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La propriété-garantie dans le droit OHADA

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par Nicaise Magloire NGAVANGA
Université Yaoundé II SOA - DEA Droit des affaires 2004
  

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INTRODUCTION GENERALE

L'activité commerciale matérialise le passage des biens ou des services d'une personne à une autre à travers une multitude de contrats. La vente commerciale perçue comme le contrat le plus usuel de la vie des affaires permet de réaliser le transfert de la propriété d'un bien du vendeur à l'acheteur. Ce transfert se fait selon l'article 1583 du code civil du simple fait de l'échange de consentements sur la chose et sur le prix : c'est l'automaticité du transfert de propriété. Dès lors l'acheteur acquiert sur la chose objet du contrat un droit de propriété et prend aussi à sa charge les éventuels dommages que cette chose pourrait subir1(*). Le vendeur pour sa part devient titulaire d'une créance sur l'acheteur : le prix2(*). Celui ci est le fait des pourparlers contractuels et demeure une créance qui découle de la vente de par sa nature, son identité.

En matière contractuelle, le législateur présume les parties au contrat animé d'un sentiment de bonne foi et de ce fait exécutent leurs obligations contractuelles spontanément et volontairement au terme et suivant les modalités prévues d'accord- partie. Cette version optimiste du législateur n'est hélas pas toujours réalité, car bien souvent, les parties n'exécutent pas leurs obligations conventionnelles nées du contrat, leur loi. Ainsi, le vendeur se trouve -t-il parfois dans l'attente d'un paiement rendu plus ou moins incertain suivant la bonne foi ou la santé financière de l'acquéreur. Il s'est donc agi de sécuriser la situation du vendeur dont la confiance est souvent ruinée par les contractants peu fiables ou peu crédibles. Cette légitime préoccupation a été à la base de la création des garanties. Celles ci s'attendent comme un ensemble de mécanismes juridiques qui permettent au créancier de faire crédit et d'écarter autant que possible le spectre de l'insolvabilité du débiteur. Dans cette pluralité de mécanismes juridiques, on retrouve les sûretés classiques3(*) et les autres techniques juridiques qui réduisent le risque d'insolvabilité du débiteur et confortent le créancier qui a fait crédit4(*).

Les turpitudes que le créancier qui a fait crédit peut connaître dans la recherche du paiement et l'abondant contentieux que génèrent les sûretés classiques, ont poussé les acteurs du commerce juridique à penser de nouvelles techniques de crédit, à explorer, les scruter des horizons nouveaux habiles à diminuer à défaut d'éradiquer la non satisfaction du créancier. Parlant du contrat de vente qui est l'acte de commerce par excellence exercé par le commerçant dans son activité professionnelle, l'on a envisagé faire jouer au droit de propriété une fonction de garantie en retardant son transfert au paiement complet du prix par l'acquéreur, sans toutefois priver ce dernier du droit d'user, de jouir du bien objet du contrat : C'est la propriété- garantie. Celle ci s'entend comme l'ensemble des mécanismes juridiques au travers desquels le droit de propriété garantit le paiement du créancier par l'acquéreur, le versement total du prix conditionnant le transfert de propriété. Cette création du monde des affaires5(*) fait ainsi jouer au droit de propriété une fonction que l'on ne lui reconnaissait pas habituellement. Elle a d'ailleurs suscité une abondante littérature juridique. La doctrine s'est dès lors interrogée sur le point de savoir comment le droit de propriété, droit réel principal par excellence pourrait-il être appelé à jouer un rôle de garantie, un rôle accessoire. Cette préoccupation doctrinale est aujourd'hui assouvie et la quasi-totalité6(*) de la doctrine s'accorde de nos jours sur la licéité et l'opportunité de cette fonction nouvelle du droit de propriété.

La propriété- garantie vient donc mettre en berne la règle supplétive du transfert automatique solo consensu de la propriété à l'acquéreur. Elle enrichit donc le domaine des garanties extenso sensu et a par ailleurs l'avantage de transférer l'usage et la jouissance de la chose à l'acquéreur quoique le prix ne soit pas payé. Le crédit ne s'en trouve que rehaussé.

La propriété-garantie dans son contenu semble avoir acquis droit de cité dans l'univers du droit positif contemporain à telle enseigne que le législateur communautaire en a fait état dans le droit OHADA. Cette reconnaissance par les énonciations positives n'a pas cependant répondu à toutes les interrogations tout autour de la propriété-garantie : quel est le contenu de cette notion ? Quelles sont les mécanismes juridiques qui matérialisent concrètement le droit de propriété dans sa fonction nouvelle de garantie ?

Au regard des formes et modèles d'expression de la propriété garantie, quel est le degré, mieux l'épaisseur de la protection des droits du vendeur face à la créance du vendeur qui s'en dégage. Ces préoccupations plurielles rendent comptent de la pertinence et de l'intérêt du problème si l'on prend en compte la place centrale du crédit dans la vie des affaires. Le législateur OHADA quoique évoquant de façon laconique les variétés de la propriété-garantie ne l'a pas réglementée de façon suffisante. Cette lacune législative légitime l'exploration du droit commun, du dédale jurisprudentiel et surtout de l'ingéniosité de la doctrine afin d'exhumer toute la richesse juridique de la propriété utilisée à des fins de garantie.

L'analyse du droit OHADA dans ses différents Actes uniformes relève que la propriété -garantie est limitée à certaines institutions qui constituent son domaine (Première partie). Techniques d'ancrage du crédit, la propriété-garantie offrent au créancier une protection donc l'épaisseur, mieux la profondeur s'appréhende au gré de la situation patrimoniale du débiteur. (deuxième partie).

PREMIERE PARTIE :

LE DOMAINE DE LA PROPRIETE-GARANTIE DANS LE DROIT OHADA

Le droit OHADA tel que contenu dans les différents Actes uniformes évoque de façon cursive les techniques juridiques au travers desquels se matérialise la fonction de garantie du droit de propriété. Ainsi les articles 19 (f) et (g), 59, 60, 61, 62 et 284 de l'AUPDCG évoque d'une part la clause de réserve de propriété et d'autre part le crédit-bail. En effet en vertu du principe de la liberté des conventions et de l'autonomie de la volonté fermement établis dans le droit commun, il n'est pas exclu que les parties d'un commun accord montent un contrat sui generis, innommé qui met en exergue la fonction de garantie que peut jouer le droit de propriété. C'est donc dire que les évocations du législateurs sont purement indicatives. Considérant la nécessité d'une approche positiviste, même si elle n'exclut pas oeuvre suggestive de lege feranda, dans l'exploration de la propriété garantie, convient-il de limiter son champ d'application à la clause de réserve de propriété d'une part ( CHAPITRE Ier ) et au crédit-bail (CHAPITRE II ).

CHAPITRE PREMIER:

LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

La vente est selon le droit commun7(*) a pour effet principal l'automaticité du transfert de propriété du vendeur à l'acquéreur dès l'échange de consentements des parties. Cet effet juridique lié à la nature de ce contrat fait obstacle à la volonté des parties de faire crédit au moyen de la vente à crédit, ce d'autant plus que les sûretés classiques présentent une efficacité relative. Dès lors les acteurs juridiques se trouvent devant un double problème : pour le vendeur, comment faire crédit sans encourir un risque accru de non recouvrement de sa créance ? Pour l'acheteur, comment jouir immédiatement d'un bien et en reporter le paiement du prix dans le temps ?

A ces problèmes intimement liés qu'antagonistes, le droit positif OHADA a apporté une solution à travers le concept de réserve de propriété. Celle ci s'entend comme « une clause par laquelle le vendeur- pour garantir sa créance(le prix de vente)- se réserve la propriété de la chose vendue jusqu'au paiement du prix par l'acheteur 8(*)».

De cette définition jaillissent deux idées majeures ; la première s'harmonise de l'essence même de la notion de réserve de propriété (Section I) alors que la seconde est relative au dispositif juridique qui a vocation à encadrer et à la réglementer (Section II ).

Section I : La notion de réserve de propriété.

La réserve de propriété est une notion complexe. Aussi dans le dessein d'exhumer toute sa richesse juridique essentielle, convient-il de la restituer par rapport à elle même c'est-à-dire procéder à une définition interne. Pour y parvenir, il est de bonne méthode de mettre en lumière son contenu (paragraphe I) et de déterminer sa nature ( paragraphe II).

Paragraphe 1 : Le contenu de la réserve de propriété

Selon F. Perochon9(*), la clause de réserve de propriété est une clause par laquelle le transfert de la propriété est suspendue dans un but de garantie à l'exécution de la prestation en contrepartie . L'exégèse de cette définition permet de comprendre que la réserve de propriété est d'abord une clause du contrat de vente qui reporte dans le temps le transfert de propriété (A), avant d'être perçue comme une garantie de paiement que s'aménage le vendeur (B).

A- Une clause contractuelle reportant le transfert de propriété

inhérent à la vente.

La réserve de propriété est une stipulation du contrat de vente c'est-à-dire une énonciation qui matérialise l'accord de volontés des parties à la vente (1°). Cette clause contractuelle a vocation à différer le paiement du prix dans sa totalité par l'acheteur dans le temps (2°).

1- Un accord de volontés des parties au contrat de vente commerciale.

Dans la vente commerciale1(*)0, l'insertion d'une réserve de propriété procède d'un échange de consentements entre le vendeur et l'acheteur. Cela suppose que l'acheteur ait voulu se procurer à crédit une chose, c'est-à-dire acquérir une chose et reporter la charge de son acquisition dans son patrimoine dans le temps suivant un terme unique ou par un ensemble de versements établis selon une périodicité fixée par les parties au contrat. Dans un autre sens, la réserve de propriété en tant qu'accord de volontés des cocontractants suppose un consentement intègre1(*)1, libre et éclairé révélatrice du désir manifeste des différents acteurs à se mouvoir dans la sphère contractuelle. L'acquéreur tire de ce contrat l'avantage de payer le prix plus tard.

2- Le paiement différé du prix par l'acheteur.

L'acheteur dans la réserve de propriété bénéficie de l'avantage de pouvoir jouir de la marchandise objet du contrat dès sa conclusion, quoique le prix ne soit pas encore payé dans sa totalité. Il peut donc ainsi satisfaire dans un bref délai ses besoins pressants éventuels. Le paiement ultérieur s'effectue dans la limite d'un terme fixé par les parties. Mais les parties peuvent aussi établir un échéancier de versements, notamment lorsque la marchandise objet du contrat a une valeur considérable. Généralement, il est prévu une clause pénale dans le contrat en vertu de laquelle l'acheteur devra payer une pénalité en cas de défaut d'un versement pour une période donnée. Cette disposition vise à accroître la garantie de paiement du vendeur.

B- Une garantie aménagée de paiement du vendeur.

Dire que la réserve de propriété est une garantie veut dire qu'elle est un moyen juridique qui éloigne du créancier le spectre de l'insolvabilité de son débiteur et accroît d'autant sa probabilité de paiement, de satisfaction. Il en résulte donc une sécurisation de la créance du vendeur (1°), bien que la jouissance de la chose soit déjà conférée à l'acquéreur (2°).

1- La sécurisation de la créance du vendeur.

Dans la réserve de propriété la créance du vendeur que constitue le prix se trouve un tant soit peu plus sécurisée en comparaison de la situation du vendeur n'ayant pas prévue une telle clause. En effet, le vendeur demeure propriétaire de la marchandise jusqu'au jour où le prix sera entièrement payé. Ce n'est d'ailleurs qu'à cet instant que l'effet translatif de propriété congénitalement liée à la vente pourra se réaliser dans toute sa splendeur. A contrario, le vendeur peut-il exercer ses prérogatives de propriétaire1(*)2 sur la marchandise notamment en cas de défaillance d'exécution de l'acheteur débiteur du prix. Mais il faut reconnaître que la réserve de propriété en tant qu'opération juridique permettant de faire crédit, a l'avantage de procurer dès sa conclusion, la jouissance de la marchandise à l'acheteur.

2- La jouissance de la marchandise par l'acheteur.

Dans l'opération de réserve de clause de propriété, l'acquéreur bénéficie du droit d'user de la marchandise et d'en bénéficier des fruits et d'en bénéficier des fruits. Ce transfert de l'usus et du fructus à l'acquéreur possesseur du bien lui permet de pouvoir l'utiliser, de tirer profit de la chose par anticipation sur le transfert ultérieur de propriété qui interviendra à compter du paiement du prix. C'est d'ailleurs là l `avantage qui légitime le recours fréquent des acteurs de la vie commerciale à cette technique du crédit. Encore que sa simplicité d'établissement n'est pas étrangère à cette préférence. Cependant, le fait que les risques de la chose demeurent parfois à la charge du propriétaire1(*)3 vendeur, vient un tant soit peu précariser sa situation.

La réserve de propriété au regard de son contenu apparaît indubitablement comme une clause contractuelle permettant au vendeur de faire crédit à l'acheteur et de garantir parallèlement le paiement de a créance : le prix. C'est cette ambivalence dans son contenu qui justifie la nécessité de s'interroger sur sa véritable nature juridique.

Paragraphe 1 : La nature juridique de la clause de réserve

de propriété.

La réserve de propriété présente une identité juridique naturelle qui permet de l'appréhender sous un double sens. Dans une première perspective l'on y entrevoit une modalité de l'obligation de paiement du prix à laquelle est assujetti l'acheteur (B). Dans une autre, la réserve de propriété matérialise la garantie d'une créance par le droit de propriété (A).

A- La garantie d'une créance par un droit réel principal

La théorie classique du droit des biens voit en la propriété le droit réel principal par excellence au service duquel d'autres droits dits accessoires participent pour en assurer la garantie1(*)4. Aussi l'émergence du droit de propriété dans sa nouvelle fonction de garantie (2°) a t-elle donné lieu à controverse au sein de la doctrine (1°).

1- La controverse doctrinale.

Au sein de la doctrine, l'usage de la propriété à des fins de garantie a généré des prises de position loin d'être uniformes.

Pour une tranche significative1(*)5, en vertu du caractère prééminent du droit de propriété , il ne saurait être mis en position subalterne par rapport à un droit personnel ou avoir une finalité d'accessoirité . Aux antipodes de cette conception se situe la tendance doctrinale majoritaire1(*)6 qui approuve que la propriété puisse jouer un rôle de garantie, ce d'autant plus qu'aucun élément, argument tiré du droit positif ne s'y oppose. L'on ne saurait donc exclure « l'asservissement de la propriété à la créance 1(*)7»

Le débat est aujourd'hui clos et la querelle de doctrine aplanie car la fonction nouvelle de garantie du droit de propriété est indubitablement établie en droit positif notamment dans les énonciations légales, la jurisprudence et les écrits doctrinaux.

