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La propriété-garantie dans le droit OHADA

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par Nicaise Magloire NGAVANGA
Université Yaoundé II SOA - DEA Droit des affaires 2004
  

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LE CREDIT -BAIL

Forgé par la pratique commerciale Anglo-saxonne sous le nom de leasing, le crédit-bail a progressivement intégré l'univers juridique français3(*)1et par importation celui des Etats Africains d'expression française. Cette technique commerciale innommée s'intègre petit à petit dans le monde des affaires des Etats membres de l'OHADA antérieurement au droit communautaire à la faveur du principe de la liberté des conventions établie fermement dans le droit commun , et à l'oeuvre constructive et réifiante de la jurisprudence.

Le crédit-bail dès son avènement est venu apporter un début de solution aux difficultés d'équipement des entreprises. Schématiquement, le crédit-bail se présente ainsi qu'il suit : l'utilisateur désireux de disposer d'un bien d'équipement professionnel qu'il ne veut ou ne peut pas payer comptant, le fait acheter par l'entreprise de crédit-bail qui le lui loue pour une période correspondant à la durée normale d'amortissement ; au terme de cette période, l'utilisateur pourra soit acquérir le bien pour sa valeur résiduelle déterminée au début de l'opération, soit le restituer, soit demander le renouvellement de la location pour un loyer plus faible.

Cette définition quoique kaléidoscopique met en exergue une idée majeure : d'abord que le crédit-bail est une technique singulière de crédit avec garantie. Cette singularité s'observe d'ailleurs au regard des traits particuliers qui révèlent son identité (Section 1) lesquels font écho aux spécificités que recèle sa conclusion (Section 2).

Section 1 : L'identité du crédit-bail.

La préoccupation première lorsque l'on parle de crédit-bail consiste à l'identifier. Pour y parvenir, il est de bonne méthode de mettre en exergue sa nature (paragraphe1) avant de mettre sous les projecteurs son contenu (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Au regard de sa nature.

A l'observation de son fonctionnement, le crédit-bail se pose de prime abord comme un contrat (A). Par ailleurs l'on constate aussi qu'il est l'expression d'une technique de crédit (B).

A- Un contrat de la vie des affaires sui generis.

L'originalité du crédit-bail en tant que contrat procède des traits qui le caractérisent. Ceux ci sont relatifs à sa qualification (1°) et dérivent de ce que le crédit -bail est un cocktail juridique (2°).

1- La qualification du crédit-bail.

Des traits constants rendent compte du crédit-bail et permettent de le situer. Le crédit un contrat réel éminemment commercial. Ce qui sous entend qu'il est fait à titre onéreux et porte sur une chose marchande à savoir un bien d'équipement c'est-à-dire un bien à vocation professionnelle. Il faut aussi reconnaître que le crédit-bail est un contrat suivant ses phases tantôt à exécution successive, tantôt contrat instantané. Mais en tout état de cause, sa commutativité ne fait l'ombre d'aucun doute. Suivant que l'on intègre ou non la conclusion d'une vente en amont entre l'entreprise de crédit-bail (le crédit -bailleur) et son fournisseur ou un producteur en vue d'acquérir le bien d'équipement sollicité pour le crédit -preneur dans l'opération, l'on dira que le crédit-bail est un contrat triangulaire ou alors qu'il s'agit d'un contrat synallagmatique. Toujours est-il qu'il est une synthèse de plusieurs contrats.

2- Un cocktail juridique.

Le crédit-bail met en jeu plusieurs contrats qui participent de sa mise en place. En amont, l'on a d'abord l'achat du bien d'équipement par le crédit bailleur en vue de satisfaire la demande du crédit preneur. Ensuite, l'on a la location qui réalise le bail qui lie le crédit-bailleur et le crédit-preneur pendant la période irrévocable de location. Cette superposition de contrats en vue d'établir un crédit-bail fait de celui-ci un contrat sans pareil, dont l'identité est complexe. Mais il faut reconnaître qu'au delà de toutes ces considérations, le crédit-bail est aussi une technique de crédit.

B- Une technique de crédit.

Concevoir le crédit-bail comme une technique de crédit revient à reconnaître qu'il s'agit d'une opération qui reporte dans le temps la satisfaction  du crédit- bailleur (1°). Encore que la vente future du bien d'équipement au crédit preneur n'est qu'une éventualité (2°).

1- Le report dans le temps de la satisfaction du crédit- bailleur.

Le crédit- bailleur ne reçoit pas paiement de façon instantanée. La satisfaction par paiement est successive pendant la phase locative. En effet les redevances versées ont à la fois vocation de frais de loyer et d'acompte sur le prix d'acquisition du bien d'équipement. Le crédit- preneur repartit donc dans le temps la charge financière que constitue le prix d'acquisition. Mais il peut déjà jouir de la chose en vue de satisfaire ses besoins professionnels. Il faut toutefois admettre que l'acquisition du bien d'équipement par le crédit preneur n'est qu'une éventualité.

