La doctrine et la jurisprudence montrent une
tendance marquée à reconnaître que si les organisations
internationales jouissent bien de la capacité juridique internationale,
cette jouissance ne revêt pas un caractère général
et complet, mais comporte certaines limitations qui tiennent au fait
qu'à la différence des Etats les organisations internationales ne
sont pas des entités souveraines. Ces limitations sont définies
par les buts pour lesquels l'organisation a été
créée, et leur régime juridique est
déterminé par la spécialisation de l'organisation.
L'organisation est un moyen pour atteindre les buts d'intérêt
général de ses créateurs.
communauté internationale avaient le pouvoir
conformément au droit international de créer une entité
possédant une personnalité internationale objective (et non
simplement une personnalité reconnue par eux seuls) ainsi que la
qualité de présenter des réclamations internationales
».
Par l'expression « personnalité internationale
objective », il faut entendre que celle- ci s'oppose de fait et de droit
à tous les acteurs de la scène internationale et non simplement
comme le dit l'extrait par ceux qui l'ont crée. Rappelons donc que
l'Etat d'Israël n'était pas encore membre de l'ONU, ce qui ajoute
à l'ampleur de la décision. Il est remarquable de constater que
cette solution s'oppose à la règle res inter alios acta
(la chose convenue n'a pas d'incidence sur l'opposabilité aux tiers de
la personnalité internationale « objective » de l'ONU). A
l'exception de l'ONU, « le type le plus élevé
d'organisations internationales » qui possède donc une
personnalité internationale objective, les effets de la
personnalité internationale des autres organisations ne concernent pas
les états tiers car comme le souligne COMBACAU « on ne saurait
prétendre que la solution dégagée par la CIJ dans cette
affaire fonde n'importe quelle organisation à prétendre son
existence opposable aux tiers s'ils ne l'ont pas reconnue ».
B. Consécration d'un régime
d'exception
Lorsque I'Organisation réclame la réparation des
dommages causés à son agent, elle ne peut le faire qu'en se
fondant sur un manquement à des obligations envers elle et le respect de
cette règle aura d'ordinaire pour conséquence de prévenir
un conflit entre l'action de l'organisation et les droits que pourrait
posséder l'Etat dont la victime est ressortissant; pour le surplus, la
conciliation dépendra de considérations propres à chaque
cas d'espèce et d'accords à conclure entre I'Organisation et les
divers Etats individuellement.
En effet, l'examen de la demande de l'avis consultatif,
quelques observations préliminaires méritent d'être
énoncées sur la question posée à savoir :
définir certains termes de la demande d'avis puis l'analyse du contenu
de la formule "qualité pour présenter une réclamation
internationale". Pourtant cette qualité appartient
assurément à un Etat. Appartient elle aussi à
I'Organisation ? Cela équivaut à se demander si l'organisation
est revêtue de la personnalité internationale déjà
démontrée plus haut, alors que cette question n'est pas
clairement tranchée par la Charte des Nations Unies mais lui a reconnu
certains droits. C'est dans ce sens que la Cour a considéré les
caractères que la Charte a entendu donner à l'organisation
(107).
Ainsi, l'Organisation étant titulaire des droits et
obligations possède une large mesure de personnalité
internationale et qu'elle a la capacité d'agir sur le plan international
bien qu'elle ne soit assurément pas un super-Etat.
Entrant ensuite dans le vif du sujet parmi les droits
internationaux dont jouit I'Organisation, est compris celui d'introduire une
réclamation internationale pour obtenir d'un Etat réparation
à raison d'un préjudice causé à un agent de
l'organisation dans l'exercice de ses fonctions (108). Et que
l'organisation a qualité pour présenter une réclamation
internationale contre un Etat (Membre ou non membre) qui, par un manquement
à des obligations envers elle, lui a causé un dommage.
L'Organisation a aussi qualité pour présenter (comme une
protection diplomatique) une réclamation internationale en vue d'obtenir
réparation des dommages causés, non à I'Organisation
elle-même, mais à la victime ou aux ayants droit de cette
dernière.
(107) Voir les articles 104 et 105 de la Charte des Nations
Unies
(108) Voir CIJ, recueil des arrêts, avis consultatifs et
ordonnances sur la question de « Réparation des dommages subis au
service des nations unies ». Ordonnance du 11 décembre 1948 ; p.
121
D'emblée, le régime de réclamation est
l'oeuvre prioritairement des Etats qui, en tant que sujets primaires de droit
international, pouvaient sans doute engager leur responsabilité
internationale. C'est avec le principe ressorti par l'avis sur les
réparations des dommages subis au service des Nations Unies dans lequel
l'on reconnaît à l'ONU une personnalité juridique
internationale et donc la capacité à réclamer la
réparation des dommages subis à son personnel qu'il est
observé une avancée en la matière. Il ressort en effet de
cet avis que seule I'Organisation a vraiment qualité pour
présenter une réclamation dans les circonstances
énoncées puisque, à l'origine de toute réclamation
internationale, il faut que soit relevé un manquement de I'Etat
prétendu responsable à une obligation envers l'organisation.
Or, en l'espèce, l'Etat dont la victime est
ressortissante ne saurait se plaindre d'un manquement à une obligation
assumée envers lui. Ici, c'est l'organisation qui est
bénéficiaire de cette obligation. C'est ainsi que la Cour a admis
cependant que l'analogie tirée de la règle traditionnelle
relative à la protection diplomatique des ressortissants à
l'étranger ne saurait par elle-même justifier une réponse
affirmative.
En réalité, l'avis dans on application n'est pas
obligatoire mais seulement qu'il a une force ou autorité morale
évidente car liant presque les Etats membres de l'ONU.
C'est dans ce contexte qu'il nous est permis d'affirmer qu'il
s'agit d'un régime d'exception au départ que, par la
reconnaissance de tous les Etats et la pratique postérieur des Nations
Unies a été converti en un principe générale de
droit international des organisations internationales.