2- Une fonction nouvelle assignée au droit de propriété.

L'analyse du droit positif révèle que la fonction de garantie assumée parfois par la propriété est désormais établie. C'est pourquoi le législateur OHADA l'évoque de façon allusive. De même que la jurisprudence conforte cette réalité. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation Française1(*)8 a ainsi reconnu que le bénéfice de la réserve de propriété était accessoire de la créance et devrait de ce fait suivre son sort.

De ce qui précède, il apparaît que la réserve de propriété matérialise la fonction de garantie de la propriété. L'on comprend alors qu'elle reporte dans le temps le paiement du prix ; toute chose qui conforte l'idée selon laquelle elle est une modalité de l'obligation.

B- Une modalité de l'obligation.

La dissociation de la conclusion du contrat et de la réalisation du transfert de propriété que concrétise la réserve de propriété suscite la question de déterminer son identité en tant que modalité de l'obligation de paiement du prix. S'agirait-il d'un terme suspensif ? (1°) ou faudrait-il y voir plutôt une condition suspensive ? (2°)  La réponse à cette double interrogation ne coule pas de source.

1- Un terme suspensif ?

Le terme suspensif est un événement futur et certain dont la réalisation permet de reporter l'exécution du contrat1(*)9. Appréhender la réserve de propriété comme étant un terme suspensif, revient à dire que le transfert de propriété à l'acheteur, premier effet de la vente en importance, est retardé jusqu'au jour où le prix sera versé en totalité au vendeur. Dans cette hypothèse le transfert de propriété est une opération intellectuelle qui ne s'effectue plus solo consensu, sa réalisation étant reportée à la survenance d'un événement certain. Or le paiement du prix n'est pas un événement certain, compte tenu des aléas que constituent la bonne ou mauvaise foi du débiteur acheteur, les vicissitudes patrimoniales auxquelles ce dernier peut faire face. C'est sans doute en raison de cet état de choses qu'il est légitime de s'orienter vers une condition suspensive.

2- Une condition suspensive ?

A la différence du terme, la condition suspensive est une modalité qui consiste en un blocage des effets de la vente jusqu'à la réalisation d'un événement futur mais incertain2(*)0, le paiement du prix. Le vendeur demeure donc propriétaire  pendante conditionne. Le transfert de la propriété ne s'effectue que dans le cas où la condition se réalise à savoir, le versement du prix dans sa totalité. En cette occurrence, le transfert de propriété s'opère automatiquement et de manière rétroactive. Cependant, les parties ont la faculté de renoncer à cet effet particulier2(*)1. Au regard du caractère toujours incertain du paiement du prix dû au vendeur, l'on est fondé à dire que la qualification de condition suspensive s'avère plus adéquate. Cette position a acquis autorité au sein de la doctrine2(*)2. La réserve de propriété en tant que clause contractuelle reportant dans le transfert de la propriété à l'acheteur, matérialise également une garantie de paiement que le vendeur s'aménage. Si son contenu semble juridiquement stable, sa nature duale l'est un peu moins.

En raison du fait qu'elle est l'expression de la garantie d'une créance par un droit réel principal d'une part, et au regard de ce qu'elle fait intervenir le facteur temps dans l'exécution du contrat de vente dans sa plénitude, la réserve de propriété a été le lieu de nombreuses joutes doctrinales. C'est pourquoi il était nécessaire de mettre sur pied un corpus de règles juridiques habiles à en assurer l'encadrement.

Section II : L'encadrement juridique de la réserve de propriété.

La réserve de propriété en tant que clause contractuelle aménageant une garantie de paiement au vendeur est régie par de nombreuses dispositions juridiques. Certaines figurent dans le corpus législatif du droit OHADA ; d'autres procèdent du droit commun dans une perspective complémentaire. Ces règles juridiques tendent à la mise en place de la réserve de propriété (Paragraphe 1) ou alors déterminent le statut des parties à la vente avec réserve de propriété (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La mise en place de la réserve de propriété.

Par mise en place, il faut entendre le processus par lequel la réserve de propriété s'établit, prend forme.

En tant que clause contractuelle, il faut tout d'abord que la réserve de propriété soit insérée dans le contrat de vente (A) et que la formalité de la publicité posée par le législateur communautaire soit satisfaite (B).

A- L'insertion de réserve de propriété dans la vente commerciale.

La réserve de propriété dans son contenu doit satisfaire un certain nombre d'exigences à sa validité (1°). De même il est nécessaire que le consentement donné par les parties soit valable (2°).

1- Les exigences de validité de la clause de réserve de propriété.

La réserve de propriété doit avoir un objet de licite c'est-à-dire conforme au droit et aux bonnes moeurs, au même titre d'ailleurs que les autres énonciations du contrat. En effet, la volonté des parties qu'exprime le contrat ne saurait être un moyen détourner de se situer en marge du droit et des bonnes moeurs. En outre la cause dans la clause de réserve de propriété doit être morale c'est-à-dire que la motivation qui anime les parties doit être conforme à la morale. L'on concevrait mal que l'éthique des affaires soit foulée au pied et que l'immoralité intègre la sphère contractuelle2(*)3. Sur ces exigences, les juridictions de fond assurent un rigoureux et strict contrôle afin que l'univers contractuel ne devienne pas l'apanage de la dépravation morale et des moeurs.

L'insertion dans la vente commerciale d'une réserve de propriété nécessite au demeurant un consentement valablement exprimé, donné par les parties.

2- La nécessité d'un consentement valablement donné par les parties.

Un consentement valable s'entend comme celui qui n'est pas entaché de vices. Il faut entrevoir ici les vices du consentement établis par le droit commun2(*)4. Ainsi le consentement ne doit pas être surpris par le dol ou donné sous l'effet de la violence. De même est-il nécessaire que le consentement ne soit pas donné par une partie à la vente sous l'emprise d'une erreur sur la nature du contrat, et précisément de la réserve de propriété, ou alors sur l'objet du contrat ou enfin sur les qualités substantielles du cocontractant. Dans ces hypothèses qui altèrent le consentement la loi prévoit la nullité relative comme sanction. Le consentement pour procurer la plénitude des effets juridiques doit être intègre et valide. Par ailleurs est-il nécessaire qu'il soit donné par une personne dotée de la capacité commerciale lorsqu'il s'agit de personne physique ou de l'aptitude juridique à représenter le commerçant, personne morale. Lorsque le consentement est valablement donné, il permet d'insérer une réserve de propriété dans la vente. Le contrat ainsi formé a besoin pour son rayonnement de faire l'objet de publicité.

B- La publicité de la réserve de propriété.

La publicité de la réserve de propriété est binaire. Elle s'effectue selon le législateur communautaire au registre du commerce et du crédit mobilier (1°) mais également dans les documents comptables du commerçant (2°).

1- L'insertion au registre du commerce et du crédit mobilier.

Selon l'article 63 (3°) de l'AUPDCG qui se situe en prolongement de l'article 59 de l'AUPDCG, le vendeur au profit duquel a été stipulée une réserve de propriété dans le contrat de vente doit procéder à une inscription au RCCM. Pour ce faire, il doit déposer au greffe de la juridiction compétente du lieu d'immatriculation de l'acheteur la convention ou le bon de commande acceptés par l'acquéreur et portant mention d'une manière apparente d'une clause de réserve de propriété. Il doit en outre déposer le formulaire d'inscription en quatre exemplaires2(*)5 devant contenir l'identité civile commerciale des parties, la nature et la date des actes déposés une description identificatrice des marchandises en cause et toutes autres informations utiles.

L'inscription de la réserve de propriété au Registre du Commerce et Crédit Mobilier (RCCM) conserve les droits du vendeur pendant une période d'un an à compter de sa date. Cette inscription, qui doit toute fois être renouvelée avant l'expiration de l'année d'inscription, est prorogée pour une nouvelle année2(*)6. Une inscription régulièrement prise entraîne opposabilité aux parties et aux tiers à compter du dépôt de la demande de renouvellement.

En plus de la publicité légale, le législateur a également prévu la publicité comptable.

2- La publicité comptable.

La publicité comptable consiste à faire mention de la réserve de propriété dans tous les documents comptables qui rendent compte de la situation patrimoniale et de l'acquéreur (bilan, états financiers de synthèse, compte de résultat, tableau financier des ressources et des emplois). Elle permet d'informer les tiers qui traitent avec le vendeur sur l'étendue de leurs droits de gage général. Il en résulte une certaine sécurisation droit de créance. Cette publicité comptable a également une incidence sur l'assiette fiscale de l'acheteur car tant qu'il n'est pas propriétaire d'un bien le droit comptable OHADA lui fait obligation de ne le loger dans son actif par application des principes de l'image fidèle, de sincérité prévus par les articles 6, 8,9 et 17 de l'Acte uniforme sur le droit comptable (AUDC).

En somme la publicité permet une sécurisation de la créance du vendeur car elle la rend opposable aux parties et aux tiers. Une fois la réserve de propriété mise en place par l'échange de consentements opéré et la publicité subséquente qui peut en être faite, les parties acquièrent des droits et sont soumis aux obligations qui constituent leur statut.

Paragraphe 2 : Le statut des parties.

La vente avec réserve de propriété génère des effets juridiques à l'encontre des parties au contrat. Ces effets s'analysent en terme de droits et obligations. Ainsi l'acheteur (A) au même titre que le vendeur (B) acquiert des droits et est tenu d'obligations.

A- Les droits et obligations de l'acquéreur.

L'acquéreur voit naître à son avantage un certain nombre de droits (1°) en contrepartie desquels est-il tenu d'obligations (2°).

1- Les obligations de l'acheteur.

L'acquéreur est tenu en vertu de la réserve de propriété insérée dans le contrat de vente de verser le prix de la chose objet du contrat. Le paiement du prix peut se faire en un versement unique de la totalité de la dette. Il peut aussi être effectué par une pluralité de versements échelonnés dans le temps suivant une périodicité fixée par les parties. Sur la question la volonté commune des parties demeure souveraine.

En plus, l'acquéreur est tenu d'assurer la conservation de la chose objet du contrat en bonus pater familias. A ce titre, il est tenu d'effectuer tout acte d'entretien nécessaire eu égard à la nature et à la qualité de la marchandise. Cette obligation se justifie dans la mesure où l'acquéreur ayant la jouissance la chose en tire forcément profit. Il serait donc inéquitable de l'exonérer de l'obligation de conservation de la chose. En contrepartie de ses obligations, l'acquéreur bénéficie d'un certain nombre de droits nés du contrat.

2- Les droits de l'acquéreur.

L'acquéreur en tant que partie à la vente a droit à la garantie de la chose vendue. Il s'agit tout d'abord d'une garantie contre les vices cachés. Cela suppose que la chose en objet du contrat doit être conforme qualitativement et quantitativement au regard de la demande de l'acquéreur, ou alors qu'elle soit apte à servir suivant sa vocation naturelle2(*)7. En outre, l'acheteur doit bénéficier d'une garantie contre l'éviction des tiers. Autrement dit, la chose objet du contrat doit être en dehors de toute prétention des tiers. En dehors de ses prérogatives congénitales à toute vente, l'acheteur en vertu de la réserve de propriété a le droit de jouir de la chose, c'est-à-dire de l'utiliser en vue de la satisfaction de ses besoins et d'avoir droit aux fruits éventuels qui pourraient en résulter. L'acheteur a donc à la vérité l'usufruit sur la chose, puisqu'il est considéré comme un possesseur « pour autrui » de bonne foi.

Dans la vente avec réserve de propriété l'acheteur en tant que partie au contrat acquiert des droits et d'obligations2(*)8. Tel est également le cas du vendeur.

B- Les droits et obligation du vendeur.

Le vendeur voit naître à son profit un certain nombre de prérogatives qui constituent ses droits (1°) et est sujet aux obligations contractuelles (2°).

1- Les droits du vendeur.

En terme de droits, le vendeur a prima facie droit au paiement du prix par l'acheteur. Le prix constitue donc une créance du vendeur à l'égard de l'acheteur. Il est même usuel qu'il soit stipulé une clause pénale à l'avantage du vendeur en cas de défaillance de l'acquéreur au terme fixé ; toute chose qui conforte la situation du vendeur. Par ailleurs, le vendeur continue d'être propriétaire de la chose dans le contrat. A ce titre, il peut à tout moment exercer ses prérogatives aux fins de récupérer son bien. A l'opposé des droits et du vendeur se situent ses obligations.

2- Les obligations du vendeur.

Le vendeur est tenu en vertu du contrat, d'assurer la jouissance paisible de la chose à l'acquéreur à la manière d'un bailleur. A ce titre il doit s'assurer que la chose mise à la disposition de l'acheteur est à l'abri des prétentions des tiers et soit à même de servir à l'affectation de la chose. En vertu de la règle res perit domino, le transfert de propriété n'étant pas encore effectif les risques passent à la charge de l'acheteur à compter du paiement complet du prix et du transfert corrélatif du droit de propreté. Si la chose vient à être détériorée ou à disparaître en l'absence de faute de l'acheteur2(*)9, le vendeur doit en répondre. La réserve de propriété matérialisant une condition suspensive, le paiement du prix entraîne un transfert rétroactif des risques à la charge de l'acheteur. Mais en pratique les parties peuvent en vertu de la liberté contractuelle convenir de dissocier le transfert de propriété et le transfert de risques. Tel est notamment le cas dans la vente internationale généralement.

En raison du contrat de vente commerciale assorti de réserve de propriété, les parties voient naître à leur charge des obligations et à leur avantage , des droits dont le contenu subit des nuances suivant la commune volonté des parties. La réserve de propriété prévue par le droit OHADA3(*)0 est encadrée par un ensemble de règles juridiques qui permettent sa mise en place. Une fois établi le contrat produit des effets à l'égard des parties et des tiers. La créance du propriétaire vendeur se trouve par la réserve de propriété davantage sécurisée. Il en résulte une propension plus grande de ce dernier à faire crédit et à contribuer par le fait même à une accentuation de la pratique du crédit et des affaires au sein de l'espace OH ADA. C'est dans cette logique que se situe également le crédit-bail qui participe aussi de l'expression de la propriété- garantie dans le droit communautaire.

