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La garantie des creances des COOPEC: le cas du reseau CamCCUL

( Télécharger le fichier original )
par PETIPE Paterne Aime
Universite de Yaounde II - Soa - DESS de Gestion Bancaire et des Etablissements Financiers 2005
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE YAOUNDE II

THE UNI VERSITY OF YAOUNDE II

FACULTE DES SCIENCES PROGRAMME DE FORMATION DOCTORALE

ECONOMIQUES ET DE GESTION UFD DESS DE GESTION BANCAIRE ET DES

BP1365 YAOUNDE ETABLISSEMENTS FINANCIERS

CAMEROUN Centre de Formation professionnelle en

Banque et Finance

BP: 8370 Yaoundé, Cameroun.
Tél. 77 55 27 25

MEMOIRE DE D.E.S.S.

LA GARANTIE DES CREANCES DES COOPEC:

LE CAS DU RESEAU CamCCUL

Présenté par :

PETIPE Paterne Aimé
Maîtrise en droit, Option Droit Public.

Sous la Direction de :

Pr. Jean-Marie TCHAKOUA
Agrégé des facultés de droit

Tél. (237)22 21 34 41
Fax.22 23 79 12

Janvier 2008

AVERISSEMENT

« L'Université de Yaoundé II n'entend donner aucune approbation ni
improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent
être considérées comme propres à leurs auteurs »

DEDICACES

A mes frères,

KOUESSIK, EDJIE, MOUKO, BIELEU et TCHODJIE TCHAMABE; Et soeurs,

BOUANGAM et GAHA TCHAMABE.

Je sais compter sur votre amour et sur votre soutien. Je vous dédie ce travail en signe de mon amour et de mon soutien.

REMERCIEMENTS

Je voudrais dire ma gratitude envers tous ceux qui m'ont soutenu au cours de ce travail, ceux qui ont de près ou de loin contribué à son aboutissement. Je voudrais vous citer tous ici, mais vous vous douter bien que je ne puis le faire. J'implore donc votre indulgence pour dire merci de façon particulière aux personnes suivantes :

· Pr. Jean-Marie TCHAKOUA, pour avoir accepté de m'encadrer dans ce travail et pour sa disponibilité;

· Tous mes enseignants, pour l'application dont ils ont fait preuve pendant ma formation;

· M. EKOLLO Louis, pour son encadrement professionnel et ses précieux conseils de praticien;

· Mes amis et camarades; spécialement à MM. KAKMO PIDEU, TJALLE Robert et Mlle. MAKUATE SIMO Eléonore, pour avoir aimablement accepté de mettre leurs documents à ma disposition;

· MM. BANOUGA Paul et FOBENEH Christopher, pour leur soutien permanent;

· Mes parents, Monsieur et Madame TCHAMABE, pour leur assistance infaillible.

PRINCIPALES ABREVIATIONS

- ACDI : Agence Canadienne de Développement International

- Al : Alinéa

- Art : Article

- AU-DCG : Acte uniforme relatif au droit commercial général

- AU-OS : Acte uniforme portant organisations des sûretés

- AU-RVE : Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de

recouvrement et des voies d'exécution

- CA : Cour d'appel

- CamCCUL : Cameroon Cooperative Credit Union League - Ligue des Caisses Populaires Coopératives du Cameroun

- Cass. : Cour de cassation française

- C. Civ : Code civil

- CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

- CGAP : Consultative Group to Assist the Poor

- CGI : Code Général des Impôts

- CIMA : Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurance

- Civ. : Chambre civile

- COBAC: Commission Bancaire de l'Afrique Centrale

- COFEB : Centre Ouest-Africain de Formation et d'Etudes Bancaires

- COOPEC: Coopérative d'Epargne et de Crédit

- CPCC : Code de procédure civile et commerciale

- CRCAM : Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel de la Gironde

(Crédit Agricole)

- DES S : Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées

- DID: Développement International Desjardins

- EMF: Etablissement de Microfinance

- FCFA : Franc de la Coopération Financière Africaine

- FIFO : (Méthode comptable de gestion des stocks) First In - Fisrt

Out

- GIC : Groupes d'Initiative Commune

- IARD: Assurances Incendies, Accidents et Risques Divers

- J.O. : Journal Officiel

- JCP : Jurisclasseur Périodique (la semaine juridique)

- OAPI : Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

- OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des

Affaires

- OIF : Organisation Internationale de la Francophonie

- PM : Premier Ministre

- PME : Petites et moyennes entreprises

- PMI : Petites et moyennes industries

- RCCM : Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

- RECEC : Réseau des caisses d'épargne et de crédit des femmes de Dakar

- Rev. Jur. Com : Revue Juridique de droit commercial

- SFD : Sociétés Financières Décentralisées

- SIG : Système d'information et de gestion

- TPI : Tribunal de Première Instance

- UBC: Union Bank of Cameroon

- UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine - UMAC: Union Monétaire de l'Afrique Centrale

AVANT-PROPOS

La rédaction de ce mémoire vient conclure la formation en Gestion Bancaires et des Etablissements Financiers qui a débuté il y a plusieurs mois par des enseignements théoriques et s'est poursuivie dans le cadre d'un stage académique pratique.

L'essor des établissements de microfinance (EMF) est un phénomène majeur de ces dernières décennies au Cameroun qui attire l'attention aussi bien au niveau macroéconomique que microéconomique. La place des coopératives d'épargne et de crédit (COOPEC) dans ce développement est tout aussi significative. Les COOPEC constituent l'essentiel des EMF de notre pays.

La CamCCUL, réseau de COOPEC le plus ancien et parmi les plus étendus du Cameroun, nous a ouvert ses portes à l'occasion de ce stage de DESS. La convivialité et la détermination des personnes intervenant dans ce réseau nous ont posé un challenge unique : apporter une contribution significative à cette volonté de réussir.

A cet effet, nous nous sommes proposé de dégager ici une problématique majeure sur laquelle nos contributions seraient d'une utilité pratique certaine. Après avoir recensé de nombreuses problématiques, la question des garanties a retenu notre attention et nous espérons que la présente réflexion apportera quelques solutions à cet égard.

SOMMAIRE

Page

Introduction 1

PREMIERE PARTIE : LE RECOURS AUX SURETES CLASSIQUES DANS LE
RESEAU CamCCUL . .
8

CHAPITRE 1 : LE RECOURS PREPONDERANT AUX SURETES REELLES.... 10

Section 1 : L'attrait des sûretés réelles . 10

Section 2 : Les contraintes inhérentes à l'usage des sûretés réelles 20

CHAPITRE 2 : LE RECOURS SUBSIDIAIRE AUX SURETES

PERSONNELLES . 34
Section 1 : Le recours à toutes les formes de sûretés personnelles prévues par

l'Acte uniforme 35
Section 2: L'affectation quasi systématique d'un bien au cautionnement : le

cautionnement réel 43

DEUXIEME PARTIE : LE RECOURS AUX GARANTIES SPECIFIQUES 49

CHAPITRE 1 : LE DEVELOPPEMENT D'UN PROGRAMME D'ASSURANCE 50

Section 1: Un programme d'assurance atypique . 51

Section 2: Le mécanisme du programme 59

CHAPITRE 2 : LA MISE A CONTRIBUTION DES GARANTIES LIEES AUX

MECANISMES DE PAIEMENT 69

Section 1 : L'épargne bloquée 70

Section 2: L'usage des moyens de paiement sécurisés 74

Conclusion : 85

RESUME

En raison de la diversité des objectifs qu'elles se sont fixés, les coopératives d'épargne et de crédit (COOPEC), établissements de microfinance (EMF) de première catégorie, ont des difficultés à garantir leurs créances.

Dans le réseau CamCCUL, les COOPEC affiliées adoptent deux séries de réponses au problème. Dans une démarche classique, les sûretés organisées par l'Acte uniforme OHADA sont sollicitées. Mais elles présentent des contraintes qui portent les COOPEC, dans une seconde approche plus spécifique, vers le recours aux mécanismes particuliers et mieux adaptés. Un programme d'assurance existe ainsi dans le réseau, qui emprunte à la fois aux règles classiques en la matière et aux règles développées dans le cadre de la microassurance, en même temps qu'il reflète la spécificité et les difficultés du réseau. A côté de l'assurance, les mécanismes et moyens de paiement sont mis à contribution. Dans ce cadre, l'usage des « chèques de garantie » ternit le succès du mécanisme de l'épargne bloquée et celui des virements et attestations de paiement irrévocables.

ABSTRACT

Due to the diversity of the objectives they have set, Cooperatives Credit Unions which are category one microfinance institutions (MFI) face tremendous difficulties in securing their debts.

The cooperative Credit Unions of the CamCCUL network have two sets of responses to the problem. First and in a quite classical approach, securities organized by the OHADA Uniform Act are used. But due to the constraints attached to the usage of OHADA securities, Cooperatives Credit Unions have developed specific and more adapted mechanisms. In this line, an insurance scheme exists for the network, taking into consideration both traditional mechanisms and new techniques from the microinsurance approach, as well as reflecting the network peculiarities and difficulties. Payment modalities and instruments are also used. In this frame, the usage of cheques to secure debts hinders the success of blocked savings, standing orders and irrevocable attestations of payment.

INTRODUCTION

La démocratie gagne graduellement tous les secteurs de la vie sociale. Longtemps conçue comme une notion politique, elle s'étend progressivement à d'autres secteurs tels que la gouvernance, l'environnement ou, plus significativement, l'économie. Jadis considéré comme un espace d'élites et inaccessible à la majorité, les services financiers s'ouvrent désormais au grand nombre. Le développement de la microfinance permet aujourd'hui à quelques 80 millions de personnes à travers le monde, dont 60% de femmes, de bénéficier des services financiers classiques d'épargne et de crédit et d'autres services complémentaires1. Grâce au développement de produits adaptés, les établissements de microfinance (EMF) ont pu toucher une grande partie des personnes souvent restées en marge du système financier classique représenté par la banque.

L'activité de microfinance bénéficie d'une attention soutenue au plan international. Chaque année, de nombreuses conférences sont organisées avec la présence de grandes institutions financières, d'organisations politiques et des représentants de diverses nations parmi les plus grandes. Ceci se comprend facilement dans la mesure où le microfinancement est présenté comme un outil de lutte contre la pauvreté2. Cet objectif de lutte contre la pauvreté traduit un mariage entre la démocratie financière précédemment évoquée et la démocratie sociale ou politique, le tout donnant à la microfinance une nature singulière dans le champ global de la finance : outre l'exigence de s'adapter à la situation précaire des personnes cibles, les institutions agissant dans ce secteur doivent suivre un objectif qui n'est pas purement financier, mais bien plus social.

Le contraste entre ces deux objectifs pourrait expliquer bien des problèmes rencontrés par les établissements de microfinance (EMF). Il est certainement à la base des difficultés que ces institutions ont à garantir leurs créances. En effet, participer à la lutte contre la pauvreté en faveur des personnes aux conditions économiques précaires et s'assurer le retour de toutes les créances sur ses personnes ne va pas sans complexité. Pour

1 Banque Mondiale / CGAP, www.cgap.org

2 Voir les travaux de la Conférence Internationale de Paris sur la Microfinance et notamment l'allocution de M. ABDOU DIOUF, Secrétaire Général de l'O.I.F, www.elysee.fr; « Qu'est ce que la microfinance », sur www.microfinance.lu; EBE EVINA (J-C), « Microfinance et lutte contre la pauvreté : mythe ou réalité », FinancEco N°005 - Edition de Novembre 2007, disponible sur www.financecoafridquecentrale.com.

Claudia Carbone, «avec le nombre croissant d'activités de microfinancement, le besoin de sécurisation des opérations de crédit devient de plus en plus urgent»3.

Le cas des coopératives d'épargne et de crédit (COOPEC) est plus sérieux. Etablissement de microfinance (EMF) de la première catégorie, les COOPEC sont des établissements qui collectent l'épargne de leurs membres et l'emploient en opérations de crédit exclusivement au profit de ceux-ci4. Elles correspondent en réalité à ce qui est connu au niveau mondial comme les caisses populaires et dont la philosophie de base est le regroupement de personnes à revenus modestes qui ont difficilement, ou pas du tout, accès au secteur financier formel, afin d'obtenir une synergie qui pourrait leur permettre de réaliser des objectifs que chacun n'atteindrait pas individuellement. Bien que la taille des COOPEC soit de plus en plus grande, celles-ci sont fondées sur des bases sociales fortes. Elles sont dès lors plus confrontées à la problématique globale du recours au professionnalisme financier dans une ambiance de lutte contre la pauvreté, problématique dans laquelle s'insère celle plus spécifique de la garantie des créances de ces établissements.

La question principale de ce travail est donc de savoir comment les COOPEC garantissent leurs créances alors qu'elles ont affaire à des personnes aux conditions économiques précaires et généralement exclues du système bancaire classique parce que ne pouvant remplir toutes les conditions nécessaires pour y accéder. Quelles sont les garanties auxquelles ces établissements ont recours dans ces circonstances? Comment parviennent- ils à assurer efficacement le recouvrement à terme ou au delà, des créances dont elles sont titulaires?

Le premier éclairage sur cette problématique passe par des mises au point conceptuelles. Suivant la définition qu'en donne le Lexique des termes juridiques, la garantie est un moyen de droit qui permet au créancier de se prémunir contre le risque d'insolvabilité du débiteur5. Mais en disant que la garantie est un moyen de droit, cette définition peut amener à penser que toutes les garanties sont des sûretés. Ces deux notions ne sont pas synonymiques. Bien que la doctrine ne s'accorde pas sur les critères de

3 CARBONE (C), « The Start-up-Fund: une expérience originale de sécurisation des impayés », Appui au Développement Autonome (ADA), Dialogue 1999. sur www.globenet.org/horizon-local.

4 cf. Art 5 Règlement N°01/02/CEMAC/UMAC/CONAC du 13 avril 2002 relatif aux conditions d'exercice des activités de microfinance dans la Communauté Economique et monétaire de l'Afrique Centrale et Art 3 Règlement EMF 2002/21...relatif aux formes juridiques liées à chaque catégorie d'EMF.

5 GUILLIEN (R) et VINCENT (J), Lexique des termes juridiques, Dalloz 2003, 14ème édition.

distinction, le principe de la distinction en lui-même est peu contesté6. Pour certains, tandis que les garanties regroupent tous les avantages spécifiques à un créancier visant à le prémunir contre l'insolvabilité du débiteur, la sûreté procède pour sa part de l'affectation d'un bien ou d'un patrimoine ainsi que de l'adjonction d'un droit d'action accessoire au droit de créance7. Pour d'autres auteurs, la distinction tient en ce que les sûretés confèrent au créancier un second débiteur ou un droit de préférence sur le prix d'un ou de plusieurs biens, ou encore un droit de suite alors que les garanties visent toute mesure destinée à assurer la formation ou l'exécution des transactions8. Dans une démarche plus rigoureuse, d'autres critères plus précis sont définis. Selon M. CROCQ, trois caractéristiques principales se rattachent aux sûretés : leur finalité est d'améliorer la situation du créancier en remédiant aux insuffisances de son droit de gage général sur le patrimoine du débiteur; leur effet est la satisfaction du créancier par la réalisation ; elles procèdent - leur technique - par adjonction d'un droit accessoire à celui résultant de la position de créancier. Les garanties seraient plus génériques et se caractériseraient essentiellement par leur caractère fonctionnel que l'on retrouve aussi bien dans les sûretés que dans de nombreuses techniques du droit des obligations9. Les sûretés ne sont donc qu'un « sous-ensemble » des « garanties » et ce n'est que par « commodité » que ces deux notions sont souvent utilisées comme synonymes10.

De même, une garantie ne prémunit pas exclusivement contre le risque d'insolvabilité, mais plus largement, contre la défaillance du débiteur, quelle qu'en soit la cause. L'insolvabilité n'est définie par le lexique des termes juridiques que sous l'angle pénal. Elle constitue alors un délit résultant d'une augmentation de son passif par le débiteur ou d'une diminution ou dissimulation d'une partie de son patrimoine en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation pécuniaire. Le Petit Larousse Illustré définit l'insolvabilité comme la situation de celui qui a fait faillite et qui ne peut donc payer ses dettes11. De manière générale, l'insolvabilité désigne donc la situation d'un débiteur qui ne peut pas exécuter son obligation de payer parce que n'en ayant pas les moyens.

6 Contra. CHARTIER (Y), Rapport de synthèse in L'évolution du droit des sûretés, Rev. jur. com., n° spéc. Févr. 1982, P 150.

7 PICOD (Y), Leçons de droit civil, Tom III / 1er Vol, Sûretés Publicité foncière, 7ème édition, Montchrestien, 1999, P 2.

8 ISSA-SAYEG (J) (Coord), OHADA -Sûretés, Bruylant, Bruxelles, 2002. P 1

9 CROCQ (P), Propriété et garantie, LGDJ, 1995, cité par PICOD (Y), Op. Cit., pp 11 et 12.

10 PICOD (Y), Op. Cit., p 12

11 Le Petit Larousse Illustré, 2002.

Au regard de cette définition, la garantie ne couvre pas le créancier seulement contre un risque d'insolvabilité. Elle prémunit le créancier contre la défaillance à terme échu du débiteur, quelle qu'en soit la cause : qu'il soit décédé, que son patrimoine ne soit pas assez fourni pour le payement de sa dette, qu'il soit de mauvaise foi et ne souhaite pas « honorer ses engagements », etc. C'est dans ce sens qu'en définissant les différentes catégories de sûretés, le législateur préfère la notion de «défaillance» à celle d' «insolvabilité» plus largement utilisée par la doctrine12.

Il faut dès lors comprendre une garantie dans le cadre de notre travail comme toute technique, tout moyen juridique par lequel le créancier se prémunit contre la défaillance de son débiteur.

Quant à la créance, elle est définie par le Lexique des termes juridiques comme un droit personnel, généralement le droit de remettre une somme d'argent. La définition qu'en donne le dictionnaire du site www.droit.pratique.fr nous paraît plus convenable dans le cadre de cette analyse. La créance est alors présentée comme le droit en vertu duquel une personne, le créancier, peut exiger d'une autre, le débiteur, l'exécution d'une obligation, généralement la remise d'une somme d'argent. Dans les COOPEC comme dans la plupart des établissements qui pratiquent l'épargne et le crédit13, les créances sont souvent liées à l'activité de crédit, les autres créances telles que le loyer, les charges de fournisseurs payées d'avance ou même les créances fiscales n'étant pas nées directement de leurs activités principales. On entendra donc par créances ici, les créances nées de l'activité de crédit des COOPEC. Le Lexique de banque définit le crédit comme « une opération par laquelle une entreprise bancaire met à la disposition d'une personne une somme d'argent moyennant intérêts »14 . Le lexique des termes juridiques en donne une définition plus générale. Selon celui-ci, le crédit s'entend de « tout acte par lequel une personne met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature »15 . Le législateur complète cette définition en précisant que les fonds ou l'engagement sont donnés à titre onéreux et que les opérations de crédit-bail ainsi que toute opération de location assortie d'une option d'achat sont assimilées à une opération de crédit16. Le crédit désigne donc une opération par laquelle

12 Cf. art 2 AU-OS

13 Etablissement de crédit, établissement financier, établissement de microfinance.

14 www.fbf.fr

15 GUILLIEN (R) et VINCENT (J) Op. Cit.

16 Art 6 Annexe à la Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale.

des fonds sont mis immédiatement à la disposition d'une personne ou un engagement pris en sa faveur, à charge pour le bénéficiaire de rembourser lesdits fonds ou de payer le prix de l'engagement de manière différée, augmenté généralement des intérêts représentant un pourcentage du montant octroyé ou garanti, des pénalités en cas de retard et des commissions. La prestation du bénéficiaire ou débiteur est donc différée par rapport à celle du créancier qui accepte ainsi de recevoir satisfaction à risque. C'est le recouvrement de l'ensemble de la créance constituée au cours d'une opération de crédit et affectée du risque qui doit donc être garantie.

L'étude de la problématique de la garantie des créances des COOPEC ainsi présentée ne manque pas d'intérêt. Elle participe de la recherche sur les voies de pérennisation de ces établissements. En effet, si elle était incapable de recouvrer ses créances, une COOPEC ne pourrait survivre bien longtemps. Son actif serait affecté de pertes continues conduisant finalement à sa liquidation. Par suite, les objectifs sociaux de lutte contre la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie des millions de personnes que ces établissements se sont fixés ne seraient pas atteints. Au plan strictement juridique, cette problématique permet de savoir si les sûretés organisées par l'Acte uniforme sont adaptées à la situation des COOPEC, et comment les y adapter le cas échéant17. Enfin, l'examen de la garantie des créances des COOPEC est une porte d'entrée idoine pour visiter le gigantesque réseau de COOPEC que constitue la Ligue des Caisses Populaires Coopératives du Cameroun (CamCCUL) Ltd.

Constituée de 191 COOPEC dont certaines constituées depuis 1963, CamCCUL existe légalement depuis 1968, date de son premier enregistrement. Il s'agit du réseau de microfinance le plus étendu au Cameroun, et parmi les plus grands par son actif, son encours de crédit et le nombre de membres. Les experts du secteur de la microfinance le présente comme le réseau le plus important du Cameroun18. Au 31 décembre 2006, 209.050 personnes sont membres des coopératives du réseau CamCCUL. A la même date, l'encours de crédit dans le réseau est d'un peu plus de FCFA 29.000.000.000 (vingt neuf milliards), les parts sociales et l'épargne se situent au delà de FCFA 44.000.000.000 (quarante quatre milliards). L'actif total consolidé du réseau CamCCUL en 2006 est de plus de FCFA 53 milliards19. De sources internes, elle a été présentée par la COBAC en 2005 comme étant le plus vaste réseau de microfinance en Afrique Centrale. D'après cette

17 Acte uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés, J.O. OHADA, n° 3 du 17 avril 1997.

18 Voire EBE EVINA (J-C), Op. Cit.

19 Rapport annuel d'activité 2006

source, elle contrôle plus de la moitié du secteur au Cameroun et un peu plus de 36% dans la CEMAC. Enfin, le réseau CamCCUL détient environ 75% du capital social de la Union Bank of Cameroon (UBC) PLC20. C'est dans le cadre de ce réseau qui couvre tout le territoire national par ses bureaux locaux et ses affiliés, et donc riche de réalités diverses que la garantie des créances des COOPEC sera examinée.

De prime abord, il faut dire relativement à la question posée que la littérature en matière de microfinance lui consacre jusqu'ici peu de développements. Il est ainsi fréquent de lire au détour d'un paragraphe que les populations cibles du secteur sont incapables de « remplir les conditions exigées par ces institutions [banques] (documents d'identification, garanties, dépôt minimum etc.)21.» ; ou que «les garanties ne sont pas adaptées à leur situation »22, ou encore que «le membre ne peut non plus offrir certaines garanties parce qu'il est pauvre»23, etc. sans autres analyses24. De telles affirmations ne sont peut-être pas fausses, mais restent superficielles et n'apportent pas d'éléments de réponse au problème. La question est par contre chaque jour davantage considérée avec beaucoup de sérieux par les acteurs du secteur. Elle commence ainsi à faire l'objet de réflexions systématiques en leur sein. Cette observation est particulièrement fondée sur les démarches entreprises par les EMF, et singulièrement par les COOPEC. C'est le cas CamCCUL qui a souvent interpellé le gouvernement afin que les actions de soutien administratif et législatif soient entreprises au niveau national ou de la Communauté OHADA25. En l'état actuel, on note de nombreux efforts dans le réseau dans la mise en oeuvre du droit civil du crédit tel qu'organisé par l'Acte Uniforme OHADA relatif aux sûretés. Les hypothèques, gages et autres nantissements y sont désormais d'un usage quasi quotidien. Mais les difficultés qui s'y rattachent sont tout aussi régulières et l'on comprend la tendance des COOPEC de ce réseau à rechercher d'autres mécanismes de garantie de leurs créances. L'exigence d'un minimum d'épargne à affecter en garantie du crédit et le développement d'un système

20Rapport annuel d'activité 2005

21 « Qu'est ce que la microfinance? », www.lamicrofinance.org

22 NOWAK (M), fondatrice de l'Association pour le droit à l'initiative économique (France) sur www.lamicrofinance.org « qu'est ce que la microfinance ? »

23 (traduction) « the member can (neither) provide some collateral because he is poor". H.M. ABONO AWANKA, reaching the poor with micro-credit: the missing link. Institutional Development and Governance Issues Involving the Cameroon Cooperative Credit Union Movement, Government, Regional and International Organizations, 140 PP, Dschang University Press, 2006.

24 Contra. LHERIAU (L), Le droit des sociétés financières décentralisées dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, Thèse de Doctorat en droit privé, Université Picardie Jules Verne, Juillet 2003, P 454 & s. L'auteur consacre une section entière à la question des garanties.

25 Voire Inter-Cooperation, Magazine trimestriel du réseau CamCCUL, N° 0001 - Mai-Juil 2007 et N° 0002 - Oct-Dec.2007 De telles actions ne sont pas de l'initiative exclusive du réseau CamCCUL ; aussi bien d'autres EMF que les organisations professionnelles du secteur de la microfinance plaident la même cause.

d'assurance sont quelques illustrations de la recherche de mécanismes alternatifs et spécifiques hors du champs des sûretés classiques.

La première réponse du réseau CamCCUL au problème de la garantie des crédits octroyés est donc classique et consiste au recours aux sûretés organisées par l'Acte Uniforme OHADA (première partie). Au delà, il fait recours à d'autres garanties qui se veulent plus spécifiques et plus adaptées aux acteurs en présence (deuxième partie).

