INTRODUCTION GENERALE
L'activité commerciale matérialise le passage
des biens ou des services d'une personne à une autre à travers
une multitude de contrats. La vente commerciale perçue comme le contrat
le plus usuel de la vie des affaires permet de réaliser le transfert de
la propriété d'un bien du vendeur à l'acheteur. Ce
transfert se fait selon l'article 1583 du code civil du simple fait de
l'échange de consentements sur la chose et sur le prix : c'est
l'automaticité du transfert de propriété. Dès lors
l'acheteur acquiert sur la chose objet du contrat un droit de
propriété et prend aussi à sa charge les éventuels
dommages que cette chose pourrait subir1(*). Le vendeur pour sa part devient titulaire d'une
créance sur l'acheteur : le prix2(*). Celui ci est le fait des pourparlers contractuels et
demeure une créance qui découle de la vente de par sa nature, son
identité.
En matière contractuelle, le législateur
présume les parties au contrat animé d'un sentiment de bonne foi
et de ce fait exécutent leurs obligations contractuelles
spontanément et volontairement au terme et suivant les modalités
prévues d'accord- partie. Cette version optimiste du législateur
n'est hélas pas toujours réalité, car bien souvent, les
parties n'exécutent pas leurs obligations conventionnelles nées
du contrat, leur loi. Ainsi, le vendeur se trouve -t-il parfois dans l'attente
d'un paiement rendu plus ou moins incertain suivant la bonne foi ou la
santé financière de l'acquéreur. Il s'est donc agi de
sécuriser la situation du vendeur dont la confiance est souvent
ruinée par les contractants peu fiables ou peu crédibles. Cette
légitime préoccupation a été à la base de la
création des garanties. Celles ci s'attendent comme un ensemble de
mécanismes juridiques qui permettent au créancier de faire
crédit et d'écarter autant que possible le spectre de
l'insolvabilité du débiteur. Dans cette pluralité de
mécanismes juridiques, on retrouve les sûretés
classiques3(*) et les autres
techniques juridiques qui réduisent le risque d'insolvabilité du
débiteur et confortent le créancier qui a fait
crédit4(*).
Les turpitudes que le créancier qui a fait
crédit peut connaître dans la recherche du paiement et l'abondant
contentieux que génèrent les sûretés classiques, ont
poussé les acteurs du commerce juridique à penser de nouvelles
techniques de crédit, à explorer, les scruter des horizons
nouveaux habiles à diminuer à défaut d'éradiquer la
non satisfaction du créancier. Parlant du contrat de vente qui est
l'acte de commerce par excellence exercé par le commerçant dans
son activité professionnelle, l'on a envisagé faire jouer au
droit de propriété une fonction de garantie en retardant son
transfert au paiement complet du prix par l'acquéreur, sans toutefois
priver ce dernier du droit d'user, de jouir du bien objet du contrat :
C'est la propriété- garantie. Celle ci s'entend comme l'ensemble
des mécanismes juridiques au travers desquels le droit de
propriété garantit le paiement du créancier par
l'acquéreur, le versement total du prix conditionnant le transfert de
propriété. Cette création du monde des affaires5(*) fait ainsi jouer au droit de
propriété une fonction que l'on ne lui reconnaissait pas
habituellement. Elle a d'ailleurs suscité une abondante
littérature juridique. La doctrine s'est dès lors
interrogée sur le point de savoir comment le droit de
propriété, droit réel principal par excellence pourrait-il
être appelé à jouer un rôle de garantie, un
rôle accessoire. Cette préoccupation doctrinale est aujourd'hui
assouvie et la quasi-totalité6(*) de la doctrine s'accorde de nos jours sur la
licéité et l'opportunité de cette fonction nouvelle du
droit de propriété.
La propriété- garantie vient donc mettre en
berne la règle supplétive du transfert automatique solo
consensu de la propriété à l'acquéreur. Elle
enrichit donc le domaine des garanties extenso sensu et a par ailleurs
l'avantage de transférer l'usage et la jouissance de la chose à
l'acquéreur quoique le prix ne soit pas payé. Le crédit ne
s'en trouve que rehaussé.
La propriété-garantie dans son contenu semble
avoir acquis droit de cité dans l'univers du droit positif contemporain
à telle enseigne que le législateur communautaire en a fait
état dans le droit OHADA. Cette reconnaissance par les
énonciations positives n'a pas cependant répondu à toutes
les interrogations tout autour de la propriété-garantie : quel
est le contenu de cette notion ? Quelles sont les mécanismes
juridiques qui matérialisent concrètement le droit de
propriété dans sa fonction nouvelle de garantie ?
Au regard des formes et modèles d'expression de la
propriété garantie, quel est le degré, mieux
l'épaisseur de la protection des droits du vendeur face à la
créance du vendeur qui s'en dégage. Ces préoccupations
plurielles rendent comptent de la pertinence et de l'intérêt du
problème si l'on prend en compte la place centrale du crédit dans
la vie des affaires. Le législateur OHADA quoique évoquant de
façon laconique les variétés de la
propriété-garantie ne l'a pas réglementée de
façon suffisante. Cette lacune législative légitime
l'exploration du droit commun, du dédale jurisprudentiel et surtout de
l'ingéniosité de la doctrine afin d'exhumer toute la richesse
juridique de la propriété utilisée à des fins de
garantie.
L'analyse du droit OHADA dans ses différents Actes
uniformes relève que la propriété -garantie est
limitée à certaines institutions qui constituent son domaine
(Première partie). Techniques d'ancrage du crédit, la
propriété-garantie offrent au créancier une protection
donc l'épaisseur, mieux la profondeur s'appréhende au gré
de la situation patrimoniale du débiteur. (deuxième partie).
PREMIERE PARTIE :
LE DOMAINE DE LA PROPRIETE-GARANTIE DANS LE DROIT
OHADA
Le droit OHADA tel que contenu dans les différents
Actes uniformes évoque de façon cursive les techniques juridiques
au travers desquels se matérialise la fonction de garantie du droit de
propriété. Ainsi les articles 19 (f) et (g), 59, 60, 61, 62 et
284 de l'AUPDCG évoque d'une part la clause de réserve de
propriété et d'autre part le crédit-bail. En effet en
vertu du principe de la liberté des conventions et de l'autonomie de la
volonté fermement établis dans le droit commun, il n'est pas
exclu que les parties d'un commun accord montent un contrat sui generis,
innommé qui met en exergue la fonction de garantie que peut jouer le
droit de propriété. C'est donc dire que les évocations du
législateurs sont purement indicatives. Considérant la
nécessité d'une approche positiviste, même si elle n'exclut
pas oeuvre suggestive de lege feranda, dans l'exploration de la
propriété garantie, convient-il de limiter son champ
d'application à la clause de réserve de propriété
d'une part ( CHAPITRE Ier ) et au crédit-bail (CHAPITRE II ).
CHAPITRE PREMIER:
LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
La vente est selon le droit commun7(*) a pour effet principal
l'automaticité du transfert de propriété du vendeur
à l'acquéreur dès l'échange de consentements des
parties. Cet effet juridique lié à la nature de ce contrat fait
obstacle à la volonté des parties de faire crédit au moyen
de la vente à crédit, ce d'autant plus que les
sûretés classiques présentent une efficacité
relative. Dès lors les acteurs juridiques se trouvent devant un double
problème : pour le vendeur, comment faire crédit sans
encourir un risque accru de non recouvrement de sa créance ? Pour
l'acheteur, comment jouir immédiatement d'un bien et en reporter le
paiement du prix dans le temps ?
A ces problèmes intimement liés qu'antagonistes,
le droit positif OHADA a apporté une solution à travers le
concept de réserve de propriété. Celle ci s'entend comme
« une clause par laquelle le vendeur- pour garantir sa
créance(le prix de vente)- se réserve la propriété
de la chose vendue jusqu'au paiement du prix par l'acheteur 8(*)».
De cette définition jaillissent deux idées
majeures ; la première s'harmonise de l'essence même de la
notion de réserve de propriété (Section I) alors que la
seconde est relative au dispositif juridique qui a vocation à encadrer
et à la réglementer (Section II ).
Section I : La notion de réserve
de propriété.
La réserve de propriété est une notion
complexe. Aussi dans le dessein d'exhumer toute sa richesse juridique
essentielle, convient-il de la restituer par rapport à elle même
c'est-à-dire procéder à une définition interne.
Pour y parvenir, il est de bonne méthode de mettre en lumière son
contenu (paragraphe I) et de déterminer sa nature ( paragraphe II).
Paragraphe 1 : Le contenu de
la réserve de propriété
Selon F. Perochon9(*), la clause de réserve de
propriété est une clause par laquelle le transfert de la
propriété est suspendue dans un but de garantie à
l'exécution de la prestation en contrepartie . L'exégèse
de cette définition permet de comprendre que la réserve de
propriété est d'abord une clause du contrat de vente qui reporte
dans le temps le transfert de propriété (A), avant d'être
perçue comme une garantie de paiement que s'aménage le vendeur
(B).
A- Une clause contractuelle reportant le transfert
de propriété
inhérent à la
vente.
La réserve de propriété est une
stipulation du contrat de vente c'est-à-dire une énonciation qui
matérialise l'accord de volontés des parties à la vente
(1°). Cette clause contractuelle a vocation à différer le
paiement du prix dans sa totalité par l'acheteur dans le temps
(2°).
1- Un accord de volontés des parties au contrat
de vente commerciale.
Dans la vente commerciale1(*)0, l'insertion d'une réserve de
propriété procède d'un échange de consentements
entre le vendeur et l'acheteur. Cela suppose que l'acheteur ait voulu se
procurer à crédit une chose, c'est-à-dire acquérir
une chose et reporter la charge de son acquisition dans son patrimoine dans le
temps suivant un terme unique ou par un ensemble de versements établis
selon une périodicité fixée par les parties au contrat.
Dans un autre sens, la réserve de propriété en tant
qu'accord de volontés des cocontractants suppose un consentement
intègre1(*)1, libre
et éclairé révélatrice du désir manifeste
des différents acteurs à se mouvoir dans la sphère
contractuelle. L'acquéreur tire de ce contrat l'avantage de payer le
prix plus tard.
2- Le paiement différé du
prix par l'acheteur.
L'acheteur dans la réserve de propriété
bénéficie de l'avantage de pouvoir jouir de la marchandise objet
du contrat dès sa conclusion, quoique le prix ne soit pas encore
payé dans sa totalité. Il peut donc ainsi satisfaire dans un bref
délai ses besoins pressants éventuels. Le paiement
ultérieur s'effectue dans la limite d'un terme fixé par les
parties. Mais les parties peuvent aussi établir un
échéancier de versements, notamment lorsque la marchandise objet
du contrat a une valeur considérable. Généralement, il est
prévu une clause pénale dans le contrat en vertu de laquelle
l'acheteur devra payer une pénalité en cas de défaut d'un
versement pour une période donnée. Cette disposition vise
à accroître la garantie de paiement du vendeur.
B- Une garantie aménagée de
paiement du vendeur.
Dire que la réserve de propriété est une
garantie veut dire qu'elle est un moyen juridique qui éloigne du
créancier le spectre de l'insolvabilité de son débiteur et
accroît d'autant sa probabilité de paiement, de satisfaction. Il
en résulte donc une sécurisation de la créance du vendeur
(1°), bien que la jouissance de la chose soit déjà
conférée à l'acquéreur (2°).
1- La sécurisation de la
créance du vendeur.
Dans la réserve de propriété la
créance du vendeur que constitue le prix se trouve un tant soit peu plus
sécurisée en comparaison de la situation du vendeur n'ayant pas
prévue une telle clause. En effet, le vendeur demeure
propriétaire de la marchandise jusqu'au jour où le prix sera
entièrement payé. Ce n'est d'ailleurs qu'à cet instant que
l'effet translatif de propriété congénitalement
liée à la vente pourra se réaliser dans toute sa
splendeur. A contrario, le vendeur peut-il exercer ses prérogatives de
propriétaire1(*)2
sur la marchandise notamment en cas de défaillance d'exécution de
l'acheteur débiteur du prix. Mais il faut reconnaître que la
réserve de propriété en tant qu'opération juridique
permettant de faire crédit, a l'avantage de procurer dès sa
conclusion, la jouissance de la marchandise à l'acheteur.
2- La jouissance de la
marchandise par l'acheteur.
Dans l'opération de réserve de clause de
propriété, l'acquéreur bénéficie du droit
d'user de la marchandise et d'en bénéficier des fruits et d'en
bénéficier des fruits. Ce transfert de l'usus et du fructus
à l'acquéreur possesseur du bien lui permet de pouvoir
l'utiliser, de tirer profit de la chose par anticipation sur le transfert
ultérieur de propriété qui interviendra à compter
du paiement du prix. C'est d'ailleurs là l `avantage qui
légitime le recours fréquent des acteurs de la vie commerciale
à cette technique du crédit. Encore que sa simplicité
d'établissement n'est pas étrangère à cette
préférence. Cependant, le fait que les risques de la chose
demeurent parfois à la charge du propriétaire1(*)3 vendeur, vient un tant soit
peu précariser sa situation.
La réserve de propriété au regard de son
contenu apparaît indubitablement comme une clause contractuelle
permettant au vendeur de faire crédit à l'acheteur et de
garantir parallèlement le paiement de a créance : le prix.
C'est cette ambivalence dans son contenu qui justifie la
nécessité de s'interroger sur sa véritable nature
juridique.
Paragraphe 1 : La nature
juridique de la clause de réserve
de propriété.
La réserve de propriété présente
une identité juridique naturelle qui permet de l'appréhender sous
un double sens. Dans une première perspective l'on y entrevoit une
modalité de l'obligation de paiement du prix à laquelle est
assujetti l'acheteur (B). Dans une autre, la réserve de
propriété matérialise la garantie d'une créance par
le droit de propriété (A).
A- La garantie d'une créance par un
droit réel principal
La théorie classique du droit des biens voit en la
propriété le droit réel principal par excellence au
service duquel d'autres droits dits accessoires participent pour en assurer la
garantie1(*)4. Aussi
l'émergence du droit de propriété dans sa nouvelle
fonction de garantie (2°) a t-elle donné lieu à controverse
au sein de la doctrine (1°).
1- La controverse doctrinale.
Au sein de la doctrine, l'usage de la propriété
à des fins de garantie a généré des prises de
position loin d'être uniformes.
Pour une tranche significative1(*)5, en vertu du caractère
prééminent du droit de propriété , il ne saurait
être mis en position subalterne par rapport à un droit personnel
ou avoir une finalité d'accessoirité . Aux antipodes de
cette conception se situe la tendance doctrinale majoritaire1(*)6 qui approuve que la
propriété puisse jouer un rôle de garantie, ce d'autant
plus qu'aucun élément, argument tiré du droit positif ne
s'y oppose. L'on ne saurait donc exclure « l'asservissement de la
propriété à la créance 1(*)7»
Le débat est aujourd'hui clos et la querelle de
doctrine aplanie car la fonction nouvelle de garantie du droit de
propriété est indubitablement établie en droit positif
notamment dans les énonciations légales, la jurisprudence et les
écrits doctrinaux.
2- Une fonction nouvelle assignée au droit de
propriété.
L'analyse du droit positif révèle que la
fonction de garantie assumée parfois par la propriété est
désormais établie. C'est pourquoi le législateur OHADA
l'évoque de façon allusive. De même que la jurisprudence
conforte cette réalité. Un arrêt de la chambre commerciale
de la Cour de Cassation Française1(*)8 a ainsi reconnu que le bénéfice de la
réserve de propriété était accessoire de la
créance et devrait de ce fait suivre son sort.
De ce qui précède, il apparaît que la
réserve de propriété matérialise la fonction de
garantie de la propriété. L'on comprend alors qu'elle reporte
dans le temps le paiement du prix ; toute chose qui conforte l'idée
selon laquelle elle est une modalité de l'obligation.
B- Une modalité de
l'obligation.
La dissociation de la conclusion du contrat et de la
réalisation du transfert de propriété que
concrétise la réserve de propriété suscite la
question de déterminer son identité en tant que modalité
de l'obligation de paiement du prix. S'agirait-il d'un terme suspensif ?
(1°) ou faudrait-il y voir plutôt une condition suspensive ?
(2°) La réponse à cette double interrogation ne coule
pas de source.
1- Un terme suspensif ?
Le terme suspensif est un événement futur et
certain dont la réalisation permet de reporter l'exécution du
contrat1(*)9.
Appréhender la réserve de propriété comme
étant un terme suspensif, revient à dire que le transfert de
propriété à l'acheteur, premier effet de la vente en
importance, est retardé jusqu'au jour où le prix sera
versé en totalité au vendeur. Dans cette hypothèse le
transfert de propriété est une opération intellectuelle
qui ne s'effectue plus solo consensu, sa réalisation
étant reportée à la survenance d'un
événement certain. Or le paiement du prix n'est pas un
événement certain, compte tenu des aléas que constituent
la bonne ou mauvaise foi du débiteur acheteur, les vicissitudes
patrimoniales auxquelles ce dernier peut faire face. C'est sans doute en raison
de cet état de choses qu'il est légitime de s'orienter vers une
condition suspensive.
2- Une condition
suspensive ?
A la différence du terme, la condition suspensive est
une modalité qui consiste en un blocage des effets de la vente
jusqu'à la réalisation d'un événement futur mais
incertain2(*)0, le
paiement du prix. Le vendeur demeure donc propriétaire
pendante conditionne. Le transfert de la propriété
ne s'effectue que dans le cas où la condition se réalise à
savoir, le versement du prix dans sa totalité. En cette occurrence, le
transfert de propriété s'opère automatiquement et de
manière rétroactive. Cependant, les parties ont la faculté
de renoncer à cet effet particulier2(*)1. Au regard du caractère toujours incertain du
paiement du prix dû au vendeur, l'on est fondé à dire que
la qualification de condition suspensive s'avère plus adéquate.
Cette position a acquis autorité au sein de la doctrine2(*)2. La réserve de
propriété en tant que clause contractuelle reportant dans le
transfert de la propriété à l'acheteur, matérialise
également une garantie de paiement que le vendeur s'aménage. Si
son contenu semble juridiquement stable, sa nature duale l'est un peu moins.
En raison du fait qu'elle est l'expression de la garantie
d'une créance par un droit réel principal d'une part, et au
regard de ce qu'elle fait intervenir le facteur temps dans l'exécution
du contrat de vente dans sa plénitude, la réserve de
propriété a été le lieu de nombreuses joutes
doctrinales. C'est pourquoi il était nécessaire de mettre sur
pied un corpus de règles juridiques habiles à en assurer
l'encadrement.
Section II : L'encadrement juridique de la
réserve de propriété.
La réserve de propriété en tant que
clause contractuelle aménageant une garantie de paiement au vendeur est
régie par de nombreuses dispositions juridiques. Certaines figurent dans
le corpus législatif du droit OHADA ; d'autres procèdent du
droit commun dans une perspective complémentaire. Ces règles
juridiques tendent à la mise en place de la réserve de
propriété (Paragraphe 1) ou alors déterminent le statut
des parties à la vente avec réserve de propriété
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La mise en place de la
réserve de propriété.
Par mise en place, il faut entendre le processus par lequel la
réserve de propriété s'établit, prend forme.
En tant que clause contractuelle, il faut tout d'abord que la
réserve de propriété soit insérée dans le
contrat de vente (A) et que la formalité de la publicité
posée par le législateur communautaire soit satisfaite (B).
A- L'insertion de réserve
de propriété dans la vente commerciale.
La réserve de propriété dans son contenu
doit satisfaire un certain nombre d'exigences à sa validité
(1°). De même il est nécessaire que le consentement
donné par les parties soit valable (2°).
1- Les exigences de validité de la clause de
réserve de propriété.
La réserve de propriété doit avoir un
objet de licite c'est-à-dire conforme au droit et aux bonnes moeurs, au
même titre d'ailleurs que les autres énonciations du contrat. En
effet, la volonté des parties qu'exprime le contrat ne saurait
être un moyen détourner de se situer en marge du droit et des
bonnes moeurs. En outre la cause dans la clause de réserve de
propriété doit être morale c'est-à-dire que la
motivation qui anime les parties doit être conforme à la morale.
L'on concevrait mal que l'éthique des affaires soit foulée au
pied et que l'immoralité intègre la sphère
contractuelle2(*)3. Sur
ces exigences, les juridictions de fond assurent un rigoureux et strict
contrôle afin que l'univers contractuel ne devienne pas l'apanage de la
dépravation morale et des moeurs.
L'insertion dans la vente commerciale d'une réserve de
propriété nécessite au demeurant un consentement
valablement exprimé, donné par les parties.
2- La nécessité d'un consentement
valablement donné par les parties.
Un consentement valable s'entend comme celui qui n'est pas
entaché de vices. Il faut entrevoir ici les vices du consentement
établis par le droit commun2(*)4. Ainsi le consentement ne doit pas être
surpris par le dol ou donné sous l'effet de la violence. De même
est-il nécessaire que le consentement ne soit pas donné par une
partie à la vente sous l'emprise d'une erreur sur la nature du contrat,
et précisément de la réserve de propriété,
ou alors sur l'objet du contrat ou enfin sur les qualités substantielles
du cocontractant. Dans ces hypothèses qui altèrent le
consentement la loi prévoit la nullité relative comme sanction.
Le consentement pour procurer la plénitude des effets juridiques doit
être intègre et valide. Par ailleurs est-il nécessaire
qu'il soit donné par une personne dotée de la capacité
commerciale lorsqu'il s'agit de personne physique ou de l'aptitude juridique
à représenter le commerçant, personne morale. Lorsque le
consentement est valablement donné, il permet d'insérer une
réserve de propriété dans la vente. Le contrat ainsi
formé a besoin pour son rayonnement de faire l'objet de
publicité.
B- La publicité de la réserve de
propriété.
La publicité de la réserve de
propriété est binaire. Elle s'effectue selon le
législateur communautaire au registre du commerce et du crédit
mobilier (1°) mais également dans les documents comptables du
commerçant (2°).
1- L'insertion au registre du commerce et du
crédit mobilier.
Selon l'article 63 (3°) de l'AUPDCG qui se situe en
prolongement de l'article 59 de l'AUPDCG, le vendeur au profit duquel a
été stipulée une réserve de propriété
dans le contrat de vente doit procéder à une inscription au RCCM.
Pour ce faire, il doit déposer au greffe de la juridiction
compétente du lieu d'immatriculation de l'acheteur la convention ou le
bon de commande acceptés par l'acquéreur et portant mention
d'une manière apparente d'une clause de réserve de
propriété. Il doit en outre déposer le formulaire
d'inscription en quatre exemplaires2(*)5 devant contenir l'identité civile commerciale
des parties, la nature et la date des actes déposés une
description identificatrice des marchandises en cause et toutes autres
informations utiles.
L'inscription de la réserve de propriété
au Registre du Commerce et Crédit Mobilier (RCCM) conserve les droits
du vendeur pendant une période d'un an à compter de sa date.
Cette inscription, qui doit toute fois être renouvelée avant
l'expiration de l'année d'inscription, est prorogée pour une
nouvelle année2(*)6. Une inscription régulièrement prise
entraîne opposabilité aux parties et aux tiers à compter
du dépôt de la demande de renouvellement.
En plus de la publicité légale, le
législateur a également prévu la publicité
comptable.
2- La publicité comptable.
La publicité comptable consiste à faire mention
de la réserve de propriété dans tous les documents
comptables qui rendent compte de la situation patrimoniale et de
l'acquéreur (bilan, états financiers de synthèse, compte
de résultat, tableau financier des ressources et des emplois). Elle
permet d'informer les tiers qui traitent avec le vendeur sur l'étendue
de leurs droits de gage général. Il en résulte une
certaine sécurisation droit de créance. Cette publicité
comptable a également une incidence sur l'assiette fiscale de l'acheteur
car tant qu'il n'est pas propriétaire d'un bien le droit comptable OHADA
lui fait obligation de ne le loger dans son actif par application des principes
de l'image fidèle, de sincérité prévus par les
articles 6, 8,9 et 17 de l'Acte uniforme sur le droit comptable (AUDC).
En somme la publicité permet une sécurisation de
la créance du vendeur car elle la rend opposable aux parties et aux
tiers. Une fois la réserve de propriété mise en place par
l'échange de consentements opéré et la publicité
subséquente qui peut en être faite, les parties acquièrent
des droits et sont soumis aux obligations qui constituent leur statut.
Paragraphe 2 : Le statut des
parties.
La vente avec réserve de propriété
génère des effets juridiques à l'encontre des parties au
contrat. Ces effets s'analysent en terme de droits et obligations. Ainsi
l'acheteur (A) au même titre que le vendeur (B) acquiert des droits et
est tenu d'obligations.
A- Les droits et obligations de
l'acquéreur.
L'acquéreur voit naître à son avantage un
certain nombre de droits (1°) en contrepartie desquels est-il tenu
d'obligations (2°).
1- Les obligations de l'acheteur.
L'acquéreur est tenu en vertu de la réserve de
propriété insérée dans le contrat de vente de
verser le prix de la chose objet du contrat. Le paiement du prix peut se faire
en un versement unique de la totalité de la dette. Il peut aussi
être effectué par une pluralité de versements
échelonnés dans le temps suivant une périodicité
fixée par les parties. Sur la question la volonté commune des
parties demeure souveraine.
En plus, l'acquéreur est tenu d'assurer la conservation
de la chose objet du contrat en bonus pater familias. A ce titre, il
est tenu d'effectuer tout acte d'entretien nécessaire eu égard
à la nature et à la qualité de la marchandise. Cette
obligation se justifie dans la mesure où l'acquéreur ayant la
jouissance la chose en tire forcément profit. Il serait donc
inéquitable de l'exonérer de l'obligation de conservation de la
chose. En contrepartie de ses obligations, l'acquéreur
bénéficie d'un certain nombre de droits nés du contrat.
2- Les droits de l'acquéreur.
L'acquéreur en tant que partie à la vente a
droit à la garantie de la chose vendue. Il s'agit tout d'abord d'une
garantie contre les vices cachés. Cela suppose que la chose en objet du
contrat doit être conforme qualitativement et quantitativement au regard
de la demande de l'acquéreur, ou alors qu'elle soit apte à servir
suivant sa vocation naturelle2(*)7. En outre, l'acheteur doit bénéficier
d'une garantie contre l'éviction des tiers. Autrement dit, la chose
objet du contrat doit être en dehors de toute prétention des
tiers. En dehors de ses prérogatives congénitales à toute
vente, l'acheteur en vertu de la réserve de propriété a le
droit de jouir de la chose, c'est-à-dire de l'utiliser en vue de la
satisfaction de ses besoins et d'avoir droit aux fruits éventuels qui
pourraient en résulter. L'acheteur a donc à la
vérité l'usufruit sur la chose, puisqu'il est
considéré comme un possesseur « pour autrui »
de bonne foi.
Dans la vente avec réserve de propriété
l'acheteur en tant que partie au contrat acquiert des droits et
d'obligations2(*)8. Tel
est également le cas du vendeur.
B- Les droits et obligation du
vendeur.
Le vendeur voit naître à son profit un certain
nombre de prérogatives qui constituent ses droits (1°) et est
sujet aux obligations contractuelles (2°).
1- Les droits du vendeur.
En terme de droits, le vendeur a prima facie droit au
paiement du prix par l'acheteur. Le prix constitue donc une créance du
vendeur à l'égard de l'acheteur. Il est même usuel qu'il
soit stipulé une clause pénale à l'avantage du vendeur en
cas de défaillance de l'acquéreur au terme fixé ;
toute chose qui conforte la situation du vendeur. Par ailleurs, le vendeur
continue d'être propriétaire de la chose dans le contrat. A ce
titre, il peut à tout moment exercer ses prérogatives aux fins
de récupérer son bien. A l'opposé des droits et du vendeur
se situent ses obligations.
2- Les obligations du vendeur.
Le vendeur est tenu en vertu du contrat, d'assurer la
jouissance paisible de la chose à l'acquéreur à la
manière d'un bailleur. A ce titre il doit s'assurer que la chose mise
à la disposition de l'acheteur est à l'abri des
prétentions des tiers et soit à même de servir à
l'affectation de la chose. En vertu de la règle res perit
domino, le transfert de propriété n'étant pas encore
effectif les risques passent à la charge de l'acheteur à compter
du paiement complet du prix et du transfert corrélatif du droit de
propreté. Si la chose vient à être
détériorée ou à disparaître en l'absence de
faute de l'acheteur2(*)9,
le vendeur doit en répondre. La réserve de
propriété matérialisant une condition suspensive, le
paiement du prix entraîne un transfert rétroactif des risques
à la charge de l'acheteur. Mais en pratique les parties peuvent en vertu
de la liberté contractuelle convenir de dissocier le transfert de
propriété et le transfert de risques. Tel est notamment le cas
dans la vente internationale généralement.
En raison du contrat de vente commerciale assorti de
réserve de propriété, les parties voient naître
à leur charge des obligations et à leur avantage , des droits
dont le contenu subit des nuances suivant la commune volonté des
parties. La réserve de propriété prévue par le
droit OHADA3(*)0 est
encadrée par un ensemble de règles juridiques qui permettent sa
mise en place. Une fois établi le contrat produit des effets à
l'égard des parties et des tiers. La créance du
propriétaire vendeur se trouve par la réserve de
propriété davantage sécurisée. Il en résulte
une propension plus grande de ce dernier à faire crédit et
à contribuer par le fait même à une accentuation de la
pratique du crédit et des affaires au sein de l'espace OH ADA. C'est
dans cette logique que se situe également le crédit-bail qui
participe aussi de l'expression de la propriété- garantie dans le
droit communautaire.
CHAPITRE II :
LE CREDIT -BAIL
Forgé par la pratique commerciale Anglo-saxonne sous le
nom de leasing, le crédit-bail a progressivement
intégré l'univers juridique français3(*)1et par importation celui des
Etats Africains d'expression française. Cette technique commerciale
innommée s'intègre petit à petit dans le monde des
affaires des Etats membres de l'OHADA antérieurement au droit
communautaire à la faveur du principe de la liberté des
conventions établie fermement dans le droit commun , et à
l'oeuvre constructive et réifiante de la jurisprudence.
Le crédit-bail dès son avènement est venu
apporter un début de solution aux difficultés d'équipement
des entreprises. Schématiquement, le crédit-bail se
présente ainsi qu'il suit : l'utilisateur désireux de
disposer d'un bien d'équipement professionnel qu'il ne veut ou ne peut
pas payer comptant, le fait acheter par l'entreprise de crédit-bail qui
le lui loue pour une période correspondant à la durée
normale d'amortissement ; au terme de cette période, l'utilisateur
pourra soit acquérir le bien pour sa valeur
résiduelle déterminée au début de
l'opération, soit le restituer, soit demander le renouvellement de la
location pour un loyer plus faible.
Cette définition quoique kaléidoscopique met en
exergue une idée majeure : d'abord que le crédit-bail est
une technique singulière de crédit avec garantie. Cette
singularité s'observe d'ailleurs au regard des traits particuliers qui
révèlent son identité (Section 1) lesquels font
écho aux spécificités que recèle sa conclusion
(Section 2).
Section 1 : L'identité du
crédit-bail.
La préoccupation première lorsque l'on parle de
crédit-bail consiste à l'identifier. Pour y parvenir, il est de
bonne méthode de mettre en exergue sa nature (paragraphe1) avant de
mettre sous les projecteurs son contenu (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Au regard de sa
nature.
A l'observation de son fonctionnement, le crédit-bail
se pose de prime abord comme un contrat (A). Par ailleurs l'on constate aussi
qu'il est l'expression d'une technique de crédit (B).
A- Un contrat de la vie des affaires sui
generis.
L'originalité du crédit-bail en tant que contrat
procède des traits qui le caractérisent. Ceux ci sont relatifs
à sa qualification (1°) et dérivent de ce que le
crédit -bail est un cocktail juridique (2°).
1- La qualification du crédit-bail.
Des traits constants rendent compte du crédit-bail et
permettent de le situer. Le crédit un contrat réel
éminemment commercial. Ce qui sous entend qu'il est fait à titre
onéreux et porte sur une chose marchande à savoir un bien
d'équipement c'est-à-dire un bien à vocation
professionnelle. Il faut aussi reconnaître que le crédit-bail est
un contrat suivant ses phases tantôt à exécution
successive, tantôt contrat instantané. Mais en tout état de
cause, sa commutativité ne fait l'ombre d'aucun doute. Suivant que l'on
intègre ou non la conclusion d'une vente en amont entre l'entreprise de
crédit-bail (le crédit -bailleur) et son fournisseur ou un
producteur en vue d'acquérir le bien d'équipement
sollicité pour le crédit -preneur dans l'opération, l'on
dira que le crédit-bail est un contrat triangulaire ou alors qu'il
s'agit d'un contrat synallagmatique. Toujours est-il qu'il est une
synthèse de plusieurs contrats.
2- Un cocktail juridique.
Le crédit-bail met en jeu plusieurs contrats qui
participent de sa mise en place. En amont, l'on a d'abord l'achat du bien
d'équipement par le crédit bailleur en vue de satisfaire la
demande du crédit preneur. Ensuite, l'on a la location qui
réalise le bail qui lie le crédit-bailleur et le
crédit-preneur pendant la période irrévocable de
location. Cette superposition de contrats en vue d'établir un
crédit-bail fait de celui-ci un contrat sans pareil, dont
l'identité est complexe. Mais il faut reconnaître qu'au
delà de toutes ces considérations, le crédit-bail est
aussi une technique de crédit.
B- Une technique de
crédit.
Concevoir le crédit-bail comme une technique de
crédit revient à reconnaître qu'il s'agit d'une
opération qui reporte dans le temps la satisfaction du
crédit- bailleur (1°). Encore que la vente future du bien
d'équipement au crédit preneur n'est qu'une
éventualité (2°).
1- Le report dans le temps de la satisfaction du
crédit- bailleur.
Le crédit- bailleur ne reçoit pas paiement de
façon instantanée. La satisfaction par paiement est successive
pendant la phase locative. En effet les redevances versées ont à
la fois vocation de frais de loyer et d'acompte sur le prix d'acquisition du
bien d'équipement. Le crédit- preneur repartit donc dans le temps
la charge financière que constitue le prix d'acquisition. Mais il peut
déjà jouir de la chose en vue de satisfaire ses besoins
professionnels. Il faut toutefois admettre que l'acquisition du bien
d'équipement par le crédit preneur n'est qu'une
éventualité.
2- L'éventuel achat par le
crédit-preneur
Au sortir de la période de location, le crédit
preneur peut choisir de restituer le bien objet du contrat. Dans cette
hypothèse, le crédit-bailleur se sera comporté uniquement
comme bailleur puisqu'il gardera son droit de propriété sur le
bien d'équipement dont la charge financière d'acquisition aura
été amortie par les différents loyers versés par le
crédit- preneur.
En somme le crédit-bail matérialise une
opération de crédit mais les différents cas de figure
auxquels on peut aboutir en font une opération de crédit unique
en son genre. Cette spécificité transparaît certainement au
regard du contenu crédit-bail sous sa double casquette de contrat
commercial et support du crédit.
Paragraphe 2 : De par son contenu.
Le crédit-bail est une technique contractuelle moderne
de crédit à moyen terme par laquelle une entreprise dite de
crédit-bail acquiert sur la demande d'un client (
l'utilisateur ) la propriété de biens d'équipement
à usage professionnel en vue de les mettre en location à ce
client pour une durée déterminée. A l'issue de la
période fixée, le locataire jouit d'une option : restituer
le bien au crédit-bailleur, demander le renouvellement du contrat de
location, soit acquérir le bien à un prix réduit. Il
découle de cette définition que trois idées essentielles
rendent compte du crédit-bail : d'abord l'acquisition d'un bien
d'équipement par une entreprise de crédit-bail (A), lequel bien
sera loué au client crédit-preneur (B), encore que ce dernier
jouit d'une option au sortir de la période de location (C).
A- L'acquisition d'un bien d'équipement par
une entreprise de
crédit-bail.
L'entreprise de crédit-bail se procure un bien à
la demande du futur crédit- preneur (1°) ce bien pouvant être
mobilier ou immobilier (2°) dans sa nature.
1- Une demande préalable du futur crédit-
preneur.
La demande du futur crédit-preneur est en
réalité le choix du bien d'équipement par ce dernier. Ce
choix s'effectue en fonction des besoins de l'utilisateur. Il détermine
ainsi la qualité, la quantité, la nature du bien à usage
professionnel qu'il désire. Ce choix s'effectue suivant deux
modalités : parfois le futur utilisateur communique toutes les
données et renseignements à l'entreprise de crédit-bail
à charge pour elle de conclure un contrat de vente avec un tiers
fournisseur fabricant ou producteur. L'entreprise de crédit-bail
acquiert le correspondant en conformité de la demande du futur
utilisateur. Il peut aussi arriver que le futur utilisateur sollicite
l'entreprise de crédit-bail alors qu'il a déjà
commandé sous condition suspensive d'obtenir l'accord de
l'établissement de crédit-bail, le matériel dont il a
besoin auprès du fournisseur ou fabricant. Il faut reconnaître que
la nature du bien objet du contrat peut influer sur le comportement des parties
ou sur les règles à appliquer.
2- La nature du bien d'équipement
Par bien d'équipement, il faut entendre ici un bien
à usage professionnel c'est-à-dire un bien qui participe dans
l'exercice de l'activité habituelle du futur utilisateur. Ce bien peut
être mobilier ; c'est d'ailleurs l'hypothèse la plus
fréquente en raison de la facilité de cession des biens meubles.
Moins courant est le cas du bien immeuble. En effet, en raison de
l'oneresité des droits de mutation en matière de fiscalité
immobilière, les acteurs de la vie commerciale répugnent de faire
entrer les biens immobiliers dans l'opération de crédit-bail. Une
fois le bien d'équipement acquis, il est donné en location au
crédit preneur, son utilisateur.
B- La location du bien
d'équipement au crédit preneur
Cette location n'est que le reflet du contrat de bail qui
s'établit entre le crédit-bail et le crédit-preneur. Ce
contrat contient la durée de cette location (1°) et l'obligation de
versements des redevances ou loyers par le crédit-preneur (2°)
1- La durée de la location
Cette durée est fixée d'un commun accord entre
les parties. Généralement cette durée doit être
égale à la durée nécessaire pour l'amortissement
par le crédit-bailleur des frais occasionnés par l'achat du
matériel d'équipement. La durée de la location
intègre donc les redevances ou loyers lesquels s'imputent sur le prix de
vente que le crédit-preneur pourra débourser si jamais il choisit
d'acheter le bien au sortir de la période de location. Durant toute la
période de location le crédit-preneur doit verser les loyers
à son contractant.
2- Le versement des redevances ou loyers par le
crédit-preneur
Par loyer, il faut entendre le prix du louage du bien
d'équipement dans le contrat. Il doit être versé en
totalité selon le terme et la périodicité convenus. Les
parties3(*)3
insèrent généralement une clause pénale afin de se
prémunir de la défaillance du crédit-preneur. Une telle
marque de justice privée dans le contrat est licite dès lors
qu'il y a eu un accord des parties de sorte que chacune des parties sache
ab initio les répercussions de son inexécution.
A l'extinction du bail par la survenance du terme
prévu, le crédit-preneur jouit d'une option.
C- L'option du
crédit-preneur au sortir de la période de
location
A l'extinction du bail, le crédit-preneur jouit d'une
option ; il peut choisir d'acquérir le bien à sa valeur
résiduelle (1°) ou même de le restituer à son
propriétaire le crédit-bail (2°) ou enfin
préfère conclure un nouveau bail avec son cocontractant
(3°).
1- L'acquisition du bien matériel
à sa valeur résiduelle
Lorsque le crédit-preneur vient d'acheter le bien
d'équipement définitivement, le prix d'achat est fixé
compte tenu, au moins pour partie, des loyers échus et versé
antérieurement3(*)3. Le prix ainsi établi constitue la valeur
résiduelle du bien en cause. Il apparaît ainsi l'idée selon
laquelle le crédit-bail est une véritable opération de
crédit car la charge financière d'achat du bien a
été repartie en partie dans le temps de manière
successive. Le crédit-bail peut dès lors être perçu
comme « un substitut de l'emprunt mais aussi des fonds propre,
puisqu'il couvre la totalité du coût de l'investissement
financé »3(*)4. L'achat du bien d'équipement constitue
l'hypothèse la plus récurrente au dénouement du
crédit-bail. C'est pourquoi une tranche significative de la doctrine
qualifie le crédit-bail de « location financière avec
promesse de vente »3(*)5 ou de « location assortie de promesse
unilatérale de vente »3(*)6. Mais le crédit-preneur peut
préfère restituer le bien à son légitime
propriétaire, le crédit-bail.
2- La restitution du bien d'équipement
au crédit-bail.
Ce cas de figure survient généralement lorsque
le crédit-preneur connaît des difficulté de
trésorerie ou lorsque l'acquisition du bien ne constitue pas une
priorité dans son activité professionnelle ou son domaine
d'action. Cette dernière situation survient souvent lorsque
l'activité pour laquelle le bien a été loué
était ponctuelle ou si son exploitation n'a pas atteint la
rentabilité escomptée.
Le crédit-preneur doit restituer le bien
matériellement c'est-à-dire mettre son corpus à la
disposition du propriétaire en l'état où celui ci se
trouve. Il faut reconnaître que à la période de location
permettant de réduire le prix d'acquisition du bien, le
crédit-preneur recherche dans la plupart des cas à ne pas louper
cette aubaine. Le crédit-preneur peut aussi se porter pour la conclusion
d'un nouveau bail avec le crédit-bailleur sur le même bien.
3- La conclusion d'un bail nouveau avec le
crédit-bailleur.
Il peut arriver que l'utilisateur opte plutôt pour un
renouvellement du bail. Une telle hypothèse peut légitimement
donner lieu à une renégociation des termes du contrat notamment
une réduction du taux du loyer (le propriétaire ayant
déjà amorti la charge financière d'achat). Dans ce cas un
accord nouveau régira les relations des parties. A l'opposé, il
peut aussi avoir reconduction du contrat précédent par
volonté expresse ou tacite des parties.
Mais il faut reconnaître que ce dernier cas de figure
est moins fréquent.
De ce qui précède, il apparaît que le
crédit-bail se pose à la fois comme un contrat et une technique
de crédit dans sa nature. D'autre part son contenu révèle
des données de base qui rendent compte de son fonctionnement notamment
dans la phase d'acquisition du bien d'équipement par le
crédit-bailleur à la demande du client, dans celle de location
de la marchandise, et enfin dans l'option qui constitue le dénouement
même de ce contrat.
Au regard des développements précédents,
l'identité du crédit-bail semble ne plus constituer une inconnue.
Par contre, sa conclusion qui demeure une donnée juridique à
explorer.
Section II : La Conclusion du
Crédit-bail
Le crédit-bail est un acte juridique et en tant que tel
sa survenance procède d'un certain nombre de préalables qui
constituent ses conditions d'établissement. Ces conditions sont
relatives aux conditions de fond traditionnelles de tout contrat prévu
par le droit commun et aux particularités formelles spécifiques.
En tant que curiosité juridique seules ces particularités
formelles d'établissement s'imposent légitimement à
l'examen (paragraphe 1). Mais une fois le contrat établi, les parties
entretiennent des rapports juridiques réciproques sous le règne
de leur convention, même si des incidents peuvent émailler leurs
relations : c'est la vie en crédit-bail (paragraphe 2)
Paragraphe 1 Les particularités liées
à l'établissement du crédit-bail
Ces particularités sont à la fois relatives
à la forme du contrat de crédit-bail (A) et aussi à la
publicité qui peut en être faite (B).
A- La forme du
crédit-bail.
En tant que contrat commercial, le crédit-bail est
gouverné par la liberté de la preuve ; celle ci sous entend
une liberté formelle (1°). Mais en pratique les parties
préfèrent recourir à un support probatoire (2°).
1- La liberté formelle.
En matière commerciale la preuve est libre. Cela veut
dire qu'en principe les actes accomplis par les commerçants à
l'occasion de leur activité ou en complément de leur
activité commerciale peuvent être rapportés par tout moyen.
De même en t-il des faits juridiques. Cette règle n'est cependant
pas absolue car il est des actes soumis à des modalités formelles
ad validitatem. S'agissant du crédit-bail en application de la
liberté de la preuve en matière commerciale, il peut se
matérialiser sous la forme voulue par les parties. Mais en pratique les
partenaires contractuels préfèrent matérialiser leur
accord sur un support.
2- La préférence d'un support
Cette tendance est justifiée par la
nécessité de rapporter la preuve du crédit-bail et
même pour des raisons fiscales. Considérant l'évolution des
techniques informatiques contemporaines, il faut envisager outre l'écrit
mais aussi tous les éventuels supports tant numériques
qu'analogiques capables de rapporter la preuve du crédit-bail. Le plus
important est de s'aménager un support exploitable susceptible
d'établir de manière irréfutable l'existence d'un lien
contractuel entre les parties.
En dehors du principe de la liberté de la forme
contractuelle, tempérée par la préférence de la
pratique qui rendent compte des particularité de conclusion du
crédit-bail, il y a aussi lieu d'évoquer la publicité
à laquelle est assujetti cet engagement.
B- La publicité de l'opération de
crédit-bail.
Il faut entendre par publicité toutes les
modalités qui visent à assurer le rayonnement juridique du
crédit-bail à l'égard des parties et des tiers. C'est une
exigence qui a aussi pour but d'assurer la sécurité de la
transaction, la justice et l'égalité de tous en présence
d'une situation donnée. Le législateur OHADA a prévu une
publicité binaire à savoir la publicité légale
(1°) et la publicité comptable (2°).
1- La publicité légale du
crédit-bail.
Elle est prévue par les articles 49 et 61 de l'AUPDCG
et consiste à l'inscription du contrat dans le RCCM du greffe de la
juridiction compétente dans le ressort de laquelle est
immatriculée le crédit-preneur. La publicité légale
a pour vocation d'informer tous ceux qui le désire de la situation
patrimoniale du commerçant. Les éventuels partenaires peuvent
ainsi connaître de son actif. De même, les créanciers
peuvent connaître l'assiette de leur droit de gage général.
La publicité légale est donc utile pour toute opération de
crédit-bail même elle est consentie à titre occasionnel par
une entreprise qui n'est pas une banque ni un établissement financier.
L'inscription emporte opposabilité aux parties et aux tiers du
crédit-bail3(*)7.
Cette opposabilité prend effet à compter de sa date et dure cinq
ans. Passée cette période l'inscription devient caduque
lorsqu'elle n'est pas renouvelée dans les mêmes conditions de
l'inscription initiale. A coté de la publicité légale, le
droit OHADA a aussi envisagé la publicité comptable.
2- La publicité comptable
La publicité comptable se matérialise par la
mention du crédit-bail dans les documents comptables qui renseignent sur
la situation patrimoniale notamment le bilan, les états financiers de
synthèse, le tableau financier de ressources et des emplois. Il s'agit
pour le crédit-preneur de mentionner les loyers versés dans les
comptes d'exploitation d'une part et de faire figurer le montant restant des
charges restant dues à l'annexe du bilan. Cette double obligation
comptable à la charge de l'utilisateur relève des principes
comptables de base objective3(*)8 établis par les articles 6,8,9 et 17 de
l'AUPDCG. Le non respect de ces obligations comptables est constitutif de faux.
Encore que la responsabilité civile du contrevenant peut être
engagée dès lors qu'un tiers a subi un préjudice
découlant d'une fausse information comptable publicité. Qu'elle
soit légale ou comptable, la publicité participe de la mise en
place du crédit-bail. Dès lors, le contrat est établi, la
vie en crédit-bail commence.
Paragraphe 2 La vie en crédit-bail
Une fois le contrat conclu, la vie en crédit-bail
débute. Les parties acquièrent conséquemment des droits et
des obligations. Leur études constitue le statut des parties (A). Mais
il est des incidents qui peuvent survenir dans les cours du contrat et avoir
des répercussions juridiques insoupçonnées (B).
A- Le statut des parties
Le crédit-bail dans une perspective
réductionniste peut être qualifié de
synallagmatique3(*)9 et
sous cet angle le crédit-preneur est titulaire de droits et tenu
d'obligations en vertu du contrat (1°). Cette situation est
également celle du crédit-bailleur.
1- Les droits et obligations du
crédit-preneur
Encore appelé utilisateur ou crédité, le
crédit-preneur tire des droits du contrat et est assujetti à un
certain nombre d'obligations contractuelles. En termes de droits, le
crédit-preneur a conformément au droit commun le droit d'utiliser
le matériel d'équipement autour duquel se noue le contrat
c'est-à-dire la jouissance du matériel selon la destination ou
selon la nature des biens. Il utilise le bien selon les instructions à
lui données par son cocontractant si nécessaire.
Du point de vue passif, le crédit-preneur durant la
période de location est tenu de payer les loyers au taux, selon la
périodicité et les moyens de paiement convenus. En outre, il est
tenu d'entretenir le matériel d'équipement objet du contrat. Le
crédité doit effectuer à ses frais toutes les
éventuelles réparations rendues nécessaires par l'usage de
la chose ou de la dégradation consécutive à l'utilisation
de la chose. Cette solution permet d'ailleurs d'éviter de souvent
établir la difficile distinction entre grosses et petites
réparations comme tel est le cas dans le bail de droit commun ou
commercial. Cette obligation de l'utilisateur se justifie par le fait qu'il est
celui qui tire profit de la chose objet du contrat. Enfin (l'utilisateur ou) le
crédit-preneur en tant que locataire est fait gardien du matériel
loué au sens de l'article 1384 (1) du code civil. C'est donc lui qui a
intérêt par exemple à souscrire une assurance
responsabilité du fait du matériel. En pratique, il existe
très souvent une clause contractuelle qui lui en fait obligation.
Le crédit-bail met en relation le crédit-
bailleur et le crédit- preneur. Ce dernier jouit aussi de droits
découlant du contrat et doit exécuter des obligations
contractuelles.
2- Les droits et obligations du
crédit-bailleur.
Durant toute la période de location, le
crédit-bail demeure propriétaire du bien d'équipement
loué. Il peut donc le reprendre en fin de location ; ce qui
constitue pour lui une situation avantageuse. Le crédit-bail pourra
notamment reprendre son bien en cas de non versement des loyers par le
crédité, puisqu'un tel manquement contractuel est
appréhendé comme une violation d'une obligation substantielle du
contrat. Entant que bailleur, l'entreprise de crédit - bail à
droit au loyer lequel lui permet d'amortir les frais engendrés pour
l'acquisition du bien demandé par l'utilisateur objet de
l'opération de crédit-bail.
En termes de sujétions, le crédit-bailleur est
tenu de procurer à son cocontractant une chose exempte de vices de
nature à la rendre impropre à l'utilisation à laquelle
elle était destinée. Par ailleurs, il procurer une chose
conforme à la demande initiale de l'utilisateur. Les parties au
crédit - bail sont régies par les dépositions de leur
contrat. Celui ci génère des droits et des obligations à
leur encontre. Mais il survient souvent des incidents qui viennent influer sur
le statut des parties, voire même sur l'existence du crédit -
bail. Compte tenu des répercussions qu'ils peuvent avoir, convient- il
de les envisager.
B- Les incidents de la conclusion du
crédit - bail.
Il est des évènements ponctuels donc la
survenance influe sur l'existence ou la continuité du crédit -
bail : ce sont les incidents. Les incidents sont pluriels mais un exigence
d'harmonie permet de les ranger en deux variables ; Ce qui sont relatifs
à la nullité et la résiliation du contrat de vente
(1°) et ceux qui se rapportent à la défection et au retard
dans la livraison (2°).
1- Nullité et résiliation du contrat de
vente
La nullité de la vente du matériel peut
résulter des vices de sa formation tels qu'établis pour le droit
commun. Le vice peut être apprécié sur la personne du tiers
vendeur ou du crédit - bailleur lorsque ce dernier s'est chargé
de conclure l'achat du matériel sollicité par l'utilisateur. Il
arrive aussi souvent que le vice porte sur la personne de l'utilisateur qui
passe la commande du bien qu'il désire en qualité de mandataire
du crédit - bailleur . Si l'existence du vice invoqué est
établie ,la nullité du contrat peut être demandée
par le crédit - bailleur. En plus, l'utilisateur peut l'obtenir, s'il a
été prévu dans le contrat une clause lui
transférant les droits et actions du crédit-bailleur. Si le
contrat de vente objet de l'opération est nul, il en résulte une
résiliation du contrat car celui-ci suppose que le
crédit-bailleur soit propriétaire du matériel
d'équipement mis en location avec option d'achat4(*)0 . Cette solution qui
s'avère juridiquement logique est demeurée longtemps incertaine
en jurisprudence4(*)1 . La
chambre mixte4(*)2 a
tranché par deux arrêts qui tentent d'achever par une paix de
compromis la guerre de sept ans des chambres civile et commerciale de la cour
de cassation. Désormais l'extinction du contrat de vente entraîne
nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail
sous réserve des clauses ayant pour objet de régler les
conséquences de cette résiliation.
A coté des incidents relatifs à la
nullité et a la résiliation du contrat de vente se situent ceux
qui se rapportent à la défectuosité du matériel et
au retard dans sa livraison .
2- La défectuosité et le retard dans la
livraison du bien d'équipement
La défectuosité du matériel
procède d'un vice du bien d'équipement le rendant impropre
à sa destination normale non conforme aux critères qualificatifs
et quantitatifs exprimés par l'utilisateur. Le retard à la
livraison par contre résulte du non respect par le vendeur du terme
convenu par les parties. Compte tenu du caractère triangulaire de
l'opération de crédit - bail la survenance de ces deux incidents
génère un contentieux complexe. A l'égard du vendeur le
crédit - bailleur dispose de plusieurs recours ; action en garantie
des vies cachés action résolutoire action en dommage
intérêts4(*)3.
Dans les rapports entre crédit-bailleur et
crédit preneur, de manière générale, il est
établi que le bailleur doit une garantie d'éviction et la
garantie des vices cachés qui ferais obstacle à l'usage de la
chose. Cette règle n'est toutefois pas d'ordre public. Aussi peut-elle
être écartée par les parties. Cependant cette
exonération quelle que soit son ampleur doit être prévue
expressément ou implicitement. La doctrine4(*)4 considère que la cause
d'exonération tire sa contrepartie dans le transfert au crédit -
preneur des droits et actions du crédit - bailleur. C'est pourquoi
lorsque ce transfert n'a pas été effectué faut il exclure
toute exonération de garantie à la faveur du vendeur.
En somme, il apparaît que le crédit- bail contrat
en professionnels agissant dans le cadre de leurs activités, il est
ainsi un indiscutable instrument de crédit4(*)5. Opération qui sous-
entend le crédit, le crédit - bail au regard de sa nature et de
son contenu d'une part et de sa conclusion d'autre part se pose comme un
contrat sui généris. Sa conclusion présente en
effet des particularités inhérentes à son
établissement. Encore que des enchevêtrements juridiques qui
naissent de la vie en crédit - bail achèvent d'en
démontrer la complexité. C'est ce qui justifie la forte
contribution tant doctrinale que jurisprudentielle dans l'encadrement juridique
du crédit - bail.
Le droit de propriété est le droit réel
principal par excellence il concrétise la souveraineté d'une
personne sur une chose. L'utiliser à des fins de garantie d'une autre
créance constitue une création juridique singulière en
soi. L'émergence de cette facette de la propriété n'est
pas allée de soi. Mais aujourd'hui cette réalité juridique
s'est consolidée dans le droit positif. Le législateur OHADA, y
faisant suite, a intégré la propriété comme
instrument de garantie à travers d'une part la clause de réserve
de propriété laquelle à la vérité joue le
rôle d'une véritable « propriété -
sûreté ».
Cependant puisqu'il n'existe de sûretés que
celles prévues et crées par la loi l'on s'accommode peu de cette
application quoique pertinente. D'autre part le crédit - bail
réalise le visage de la propriété sous son aspect garantie
stricto sensu. En effet le crédit - bail est un contrat qui
supporte le crédit lequel en constitue l'essence. Sans vouloir
céder à cette tentation de dichotomie, est il
préférable de réunir crédit - bail et
réserve de propriété sous le concept
générique de propriété- garantie. Une fois
établi, le domaine de la propriété-garantie dans la
sphère du droit OHADA, il est opportun de jauger sa profondeur, son
poids au gré des mutations qui peuvent intervenir dans la situation du
débiteur dont on veut éluder le risque d'insolvabilité.
DEUXIEME PARTIE :
LE POIDS DE LA PROPRIETE -GARANTIE DANS LE DROIT OHADA
La propriété utilisée
à des fins de garantie d'une créance est indiscutablement
établie dans le corpus législatif OHADA à travers la
classe de réserve de propriété et le crédit. Si ces
deux mécanismes juridiques contribuent à aménager une
garantie au profit du créancier qui fait crédit, il n'arrive que
ces opérations connaissent un dénouement incertain suivant la
situation patrimoniale du débiteur ou même selon le degré
de bonne foi qui anime ce dernier. Les difficultés auxquelles le
débiteur peut faire face sont d'intensité variable. La profondeur
de la garantie dont peut jouir le créancier s'apprécie ainsi
suivant leur ampleur.
Cela étant, une préoccupation majeure
s'impose à l'esprit : comment et jusqu'à quel degré la
propriété utilisée à des fins de garantie
protège - t - elle les droits du créancier ? A ce propos il faut
envisager deux cas de figure :
Dans un premier temps, la défaillance du
débiteur consécutive à sa mauvaise foi ou sa carence peut
s'avérer. L'on se demande alors quel peut être la portée
opératoire du droit de propriété pris dans sa fonction de
garantie des droits du créancier propriétaire. Autrement dit,
quel est l'épaisseur de la protection que la propriété -
garantie confère face à un débiteur défaillant qui
demeure néanmoins maître de la gestion de son patrimoine ?
Dans un second temps, il arrive que les
difficultés auxquelles le débiteur est confronté soient si
sérieuses qu'elles aboutissent à sa soumission aux
procédures collectives d'apurement du passif. Considérant le
régime contraignant des procédures de concours, l'on s'interroge
sur le sort de la créance que le droit de propriété est
appelé à garantir. En d'autres termes, quelle est la profondeur
de la protection conférée par le droit de propriété
dans sa vocation de garantie face à un débiteur soumis aux
procédure de concours.
La prise en compte de ces centres
d'intérêts justifie sur ces entrefaites l'examen du poids de la
propriété-garantie face à la défaillance du
débiteur un bonis ( chapitre 1er ) . Par ailleurs, faut - il
procéder à l'exploration de la propriété
utilisée à des fins de garantie face à un débiteur
soumis aux procédures d'apurement du passif (chapitre 2).
CHAPITRE 1er
LE POIDS DE LA PROPRIETE - GARANTIE FACE A LA
DEFAILLANCE DU DEBITEUR IN BONIS
Le débiteur est en
principe tenu d'exécuter les obligations qui pèsent sur lui
spontanément en vertu de la règle Pacta sunt
servanda4(*)6; Mais
cela n'est pas toujours le cas. Le débiteur fait parfois preuve de
mauvaise foi ou alors se retrouve dans un inconfort patrimonial qui ne lui
permettent pas d'exécuter ses obligations. Conséquemment le
créancier subit les affres de l'inexécution de son partenaire
contractuel qui le prive de la satisfaction escomptée. Le
créancier étant encore maître de la gestion de son
patrimoine, il lui appartient de prendre toutes mesures nécessaires pour
payer cocontractant.
Dans le dessein de mieux cerner la question, il
convient d'identifier les hypothèses attentatoires à la
sécurité juridique légitimement due au créancier
propriétaire et exposer l'arsenal juridique de protection et
établi par le droit positif ayant vocation à résoudre le
problème.
Pour une approche plus féconde et plus
susceptible de convenir il s'avère nécessaire de mettre en
relief la mise en péril des droits du créancier
propriétaire par le débiteur (Section 1 ) et d'exposer les moyens
de sauvegarde des droits du créancier propriétaire prévu
par le droit OHADA. (Section 2 ).
Section 1 : La mise en péril des
droits du créancier propriétaire par le
débiteur
La mise en des droits du créancier
propriétaire par le débiteur se matérialise par le non
paiement de ce dernier ( paragraphe 1 ) d'une part et d'autre part de la
précarisation du droit de propriété garantissant la
créance (paragraphe2).
Paragraphe 1 : Le non paiement du créancier
par le débiteur
Le nom paiement pour être établi suppose
l'exigence de critères de fond positifs (A) auxquels se greffent des
critères de fond négatifs (B)
A) Les critères de fond du non paiement par le
débiteur
Dans la propriété- garantie, le non paiement se
matérialise par le non paiement du prix par l'acquéreur dans la
vente avec clause de réserve de propriété (1°) ou
par le défaut de paiement du loyer ou du prix par le crédit-
preneur dans l'opération de crédit-bail (2°).
1- le non paiement du prix par l'acquéreur
Dans la vente avec clause de réserve de
propriété, le non paiement consiste pour l'acquéreur
à ne pas verser le prix. Il peut s'agir du défaut de versement au
terme unique fixé par les parties dans leur convention ; De
même peut-il s'agit d'un non respect des échéances d'un
accord commun, lorsque les parties conviennent d'un paiement
échelonné dans le temps suivant une certaine
périodicité. Dans ce dernier cas, l'inexécution peut
être totale ou partielle. Toujours est-il que dans un cas comme dans
l'autre, le créancier propriétaire qu'est le vendeur ne
reçoit pas le plénitude de la satisfaction qu'il est en droit
d'attendre. Le non paiement des loyers par le crédit-preneur dans le
crédit -bail participe aussi du non paiement dans la
propriété-garantie.
2- Le défaut de paiement du loyer et du prix par
le crédit-preneur
Il peut s'agir du non paiement des loyers ou du prix de vente
résiduel.
Le montant du loyer librement déterminé et
fixé par les parties tient compte du prix de la location stricto
sensu, de l'amortissement et des frais généraux et de marge
bénéficiaire de l'entreprise de crédit-bail. Lorsque le
crédit preneur ne verse pas le loyer après une période
effective d'utilisation, du bien objet du crédit-bail selon la
périodicité convenu dans le contrat, son inexécution est
établie.
Le défaut de paiement peut aussi résulter du non
versement du pris lorsque le crédit preneur préfère
acquérir le bien à sa valeur résiduelle. En pratique, les
partis insèrent souvent une clause pénale pour atténuer le
risque d'insolvabilité du crédit-preneur.
En plus des hypothèses de non paiement du
créancier propriétaire qui constituent les critères
positifs de fond, il faut en outre des critères de
fond-négatifs.
B- Les critères négatifs
Pour que soit établi le non paiement du
créancier, il faut encore qu'il n'existe pas à l'avantage du
débiteur des causes justifiant son inexécution. Il s'agit des
hypothèses où le non paiement n'émane pas de la
volonté du débiteur mais plutôt des circonstances de fait.
Tel est le cas dans l'hypothèse de force majeure ou de cas fortuit
(1°) ou encore du fait d'un tiers (2°)4(*)7 .
1- Les cas fortuit ou de force majeure
Ce sont des évènements extérieurs
présentant les caractères d'imprévisibilité,
d'insurmontabilité et d'extériorité qui rendent impossible
l'exécution de l'obligation à laquelle est assujetti le
débiteur en vertu du contrat. Lorsque les critères du cas fortuit
ou de force majeure sont réunis le débiteur est
exonéré totalement de l'obligation de payer (du moins tant que
perdure la cause constitutive de cas de force majeure ou de cas fortuit) Ainsi
par exemple en cas de cataclysmes rompant toutes le communication entre les
vendeurs et acquéreur ou entre crédit-bailleur et
crédit-preneur, le débiteur est exonéré de payer
tant que dure cet événement de fait. Que dire du fait d'un
tiers ?
2- Le fait d'un tiers
Par tiers, il faut entendre toute personne autre que les
partis au contrat ou leur représentant. Lorsqu'un tiers par son agir ou
son comportement rend impossible l'exécution par le débiteur de
ses obligations contractuelle. Cette situation entraîne
l'exonération totale du débiteur. Celui-ci ne sera tenu de payer
que dès lors que le fait du tiers qui entravait le paiement aura
disparu. Mais il faut préciser que le débiteur ne doit pas avoir
provoqué lui même la survenance du fait du tiers en cause. Que
l'on soit en crédit-bail ou dans le cadre de la vente avec clause de
réserve de propriété si le débiteur se retrouve
dans l'impossibilité de payer en raison du fait d'un tiers, son
exonération totale est acquise selon les règles de droit commun.
Tout au plus de créancier pourra-t-il engager la responsabilité
civile4(*)8 dudit
tiers.
Le non paiement établie dans ses critères
constitutifs met en péril les droits du créancier
propriétaire. Tel est aussi le cas lorsque le droit de
propriété du créancier se trouve
précarisé.
Paragraphe 2 - La précarisation du droit
de propriété garantissant la créance
Dans la propriété garantie, la débiteur
bénéfice de la jouissance du bien quoi que le prix de celui-ci ne
sont pas encore versé totalement. Cette jouissance prête souvent
le flanc à l'altération du bien sur lequel repose le contrat (1)
ou à la perte (2°).
1- l'altération du bien par le débiteur
L'altération du bien renvoie à toutes les
hypothèses où le bien dont jouit le débiteur connaît
destruction, une dégradation. Il doit s'agir d'une altération
non liée à l'utilisation normale de la chose. Lorsque survient
une telle altération, le débiteur est tenu suivant le
degré de remplacer le bien par un autre de même nature4(*)9 ou alors de procéder
à toutes réparations afin de rendre la chose dans l'état
où elle se trouverait en cas d'utilisation normale. Ainsi,
l'acquéreur dans la vente avec réserve de propriété
et le crédit-preneur lorsqu'ils ont dégradé le bien dont
ils jouissent par leur fait en dehors de toute utilisation normale doivent le
réparer ou le remplacer selon les cas. Toutefois, lorsque
l'altération relève d'un cas de force majeure ou du fait d'un
tiers ou même du fait d'un tiers ou même fait du créancier,
le débiteur est exonéré de toute responsabilité
dans les conditions de droit commun. Toute autre est le cas de la perte du
bien.
2- la perte du bien par le débiteur
En vertu du contrat qui lie le vendeur à
l'acquéreur, ce dernier en cas de perte du bien dont il a par ailleurs
la jouissance, ne doit pas en principe répondre en application de la
règle res perit domino. Cependant, si l'on considère que
la perte du ben dont il a la jouissance est constitutif d'une faute ou est
présumé être une faute, le acheteur est tenu d'en
répondre. Ainsi doit-il soit en payer le prix ou alors acheter un bien
identique en remplacement de celui perdu5(*)0.
En cas de perte du bien sur lequel porte le
crédit-bail, le bail est résilié de plein droit 5(*)1. Cette solution n'est en
réalité que l'application de la théorie des risques. Afin
de préserver le caractère financier de son intervention, le
crédit-bail leur fait insérer dans le contrat une clause en
vertu de laquelle le crédit- preneur est responsable de la destruction
du bien quelle qu'en soit la cause, ne peut se prévaloir de la
résiliation en cas de perte ou même est tenu de verser les loyers
restant à courir. De telles clauses sont valables5(*)2, le principe res perit
domino et l'article 1722 du code civil ayant un caractère
supplétif. En pratique afin d'éviter de telles situations
malencontreuses, les entreprises de crédit-bail prennent
généralement la précaution d'imposer au
crédit-preneur de souscrire une assurance pour les divers dommages
éventuels auxquels elles ont exposées.
Qu'il s'agisse de la destruction ou de la perte du bien sur
lequel porte le contrat, le droit de propriété du
créancier subit une mise en péril certaine. Tel semble être
aussi le cas lorsque le débiteur accomplit sur le bien dans le contrat
certains actes juridiques attentatoires au droit de propriété du
créancie
B- l'accomplissement par le débiter des
actes juridiques attentatoires
au droit de propriété du
créancier sur le bien
Ayant l'emprise matérielle sur la chose dans la vente
avec réserve de propriété autant que sur le
crédit-bail, le débiteur conclut souvent des actes juridiques sur
celle-ci. C'est notamment le cas s'agissant des sous-locations (1°) et
les actes de disposition (2°).
1- les sous-locations
La sous location consiste pour le locataire d'un bien
à conclure à son tour un bail avec un tiers sur le même
bien. Tel est le cas lorsque le crédit-preneur durant la période
de location met à son tour le bien objet du crédit-bail en
location auprès d'un tiers. Un sous-contrat suppose l'accord du
crédit-bailleur ou du vendeur. Mais il arrive que l'acheteur ou le
crédit -preneur véreux concluent des sous -locations en catimini
afin le récolter à leur tour des loyers sur la chose. Une telle
attitude constitue une manifestation de la mauvaise foi contractuelle ce
d'autant plus qu'en cas de perte ou de dégradation de la chose par le
sous locataire, il en résultera un tissu complexe de rapports juridiques
relatifs à la détermination du responsable civilement. De toute
évidence, c'est le droit de propriété du créancier
qui se trouve précarisé par les incertitudes inhérentes au
contentieux de la responsabilité qui peut en résulter. Encore que
les actes du disposition de débiteur peuvent aussi aboutir à
cette fin.
2- Les actes de disposition du débiteur sur le bien
garantissant la créance.
Il arrive souvent que le débiteur conclut des actes de
disposition sur la chose dont il n'a que la jouissance. Un tel comportement
constitutif d'un abus de droit5(*)3 peut entraîner le transfert de l'emprise
matérielle de la chose à un tiers. Dans cette hypothèse,
le créancier propriétaire dont les droits sont aussi
violés doit agir énergiquement aux fins de revendiquer son bien
sous quelques mains qu'il se trouve. La situation se complique lorsque le
tiers en cause animé d'un sentiment de bonne foi peut l'avoir
détruit ou altéré. Si une telle hypothèse survient,
le créancier est fondé à engager la responsabilité
5(*)4 de son partenaire
contractuel qu'il soit acheteur ou crédit-preneur. Toujours est -il que
la situation du créancier propriétaire est inconfortable au
regard de ses droits qui sont précarisés par l'altération
et la perte du bien d'une part et d'autre part par les actes de disposition que
le débiteur peut passer sur la chose.
Considérant la mise en péril des droits du
créancier propriétaire du fait du non paiement du
créancier par le débiteur et la précarisation qui en
résulte, le droit positif à mis sur pied un ensemble de moyens
juridiques tendant à la sauvegarde du créancier
propriétaire.
Section 2 : Les moyens juridiques de sauvegarde
des droits du créancier propriétaire
La préservation des droits du créancier
propriétaire qui peut être soit le vendeur ou le
crédit-bailleur, peut être effectuée à l'initiative
du débiteur (paragraphe 1) mais elle est plus fréquemment le fait
du créancier propriétaire lui-même (paragraphe 2).
Paragraphe 1- La protection des droits du
créancier propriétaire
l'initiative du débiteur
Deux modalités sont ouvertes au débiteur le
crédit-preneur ou l'acquéreur. Il peut à titre principal
opposer le droit de propriété du créancier (A) d'un
part ; d'autre part il peut soulever l'exception de nullité de la
saisie éventuelle qu'un de ses créanciers peut avoir
pratiqué sur ses biens incluant dans son assiette le bien appartenant au
créancier propriétaire ( B)
A- A titre principal : l'opposabilité
du droit de propriété du créancier.
Lorsqu'une saisie conservatoire ou saisie vente est
pratiquée sur les biens du débiteur, l'huissier instrumentaire
peut avoir inclus dans l'assiette de la saisie des biens n'appartenant pas au
débiteur saisi. Pour assurer la sauvegarde des droits du
créancier propriétaire, le débiteur peut rapporter la
preuve du droit de propriété de ce dernier (1°) si celle-ci
est établie la saisie en cause encourt nullité (2°).
1- La preuve du droit de propriété du
créancier
Le débiteur qu'il soit acheteur ou crédit
preneur peut rapporter la preuve du droit de propriété du
créancier en excipant l'acte du contrat5(*)5 qui le lie à ce dernier. Il lui est loisible
aussi de présenter le titre de propriété du
créancier, qu'il se sera procuré auprès de ce dernier,
à l'huissier instrumentaire lors des opérations
matérielles de la saisie. Dans cette perspective, il peut informer le
propriétaire de l'immeuble d'une saisie, compte tenu du commandement que
le créancier saisissant est tenu lui servir au moins huit jours avant
les opérations de saisie-vente5(*)6 . Le débiteur peut aussi tirer profit de la
période allant de la saisie conservatoire à la conversion en
saisie-vente pour se procurer soit le titre5(*)5 soit une copie conforme du titre de
propriété du créancier aux fins de la présenter
à l'huissier instrumentaire.
Cela étant, la saisie qui est pratiquée en
méconnaissance du titre de propriété du créancier
encourt nullité.
2- la nullité de la saisie
La saisie est une procédure de recouvrement des
créances qui consiste à exécuter les dettes du
débiteur sur ses biens. Cela veut dire a contrario que les
biens des tiers retrouvés entre les mains du débiteur ne
sauraient servir à cette fin. Si donc la saisie conservatoire ou la
saisie-vente comporte des biens n'appartenant pas au débiteur ce
dernier peut demander et obtenir la nullité de la saisie par la
juridiction compétente5(*)8 . L'étendue de cette nullité
n'étant pas expressis verbis précisée, il
paraît fondé de penser qu'il s'agira d'une nullité
partielle, lorsque l'assiette de la saisie comporte en parties des biens
n'appartenant pas au débiteur. A l'opposé la nullité
totale se justifierait lorsque toute l'assiette de la saisie est
constituée par des biens dont le débiter n'est pas
propriétaire. Cette solution suggérée permet de
réduire les frais de procédure au créancier saisissant car
en cas de nullité partielle ce dernier ne sera pas tenu d'engager une
nouvelle procédure de saisie5(*)9.
B- A titre accessoire :l'exception de nullité
de la saisie
la protection des droits du créancier
propriétaire à titre accessoire par le débiteur est
tributaire d'un certain, nombre d'hypothèses (1°) qui lorsqu'elles
sont établies entraînent la nullité de la saisie
(2°).
1- Les hypothèses
Il existe une pluralité d'hypothèses qui peuvent
donner lieu à une action protégeant incidemment les droits du
créancier propriétaire. Tel est le cas de
l'insaisissabilité des biens saisis que peut invoquer le
débiteur. L'insaisissabilité dont s'agit peut procéder de
la volonté du législateur exprimée dans la loi 6(*)0. Il peut aussi s'agir d'une
exception tirée de la validité de la saisie. Si la
procédure suivie dans la mise en oeuvre de la saisie est entachée
d'un vice, le débiteur saisi est fondé à demander la
nullité de la saisie fondée sur la forme. De même, si les
fondements de la saisie sont insuffisants ou inconsistants, le débiteur
saisi peut aussi le soulever aux fins d'obtenir le prononcé de la
nullité pratiquée.
2- La nullité de la saisie
Cette nullité vise à sanctionner la violation
de l'insaisissabilité qui frappe certains biens inclus dans l'assiette
de la saisie pratiquée ou le non respect des conditions de fond et de
forme dont dépend la validité de la saisie.
Quel que soit le cas, la nullité de la saisie
prononcée par la juridiction compétente a pour conséquence
d'annihiler l'indisponibilité qui frappait les biens constituant
l'assiette de la saisie. Le débiteur bénéficie
conséquemment d'un atermoiement dont il peut profiter pour
s'exécuter s'il y a lieu. Le créancier propriétaire peut
rapidement demander la remise de son bien au débiteur ou introduire une
action en revendication en sa qualité de propriétaire.
Sur ce même fondement, il peut enclencher une saisie
revendication. Dans tous les cas, le créancier propriétaire peut
à partir du prononcé de la nullité de la saisie
recouvrer la jouissance de son bien et l'extirper de ce fait du domaine des
prétentions des créanciers du débiteur et saisies
éventuelles qu'ils pourraient entreprendre.
La protection des droits du créancier
propriétaire par le débiteur suppose que le débiteur soit
dynamique et diligent. Cette protection peut intervenir à tire
principal ; tout comme elle peut advenir de manière accessoire.
Dans un cas comme dans l'autre le créancier propriétaire peut en
tirer profit et mettre en oeuvre une quelconque des prérogatives qui
lui sont reconnues à toutes fins utiles. Ce faisant, il contribue
lui-même à la protection de ses droits.
Paragraphe 2 : L'action du créancier dans
la préservation de
son droit de propriété
Le créancier dont le droit de propriété
garantit la créance jouit d'un certain nombre d'actions dont le but est
de sauvegarder son droit de propriété. Ainsi en est il des
actions réelles (A) reconnues à tout propriétaire dans
théorie classique du droit des biens. De même le créancier
peut mettre en oeuvre une saisie - revendication ( B).
A- Les action réelles
Par actions réelles, il faut entendre ici les actions
par laquelle une personne demande que son droit de propriété
sur un bien soit reconnu et protégé. A la vérité il
ne s'agit là que des incidences du droit de suite. Le créancier
propriétaire peut donc introduire une action en distraction (1°) ou
en revendication suivant le moment où elle intervient.
1- l'action en distraction
L'action en distraction est l'action par laquelle le
propriétaire revendique la propriété d'un bien saisi lors
d'une saisie pratiquée pas d'autre créancier avant la vente dudit
bien. Le créancier propriétaire doit demander à la
juridiction compétente d'en ordonner la distraction6(*)1. A peine
d'irrecevabilité, la demande en distraction doit révéler
les éléments qui établissent irrévocablement le
droit de propriété du demandeur distractionnaire . Ainsi
l'entreprise de crédit -bail au même titre que le vendeur peut
rapporter la preuve de son droit de propriété en excipant le
titre y afférent6(*)2 ou tout autre document qui en tient lieu6(*)3 la demande adressée
au président de la juridiction compétente est signifiée
à tous les acteurs de la saisie6(*)4. Cette demande en distraction suspend la
procédure de saisie uniquement pour les biens visés par
elle6(*)5. Au vu des
éléments probatoires produits par le demandeur distractionnaire,
le juge compétent ordonnera la suspension des poursuites ou la
main-levée pour des saisie déjà pratiquées, s'il
estime fondée l'action du propriétaire distractionnaire. Le droit
du créancier propriétaire est rétabli et son action est
couronnée de succès. Cette action protège de ce fait les
droits du propriétaire. Que dire de l'action en revendication ?
2- l'action en revendication
L'action en revendication vise non plus le droit de
propriété d'un bien, celui-ci ayant déjà
été vendu, mais plutôt son prix de vente 6(*)6. Lorsque le revendiquant
rapporte la preuve de son droit de propriété sur le bien
déjà vendu, la juridiction compétente peut ordonner que le
prix non diminué des frais soit distrait de la vente. Cela suppose que
la décision de la juridiction soit intervenue avant la distribution du
prix de vente des biens saisis. Si par contre les deniers de la vente sont
déjà distribués, le propriétaire n'a plus qu'a
exercer une action contre le débiteur saisi . En pratique cette action
s'avère souvent peu opératoire lorsqu'elle n'est pas
illusoire6(*)7. Les
actions réelles contribuent à faire participer le
créancier propriétaire à la protection de ses droits comme
le fait d'ailleurs la saisie-revendication.
B-La saisie-revendication
La saisie-revendication est une saisie conservatoire par
laquelle le propriétaire d'un bien, titulaire d'un droit de suite sur un
bien meuble corporel, le fait de placer sous mains de justice dans le dessein
d'en obtenir plus tard la remise. C'est donc dire que la saisie -revendication
a pour finalité la réalisation d'une obligation de faire à
savoir la remise d'un bien. Cela étant, il est de bonne méthode
de lever le voile sur son domaine (1°) d'une part et d'envisager d'autre
part son déroulement et son issue (2°).
1- Le domaine
L'article 227 de l'AUREC affirme que la saisie-revendication
est l'apanage de toutes personnes apparemment fondées à obtenir
la délivrance ou la remise d'un bien meuble. La saisie-revendication
apparaît alors comme la voie réservée au
propriétaire du bien meuble face à un possesseur de mauvaise foi
ou dans l'hypothèse où le propriétaire du meuble corporel
en a été, privé par vol ou perte. De même, le
vendeur qui n'a pas été payé peut-il pratiquer une
saisie-revendication de son bien corporel entre les mains de l'acheteur
insolvable. Ainsi en est il dans l'hypothèse de la vente avec la clause
de réserve de propriété ou même dans le
crédit-bail lorsque le crédit-preneur s'est engagé
à acquérir le bien à sa valeur résiduelle. Dans un
cas comme dans l'autre, il faut toujours que le débiteur soit
insolvable. Enfin la saisie-revendication peut aussi être
consécutive à l'anéantissement du contrat vente par
résolution au regard des restitutions qui en découlent. Par
ailleurs, l'on peut légitiment fonder une saisie-revendication dans les
contrats qui emporte ab initio la remise de la chose saisie. Ainsi en
est-il du crédit-bail, du prêt par exemple.
Une fois déterminées les hypothèses qui
justifient le déclenchement d'une saisie-revendication, il est opportun
de révéler son déroulement et son issue .
2- Le déroulement et issue de la saisie-
revendication
L'examen du déroulement (a) de la saisie-revendication
précédera celle de son issue (b).
a- Le déroulement de la
saisie-revendication
La procédure de la saisie-revendication est à
double détente. Dans un premier temps, le créancier saisissant
doit obtenir l'autorisation judiciaire de pratiquer la saisie ; dans un
second temps l'opération de saisie en elle-même6(*)8.
L'autorisation judiciaire est le propre de tout
créancier quel qu'il soit non muni de titre exécutoire6(*)9 Muni du titre
exécutoire ou de l'autorisation judiciaire, la saisie-revendication du
bien en cause peut être opérée en quelques mains qu'il se
trouve. Si elle est pratiquée en présence du débiteur, la
remise de l'acte vaut signification. A défaut, une copie dudit acte lui
sera signifié par l'huissier instrumentaire. En outre, il lui est tenu
de signaler toute saisie antérieure sur le même bien sous
huitaine. Quoiqu'il en soit la saisie-revendication dès lorsqu'elle est
enclenchée suit son cours et aboutit à une issue.
b- L'issue de la saisie-revendication
L'aboutissement de la saisie-revendication varie suivant que
le créancier propriétaire saisissant est titulaire d'un titre
exécutoire ou non. Aurait-il un titre exécutoire, qu'il pourra
obtenir la délivrance ou la restitution du bien saisi dans un bref
délai par la procédure de la saisie-attribution. Non muni de
titre exécutoire à défaut de satisfaire aux
formalités indispensables à l'obtention d'un titre
exécutoire, le créancier propriétaire saisissant devra
attendre la décision sur le fond.
Le débiteur qui demeure maître de la gestion de
ses biens met en péril les droits du créancier. Cette
fâcheuse situation survient lorsque le débiteur n'exécute
pas les obligations à sa charge en vertu du crédit-bail ou de la
vente avec réserve de propriété. De plus, le
débiteur peut aussi dans le même sens précariser le droit
de propriété du créancier à travers les actes
juridiques qu'il peut avoir passé sur les biens marchands objet du
contrat ou par altération, perte de ceux-ci. La condition juridique du
créancier du propriétaire qui a fait crédit est
conséquemment inconfortable. Pour contenir les effets pervers de cette
situation le législateur a mis en place des moyens juridiques tendant
à la sauvegarde des droits du créancier propriétaire et
assurer par ricochet sa sécurité juridique. Dans cette optique,
il y a lieu d'évoquer les mécanismes protecteurs à
l'initiative du débiteur et ceux qui sont à la portée du
créancier propriétaire lui-même. Quoique consistante la
sécurité juridique du créancier propriétaire face
au débiteur in bonis défaillant est loin d'être
absolue. En effet, en plus du tracas procédural et du coût des
actions à engager, il faut envisager la fraude éventuelle de
débiteur ou même sa déconfiture ; toutes choses qui
rendent incertain la satisfaction du créancier et atténuent
également d'autant sa propension à faire crédit.
Plus préoccupante est la situation du créancier
propriétaire lorsque le débiteur connaît une situation
financière, patrimoniale difficile qui entraîne l'ouverture d'une
procédure de concours à son encontre
CHAPITRE II :
LA PROFONDEUR DE LA PROPRIETE - GARANTIE FACE AU
DEBITEUR SOUMIS AUX PROCEDURE COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Le créancier propriétaire est
généralement en attente du paiement dû par son
débiteur. Cette espérance légitime est bien souvent
insatisfaite. Cela est notamment le cas lorsque le débiteur est en proie
aux difficultés sérieuses lesquelles justifient l'ouverture
d'une procédure collective à son encontre. La procédure
collective à appliquer au débiteur sera déterminée
par l'ampleur des difficultés du débiteur et des
possibilités de sauvetage eu égard à sa situation
patrimoniale7(*)0. Sur la
question, la juridiction compétente en respect des conditions
préalables de chaque procédure, effectue un contrôle
minutieux. Cela étant, il convient de s'interroger sur le sort des
droits du créancier propriétaire au regard des effets
attachés aux procédures de concours et sur les dénouements
possibles de celles-ci. Autrement dit, qu'advient-il des droits du
créancier propriétaire lorsque le débiteur subit une
procédure collective ? Cette pertinente interrogation justifie que
l'on appréhende la situation du débiteur sujet aux
procédures de concours au regard des répercussions juridiques qui
en découlent (Section 1). Par la suite s'avère-t-il opportun
d'entrevoir le dénouement des procédures de concours
engagées à l'encontre de débiteur compte tenu des cas de
figures auxquels elles peuvent donner lieu (section 2).
Section 1 : Les répercussions
juridiques sur le créancier propriétaire collective d'apurement
du passif à l'encontre de débiteur
L'ouverture d'une procédure collective d'apurement du
passif à l'encontre du débiteur soumet ce dernier à un
régime juridique dérogatoire au droit commun. Ainsi le
créancier propriétaire en subit l'influence dans la
détermination de la consistance de ses droits (paragraphe 1) Par
ailleurs, le créancier propriétaire est assujetti à un
certain nombre d'obligations aux fins prouver sa créance, ses droits
(paragraphe 2), dans le but d'établir l'ampleur du passif du
débiteur.
Paragraphe 1 : Les incidences juridiques dans la
détermination
des droits du créancier
L'ouverture d'une procédure de concours a pour
conséquence la constitution de la masse ( A ) et des effets dits
suspensifs (B) 7(*)1 qui
influent sur les droits du créancier propriétaire.
A- La constitution de la masse
La masse prend « tous les créanciers
dont la créance est antérieure à la décision
d'ouverture, même si l'exigibilité de cette créance
était fixée à une date postérieure à cette
décision, à condition que cette créance ne soit pas
inopposable ». Il résulte de cette disposition
légale que la constitue de la masse suppose l'exigibilité de
partielle de toutes les créances (1°) et l'arrêt du cours des
intérêts ( 2°).
1- l'exigibilité partielle de toutes les dettes
du débiteur à terme
L'ouverture de la procédure collective entraîne
l'exigibilité des dettes du débiteur. Cette exigibilité
selon l'AUPC ne s'applique pour les dette échues et non chues qu'en cas
de liquidation des biens. « La formulation de l'art 76 de l'AUPC
montre que dans l'esprit du législateur la déchéance du
terme devient la règle et l'exigibilité immédiate
l'exception »7(*)2. En pratique, il n'en sera pas toujours ainsi
car il y a davantage d'établissements redressables que liquidables.
L'abandon de la déchéance du terme ou de l'exigibilité
immédiate des dettes non échues n'est valable que pour le
redressement judiciaire. La règle de l'exigibilité
immédiate des dettes non échues n'est valable que pour le
redressement judiciaire. La règle de l'exigibilité
immédiate des créances à terme persiste lorsque la
liquidation des biens est prononcée dès le départ ou par
conversion du redressement judiciaire. L'ouverture d'une procédure
collective entraîne la déchéance du terme de l'obligation
de payer le prix de la marchandise dans la vente avec réserve de
propriété . De même entraîne -t-elle
déchéance de l'obligation de payer le prix de vente de la
marchandise objet du crédit-bail.
En plus de l'exigibilité partielle des dettes du
débiteur, l'ouverture d'une procédure collective entraîne
aussi l'arrêt du cours des intérêts.
2- L'arrêt du cours des intérêts
La décision d'ouverture quelle qu'elle soit a pour
conséquence l'arrêt du cours des intérêts
légaux et conventionnels dont pourrait être assorti la
créance du créancier. Il en est ainsi par exemple lorsque le
créancier propriétaire a assorti le non paiement d'une clause
pénale. Cette règle se justifie par la souci de déterminer
l'ampleur du passif du débiteur et par l'utilité de ne pas
invoquer « un remboursement du principal (...)
incertain »7(*)3, et enfin la volonté affirmée
d'uniformiser la condition juridique des créanciers du débiteur.
Que la créance soit garantie ou chirographaire , qu'il s'agisse des
majorations de retard de toutes les créances l'arrêt du cours des
intérêts est totale. Cependant seule la masse peut se
prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts, les
cautions & codébiteurs en étant exclus.
Cette règle connaît seulement la restriction de
l'art 77 de l'AUPC. Le créancier propriétaire en
crédit-bail ou dans l'hypothèse de vente avec clause de
réserve de propriété face au débiteur en
procédure collective annihile le cours des intérêts
et majorations éventuellement encourus.
C'est au regard de la règle de l'exigibilité
partielle des dettes du débiteur et de l'arrêt du cours des
intérêts que la masse est constituée le passif du
débiteur déterminé. Mais en plus de la constitution de
la masse, l'ouverture d'une procédure de concours entraîne aussi
des effets suspensifs.
B- Les effets suspensifs
Ces effets suspensifs se rapportent à l'arrêt
des poursuites individuelles d'une part (1°) et la suspension de
l'inscriptions des sûretés (2°) .
1- La suspension des poursuites individuelles
La suspension des poursuites est l'un des premiers effets
escomptés par le débiteur soumis à une procédure
collective. Elle concerne les créanciers du débiteur pour les
dettes antérieures à l'ouverture de la procédure
collective. Il y a lieu de distinguer suivant que les poursuites sont
engagées avant ou après la décision de suspension. Il faut
seulement que cette décision ne soit pas encore devenue
définitive.
Cependant la suspension ne s'applique pas aux poursuites
pénales, aux actions à caractère cambiaire, aux
créances à caractère alimentaire et aux créances
postérieures à la décision d'ouverture. En contrepartie,
le débiteur se trouve privé de la liberté de gestion ou
même est dessaisi de la gestion de son patrimoine suivant l'importance
des difficultés qu'il connaît. Le créancier
propriétaire se trouve dont dans une situation uniforme au même
titre que les autres créanciers du débiteur : c'est la
discipline des procédures collectives dont la finalité est
d'éviter des poursuites concurrentes de plusieurs créanciers qui
pourraient compromettre la mise en oeuvre de la procédure du concours
considérée.
Les effets suspensifs s'étendent aussi à une
suspension des inscriptions des sûretés.
2- La suspension des inscriptions de
sûretés
Selon l'art 73 de l'AUPC la décision d'ouverture d'un
procédure de concours entraîne l'arrêt de l'inscription de
sûretés au RCCM quelle qu'elle soit. La décision
d'ouverture arrête aussitôt le cours de toute sûreté
qu'elle soit mobilière ou immobilière. Le débiteur
étant assisté ou représenté cette règle
présent peu d'intérêt pour les créanciers.
L'arrêt de l'inscription de sûretés concerne les
créances antérieures à la décision d'ouverture
garanties par des sûretés. Cette règle ne concerne pas les
créanciers dont les droits sont régulièrement nés
postérieurement à la décision d'ouverture car ceux-ci
peuvent être payés. Il en est ainsi lorsque ces dettes
résultent de la continuité quotidienne de l'activité du
débiteur. Les sûretés antérieurement
constituées mais non publiées avant le jugement de l'ouverture
reste valables. Elle ne peuvent être remises en cause qu'en cas
d'inopposabilité de la période suspecte. Cependant, le
délai prévu spécialement pour la publicité d'une
sûreté n'est pas encore écoulé au moment où
survient la décision d'ouverture, le créancier peut toujours y
procéder la règle ne jouant pas dans ce cas contre lui. Au
demeurant la règle de la suspension de l'inscription des
sûretés peut-être préjudiciable au créancier
de bonne foi surpris par la survenance de la procédure collective.
Qu'il s'agissent de la constitution de la masse ou des effets
suspensif les incidences juridiques de l'ouverture d'une procédure
collective à l'encontre du débiteur tendent à
déterminer les droits du créancier propriétaire. Les
sujétions probatoire que subit toute créancier du débiteur
se situent dans la même logique.
Paragraphe 2 : Les sujétions probatoires
du créancier propriétaire relatives à l'admission de la sa
créance.
Au même titre que les autres créanciers du
débiteur antérieurs à la décision d'ouverture, le
créancier propriétaire est assujetti aux modalités
probatoires de sa créance. Ces modalités sont relatives à
la production d'abord (A) ensuite à sa vérification (B).
A- La production de la créance
La production de la créance est une procédure
qui vise rapporter l'existence et le montant de celle-ci en présentant
au syndic tout titre ou document probatoire. Ainsi le vendeur peut brandir
simultanément son titre de propriété et un acte du contrat
le liant au à l'acquéreur. De même, le
crédit-bailleur peut-il en faire autant dans le même dessein.
Toujours est il que des conditions régissent la production (1°)
laquelle est assortie de sanction (2°).
1- Les actions
La production de la créance doit se faire dans un temps
bref dans la limite trente jours suivant la deuxième insertion dans un
journal annonces légales postérieure à la décision
d'ouverture. L'opération consiste en une remise au syndic d'une
déclaration mentionnant le montant de la créance due au jour de
la décision d'ouverture et les sommes éventuelles à
échoir et la date de leur échéance. Toute modalité
affectant la créance doit être indiquée (terme, condition
etc). Sont concernés par la procédure de production, les
créanciers dans la masse qu'ils soient chirographaires ou munis de
sûretés. Tous les créanciers sont tenus à
l'obligation de production sous peine de sanction.
2- La sanction du défaut de production :La
forclusion
La production est la condition nécessaire à
laquelle tout créancier satisfaire pour pouvoir prendre part à la
répartition des dividendes. Toute créance non
déclarée existe toujours mais est exclue de la masse un peu comme
dans l'hypothèse d'inopposabilité. Le créancier forclos en
cas de redressement .Judiciaire voit sa créance éteinte7(*)4. Cette sanction grave et
suffisamment contraignante vise à briser l'inertie, la léthargie
du créancier. En effet, son réveil tardif par voie de
réclamation peut aboutir à la compromission du concordat. Les
créanciers forclos peuvent toutefois être relevés de
forclusion à leur demande sur décision motivée sur juge
-commissaire. Cette éventualité n'est possible que si les
créanciers en cause prouvent que leur défaillance ne leur est
pas imputable et si l'état de créances n'est pas
arrêté et déposé7(*)5.
Après la production, la procédure d'admission
impose l'opération de vérification des créances.
B- la vérification et l'admission de la
créance
L'étude de la procédure de la
vérification (1°) précédera celle de l'admission sur
laquelle elle peut déboucher (2°).
1- La procédure de vérification
Elle tend à discriminer entre les créances
fondées et celles qui ne le sont pas eu égard aux
éléments probatoires fournis par le supposé
créancier. La procédure de vérification s'effectue dans
les trois mois de la décision d'ouverture par le syndic et sous la
sanction du juge commissaire. Cette procédure est incontournable compte
non tenu de l'ampleur du passif et de l'actif7(*)6. Elle permet aussi d'établir au besoin les
éléments de base en vue d'une action contre les dirigeants ou
contre les tiers. La procédure s'effectue en présence du
débiteur, des contrôleurs s'il y en a. Une créance peut
être contestée en tout ou en partie. Dans ce cas, le
créancier revendiquant doit fournir les explications au juge commissaire
dans les délais impartis.7(*)7
Une fois la vérification achevée il est
maintenant adéquat d'admettre la créance.
2- L'admission des créances
Elle est l'acte judiciaire à travers lequel le juge
commissaire reconnaît le bien fondée des droits des
créanciers du débiteur. Elle s'analyse même comme un
« contrat judiciaire »7(*)8et produit tous les effets d'une décision
judiciaire. Son irrévocabilité met les créances
concernées à l'abri de toute contestation future. Cette
irrévocabilité7(*)9 ne joue que s'agissant des créances produites
et vérifiées effectivement. La décision d'admission
interrompt la prescription et établit l'importance du passif en
fonction de laquelle s'effectuera les opérations de répartition
de l'actif du débiteur.
La soumission du débiteur aux procédures
collectives d'apurement du passif entraîne pour le créancier
propriétaire un certain nombre de conséquences. Ainsi en est il
de la détermination de la consistance de l'actif du créancier
propriétaire laquelle passe par la constitution de la masse et des
effets suspensifs inhérents aux procédure de concours. En outre,
il faut faire mention des sujétions probatoires qui s'imposent au
créancier. Dès lors, la procédure collective à
laquelle est soumis le débiteur évolue vers un dénouement.
Section 2 : Le dénouement de la
procédure collective et le droits
du créancier
propriétaire
Par dénouement de la procédure collective, il
faut entendre le sort réservé au terme de la procédure de
concours aux droits du créancier propriétaire. Suivant sa nature,
l'importance du passif du débiteur, le moment du dynamisme diligent du
créancier propriétaire, la procédure de concours peut
aboutir à une issue binaire : soit le créancier
propriétaire est satisfait (paragraphe 1), c'est l'hypothèse
heureuse ; soit il baigne dans une incertitude au paiement qui rend compte
de ses vicissitudes dans l'attente du paiement (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'hypothèse
heureuse : la satisfaction du
créancier
propriétaire
La satisfaction du créancier propriétaire n'est
pas uniforme. Elle peut procéder du paiement par le débiteur de
la dette. C'est ce qui est souhaitable (A). Elle peut aussi aboutir à la
réalisation des prérogatives reconnus au créancier (B)
A- le paiement du créancier
propriétaire
Le paiement du créancier consiste ici selon les
règles de droit commun à l'exécution par le
débiteur de ses obligations nées du contrat. Il peut donc s'agir
du paiement unitaire (1) d'un paiement échelonnés dans le temps
(2°).
1- Le paiement unitaire
Il en est ainsi lorsque le débiteur ou les organes qui
le représentent exécutent l'obligation de ce dernier est tenu.
Ainsi le débiteur ou le syndic selon la nature de la procédure
peut choisir de verser le prix de la marchandise au crédit-bailleur ou
au vendeur. Il en est ainsi lorsque la marchandise en cause s'avère
indispensable à la continuité d'activité du
débiteur sous peine d'être revendiquée8(*)0 par son propriétaire
impayé. Ce paiement s'effectue dans la mesure de disponibilité de
l'actif du débiteur en une prestation unique ou alors est étendu
dans le temps.
2- Le payement échelonné dans le temps
Lorsque la situation patrimoniale ne permet par un paiement
unique d'une marchandise pourtant indispensable pour le débiteur
notamment en cas de règlement préventif ou de redressement
judiciaire, le débiteur ou celui qui le représente peut
préférer procéder à une paiement par versements au
créancier propriétaire au gré des améliorations de
sa situation patrimoniale. Généralement le créancier
propriétaire accepte car comme le dit un adage « un mauvais
arrangement vaut mieux qu'un bon procès ». Toujours est-il que
l'échéancier prévu ne doit pas dépasser la
durée maximale de trois ans8(*)1 prévue pour la clôture des
opérations de toute procédure collective.
La satisfaction du créancier propriétaire peut
aussi émaner de sa diligence puisqu'il peut alternativement demander la
restitution de la marchandise ou le paiement de sa créance. Dans ces
deux cas il aura réalisé les prérogatives qui y sont
reconnues en tant que propriétaire.
B- La réalisation de prérogatives
reconnues au créancier propriétaire8(*)2
Le créancier propriétaire a le droit de
revendiquer sa marchandise et les éléments mobiliers sur lesquels
portent le contrat ( 1°). Il peut aussi préférer revendiquer
sa créance (2°).
1- La revendication des marchandise et les objets
mobiliers
Selon L'AUPC8(*)3 lorsque les marchandises et les objets mobiliers de
la vente avec clause de réserve de propriété ou de
crédit- bail existent en nature dans l'actif du débiteur, ils
peuvent être revendiqués. La revendication doit selon les termes
de l'article 101 AUPC être exercée dans les trois mois à
compter de l'avis informant le revendiquant du rejet de sa revendication par la
décision de justice sous peine de forclusion. Lorsque le vendeur
récupère son bien, le paiement du prix constituant une condition
suspensive, la défaillance de l'acheteur entraîne la
caducité du contrat et le vendeur est tenu de restituer l'acompte
reçu8(*)4.
Tout autre est la situation du crédit-bail puisque le
crédit-preneur jouit de la chose du titre d'une location. Sa
défaillance dans l'hypothèse où il choisi
d'acquérir le bien fonde le crédit-bailleur à le
revendiquer en vue de le récupérer sans restituer les loyers
perçus. Le créancier propriétaire peut aussi
préférer revendiquer sa créance.
2- La revendication de la créance
Cette hypothèse apparaît lorsque le bien
grevé a été revendu à un tiers ou a
été détruit. Selon L'AUPC8(*)5 que le créancier propriétaire peut en
cas d'aliénation de ces marchandises les revendiquer contre le sous
acquéreur ou en revendiquer le prix lorsqu'il n'a pas été
payé. En fait, il s'agit de la revendication de la créance du
prix. Cela suppose que cette créance fasse désormais parti du
patrimoine du créancier propriétaire8(*)6. La loi ne reconnaît
pas au créancier propriétaire une action directe contre le
sous-acquéreur. Il ne peut revendiquer le prix de revente que dans la
limite de la somme dont il est créancier. Si d'aventure le prix de la
vente est insuffisant, il devra déclarer le reliquat dans la
procédure. Lorsque la vente originaire est anéantie, rien ne
s'oppose à ce que la revendication du prix inclut la marge
bénéficiaire. La cour de cassation française reste
favorable à cette solution8(*)7.
Si le bien a été détruit une
indemnité est due créancier propriétaire notamment si
l'acquéreur a conclu sur la marchandise un contrat d'assurance. Dans
cette hypothèse, il est fondé de croire que l'indemnité se
trouve subrogée au bien détruit.. Par conséquent, le
créancier propriétaire peut revendiquer cette indemnité et
l'inopposabilité de la période suspecte ne semble pas constituer
une entrave8(*)8.
Le créancier propriétaire peut recevoir
satisfaction par paiement ou par la réalisation des prérogatives
qui lui sont reconnues en sa qualité de propriétaire. Mais sous
un autre tableau, il peut arriver que le créancier propriétaire
connaisse une situation malheureuse que matérialise son absence de
satisfaction.
Paragraphe 2 : le non paiement du
créancier propriétaire
Le non paiement du créancier propriétaire peut
survenir dans l'hypothèse de clôture de la procédure de
liquidation des biens pour insuffisance d'actif (A). Le créancier peut
de ce fait demeurer impayé. Ce non paiement est d'ampleur variable. (B)
selon les cas.
A- L'hypothèse : la clôture de
la procédure collective pour insuffisance d'actif
La clôture pour insuffisance d'actif de la
procédure collective est le mode malheureux d'extinction des
procédures de liquidation des biens. Celle-ci suppose la réunion
d'un certain nombre de conditions (1°) et engendre des
effets.(2°).
1- Les conditions
L'article 173 AUPC indique que la juridiction
compétente, sur rapport du juge commissaire, peut prononcer à la
demande de toute intéressé ou d'office la clôture des
opérations pour insuffisance d'actif.
Il découle de cette disposition que la décision
de clôture suppose un certain nombre de conditions.
Tout d'abord, la formulation de l'AUPC implique que toute
personne intéressée peut demander la clôture. Il s'agit
notamment du débiteur, des créanciers, du ministère
public...
En outre, la condition fondamentale est la carence des
éléments d'actif . Lorsque l'actif est d'une valeur
inférieure à la valeur totale du passif, il est impossible de
satisfaire tous les créanciers du débiteur rassemblés dans
la masse. L'épuisement de l'actif légitime et justifie donc la
clôture d'une procédure qui dès lors n'aura plus de raison
d'être. Enfin, il faut connaître que la clôture peut
être prononcée en tout état de procédure, dès
lors que le patrimoine du débiteur se trouve vidé des ses
éléments d'actifs. Le moins que l'on puisse dire est que la
clôture ne peut intervenir qu'après la procédure de
vérification des créances laquelle est obligatoire quel que soit
les cas8(*)9.
Une fois les conditions de la clôture réunies,
celle-ci est prononcée par le juridiction compétente et engendre
des effets.
2- Les effets
La décision de clôture a pour effet de mettre fin
aux fonctions du syndic lequel représentait à la fois le
débiteur et les créanciers. Elle entraîne aussi la fin de
l'arrêt des poursuites individuelles contrairement à ce qui est
admis dans d'autres législations9(*)0. Ainsi, le créancier propriétaire peut
désormais engager toute action individuelle en paiement de sa
créance. Mais en pratique, cette opportunité demeure illusoire,
le patrimoine du débiteur ayant été vidé de son
actif, a moins que le débiteur revienne à meilleure fortune par
extraordinaire. En pratique, tous les créanciers insatisfaits peuvent
s'ils le désirent se mettre à l'affût pour mener une
exécution forcée sur les premiers éléments d'actifs
à venir du débiteur.
Néanmoins, tout créancier impayé peut
contester la décision de clôture notamment s'il justifie de
l'existence des fonds consignés nécessaires sur
l'opération auprès du syndic. (art 175 AUPC).
Lorsque la liquidation est clôturée pour
insuffisance d'actif, le créancier propriétaire peut demeurer
insatisfait. Mais quid de l'ampleur de ce non paiement ?
B- L'ampleur du non paiement du créancier
propriétaire
L'importance du non paiement du créancier
propriétaire est binaire. Elle peut être totale (1°) ou alors
partielle.(2°).
1- Le non paiement partiel du créancier
propriétaire
Si le créancier propriétaire revendique le prix
du bien garanti par le droit de propriété, il ne peut plus
revendiquer son bien notamment lorsque celui à été vendu
à un tiers de bonne foi.9(*)1 Il peut plutôt revendiquer le paiement du
prix. Compte tenu de la collocation, il peut avoir reçu uniquement un
paiement partiel lorsque survient la décision de clôture pour
insuffisance. Dans cette hypothèse, la procédure de liquidation
ne lui aura procuré qu'une satisfaction partielle, une partie des ses
droits demeurant impayé. Il peut aussi arriver qu'au terme de la
procédure , le créancier n'ait reçu aucun début de
satisfaction.
2- Le nom paiement total du créancier
propriétaire
La procédure de liquidation des biens établit un
ordre de paiement des créanciers lorsque les éléments
d'actifs du débiteur ont été dégagés par le
syndic.9(*)2 Ainsi, ce
dernier dans l'apurement du passif doit impérativement respecter cet
ordre légal. Il peut arriver que les actifs du débiteur
s'épuisent avant que l'on atteigne le rang du créancier
propriétaire. La clôture de la procédure qui va
subséquemment en résulté laissera le créancier
propriétaire insatisfait, totalement, impayé.
L'ampleur du non paiement du créancier sera fonction de
ce que le créancier propriétaire a reçu un commencement de
satisfaction ou pas.
Les procédures collectives visent à apurer le
passif du débiteur et à lui permettre si possible de retrouver
une meilleure santé du financière. Le dénouement de ces
procédures n'est pas toujours évident et le créancier
propriétaire peut connaître les fortunes diverses. Parfois, il
peut être satisfait en recevant le paiement du prix de la marchandise
objet du contrat, soit en récupérant son bien. La
propriété- garantie est effet opposable aux autres
créanciers du débiteur et à lui-même lorsqu'elle est
exercée à temps : c'est le dénouement heureux. Mais
bien souvent, il arrive que la procédure de concours soit
engagée, notamment la liquidation des biens alors que le
créancier propriétaire n'a pas reçu paiement en tout ou
partie. Dans cette hypothèse, la procédure aura été
préjudiciable au créancier propriétaire dans son
ensemble. Ses chances de recevoir un paiement exhaustif sont fortement
amenuisées, quand elles ne sont pas nulles. La condition du
créancier propriétaire dans ce cas se trouve fortement
précarisée.
CONCLUSION
GENERALE
L'émergence du droit de propriété,
utilisé à des fins de garantie dans la famille des garanties,
établie dans le droit OHADA est aujourd'hui incontestable au regard des
énonciations positives des Actes uniformes (AUPDCG, & AUPC et AUS)
qui la consacrent. Le domaine d'expression de la
propriété-garantie s'articule autour de la clause de
réserve de propriété et le crédit-bail. Mais il
n'est pas exclu que les parties créent dans leurs transactions des
contrats sui generis et innommés qui fassent jouer à la
propriété la même fonction compte tenu du principe de la
liberté des conventions. Ces techniques de réserve de
propriété et de crédit-bail intègrent timidement
l'univers des affaires dans les Etats membres de l'OHADA. Sans nul doute la
propriété-garantis est appelée à
s'émanciper, à gagner en importance et en fréquence.
Cependant, il faut reconnaître que la
propriété -garantie présente un poids variable suivant
les cas. Si l'on s'accorde à dire que la protection des droits du
créancier propriétaire est consistante lorsque le débiteur
est encore maître de la gestion des ses biens, tel n'est le cas lorsqu'il
est soumis à des procédures collectives d'apurement du
passif4(*)6 . En effet, le
débiteur ou la situation du débiteur peut entraîner la mise
en péril des droits du créancier propriétaire. Le
dénouement de la procédure engagée peut aboutir à
la satisfaction du créancier mais pas toujours. Ainsi le
créancier propriétaire peut-il aussi connaître les affres
du non paiement total ou partiel ; d'où la nécessité
pour lui d'être diligent et dynamique afin de pouvoir revendiquer en
temps utile son bien.
Cela étant, il apparaît que l'avènement de
la propriété-garantie dans le droit OHODA a le mérite
d'accroître la gamme de garanties au choix de celui qui veut faire
crédit. En outre, la propriété-garantie à
l'avantage de la facilité d'établissement, la faculté de
revendiquer la créance ou le bien lui même ; toutes choses
qui participent à améliorer la situation du créancier
propriétaire.
C'est pourquoi l'on est fondé de croire que la
propriété -garantie constitue une évolution par rapport au
droit antérieur. Il appartient toute fois à la jurisprudence,
à la doctrine de consolider cette fonction nouvelle de la
propriété dont les éléments de détails ont
été très peu juridiquement précisés par le
législateur, en comblant les insuffisances de la loi. Le moins que l'on
puisse dire est que l'utilisation de la propriété à des
fins de garantie est appelée à se consolider au fil du temps par
la pratique des affaires et judiciaire.
* 1 Selon la règle res
perit domino.
* 2 Le prix est une condition
sine qua none du contrat de vente
* 3 Les sûretés
prévus par le droit OHADA AUS : cautionnement , garantie à
première demande...
* 4 Exception
d'inexécution, délégation...
* 5 La vente avec réserve
propriété est en effet un contrat innommé
* 6 Notamment A.KORMAN,
Propriétés et procédures collectives RSC 1991, 64
Christian Mouly et Cabrillac Droit des sûretés Litec 4e
Edition...
* 7 Art 1583 du code civil.
* 8 Lexique des termes
juridiques 8e Edition Dalloz 1990
* 9 Cité par Pierre Crocq
TH : propriété garantie
* 10 Le droit OHADA se
préoccupe de la vente commerciale alors que la vente civique est
régie par le droit commun. Cf art 203 et 202 AUPDCG.
* 11 Voir dans ce sens tous les
vices du consentement y afférent ( violence, erreur, vol)
* 12 Action en revendication
Par exemple voir infra.
* 13 Voir dans ce sens civ 1ere
, 4 Juillet 1995 Bull I, n°305 P 213 ; et la règle Res Perit
domino
* 14 Comme par exemple
l'hypothèque, le gage
* 15 .dans ce sens Ghestin,
Réflexion d'un civiliste sur la clause de réserve de
propriété D 1981, chron 1et s, Sonine, la transmission de la
réserve de propriété Gaz Pal 1985 etc.
* 16 Voir dans ce sens A.
KORMAN, Propriété et Procédures collectives BSC 1991 ,64,
M.Cabrillac et C. Mouly op cit
* 17 B. Oppetit, Les tendances
régressives dans l'évolution du droit contemporain in
Mélanges Holleaux Litec 1990 p.317 et S
* 18 Com 15 Mars 1988 Gaz Pal
8-9 Avril 1988
* 19 Voir l'(article 1185 du
c.civ
* 20 Voir article 1168 code
civ.
* 21 Cette disposition
légale est supplétive.
* 22 Voir Perochon op cit
n° 54 et suivant, 157 et suivant.
* 23 Voir les articles 1126
à 1133 du code civil.
* 24 Voir les articles 1109 et
suivants du code civil.
* 25 Un pour le greffe, un
pour la Cour d'Appel du centre, un pour la CCJA, un à remettre au
déclarant (article 22 AUPDCG)
* 26 Le renouvellement peut
être fait autant de fois que possible par le vendeur dans les conditions
identiques de l'inscription initiale.
* 27 Voir art 224 et 230 de
l'AUDCG
* 28 Voir art 233 et s de
l'AUPDCG.
* 29 S'il y a faute de
l'acquéreur, sa responsabilité civile peut être
engagée sur une base délictuelle ou contractuelle suivant la
nature de la faute et son ampleur.
* 30 Par l'AUPDCG et AUPDC.
* 31 Loi française du 02
Juillet 1966, modifiée par l'ordonnance n° 67-887 du 28 Septembre
1967.
* 33 Notamment le
crédit-bailleur
* 33 Voir article
1er de la loi française du 2 Juillet 1966
* 34 M. Giovanoli, le
crédit-bail en Europe. Ed. Montchrestien
* 35 EM. BEY note sous com.
1976 JCP 1977 II 18669
* 36 Gavalda,
crédit-bail ou leasing mobilier, J-Cl. Commercial, Annexes, Banque et
bourse 1973
* 37 Art 63 AUPDCG
* 38 cf principes comptables
de sincérité, d'image fidèle et de
régularité AUDC
* 39 Si on exclut le contrat
d'achat qui lie le crédit bailleur à son fournisseur en amont.
* 40 La règle nemo plus
juris se situe dans le même sillage.
* 41 La chambre commerciale de
la cour de cassation se prononçait pour le maintien du
crédit-bail en restant proche d'une analyse économique de
l'opération ( com 26 01 1977. La 1ere ch. Civ de la cour de cassation
restant plus proche d'une qualification de bail considérant que la
disparition de la jouissance du bien loué consécutive à
l'extinction du contrat de vente initial anéantissait
rétroactivement le crédit-bail pour défaut de cause ;
voir dans ce sens civ 1ere 3 Mars 1982 D 1982 I.R 268 49 ch .mixte 23
Déc.1990 D. 1990, 121, note Larroumet.
* 42 REMY, RTD civ 1991, 360 et
S
* 43 Encore que le
crédit-bailleur peut donner mandat à l'utilisateur d'agir en ses
lieu et place.
* 44 Voir E.M. BEY,
crédit-bail Rep. Dalloz 1980 par exemple
* 45 Jocelyn CAYRON note sous
ch. Mixte 23 Nov 1990 GADA n° 37, Bull civ n°3 PU
* 46 Voir aussi l'article 1134
C- Civ
* 47 Il y a exclusion de
l'imprévision ou de la force majeure financière
* 48 Responsabilité
civile contractuelle ou delicatuelle suivant qu'il existe un line contractuel
entre le créancier et le tiers en cause ou pas
* 49 Les choses vendues
étant généralement fongibles
* 50 voir dans ce sens
l'article 1722 C.civ
* 51 Voir com. 21 avril 1980
* 52 en vertu du principe de la
liberté de convention sous réserve du respect de l'ordre public
* 53 selon l'adage nemo plus
juris...
* 54 le crédit preneur
pourra engagé la responsabilité civile contractuel du sous
locataire, le crédit preneur pourra engagé la
responsabilité civil délictuelle du sous locataire. On peut
même admettre s'il y transfère des droits et actions du
crédit preneur au crédit bailleur envisager une action de ce
dernier contre le sous locataire sur une baise contractuelle
* 55 le contrat du
crédit-bail ou de vente avec clause de réserve de
propriété
* 56 cf art 92 AUREC
* 55 facture d'achat, contrat
authentique d'achat ou sous seing privé etc...
* 58 cf art 140 AUREC
* 59 Encore que
l'insolvabilité du débiteur est déjà
préjudiciable au créancier saisissant
* 60 cf art 13 AUREC
* 61 Cf art 14 (1) AUREC
* 62 ce titre peut être
le contrat d'achat, contrat de vente etc...
* 63 cf art 141 (2) AUREC
* 64 c'est -à-dire le
débiteur saisi, le créancier saisissant et le gardien
éventuel du bien en cause
* 65 cf art 139 AUREC
* 66 cf art 142 (2) AUREC
* 67 La saisie pratiquée
n'étant que la preuve de l'insolvabilité avérée du
débiteur
* 68 cependant le
créancier muni d'une décision n'ayant pas encore force
exécutoire est dispensé de l'autorisation judiciaire
* 69 cf art 227 (2) AUREC.
* 70 Il peut s'agit du
règlement préventif en cas de difficulté sans cessation de
paiements du débiteur, de liquidation judiciaire ou de redressement en
cas de cessation de paiements avec on non possibilité de sauver la
situation du débiteur
* 71 Cf art 72 et 73 AUPEC
* 72 Filiga M. SAWADOGO,
OHADA Droit des entreprises en difficulté
* 73 Filiga M. SAWADOGO op-cit
* 74 Cf art 83 (3) AUPC
* 75 Cf art 83 ( AUPC
précité
* 76 Art 84 (1) AUPC
* 77 Art 85 AUPC
* 78 F.M SAWADOGO op-cit P. 218
, n° 225.
* 79 Sauf l'hypothèse de
fraude selon l'adage « fraus omnia corrumpit » ou
violation d'une disposition d'ordre public.
* 80 voir infra.
* 81 Cf art 15 AUPC
* 82 voir dans ce sens M.
Kouakou Brou, la protection des vendeurs des biens avec clause de
réserve de propriété dans les procédures
collectives : l'apport de l'OHADA, In Penant n° 837 sept- Déc.
2003 P. 300 et s.
* 83 Cf art 103 (2)
* 84 En ce sens consulter
Bordeaux 27 fev. 1990 D 1991, 191.
* 85 Cf art 103 ( 4) AUPC
* 86 Dans ce sensM., Cabrillac
et C. Moully op.cit n° 737 contra D. Schmidt, la vente de son bien par le
créancier propriétaire In JCP 1988 Ed E II 150309, et une
tendance jurisprudentielle favorable Cass.com 5mars 1996 Dalloz Sirey n) 25
juin 1996, P.222. s.
* 87 Com 15janvier 1991
* 88 Voir dans ce sens Com 6
juillet 1993. cité par F.M SAWODOGO op.cit
* 89 Art.84 AUPC
* 90 Cette solution du droit
OHADA se situe aux antipodes de la solution en droit Français
établie par la loi du 25/01/1985 qui ne fait pas recouvrer aux
créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le
débiteur
* 91 Voir article 22 79 du
C.C.I.V
* 92 Sur l'ordre de paiement
des créanciers voir les articles 166 et 167 en matières
immobilière et mobilière consulter aussi F. M.SAWADOGO op-cit
p.262 à 266 pour de plus amples développements sur la question
* 46 Notamment le redressement
judiciaire et la liquidation des biens.
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