CHAPITRE II :

LE CREDIT -BAIL

Forgé par la pratique commerciale Anglo-saxonne sous le nom de leasing, le crédit-bail a progressivement intégré l'univers juridique français3(*)1et par importation celui des Etats Africains d'expression française. Cette technique commerciale innommée s'intègre petit à petit dans le monde des affaires des Etats membres de l'OHADA antérieurement au droit communautaire à la faveur du principe de la liberté des conventions établie fermement dans le droit commun , et à l'oeuvre constructive et réifiante de la jurisprudence.

Le crédit-bail dès son avènement est venu apporter un début de solution aux difficultés d'équipement des entreprises. Schématiquement, le crédit-bail se présente ainsi qu'il suit : l'utilisateur désireux de disposer d'un bien d'équipement professionnel qu'il ne veut ou ne peut pas payer comptant, le fait acheter par l'entreprise de crédit-bail qui le lui loue pour une période correspondant à la durée normale d'amortissement ; au terme de cette période, l'utilisateur pourra soit acquérir le bien pour sa valeur résiduelle déterminée au début de l'opération, soit le restituer, soit demander le renouvellement de la location pour un loyer plus faible.

Cette définition quoique kaléidoscopique met en exergue une idée majeure : d'abord que le crédit-bail est une technique singulière de crédit avec garantie. Cette singularité s'observe d'ailleurs au regard des traits particuliers qui révèlent son identité (Section 1) lesquels font écho aux spécificités que recèle sa conclusion (Section 2).

Section 1 : L'identité du crédit-bail.

La préoccupation première lorsque l'on parle de crédit-bail consiste à l'identifier. Pour y parvenir, il est de bonne méthode de mettre en exergue sa nature (paragraphe1) avant de mettre sous les projecteurs son contenu (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Au regard de sa nature.

A l'observation de son fonctionnement, le crédit-bail se pose de prime abord comme un contrat (A). Par ailleurs l'on constate aussi qu'il est l'expression d'une technique de crédit (B).

A- Un contrat de la vie des affaires sui generis.

L'originalité du crédit-bail en tant que contrat procède des traits qui le caractérisent. Ceux ci sont relatifs à sa qualification (1°) et dérivent de ce que le crédit -bail est un cocktail juridique (2°).

1- La qualification du crédit-bail.

Des traits constants rendent compte du crédit-bail et permettent de le situer. Le crédit un contrat réel éminemment commercial. Ce qui sous entend qu'il est fait à titre onéreux et porte sur une chose marchande à savoir un bien d'équipement c'est-à-dire un bien à vocation professionnelle. Il faut aussi reconnaître que le crédit-bail est un contrat suivant ses phases tantôt à exécution successive, tantôt contrat instantané. Mais en tout état de cause, sa commutativité ne fait l'ombre d'aucun doute. Suivant que l'on intègre ou non la conclusion d'une vente en amont entre l'entreprise de crédit-bail (le crédit -bailleur) et son fournisseur ou un producteur en vue d'acquérir le bien d'équipement sollicité pour le crédit -preneur dans l'opération, l'on dira que le crédit-bail est un contrat triangulaire ou alors qu'il s'agit d'un contrat synallagmatique. Toujours est-il qu'il est une synthèse de plusieurs contrats.

2- Un cocktail juridique.

Le crédit-bail met en jeu plusieurs contrats qui participent de sa mise en place. En amont, l'on a d'abord l'achat du bien d'équipement par le crédit bailleur en vue de satisfaire la demande du crédit preneur. Ensuite, l'on a la location qui réalise le bail qui lie le crédit-bailleur et le crédit-preneur pendant la période irrévocable de location. Cette superposition de contrats en vue d'établir un crédit-bail fait de celui-ci un contrat sans pareil, dont l'identité est complexe. Mais il faut reconnaître qu'au delà de toutes ces considérations, le crédit-bail est aussi une technique de crédit.

B- Une technique de crédit.

Concevoir le crédit-bail comme une technique de crédit revient à reconnaître qu'il s'agit d'une opération qui reporte dans le temps la satisfaction  du crédit- bailleur (1°). Encore que la vente future du bien d'équipement au crédit preneur n'est qu'une éventualité (2°).

1- Le report dans le temps de la satisfaction du crédit- bailleur.

Le crédit- bailleur ne reçoit pas paiement de façon instantanée. La satisfaction par paiement est successive pendant la phase locative. En effet les redevances versées ont à la fois vocation de frais de loyer et d'acompte sur le prix d'acquisition du bien d'équipement. Le crédit- preneur repartit donc dans le temps la charge financière que constitue le prix d'acquisition. Mais il peut déjà jouir de la chose en vue de satisfaire ses besoins professionnels. Il faut toutefois admettre que l'acquisition du bien d'équipement par le crédit preneur n'est qu'une éventualité.

2- L'éventuel achat par le crédit-preneur

Au sortir de la période de location, le crédit preneur peut choisir de restituer le bien objet du contrat. Dans cette hypothèse, le crédit-bailleur se sera comporté uniquement comme bailleur puisqu'il gardera son droit de propriété sur le bien d'équipement dont la charge financière d'acquisition aura été amortie par les différents loyers versés par le crédit- preneur.

En somme le crédit-bail matérialise une opération de crédit mais les différents cas de figure auxquels on peut aboutir en font une opération de crédit unique en son genre. Cette spécificité transparaît certainement au regard du contenu crédit-bail sous sa double casquette de contrat commercial et support du crédit.

Paragraphe 2 : De par son contenu.

Le crédit-bail est une technique contractuelle moderne de crédit à moyen terme par laquelle une entreprise dite de crédit-bail acquiert sur la demande d'un client ( l'utilisateur ) la propriété de biens d'équipement à usage professionnel en vue de les mettre en location à ce client pour une durée déterminée. A l'issue de la période fixée, le locataire jouit d'une option : restituer le bien au crédit-bailleur, demander le renouvellement du contrat de location, soit acquérir le bien à un prix réduit. Il découle de cette définition que trois idées essentielles rendent compte du crédit-bail : d'abord l'acquisition d'un bien d'équipement par une entreprise de crédit-bail (A), lequel bien sera loué au client crédit-preneur (B), encore que ce dernier jouit d'une option au sortir de la période de location (C).

A- L'acquisition d'un bien d'équipement par une entreprise de

crédit-bail.

L'entreprise de crédit-bail se procure un bien à la demande du futur crédit- preneur (1°) ce bien pouvant être mobilier ou immobilier (2°) dans sa nature.

1- Une demande préalable du futur crédit- preneur.

La demande du futur crédit-preneur est en réalité le choix du bien d'équipement par ce dernier. Ce choix s'effectue en fonction des besoins de l'utilisateur. Il détermine ainsi la qualité, la quantité, la nature du bien à usage professionnel qu'il désire. Ce choix s'effectue suivant deux modalités : parfois le futur utilisateur communique toutes les données et renseignements à l'entreprise de crédit-bail à charge pour elle de conclure un contrat de vente avec un tiers fournisseur fabricant ou producteur. L'entreprise de crédit-bail acquiert le correspondant en conformité de la demande du futur utilisateur. Il peut aussi arriver que le futur utilisateur sollicite l'entreprise de crédit-bail alors qu'il a déjà commandé sous condition suspensive d'obtenir l'accord de l'établissement de crédit-bail, le matériel dont il a besoin auprès du fournisseur ou fabricant. Il faut reconnaître que la nature du bien objet du contrat peut influer sur le comportement des parties ou sur les règles à appliquer.

2- La nature du bien d'équipement

Par bien d'équipement, il faut entendre ici un bien à usage professionnel c'est-à-dire un bien qui participe dans l'exercice de l'activité habituelle du futur utilisateur. Ce bien peut être mobilier ; c'est d'ailleurs l'hypothèse la plus fréquente en raison de la facilité de cession des biens meubles. Moins courant est le cas du bien immeuble. En effet, en raison de l'oneresité des droits de mutation en matière de fiscalité immobilière, les acteurs de la vie commerciale répugnent de faire entrer les biens immobiliers dans l'opération de crédit-bail. Une fois le bien d'équipement acquis, il est donné en location au crédit preneur, son utilisateur.

B- La location du bien d'équipement au crédit preneur

Cette location n'est que le reflet du contrat de bail qui s'établit entre le crédit-bail et le crédit-preneur. Ce contrat contient la durée de cette location (1°) et l'obligation de versements des redevances ou loyers par le crédit-preneur (2°)

1- La durée de la location

Cette durée est fixée d'un commun accord entre les parties. Généralement cette durée doit être égale à la durée nécessaire pour l'amortissement par le crédit-bailleur des frais occasionnés par l'achat du matériel d'équipement. La durée de la location intègre donc les redevances ou loyers lesquels s'imputent sur le prix de vente que le crédit-preneur pourra débourser si jamais il choisit d'acheter le bien au sortir de la période de location. Durant toute la période de location le crédit-preneur doit verser les loyers à son contractant.

2- Le versement des redevances ou loyers par le crédit-preneur

Par loyer, il faut entendre le prix du louage du bien d'équipement dans le contrat. Il doit être versé en totalité selon le terme et la périodicité convenus. Les parties3(*)3 insèrent généralement une clause pénale afin de se prémunir de la défaillance du crédit-preneur. Une telle marque de justice privée dans le contrat est licite dès lors qu'il y a eu un accord des parties de sorte que chacune des parties sache ab initio les répercussions de son inexécution.

A l'extinction du bail par la survenance du terme prévu, le crédit-preneur jouit d'une option.

C- L'option du crédit-preneur au sortir de la période de location

A l'extinction du bail, le crédit-preneur jouit d'une option ; il peut choisir d'acquérir le bien à sa valeur résiduelle (1°) ou même de le restituer à son propriétaire le crédit-bail (2°) ou enfin préfère conclure un nouveau bail avec son cocontractant (3°).

1- L'acquisition du bien matériel à sa valeur résiduelle

Lorsque le crédit-preneur vient d'acheter le bien d'équipement définitivement, le prix d'achat est fixé compte tenu, au moins pour partie, des loyers échus et versé antérieurement3(*)3. Le prix ainsi établi constitue la valeur résiduelle du bien en cause. Il apparaît ainsi l'idée selon laquelle le crédit-bail est une véritable opération de crédit car la charge financière d'achat du bien a été repartie en partie dans le temps de manière successive. Le crédit-bail peut dès lors être perçu comme « un substitut de l'emprunt mais aussi des fonds propre, puisqu'il couvre la totalité du coût de l'investissement financé »3(*)4. L'achat du bien d'équipement constitue l'hypothèse la plus récurrente au dénouement du crédit-bail. C'est pourquoi une tranche significative de la doctrine qualifie le crédit-bail de « location financière avec promesse de vente »3(*)5 ou de « location assortie de promesse unilatérale de vente »3(*)6. Mais le crédit-preneur peut préfère restituer le bien à son légitime propriétaire, le crédit-bail.

2- La restitution du bien d'équipement au crédit-bail.

Ce cas de figure survient généralement lorsque le crédit-preneur connaît des difficulté de trésorerie ou lorsque l'acquisition du bien ne constitue pas une priorité dans son activité professionnelle ou son domaine d'action. Cette dernière situation survient souvent lorsque l'activité pour laquelle le bien a été loué était ponctuelle ou si son exploitation n'a pas atteint la rentabilité escomptée.

Le crédit-preneur doit restituer le bien matériellement c'est-à-dire mettre son corpus à la disposition du propriétaire en l'état où celui ci se trouve. Il faut reconnaître que à la période de location permettant de réduire le prix d'acquisition du bien, le crédit-preneur recherche dans la plupart des cas à ne pas louper cette aubaine. Le crédit-preneur peut aussi se porter pour la conclusion d'un nouveau bail avec le crédit-bailleur sur le même bien.

3- La conclusion d'un bail nouveau avec le crédit-bailleur.

Il peut arriver que l'utilisateur opte plutôt pour un renouvellement du bail. Une telle hypothèse peut légitimement donner lieu à une renégociation des termes du contrat notamment une réduction du taux du loyer (le propriétaire ayant déjà amorti la charge financière d'achat). Dans ce cas un accord nouveau régira les relations des parties. A l'opposé, il peut aussi avoir reconduction du contrat précédent par volonté expresse ou tacite des parties.

Mais il faut reconnaître que ce dernier cas de figure est moins fréquent.

De ce qui précède, il apparaît que le crédit-bail se pose à la fois comme un contrat et une technique de crédit dans sa nature. D'autre part son contenu révèle des données de base qui rendent compte de son fonctionnement notamment dans la phase d'acquisition du bien d'équipement par le crédit-bailleur à la demande du client, dans celle de location de la marchandise, et enfin dans l'option qui constitue le dénouement même de ce contrat.

Au regard des développements précédents, l'identité du crédit-bail semble ne plus constituer une inconnue. Par contre, sa conclusion qui demeure une donnée juridique à explorer.

Section II : La Conclusion du Crédit-bail

Le crédit-bail est un acte juridique et en tant que tel sa survenance procède d'un certain nombre de préalables qui constituent ses conditions d'établissement. Ces conditions sont relatives aux conditions de fond traditionnelles de tout contrat prévu par le droit commun et aux particularités formelles spécifiques. En tant que curiosité juridique seules ces particularités formelles d'établissement s'imposent légitimement à l'examen (paragraphe 1). Mais une fois le contrat établi, les parties entretiennent des rapports juridiques réciproques sous le règne de leur convention, même si des incidents peuvent émailler leurs relations : c'est la vie en crédit-bail (paragraphe 2)

Paragraphe 1 Les particularités liées à l'établissement du crédit-bail

Ces particularités sont à la fois relatives à la forme du contrat de crédit-bail (A) et aussi à la publicité qui peut en être faite (B).

A- La forme du crédit-bail.

En tant que contrat commercial, le crédit-bail est gouverné par la liberté de la preuve ; celle ci sous entend une liberté formelle (1°). Mais en pratique les parties préfèrent recourir à un support probatoire (2°).

1- La liberté formelle.

En matière commerciale la preuve est libre. Cela veut dire qu'en principe les actes accomplis par les commerçants à l'occasion de leur activité ou en complément de leur activité commerciale peuvent être rapportés par tout moyen. De même en t-il des faits juridiques. Cette règle n'est cependant pas absolue car il est des actes soumis à des modalités formelles ad validitatem. S'agissant du crédit-bail en application de la liberté de la preuve en matière commerciale, il peut se matérialiser sous la forme voulue par les parties. Mais en pratique les partenaires contractuels préfèrent matérialiser leur accord sur un support.

2- La préférence d'un support

Cette tendance est justifiée par la nécessité de rapporter la preuve du crédit-bail et même pour des raisons fiscales. Considérant l'évolution des techniques informatiques contemporaines, il faut envisager outre l'écrit mais aussi tous les éventuels supports tant numériques qu'analogiques capables de rapporter la preuve du crédit-bail. Le plus important est de s'aménager un support exploitable susceptible d'établir de manière irréfutable l'existence d'un lien contractuel entre les parties.

