EPIGRAPHE
« Dol et simulation n'ont même pas un
élément commun, la fraude, car la simulation ne suppose pas
nécessairement la fraude. »
HENRI DE PAGE
DEDICACE
A Dieu Tout Puissant, source unique de laborieuse
générosité ;
A notre chère mère Angélique
MUKAMUHINDA, votre effort inlassable pour nos études mérite un
gage de reconnaissance ;
A notre oncle Bonaventure MUNYEMPANZI, parti avant de jouir
des fruits de ses efforts,
A jean de Dieu MURINDA (Fils), victime innocente de la
folie humaine, votre innocence s'éternise à jamais ;
A vous tous qui luttez pour le juste.
REMERCIEMENTS
Nous ne serrions pas arrivés au bout de ce
mémoire sans efforts conjugués de plusieurs personnes. Nous
sommes alors en droit de les remercier.
Que Mr Elvis MBEMBE Binda, enseignant à la
faculté de Droit de l'Université Nationale du Rwanda, qui a bien
accepté de diriger ce mémoire, accueille l'assurance de notre
profonde gratitude.
Que tous les professeurs de la Faculté de Droit
trouvent ici, nos remerciements pour la formation juridique, morale que sociale
qu'ils nous ont dotée.
Que les collègues de la promotion, pour la
collaboration tout au long du cycle académique, trouvent ici notre
reconnaissance.
Que Jean Claude DUSABE et Egide MUGABO, tous, amis
d'enfance, trouvent ici la fierté de leur soutien et l'expression de nos
sincères remerciements.
Nous n'oublions pas de remercier toute personne, qui, par son
aide, tant matérielle que morale, de près ou de loin, a
contribué à l'élaboration de ce mémoire.
Que Dieu vous bénisse !
HABAKURAMA F. Xavier
TABLE DES
MATIERES
EPIGRAPHE...........
I
DEDICACE..............
II
REMERCIEMENTS
III
TABLE DES MATIERES
IV
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
VII
INTRODUCTION GENERALE
1
I. PRESENTATION DU SUJET
1
II. PROBLEMATIQUE
2
III. CHOIX ET INTERET DU SUJET
2
IV. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
3
V. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
3
VI. DIVISION DU TRAVAIL
3
VII. DELIMITATION DU SUJET
4
CHAPITRE I. DE LA VALIDITE DE LA CONVENTION DE
PRETE-NOM EN DROIT RWANDAIS
5
SECTION I. BREF APERÇU SUR LA CONVENTION DE
PRETE-NOM
5
§1. Définition et caractères de
prête-nom
5
A. Définitions
5
B. Caractères : dualité
d'actes
6
1. Acte apparent
6
2. Acte secret
6
§2. Convention de prête-nom avec les
autres types de contrat de simulation.
7
A. Contrats fictifs
7
B. Contrat déguisé
7
§3. Convention de prête-nom et les
contrats voisins
8
A. Mandat
8
1. Comparaison entre la convention de
prête-nom avec le mandat
8
2. Des rapports entre les parties pour les
deux concepts
9
B. Fiducie
10
C. Déclaration de command avec la
convention de prête-nom.
10
1. Mécanisme de la déclaration de
command
11
2. Distinction de la convention de prête-nom
avec déclaration de command
11
D. Comparaison de la commission et
convention de prête-nom
12
SECTION II. MISE EN APPLICATION DE L'INSTITUTION
DE PRETE-NOM EN DROIT RWANDAIS
12
§1. Mobiles guidant les parties en cas de
prête-nom
13
A. Fraude
13
1. Fraude fiscale
13
2. Fraude commise par convention de
prête-nom.
13
3. Fraude civile
14
B. Intention d'échapper à une
incapacité
14
1. Incapacité d'exercice
15
2. Incapacité de jouissance
15
C. Institution de prête-nom dépourvue
de l'élément frauduleux
16
§2. Validité de la convention de
prête-nom
16
A. Conditions de forme
17
B. Conditions de fond de la convention de
prête-nom
17
1. Consentement
17
2. Capacité
17
3. Objet
18
4. Cause
18
§3. Approche probatoire de la convention de
prête-nom
18
A. Publicité foncière
18
B. Preuves exigées aux tiers du contrat
simulé contre les parties
19
§4. Effets découlant de l'institution
de prête-nom
20
A. Effets du prête-nom
vis-à-vis de son mandant à l'acte secret
20
B. Effets du prête-nom
vis-à-vis de son cocontractant à l'acte apparent
21
CHAPITRE II. MESURES DE PROTECTION DES TIERS
CONTRACTANTS
22
SECTION I. DETERMINATION DES TIERS
22
§1. Tiers éventuels dans la convention
de prête-nom
22
A. Ayants cause à titre
particulier
22
B. Créanciers chirographaires
23
C. Penitus extranei
24
§2. Conflit d'intérêts entre les
tiers
25
SECTION II. MOYENS DE PROTECTION RESERVES AUX
TIERS
27
§1. Action en déclaration de
simulation
27
A. Nature juridique de l'action en
déclaration de simulation
28
1. Autonomie de l'action en déclaration de
simulation
28
2. Absence d'objet propre de l'action en
déclaration de simulation
29
3. Défaut du régime propre de
l'action en déclaration de simulation
30
B. Comparaison entre l'action en déclaration
de simulation et l'action paulienne
31
C. Protection d'un tiers par
l'imprescriptibilité de l'action en déclaration de simulation
34
§2. Sanction du prête-nom
présentant un caractère frauduleux
34
A. Sanction fiscale
35
B. Sanction civile
36
§3. Faculté pour les tiers d'invoquer
l'acte secret
38
A. Dérogation au principe de la
relativité des conventions
38
B. Portée de l'article 203 CCLIII
39
BIBLIOGRAPHIE
44
LISTE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS
al. : Alinéa
Art. : Article
B.O.R.U. : Bulletin Officiel du Rwanda-Urundi
Bull. civ. : Bulletin civil
c.à.d. : C'est à dire
Cass. com. : Arrêt de la chambre commerciale de la
cour de cassation française
Cass. civ. : Arrêt de la chambre civile de la
cour de cassation française
C.C.F. : Code Civil Français
CCLI : Code civil livre premier
CCLIII : Code Civil livre troisième
D. : Répertoire de jurisprudence Dalloz
éd. : édition
Gaz. Pal. : Gazette du Palais
http : Hypertext Transfer Protocol
ibid. : Ibidem « même
auteur, même ouvrage et même page »
id. : Idem « même
auteur, même ouvrage, mais pages différentes »
infra : plus bas
J.O. : Journal Officiel
J.O.R.R : Journal Officiel de la République du
Rwanda
Litec : Librairie Technique
no : numéro
obs. : Observation
op. cit. : Opere citato
« ouvrage déjà cité »
O.R.U. : Ordonnance du Rwanda-Urundi
p. : Page
pp. : Pages
PUF : Presse Universitaire de France
R.C. : Rôle Civil
Rèq. : Requête civile
T. : Tome
TPI : Tribunal de Première Instance
UNR : Université Nationale du Rwanda
Vol. : Volume
Voy. : Voyez
www. : World Wide Web
INTRODUCTION GENERALE
I. PRESENTATION DU SUJET
«Ubi societatis ibi jus»
cet adage signifie que toute société a besoin du droit pour
échapper à l'anarchie et pour dire le juste1(*). Ceci prouve la
nécessité du droit pour régler les rapports des personnes
vivant dans une certaine société.
La vie en société nécessite une
interaction permanente entre les personnes qui la composent, certaines de ces
interactions peuvent pourtant revêtir la forme de fraude pour maximiser
les intérêts ou s'enrichir davantage au détriment
d'autrui.
Parmi ces formes, nous pouvons citer la simulation à
laquelle l'art. 203 CCLIII reconnaît les effets mais reste muet sur sa
définition2(*). La
doctrine définit la simulation comme le fait de dissimuler pour les
parties, leur accord réel sous le faux masque d'un accord
«officiel» différent3(*). L'acte simulé est dit contrat ostensible,
l'acte réel est dit «contrat réel» destiné
à démentir secrètement l'acte ostensible.4(*)
L'opération est généralement frauduleuse
mais pas toujours. Les parties peuvent avoir des raisons de tenir secret leur
contrat bien qu'il soit licite. La simulation emprunte trois formes principales
selon le point sur lequel elle porte : contrat fictif, contrat
déguisé et le prête-nom. Ainsi c'est cette dernière
forme de la simulation qui est notre préoccupation au niveau des effets
du contrat et le sujet est intitulé « LA
PROTECTION DU TIERS CONTRACTANT EN CAS DE PRETE-NOM EN DROIT
RWANDAIS ».
II. PROBLEMATIQUE
Res inter alios acta alius nec nocere, nec prodesse
potest. La chose convenue entre les uns ne peut ni nuire ni profiter aux
autres. Cet adage latin consacre le principe de la relativité des
conventions en ne les rendant obligatoires qu'envers ceux qui les ont faites.
Les effets du contrat ne sont opposables qu'entre ceux qui ont
contracté. Cependant, dans le cas de prête-nom, il y a
l'interposition de personnes où le vrai mandant est substitué
à celui que l'acte intéresse en réalité. L'acte
apparent contredit l'acte secret dit encore contre-lettre et les tiers sont
méconnus des relations mandant- prête-nom. Ainsi,
considérant la portée de la convention de prêt- nom
quelques points méritent éclaircissement.
De prime abord, comparativement à d'autres contrats
dits quasi-mandats qui s'apparentent beaucoup au mandat mais dépourvus
de représentation comme la commission et déclaration de command,
il convient de se demander les conditions à réunir pour la
validité d'une convention de prête-nom.
Secundo, étant donné que ces actes
cachés peuvent des fois menacer les intérêts, il est
logique de se demander les mesures de protection à leur disposition.
III. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
L'intérêt pratique et théorique de ce
sujet justifie son choix. Le présent travail présente un
intérêt pour les personnes intéressées au monde des
affaires. Du fait qu'ils seront à mesure de connaître en long et
en large la convention de prête- nom et essayer dans le cas du possible
s'informer sur la qualité des personnes avec qui ils contractent.
Il n'est pas moins douteux qu'au niveau académique, ce
travail va fournir quelques connaissances dans le sens que pour les recherches
pareilles, les intéressés pourront le consulter. De notre
côté, l'opportunité nous est attribuée pour la
méditation un peu approfondie sur les contrats simulés en
général et sur la convention de prête-nom en particulier.
IV. OBJECTIFS DE LA
RECHERCHE
Les objectifs de notre étude sont multiples. Tout
d'abord le parcours de ce travail sera l'occasion d'aviser quelqu'un qui fera
la convention de prête-nom avec une intention frauduleuse que les
sanctions lui seront infligées. Deuxièmement il sera aussi le
réveil au législateur rwandais de faire son mieux pour le
comblement des lacunes en matière des contrats simulés. Enfin la
personne dont les intérêts seront lésés à
cause de la convention de prête- nom bénéficiera les
différentes options au regard de sa protection.
V. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
Au cours de la réalisation de ce travail, la technique
documentaire va jouer un rôle capital. En outre, pour mener à bien
notre travail, nous estimons important d'utiliser différentes
méthodes :
- La méthode analytique va nous permettre d'analyser
les différents textes de lois et différentes positions
avancées par la doctrine ainsi que la jurisprudence en la
matière.
- La méthode exégétique qui va faciliter
à interpréter des différents textes de lois. avec des
explications détaillées à l'appui
- La méthode comparative qui va nous aider à
confronter les différents documents en rapport avec la convention de
prête- nom.
- La méthode historique va nous
faciliter à retracer
chronologiquement la convention de prête-nom en particulier et
la pratique de simulation en général.
- Dernièrement la méthode synthétique
quant à son apport, va nous permettre de faire une synthèse des
données et d'en récapituler ce qui est plus utile.
VI. DIVISION DU TRAVAIL
Ce travail sera divisé en deux chapitres essentiels
précédés par l'introduction générale et
suivis par une conclusion générale et recommandations.
Le premier chapitre va s'occuper de la validité de la
convention de prête-nom en droit rwandais. Et le deuxième chapitre
sera consacré aux mesures de protection des tiers contractants.
VII. DELIMITATION DU SUJET
La préoccupation majeure de notre étude se
tardera sur les effets qui suivent après la mise au point de la
convention de prête- nom. Spécialement l'étude va se
consacrer au droit rwandais avec des références des autres
droits dont le droit rwandais tire héritage comme le droit
français et belge. Du point de vue du domaine, les recherches à
mener vont décrire d'emblée la convention de prête- nom
comme l'une des formes de simulation ainsi que comme pratique faisant
exception au principe de la relativité des conventions.
CHAPITRE I. DE LA VALIDITE
DE LA CONVENTION DE PRETE-NOM EN DROIT RWANDAIS
Pour mieux appréhender la pratique de la convention de
prête-nom, il nous faut d'abord faire un bref aperçu sur la
convention elle-même ainsi que sa mise en application en droit
rwandais.
