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La protection du tiers contractant en cas de prête-nom en droit rwandais

( Télécharger le fichier original )
par François Xavier HABAKURAMA
Université Nationale du Rwanda - Licence en droit 2008
  

Disponible en mode multipage

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    EPIGRAPHE

    « Dol et simulation n'ont même pas un élément commun, la fraude, car la simulation ne suppose pas nécessairement la fraude. »

    HENRI DE PAGE

    DEDICACE

    A Dieu Tout Puissant, source unique de laborieuse générosité ;

    A notre chère mère Angélique MUKAMUHINDA, votre effort inlassable pour nos études mérite un gage de reconnaissance ;

    A notre oncle Bonaventure MUNYEMPANZI, parti avant de jouir des fruits de ses efforts,

    A jean de Dieu MURINDA (Fils), victime innocente de la folie humaine, votre innocence s'éternise à jamais ;

    A vous tous qui luttez pour le juste.

    REMERCIEMENTS

    Nous ne serrions pas arrivés au bout de ce mémoire sans efforts conjugués de plusieurs personnes. Nous sommes alors en droit de les remercier.

    Que Mr Elvis MBEMBE Binda, enseignant à la faculté de Droit de l'Université Nationale du Rwanda, qui a bien accepté de diriger ce mémoire, accueille l'assurance de notre profonde gratitude.

    Que tous les professeurs de la Faculté de Droit trouvent ici, nos remerciements pour la formation juridique, morale que sociale qu'ils nous ont dotée.

    Que les collègues de la promotion, pour la collaboration tout au long du cycle académique, trouvent ici notre reconnaissance.

    Que Jean Claude DUSABE et Egide MUGABO, tous, amis d'enfance, trouvent ici la fierté de leur soutien et l'expression de nos sincères remerciements.

    Nous n'oublions pas de remercier toute personne, qui, par son aide, tant matérielle que morale, de près ou de loin, a contribué à l'élaboration de ce mémoire.

    Que Dieu vous bénisse !

    HABAKURAMA F. Xavier

    TABLE DES MATIERES

    EPIGRAPHE........... I

    DEDICACE.............. II

    REMERCIEMENTS III

    TABLE DES MATIERES IV

    LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS VII

    INTRODUCTION GENERALE 1

    I. PRESENTATION DU SUJET 1

    II. PROBLEMATIQUE 2

    III. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2

    IV. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 3

    V. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 3

    VI. DIVISION DU TRAVAIL 3

    VII. DELIMITATION DU SUJET 4

    CHAPITRE I. DE LA VALIDITE DE LA CONVENTION DE PRETE-NOM EN DROIT RWANDAIS 5

    SECTION I. BREF APERÇU SUR LA CONVENTION DE PRETE-NOM 5

    §1. Définition et caractères de prête-nom 5

    A. Définitions 5

    B. Caractères : dualité d'actes 6

    1. Acte apparent 6

    2. Acte secret 6

    §2. Convention de prête-nom avec les autres types de contrat de simulation. 7

    A. Contrats fictifs 7

    B. Contrat déguisé 7

    §3. Convention de prête-nom et les contrats voisins 8

    A. Mandat 8

    1. Comparaison entre la convention de prête-nom avec le mandat 8

    2. Des rapports entre les parties pour les deux concepts 9

    B. Fiducie 10

    C. Déclaration de command avec la convention de prête-nom. 10

    1. Mécanisme de la déclaration de command 11

    2. Distinction de la convention de prête-nom avec déclaration de command 11

    D. Comparaison de la commission et convention de prête-nom 12

    SECTION II. MISE EN APPLICATION DE L'INSTITUTION DE PRETE-NOM EN DROIT RWANDAIS 12

    §1. Mobiles guidant les parties en cas de prête-nom 13

    A. Fraude 13

    1. Fraude fiscale 13

    2. Fraude commise par convention de prête-nom. 13

    3. Fraude civile 14

    B. Intention d'échapper à une incapacité 14

    1. Incapacité d'exercice 15

    2. Incapacité de jouissance 15

    C. Institution de prête-nom dépourvue de l'élément frauduleux 16

    §2. Validité de la convention de prête-nom 16

    A. Conditions de forme 17

    B. Conditions de fond de la convention de prête-nom 17

    1. Consentement 17

    2. Capacité 17

    3. Objet 18

    4. Cause 18

    §3. Approche probatoire de la convention de prête-nom 18

    A. Publicité foncière 18

    B. Preuves exigées aux tiers du contrat simulé contre les parties 19

    §4. Effets découlant de l'institution de prête-nom 20

    A. Effets du prête-nom vis-à-vis de son mandant à l'acte secret 20

    B. Effets du prête-nom vis-à-vis de son cocontractant à l'acte apparent 21

    CHAPITRE II. MESURES DE PROTECTION DES TIERS CONTRACTANTS 22

    SECTION I. DETERMINATION DES TIERS 22

    §1. Tiers éventuels dans la convention de prête-nom 22

    A. Ayants cause à titre particulier 22

    B. Créanciers chirographaires 23

    C. Penitus extranei 24

    §2. Conflit d'intérêts entre les tiers 25

    SECTION II. MOYENS DE PROTECTION RESERVES AUX TIERS 27

    §1. Action en déclaration de simulation 27

    A. Nature juridique de l'action en déclaration de simulation 28

    1. Autonomie de l'action en déclaration de simulation 28

    2. Absence d'objet propre de l'action en déclaration de simulation 29

    3. Défaut du régime propre de l'action en déclaration de simulation 30

    B. Comparaison entre l'action en déclaration de simulation et l'action paulienne 31

    C. Protection d'un tiers par l'imprescriptibilité de l'action en déclaration de simulation 34

    §2. Sanction du prête-nom présentant un caractère frauduleux 34

    A. Sanction fiscale 35

    B. Sanction civile 36

    §3. Faculté pour les tiers d'invoquer l'acte secret 38

    A. Dérogation au principe de la relativité des conventions 38

    B. Portée de l'article 203 CCLIII 39

    BIBLIOGRAPHIE 44

    LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

    al.  : Alinéa

    Art.  : Article

    B.O.R.U.  : Bulletin Officiel du Rwanda-Urundi

    Bull. civ. : Bulletin civil

    c.à.d.  : C'est à dire

    Cass. com.  : Arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation française

    Cass. civ.  : Arrêt de la chambre civile de la cour de cassation française

    C.C.F. : Code Civil Français

    CCLI  : Code civil livre premier

    CCLIII  : Code Civil livre troisième

    D. : Répertoire de jurisprudence Dalloz

    éd.  : édition

    Gaz. Pal. : Gazette du Palais

    http  : Hypertext Transfer Protocol

    ibid.  : Ibidem « même auteur, même ouvrage et même page »

    id.  : Idem « même auteur, même ouvrage, mais pages différentes »

    infra  : plus bas

    J.O. : Journal Officiel

    J.O.R.R : Journal Officiel de la République du Rwanda

    Litec : Librairie Technique

    n: numéro

    obs. : Observation

    op. cit.  : Opere citato « ouvrage déjà cité »

    O.R.U. : Ordonnance du Rwanda-Urundi

    p.  : Page

    pp.  : Pages

    PUF : Presse Universitaire de France

    R.C.  : Rôle Civil

    Rèq. : Requête civile

    T.  : Tome

    TPI : Tribunal de Première Instance

    UNR  : Université Nationale du Rwanda

    Vol.  : Volume

    Voy.  : Voyez

    www. : World Wide Web

    INTRODUCTION GENERALE

    I. PRESENTATION DU SUJET

    «Ubi societatis ibi jus» cet adage signifie que toute société a besoin du droit pour échapper à l'anarchie et pour dire le juste1(*). Ceci prouve la nécessité du droit pour régler les rapports des personnes vivant dans une certaine société.

    La vie en société nécessite une interaction permanente entre les personnes qui la composent, certaines de ces interactions peuvent pourtant revêtir la forme de fraude pour maximiser les intérêts ou s'enrichir davantage au détriment d'autrui.

    Parmi ces formes, nous pouvons citer la simulation à laquelle l'art. 203 CCLIII reconnaît les effets mais reste muet sur sa définition2(*). La doctrine définit la simulation comme le fait de dissimuler pour les parties, leur accord réel sous le faux masque d'un accord «officiel» différent3(*). L'acte simulé est dit contrat ostensible, l'acte réel est dit «contrat réel» destiné à démentir secrètement l'acte ostensible.4(*)

    L'opération est généralement frauduleuse mais pas toujours. Les parties peuvent avoir des raisons de tenir secret leur contrat bien qu'il soit licite. La simulation emprunte trois formes principales selon le point sur lequel elle porte : contrat fictif, contrat déguisé et le prête-nom. Ainsi c'est cette dernière forme de la simulation qui est notre préoccupation au niveau des effets du contrat et le sujet est intitulé « LA PROTECTION DU TIERS CONTRACTANT EN CAS DE PRETE-NOM EN DROIT RWANDAIS ».

    II. PROBLEMATIQUE

    Res inter alios acta alius nec nocere, nec prodesse potest. La chose convenue entre les uns ne peut ni nuire ni profiter aux autres. Cet adage latin consacre le principe de la relativité des conventions en ne les rendant obligatoires qu'envers ceux qui les ont faites. Les effets du contrat ne sont opposables qu'entre ceux qui ont contracté. Cependant, dans le cas de prête-nom, il y a l'interposition de personnes où le vrai mandant est substitué à celui que l'acte intéresse en réalité. L'acte apparent contredit l'acte secret dit encore contre-lettre et les tiers sont méconnus des relations mandant- prête-nom. Ainsi, considérant la portée de la convention de prêt- nom quelques points méritent éclaircissement.

    De prime abord, comparativement à d'autres contrats dits quasi-mandats qui s'apparentent beaucoup au mandat mais dépourvus de représentation comme la commission et déclaration de command, il convient de se demander les conditions à réunir pour la validité d'une convention de prête-nom.

    Secundo, étant donné que ces actes cachés peuvent des fois menacer les intérêts, il est logique de se demander les mesures de protection à leur disposition.

    III. CHOIX ET INTERET DU SUJET

    L'intérêt pratique et théorique de ce sujet justifie son choix. Le présent travail présente un intérêt pour les personnes intéressées au monde des affaires. Du fait qu'ils seront à mesure de connaître en long et en large la convention de prête- nom et essayer dans le cas du possible s'informer sur la qualité des personnes avec qui ils contractent.

    Il n'est pas moins douteux qu'au niveau académique, ce travail va fournir quelques connaissances dans le sens que pour les recherches pareilles, les intéressés pourront le consulter. De notre côté, l'opportunité nous est attribuée pour la méditation un peu approfondie sur les contrats simulés en général et sur la convention de prête-nom en particulier.

    IV. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

    Les objectifs de notre étude sont multiples. Tout d'abord le parcours de ce travail sera l'occasion d'aviser quelqu'un qui fera la convention de prête-nom avec une intention frauduleuse que les sanctions lui seront infligées. Deuxièmement il sera aussi le réveil au législateur rwandais de faire son mieux pour le comblement des lacunes en matière des contrats simulés. Enfin la personne dont les intérêts seront lésés à cause de la convention de prête- nom bénéficiera les différentes options au regard de sa protection.

    V. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

    Au cours de la réalisation de ce travail, la technique documentaire va jouer un rôle capital. En outre, pour mener à bien notre travail, nous estimons important d'utiliser différentes méthodes :

    - La méthode analytique va nous permettre d'analyser les différents textes de lois et différentes positions avancées par la doctrine ainsi que la jurisprudence en la matière.

    - La méthode exégétique qui va faciliter à interpréter des différents textes de lois. avec des explications détaillées à l'appui

    - La méthode comparative qui va nous aider à confronter les différents documents en rapport avec la convention de prête- nom.

    - La méthode historique va nous faciliter à retracer chronologiquement la convention de prête-nom en particulier et la pratique de simulation en général.

    - Dernièrement la méthode synthétique quant à son apport, va nous permettre de faire une synthèse des données et d'en récapituler ce qui est plus utile.

    VI. DIVISION DU TRAVAIL

    Ce travail sera divisé en deux chapitres essentiels précédés par l'introduction générale et suivis par une conclusion générale et recommandations.

    Le premier chapitre va s'occuper de la validité de la convention de prête-nom en droit rwandais. Et le deuxième chapitre sera consacré aux mesures de protection des tiers contractants.