PREMIERE PARTIE :

LE RECOURS AUX SURETES CLASSIQUES DANS LE RESEAU CamCCUL

Il existe un véritable débat doctrinal autour de la notion de sûreté. La doctrine se divise en trois groupes et en donne tantôt une conception étroite, tantôt une conception large, tantôt une conception plus conciliante dite intermédiaire. Pour le premier groupe, les sûretés constituent une catégorie précise et limitée ayant des critères précis et dont la finalité exclusive est la garantie du paiement d'une créance. Le second groupe les définit pour sa part comme tout procédé dont la fonction est de favoriser le recouvrement d'une créance. La troisième conception présente la sûreté comme l'affectation d'un ou plusieurs bien, voire de tout un patrimoine au bénéfice d'un créancier par adjonction d'un droit d'action accessoire au droit de créance. Aux termes de l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés (AU-OS), « les sûretés sont les moyens accordés au créancier par la loi (...) ou la convention des parties pour garantir l'exécution des obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci ». L'Acte uniforme a donc opté pour une définition large. Cependant, son contenu n'est pas aussi étendu que la définition qu'elle donne. En effet cet acte dont la prétention est d'organiser les sûretés donne bien une catégorie finie correspondant à des critères précis, même s'il laisse la possibilité aux Etats membres de la communauté OHADA de créer de nouvelles sûretés26. C'est donc sans embarras que les praticiens du droit considèrent les sûretés comme une catégorie close de garanties dont dispose le créancier, cette catégorie correspondant à l'ensemble des moyens organisés par l'Acte uniforme. Les développements qui suivent considèrent donc comme sûretés classiques ces moyens organisés par l'Acte uniforme.

L'AU-OS organise deux grands groupes de sûretés. D'une part, les sûretés réelles qui donnent au créancier un droit de préférence sur le prix de réalisation d'un bien meuble ou immeuble. D'autre part, les sûretés personnelles qui consistent en l'engagement d'une personne d'exécuter l'obligation du débiteur principal si celui-ci venait à être défaillant le moment venu, ou simplement à première demande du bénéficiaire.

Chacun de ces groupes de sûretés a ses avantages et ses inconvénients. De façon générale, les sûretés réelles sont considérées comme étant très complexes dans leur

26 Voir ISSA-SAYEG (J), « (...) rien n'interdit un Etat Partie de créer une nouvelle sûreté dans son droit positif national (...) », in OHADA, Traité et Actes Uniformes commentés et annotés, éditions Juriscope, 1999, p 625.

constitution et leur réalisation en raison des formalités qui s'y rattachent. Plus simples, souples et moins coûteuses, les sûretés personnelles sont cependant considérées comme plus risquées que les sûretés réelles en ce qu'elles dépendent de la situation du patrimoine d'un tiers27.

Celui qui a pour profession habituelle et principale l'octroi de crédit est donc logiquement conduit vers une certaine préférence entre les différentes catégories de sûretés. Un arbitrage doit alors être opéré entre les préoccupations de coût et de procédure conduisant vers une affection pour les sûretés personnelles d'une part, et celles d'efficacité et de minimisation des risques qui poussent le créancier vers l'option pour les sûretés réelles d'autre part. La deuxième catégorie de préoccupations l'emporte sur la première au sein du réseau CamCCUL : une place de choix est accordée aux sûretés réelles (chapitre 1) tandis que le recours aux sûretés personnelles reste subsidiaire (chapitre 2).

CHAPITRE 1:
LE RECOURS PREPONDERANT AUX SURETES REELLES

L'AU-OS distingue deux groupes de sûretés au sein de la grande famille des sûretés réelles. On a ainsi les sûretés réelles mobilières sont constituées du droit de rétention, du gage, du nantissement et des privilèges généraux et spéciaux, et de la seule sûreté immobilière que constitue l'hypothèque. «Les sûretés réelles immobilières (...) ne connaissent pas de subdivision : qu'elles soient conventionnelles ou forcée, qu'elles s'appellent hypothèque ou privilège des créanciers séparatiste, elles suivent toutes le même régime juridique »28 . Le pluriel en la matière ne se justifie pas.

Une définition simple sans être réductrice est donnée des sûretés réelles. La sûreté réelle se reconnaît au droit de préférence sur le prix de la réalisation du bien meuble ou immeuble affecté qui s'y rattache. Le droit d'action accessoire associé à toutes les sûretés est donc à ce stade un droit réel sur le prix d'un bien déterminé et rendu indisponible. Il s'agit donc d'un droit facile à liquider pour les COOPEC et qui leur offre l'avantage de la fongibilité de certains des biens en question (section 1).

Toutefois, les droits réels font très souvent l'objet d'une protection particulière par le législateur. Ceci se traduit par l'institution de formalités strictes d'ordre public visant à prévenir les abus de droit et à garantir la propriété. Aucune distinction n'ayant été faite entre les créanciers assujetties à telle ou telle formalité par l'AU-OS, les COOPEC sont exposées à ces contraintes comme tous les autres créanciers, avec au surplus les facteurs aggravants liés à la taille de certaines d'entre elles et à la nature de leur cible (section 2).

Section 1 : L'attrait des sûretés réelles

Les sûretés réelles portent sur des actifs déterminés. Elles sont donc potentiellement liquides par nature. Autrement dit, il est possible de déterminer le prix ou la valeur du bien objet de la sûreté dont le créancier bénéficie du droit de préférence. Ce dernier peut d'ailleurs se voir adjuger le bien pour le montant déterminé au moment de la réalisation de la sûreté. Avant cela, le créancier peut accepter un bien de même nature ou de même valeur contre le bien précédemment donné.

Il peut s'agir d'un meuble (corporel ou incorporel) ou alors d'un immeuble (bâti ou non bâti). Ce sont dès lors la nature et plus significativement la valeur du bien qui intéresse le créancier. Conscientes qu'elles pourraient avoir affaire à un patrimoine peut riche de la caution ou du garant, les COOPEC préfèrent obtenir de leurs membres une sûreté réelle. C'est tout ceci qui fait dire que « (...) du moment que le bien affecté au paiement du

28 ISSA-SAYEG (J) (Coord), Op. Cit. p 2.

créancier a une valeur égale ou supérieure au montant de la créance, le créancier peut espérer être payé alors que la caution [ou le garant] peut être ou devenir insolvable »29.

Dans une démarche qui prend essentiellement en compte la nature du bien offert en garantie, l'étude des sûretés réelles mobilières auxquelles ont recours les COOPEC (§ 1) précèdera celle de l'hypothèque (§ 2).

§ 1 : Les sûretés réelles mobilières

Les sûretés réelles mobilières sont des sûretés dont l' « assiette », la chose offerte en garantie ne peut être qu'un meuble. Elles sont au nombre de quatre aux termes de l'article 39 de l'AU-OS, à savoir : le gage, le nantissement, le droit de rétention et les privilèges. Les privilèges ne sont pas une catégorie véritablement utilisée par les COOPEC. Au regard de l'identité qu'ils présentent relativement à leurs effets, le gage et le droit de rétention30, la tentation est grande d'analyser leur usage par les COOPEC dans un mouvement unique. Seulement, le droit de rétention ne fait pas l'objet d'un recours formel ou même systématique par ces dernières. Il est dissimulé dans des pratiques qui tantôt s'apparentent aux mécanismes de certaines sûretés classiques et tantôt apparaissent comme des garanties spécifiques développées par ces établissements. Le recours au gage sera donc étudié isolément (A) tandis que le droit de rétention sera évoqué dans la suite de notre travail chaque fois qu'une sûreté ou un autre mécanisme, dans sa mise en oeuvre par les COOPEC du réseau CamCCUL, mettra en évidence une de ses caractéristiques. Les nantissements sont par contre prisées des COOPEC et méritent une attention particulière (B).

A - Le gage

Le gage est une convention par laquelle un bien meuble (corporel ou incorporel) est remis au créancier ou à un tiers pour garantir le paiement d'une dette31. Le gage a donc l'avantage non seulement de rendre un bien indisponible pour celui qui l'offre, mais aussi et surtout de placer ce bien sous la garde d'un tiers ou du créancier lui-même. Le débiteur ne saurait donc organiser son insolvabilité dans ce cas en faisant disparaître le bien. Le gage est également flexible et permet d'opérer une subrogation de la chose gagée par une autre en cours d'exécution de la convention32.

29 PICOD (Y), Op. Cit. p 136.

30 Le législateur OHADA fait référence au gage pour le régime juridique du droit de rétention (art 43 AU- OS). Voir ISSA-SAYEGH et al, Op. Cit. p 78.

31 Art 44 et 46 AU-OS

32 Art 46 AU-OS

Dans la pratique, les COOPEC acceptent plusieurs types de bien en gage. Les bijoux, le mobilier, les appareils électroménagers, les téléphones portables et autres matériels et équipements tels que les moulins sont ainsi acceptés.

Il convient de s'arrêter ici sur deux catégories de biens. Les premiers sont des biens à valeur culturelle. C'est le cas des tenues traditionnelles, masques et autres parures utilisées lors de grandes manifestations. Ces biens sont dotés d'une forte dose de sensitivité et de portée psychologique en raison de leur caractère culturel. Ils représentent dans certains cas de véritables « bijoux de famille ». Ils sont acceptés par les COOPEC du réseau CamCCUL, mais restent très marginaux au sein des biens conservés en gage. Même s'ils ne présentent pas toujours une valeur vénale suffisante pour le paiement du crédit à la suite de la réalisation du gage, ils offrent de par leur nature et la valeur culturelle qui leur est accordée, un moyen de pression des plus efficaces sur les débiteurs dont le patrimoine est bien souvent pauvres pour le paiement de la dette. Seule la capacité de générer des revenus afin de payer constitue dans ce cas le véritable gage tandis que le bien détenu constitue la mesure comminatoire nécessaire.

La deuxième catégorie de biens est constituée d'actes juridiques. Dans certains cas, les COOPEC acceptent de tels documents en gage. Il arrive aussi que la possession de ces documents résulte d'une mauvaise prise de garantie, les COOPEC pensant prendre des sûretés autres que le gage. Ceci est régulier lorsque les actes de vente, les titres fonciers, des factures ou même des actes de naissance comme ce fut le cas par le passé sont acceptés. Seulement, elles se rendent compte par la suite que l'hypothèque, le nantissement ... qu'ils pensaient réaliser n'est pas possible. La question s'est alors posée de savoir si elles pouvaient conserver ces biens et à quel titre. Certains ont évoqué le droit de rétention. Seulement, malgré l'acharnement dans la démonstration juridique des défenseurs d'un droit de rétention conventionnel, cette sûreté reste en l'état actuel du droit positif une « sûreté légale », l'AU-OS ayant bien définit les circonstances dans lesquelles le créancier peut « conserver la chose » sans le consentement du débiteur33. Il ne relève donc pas du droit de rétention que le débiteur remette lui-même ses biens avec l'intention de constituer une sûreté.

Lorsque les documents en questions sont des actes de ventes ou des titres fonciers, l'on essaye alors d'assimiler l'opération à une prise d'hypothèque. Les procédures en la

33 PICOD (Y), Op. Cit. p 187

matière sont pourtant bien connues et ne laissent pas de place au doute ou à l'hésitation34. Obtenir de l'emprunteur le dépôt de son titre foncier, d'un acte de vente, d'un acte de cession de droits coutumiers ou de tout autre acte qui donne ou reconnaît un droit à celui-ci ou à un tiers ne constitue autre sûreté que le gage ou une cession de créance au cas où le titre est payable au porteur. Ce simple dépôt ne peut en réalité donner aucun droit au créancier sur l'actif qu'il concerne ou subroger celui-ci aux droits de l'emprunteur. Seul l'acte ainsi déposé est visé par les droits de garde et de préférence de la COOPEC. Bien entendu, cette dernière ne pourra pas vraiment le vendre en cas de défaillance de l'emprunteur. Comment vendrait-il un titre foncier ou un arrêté d'intégration ou d'affectation? Une fois de plus, le principal résultat est la pression exercée sur le débiteur. La prise en gage d'actes juridiques présente à certains égards les caractéristiques de sûretés négatives35. Elle empêche en effet que le bien dont l'acte constitue le titre ne soit aliéné, le débiteur ne pouvant plus prouver son droit sur ledit bien. Par ailleurs, il ne pourra plus proposer ce bien, ou plutôt ce titre, en garantie d'un emprunt dans un autre établissement

36.

Au demeurant, le gage est prisé des COOPEC, mais il est fréquent qu'elles s'emmêlent entre cette sûreté et d'autres. Dans le cas d'actes juridiques, elles ne devraient pas se préoccuper du droit que confère ledit acte ; l'essentiel serait de prendre un gage en bonne et due forme et de s'assurer que le débiteur ne se fera pas délivrer un duplicatum. C'est ainsi que sans prendre un nantissement sur un compte bancaire, elles pourraient accepter en garantie les formules de chèque du titulaire du compte. L'enregistrement du contrat de gage au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) devra alors être notifié à l'établissement teneur du compte afin que de nouvelles formules de chèque ne soient délivrées au titulaire. Une telle sûreté pourrait être intéressante à l'égard des personnes morales (PME). Ce sont elles qui ont le plus recours aux comptes courants et qui font plus régulièrement les paiements par chèque. Mais elle constituerait simplement une mesure comminatoire. L'association d'autres sûretés telles que les nantissements permettrait d'obtenir une meilleure garantie de paiement.

B - Le nantissement

34 Cf. § 2: l'hypothèque

35 Sur la notion de sûretés négatives, voir Droit des sûretés, sur www.members.fortunecity.com

36 Voir LHERIAU (L), Op. Cit. p 458.

L'AU-OS ne donne pas une définition expresse du nantissement. Certains auteurs, reprenant la définition de l'article 2071 C. civ., le présentent comme « un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette »37. Cette définition a le mérite de montrer que le gage et le nantissement au sens stricte procèdent du même mécanisme, la différence principale résidant dans la dépossession du débiteurs ou du tiers nantissant. L'AU-OS, sans la donner, suggèrent d'ailleurs cette définition lato sensu du nantissement en instituant directement à la suite du gage le « nantissement sans dépossession », le gage pouvant alors être considéré comme le nantissement « avec dépossession ». Cependant, pareille définition risque de créer une confusion entre le gage et le nantissement (sans dépossession). Même si certains auteurs corrigent fort opportunément la définition du code civil en précisant qu'il s'agit d'une « affectation » plutôt que d'une « remise », il parait peu opportun de reprendre cette définition dans le cadre de la communauté OHADA. Le nantissement ne porte pas ici sur les biens meubles et immeubles comme c'est le cas dans le code civil avec la distinction entre le gage et l'antichrèse38. En outre, l'AU-OS, après la formulation du Chapitre III de son Titre II, abandonne immédiatement la précison « sans dépossession » et consacre mutatis mutandis la conception stricte du nantissement.

En combinant les dispositions de l'AU-OS relatives à cette sûreté, et suivant en cela la doctrine dominante, il ressort que le nantissement est un contrat par lequel une personne affecte en garantie de paiement d'une dette un bien meuble dont il conserve cependant la garde et l'usage. Dans certains cas, le bien peut même être cédé et remplacé par d'autres biens grâce au mécanisme de la subrogation réelle. Le nantissement ne rend donc pas tous les biens indisponibles, les biens fongibles notamment.

Le nantissement peut naître de la volonté des parties ou du pouvoir du juge. L'AUOS a organisé quatre régimes de nantissement : celui du fonds de commerce et le privilège du vendeur, des véhicules automobiles et des matériels professionnels, celui des droits d'associés et des valeurs mobilières et celui des stocks. Il renvoie celui des droits de la propriété intellectuelle à un texte spécifique de l' OAPI qui tarde à venir. De toutes les façons, ce n'est pas celui auquel les COOPEC s'empresseraient d'avoir recours.

Les COOPEC du réseau CamCCUL font généralement recours à deux types de nantissement : le nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles et le

37 NYAMA (J.M.), Op. Cit. , p 249. PICOD (Y), Op. Cit. p 141 ss.

38 Voir la définition du nantissement par le Lexique des termes juridiques, 14ème édition, D., 2003.

nantissement des stocks39. C'est le nantissement du matériel professionnel et des véhicules terrestres à moteur (automobiles) qui est le plus courant. Les nantissements qui visent ces deux catégories de biens sont pratiqués par les caisses situées en milieu urbain ou semi urbain. La procédure est généralement respectée, notamment lorsqu'il s'agit d'un véhicule automobile. Dans ce cas, l'enregistrement au registre du transport ne fait pas défaut. Très souvent, il est associé à une assurance automobile autre que la responsabilité civile (vol, accident et incendie) afin de s'assurer que si le véhicule venait à faire l'objet d'un de ses sinistres, la compagnie d'assurance paierait la dette du membre. Cette procédure ne va pas sans heurt dans la mesure où les compagnies d'assurance utilisent pour la plupart des contrats standard qui n'aménagent pas d'espace pour le bénéficiaire de l'assurance en présumant que le souscripteur est également bénéficiaire. Pour ce qui est du matériel professionnel, seul celui ayant une véritable valeur marchande est accepté en nantissement. Ces formes de nantissement visent les crédits d'un montant relativement élevé - un million ou plus - et octroyés dans le cadre du financement des activités de production.

Le nantissement des stocks est moins développé. L'assiette de ce cautionnement est constituée de biens fongibles dont « les matières premières, les produits d'une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises destinées à la vente »40 . Dans la pratique, ce sont les stocks de marchandises destinées à la vente qui intéressent les COOPEC. Ceci conduit au développement du financement durable des activités commerciales tandis que le financement des activités agricoles basées en zone rurale présente plusieurs problématiques liées aux garanties. Même si l'AU-OS ne le dit pas précisément, il ressort de la pratique en la matière et de la doctrine que les récoltes sur pied et à venir, les récoltes extraites et stockées et même les récoltes de champs non encore plantés peuvent être nanties41. Le financement de la culture du cacao par les COOPEC des provinces du Sud, du Sud Ouest, du Centre et autres provinces propices à cette culture pourrait ainsi être garanti par les récoltes futures de cacao. Il serait aussi facile et adapté dans le cadre du financement de la culture du coton, d'oignons et d'arachides dans les provinces septentrionales du Cameroun.

Le développement du nantissement est crucial à cet égard, la plupart des COOPEC du réseau étant situées en zone rurale et finançant essentiellement les activités agricoles et

39 La ligue fait exception en la matière en détenant dans ses coffres au moins un nantissement de bon de caisse (valeur mobilière).

40 Art 100 AU-OS

41 LHERIAU (L), Op. Cit., p 458.

autres activités rattachées42. Il est urgent d'étendre aussi largement que possible l'assiette de cette sûreté. Elle est plus adaptée aux montants des financements en ce qu'elle peut garantir aussi bien les crédits de faibles montants que ceux de montants élevés. Elle est également adaptée à la situation des membres qui présentent un patrimoine faible et qui peuvent ainsi offrir un actif futur en sûreté.

§ 2 : L'hypothèque

Au-delà de toutes les divergences doctrinales dans son appréciation et des remarques qui font parfois état de son recul, l'hypothèque reste en pratique la « reine des sûretés ». Il s'agit d'une sûreté réelle qui naît tantôt de la volonté des parties (hypothèque conventionnelle), tantôt du fait de la loi (hypothèque forcée légale), tantôt du pouvoir du juge (hypothèque forcée judicaire). Seul les biens immeubles peuvent être hypothéqués. Le créancier bénéficiaire dispose alors d'un droit de suite et d'un droit de préférence sur lesdits immeubles43. C'est la sûreté qui semble la plus connue du public. C'est celle qui est la plus recherchée par les professionnels. C'est encore elle que l'on retrouve dans les discours les plus éloquents sur la capacité des populations à accéder au crédit relativement aux garanties requises. Dans de nombreux cas, elle fait ombrage à d'autres sûretés et mécanismes de garantie et fait échec à certains financements que ces autres mécanismes auraient pourtant efficacement garantis. La recherche excessive de l'hypothèque comme catégorie de sûreté par les créanciers est un extrémisme qui prête le flanc à la critique. Elle ne manque pourtant pas de nobles justifications. L'hypothèque porte sur les immeubles, des biens rares (A) et par conséquent précieux (B).

A - La rareté des actifs immobiliers

Dire que l'immobilier est un bien rare peut susciter l'étonnement. L'on pensera de prime abord que c'est le bien qui existe partout, même quand les autres biens n'existent pas. L'immeuble peut être non bâti : il s'agit seulement d'un lopin de terre cultivé ou non, et c'est ce que l'on retrouve un peu partout, y compris au fonds des mers et des océans. Il peut être bâti : une « maison » est alors érigée sur la parcelle de terrain. Ici encore, nos villes et campagnes sont faites de bâtisses servant soit à l'habitation, soit à la réalisation de nombreuses activités économiques, sociales, administratives et militaires, etc.

42 Les données internes font état de la localisation de 70% des affiliés en zone rurale et d'une proportion d'un peu plus de 50% de l'encours de crédits affecté au financement de l'agriculture. Cf. « Aperçu de la CamCCUL » et statistiques sur les opérations de crédit du réseau au 31/12/2006.

4 3 Art 117 AU-OS

C'est en réalité la loi, et dans notre cas, les articles 1er à 7 de l'ordonnance N°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier au Cameroun, modifiée et complétée par l'Ordonnance N° 77/1 du janvier 1977, qui rendent l'actif immobilier rare. Il ressort des dispositions combinées de ces articles que seule l'obtention d'un titre foncier à la suite d'une procédure d'immatriculation donne droit à la propriété foncière. C'est la seule façon de devenir titulaire du droit de propriété en matière immobilière au Cameroun. Les officiers ministériels, les notaires notamment, sont les gardiens institués du respect de ces dispositions. L'article 8 de la même Ordonnance dispose que tous les actes constitutifs, translatifs ou extinctifs de droits réels immobiliers doivent être établis en la forme notariée, à peine de nullité. Les notaires qui prêtent leur concours à la violation de ces dispositions encourent les mêmes peines que les auteurs principaux à savoir, une amende de FCFA 25.000 (vingt cinq mille) à FCFA 100.000 (cent mille) et / ou un emprisonnement de 15 jours à 3 ans. L'AU-OS ne remet pas en cause ces dispositions nationales. Il les renforce au contraire. Aux termes de l'article 119, « seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l'objet d'une hypothèque, sous réserve des textes particuliers autorisant l'inscription provisoire d'un droit réel au cours de la procédure d'immatriculation, à charge d'en opérer l'inscription définitive après l'établissement du titre foncier ». En clair, seuls les terrains immatriculés ou ceux en voie d'immatriculation peuvent faire l'objet d'hypothèque.

Cette catégorie est minime dans la plupart des pays africains au sud du sahara. Au Cameroun, les opinions les plus favorables n'ont pas jusqu'ici estimé à plus de 15% les terrains occupés et qui sont immatriculés. Dans le réseau CamCCUL, ils sont estimés à moins de 10% dans les agglomérations urbaines et moins de 2% en zones rurales et semi urbaines44. La révision en 2005 et le 16 décembre du décret N° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier avec pour objectif avoué de faciliter l'accès à la propriété foncière dans notre pays n'est pas de nature à suggérer le contraire. Les parcelles immatriculées sont donc rares.

L'assiette de l'hypothèque très large au départ (biens immobiliers) a donc été restreinte à la seule catégorie des immeubles immatriculés, ces derniers étant d'une telle rareté qu'ils suscitent tout naturellement la convoitise.

B - La préciosité des actifs immobiliers

4 4 Voir TEKU OBEN (C), «The incidence of the implementation of the OHADA law in the recovery of debts by MFIs in Cameroon» , interview réalisée par EKOLLO (L) in Inter-Cooperation (publication trimestrielle du réseau CamCCUL) N° 0001 May - July 2007, p 12.

La plupart des économistes présentent ce principe comme étant un des fondamentaux de la discipline : la première caractéristique d'un bien précieux, c'est sa rareté. Ce principe est à la base de la théorie monétaire et a conduit à l'abandon de la planche à billet dans la plupart des économies dites modernes. L'argumentaire emprunte donc ici à la discipline économique.

Suivant la démonstration faite plus haut, la propriété foncière est pratiquement un luxe. De nombreuses personnes aspirent au statut de propriétaire en matière immobilière. Les immeubles sont ainsi devenus très chers. Jadis considérés comme un phénomène urbain, la cherté de l'actif immobilier gagne progressivement les zones semi urbaines et rurales. Du coup, l'hypothèque réunit les deux qualités essentielles d'une sûreté. Elle est un bon moyen de pression. Le propriétaire ne voudra pas être évincé de son droit et fera tout pour payer sa dette. S'il n'y parvenait pas, la seconde qualité de cette sûreté serait alors mise en oeuvre par la COOPEC. Elle procèderait plus ou moins facilement à la vente forcée de l'immeuble ou se la fera adjuger pour ainsi recouvrer sa créance. Ne serait ce qu'à partir des loyers dont elle pourra en tirer, elle parviendra bon an mal an à recouvrer son dû.

Les loyers sur immeuble suivent en effet la même tendance que les prix de l'immobilier. A cet égard, le législateur national ou OHADA pourrait envisager une sûreté spécifique visant les loyers sur immeuble au regard de leur importance. Il pourrait s'agir d'une hypothèque qui porte exclusivement sur l'usus et le fructus de l'immeuble lorsqu'elle est mise en oeuvre. En d'autres termes, si l'emprunteur venait à ne pas payer sa dette, le créancier bénéficiaire d'une telle hypothèque aurait, suivant une certaine procédure, le droit de percevoir les loyers sur l'immeuble jusqu'à recouvrement complet de sa créance. La COOPEC ne viendrait ainsi à demander la mutation de l'hypothèque de l'usus et du fructus en hypothèque pleine sur l'abusus que si elle apporte la preuve qu'elle est en cessation de paiement (c'est-à-dire qu'elle ne peut plus continuer ses activités)45. Une mutation légale et de plein droit pourrait être instituée pour les créances dont le solde restant dû est susceptible de faire l'objet d'un remboursement pendant une durée plus ou moins longue (cinq ans et plus par exemple) au regard du loyer moyen mensuel que peut générer l'immeuble concerné. Ceci aurait l'avantage de ne pas évincer un pauvre d'une propriété qu'il a mis de nombreuses années de sa vie à acquérir et à bâtir pour une dette

dont les fruits de l'immeuble pourraient servir à rembourser au bout de deux ou trois ans. Avec des modalités de constitution et des formalités de publicité allégées, cette sûreté serait appropriée pour les crédits de faibles montants.

Le champ des sûretés réelles n'est donc pas encore entièrement exploité par les COOPEC. Le législateur pourrait d'ailleurs améliorer ces sûretés et en créer de nouvelles. Ce faisant, il lèverait certaines des contraintes qui se rattachent à leur usage.