En dehors du principe de la liberté de la forme contractuelle, tempérée par la préférence de la pratique qui rendent compte des particularité de conclusion du crédit-bail, il y a aussi lieu d'évoquer la publicité à laquelle est assujetti cet engagement.

B- La publicité de l'opération de crédit-bail.

Il faut entendre par publicité toutes les modalités qui visent à assurer le rayonnement juridique du crédit-bail à l'égard des parties et des tiers. C'est une exigence qui a aussi pour but d'assurer la sécurité de la transaction, la justice et l'égalité de tous en présence d'une situation donnée. Le législateur OHADA a prévu une publicité binaire à savoir la publicité légale (1°) et la publicité comptable (2°).

1- La publicité légale du crédit-bail.

Elle est prévue par les articles 49 et 61 de l'AUPDCG et consiste à l'inscription du contrat dans le RCCM du greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculée le crédit-preneur. La publicité légale a pour vocation d'informer tous ceux qui le désire de la situation patrimoniale du commerçant. Les éventuels partenaires peuvent ainsi connaître de son actif. De même, les créanciers peuvent connaître l'assiette de leur droit de gage général. La publicité légale est donc utile pour toute opération de crédit-bail même elle est consentie à titre occasionnel par une entreprise qui n'est pas une banque ni un établissement financier. L'inscription emporte opposabilité aux parties et aux tiers du crédit-bail3(*)7. Cette opposabilité prend effet à compter de sa date et dure cinq ans. Passée cette période l'inscription devient caduque lorsqu'elle n'est pas renouvelée dans les mêmes conditions de l'inscription initiale. A coté de la publicité légale, le droit OHADA a aussi envisagé la publicité comptable.

2- La publicité comptable

La publicité comptable se matérialise par la mention du crédit-bail dans les documents comptables qui renseignent sur la situation patrimoniale notamment le bilan, les états financiers de synthèse, le tableau financier de ressources et des emplois. Il s'agit pour le crédit-preneur de mentionner les loyers versés dans les comptes d'exploitation d'une part et de faire figurer le montant restant des charges restant dues à l'annexe du bilan. Cette double obligation comptable à la charge de l'utilisateur relève des principes comptables de base objective3(*)8 établis par les articles 6,8,9 et 17 de l'AUPDCG. Le non respect de ces obligations comptables est constitutif de faux. Encore que la responsabilité civile du contrevenant peut être engagée dès lors qu'un tiers a subi un préjudice découlant d'une fausse information comptable publicité. Qu'elle soit légale ou comptable, la publicité participe de la mise en place du crédit-bail. Dès lors, le contrat est établi, la vie en crédit-bail commence.

Paragraphe 2 La vie en crédit-bail

Une fois le contrat conclu, la vie en crédit-bail débute. Les parties acquièrent conséquemment des droits et des obligations. Leur études constitue le statut des parties (A). Mais il est des incidents qui peuvent survenir dans les cours du contrat et avoir des répercussions juridiques insoupçonnées (B).

A- Le statut des parties

Le crédit-bail dans une perspective réductionniste peut être qualifié de synallagmatique3(*)9 et sous cet angle le crédit-preneur est titulaire de droits et tenu d'obligations en vertu du contrat (1°). Cette situation est également celle du crédit-bailleur.

1- Les droits et obligations du crédit-preneur

Encore appelé utilisateur ou crédité, le crédit-preneur tire des droits du contrat et est assujetti à un certain nombre d'obligations contractuelles. En termes de droits, le crédit-preneur a conformément au droit commun le droit d'utiliser le matériel d'équipement autour duquel se noue le contrat c'est-à-dire la jouissance du matériel selon la destination ou selon la nature des biens. Il utilise le bien selon les instructions à lui données par son cocontractant si nécessaire.

Du point de vue passif, le crédit-preneur durant la période de location est tenu de payer les loyers au taux, selon la périodicité et les moyens de paiement convenus. En outre, il est tenu d'entretenir le matériel d'équipement objet du contrat. Le crédité doit effectuer à ses frais toutes les éventuelles réparations rendues nécessaires par l'usage de la chose ou de la dégradation consécutive à l'utilisation de la chose. Cette solution permet d'ailleurs d'éviter de souvent établir la difficile distinction entre grosses et petites réparations comme tel est le cas dans le bail de droit commun ou commercial. Cette obligation de l'utilisateur se justifie par le fait qu'il est celui qui tire profit de la chose objet du contrat. Enfin (l'utilisateur ou) le crédit-preneur en tant que locataire est fait gardien du matériel loué au sens de l'article 1384 (1) du code civil. C'est donc lui qui a intérêt par exemple à souscrire une assurance responsabilité du fait du matériel. En pratique, il existe très souvent une clause contractuelle qui lui en fait obligation.

Le crédit-bail met en relation le crédit- bailleur et le crédit- preneur. Ce dernier jouit aussi de droits découlant du contrat et doit exécuter des obligations contractuelles.

2- Les droits et obligations du crédit-bailleur.

Durant toute la période de location, le crédit-bail demeure propriétaire du bien d'équipement loué. Il peut donc le reprendre en fin de location ; ce qui constitue pour lui une situation avantageuse. Le crédit-bail pourra notamment reprendre son bien en cas de non versement des loyers par le crédité, puisqu'un tel manquement contractuel est appréhendé comme une violation d'une obligation substantielle du contrat. Entant que bailleur, l'entreprise de crédit - bail à droit au loyer lequel lui permet d'amortir les frais engendrés pour l'acquisition du bien demandé par l'utilisateur objet de l'opération de crédit-bail.

En termes de sujétions, le crédit-bailleur est tenu de procurer à son cocontractant une chose exempte de vices de nature à la rendre impropre à l'utilisation à laquelle elle était destinée. Par ailleurs, il procurer une chose conforme à la demande initiale de l'utilisateur. Les parties au crédit - bail sont régies par les dépositions de leur contrat. Celui ci génère des droits et des obligations à leur encontre. Mais il survient souvent des incidents qui viennent influer sur le statut des parties, voire même sur l'existence du crédit - bail. Compte tenu des répercussions qu'ils peuvent avoir, convient- il de les envisager.

B- Les incidents de la conclusion du crédit - bail.

Il est des évènements ponctuels donc la survenance influe sur l'existence ou la continuité du crédit - bail : ce sont les incidents. Les incidents sont pluriels mais un exigence d'harmonie permet de les ranger en deux variables ; Ce qui sont relatifs à la nullité et la résiliation du contrat de vente (1°) et ceux qui se rapportent à la défection et au retard dans la livraison (2°).

1- Nullité et résiliation du contrat de vente

La nullité de la vente du matériel peut résulter des vices de sa formation tels qu'établis pour le droit commun. Le vice peut être apprécié sur la personne du tiers vendeur ou du crédit - bailleur lorsque ce dernier s'est chargé de conclure l'achat du matériel sollicité par l'utilisateur. Il arrive aussi souvent que le vice porte sur la personne de l'utilisateur qui passe la commande du bien qu'il désire en qualité de mandataire du crédit - bailleur . Si l'existence du vice invoqué est établie ,la nullité du contrat peut être demandée par le crédit - bailleur. En plus, l'utilisateur peut l'obtenir, s'il a été prévu dans le contrat une clause lui transférant les droits et actions du crédit-bailleur. Si le contrat de vente objet de l'opération est nul, il en résulte une résiliation du contrat car celui-ci suppose que le crédit-bailleur soit propriétaire du matériel d'équipement mis en location avec option d'achat4(*)0 . Cette solution qui s'avère juridiquement logique est demeurée longtemps incertaine en jurisprudence4(*)1 . La chambre mixte4(*)2 a tranché par deux arrêts qui tentent d'achever par une paix de compromis la guerre de sept ans des chambres civile et commerciale de la cour de cassation. Désormais l'extinction du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail sous réserve des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation.

A coté des incidents relatifs à la nullité et a la résiliation du contrat de vente se situent ceux qui se rapportent à la défectuosité du matériel et au retard dans sa livraison .

2- La défectuosité et le retard dans la livraison du bien d'équipement

La défectuosité du matériel procède d'un vice du bien d'équipement le rendant impropre à sa destination normale non conforme aux critères qualificatifs et quantitatifs exprimés par l'utilisateur. Le retard à la livraison par contre résulte du non respect par le vendeur du terme convenu par les parties. Compte tenu du caractère triangulaire de l'opération de crédit - bail la survenance de ces deux incidents génère un contentieux complexe. A l'égard du vendeur le crédit - bailleur dispose de plusieurs recours ; action en garantie des vies cachés action résolutoire action en dommage intérêts4(*)3.

Dans les rapports entre crédit-bailleur et crédit preneur, de manière générale, il est établi que le bailleur doit une garantie d'éviction et la garantie des vices cachés qui ferais obstacle à l'usage de la chose. Cette règle n'est toutefois pas d'ordre public. Aussi peut-elle être écartée par les parties. Cependant cette exonération quelle que soit son ampleur doit être prévue expressément ou implicitement. La doctrine4(*)4 considère que la cause d'exonération tire sa contrepartie dans le transfert au crédit - preneur des droits et actions du crédit - bailleur. C'est pourquoi lorsque ce transfert n'a pas été effectué faut il exclure toute exonération de garantie à la faveur du vendeur.

En somme, il apparaît que le crédit- bail contrat en professionnels agissant dans le cadre de leurs activités, il est ainsi un indiscutable instrument de crédit4(*)5. Opération qui sous- entend le crédit, le crédit - bail au regard de sa nature et de son contenu d'une part et de sa conclusion d'autre part se pose comme un contrat sui généris. Sa conclusion présente en effet des particularités inhérentes à son établissement. Encore que des enchevêtrements juridiques qui naissent de la vie en crédit - bail achèvent d'en démontrer la complexité. C'est ce qui justifie la forte contribution tant doctrinale que jurisprudentielle dans l'encadrement juridique du crédit - bail.

Le droit de propriété est le droit réel principal par excellence il concrétise la souveraineté d'une personne sur une chose. L'utiliser à des fins de garantie d'une autre créance constitue une création juridique singulière en soi. L'émergence de cette facette de la propriété n'est pas allée de soi. Mais aujourd'hui cette réalité juridique s'est consolidée dans le droit positif. Le législateur OHADA, y faisant suite, a intégré la propriété comme instrument de garantie à travers d'une part la clause de réserve de propriété laquelle à la vérité joue le rôle d'une véritable «  propriété - sûreté ».

Cependant puisqu'il n'existe de sûretés que celles prévues et crées par la loi l'on s'accommode peu de cette application quoique pertinente. D'autre part le crédit - bail réalise le visage de la propriété sous son aspect garantie stricto sensu. En effet le crédit - bail est un contrat qui supporte le crédit lequel en constitue l'essence. Sans vouloir céder à cette tentation de dichotomie, est il préférable de réunir crédit - bail et réserve de propriété sous le concept générique de propriété- garantie. Une fois établi, le domaine de la propriété-garantie dans la sphère du droit OHADA, il est opportun de jauger sa profondeur, son poids au gré des mutations qui peuvent intervenir dans la situation du débiteur dont on veut éluder le risque d'insolvabilité.

DEUXIEME PARTIE :

LE POIDS DE LA PROPRIETE -GARANTIE DANS LE DROIT OHADA

La propriété utilisée à des fins de garantie d'une créance est indiscutablement établie dans le corpus législatif OHADA à travers la classe de réserve de propriété et le crédit. Si ces deux mécanismes juridiques contribuent à aménager une garantie au profit du créancier qui fait crédit, il n'arrive que ces opérations connaissent un dénouement incertain suivant la situation patrimoniale du débiteur ou même selon le degré de bonne foi qui anime ce dernier. Les difficultés auxquelles le débiteur peut faire face sont d'intensité variable. La profondeur de la garantie dont peut jouir le créancier s'apprécie ainsi suivant leur ampleur.

Cela étant, une préoccupation majeure s'impose à l'esprit : comment et jusqu'à quel degré la propriété utilisée à des fins de garantie protège - t - elle les droits du créancier ? A ce propos il faut envisager deux cas de figure :

Dans un premier temps, la défaillance du débiteur consécutive à sa mauvaise foi ou sa carence peut s'avérer. L'on se demande alors quel peut être la portée opératoire du droit de propriété pris dans sa fonction de garantie des droits du créancier propriétaire. Autrement dit, quel est l'épaisseur de la protection que la propriété - garantie confère face à un débiteur défaillant qui demeure néanmoins maître de la gestion de son patrimoine ?

Dans un second temps, il arrive que les difficultés auxquelles le débiteur est confronté soient si sérieuses qu'elles aboutissent à sa soumission aux procédures collectives d'apurement du passif. Considérant le régime contraignant des procédures de concours, l'on s'interroge sur le sort de la créance que le droit de propriété est appelé à garantir. En d'autres termes, quelle est la profondeur de la protection conférée par le droit de propriété dans sa vocation de garantie face à un débiteur soumis aux procédure de concours.

La prise en compte de ces centres d'intérêts justifie sur ces entrefaites l'examen du poids de la propriété-garantie face à la défaillance du débiteur un bonis ( chapitre 1er ) . Par ailleurs, faut - il procéder à l'exploration de la propriété utilisée à des fins de garantie face à un débiteur soumis aux procédures d'apurement du passif (chapitre 2).

CHAPITRE 1er

LE POIDS DE LA PROPRIETE - GARANTIE FACE A LA DEFAILLANCE DU DEBITEUR IN BONIS

Le débiteur est en principe tenu d'exécuter les obligations qui pèsent sur lui spontanément en vertu de la règle Pacta sunt servanda4(*)6; Mais cela n'est pas toujours le cas. Le débiteur fait parfois preuve de mauvaise foi ou alors se retrouve dans un inconfort patrimonial qui ne lui permettent pas d'exécuter ses obligations. Conséquemment le créancier subit les affres de l'inexécution de son partenaire contractuel qui le prive de la satisfaction escomptée. Le créancier étant encore maître de la gestion de son patrimoine, il lui appartient de prendre toutes mesures nécessaires pour payer cocontractant.

Dans le dessein de mieux cerner la question, il convient d'identifier les hypothèses attentatoires à la sécurité juridique légitimement due au créancier propriétaire et exposer l'arsenal juridique de protection et établi par le droit positif ayant vocation à résoudre le problème.