    VII. DELIMITATION DU SUJET

    La préoccupation majeure de notre étude se tardera sur les effets qui suivent après la mise au point de la convention de prête- nom. Spécialement l'étude va se consacrer au droit rwandais avec des références des autres droits dont le droit rwandais tire héritage comme le droit français et belge. Du point de vue du domaine, les recherches à mener vont décrire d'emblée la convention de prête- nom comme l'une des formes de simulation ainsi que comme pratique faisant exception au principe de la relativité des conventions.

    CHAPITRE I. DE LA VALIDITE DE LA CONVENTION DE PRETE-NOM EN DROIT RWANDAIS

    Pour mieux appréhender la pratique de la convention de prête-nom, il nous faut d'abord faire un bref aperçu sur la convention elle-même ainsi que sa mise en application en droit rwandais.

    SECTION I. BREF APERÇU SUR LA CONVENTION DE PRETE-NOM

    Pour mieux saisir la convention de prête-nom, il faut d'abord la définir et jeter un coup d'oeil sur ses caractères. Ensuite, nous allons voir les autres types du contrat de simulation et enfin les notions qui lui sont voisines.

    §1. Définition et caractères de prête-nom

    A. Définitions

    G. CORNU définit la convention de prête-nom comme une convention par laquelle le mandataire traite pour le compte du mandant, mais en laissant croire qu'il agit en son intérêt propre et en assumant personnellement les charges du contrat5(*).

    Cette définition a été renforcée par F. C. DUTILLEUL et P. DELEBECQUE qui confirment que le contrat de prête-nom est une convention par laquelle une personne promet d'agir pour le compte d'une autre en dissimulant sous sa propre personnalité le véritable intéressé à l'opération projetée6(*). La convention de prête-nom est aussi, de même, définie comme une convention qui implique une personne dont le nom apparaît sur un acte à la place du véritable contractant7(*).

    B. Caractères : dualité d'actes

    Considérant la portée de la convention de prête-nom, il est remarqué une dualité dans cet acte, à savoir l'acte apparent et l'acte secret. La convention de prête-nom suppose que les parties ont attendu créer une situation apparente contraire à la réalité. En cas de contre-lettre, cette apparence est réalisée par le moyen d'une convention ostensible contraire au contrat réel.

    1. Acte apparent

    Généralement, l'acte apparent est un acte fait par les parties en toute liberté, qui représente aux yeux des tiers l'entente véritable alors qu'il ne l'est pas. Il est là pour tromper la vigilance des tiers pouvant avoir un intérêt direct ou indirect du contrat simulé.

    L'acte apparent ne doit donc avoir été dans l'esprit des parties qu'un simple paravent destiné à cacher l'acte véritable. Il en résulte que l'acte réel est une contre-lettre s'il est antérieur ou contemporain de l'acte apparent8(*).

    L'acte apparent ne doit pas annoncer un autre acte que les parties indiqueraient expressément ne pas vouloir révéler. Dans ce cas, en effet, les parties n'ont pas trompé les tiers, elles les ont au contraire, avertis de l'existence de l'acte véritable.

    2. Acte secret

    L'acte secret se présente comme un acte clandestin qui est le siège de l'accord réel de volontés des parties. Donc, c'est ce qui modifie et qui détruit les effets de l'acte apparent9(*).

    La contre-lettre10(*) est donc un contrat tenu secret que les parties concluent avant ou en même temps qu'elles passent un acte apparent, lequel ne correspond pas à leur volonté, et a pour seul but de dissimuler la réalité. Selon H. CAPITANT, F. TERRE et Y. LEQUETTE, l'acte secret est un acte qui est derrière l'acte apparent, qui se présente comme un acte sincère puisqu'il renferme la volonté réelle des parties11(*).

    §2. Convention de prête-nom avec les autres types de contrat de simulation.

    La convention de prête-nom, qui est une forme de simulation avec interposition de personne12(*), est parallèle à d'autres formes de simulation qui sont les contrats fictifs et que les contrats déguisés.

    A. Contrats fictifs

    Pour les contrats fictifs, l'acte apparent est détruit complètement par l'acte secret. L'existence du contrat est fallacieuse et les parties font semblant de conclure mais avec une convention qu'il restera lettre morte. A titre d'exemple, un débiteur, sur le point de voir ses biens saisis par ses créanciers, vend à une complice certains de ses biens pour les soustraire aux saisies, mais il est entendu entre eux que ces ventes sont purement fictives.13(*)

    B. Contrat déguisé

    Pour le contrat déguisé, c'est la nature de l'acte apparent qui est modifiée par la contre-lettre. Ainsi, il est fréquent que l'on déguise une donation sous l'apparence d'une vente : l'acte stipule un prix, mais il est convenu secrètement entre les parties que ce prix ne sera pas payé. C'est le cas notamment de Monsieur M. qui dans l'acte apparent a fait louer sa maison sise à NYAMIRAMBO/KIGALI à sa concubine madame M., alors qu'en réalité, le contrat tenu secret révèle qu'il s'agit d'une donation14(*)

    §3. Convention de prête-nom et les contrats voisins

    La convention de prête-nom partage beaucoup de ressemblance avec le contrat de mandat. Ainsi il sera alors de voir en bref la différence entre la convention de prête-nom et la fiducie, la différence entre la convention de prête-nom et la déclaration de command et finalement la différence entre la convention de prête-nom et la commission.

    A. Mandat

    Il nous a été utile de cerner la comparaison entre la convention de prête-nom et le mandat, et ensuite nous ne pouvons pas passer sans de dégager les rapports entre les parties pour les deux concepts.

    1. Comparaison entre la convention de prête-nom avec le mandat

    Pour bien comparer le mandat et la convention de prête-nom, il sied de dire d'abord que la convention de prête-nom participe du même schéma qu'au mandat mais avec encore plus d'opacité15(*). Le prête-nom agit, en effet, aux yeux des tiers en son nom et pour son propre compte. A nouveau, les relations entre le prête-nom et celui qui dans l'ombre lui donne pouvoir de conclure, sont soumises au droit commun du mandat16(*).

    Il s'en suit de même, le prête-nom est tenu à l'égard des tiers puisque seule l'apparence compte17(*). En partant de ça et à notre conviction, nous pouvons dire également que le mandataire et le prête-nom sont obligés eux seuls envers ses contractants et non leurs mandants.

    En outre, la ressemblance ainsi que la dissemblance entre les deux notions se retrouvent encore dans les rapports entre les parties pour les deux concepts.

    2. Des rapports entre les parties pour les deux concepts

    Tout d'abord, le prête-nom est celui qui contracte un contrat à l'aide de son nom propre, Pour cela, il est personnellement et directement engagé envers celui avec lequel il a contracté quand bien même ce contractant aurait eu connaissance de sa qualité18(*).

    Quant au mandat, J. BAUDE affirme : « Dans un contrat de mandat, le mandant donne le pouvoir à son mandataire de faire quelque chose pour son compte et en son nom19(*). Le mandant est donc le bénéficiaire. Dans les deux cas, l'acte secret établit que la personne qui a figuré dans l'acte ostensible comme contractant n'était pas en réalité qu'un mandataire qui, après avoir rempli sa mission remet la chose au mandant, le bénéficiaire.

    J. LACOMBE le précise en disant que le mandataire et le prête-nom sont les seuls créanciers de leurs débiteurs, ensuite sont les seuls qui acquièrent le droit cédé et enfin sont les seuls responsables de l'inexécution du contrat envers ses contractants20(*).

    Un autre point de ressemblance est que la responsabilité du mandataire et celle du prête-nom ne pourra être engagés à l'égard de leur mandat que s'ils ont commis une faute à l'encontre de ses contractants. Il est à signaler enfin que les fautes personnelles du mandataire et celle du prête-nom les engagent personnellement. Ce sont eux qui doivent en répondre sans intervention de leurs mandants ni des parties contractantes.

    Du point de vue de divergences, on peut noter que la convention de prête-nom est conclue quelquefois avec l'intention de fraude. Tandis que le mandat est conclu sans cette intention. Une autre distinction est que pour transférer à son mandant le bénéfice du contrat qu'il a conclu, le prête-nom devra passer avec lui un nouvel acte, surtout pour mutation immobilière21(*). Tandis que le contrat de mandat une fois fait, il l'est une fois pour toutes. Le mandataire n'a qu'à rendre à son mandant ce qui était l'objet de sa mission. Il n'est pas donc demandé à passer avec le mandant un nouvel acte.

    B. Fiducie

    Pour bien aborder la comparaison de la fiducie avec  la convention de prête-nom, il est vrai de donner l'intitulé d'abord de la fiducie ensuite donner la comparaison de deux notions.

    La fiducie est un contrat par lequel une personne le fiduciaire, acquiert d'une autre, le fiduciant, la propriété d'un bien. Ses droits de propriété sont limités par certaines obligations, notamment celle de transférer le bien après un certain délai, soit au fiduciant, soit à un tiers. Cette technique nous permet d'accomplir des fins diverses : réaliser une libéralité, assurer une gestion ou constituer une sûreté22(*). Dans la suite il sied de faire la comparaison de la fiducie et convention de prête-nom.

    Comme dans la convention de prête-nom, une personne acquiert la propriété d'un bien à titre d'intermédiaire. Mais elle est un intermédiaire réel qui a une propriété effective, alors que le prête-nom est un intermédiaire fictif23(*).

    L'application de ce critère distinctif est parfois difficile. Ainsi lorsque les biens d'une congrégation sont appropriés par un membre de la congrégation, chargé de les gérer pour le compte de la communauté. S'agit-il d'un prête-nom ou d'un propriétaire fiduciaire ?

    A notre avis, il ne s'agit pas de contrat de prête-nom puisque le prête-nom doit nécessairement agir au nom de son mandant mais secrètement. Pourtant l'exemple ci haut cité, s'apparente à la convention de fiducie du fait que la congrégation avait disponibilisé les biens au fidiciaire et ce dernier, s'agissant que ses droits sont en quelque sorte limités, va les transmettre.

    C. Déclaration de command avec la convention de prête-nom.

    La déclaration de command est une notion souvent utilisée dans la matière de vente. Pour bien la distinguer avec la convention de prête-nom, il faut d'abord voir son mécanisme et puis donner la différence entre les deux notions.

    1. Mécanisme de la déclaration de command

    La vente avec déclaration de command est un contrat par lequel l'acheteur (le command) fait acheter un bien par une autre personne (le commandé) qui déclare qu'elle traite pour autrui, sans indiquer au vendeur l'identité24(*).

    Ainsi, la vente avec déclaration de command est celle où un acheteur apparent (le commandé) se réserve la faculté de désigner, dans un certain délai (vingt-quatre heures) après la conclusion du contrat le véritable acheteur à défaut de quoi, il aura acheté pour son propre compte25(*).

    2. Distinction de la convention de prête-nom avec déclaration de command

    Dans la déclaration de command, l'acheteur apparent déclare vouloir acheter pour le compte d'une autre personne sans faire connaître immédiatement le nom de cette dernière26(*). Il déclare qu'il agit pour un ami qui lui a commandé d'acheter27(*).

    En revanche, si le prête-nom a acheté quelque chose pour le mandant, l'opération présente un risque : une double transmission de propriété va s'opérer.

    La première, du patrimoine du tiers dans celui du prête-nom ; la seconde, du patrimoine du prête-nom dans celui du mandant28(*). Pour éviter cette conséquence et ne pas payer deux fois les mêmes droits de mutation, les parties peuvent recourir à la déclaration de command.

    Donc, à notre conviction, la différence est que dans la convention de prête-nom, il y a deux actes : acte secret qui doit contredire l'acte apparent tandis que la déclaration de command présente une seule opération sauf que le commandé garde l'anonymat du vrai acheteur à l'égard du vendeur.

    D. Comparaison de la commission et convention de prête-nom

    Le contrat de commission pratiqué surtout en matière commerciale29(*)exige que le commissionnaire agisse en son propre nom et pour le compte du commettant. Il a un pouvoir d'initiative. Signalons que la convention de prête-nom permet de faire secrètement un acte ; au contraire le commissionnaire est ostensiblement un intermédiaire : il déclare qu'il agit en son nom et pour le compte d'autrui, dont il ne relève pas le nom.

    Donc la différence de la convention de prête-nom et de la commission réside dans le fait que pour le contrat de commission, les tiers ne sont pas trompés sur la situation réelle. Même s'ils ignorent l'identité du commettant. Ils savent que c'est pour le compte de quelqu'un d'autre qu'agit le commissionnaire avec lequel ils entrent en relation. Tel n'est pas le cas dans la convention de prête-nom où l'existence du mandant est volontairement dissimulée30(*).