Section 2 : Les contraintes inhérentes à l'usage des sûretés réelles

Les participants au séminaire de Dakar pour « l'élaboration d'un Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives et mutualistes et autres formes de SFD » ont relevé deux catégories de difficultés relativement à la mise en oeuvre des Actes uniformes OHADA par les SFD : la non prise en compte de leurs formes juridiques dans le secteur de la microfinance et les difficultés de constitution et de réalisation des garanties46. C'est dire que le fait est désormais reconnu même par les instances compétentes et les experts du domaine. Les sûretés comportent bien des contraintes pour les COOPEC et autres SFD.

Le recours aux sûretés réelles dans le réseau CamCCUL fait face à des contraintes diverses. La faiblesse du patrimoine des membres qui ne leur permet pas d'offrir en sûreté des biens de valeur est souvent évoquée. En réalité ces difficultés sont plus nombreuses et plus diversifiées. Elles sont liées aux modalités de constitution desdites sûretés (§ 1) et aux coûts qu'engendre leur usage (§ 2).

§ 1 : Les modalités de constitution

Il faut distinguer différentes modalités lors de la constitution des sûretés réelles. Ces modalités ne sont pas le fruit d'un régime juridique unique de la formation des sûretés réelles. Elles sont définies par l'AU-OS au cas par cas. Certains des mécanismes ainsi définies participent des conditions de validité de la sûreté, tandis que d'autres n'ont de valeur que la preuve et l'opposabilité aux tiers. Parmi ces dernières, certaines peuvent donc être facultatives. Mais dans l'ensemble, les régimes des sûretés réelles bondent de procédures d'ordre public et donc contraignantes auxquelles le créancier bénéficiaire et le

46 Voir le « Relevé des conclusions et recommandations du séminaire » tenu du 24 au 26 avril 2002 au Centre Ouest-Africain de Formation et d'Etudes Bancaires (COFEB), www.bceao.int. Voir aussi les « recommandations » d'un séminaire organisé à Yaoundé du 22 octobre au 2 novembre 2007 sur le « Développement des secteurs financiers inclusifs et d'instruments juridiques comme moyens de lutte contre la pauvreté » , FinanceEco N° 005 - Novembre 2007.

débiteur ne peuvent se soustraire. Ces modalités relèvent aussi bien de la constitution des actes de sûretés réelles (A) que des formalités d'enregistrement et de publicité de ceux-ci (B).

A - L'élaboration des actes

En matière d'élaboration des actes constitutifs de sûretés réelles, une attention égale doit être accordée à la forme de ceux-ci et à leur contenu.

En dehors du gage47, toutes les autres sûretés réelles conventionnelles doivent être constituées sous la forme d'un écrit. Pour le gage, l'écrit sert à faire la preuve de son existence, et on peut penser que cette preuve peut être faite par d'autres moyens. Il s'agit donc d'une formalité ad probationem qui ne pose pas de difficulté particulière aux COOPEC. Dans la pratique néanmoins, ces EMF établissent presque toujours un contrat de gage, l'écrit restant un des moyens de preuve les plus efficaces et renseignant mieux sur les termes d'un contrat. Un acte sous seing privé suffit à cet effet48. La difficulté quant à l'élaboration des actes concerne donc les autres sûretés.

Pour tous les nantissements et bien que l'Acte uniforme ne le prévoit pas comme une condition générale, la forme solennelle est requise. L'acte de nantissement doit prendre la forme d'un écrit sous seing privé ou authentique. C'est un truisme que de dire que les COOPEC préfèrent naturellement de loin l'acte sous seing privé au contrat notarié. D'autres actes peuvent se greffer au contrat de nantissement pour que celui-ci produise ses effets. C'est le cas du bordereau de nantissement lorsqu'il s'agit du nantissement des stocks. A côté de l'acte authentique ou sous seing privé (contrat de nantissement) et à la suite de celui-ci, contrairement à ce que suggère l'ordre des articles 100 et 101 AU-OS, le constituant doit émettre en faveur du créancier un bordereau de nantissement. Avec le nantissement, commence à véritablement se dessiner les difficultés inhérentes aux sûretés réelles. L'option des COOPEC pour les actes sous seing privé en la matière n'est rien d'autres qu'une échappatoire à l'élaboration complexe d'un acte notarié. Ce faisant, elles

4 7 Exception faite du gage sur titre de créance. Le gage sur titre de créance doit toujours être constaté par un écrit (art 50 AU-OS) qui a cependant la même valeur que tous les contrats de gage. ISSA-SAYEGH (J) et al, Op. Cit. p 88.

48 ISSA-SAYEGH (J) et al, Op. Cit. pp 84, 85 et 88.

perdent le bénéfice du devoir d'information du notaire qui leur expliquerait de façon détaillée, ainsi qu'au constituant, en quoi consiste la sûreté, son régime juridique et surtout ses effets à l'égard des parties contractantes et mettrait en oeuvre le mandat légal dont il est titulaire pour l'enregistrement en lieu et place des parties aux actes établis sous sa juridiction.

En considérant l'hypothèque, les griefs à l'égard des autres sûretés réelles quant à l'élaboration des actes semblent soudain si négligeables. C'est que l'hypothèque (conventionnelle) est de bien loin la plus contraignante en la matière. Il faut au préalable justifier de sa propriété foncière par la possession d'un titre foncier ou alors que l'on a une demande d'immatriculation sur le point d'aboutir. Très peu de terrains faisant l'objet d'immatriculation actuellement dans notre pays, c'est parfois lorsqu'on pense à offrir une hypothèque en garantie du paiement d'un crédit que la demande est introduite auprès du sous-préfet ou du chef de district du lieu de situation de l'immeuble. Lorsque l'emprunteur est titulaire d'un titre foncier, l' EMF doit s'assurer de la valeur de l'immeuble en demandant une expertise immobilière de même qu'une attestation de non hypothèque pour s'assurer de la disponibilité de l'immeuble. Ensuite, il faut dresser un contrat en la forme notariée. Parfois, l'emprunteur n'étant pas légalement propriétaire de l'immeuble (immeuble familial par exemple), il doit obtenir une procuration, elle aussi sous la forme d'un acte authentique, avant de pouvoir offrir une hypothèque. Rappelons ici que la possession du titre foncier de l'emprunteur ne constitue pas une hypothèque mais un gage non constaté par un écrit ou la mise en oeuvre du droit de rétention de cet instrumentum par le créancier et dont le seul intérêt est d'empêcher le propriétaire d'accorder d'autres hypothèques de rang inférieur. Le créancier qui a reçu l'expédition de la convention d'hypothèque du notaire jouit de tous les droits que confère l'hypothèque à son bénéficiaire ; il n'a nullement besoin de garder par devers soit le titre foncier pour ces fins. De fait, en raison de cette pratique qui consiste à retenir le titre foncier à la suite de la prise d'une hypothèque, il n'existe presque pas d'hypothèques multiples avec rangs différents sur un même immeuble au Cameroun.

Relativement au contenu des actes, il est pratiquement le même pour les actes de constitution de la sûreté réelle, quelles que soient les nuances. Même lorsqu'il s'agit d'une sûreté forcée judiciaire, la décision de justice portera les mentions similaires49. C'est à

l'occasion du nantissement que le législateur communautaire énumère ces mentions, l'écrit en matière de gage étant facultatif et l'article 128 de l'Acte uniforme ayant confié la rédaction de la convention d'hypothèque à un notaire ou aux parties mais sur des formulaires administratifs50. Les mentions exigées à peine de nullité de l'acte peuvent être regroupées en trois catégories : l'identification des parties (débiteur, constituant et créancier), l'identification du bien offert en sûreté et la cause de la sûreté (créance garantie).

L'identification des débiteurs, constituant et créancier consistent en la mention de leurs prénoms, noms et domiciles. Le siège social et le numéro d'immatriculation au RCCM s'il sont des personnes morales assujettis à cette inscription. Dans le cas des personnes morales non assujetties à cette inscription, on peut penser qu'elles sont tenues d'indiquer leur numéro d'inscription au registre qui convient sous la même peine. Ce serait le cas des sociétés coopératives assujetties à l'inscription au registre des coopératives et des groupes d'initiative commune (GIC). La mention de l'agrément devrait au moins permettre d'avoir une identification plus complète des établissements de crédit et des EMF même si elle n'est pas considérée comme une obligation dont le défaut est sanctionnée par la nullité. L'élection de domicile du créancier (dans le ressort de la juridiction où est tenu le RCCM ou chez le notaire ayant officier à l'occasion) est aussi requise.

L'identification du bien renvoie à une description détaillée et minutieuse de celui-ci : désignation précise du bien, sa nature (genre et nombre), sa valeur, sa localisation physique, ses démembrements (le cas d'un fonds de commerce avec le siège principal et celui des succursales), le numéro d'immatriculation du bien, les charges le grevant, le nom de l'assureur s'il y a lieu, etc. Bien entendu, toutes ces mentions ne sont pas obligatoires pour toutes les formes de sûreté réelle. Une chose est sûre cependant, il faut présenter le bien de façon à le rendre identifiable au sein de biens de même nature, désignation ou valeur.

Pour la créance, la mention de son montant et des conditions d'exigibilité du principal et des intérêts suffit. Mais il serait de bonne pratique d'énoncer tous les termes substantiels du crédit voire, d'annexer la convention d'ouverture de crédit à l'acte de sûreté.

commentaire sous l'article 70. Malgré l'erreur sous l'article 94, il s'agit bien d'un renvoi opportun au commentaire de l'article 65 comme le témoigne le renvoi sous l'article 101.

50 Au Cameroun, seul l'acte notarié est admis en vertu de l'article 8 de l'Ordonnance N° 74/1 du 06 juillet 1994 fixant le régime foncier.

Le contenu du bordereau de nantissement diffère de celui des actes constitutifs des sûretés réelles. Tombant sous le régime des effets de commerce, il s'inspire des mentions obligatoires dans ce domaine. L'acte doit ainsi porter la mention « bordereau de nantissement », la date de délivrance qui est en réalité la date d'inscription du nantissement des stocks au RCCM, le numéro d'inscription au registre chronologique et la signature du débiteur51.

Pour des COOPEC situées en majorité en milieu rural, ce serait l'idéal de pouvoir élaborer avec succès de tels actes. Quand bien même ceux-ci peuvent être élaborés par les parties sous la forme d'un acte sous seing privé, ils requièrent une expertise minimum pour la prise en compte des mentions obligatoires. Or, moins de 10% du personnel de ces caisses possèdent les qualifications juridiques requises ou une expérience confirmée dans ces matières52. La présence d'un notaire n'est pas toujours garantie et nous verrons qu'elle emporte d'autres contraintes53. La publicité des actes après leur formation aggrave les griefs faits par les COOPEC aux sûretés réelles.

B - Les formalités de publicité : l'enregistrement et l'inscription des actes

L'enregistrement est-il l'inscription? Qu'est ce que l'enregistrement ? En quoi consiste l'inscription? L'inscription a-t-elle valeur d'enregistrement et vice versa? En prenant pour exemple le nantissement des stocks, voici comment le législateur OHADA énonce les règles relatives à l'enregistrement : « le nantissement des stocks est constitué par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré »54, « le nantissement des stocks ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ... »55. Il s'agit ici clairement de deux formalités distinctes. Seulement, le législateur n'a pas précisé à quelle fin ni où l'acte devait être enregistré comme c'est le cas pour l'inscription. Il a donc lui-même ouvert « la boîte de Pandore » et ne peut vraiment porter le reproche aux auteurs qui n'y ont pas fait attention. On en est ainsi arrivé à parler

d' « enregistrement au RCCM » qui ne serait pas nécessaire au motif que l'enregistrement et l'inscription auraient alors le même objet.

51 Art 103 AU-OS

52 Source : notre enquête menée sur un échantillon comprenant le personnel de la ligue et celui de certaines COOPEC de la ville de B amenda.

53 Voir § 2 ci-après: les coûts liés à l'usage des sûretés réelles.

54 Art 100 AU-OS

55 Art 101 AU-OS

L'enregistrement s'entend suivant le Lexique des termes juridiques d'une « formalité fiscale, obligatoire ou volontaire, consistant en l'analyse ou la mention d'un acte juridique sur un registre, donnant lieu à la perception de droits par l 'Etat et conférant date certaine aux actes sous seing privé, qui en sont dépourvus ». L'enregistrement est donc avant tout une modalité d'imposition. A ce titre, il se fait au centre des impôts compétent sur un registre ouvert à cet effet. Il est ensuite une modalité de publicité qui donne date certaine aux actes sous seing privés. C'est dans cette seconde nature qu'il rejoint l'inscription. Cette dernière est définie par le même lexique comme une « formalité par laquelle est obtenue la publicité de certains actes portant sur des immeubles (...) ou sur certains meubles ». Ce n'est donc qu'une formalité de publicité dont le seul objet est d'informer les tiers de l'existence d'un acte qui leur devient opposable mutatis mutandis. L'inscription se fait dans un registre d'une administration spécialisée dans une activité précise : RCCM, Registre Foncier, Registre de la propriété intellectuelle, Registre du transport, etc. Elle donne rang à la sûreté en cas de pluralité de sûretés sur le même bien.

Le reproche du « double emploi »56 fait à l'Acte uniforme est donc légitime quant à la publicité. Mais pour que l'enregistrement soit supprimé, le législateur doit renoncer à un impôt. Quand bien même l'Acte uniforme n'aurait pas institué la formalité d'enregistrement, ces actes seraient restés assujettis à ladite formalité dans le contexte camerounais parce que ne faisant pas partie de la catégorie des actes exempts d'enregistrement57. La suppression de la formalité d'enregistrement serait heureuse pour les COOPEC.

Le gage ne fait intervenir les formalités d'enregistrement et d'inscription que lorsqu'il est constaté par un écrit. En l'état actuel du droit, le greffier devrait rejeter une demande d'inscription au RCCM d'un contrat de gage qui n'a pas fait l'objet d'un enregistrement préalable. Peu importe que l'acte soit authentique ou non.

Le nantissement du matériel professionnel requiert l'enregistrement et l'inscription au RCCM. En plus de ces deux formalités, il faut procéder à une inscription du nantissement des véhicules automobiles au Registre de transport et en porter mention sur le titre administratif portant autorisation de circuler et immatriculation (carte grise) ; ce qui aggrave véritablement le formalisme de cette sûreté bien qu'en renforçant sa sécurité. Elle pourrait être avantageusement allégée par la suppression de l'inscription au RCCM.

56 ISSA-SAYEG (J), Op. Cit. p 134.

57 Art 338 CGI 2007

L'inscription est valable pour cinq ans. S'agissant du nantissement des stocks, il doit être enregistré puis inscrit au RCCM pour une validité d'un an. Comme pour toutes ces sûretés, le renouvellement est permis.

L'hypothèque est quant à elle enregistrée à la diligence du notaire ayant officié. Elle est inscrite au Registre foncier pour une validité de cinq ans.

Ces formalités sont décidément trop lourdes pour des établissements de petite taille. Dans le contexte camerounais, elles sont également contraignantes en raison de la faible couverture du territoire par l'administration judiciaire et de la concentration des officiers ministériels et des notaires en particulier dans les villes. Il faudra parfois plus de quatre jours de voyage à un Officier de Crédit pour se rendre au greffe de son ressort alors que sa COOPEC ne pouvant s'offrir le luxe de deux Officiers, il officie tout seul. L'enclavement géographique aggrave donc le mal, et, l'on s'en doute bien, les coûts.

§ 2 : Les coûts liés à l'usage des sûretés réelles

Les coûts sont le pic des plaintes des COOPEC à l'égard des sûretés. Pour la plupart, ces coûts sont engendrés par les sûretés réelles. Les coûts liés aux garanties aggravent le prix du crédit en augmentant le taux effectif (global) subi par le bénéficiaire. En d'autres termes, l'ensemble des charges supportées par le membre de la COOPEC et qui comprennent les intérêts, les frais d'études de dossiers, les frais de supervisions sur le terrain et les charges liées aux sûretés deviennent élevés lorsqu'elles sont ramenées à un pourcentage du crédit. Si toutes ces charges sont intégrées dans le coût du crédit sans ménagement, seuls les crédits d'un montant élevé resteront intéressants pour la COOPEC et pour le membre58. C'est ce qui a pu faire dire que la microfinance pratique des taux élevés59 60.

L'examen des coûts de constitution (A) précèdera celui des coûts de réalisation des sûretés réelles (B).

58 Il faut noter avec emphase l'urgence d'une réglementation sur l'usure dans la zone CEMAC comme c'est le cas dans la zone UEMOA

59 NOVAK (M), Op. Cit. CGAP, « Microcredit Interest Rates », OccasionalPaper N°1 revised, November 2002

60 Le taux d'intérêt dans les COOPEC n'est pas élevé comme il se présente a priori. Il varie entre 1% et 2% par moi applicable au solde restant dû (méthode dégressive), ce qui ne correspond pas à 12% ou 24% l'an comme annualisé par le CGAP et d'autres intervenants du secteur. Ces taux varient en réalité entre 6,5% et 13% l'an.

A - Les coûts de constitution

La constitution des sûretés réelles met en jeu des coûts directs et indirects.

Il s'agit d'abord de l'élaboration de l'acte. S'il est fait sous seing privé, il aggrave les charges administratives de la COOPEC (papier, encre, salaire, électricité, etc). C'est le moindre mal. Lorsqu'il est fait par acte authentique, les honoraires du notaire constituent l'essentiel de la dépense. Ceux-ci sont élevés en règle générale pour les petits emprunteurs, chiffrés en centaine de milliers de franc CFA.

En second lieu viennent les droits d'enregistrement et les frais d'inscription. La question se pose de savoir si l'enregistrement des sûretés réelles par les COOPEC est gratis. L'imprécision du Code Général des Impôts (CGI) en la matière a ouvert la voie à une véritable polémique dans la pratique. Pour les agents du fisc, les sûretés réelles (prises par les COOPEC) ne font pas partie de la liste des exemptions des articles 338 et 546 nouveau CGI. Ces actes ne figureraient non plus sur la liste des actes enregistrés gratis que donne l'article 337 CGI. Les COOPEC devraient donc s'acquitter simplement de leurs impôts. Ceci n'est que l'opinion dominante des agents du fisc, car en réalité, certains d'entre eux admettent volontiers qu'il existe des fondements de l'enregistrement gratis des actes des COOPEC. Ils rejoignent en cela l'opinion des acteurs du secteur.

Pour les professionnels des COOPEC, l'article 337 CGI fournit un fondement légal et suffisant de l'enregistrement gratis de leurs actes. Aux termes de l'alinéa 2) de cet article, sont enregistrés gratis, « tous les actes dont les droits à la charge des sociétés de prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles ou des organismes coopératifs qui y sont affiliés, n'emportant pas mutation de propriété ou de jouissance ». Les défenseurs de cette opinion soutiennent que le législateur a entendu par ces dispositions, alléger la fiscalité applicable au secteur mutualiste pour leurs actes n'emportant pas mutation de la propriété ou de la jouissance. L'achat d'un immeuble ne serait donc pas enregistré à titre gratis au même titre que la prise d'hypothèque sur le même immeuble par une société de type mutualiste ou coopératif. Une COOPEC étant d'abord et avant tout une coopérative, rien ne l'empêcherait de bénéficier de ces dispositions.

La solution dans la pratique est donnée au cas par cas. Elle n'est pas la même ici et là. C'est sans doute le Code Général des Impôts qui gagnerait à être plus précis. En attendant, une étude qui traite des coûts devrait prendre en compte le droit d'enregistrement par respect du principe de prudence si cher aux comptables. Nous

considérons donc que les sûretés réelles prises par les COOPEC en garantie des crédits octroyés à leurs membres ne sont pas exclues de l'enregistrement gratis.

Les sûretés réelles sont soumises au droit d'enregistrement super réduit61 au centre des impôts du lieu de situation du bien62. Le minimum de perception est de FCFA 2.000 (deux mille)63. Le taux super réduit est de 1% (un pour cent)64 de la valeur du bien indiquée dans l'acte de sûreté65. Il arrive que la valeur du bien ne figure pas dans l'acte de sûreté. Dans ce cas, c'est le montant garanti qui risque d'être pris en compte. Pour un crédit de FCFA 100.000 (cent mille), il faut donc enregistrer l'acte de sûreté à FCFA 2.000 (deux mille) qui constituent le minimum de perception supérieur dans ce cas au montant déterminé en appliquant le taux proportionnel. Cette somme n'est pas négligeable si l'on garde à l'esprit que la convention d'ouverture de crédit a été préalablement enregistrée ou qu'elle l'est au même moment que la sûreté dans un acte séparé ou dans le même acte mais sous le régime des dispositions indépendantes des articles 268 et suivants CGI. Il est envisagé une réduction de l'impôt au quart, dans le cas exclusif des mains levées d'hypothèques. La réduction aurait pu bénéficier à tous les actes enregistrés par les COOPEC.

Les frais d'inscription constituent le dernier poste de charges engendrées par la constitution d'une sûreté réelle. A notre connaissance, le législateur OHADA n'a pas clairement défini le régime de ces frais. On aurait pu s'attendre à ce qu'il définisse clairement ce régime à l'occasion de l'organisation du RCCM dans l'Acte uniforme relatif au droit commercial général (AU-DCG). De tels frais existent pourtant car il est par exemple prévu que le greffier puisse faire certaines mentions d'office mais « aux frais de l'assujetti »66.

Finalement, les coûts de constitution des sûretés peuvent représenter des sommes non négligeables. Actes de constitution et formalités de publicité attirent des impôts auxquels il faut d'ailleurs ajouter le timbre. Les coûts induits de la constitution des sûretés réelles doivent également être évoqués même si l'on ne saurait déterminer leur montant. Toutes ces charges sont de principe sont supportées par l'emprunteur. Dès lors, l'exigence par les COOPEC du réseau CamCCUL de 2% (deux pour cent) de la somme sollicitée par le

61 Art 344 al 2), 4) et 7) CGI 2007.

62 Art 303 CGI 2007

63 Art 272 CGI

64 Art 543 (e) CGI

65 Art 280 et s CGI.

66 Art 31 AU-DCG

membre aux fins de constituer la sûreté réelle nécessaire semble le minimum. Ceci est d'autant plus vrai que la somme ainsi collectée est en pratique conservée et les formalités de publicité de la sûreté effectuées seulement lorsque le membre est défaillant et qu'il faille procéder au recouvrement forcé. Ce qui signifie que ces formalités sont alors effectuées avec retard et attirent des pénalités. Le cas est fréquent avec les petits emprunteurs (centaine de mille). Lorsque le crédit est remboursé, la caution pour prise de sûreté est en principe restituée au membre. Ce n'est pas toujours le cas dans la pratique. Les COOPEC gagneraient à respecter ce principe car c'est pour minimiser le coût effectif du crédit au membre qu'il a été inscrit dans la politique de crédit. Ces coûts peuvent être ainsi évités pour certains débiteurs qui paient leurs dettes et ne font pas l'objet de mesures de recouvrement forcé. Ceux qui feraient l'objet de telles mesures subiraient en plus de la charge de constitution de la sûreté, celle de sa réalisation.

B - Les coûts de réalisation

Au moment de leur réalisation, les créanciers bénéficiaires de sûretés (réelles) ont essentiellement recours à l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d'exécution (AU-RVE). Il convient de rappeler que les procédures organisées par l'AU sont des procédures spéciales qui dérogent à la procédure ordinaire ou de droit commun du Code de Procédure Civile et Commerciale (CPCC). Elles sont donc en principe plus diligentes et mieux adaptées à l'activité commerciale. Mais les nombreuses procédures que cet Acte uniforme organise se résument en dernière analyse en une aggravation des coûts associés.

La procédure d'injonction67 de payer devrait par exemple permettre au créancier de recouvrer sa créance dans un délai bref. Une fois que celui-ci a introduit sa requête et obtenu du Président du Tribunal de Première Instance ou de Grande Instance une décision d'injonction de payer, il dispose de trois mois pour signifier celle-ci au débiteur. Il faut penser que le créancier ayant le plus intérêt à faire avancer l'action judiciaire, il ne devrait pas attendre aussi longtemps pour signifier l'ordonnance rendue par le juge. Le débiteur à son tour dispose en principe d'un délai réduit pour faire opposition ; il est de quinze jours à compter de la signification. Par le même acte, il est tenu de servir assignation à comparaître devant la juridiction dont le Président a rendu la décision d'injonction de payer à toutes les parties. Il fixe alors la date de comparution et celle-ci ne peut excéder le délai de trente jours à compter de la signification de son opposition à toutes les parties et

67 Art 1er et s. AU-RVE

au greffe. Après une tentative de conciliation et lorsque celle-ci s'est soldée par un échec, la juridiction statue sans délai sur la demande en recouvrement. Sa décision a les effets d'une décision contradictoire même si elle a été rendue en l'absence de l'opposant et est susceptible d'appel dans les trente jours de son prononcé.

Au total, quelques mois suffiraient pour l'aboutissement de la procédure d'injonction de payer. Mais s'il faut en principe compter six à huit mois pour cet aboutissement, un élément fondamental suggère que la procédure pourrait être plus lente dans la pratique. En effet, l' AU-RVE n'assigne pas des délais précis à la juridiction saisie. Il n'est ainsi pas précisé quel est le délai dont dispose le Président de la juridiction compétente pour statuer sur la requête d'injonction de payer et surtout le délai dont dispose celui-ci pour conduire la tentative de conciliation. L'aboutissement rapide de la procédure d'injonction de payer est donc conditionné par l'absence d'opposition. Or, le débiteur a le droit de faire opposition et par la suite l'obligation d'assigner à comparaître même s'il ne dispose pas d'un motif valable. De même, la rigidité des procédures, le formalisme de leur formulation et le contrôle juridictionnel constituent d'autres sources de blocage68. Le souci d'assurer une meilleure garantie des intérêts du créancier suggère que compétence soit donnée au juge pour se prononcer sur la recevabilité des motifs de l'opposition afin d'éviter que le débiteur ne trouve dans la procédure un subterfuge pour retarder inutilement le paiement d'une dette certaine, liquide et exigible.