2- L'éventuel achat par le crédit-preneur

Au sortir de la période de location, le crédit preneur peut choisir de restituer le bien objet du contrat. Dans cette hypothèse, le crédit-bailleur se sera comporté uniquement comme bailleur puisqu'il gardera son droit de propriété sur le bien d'équipement dont la charge financière d'acquisition aura été amortie par les différents loyers versés par le crédit- preneur.

En somme le crédit-bail matérialise une opération de crédit mais les différents cas de figure auxquels on peut aboutir en font une opération de crédit unique en son genre. Cette spécificité transparaît certainement au regard du contenu crédit-bail sous sa double casquette de contrat commercial et support du crédit.

Paragraphe 2 : De par son contenu.

Le crédit-bail est une technique contractuelle moderne de crédit à moyen terme par laquelle une entreprise dite de crédit-bail acquiert sur la demande d'un client ( l'utilisateur ) la propriété de biens d'équipement à usage professionnel en vue de les mettre en location à ce client pour une durée déterminée. A l'issue de la période fixée, le locataire jouit d'une option : restituer le bien au crédit-bailleur, demander le renouvellement du contrat de location, soit acquérir le bien à un prix réduit. Il découle de cette définition que trois idées essentielles rendent compte du crédit-bail : d'abord l'acquisition d'un bien d'équipement par une entreprise de crédit-bail (A), lequel bien sera loué au client crédit-preneur (B), encore que ce dernier jouit d'une option au sortir de la période de location (C).

A- L'acquisition d'un bien d'équipement par une entreprise de

crédit-bail.

L'entreprise de crédit-bail se procure un bien à la demande du futur crédit- preneur (1°) ce bien pouvant être mobilier ou immobilier (2°) dans sa nature.

1- Une demande préalable du futur crédit- preneur.

La demande du futur crédit-preneur est en réalité le choix du bien d'équipement par ce dernier. Ce choix s'effectue en fonction des besoins de l'utilisateur. Il détermine ainsi la qualité, la quantité, la nature du bien à usage professionnel qu'il désire. Ce choix s'effectue suivant deux modalités : parfois le futur utilisateur communique toutes les données et renseignements à l'entreprise de crédit-bail à charge pour elle de conclure un contrat de vente avec un tiers fournisseur fabricant ou producteur. L'entreprise de crédit-bail acquiert le correspondant en conformité de la demande du futur utilisateur. Il peut aussi arriver que le futur utilisateur sollicite l'entreprise de crédit-bail alors qu'il a déjà commandé sous condition suspensive d'obtenir l'accord de l'établissement de crédit-bail, le matériel dont il a besoin auprès du fournisseur ou fabricant. Il faut reconnaître que la nature du bien objet du contrat peut influer sur le comportement des parties ou sur les règles à appliquer.

2- La nature du bien d'équipement

Par bien d'équipement, il faut entendre ici un bien à usage professionnel c'est-à-dire un bien qui participe dans l'exercice de l'activité habituelle du futur utilisateur. Ce bien peut être mobilier ; c'est d'ailleurs l'hypothèse la plus fréquente en raison de la facilité de cession des biens meubles. Moins courant est le cas du bien immeuble. En effet, en raison de l'oneresité des droits de mutation en matière de fiscalité immobilière, les acteurs de la vie commerciale répugnent de faire entrer les biens immobiliers dans l'opération de crédit-bail. Une fois le bien d'équipement acquis, il est donné en location au crédit preneur, son utilisateur.

B- La location du bien d'équipement au crédit preneur

Cette location n'est que le reflet du contrat de bail qui s'établit entre le crédit-bail et le crédit-preneur. Ce contrat contient la durée de cette location (1°) et l'obligation de versements des redevances ou loyers par le crédit-preneur (2°)

1- La durée de la location

Cette durée est fixée d'un commun accord entre les parties. Généralement cette durée doit être égale à la durée nécessaire pour l'amortissement par le crédit-bailleur des frais occasionnés par l'achat du matériel d'équipement. La durée de la location intègre donc les redevances ou loyers lesquels s'imputent sur le prix de vente que le crédit-preneur pourra débourser si jamais il choisit d'acheter le bien au sortir de la période de location. Durant toute la période de location le crédit-preneur doit verser les loyers à son contractant.