    Somme toute, après un petit aperçu sur la comparaison de la convention de prête-nom avec les notions qui lui sont voisines, il nous est évident de concrétiser la mise en application de l'institution de prête-nom à l'égard du droit rwandais.

    SECTION II. MISE EN APPLICATION DE L'INSTITUTION DE PRETE-NOM EN DROIT RWANDAIS

    Dans cette section, il sera l'occasion de dégager les causes qui peuvent guider les parties dans la convention de prête-nom (§1), ensuite, la validité de la convention de prête-nom (§2) et les effets qui découlent de l'institution de prête-nom ( §3).

    §1. Mobiles guidant les parties en cas de prête-nom

    La convention de prête-nom peut être déclenchée par l'intention de fraude. La fraude quelque fois animée par l'intention d'échapper à une incapacité .Nous ne pouvons pas passer sans montrer le cas de la convention de prête-nom aussi réalisée sans intention de fraude.

    A. Fraude

    Il sera l'occasion de parler d'abord de la convention de prête-nom animée par la fraude fiscale, deuxièmement la fraude civile. Il sera le tour de voir la fraude commise par convention de prête-nom

    1. Fraude fiscale

    Selon MEHL, « la fraude fiscale est une infraction à la loi fiscale ayant pour but d'échapper à l'imposition et d'en réduire les bases31(*).

    Il serait donc pensable que la convention de prête-nom peut être animée par l'esprit de fraude fiscale lorsqu'il s'avère remarquable que les parties avaient le mobile de nuire au fisc.

    2. Fraude commise par convention de prête-nom.

    La convention de prête-nom se caractérise en l'occurrence par la fait que son but essentiel, voir même unique est de permettre à une personne d'exercer les actes juridiques en se dissimulant dernière une autre32(*).

    A titre d'exemple, le prête-nom exerce en effet, une activité commerciale en qualité de commerçant puis qu'il contracte des engagements et acquiert des droits en son nom personnel. Tel est le cas d'un commerçant qui s'adresse à une autre personne et lui propose de figurer temporairement sur la liste quitte à quitter après toute la procédure de constitution de la société.

    Il est à déduire de cette explication que celui qui veut exercer le commerce en qualité de prête-nom dans une société des personnes commet la fraude. Mais, il faut remarquer que cette fraude est commise surtout dans les sociétés des personnes où les parts ne sont pas librement négociables vu la prédominance de l'élément intuitu personae33(*).

    Après une brève explication sur la fraude en générale et fraude fiscale, il est le moment de parler sur la fraude civile

    3. Fraude civile

    F. TERRE distingue la fraude fiscale de la fraude civile en donnant des exemples seulement sans toutefois la définir34(*). A notre avis, nous pensons que la fraude civile est une opération frauduleuse  qui s'effectue par une ou plusieurs parties à l'encontre d'une disposition légale ou d'un droit reconnu à une ou plusieurs personnes afin de gagner ce que la loi prohibe ou gagner ce que devrait appartenir à ces personnes. Des exemples sont multiples, prenons le cas d'un débiteur, qui organise son insolvabilité en vendant fictivement à une complice l'immeuble que voulaient saisir ses créanciers.

    Au côté de la convention de prête-nom, la fraude qui avait animé les parties sera qualifiée civile lorsque les actes accomplis par le prête-nom auront une connotation civile. C'est le cas par exemple d'une affaire jugée par le TPI de KIGALI, dans laquelle Madame X demande au tribunal d'exiger la restitution de ses biens que son mari Y avait gratifié à sa concubine Z, en simulant un contrat de vente avec son voisin P, qui à son tour, a remis en secret les dits biens à Z35(*).

    B. Intention d'échapper à une incapacité

    Constatant que la convention de prête-nom peut être déclenchée par un esprit de fraude, cette dernière peut être prouvée par l'intention d'échapper à une certaine incapacité, nous allons voir l'incapacité d'exercice et l'incapacité de jouissance.

    1. Incapacité d'exercice

    L'incapacité d'exercice suppose que l'intéressé n'est pas privé du droit de contracter, mais qu'il ne peut lui-même exercer ce droit. Il doit être assisté par un tiers soit représenté. Les contrats conclus avec l'assistance ou la représentation de ce tiers seront parfaitement valables et produiront leurs effets dans le patrimoine de l'incapable, comme s'il les avait conclus lui-même. C'est l'incapable qui deviendra créancier ou débiteur des obligations contractuelles36(*). Donc, l'incapable est titulaire d'un droit, mais la loi met les restrictions à l'exercice pas lui, dudit droit. Ainsi, un mineur peut être propriétaire ou créancier mais il ne peut mettre lui-même en oeuvre les prérogatives afférentes à ces droits. Il faut quelqu'un qui les exerce pour lui37(*).

    De toute façon, lorsque qu'on exercera les droits d'un incapable, à notre avis, sans formalités de représentation suivies de l'esprit de cacher la relation de celui qui va être représenté et le représentant, il sera le cas de la convention de prête-nom. Du fait que le prête-nom se dissimulera derrière l'incapable qui devrait être représenté.

    2. Incapacité de jouissance

    L'incapacité de jouissance est une interdiction de conclure le contrat. L'intéressé ne peut même pas exercer son droit par autrui comme dans l'incapacité d'exercice. Pourtant, il est purement et simplement privé de ce droit. Ces incapacités sont toujours spéciales c'est-à-dire circonscrites à un type précis de contrat sans quoi cela reviendrait à priver l'intéressé du droit de contracter en général alors que c'est un élément fondamental de la personnalité juridique. Elles doivent donc découler d'un texte, et sert d'interprétation stricte38(*).

    WEILL et F.TERRE précisent que ces incapacités de jouissance qui empêchent d'être titulaire des droits sont assez rares de nos jours39(*). Les incapacités générales de jouissance qui existaient autrefois (esclavage, mort civile) ont disparu. Il ne subsiste que des incapacités spéciales de jouissance40(*).

    Afin d'éviter que ces prohibitions ne soient facilement tournées, l'incapacité s'étend généralement aux proches parents de l'intéressé : on présume en effet qu'il aurait interposition de personnes41(*).

    Il est en évidence remarquable que la convention de prête-nom trouvera application lorsque l'intéressé choisirait le prête-nom secrètement pour masquer l'état d'incapacité dont il est frappé, et ce dernier pose des actes juridiques pour le compte de l'incapable.

    C. Institution de prête-nom dépourvue de l'élément frauduleux

    L'opération de prête-nom est généralement frauduleuse mais pas toujours. Puis que le mandant et prête-nom peuvent avoir des raisons de tenir secret leur contrat bien qu'il soit licite. Cet accord licite est valable en lui-même. Dans ce cas, l'acte secret produit ses effets puis que le seul fait de la simulation ne rend pas nul un acte qui est en lui-même valable42(*).

    Par l'exemple de la convention de prête-nom sans intention de fraude, on peut énoncer la situation par laquelle le prête-nom permet à une personne, d'acheter moins cher lorsque tout le monde, notamment le propriétaire, sait qu'une personne désire acheter un bien déterminé, celle-ci risque de se voir proposer un prix élevé. Elle le fera donc acquérir par un prête-nom.

    §2. Validité de la convention de prête-nom

    De la validité de la convention de prête-nom, nous allons commencer sur les conditions de forme et par après les conditions de fond.

    A. Conditions de forme

    Dans la convention de prête-nom, la forme qui est applicable est celle de l'acte apparent. Il en résulte que dans certains cas l'acte ostensible sert en quelque sorte de support à l'acte secret à lui conférer une validité qu'il ne pourrait avoir en soi. Donc la forme de la relation prête-nom -tiers confère la validité à la relation mandant- prête-nom.

    B. Conditions de fond de la convention de prête-nom

    Au côté de la validité quant au fond, l'article 8 CCLIII énumère les conditions qui déterminent la validité d'une convention. Il s'agit du consentement, la capacité, l'objet et dernièrement la cause.

    1. Consentement

    En vertu de l'art. 9 CCLIII, il n'y a point de consentement valable s'il n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Pour le cas de la convention de prête-nom, pour qu'elle soit valide, il faut que le consentement du mandant et celui du prête-nom ne soit pas vicié par erreur, dol ou violence.

    Ainsi, en cas de la convention de prête-nom le mandant doit consentir à la mission octroyée au prête-nom et de même le prête-nom doit consentir qu'il va secrètement agir au compte du mandant.

    2. Capacité

    Au terme de l'art. 23 CCLIII, toute personne ne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. Les personnes déclarées incapables par la loi sont ciblées par l'art. 496 et 432 CCLI, sont les mineurs, les interdits (imbéciles, démences ou fureurs), les personnes frappées d'une peine de dégradation civique et des personnes qui ont été déchues de l'autorité parentale.

    De toute façon, la convention de prête-nom présente l'opacité au niveau des relations mandant-prête-nom, il ne serait pas étonnant si l'une des parties ne disposerait pas la capacité de contracter parce qu'elle est par exemple déclarée interdite par la loi. Et pour masquer cette incapacité, les parties passent à la pratique de l'interposition des personnes.

    3. Objet

    En vertu de l'art. 25 CCLIII, tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. Ainsi l'objet du contrat entre les parties en cas de prête-nom doit être certain puis qu'il forme la matière de l'engagement. Dans la convention de prête-nom, l'objet du contrat entre mandant-prête-nom est conditionné par l'objet du contrat prête-nom-tiers.

    4. Cause

    L'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. De toute évidence, la cause dans un contrat de prête-nom doit être licite. La cause qui avait animée le mandant est la même que celle qui anime le prête-nom en contractant sauf que le mandant le fait à travers le prête-nom.

    §3. Approche probatoire de la convention de prête-nom

    Ce paragraphe est consacré à la publicité foncière ainsi que la preuve exigée aux tiers lésés dans la convention de prête-nom.

    A. Publicité foncière

    Comme le font constater P. MALAURIE et L. AYNES, publier un acte juridique, c'est littéralement le rendre public43(*), le porter à la connaissance de tous44(*).

    Au surplus, F. TERRE et P. SIMLER d'ailleurs disent que la pratique d'enregistrement tend à donner plus de sécurité aux acquéreurs des droits immobiliers45(*). Les auteurs poursuivent en précisant que la publicité permet aux acquéreurs de savoir s'ils traitent bien avec le propriétaire, à celui-ci n'a pas déjà aliéné son bien, ne l'a pas grevé déjà d'autres droits comme l'hypothèque, usufruit ou de servitude46(*).

    En effet, la publicité est donc un instrument essentiel de la sécurité des transactions : une vente ou une hypothèque peuvent être valablement constituées. Non publiées, elles sont inefficaces à l'égard de ceux qui acquièrent des droits sur l'immeuble47(*).

    La publicité s'opère en principe par le dépôt à la conservation des hypothèques d'une copie de l'acte, faite sur des formules préétablies. Le principe est donc la publication des actes instrumentaires, et non la publicité des droits48(*).

    En droit rwandais, également la loi organique portant régime foncier stipule que la cession des droits fonciers, l'hypothèque le bail, l'emphytéose de longue durée et les servitudes foncières conventionnelles ne sont opposables aux tiers que lorsqu'ils sont inscrits aux registres foncières49(*).

    Enfin se pose maintenant, à bonne raison la question de savoir si la pratique de prête-nom peut être compatible avec la publicité foncière. A notre avis, puisqu'à l'égard des tiers, le prête-nom ne représente pas le mandant, l'acquisition qu'il opère entraîne une double mutation de propriété du vendeur à lui-même, puis de lui-même, à celui pour lequel il agit par conséquent, avant de remettre au mandant le prête-nom apparaît comme titulaire de l'immeuble.

    B. Preuves exigées aux tiers du contrat simulé contre les parties

    Pour les biens, la convention de prête-nom est un fait dont on ne saurait songer à leur exiger la preuve écrite, puis qu'elle s'est passée sans eux et hors d'eux ce qui fait que tous les moyens de preuves leur sont donc ouverts lorsque le but des parties présente une dissimulation illicite50(*) ou frauduleuse51(*).

    Ceci se justifie par l'article 15 de la loi sur la preuve52(*) qui dispose que l'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu, fait foi jusqu'à preuve du contraire faite par écrit lorsqu'il est attaqué par une partie à l'acte, par toutes voies de droit lorsqu'il est attaqué par un tiers.

    Toutefois, cela n'est vrai que, quand les tiers veulent prouver la convention de prête-nom en vue d'empêcher l'effet que produise à leur détriment l'acte apparent.