SECTION I. BREF
APERÇU SUR LA CONVENTION DE PRETE-NOM
Pour mieux saisir la convention de prête-nom, il faut
d'abord la définir et jeter un coup d'oeil sur ses caractères.
Ensuite, nous allons voir les autres types du contrat de simulation et
enfin les notions qui lui sont voisines.
§1. Définition et
caractères de prête-nom
A.
Définitions
G. CORNU définit la convention de prête-nom
comme une convention par laquelle le mandataire traite pour le compte du
mandant, mais en laissant croire qu'il agit en son intérêt propre
et en assumant personnellement les charges du contrat5(*).
Cette définition a été renforcée
par F. C. DUTILLEUL et P. DELEBECQUE qui confirment que le contrat de
prête-nom est une convention par laquelle une personne promet d'agir pour
le compte d'une autre en dissimulant sous sa propre personnalité le
véritable intéressé à l'opération
projetée6(*). La
convention de prête-nom est aussi, de même, définie comme
une convention qui implique une personne dont le nom apparaît sur un
acte à la place du véritable contractant7(*).
B.
Caractères : dualité d'actes
Considérant la portée de la convention de
prête-nom, il est remarqué une dualité dans cet acte,
à savoir l'acte apparent et l'acte secret. La convention de
prête-nom suppose que les parties ont attendu créer une situation
apparente contraire à la réalité. En cas de contre-lettre,
cette apparence est réalisée par le moyen d'une convention
ostensible contraire au contrat réel.
1. Acte
apparent
Généralement, l'acte apparent est un acte
fait par les parties en toute liberté, qui représente aux yeux
des tiers l'entente véritable alors qu'il ne l'est pas. Il est là
pour tromper la vigilance des tiers pouvant avoir un intérêt
direct ou indirect du contrat simulé.
L'acte apparent ne doit donc avoir été dans
l'esprit des parties qu'un simple paravent destiné à cacher
l'acte véritable. Il en résulte que l'acte réel est une
contre-lettre s'il est antérieur ou contemporain de l'acte
apparent8(*).
L'acte apparent ne doit pas annoncer un autre acte que les
parties indiqueraient expressément ne pas vouloir révéler.
Dans ce cas, en effet, les parties n'ont pas trompé les tiers, elles les
ont au contraire, avertis de l'existence de l'acte véritable.
2. Acte secret
L'acte secret se présente comme un acte clandestin qui
est le siège de l'accord réel de volontés des parties.
Donc, c'est ce qui modifie et qui détruit les effets de l'acte
apparent9(*).
La contre-lettre10(*) est donc un contrat tenu secret que les parties
concluent avant ou en même temps qu'elles passent un acte apparent,
lequel ne correspond pas à leur volonté, et a pour seul but de
dissimuler la réalité. Selon H. CAPITANT, F. TERRE et Y.
LEQUETTE, l'acte secret est un acte qui est derrière l'acte apparent,
qui se présente comme un acte sincère puisqu'il renferme la
volonté réelle des parties11(*).
§2. Convention de
prête-nom avec les autres types de contrat de simulation.
La convention de prête-nom, qui est une forme de
simulation avec interposition de personne12(*), est parallèle à d'autres formes de
simulation qui sont les contrats fictifs et que les contrats
déguisés.
A. Contrats
fictifs
Pour les contrats fictifs, l'acte apparent est détruit
complètement par l'acte secret. L'existence du contrat est fallacieuse
et les parties font semblant de conclure mais avec une convention qu'il restera
lettre morte. A titre d'exemple, un débiteur, sur le point de voir ses
biens saisis par ses créanciers, vend à une complice certains de
ses biens pour les soustraire aux saisies, mais il est entendu entre eux que
ces ventes sont purement fictives.13(*)
B. Contrat
déguisé
Pour le contrat déguisé, c'est la nature de
l'acte apparent qui est modifiée par la contre-lettre. Ainsi, il est
fréquent que l'on déguise une donation sous l'apparence d'une
vente : l'acte stipule un prix, mais il est convenu secrètement
entre les parties que ce prix ne sera pas payé. C'est le cas notamment
de Monsieur M. qui dans l'acte apparent a fait louer sa maison sise à
NYAMIRAMBO/KIGALI à sa concubine madame M., alors qu'en
réalité, le contrat tenu secret révèle qu'il s'agit
d'une donation14(*)
§3. Convention de
prête-nom et les contrats voisins
La convention de prête-nom partage beaucoup de
ressemblance avec le contrat de mandat. Ainsi il sera alors de voir en bref la
différence entre la convention de prête-nom et la fiducie, la
différence entre la convention de prête-nom et la
déclaration de command et finalement la différence entre la
convention de prête-nom et la commission.
A. Mandat
Il nous a été utile de cerner la comparaison
entre la convention de prête-nom et le mandat, et ensuite nous ne
pouvons pas passer sans de dégager les rapports entre les parties pour
les deux concepts.
1. Comparaison entre la
convention de prête-nom avec le mandat
Pour bien comparer le mandat et la convention de
prête-nom, il sied de dire d'abord que la convention de prête-nom
participe du même schéma qu'au mandat mais avec encore plus
d'opacité15(*). Le
prête-nom agit, en effet, aux yeux des tiers en son nom et pour son
propre compte. A nouveau, les relations entre le prête-nom et celui qui
dans l'ombre lui donne pouvoir de conclure, sont soumises au droit commun du
mandat16(*).
Il s'en suit de même, le prête-nom est tenu
à l'égard des tiers puisque seule l'apparence compte17(*). En partant de ça et
à notre conviction, nous pouvons dire également que le mandataire
et le prête-nom sont obligés eux seuls envers ses contractants et
non leurs mandants.
En outre, la ressemblance ainsi que la dissemblance entre les
deux notions se retrouvent encore dans les rapports entre les parties pour les
deux concepts.
2. Des rapports entre les
parties pour les deux concepts
Tout d'abord, le prête-nom est celui qui contracte un
contrat à l'aide de son nom propre, Pour cela, il est personnellement et
directement engagé envers celui avec lequel il a contracté quand
bien même ce contractant aurait eu connaissance de sa
qualité18(*).
Quant au mandat, J. BAUDE affirme : « Dans un
contrat de mandat, le mandant donne le pouvoir à son mandataire de faire
quelque chose pour son compte et en son nom19(*). Le mandant est donc le bénéficiaire.
Dans les deux cas, l'acte secret établit que la personne qui a
figuré dans l'acte ostensible comme contractant n'était pas en
réalité qu'un mandataire qui, après avoir rempli sa
mission remet la chose au mandant, le bénéficiaire.
J. LACOMBE le précise en disant que le mandataire et le
prête-nom sont les seuls créanciers de leurs débiteurs,
ensuite sont les seuls qui acquièrent le droit cédé et
enfin sont les seuls responsables de l'inexécution du contrat envers ses
contractants20(*).
Un autre point de ressemblance est que la
responsabilité du mandataire et celle du prête-nom ne pourra
être engagés à l'égard de leur mandat que s'ils ont
commis une faute à l'encontre de ses contractants. Il est à
signaler enfin que les fautes personnelles du mandataire et celle du
prête-nom les engagent personnellement. Ce sont eux qui doivent en
répondre sans intervention de leurs mandants ni des parties
contractantes.
Du point de vue de divergences, on peut noter que la
convention de prête-nom est conclue quelquefois avec l'intention de
fraude. Tandis que le mandat est conclu sans cette intention. Une autre
distinction est que pour transférer à son mandant le
bénéfice du contrat qu'il a conclu, le prête-nom devra
passer avec lui un nouvel acte, surtout pour mutation
immobilière21(*).
Tandis que le contrat de mandat une fois fait, il l'est une fois pour toutes.
Le mandataire n'a qu'à rendre à son mandant ce qui était
l'objet de sa mission. Il n'est pas donc demandé à passer avec
le mandant un nouvel acte.
B. Fiducie
Pour bien aborder la comparaison de la fiducie avec la
convention de prête-nom, il est vrai de donner l'intitulé d'abord
de la fiducie ensuite donner la comparaison de deux notions.
La fiducie est un contrat par lequel une personne le
fiduciaire, acquiert d'une autre, le fiduciant, la propriété d'un
bien. Ses droits de propriété sont limités par certaines
obligations, notamment celle de transférer le bien après un
certain délai, soit au fiduciant, soit à un tiers. Cette
technique nous permet d'accomplir des fins diverses : réaliser une
libéralité, assurer une gestion ou constituer une
sûreté22(*).
Dans la suite il sied de faire la comparaison de la fiducie et convention de
prête-nom.
Comme dans la convention de prête-nom, une personne
acquiert la propriété d'un bien à titre
d'intermédiaire. Mais elle est un intermédiaire réel qui a
une propriété effective, alors que le prête-nom est un
intermédiaire fictif23(*).
L'application de ce critère distinctif est parfois
difficile. Ainsi lorsque les biens d'une congrégation sont
appropriés par un membre de la congrégation, chargé de les
gérer pour le compte de la communauté. S'agit-il d'un
prête-nom ou d'un propriétaire fiduciaire ?
A notre avis, il ne s'agit pas de contrat de prête-nom
puisque le prête-nom doit nécessairement agir au nom de son
mandant mais secrètement. Pourtant l'exemple ci haut cité,
s'apparente à la convention de fiducie du fait que la
congrégation avait disponibilisé les biens au fidiciaire et ce
dernier, s'agissant que ses droits sont en quelque sorte limités, va les
transmettre.
C. Déclaration de
command avec la convention de prête-nom.
La déclaration de command est une notion souvent
utilisée dans la matière de vente. Pour bien la distinguer avec
la convention de prête-nom, il faut d'abord voir son mécanisme et
puis donner la différence entre les deux notions.
1. Mécanisme de la
déclaration de command
La vente avec déclaration de command est un contrat par
lequel l'acheteur (le command) fait acheter un bien par une autre personne (le
commandé) qui déclare qu'elle traite pour autrui, sans indiquer
au vendeur l'identité24(*).
Ainsi, la vente avec déclaration de command est celle
où un acheteur apparent (le commandé) se réserve la
faculté de désigner, dans un certain délai (vingt-quatre
heures) après la conclusion du contrat le véritable acheteur
à défaut de quoi, il aura acheté pour son propre
compte25(*).
2. Distinction de la
convention de prête-nom avec déclaration de command
Dans la déclaration de command, l'acheteur apparent
déclare vouloir acheter pour le compte d'une autre personne sans faire
connaître immédiatement le nom de cette dernière26(*). Il déclare qu'il agit
pour un ami qui lui a commandé d'acheter27(*).
En revanche, si le prête-nom a acheté quelque
chose pour le mandant, l'opération présente un risque : une
double transmission de propriété va s'opérer.
La première, du patrimoine du tiers dans celui du
prête-nom ; la seconde, du patrimoine du prête-nom dans celui
du mandant28(*). Pour
éviter cette conséquence et ne pas payer deux
fois les mêmes droits de mutation, les parties peuvent recourir
à la déclaration de command.
Donc, à notre conviction, la différence est que
dans la convention de prête-nom, il y a deux actes : acte secret
qui doit contredire l'acte apparent tandis que la déclaration de command
présente une seule opération sauf que le commandé garde
l'anonymat du vrai acheteur à l'égard du vendeur.
D. Comparaison de la
commission et convention de prête-nom
Le contrat de commission pratiqué surtout en
matière commerciale29(*)exige que le commissionnaire agisse en son propre nom
et pour le compte du commettant. Il a un pouvoir d'initiative. Signalons que la
convention de prête-nom permet de faire secrètement un acte ;
au contraire le commissionnaire est ostensiblement un
intermédiaire : il déclare qu'il agit en son nom et pour le
compte d'autrui, dont il ne relève pas le nom.
Donc la différence de la convention de prête-nom
et de la commission réside dans le fait que pour le contrat de
commission, les tiers ne sont pas trompés sur la situation
réelle. Même s'ils ignorent l'identité du commettant. Ils
savent que c'est pour le compte de quelqu'un d'autre qu'agit le commissionnaire
avec lequel ils entrent en relation. Tel n'est pas le cas dans la convention de
prête-nom où l'existence du mandant est volontairement
dissimulée30(*).
Somme toute, après un petit aperçu sur la
comparaison de la convention de prête-nom avec les notions qui lui sont
voisines, il nous est évident de concrétiser la mise en
application de l'institution de prête-nom à l'égard du
droit rwandais.
SECTION II. MISE EN
APPLICATION DE L'INSTITUTION DE
PRETE-NOM EN DROIT RWANDAIS
Dans cette section, il sera l'occasion de dégager les
causes qui peuvent guider les parties dans la convention de prête-nom
(§1), ensuite, la validité de la convention de
prête-nom (§2) et les effets qui découlent
de l'institution de prête-nom ( §3).