Le cas de la saisie immobilière appelle beaucoup plus de commentaires. Il faut noter de prime abord que toutes les formalités prescrites par l'Acte uniforme relativement à la saisie immobilière sont d'ordre public aux termes de l'article 246 AU-RVE. Ici, toute poursuite doit être précédée d'un commandement aux fins de saisie signifié au débiteur et au tiers détenteur le cas échéant. Le débiteur ou le tiers détenteur ont vingt jours pour payer la créance ou délaisser la propriété. Le commandement est déposé au bureau de la conservation foncière ou de l'autorité administrative concernée dans les trois mois de sa signification, puis publié : il vaut alors saisie. A partir de ce moment, le créancier dispose de cinquante jours pour faire rédiger et déposer le cahier de charges par son avocat au greffe du tribunal du lieu de situation de l'immeuble. A l'occasion du dépôt, la date de la vente est fixée entre le quarante cinquième jour et le quatre vingt dixième jour suivant le dépôt. Sommation doit être faite sous huitaine au débiteur et éventuellement aux autres

68 Sur l'application du contrôle strict de ces procédures par le juge, voir à titre d'illustration CA Ndjamena N° 281/2000, 5 mai 2000, SDV Tchad et SDV Cameroun c/ Star National, Revue juridique tchadienne, n° 1, mai-juin-juillet 2001, p.21 et s. Bouake, Civ, 1ère, n° 13 / 2001, 24 janvier 2001.

créanciers inscrits de prendre communication du cahier de charges au greffe en vue de la vente. Ils sont alors informés des jour et heure de l'audience éventuelle devant se tenir au moins trente jours après la dernière sommation, ainsi que du jour de la vente devant se tenir entre le trentième et le soixantième jour après l'audience éventuelle. Le jugement à l'issue de l'audience éventuelle est pris après échange de conclusions des parties effectué dans le respect du principe du contradictoire. L'audience éventuelle peut être reportée pour causes graves ou d'office par la juridiction compétente à l'occasion de son contrôle sur le cahier de charges. Dans ce dernier cas, elle informe les parties de son intention de modifier le cahier de charges et les invite à présenter leurs observations dans les cinq jours.

La vente doit être précédée quinze jours au moins et trente jours au plus de formalités de publicités consistant en des placards et insertions du cahier de charges dans un journal d'annonces légales69. Ces modalités sont susceptibles d'extension ou de restriction par ordonnance du président de la juridiction compétente rendue sur requête. De même, l'adjudication peut être remise par décision judiciaire rendue sur requête introduite au moins cinq jours avant le jour fixé pour la vente. Le créancier poursuivant a le droit de demander la remise de l'adjudication s'il ne survient pas d'enchère après que l'on est allumé successivement trois bougies d'une durée moyenne d'une minute chacune. Les formalités de publicité doivent alors être réitérées. Si aucune enchère n'est portée lors de la nouvelle adjudication, il est déclaré adjudicataire pour la mise à prix sur procès verbal du notaire en l'étude de qui la vente a eu lieu, ou sur décision judiciaire de la juridiction à la barre de laquelle elle a eu lieu. En cas de surenchère dans les dix jours qui suivent l'adjudication, une nouvelle audience éventuelle en vue de l'examen des contestations de la validité de la surenchère est prévue. Les mêmes formalités de publicités sont exigées en vue de la nouvelle adjudication. La procédure peut être encore plus longue pour le créancier en cas de folles enchères et de survenance d'incidents de saisie, notamment en cas de pluralité des saisies.

Ces deux exemples (injonctions de payer et saisie immobilière) ainsi sommairement revisités sous l'angle des délais et des formalités à respecter par le créancier poursuivant présente véritablement une grande rigidité et un formalisme qui se traduisent financièrement par des coûts substantiels, voire excessifs. Ce sont d'abord les coûts directs qui se déclinent en termes de frais de justice et d'honoraires d'avocats et huissiers. Il s'agit

69 La pratique est devenue courante que les exigences d'insertion dans un journal d'annonces légales soient satisfaites par la publication à Cameroon Tribune en l'absence d'un véritable journal d'annonces légales. Le Ministère de la justice pourrait pourtant créer ce journal et le tenir.

aussi des coûts induits que constituent les diverses charges administratives liées au suivi des procédures : téléphone, transport, fournitures de bureau, voir même le salaire car si un responsable de crédit passe en moyenne quatre jours par mois au tribunal, l'on peut envisager d'imputer une certaine portion de son salaire à cette activité. A titre de droit comparé, il n'est donc pas étonnant que le gérant d'une SFD béninoise affirme avoir dépensé FCFA 300.000 (trois cent mille) en frais d'avocat et FCFA 190.000 (cent quatre vingt dix mille) en frais de justice (frais de justice, frais d'huissier, vente du bien) pour une créance à recouvrer d'un montant de FCFA 150.000 (cent cinquante mille)70.

Une citation de l'Avocat parisien Boris MARTOR résume et justifie la critique faite par les EMF au droit communautaire du crédit et du recouvrement. Celui-ci écrit relativement aux sûretés qu'elles « sont en effet essentielles pour faciliter les opérations de crédit liées aux grands projets et aux financements structurés liés aux investissements en matière d'énergie, d'infrastructures, de télécommunications ou de transports en Afrique »71 . Le régime des sûretés réelles et du recouvrement ne semble donc pas être conçu pour des créances de faibles montants à l'instar des microcrédits octroyés par les COOPEC. La majorité de ces établissements et de leurs membres sont incapables de supporter les charges qui se rattachent à ces procédures. De plus, bien que le formalisme de ces règles soit moins significatif que celui des règles antérieures, celui-ci reste source de lourdeur pour les COOPEC, de même que ces dernières ne disposent pas toujours de compétences suffisantes pour les mettre en oeuvre. Ces différents griefs peuvent justifier le recours des COOPEC aux sûretés personnelles malgré leur préférence pour celles qui viennent d'être étudiées.

70 AZAKLI (R), cité par LHERIAU (L), Op. Cit. p 463.

71 MARTOR (B), « Comparaison de deux sûretés personnelles : le cautionnement et la lettre de garantie », Semaine Juridique, JCP- Cahiers de Droit de l'Entreprise, N° 5 2004, p 21.

CHAPITRE 2:

LE RECOURS SUBSIDIAIRE AUX SURETES PERSONNELLES

Dire que le recours aux sûretés personnelles est subsidiaire dans le réseau CamCCUL pourrait susciter l'étonnement ou l'indignation de certains intervenants de ce réseau. L'affirmation se justifie pourtant. Une des classifications les plus fréquentes et anciennes en matière de crédit dans le réseau CamCCUL fait la distinction entre les crédits au-delà de l'épargne et les crédits en dessous de l'épargne. La consigne habituelle consiste à dire que la première garantie du crédit, c'est l'épargne du membre. Si celle-ci n'est pas suffisante, le membre recourt alors à « l'aval » d'un autre membre qui n'est en réalité acceptée que si ce dernier dispose sur son compte d'une épargne suffisante pour couvrir la portion du prêt encore à risque. Ces mécanismes de garantie sont nés du fait que les COOPEC, ou simplement les coopératives étaient jadis des sociétés dont les membres se connaissaient plus ou moins bien et qui pour la plupart des cas vivaient au même endroit. Avec la croissance de ces établissements et la mobilité des personnes, il n'est plus aisé de nos jours de trouver des membres qui se connaissent relativement bien et qui peuvent donc mettre en oeuvre le principe de solidarité. Le cautionnement a ainsi connu un recul dans les caisses du réseau CamCCUL. D'autre part, il n'a pas pu être développé et faire face aux mutations car ayant été limité dès l'origine aux membres de la caisse. Le cautionnement par un non membre de la COOPEC n'est jamais accepté à notre connaissance.

L' AU-OS a élargi le champ des sûretés personnelles qui se limitaient traditionnellement au cautionnement. « Désormais, le pluriel se justifiera en matière de sûretés personnelles. A côté du cautionnement, la lettre de garantie à première demande est réglementée... »72. Elle offre une alternative aux COOPEC en matière de sûretés personnelles. Mais l'institution est jeune et mal connue ; elle fait donc l'objet d'un usage encore élitiste.

Les sûretés personnelles sont définies aux termes de l'article 2 AU-OS comme l'engagement d'une personne de répondre, à première demande du bénéficiaire de la garantie ou du débiteur principal, de l'obligation de ce dernier. Plus simplement, il s'agit de l'engagement d'un tiers à payer le créancier si le débiteur venait à être défaillant73. Il

72 ISSA-SAYEGH, Op. Cit. p 624.

73 PICOD (Y), Op. Cit. p 18.

n'existe plus vraiment de sûretés personnelles au sens strict du terme. Cela était plus ou moins valable avant : le garant pouvait servir d'otage ou être réduit en esclavage74. Toutes les sûretés, qu'elles soient réelles ou personnelles, portent sur des biens : il s'agit de biens déterminés dans le cas des sûretés réelles et de tout un patrimoine dans le cas des sûretés personnelles. Le créancier bénéficiaire de la sûreté personnelle est désormais créancier chirographaire de deux personnes dont les patrimoines respectifs servent de gage général du paiement de la dette.

Sans recourir à cette gymnastique doctrinale, les COOPEC appliquent cependant au quotidien une démarche qui n'est pas de nature à la remettre en cause. Bien qu'elles recourent à toutes les sûretés personnelles (section 1), elles exigent presque toujours l'affectation d'un bien à l'engagement du garant ou de la caution (section 2).

Section 1 : Le recours à toutes les formes de sûretés personnelles prévues par l'Acte uniforme

Les COOPEC ont recours aussi bien au cautionnement (§ 1) qu'à la lettre de garantie (§ 2).

§ 1 : Le cautionnement

Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier d'une autre à exécuter l'obligation de cette dernière si elle n' y satisfaisait pas elle-même75. Il s'agit donc d'un contrat synallagmatique ou bilatéral qui crée des droits et des devoirs réciproques pour le créancier et la caution. Le créancier doit accepter l'offre de cautionnement du débiteur et exécuter d'autres obligations en sa faveur. Il devra notamment l'informer de la situation du débiteur principal de l'obligation de payer76. La caution doit payer si le débiteur principal est défaillant le moment venu.

Le cautionnement est également accessoire car il suppose l'existence d'une obligation dite principale à garantir. Ce n'est que lorsque le débiteur principal n'a pas exécuté son obligation que le créancier peut se retourner contre la caution. La caution ne peut être plus tenue que le débiteur principal77. Elle bénéficie des exceptions liées à la dette qui appartiennent au débiteur principal et est fondée à les opposer au créancier. La

74 Droit des Sûretés sur www.members.fortunecity.com

75 Art 3 AU-OS

76 Voir ISSA-SAYEGH (J) et al, Op. Cit. p 12 et s.

77 Art 7 et 15 AU-OS

déchéance du terme accordé au débiteur principal ne s'étend pas à elle78. Il s'agit donc d'une seule dette mais avec « une dualité des liens obligataires »79.

Le cautionnement peut être simple ou solidaire. De principe il est solidaire et n'est considéré comme simple que lorsque les parties ou la loi le prévoit de façon expresse80. La caution simple peut invoquer les bénéfices de discussion et de division. Le bénéfice de discussion permet à la caution de renvoyer le créancier vers les biens du débiteur principal et de ne s'exécuter que lorsque le patrimoine de ce dernier n'a effectivement pas permis le recouvrement intégral de la créance. Le bénéfice de division permet à la caution saisie de demander la poursuite des autres cautions - s'il en existe - et de limiter le paiement au marc le franc. La caution simple peut volontairement renoncer au bénéfice de discussion et au bénéfice de division. La caution solidaire quant à elle ne peut en aucune façon exciper le bénéfice de discussion et le bénéfice de division81.

Le cautionnement peut être conventionnel, légal ou judiciaire82. Dans chacun de ces cas, les formalités de constitution sont les mêmes. Le cautionnement présente une forme particulière. Il s'agit de l'aval. L'aval est un cautionnement donné sur un effet de commerce. Il est reconnu par la mention « bon pour aval » sur le billet à ordre, la lettre de change ou le chèque. L'aval est peut connu des COOPEC. Celles-ci marquent leur préférence pour la forme classique du cautionnement. Toutefois elles n'admettent pour caution qu'un de leurs membres (A) de même qu'elles sont très attachées aux formalités de constitution du cautionnement (B).

A - La restriction de la caution aux membres de la COOPEC

A la lecture de l'Acte uniforme, il n'existe pas de conditions particulières et expresses liées à la caution pour la formation du cautionnement. L'article 3 AU-OS parle simplement d'une caution. Qui peut être caution ? Dans le silence de l'Acte uniforme, il faut penser que tout le monde peut se constituer caution, aussi bien les personnes morales que les personnes physiques. Il découle néanmoins des dispositions de l'AU-OS que la caution doit être solvable au moment où elle s'engage. Tous les éléments de son patrimoine doivent être considérés à cet effet. Une fois que la caution n'est plus solvable,

78 Art 17 AU-OS

79 ISSA-SAYEGH (J) et al, Op. Cit. p 12.

80 Art 10 AU-OS

81 NYAMA (J. M.), Op. Cit. p 246.

82 Art 5 et 6 AU-OS

elle doit être remplacée par une autre caution ou par une sûreté réelle suffisante. Le remplacement de la caution est à la charge du débiteur principal, ce qui s'accommode mal avec la possibilité d'accorder le cautionnement à l'insu de celui-ci83.

Le cautionnement étant un contrat, les conditions générales relatives aux parties à un contrat s'appliquent à la caution. En tout état de cause, la caution doit être une personne capable. Un mineur non émancipé ou toute personne atteinte de troubles mentales au moment de l'acte ne peuvent se constituer valablement caution. Toutefois, le tuteur ou l'administrateur légal pourraient consentir un cautionnement au nom du mineur et dans son intérêt. Cette pratique acceptée en droit français84 permettrait de conforter le recours aux comptes de mineurs dans les COOPEC du réseau CamCCUL. Les parents du mineur qui ouvrent et opèrent son compte pourraient ainsi offrir un cautionnement lorsqu'il y va de l'augmentation du patrimoine de la famille.

Le cautionnement par l'un des époux mariés sous le régime légal (communauté des meubles et acquêts)85 est fréquent ici, sans beaucoup d'égard pour les difficultés juridiques qu'il peut engendrer. La question est notamment de savoir si un des époux communs en biens peut engager l'ensemble du patrimoine de ladite communauté sans le consentement de l'autre époux. Les solutions dégagées par le juge français pourraient être reprises chez nous. La caution devrait alors obtenir l'autorisation de son conjoint pour engager les biens de la communauté86. Il est heureux que le nouveau contrat de cautionnement élaboré par la ligue pour le réseau prévoit un espace pour la signature du conjoint de la caution. La démarche serait complète si cette signature était systématiquement exigée par les responsables de crédit.

Le Consentement de la caution doit également être valable. La question des vices de consentement n'est nullement une préoccupation ici. Et pourtant, elle aurait pu contribuer à éclairer cette institution aussi bien aux yeux des COOPEC que de leurs membres. L'intérêt serait alors que les membres exigent le respect de leur droit à l'information sur la situation du débiteur principal avant tout engagement. La COOPEC, comme tout autre créancier, ne doit pas que penser à se ménager la garantie d'un débiteur solvable, mais également à informer de manière précise la caution sur l'étendue de son engagement et la situation du débiteur principal. Elle doit avoir au préalable mis en place un mécanisme de financement

83 Voir ISSA-SAYEGH (J) et al, Op. Cit. p 10.

84 Civ. 1ère, 2 déc. 1997, Bull. civ. I. n° 343.

85 Art 1400 et s. C. Civ.

86 Civ. 1er, 11 avril 1995, D. 1995. Somm. 327, obs. Grimaldi.

approprié à la situation de l'emprunteur et qui, suivant une analyse raisonnable, ne risque pas de constituer un surendettement pour celui-ci. Si la COOPEC manquait à ces obligations, elle se rendrait coupable de dol et/ou de n'avoir pas respecter ses obligations de contracter de bonne foi et de conseil à l'égard de la caution et du débiteur principal87.

Dans la pratique, une double restriction guide l'acceptation des cautions par les COOPEC du réseau. La seconde se greffe à la première. Ne sont ainsi acceptées que les cautions membres de la COOPEC et qui disposent d'une épargne suffisante dans leur compte pour rembourser le crédit le cas échéant. L'idée de départ était que la caution est un codébiteur (« co-maker ») et qu'il était donc tenu au même titre que l'emprunteur. Il va sans dire que ceci remettait en cause le caractère accessoire du cautionnement. A la faveur d'un atelier organisé à Bamenda les 3 et 4 septembre 2004 à l'initiative de ce qui était alors la direction du crédit, les magistrats, avocats et autres experts invités ont sévèrement critiqué l'usage de tels termes. Suivant cette critique, la résolution N° 10 de cet atelier recommandait de réviser les politiques en matière de crédit pour y intégrer les notions propres au droit du crédit et particulièrement celles du droit des sûretés tel qu'organisé par l'Acte uniforme OHADA88. C'est alors que la notion de « co-maker » a formellement disparu des instruments de crédit pour céder place à celle de « surety », plus appropriée.

L'exigence d'une caution membre de la COOPEC tire donc ses fondements dans cette conception ancienne qui visait à avoir plusieurs membres responsables d'un même crédit. Si le passage de la situation de codébiteurs à celle de débiteur principal - caution a pu se faire, il n' en est pas de même quant à l'exigence de la qualité de membre pour être caution. Cette restriction se comprend dans la mesure où les COOPEC ne visent en réalité que l'épargne du membre caution.

Cette double restriction pourrait être considérée comme une adaptation pratique du cautionnement à la situation des COOPEC. Elle tend cependant à priver ces institutions de garanties car ce n'est pas pour la seule raison de se porter caution qu'une personne adhèrera ou changera de COOPEC. Elle a surtout l'inconvénient majeur de se traduire par une dénaturation de la garantie que constitue le cautionnement. Ce n'est plus tout un patrimoine qui est visé, mais un bien précis ; ce qui suggère la tendance aux « sûretés

87 A titre de droit comparé, voir Civ. 1ère, 18 fév. 1997, CRCAM de la Gironde c/ Mme Dorian, JCP E 1997, II, 944, note LEGEAIS (D). LEGEAIS (D), Travaux dirigés de droit des sûretés, 3ème édition, Litec, Groupe LexisNexis, Editions du Juris-Claseur, p 3et s.

88« Workshop on the review of collateral as security for loan granting in Credit Unions to meet the OHADA Law standard», B amenda, September 3rd and 4th 2004, Lending Department, CamCCUL Ltd.

mixtes »89. Le champ de cette sûreté devrait d'autant plus être élargi dans la pratique que les COOPEC y tiennent énormément, comme en témoignent leurs efforts en vue de respecter ses modalités de constitution.

B - Le respect rigoureux des formalités de constitution

Au lendemain de la publication de l'AU-OS, certains commentateurs ont affirmé que cet acte faisait du cautionnement un contrat solennel. Après une vive critique, les affirmations sont désormais plus nuancées. Pendant que ceux qui ont critiqué parlent sans façon de caractère consensuel du cautionnement, la plupart de ceux qui avaient cru voir un contrat solennel parle désormais d'un minimum de formalisme. Quelle est la valeur des différentes formalités exigées par l'AU-OS en matière de constitution du cautionnement ? Permettent-elles seulement de constater l'existence du cautionnement ou sont-elles exigées à peine de nullité ? Dans le premier cas, le cautionnement serait un contrat consensuel alors que dans le second, il s'agirait d'un contrat solennel.

Un acte juridique est dit solennel lorsque sa validité est conditionnée par l'accomplissement de certaines formalités exigées par la loi et qui accompagne le consentement des parties. Lesdites formalités sont donc exigées à peine de nullité de l'acte : on dit qu'elles sont ad validitatem ou ad solemnitatem. Un acte juridique consensuel par contre est celui qui ne nécessite pour sa formation aucune formalité particulière et qui résulte du seul échange des consentements des parties. Toutes formalités qui seraient requises par la loi le seraient pour des besoins de constat et de preuve : on dit qu'elles sont ad probationem.

Le cautionnement doit être consenti par écrit à peine de nullité. Il doit porter la signature des deux parties et la mention de la somme maximale pour laquelle il est donné, écrite de la main de la caution ou certifiée par ces témoins si elle-même ne sait lire et écrire90. La jurisprudence précise que la nullité est également la sanction de l'absence signature des deux parties sur l'acte91. En d'autres termes, si le cautionnement n'est pas formé par écrit avec la signature des deux parties, il est nul92.

L'acte constitutif de l'obligation principale doit être annexé au cautionnement. Mais le législateur ne dit pas quelle est la sanction attachée à cette formalité. On pourrait penser

89 Voir Section 2 du présent chapitre.

90 Art 4 AU-OS

91 TPI Abidjan, n° 31 du 22 mars 2001, CSSPA c/ Sté Afrocom, Ecobank et BACI, Revue Ecodroit, n° 1, juillet-août 2001, p 39.

92 LHERIAU (L), Op. Cit. p 457, note 48.

qu'il s'agit d'apporter la preuve de la validité de l'obligation principale. Ce qui signifierait que la seule modalité de preuve admise pour l'existence d'une créance cautionnée est la preuve par écrit. Dans la pratique, le cautionnement est soit intégré dans la convention d'ouverture de crédit, ou alors, les termes de celle-ci sont repris par l'acte de cautionnement. Ce qui parait suffisant pour faire la preuve de la validité du droit de créance, encore faudrait-il que le débiteur soit dans le dernier cas partie au cautionnement. Après avoir longtemps intégré le cautionnement dans la convention d'ouverture de crédit, les deux actes ont étés séparés à la suite de l'atelier sur les garanties de 2004. Mais il semble moins complexe de joindre ces deux actes comme le suggèrent déjà certains dirigeants des COOPEC de base et de la ligue.

Le cautionnement se présente finalement comme une sûreté d'un usage fréquent mais limité dans son étendu dans le réseau CamCCUL. Le recours à la lettre de garantie constitue à cet égards une alternative.

§ 2 : La lettre de garantie

Après une longue genèse en droit français et sous l'impulsion des commerçants, la lettre de garantie est reçue et traitée par le droit OHADA comme une garantie autonome ou indépendante. Elle n'est plus comme par le passé « une variante » du cautionnement et revêt désormais des traits distinctifs qui attestent de cette autonomie. Son mécanisme et ses effets constituent l'essentiel de ces traits distinctifs. Malheureusement, ils sont mal connus des COOPEC du réseau CamCCUL (A). C'est for logiquement que son utilisation reste peu fréquente ici (B).

A - La faible maîtrise de son mécanisme et de ses effets

A l'observation, les COOPEC maîtrisent mal le régime juridique de la lettre de garantie. Elles ne la distinguent pas parfaitement du cautionnement et n'apprécient pas à leur juste valeur les effets de cette sûreté.

La lettre de garantie est un contrat par lequel une personne (le garant) s'engage envers une autre (le donneur d'ordre) à payer à une troisième personne (le bénéficiaire) une somme déterminée sur première demande de ce dernier. Le donneur d'ordre est en principe débiteur ou débiteur potentiel du bénéficiaire, et créancier ou créancier potentiel du garant. Il existe donc de façon générale une obligation de somme d'argent du donneur d'ordre envers le bénéficiaire. C'est cette obligation que l'on se garde bien de traiter de principale qui est garantie par la lettre de garantie à première demande. En effet, l'obligation

contractée par le garant est autonome et indépendante de la première obligation. Son objet est bien distinct de celui de l'obligation garantie. Contrairement à la caution, le garant s'engage à titre personnel de payer une dette aussitôt que la demande du bénéficiaire est justifiée. Dès lors que le bénéficiaire en fait la demande et de façon justifiée, le garant doit s'exécuter mutatis mutandis. Il ne peut opposer au bénéficiaire les exceptions inhérentes aux liens d'obligation qui lient ce dernier au donneur d'ordre. Bien sûr, le bénéficiaire doit se prévaloir de la défaillance du donneur d'ordre. Après paiement, le garant peut se retourner contre une autre personne appelée le contre garant s'il avait lui-même fait garantir son obligation par cette dernière.

Dans un effort ultime de distinguer la lettre de garantie de l'unique sûreté personnelle qui avait existé jusque là, à savoir le cautionnement, l'AU-OS a, malgré l'absence d'unanimité entre ses rédacteurs à ce sujet93, limité la garantie et la contre garantie à première demande aux personnes morales94. Traditionnellement, la garantie à première demande et la contre garantie sont offertes par des établissements de crédit sous la forme d'engagement par signature.

B - L'utilisation peu fréquente

La lettre de garantie est nouvelle et continue quoi qu'on dise à être assimilée au cautionnement par certains praticiens trop habitués jusque là à cette dernière sûreté. Les COOPEC du réseau CamCCUL ne font que rarement recours à cette sûreté. A la ligue et dans certaines des grandes caisses de base, des efforts sont faits pour mieux appréhender ses effets. Mais le chemin reste long pour arriver à une appréhension suffisante et une utilisation significative de ce mécanisme de garantie.

De par ses effets, la lettre de garantie ou de contre garantie permettrait aux COOPEC de s'assurer le recouvrement de certains crédits même contestés par le membre, en raison de son caractère autonome. Elle permettrait également de bénéficier du droit de gage général sur le patrimoine d'une entreprise. Ceci constituerait une excellente sûreté dans le cadre du financement des PME / PMI. Ces unités économiques représentent actuellement au Cameroun l'un des secteurs le plus nécessiteux en financements. La lettre de garantie pourrait aussi avoir un rôle important dans le financement des marchés publics en pleine re-florescence chez nous.

93 ISSA-SAYEGH, Op. Cit. p 637.

94 Art 29 AU-OS

Il est également malheureux que ces instruments ne soient pas utilisés comme mécanismes de financement. A défaut d'être requis des PME / PMI comme garantie, ils pourraient leur être offerts comme mécanismes de financement. Ceci permettrait de diversifier un peu plus les modes de financement pratiqués par les COOPEC. En effet, la plupart des crédits octroyés par cette catégorie d'EMF sont des crédits avec décaissement, à l'exclusion des engagements par signature. Ceci constitue un mécanisme de financement plus risqué et en définitive plus coûteux car son coût d'opportunité est plus élevé. Dans le cadre d'un engagement par signature, l'établissement conserve les fonds et peut les employer même à très court terme. L'effet est directement perceptible sur la trésorerie de certaines COOPEC.