    §4. Effets découlant de l'institution de prête-nom

    En connaissant que chaque convention produit les effets, non seulement entre parties contractantes, mais aussi aux tiers qui y ont intérêt ; la convention de prête-nom aussi ne déroge à la règle et ainsi nous allons établir les effets du prête-nom vis-à-vis de son cocontractant à l'acte apparent ainsi que les effets du prête-nom vis-à-vis de son mandant à l'acte secret.

    A. Effets du prête-nom vis-à-vis de son mandant à l'acte secret

    Dans la convention de prête-nom, la responsabilité du prête-nom à l'égard du mandant est comme celle d'un mandataire. Il est normal que ce contrat ne produise d'effet qu'à l'égard du mandant dont le prête-nom a couvert dans l'acte apparent. En effet, les effets de l'acte apparent se réalisent en vertu de l'acte secret53(*)

    Ainsi, les relations entre le prête-nom et celui qui dans l'ombre lui donne pouvoir de conclure sont soumise au droit commun du mandat54(*). Entre les parties, seul l'acte occulte produit ses effets s'il est prouvé55(*). C'est un mandat avec les obligations de restitutions et de rendre compte qui pèsent sur les parties. A titre d'exemple, si le prête-nom a été obligé de payer le tiers, il a un recours contre celui pour lequel il agit56(*).

    B. Effets du prête-nom vis-à-vis de son cocontractant à l'acte apparent

    Les effets du prête-nom à l'égard de son cocontractant à l'acte apparent se présentent. D'abord, le prête-nom est le seul créancier du débiteur, il est le seul qui acquiert le droit cédé. Ensuite, il est personnellement et directement engagé envers celui avec lequel il contracte. De même quand le cocontractant a sciemment participé à la simulation, il ne peu se prévaloir de l'acte ostensible contre le prête-nom. Enfin, en cas d'inexécution d'un engagement par le prête-nom, son cocontractant poursuit celui-ci en personne parce qu'il ne connaît que lui seul.

    Enfin, l'esprit de l'art. 203 CCLIII précise que les contre-lettres n'ont point d'effets contre les tiers. Il y est apparent que les tiers ne sont pas disposés à profiter de la contre-lettre mais de même ne doit pas nuire aux droits des tiers qui de bonne foi, a été victime des apparences.

    Donc il ne pouvait pas supposer l'existence d'une convention occulte. Ainsi la protection lui est due. Ainsi il sera alors question de dégager les mesures lui accordées au regard de sa protection.

    CHAPITRE II. MESURES DE PROTECTION DES TIERS CONTRACTANTS

    Dans ce chapitre, nous allons visualiser premièrement les tiers dont les intérêts avaient été menacés et pour cela qui méritent une protection et en second lieu, donner les moyens juridiques de protection réservés aux tiers.

    SECTION I. DETERMINATION DES TIERS

    Sous cette section, nous allons voir les tiers éventuels dans la convention de prête-nom, puis les conflits susceptibles de surgir entre tiers qui peuvent impliquer l'intérêt d'un tiers.

    §1. Tiers éventuels dans la convention de prête-nom

    Au sens précis de l'art. 80 de la loi portant modes et administration de la preuve, les tiers sont des personnes qui n'ont pas figuré au contrat ni par elles-mêmes ni par représentants, et qui ne tiennent des parties aucun droit les faisant les ayants cause. Bien que le code civil rwandais n'énumère pas les tiers qui font l'objet dans l'art. 203 CCLIII, pour les connaître, nous avons consulté la doctrine étrangère.

    Selon F. CHABAS, il existe trois catégories des personnes susceptibles d'être tiers : les ayants cause à titre particulier, les créanciers chirographaires ainsi que les penitus extranei57(*). Donc, de notre conviction, le législateur rwandais dans un article 80 de la loi portant mode et administration de la preuve devrait mentionner les ayants causes à titre particuliers puisque ils doivent être au courant des actes juridiques posés par leur auteur.

    A. Ayants cause à titre particulier

    On désigne d'ayant cause à titre particulier, toute personne qui acquiert un droit considéré individuellement, non pas comme fraction d'une masse patrimoniale58(*). L'acheteur qui achète un seul objet, un ayant cause à titre particulier du vendeur ; les créanciers hypothécaires d'une des parties sont des ayants cause à titre particulier. Toute personne en concluant un contrat, qui a fait confiance à l'acte apparent et compté sur la situation qu'il créait, est un ayant cause à titre particulier également. Tel est le cas de ceux qui ont acquis des droits réels du propriétaire apparent59(*).

    Il est d'autant remarquable que les ayants cause particuliers sont des tiers au sens de l'article 203 CCLIII. Donc à mon avis, il est évident pour reconnaître que les tiers concernés dans l'article précité, les ayants cause à titre particulier y font parties. H. MAZEUD, J. MAZEUD et F. CHABAS montrent que les ayants cause particuliers doivent être protégés à un double titre.

    D'une part, dans des cas exceptionnels, ils sont tenus par l'acte qu'a conclu leur auteur. A titre d'exemple, l'acquéreur d'un immeuble est tenu d'exécuter les obligations résultant des baux passés par son vendeur. Il doit donc être prémuni contre la fraude dans un acte apparent60(*).

    D'autre part, les contrats passés par leur auteur, lorsqu'ils ne lient pas les ayants cause particuliers, leur sont opposables. Il ne faut donc pas qu'un ayant cause particulier, par exemple un acquéreur, puisse être trompé sur l'existence de tels contrats.

    En tout cas, la protection accordée par l'article 203 CCLIII aux ayants cause particuliers est parfaitement justifiée. Ils ont traité et fixé les conditions de leur accord, en tenant compte de la situation apparente. Ils ne doivent pas avoir à souffrir des conséquences d'un acte qui leur a été dissimulé, même si le but de la convention de prête-nom n'est pas frauduleux à leur égard. Les parties, qui ont créé l'apparence, doivent seules pâtir d'une situation dont elles sont responsables.

    B. Créanciers chirographaires

    Les créanciers chirographaires, ainsi nommés par opposition aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, sont ceux qui n'ont pas de sûreté réelle en garanti de leur créance61(*). Ils jouissent d'un simple droit personnel et se contentent de leur titre de créance. Bien que l'objet de leur créance soit dans la plupart du temps particulier, ils sont des ayants cause universels des débiteurs, puisque l'art.1 sur le régime hypothécaire dispose que le droit personnel est garanti par un droit de gage général, sur tout le patrimoine du débiteur62(*). C'est ce gage qui fait que le créancier chirographaire soit un ayant cause universel.

    Les créanciers chirographaires des parties, contre lesquelles la convention de prête-nom est souvent dirigée, sont des tiers au sens de l'art. 30 de la loi portant mode et administration de la preuve. Les contrats conclus par leur débiteur, leur sont opposables. Ils peuvent bénéficier ou souffrir indirectement des conséquences de ces contrats passés par leur débiteur selon qu'ils augmentent l'actif ou le passif de leur patrimoine63(*).

    De notre conviction, la raison de la protection des créanciers chirographaires découle du fait que le patrimoine du débiteur fait le gage général de ses créanciers. Alors tout fait tendant à diminuer le patrimoine du débiteur affecte la chance d'être payé pour ses créanciers chirographaires. En notre cas de prête-nom, les parties peuvent être animé par l'intention de frauder les droits des tiers en simulant par interposition des personnes.

    C. Penitus extranei

    Les penitus extranei sont des tiers qui n'ont de rapport juridique actuel avec aucun des contractants. Ces personnes ne présentent pas un grand intérêt pratique pour les tiers véritables, car ils sont étrangers aux contrats comme aux contractants. Cependant, ils doivent être protégés dans les rares espèces où le contrat leur est opposable. Ils figurent alors au rang des tiers de l'article 30, loi sur la preuve précitée64(*). En notre sens les penitus extranei sont protégés comme tout autre tiers visé par l'article 203 CCLIII.

    Après avoir explicité brièvement les tiers visés par l'art.203 CCLIII, il est temps alors de voir les conflits qui peuvent surgir entre les tiers.

    §2. Conflit d'intérêts entre les tiers

    Un conflit d'intérêt peut surgir entre les tiers désireux de se prévaloir de l'acte apparent et ceux invoquant au contraire la contre-lettre. Prenons le cas des tiers qui sont des créanciers du mandant. Pour eux, invoquer l'acte secret serait leur avantage pour saisir les biens du mandant au moment où les autres tiers, créanciers du prête-nom, invoquent l'acte apparent pour saisir les biens tombant dans le patrimoine du prête-nom soit disant acquéreur du patrimoine. La jurisprudence française admet que le tiers qui invoque l'acte apparent doit remporter sur celui qui se prévaut de la contre-lettre65(*).

    En effet, si chacun a la possibilité de renoncer au bénéfice de l'article 203 CCLIII, personne ne peut être contraint à cette renonciation. Ainsi se trouve consacré la théorie de l'apparence : la situation apparente est préférée à la situation réelle66(*). Qui plus est qu'on croirait qu'on est placé au centre de la confrontation de deux principes du droit des contrats.

    Pour sa part, l'autonomie de la volonté impose de respecter ce qui a été voulu par les parties, ce qui reviendrait alors à faire prévaloir l'acte secret. Tandis que la sécurité juridique au titre de la théorie de l'apparence conduirait à protéger les tiers et donc à faire primer sur l'acte secret l'acte apparent67(*).

    D'ici, la conciliation de ces deux grands principes, à notre conviction, l'article 203 CCLIII fait son mieux en disposant que les contre-lettres ne peuvent ni nuire ni profiter aux tiers.

    De surcroît, CHABAS précise que la question a été longtemps controversée quant à la préférence de l'acte apparent à l'acte caché. Il est vrai que certaines décisions reconnaissent la prévalence de la contre-lettre68(*) et d'autres, par contre donnent le pas à l'acte apparent69(*).

    Comme vu précédemment, la jurisprudence française donne la solution du problème. C'est ainsi que la Cour de cassation la première chambre civile, y réagit avec l'arrêt du 22 févier 1983. En effet, selon cette cour, en cas de conflit entre les tiers, la préférence doit être donnée à celui qui invoque l'acte ostensible70(*).

    Nous pensons sans doute que cette solution devrait être l'esprit de l'article 203 CCLIII. Il est disposé non que les tiers doivent nécessairement profiter de la contre-lettre, mais que celle-ci ne saurait avoir effet contre eux, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas leur nuire. Or, elle nuirait aux tiers si certaines d'entre eux peuvent s'opposer aux autres.

    Il résulte de là qu'à notre sens, la cour de cassation, par sa solution, avait préservé la sécurité juridique en faisant prévaloir, aux yeux des tiers, les situations apparentes sur les situations occultes. Elle protège celui qui a été victime des apparences.

    C'est dans cette même optique que Monsieur François Marion avait consenti, au mois de juin 1918, à sa fille Louise Marion, épouse de Bauthéac, une donation immobilière sous la forme mensongère d'une vente et par personne interposée. Après le décès de Marion, son fils, Jean, engage contre sa soeur une action tendant à l'annulation de la donation. Par arrêt du 2 juillet 1930, la cour d'Alger prononça la nullité de la donation par l'application de l'article 911 Code Civil Français qui dispose que toute disposition au profit d'un incapable sera nulle.

    Ensuite de cette décision, passée en force de chose jugée et en se fondant sur l'anéantissement rétroactif du titre de propriété de l'épouse Bauthéac, monsieur Jean Marion actionna monsieur Raux en nullité d'une hypothèque que les époux Bauthéac lui avaient consentie, le 15 décembre 1924 sur un immeuble compris dans la donation annulée pour cause de simulation.

    Vu que les deux adversaires exerçaient en sens opposé la faculté d'option à eux ouverte par l'article 1321 qui équivaut à l'article 203 CCLIII, les juges du fond ont pu donner la préférence au droit du créancier hypothécaires, en considération de l'erreur que la force invincible des apparences avait provoqué dans l'esprit de ce prêteur sur la valeur et la solidarité du titre ostensible sur lequel paraissait reposer la possession paisible et prolongée des emprunteurs constituant la sûreté réelle71(*).

    Après avoir fait un petit aperçu sur la détermination des tiers ainsi que les conflits qui peuvent surgir entre les derniers, se pose maintenant, à bonne raison, la question de savoir les moyens de protection réservés aux tiers.

    SECTION II. MOYENS DE PROTECTION RESERVES AUX TIERS

    Quant aux moyens, il convient alors de préciser l'action en déclaration de simulation, tout au plus, la sanction que peut encourir le prête-nom présentant un caractère frauduleux, et enfin la faculté dont le tiers est doté pour invoquer l'acte secret.