Pour une approche plus féconde et plus susceptible de convenir il s'avère nécessaire de mettre en relief la mise en péril des droits du créancier propriétaire par le débiteur (Section 1 ) et d'exposer les moyens de sauvegarde des droits du créancier propriétaire prévu par le droit OHADA. (Section 2 ).

Section 1 : La mise en péril des droits du créancier propriétaire par le débiteur

La mise en des droits du créancier propriétaire par le débiteur se matérialise par le non paiement de ce dernier ( paragraphe 1 ) d'une part et d'autre part de la précarisation du droit de propriété garantissant la créance (paragraphe2).

Paragraphe 1 : Le non paiement du créancier par le débiteur

Le nom paiement pour être établi suppose l'exigence de critères de fond positifs (A) auxquels se greffent des critères de fond négatifs (B)

A) Les critères de fond du non paiement par le débiteur

Dans la propriété- garantie, le non paiement se matérialise par le non paiement du prix par l'acquéreur dans la vente avec clause de réserve de propriété (1°) ou par le défaut de paiement du loyer ou du prix par le crédit- preneur dans l'opération de crédit-bail (2°).

1- le non paiement du prix par l'acquéreur

Dans la vente avec clause de réserve de propriété, le non paiement consiste pour l'acquéreur à ne pas verser le prix. Il peut s'agir du défaut de versement au terme unique fixé par les parties dans leur convention ; De même peut-il s'agit d'un non respect des échéances d'un accord commun, lorsque les parties conviennent d'un paiement échelonné dans le temps suivant une certaine périodicité. Dans ce dernier cas, l'inexécution peut être totale ou partielle. Toujours est-il que dans un cas comme dans l'autre, le créancier propriétaire qu'est le vendeur ne reçoit pas le plénitude de la satisfaction qu'il est en droit d'attendre. Le non paiement des loyers par le crédit-preneur dans le crédit -bail participe aussi du non paiement dans la propriété-garantie.

2- Le défaut de paiement du loyer et du prix par le crédit-preneur

Il peut s'agir du non paiement des loyers ou du prix de vente résiduel.

Le montant du loyer librement déterminé et fixé par les parties tient compte du prix de la location stricto sensu, de l'amortissement et des frais généraux et de marge bénéficiaire de l'entreprise de crédit-bail. Lorsque le crédit preneur ne verse pas le loyer après une période effective d'utilisation, du bien objet du crédit-bail selon la périodicité convenu dans le contrat, son inexécution est établie.

Le défaut de paiement peut aussi résulter du non versement du pris lorsque le crédit preneur préfère acquérir le bien à sa valeur résiduelle. En pratique, les partis insèrent souvent une clause pénale pour atténuer le risque d'insolvabilité du crédit-preneur.

En plus des hypothèses de non paiement du créancier propriétaire qui constituent les critères positifs de fond, il faut en outre des critères de fond-négatifs.

B- Les critères négatifs

Pour que soit établi le non paiement du créancier, il faut encore qu'il n'existe pas à l'avantage du débiteur des causes justifiant son inexécution. Il s'agit des hypothèses où le non paiement n'émane pas de la volonté du débiteur mais plutôt des circonstances de fait. Tel est le cas dans l'hypothèse de force majeure ou de cas fortuit (1°) ou encore du fait d'un tiers (2°)4(*)7 .

1- Les cas fortuit ou de force majeure

Ce sont des évènements extérieurs présentant les caractères d'imprévisibilité, d'insurmontabilité et d'extériorité qui rendent impossible l'exécution de l'obligation à laquelle est assujetti le débiteur en vertu du contrat. Lorsque les critères du cas fortuit ou de force majeure sont réunis le débiteur est exonéré totalement de l'obligation de payer (du moins tant que perdure la cause constitutive de cas de force majeure ou de cas fortuit) Ainsi par exemple en cas de cataclysmes rompant toutes le communication entre les vendeurs et acquéreur ou entre crédit-bailleur et crédit-preneur, le débiteur est exonéré de payer tant que dure cet événement de fait. Que dire du fait d'un tiers ?

2- Le fait d'un tiers

Par tiers, il faut entendre toute personne autre que les partis au contrat ou leur représentant. Lorsqu'un tiers par son agir ou son comportement rend impossible l'exécution par le débiteur de ses obligations contractuelle. Cette situation entraîne l'exonération totale du débiteur. Celui-ci ne sera tenu de payer que dès lors que le fait du tiers qui entravait le paiement aura disparu. Mais il faut préciser que le débiteur ne doit pas avoir provoqué lui même la survenance du fait du tiers en cause. Que l'on soit en crédit-bail ou dans le cadre de la vente avec clause de réserve de propriété si le débiteur se retrouve dans l'impossibilité de payer en raison du fait d'un tiers, son exonération totale est acquise selon les règles de droit commun. Tout au plus de créancier pourra-t-il engager la responsabilité civile4(*)8 dudit tiers.

Le non paiement établie dans ses critères constitutifs met en péril les droits du créancier propriétaire. Tel est aussi le cas lorsque le droit de propriété du créancier se trouve précarisé.

Paragraphe 2 - La précarisation du droit de propriété garantissant la créance

Dans la propriété garantie, la débiteur bénéfice de la jouissance du bien quoi que le prix de celui-ci ne sont pas encore versé totalement. Cette jouissance prête souvent le flanc à l'altération du bien sur lequel repose le contrat (1) ou à la perte (2°).

1- l'altération du bien par le débiteur

L'altération du bien renvoie à toutes les hypothèses où le bien dont jouit le débiteur connaît destruction, une dégradation. Il doit s'agir d'une altération non liée à l'utilisation normale de la chose. Lorsque survient une telle altération, le débiteur est tenu suivant le degré de remplacer le bien par un autre de même nature4(*)9 ou alors de procéder à toutes réparations afin de rendre la chose dans l'état où elle se trouverait en cas d'utilisation normale. Ainsi, l'acquéreur dans la vente avec réserve de propriété et le crédit-preneur lorsqu'ils ont dégradé le bien dont ils jouissent par leur fait en dehors de toute utilisation normale doivent le réparer ou le remplacer selon les cas. Toutefois, lorsque l'altération relève d'un cas de force majeure ou du fait d'un tiers ou même du fait d'un tiers ou même fait du créancier, le débiteur est exonéré de toute responsabilité dans les conditions de droit commun. Toute autre est le cas de la perte du bien.

2- la perte du bien par le débiteur

En vertu du contrat qui lie le vendeur à l'acquéreur, ce dernier en cas de perte du bien dont il a par ailleurs la jouissance, ne doit pas en principe répondre en application de la règle res perit domino. Cependant, si l'on considère que la perte du ben dont il a la jouissance est constitutif d'une faute ou est présumé être une faute, le acheteur est tenu d'en répondre. Ainsi doit-il soit en payer le prix ou alors acheter un bien identique en remplacement de celui perdu5(*)0.

En cas de perte du bien sur lequel porte le crédit-bail, le bail est résilié de plein droit 5(*)1. Cette solution n'est en réalité que l'application de la théorie des risques. Afin de préserver le caractère financier de son intervention, le crédit-bail leur fait insérer dans le contrat une clause en vertu de laquelle le crédit- preneur est responsable de la destruction du bien quelle qu'en soit la cause, ne peut se prévaloir de la résiliation en cas de perte ou même est tenu de verser les loyers restant à courir. De telles clauses sont valables5(*)2, le principe res perit domino et l'article 1722 du code civil ayant un caractère supplétif. En pratique afin d'éviter de telles situations malencontreuses, les entreprises de crédit-bail prennent généralement la précaution d'imposer au crédit-preneur de souscrire une assurance pour les divers dommages éventuels auxquels elles ont exposées.

Qu'il s'agisse de la destruction ou de la perte du bien sur lequel porte le contrat, le droit de propriété du créancier subit une mise en péril certaine. Tel semble être aussi le cas lorsque le débiteur accomplit sur le bien dans le contrat certains actes juridiques attentatoires au droit de propriété du créancie

B- l'accomplissement par le débiter des actes juridiques attentatoires

au droit de propriété du créancier sur le bien

Ayant l'emprise matérielle sur la chose dans la vente avec réserve de propriété autant que sur le crédit-bail, le débiteur conclut souvent des actes juridiques sur celle-ci. C'est notamment le cas s'agissant des sous-locations (1°) et les actes de disposition (2°).

1- les sous-locations

La sous location consiste pour le locataire d'un bien à conclure à son tour un bail avec un tiers sur le même bien. Tel est le cas lorsque le crédit-preneur durant la période de location met à son tour le bien objet du crédit-bail en location auprès d'un tiers. Un sous-contrat suppose l'accord du crédit-bailleur ou du vendeur. Mais il arrive que l'acheteur ou le crédit -preneur véreux concluent des sous -locations en catimini afin le récolter à leur tour des loyers sur la chose. Une telle attitude constitue une manifestation de la mauvaise foi contractuelle ce d'autant plus qu'en cas de perte ou de dégradation de la chose par le sous locataire, il en résultera un tissu complexe de rapports juridiques relatifs à la détermination du responsable civilement. De toute évidence, c'est le droit de propriété du créancier qui se trouve précarisé par les incertitudes inhérentes au contentieux de la responsabilité qui peut en résulter. Encore que les actes du disposition de débiteur peuvent aussi aboutir à cette fin.

2- Les actes de disposition du débiteur sur le bien garantissant la créance.

Il arrive souvent que le débiteur conclut des actes de disposition sur la chose dont il n'a que la jouissance. Un tel comportement constitutif d'un abus de droit5(*)3 peut entraîner le transfert de l'emprise matérielle de la chose à un tiers. Dans cette hypothèse, le créancier propriétaire dont les droits sont aussi violés doit agir énergiquement aux fins de revendiquer son bien sous quelques mains qu'il se trouve. La situation se complique lorsque le tiers en cause animé d'un sentiment de bonne foi peut l'avoir détruit ou altéré. Si une telle hypothèse survient, le créancier est fondé à engager la responsabilité 5(*)4 de son partenaire contractuel qu'il soit acheteur ou crédit-preneur. Toujours est -il que la situation du créancier propriétaire est inconfortable au regard de ses droits qui sont précarisés par l'altération et la perte du bien d'une part et d'autre part par les actes de disposition que le débiteur peut passer sur la chose.

Considérant la mise en péril des droits du créancier propriétaire du fait du non paiement du créancier par le débiteur et la précarisation qui en résulte, le droit positif à mis sur pied un ensemble de moyens juridiques tendant à la sauvegarde du créancier propriétaire.

Section 2 : Les moyens juridiques de sauvegarde des droits du créancier propriétaire

La préservation des droits du créancier propriétaire qui peut être soit le vendeur ou le crédit-bailleur, peut être effectuée à l'initiative du débiteur (paragraphe 1) mais elle est plus fréquemment le fait du créancier propriétaire lui-même (paragraphe 2).

Paragraphe 1- La protection des droits du créancier propriétaire

l'initiative du débiteur

Deux modalités sont ouvertes au débiteur le crédit-preneur ou l'acquéreur. Il peut à titre principal opposer le droit de propriété du créancier (A) d'un part ; d'autre part il peut soulever l'exception de nullité de la saisie éventuelle qu'un de ses créanciers peut avoir pratiqué sur ses biens incluant dans son assiette le bien appartenant au créancier propriétaire ( B)

A- A titre principal : l'opposabilité du droit de propriété du créancier.

Lorsqu'une saisie conservatoire ou saisie vente est pratiquée sur les biens du débiteur, l'huissier instrumentaire peut avoir inclus dans l'assiette de la saisie des biens n'appartenant pas au débiteur saisi. Pour assurer la sauvegarde des droits du créancier propriétaire, le débiteur peut rapporter la preuve du droit de propriété de ce dernier (1°) si celle-ci est établie la saisie en cause encourt nullité (2°).

1- La preuve du droit de propriété du créancier

Le débiteur qu'il soit acheteur ou crédit preneur peut rapporter la preuve du droit de propriété du créancier en excipant l'acte du contrat5(*)5 qui le lie à ce dernier. Il lui est loisible aussi de présenter le titre de propriété du créancier, qu'il se sera procuré auprès de ce dernier, à l'huissier instrumentaire lors des opérations matérielles de la saisie. Dans cette perspective, il peut informer le propriétaire de l'immeuble d'une saisie, compte tenu du commandement que le créancier saisissant est tenu lui servir au moins huit jours avant les opérations de saisie-vente5(*)6 . Le débiteur peut aussi tirer profit de la période allant de la saisie conservatoire à la conversion en saisie-vente pour se procurer soit le titre5(*)5 soit une copie conforme du titre de propriété du créancier aux fins de la présenter à l'huissier instrumentaire.

Cela étant, la saisie qui est pratiquée en méconnaissance du titre de propriété du créancier encourt nullité.

2- la nullité de la saisie

La saisie est une procédure de recouvrement des créances qui consiste à exécuter les dettes du débiteur sur ses biens. Cela veut dire a contrario que les biens des tiers retrouvés entre les mains du débiteur ne sauraient servir à cette fin. Si donc la saisie conservatoire ou la saisie-vente comporte des biens n'appartenant pas au débiteur ce dernier peut demander et obtenir la nullité de la saisie par la juridiction compétente5(*)8 . L'étendue de cette nullité n'étant pas expressis verbis précisée, il paraît fondé de penser qu'il s'agira d'une nullité partielle, lorsque l'assiette de la saisie comporte en parties des biens n'appartenant pas au débiteur. A l'opposé la nullité totale se justifierait lorsque toute l'assiette de la saisie est constituée par des biens dont le débiter n'est pas propriétaire. Cette solution suggérée permet de réduire les frais de procédure au créancier saisissant car en cas de nullité partielle ce dernier ne sera pas tenu d'engager une nouvelle procédure de saisie5(*)9.

B- A titre accessoire :l'exception de nullité de la saisie

la protection des droits du créancier propriétaire à titre accessoire par le débiteur est tributaire d'un certain, nombre d'hypothèses (1°) qui lorsqu'elles sont établies entraînent la nullité de la saisie (2°).

1- Les hypothèses

Il existe une pluralité d'hypothèses qui peuvent donner lieu à une action protégeant incidemment les droits du créancier propriétaire. Tel est le cas de l'insaisissabilité des biens saisis que peut invoquer le débiteur. L'insaisissabilité dont s'agit peut procéder de la volonté du législateur exprimée dans la loi 6(*)0. Il peut aussi s'agir d'une exception tirée de la validité de la saisie. Si la procédure suivie dans la mise en oeuvre de la saisie est entachée d'un vice, le débiteur saisi est fondé à demander la nullité de la saisie fondée sur la forme. De même, si les fondements de la saisie sont insuffisants ou inconsistants, le débiteur saisi peut aussi le soulever aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité pratiquée.