Aussi bien en tant que sûreté qu'instrument de crédit, les lettres de garantie et de contre garantie restent mal connues et peu usitées par les COOPEC. Cela reflète d'une certaine façon le sort réservé aux sûretés personnelles, assorties de nombreuses restrictions et limitations au moment de leur usage.

Section 2 : L'affectation quasi systématique d'un bien au
cautionnement : le cautionnement réel

Le cautionnement est dit réel lorsque la caution affecte un ou plusieurs biens à son engagement de payer la dette en cas de défaillance du débiteur principal. Le rattachement de cette sûreté à l'une des deux catégories principales (sûretés personnelles - sûretés réelles) n'est pas évident, si bien que certains auteurs affirment l'existence d'une troisième catégorie, celle des sûretés mixtes95. Se pose ainsi la question la nature du cautionnement réel. Certains le traitent de sûreté mixte, à cheval ou combinant les effets d'une sûreté personnelle et ceux d'une sûreté réelle. Ceci dit, l'interrogation principale demeure : l'affectation d'un bien au cautionnement limite-t-il l'engagement de la caution à ce seul bien ? L'ensemble de son patrimoine continue-t-il de servir de gage général à son engagement ?

Cette question s'étant posée longtemps avant l'élaboration de l'AU-OS, on se serait attendu que le législateur OHADA lui donne une réponse expresse. Après avoir aiguisé la curiosité et suggéré que la question serait traitée, les rédacteurs de l'Acte uniforme se sont arrêtés net en chemin. En effet, l'AU-OS dispose en l'article 47 alinéa 2 que « le constituant du gage peut être le débiteur ou un tiers, et que dans ce dernier cas, le tiers est

95 Voir PICOD (Y), Op. Cit. p 9 et s.

tenu comme une caution réelle ». On se serait donc logiquement attendu à ce que le régime du cautionnement réel soit défini et qu'il soit clairement dit comment la caution réelle est tenue. Cette attente reste insatisfaite. Néanmoins, en distinguant entre l'étendue de l'obligation selon que le gage est offert par le débiteur ou le tiers, le législateur indique ainsi que le second pourrait être plus tenu que le premier.

A ces interrogations, la doctrine majoritaire s'accorde pour dire que « le caractère personnel de l'engagement prend le pas sur la remise de la chose »96. Le cautionnement réel devrait alors être considéré comme aggravant l'engagement de la caution. On pourrait penser que toute action à son encontre devrait porter en priorité sur le ou les biens offerts, mais que si le créancier n'était pas complètement satisfait, il poursuivrait le recouvrement de sa créance sur ses autres biens. Mais la solution serait-elle vraiment différente si le bien était remis par le débiteur?

Il reviendra au juge de clarifier cette situation.

Dans le réseau CamCCUL, les biens généralement affectés sont l'épargne (§ 1) et les immeubles (§2).

§ 1 : L'affectation de l'épargne de la caution en garantie de son engagement

La règle est générale et n'admet quasiment pas d'exceptions : toute caution doit justifier d'une épargne suffisante à affecter à son engagement. L'examen des difficultés de contrôle de ce mécanisme (B) sera précédé de son exposé (A).

A - L'exposé du mécanisme

Lorsqu'un membre souhaite se constituer caution d'un autre, c'est en réalité son épargne qu'il offre en garantie. Les avoirs au crédit de son compte sont bloqués pendant toute la durée du prêt pour le montant affecté au cautionnement. Son cautionnement ne sera donc accepté que lorsque le responsable de crédit se sera assuré que cette provision est libre et disponible, ou que le membre l'a effectivement constituée à sa demande. Pendant la période d'amortissement du crédit, la provision est rendue progressivement disponible au rythme des remboursements effectués par le débiteur principal. Si ce dernier ne paye pas sa dette au terme de l'échéancier de remboursement, la caution en est avertie et son compte débité à concurrence des impayés jusqu'à la limite de son engagement.

96 ISSA-SAYEGH (J) et al, Op. Cit. p 82. PICOD (Y), Op. Cit. p 10.

Bien souvent, il est demandé à la caution de s'engager pour le montant total du crédit, même si une somme inférieure est bloquée sur son compte. Ceci tient compte de ce que l'emprunteur doit lui-même posséder une épargne représentant une certaine proportion du montant du crédit97.

Dans les opérations de crédit entre la ligue et les affiliés, la caution ne dispose pas toujours de l'épargne nécessaire. Ceci tient à ce que la caution n'a jamais été jusqu'ici un autre affilié titulaire d'un compte dans les livres de la ligue comme cela aurait dû être le cas en application du principe de solidarité des EMF affiliés en réseau.

L'affectation de l'épargne de la caution constitue une garantie intéressante. Néanmoins, elle ne devrait pas empêcher de recourir aux autres biens de la caution pour le recouvrement de la créance, notamment lorsque les mécanismes de contrôle de ce mécanisme ont failli.

B - Les difficultés de contrôle du mécanisme

L'affectation et le blocage de l'épargne de la caution ne sont efficaces que lorsque le compte de ce dernier est bien géré. L'épargne visée devrait être rendue indisponible suivant un mécanisme approprié. Ensuite, cette épargne devrait faire l'objet de vérification chaque fois que la caution effectue un retrait de son compte. Deux difficultés surgissent à cet égard.

La première difficulté est liée au système d'information et de gestion (SIG) en place dans la COOPEC. Dans les COOPEC utilisant un SIG manuel, le problème est véritablement sérieux. Il est difficile dans le cas de la caution de vérifier d'un clic ou en quelques secondes que l'épargne en compte est bien disponible pour le membre qui vient effectuer le retrait. Dans les COOPEC faisant usage d'un SIG automatisé, la difficulté est liée à la faiblesse actuelle et générale des logiciels mis en place. En effet, tous les logiciels « bancaires » utilisés dans les COOPEC et plus largement dans les EMF font l'objet de critiques virulentes par leurs utilisateurs. Certes il y a eu des avancées en la matière et certaines des critiques sont même dû au fait que le personnel des COOPEC ne soit plus capable de faire des manipulations et fraudes comme ce fut le cas avec les tous premiers logiciels installés. On observe toutefois dans le cas spécifique de l'épargne bloquée de la caution que certains logiciels présentent une indisponibilité largement au dessus du montant réel, d'autres déduisent directement l'épargne en question, de sorte qu'il

97 Infra, deuxième partie, chapitre 2, section 1.

n'apparaît plus quasiment rien au crédit du compte, d'autres encore débloquent l'épargne alors qu'aucun paiement n'a été effectué.

La seconde difficulté est liée aux procédures et aux personnes en charge de ces opérations. En dehors des difficultés qui se rattachent de manière générale au contrôle de l'épargne bloquée et que l'on retrouve essentiellement dans le cas de l'épargne bloquée du débiteur principal98, l'épargne bloquée de la caution est parfois oubliée. Il est de nombreux cas où les cautions ne sont pas toujours informées de la situation du débiteur principal, ce qui implique aussi que leur épargne en principe bloquée ne fasse pas l'objet d'un suivi méticuleux. Il faut relever par ailleurs qu'il n'est pas prévu d'espace sur les fiches individuelles des membres pour les cautionnements donnés, ce qui fragilise davantage le contrôle. Ces difficultés ne se posent pas lorsque des biens autres que l'épargne sont affectés au cautionnement.

§ 2 : Le cautionnement hypothécaire

Le cautionnement est dit hypothécaire lorsque la caution affecte à son engagement un immeuble. En dehors du cautionnement réel avec affectation d'épargne, le cautionnement hypothécaire apparaît comme la forme de cautionnement réel la plus usuelle dans le réseau CamCCUL. Ceci est dû d'une part à l'attrait de l'hypothèque précédemment démontrée, et d'autre part au besoin des grandes caisses et de la ligue en sûreté appropriées aux financements relativement élevés. L'exposé du mécanisme (A) précèdera l'examen de ce recours à la caution hypothécaire par les grandes caisses du réseau CamCCUL et la ligue (B).

A - L'exposé du mécanisme

Comme cela est le cas pour chaque cautionnement réel, la caution fait un double engagement. Il s'engage d'abord en tant que caution et ensuite affecte un ou plusieurs biens de son patrimoine au renfort ou en limitation de l'étendue du premier engagement. Dans le cadre du cautionnement hypothécaire, les formalités exigées pour la constitution de l'hypothèque rendent le mécanisme délicat. La combinaison des deux engagements de la caution constitue la principale difficulté.

Il a parfois été observé un certain embarras dans la constitution de cette sûreté à cet égard. Pourtant la mention de la main de la caution ou d'un de ses témoins sur la convention d'ouverture du crédit « bon pour cautionnement pour la somme de

98Infra, deuxième partie, chapitre 2, section 1, § 2.

» suivie de « en foi de quoi j'offre l'hypothèque de mon immeuble objet du

titre foncier N° Vol Folio Département de » devrait suffire dans le cadre du cautionnement. L'acte d'hypothèque serait alors ensuite dressé par devers notaire. Encore faudrait il que la COOPEC ait choisi de séparer l'acte d'hypothèque de la convention d'ouverture du crédit. Dans le cas contraire, le notaire devrait pouvoir dresser un acte tripartite incluant les trois engagements : ouverture du crédit, cautionnement et affectation d'immeuble par hypothèque.

C'est peut être le lieu de souligner que les difficultés que rencontrent les COOPEC sont aussi parfois dû à l'absence de notaire spécialisés dans les questions de droit qui les concernent. Outre le fait que certains d'entre eux ne peuvent conseiller ces établissements comme il est de leur devoir, Il arrive parfois qu'une ébauche soit préparée et soumise au notaire pour que ce dernier dresse l'acte. En dehors des deux grandes villes que sont Douala et Yaoundé, les problèmes faisant intervenir le droit du crédit ne semblent pas être très fréquents dans leurs études, ce qui les prive naturellement de pratique. En l'absence de cette assistance des notaires et en raison des autres contraintes notamment financières liées à leur recours, les COOPEC de petites tailles n'envisagent pas le recours au cautionnement hypothécaire.

B - Un recours resté l'apanage des grandes caisses et de la Ligue

On sait maintenant que le cautionnement hypothécaire est considéré comme un mécanisme cher, lourd et délicat par les COOPEC. Les grandes caisses et la ligue ne s'en privent cependant pas. Elles en ont besoin et ont une connaissance suffisante de ses modalités de constitution, ou peuvent s'offrir l'assistance nécessaire en vue de sa constitution. Dans les caisses, cette sûreté est généralement offerte dans le cadre de ce qu'il conviendrait d'appeler crédit familial. Ici, la famille décide d'apporter son soutien à un de ses membres et lui accorde sa garantie dans une opération de crédit. Un père, une mère ou un oncle membre de la même caisse que celui qui demande le crédit offrira ainsi son immeuble en garantie. Il n'est donc pas dérogé à la règle de la caution - membre même si cette fois ce n'est pas que l'épargne qui est retenue.

A la ligue, les crédits aux affiliés sont assortis de la caution d'un ou de plusieurs de leurs membres, le cas échéant. Il arrive dans quelques cas que le compte d'épargne du membre dans sa caisse soit affecté en garantie. Cependant et plus fréquemment, c'est un autre actif qui sera exigé. Ceci est régulier dans le cadre du « Golden Loan ». Jusqu'au

début de l'année 2007, la ligue octroyait à ses affiliés des crédits soit pour que ceux-ci en octroient à leur tour à leurs membres, soit pour qu'elles construisent leurs locaux. Dans un essai louable de diversification des produits de prêt et d'augmentation des capacités de financement du réseau dans son ensemble, le Golden Loan a été développé. Il s'agit d'un financement par la ligue des membres des COOPEC de base à travers ces dernières. Contrairement aux crédits classiques de la ligue, il n'existe pas un crédit entre la ligue et l'affilié et un autre entre l'affilié et son membre. Le crédit est unique entre le membre et sa caisse, mais financé par la ligue qui bénéficie donc de toutes les garanties. Un mécanisme de partage des produits et des pertes éventuelles liées à l'opération est mis en place, l'essentiel du risque étant à la charge de la ligue. Le cautionnement réel constitue donc la sûreté la plus adéquate et la moins chère pour ce montage financier.

Relativement au recours aux sûretés classiques comme solution au problème de la garantie de leurs créances par les COOPEC, on peut dire que ces dernières font des efforts pour mettre en oeuvre l'ensemble des mécanismes organisés par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés. Les sûretés réelles sont les plus prisées et l'on remarque que même dans le cadre des sûretés personnelles, la tendance est à l'exigence de l'affectation d'un bien. Cependant, de nombreuses prérogatives dont les COOPEC pourraient s'en prévaloir sont ignorées. C'est ainsi que la mise en oeuvre des sûretés légales est quasiment inexistante. De même, certains mécanismes échappent encore aux COOPEC qui, au demeurant, font difficilement face aux contraintes de procédures et de coûts liées à l'usage des sûretés, notamment aux sûretés réelles. Le développement des mécanismes de garantie spécifiques constitue à cet égard une alternative qu'il convient d'explorer avec le plus grand soin.

DEUXIEME PARTIE :
LE RECOURS AUX GARANTIES SPECIFIQUES

En raison des difficultés qu'elles et leurs membres éprouvent à mettre en oeuvre les sûretés classiques, les COOPEC développent sans cesse d'autres garanties plus spécifiques. Les techniques sont nombreuses et variées, et prouvent, s'il fallait y revenir, que les sûretés

représentent une portion, non moins essentielle, mais limitative des garanties. Les techniques retenues sont fonction de la situation ou de la localisation de la COOPEC et du statut du membre. Certaines sont également tributaires de l'étendue du réseau CamCCUL. Deux principales techniques sont ainsi retenues : la première consiste en la mutualisation des risques et a permis le développement d'un programme d'assurance (chapitre 1); la seconde tient à la mise à contribution des mécanismes et moyens de paiement (chapitre 2).

CHAPITRE 1:
LE DEVELOPPEMENT D'UN PROGRAMME D'ASSURANCE

Communément appelé programme de gestion des risques (« risks management scheme »), le programme d'assurance du réseau CamCCUL, existe depuis 1976. Il apparaît à cet égard comme un mécanisme très ancien et donc suffisamment éprouvé. Son maintien pendant plusieurs décennies suggèrent q'il s'agit d'un succès.

payés à celles-ci au titre de l'indemnité de gestion de risque sur les crédits pour l'exercice financier écoulé.

Le programme a été pendant longtemps l'unique tâche du service de gestion des risques jusqu'au lancement en 2007 d'un Fonds Mutuel de Protection des Dépôts, un autre produit d'assurance distinct du programme de gestion des risques. Ceci traduit un volume d'activités considérable et que le développement du nouveau produit se traduira inéluctablement par un renforcement de l'effectif du service. Par ailleurs, la situation de ce service au sein de la Direction des Opérations du Réseau suggère que le programme de gestion des risques n'a pas été spécifiquement conçu pour les besoins de garantie des crédits. Même si cela était le cas, le service de gestion des risques mériterait d'être recentré et logé à la Direction Financière à côté des services du crédit et de transfert d'argent. Ceci est d'autant plus nécessaire que la gestion des risques dont il s'agit n'est pas seulement un mécanisme de garantie des créances des COOPEC qui y ont souscrit, mais constitue également un produit de la ligue dont la rentabilité constitue une véritable enjeu.

L'esquive du terme assurance ou microassurance dans toute la documentation relative au programme de gestion des risques peut surprendre. Dans le même ordre d'idées, on peut se demander si une telle assurance est soumise aux dispositions du code CIMA et si CamCCUL pourrait être considérée dans quelque mesure que ce soit comme une société d'assurance. La première préoccupation trouve une réponse simple : l'explication tient à la nature très spécifique de ce programme. N'étant pas intrinsèquement une (micro)assurance comme les autres, CamCCUL a évité de la nommer telle.

La seconde préoccupation mérite un double niveau de considérations. D'abord il ne faudrait pas penser que CamCCUL soit assujetti aux obligations du code CIMA en qualité de société d'assurance parce que l'activité d'assurance pratiquée ici ne l'est pas à titre de profession habituelle. Elle n'est non plus pratiquée de façon indépendante. L'agrément prévu à l'article 20 A du Traité instituant la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurance (CIMA) ne s'applique donc pas ici. Il convient de considérer dans un second mouvement le code des assurances de cette organisation. Ce code fait expressément référence aux « sociétés d'assurance »99. Ensuite il exclut pour l'essentiel l'assurance

99 Voir pour exemple l'article 3 al 3.

crédit100. Sous ces considérations, on pourrait penser que le code des assurances CIMA ne servirait qu'à éclairer la relation contractuelle et inspirer les solutions les plus appropriées.

La présentation du mécanisme de gestion des risques dans le réseau CamCCUL (section 2) sera précédée de l'étude des particularités de ce programme d'assurance (section 1).

Section 1 : Un programme d'assurance atypique

L'assurance est une opération par laquelle une partie se fait remettre, moyennant une rémunération, pour lui ou pour un tiers, une prestation en cas de réalisation d'un risque. Le risque est ainsi déplacé du créancier vers un tiers. Ce dernier accepte une telle convention pour deux raisons principales. D'abord, sa prestation est fournie à titre onéreux. Ensuite, il s'agit bien souvent d'un professionnel ayant pour profession habituelle l'activité d'assurance. A ce titre, il offre ses services à plusieurs personnes et tire profit de l'aléa de tous les risques qu'il couvre. En clair, ce ne sont pas tous ceux qu'il assure qui seront sinistrés et pas au même moment. Le risque est donc « mutualisé » ou « socialisé » en tant qu'il est finalement reparti entre plusieurs personnes, ce qui fait dire que « si la société entière n'est pas vigilante, la prestation de l'assureur peut entraîner sa ruine »101.

Le programme de gestion des risques du réseau CamCCUL opère une socialisation que l'on pourrait qualifier de socialisation au sommet. Celle-ci ne s'opère qu'entre les COOPEC affiliées et pas directement entre les membres de ces dernières. Les risques couverts sont multiples et trouvent une place minime dans les discours traditionnels relatifs aux assurances, notamment celles pratiquées par les établissements de microfinance. A tout prendre, le programme de gestion des risques présente plusieurs particularités, les unes liées à sa nature (§ 1), les autres liées aux parties en cause (§ 1).

§ 1 : Les particularités liées à la nature de l'assurance

Le panorama des assurances et des risques couverts est vaste. Prenant en compte ce panorama, les assurances sont présentées en cinq catégories principales :

- les assurances vie et opérations de capitalisation ;

- les assurances IARD (Incendie, Accident et Risques Divers) ; - les assurances de risques techniques ;

100 Art 1er in fine

101 POUGOUE (P-G), Commentaire du Code des Assurance des Etats Membres de la CIMA, « La notion de contrat d'assurance dans le code CIMA », Juridis Périodique N°29, Janvier-Février-Mars 97, P 27.

- les assurances agricoles ; et - les assurances de transport.

Au sein de cette classification, les assurances vie sont celles qui étaient traditionnellement utilisée pour la garantie du crédit. Il s'agit notamment de l'assurance en cas de décès. Ici, l'assureur garantit le paiement du capital assuré aux ayants droit ou à toute autre personne stipulée dans la police si l'assuré décède avant une date déterminée.

Progressivement, l'usage des assurances en matière de crédit s'est orienté vers une forme plus spécifique. L'assureur offre sa garantie contre le paiement d'une prime (payée en principe par le créancier). Dès lors que l'assureur aura indemnisé le créancier suite à la défaillance du débiteur, alors il disposera d'un recours contre le débiteur. Le risque d'insolvabilité est déplacé : il n'est plus pris par le créancier, mais est pris par l'assureur. Cette technique est très proche de la technique du cautionnement (intervention d'un tiers, et possibilité du tiers de se retourner contre le débiteur). Cependant, l'assurance crédit n'existe que dans le cadre d'un contrat onéreux avec paiement de primes et les recours qui peuvent exister seront définies dans le cadre du contrat d'assurance (conditions de l'indemnisation, conditions du recours). Dans le cadre du cautionnement, la caution ne doit que ce que doit le débiteur.

Les mécanismes classiques sont également mis à profit en matière de crédit. C'est ainsi que se développent des assurances risque en matière de crédit. Ici, c'est le débiteur qui se protège contre le risque qu'il a de ne pas exécuter ses obligations. Les risques sont prévus en général dans le contrat : décès, chômage, maladie, invalidité. Si ce risque se produit, l'assurance prend la place du débiteur et ne dispose pas de voie de recours contre le débiteur. C'est une assurance dommage. C'est le débiteur qui paye les primes. Un créancier, plutôt que de demander un cautionnement, pourrait exiger que son débiteur prenne une assurance risque.

CamCCUL a opté pour une assurance multirisque particulière (A) à laquelle est associée une couverture duale (B).

A - Une assurance multirisque atypique

Le programme de gestion des risques est une assurance risque. Deux catégories de risques sont visées par ce programme. Il couvre contre le décès du membre. L'identité du membre doit alors être établie, la preuve de son appartenance à la COOPEC ainsi que celle de son décès apportées. La carte nationale d'identité informatisée du de cujus et la

confrontation de celle-ci aux autres documents de celui-ci permettent de justifier son identité. La preuve de l'appartenance à la COOPEC se fait par son livret, sa fiche individuelle, sa demande d'adhésion et son formulaire de crédit. La preuve du décès est faite par le certificat de décès, le jugement d'hérédité et le certificat d'individualité.

Le second risque assuré est le risque « d'incapacité totale ». Ceci signifie que « le membre est si invalide qu'il ne pourra plus effectuer un travail rémunérateur pour honorer ses engagements envers la caisse ». On le constate, l'usage des termes incapacité et invalidité n'est pas fait dans le strict respect du contenu juridique de ces notions. Mais l'énoncé clair et précis du risque visé corrige opportunément cette absence de rigueur. L'invalidité totale privant le membre de ses capacités physiques ou mentales nécessaires à l'exercice de son emploi est visé. La notion de capacité juridique n'intervient donc pas directement ici. L'invalidité d'une personne âgée de plus de soixante ans est écartée. Ce qui signifie en réalité que les personnes âgées de plus de soixante ans ne bénéficie pas de l'assurance invalidité, mais uniquement de l'assurance décès.

Ainsi, les deux risques sont liés dans le programme de gestion des risques. La réalisation d'un des deux sinistres déclenche le mécanisme de l'indemnisation, l'exception étant constituée par l'invalidité survenant après soixante ans.

Dans une perspective d'extension du champ de cette assurance, il faudrait considérer avec la plus grande attention le risque maladie. Ce risque apparaît d'après de nombreuses études comme une cause majeure d'impayés102. Au-delà, il apparaît comme un frein au développement des populations à revenus modestes et pourrait à ce titre justifier un mécanisme d'assurance maladie autonome. En attendant l'avènement du triplet, un couple constitue les risques assurés et s'accommode avec la dualité de la couverture.

B - Une couverture duale

Le programme de gestion des risques vise deux types de couverture. Il ne s'agit pas de couvertures autonomes pour chaque type de risque assuré. Le décès comme l'invalidité déclenchent tous deux l'indemnité. La couverture est principalement axée sur le crédit et rembourse tous les crédits dont le solde est inférieur ou égal à FCFA 2.500.000 (deux millions cinq cent mille) au décès du membre débiteur ou au moment du diagnostique de son invalidité totale. Le prêt du membre ne doit pas avoir été délinquant de plus de deux

mois, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir enregistré d'impayés de plus de deux mois jusqu'au décès du membre ou jusqu'au moment ou la cause de l'invalidité est survenue.

Les parts sociales et l'épargne du membre sont également concernées par la couverture. Le risque d'invalidité totale est exclu pour l'indemnité sur parts sociales / épargne. Lorsque le risque décès se réalise, les parts sociales et l'épargne du membre sont majorées pouvant aller jusqu'au double de leur montant au moment du décès. Le montant des parts sociales et de l'épargne considéré ne peut excéder FCFA 1.000.000 (un million). La prise en considération des parts sociales dans l'indemnisation traduit une méprise plus générale du caractère d'investissement de ces parts sociales. Dans une perspective financière rigoureuse, les parts sociales constituent l'investissement du membre et seule leur valeur réelle devrait être considérée au moment ou elle est remboursée. On constate au contraire que les parts sociales sont considérées de façon systématique dans les COOPEC (du réseau CamCCUL) comme l'épargne, remboursées à leur valeur nominale et, dans de nombreux cas, rémunérées à intérêts fixes avant réalisation de tout surplus net ou excédent net d'exploitation.

De prime abord, la couverture des parts sociales et de l'épargne ne se justifient pas vraiment, comparé au risque sur le crédit. Dans le cadre du crédit, le décès ou l'invalidité du membre compromet la créance de la COOPEC. Dans le cadre des parts sociales et de l'épargne, ces sinistres n'ont pas d'atteinte. Le sinistre ne cause donc aucun dommage que l'indemnité viendrait réparer. Ce volet du programme de gestion des risques apparaît plutôt comme son ancrage dans la microfinance. La philosophie qui sous-tend la couverture ou plutôt la multiplication des parts sociales et de l'épargne tient à ce que le décès d'un membre d'une famille à revenus modestes laisse celle-ci au dépourvu, notamment lorsqu'il s'agit d'un des membres les plus productifs. L'on a ainsi vu des familles réduites à la misère parce que le père ou la mère qui en était le principal pourvoyeur est décédé. Avec le programme de gestion des risques, elles auront un petit capital de base pour exercer une activité génératrice de revenus.

Ce programme est donc en réalité fondé sur une double préoccupation qui est au centre de la microfinance. Il s'agit du souci de pérennité de l'établissement dont participe la garantie des créances de la COOPEC auquel doit être associée dans le même temps une offre de services et produits les moins chers et les plus adaptés à la situation économique et sociale des populations à revenus modestes. Le programme présente d'autres particularités liées aux parties en cause.

§ 2 : Les particularités liées aux parties

A l'examen, deux principales particularités se dégagent du programme de gestion des risques relativement aux parties en présence. La première est liée au nombre des parties qui s'avère plus grand que celui que l'on retrouve dans la plupart des opérations d'assurance. La seconde relève du rôle et du statut de ces parties. Il est loisible de constater des cumuls et des confusions dans le statut des parties. Nous examinerons tour à tour ces deux particularités.