    §1. Action en déclaration de simulation

    Bien que cette action ne soit pas précisée en droit rwandais, nous nous référerons de lege ferenda à la doctrine étrangère pour apprécier son applicabilité en droit rwandais.

    Selon CORNU, l'action en déclaration de simulation est une action en justice par laquelle, un tiers qui se verrait opposer l'acte apparent pour obtenir qu'il ne soit pas tenu compte que de l'acte effectif, pour tout ce qui concerne ses intérêts72(*). Par ici même ça se comprend que le tiers dont les intérêts ont été menacés se munira du canal de l'action en déclaration de simulation pour réclamer ses intérêts73(*).

    Par ici même, CHABAS renforce la position de CORNU en définissant l'action en déclaration de simulation comme une action par laquelle un plaideur cherche à rétablir la vérité, à faire apparaître la contre-lettre74(*). Cette action est essentiellement exercée par les tiers qui n'auront normalement pas d'autres moyens de faire déjouer la contre-lettre.

    Tout au plus, l'action en déclaration de simulation est ouverte à tout intéressé qui veut démontrer que l'acte dont se prévalent les parties ou l'une d'elles, est l'acte apparent dissimulant une contre-lettre75(*).

    Les auteurs continuent en disant que cette action n'a pas en principe pour conséquence la nullité de la contre-lettre, car la simulation d'un contrat n'est pas en elle-même une cause de nullité de ce contrat76(*). Mais, souvent, une action en nullité accompagne l'action en déclaration de simulation pour passer un acte qu'elles n'avaient pas le droit de conclure, le demandeur cherche alors à établir la simulation pour obtenir la nullité de l'acte réel77(*).

    Dans cet état des choses, il est évident de voir la nature juridique de l'action en déclaration de simulation avant de la comparer avec l'action paulienne.

    A. Nature juridique de l'action en déclaration de simulation

    L'action en déclaration de simulation présente d'abord une autonomie, elle est aussi dépourvue d'objet propre et enfin elle n'a pas de régime propre.

    1. Autonomie de l'action en déclaration de simulation

    L'autonomie de l'action en déclaration de simulation est aujourd'hui reconnue tant pour la jurisprudence78(*) que par la doctrine79(*).

    Les auteurs dont B. STARK et M. PLANIOL, se bornent cependant à la définir par rapport à l'action oblique80(*) et l'action paulienne81(*) en précisant qu'elle vise seulement à rétablir la réalité et qu'elle n'est pas soumise à la condition d'exercice de ces actions82(*).

    En effet, l'autonomie de l'action en déclaration de simulation, dégagée par la doctrine devrait monter le rétablissement de la réalité, dans la mesure où elles étaient empruntées à l'exercice de l'action distincte et spécialement de l'action paulienne83(*).

    Il est permis de penser, que s'il est exact que le rétablissement de la vérité et la destruction de l'apparence de la part des tiers, n'empruntent pas le canal de l'action paulienne. Il est alors remarquable que l'action en déclaration de simulation apparaisse comme une action autonome. Ceci ne se justifie, en effet, que si elle a un objet propre.

    2. Absence d'objet propre de l'action en déclaration de simulation

    L'objet de l'action en déclaration de simulation est simplement le rétablissement de la réalité par destruction de l'apparence. Quant à l'autonomie de l'action en déclaration de simulation, elle se manifeste non seulement au regard des actions pauliennes et obliques, mais encore à l'égard des actions en inopposabilité ou en nullité, qui en sont normalement la suite logique84(*). En particulier, l'action en déclaration de simulation ne peut se réduire à un simple débat sur la preuve, préalable à l'exercice de diverses actions subséquentes.

    Il se pose maintenant, à bonne raison, la question de savoir si l'action en déclaration de simulation a un objet propre qui est le rétablissement de la réalité.

    A notre sens, il se remarque que l'objet de l'action en déclaration de simulation n'est pas le rétablissement de la réalité tout simplement, puisque lorsque la simulation est en elle-même une cause de nullité, le tribunal saisi ne se borne pas à déclarer qu'il y a eu convention de prête-nom par exemple. Pourtant, il en tire les conséquences en annulant l'acte85(*).

    De même, lorsque l'acte est fictif, le juge ne se borne pas à constater le néant, il en tire les conséquences juridiques sous forme de nullité et, le cas échéant, de répétitions de prestations exécutées. Le rétablissement de la réalité n'a jamais d'intérêt en lui-même pour le demandeur. L'objet de sa demande, dont le succès dépend du rétablissement de la réalité, est selon le cas, la nullité, l'impossibilité ou l'exécution forcée de l'acte86(*).

    Sans doute, comme l'observe CHABAS, le droit se situe parfois sur le plan de la simulation, les conséquences de celle-ci ne pouvait être sérieusement discutées. Mais si dans la pratique judiciaire, c'est très souvent que la discussion porte essentiellement sur le rétablissement de la vérité, il n'en résulte pas que ce débat doit être analysé comme une action préalable et autonome.

    CHABAS applique la notion de simulation et, du même coup, l'action correspondante, aux simples faits juridiques, tel que la création d'un domicile fictif, par exemple. Dans ces conditions, si dans un procès en responsabilité, un automobiliste a maquillé l'accident, créant une fausse apparence, devra-t-on considérer qu'une action autonome est engagée afin de détruire cette apparence et de rétablir la réalité ? Il est vrai qu'à défaut d'objet propre, l'action en déclaration de simulation aurait, selon CHABAS, un régime particulier87(*). Cependant, cette position est aussi contestable.

    3. Défaut du régime propre de l'action en déclaration de simulation

    LACOMBE précise que l'autonomie de l'action en déclaration de simulation est utile dans la mesure où elle permet de soustraire son régime à celui de l'action paulienne et, plus accessoirement, à celui de l'action oblique. Mais, pour que cette autonomie ait une signification réelle, par rapport aux actions qui devront nécessairement être exercées pour tirer les conséquences du rétablissement de la réalité, il faudrait que l'action en déclaration soit soumise à des conditions particulières, éventuellement plus restrictives que celles de l'action subséquente88(*).

    En définitive, la réalité qui se manifeste est qu'il n'y a pas de restrictions particulières pour intenter une action en déclaration de simulation. Et en bref, nous pensons que l'exercice de l'action en déclaration de simulation est plus efficace parce qu'elle permet à un juge de découvrir la réalité qui était masquée par le contrat apparent. Précisément à notre cas, elle décrit en long et en large la relation mandant-prête-nom.

    En partageant quelquefois le caractère commun qui est la fraude, il sied alors de comparer l'action en déclaration de simulation avec l'action paulienne.

    B. Comparaison entre l'action en déclaration de simulation et l'action paulienne

    L'action en déclaration de simulation a longtemps été plus au moins confondue avec l'action oblique et paulienne. Cependant, on s'accorde aujourd'hui à lui reconnaître un régime autonome. Toutefois, il nous faut la comparer avec l'action paulienne.

    En vertu de l'art.65 CCLIII, « les créanciers peuvent aussi en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leur droits».

    Il en résulte que l'action paulienne a pour finalité de protéger les créanciers contre les actes faits par leur débiteur insolvable en fraude de leurs droits. Les créanciers sont prémunis contre les agissements qui entraînent la diminution de leur gage au profit des tiers cocontractants89(*).

    Sur le plan historique, l'action paulienne vient du droit romain, elle était intentée par « curator honorum » au nom de tous les créanciers, lors de la « venditio honorum ». Elle impliquait donc l'insolvabilité du débiteur et relevant un caractère pénal en ce qu'elle exprimait le délit de « fraus creditorium », c'est-à-dire le fait d'avoir soustrait intentionnellement ses biens aux poursuites de ses créanciers en posant avec un tiers, un acte juridique90(*).

    De même, le Code Civil français abonde dans le même sens en précisant que l'action paulienne permet au créancier d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, les débiteurs qui se rendent insolvables ou qui augmentent leur insolvabilité91(*).

    Egalement, considérant HASSANINE qui définit l'action paulienne comme une action donnée au créancier pour se protéger contre la fraude d'un débiteur qui diminue son patrimoine ou remplace des biens aisément saisissables par des biens faciles à faire échapper aux poursuites judiciaires92(*). Il est à déduire que cela converge vers le même sens.

    De surcroît, il se voit que l'action paulienne est une action conquérante qui peut donc être utilisé en toutes circonstances par le créancier qui subit un préjudice du fait de l'appauvrissement frauduleux de son débiteur.

    Il se voit, à notre sens, que dans l'action paulienne, le créancier est placé en face d'un acte d'appauvrissement véritable. C'est le cas d'un bien effectivement sorti du patrimoine du débiteur, le créancier sollicite la révocation de l'acte à son égard. Alors que dans l'action en déclaration de simulation, il est en face d'un acte fictif et demande que l'inexistence de cet acte soit constaté afin qu'il soit reconnu qu'un bien donné est resté, en réalité, dans le patrimoine du débiteur et partout, dans le gage des créanciers de l'aliénateur93(*).

    Il convient alors de préciser que l'action paulienne doit être distinguée de l'action en déclaration de simulation. Il y a d'une part que pour l'action en simulation, le bien aliéné figure toujours dans le patrimoine du débiteur, si bien qu'il suffit aux créanciers de prouver la simulation pour mettre en oeuvre leur droit de gage et saisir le bien non réellement vendu94(*).

    Il y a, au contraire, d'autre part pour le cas de l'action paulienne, l'acte réel qui a dépossédé le débiteur. Par conséquent, il faut donc commencer par faire revenir le bien dans le patrimoine du débiteur avant de pouvoir le saisir95(*).

    D'ailleurs, les créanciers exercent d'emblée une action paulienne sans passer par le préalable de la déclaration en simulation. Le juge bienveillant accepte, tout à la fois, de rétablir la réalité et de la sanctionner si bien que le résultat effectif d'une telle action paulienne sera proche de celui d'une action en déclaration de simulation suivie d'une action paulienne avec la nullité de l'acte simulé96(*).

    Pour être plus concret, à notre avis, il est clair que l'action en déclaration n'est que quelquefois une variété de l'action paulienne.

    La jurisprudence marocaine a eu l'occasion de se prononcer sur une décision traitant de l'action en déclaration de simulation qu'elle a distinguée de l'action paulienne « l'action par laquelle un créancier cherche à faire déclarer fictive une vente d'immeuble effectuée par son débiteur, constitue l'action en déclaration de simulation.

    Pour le cas, la vente ne peut être déclarée fictive pour le seul motif que le vendeur a continué à occuper et à exploiter l'immeuble vendu, s'il est établi qu'il était débiteur de son acheteur précédemment à la vente et que celle-ci est antérieure à toute poursuite exercée pour son créancier97(*).

    Sans aucun doute, le tiers contractant comme vu précédemment, est protégé par l'action en déclaration de simulation. Egalement force est de souligner qu'il peut être aussi protégé par l'imprescriptibilité de l'action en simulation.

    C. Protection d'un tiers par l'imprescriptibilité de l'action en déclaration de simulation

    Le fait que le droit de faire déclarer un acte simulé est imprescriptible en lui-même98(*), protège les tiers dans le sens que ceux-ci peuvent saisir la juridiction toute les fois qu'ils découvrent la fraude faite dans leurs droits.

    Cependant, la déclaration de simulation n'est qu'un moyen en vue d'obtenir une modification au profit du demandeur de la situation de fait existant. Son action vers ce but peut être paralysée soit par la prescription extinctive. Si par exemple pour obtenir gai de cause, il faut faire prononcer la nullité de l'acte secret, cette action en nullité étant prescriptible par 10 ans, la simulation établie n'empêche pas le demandeur de succomber99(*). Même le droit rwandais a capté écho à la législation française dans son article 196 CCLIII100(*).

    En outre, l'action tendant à faire connaître le caractère fictif d'un acte ostensible et à démontrer qu'une lettre de l'une des parties reflétant la volonté réelle de ces dernières, étant une action de simulation, elle est soumise à la prescription trentenaire. Cette prescription commence à être comptée dès l'accomplissement de l'acte allégué de simulation et non dès la prescription décennale qui concerne que les actions en nullité relative101(*). Le législateur rwandais y a réagi dans l'article 647 CCLIII en disposant que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

    §2. Sanction du prête-nom présentant un caractère frauduleux

    Sous ce paragraphe, il nous est évident de préciser que lorsque les parties tiennent l'intention de nuire au fisc, elles subissent la sanction fiscale. Ainsi la sanction civile est imputée aux parties lorsqu'elles avaient l'intention de nuire aux droits des tiers.