2- La nullité de la saisie

Cette nullité vise à sanctionner la violation de l'insaisissabilité qui frappe certains biens inclus dans l'assiette de la saisie pratiquée ou le non respect des conditions de fond et de forme dont dépend la validité de la saisie.

Quel que soit le cas,  la nullité de la saisie prononcée par la juridiction compétente a pour conséquence d'annihiler l'indisponibilité qui frappait les biens constituant l'assiette de la saisie. Le débiteur bénéficie conséquemment d'un atermoiement dont il peut profiter pour s'exécuter s'il y a lieu. Le créancier propriétaire peut rapidement demander la remise de son bien au débiteur ou introduire une action en revendication en sa qualité de propriétaire.

Sur ce même fondement, il peut enclencher une saisie revendication. Dans tous les cas, le créancier propriétaire peut à partir du prononcé de la nullité de la saisie recouvrer la jouissance de son bien et l'extirper de ce fait du domaine des prétentions des créanciers du débiteur et saisies éventuelles qu'ils pourraient entreprendre.

La protection des droits du créancier propriétaire par le débiteur suppose que le débiteur soit dynamique et diligent. Cette protection peut intervenir à tire principal ; tout comme elle peut advenir de manière accessoire. Dans un cas comme dans l'autre le créancier propriétaire peut en tirer profit et mettre en oeuvre une quelconque des prérogatives qui lui sont reconnues à toutes fins utiles. Ce faisant, il contribue lui-même à la protection de ses droits.

Paragraphe 2 : L'action du créancier dans la préservation de

son droit de propriété

Le créancier dont le droit de propriété garantit la créance jouit d'un certain nombre d'actions dont le but est de sauvegarder son droit de propriété. Ainsi en est il des actions réelles (A) reconnues à tout propriétaire dans théorie classique du droit des biens. De même le créancier peut mettre en oeuvre une saisie - revendication ( B).

A- Les action réelles

Par actions réelles, il faut entendre ici les actions par laquelle une personne demande que son droit de propriété sur un bien soit reconnu et protégé. A la vérité il ne s'agit là que des incidences du droit de suite. Le créancier propriétaire peut donc introduire une action en distraction (1°) ou en revendication suivant le moment où elle intervient.

1- l'action en distraction

L'action en distraction est l'action par laquelle le propriétaire revendique la propriété d'un bien saisi lors d'une saisie pratiquée pas d'autre créancier avant la vente dudit bien. Le créancier propriétaire doit demander à la juridiction compétente d'en ordonner la distraction6(*)1. A peine d'irrecevabilité, la demande en distraction doit révéler les éléments qui établissent irrévocablement le droit de propriété du demandeur distractionnaire . Ainsi l'entreprise de crédit -bail au même titre que le vendeur peut rapporter la preuve de son droit de propriété en excipant le titre y afférent6(*)2 ou tout autre document qui en tient lieu6(*)3 la demande adressée au président de la juridiction compétente est signifiée à tous les acteurs de la saisie6(*)4. Cette demande en distraction suspend la procédure de saisie uniquement pour les biens visés par elle6(*)5. Au vu des éléments probatoires produits par le demandeur distractionnaire, le juge compétent ordonnera la suspension des poursuites ou la main-levée pour des saisie déjà pratiquées, s'il estime fondée l'action du propriétaire distractionnaire. Le droit du créancier propriétaire est rétabli et son action est couronnée de succès. Cette action protège de ce fait les droits du propriétaire. Que dire de l'action en revendication ?

2- l'action en revendication

L'action en revendication vise non plus le droit de propriété d'un bien, celui-ci ayant déjà été vendu, mais plutôt son prix de vente 6(*)6. Lorsque le revendiquant rapporte la preuve de son droit de propriété sur le bien déjà vendu, la juridiction compétente peut ordonner que le prix non diminué des frais soit distrait de la vente. Cela suppose que la décision de la juridiction soit intervenue avant la distribution du prix de vente des biens saisis. Si par contre les deniers de la vente sont déjà distribués, le propriétaire n'a plus qu'a exercer une action contre le débiteur saisi . En pratique cette action s'avère souvent peu opératoire lorsqu'elle n'est pas illusoire6(*)7. Les actions réelles contribuent à faire participer le créancier propriétaire à la protection de ses droits comme le fait d'ailleurs la saisie-revendication.

B-La saisie-revendication

La saisie-revendication est une saisie conservatoire par laquelle le propriétaire d'un bien, titulaire d'un droit de suite sur un bien meuble corporel, le fait de placer sous mains de justice dans le dessein d'en obtenir plus tard la remise. C'est donc dire que la saisie -revendication a pour finalité la réalisation d'une obligation de faire à savoir la remise d'un bien. Cela étant, il est de bonne méthode de lever le voile sur son domaine (1°) d'une part et d'envisager d'autre part son déroulement et son issue (2°).

1- Le domaine

L'article 227 de l'AUREC affirme que la saisie-revendication est l'apanage de toutes personnes apparemment fondées à obtenir la délivrance ou la remise d'un bien meuble. La saisie-revendication apparaît alors comme la voie réservée au propriétaire du bien meuble face à un possesseur de mauvaise foi ou dans l'hypothèse où le propriétaire du meuble corporel en a été, privé par vol ou perte. De même, le vendeur qui n'a pas été payé peut-il pratiquer une saisie-revendication de son bien corporel entre les mains de l'acheteur insolvable. Ainsi en est il dans l'hypothèse de la vente avec la clause de réserve de propriété ou même dans le crédit-bail lorsque le crédit-preneur s'est engagé à acquérir le bien à sa valeur résiduelle. Dans un cas comme dans l'autre, il faut toujours que le débiteur soit insolvable. Enfin la saisie-revendication peut aussi être consécutive à l'anéantissement du contrat vente par résolution au regard des restitutions qui en découlent. Par ailleurs, l'on peut légitiment fonder une saisie-revendication dans les contrats qui emporte ab initio la remise de la chose saisie. Ainsi en est-il du crédit-bail, du prêt par exemple.

Une fois déterminées les hypothèses qui justifient le déclenchement d'une saisie-revendication, il est opportun de révéler son déroulement et son issue .

2- Le déroulement et issue de la saisie- revendication

L'examen du déroulement (a) de la saisie-revendication précédera celle de son issue (b).

a- Le déroulement de la saisie-revendication

La procédure de la saisie-revendication est à double détente. Dans un premier temps, le créancier saisissant doit obtenir l'autorisation judiciaire de pratiquer la saisie ; dans un second temps l'opération de saisie en elle-même6(*)8.

L'autorisation judiciaire est le propre de tout créancier quel qu'il soit non muni de titre exécutoire6(*)9 Muni du titre exécutoire ou de l'autorisation judiciaire, la saisie-revendication du bien en cause peut être opérée en quelques mains qu'il se trouve. Si elle est pratiquée en présence du débiteur, la remise de l'acte vaut signification. A défaut, une copie dudit acte lui sera signifié par l'huissier instrumentaire. En outre, il lui est tenu de signaler toute saisie antérieure sur le même bien sous huitaine. Quoiqu'il en soit la saisie-revendication dès lorsqu'elle est enclenchée suit son cours et aboutit à une issue.

b- L'issue de la saisie-revendication

L'aboutissement de la saisie-revendication varie suivant que le créancier propriétaire saisissant est titulaire d'un titre exécutoire ou non. Aurait-il un titre exécutoire, qu'il pourra obtenir la délivrance ou la restitution du bien saisi dans un bref délai par la procédure de la saisie-attribution. Non muni de titre exécutoire à défaut de satisfaire aux formalités indispensables à l'obtention d'un titre exécutoire, le créancier propriétaire saisissant devra attendre la décision sur le fond.

Le débiteur qui demeure maître de la gestion de ses biens met en péril les droits du créancier. Cette fâcheuse situation survient lorsque le débiteur n'exécute pas les obligations à sa charge en vertu du crédit-bail ou de la vente avec réserve de propriété. De plus, le débiteur peut aussi dans le même sens précariser le droit de propriété du créancier à travers les actes juridiques qu'il peut avoir passé sur les biens marchands objet du contrat ou par altération, perte de ceux-ci. La condition juridique du créancier du propriétaire qui a fait crédit est conséquemment inconfortable. Pour contenir les effets pervers de cette situation le législateur a mis en place des moyens juridiques tendant à la sauvegarde des droits du créancier propriétaire et assurer par ricochet sa sécurité juridique. Dans cette optique, il y a lieu d'évoquer les mécanismes protecteurs à l'initiative du débiteur et ceux qui sont à la portée du créancier propriétaire lui-même. Quoique consistante la sécurité juridique du créancier propriétaire face au débiteur in bonis défaillant est loin d'être absolue. En effet, en plus du tracas procédural et du coût des actions à engager, il faut envisager la fraude éventuelle de débiteur ou même sa déconfiture ; toutes choses qui rendent incertain la satisfaction du créancier et atténuent également d'autant sa propension à faire crédit.

Plus préoccupante est la situation du créancier propriétaire lorsque le débiteur connaît une situation financière, patrimoniale difficile qui entraîne l'ouverture d'une procédure de concours à son encontre

CHAPITRE II :

LA PROFONDEUR DE LA PROPRIETE - GARANTIE FACE AU DEBITEUR SOUMIS AUX PROCEDURE COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Le créancier propriétaire est généralement en attente du paiement dû par son débiteur. Cette espérance légitime est bien souvent insatisfaite. Cela est notamment le cas lorsque le débiteur est en proie aux difficultés sérieuses lesquelles justifient l'ouverture d'une procédure collective à son encontre. La procédure collective à appliquer au débiteur sera déterminée par l'ampleur des difficultés du débiteur et des possibilités de sauvetage eu égard à sa situation patrimoniale7(*)0. Sur la question, la juridiction compétente en respect des conditions préalables de chaque procédure, effectue un contrôle minutieux. Cela étant, il convient de s'interroger sur le sort des droits du créancier propriétaire au regard des effets attachés aux procédures de concours et sur les dénouements possibles de celles-ci. Autrement dit, qu'advient-il des droits du créancier propriétaire lorsque le débiteur subit une procédure collective ? Cette pertinente interrogation justifie que l'on appréhende la situation du débiteur sujet aux procédures de concours au regard des répercussions juridiques qui en découlent (Section 1). Par la suite s'avère-t-il opportun d'entrevoir le dénouement des procédures de concours engagées à l'encontre de débiteur compte tenu des cas de figures auxquels elles peuvent donner lieu (section 2).

Section 1 : Les répercussions juridiques sur le créancier propriétaire collective d'apurement du passif à l'encontre de débiteur

L'ouverture d'une procédure collective d'apurement du passif à l'encontre du débiteur soumet ce dernier à un régime juridique dérogatoire au droit commun. Ainsi le créancier propriétaire en subit l'influence dans la détermination de la consistance de ses droits (paragraphe 1) Par ailleurs, le créancier propriétaire est assujetti à un certain nombre d'obligations aux fins prouver sa créance, ses droits (paragraphe 2), dans le but d'établir l'ampleur du passif du débiteur.

Paragraphe 1 : Les incidences juridiques dans la détermination

des droits du créancier

L'ouverture d'une procédure de concours a pour conséquence la constitution de la masse ( A ) et des effets dits suspensifs (B) 7(*)1 qui influent sur les droits du créancier propriétaire.

A- La constitution de la masse

La masse prend « tous les créanciers dont la créance est antérieure à la décision d'ouverture, même si l'exigibilité de cette créance était fixée à une date postérieure à cette décision, à condition que cette créance ne soit pas inopposable ». Il résulte de cette disposition légale que la constitue de la masse suppose l'exigibilité de partielle de toutes les créances (1°) et l'arrêt du cours des intérêts ( 2°).

1- l'exigibilité partielle de toutes les dettes du débiteur à terme

L'ouverture de la procédure collective entraîne l'exigibilité des dettes du débiteur. Cette exigibilité selon l'AUPC ne s'applique pour les dette échues et non chues qu'en cas de liquidation des biens. « La formulation de l'art 76 de l'AUPC montre que dans l'esprit du législateur la déchéance du terme devient la règle et l'exigibilité immédiate l'exception »7(*)2. En pratique, il n'en sera pas toujours ainsi car il y a davantage d'établissements redressables que liquidables. L'abandon de la déchéance du terme ou de l'exigibilité immédiate des dettes non échues n'est valable que pour le redressement judiciaire. La règle de l'exigibilité immédiate des dettes non échues n'est valable que pour le redressement judiciaire. La règle de l'exigibilité immédiate des créances à terme persiste lorsque la liquidation des biens est prononcée dès le départ ou par conversion du redressement judiciaire. L'ouverture d'une procédure collective entraîne la déchéance du terme de l'obligation de payer le prix de la marchandise dans la vente avec réserve de propriété . De même entraîne -t-elle déchéance de l'obligation de payer le prix de vente de la marchandise objet du crédit-bail.

En plus de l'exigibilité partielle des dettes du débiteur, l'ouverture d'une procédure collective entraîne aussi l'arrêt du cours des intérêts.

2- L'arrêt du cours des intérêts

La décision d'ouverture quelle qu'elle soit a pour conséquence l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels dont pourrait être assorti la créance du créancier. Il en est ainsi par exemple lorsque le créancier propriétaire a assorti le non paiement d'une clause pénale. Cette règle se justifie par la souci de déterminer l'ampleur du passif du débiteur et par l'utilité de ne pas invoquer « un remboursement du principal (...) incertain »7(*)3, et enfin la volonté affirmée d'uniformiser la condition juridique des créanciers du débiteur. Que la créance soit garantie ou chirographaire , qu'il s'agisse des majorations de retard de toutes les créances l'arrêt du cours des intérêts est totale. Cependant seule la masse peut se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts, les cautions & codébiteurs en étant exclus.

Cette règle connaît seulement la restriction de l'art 77 de l'AUPC. Le créancier propriétaire en crédit-bail ou dans l'hypothèse de vente avec clause de réserve de propriété face au débiteur en procédure collective annihile le cours des intérêts et majorations éventuellement encourus.

C'est au regard de la règle de l'exigibilité partielle des dettes du débiteur et de l'arrêt du cours des intérêts que la masse est constituée le passif du débiteur déterminé. Mais en plus de la constitution de la masse, l'ouverture d'une procédure de concours entraîne aussi des effets suspensifs.