Section II. La protection des agents des Nations Unies
Les Nations Unies, vu le danger que courait son personnel dans
ses missions se vu dans l'obligation d'assurer une protection
particulière par des textes de portée générale et
particulière qui concours avec certains principes du droit international
humanitaire. Ce qui veut dire qu'il y ait sans doute un champ d'application
distinct.
§1. Les textes de portée
générale
Dans le but d'accorder un exercice efficace des fonctions des
Nations Unies, les Etats lui ont reconnu certaines prérogatives reprises
dans la Conventions sur les privilèges et immunités des Nations
Unies. Mais, cette Convention mérite d'être accompagnée par
d'autres instruments en accord avec les Etats qui reçoivent les missions
afin de renforcer son importance.
A. La Convention du 13 février 1946
En droit international, des privilèges et
immunités sont reconnus aux OI, à leurs agents et aux
représentants de leurs Etats membres. Ceux-ci permettent à leurs
bénéficiaires de ne pas être soumis au droit de l'Etat
hôte en ce qui concerne le fond (les privilèges) mais
aussi de ne pas être soumis au droit de l'Etat hôte en ce qui
concerne la procédure ( les immunités). Mais en dehors
de ces situations d'exception, les OI sont soumises au droit de l'Etat
hôte et cela reste la règle générale.
Les privilèges et immunités des Organisations
Internationales ont pour objet de permettre à l'Organisation
Internationale de remplir sa mission à l'abri des tracasseries des
administrations étatiques ou des mauvaises querelles des
particuliers.
Plusieurs auteurs ont intervenu dans la tentative de
définir l'objectif de ces deux concepts mais dans tout nous tirons que
les privilèges et immunités tirent leur objet dans le fait qu'il
(objet) permet : premièrement d'éviter tout contrôle d'un
Etat sur la mission de l'Organisation Internationale ; d'empêcher un Etat
de tirer des avantages fiscaux (109) de l'utilisation par
l'Organisation Internationale de fonds mis à sa disposition par
plusieurs Etats ; de conférer à l'Organisation Internationale les
facilités nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.
Cependant, le fondement de ces privilèges et
immunités repose tout simplement sur la volonté des Etats
eux-mêmes (les Etats membres) de permettre à l'Organisation
Internationale de remplir dans toute indépendance sa mission de service
public international. En tant que sujet dérivé de droit
international, l'Organisation Internationale n'a d'existence que dans ce que
ses pères ont fait d'elle et donc nous pouvons tout simplement dire que
ce sont eux qui lui assignent sa mission, déterminent sa structure,
arrêtent ses règles de fonctionnement. La conséquence est
que ce sont ceux-ci qui définissent l'étendue du pouvoir et de la
protection à lui accorder contre les atteintes des Etats et des
individus. Cette portée peut s'étendre à des ONG dans un
certain nombre d'Etats.
Mais la Convention sur les privilèges et
immunités qui, dans son article 1er stipule sans
qualification que « l'organisation des Nations Unies possède la
personnalité juridique » et ajoute : « Elle a la
capacité de contracter, d'acquérir et de vendre des biens
mobiliers et immobiliers, d'ester en justice », cette Convention est
conçue comme une Convention entre l'organisation, d'une part, et chacun
des Membres des Nations Unies, d'autre part. Cela ressort du
(109) Deux catégories, soit, les et
immunités sont non fiscaux : facilités d'immigration et de
résidence, liberté de circulation, inviolabilité,
immunité de juridiction -- pénale et civile. A deux reprises, le
CIJ a été amenée à se prononce, par voie d'avis
consultatif, sur l'immunité de rapporteurs spéciaux d'organes
subsidiaires des Nations Unies, considérés comme agents de
l'organisation -- affaires MAZILU, 1989 ; affaire CUMARASWAMY, 1999 ; soit les
immunités fiscales : celles-ci concernent essentiellement l'imposition
des traitement, mais réticence de certains Etats.
Généralement d'une imposition interne aux organisation.
mécanisme prévu pour sa conclusion : approbation
par une résolution de l'Assemblée Générale et
adhésion de chacun des Membres et, plus clairement encore, de la section
35 de l'article final qui stipule que : « La présente
Convention restera en vigueur entre l'Organisation des Nations Unies et tout
Membre qui aura déposé son instrument d'adhésion
», etc.
De plus, la section 36 prévoit que « le
Secrétaire général pourra conclure, avec un ou plusieurs
Membres, des accords additionnels... lesquels doivent, dans chaque cas,
être soumis à l'approbation de l'Assemblée
générale. L'économie de cette dernière disposition
rappelle celle de la Résolution de l'Assemblée du 13
février 1946, autorisant le Secrétaire général
à négocier avec les États-Unis les arrangements rendus
nécessaires par l'établissement du siège permanent de
l'organisation des Nations Unies aux États-Unis d'Amérique
(110).
En effet, l'on se réfère beaucoup plus aux
instruments qui régissent les privilèges et immunités des
Organisations Internationales. Contrairement à ces instruments, les
privilèges et immunités des Organisations Internationales sont
acquis au bénéfice de chacun de ses organes - principaux et
subsidiaires. Ainsi, les accords conclus par l'ONU avec des Etats où
sont déployées des opérations de maintien de la paix
disposent généralement que les privilèges et
immunités des Nations Unies s'appliquent à la force des Nations
Unies présente dans l'Etat hôte. Il est alors important de
signaler que ces immunités (de juridiction) restent en tout,
personnelles, c'est-à-dire ne profitent pas aux sous- traitants de l'
Organisation Internationale.
(110) L'alinéa 4 de cette Résolution
s'exprimait comme suit : « Tout accord conclu à la suite de ces
négociations .... avec les autorités compétentes des
États-unis, sera subordonné à l'approbation de
l'Assemblée Générale avant d'être signé au
nom des Nations Unies
Dans ce sens l'on estime pour les immunités par exemple
fiscales de l'Organisation Internationale, cette dernière doit
rembourser au propriétaire d'un immeuble loué le montant d'une
taxe afférente à cet immeuble dès lors que le
débiteur de la taxe est le propriétaire et que le bail
prévoit le payement par le preneur de toutes taxes relatives aux lieux
loués.
