La propriété-garantie dans le droit OHADA( Télécharger le fichier original )par Nicaise Magloire NGAVANGA Université Yaoundé II SOA - DEA Droit des affaires 2004 |
A- La constitution de la masseLa masse prend « tous les créanciers dont la créance est antérieure à la décision d'ouverture, même si l'exigibilité de cette créance était fixée à une date postérieure à cette décision, à condition que cette créance ne soit pas inopposable ». Il résulte de cette disposition légale que la constitue de la masse suppose l'exigibilité de partielle de toutes les créances (1°) et l'arrêt du cours des intérêts ( 2°). 1- l'exigibilité partielle de toutes les dettes du débiteur à terme L'ouverture de la procédure collective entraîne l'exigibilité des dettes du débiteur. Cette exigibilité selon l'AUPC ne s'applique pour les dette échues et non chues qu'en cas de liquidation des biens. « La formulation de l'art 76 de l'AUPC montre que dans l'esprit du législateur la déchéance du terme devient la règle et l'exigibilité immédiate l'exception »7(*)2. En pratique, il n'en sera pas toujours ainsi car il y a davantage d'établissements redressables que liquidables. L'abandon de la déchéance du terme ou de l'exigibilité immédiate des dettes non échues n'est valable que pour le redressement judiciaire. La règle de l'exigibilité immédiate des dettes non échues n'est valable que pour le redressement judiciaire. La règle de l'exigibilité immédiate des créances à terme persiste lorsque la liquidation des biens est prononcée dès le départ ou par conversion du redressement judiciaire. L'ouverture d'une procédure collective entraîne la déchéance du terme de l'obligation de payer le prix de la marchandise dans la vente avec réserve de propriété . De même entraîne -t-elle déchéance de l'obligation de payer le prix de vente de la marchandise objet du crédit-bail. En plus de l'exigibilité partielle des dettes du débiteur, l'ouverture d'une procédure collective entraîne aussi l'arrêt du cours des intérêts. 2- L'arrêt du cours des intérêts La décision d'ouverture quelle qu'elle soit a pour conséquence l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels dont pourrait être assorti la créance du créancier. Il en est ainsi par exemple lorsque le créancier propriétaire a assorti le non paiement d'une clause pénale. Cette règle se justifie par la souci de déterminer l'ampleur du passif du débiteur et par l'utilité de ne pas invoquer « un remboursement du principal (...) incertain »7(*)3, et enfin la volonté affirmée d'uniformiser la condition juridique des créanciers du débiteur. Que la créance soit garantie ou chirographaire , qu'il s'agisse des majorations de retard de toutes les créances l'arrêt du cours des intérêts est totale. Cependant seule la masse peut se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts, les cautions & codébiteurs en étant exclus. Cette règle connaît seulement la restriction de l'art 77 de l'AUPC. Le créancier propriétaire en crédit-bail ou dans l'hypothèse de vente avec clause de réserve de propriété face au débiteur en procédure collective annihile le cours des intérêts et majorations éventuellement encourus. C'est au regard de la règle de l'exigibilité partielle des dettes du débiteur et de l'arrêt du cours des intérêts que la masse est constituée le passif du débiteur déterminé. Mais en plus de la constitution de la masse, l'ouverture d'une procédure de concours entraîne aussi des effets suspensifs. B- Les effets suspensifs Ces effets suspensifs se rapportent à l'arrêt des poursuites individuelles d'une part (1°) et la suspension de l'inscriptions des sûretés (2°) . 1- La suspension des poursuites individuelles La suspension des poursuites est l'un des premiers effets escomptés par le débiteur soumis à une procédure collective. Elle concerne les créanciers du débiteur pour les dettes antérieures à l'ouverture de la procédure collective. Il y a lieu de distinguer suivant que les poursuites sont engagées avant ou après la décision de suspension. Il faut seulement que cette décision ne soit pas encore devenue définitive. Cependant la suspension ne s'applique pas aux poursuites pénales, aux actions à caractère cambiaire, aux créances à caractère alimentaire et aux créances postérieures à la décision d'ouverture. En contrepartie, le débiteur se trouve privé de la liberté de gestion ou même est dessaisi de la gestion de son patrimoine suivant l'importance des difficultés qu'il connaît. Le créancier propriétaire se trouve dont dans une situation uniforme au même titre que les autres créanciers du débiteur : c'est la discipline des procédures collectives dont la finalité est d'éviter des poursuites concurrentes de plusieurs créanciers qui pourraient compromettre la mise en oeuvre de la procédure du concours considérée. Les effets suspensifs s'étendent aussi à une suspension des inscriptions des sûretés. 2- La suspension des inscriptions de sûretés Selon l'art 73 de l'AUPC la décision d'ouverture d'un procédure de concours entraîne l'arrêt de l'inscription de sûretés au RCCM quelle qu'elle soit. La décision d'ouverture arrête aussitôt le cours de toute sûreté qu'elle soit mobilière ou immobilière. Le débiteur étant assisté ou représenté cette règle présent peu d'intérêt pour les créanciers. L'arrêt de l'inscription de sûretés concerne les créances antérieures à la décision d'ouverture garanties par des sûretés. Cette règle ne concerne pas les créanciers dont les droits sont régulièrement nés postérieurement à la décision d'ouverture car ceux-ci peuvent être payés. Il en est ainsi lorsque ces dettes résultent de la continuité quotidienne de l'activité du débiteur. Les sûretés antérieurement constituées mais non publiées avant le jugement de l'ouverture reste valables. Elle ne peuvent être remises en cause qu'en cas d'inopposabilité de la période suspecte. Cependant, le délai prévu spécialement pour la publicité d'une sûreté n'est pas encore écoulé au moment où survient la décision d'ouverture, le créancier peut toujours y procéder la règle ne jouant pas dans ce cas contre lui. Au demeurant la règle de la suspension de l'inscription des sûretés peut-être préjudiciable au créancier de bonne foi surpris par la survenance de la procédure collective. Qu'il s'agissent de la constitution de la masse ou des effets suspensif les incidences juridiques de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur tendent à déterminer les droits du créancier propriétaire. Les sujétions probatoire que subit toute créancier du débiteur se situent dans la même logique. Paragraphe 2 : Les sujétions probatoires du créancier propriétaire relatives à l'admission de la sa créance. Au même titre que les autres créanciers du débiteur antérieurs à la décision d'ouverture, le créancier propriétaire est assujetti aux modalités probatoires de sa créance. Ces modalités sont relatives à la production d'abord (A) ensuite à sa vérification (B). A- La production de la créance La production de la créance est une procédure qui vise rapporter l'existence et le montant de celle-ci en présentant au syndic tout titre ou document probatoire. Ainsi le vendeur peut brandir simultanément son titre de propriété et un acte du contrat le liant au à l'acquéreur. De même, le crédit-bailleur peut-il en faire autant dans le même dessein. Toujours est il que des conditions régissent la production (1°) laquelle est assortie de sanction (2°). 1- Les actions La production de la créance doit se faire dans un temps bref dans la limite trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal annonces légales postérieure à la décision d'ouverture. L'opération consiste en une remise au syndic d'une déclaration mentionnant le montant de la créance due au jour de la décision d'ouverture et les sommes éventuelles à échoir et la date de leur échéance. Toute modalité affectant la créance doit être indiquée (terme, condition etc). Sont concernés par la procédure de production, les créanciers dans la masse qu'ils soient chirographaires ou munis de sûretés. Tous les créanciers sont tenus à l'obligation de production sous peine de sanction. 2- La sanction du défaut de production :La forclusion La production est la condition nécessaire à laquelle tout créancier satisfaire pour pouvoir prendre part à la répartition des dividendes. Toute créance non déclarée existe toujours mais est exclue de la masse un peu comme dans l'hypothèse d'inopposabilité. Le créancier forclos en cas de redressement .Judiciaire voit sa créance éteinte7(*)4. Cette sanction grave et suffisamment contraignante vise à briser l'inertie, la léthargie du créancier. En effet, son réveil tardif par voie de réclamation peut aboutir à la compromission du concordat. Les créanciers forclos peuvent toutefois être relevés de forclusion à leur demande sur décision motivée sur juge -commissaire. Cette éventualité n'est possible que si les créanciers en cause prouvent que leur défaillance ne leur est pas imputable et si l'état de créances n'est pas arrêté et déposé7(*)5. Après la production, la procédure d'admission impose l'opération de vérification des créances. B- la vérification et l'admission de la créance L'étude de la procédure de la vérification (1°) précédera celle de l'admission sur laquelle elle peut déboucher (2°). 1- La procédure de vérification Elle tend à discriminer entre les créances fondées et celles qui ne le sont pas eu égard aux éléments probatoires fournis par le supposé créancier. La procédure de vérification s'effectue dans les trois mois de la décision d'ouverture par le syndic et sous la sanction du juge commissaire. Cette procédure est incontournable compte non tenu de l'ampleur du passif et de l'actif7(*)6. Elle permet aussi d'établir au besoin les éléments de base en vue d'une action contre les dirigeants ou contre les tiers. La procédure s'effectue en présence du débiteur, des contrôleurs s'il y en a. Une créance peut être contestée en tout ou en partie. Dans ce cas, le créancier revendiquant doit fournir les explications au juge commissaire dans les délais impartis.7(*)7 Une fois la vérification achevée il est maintenant adéquat d'admettre la créance. 2- L'admission des créances Elle est l'acte judiciaire à travers lequel le juge commissaire reconnaît le bien fondée des droits des créanciers du débiteur. Elle s'analyse même comme un « contrat judiciaire »7(*)8et produit tous les effets d'une décision judiciaire. Son irrévocabilité met les créances concernées à l'abri de toute contestation future. Cette irrévocabilité7(*)9 ne joue que s'agissant des créances produites et vérifiées effectivement. La décision d'admission interrompt la prescription et établit l'importance du passif en fonction de laquelle s'effectuera les opérations de répartition de l'actif du débiteur. La soumission du débiteur aux procédures collectives d'apurement du passif entraîne pour le créancier propriétaire un certain nombre de conséquences. Ainsi en est il de la détermination de la consistance de l'actif du créancier propriétaire laquelle passe par la constitution de la masse et des effets suspensifs inhérents aux procédure de concours. En outre, il faut faire mention des sujétions probatoires qui s'imposent au créancier. Dès lors, la procédure collective à laquelle est soumis le débiteur évolue vers un dénouement. Section 2 : Le dénouement de la procédure collective et le droits du créancier propriétaire Par dénouement de la procédure collective, il faut entendre le sort réservé au terme de la procédure de concours aux droits du créancier propriétaire. Suivant sa nature, l'importance du passif du débiteur, le moment du dynamisme diligent du créancier propriétaire, la procédure de concours peut aboutir à une issue binaire : soit le créancier propriétaire est satisfait (paragraphe 1), c'est l'hypothèse heureuse ; soit il baigne dans une incertitude au paiement qui rend compte de ses vicissitudes dans l'attente du paiement (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'hypothèse heureuse : la satisfaction du créancier propriétaire La satisfaction du créancier propriétaire n'est pas uniforme. Elle peut procéder du paiement par le débiteur de la dette. C'est ce qui est souhaitable (A). Elle peut aussi aboutir à la réalisation des prérogatives reconnus au créancier (B) A- le paiement du créancier propriétaire Le paiement du créancier consiste ici selon les règles de droit commun à l'exécution par le débiteur de ses obligations nées du contrat. Il peut donc s'agir du paiement unitaire (1) d'un paiement échelonnés dans le temps (2°). 1- Le paiement unitaire Il en est ainsi lorsque le débiteur ou les organes qui le représentent exécutent l'obligation de ce dernier est tenu. Ainsi le débiteur ou le syndic selon la nature de la procédure peut choisir de verser le prix de la marchandise au crédit-bailleur ou au vendeur. Il en est ainsi lorsque la marchandise en cause s'avère indispensable à la continuité d'activité du débiteur sous peine d'être revendiquée8(*)0 par son propriétaire impayé. Ce paiement s'effectue dans la mesure de disponibilité de l'actif du débiteur en une prestation unique ou alors est étendu dans le temps. 2- Le payement échelonné dans le temps Lorsque la situation patrimoniale ne permet par un paiement unique d'une marchandise pourtant indispensable pour le débiteur notamment en cas de règlement préventif ou de redressement judiciaire, le débiteur ou celui qui le représente peut préférer procéder à une paiement par versements au créancier propriétaire au gré des améliorations de sa situation patrimoniale. Généralement le créancier propriétaire accepte car comme le dit un adage « un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès ». Toujours est-il que l'échéancier prévu ne doit pas dépasser la durée maximale de trois ans8(*)1 prévue pour la clôture des opérations de toute procédure collective. La satisfaction du créancier propriétaire peut aussi émaner de sa diligence puisqu'il peut alternativement demander la restitution de la marchandise ou le paiement de sa créance. Dans ces deux cas il aura réalisé les prérogatives qui y sont reconnues en tant que propriétaire. B- La réalisation de prérogatives reconnues au créancier propriétaire8(*)2 Le créancier propriétaire a le droit de revendiquer sa marchandise et les éléments mobiliers sur lesquels portent le contrat ( 1°). Il peut aussi préférer revendiquer sa créance (2°). 1- La revendication des marchandise et les objets mobiliers Selon L'AUPC8(*)3 lorsque les marchandises et les objets mobiliers de la vente avec clause de réserve de propriété ou de crédit- bail existent en nature dans l'actif du débiteur, ils peuvent être revendiqués. La revendication doit selon les termes de l'article 101 AUPC être exercée dans les trois mois à compter de l'avis informant le revendiquant du rejet de sa revendication par la décision de justice sous peine de forclusion. Lorsque le vendeur récupère son bien, le paiement du prix constituant une condition suspensive, la défaillance de l'acheteur entraîne la caducité du contrat et le vendeur est tenu de restituer l'acompte reçu8(*)4. Tout autre est la situation du crédit-bail puisque le crédit-preneur jouit de la chose du titre d'une location. Sa défaillance dans l'hypothèse où il choisi d'acquérir le bien fonde le crédit-bailleur à le revendiquer en vue de le récupérer sans restituer les loyers perçus. Le créancier propriétaire peut aussi préférer revendiquer sa créance. 2- La revendication de la créance Cette hypothèse apparaît lorsque le bien grevé a été revendu à un tiers ou a été détruit. Selon L'AUPC8(*)5 que le créancier propriétaire peut en cas d'aliénation de ces marchandises les revendiquer contre le sous acquéreur ou en revendiquer le prix lorsqu'il n'a pas été payé. En fait, il s'agit de la revendication de la créance du prix. Cela suppose que cette créance fasse désormais parti du patrimoine du créancier propriétaire8(*)6. La loi ne reconnaît pas au créancier propriétaire une action directe contre le sous-acquéreur. Il ne peut revendiquer le prix de revente que dans la limite de la somme dont il est créancier. Si d'aventure le prix de la vente est insuffisant, il devra déclarer le reliquat dans la procédure. Lorsque la vente originaire est anéantie, rien ne s'oppose à ce que la revendication du prix inclut la marge bénéficiaire. La cour de cassation française reste favorable à cette solution8(*)7. Si le bien a été détruit une indemnité est due créancier propriétaire notamment si l'acquéreur a conclu sur la marchandise un contrat d'assurance. Dans cette hypothèse, il est fondé de croire que l'indemnité se trouve subrogée au bien détruit.. Par conséquent, le créancier propriétaire peut revendiquer cette indemnité et l'inopposabilité de la période suspecte ne semble pas constituer une entrave8(*)8. Le créancier propriétaire peut recevoir satisfaction par paiement ou par la réalisation des prérogatives qui lui sont reconnues en sa qualité de propriétaire. Mais sous un autre tableau, il peut arriver que le créancier propriétaire connaisse une situation malheureuse que matérialise son absence de satisfaction. Paragraphe 2 : le non paiement du créancier propriétaire Le non paiement du créancier propriétaire peut survenir dans l'hypothèse de clôture de la procédure de liquidation des biens pour insuffisance d'actif (A). Le créancier peut de ce fait demeurer impayé. Ce non paiement est d'ampleur variable. (B) selon les cas. A- L'hypothèse : la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif La clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective est le mode malheureux d'extinction des procédures de liquidation des biens. Celle-ci suppose la réunion d'un certain nombre de conditions (1°) et engendre des effets.(2°). 1- Les conditions L'article 173 AUPC indique que la juridiction compétente, sur rapport du juge commissaire, peut prononcer à la demande de toute intéressé ou d'office la clôture des opérations pour insuffisance d'actif. Il découle de cette disposition que la décision de clôture suppose un certain nombre de conditions. Tout d'abord, la formulation de l'AUPC implique que toute personne intéressée peut demander la clôture. Il s'agit notamment du débiteur, des créanciers, du ministère public... En outre, la condition fondamentale est la carence des éléments d'actif . Lorsque l'actif est d'une valeur inférieure à la valeur totale du passif, il est impossible de satisfaire tous les créanciers du débiteur rassemblés dans la masse. L'épuisement de l'actif légitime et justifie donc la clôture d'une procédure qui dès lors n'aura plus de raison d'être. Enfin, il faut connaître que la clôture peut être prononcée en tout état de procédure, dès lors que le patrimoine du débiteur se trouve vidé des ses éléments d'actifs. Le moins que l'on puisse dire est que la clôture ne peut intervenir qu'après la procédure de vérification des créances laquelle est obligatoire quel que soit les cas8(*)9. Une fois les conditions de la clôture réunies, celle-ci est prononcée par le juridiction compétente et engendre des effets. 2- Les effets La décision de clôture a pour effet de mettre fin aux fonctions du syndic lequel représentait à la fois le débiteur et les créanciers. Elle entraîne aussi la fin de l'arrêt des poursuites individuelles contrairement à ce qui est admis dans d'autres législations9(*)0. Ainsi, le créancier propriétaire peut désormais engager toute action individuelle en paiement de sa créance. Mais en pratique, cette opportunité demeure illusoire, le patrimoine du débiteur ayant été vidé de son actif, a moins que le débiteur revienne à meilleure fortune par extraordinaire. En pratique, tous les créanciers insatisfaits peuvent s'ils le désirent se mettre à l'affût pour mener une exécution forcée sur les premiers éléments d'actifs à venir du débiteur. Néanmoins, tout créancier impayé peut contester la décision de clôture notamment s'il justifie de l'existence des fonds consignés nécessaires sur l'opération auprès du syndic. (art 175 AUPC). Lorsque la liquidation est clôturée pour insuffisance d'actif, le créancier propriétaire peut demeurer insatisfait. Mais quid de l'ampleur de ce non paiement ? B- L'ampleur du non paiement du créancier propriétaire L'importance du non paiement du créancier propriétaire est binaire. Elle peut être totale (1°) ou alors partielle.(2°). 1- Le non paiement partiel du créancier propriétaire Si le créancier propriétaire revendique le prix du bien garanti par le droit de propriété, il ne peut plus revendiquer son bien notamment lorsque celui à été vendu à un tiers de bonne foi.9(*)1 Il peut plutôt revendiquer le paiement du prix. Compte tenu de la collocation, il peut avoir reçu uniquement un paiement partiel lorsque survient la décision de clôture pour insuffisance. Dans cette hypothèse, la procédure de liquidation ne lui aura procuré qu'une satisfaction partielle, une partie des ses droits demeurant impayé. Il peut aussi arriver qu'au terme de la procédure , le créancier n'ait reçu aucun début de satisfaction. 2- Le nom paiement total du créancier propriétaire La procédure de liquidation des biens établit un ordre de paiement des créanciers lorsque les éléments d'actifs du débiteur ont été dégagés par le syndic.9(*)2 Ainsi, ce dernier dans l'apurement du passif doit impérativement respecter cet ordre légal. Il peut arriver que les actifs du débiteur s'épuisent avant que l'on atteigne le rang du créancier propriétaire. La clôture de la procédure qui va subséquemment en résulté laissera le créancier propriétaire insatisfait, totalement, impayé. L'ampleur du non paiement du créancier sera fonction de ce que le créancier propriétaire a reçu un commencement de satisfaction ou pas. Les procédures collectives visent à apurer le passif du débiteur et à lui permettre si possible de retrouver une meilleure santé du financière. Le dénouement de ces procédures n'est pas toujours évident et le créancier propriétaire peut connaître les fortunes diverses. Parfois, il peut être satisfait en recevant le paiement du prix de la marchandise objet du contrat, soit en récupérant son bien. La propriété- garantie est effet opposable aux autres créanciers du débiteur et à lui-même lorsqu'elle est exercée à temps : c'est le dénouement heureux. Mais bien souvent, il arrive que la procédure de concours soit engagée, notamment la liquidation des biens alors que le créancier propriétaire n'a pas reçu paiement en tout ou partie. Dans cette hypothèse, la procédure aura été préjudiciable au créancier propriétaire dans son ensemble. Ses chances de recevoir un paiement exhaustif sont fortement amenuisées, quand elles ne sont pas nulles. La condition du créancier propriétaire dans ce cas se trouve fortement précarisée. CONCLUSION GENERALE L'émergence du droit de propriété, utilisé à des fins de garantie dans la famille des garanties, établie dans le droit OHADA est aujourd'hui incontestable au regard des énonciations positives des Actes uniformes (AUPDCG, & AUPC et AUS) qui la consacrent. Le domaine d'expression de la propriété-garantie s'articule autour de la clause de réserve de propriété et le crédit-bail. Mais il n'est pas exclu que les parties créent dans leurs transactions des contrats sui generis et innommés qui fassent jouer à la propriété la même fonction compte tenu du principe de la liberté des conventions. Ces techniques de réserve de propriété et de crédit-bail intègrent timidement l'univers des affaires dans les Etats membres de l'OHADA. Sans nul doute la propriété-garantis est appelée à s'émanciper, à gagner en importance et en fréquence. Cependant, il faut reconnaître que la propriété -garantie présente un poids variable suivant les cas. Si l'on s'accorde à dire que la protection des droits du créancier propriétaire est consistante lorsque le débiteur est encore maître de la gestion des ses biens, tel n'est le cas lorsqu'il est soumis à des procédures collectives d'apurement du passif4(*)6 . En effet, le débiteur ou la situation du débiteur peut entraîner la mise en péril des droits du créancier propriétaire. Le dénouement de la procédure engagée peut aboutir à la satisfaction du créancier mais pas toujours. Ainsi le créancier propriétaire peut-il aussi connaître les affres du non paiement total ou partiel ; d'où la nécessité pour lui d'être diligent et dynamique afin de pouvoir revendiquer en temps utile son bien. Cela étant, il apparaît que l'avènement de la propriété-garantie dans le droit OHODA a le mérite d'accroître la gamme de garanties au choix de celui qui veut faire crédit. En outre, la propriété-garantie à l'avantage de la facilité d'établissement, la faculté de revendiquer la créance ou le bien lui même ; toutes choses qui participent à améliorer la situation du créancier propriétaire. C'est pourquoi l'on est fondé de croire que la propriété -garantie constitue une évolution par rapport au droit antérieur. Il appartient toute fois à la jurisprudence, à la doctrine de consolider cette fonction nouvelle de la propriété dont les éléments de détails ont été très peu juridiquement précisés par le législateur, en comblant les insuffisances de la loi. Le moins que l'on puisse dire est que l'utilisation de la propriété à des fins de garantie est appelée à se consolider au fil du temps par la pratique des affaires et judiciaire.
* 72 Filiga M. SAWADOGO, OHADA Droit des entreprises en difficulté * 73 Filiga M. SAWADOGO op-cit * 74 Cf art 83 (3) AUPC * 75 Cf art 83 ( AUPC précité * 76 Art 84 (1) AUPC * 77 Art 85 AUPC * 78 F.M SAWADOGO op-cit P. 218 , n° 225. * 79 Sauf l'hypothèse de fraude selon l'adage « fraus omnia corrumpit » ou violation d'une disposition d'ordre public. * 80 voir infra. * 81 Cf art 15 AUPC * 82 voir dans ce sens M. Kouakou Brou, la protection des vendeurs des biens avec clause de réserve de propriété dans les procédures collectives : l'apport de l'OHADA, In Penant n° 837 sept- Déc. 2003 P. 300 et s. * 83 Cf art 103 (2) * 84 En ce sens consulter Bordeaux 27 fev. 1990 D 1991, 191. * 85 Cf art 103 ( 4) AUPC * 86 Dans ce sensM., Cabrillac et C. Moully op.cit n° 737 contra D. Schmidt, la vente de son bien par le créancier propriétaire In JCP 1988 Ed E II 150309, et une tendance jurisprudentielle favorable Cass.com 5mars 1996 Dalloz Sirey n) 25 juin 1996, P.222. s. * 87 Com 15janvier 1991 * 88 Voir dans ce sens Com 6 juillet 1993. cité par F.M SAWODOGO op.cit * 89 Art.84 AUPC * 90 Cette solution du droit OHADA se situe aux antipodes de la solution en droit Français établie par la loi du 25/01/1985 qui ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur * 91 Voir article 22 79 du C.C.I.V * 92 Sur l'ordre de paiement des créanciers voir les articles 166 et 167 en matières immobilière et mobilière consulter aussi F. M.SAWADOGO op-cit p.262 à 266 pour de plus amples développements sur la question * 46 Notamment le redressement judiciaire et la liquidation des biens. |
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