    A. Sanction fiscale

    Avant tout, il faut signaler que la législation rwandaise ne reste muette quant à la réaction à la fraude fiscale. C'est ainsi que le contribuable qui se rend coupable de fraude fiscale est passible d'une amende administrative égale à deux cent pourcent (200%) de l'impôt éludé102(*).

    En outre, l'administration fiscale défère le cas au procureur si la fraude fiscale a été faite intentionnellement par le contribuable par usage notamment d'une comptabilité falsifiée, usage de faux et faux en écriture ou de tout autre fait puni par la loi. En cas de condamnation, le contribuable est passible d'une peine de 6 mois à deux ans d'emprisonnement103(*).

    Comme le fait constater F.TERRE, en cas de fraude fiscale, il est dû une amende du double des droits, impôts ou taxes réellement exigibles et cette amende est due solidairement par toutes les parties à l'acte104(*).

    A notre sens, ici le mandant et le prête-nom serait, solidairement tenus aux amendes fiscales, s'il s'avère remarquable que la convention de prête-nom visait la diminution ou présentait le caractère élusif des impôts.

    Nous ne saurions manquer de citer l'énoncé du code général des impôts en France, stipulant qu'en cas d'utilisation d'un prête-nom, de falsification d'identité ou d'adresse, une amende égale à 50% des sommes reçues ou versées est prévue par le code précité105(*).

    Signalons que la convention de prête-nom peut avoir lieu avec la fraude fiscale lorsque la simulation ne porte pas sur la convention elle-même mais sur l'une des parties à cette convention. Par exemple, une personne A a l'intention de constituer une société avec B et de lui apporter une somme de 5.000.000 frws en espèce. Cette somme provient toutefois de revenu que A n'a pas déclarés au préalable et il craint, s'il intervient à l'acte constitutif et que le fisc s'aperçoit qu'il dispose de cette somme, qu'elle lui en demande la provenance.

    Pour éviter de devoir répondre à cette question embarrassante, A remet la somme de 5.000.000 frws à C, qui est domicilié à l'étranger et estime être à l'abri des questions relatives à l'origine de la somme, et c'est celui qui participe à l'acte comme fondateur, sans préciser qu'il agit pour le compte de A ni même d'un tiers en général.

    Alors C fait donc croire qu'il est fondateur de la société, qu'il a souscrit à son capital et s'est vu remettre des actions, alors qu'en réalité il n'avait pas la moindre intention dans cette société, et a d'ailleurs immédiatement remis les actions à A, juste après la passation de l'acte.

    De surcroît, il y a dans ce cas simulation quant à l'identité d'une partie à l'acte. S'il peut la prouver, le fisc est en droit d'agir en fonction de la situation réelle, c'est-à-dire considérer que l'apport a été effectué par A et de lui demander la provenance des fonds106(*).

    B. Sanction civile

    Lorsque la convention de prête -nom présente le but de nuire aux intérêts des tiers, l'acte est entaché de nullité. Alors il nous est alors évident de voir la portée de cette nullité.

    En vertu de l'art.1099 al.2 du Code civil français, toute donation entre époux si elle est déguisée ou faite à personne interposée sera nulle. Cette solution vise notamment les donations déguisées à l'aide d'un contrat de mariage. A vrai dire, c'est la simulation qui est sanctionnée en elle-même, puisque les donations entre les époux ne sont pas nulles en principe107(*). L'art.911 al.1 du Code civil français parle également de la nullité, des libéralités (au profit d'un incapable) déguisées sous la forme d'un contrat onéreux ou par personne interposée au profit d'un incapable108(*).

    Nous pensons que le même cas peut être apparu au Rwanda, malgré l'absence d'une disposition légale à l'appui. Pour résoudre un tel cas, le juge rwandais se réfèrerait à la doctrine étrangère. C'est ainsi que dans une affaire, le T.P.I. de NYAMIRAMBO a rendu nulle la convention de donation déguisée en vente faite par personne interposée dont le bénéficiaire était une concubine109(*).

    L'on est pourtant demandé si la nullité comme sanction civile consistant dans l'anéantissement judiciaire et rétroactif des actes juridiques irrégulièrement formés110(*), n'atteignait que la contre-lettre. C'est-à-dire pratiquement l'obligation pour l'acheteur de payer la fraction du prix qui ne figure pas dans l'acte apparent ou si au contraire l'opération devait être anéantie dans son ensemble en raison de l'indivisibilité existant entre l'acte ostensible et l'acte secret111(*).

    L'anéantissement de l'ensemble est plus satisfaisant pour l'esprit du législateur car il correspond, par hypothèse, à la volonté des parties112(*).

    DE PAGE précise qu'en droit belge, l'acte est nul s'il est fait par personne interposée113(*). Et à notre avis cet acte est nul lorsque revêt la forme de fraude. C'est d'ailleurs le droit commun. L'acte fait par interposition des personnes est un acte simulé et si l'acte est prohibé directement, la simulation s'inspire d'une fraude à la loi. La preuve de l'interposition sera donc à la charge du demandeur en nullité. Cette preuve pourra, toutefois, être faite par toute voie de droit puisqu'il s'agit d'une fraude114(*).

    Outre l'action en déclaration de simulation, la sanction fiscale et civile que les parties peuvent subir, le tiers lésé est doté d'une faculté d'invoquer l'acte secret.

    §3. Faculté pour les tiers d'invoquer l'acte secret

    Quant à cette faculté, nous allons voir comment ça apparaît comme une dérogation au principe de la relativité des conventions ainsi que la portée de l'article 203 CCLIII.

    A. Dérogation au principe de la relativité des conventions

    En vertu de l'article 63 CCLIII, les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers, elles ne le profitent que dans les cas de stipulation pour autrui. C'est le principe de la relativité des contrats. Toutefois, ce principe supporte des nombreuses exceptions dans la mesure où certains contrats peuvent parfois comporter des effets à l'égard des tierces personnes115(*).

    Que faut-il décider si les tiers ont eu connaissance de la convention de prête-nom, c'est-à-dire de la contre-lettre ?

    Il suffit, croyons-nous, de remonter aux principes généraux de la simulation pour les lever. Nonobstant la connaissance qu'ils ont de la simulation, les tiers peuvent toujours se prévaloir de l'acte apparent, car c'est pour eux un droit. Le prête-nom restera donc engagé. Mais, ils peuvent aussi se prévaloir de la contre-lettre, si tel est leur intérêt116(*).

    Enfin, le droit de se prévaloir de l'acte apparent peut être refusé aux tiers lorsqu'ils ont eux-mêmes participé à la simulation117(*).

    En revanche, la jurisprudence française en application des règles de simulation accorde aux tiers lésés le droit d'agir soit contre le prête-nom, soit le mandant. Mais il n'est pas permis d'exercer cumulativement ces deux voies d'action118(*).

    Faut-il affirmer maintenant que la convention de prête-nom présente une dérogation au principe de la relativité des contrats, considérant, d'une part, la relation mandant-prête-nom et, d'autre part, la relation prête-nom-tiers contractant et surtout en sachant que le prête-nom traite pour le compte du mandant.

    B. Portée de l'article 203 CCLIII

    Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes elles n'ont point d'effet contre les tiers119(*). Sans aucun doute, le prête-nom est personnellement et directement engagé envers celui avec lequel il a contracté. On se pose alors une question de savoir ce qui se passerait lorsque les intérêts d'un tiers seront lésés alors qu'au moment de contracter, le prête-nom agissait en effet, aux yeux des tiers en son nom et pour son compte. A proprement parler P. MALAURIE donne la réponse en précisant que le prête-nom est tenu à l'égard des tiers puisque seule l'apparence compte120(*).

    Tout se passe alors comme si le cocontractant contractait vraiment avec son interlocuteur, alors que celui-ci n'est en fait qu'un mandataire. A notre sens, la bonne foi du tiers contractant le fait échapper à l'inopposabilité et le rend une personne méritant la protection suite à la tromperie de l'apparence.

    En revanche cette protection accordée au tiers contractant est écartée lorsqu'il a participé à la simulation, donc quand il était au courant de la relation prête-nom-mandant121(*). Ainsi le banquier qui a participé à la simulation d'une vente liée à un prêt ne peut demander remboursement à l'acquéreur apparent qui n'est que le prête-nom du vendeur122(*). Et pourtant, il conserve son action s'il a seulement connu la simulation sans y participer123(*).

    Dans le même contexte, la Cour de cassation française avait rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 avril 1997 qui opposait Mme Joëlle qui avait remis, à titre de prêt, à sa soeur Mme Mireille, épouse Maxy, un chèque de 18 800 francs, dont le montant a été viré sur le compte de son mari Mr Maxy que Mme Joëlle a assigné sa soeur Mireille en remboursement de ce prêt tandis que celle-ci s'est opposé à cette demande en soutenant que la somme avait été prêtée à son mari pour le besoin de sa profession.

    Ainsi, Mireille invoquait que sa soeur savait que la somme sera donnée au mari Y et elle disait qu'elle avait participé aussi à la simulation par interposition de personne. Et enfin, la cour de cassation, chambre civile 1 a rejeté le pourvoi.124(*)

    Pour conclure, nous semble bien, les moyens prévus au regard de la protection du tiers une fois ses droits sont menacés lors de la convention de prête-nom sont suffisants pour le règlement de compte.

    CONCLUSION GENERALE

    En guise de conclusion de ce travail, il faut déjà signaler que la convention de prête-nom est une forme de simulation par interposition de personne. La convention qui se présente comme un mandat occulte. Qualifiée comme telle puisque les relations qui existent entre le mandant et prête-nom n'apparaissent pas à l'égard des tiers.

    Pour sa part, le prête-nom agit pour le compte du mandant en son nom personnel. Mais comme ce mandat subsiste entre les parties, il ne fait que prêter son nom à une opération où il intervient en nom personnel et à l'égard des tiers, que pour l'apparence seulement.

    Il importe de signaler d'ores et déjà que l'élément caractéristique essentielle de la convention réelle de la personne qui agit à l'égard des tiers et qui n'est, ainsi que nous venons de le voir, qu'un prête-nom. C'est cet élément qui permet, à la fois, de déterminer s'il y a réellement convention de prête-nom ou autre situation juridique à qualifier selon les circonstances et de préciser la mesure la convention de prête-nom est licite dans notre droit.

    Enfin de compte, les différents buts recherchés dans la convention de prête-nom sont assez variables en fait. Le mandat occulte ne doit pas nécessairement être entendu dans un sens strict. La convention de prête-nom peut être conclue, soit en vue d'accomplir un acte juridique déterminé, soit en vue de remplir un rôle juridique déterminé.

    L'on serait porté à croire que la convention de prête-nom a pour but essentiel de cacher aux tiers la situation réelle, et partant, de les tromper. Cependant, on peut parfaitement vouloir cacher, sans pour cela tromper, ou vouloir tromper. Du fait que la simulation est parfois frauduleuse, il ne faut pas conclure qu'elle l'est nécessairement. S'il en était ainsi, la convention de prête-nom aussi serait animée par l'intention de fraude.

    Qui plus est, en cette matière comme en toute autre, les tiers sont suffisamment protégés contre les dangers que la simulation peut éventuellement présenter pour eux par l'article 203 CCLIII. Mais, il est exact que la convention de prête-nom peut aussi, comme tout acte simulé, s'inspirer d'une pensée de fraude. Dans ce cas, la convention de prête-nom sera illicite dans la mesure où la simulation l'est, elle-même aussi.

    En conséquence, la convention de prête-nom est illicite dans les deux cas. Premièrement lorsqu'elle a pour but d'éluder une prescription légale impérative, entre autre notamment une incapacité de recevoir ; en matière de vente, l'incapacité d'acheter, etc. Secundo, cette forme de convention de prête-nom se réalise lorsqu'elle a pour but la fraude aux droits des tiers. Le cas qui est fréquent : la volonté d'éluder une disposition fiscale (fraude aux droits du fisc) ou de soustraire certains biens à la poursuite des créanciers etc.

    Pour réagir à ces manoeuvres quelques fois frauduleuses dans le sens de protéger les tiers contractants, trompés par l'apparence, l'action en déclaration est ouverte à leur égard. Force est dès lors de constater qu'en cas de fraude fiscale, non seulement la sanction de nullité de la contre-lettre peut être prononcée, mais aussi l'amende, l'emprisonnement et les intérêts de retard peuvent être imposés.

    Il serait donc pensable que la rigueur mise sur les sanctions vise le découragement des parties à la convention de prête-nom afin de les dissuader de se lancer dans cette pratique de peur d'être emprisonnés ou taxés doublement. Cela étant dit, la contre-lettre renfermant leur volonté sera aussi nulle. Enfin, tout le monde se rendra compte qu'on est dans un état de droit, puisque toute personne qui commet la fraude que soit à la loi ou aux intérêts des tiers sera punie.

    De plus, il ressort de ce qui précède que la législation en matière de simulation est en nécessité inévitable. Toutefois il serait juste de faire appel au législateur rwandais de faire tout pour légiférer la simulation en général et la pratique de prête-nom en particulier pour viser toujours la protection efficace d'un tiers contractant dans des tels contrats.

    Nous recommandons également aux instances étatiques concernées de mettre en pratique les sanctions sévères contre  la convention de prête-nom surtout en cas de fraude fiscale dans la mesure où l'impôt constitue une alimentation des caisses de l'Etat et partant du bien être national.

    L'on peut toutefois déplorer que dans la pratique de ventes des immeubles, qui, autrefois exige la publicité pour le transfert de propriété, l'enregistrement est assez rare. Alors le désordre dans la communauté se manifeste puisque les parties le font comme elles veulent sans se rendre au notaire pour la publication en vue de faciliter l'opposabilité pour les intérêts des tiers dont ceux de l'art. 203CCLIII peuvent faire partie. Ceci faciliterait la diminution des cas de la convention de prête-nom pour crainte de double mutation de propriété l'une au patrimoine du prête-nom, l'autre au patrimoine du mandant.

    Bien que nous ayons essayé de donner notre contribution en matière des contrats simulés, dans le cadre de ce mémoire présentant notre fruit de recherche académique, nous espérons de ne pas épuiser le vif du domaine ; la raison pour laquelle nous faisons appel aux futurs chercheurs de nous combler, pourquoi pas nous dépasser ? Notamment en menant la réflexion sur la nature juridique de la convention de prête-nom dans les contrats simulé ainsi que son régime juridique.

    Enfin, se tromper est humain. Nous nous excusons sincèrement pour des erreurs de fond et de forme qui peuvent être présentes dans ce travail et nous sollicitons la clémence de notre lecteur.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. TEXTES LEGISLATIFS

    · La loi organique no08/2005 du 14/07/2005 portant régime foncier au Rwanda J.O.R.R, no 18 du 15/09/2005.

    · Loi no 06/1988 du 12 Février 1988 portant organisation des sociétés commerciales tel que complétée par la loi no39/1988 du 27 Octobre1988 in J.O. no 7 du 01/04/1988.

    · Loi no42/1988 du 27 octobre 1988 portant titre préliminaire et livre premier du Code civil J.O., 1989.

    · Loi no 15/2004 du 12/6/2004 portant mode et administration de la preuve, J.O.R.R, no spécial du 19/7/2004.

    · Loi no25/2005 du 04/12/2005 portant Code de procédure fiscale, J.O. no 01 du 1er janvier 2006.

    · Décret-loi du 30 juillet 1888 portant Code Civil, livre 1er des contrats ou des obligations conventionnelles, modifié par Décret du 26 août 1959, B.O, 1959 rendu exécutoire par O.R.U., no111/ 269 du 15 décembre 1959/ B.O.R.U.

    · Le décret portant régime hypothécaire du 15 mai 1922 modifié par le décret du 28 mars 1949 (B.O., 1949) rendu exécutoire par O.R.U., no42/128 du 27 août 1948 B.O.R.U., 1949.

    II. JURISPRUDENCE

    1. JURISPRUDENCE NATIONALE

    · TPI/Kig., RC no 3137/99 du 27 juillet 1999, inédit.

    · TPI/Kig., RC no 27784/99 du 27 mars 1999, inédit.

    2. JURISPRUDENCE ETRANGERE

    · Cass. Civ.1, 17novembre 1999 Bull. no76

    · Cass. Com., 26 avril1983 Bull. no 243

    · Cass. Com., 12. juillet 1962, Bull. no 256.

    III. OUVRAGES GENERAUX

    · BAUDE, J., Principes de droit appliqué aux affaires, Bruxelles, C.C.F., 1982.

    · BENABENT, A., Droit civil Les obligations, 9ème édition, Paris, Montchrestien, 2003.

    · CAPITANT, H., TERRE, F. et LEQUETTE, Y.,Les grands arrêts de la Jurisprudence civile,11ème éd., t 2, Paris,

    Dalloz, 2006.

    · CHABAS, F., Leçon de droit civil, Obligations, théorie générale, Paris II,

    Montchrestien, 1998.

    · CORNU, G., Vocabulaire juridique, 7ème éd., Paris, PUF, 1967.

    · DE PAGE, H. et DEKKERS, R., Traité élémentaires de droit civil belge, Bruxelles, Emile Bruyant, 1952.

    · DE PAGE, H., Traité élémentaires de droit civil belge, 2ème éd., tome 4,

    Bruxelles, Emile Bruyant, 1951.

    · DE PAGE, H., Traité élémentaire de droit civil belge, T.10, Bruxelles, Emile Bruyant, 1888.

    · DUTILLEUL, F. C. et DELEBEQUE, P., Contrats civils et commerciaux, 6ème éd., Paris, Dalloz, 2002.

    · HENRI et MAZEAUD, L., MAZEAUD, J. et CHABAS, F., Leçon de droit civil, Obligations, I.E., V.1, ème éd., Paris, Montchrestien, 1998.

    · LACOMBE, J., Théorie générale des obligations en droit malgaches, 1ère éd., Paris, Montchrestien, 1967.

    · MALAURIE, P. et AYNES, L., Sûreté publicités foncières, 10 éd., Paris Cujas, 2000.

    · PLANIOL, M. et RIPERT, G., Traité pratique de droit civil français, 2ème éd., T. IV., Paris, L.G.D.J., 1959.

    · STARK, B., ROLAND, H. et BOYER, L., Droit civil, les obligations, contrats, 6ème éd., Paris, Litec, 1998.

    · TERRE, F. et SIMLER, P., Droit civil les biens, 6ème éd., Paris, Dalloz, 2002.

    · TERRE, F., SIMLER, P. et LEQUETTE, Y., Droit civil : les obligations, 6ème éd. Paris, Dalloz, 1996.

    · TERRE, F., Droit civil, les obligations, 8ème éd., Paris, Dalloz, 2002.

    · VAN RYN. J., Principes de droit commercial, T. I., 2è éd., Bruxelles, Bruyant, 1976.

    · VERMELLE, G., Droit civil, Les contrats spéciaux, 3e éd., Paris, Dalloz, 2000.

    · VIVEZ, G., Les fraudes, Paris, PUF, éd. 2, 1970.

    · WEILL, A.et TERRE, F., Droit civil, 5ème éd., Paris, Dalloz, 1993, p.727.

    · XAVIER, H., TISSERAND, A. et VENANDET, G., Code civil, Paris, Dalloz,

    2000.

    IV. MEMOIRES ET NOTES DE COURS

    · BIGIRIMANA, J. P., De la simulation en droit rwandais des contrats, Mémoire, Butare, UNR, 2005.

    · FIRRENS, J., Introduction à la philosophie du droit, note de cours, Butare, UNR, 2003.

    · KANYANDEKWE, F., Le dol en matière contractuelle, Mémoire, Faculté de Droit, Kigali, 1990.

    · MASENGO, F., Droit fiscal, Notes de cours, Butare, UNR, Faculté de Droit, 2007 (inédit).

    · ZIGIRISNHUTI, F., Les contrats spéciaux, note de cours, Butare, UNR, Faculté de Droit, 2002 (Inédites).

    V. WEBOGRAPHIE

    · ANNE CAZAC, ?La simulation en droit des contrats" en ligne sur : http://www.oboulo.com, consulté le 22 novembre 2008.

    · CABINET HERVIEU-COGEN, ?Sanction fiscale "en ligne sur « http://www.gestion-conseils.com/html » consulté le 20 octobre 2008.

    · X, Définition de prête-nom par le dictionnaire en ligne « http://www/internaute.com» consulté le 15 octobre 2008.

    · IDEFISC, « Le droit belge de la distribution commerciale, » sur http://www.google.com consulté le 22/08/2008.

    · BLANC, édition AL MADARISS, 1981 (article 419 no4) en ligne sur http://www.memoireonline.com/10/07/618/m/action-paulienne-en-droit-marocain, consulté le 06 novembre 2008.

    · M. MARTIN, Lexique, Droit civil en ligne sur : http://www.google.rw/search?hl=fr&ir=&q=lasanction+civile+de+pr%c3%AAte-nom&start=1%sa=p, consulté le 20/10/2008.

    · FASS - FIHRI, L'action paulienne, université de Perpignan- DESS, Mémoire de maîtrise en droit privé, en ligne sur « http://www.memoireonline.com/10/07/618/m/action-paulienne-en-droit-marocaine » consulté le 06 novembre 2008.

    · S. BRANDO et A. BEAUMAN, Conseiller honoraire à la cour de Paris et avocat au Barreau de Paris, en ligne sur «http: //www.google.rw.search» consulté le 25 septembre 2008.

    · X, « la relativité des contrats » en ligne sur http://www.cultureco.com/brag/brag/Pshiberge-et-ses-étudiants/droit/effets-des-contrats consulté le 07 novembre 2008.

    · X « Fraude fiscale » en ligne sur «http: //fr.wikipedia.org./wiki/» consulté le 10 septembre 2008.

    · X . Code Civil français, Version consolidée au 6 août 2008 en ligne sur http://www.legifrance.gouv.fr/affichcode.do;jsessionid=7CEABDE48E2AF3133D6B03308CF897B5.tpdj004v-1?idsectionTA=LEGSCTA000006165597&cidtexte=LEGTEXT000006070721&datetexte=20081125, Consulté le 10 novembre 2008.

    · X, Code du commerce français, Version consolidée au 15 novembre 2008 en ligne sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichcode.do?cidtext=LEGTEXT000005634379&datetexte=20081125, consulté le 15 novembre 2008.

    · X, Code général des impôts en France, Version consolidée au 1 novembre 2008 en ligne sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichcode.do?cidtext=LEGTEXT000006069577&datetexte=20081125, Consulté le 16 novembre 2008.

    VI. ENCYCLOPÉDIE

    · Encyclopédie, juridique Dalloz, Répertoire de droit civil, 2ème éd. « Contrats et conventions » par J. GHESTIN, no18 et 24, T.9, 1997.

    * 1 J. FIERENS, Introduction à la philosophie du droit, note de cours, Butare, UNR, 2003, p. 206.

    * 2 J. Paul BIGIRIMANA, De la simulation en droit rwandais des contrats, Mémoire, Butare, UNR, Faculté de Droit, 2005, p. 4.

    * 3 A. BENABENT, Droit civil, Les obligations, Paris, 9ème édition, Montchrestien, 2003, p. 637.

    * 4 Ibid.

    * 5 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 7ème éd., Paris, PUF, 1967, p. 970.

    * 6 F. C. DUTILLEUL et P. DELEBEQUE, Contrats civils et commerciaux, 6ème éd., Paris, Dalloz, 2002, p. 95.

    * 7 X." Définition de prête- nom par le dictionnaire " en ligne « http://www/internaute.com» consulté le 15 octobre 2008.

    * 8 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçon de droit civil, Obligations, I.E., V.1, 9ème éd., Paris, Montchrestien, 1998, p. 924.

    * 9 F. TERRE, Droit civil, les obligations, 8ème éd., Paris, Dalloz, 2002, p. 523.

    * 10 Pris dans ce sens, le mot « contre-lettre » vise l'acte juridique, le negocium. On emploi également ce terme pour désigner l'écrit, l'instrumentum, rédigé par les parties afin de constater leu convention véritable. A notre avis le terme contre-lettre a été choisi du fait que la contre-lettre détruit partiellement ou totalement les effets découlant de l'acte apparent.

    * 11 H. CAPITANT, F.TERRE, Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t 2, 11ème éd., Paris, Dalloz, 2006, p. 148-156.

    * 12 Plusieurs auteurs distinguent le prête-nom de l'interposition des personnes, MARTY et RAYNAUD, Obligations, t. II ; J. D. BREDIN, Remarque sur la conception jurisprudentielle de l'acte simulé,1956, 263 p. et s., cité par P. MAULAURIE, L. AYNES et P. Y. GAUTIER, Contrats spéciaux, 14ème éd., Paris, Cujas, 2001, p. 757.

    * 13.F. TERRE, op. cit., p. 525

    * 14 TPI/Kig., RC no27784/99 du 27 mars 1999, inédit.