§1. Mobiles guidant les
parties en cas de prête-nom
La convention de prête-nom peut être
déclenchée par l'intention de fraude. La fraude quelque fois
animée par l'intention d'échapper à une incapacité
.Nous ne pouvons pas passer sans montrer le cas de la convention de
prête-nom aussi réalisée sans intention de fraude.
A. Fraude
Il sera l'occasion de parler d'abord de la convention de
prête-nom animée par la fraude fiscale, deuxièmement la
fraude civile. Il sera le tour de voir la fraude commise par convention de
prête-nom
1. Fraude fiscale
Selon MEHL, « la fraude fiscale est une infraction
à la loi fiscale ayant pour but d'échapper à l'imposition
et d'en réduire les bases31(*).
Il serait donc pensable que la convention de prête-nom
peut être animée par l'esprit de fraude fiscale lorsqu'il
s'avère remarquable que les parties avaient le mobile de nuire au fisc.
2. Fraude commise par
convention de prête-nom.
La convention de prête-nom se caractérise en
l'occurrence par la fait que son but essentiel, voir même unique est de
permettre à une personne d'exercer les actes juridiques en se
dissimulant dernière une autre32(*).
A titre d'exemple, le prête-nom exerce en effet, une
activité commerciale en qualité de commerçant puis qu'il
contracte des engagements et acquiert des droits en son nom personnel. Tel est
le cas d'un commerçant qui s'adresse à une autre personne et lui
propose de figurer temporairement sur la liste quitte à quitter
après toute la procédure de constitution de la
société.
Il est à déduire de cette explication que celui
qui veut exercer le commerce en qualité de prête-nom dans une
société des personnes commet la fraude. Mais, il faut remarquer
que cette fraude est commise surtout dans les sociétés des
personnes où les parts ne sont pas librement négociables vu la
prédominance de l'élément intuitu
personae33(*).
Après une brève explication sur la fraude en
générale et fraude fiscale, il est le moment de parler sur la
fraude civile
3. Fraude
civile
F. TERRE distingue la fraude fiscale de la fraude civile en
donnant des exemples seulement sans toutefois la définir34(*). A notre avis, nous pensons
que la fraude civile est une opération frauduleuse qui s'effectue
par une ou plusieurs parties à l'encontre d'une disposition
légale ou d'un droit reconnu à une ou plusieurs personnes afin de
gagner ce que la loi prohibe ou gagner ce que devrait appartenir à ces
personnes. Des exemples sont multiples, prenons le cas d'un débiteur,
qui organise son insolvabilité en vendant fictivement à une
complice l'immeuble que voulaient saisir ses créanciers.
Au côté de la convention de prête-nom, la
fraude qui avait animé les parties sera qualifiée civile lorsque
les actes accomplis par le prête-nom auront une connotation civile. C'est
le cas par exemple d'une affaire jugée par le TPI de KIGALI, dans
laquelle Madame X demande au tribunal d'exiger la restitution de ses biens que
son mari Y avait gratifié à sa concubine Z, en simulant un
contrat de vente avec son voisin P, qui à son tour, a remis en secret
les dits biens à Z35(*).
B. Intention d'échapper
à une incapacité
Constatant que la convention de prête-nom peut
être déclenchée par un esprit de fraude, cette
dernière peut être prouvée par l'intention
d'échapper à une certaine incapacité, nous allons voir
l'incapacité d'exercice et l'incapacité de jouissance.
1. Incapacité
d'exercice
L'incapacité d'exercice suppose que
l'intéressé n'est pas privé du droit de contracter, mais
qu'il ne peut lui-même exercer ce droit. Il doit être
assisté par un tiers soit représenté. Les contrats conclus
avec l'assistance ou la représentation de ce tiers seront parfaitement
valables et produiront leurs effets dans le patrimoine de l'incapable, comme
s'il les avait conclus lui-même. C'est l'incapable qui deviendra
créancier ou débiteur des obligations contractuelles36(*). Donc, l'incapable est
titulaire d'un droit, mais la loi met les restrictions à l'exercice pas
lui, dudit droit. Ainsi, un mineur peut être propriétaire ou
créancier mais il ne peut mettre lui-même en oeuvre les
prérogatives afférentes à ces droits. Il faut quelqu'un
qui les exerce pour lui37(*).
De toute façon, lorsque qu'on exercera les droits d'un
incapable, à notre avis, sans formalités de représentation
suivies de l'esprit de cacher la relation de celui qui va être
représenté et le représentant, il sera le cas de la
convention de prête-nom. Du fait que le prête-nom se dissimulera
derrière l'incapable qui devrait être représenté.
2. Incapacité de
jouissance
L'incapacité de jouissance est une interdiction de
conclure le contrat. L'intéressé ne peut même pas exercer
son droit par autrui comme dans l'incapacité d'exercice. Pourtant, il
est purement et simplement privé de ce droit. Ces incapacités
sont toujours spéciales c'est-à-dire circonscrites à un
type précis de contrat sans quoi cela reviendrait à priver
l'intéressé du droit de contracter en général alors
que c'est un élément fondamental de la personnalité
juridique. Elles doivent donc découler d'un texte, et sert
d'interprétation stricte38(*).
WEILL et F.TERRE précisent que ces incapacités
de jouissance qui empêchent d'être titulaire des droits sont assez
rares de nos jours39(*).
Les incapacités générales de jouissance qui existaient
autrefois (esclavage, mort civile) ont disparu. Il ne subsiste que des
incapacités spéciales de jouissance40(*).
Afin d'éviter que ces prohibitions ne soient facilement
tournées, l'incapacité s'étend généralement
aux proches parents de l'intéressé : on présume en
effet qu'il aurait interposition de personnes41(*).
Il est en évidence remarquable que la convention de
prête-nom trouvera application lorsque l'intéressé
choisirait le prête-nom secrètement pour masquer l'état
d'incapacité dont il est frappé, et ce dernier pose des actes
juridiques pour le compte de l'incapable.
C. Institution de
prête-nom dépourvue de l'élément frauduleux
L'opération de prête-nom est
généralement frauduleuse mais pas toujours. Puis que le mandant
et prête-nom peuvent avoir des raisons de tenir secret leur contrat bien
qu'il soit licite. Cet accord licite est valable en lui-même. Dans ce
cas, l'acte secret produit ses effets puis que le seul fait de la simulation ne
rend pas nul un acte qui est en lui-même valable42(*).
Par l'exemple de la convention de prête-nom sans
intention de fraude, on peut énoncer la situation par
laquelle le prête-nom permet à une personne, d'acheter moins cher
lorsque tout le monde, notamment le propriétaire, sait qu'une personne
désire acheter un bien déterminé, celle-ci risque de se
voir proposer un prix élevé. Elle le fera donc acquérir
par un prête-nom.
§2. Validité de la
convention de prête-nom
De la validité de la convention de prête-nom,
nous allons commencer sur les conditions de forme et par après les
conditions de fond.
A. Conditions de
forme
Dans la convention de prête-nom, la forme qui est
applicable est celle de l'acte apparent. Il en résulte que dans certains
cas l'acte ostensible sert en quelque sorte de support à l'acte secret
à lui conférer une validité qu'il ne pourrait avoir en
soi. Donc la forme de la relation prête-nom -tiers confère la
validité à la relation mandant- prête-nom.
B. Conditions de fond de
la convention de prête-nom
Au côté de la validité quant au fond,
l'article 8 CCLIII énumère les conditions qui déterminent
la validité d'une convention. Il s'agit du consentement, la
capacité, l'objet et dernièrement la cause.
1. Consentement
En vertu de l'art. 9 CCLIII, il n'y a point de consentement
valable s'il n'a été donné que par erreur ou s'il a
été extorqué par violence ou surpris par dol. Pour le cas
de la convention de prête-nom, pour qu'elle soit valide, il faut que le
consentement du mandant et celui du prête-nom ne soit pas vicié
par erreur, dol ou violence.
Ainsi, en cas de la convention de prête-nom le mandant
doit consentir à la mission octroyée au prête-nom et de
même le prête-nom doit consentir qu'il va secrètement agir
au compte du mandant.
2.
Capacité
Au terme de l'art. 23 CCLIII, toute personne ne peut
contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
Les personnes déclarées incapables par la loi sont ciblées
par l'art. 496 et 432 CCLI, sont les mineurs, les interdits (imbéciles,
démences ou fureurs), les personnes frappées d'une peine de
dégradation civique et des personnes qui ont été
déchues de l'autorité parentale.
De toute façon, la convention de prête-nom
présente l'opacité au niveau des relations
mandant-prête-nom, il ne serait pas étonnant si l'une des parties
ne disposerait pas la capacité de contracter parce qu'elle est par
exemple déclarée interdite par la loi. Et pour masquer cette
incapacité, les parties passent à la pratique de l'interposition
des personnes.
3. Objet
En vertu de l'art. 25 CCLIII, tout contrat a pour objet une
chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige
à faire ou à ne pas faire. Ainsi l'objet du contrat entre les
parties en cas de prête-nom doit être certain puis qu'il forme la
matière de l'engagement. Dans la convention de prête-nom, l'objet
du contrat entre mandant-prête-nom est conditionné par l'objet du
contrat prête-nom-tiers.
4. Cause
L'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou une cause
illicite, ne peut avoir aucun effet. De toute évidence, la cause dans un
contrat de prête-nom doit être licite. La cause qui avait
animée le mandant est la même que celle qui anime le
prête-nom en contractant sauf que le mandant le fait à
travers le prête-nom.
§3. Approche probatoire de
la convention de prête-nom
Ce paragraphe est consacré à la
publicité foncière ainsi que la preuve exigée aux tiers
lésés dans la convention de prête-nom.
A. Publicité
foncière
Comme le font constater P. MALAURIE et L.
AYNES, publier un acte juridique, c'est littéralement le rendre
public43(*), le porter
à la connaissance de tous44(*).
Au surplus, F. TERRE et P. SIMLER d'ailleurs disent que la
pratique d'enregistrement tend à donner plus de sécurité
aux acquéreurs des droits immobiliers45(*). Les auteurs poursuivent en précisant que la
publicité permet aux acquéreurs de savoir s'ils traitent bien
avec le propriétaire, à celui-ci n'a pas déjà
aliéné son bien, ne l'a pas grevé déjà
d'autres droits comme l'hypothèque, usufruit ou de servitude46(*).
En effet, la publicité est donc un instrument essentiel
de la sécurité des transactions : une vente ou une
hypothèque peuvent être valablement constituées. Non
publiées, elles sont inefficaces à l'égard de ceux qui
acquièrent des droits sur l'immeuble47(*).
La publicité s'opère en principe par le
dépôt à la conservation des hypothèques d'une copie
de l'acte, faite sur des formules préétablies. Le principe est
donc la publication des actes instrumentaires, et non la publicité des
droits48(*).
En droit rwandais, également la loi organique portant
régime foncier stipule que la cession des droits fonciers,
l'hypothèque le bail, l'emphytéose de longue durée et
les servitudes foncières conventionnelles ne sont opposables aux tiers
que lorsqu'ils sont inscrits aux registres foncières49(*).
Enfin se pose maintenant, à bonne raison la question
de savoir si la pratique de prête-nom peut être compatible avec la
publicité foncière. A notre avis, puisqu'à l'égard
des tiers, le prête-nom ne représente pas le mandant,
l'acquisition qu'il opère entraîne une double mutation de
propriété du vendeur à lui-même, puis de
lui-même, à celui pour lequel il agit par conséquent, avant
de remettre au mandant le prête-nom apparaît comme titulaire de
l'immeuble.
B. Preuves exigées aux
tiers du contrat simulé contre les parties
Pour les biens, la convention de prête-nom est un fait
dont on ne saurait songer à leur exiger la preuve écrite, puis
qu'elle s'est passée sans eux et hors d'eux ce qui fait que tous les
moyens de preuves leur sont donc ouverts lorsque le but des parties
présente une dissimulation illicite50(*) ou frauduleuse51(*).
Ceci se justifie par l'article 15 de la loi sur la
preuve52(*) qui dispose
que l'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose ou
légalement tenu pour reconnu, fait foi jusqu'à
preuve du contraire faite par écrit lorsqu'il est attaqué par une
partie à l'acte, par toutes voies de droit lorsqu'il est attaqué
par un tiers.
Toutefois, cela n'est vrai que, quand les tiers veulent
prouver la convention de prête-nom en vue d'empêcher l'effet que
produise à leur détriment l'acte apparent.
§4. Effets
découlant de l'institution de prête-nom
En connaissant que chaque convention produit les effets, non
seulement entre parties contractantes, mais aussi aux tiers qui y ont
intérêt ; la convention de prête-nom aussi ne
déroge à la règle et ainsi nous allons établir les
effets du prête-nom vis-à-vis de son cocontractant à l'acte
apparent ainsi que les effets du prête-nom vis-à-vis de son
mandant à l'acte secret.