Ainsi pour mieux éclaircir nos réflexions, il
est mieux de distinguer les immunités de juridiction et les
immunités d'exécution des autres privilèges et
immunités des Organisations Internationales. Les immunités de
juridiction et d'exécution donnent à l' Organisation
Internationale la faculté d'échapper à la juridiction des
cours et tribunaux des Etats qui reconnaissent l' Organisation Internationale
et à fortiori, aux mesures d'exécution qui pourraient
prononcées contre elle. Ces actes ne peuvent évidemment pas
être soumis au contentieux de l'annulation devant les juridictions
administratives des Etats.
Pour la première option, c'est-à-dire des
immunités de juridiction, étant sujets dérivés du
droit international, les organisations nées de la volonté des
Etats, leur immunité de juridiction sera celle que les Etats ont
décidé de leur reconnaître dans l'un ou l'autre instrument
conventionnel. Il n'est donc pas question de fonder cette immunité sur
le principe tel que celui qui fonde l'immunité de juridiction des Etats
étrangers, et qui est exprimer par l'adage « par in parem non
habet juridictionem ». Ce qui signifierait que les Organisations
Internationales ne sont ni égales, ni souveraines, mais le fait qu'elles
soient constituées d'Etat souverain n'y change rien puisque l'
Organisation Internationale a une personnalité juridique distincte de
celle des Etats ; partant de cette option il est donc une erreur de faire
découler l'immunité de juridiction de l' Organisation
Internationale du fait que chacun de ses membres la possède
individuellement (111) ( car il arrive de fois que les
privilèges et immunités d'une Organisation Internationale soient
spécifiquement limités).
Cependant, les Organisations Internationales peuvent opposer
aux autorités nationales à la fois leur immunité de
juridiction et celle d'exécution, à titre propre et en faveur de
leurs agents.
Par ailleurs, pour la deuxième option,
c'est-à-dire, les immunités d'exécution, celles-ci peuvent
strictement se résumer en la protection accordée à
l'Organisation Internationale contre les mesures de contrainte de toute sorte
pouvant être exercées sur ses biens et avoirs, pour l'obliger
à s'acquitter d'une obligation, et notamment pour obtenir
l'exécution d'une sentence, voire d'un jugement ou à toute autres
fins(112..
) L'immunité d'exécution est encore plus
(111) Il est en effet connu que les Organisations
Internationales tout en bénéficiant d'une immunité de
juridiction plus importante
que celle reconnue aux Etats se justifie aisément par :
· la plénitude de compétences des Etats
qui leur permet d'accomplir une gamme immense d'activités, y compris des
activités propres aux particuliers et non liées à
l'exercice de la souveraineté, il est donc logique de priver aux Etats
l'immunité de juridiction pour des activités de ce type ; au
contraire, l' Organisation Internationale n'a que des compétences
restreintes à ses fonctions institutionnelles et toutes ses
activités sont supposées en être l'expression. Ce qui
ressort du fait que les Etats membres lui reconnaissent une faculté
d'accomplir ses fonction sans entrave : c'est là que ceux-ci lui
reconnaissent une immunité absolue
· les empiètements à l'immunité de
juridiction des Etats trouvent une limite de facto dans la
réciprocité
· les risque d'abus de l'immunité de juridiction
par les OI sont très théoriques, il existe d'une part pour
certaines Organisations des possibilités de recours soit l'arbitrage ou
encore à des tribunaux particuliers, et d'autre part les Organisations
Internationales ont une réputation à défendre et si des
abus devaient se produire, rien n'empêcherait les Etats membres de
s'entendre pour revoir le régime d'immunité accordé
à l'Organisation , d'autant plus que l'immunité de juridiction de
l'Organisation Internationale peut, dans le cas de créance entre
particulier et l'Organisation Internationale, entraîner des
conséquences plus difficiles pour le créancier d'une obligation
à l'égard de celle-ci . N'appartiendra-t-il pas alors à
l'Etat hôte qui a accepté cette immunité de réparer
le dommage résultant de l'impossibilité de faire condamner
l'Organisation Internationale par un tribunal ? Dans le cas contraire
l'Organisation Internationale pourra faire preuve de bonne foi en
procédant à la renonciation -- explicite, implicite ou certaine
-- par exemple en cas d'une part d'accident de voiture qui est tout en fait
couverte par une assurance et d'autre part lorsque l'Organisation
Internationale est demanderesse au procès ou encore l'organisation
accepte de soumettre le litige à un arbitrage relevant du droit interne
de l'Etat du for.
(112) DOMINICE, Chr. ; « l'immunité de
juridiction et d'exécution des 01 », Paris, R.C.A.D.I., 1984, p.
206
fermement établie que l'immunité de juridiction
(...) d'ailleurs, ainsi qu'on l'a déjà ci haut, une renonciation
à l'immunité de juridiction n'entraîne pas renonciation
à l'immunité d'exécution ; elles sont toutes distinctes et
la première n'implique pas la seconde. Cette dernière trouve ses
limites soit dans l'instrument conventionnel qui la règlemente, soit
dans la volonté de l'Organisation.
Enfin, il est aussi reconnu aux Organisations Internationales
une autre classe de privilèges et immunités donc nous prenons
uniquement les soins de les citer : inviolabilité des locaux,
inviolabilité des archives et documents, le devoir des Etats de
protéger le nom, le drapeau et l'emblème de l'Organisation
Internationale, l'exemption de la réglementation des changes,
l'exemption fiscale, l'exemption des droits de douane.
B. Des accords de siège
Un accord de siège(113)
définit bien le statut d'une mission en lui octroyant des
privilèges et immunités dont doit jouir toute la Mission, mais
c'est beaucoup plus vers la protection des agents internationaux et locaux.
Pourtant les privilèges et immunités des fonctionnaires
internationaux ne visent pas à procurer à leurs
bénéficiaires des avantages qui sont généralement
refusés au commun des mortels. Les fonctionnaires sont comme toute
personne sur le territoire de
l'Etat, soumises aux lois de celui-ci (114 ). Leurs
privilèges et immunités s'inscrivent
(113) Voir l'article 4. de la Convention du 09
décembre 1994 prévoit la possibilité de conclure un
Accords sur le statut de l'opération entre l'Etat hôte et
l'Organisation et stipule « L'État hôte et l'Organisation
concluent dès que possible un accord sur le statut de l'opération
et de l'ensemble du personnel engagé dans celle-ci, comprenant notamment
des dispositions sur les privilèges et immunités des
éléments militaire et de police de l'opération ».