B- Les effets suspensifs

Ces effets suspensifs se rapportent à l'arrêt des poursuites individuelles d'une part (1°) et la suspension de l'inscriptions des sûretés (2°) .

1- La suspension des poursuites individuelles

La suspension des poursuites est l'un des premiers effets escomptés par le débiteur soumis à une procédure collective. Elle concerne les créanciers du débiteur pour les dettes antérieures à l'ouverture de la procédure collective. Il y a lieu de distinguer suivant que les poursuites sont engagées avant ou après la décision de suspension. Il faut seulement que cette décision ne soit pas encore devenue définitive.

Cependant la suspension ne s'applique pas aux poursuites pénales, aux actions à caractère cambiaire, aux créances à caractère alimentaire et aux créances postérieures à la décision d'ouverture. En contrepartie, le débiteur se trouve privé de la liberté de gestion ou même est dessaisi de la gestion de son patrimoine suivant l'importance des difficultés qu'il connaît. Le créancier propriétaire se trouve dont dans une situation uniforme au même titre que les autres créanciers du débiteur : c'est la discipline des procédures collectives dont la finalité est d'éviter des poursuites concurrentes de plusieurs créanciers qui pourraient compromettre la mise en oeuvre de la procédure du concours considérée.

Les effets suspensifs s'étendent aussi à une suspension des inscriptions des sûretés.

2- La suspension des inscriptions de sûretés

Selon l'art 73 de l'AUPC la décision d'ouverture d'un procédure de concours entraîne l'arrêt de l'inscription de sûretés au RCCM quelle qu'elle soit. La décision d'ouverture arrête aussitôt le cours de toute sûreté qu'elle soit mobilière ou immobilière. Le débiteur étant assisté ou représenté cette règle présent peu d'intérêt pour les créanciers. L'arrêt de l'inscription de sûretés concerne les créances antérieures à la décision d'ouverture garanties par des sûretés. Cette règle ne concerne pas les créanciers dont les droits sont régulièrement nés postérieurement à la décision d'ouverture car ceux-ci peuvent être payés. Il en est ainsi lorsque ces dettes résultent de la continuité quotidienne de l'activité du débiteur. Les sûretés antérieurement constituées mais non publiées avant le jugement de l'ouverture reste valables. Elle ne peuvent être remises en cause qu'en cas d'inopposabilité de la période suspecte. Cependant, le délai prévu spécialement pour la publicité d'une sûreté n'est pas encore écoulé au moment où survient la décision d'ouverture, le créancier peut toujours y procéder la règle ne jouant pas dans ce cas contre lui. Au demeurant la règle de la suspension de l'inscription des sûretés peut-être préjudiciable au créancier de bonne foi surpris par la survenance de la procédure collective.

Qu'il s'agissent de la constitution de la masse ou des effets suspensif les incidences juridiques de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur tendent à déterminer les droits du créancier propriétaire. Les sujétions probatoire que subit toute créancier du débiteur se situent dans la même logique.

Paragraphe 2 : Les sujétions probatoires du créancier propriétaire relatives à l'admission de la sa créance.

Au même titre que les autres créanciers du débiteur antérieurs à la décision d'ouverture, le créancier propriétaire est assujetti aux modalités probatoires de sa créance. Ces modalités sont relatives à la production d'abord (A) ensuite à sa vérification (B).

A- La production de la créance

La production de la créance est une procédure qui vise rapporter l'existence et le montant de celle-ci en présentant au syndic tout titre ou document probatoire. Ainsi le vendeur peut brandir simultanément son titre de propriété et un acte du contrat le liant au à l'acquéreur. De même, le crédit-bailleur peut-il en faire autant dans le même dessein. Toujours est il que des conditions régissent la production (1°) laquelle est assortie de sanction (2°).

1- Les actions

La production de la créance doit se faire dans un temps bref dans la limite trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal annonces légales postérieure à la décision d'ouverture. L'opération consiste en une remise au syndic d'une déclaration mentionnant le montant de la créance due au jour de la décision d'ouverture et les sommes éventuelles à échoir et la date de leur échéance. Toute modalité affectant la créance doit être indiquée (terme, condition etc). Sont concernés par la procédure de production, les créanciers dans la masse qu'ils soient chirographaires ou munis de sûretés. Tous les créanciers sont tenus à l'obligation de production sous peine de sanction.

2- La sanction du défaut de production :La forclusion

La production est la condition nécessaire à laquelle tout créancier satisfaire pour pouvoir prendre part à la répartition des dividendes. Toute créance non déclarée existe toujours mais est exclue de la masse un peu comme dans l'hypothèse d'inopposabilité. Le créancier forclos en cas de redressement .Judiciaire voit sa créance éteinte7(*)4. Cette sanction grave et suffisamment contraignante vise à briser l'inertie, la léthargie du créancier. En effet, son réveil tardif par voie de réclamation peut aboutir à la compromission du concordat. Les créanciers forclos peuvent toutefois être relevés de forclusion à leur demande sur décision motivée sur juge -commissaire. Cette éventualité n'est possible que si les créanciers en cause prouvent que leur défaillance ne leur est pas imputable et si l'état de créances n'est pas arrêté et déposé7(*)5.

Après la production, la procédure d'admission impose l'opération de vérification des créances.

B- la vérification et l'admission de la créance

L'étude de la procédure de la vérification (1°) précédera celle de l'admission sur laquelle elle peut déboucher (2°).

1- La procédure de vérification

Elle tend à discriminer entre les créances fondées et celles qui ne le sont pas eu égard aux éléments probatoires fournis par le supposé créancier. La procédure de vérification s'effectue dans les trois mois de la décision d'ouverture par le syndic et sous la sanction du juge commissaire. Cette procédure est incontournable compte non tenu de l'ampleur du passif et de l'actif7(*)6. Elle permet aussi d'établir au besoin les éléments de base en vue d'une action contre les dirigeants ou contre les tiers. La procédure s'effectue en présence du débiteur, des contrôleurs s'il y en a. Une créance peut être contestée en tout ou en partie. Dans ce cas, le créancier revendiquant doit fournir les explications au juge commissaire dans les délais impartis.7(*)7

Une fois la vérification achevée il est maintenant adéquat d'admettre la créance.

2- L'admission des créances

Elle est l'acte judiciaire à travers lequel le juge commissaire reconnaît le bien fondée des droits des créanciers du débiteur. Elle s'analyse même comme un « contrat judiciaire »7(*)8et produit tous les effets d'une décision judiciaire. Son irrévocabilité met les créances concernées à l'abri de toute contestation future. Cette irrévocabilité7(*)9 ne joue que s'agissant des créances produites et vérifiées effectivement. La décision d'admission interrompt la prescription et établit l'importance du passif en fonction de laquelle s'effectuera les opérations de répartition de l'actif du débiteur.

La soumission du débiteur aux procédures collectives d'apurement du passif entraîne pour le créancier propriétaire un certain nombre de conséquences. Ainsi en est il de la détermination de la consistance de l'actif du créancier propriétaire laquelle passe par la constitution de la masse et des effets suspensifs inhérents aux procédure de concours. En outre, il faut faire mention des sujétions probatoires qui s'imposent au créancier. Dès lors, la procédure collective à laquelle est soumis le débiteur évolue vers un dénouement.

Section 2 : Le dénouement de la procédure collective et le droits

du créancier propriétaire

Par dénouement de la procédure collective, il faut entendre le sort réservé au terme de la procédure de concours aux droits du créancier propriétaire. Suivant sa nature, l'importance du passif du débiteur, le moment du dynamisme diligent du créancier propriétaire, la procédure de concours peut aboutir à une issue binaire : soit le créancier propriétaire est satisfait (paragraphe 1), c'est l'hypothèse heureuse ; soit il baigne dans une incertitude au paiement qui rend compte de ses vicissitudes dans l'attente du paiement (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'hypothèse heureuse : la satisfaction du

créancier propriétaire

La satisfaction du créancier propriétaire n'est pas uniforme. Elle peut procéder du paiement par le débiteur de la dette. C'est ce qui est souhaitable (A). Elle peut aussi aboutir à la réalisation des prérogatives reconnus au créancier (B)

A- le paiement du créancier propriétaire

Le paiement du créancier consiste ici selon les règles de droit commun à l'exécution par le débiteur de ses obligations nées du contrat. Il peut donc s'agir du paiement unitaire (1) d'un paiement échelonnés dans le temps (2°).

1- Le paiement unitaire

Il en est ainsi lorsque le débiteur ou les organes qui le représentent exécutent l'obligation de ce dernier est tenu. Ainsi le débiteur ou le syndic selon la nature de la procédure peut choisir de verser le prix de la marchandise au crédit-bailleur ou au vendeur. Il en est ainsi lorsque la marchandise en cause s'avère indispensable à la continuité d'activité du débiteur sous peine d'être revendiquée8(*)0 par son propriétaire impayé. Ce paiement s'effectue dans la mesure de disponibilité de l'actif du débiteur en une prestation unique ou alors est étendu dans le temps.

2- Le payement échelonné dans le temps

Lorsque la situation patrimoniale ne permet par un paiement unique d'une marchandise pourtant indispensable pour le débiteur notamment en cas de règlement préventif ou de redressement judiciaire, le débiteur ou celui qui le représente peut préférer procéder à une paiement par versements au créancier propriétaire au gré des améliorations de sa situation patrimoniale. Généralement le créancier propriétaire accepte car comme le dit un adage «  un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès ». Toujours est-il que l'échéancier prévu ne doit pas dépasser la durée maximale de trois ans8(*)1 prévue pour la clôture des opérations de toute procédure collective.

La satisfaction du créancier propriétaire peut aussi émaner de sa diligence puisqu'il peut alternativement demander la restitution de la marchandise ou le paiement de sa créance. Dans ces deux cas il aura réalisé les prérogatives qui y sont reconnues en tant que propriétaire.

B- La réalisation de prérogatives reconnues au créancier propriétaire8(*)2

Le créancier propriétaire a le droit de revendiquer sa marchandise et les éléments mobiliers sur lesquels portent le contrat ( 1°). Il peut aussi préférer revendiquer sa créance (2°).

1- La revendication des marchandise et les objets mobiliers

Selon L'AUPC8(*)3 lorsque les marchandises et les objets mobiliers de la vente avec clause de réserve de propriété ou de crédit- bail existent en nature dans l'actif du débiteur, ils peuvent être revendiqués. La revendication doit selon les termes de l'article 101 AUPC être exercée dans les trois mois à compter de l'avis informant le revendiquant du rejet de sa revendication par la décision de justice sous peine de forclusion. Lorsque le vendeur récupère son bien, le paiement du prix constituant une condition suspensive, la défaillance de l'acheteur entraîne la caducité du contrat et le vendeur est tenu de restituer l'acompte reçu8(*)4.

Tout autre est la situation du crédit-bail puisque le crédit-preneur jouit de la chose du titre d'une location. Sa défaillance dans l'hypothèse où il choisi d'acquérir le bien fonde le crédit-bailleur à le revendiquer en vue de le récupérer sans restituer les loyers perçus. Le créancier propriétaire peut aussi préférer revendiquer sa créance.

2- La revendication de la créance

Cette hypothèse apparaît lorsque le bien grevé a été  revendu à un tiers ou a été détruit. Selon L'AUPC8(*)5 que le créancier propriétaire peut en cas d'aliénation de ces marchandises les revendiquer contre le sous acquéreur ou en revendiquer le prix lorsqu'il n'a pas été payé. En fait, il s'agit de la revendication de la créance du prix. Cela suppose que cette créance fasse désormais parti du patrimoine du créancier propriétaire8(*)6. La loi ne reconnaît pas au créancier propriétaire une action directe contre le sous-acquéreur. Il ne peut revendiquer le prix de revente que dans la limite de la somme dont il est créancier. Si d'aventure le prix de la vente est insuffisant, il devra déclarer le reliquat dans la procédure. Lorsque la vente originaire est anéantie, rien ne s'oppose à ce que la revendication du prix inclut la marge bénéficiaire. La cour de cassation française reste favorable à cette solution8(*)7.

Si le bien a été détruit une indemnité est due créancier propriétaire notamment si l'acquéreur a conclu sur la marchandise un contrat d'assurance. Dans cette hypothèse, il est fondé de croire que l'indemnité se trouve subrogée au bien détruit.. Par conséquent, le créancier propriétaire peut revendiquer cette indemnité et l'inopposabilité de la période suspecte ne semble pas constituer une entrave8(*)8.

Le créancier propriétaire peut recevoir satisfaction par paiement ou par la réalisation des prérogatives qui lui sont reconnues en sa qualité de propriétaire. Mais sous un autre tableau, il peut arriver que le créancier propriétaire connaisse une situation malheureuse que matérialise son absence de satisfaction.

Paragraphe 2 : le non paiement du créancier propriétaire

Le non paiement du créancier propriétaire peut survenir dans l'hypothèse de clôture de la procédure de liquidation des biens pour insuffisance d'actif (A). Le créancier peut de ce fait demeurer impayé. Ce non paiement est d'ampleur variable. (B) selon les cas.

A- L'hypothèse : la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif

La clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective est le mode malheureux d'extinction des procédures de liquidation des biens. Celle-ci suppose la réunion d'un certain nombre de conditions (1°) et engendre des effets.(2°).

1- Les conditions

L'article 173 AUPC indique que la juridiction compétente, sur rapport du juge commissaire, peut prononcer à la demande de toute intéressé ou d'office la clôture des opérations pour insuffisance d'actif.

Il découle de cette disposition que la décision de clôture suppose un certain nombre de conditions.

Tout d'abord, la formulation de l'AUPC implique que toute personne intéressée peut demander la clôture. Il s'agit notamment du débiteur, des créanciers, du ministère public...

En outre, la condition fondamentale est la carence des éléments d'actif . Lorsque l'actif est d'une valeur inférieure à la valeur totale du passif, il est impossible de satisfaire tous les créanciers du débiteur rassemblés dans la masse. L'épuisement de l'actif légitime et justifie donc la clôture d'une procédure qui dès lors n'aura plus de raison d'être. Enfin, il faut connaître que la clôture peut être prononcée en tout état de procédure, dès lors que le patrimoine du débiteur se trouve vidé des ses éléments d'actifs. Le moins que l'on puisse dire est que la clôture ne peut intervenir qu'après la procédure de vérification des créances laquelle est obligatoire quel que soit les cas8(*)9.

Une fois les conditions de la clôture réunies, celle-ci est prononcée par le juridiction compétente et engendre des effets.