A. Effets du
prête-nom vis-à-vis de son mandant à l'acte
secret
Dans la convention de prête-nom, la
responsabilité du prête-nom à l'égard du mandant est
comme celle d'un mandataire. Il est normal que ce contrat ne produise d'effet
qu'à l'égard du mandant dont le prête-nom a couvert dans
l'acte apparent. En effet, les effets de l'acte apparent se réalisent en
vertu de l'acte secret53(*)
Ainsi, les relations entre le prête-nom et celui qui
dans l'ombre lui donne pouvoir de conclure sont soumise au droit commun du
mandat54(*). Entre les
parties, seul l'acte occulte produit ses effets s'il est prouvé55(*). C'est un mandat avec les
obligations de restitutions et de rendre compte qui pèsent sur les
parties. A titre d'exemple, si le prête-nom a été
obligé de payer le tiers, il a un recours contre celui pour lequel
il agit56(*).
B. Effets du
prête-nom vis-à-vis de son cocontractant à l'acte
apparent
Les effets du prête-nom à l'égard de son
cocontractant à l'acte apparent se présentent. D'abord, le
prête-nom est le seul créancier du débiteur, il est le seul
qui acquiert le droit cédé. Ensuite, il est personnellement et
directement engagé envers celui avec lequel il contracte. De même
quand le cocontractant a sciemment participé à la simulation, il
ne peu se prévaloir de l'acte ostensible contre le prête-nom.
Enfin, en cas d'inexécution d'un engagement par le prête-nom, son
cocontractant poursuit celui-ci en personne parce qu'il ne connaît que
lui seul.
Enfin, l'esprit de l'art. 203 CCLIII précise que les
contre-lettres n'ont point d'effets contre les tiers. Il y est apparent que les
tiers ne sont pas disposés à profiter de la contre-lettre mais de
même ne doit pas nuire aux droits des tiers qui de bonne foi, a
été victime des apparences.
Donc il ne pouvait pas supposer l'existence d'une convention
occulte. Ainsi la protection lui est due. Ainsi il sera alors question de
dégager les mesures lui accordées au regard de sa
protection.
CHAPITRE II. MESURES DE
PROTECTION DES TIERS CONTRACTANTS
Dans ce chapitre, nous allons visualiser premièrement
les tiers dont les intérêts avaient été
menacés et pour cela qui méritent une protection et en second
lieu, donner les moyens juridiques de protection réservés aux
tiers.
SECTION I. DETERMINATION
DES TIERS
Sous cette section, nous allons voir les tiers
éventuels dans la convention de prête-nom, puis les conflits
susceptibles de surgir entre tiers qui peuvent impliquer
l'intérêt d'un tiers.
§1. Tiers éventuels
dans la convention de prête-nom
Au sens précis de l'art. 80 de la loi portant modes et
administration de la preuve, les tiers sont des personnes qui n'ont pas
figuré au contrat ni par elles-mêmes ni par représentants,
et qui ne tiennent des parties aucun droit les faisant les ayants cause. Bien
que le code civil rwandais n'énumère pas les tiers qui font
l'objet dans l'art. 203 CCLIII, pour les connaître, nous avons
consulté la doctrine étrangère.
Selon F. CHABAS, il existe trois catégories des
personnes susceptibles d'être tiers : les ayants cause à
titre particulier, les créanciers chirographaires ainsi que les
penitus extranei57(*). Donc, de notre conviction, le législateur
rwandais dans un article 80 de la loi portant mode et administration de la
preuve devrait mentionner les ayants causes à titre particuliers
puisque ils doivent être au courant des actes juridiques posés par
leur auteur.
A. Ayants cause à
titre particulier
On désigne d'ayant cause à titre particulier,
toute personne qui acquiert un droit considéré individuellement,
non pas comme fraction d'une masse patrimoniale58(*). L'acheteur qui achète un seul objet, un ayant
cause à titre particulier du vendeur ; les créanciers
hypothécaires d'une des parties sont des ayants cause à titre
particulier. Toute personne en concluant un contrat, qui a fait confiance
à l'acte apparent et compté sur la situation qu'il créait,
est un ayant cause à titre particulier également. Tel est le cas
de ceux qui ont acquis des droits réels du propriétaire
apparent59(*).
Il est d'autant remarquable que les ayants cause particuliers
sont des tiers au sens de l'article 203 CCLIII. Donc à mon avis, il est
évident pour reconnaître que les tiers concernés dans
l'article précité, les ayants cause à titre particulier y
font parties. H. MAZEUD, J. MAZEUD et F. CHABAS montrent que les ayants cause
particuliers doivent être protégés à un double
titre.
D'une part, dans des cas exceptionnels, ils sont tenus par
l'acte qu'a conclu leur auteur. A titre d'exemple, l'acquéreur d'un
immeuble est tenu d'exécuter les obligations résultant des baux
passés par son vendeur. Il doit donc être prémuni contre la
fraude dans un acte apparent60(*).
D'autre part, les contrats passés par leur auteur,
lorsqu'ils ne lient pas les ayants cause particuliers, leur sont opposables. Il
ne faut donc pas qu'un ayant cause particulier, par exemple un
acquéreur, puisse être trompé sur l'existence de tels
contrats.
En tout cas, la protection accordée par l'article 203
CCLIII aux ayants cause particuliers est parfaitement justifiée. Ils ont
traité et fixé les conditions de leur accord, en tenant compte de
la situation apparente. Ils ne doivent pas avoir à souffrir des
conséquences d'un acte qui leur a été dissimulé,
même si le but de la convention de prête-nom n'est pas frauduleux
à leur égard. Les parties, qui ont créé
l'apparence, doivent seules pâtir d'une situation dont elles sont
responsables.
B. Créanciers
chirographaires
Les créanciers chirographaires, ainsi nommés par
opposition aux créanciers privilégiés ou
hypothécaires, sont ceux qui n'ont pas de sûreté
réelle en garanti de leur créance61(*). Ils jouissent d'un simple droit personnel et se
contentent de leur titre de créance. Bien que l'objet de leur
créance soit dans la plupart du temps particulier, ils sont des ayants
cause universels des débiteurs, puisque l'art.1 sur le régime
hypothécaire dispose que le droit personnel est garanti par un droit de
gage général, sur tout le patrimoine du débiteur62(*). C'est ce gage qui fait que le
créancier chirographaire soit un ayant cause universel.
Les créanciers chirographaires des parties, contre
lesquelles la convention de prête-nom est souvent dirigée, sont
des tiers au sens de l'art. 30 de la loi portant mode et administration de la
preuve. Les contrats conclus par leur débiteur, leur sont opposables.
Ils peuvent bénéficier ou souffrir indirectement des
conséquences de ces contrats passés par leur débiteur
selon qu'ils augmentent l'actif ou le passif de leur patrimoine63(*).
De notre conviction, la raison de la protection des
créanciers chirographaires découle du fait que le patrimoine du
débiteur fait le gage général de ses créanciers.
Alors tout fait tendant à diminuer le patrimoine du débiteur
affecte la chance d'être payé pour ses créanciers
chirographaires. En notre cas de prête-nom, les parties peuvent
être animé par l'intention de frauder les droits des tiers en
simulant par interposition des personnes.
C. Penitus
extranei
Les penitus extranei sont des tiers qui n'ont de
rapport juridique actuel avec aucun des contractants. Ces personnes ne
présentent pas un grand intérêt pratique pour les tiers
véritables, car ils sont étrangers aux contrats comme aux
contractants. Cependant, ils doivent être protégés dans les
rares espèces où le contrat leur est opposable. Ils figurent
alors au rang des tiers de l'article 30, loi sur la preuve
précitée64(*). En notre sens les penitus extranei sont
protégés comme tout autre tiers visé par l'article 203
CCLIII.
Après avoir explicité brièvement les
tiers visés par l'art.203 CCLIII, il est temps alors de voir les
conflits qui peuvent surgir entre les tiers.
§2. Conflit
d'intérêts entre les tiers
Un conflit d'intérêt peut surgir entre les tiers
désireux de se prévaloir de l'acte apparent et ceux invoquant au
contraire la contre-lettre. Prenons le cas des tiers qui sont des
créanciers du mandant. Pour eux, invoquer l'acte secret serait leur
avantage pour saisir les biens du mandant au moment où les autres tiers,
créanciers du prête-nom, invoquent l'acte apparent pour saisir
les biens tombant dans le patrimoine du prête-nom soit disant
acquéreur du patrimoine. La jurisprudence française admet que le
tiers qui invoque l'acte apparent doit remporter sur celui qui se
prévaut de la contre-lettre65(*).
En effet, si chacun a la possibilité de renoncer au
bénéfice de l'article 203 CCLIII, personne ne peut être
contraint à cette renonciation. Ainsi se trouve consacré la
théorie de l'apparence : la situation apparente est
préférée à la situation réelle66(*). Qui plus est qu'on croirait
qu'on est placé au centre de la confrontation de deux principes du droit
des contrats.
Pour sa part, l'autonomie de la volonté impose de
respecter ce qui a été voulu par les parties, ce qui reviendrait
alors à faire prévaloir l'acte secret. Tandis que la
sécurité juridique au titre de la théorie de l'apparence
conduirait à protéger les tiers et donc à faire primer sur
l'acte secret l'acte apparent67(*).
D'ici, la conciliation de ces deux grands principes, à
notre conviction, l'article 203 CCLIII fait son mieux en disposant que les
contre-lettres ne peuvent ni nuire ni profiter aux tiers.
De surcroît, CHABAS précise que la question a
été longtemps controversée quant à la
préférence de l'acte apparent à l'acte caché. Il
est vrai que certaines décisions reconnaissent la prévalence de
la contre-lettre68(*) et
d'autres, par contre donnent le pas à l'acte apparent69(*).
Comme vu précédemment, la jurisprudence
française donne la solution du problème. C'est ainsi que la Cour
de cassation la première chambre civile, y réagit avec
l'arrêt du 22 févier 1983. En effet, selon cette cour, en cas de
conflit entre les tiers, la préférence doit être
donnée à celui qui invoque l'acte ostensible70(*).
Nous pensons sans doute que cette solution devrait être
l'esprit de l'article 203 CCLIII. Il est disposé non que les tiers
doivent nécessairement profiter de la contre-lettre, mais que celle-ci
ne saurait avoir effet contre eux, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas leur
nuire. Or, elle nuirait aux tiers si certaines d'entre eux peuvent s'opposer
aux autres.
Il résulte de là qu'à notre sens, la cour
de cassation, par sa solution, avait préservé la
sécurité juridique en faisant prévaloir, aux yeux des
tiers, les situations apparentes sur les situations occultes. Elle
protège celui qui a été victime des apparences.
C'est dans cette même optique que Monsieur
François Marion avait consenti, au mois de juin 1918, à sa fille
Louise Marion, épouse de Bauthéac, une donation
immobilière sous la forme mensongère d'une vente et par personne
interposée. Après le décès de Marion, son fils,
Jean, engage contre sa soeur une action tendant à l'annulation de la
donation. Par arrêt du 2 juillet 1930, la cour d'Alger prononça la
nullité de la donation par l'application de l'article 911 Code Civil
Français qui dispose que toute disposition au profit d'un incapable sera
nulle.
Ensuite de cette décision, passée en force de
chose jugée et en se fondant sur l'anéantissement
rétroactif du titre de propriété de l'épouse
Bauthéac, monsieur Jean Marion actionna monsieur Raux en nullité
d'une hypothèque que les époux Bauthéac lui avaient
consentie, le 15 décembre 1924 sur un immeuble compris dans la donation
annulée pour cause de simulation.
Vu que les deux adversaires exerçaient en sens
opposé la faculté d'option à eux ouverte par l'article
1321 qui équivaut à l'article 203 CCLIII, les juges du fond ont
pu donner la préférence au droit du créancier
hypothécaires, en considération de l'erreur que la force
invincible des apparences avait provoqué dans l'esprit de ce
prêteur sur la valeur et la solidarité du titre ostensible sur
lequel paraissait reposer la possession paisible et prolongée des
emprunteurs constituant la sûreté réelle71(*).
Après avoir fait un petit aperçu sur la
détermination des tiers ainsi que les conflits qui peuvent surgir entre
les derniers, se pose maintenant, à bonne raison, la question de savoir
les moyens de protection réservés aux tiers.
SECTION II. MOYENS DE
PROTECTION RESERVES AUX TIERS
Quant aux moyens, il convient alors de préciser
l'action en déclaration de simulation, tout au plus, la sanction que
peut encourir le prête-nom présentant un caractère
frauduleux, et enfin la faculté dont le tiers est doté pour
invoquer l'acte secret.
§1. Action en déclaration de simulation
Bien que cette action ne soit pas précisée en
droit rwandais, nous nous référerons de lege ferenda
à la doctrine étrangère pour apprécier son
applicabilité en droit rwandais.