(114) Voir Article 6.prevoit le respect des lois et
règlements du pays où l'on est affecté. Cet article
stipule «Sans préjudice des privilèges et immunités
dont ils peuvent bénéficier ou des exigences de leurs fonctions,
le personnel des Nations Unies et le personnel associé : Respectent les
lois et règlements de l'État hôte et de l'État de
transit; et S'abstiennent de toute action ou activité incompatible avec
le caractère impartial et international de leurs fonctions. Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
prend toutes les mesures appropriées pour assurer le respect de ces
obligations.
plutôt dans le cadre général de la
protection (115) accordée aux Organisations Internationales.
Ainsi dans la mesure où les fonctionnaires internationaux sont le moteur
de Organisation Internationale, il importe de protéger celui-ci contre
tout ce qui pourrait en gripper le mécanisme ( _1 16 ).
§ 2. Les partages du champ d'application
Les agents ou encore mieux les fonctionnaires des Nations
Unies bénéficient de tous les privilèges et
immunités accordés à ces agents par les différents
textes pertinents (117). Leur base commune est l'article 105 de la
Charte des Nations Unies. Il s'agit notamment de la Convention de 1946 sur les
privilèges et immunités des Nations Unies, de la Convention de
1973 sur les personnes internationalement protégées, de la
Convention de 1979 relative à la prise d'otages de personnels
internationaux et de la Convention de 1994 sur la sécurité du
personnel des Nations Unies et du personnel associé. Il sera question
dans ce paragraphe de la Convention de 1994 sur la sécurité du
personnel des Nations Unies et du personnel associé, mais cette
sécurité partage dans une certaine mesure un champ d'application
avec le principe du Droit international humanitaire.
(115) Cette protection est reprise dans la Convention sur la
protection du personnel des Nations Unies à son Article 8. Obligation de
relâcher ou de rendre à l'Organisation le personnel des Nations
Unies et le personnel associé capturé ou détenu Sauf
disposition contraire d'un éventuel accord sur le statut des forces, si
des membres du personnel des Nations Unies ou du personnel associé sont
capturés ou détenus dans le cadre de l'exercice de leurs
fonctions et si leur identité a été établie, ils ne
peuvent être soumis à un interrogatoire et ils doivent être
promptement relâchés et rendus à l'Organisation des Nations
Unies ou à une autre autorité appropriée. Dans
l'intervalle, ils doivent être traités conformément aux
normes universellement reconnues en matière de droits de l'homme ainsi
qu'aux principes et à l'esprit des Conventions de Genève de
1949.
(116) Cependant, l'objet des privilèges et
immunités des fonctionnaires internationaux vise uniquement à :
premièrement
protéger l'organisation contre les actions
intempestives des Etats susceptibles d'entraver ses activités et la
réalisation de ses objectif ; et deuxièmement, protéger
le fonctionnaire contre les pressions dont il pourrait être l'objet de la
part de son Etat
d'origine ou de l'Etat de séjour, et à travers
lui, préserver l'indépendance de Organisation Internationale.
(117) Voir notamment CONDORELLI, Statut, p. 97-9. Ces principes
s'appliquent mutatis mutandis à des organisations régionales
A. La Convention de 1994 sur la sécurité du
personnel
des Nations Unies
Dans cette optique, les États parties, à
l'occasion des travaux de la Convention (118) sur la
sécurité du personnel des Nations Unies, ont été
préoccupés par le nombre croissant de morts et de blessés
causés, parmi les membres du personnel des Nations Unies et du personnel
associé par des attaques délibérées. Ces atteintes
ou autres mauvais traitements contre des personnels qui agissent au nom des
Nations Unies sont injustifiables et inacceptables quels qu'en soient les
auteurs. Pourtant, ces opérations des Nations Unies sont menées
dans l'intérêt collectif de la communauté internationale et
conformément aux principes et aux buts de la Charte des Nations
Unies.
La Convention de 1994 sur la sécurité du
personnel des Nations Unies et du personnel associé a été
adoptée dans le contexte d'une augmentation inquiétante du nombre
de victimes parmi le personnel des Nations Unies et le personnel associé
participant à des opérations des Nations Unies. Elle a pour objet
de renforcer la protection juridique accordée au personnel des Nations
Unies et au personnel associé, d'empêcher que des attaques soient
lancées contre eux et de punir ceux qui ont perpétré de
telles attaques.
En effet, elle interdit toute atteinte (119) contre
le personnel des Nations Unies et le personnel associé ainsi que leurs
locaux, et impose aux parties la responsabilité de prendre des mesures
appropriées pour assurer leur sûreté et leur
sécurité. La Convention pénalise les actes suivants :
meurtre, enlèvement ou toute autre atteinte contre la personne ou la
liberté d'un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel
associé, contre les locaux officiels, le domicile
(118) Convention sur la sécurité du personnel des
Nations Unies et du personnel associé, New York, 9 décembre
1994
(119) Voir les articles 7 à 12 de la Convention
précitée
privé ou les moyens de transport d'un membre de ce
personnel, ou une menace ou une tentative de commettre une telle atteinte. Les
États parties doivent rendre ces infractions passibles selon la loi de
peines appropriées, en tenant compte de leur gravité.
La Convention établit le principe de « poursuites
ou extradition », selon lequel chaque État partie doit soit engager
des poursuites contre l'auteur présumé de l'infraction
présent sur son territoire, soit l'extrader vers un autre État
partie ayant juridiction sur cette personne.
La Convention est applicable en ce qui concerne les
opérations des Nations Unies et le personnel des Nations Unies et le
personnel associé. Une « opération des Nations Unies »
est définie comme une opération établie par l'organe
compétent de l'Organisation des Nations Unies conformément
à la Charte des Nations Unies et menée sous l'autorité et
le contrôle des Nations Unies lorsqu'elle vise à maintenir ou
à rétablir la paix et la sécurité internationales;
ou lorsque le Conseil de sécurité ou l'Assemblée
générale a déclaré qu'il existe un risque
exceptionnel pour la sécurité du personnel participant à
l'opération.
L'expression « personnel des Nations Unies » est
définie comme s'appliquant aux personnes engagées ou
déployées par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies en tant que membres d'une opération des
Nations Unies, et aux autres fonctionnaires et experts en mission de
l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions
spécialisées qui sont présents à titre officiel
dans la zone où une opération des Nations Unies est menée
(120). L'expression « personnel associé » est
définie comme s'appliquant aux personnes affectées par un
gouvernement ou par une organisation intergouvernementale avec l'accord de
l'organe compétent de l'Organisation des Nations Unies; aux personnes
engagées par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations
(120) Voir Art. 1. a de la dite Convention
Unies ou par une institution spécialisée; et aux
personnes déployées par une organisation ou une institution non
gouvernementale humanitaire en vertu d'un accord avec le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies ou avec une
institution spécialisée pour mener des activités à
l'appui de l'exécution du mandat d'une opération des Nations
Unies(121).
La Convention ne s'applique pas aux opérations des
Nations Unies (122) autorisées par le Conseil de
sécurité en tant qu'action coercitive en vertu du Chapitre VII de
la Charte des Nations Unies, dans le cadre desquelles le personnel est
engagé comme combattant contre des forces armées
organisées et auxquelles s'applique le droit des conflits armés
internationaux. La Convention et son régime de protection s'appliquent
donc aux actions coercitives menées dans des situations de conflit
armé interne. Les membres des opérations des Nations Unies
auxquels la Convention ne s'applique pas en vertu de son article 2 ne sont pas
pour autant démunis de protection.
Par ailleurs, lors d'un conflit armé, ils sont
protégés par les principes et les règles du droit
international humanitaire applicables à ces conflits et tenus de les
respecter. L'alinéa a) de l'article 20 stipule à cet égard
qu'aucune disposition de la Convention n'affecte l'applicabilité du
droit international humanitaire en ce qui concerne la protection des
opérations des Nations Unies ainsi que du personnel des Nations Unies et
du personnel associé, ou le devoir de ces personnels de respecter ledit
droit et lesdites normes.
(121) Voir Art. 1. b
(122) Par "Opération des Nations Unies" on s'entend d'une
opération établie par l'organe compétent de l'Organisation
des Nations Unies conformément à la Charte des Nations Unies et
menée sous l'autorité et le contrôle des Nations Unies :
i) Lorsque l'opération vise à maintenir ou
à rétablir la paix et la sécurité internationales;
ou
ii) Lorsque le Conseil de sécurité ou
l'Assemblée générale a déclaré aux fins de
la présente Convention qu'il existe un risque exceptionnel pour la
sécurité du personnel participant à l'opération;
B. Le droit international humanitaire
Le personnel des Nations Unies bénéficie des
immunités que le droit international coutumier accorde aux organes d'un
Etat sur le territoire étranger. Le texte le plus important pour notre
propos est la Convention de 1994
(
123.. ) Cette Convention, conclue à la hâte,
laisse des incertitudes quant à
l'articulation de son régime par rapport au droit
international humanitaire. Dans l'article I, lettre C, il est dit que la
Convention s'applique à des opérations des
Nations Unies ; c'est-à-dire «
Opération des Nations Unies s'entend d'une opération
établie par l'organe compétent de l'Organisation des Nations
Unies conformément à la Charte des Nations Unies et menée
sous l'autorité et le contrôle des Nations Unies ».
Enfin, l'article 20, lettre a, on trouve la clause de
sauvegarde qui stipule « L'applicabilité du droit international
humanitaire et des normes universellement reconnues en matière de droits
de l'homme consacrés dans des instruments internationaux en ce qui
concerne la protection des opérations des Nations Unies ainsi que du
personnel des Nations Unies et du personnel associé, ou le devoir de ces
personnels de respecter ledit droit et lesdites normes »
En effet, il a été dit avec beaucoup de bon sens
que le texte de cette Convention, élaboré à la hâte
doit être compris en tenant compte des travaux préparatoires mais
surtout eu égard aux exigences téléologiques quant
à la bonne répartition des tâches entre le droit de paix
(immunités) et le droit des conflits armés (droit international
humanitaire). Une harmonisation praticable entre le champ d'application de la
convention et du droit international humanitaire exige que leurs seuils
respectifs se joignent sans laisser des interstices. Tout le
personnel qui n'est pas couvert par le droit des conflits
armés devrait être bien entendu couvert par la Convention ;
inversement, tout le personnel qui prend part de fait aux hostilités et
se trouve couvert par le droit des conflits armés en doit plus
être soumis à la Convention, pour le moins tant que dure
l'engagement.
Ainsi, la Convention toucherait à l'immunité du
personnel civil (l'aspect jus ad bellum, le droit des conflits
armés au statut du personnel dès qu'il combat (le jus in
bello). Dès lors, il faut interpréter le champ d'application
de la Convention comme excluant au moins toutes les opérations
coercitive décidées en vertu du Chapitre VII, parce que, par leur
mission de combat, le droit international humanitaire est destiné
à s'y appliquer.
L'application du droit international humanitaire en dehors de
ces mandants coercitifs n'est pas abordée par la Convention : c'est
aussi à cela que se réfère la clause de sauvegarde de
l'article 20. Cependant, sur la base du principe de logique que deux
régimes juridiques différents ne peuvent s'appliquer en
même temps, il faut conclure que si une force de maintien de la paix est
prise dans des combats qui ont l'intensité d'un conflit armé et
que le droit international humanitaire s'applique à raison de ce fait
même, le régime de la Convention ne pourra pas s'appliquer
simultanément, du moins tant que le droit international humanitaire
s'applique, surtout pendant les engagement.
Enfin, sous l'angle téléologique,la Convention
doit s'appliquer à tout le personnel des Nations Unies non-combattant,
le droit international humanitaire doit s'appliquer à ce personnel
dès qu'il combat dans un conflit armé. En effet entre deux
régimes ainsi compris il ne doit y avoir aucun espace vie. Le texte de
la convention est rédigé de manière défectueuse et
devrait être amélioré soit par un amendement, soit au moins
dans des textes futurs dont la conclusion pourrait être
envisagée.
106 CONCLUSION
Le droit international ne comprend aucune règle
permettant expressément aux Etats de créer de nouveaux sujets de
droit investis de la personnalité juridique, personnalité qui lui
confère le pour d'assurer une protection particulière dite
fonctionnelle envers ces agents et pour les actes desquels ne pourraient
être tenus responsable.
Restant dans ce débat sur la personnalité
juridique de l'organisation internationale, il est important de rappeler encore
une fois que celle-ci est propre et distincte de celle des Etats membres.
En effet, titulaire de droits, les organisations
internationales doivent supporter les obligations corrélatives. La
personnalité juridique de l'organisation internationale lui
confère des droits et obligation distincts des Etats qui la composent.
Ainsi, les engagements internationaux pris par l'organisation internationale ne
créent en principe d'obligations que dans leur propre autorité et
non dans le chef de ses membres. La responsabilité permet en effet en
générale de désigner l'organisation comme seul titulaire
des engagements auxquels elle souscrit et partant, comme seul responsable de
leur violation. Ainsi, cette responsabilité n'a-t-elle pour
conséquence que la responsabilité des Etats membres est en
principe exclue pour les actes illicites de l'organisation internationale dont
ils sont membres.
C'est pourquoi, la jurisprudence de la Cour Internationale de
Justice dans son avis consultatif sur la réparation des dommages subis
au service des Nations Unies, il est bien pourtant raisonnable qu'en admettant
l'existence d'une
personnalité juridique objective ou inhérente
des organisations internationales, il est clair qu'une telle
personnalité devrait être considérée comme opposable
à tous, en l'absence même d'actes de reconnaissance
spécifiques. Cette position veut dire que les tiers qui seraient
lésés par un acte d'une organisation internationale ne pourraient
pas mettre en cause la responsabilité de ses membres mais uniquement
celle de l'organisation.
Il semble que la conclusion émise par la Cour dans son
avis consultatif, sur la Réparation des dommages subis au service
des Nations Unies résume tout ce qui a été dit dans
les paragraphes qui précèdent sur la personnalité
internationale des organisations internationales. Les arguments exposés
par la Cour dans cet avis, considéré avec raison comme
extrêmement important pour le développement de ce que l'on a fini
par appeler le droit des organisations internationales, ont été
examinés, analysés et développés par la doctrine et
par la jurisprudence.
Du fait qu'elles possèdent la personnalité
internationale reconnue par tous les sujets du droit international (Comme on
l'a plus haut indiqué, une des conséquences les plus importantes
de la reconnaissance de la personnalité internationale des organisations
internationales est évidemment la capacité de ces organisations),
même si cette dernière se trouve limitée par le principe de
la spécialisation, c'est-à-dire qu'elles n'exercent que les
compétences d'attribution dérivées des fonctions qui leur
ont été conférées par leurs actes constitutifs,
c'est- à-dire des compétences fonctionnelles, les organisations
internationales possèdent des pouvoirs juridiques sur le plan
international. Entre autres, elles ont le droit de légation, le pouvoir
de conclure des accords internationaux dans leurs relations avec les Etats
membres et avec les autres organisations, celui d'assurer la protection
fonctionnelle de leurs agents (analogue à la protection diplomatique),
le droit d'ester devant les tribunaux internationaux, et d`adresser une
demande
d'un avis consultatif de la Cour Internationale de Justice
(Article 65 du Statut de la Cour).
Au terme de ce travail, il sied de rappeler que notre
étude s'est articulée autour de deux parties. La première
portant sur la responsabilité internationale face à la protection
des services et agents des Nations Unies. Cette partie a consacré la
responsabilité des Etats d'une part et celle des Organisations
Internationales d'autre part tout en donnant quelques aspects de la
responsabilité. Par contre la deuxième partie quant à elle
a porté sur l'activité des la CIJ dans les actions touchant les
Organisations internationales et leur personnel dans laquelle, il a
été question d'analyser le problème qui a
été posé à la Cour mais aussi, les
possibilités de réparation et la pratique de la protection du
personnel des Nations Unies.
Les hypothèses vérifiées à travers
les méthodes historique, juridique et sociologique avec l'appui des
techniques documentaires nous permettent de suggérer pour les recherches
ultérieures, l'examen des questions ci après afin de
compléter nos investigations. Il s'agit à titre indicatif de
savoir : l'analyse de la gestion des différends entre Etats et
organisations internationales en cas de la non reconnaissance des
compétences de la Cour par l'une des parties ; l'analyse du taux de
répartition de réparation entre la victime d'un manquement (sa
famille ou ses ayants droit) vis-à-vis de l'organisation à quelle
elle répondait au moment du préjudice.
Nous sommes donc pertinent que nous n'avons pas
épuisé tous les contours de la responsabilité
internationale et les théories sur la personnalité juridique
internationale relatifs à notre thématique d'étude et
reconnaissons que le travail de l'homme mérite toujours une perfection,
c'est dans cette optique que nous sollicitons l'indulgence de nos lecteurs sur
les failles q'ils auraient constaté tout en considérant ces
résultats à leurs juste valeurs.
ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES
I. DOCUMENTS OFFICIELS
1. ABC des Nations Unies, publié par le
département de l'information des Etats Unies
2. Annuaire de la Commission du Droit International 1958, Vol.
I
3. CDI, 54 session Genève, 29 avril- 7 juin 2002 et 22
juillet - 16 août 2002 A/CN. A/L.622,
4. Charte des Nations Unies
5. Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations
diplomatiques,
6. Convention du 09 décembre 1994 sur la protection du
Personnel des Nations Unies et personnel associés
7. Décret no013/2000 du 14 février 2000
portant statut de la MONUC
8. Nations Unies, cinquante-quatrième session
N0 A /CN.4/523, Genève, 29 avril - 7 juin et 22 juillet - 16
août 2002
9. Nations Unies, cinquante- sixième sessions,
supplémentaire n°10 (A1 56/10
10. Nations Unies, quarante - neuvième session, A/ CN.
4/L. 537 (5 juillet 1997), Genève, du 12 mai au 12 juillet 1997
11. Nations Unies, document A/C. 61279
12. Nations Unies, document A/C. 61284
13. Nations Unies, document A/C. 61276
14. Nations Unies, Charte des Nations Unies et statut de la Cour
internationale de justice New York, 1993
15. Rapport du Secrétaire Général sur
« les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un
développement durables en Afrique » A /52/871- S/1998/318, 13 avril
1998
16. Résolution 1988/37 de la CDI du 1er
septembre 1988
17. Résolution 1989/37 de la CDI du 6 mars 1989
18. Résolution 89 I) de 'Assemblée
générale, en date du 11 décembre 1946
19. Résolution de l'Assemblée
Générale des Nations Unies du 03 décembre 1948
20. Résolution 56/244 l'Assemblée
générale. 2000)
21. 2ème Rapport R. AGO, § 53-54, An.
CDI, 1970, Vol.II
II. OUVRAGES
1. ARGENT P., Les réparations de guerre en Droit
international public,; la responsabilité internationale des Etats
à l'épreuve de la guerre, Paris, LGDJ, 2002
2. BADIE, B. et SMOUTS, M., Les retournements du monde,
Paris, éd. Presses de Sciences Politique, 1999
3. BAREIT KREIGEL B., Les droits de l'homme et le droit naturel,
Paris, PUF, 1989
4. BELANGER, M., Droit International Public, 5è
éd., Paris, LGDJ, 2000
5. BORCHARD E., La responsabilité des Etats
à la Conférence de codification de la Haye, revue de Droit
international et de législation comparée, Bruxelles, 3ème
série T.XII, 1931
6. BOSSIN A., Les nations et l'organisation mondiale de la
paix, Paris, éd. Ouvrières, 1960
7. CADIET, L., Les faits et les méfaits de
l'idéologie de la réparation, Paris, ed. Dalloz, 1999
8. CASSESE A., Crimes internationaux et juridiction
internationale, Paris, éd. PUF, 2002
9. CHARPENTIER J., Institutions internationales,
15ème édition, Paris, Dalloz, 2002
10. COLARD, D., Les Relations Internationales des 1945
à nos jours, 8è éd., Paris, Dalloz, 1999
11. COLLIARD, C., Institutions des relations
internationales, 8è éd., Paris, Dalloz, 1985
12. COMBACAU J. et SUR S., Droit International Public,
Paris, Montchrestien, 1993
13. COMBACAU J. et SUR S., Droit International Public,
Paris, éd. Montchrestien, 1963
14. COMBACAU J. et SUR S., Droit International Public,
7è éd., Paris, Montchrestien, 2006
15. COT JP. & PELLET A., La Charte des Nations
Unies, Bruxelles, Economia, 1985
16. CRAWFORD J. Les articles de la CDI sur la
responsabilité de l'Etat, Introduction, texte et commentaires,
Paris, Pedone, 2003
17. DAVID, Droit des Organisations Internationales,
1ère éd. Bruxelles, PUB, 1995
18. DOMINICE, Chr., L'immunité de juridiction et
d'exécution des OI, Paris, R.C.A.D.I., 1984
19. DUPUY P.M., Droit international Public, 4è
édition, Paris, Dalloz, 1998
20. DUPUY P.M., Droit international Public, 6è
édition, Paris, Dalloz, 2002
21. EMMANUELLI C. La Convention sur la
sécurité du personnel des nations Unies et du personnel
associé, Paris, RGDIP, 1995, p. 849
22. FERRANDRIERE, A., La responsabilité
internationale des Etats à raison des dommages subis par les
étrangers, Paris, éd. LGDJ, 1965
23. FORTEAU M., Droit de la sécurité
collective et droit de la responsabilité internationale des Etats;
Paris, éd. Perdone, 2006
24. GOURNELL M., Relations internationales, 4è
édition, Paris, LGDJ, 1998
25. JOUVE, E., Relations Internationales du tiers monde : le
tiers monde en lutte, Paris, Berger-Levrault, 1976
26. KASME B., La capacité de l'ONU de conclure des
traités, Paris, L.G.D.J. 1960, p 187
27. KELSEN H., Théorie du droit international
public, Paris, éd. RCADI, 1953
28. NGUYEN A.D et alli, Droit international public,
Paris, LGDJ, 1999
29. NGUYEN, A., DAILLIER. P. et PELLET. A., Droit
International Public, 6è éd., Paris, LGDJ,
1999
30. NGUYEN, A., DAILLIER. P. et PELLET. A., Droit
International Public, 7è éd., Paris, LGDJ, 2000
31. PETIT Y., Droit International du maintient de la
paix, Paris, LJDJ, P.82
32. SALMON J., Dictionnaire de droit international
public, Bruxelles, Bruylant, 2001
33. SALMON J., Manuel de droit diplomatique, Bruxelles,
Ed. Passion 1994
34. SALMON J., Responsabilité internationale,
Tom. 1, introduction, imputabilité, 5è éd., Bruxelles,
PUB, 1994
35. VERHOEVEN, J., Droit international public,
Bruxelles, éd. Larcier, 1998
III. ACTES ET JURISPRUDENCES
1. Affaire des concessions MAVROMATIS en Palestine, CPJI,
série A, n° 2, 30 août 1924
2. Affaire de chemin de fer penevezy - saldutiskis,
série A/B, n°76, 28 02 1939
3. Affaire Iran - Etats - Unis, série A, n°18, 6
avril 1984
4. Affaire Mc CULLOC c. Maryland, 1819
5. Affaires des experts MAZILU
6. Affaire CUMARASWAMY (1999)
7. Affaire de l'usine de Chorzou, série A, n°1 7 du
13 septembre 1928
8. CIJ, avis « OMS » du 8 juillet 1996, Rec. 1996
9. CIJ, ordonnance du 15 décembre 1979, Personnel
diplomatique et consulaire des Etats- Unis à Téhéran
10. CIJ, recueil des arrêts, avis consultatifs et
ordonnances sur la question de « Réparation des dommages subis au
service des nations unies ». Ordonnance du 11 décembre 1948
11. CIJ, ordonnance du 15 décembre 1979, Personnel
diplomatique et consulaire des Etats- Unis à Téhéran
IV. THESES
1. BISSON NETTE. A. ; La satisfaction comme mode de
réparation en droit international; thèse, Genève,
1953
2. DOMINICE, Chr., Les Organisations Internationales :
Textes constitutifs d'organisation Internationale, Vol. 1 ; Genève
; Département de droit des Organisations Internationales ; 1987
3. PERSONNAZ J. ; La réparation du préjudice en
droit international public ; thèse ; Paris ; 1938
V. MEMOIRES
1. BOLEKOKA MPUTU ; « La
problématique de la responsabilité internationale en cas de
violation des règles relatives à la protection des
réfugiés : cas des disparus du Beach de Brazza » (1999) ;
Mémoire ; UNIKIN ; 2004-2005
VI. SITE INTERNET
1. http:/
yellowtimes.org Article paru dans
le point d'information Palestine Newsletter
2. http:// www.francoisxavier.net/ article. Php3
?id-article=345
3.