2- Les effets

La décision de clôture a pour effet de mettre fin aux fonctions du syndic lequel représentait à la fois le débiteur et les créanciers. Elle entraîne aussi la fin de l'arrêt des poursuites individuelles contrairement à ce qui est admis dans d'autres législations9(*)0. Ainsi, le créancier propriétaire peut désormais engager toute action individuelle en paiement de sa créance. Mais en pratique, cette opportunité demeure illusoire, le patrimoine du débiteur ayant été vidé de son actif, a moins que le débiteur revienne à meilleure fortune par extraordinaire. En pratique, tous les créanciers insatisfaits peuvent s'ils le désirent se mettre à l'affût pour mener une exécution forcée sur les premiers éléments d'actifs à venir du débiteur.

Néanmoins, tout créancier impayé peut contester la décision de clôture notamment s'il justifie de l'existence des fonds consignés nécessaires sur l'opération auprès du syndic. (art 175 AUPC).

Lorsque la liquidation est clôturée pour insuffisance d'actif, le créancier propriétaire peut demeurer insatisfait. Mais quid de l'ampleur de ce non paiement ?

B- L'ampleur du non paiement du créancier propriétaire

L'importance du non paiement du créancier propriétaire est binaire. Elle peut être totale (1°) ou alors partielle.(2°).

1- Le non paiement partiel du créancier propriétaire

Si le créancier propriétaire revendique le prix du bien garanti par le droit de propriété, il ne peut plus revendiquer son bien notamment lorsque celui à été vendu à un tiers de bonne foi.9(*)1 Il peut plutôt revendiquer le paiement du prix. Compte tenu de la collocation, il peut avoir reçu uniquement un paiement partiel lorsque survient la décision de clôture pour insuffisance. Dans cette hypothèse, la procédure de liquidation ne lui aura procuré qu'une satisfaction partielle, une partie des ses droits demeurant impayé. Il peut aussi arriver qu'au terme de la procédure , le créancier n'ait reçu aucun début de satisfaction.

2- Le nom paiement total du créancier propriétaire

La procédure de liquidation des biens établit un ordre de paiement des créanciers lorsque les éléments d'actifs du débiteur ont été dégagés par le syndic.9(*)2 Ainsi, ce dernier dans l'apurement du passif doit impérativement respecter cet ordre légal. Il peut arriver que les actifs du débiteur s'épuisent avant que l'on atteigne le rang du créancier propriétaire. La clôture de la procédure qui va subséquemment en résulté laissera le créancier propriétaire insatisfait, totalement, impayé.

L'ampleur du non paiement du créancier sera fonction de ce que le créancier propriétaire a reçu un commencement de satisfaction ou pas.

Les procédures collectives visent à apurer le passif du débiteur et à lui permettre si possible de retrouver une meilleure santé du financière. Le dénouement de ces procédures n'est pas toujours évident et le créancier propriétaire peut connaître les fortunes diverses. Parfois, il peut être satisfait en recevant le paiement du prix de la marchandise objet du contrat, soit en récupérant son bien. La propriété- garantie est effet opposable aux autres créanciers du débiteur et à lui-même lorsqu'elle est exercée à temps : c'est le dénouement heureux. Mais bien souvent, il arrive que la procédure de concours soit engagée, notamment la liquidation des biens alors que le créancier propriétaire n'a pas reçu paiement en tout ou partie. Dans cette hypothèse, la procédure aura été préjudiciable au créancier propriétaire dans son ensemble. Ses chances de recevoir un paiement exhaustif sont fortement amenuisées, quand elles ne sont pas nulles. La condition du créancier propriétaire dans ce cas se trouve fortement précarisée.

CONCLUSION GENERALE

L'émergence du droit de propriété, utilisé à des fins de garantie dans la famille des garanties, établie dans le droit OHADA est aujourd'hui incontestable au regard des énonciations positives des Actes uniformes (AUPDCG, & AUPC et AUS) qui la consacrent. Le domaine d'expression de la propriété-garantie s'articule autour de la clause de réserve de propriété et le crédit-bail. Mais il n'est pas exclu que les parties créent dans leurs transactions des contrats sui generis et innommés qui fassent jouer à la propriété la même fonction compte tenu du principe de la liberté des conventions. Ces techniques de réserve de propriété et de crédit-bail intègrent timidement l'univers des affaires dans les Etats membres de l'OHADA. Sans nul doute la propriété-garantis est appelée à s'émanciper, à gagner en importance et en fréquence.

Cependant, il faut reconnaître que la propriété -garantie présente un poids variable suivant les cas. Si l'on s'accorde à dire que la protection des droits du créancier propriétaire est consistante lorsque le débiteur est encore maître de la gestion des ses biens, tel n'est le cas lorsqu'il est soumis à des procédures collectives d'apurement du passif4(*)6 . En effet, le débiteur ou la situation du débiteur peut entraîner la mise en péril des droits du créancier propriétaire. Le dénouement de la procédure engagée peut aboutir à la satisfaction du créancier mais pas toujours. Ainsi le créancier propriétaire peut-il aussi connaître les affres du non paiement total ou partiel ; d'où la nécessité pour lui d'être diligent et dynamique afin de pouvoir revendiquer en temps utile son bien.

Cela étant, il apparaît que l'avènement de la propriété-garantie dans le droit OHODA a le mérite d'accroître la gamme de garanties au choix de celui qui veut faire crédit. En outre, la propriété-garantie à l'avantage de la facilité d'établissement, la faculté de revendiquer la créance ou le bien lui même ; toutes choses qui participent à améliorer la situation du créancier propriétaire.

C'est pourquoi l'on est fondé de croire que la propriété -garantie constitue une évolution par rapport au droit antérieur. Il appartient toute fois à la jurisprudence, à la doctrine de consolider cette fonction nouvelle de la propriété dont les éléments de détails ont été très peu juridiquement précisés par le législateur, en comblant les insuffisances de la loi. Le moins que l'on puisse dire est que l'utilisation de la propriété à des fins de garantie est appelée à se consolider au fil du temps par la pratique des affaires et judiciaire.

* 1 Selon la règle res perit domino.

* 2 Le prix est une condition sine qua none du contrat de vente

* 3 Les sûretés prévus par le droit OHADA AUS : cautionnement , garantie à première demande...

* 4 Exception d'inexécution, délégation...

* 5 La vente avec réserve propriété est en effet un contrat innommé

* 6 Notamment A.KORMAN, Propriétés et procédures collectives RSC 1991, 64 Christian Mouly et Cabrillac Droit des sûretés Litec 4e Edition...

* 7 Art 1583 du code civil.

* 8 Lexique des termes juridiques 8e Edition Dalloz 1990

* 9 Cité par Pierre Crocq TH : propriété garantie

* 10 Le droit OHADA se préoccupe de la vente commerciale alors que la vente civique est régie par le droit commun. Cf art 203 et 202 AUPDCG.

* 11 Voir dans ce sens tous les vices du consentement y afférent ( violence, erreur, vol)

* 12 Action en revendication Par exemple voir infra.

* 13 Voir dans ce sens civ 1ere , 4 Juillet 1995 Bull I, n°305 P 213 ; et la règle Res Perit domino

* 14 Comme par exemple l'hypothèque, le gage

* 15 .dans ce sens Ghestin, Réflexion d'un civiliste sur la clause de réserve de propriété D 1981, chron 1et s, Sonine, la transmission de la réserve de propriété Gaz Pal 1985 etc.

* 16 Voir dans ce sens A. KORMAN, Propriété et Procédures collectives BSC 1991 ,64, M.Cabrillac et C. Mouly op cit

* 17 B. Oppetit, Les tendances régressives dans l'évolution du droit contemporain in Mélanges Holleaux Litec 1990 p.317 et S

* 18 Com 15 Mars 1988 Gaz Pal 8-9 Avril 1988

* 19 Voir l'(article 1185 du c.civ

* 20 Voir article 1168 code civ.

* 21 Cette disposition légale est supplétive.

* 22 Voir Perochon op cit n° 54 et suivant, 157 et suivant.

* 23 Voir les articles 1126 à 1133 du code civil.

* 24 Voir les articles 1109 et suivants du code civil.

* 25 Un pour le greffe, un pour la Cour d'Appel du centre, un pour la CCJA, un à remettre au déclarant (article 22 AUPDCG)

* 26 Le renouvellement peut être fait autant de fois que possible par le vendeur dans les conditions identiques de l'inscription initiale.

* 27 Voir art 224 et 230 de l'AUDCG

* 28 Voir art 233 et s de l'AUPDCG.

* 29 S'il y a faute de l'acquéreur, sa responsabilité civile peut être engagée sur une base délictuelle ou contractuelle suivant la nature de la faute et son ampleur.

* 30 Par l'AUPDCG et AUPDC.

* 31 Loi française du 02 Juillet 1966, modifiée par l'ordonnance n° 67-887 du 28 Septembre 1967.

* 33 Notamment le crédit-bailleur

* 33 Voir article 1er de la loi française du 2 Juillet 1966

* 34 M. Giovanoli, le crédit-bail en Europe. Ed. Montchrestien

* 35 EM. BEY note sous com. 1976 JCP 1977 II 18669

* 36 Gavalda, crédit-bail ou leasing mobilier, J-Cl. Commercial, Annexes, Banque et bourse 1973

* 37 Art 63 AUPDCG

* 38 cf principes comptables de sincérité, d'image fidèle et de régularité AUDC

* 39 Si on exclut le contrat d'achat qui lie le crédit bailleur à son fournisseur en amont.

* 40 La règle nemo plus juris se situe dans le même sillage.

* 41 La chambre commerciale de la cour de cassation se prononçait pour le maintien du crédit-bail en restant proche d'une analyse économique de l'opération ( com 26 01 1977. La 1ere ch. Civ de la cour de cassation restant plus proche d'une qualification de bail considérant que la disparition de la jouissance du bien loué consécutive à l'extinction du contrat de vente initial anéantissait rétroactivement le crédit-bail pour défaut de cause ; voir dans ce sens civ 1ere 3 Mars 1982 D 1982 I.R 268 49 ch .mixte 23 Déc.1990 D. 1990, 121, note Larroumet.

* 42 REMY, RTD civ 1991, 360 et S

* 43 Encore que le crédit-bailleur peut donner mandat à l'utilisateur d'agir en ses lieu et place.

* 44 Voir E.M. BEY, crédit-bail Rep. Dalloz 1980 par exemple

* 45 Jocelyn CAYRON note sous ch. Mixte 23 Nov 1990 GADA n° 37, Bull civ n°3 PU

* 46 Voir aussi l'article 1134 C- Civ

* 47 Il y a exclusion de l'imprévision ou de la force majeure financière

* 48 Responsabilité civile contractuelle ou delicatuelle suivant qu'il existe un line contractuel entre le créancier et le tiers en cause ou pas

* 49 Les choses vendues étant généralement fongibles

* 50 voir dans ce sens l'article 1722 C.civ

* 51 Voir com. 21 avril 1980

* 52 en vertu du principe de la liberté de convention sous réserve du respect de l'ordre public

* 53 selon l'adage nemo plus juris...

* 54 le crédit preneur pourra engagé la responsabilité civile contractuel du sous locataire, le crédit preneur pourra engagé la responsabilité civil délictuelle du sous locataire. On peut même admettre s'il y transfère des droits et actions du crédit preneur au crédit bailleur envisager une action de ce dernier contre le sous locataire sur une baise contractuelle

* 55 le contrat du crédit-bail ou de vente avec clause de réserve de propriété

* 56 cf art 92 AUREC

* 55 facture d'achat, contrat authentique d'achat ou sous seing privé etc...

* 58 cf art 140 AUREC

* 59 Encore que l'insolvabilité du débiteur est déjà préjudiciable au créancier saisissant

* 60 cf art 13 AUREC

* 61 Cf art 14 (1) AUREC

* 62 ce titre peut être le contrat d'achat, contrat de vente etc...

* 63 cf art 141 (2) AUREC

* 64 c'est -à-dire le débiteur saisi, le créancier saisissant et le gardien éventuel du bien en cause

* 65 cf art 139 AUREC

* 66 cf art 142 (2) AUREC

* 67 La saisie pratiquée n'étant que la preuve de l'insolvabilité avérée du débiteur

* 68 cependant le créancier muni d'une décision n'ayant pas encore force exécutoire est dispensé de l'autorisation judiciaire

* 69 cf art 227 (2) AUREC.

* 70 Il peut s'agit du règlement préventif en cas de difficulté sans cessation de paiements du débiteur, de liquidation judiciaire ou de redressement en cas de cessation de paiements avec on non possibilité de sauver la situation du débiteur

* 71 Cf art 72 et 73 AUPEC

* 72 Filiga M. SAWADOGO, OHADA Droit des entreprises en difficulté

* 73 Filiga M. SAWADOGO op-cit

* 74 Cf art 83 (3) AUPC

* 75 Cf art 83 ( AUPC précité

* 76 Art 84 (1) AUPC

* 77 Art 85 AUPC

* 78 F.M SAWADOGO op-cit P. 218 , n° 225.

* 79 Sauf l'hypothèse de fraude selon l'adage «  fraus omnia corrumpit » ou violation d'une disposition d'ordre public.

* 80 voir infra.

* 81 Cf art 15 AUPC

* 82 voir dans ce sens M. Kouakou Brou, la protection des vendeurs des biens avec clause de réserve de propriété dans les procédures collectives : l'apport de l'OHADA, In Penant n° 837 sept- Déc. 2003 P. 300 et s.

* 83 Cf art 103 (2)

* 84 En ce sens consulter Bordeaux 27 fev. 1990 D 1991, 191.

* 85 Cf art 103 ( 4) AUPC

* 86 Dans ce sensM., Cabrillac et C. Moully op.cit n° 737 contra D. Schmidt, la vente de son bien par le créancier propriétaire In JCP 1988 Ed E II 150309, et une tendance jurisprudentielle favorable Cass.com 5mars 1996 Dalloz Sirey n) 25 juin 1996, P.222. s.

* 87 Com 15janvier 1991

* 88 Voir dans ce sens Com 6 juillet 1993. cité par F.M SAWODOGO op.cit

* 89 Art.84 AUPC

* 90 Cette solution du droit OHADA se situe aux antipodes de la solution en droit Français établie par la loi du 25/01/1985 qui ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur

* 91 Voir article 22 79 du C.C.I.V

* 92 Sur l'ordre de paiement des créanciers voir les articles 166 et 167 en matières immobilière et mobilière consulter aussi F. M.SAWADOGO op-cit p.262 à 266 pour de plus amples développements sur la question

* 46 Notamment le redressement judiciaire et la liquidation des biens.






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