Selon CORNU, l'action en déclaration de simulation est
une action en justice par laquelle, un tiers qui se verrait opposer l'acte
apparent pour obtenir qu'il ne soit pas tenu compte que de l'acte effectif,
pour tout ce qui concerne ses intérêts72(*). Par ici même ça
se comprend que le tiers dont les intérêts ont été
menacés se munira du canal de l'action en déclaration de
simulation pour réclamer ses intérêts73(*).
Par ici même, CHABAS renforce la position de CORNU en
définissant l'action en déclaration de simulation comme une
action par laquelle un plaideur cherche à rétablir la
vérité, à faire apparaître la contre-lettre74(*). Cette action est
essentiellement exercée par les tiers qui n'auront normalement pas
d'autres moyens de faire déjouer la contre-lettre.
Tout au plus, l'action en déclaration de simulation est
ouverte à tout intéressé qui veut démontrer que
l'acte dont se prévalent les parties ou l'une d'elles, est l'acte
apparent dissimulant une contre-lettre75(*).
Les auteurs continuent en disant que cette action n'a pas en
principe pour conséquence la nullité de la contre-lettre, car la
simulation d'un contrat n'est pas en elle-même une cause de
nullité de ce contrat76(*). Mais, souvent, une action en nullité
accompagne l'action en déclaration de simulation pour passer un acte
qu'elles n'avaient pas le droit de conclure, le demandeur cherche alors
à établir la simulation pour obtenir la nullité de l'acte
réel77(*).
Dans cet état des choses, il est évident de voir
la nature juridique de l'action en déclaration de simulation avant de la
comparer avec l'action paulienne.
A.
Nature juridique de l'action en déclaration de simulation
L'action en déclaration de simulation présente
d'abord une autonomie, elle est aussi dépourvue d'objet propre et enfin
elle n'a pas de régime propre.
1. Autonomie de l'action en déclaration de
simulation
L'autonomie de l'action en déclaration de simulation
est aujourd'hui reconnue tant pour la jurisprudence78(*) que par la doctrine79(*).
Les auteurs dont B. STARK et M. PLANIOL, se bornent cependant
à la définir par rapport à l'action oblique80(*) et l'action paulienne81(*) en précisant qu'elle
vise seulement à rétablir la réalité et qu'elle
n'est pas soumise à la condition d'exercice de ces actions82(*).
En effet, l'autonomie de l'action en déclaration de
simulation, dégagée par la doctrine devrait monter le
rétablissement de la réalité, dans la mesure où
elles étaient empruntées à l'exercice de l'action
distincte et spécialement de l'action paulienne83(*).
Il est permis de penser, que s'il est exact que le
rétablissement de la vérité et la destruction de
l'apparence de la part des tiers, n'empruntent pas le canal de l'action
paulienne. Il est alors remarquable que l'action en déclaration de
simulation apparaisse comme une action autonome. Ceci ne se justifie, en effet,
que si elle a un objet propre.
2. Absence d'objet propre de l'action en
déclaration de simulation
L'objet de l'action en déclaration de simulation est
simplement le rétablissement de la réalité par destruction
de l'apparence. Quant à l'autonomie de l'action en déclaration de
simulation, elle se manifeste non seulement au regard des actions pauliennes et
obliques, mais encore à l'égard des actions en
inopposabilité ou en nullité, qui en sont normalement la suite
logique84(*). En
particulier, l'action en déclaration de simulation ne peut se
réduire à un simple débat sur la preuve, préalable
à l'exercice de diverses actions subséquentes.
Il se pose maintenant, à bonne raison, la question de
savoir si l'action en déclaration de simulation a un objet propre qui
est le rétablissement de la réalité.
A notre sens, il se remarque que l'objet de l'action en
déclaration de simulation n'est pas le rétablissement de la
réalité tout simplement, puisque lorsque la simulation est en
elle-même une cause de nullité, le tribunal saisi ne se borne pas
à déclarer qu'il y a eu convention de prête-nom par
exemple. Pourtant, il en tire les conséquences en annulant
l'acte85(*).
De même, lorsque l'acte est fictif, le juge ne se borne
pas à constater le néant, il en tire les conséquences
juridiques sous forme de nullité et, le cas échéant, de
répétitions de prestations exécutées. Le
rétablissement de la réalité n'a jamais
d'intérêt en lui-même pour le demandeur. L'objet de sa
demande, dont le succès dépend du rétablissement de la
réalité, est selon le cas, la nullité,
l'impossibilité ou l'exécution forcée de l'acte86(*).
Sans doute, comme l'observe CHABAS, le droit se situe parfois
sur le plan de la simulation, les conséquences de celle-ci ne pouvait
être sérieusement discutées. Mais si dans la pratique
judiciaire, c'est très souvent que la discussion porte essentiellement
sur le rétablissement de la vérité, il n'en résulte
pas que ce débat doit être analysé comme une action
préalable et autonome.
CHABAS applique la notion de simulation et, du même
coup, l'action correspondante, aux simples faits juridiques, tel que la
création d'un domicile fictif, par exemple. Dans ces conditions, si dans
un procès en responsabilité, un automobiliste a maquillé
l'accident, créant une fausse apparence, devra-t-on considérer
qu'une action autonome est engagée afin de détruire cette
apparence et de rétablir la réalité ? Il est vrai
qu'à défaut d'objet propre, l'action en déclaration de
simulation aurait, selon CHABAS, un régime particulier87(*). Cependant, cette position est
aussi contestable.
3. Défaut du régime propre de l'action
en déclaration de simulation
LACOMBE précise que l'autonomie de l'action en
déclaration de simulation est utile dans la mesure où elle permet
de soustraire son régime à celui de l'action paulienne et, plus
accessoirement, à celui de l'action oblique. Mais, pour que cette
autonomie ait une signification réelle, par rapport aux actions qui
devront nécessairement être exercées pour tirer les
conséquences du rétablissement de la réalité, il
faudrait que l'action en déclaration soit soumise à des
conditions particulières, éventuellement plus restrictives que
celles de l'action subséquente88(*).
En définitive, la réalité qui se
manifeste est qu'il n'y a pas de restrictions particulières pour
intenter une action en déclaration de simulation. Et en bref, nous
pensons que l'exercice de l'action en déclaration de simulation est
plus efficace parce qu'elle permet à un juge de découvrir la
réalité qui était masquée par le contrat apparent.
Précisément à notre cas, elle décrit en long et en
large la relation mandant-prête-nom.
En partageant quelquefois le caractère commun qui est
la fraude, il sied alors de comparer l'action en déclaration de
simulation avec l'action paulienne.
B. Comparaison entre l'action en
déclaration de simulation et l'action paulienne
L'action en déclaration de simulation a longtemps
été plus au moins confondue avec l'action oblique et paulienne.
Cependant, on s'accorde aujourd'hui à lui reconnaître un
régime autonome. Toutefois, il nous faut la comparer avec l'action
paulienne.
En vertu de l'art.65 CCLIII, « les créanciers
peuvent aussi en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur
débiteur en fraude de leur droits».
Il en résulte que l'action paulienne a pour
finalité de protéger les créanciers contre les actes faits
par leur débiteur insolvable en fraude de leurs droits. Les
créanciers sont prémunis contre les agissements qui
entraînent la diminution de leur gage au profit des tiers
cocontractants89(*).
Sur le plan historique, l'action paulienne vient du droit
romain, elle était intentée par « curator
honorum » au nom de tous les créanciers, lors de la
« venditio honorum ». Elle impliquait donc
l'insolvabilité du débiteur et relevant un caractère
pénal en ce qu'elle exprimait le délit de « fraus
creditorium », c'est-à-dire le fait d'avoir soustrait
intentionnellement ses biens aux poursuites de ses créanciers en posant
avec un tiers, un acte juridique90(*).
De même, le Code Civil français abonde dans le
même sens en précisant que l'action paulienne permet au
créancier d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude
de leurs droits, les débiteurs qui se rendent insolvables ou qui
augmentent leur insolvabilité91(*).
Egalement, considérant HASSANINE qui définit
l'action paulienne comme une action donnée au créancier pour se
protéger contre la fraude d'un débiteur qui diminue son
patrimoine ou remplace des biens aisément saisissables par des biens
faciles à faire échapper aux poursuites judiciaires92(*). Il est à
déduire que cela converge vers le même sens.
De surcroît, il se voit que l'action paulienne est une
action conquérante qui peut donc être utilisé en toutes
circonstances par le créancier qui subit un préjudice du fait de
l'appauvrissement frauduleux de son débiteur.
Il se voit, à notre sens, que dans l'action paulienne,
le créancier est placé en face d'un acte d'appauvrissement
véritable. C'est le cas d'un bien effectivement sorti du patrimoine du
débiteur, le créancier sollicite la révocation de l'acte
à son égard. Alors que dans l'action en déclaration de
simulation, il est en face d'un acte fictif et demande que l'inexistence de cet
acte soit constaté afin qu'il soit reconnu qu'un bien donné est
resté, en réalité, dans le patrimoine du débiteur
et partout, dans le gage des créanciers de l'aliénateur93(*).
Il convient alors de préciser que l'action paulienne
doit être distinguée de l'action en déclaration de
simulation. Il y a d'une part que pour l'action en simulation, le bien
aliéné figure toujours dans le patrimoine du débiteur, si
bien qu'il suffit aux créanciers de prouver la simulation pour mettre en
oeuvre leur droit de gage et saisir le bien non réellement
vendu94(*).
Il y a, au contraire, d'autre part pour le cas de l'action
paulienne, l'acte réel qui a dépossédé le
débiteur. Par conséquent, il faut donc commencer par faire
revenir le bien dans le patrimoine du débiteur avant de pouvoir le
saisir95(*).
D'ailleurs, les créanciers exercent d'emblée une
action paulienne sans passer par le préalable de la déclaration
en simulation. Le juge bienveillant accepte, tout à la fois, de
rétablir la réalité et de la sanctionner si bien que le
résultat effectif d'une telle action paulienne sera proche de celui
d'une action en déclaration de simulation suivie d'une action paulienne
avec la nullité de l'acte simulé96(*).
Pour être plus concret, à notre avis, il est
clair que l'action en déclaration n'est que quelquefois une
variété de l'action paulienne.
La jurisprudence marocaine a eu l'occasion de se prononcer sur
une décision traitant de l'action en déclaration de simulation
qu'elle a distinguée de l'action paulienne « l'action par
laquelle un créancier cherche à faire déclarer fictive une
vente d'immeuble effectuée par son débiteur, constitue l'action
en déclaration de simulation.
Pour le cas, la vente ne peut être
déclarée fictive pour le seul motif que le vendeur a
continué à occuper et à exploiter l'immeuble vendu, s'il
est établi qu'il était débiteur de son acheteur
précédemment à la vente et que celle-ci est
antérieure à toute poursuite exercée pour son
créancier97(*).
Sans aucun doute, le tiers contractant comme vu
précédemment, est protégé par l'action en
déclaration de simulation. Egalement force est de souligner qu'il peut
être aussi protégé par l'imprescriptibilité de
l'action en simulation.
C.
Protection d'un tiers par l'imprescriptibilité de l'action en
déclaration de simulation
Le fait que le droit de faire déclarer un acte
simulé est imprescriptible en lui-même98(*), protège les tiers dans
le sens que ceux-ci peuvent saisir la juridiction toute les fois qu'ils
découvrent la fraude faite dans leurs droits.
Cependant, la déclaration de simulation n'est qu'un
moyen en vue d'obtenir une modification au profit du demandeur de la situation
de fait existant. Son action vers ce but peut être paralysée soit
par la prescription extinctive. Si par exemple pour obtenir gai de cause, il
faut faire prononcer la nullité de l'acte secret, cette action en
nullité étant prescriptible par 10 ans, la simulation
établie n'empêche pas le demandeur de succomber99(*). Même le droit rwandais
a capté écho à la législation française dans
son article 196 CCLIII100(*).
En outre, l'action tendant à faire connaître le
caractère fictif d'un acte ostensible et à démontrer
qu'une lettre de l'une des parties reflétant la volonté
réelle de ces dernières, étant une action de simulation,
elle est soumise à la prescription trentenaire. Cette prescription
commence à être comptée dès l'accomplissement de
l'acte allégué de simulation et non dès la prescription
décennale qui concerne que les actions en nullité
relative101(*). Le
législateur rwandais y a réagi dans l'article 647 CCLIII en
disposant que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont
prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription
soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer
l'exception déduite de la mauvaise foi.
§2. Sanction du
prête-nom présentant un caractère frauduleux
Sous ce paragraphe, il nous est évident de
préciser que lorsque les parties tiennent l'intention de nuire au fisc,
elles subissent la sanction fiscale. Ainsi la sanction civile est
imputée aux parties lorsqu'elles avaient l'intention de nuire aux droits
des tiers.