2- Le versement des redevances ou loyers par le crédit-preneur

Par loyer, il faut entendre le prix du louage du bien d'équipement dans le contrat. Il doit être versé en totalité selon le terme et la périodicité convenus. Les parties3(*)3 insèrent généralement une clause pénale afin de se prémunir de la défaillance du crédit-preneur. Une telle marque de justice privée dans le contrat est licite dès lors qu'il y a eu un accord des parties de sorte que chacune des parties sache ab initio les répercussions de son inexécution.

A l'extinction du bail par la survenance du terme prévu, le crédit-preneur jouit d'une option.

C- L'option du crédit-preneur au sortir de la période de location

A l'extinction du bail, le crédit-preneur jouit d'une option ; il peut choisir d'acquérir le bien à sa valeur résiduelle (1°) ou même de le restituer à son propriétaire le crédit-bail (2°) ou enfin préfère conclure un nouveau bail avec son cocontractant (3°).

1- L'acquisition du bien matériel à sa valeur résiduelle

Lorsque le crédit-preneur vient d'acheter le bien d'équipement définitivement, le prix d'achat est fixé compte tenu, au moins pour partie, des loyers échus et versé antérieurement3(*)3. Le prix ainsi établi constitue la valeur résiduelle du bien en cause. Il apparaît ainsi l'idée selon laquelle le crédit-bail est une véritable opération de crédit car la charge financière d'achat du bien a été repartie en partie dans le temps de manière successive. Le crédit-bail peut dès lors être perçu comme « un substitut de l'emprunt mais aussi des fonds propre, puisqu'il couvre la totalité du coût de l'investissement financé »3(*)4. L'achat du bien d'équipement constitue l'hypothèse la plus récurrente au dénouement du crédit-bail. C'est pourquoi une tranche significative de la doctrine qualifie le crédit-bail de « location financière avec promesse de vente »3(*)5 ou de « location assortie de promesse unilatérale de vente »3(*)6. Mais le crédit-preneur peut préfère restituer le bien à son légitime propriétaire, le crédit-bail.

2- La restitution du bien d'équipement au crédit-bail.

Ce cas de figure survient généralement lorsque le crédit-preneur connaît des difficulté de trésorerie ou lorsque l'acquisition du bien ne constitue pas une priorité dans son activité professionnelle ou son domaine d'action. Cette dernière situation survient souvent lorsque l'activité pour laquelle le bien a été loué était ponctuelle ou si son exploitation n'a pas atteint la rentabilité escomptée.

Le crédit-preneur doit restituer le bien matériellement c'est-à-dire mettre son corpus à la disposition du propriétaire en l'état où celui ci se trouve. Il faut reconnaître que à la période de location permettant de réduire le prix d'acquisition du bien, le crédit-preneur recherche dans la plupart des cas à ne pas louper cette aubaine. Le crédit-preneur peut aussi se porter pour la conclusion d'un nouveau bail avec le crédit-bailleur sur le même bien.

3- La conclusion d'un bail nouveau avec le crédit-bailleur.

Il peut arriver que l'utilisateur opte plutôt pour un renouvellement du bail. Une telle hypothèse peut légitimement donner lieu à une renégociation des termes du contrat notamment une réduction du taux du loyer (le propriétaire ayant déjà amorti la charge financière d'achat). Dans ce cas un accord nouveau régira les relations des parties. A l'opposé, il peut aussi avoir reconduction du contrat précédent par volonté expresse ou tacite des parties.

Mais il faut reconnaître que ce dernier cas de figure est moins fréquent.

De ce qui précède, il apparaît que le crédit-bail se pose à la fois comme un contrat et une technique de crédit dans sa nature. D'autre part son contenu révèle des données de base qui rendent compte de son fonctionnement notamment dans la phase d'acquisition du bien d'équipement par le crédit-bailleur à la demande du client, dans celle de location de la marchandise, et enfin dans l'option qui constitue le dénouement même de ce contrat.

Au regard des développements précédents, l'identité du crédit-bail semble ne plus constituer une inconnue. Par contre, sa conclusion qui demeure une donnée juridique à explorer.

Section II : La Conclusion du Crédit-bail

Le crédit-bail est un acte juridique et en tant que tel sa survenance procède d'un certain nombre de préalables qui constituent ses conditions d'établissement. Ces conditions sont relatives aux conditions de fond traditionnelles de tout contrat prévu par le droit commun et aux particularités formelles spécifiques. En tant que curiosité juridique seules ces particularités formelles d'établissement s'imposent légitimement à l'examen (paragraphe 1). Mais une fois le contrat établi, les parties entretiennent des rapports juridiques réciproques sous le règne de leur convention, même si des incidents peuvent émailler leurs relations : c'est la vie en crédit-bail (paragraphe 2)

Paragraphe 1 Les particularités liées à l'établissement du crédit-bail

Ces particularités sont à la fois relatives à la forme du contrat de crédit-bail (A) et aussi à la publicité qui peut en être faite (B).