http://membres.lycos.fr/quods/courrier-expropriation.htm
4.
http://www.ismfrance.org/news/article.php?
5. http//
www.france.diplomatie.fr
6.
http://org.interna.blospot.com
consulté le 13 octobre 2008
114 TABLE DES MATIERES
ÉPIGRAPHE i
DEDICACE ii
REMERCIEMENT iii
SIGLES ET ABREVIATIONS v
INTRODUCTION 1
1.
|
HISTOIRE ET DEFINITION DES CONCEPTS
|
1
|
2.
|
INTERET DU SUJET
|
6
|
3.
|
METHODOLOGIE
|
7
|
4.
|
DELIMITATION
|
8
|
5.
|
PROBLEMATIQUE
|
9
|
6.
|
ANNONCE DU PLAN
|
11
|
Première partie : LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE FACE A
LA
PROTECTION DES SERVICES ET AGENTS DES NATIONS UNIES 13
Chapitre I. LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DE L'ETAT 14
Section Ière . Consistance de la
responsabilité 14
§ 1. Les éléments caractéristiques de
la responsabilité 15
A. Siège du débat 15
B. Les deux représentations de la responsabilité
18
§ 2. Du mécanisme de la responsabilité
internationale 20
A. Les conditions de la responsabilité internationale
21
B. L'engagement et la mise en oeuvre effective de la
responsabilité internationale 25 Section
IIème : L'obligation de protection de l'Etat hôte et
les faits sur le
« Comte BERNADOTTE » 28
§1. L'obligation de protéger 29
A. A l'égard d'une mission diplomatique 29
B. A l'égard d'une personne invité d'une mission
33
§ 2. Les faits sur le « Compte BERNADOTTE » 36
A. La situation sur l'assassinat de BERNADOTTE 36
B. Nature du mandat du Comté BERNODETTE 38
Chapitre
II. LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES O.I.
41
Section Ière . La responsabilité en
droit des OI 41
§ 1. La répartition de la responsabilité entre
les O.I. et les Etats Membres 42
A. L'obligation de réparer 43
B. Formes et étendue de réparation 44
§ 2. La responsabilité des O.I. dans le cadre des
opérations de maintien de la paix 47
A. Caractéristiques des missions des Nations Unies 48
B. Les difficultés dans les opérations
50 Section II. L'individu au sein des mécanismes de
responsabilité
internationale 52
§ 1. Le mécanisme de la protection diplomatique 53
A. Fondement et base juridique 53
B. Conditions d'exercice et conséquence de la
protection
diplomatique 54
§ 2. Le mécanisme de la protection fonctionnelle
57
A. Statut d'un agent international 57
B. Les règles régissant la protection
fonctionnelle 59
DEUXIEME PARTIE : L'ACTIVITE DE LA COUR DANS LES ACTIONS
TOUCHANT LES O.I. ET LEUR PERSONNEL 62
CHAPITRE I. L'AVIS DU 11 AVRIL 1949 : UN AVIS DE PRINCIPE 63
Section I. Les problèmes du droit posé et la
position de la Cour 63
§ 1. Le statut juridique de l'ONU 63
A. La personnalité internationale de l'ONU 64
B. Une personnalité fondée sur les missions de
l'ONU 66
§ 2. Position de la Cour 67
A. La reconnaissance de cette personnalité pas la CIJ
68
B. Les conséquences de cette reconnaissance 70
Section II. Les avancées du droit par cet avis 72
§ 1. Sur la capacité des OI et ses compétences
72
A. Une capacité juridique d'agir 73
B. Les compétences des O.I. 74
§.2 Sur la protection du personnel des O.I. 77
A. Ouverture de la protection fonctionnelle 77
B. Le statut des agents internationaux 79
Chapitre II. LES POSSIBILITES DE REPARATION ET LA PRATIQUE
ACTUELLE DE LA PROTECTION DES AGENTS DES N-U 83
Section I. La réparation du préjudice subi 83
§ 1. L'évolution en matière de
réparation des dommages 83
A. L'équité à réparation des
dommages 84
B. Les Résolutions assorties de cette Affaire 86
A. Les réclamations internationales
|
89
|
B. Consécration d'un régime d'exception
|
91
|
|
Section II. La protection des agents des Nations Unies
|
94
|
§1. Les textes de portée générale
|
94
|
A. Convention sur les privilèges et immunités de
L'ONU
|
94
|
B. Des accords de siège
|
99
|
|
§ 2. Les partages du champ d'application 100
A. La Convention de 1994 sur la sécurité du
personnel des
Nations Unies 101
B. Le droit international humanitaire 104
CONCLUSION 106
ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 109
TABLE DES MATIERES 115
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