A. Sanction
fiscale
Avant tout, il faut signaler que la législation
rwandaise ne reste muette quant à la réaction à la fraude
fiscale. C'est ainsi que le contribuable qui se rend coupable de fraude fiscale
est passible d'une amende administrative égale à deux cent
pourcent (200%) de l'impôt éludé102(*).
En outre, l'administration fiscale défère le cas
au procureur si la fraude fiscale a été faite intentionnellement
par le contribuable par usage notamment d'une comptabilité
falsifiée, usage de faux et faux en écriture ou de tout autre
fait puni par la loi. En cas de condamnation, le contribuable est passible
d'une peine de 6 mois à deux ans d'emprisonnement103(*).
Comme le fait constater F.TERRE, en cas de fraude fiscale, il
est dû une amende du double des droits, impôts ou taxes
réellement exigibles et cette amende est due solidairement par toutes
les parties à l'acte104(*).
A notre sens, ici le mandant et le prête-nom serait,
solidairement tenus aux amendes fiscales, s'il s'avère remarquable que
la convention de prête-nom visait la diminution ou présentait le
caractère élusif des impôts.
Nous ne saurions manquer de citer l'énoncé du
code général des impôts en France, stipulant qu'en cas
d'utilisation d'un prête-nom, de falsification d'identité ou
d'adresse, une amende égale à 50% des sommes reçues ou
versées est prévue par le code précité105(*).
Signalons que la convention de prête-nom peut avoir lieu
avec la fraude fiscale lorsque la simulation ne porte pas sur la convention
elle-même mais sur l'une des parties à cette convention. Par
exemple, une personne A a l'intention de constituer une société
avec B et de lui apporter une somme de 5.000.000 frws en espèce. Cette
somme provient toutefois de revenu que A n'a pas déclarés au
préalable et il craint, s'il intervient à l'acte constitutif
et que le fisc s'aperçoit qu'il dispose de cette somme, qu'elle lui en
demande la provenance.
Pour éviter de devoir répondre à cette
question embarrassante, A remet la somme de 5.000.000 frws à C, qui est
domicilié à l'étranger et estime être à
l'abri des questions relatives à l'origine de la somme, et c'est celui
qui participe à l'acte comme fondateur, sans préciser qu'il agit
pour le compte de A ni même d'un tiers en général.
Alors C fait donc croire qu'il est fondateur de la
société, qu'il a souscrit à son capital et s'est vu
remettre des actions, alors qu'en réalité il n'avait pas la
moindre intention dans cette société, et a d'ailleurs
immédiatement remis les actions à A, juste après la
passation de l'acte.
De surcroît, il y a dans ce cas simulation quant
à l'identité d'une partie à l'acte. S'il peut la prouver,
le fisc est en droit d'agir en fonction de la situation réelle,
c'est-à-dire considérer que l'apport a été
effectué par A et de lui demander la provenance des fonds106(*).
B. Sanction
civile
Lorsque la convention de prête -nom présente le
but de nuire aux intérêts des tiers, l'acte est entaché de
nullité. Alors il nous est alors évident de voir la
portée de cette nullité.
En vertu de l'art.1099 al.2 du Code civil français,
toute donation entre époux si elle est déguisée ou faite
à personne interposée sera nulle. Cette solution vise notamment
les donations déguisées à l'aide d'un contrat de mariage.
A vrai dire, c'est la simulation qui est sanctionnée en elle-même,
puisque les donations entre les époux ne sont pas nulles en
principe107(*).
L'art.911 al.1 du Code civil français parle également de la
nullité, des libéralités (au profit d'un incapable)
déguisées sous la forme d'un contrat onéreux ou par
personne interposée au profit d'un incapable108(*).
Nous pensons que le même cas peut être apparu au
Rwanda, malgré l'absence d'une disposition légale à
l'appui. Pour résoudre un tel cas, le juge rwandais se
réfèrerait à la doctrine étrangère. C'est
ainsi que dans une affaire, le T.P.I. de NYAMIRAMBO a rendu nulle la convention
de donation déguisée en vente faite par personne
interposée dont le bénéficiaire était une
concubine109(*).
L'on est pourtant demandé si la nullité comme
sanction civile consistant dans l'anéantissement judiciaire et
rétroactif des actes juridiques irrégulièrement
formés110(*),
n'atteignait que la contre-lettre. C'est-à-dire pratiquement
l'obligation pour l'acheteur de payer la fraction du prix qui ne figure pas
dans l'acte apparent ou si au contraire l'opération devait être
anéantie dans son ensemble en raison de l'indivisibilité existant
entre l'acte ostensible et l'acte secret111(*).
L'anéantissement de l'ensemble est plus satisfaisant
pour l'esprit du législateur car il correspond, par hypothèse,
à la volonté des parties112(*).
DE PAGE précise qu'en droit belge, l'acte est nul s'il
est fait par personne interposée113(*). Et à notre avis cet acte est nul lorsque
revêt la forme de fraude. C'est d'ailleurs le droit commun. L'acte fait
par interposition des personnes est un acte simulé et si l'acte est
prohibé directement, la simulation s'inspire d'une fraude à la
loi. La preuve de l'interposition sera donc à la charge du demandeur en
nullité. Cette preuve pourra, toutefois, être faite par toute voie
de droit puisqu'il s'agit d'une fraude114(*).
Outre l'action en déclaration de simulation, la
sanction fiscale et civile que les parties peuvent subir, le tiers
lésé est doté d'une faculté d'invoquer l'acte
secret.
§3. Faculté pour
les tiers d'invoquer l'acte secret
Quant à cette faculté, nous allons voir comment
ça apparaît comme une dérogation au principe de la
relativité des conventions ainsi que la portée de l'article 203
CCLIII.
A. Dérogation au
principe de la relativité des conventions
En vertu de l'article 63 CCLIII, les conventions n'ont
d'effets qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers,
elles ne le profitent que dans les cas de stipulation pour autrui. C'est le
principe de la relativité des contrats. Toutefois, ce principe supporte
des nombreuses exceptions dans la mesure où certains contrats peuvent
parfois comporter des effets à l'égard des tierces
personnes115(*).
Que faut-il décider si les tiers ont eu connaissance de
la convention de prête-nom, c'est-à-dire de la
contre-lettre ?
Il suffit, croyons-nous, de remonter aux principes
généraux de la simulation pour les lever. Nonobstant la
connaissance qu'ils ont de la simulation, les tiers peuvent toujours se
prévaloir de l'acte apparent, car c'est pour eux un droit. Le
prête-nom restera donc engagé. Mais, ils peuvent aussi se
prévaloir de la contre-lettre, si tel est leur
intérêt116(*).
Enfin, le droit de se prévaloir de l'acte apparent peut
être refusé aux tiers lorsqu'ils ont eux-mêmes
participé à la simulation117(*).
En revanche, la jurisprudence française en application
des règles de simulation accorde aux tiers lésés le droit
d'agir soit contre le prête-nom, soit le mandant. Mais il n'est pas
permis d'exercer cumulativement ces deux voies d'action118(*).
Faut-il affirmer maintenant que la convention de
prête-nom présente une dérogation au principe de la
relativité des contrats, considérant, d'une part, la relation
mandant-prête-nom et, d'autre part, la relation prête-nom-tiers
contractant et surtout en sachant que le prête-nom traite pour le compte
du mandant.
B. Portée de
l'article 203 CCLIII
Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les
parties contractantes elles n'ont point d'effet contre les tiers119(*). Sans aucun doute, le
prête-nom est personnellement et directement engagé envers celui
avec lequel il a contracté. On se pose alors une question de savoir ce
qui se passerait lorsque les intérêts d'un tiers seront
lésés alors qu'au moment de contracter, le prête-nom
agissait en effet, aux yeux des tiers en son nom et pour son compte. A
proprement parler P. MALAURIE donne la réponse en précisant que
le prête-nom est tenu à l'égard des tiers puisque seule
l'apparence compte120(*).
Tout se passe alors comme si le cocontractant contractait
vraiment avec son interlocuteur, alors que celui-ci n'est en fait qu'un
mandataire. A notre sens, la bonne foi du tiers contractant le fait
échapper à l'inopposabilité et le rend une personne
méritant la protection suite à la tromperie de l'apparence.
En revanche cette protection accordée au tiers
contractant est écartée lorsqu'il a participé à la
simulation, donc quand il était au courant de la relation
prête-nom-mandant121(*). Ainsi le banquier qui a participé à
la simulation d'une vente liée à un prêt ne peut demander
remboursement à l'acquéreur apparent qui n'est que le
prête-nom du vendeur122(*). Et pourtant, il conserve son action s'il a
seulement connu la simulation sans y participer123(*).
Dans le même contexte, la Cour de cassation
française avait rejeté le pourvoi formé contre
l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 avril 1997 qui opposait
Mme Joëlle qui avait remis, à titre de prêt, à sa
soeur Mme Mireille, épouse Maxy, un chèque de 18 800 francs, dont
le montant a été viré sur le compte de son mari Mr Maxy
que Mme Joëlle a assigné sa soeur Mireille en remboursement de ce
prêt tandis que celle-ci s'est opposé à cette demande en
soutenant que la somme avait été prêtée à son
mari pour le besoin de sa profession.
Ainsi, Mireille invoquait que sa soeur savait que la somme
sera donnée au mari Y et elle disait qu'elle avait participé
aussi à la simulation par interposition de personne. Et enfin, la cour
de cassation, chambre civile 1 a rejeté le pourvoi.124(*)
Pour conclure, nous semble bien, les moyens prévus au
regard de la protection du tiers une fois ses droits sont menacés lors
de la convention de prête-nom sont suffisants pour le règlement de
compte.
CONCLUSION GENERALE
En guise de conclusion de ce travail, il faut
déjà signaler que la convention de prête-nom est une forme
de simulation par interposition de personne. La convention qui se
présente comme un mandat occulte. Qualifiée comme telle puisque
les relations qui existent entre le mandant et prête-nom n'apparaissent
pas à l'égard des tiers.
Pour sa part, le prête-nom agit pour le compte du
mandant en son nom personnel. Mais comme ce mandat subsiste entre les parties,
il ne fait que prêter son nom à une opération où il
intervient en nom personnel et à l'égard des tiers, que pour
l'apparence seulement.
Il importe de signaler d'ores et déjà que
l'élément caractéristique essentielle de la convention
réelle de la personne qui agit à l'égard des tiers et qui
n'est, ainsi que nous venons de le voir, qu'un prête-nom. C'est cet
élément qui permet, à la fois, de déterminer s'il y
a réellement convention de prête-nom ou autre situation juridique
à qualifier selon les circonstances et de préciser la mesure la
convention de prête-nom est licite dans notre droit.
Enfin de compte, les différents buts recherchés
dans la convention de prête-nom sont assez variables en fait. Le mandat
occulte ne doit pas nécessairement être entendu dans un sens
strict. La convention de prête-nom peut être conclue, soit en vue
d'accomplir un acte juridique déterminé, soit en vue de remplir
un rôle juridique déterminé.
L'on serait porté à croire que la convention de
prête-nom a pour but essentiel de cacher aux tiers la situation
réelle, et partant, de les tromper. Cependant, on peut parfaitement
vouloir cacher, sans pour cela tromper, ou vouloir tromper. Du fait que la
simulation est parfois frauduleuse, il ne faut pas conclure qu'elle l'est
nécessairement. S'il en était ainsi, la convention de
prête-nom aussi serait animée par l'intention de fraude.
Qui plus est, en cette matière comme en toute autre,
les tiers sont suffisamment protégés contre les dangers que la
simulation peut éventuellement présenter pour eux par l'article
203 CCLIII. Mais, il est exact que la convention de prête-nom peut aussi,
comme tout acte simulé, s'inspirer d'une pensée de fraude. Dans
ce cas, la convention de prête-nom sera illicite dans la mesure où
la simulation l'est, elle-même aussi.
En conséquence, la convention de prête-nom est
illicite dans les deux cas. Premièrement lorsqu'elle a pour but
d'éluder une prescription légale impérative, entre autre
notamment une incapacité de recevoir ; en matière de vente,
l'incapacité d'acheter, etc. Secundo, cette forme de convention de
prête-nom se réalise lorsqu'elle a pour but la fraude aux droits
des tiers. Le cas qui est fréquent : la volonté
d'éluder une disposition fiscale (fraude aux droits du fisc) ou de
soustraire certains biens à la poursuite des créanciers etc.
Pour réagir à ces manoeuvres quelques fois
frauduleuses dans le sens de protéger les tiers contractants,
trompés par l'apparence, l'action en déclaration est ouverte
à leur égard. Force est dès lors de constater qu'en cas de
fraude fiscale, non seulement la sanction de nullité de la contre-lettre
peut être prononcée, mais aussi l'amende, l'emprisonnement et les
intérêts de retard peuvent être imposés.
Il serait donc pensable que la rigueur mise sur les sanctions
vise le découragement des parties à la convention de
prête-nom afin de les dissuader de se lancer dans cette pratique de peur
d'être emprisonnés ou taxés doublement. Cela étant
dit, la contre-lettre renfermant leur volonté sera aussi nulle.