A- La forme du crédit-bail.

En tant que contrat commercial, le crédit-bail est gouverné par la liberté de la preuve ; celle ci sous entend une liberté formelle (1°). Mais en pratique les parties préfèrent recourir à un support probatoire (2°).

1- La liberté formelle.

En matière commerciale la preuve est libre. Cela veut dire qu'en principe les actes accomplis par les commerçants à l'occasion de leur activité ou en complément de leur activité commerciale peuvent être rapportés par tout moyen. De même en t-il des faits juridiques. Cette règle n'est cependant pas absolue car il est des actes soumis à des modalités formelles ad validitatem. S'agissant du crédit-bail en application de la liberté de la preuve en matière commerciale, il peut se matérialiser sous la forme voulue par les parties. Mais en pratique les partenaires contractuels préfèrent matérialiser leur accord sur un support.

2- La préférence d'un support

Cette tendance est justifiée par la nécessité de rapporter la preuve du crédit-bail et même pour des raisons fiscales. Considérant l'évolution des techniques informatiques contemporaines, il faut envisager outre l'écrit mais aussi tous les éventuels supports tant numériques qu'analogiques capables de rapporter la preuve du crédit-bail. Le plus important est de s'aménager un support exploitable susceptible d'établir de manière irréfutable l'existence d'un lien contractuel entre les parties.

En dehors du principe de la liberté de la forme contractuelle, tempérée par la préférence de la pratique qui rendent compte des particularité de conclusion du crédit-bail, il y a aussi lieu d'évoquer la publicité à laquelle est assujetti cet engagement.

B- La publicité de l'opération de crédit-bail.

Il faut entendre par publicité toutes les modalités qui visent à assurer le rayonnement juridique du crédit-bail à l'égard des parties et des tiers. C'est une exigence qui a aussi pour but d'assurer la sécurité de la transaction, la justice et l'égalité de tous en présence d'une situation donnée. Le législateur OHADA a prévu une publicité binaire à savoir la publicité légale (1°) et la publicité comptable (2°).

1- La publicité légale du crédit-bail.

Elle est prévue par les articles 49 et 61 de l'AUPDCG et consiste à l'inscription du contrat dans le RCCM du greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculée le crédit-preneur. La publicité légale a pour vocation d'informer tous ceux qui le désire de la situation patrimoniale du commerçant. Les éventuels partenaires peuvent ainsi connaître de son actif. De même, les créanciers peuvent connaître l'assiette de leur droit de gage général. La publicité légale est donc utile pour toute opération de crédit-bail même elle est consentie à titre occasionnel par une entreprise qui n'est pas une banque ni un établissement financier. L'inscription emporte opposabilité aux parties et aux tiers du crédit-bail3(*)7. Cette opposabilité prend effet à compter de sa date et dure cinq ans. Passée cette période l'inscription devient caduque lorsqu'elle n'est pas renouvelée dans les mêmes conditions de l'inscription initiale. A coté de la publicité légale, le droit OHADA a aussi envisagé la publicité comptable.

2- La publicité comptable

La publicité comptable se matérialise par la mention du crédit-bail dans les documents comptables qui renseignent sur la situation patrimoniale notamment le bilan, les états financiers de synthèse, le tableau financier de ressources et des emplois. Il s'agit pour le crédit-preneur de mentionner les loyers versés dans les comptes d'exploitation d'une part et de faire figurer le montant restant des charges restant dues à l'annexe du bilan. Cette double obligation comptable à la charge de l'utilisateur relève des principes comptables de base objective3(*)8 établis par les articles 6,8,9 et 17 de l'AUPDCG. Le non respect de ces obligations comptables est constitutif de faux. Encore que la responsabilité civile du contrevenant peut être engagée dès lors qu'un tiers a subi un préjudice découlant d'une fausse information comptable publicité. Qu'elle soit légale ou comptable, la publicité participe de la mise en place du crédit-bail. Dès lors, le contrat est établi, la vie en crédit-bail commence.

* 31 Loi française du 02 Juillet 1966, modifiée par l'ordonnance n° 67-887 du 28 Septembre 1967.

* 33 Notamment le crédit-bailleur

* 33 Voir article 1er de la loi française du 2 Juillet 1966

* 34 M. Giovanoli, le crédit-bail en Europe. Ed. Montchrestien

* 35 EM. BEY note sous com. 1976 JCP 1977 II 18669

* 36 Gavalda, crédit-bail ou leasing mobilier, J-Cl. Commercial, Annexes, Banque et bourse 1973

* 37 Art 63 AUPDCG

* 38 cf principes comptables de sincérité, d'image fidèle et de régularité AUDC

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand