La déconcentration de la direction générale du contrôle financier: une alternative pour mieux accompagner la communalisation intégrale du territoire au Burkina Faso( Télécharger le fichier original )par Adama MOYENGA Ecole Nationale des Régies Financières du Burkina Faso - DESS en finances publiques 2009 |
Paragraphe 2 : Les modalités d'intervention du contrôleur financier municipalLes interventions du contrôleur financier au niveau du budget de la commune dépendent avant tout de la configuration de ce contrôle au niveau déconcentré (A). De plus, aux termes des dispositions de l'article 13 du décret N°2005-258/PRES/P.M/M.F.B. du 12 mai 2005 portant modalités de contrôle des opérations financières de l'Etat et des autres organismes publics et de l'article 118 du régime financier et comptable des collectivités territoriales, le contrôleur financier municipal intervient principalement au niveau du budget communal par des visas et des avis (B). A. La configuration du contrôle financier municipalNotons que les communes n'ont pas un service de contrôle financier propre à elles. Le contrôleur financier qui y intervient est celui de la province qui couvre à la fois la province et les communes rattachées. La configuration du contrôle financier municipal prend alors la forme de celle de la province. Ce dernier comprend trois (03) services au regard des dispositions de l'article 26 de l'Arrêté N°2008-205/M.E.F. /S.G/D.G.C.F. du 21 juillet 2008 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Générale du Contrôle Financier 10(*) de la D.G.C.F. Ce sont : v Le service de contrôle des opérations budgétaires ; v Le service de contrôle des actes administratifs ; v Le service du contrôle physique. Ces différents services reçoivent les mêmes attributions que les services au niveau central. B. Les visas et les avisLe contrôleur financier utilise ces deux procédés pour le contrôle du budget de la commune. v Les visas Viser un acte dans le milieu financier est une technique par laquelle le contrôleur financier apprécie la régularité d'une dépense ou d'un acte ayant une incidence financière sur le budget de l'Etat ou des autres organismes publics que sont les collectivités territoriales et les E.P.E. Le visa est matérialisé par la signature et le cachet du contrôleur financier sur une proposition de dépense ou du texte ayant une répercussion sur les finances publiques. Ainsi, dans le cas de la commune, tout acte qui l'engage financièrement n'est valide que s'il est revêtu du visa du contrôleur financier municipal. C'est le cas essentiellement des mandats de paiement. Ils ne peuvent être présentés à la signature du maire qu'après avoir été soumis au visa du contrôleur financier. A cet effet, il est interdit au receveur municipal d'effectuer des paiements de mandats non revêtus de ce visa. Le contrôleur financier, avant d'apposer son visa, doit vérifier la légalité, la régularité et la moralité de l'acte de dépense. Ce visa peut revêtir trois (03) formes : - Le visa accordé Le contrôleur utilise cette technique lorsque l'acte d'engagement ne soulève aucune faille du point de vue de sa légalité, de sa régularité et de sa moralité. Dès lors, c'est un feu vert accordé pour que l'engagement s'effectue sans problème. - Le visa assorti de réserves Cette technique permet au contrôleur financier d'inventorier tous les points faisant l'objet de réserve et de les soumettre pour régularisation à l'autorité ayant initié la dépense. Le visa ne sera définitif qu'après régularisation des points jugés irréguliers. C'est donc un feu orange adressé au maire sur son acte de dépense. - Le refus du visa Selon la gravité de l'irrégularité constatée, le contrôleur financier peut refuser son visa. La dépense ne peut être entreprise dans ces conditions. C'est donc un feu rouge adressé au maire et il ne peut passer outre le refus de visa du contrôleur financier que sur décision du Ministre chargé des Finances. La procédure du visa entraîne un rigoureux contrôle a priori de la dépense au niveau communal et il est certain qu'elle permet d'éviter de nombreuses irrégularités. En plus de son visa, le contrôleur financier municipal donne des avis sur les projets de décision de sa commune. v Les avis En droit, l'avis est un terme s'appliquant « au résultat de consultations, facultatives ou obligatoires selon le cas, demandées aux organes les plus divers (personnes ou commissions, conseils, fonctionnaires qualifiés, Conseil d'Etat, etc.)11(*). Ces consultations n'ont que rarement un caractère obligatoire dans leur contenu. L'avis dans le domaine financier est une technique qui s'identifie matériellement au visa, dès lors qu'il requiert du contrôleur financier une apposition de signature. Cependant, il s'écarte du visa quant à son domaine d'application. Les articles 13 du Décret N°2005-258/PRES/P.M/M.F.B. du 12 mai 2005 portant modalités de contrôle des opérations financières de l'Etat et des autres organismes publics et 118 du Décret n°2006-204/PRES/P.M. /M.F.B. /M.A.T.D. du 15 mai 2006 portant régime financier et comptabilité des collectivités territoriales traduisent cette notion de l'avis dans le cadre du Burkina Faso. Il s'en suit que le contrôleur financier peut adopter deux (02) attitudes : donner un avis favorable ou donner un avis défavorable. Les avis du contrôleur financier sont exprimés à l'occasion du visa. S'il accepte de viser l'acte, c'est qu'il émet un avis favorable. A l'inverse, l'avis défavorable doit être donné et motivé dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de transmission du projet pour avis. Il ne peut être passé outre l'avis défavorable du contrôleur financier que sur décision du Ministre chargé des Finances. Le mécanisme de l'avis aboutit à des résultats forts différents. Le contrôleur financier, au terme de discussions approfondies avec le maire, aboutit généralement à un accord avec lui. Il devient alors le défenseur et l'avocat du maire devant le Ministre des Finances, et non pas son censeur. Cette évolution aboutit ainsi à une véritable cogestion de l'activité financière du maire. * 10 Op. Cit. p12 * 11 GUILLIEN R. et VINCENT J. « Lexique de termes juridiques », 14ème édition, Dalloz, Paris 2003, p64. |
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