Enfin, tout le monde se rendra compte qu'on est dans un état de droit,
puisque toute personne qui commet la fraude que soit à la loi ou aux
intérêts des tiers sera punie.
De plus, il ressort de ce qui précède que la
législation en matière de simulation est en
nécessité inévitable. Toutefois il serait juste de faire
appel au législateur rwandais de faire tout pour légiférer
la simulation en général et la pratique de prête-nom en
particulier pour viser toujours la protection efficace d'un tiers contractant
dans des tels contrats.
Nous recommandons également aux instances
étatiques concernées de mettre en pratique les sanctions
sévères contre la convention de prête-nom surtout en
cas de fraude fiscale dans la mesure où l'impôt constitue une
alimentation des caisses de l'Etat et partant du bien être national.
L'on peut toutefois déplorer que dans la pratique
de ventes des immeubles, qui, autrefois exige la publicité pour le
transfert de propriété, l'enregistrement est assez rare. Alors le
désordre dans la communauté se manifeste puisque les parties le
font comme elles veulent sans se rendre au notaire pour la publication en vue
de faciliter l'opposabilité pour les intérêts des tiers
dont ceux de l'art. 203CCLIII peuvent faire partie. Ceci faciliterait la
diminution des cas de la convention de prête-nom pour crainte de double
mutation de propriété l'une au patrimoine du prête-nom,
l'autre au patrimoine du mandant.
Bien que nous ayons essayé de donner notre contribution
en matière des contrats simulés, dans le cadre de ce
mémoire présentant notre fruit de recherche académique,
nous espérons de ne pas épuiser le vif du domaine ; la
raison pour laquelle nous faisons appel aux futurs chercheurs de nous combler,
pourquoi pas nous dépasser ? Notamment en menant la
réflexion sur la nature juridique de la convention de prête-nom
dans les contrats simulé ainsi que son régime juridique.
Enfin, se tromper est humain. Nous nous excusons
sincèrement pour des erreurs de fond et de forme qui peuvent être
présentes dans ce travail et nous sollicitons la clémence de
notre lecteur.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGISLATIFS
· La loi organique no08/2005 du 14/07/2005
portant régime foncier au Rwanda J.O.R.R, no 18
du 15/09/2005.
· Loi no 06/1988 du 12 Février 1988
portant organisation des sociétés commerciales tel que
complétée par la loi no39/1988 du 27 Octobre1988 in
J.O. no 7 du 01/04/1988.
· Loi no42/1988 du 27 octobre 1988 portant
titre préliminaire et livre premier du Code civil J.O.,
1989.
· Loi no 15/2004 du 12/6/2004 portant mode et
administration de la preuve, J.O.R.R, no spécial du
19/7/2004.
· Loi no25/2005 du 04/12/2005 portant Code de
procédure fiscale, J.O. no 01 du 1er
janvier 2006.
· Décret-loi du 30 juillet 1888 portant Code
Civil, livre 1er des contrats ou des obligations conventionnelles,
modifié par Décret du 26 août 1959, B.O, 1959
rendu exécutoire par O.R.U., no111/ 269 du 15
décembre 1959/ B.O.R.U.
· Le décret portant régime
hypothécaire du 15 mai 1922 modifié par le décret du 28
mars 1949 (B.O., 1949) rendu exécutoire par O.R.U.,
no42/128 du 27 août 1948 B.O.R.U., 1949.
II. JURISPRUDENCE
1. JURISPRUDENCE NATIONALE
· TPI/Kig., RC no 3137/99 du 27 juillet 1999,
inédit.
· TPI/Kig., RC no 27784/99 du 27 mars 1999,
inédit.
2. JURISPRUDENCE ETRANGERE
· Cass. Civ.1, 17novembre 1999 Bull.
no76
· Cass. Com., 26 avril1983 Bull. no
243
· Cass. Com., 12. juillet 1962, Bull. no
256.
III. OUVRAGES GENERAUX
· BAUDE, J., Principes de droit appliqué aux
affaires, Bruxelles, C.C.F., 1982.
· BENABENT, A., Droit civil Les obligations,
9ème édition, Paris, Montchrestien, 2003.
· CAPITANT, H., TERRE, F. et LEQUETTE, Y.,Les grands
arrêts de la
Jurisprudence civile,11ème éd., t 2,
Paris,
Dalloz, 2006.
· CHABAS, F., Leçon de droit civil, Obligations,
théorie générale, Paris II,
Montchrestien, 1998.
· CORNU, G., Vocabulaire juridique, 7ème
éd., Paris, PUF, 1967.
· DE PAGE, H. et DEKKERS, R., Traité
élémentaires de droit civil belge, Bruxelles, Emile Bruyant,
1952.
· DE PAGE, H., Traité élémentaires
de droit civil belge, 2ème éd., tome
4,
Bruxelles, Emile Bruyant, 1951.
· DE PAGE, H., Traité élémentaire
de droit civil belge, T.10, Bruxelles, Emile Bruyant, 1888.
· DUTILLEUL, F. C. et DELEBEQUE, P., Contrats civils et
commerciaux, 6ème éd., Paris, Dalloz, 2002.
· HENRI et MAZEAUD, L., MAZEAUD, J. et CHABAS, F.,
Leçon de droit civil,
Obligations, I.E., V.1,
ème éd., Paris, Montchrestien, 1998.
· LACOMBE, J., Théorie générale des
obligations en droit malgaches, 1ère éd., Paris,
Montchrestien, 1967.
· MALAURIE, P. et AYNES, L., Sûreté
publicités foncières, 10 éd., Paris Cujas,
2000.
· PLANIOL, M. et RIPERT, G., Traité pratique de
droit civil français, 2ème éd., T. IV.,
Paris, L.G.D.J., 1959.
· STARK, B., ROLAND, H. et BOYER, L., Droit civil, les
obligations, contrats, 6ème éd., Paris, Litec,
1998.
· TERRE, F. et SIMLER, P., Droit civil les biens,
6ème éd., Paris, Dalloz, 2002.
· TERRE, F., SIMLER, P. et LEQUETTE, Y., Droit
civil : les obligations, 6ème éd. Paris,
Dalloz, 1996.
· TERRE, F., Droit civil, les obligations,
8ème éd., Paris, Dalloz, 2002.
· VAN RYN. J., Principes de droit commercial, T.
I., 2è éd., Bruxelles, Bruyant, 1976.
· VERMELLE, G., Droit civil, Les contrats
spéciaux, 3e éd., Paris, Dalloz, 2000.
· VIVEZ, G., Les fraudes, Paris, PUF, éd. 2,
1970.
· WEILL, A.et TERRE, F., Droit civil,
5ème éd., Paris, Dalloz, 1993, p.727.
· XAVIER, H., TISSERAND, A. et VENANDET, G., Code
civil, Paris, Dalloz,
2000.
IV. MEMOIRES ET NOTES DE COURS
· BIGIRIMANA, J. P., De la simulation en droit rwandais
des contrats, Mémoire, Butare, UNR,
2005.
· FIRRENS, J., Introduction à la
philosophie du droit, note de cours, Butare, UNR, 2003.
· KANYANDEKWE, F., Le dol en matière
contractuelle, Mémoire, Faculté de Droit, Kigali, 1990.
· MASENGO, F., Droit fiscal, Notes de cours,
Butare, UNR, Faculté de Droit, 2007 (inédit).
· ZIGIRISNHUTI, F., Les contrats spéciaux,
note de cours, Butare, UNR, Faculté de Droit, 2002
(Inédites).
V. WEBOGRAPHIE
· ANNE CAZAC, ?La simulation en droit des contrats" en ligne
sur :
http://www.oboulo.com,
consulté le 22 novembre 2008.
· CABINET HERVIEU-COGEN, ?Sanction fiscale "en
ligne sur
« http://www.gestion-conseils.com/html »
consulté le 20 octobre 2008.
· X, Définition de prête-nom par le
dictionnaire en ligne « http://www/internaute.com»
consulté le 15 octobre 2008.
· IDEFISC, « Le droit belge de la distribution
commerciale, » sur
http://www.google.com
consulté le 22/08/2008.
· BLANC, édition AL MADARISS, 1981 (article 419 no4)
en ligne sur
http://www.memoireonline.com/10/07/618/m/action-paulienne-en-droit-marocain,
consulté le 06 novembre 2008.
· M. MARTIN, Lexique, Droit civil en ligne
sur :
http://www.google.rw/search?hl=fr&ir=&q=lasanction+civile+de+pr%c3%AAte-nom&start=1%sa=p,
consulté le 20/10/2008.
· FASS - FIHRI, L'action paulienne,
université de Perpignan- DESS, Mémoire de maîtrise en droit
privé, en ligne sur
« http://www.memoireonline.com/10/07/618/m/action-paulienne-en-droit-marocaine »
consulté le 06 novembre 2008.
· S. BRANDO et A. BEAUMAN, Conseiller honoraire
à la cour de Paris et avocat au Barreau de Paris, en ligne sur
«http: //www.google.rw.search» consulté le 25 septembre
2008.
· X, « la relativité des
contrats » en ligne sur
http://www.cultureco.com/brag/brag/Pshiberge-et-ses-étudiants/droit/effets-des-contrats
consulté le 07 novembre 2008.
· X « Fraude fiscale » en ligne sur
«http: //fr.wikipedia.org./wiki/» consulté le 10 septembre
2008.
· X . Code Civil français, Version
consolidée au 6 août 2008 en ligne sur
http://www.legifrance.gouv.fr/affichcode.do;jsessionid=7CEABDE48E2AF3133D6B03308CF897B5.tpdj004v-1?idsectionTA=LEGSCTA000006165597&cidtexte=LEGTEXT000006070721&datetexte=20081125,
Consulté le 10 novembre 2008.
· X, Code du commerce français, Version
consolidée au 15 novembre 2008 en ligne sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichcode.do?cidtext=LEGTEXT000005634379&datetexte=20081125,
consulté le 15 novembre 2008.
· X, Code général des impôts en France,
Version consolidée au 1 novembre 2008 en ligne sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichcode.do?cidtext=LEGTEXT000006069577&datetexte=20081125,
Consulté le 16 novembre 2008.
VI. ENCYCLOPÉDIE
· Encyclopédie, juridique Dalloz,
Répertoire de droit civil, 2ème éd.
« Contrats et conventions » par J. GHESTIN, no18
et 24, T.9, 1997.
* 1 J. FIERENS, Introduction
à la philosophie du droit, note de cours, Butare, UNR, 2003, p.
206.
* 2 J. Paul BIGIRIMANA, De
la simulation en droit rwandais des contrats, Mémoire, Butare, UNR,
Faculté de Droit, 2005, p. 4.
* 3 A. BENABENT, Droit
civil, Les obligations, Paris, 9ème édition,
Montchrestien, 2003, p. 637.
* 4 Ibid.
* 5 G. CORNU, Vocabulaire
juridique, 7ème éd., Paris, PUF, 1967, p. 970.
* 6 F. C. DUTILLEUL et P.
DELEBEQUE, Contrats civils et commerciaux, 6ème
éd., Paris, Dalloz, 2002, p. 95.
* 7 X." Définition de
prête- nom par le dictionnaire " en ligne «
http://www/internaute.com» consulté le 15 octobre 2008.
* 8 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD
et F. CHABAS, Leçon de droit civil, Obligations, I.E., V.1,
9ème éd., Paris, Montchrestien, 1998, p. 924.
* 9 F. TERRE, Droit civil,
les obligations, 8ème éd., Paris, Dalloz, 2002,
p. 523.
* 10 Pris dans ce sens, le mot
« contre-lettre » vise l'acte juridique, le
negocium. On emploi également ce terme pour désigner
l'écrit, l'instrumentum, rédigé par les parties
afin de constater leu convention véritable. A notre avis le terme
contre-lettre a été choisi du fait que la contre-lettre
détruit partiellement ou totalement les effets découlant de
l'acte apparent.
* 11 H. CAPITANT, F.TERRE, Y.
LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t 2,
11ème éd., Paris, Dalloz, 2006, p. 148-156.
* 12 Plusieurs auteurs
distinguent le prête-nom de l'interposition des personnes, MARTY et
RAYNAUD, Obligations, t. II ; J. D. BREDIN, Remarque sur la
conception jurisprudentielle de l'acte simulé,1956, 263 p. et s.,
cité par P. MAULAURIE, L. AYNES et P. Y. GAUTIER, Contrats
spéciaux, 14ème éd., Paris, Cujas, 2001,
p. 757.
* 13.F. TERRE, op.
cit., p. 525
* 14 TPI/Kig., RC
no27784/99 du 27 mars 1999, inédit.
* 15 J. BAUDE, Principes de
droit appliqué aux affaires, Bruxelles, C.C.F., 1982, p. 147.
* 16 P. MALAURIE, L. AYNES et
P. Y. GAUTIER, op.cit., p. 752.
* 17Idem, p.754
* 18 J. BAUDE, op.cit.,
p. 148 et Cass. comm. 26 avril 1983.
* 19 J.BAUDE, op.cit.
p.527.
* 20 Idem, p. 170.
* 21 F. CHABAS,
Leçon de droit civil, Obligations, théorie
générale, Paris II, Montchrestien, 1998, p. 923.
* 22 P. MALAURIE, L. AYNES et
P. Y. GAUTIER, op. cit, p. 728.
* 23 Ibidem.
* 24 P. MALAURIE, L. AYNES et
P. Y. GAUTIER, op.cit., p. 755.
* 25 F. ZIGIRISNHUTI, Les
contrats spéciaux, note de cours, Butare, UNR, Faculté de
Droit, 2002, p. 7 (inédites).
* 26 ENCYCLOPEDIE, JURIDIQUE,
DALLOZ, Répertoire de droit civil, 2ème
éd. « contrats et conventions » par J. GHESTIN,
no 18 et 24, T. 9, 1997, pp. 2-3.
* 27 F. C. DUTILLEUL et P.
DELEBEQUE, op. cit., p. 254.
* 28 Cass. Reg.,
fév.1936, D. 1937.1.92, rapport PILON cité par id.,
p.554.
* 29 G.VERMELLE, Droit
civil, Les contrats spéciaux, 3è éd.,
Dalloz, Paris, 2000, p. 171.
* 30 H. DEPAGE,
Traité élémentaire de droit civil belge, T.
10, Bruxelles, Emile BRUYANT, 1958, p. 293.
* 31 L. MEHL, «Science
et technique fiscale», T.2, p. 733 cité par F. KANYANDEKWE,
op.cit., p. 54.
* 32 VAN RYN. J., Principes
de droit commercial, T. I., 2è éd., Bruxelles, Bryant, 1976,
p. 327.
* 33 Art. 74 de la loi
no 06/1988 du 12 Février 1988 portant organisation des
sociétés commerciales tel que complétée par la loi
no39/1988 du 27 Octobre1988.
* 34 F. TERRE, op.cit.,
p. 528.
* 35 TPI/Kig., RC
no3137/99 du 27 juillet 1999, inédit.
* 36 A. BENABENT, op.
cit., p.27.
* 37 A. WEILL et F.TERRE,
Droit civil, 5ème éd., Paris, Dalloz, 1993.
p. 727.
* 38 A. BENABENT, op.cit.,
p. 28.
* 39 A. WEILL et F.TERRE,
op.cit., p. 727.
* 40 Ibidem.
* 41 A. WEILL et F.TERRE,
op.cit., p. 728.
* 42 A. BENABENT,
op.cit. p. 212.
* 43 P. MALAURIE et L. AYNES,
Sûreté publicités foncières, 10 éd.,
Cujas, Paris, 2000, p. 251.
* 44 M. DAGOT, La
publicité foncière, PUF, Thémis, 1981, cité
par P. MALAURIE et L. AYNES, ibidem.
* 45 F. TERRE, P. SIMLER,
Droit civil les biens, 6ème éd., Dalloz,
Paris, 2002, p. 301.
* 46 Ibidem.
* 47 P. MALAURIE, L. AYNES,
op. cit., p. 252.
* 48 F. TERRE, P. SIMLER,
op.cit., p. 301.
* 49 Article 38 al. 2 de la loi
organique no 08/2005 du 14/07/2005 portant régime foncier au
Rwanda J.O.R.R, no 18 du 15/09/2005.
* 50 Civ.
3ème, 5 mars 1997, DEFRENOIS 1997, 774, obs. DELEBECQUE
cité par A. BENABENT, op.cit., p. 212.
* 51 Civ. 1er, 19
novembre 2002, Bull. civ. I, no174 cité par
ibid.
* 52 Loi no 15/2004
du 12/6/2004 portant mode et administration de la preuve, J.O.R.R,
no spécial du 19/7/2004.
* 53 ENCYCLOPEDIE, JURIDIQUE,
DALLOZ, op.cit., p.2.
* 54 S. BRANDO et A. BEAUMAN,
"Conseiller honoraire à la cour de Paris et avocat au Barreau de
Paris", «http: //www.google.rw.search. » consulté le 25
septembre 2008
* 55 Il peut être
prouvé par l'aveu du prête-nom, « L'acquéreur
d'un bien immobilier, figurant en cette qualité à l'acte
notarié de vente reconnaît avoir passé une convention de
prête-nom avec un tiers jugé que c'est le tiers qui est
propriétaire de l'immeuble. P. MALAURIE, P.Y. GAUTIER, L.AYNES
op.cit., p.725.
* 56 Ibidem.
* 57 F. CHABAS, op.cit.,
p. 924.
* 58 Encyclopédie
juridique, Dalloz, op.cit., p. 6, no53
* 59ibidem
* 60 H. MAZEAUD, J. MAZEAUD et
F. CHABAS, op.cit., p. 929.
* 61 Encyclopédie
juridique, Dalloz, op. cit.,p.7 no54
* 62 Art. 1, Le décret
portant régime hypothécaire du 15 mai 1922 modifié par le
décret du 28 mars 1949 B.O., 1949, p. 831, rendu
exécutoire par O.R.U., no42/128 du 27 août
1948 B.O.R.U., 1949, p. 468.
* 63 F. CHABAS, op.cit.,
p. 930.
* 64 A. M. NGAGI, op. cit.,
p. 104 (inédit).
* 65 Civ.
1ère, 19 juin 1984, 602. Pal. 1985. pam. 87, obs.
Piédelièvre. Cité par F. CHABAS, op. cit., p.
932.
* 66 F. CHABAS, op.
cit., p. 932 et H. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit.,
1226p.
* 67 ANNE CAZAC, «La
simulation en droit des contrats» en ligne sur :
http://www.oboulo.com,
consulté le 22 novembre 2008.
* 68 Req., 25 janv. 1847 :
D.. 1847, 4, 49 cité par B. STARK, H. ROLAND, L. BOYER,
Droit civil, les obligations, contrats, 6ème
éd., Litec, Paris, 1998, p. 402.
* 69 Civ., 2 fév.
1852 ; D. 1852, 1, 49 note GABORDE, cité par
ibidem.
* 70 Cass. Civ., 25 avril.
1939, 2, 1940.1.12, notes J. L., no 167 cité par F. TERRE,
op. cit., p. 533.
* 71 H. CAPITANT, F. TERRE,
op. cit., p. 426.
* 72 G. CORNU, op.cit.,
p. 623.
* 73 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD
et F. CHABAS, op.cit., p. 973
* 74 F. CHABAS, op.cit.,
p. 924.
* 75 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD
et F. CHABAS, op.cit., p. 974
* 76 Ibidem.
* 77 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD
et F. CHABAS, op. cit., p .976
* 78 Civ. 9 Nov. 1971, Gaz.
Pal.1972. 1. 102, cite dans l'encyclopédie juridique, Dalloz,
op. cit., p. 9.
* 79 A. WEILL, Droit
Civil : Introduction générale, Paris, Dalloz, 1973, p.
72.
* 80 L'action oblique est
instituée sur base de l'art. 64 CCLIII qui dispose que les
créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur
débiteur à l'exception de ceux sont exclusivement attachés
à la personne.
* 81 Voir infra. p.
38
* 82 B. STARK et M. PLANIOL,
Droit civil les obligations cités par J. P. BIGIRIMANA, op .cit.,
p. 53.
* 83 A. WEILL, op. cit.,
p. 74.
* 84 Ibidem .
* 85 F. CHABAS, op.cit.,
p. 88
* 86.Idem
* 87 Ibidem.
* 88 G. LACOMBE,
op.cit, p. 170.
* 89 A. M. NGAGI, op. cit.,
p. 281.
* 90 MOHAMED HASSANINE,
Professeur à l'université d'ALGER in « ALWAJIZ
FINADARIAT AL- ILTI ZAM » Précis dans la doctrine de
l'obligation cité par YOUSSEF FASS - FIHRI : L'action
paulienne, université de Perpignan- DESS, Mémoire de
maîtrise en droit privé, en ligne sur
« http://www.memoireonline.com/10/07/618/m/action-paulienne-en-droit-marocaine,
consulté le 06 novembre 2008.
* 91 Art. 1167 du Code Civil
français.
* 92 MOHAMED HASSANINE
cité par ALWAJIZ FINADARIAT AL- ILTI ZAM, supra note 90
* 93 MOHAMED HASSANINE
cité par ALWAJIZ FINADARIAT AL- ILTI ZAM, ibidem.
* 94 A. M. NGAGI, op.cit.,
p. 201.
* 95 Ibidem.
* 96 B. STARK, cité par
M. HASSANINE, op.cit., no 2342.
* 97 Jugement du T.P.I. RABAT
du 28/1/1929 publié dans la Gazette des tribunaux du Maroc,
1929 no 356, p. 115 in : Code annoté des obligations et
contrats par le Doyen François-Paul BLANC, édition AL MADARISS,
1981 (article 419 no4) en ligne sur
http://www.memoireonline.com/10/07/618/m/action-paulienne-en-droit-marocain,
consulté le 06 novembre 2008.
* 98 M. PLANIOL, G. RIPERT,
Traité pratique de droit civil français, T. IV.,
2ème éd., Paris, L.G.D.J., 1959, p. 448.
* 99 Idem, p. 443.
* 100 Cet article
dispose « Dans tous les cas où l'action en nullité
ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre
temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne
court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans
le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été
découverts »
* 101 H. XAVIER, A. TISSERAND
et G. VENANDET, op.cit., p. 701 no82 et s.
* 102 Art. 64 al.1 de la loi
no25/2005 du 04/12/2005 portant code de procédure fiscale,
J.O. no 01 du 1er janvier 2006.
* 103 Art. 64 al. 2 de la loi
no25/2005 du 04/12/2005 portant code de procédure fiscale,
J.O. no 01 du 1er janvier 2006.
* 104 F. TERRE, op. cit.,
p. 450.
* 105 CABINET HERVIEU-COGEN,
« Sanction fiscale » en ligne sur
« http://www.gestion-conseils.com/html, consulté le 20
octobre 2008.
* 106 F. MASENGO, Droit
fiscal, Notes de cours, Butare, UNR, Faculté de Droit, 2007, p. 44.
inédit
* 107 ENCYCLOPEDIE DALLOZ,
op. cit, p. 5 no 47.
* 108 H. XAVIER, A. TISSERAND
et G. VENANDET, Code civil, Paris, Dalloz, 2000, p. 770.
* 109 R.C. no
29784/99 citée supra note 35.
* 110 M. Martin, Lexique,
Droit civil en ligne sur :
http://www.google.rw/search?hl=fr&ir=&q=lasanction+civile+de+pr%c3%AAte-nom&start=1%sa=p,
consulté le 20/10/2008.
* 111 J. BOULANGER,
«Usage et abus de la notion d'indivisibilité des actes
juridiques», RTD, civ. 1950. 1 et s. cité par H. CAPITANT,
F. TERRE, op.cit., p. 150.
* 112 H. CAPITANT, F. TERRE,
op.cit., p. 151.
* 113 HENRI DE PAGE,
Traité élémentaire de droit civil belge,
2ème éd., tome 4, Bruxelles, Emile BRUYANT, 1951,
p. 109.
* 114 Ibidem.
* 115 X, «La
relativité des contrats » en ligne sur
http://www.cultureco.com/brag/brag/Pshiberge-et-ses-étudiants/droit/effets-des-contrats
consulté le 07 novembre 2008.
* 116 H. DE PAGE, R. DEKKERS,
Traité élémentaires de droit civil belge,
Bruxelles, Emile Bruylant, 1952, p. 468.
* 117 La connaissance simple
non suivie de participation à la simulation ne suffit évidement
pas pour enlever aux tiers le bénéfice de l'art. 203 CCL III.
* 118 Cass. Com. 12. juillet
1962, Bull. no 256.
* 119 Article 203 CCLIII du
décret-loi du 30 juillet 1888 portant Code Civil, livre 1er
des contrats ou des obligations conventionnelles, modifié par
Décret du 26 août 1959, B.O, 1959 rendu exécutoire
par O.R.U., no111/ 269 du 15 décembre 1959/
B.O.R.U. p. 1184.
* 120 P. MALAURIE, L. AYNES et
P. GAUTIER, op.cit., p. 756.
* 121 DUTILEUIL, P.
DELEBECQUA, op.cit., p. 95 et A.BENEBENT, op.cit., p. 212.
* 122 Civ.
3ème, 8 juillet 1992, Bull.civ., III, no 246
cité par A. BENABENT, op.cit., p. 212.
* 123 Civ. 1er, 17
novembre 1999, Bull. civ. I, no311 cité par ibid.
* 124 Cass.Civ.117 novembre
1999