    * 15 J. BAUDE, Principes de droit appliqué aux affaires, Bruxelles, C.C.F., 1982, p. 147.

    * 16 P. MALAURIE, L. AYNES et P. Y. GAUTIER, op.cit., p. 752.

    * 17Idem, p.754

    * 18 J. BAUDE, op.cit., p. 148 et Cass. comm. 26 avril 1983.

    * 19 J.BAUDE, op.cit. p.527.

    * 20 Idem, p. 170.

    * 21 F. CHABAS, Leçon de droit civil, Obligations, théorie générale, Paris II, Montchrestien, 1998, p. 923.

    * 22 P. MALAURIE, L. AYNES et P. Y. GAUTIER, op. cit, p. 728.

    * 23 Ibidem.

    * 24 P. MALAURIE, L. AYNES et P. Y. GAUTIER, op.cit., p. 755.

    * 25 F. ZIGIRISNHUTI, Les contrats spéciaux, note de cours, Butare, UNR, Faculté de Droit, 2002, p. 7 (inédites).

    * 26 ENCYCLOPEDIE, JURIDIQUE, DALLOZ, Répertoire de droit civil, 2ème éd. « contrats et conventions » par J. GHESTIN, no 18 et 24, T. 9, 1997, pp. 2-3.

    * 27 F. C. DUTILLEUL et P. DELEBEQUE, op. cit., p. 254.

    * 28 Cass. Reg., fév.1936, D. 1937.1.92, rapport PILON cité par id., p.554.

    * 29 G.VERMELLE, Droit civil, Les contrats spéciaux, 3è éd., Dalloz, Paris, 2000, p. 171.

    * 30 H. DEPAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. 10, Bruxelles, Emile BRUYANT, 1958, p. 293.

    * 31 L. MEHL, «Science et technique fiscale», T.2, p. 733 cité par F. KANYANDEKWE, op.cit., p. 54.

    * 32 VAN RYN. J., Principes de droit commercial, T. I., 2è éd., Bruxelles, Bryant, 1976, p. 327.

    * 33 Art. 74 de la loi no 06/1988 du 12 Février 1988 portant organisation des sociétés commerciales tel que complétée par la loi no39/1988 du 27 Octobre1988.

    * 34 F. TERRE, op.cit., p. 528.

    * 35 TPI/Kig., RC no3137/99 du 27 juillet 1999, inédit.

    * 36 A. BENABENT, op. cit., p.27.

    * 37 A. WEILL et F.TERRE, Droit civil, 5ème éd., Paris, Dalloz, 1993. p. 727.

    * 38 A. BENABENT, op.cit., p. 28.

    * 39 A. WEILL et F.TERRE, op.cit., p. 727.

    * 40 Ibidem.

    * 41 A. WEILL et F.TERRE, op.cit., p. 728.

    * 42 A. BENABENT, op.cit. p. 212.

    * 43 P. MALAURIE et L. AYNES, Sûreté publicités foncières, 10 éd., Cujas, Paris, 2000, p. 251.

    * 44 M. DAGOT, La publicité foncière, PUF, Thémis, 1981, cité par P. MALAURIE et L. AYNES, ibidem.

    * 45 F. TERRE, P. SIMLER, Droit civil les biens, 6ème éd., Dalloz, Paris, 2002, p. 301.

    * 46 Ibidem.

    * 47 P. MALAURIE, L. AYNES, op. cit., p. 252.

    * 48 F. TERRE, P. SIMLER, op.cit., p. 301.

    * 49 Article 38 al. 2 de la loi organique no 08/2005 du 14/07/2005 portant régime foncier au Rwanda J.O.R.R, no 18 du 15/09/2005.

    * 50 Civ. 3ème, 5 mars 1997, DEFRENOIS 1997, 774, obs. DELEBECQUE cité par A. BENABENT, op.cit., p. 212.

    * 51 Civ. 1er, 19 novembre 2002, Bull. civ. I, no174 cité par ibid.

    * 52 Loi no 15/2004 du 12/6/2004 portant mode et administration de la preuve, J.O.R.R, no spécial du 19/7/2004.

    * 53 ENCYCLOPEDIE, JURIDIQUE, DALLOZ, op.cit., p.2.

    * 54 S. BRANDO et A. BEAUMAN, "Conseiller honoraire à la cour de Paris et avocat au Barreau de Paris", «http: //www.google.rw.search. » consulté le 25 septembre 2008

    * 55 Il peut être prouvé par l'aveu du prête-nom, « L'acquéreur d'un bien immobilier, figurant en cette qualité à l'acte notarié de vente reconnaît avoir passé une convention de prête-nom avec un tiers jugé que c'est le tiers qui est propriétaire de l'immeuble. P. MALAURIE, P.Y. GAUTIER, L.AYNES op.cit., p.725.

    * 56 Ibidem.

    * 57 F. CHABAS, op.cit., p. 924.

    * 58 Encyclopédie juridique, Dalloz, op.cit., p. 6, no53

    * 59ibidem

    * 60 H. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op.cit., p. 929.

    * 61 Encyclopédie juridique, Dalloz, op. cit.,p.7 no54

    * 62 Art. 1, Le décret portant régime hypothécaire du 15 mai 1922 modifié par le décret du 28 mars 1949 B.O., 1949, p. 831, rendu exécutoire par O.R.U., no42/128 du 27 août 1948 B.O.R.U., 1949, p. 468.

    * 63 F. CHABAS, op.cit., p. 930.

    * 64 A. M. NGAGI, op. cit., p. 104 (inédit).

    * 65 Civ. 1ère, 19 juin 1984, 602. Pal. 1985. pam. 87, obs. Piédelièvre. Cité par F. CHABAS, op. cit., p. 932.

    * 66 F. CHABAS, op. cit., p. 932 et H. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., 1226p.

    * 67 ANNE CAZAC, «La simulation en droit des contrats» en ligne sur : http://www.oboulo.com, consulté le 22 novembre 2008.

    * 68 Req., 25 janv. 1847 : D.. 1847, 4, 49 cité par B. STARK, H. ROLAND, L. BOYER, Droit civil, les obligations, contrats, 6ème éd., Litec, Paris, 1998, p. 402.

    * 69 Civ., 2 fév. 1852 ; D. 1852, 1, 49 note GABORDE, cité par ibidem.

    * 70 Cass. Civ., 25 avril. 1939, 2, 1940.1.12, notes J. L., no 167 cité par F. TERRE, op. cit., p. 533.

    * 71 H. CAPITANT, F. TERRE, op. cit., p. 426.

    * 72 G. CORNU, op.cit., p. 623.

    * 73 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op.cit., p. 973

    * 74 F. CHABAS, op.cit., p. 924.

    * 75 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op.cit., p. 974

    * 76 Ibidem.

    * 77 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., p .976

    * 78 Civ. 9 Nov. 1971, Gaz. Pal.1972. 1. 102, cite dans l'encyclopédie juridique, Dalloz, op. cit., p. 9.

    * 79 A. WEILL, Droit Civil : Introduction générale, Paris, Dalloz, 1973, p. 72.

    * 80 L'action oblique est instituée sur base de l'art. 64 CCLIII qui dispose que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur à l'exception de ceux sont exclusivement attachés à la personne.

    * 81 Voir infra. p. 38

    * 82 B. STARK et M. PLANIOL, Droit civil les obligations cités par J. P. BIGIRIMANA, op .cit., p. 53.

    * 83 A. WEILL, op. cit., p. 74.

    * 84 Ibidem .

    * 85 F. CHABAS, op.cit., p. 88

    * 86.Idem

    * 87 Ibidem.

    * 88 G. LACOMBE, op.cit, p. 170.

    * 89 A. M. NGAGI, op. cit., p. 281.

    * 90 MOHAMED HASSANINE, Professeur à l'université d'ALGER in « ALWAJIZ FINADARIAT AL- ILTI ZAM » Précis dans la doctrine de l'obligation cité par YOUSSEF FASS - FIHRI : L'action paulienne, université de Perpignan- DESS, Mémoire de maîtrise en droit privé, en ligne sur « http://www.memoireonline.com/10/07/618/m/action-paulienne-en-droit-marocaine, consulté le 06 novembre 2008.

    * 91 Art. 1167 du Code Civil français.

    * 92 MOHAMED HASSANINE cité par ALWAJIZ FINADARIAT AL- ILTI ZAM, supra note 90

    * 93 MOHAMED HASSANINE cité par ALWAJIZ FINADARIAT AL- ILTI ZAM, ibidem.

    * 94 A. M. NGAGI, op.cit., p. 201.

    * 95 Ibidem.

    * 96 B. STARK, cité par M. HASSANINE, op.cit., no 2342.

    * 97 Jugement du T.P.I. RABAT du 28/1/1929 publié dans la Gazette des tribunaux du Maroc, 1929 no 356, p. 115 in : Code annoté des obligations et contrats par le Doyen François-Paul BLANC, édition AL MADARISS, 1981 (article 419 no4) en ligne sur http://www.memoireonline.com/10/07/618/m/action-paulienne-en-droit-marocain, consulté le 06 novembre 2008.

    * 98 M. PLANIOL, G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T. IV., 2ème éd., Paris, L.G.D.J., 1959, p. 448.

    * 99 Idem, p. 443.

    * 100 Cet article dispose « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts »

    * 101 H. XAVIER, A. TISSERAND et G. VENANDET, op.cit., p. 701 no82 et s.

    * 102 Art. 64 al.1 de la loi no25/2005 du 04/12/2005 portant code de procédure fiscale, J.O. no 01 du 1er janvier 2006.

    * 103 Art. 64 al. 2 de la loi no25/2005 du 04/12/2005 portant code de procédure fiscale, J.O. no 01 du 1er janvier 2006.

    * 104 F. TERRE, op. cit., p. 450.

    * 105 CABINET HERVIEU-COGEN, « Sanction fiscale » en ligne sur « http://www.gestion-conseils.com/html, consulté le 20 octobre 2008.

    * 106 F. MASENGO, Droit fiscal, Notes de cours, Butare, UNR, Faculté de Droit, 2007, p. 44. inédit

    * 107 ENCYCLOPEDIE DALLOZ, op. cit, p. 5 no 47.

    * 108 H. XAVIER, A. TISSERAND et G. VENANDET, Code civil, Paris, Dalloz, 2000, p. 770.

    * 109 R.C. no 29784/99 citée supra note 35.

    * 110 M. Martin, Lexique, Droit civil en ligne sur : http://www.google.rw/search?hl=fr&ir=&q=lasanction+civile+de+pr%c3%AAte-nom&start=1%sa=p, consulté le 20/10/2008.

    * 111 J. BOULANGER, «Usage et abus de la notion d'indivisibilité des actes juridiques», RTD, civ. 1950. 1 et s. cité par H. CAPITANT, F. TERRE, op.cit., p. 150.

    * 112 H. CAPITANT, F. TERRE, op.cit., p. 151.

    * 113 HENRI DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 2ème éd., tome 4, Bruxelles, Emile BRUYANT, 1951, p. 109.

    * 114 Ibidem.

    * 115 X, «La relativité des contrats » en ligne sur http://www.cultureco.com/brag/brag/Pshiberge-et-ses-étudiants/droit/effets-des-contrats consulté le 07 novembre 2008.

    * 116 H. DE PAGE, R. DEKKERS, Traité élémentaires de droit civil belge, Bruxelles, Emile Bruylant, 1952, p. 468.

    * 117 La connaissance simple non suivie de participation à la simulation ne suffit évidement pas pour enlever aux tiers le bénéfice de l'art. 203 CCL III.

    * 118 Cass. Com. 12. juillet 1962, Bull. no 256.

    * 119 Article 203 CCLIII du décret-loi du 30 juillet 1888 portant Code Civil, livre 1er des contrats ou des obligations conventionnelles, modifié par Décret du 26 août 1959, B.O, 1959 rendu exécutoire par O.R.U., no111/ 269 du 15 décembre 1959/ B.O.R.U. p. 1184.

    * 120 P. MALAURIE, L. AYNES et P. GAUTIER, op.cit., p. 756.

    * 121 DUTILEUIL, P. DELEBECQUA, op.cit., p. 95 et A.BENEBENT, op.cit., p. 212.

    * 122 Civ. 3ème, 8 juillet 1992, Bull.civ., III, no 246 cité par A. BENABENT, op.cit., p. 212.

    * 123 Civ. 1er, 17 novembre 1999, Bull. civ. I, no311 cité par ibid.

    * 124 Cass.Civ.117 novembre 1999






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