A - Des parties plus nombreuses que celles d'une assurance classique Le contrat d'assurance met en principe quatre parties en présence:

- l'assureur, qui offre les services et produits d'assurance ;

- le souscripteur, qui signe la police avec l'assureur et s'engage à payer la prime convenue ;

- l'assuré, qui est celui sur la tête ou sur le patrimoine duquel repose le risque assuré ;

- le bénéficiaire, qui est celui qui perçoit l'indemnité en cas de réalisation du sinistre.

Il est fréquent que certains de ces rôles soient cumulés. Le souscripteur peut notamment être à la fois souscripteur, assuré et bénéficiaire. Ceci est d'autant plus fréquent que les assureurs ne prévoient pas toujours sur leurs formulaires les cadres nécessaires à la matérialisation des quatre parties. La police ne prévoyant alors que l'assuré et le souscripteur, sauf dans le cas des assurances vie où le souscripteur ne peut être bénéficiaire que dans des cas très rares103.

Dans le cadre du programme de gestion des risques, CamCCUL, la COOPEC affiliée, le membre et un bénéficiaire désigné par ce dernier sont toujours concernés. On déborde donc sans exception le cadre classique du contrat entre assureur et souscripteur où ce dernier cumule tous les statuts. La vocation sociale de ce programme n'y est pas étrangère.

103 Assurance en cas de vie par exemple.

Il vise surtout un grand nombre de bénéficiaires, ce qui justifie que l'essentiel de la confusion observée porte sur le statut de bénéficiaire.

B - La confusion sur le statut des parties

Qui est assureur, souscripteur, assuré et bénéficiaire dans le cadre du programme de gestion des risques ? Le doute ne se pose pas sur la personne de l'assureur : c'est la ligue. Elle a prépare une politique faisant également office de police que chaque affilié peut consulter et souscrire. Il s'agit d'un document qui donne toutes les informations relatives au programme de gestion des risques. Jusqu'à sa signature, ce document correspond à la proposition d'assurance.

Le souscripteur est également bien connu : c'est la COOPEC affiliée. Bien que le programme de gestion des risques soit un service destiné aux affiliés de CamCCUL, toutes les COOPEC affiliées n'y sont pas inscrites. Certaines ne remplissent pas les conditions d'adhésion au programme. Une caisse populaire voulant adhérer doit soumettre ses états financiers les plus récents. Ceux-ci et d'autres documents doivent justifier qu'elle remplit les conditions suivantes :

- Etre enregistrée au registre des sociétés coopératives et des groupes d'intérêt commun et agréée par l'autorité monétaire ;

- Avoir libéré ses parts sociales à la ligue ;

- Etre à jour pour les contributions aux frais de la ligue et les dépôts obligatoires ; - Avoir un registre des membres à jours et en accord avec les fiches d'adhésion ; - Avoir une politique de crédit dûment approuvée et respectée ;

- Avoir un minimum de procédures et de règles administratives ;

- Exercer ses activités en conformité avec le plan comptable de la ligue, etc.

Le cumul et la confusion commencent avec la détermination de l'assuré. En considérant la personne sur la tête de laquelle repose le risque, le membre est l'assuré. Lorsque l'on considère plutôt le patrimoine en cause, aussi bien la COOPEC que le membre sont assurés. La COOPEC l'est car le décès ou l'invalidité du membre compromet le recouvrement de sa créance. Quant au membre ce sont ses parts sociales et son épargne qui sont en cause. Dans un raisonnement plus osé, on pourrait envisager les héritiers du

membre comme assurés car le passif de leur auteur ne leur est pas transmis. On retiendra que le principal assuré est le membre.

La confusion et le cumul sont plus sérieux en ce qui concerne la détermination du bénéficiaire. Une première solution consiste à dire que la COOPEC affiliée est bénéficiaire. C'est à elle qu'est payée l'indemnité sur le crédit. Autrement dit, la ligue se substitue au membre décédé ou invalide et rembourse le crédit de ce dernier. Le membre désigne au moment de son adhésion dans la COOPEC un ayant droit. Ce dernier est bénéficiaire au titre de l'indemnité sur les parts sociales et l'épargne. A défaut de désignation, l'indemnité est payée aux héritiers conformément au jugement d'hérédité ou à l'administrateur des biens. Le programme de gestion des risques se présente sous l'angle du bénéficiaire comme une assurance personnelle et à la fois pour autrui. La caisse populaire se couvre personnellement pour protéger son portefeuille des risques d'impayés et couvre en même temps son membre. Sous ce rapport, il est normal qu'elle soit seule assujettie au paiement de la prime. Lorsqu'elle n'a pas payé la prime, aussi bien l'indemnité sur parts sociales et épargne que celle sur les crédits ne seront pas payées par la ligue en cas de sinistre.

Une question surgit dès lors, qui jusqu'ici ne se pose cependant pas dans la pratique : les bénéficiaires d'un membre ou ses héritiers peuvent-ils réclamer des dommages et intérêts à leur COOPEC si cette dernière n'était pas à jour dans le paiement des primes au moment où leur parent décède ou devient invalide et que la ligue refusait pour cette raison de rembourser le crédit et de leur payer l'indemnité de parts sociales et d'épargne? En d'autres termes, le bénéfice de l'indemnité constitue - t - il pour le membre un droit dont il peut exiger le respect ou s'agit-il simplement d'une faveur dont il ne peut s'en prévaloir si elle ne lui avait pas été accordée ? La question est d'autant plus intéressante que certaines familles sachant leur parent courir gravement le risque de décès ou celui d'invalidité iraient jusqu'à contracter de nouveaux crédits pour mettre à jour celui du parent malade et éviter qu'il ne soit en retard de plus de deux échéances.

Relativement à cette question, il faut remarquer que le débat n'aurait pas lieu d'être si le membre n'était pas en règle avec les conditionnalités du programme de gestion des risques. Au fond, plusieurs points de vue peuvent être considérés. L'on pourrait envisager la responsabilité de la COOPEC. La souscription de la police est autorisée par l'assemblée générale de la COOPEC qui donne mandat au conseil d'administration à cet effet. Il autorise par là même les organes dirigeants de la COOPEC à engager toutes dépenses

nécessaires aux opérations de gestion des risques. Le préjudice est par ailleurs certain : absence de remboursement du crédit et de paiement de l'indemnité sur parts sociales/épargne. Suivant cette théorie du mandat, le membre serait fondé à exiger de la coopérative ou des organes sociaux la réparation du préjudice subi. D'un autre point de vue, la souscription au programme de gestion des risques pourrait simplement être considérée comme de la stipulation pour autrui, une assurance pour le compte de qui il appartiendra. D'ailleurs, tous les membres qui bénéficient aujourd'hui du programme n'étaient pas nécessairement membre de la COOPEC lorsque celle-ci souscrivait. Cette assurance n'ayant pas un caractère obligatoire, la COOPEC ne serait tenue ni d'y souscrire, ni tenue d'en garantir le bénéfice aux membres.

Dans une perspective plus pratique et en l'absence d'une solution claire que l'on aurait pu emprunter au code CIMA s'il avait tranché la question à l'article 5 relatif au mandat et assurance pour compte, l'on peut penser que l'action en dommages et intérêts du membre aurait une chance d'aboutir si elle était intenter contre des dirigeants négligents qui n'ont pas, alors que les moyens et les circonstances le permettaient, honorer tous les engagements de la COOPEC à l'égard de la ligue, de sorte à garantir le bénéfice de l'indemnité aux membres.

Le programme de gestion des risques est donc véritablement une formule d'assurance sui generis. Il ne constitue ni une assurance crédit dans les formes habituelles, ni une assurance risque comme les autres. Il met en présence des acteurs aux rôles inhabituels et est à la fois une assurance pour soit et pour compte. Qu'il ne soit pas souscrit par tout les affiliés ou que l'on lui reproche de ne prendre en compte que des montants très réduits, cette assurance a le mérite de constituer des tentatives de réponses précises et adaptées à des préoccupations tout aussi précises et particulières. C'est la démarche innovante de la microfinance : concevoir, produire, penser et « inventer » des outils et des produits adaptés aux populations cibles. Le programme de gestion des risques reste néanmoins plus classique dans son mécanisme.

Section 2 : Le mécanisme du programme

L'examen d'un mécanisme d'assurance peut mettre en exergue une multitude d'opérations. Peuvent ainsi être envisagés : la souscription de la police d'assurance, la détermination et le paiement des primes, la déclaration du sinistre, la détermination du montant de l'indemnité et son paiement, voire même le contentieux. De façon plus

ramassée, il s'agit des opérations de passation de contrat, de sa mise en oeuvre à travers l'exécution successive des obligations de l'assureur et de l'assuré et de la phase contentieuse. La souscription de la police de gestion des risques a été évoquée précédemment. Quant au contentieux, il n'est pas abondant et suscite peu d'intérêt dans la mesure où la recherche du consensus est systématique ici.

L'analyse portera par conséquent sur l'exécution successive de leurs obligations par les COOPEC affiliées et la ligue dans le cadre du programme de gestion des risques. Deux moments forts au coeur de toute opération d'assurance retiendront l'attention : le paiement de la prime (§1) et le règlement du sinistre (§2).

§ 1 : Le paiement de la prime

Payer sa prime est la principale obligation du souscripteur d'une police d'assurance. Dans les mécanismes d'assurance traditionnels, la détermination de la prime d'assurance constitue l'essentiel des préoccupations à cet effet. Dans le cadre du programme de gestion des risques, deux considérations animent la réflexion. Il faut non seulement considérer la détermination du montant de la prime (A), mais s'arrêter également sur la procédure de paiement de cette prime qui suscite un intérêt indéniable (B).

A - La détermination du montant de la prime

Le calcul des primes se fait distinctement sur les parts sociales et épargne d'une part et sur l'encours de crédits d'autre part. Mais il faut le dire une fois de plus, les deux composantes de ce programme d'assurance ne sont pas autonomes l'une de l'autre. Le calcul séparé des primes sur parts sociales/épargne et sur les crédits permettra de déterminer le montant total de la prime dont la COOPEC doit s'acquitter pour bénéficier des indemnités.

Préalablement à la détermination de la prime, le risque assurable doit être calculée. En d'autres termes, quel est le montant assuré ? Pour les parts sociales et épargnes, sont pris en compte dans le calcul de ce montant, le total des parts sociales des membres et le total de l'épargne collectée. Notons qu'une distinction est faite dans les caisses populaires du réseau CamCCUL entre l'épargne du membre et ses dépôts. Les dépôts sont toujours disponibles et le membre peut les retirer à tout moment. Ils ne génèrent pas d'intérêts. L'épargne quant à elle n'est en principe pas disponible. Pour tout retrait, le membre doit donner un préavis d'un certains nombre de jours. A défaut de préavis de retrait, un certain

pourcentage du montant retiré est prélevé. Ce système permet d'assurer la liquidité de la caisse populaire.

Viennent en déduction du total des parts sociales et épargne :

- la portion des parts sociales et épargne de tout membre excédent FCFA 1.000.000 (un million) ;

- les parts sociales et épargne des groupes ; et

- les parts sociales et épargne des membres décédés.

Pour les crédits, le montant assurable est constitué de l'encours total de crédits duquel sont déduits :

- la portion de tous les soldes des crédits excédents FCFA 2.500.000 (deux millions cinq cent mille) ;

- les crédits aux groupes (y compris les crédits octroyés dans le cadre des projets lorsque la méthodologie de groupe est retenue) ;

- les crédits aux membres âgés de plus de 70 ans et plus ; et - les soldes de crédits des membres décédés.

Le total des parts sociales et épargnes ainsi que celui des crédits ainsi déterminés constituent le risque assurable et la base du calcul de la prime.

Considérant ensuite la formule de calcul de la prime, chaque caisse doit payer FCFA 100 (cent) pour FCFA 100.000 (cent mille) de risque assurable. La formule de détermination de la prime est la suivante :

P=

* 100

Mon tan tassurable

100.000

En réalité, il s'agit de 1%o (un pour mille) du montant assurable. Mais cette présentation est évitée afin d'en faciliter la compréhension par le personnel des caisses populaires et leurs membres. La ligue espère ainsi que l'ensemble des procédures relatives au paiement de la prime seront respectées avec un minimum d'erreurs.

B - La procédure de paiement

payer. Le Rapport de Couverture est envoyé à la ligue au plus tard le 15 du mois suivant. Dans le même temps, elles doivent créditer leur compte de dépôts de gestion des risques ou s'assurer que celui-ci a des provisions suffisantes pour le paiement de la prime du mois en cause. A la réception du Rapport de Couverture par le service de gestion des risques, celui- ci fait les vérifications nécessaires et demande au service comptable de débiter le compte de dépôts de gestion des risques de la COOPEC par le crédit du compte prime de gestion des risques de la ligue. Un avis de débit est alors dressé et adressé à la COOPEC concernée qui peut elle-même passer les écritures nécessaires, à savoir le crédit de son compte dépôts de gestion des risques à la ligue par le débit du compte prime de gestion des risques. Ceci permet d'éviter les écarts entre la comptabilité de la ligue et celle de la COOPEC qui entraînaient par le passé de nombreuses opérations de rapprochement. Il arrive en effet que le montant de la prime soit ajusté par le service de gestion des risques à la suite des vérifications effectuées, et c'est ce montant ajusté qui doit être imputé dans les comptes de la COOPEC. Les ajustements sont clairement expliqués à la COOPEC dans une correspondance.

Lorsque la provision dans le compte de gestion des risques de la COOPEC est insuffisante, la COOPEC en est informée et son Rapport de Couverture mis en instance jusqu'à l'augmentation de la provision. Il arrivait par le passé que certaines COOPEC n'ayant pas les fonds pour le paiement de la prime rendent leur compte dépôts de gestion des risques débiteur dans leurs livres tandis que celui-ci restait créditeur dans les livres de la ligue qui s'était abstenue de le débiter en réalisant que la provision était insuffisante. Ceci engendrait également des écarts à rapprocher et donnait surtout la malheureuse impression aux agents de la ligue en charge de la supervision de la COOPEC que celle si était à jour dans le paiement de ses primes. Il est désormais demandé aux COOPEC qui ont des problèmes de liquidité passagers de débiter leur compte prime de dépôts de gestion des risques par le crédit des dettes à court terme. Il s'agit là d'une solution comptable au problème, qui ne remet cependant pas en cause les principes fondamentaux qui régissent le règlement des sinistres.

§ 2 : Le règlement du sinistre

Le règlement du sinistre ou indemnisation produit au bénéficiaire le bénéfice de l'assurance. C'est donc celui-ci qui a intérêt à déclencher la procédure. Une demande d'indemnisation est introduite à cet effet (A) qui met en branle le mécanisme de l'indemnisation proprement dite (A).

A - La demande de règlement

Les demandes de règlement sont préparées sur des fiches élaborées par la ligue. La demande d'indemnisation est remplie par le Directeur ou le comptable de la caisse qui la signe et la fait signer par le président du conseil d'administration. Une fiche de contrôle est également remplie et signée du président du conseil d'administration et de « l'inspecteur » de la ligue responsable de cette caisse.

En cas de décès, ces deux fiches remplies et cachetées sont transmises à la ligue avec de nombreux documents. Une copie de la carte d'identité informatisée du défunt est ainsi jointe au dossier. Elle devrait encore être valable au moment du décès. En l'absence de la CNI, sa famille devra obtenir une attestation de perte et la soumettre en lieu et place de la CNI. Au regard des difficultés souvent rencontrées avec ce document, il est recommandé aux caisses d'exiger une copie de la CNI du membre au moment de son adhésion ou au cours d'une transaction pour les anciens membres ou pour ceux dont la CNI est arrivée à expiration.

La famille du défunt doit aussi apporter à la caisse populaire un certificat de décès délivrés par un officier d'état civil. La déclaration de décès délivrée par l'autorité médicale n'est pas acceptée à la place du certificat de décès. La caisse populaire et l'inspecteur de la ligue s'assurent que toute surcharge sur le certificat de décès est certifiée par le cachet de l'officier d'état civil.

Le livret de compte du défunt fait également partie des pièces composant le dossier de demande d'indemnisation. La caisse doit s'abstenir de délivrer un nouveau livret au nom du membre si celui qu'il utilisait jusqu'à sa mort est introuvable par sa famille. Dans ce cas, une lettre est jointe au dossier qui précise que le livret du membre y manque.

Toutes les fiches individuelles du membre depuis son adhésion jusqu'à son décès accompagnent le dossier. Pour les COOPEC informatisées du réseau, les copies imprimées du relevé de compte du de cujus doivent faire partie du dossier. Le solde de clôture du compte n'est pas pris en compte, si notamment le montant est élevé, en l'absence des fiches individuelles ou du relevé de compte.

La demande d'adhésion du défunt membre dûment approuvée par le conseil d'administration, signée du membre et désignant le bénéficiaire de l'indemnité fait partie du dossier. Dans certains cas, cette fiche peut s'avérer introuvable. C'est le cas à la suite

des opérations de fusion et scission. Dans ce cas, le registre des membres contenant les informations nécessaires et la signature du membre fait foi.

Au cas où le défunt n'avait pas désigné son bénéficiaire lors de son adhésion, la famille doit produire une copie du jugement d'hérédité désignant le(s) héritier(s) du de cujus. Si le bénéficiaire ou l'héritier décède ab intestat, et avant le traitement de la demande, l'indemnité sera payée à l'administrateur de ses biens. Les bénéficiaires désignés par les conseils de famille ou leur chef ne sont pas acceptés.

Un certificat d'individualité accompagne enfin la demande d'indemnisation si les noms portés sur les différents documents du de cujus ne sont pas identiques.

Dans le cas de l'invalidité complète, deux documents viennent se substituer à ceux exigés dans le cadre du décès et qui sont relatifs justement à la preuve du décès du membre. Un certificat médical est ainsi exigé. Ce certificat signé d'un médecin officiant dans une institution hospitalière autorisée doit préciser la cause et le degré d'invalidité du membre. Si le membre était employé, sa lettre de licenciement doit également être jointe, précisant la raison du licenciement.

La demande d'indemnisation est au demeurant un véritable dossier qui expose les dirigeants de la COOPEC aux détails des procédures et actes d'état civil. C'est la famille du défunt qui bénéficie le plus de cet effet éducatif. En plus, au moins pour les raisons du programme de gestion des risques, elle suivra l'ensemble des procédures liés à l'ouverture de la succession du de cujus, ce qui évite dans bien des cas les querelles toujours plus nombreuses en l'absence de l'accomplissement formel de ses procédures.

B - L'indemnisation

A la réception des demandes d'indemnisation, le service de gestion des risques fait les vérifications d'usage. Elle vérifie notamment le respect de la procédure et des dispositions substantielles de la police. Pour le crédit, le solde du crédit du membre inférieur ou égal à FCFA 2.500.000 est remboursé à la COOPEC. Pour les parts sociales / épargne, une fiche analytique permet de faire le calcul du montant de l'indemnité. Le calcul est fait par rapport aux parts sociales / épargne et à l'âge du membre au moment de son décès sur la base de la méthode comptable FIFO. Les taux sont soit progressifs soit dégressifs, et appliqués comme suit :

Age

Taux de majoration des parts sociales / épargne

0 - 6 mois

25%

6 mois - 55 ans

100%

55 - 60 ans

75%

60 - 65 ans

50%

65 - 70 ans

25%

70 ans et plus

5%

 

Les taux sont gradués. L'exemple suivant est généralement présenté par le service de gestion des risques pour l'illustrer :

M. X est décédé en 2006. Il était membre de la Caisse Populaire Coopérative de Z depuis 2000 à l'âge de 50 ans.

Année

Age

Parts
sociales /
épargne

Différence en
P / E

Indemnité

 

Montant

2005

55 ans

100.000

 

100.000*100%

100.000

2006

56 ans

120.000

20.000

20.000*75%

15.000

 
 
 
 

TOTAL

115.000

 

En réalité ce mécanisme est plus complexe qu'il n'y paraît. Il faut s'intéresser à un solde inférieur à celui de la tranche précédente au moment du décès du membre. Concrètement, considérons que le membre ait eu FCFA 120.000 en compte en 2005 et FCFA 100.000 en 2006 au moment de son décès. Dans ce cas, 75% des FCFA 100.000 seront payés au titre de l'indemnité de gestion des risques. Il s'agit ici de l'application de la méthode comptable de « gestion des stocks » FIFO.

compte dépôts de gestion des risques de la COOPEC à la ligue. Un avis de crédit est adressé à la COOPEC concernée. Dès réception de l'avis de crédit, le prêt du membre est soldé à son crédit par le débit du compte dépôts de gestion des risques. 65% de l'indemnité d'épargne/parts sociales sont versés au compte d'épargne du défunt et 35% de la même indemnité appropriée par la COOPEC de base comme revenus de gestion des risques. Une fois ces écritures passées, le bénéficiaire est contacté pour le paiement de l'indemnité. La totalité de la provision en compte d'épargne du de cujus (provision en compte d'épargne existante + indemnité sur parts sociales / épargne) lui est payée. Si le bénéficiaire est membre de la même COOPEC de base, le solde du compte d'épargne du de cujus est transféré à son compte. La COOPEC encourage les bénéficiaires non membres à devenir membre et donc à faire héberger le produit de l'indemnité dans leur compte.

Lorsque le bénéficiaire est mineur de 18 ans, un compte est ouvert en son nom et la totalité de l'épargne qui lui est due est versée dans ce compte. Ce compte est strictement contrôlé par le conseil d'administration et un dossier est ouvert pour enregistrer toutes les transactions effectuées au nom du mineur par son tuteur ou l'administrateur de ses biens. Tout paiement requis sur ce dernier ne doit être effectué que sur présentation de reçus dont une copie est classée dans le dossier indiqué. Ces reçus doivent faire la preuve que la transaction est faite au profit du mineur et que les sommes retirées ne constituent pas le remboursement de dépenses de luxe. Les exemples de frais de scolarité et de santé sont cités comme faisant partie des dépenses pouvant être imputées au compte du mineur bénéficiaire.

Le manuel de procédure de gestion des risques ne dit pas quel est le sort des dépôts du de cujus et ceci est de bonne procédure. En effet, le manuel des procédures des COOPEC de base prévoit que lorsqu'un membre décède, ses dépôts et son épargne sont mis ensemble dans un compte de la catégorie des comptes d'épargne des membres décédés. Ainsi ils font partie de l'indemnité payée au bénéficiaire.

Le programme de gestion des risques du réseau CamCCUL est donc un mécanisme de garantie éprouvé et plus ou moins maîtrisé. Il constitue une assurance très atypique. Il associe le risque de décès à celui d'invalidité complète et propose en même temps une double couverture du crédit et des parts sociales / épargne. Le rôle ou le statut des parties est encore plus singulier. L'acteur principal du programme est la COOPEC de base qui met

en relation ses membres et la ligue. La COOPEC de base joue à la fois le rôle de souscripteur, d'assuré et de bénéficiaire ; encore qu'en payant le bénéficiaire désigné par le membre décédé, elle apparaît (dans l'imaginaire du bénéficiaire à tout le moins) comme l'assureur ! Le programme de gestion des risques est hautement apprécié dans le réseau CamCCUL. Il s'agit pour les caisses de base d'un produit d'assurance contre les impayés pour cause de décès ou d'invalidité. Outre la couverture contre ces risques, il offre le précieux avantage de produire des revenus pour la COOPEC, ce que ne fait pas une assurance plus classique à l'égard du souscripteur lorsque existe un autre bénéficiaire. Pour les membres des COOPEC, il s'agit d'un produit de microassurance dont ils ne supportent pas directement les charges ; ils restent assurés ou bénéficiaires. C'est l'un des attraits fondamentaux des caisses populaires du réseau CamCCUL que ces dernières et la ligue utilisent volontiers comme argument marketing pour augmenter leur sociétariat. A la ligue, l'enjeu est d'abord financier. Le programme de gestion des risques rapporte des revenus financiers qui permettent à la ligue de réduire sa dépendance aux contributions des affiliés. En effet, la moitié des excédents dégagés annuellement par le programme sont appropriés comme revenus financiers tandis que la moitié restante est dotée comme fonds de gestion des risques. L'enjeu est ensuite celui de la solidarité et de l'homogénéité du réseau. Grâce au programme de gestion des risques, la ligue réalise la mutualisation des risques visés entre ses affiliés. L'enjeu est enfin celui du contrôle des caisses du réseau. En effet, le programme de gestion des risques et les opérations de crédit apparaissent à l'examen comme deux activités parmi celles les plus efficaces en matière de contrôle et d'analyse de la situation financière des affiliés. Ceci est dû au fait que les services en charge de ces opérations ont développé des supports additionnels aux états financiers qui leur permettent de réaliser des analyses spécifiques.

Le mécanisme du programme de gestion des risques est plus classique. Les fiches de couvertures sont préparées tous les mois et les primes payées par les COOPEC de base. A la survenance du sinistre, celui-ci est déclaré à la ligue qui fait les vérifications d'usage et indemnise la COOPEC et le bénéficiaire désigné par le membre.

Le succès de ce programme et sa singularité depuis de nombreuses décennies font cependant ombrage au développement d'autres produits de microassurance104. Il est à cet

104 Après de nombreuses études de faisabilité et de marché, la ligue a lancé au milieu de l'année 2007 un fonds de protection des dépôts, microassurance au bénéfice de ses affiliés contre les risques d'incendie, de vol, braquage, risques affectant les espèces monétaires constituées essentiellement des dépôts des membres. Il s'agit là d'une des nombreuses réponses apportées au problème d'insécurité, les EMF du réseau ayant fait

égard étonnant qu'un fonds de garantie spécialement affecté au risque d'impayé des crédits avec contribution directe des emprunteurs ne soit pas mis en place dans un réseau aussi vaste que la CamCCUL. Sans doute la mise à contribution actuelle des garanties liées aux mécanismes de paiement participe également à reléguer au calendre la mise en place de ce fonds de garantie.

CHAPITRE2:

LA MISE A CONTRIBUTION DES GARANTIES
LIEES AUX MECANISMES DE PAIEMENT

Les évolutions technologiques, le souci de sécurité et les exigences de la clientèle bancaire ont favorisé le développement de techniques de paiement que l'on qualifie de « modernes » : carte bancaire, monnaie électronique. Ces techniques modernes s'ajoutent aux instruments classiques (espèces, chèques, virement, effets de commerce) et offrent à l'économie une variété d'alternatives de règlement des dettes105.

Tandis que les instruments de paiement et de crédit vont ainsi vers la modernité et permettent d'obtenir une meilleure célérité et une sécurité renforcée des paiements, une tendance plus traditionnelle se confirme davantage qui consiste en l'usage de ces moyens de paiement à des fins autres que celui du règlement des dettes. En effet, aujourd'hui comme par le passé, les mécanismes de paiement et de mobilisation sont exploités à des fins de garantie.

Les COOPEC qui éprouvent des difficultés à garantir leurs créances n'ont pas échappé à cette tendance. L'usage des moyens de paiement comme instruments de garantie apparaît même comme le mécanisme de garantie du crédit le plus ancien dans les COOPEC. La pratique d'une épargne préalable que le postulant doit constituer et qui reste bloquée pendant la durée de remboursement du crédit paraît à cet égard consubstantielle aux opérations de crédit en microfinance en général, et dans les COOPEC en particulier (section 1). A coté de cette pratique, d'autres mécanismes liés aux moyens de paiement sécurisés faisant intervenir la monnaie scripturale ont été développés (section 2).

Section 1 : L'épargne bloquée

La dénomination du mécanisme varie suivant les institutions et au-delà, suivant les pays et les régions où l'on se trouve. Il est connu dans certains pays d'Afrique de l'ouest et d'Amérique latine comme « l'épargne obligatoire ». Certains réseau de Mutuelle d'Epargne et de Crédit du Sénégal, le Réseau des Caisses d'Epargne et de Crédit des Femmes de Dakar (RECEC) notamment, lui ont donné l'appellation d'épargne « caution », ce qui traduit plus fidèlement la nature juridique du mécanisme mis en oeuvre.

Dans le réseau CamCCUL, l'appellation épargne bloquée a été préférée à toute autre et démontre encore cette recherche de spécificité et de simplicité parfois faite au mépris des concepts juridiques appropriés. Ici, le mécanisme de l'épargne bloquée, précis et simple (§1), n'empêche cependant pas de nombreuses difficultés dans sa mise en oeuvre (§2).

§ 1 : Le mécanisme

Le mécanisme de l'épargne bloquée du réseau CamCCUL est essentiellement basé sur un principe de garantie financière devant représenter 30% du risque encouru en opérations de crédit (A). Cette garantie financière emporte des implications importantes liées au portefeuille de crédits qui sont malheureusement très souvent négligées dans l'analyse (B).

A - Le principe de 30%

De principe, pour toute demande de crédit dans une caisse populaire du réseau CamCCUL, le membre demandeur doit posséder au moins 30% du montant sollicité sur son compte d'épargne. Lorsque la demande est approuvée, la provision est bloquée et rendue progressivement disponible une fois le solde du crédit inférieur au montant initial de la provision, à la suite de remboursements effectués. Le taux de l'épargne bloquée varie selon les EMF où elle est pratiquée de part le monde. On peut ainsi observer que de 20% minimum, elle peut aller jusqu'à 60%. Dans le réseau CamCCUL, le taux de 30% apparaît davantage comme un indicateur plutôt que comme un taux strictement contraignant. C'est ainsi que dans la pratique, le montant de l'épargne bloquée peut effectivement varié et représenter jusqu'à 20% du montant du crédit.

Dans une perspective de dépassement du cadre empirique, il est intéressant de se pencher sur la nature juridique de l'épargne bloquée. A cet égard, elle apparaît comme ce qui est couramment connu comme une «caution bancaire », car il s'agit en réalité de la consignation d'une somme d'argent, fut-elle dans le compte du membre, en vue de garantir

l'exécution d'une obligation. Il faut déplorer la confusion que les deux significations du mot caution créent au quotidien dans les COOPEC et regretter que la « commodité » justifie toujours l'usage du concept de caution avec sa signification duale. S'il s'avère véritablement impossible de délaisser son sens dépôt de garantie, de consignation ou de gage d'espèces, le législateur, le juge et la doctrine pourraient au moins faire suivre le terme caution par l'adjectif bancaire pour indiquer qu'il s'agit d'un dépôt de garantie. Le terme caution strictement employé renverrait alors plus simplement à la sûreté personnelle qu'on connaît.

B - La portée de l'épargne bloquée sur le portefeuille de crédit

L'épargne bloquée dans la proportion de 30% n'a véritablement de sens que dans le cadre des crédits dont le montant est supérieur à l'épargne du membre. Lorsque le crédit est d'un montant inférieur ou égal à celui de l'épargne, il faut distinguer s'il s'agit d'un crédit « productif » ou d'un crédit de « consommation ». Dans le premier cas, le principe de 30% est respecté car le membre pourrait avoir besoin de l'excédent en compte d'épargne pour les besoins de son activité. Le fait que l'objet du crédit soit générateur de revenus est également pris en considération. Dans le second cas, ce sont 100% qui sont bloqués.

Qu'il s'agisse de 30% ou de 100%, l'ignorance de l'épargne bloquée au moment de la présentation du portefeuille de crédit contribue à gonfler la valeur de ce portefeuille. Les crédits garantis par l'épargne des membres ne présentent pas vraiment de risques. Une présentation rigoureuse du portefeuille donnant une indication sur le risque réel encouru par l'institution dans les opérations de crédit devrait exclure les montants garantis par l'épargne. Bien entendu, l'épargne bloquée peut être érodée plus tard, mais en raison des autres risques institutionnels et opérationnels ; pas en raison des risques opérationnels liés aux activités de crédit.

De nombreux membres des COOPEC considèrent d'ailleurs qu'il s'agit ni plus ni moins d'emprunter leur épargne, ce qui n'est pas faut. Cette pratique est critiquée au motif qu'elle engendre des charges financières injustifiées106. Mais elle présente de nombreux avantages. Il faut dire que le coût d'opportunité de l'opération n'est pas toujours défavorable pour le membre. L'argent obtenu étant un crédit, le membre sera plus enclin à le rembourser et fera ainsi un effort d'épargne. Ce dernier continue d'avoir une garantie

106 LHERIAU (L), Op. Cit. p 452.

pour de crédits futurs dans sa caisse. L'épargne bloquée étant rémunérée dans le réseau CamCCUL, les charges financières sont finalement très faibles. En considérant un membre qui dispose de FCFA 300.000 sur son compte d'épargne et qui vient en emprunter 200.000 FCFA pour un remboursement en trois mensualités, le membre recevra FCFA 2.500 d'intérêts à 5% l'an sur la portion de 200.000 dans son compte et payera des intérêts de FCFA 4.000 à 1% mensuel, d'où une perte de 1500 représentant le coût final de son crédit. L'emprunt de l'épargne est donc une pratique à encourager en microfinance pour la raison principale qu'elle permet au membre d'épargner et de n'avoir recours aux ressources financières que pour des fins utiles et très souvent susceptibles de générer des revenus. Les difficultés que l'on observe dans sa mise en oeuvre freinent cependant son développement dans le réseau CamCCUL.

§ 2 : Les difficultés de mise en oeuvre

Le fait que l'épargne bloquée soit la garantie la plus usitée du réseau CamCCUL cache mal les difficultés qui s'attachent à sa mise en oeuvre. L'épargne bloquée peut en effet avoir un essor plus glorieux si les contraintes liées à l'informatisation (A) et les difficultés de contrôle (B) sont résolues.

A - Les difficultés liées à l'informatisation

Le réseau CamCCUL est sinon l'EMF présentant le niveau d'informatisation le plus élevé, du moins parmi les leaders dans ce domaine. Et pourtant il a été enjoint par la COBAC en 2005 d'accélérer son informatisation. Cette injonction n'est toujours pas levée. C'est dire simplement que la question de l'automatisation des SIG reste une préoccupation générale dans le secteur de la microfinance.

Pour des COOPEC pouvant avoir plus de 10.000 membres, il est pratiquement impossible d'effectuer manuellement toutes les opérations d'épargne bloquée qui, pour la plupart des temps, font intervenir une caution. Quand bien même elles sont informatisées, les logiciels disponibles et employés ne sont pas toujours efficaces comme relevés plus haut107. Bref, la fiabilité du SIG est en question. Ceci permet de comprendre mieux la difficulté d'informatisation des COOPEC. Certaines ont été informatisées et ont quelques temps après, abandonné le système automatisé au profit du système manuel en raison de ces difficultés.

107 Supra, Premiere Partie, Chapitre 2, § 1.

La problématique de l'informatisation reçoit en ce moment une réponse appropriée. Tandis que le réseau s'équipe davantage de matériel informatique, de logiciels et progiciels, la COBAC a pratiquement bouclé ses consultations en vue de l'institution d'un plan comptable des EMF. Il faut souligner ici pour s'en féliciter la démarche qui consiste maintenant pour la ligue a définir le cahier de charge des concepteurs des logiciels et progiciels à utiliser dans le réseau. Cette démarche, absente par le passé donne l'opportunité aux informaticiens qui maîtrisent suffisamment les opérations du réseau d'indiquer aux programmeurs retenus quels types de programmes et quelles fonctionnalités élaborées. Ceci évitera certainement dans l'avenir les défaillances telles que la libération d'une épargne bloquée alors que le crédit n'est toujours pas remboursé, le blocage disproportionné de l'épargne, la déduction automatique de l'épargne en remboursement du crédit... Après la première phase d'un gigantesque projet de renforcement institutionnel du réseau CamCCUL financé par l'ACDI et co-exécuté par DID et la ligue, une seconde phase est en cours et devra contribuer à relever significativement le niveau d'informatisation dans le réseau. Il serait heureux que les difficultés de contrôle reçoivent la même attention.

B - Les insuffisances du contrôle

Qui doit bloquer le compte ? Qui doit le débloquer et à quel moment ? Sans revenir sur la confusion observée, disons simplement que c'est le responsable de crédit qui devrait bloquer l'épargne au moment de l'enregistrement du crédit. Ceci, qu'il s'agisse d'un SIG manuel ou d'un SIG automatisé. C'est également lui qui devrait le débloquer après s'être assuré que le remboursement a eu lieu. Il devrait effectuer cette seconde partie de l'opération en étroite concertation avec le caissier. Dans le cas d'un SIG automatisé, il pourrait simplement en assurer le contrôle, l'épargne étant débloquée automatiquement à la suite des procédures de paiement à la caisse. Si ce n'était pas le cas, il suffirait au responsable de crédit de consulter le solde du crédit après enregistrement des opérations de paiement par le caissier. Le caissier devrait être tenu responsable du paiement au membre de tout montant indisponible. Dans le cas des SIG manuels, le service des membres (ou de la clientèle pour emprunter au jargon commercial) devrait être d'une grande utilité à travers la mise à jour des carnets et des cartes individuels des membres après chaque opération.

leurs carnets d'un espace pour ce compte de dépôt de consignation. Ceci est possible, que l'on soit dans le cadre d'un SIG manuel ou d'un SIG automatisé. Lorsque le crédit est octroyé, la partie de l'épargne à bloquer est transférée sur ce compte. La comparaison serait alors facile entre le solde du crédit et celui du compte de dépôt de consignation. De plus, le membre ne pourra pas faire de retrait de ce compte en se jouant des défaillances du contrôle du fait de l'interdiction formelle qui y sera attachée : une fois qu'il n'a pas de provision en épargne et dépôts, il ne pourra effectuer de retrait. Lorsque le solde du crédit est inférieur à celui du compte de dépôt de consignation, la provision de consignation est progressivement transférée sur le compte d'épargne du membre à la suite de chaque remboursement. Le compte de dépôts de consignation pourra être rémunéré au même taux que l'épargne ou légèrement un peu plus, ce qui encouragerait les membres à emprunter dans la mesure de leur épargne.

L'épargne bloquée est somme toute un mécanisme approprié de garantie qui tient compte de la situation économique des membres des COOPEC. Elle contribue à renforcer leur capacité d'épargne et leur fournit dans le même temps un instrument de garantie fiable, à savoir la garantie financière. Le réseau CamCCUL en a toujours fait usage pour le grand bien de ses membres à revenus modestes ne disposant pas des garanties traditionnelles. L'épargne bloquée pourrait même avoir un succès plus certain si les faiblesses liées au SIG étaient corrigées et des mécanismes de contrôle appropriés mis en place. L'usage des moyens de paiement sécurisés offre en attendant d'autres alternatives de garantie.

Section 2 : L'usage des moyens de paiement sécurisés

La masse de la monnaie fiduciaire en circulation de part le monde est sans cesse importante. Mais il faut reconnaître que cette monnaie a perdu de l'importance et que la monnaie scripturale est désormais plus usitée pour les opérations économiques d'envergure. Le développement des instruments de paiement autres que la monnaie fiduciaire est en effet impulsé par le développement des échanges économiques108. On comprend ainsi l'essor rapide de la monétique (cartes bancaire et monnaie électronique) qui, bien que sous-tendu par le développement technologique109, est dicté par la

108 Voir JEANTIN (M) et LE CANNU (P), Droit commercial : instruments de paiement et de crédit, entreprises en difficultés, Dalloz, 6ème édition, 2003, P 3.

109 NYAMA (J.M), Op. Cit. P 103.

multiplication rapide des échanges et les mouvements de personnes, de biens et de capitaux.

Au Cameroun et dans le secteur des COOPEC, le niveau technologique ne permet pas de recourir à toutes les formes modernes d'instruments de règlement. La monétique est quasiment inexistante ici, tandis que le chèque bancaire, les virements, les domiciliations et cessions de rémunération ainsi qu'autres instruments de mobilisation sont mieux connus et plus utilisés. C'est donc à ces instruments que les COOPEC du réseau CamCCUL ont recours quand il s'agit de faire usage de la monnaie scripturale aux fins de garantie du crédit. Cette démarche constituant en effet une déviation de la nature juridique et de l'objet des instruments en question, l'on observe de nombreuses irrégularités dans leur emploi à ces fins. C'est essentiellement le cas lorsque les chèques bancaires sont utilisés comme instruments de garantie du crédit par les COOPEC (§1). L'usage des autres modes et instruments de paiement et de crédit aux mêmes fins présente moins d'irrégularités (§2).

§ 1 : Le recours aux chèques bancaire comme instruments de garantie du crédit

Le chèque a été l'instrument de paiement privilégié pendant longtemps. Son origine reste incertaine. Son étymologie a été d'abord attribuée au verbe « to check » qui signifie vérifier. Par la suite, l'on s'est interrogé sur une possible origine arabe. Certains auteurs pensent qu'il est plus plausible que le mot chèque vienne de l'arabe « shak » qui signifie mandat110. Si l'idée de mandat de payer a progressivement été abandonnée, c'est elle qui sous-tendait pourtant la loi française du 14 juin 1865 qui a créé le chèque.

L'idée contemporaine dominante en matière de chèque est qu'il s'agit d'un titre bancaire dont la fonction unique est le payement à l'exclusion totale de toute idée de crédit. Toute possibilité d'usage de chèque aux fins de garantie est donc écartée et les pratiques allant dans ce sens sont réprimées. Le rappel de la réglementation en matière de chèque (A) permet ainsi de se rendre compte que les pratiques qui ont cours dans le réseau CamCCUL et qui consistent en l'usage du chèque comme instrument de garantie du crédit sont en marge de la légalité (B).

A - Rappel de la réglementation en matière de chèque

Les sources du régime juridique du chèque remonte à la loi de 1865, modifiée par une loi du 30 décembre 1911. A la suite de la signature des trois conventions de Genève le 11 mars 1931, le législateur français a, en usant de son droit de réserve sur certains points,

110 JEANTIN (M) et LE CANNU (P), Op. Cit. P 5.

remplacé la loi de 1865 par un décret-loi du 30 octobre 1935 mis en application au Cameroun par un décret du 18 décembre 1936. Ce décret a reçu deux modifications principales, en l'occurrence le renforcement de la répression des infractions liées à l'usage du chèque par le code pénal et l'introduction du chèque pré-barré et du chèque de simple retrait par la décision n° 1/85 du 15 janvier 1985. Plus significative est l'évolution apportée par le Règlement CEMAC n° 02/03/CEMAC/UMAC/CM du 28 mas 2003 relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement. C'est ce dernier texte qui fixe l'essentiel du régime juridique actuel du chèque au Cameroun et dans l'ensemble de la zone CEMAC111.

Le chèque est un écrit par lequel une personne (le tireur) qui a les fonds disponibles dans une banque ou un établissement assimilé, donne au banquier (le tiré) de façon irrévocable, l'ordre de payer une certaine somme à une personne (le bénéficiaire). Aux termes de l'article 13 du Règlement n° 02/03/CEMAC, le chèque doit obligatoirement contenir les mentions suivantes :

· la mention de chèque insérée dans le texte du titre et exprimée dans la langue utilisée pour a rédaction ;

· le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;

· le nom du tiré ;

· l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;

· l'indication de la date et du lieu de création du chèque ; et

· la signature du tireur.

On s'intéressera de façon particulière à la date. A cet égard, il faut distinguer la date de création de la date d'émission du chèque. La première renvoie au jour où le tireur est supposé avoir apposé sa signature sur le chèque tandis que la seconde est le jour où il se dépossède matériellement du chèque en le mettant en circulation. C'est la date de création qui est portée sur le titre. La date d'émission ne constitue pas une mention obligatoire, pourtant c'est elle la plus importante. C'est en effet cette date qui sert de point de départ pour la computation des délais de présentation du chèque à l'encaissement112. Sa preuve aurait été facile si elle faisait partie des mentions obligatoires. Ou alors le législateur aurait dû suivre l'exemple de son homologue français en faisant de la date de création du chèque

111 Sur les sources du régime juridique du chèque, voir NYAMA (J.M.), Op. Cit., P 65 ; JEANTIN (M) et LE CANNU (P), Op. Cit. P 5 et 6.

112 Art 43 Règlement n° 02/03/CEMAC/UMAC/CM

le point de départ de la computation des délais de présentation113. Néanmoins, l'article 43 du Règlement disposant in fine que « le point de départ des délais (...) est le jour porté sur le chèque comme date d'émission », il faut penser soit que cette date fait dès lors partie des mentions obligatoires, ou alors que la date de création vaut également date d'émission en l'absence de mention de cette dernière.

L'absence de date (de création) entraînerait la nullité du chèque. Dans la pratique, on observe plus souvent des manipulations sur la date que l'absence de celle-ci. Le cas le plus fréquent est la postdate pratiquée en vue de laisser au tireur le temps de constituer la provision nécessaire. Il s'agit là d'un artifice sans importance car « le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite ». Par ailleurs, défense est faite d'antidater les ordres sous peine de faux114, et même que, « le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de sa présentation » (art 42 Règlement n° 02/03/CEMAC/UMAC/CM).

Les délais de présentation du chèque tels que prévus à l'article 43 du règlement sont donc des délais maxima. Le délai de présentation est de 8 jours pour les chèques émis et payables sur une même place, 20 jours pour les chèques émis et payables sur places différentes mais dans l'un des pays de la CEMAC, 45 jours pour les chèques émis dans un pays et payables dans l'un des autres pays de la CEMAC et 60 jours pour les chèques émis en dehors de la CEMAC115.

Le paiement à vue du chèque est une des implications de sa fonction unique d'instrument de paiement, à l'exclusion de toute idée de crédit116. C'est également en raison de cette fonction que la provision du chèque doit être préalable, suffisante et disponible à son émission117. Constituent ainsi des infractions réprimées d'une peine de 6 mois à 5 ans et / ou d'une amende de FCFA 100.000 à 2.000.000118, les faits suivants :

· l'émission de chèque sans provision ou avec provision insuffisante ;

· le retrait de la provision postérieurement à l'émission du chèque ;

113 Art L131-32 du code monétaire et financier français.

114 Art 38 Règlement n° 02/03/CEMAC/UMAC/CM.

115 Art 42 Règlement n° 02/03/CEMAC.

116 JEANTIN (M) et LE CANNU (P), Op. Cit., P 7.

117 Art 15 Règlement n° 02/03/CEMAC

118 Art 237 et 238 Règlement n° 02/03/CEMAC/UMAC/CM. Ces articles adoucissent la peine
d'emprisonnement prévue par le code pénal (Art 253 et 318) tandis qu'ils aggravent l'amende.


· le tirage de chèques sur un compte clôturé ou au mépris d'une interdiction bancaire ou judiciaire;

· la défense faite au tiré de payer un chèque en dehors des cas de vol, d'utilisation frauduleuse, de contrefaçon ou de falsification et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l'égard du bénéficiaire ; et

· l'acceptation de chèque sans provision en connaissance de cause.

L'usage des chèques dit «de garantie » est donc interdit et la jurisprudence camerounaise n'hésite pas à rejeter l'action pénale du bénéficiaire de mauvaise foi119. Le chèque se démarque ainsi des instruments de mobilisations et particulièrement de la lettre de change, bien qu'il soit avec ceux-ci des effets négociables. Le caractère préalable de sa provision et son paiement à vue constituent l'essentiel de la distinction avec la lettre de change qui constitue elle un instrument de crédit.

Contrairement à la lettre de change, le chèque ne peut donc garantir un paiement. Toute pratique allant dans le sens contraire est illégale.

B - Les pratiques illégales en cours au sein du réseau CamCCUL

L'observation des pratiques dans le réseau CamCCUL montre que les chèques sont utilisés aux fins de garantie. En d'autres termes, l'emprunteur tire des chèques sur son compte avec une banque ou un autre établissement habilité à émettre des formules de chèques, en faveur de la COOPEC qui l'accepte sachant parfaitement que la provision n'existe pas. Le chèque est remplie et signée par le membre qui s'abstient toutefois de mentionner la date.

Plus tard, lorsque le membre ne respecte pas son échéancier de remboursement, la date est portée sur le chèque par le personnel de la COOPEC qui menace alors le membre de le présenter et de le faire protester si la provision n'est pas constituée. Pour éviter un incident de paiement avec son établissement de crédit et les poursuites pénales dont il pourrait être l'objet, le membre se hâtera de constituer la provision ou de se mettre à jour quant à l'exécution de ses engagements vis-à-vis de la COOPEC.

Conformément à la réglementation rappelée, cette pratique est illégale et le membre aussi bien que les officiels de la COOPEC qui s'y livrent sont passibles des peines prévues. C'est une pratique qui tire avantage de l'ignorance des membres qui, de façon surprenante et malgré l'usage régulier de chèques, connaissent peu ou mal le régime juridique du chèque. Cette pratique a le mérite d'effrayer de tels membres. Cependant, on peut observer que certains membres sont obligés de s'endetter à des taux usuraires pour éviter le désagrément brandi. L'usage des chèques comme instrument de garantie permet donc bon an mal an aux COOPEC du réseau CamCCUL de recouvrer leurs crédits, mais il s'agit d'une pratique illégale qui ne doit son succès relatif qu'à l'ignorance des membres et qui expose la COOPEC et ses dirigeants aux poursuites pénales. Il est toujours difficile de comprendre pourquoi les lettres de changes ne sont pas utilisées à ces fins. Elles ont pourtant un régime juridique aussi protégé que celui du chèque et sont par nature des instruments de crédit. L'usage des autres modes et instruments de paiement et de crédit qui existent dans les COOPEC doit être encourager au détriment du chèque.

§ 2 : L'usage des autres modes et instruments de paiement ou de crédit

Tous les instruments de paiement et de crédit autres que le chèque ne sont pas sollicités par les COOPEC du réseau CamCCUL pour la garantie de leurs créances. Les lettres de virement et attestations de paiement irrévocables d'une part (A), la domiciliation et la cession des rémunérations du travail d'autre part (B) constituent l'essentiel des autres instruments auxquels les COOPEC du réseau CamCCUL ont recours en matière de garantie du crédit.

A - Les lettres de virement et attestations de paiement irrévocables

Les lettres de virement et attestations de paiement irrévocables sont généralement utilisées dans le financement des marchés. La lettre de virement irrévocable est un ordre que le débiteur donne à son teneur de compte de débiter son compte de façon périodique et de transférer la provision au compte de la COOPEC. Ceci constitue certes avant tout un mécanisme de paiement, mais il présente une certaine sécurité telle que l'on l'assimile à une garantie. La COOPEC exige généralement que la banque lui délivre une attestation par laquelle elle s'engage à effectuer les virements suivant la périodicité requise par le donneur

d'ordre et suivant l'existence et la disponibilité de la provision. Ceci implique soit que la provision soit préalable, soit qu'elle soit constituée au fur et à mesure des prélèvements.

D'un point de vue strictement juridique, on peut s'interroger sur la nature de ce mécanisme. A cet égard il faut d'emblée écarter la qualification de prélèvement dans la mesure où il ressort des articles 190 et suivants du Règlement n° 02/03/CEMAC/UMAC/CM que le prélèvement requiert une autorisation mais également une démarche positive du bénéficiaire qui doit présenter l'avis de prélèvement au teneur de compte à la date convenue. L'article 190 définit précisément l'autorisation de prélèvement comme « l'acte par lequel un débiteur titulaire d'un compte autorise son créancier à prélever, à une certaine date, des fonds, valeurs, titres ou effets sur compte à titre de règlement de sa dette au moyen d'un avis de prélèvement et ordonne à l'établissement assujetti teneur de compte de transférer les fonds, valeurs, titres ou effets indiqués au crédit du créancier émetteur de l'avis de prélèvement ».

La pratique de l'ordre de virement irrévocable correspond plus logiquement au virement bancaire. Le virement se définit comme « l'opération par laquelle un teneur de compte, sur ordre de son client, transfère des fonds, valeurs, titres ou effets au profit d'un tiers bénéficiaire désigné, par le crédit de son compte et le débit du compte du donneur d'ordre » (art 177). Il suffit donc que la provision suffisante et disponible existe à chaque date d'échéance, et le virement est effectué. L'emprunteur de la COOPEC donne ainsi un ordre permanent et irrévocable et s'assure à chaque échéance que la provision a été constituée.

Même en l'absence d'un engagement supplémentaire du teneur de compte (la banque en l'occurrence), les ordres de virement irrévocables représentent un bon moyen de pression dans le réseau CamCCUL, les membres titulaires d'un compte bancaire évitant de créer des incidents de paiement. Malheureusement, l'attestation de virement irrévocable suppose que la provision soit fournie par le membre. Dans le cadre du financement des marchés par exemple, ceci signifie que le prix de réalisation du marché est payé directement au membre qui l'a exécuté, et qui à son tour paie la COOPEC au moyen du virement irrévocable. Le membre peut ainsi recevoir paiement et ne pas respecter les échéances de remboursement.

d'une créance résultant par exemple de l'exécution d'un marché public. Pour le remboursement du crédit à lui accordé par la COOPEC pour exécuter le contrat, il demande que le prix du marché soit payé directement dans un des comptes bancaires de la COOPEC. A la réception du paiement, la COOPEC s'approprie la part correspondante à sa créance avant de créditer le compte du membre du reste.

L'attestation de paiement irrévocable constitue une cession de créance. Elle est jusqu'ici pour l'essentiel utilisée dans le cadre des marchés, mais elle pourrait intervenir chaque fois que le membre est titulaire d'une créance certaine sur un débiteur solvable. Les garanties liées aux salaires ou à d'autres formes de rémunérations empruntent également à la technique de la cession de créance.

B - La domiciliation et la cession des rémunérations

Avec ce qui pourrait être qualifié de mutations intervenues dans la gestion de la fonction publique camerounaise depuis quelques années maintenant, la plupart des salaires des agents de l'Etat sont désormais payés par virement « bancaire ». Les EMF ont engrangé une part non négligeable de ce nouveau marché en proposant le plus souvent des conditions plus avantageuses que celles pratiquées par les banques classiques. La pratique de la rémunération salariale par virement s'est également développée dans le secteur privé, sous l'impulsion justement des EMF. Dans cette mouvance, les COOPEC hébergent les salaires de nombreux employés et tirent avantage de cette situation en matière de crédit.

De manière générale, l'octroi d'un crédit à un salarié qui reçoit son salaire par sa COOPEC est considéré comme étant moins risqué. Les COOPEC disposent en effet de deux mécanismes qui leur permettent d'adosser le remboursement du crédit sur le salaire du membre. Lorsque le membre a domicilié son salaire à la COOPEC, il lui est demandé de donner une autorisation de débit irrévocable qui permet à la COOPEC de prélever chaque fin du mois sur son salaire en remboursement du crédit. Si le salaire du membre est domicilié dans un autre établissement, deux possibilités s'offrent : la COOPEC peut exiger que le membre donne un ordre de virement irrévocable à son teneur de compte qui effectuera les transferts en fin de mois dès réception du salaire ; plus sécurisée est la possibilité de demander au membre de procéder à une cession de rémunération en autorisant son employeur à prélever à la source et à reverser la somme autorisée. A cet égard, la prise de rémunération par les COOPEC du réseau est généralement faite au mépris de la procédure des articles 205 et suivants de l'AU-RVE. C'est notamment la

déclaration au greffe qui fait défaut. Pour ce qui est de la quotité cessible, on la connaît ici sous la forme du tiers du salaire, ce qui n'est pas tout à fait juste même si les taux progressifs du Décret n°94/197/PM du 09 mai 1994 donne en valeur absolue une somme supérieur au tiers du salaire. Voici un tableau récapitulatif de la quotité cessible et saisissable prévue à l'article 2 du Décret de 1994.

tranche de salaire

Quotité cessible et saisissable

Plafond de salaire

Base de calcul

taux

 

montant

 

18750

18750

 

1/10

 

1,875

37500

18,750

 

1/5

 

3,750

75000

37,500

 

1/4

 

9,375

112500

37,500

 

1/3

 

12,500

142500

30,000

 

1/2

 

15,000

X

X-142500

 

1

X-142500

 

Une difficulté surgit également en matière de formulaire de cession de rémunération. En règle générale, la ligue élabore les formulaires à utiliser par toutes les caisses du réseau et les met à la disposition de celles-ci sous la forme de fournitures. Malheureusement, il n'existe pas de formulaires standards dans le réseau CamCCUL en matière de cession de rémunération. Au regard des difficultés que les opérations de cession de rémunération entraînent dans les COOPEC d'entreprises (COOPEC des travailleurs d'une entreprise), il est urgent que le service du crédit développe ces formulaires et les fasse approuver par le management comme fournitures à mettre à la disposition des affiliés.

Les mécanismes de garantie adossés au salaire ont une efficacité limitée. En effet, les différentes précautions prises dans ce cadre n'ont d'effet que si le débiteur cédant reste chez le même employeur ou lorsque la quotité cessible et saisissable de l'indemnité lors de la séparation permet de solder le montant restant dû. La rupture du contrat du travail remet en cause la garantie et oblige le créancier cessionnaire à rechercher d'autres sources à la fois de recouvrement et de garantie. Les garanties liées au salaire ne doivent donc être acceptées que pour les travailleurs et les entreprises dont la situation est stable (pas de menace de licenciement ou de liquidation). Les fonctionnaires constituent à cet égard une cible appropriée.

Au total, l'usage des moyens de paiement comme garantie du crédit est une pratique récurrente dans le réseau CamCCUL. Cette pratique s'insère dans le cadre global du développement de mécanismes de garantie spécifiques par les COOPEC du réseau en marge des sûretés classiques. Les garanties liées aux moyens de paiement ont le précieux

avantage d'être faciles à réaliser car elles mettent souvent en jeu directement la monnaie et prennent la forme de garanties financières. Toutefois, ces mécanismes sont tributaires d'autres facteurs : une cession de rémunération dépend de la stabilité de l'emploi du cédant ; un ordre de virement ou une attestation de paiement irrévocable suppose que le donneur d'ordre soit titulaire d'une créance qu'il affecte au remboursement et en garantie de sa créance. L'usage des chèques « de garantie » constitue une déviation grave dans le processus de développement des mécanismes de garantie spécifiques. On s'interroge à ce sujet sur les raisons qui justifient le manque d'intérêt pour la lettre de change, instrument de crédit bénéficiant de la même protection cambiaire que le chèque. Le développement du crédit bail et de la technique de la réserve de propriété constituerait également des alternatives de garanties régulières et efficaces. Le programme de gestion des risques a fait ses preuves pendant plusieurs décennie et indique que la mise en place d'un fonds de garantie directement constitué par les membres bénéficiaires de crédits pourrait être tout aussi efficace.

CONCLUSION

Cette réflexion avait pour objet l'examen, dans le cadre du réseau CamCCUL, des garanties auxquelles les COOPEC ont recours alors qu'elles ont affaire à des personnes aux conditions économiques précaires et généralement exclues du système bancaire classique. Il en ressort que les COOPEC font usage de mécanismes de garantie variés en puisant dans les sûretés classiques et en développant d'autres mécanismes plus spécifiques et mieux adaptés.

Relativement au recours aux sûretés classiques, les COOPEC du réseau CamCCUL s'efforcent à mettre en oeuvre l'essentiel des mécanismes organisés par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés. L'affection pour les sûretés réelles a été notée, et est renforcée par la tendance à l'affectation d'un actif à l'engagement de la caution ou du garant. L'hypothèque fait à cet égard quelques fois ombrage à d'autres sûretés et conduit, lorsqu'elle ne peut être prise, à l'abandon pour défaut de garantie de projets de financement pourtant viables. L'usage du nantissement reste restreint dans son assiette. De nombreux biens, les récoltes notamment, sont souvent laissés de côté au profit des marchandises, des équipements et des véhicules automobiles. Cette situation freine le financement des activités agricoles pour lesquelles le nantissement des récoltes constituerait une garantie appropriée. En matière de gage, l'on aura constaté que certains mécanismes utilisés ne trouvent pas une qualification juridique claire. Il en est ainsi des dépôts libres de documents que l'on pourrait dans certains cas qualifier de gage, mais qui dans d'autres circonstances participent davantage de la mise en oeuvre du droit de rétention.

Plus significativement, les sûretés réelles se sont révélées être assez contraignantes pour les COOPEC. Le formalisme qu'elles requièrent en matière d'élaboration et de publicité des actes exigent que les COOPEC se dotent de compétences juridiques suffisamment qualifiées, ce qui pour le moment fait sérieusement défaut dans le réseau CamCCUL. L'absence des institutions publiques - judiciaires notamment - et des officiers ministériels (notaires) dans certaines localités pose également des difficultés aux COOPEC quant à la mise en oeuvre des sûretés réelles. Les procédures que ce type de sûretés impliquent engendrent aussi des coûts que les COOPEC s'efforcent à éviter en optant pour les actes sous seing privé et en s'abstenant de procéder dans certains cas aux modalités de

publicité desdits actes. A ce propos, la suppression de la procédure d'enregistrement pour les actes juridiques faisant intervenir les COOPEC est for recommandable. Les difficultés spécifiques à l'hypothèque constituent également un appel à l'endroit du législateur. En effet, bien qu'elle soit très prisée, l'hypothèque constitue une sûreté difficile à obtenir en raison de la rareté des immeubles immatriculés et des coûts exorbitants qui y sont associés. Une sûreté qui emprunte à la cession de loyer et au régime actuel de l'hypothèque a été envisagée dans ce travail. Elle permettrait de donner en garantie l'usage et la jouissance de l'immeuble. Ainsi, les revenus escomptés sur la location de l'immeuble pourraient être donnés en sûreté, ce qui permettrait d'éviter que le membre ne soit dépossédé d'un bien qu'il a mis de nombreuses années à acquérir pour une dette que les fruits de l'immeuble permettraient de régler en quelques mois.

Pour ce qui est des sûretés personnelles, le cautionnement et la lettre de garantie sont toutes deux employées. Sont cependant généralement affectés à l'engagement de la caution, soit un dépôt de consignation sous la forme d'une épargne bloquée, soit une hypothèque. Sans constituer une exigence légale, le garant et la caution dans le réseau CamCCUL sont toujours des membres de la COOPEC qui octroie le crédit. Ces spécificités dans le réseau peuvent être attribuées à une tendance rigoureuse à la prudence conduisant à l'inclination pour les sûretés faciles à réaliser et surtout à liquider. Cependant, elles traduisent également une faible maîtrise des effets des sûretés personnelles. De même, bien que très répandue, l'affectation de l'épargne de la caution à son engagement engendrent des difficultés essentiellement liées au contrôle du mécanisme. Le développement des sûretés personnelles, et singulièrement de la lettre de garantie, se pose comme une démarche nécessaire au financement par les COOPEC du réseau CamCCUL des PME/PMI. Cependant, de nombreuses prérogatives dont les COOPEC pourraient se prévaloir sont ignorées. C'est ainsi que la mise en oeuvre des sûretés légales est quasiment inexistante. Ceci constitue un handicap et contribue à mettre sérieusement en péril la créance de l'établissement dans le cadre du recouvrement forcé ou contentieux.

Les contraintes, faiblesses et lacunes observées en matière de sûretés réelles, couplées à une recherche continue de spécificité telle qu'observée dans le réseau expliquent largement le recours aux mécanismes de garantie spécifiques recensés à la CamCCUL. Deux techniques ont été identifiées dans ce cadre. La première qui consiste en la mutualisation des risques a conduit au développement d'un programme d'assurance très particulier qui emprunte tantôt aux règles classiques en la matière, tantôt aux règles

nouvelles nées dans le cadre de la microassurance en microfinance, ou résultent simplement du contexte spécifique de ce réseau d'EMF et des difficultés auxquelles il fait face. Le programme de gestion des risques tel qu'il est désigné permet à la fois à la caisse de base de garantir ses crédits à travers une assurance multirisques qui associe le risque de décès et celui d'invalidité totale, et de garantir l'épargne du membre à travers la couverture de l'épargne et des parts sociales. Le programme de gestion des risques constitue pour la ligue un produit financier qui, au-delà des objectifs spécifiques à ses affiliés et à ses membres tels qu'identifiés, permet de réaliser les objectifs d'harmonisation et de solidarité dans le réseau. Le programme de gestion des risques s'avère être jusqu'ici un succès. L'analyse montre même que son succès pourrait expliquer l'absence d'un fonds de garantie uniquement affecté au risque crédit et qui serait directement constitué par les emprunteurs membres des différentes caisses de base ayant souscrit audit fonds. Mais à la vérité, l'existence du programme de gestion des risques ne s'oppose pas à la mise en place d'un fonds de garantie dans le réseau.

La seconde technique identifiée dans le cadre du recours aux mécanismes de garantie classique est celle qui met à contribution les instruments et moyens de paiement. L'analyse a révélé à ce sujet que la garantie financière sous la forme d'une épargne bloquée de 30% en principe est la garantie la plus ancienne du réseau et est systématique. Elle souffre cependant de la difficulté de contrôle et de la faiblesse des systèmes d'information et de gestion (SIG) utilisés dans le réseau et de façon générale dans le secteur de la microfinance, qu'il s'agisse des systèmes manuels ou des systèmes automatisés. La définition rigoureuse des cahiers de charges des experts responsables de l'élaboration de ces SIG devrait contribuer à résorber la difficulté. La conception des cartes individuelles des membres avec un espace pour les opérations de blocage d'épargne contribuerait, en ce qui concerne cette question, à améliorer les SIG en question.

Toujours dans le cadre du recours aux moyens de paiement en matière de garantie des créances liées aux opérations de crédit, le constat de l'usage des « chèques de garantie » constitue une sérieuse irrégularité juridique, même si l'on note encore ici et là un succès de ces mécanismes plutôt dû à l'ignorance des membres. La lettre de change remplacerait avec plus de succès et plus de légalité les chèques de garantie. Plus heureuses sont les techniques de domiciliation et cession des rémunérations, malgré quelques lacunes liées au non respect de certaines formalités, en l'occurrence la quotité cessible et saisissable et la déclaration volontaire de cession au greffe.

Les efforts dans la recherche de mécanismes efficaces et appropriés de garantie des créances de crédit par les COOPEC du réseau CamCCUL sont considérables. Ces efforts doivent cependant être accompagnés de facteurs externes liés par exemple au cadre législatif et à l'environnement économique des populations cibles de la microfinance en général et de celles des COOPEC en particulier. Dans ce sens, il faut espérer que l'Acte uniforme OHADA relatif aux sociétés coopératives et mutualistes en projet prennent formellement en compte certaines des critiques et des recommandations formulées durant ces dernières années.

ANNEXE

SURVEY ON THE LEGAL QUALIFICATION OF STAFF IN THE CamCCUL
NETWORK: QUESTIONNAIRE

ENQUETE SUR LES QUALIFICATIONS JURIDIQUES DANS LE RES EAU
CamCCUL : QUESTIONNAIRE

This questionnaire is anonymous. Information that shall be collected through it shall serve the purpose of academic researches only. Thanks for thinking or filling conveniently.

Ce formulaire est anonyme. Les informations qu'il permettra de collecter seront utilisées exclusivement pour les besoins de recherches académiques. Merci de remplir ou de cocher convenablement.

1. Education/Formation académique

Training received 1/ Formation académique 1

Duration of training / Durée de la formation

..

Certificate obtained / Diplôme obtenu

Training received 2/ Formation académique 2

Duration of training / Durée de la formation

..

Certificate obtained / Diplôme obtenu

Training received 3/ Formation académique 3

Duration of training / Durée de la formation

..

Certificate obtained / Diplôme obtenu

 

2. Working experience /Expérience professionnelle

Position 1/ Poste occupé 1

Main duties/Principale

responsabilité

...
.

...

Duration in duty/ Durée en service

...

Position 2/ Poste occupé 2

Main duties/Principale

responsabilité

...
.

...

Duration in duty/ Durée en service

...

Position 3/ Poste occupé 3

Main duties/Principale

responsabilité

...
.

...

Duration in duty/ Durée en service

...

3. What is your attitudes vis-àvis legal issues/comment réagissez-vous face aux difficultés de droit ?

i.

I handle the case/je trouve une solution au problème

ii.

I consult my colleagues /je demande conseil auprès de mes collègues

iii. I seek advice from external sources/je consulte une ressource externe

4. Legal training need/besoin en formation juridique

i.

Microfinance/cooperative legal status regulations/règlementation du statut légal des EMF/coopératives

ii.

Microfinance activities regulations (CEMAC)/règlementation des activités de microfinance (CEMAC)

iii.

Securities and recovery (OHADA)/Sûretés et recouvrement (OHADA)

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES:

- ABONO H. M. AWANKA, Reaching the poor with micro-credit: the missing link. Institutional development and governance issues involving the Cameroon Cooperative Credit Union Movement, Government, regional and international Organizations, Dschang University Press, 2006, 140 P.

- ASSI-ESSO (A-M.H) et DIOUF (Nd.), OHADA-Recouvrement des créances, Collection Droit Uniforme Africain, Juriscope, Bruxelles, 2002, 254 P.

- ISSA-SAYEG (J) (Coord), OHADA-Sûretés, Bruylant, Bruxelles, 2002. 279P.

- ISSA-SAYEG (J), in OHADA, Traité et Actes Uniformes commentés et annotés, éditions Juriscope, 1999, p 625

- JEANTIN (M) et LE CANNU (P), Droit commercial : instrumenst de paiement et de crédit, entreprises en difficultés, Dalloz, 6ème édition, 2003, 745 P.

- LEGEAIS (D), Travaux dirigés de droit des sûretés, , Litec, Groupe LexisNexis, Editions du Juris-Claseur, 3ème édition , 2003, Paris, 254 P.

- MARTOR (B) et al, Business law in Africa, OHADA and the harmonization process, Eversheds, 2002, 356 P.

- NYAMA (J. M.), Droit bancaire et de la microfinance en zone CEMAC, Vol. 1, La profession, CERFOD, 2006, 481P.

- NYAMA (J.M.), Droit bancaire et de la microfinance en zone CEMAC, Tom 2, Les instruments bancaires, CERFORD, édition 2006, 395 P.

- PICOD (Y), Leçons De Droit Civil, Tom III / 1er Vol, Sûretés - Publicité foncière, 7ème édition, Montchrestien, 1999, 647P.

THESE

- LHERIAU (L), Le droit des systèmes financiers décentralisés dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, Thèse de Doctorat en Droit Privé, université de Picardie Jules Verne, 5 juillet 2003, 1022 P.

- CARBONE (C), « The Start-up-Fund: une expérience originale de sécurisation des impayés », Appui au Développement Autonome (ADA), Dialogue 1999. sur www.globenet.org/horizon-local

- CHARTIER (Y), « Rapport de synthèse » in L'évolution du droit des sûretés, Rev. jur. com., n° spéc. Févr. 1982, P 150.

- EBE EVINA (J-C), « Microfinance et lutte contre la pauvreté : mythe ou réalité », FinancEco N°005 - Edition de Novembre 2007, disponible sur www.financecoafridquecentrale.com

- MARTOR (B), « Comparaison de deux sûretés personnelles : le cautionnement et la lettre de garantie », JCP - Cahier de Droit de l'Entreprise, N° 5 - Année 2004, p 21.

- POUGOUE (P-G), Commentaire du Code des Assurance des Etats Membres de la CIMA, « La notion de contrat d'assurance dans le code CIMA », Juridis Périodique N°29, Janvier-Février-Mars 97s, P 27.

DICTIONNAIRES ET LEXIQUES:

- GUILLIEN (R) et VINCENT (J), Lexique des termes juridiques, 14ème édition, Dalloz, 2003.

- Larousse Chambers Advanced, English-French/French-English Dictionary, Larousse/her, April 2001.

- Larousse, Le Petit Larousse Illustré, 2002. - Lexique de banque, www.fbf.fr

AUTRES PUBLICATIONS

- BCEAO, « Relevé des conclusions et recommandations du séminaire pour l'élaboration d'un Acte Uniforme relatif au droit des sociétés coopératives et mutualistes et autres formes de SFD », Dakar, du 24 au 26 avril 2002, www.bceao.int.

- CamCCUL, Lending Department « Workshop on the review of collateral as security for loan granting in Credit Unions to meet the OHADA Law standard», Bamenda, September 3rd and 4th 2004.

- CamCCUL, Rapport annuel d'activités 2005 et 2006.

- CamCCUL, Service de Crédit et du Recouvrement, « L'amélioration de l'accès au microcredit dans les caisses populaires coopératives affiliées au réseau CamCCUL », Avril 2007.

- CGAP, « Microcredit Interest Rates », OccasionalPaper N°1 revised, November 2002.

- «Droit des sûretés », sur www.members.fortunecity.com

- Inter-Cooperation, Magazine trimestriel du réseau CamCCUL, N° 0001 - Mai-Juil 2007 et N° 0002 - Oct-Dec.2007

- NOWAK (M), « Qu'est ce que la microfinance ? » sur www.lamicrofinance.org

- TEKU OBEN (C), «The incidence of the implementation of the OHADA law in the recovery of debts by MFIs in Cameroon», in Inter-Cooperation, Magazine trimestriel du réseau CamCCUL, N° 0001 - Mai-Juil 2007, p 12.

REGLEMENTATION

- Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale et son Annexe, Recueil des Conventions COBA C.

- Règlement N° 02/03/CEMAC/UMAC/CM du 28 mars 2003, relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement.

- Règlement N°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, Recueil des textes relatifs à l'exercice des activités de microfinance, Edition 2002, COBAC, Secrétariat Général, Département Microfinance.

- Règlements Prudentiels EMF N°2002/0 1 à 2002/2 1 du 15 avril 2002 fixant les Normes Prudentielles relatif à l'exercice des activités de microfinance dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, Recueil des textes relatifs à l'exercice des activités de microfinance, Edition 2002, COBAC, Secrétariat Général, Département Microfinance.

- Code des Assurances des Etats Membres de la CIMA, 10 juillet 1992.

- Acte uniforme du 24 mars 2000 portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, J.O. OHADA n°10, p. 1 et s.

- Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de

recouvrement et des voies d'exécution, J.O. OHADA n°6, 01/06/98, p. 1 et s.

- Acte uniforme relatif au droit commercial général, J.O. OHADA n° 1, 01/10/97, P 1 et s.

- Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, J.O. OHADA N° 2, 01/10/97, p. 1 & s.

- Acte uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés, J.O. OHADA, n° 3 du 17 avril 1997, p. 1 et s.

- Code pénal camerounais.

- Code Général des Impôts, éditions FORED, 2007. - Code civil, Edition Minos, 1999.

- Code monétaire et financier français, Ordonnance 2000-1223 du 14/12/2000 et ses annexes (Partie Législative).

- Ordonnance N° 74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier au Cameroun.

- Décret N° 2005/481 du 16 décembre 2005 modifiant et complétant le Décret N° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier.

JURISPRUDENCE

- Cass. Civ. 1ère, 18 fév. 1997, CRCAM de la Gironde c/ Mme Dorian, JCP E 1997, II, 944, note LEGEAIS (D).

- C.A. Centre, Arrêt n° 26/Civ. Du 16 octobre 1998, affaire PAPETERIES DES FRERES REUNIS c/ MES SI NGONO FOUDA Frédéric, publiée et annotée par NYAMA (J.M.), Droit bancaire et de la microfinance en zone CEMAC, Tom 2, Les instruments bancaires, CERFORD, édition 2006, P 300

- CA Ndjamena N° 281/2000, 5 mai 2000, SDV Tchad et SDV Cameroun c/ Star National, Revue juridique tchadienne, n° 1, mai-juin-juillet 2001, p.21 et s.

- Bouake, Civ, 1ère, n° 13 / 2001, 24 janvier 2001.

- TPI Abidjan, n° 31 du 22 mars 2001, CSSPA c/ Sté Afrocom, Ecobank et BACI, Revue Ecodroit, n° 1, juillet-août 2001, p 39.

SITES INTERNET ET MOTEURS DE RECHERCHE - www.bceao.int

- www.cgap.org

- www.droit.pratique.fr

- www.esf.asso.fr

- www.fbf.fr

- www.lamicrofinance.org

- www.members.fortunecity.com

- www.ohada.com

TABLE DES MATIERES

Page Avertissement i

Dédicaces : ii Remerciements: iii Principales abréviations : iv Avant-propos : vi

Sommaire: vii

Résumé : viii
Abstract: ix

Introduction . 1

PREMIERE PARTIE : LE RECOURS AUX SURETES CLASSIQUES DANS LE RESEAU CamCCUL . 8

CHAPITRE 1: LE RECOURS PREPONDERANT AUX SURETES REELLES 10

Section 1 : L'attrait des sûretés réelles . 10

§ 1 : Les sûretés réelles mobilières 11

A - Le gage .. 12

B - Le nantissement 14

§ 2 : L'hypothèque 16

A - La rareté des actifs immobiliers .. 17

B - La préciosité des actifs immobiliers 18

Section 2 : Les contraintes inhérentes a l'usage des sûretés réelles 20

§ 1 : les modalités de constitution 20

A - l'élaboration des actes . 21

B - les formalités de publicité : l'enregistrement des actes 24

§ 2 : les coûts liés à l'usage des sûretés réelles 26

A - Les coûts de constitution 27

B - Les coûts de réalisation 29
CHAPITRE2: LE RECOURS SUBSIDIAIRE AUX SURETES PERSONNELLES..... 34

Section 1 : Le recours à toutes les formes de sûretés personnelles prévues par l'Acte Uniforme 35

§ 1 : Le cautionnement 35

A - La restriction de la caution aux membres de la COOPEC 37

B - Le respect rigoureux des formalités de constitution . 39

§ 2 : La lettre de garantie . 41

A - La faible maîtrise de son mécanisme et de ses effets 41

B - L'utilisation peu fréquente . 42

Section 2 : L'affectation quasi systématique d'un bien au cautionnement : le cautionnement réel .. 43

§ 1 : L'affectation de l'épargne de la caution en garantie de son engagement. 44

A - L'exposé du mécanisme 44

B - Les difficultés de contrôle du mécanisme 45

§ 2 : Le cautionnement hypothécaire 46

A - L'exposé du mécanisme 46

B - Un recours resté l`apanage des grandes caisses et de la Ligue 47

DEUXIEME PARTIE : LE RECOURS AUX GARANTIES SPECIFIQUES 49

CHAPITRE 1: LE DEVELOPPEMENT D'UN PROGRAMME D'ASSURANCE 50

Section 1 : Un programme d'assurance atypique 51

§ 1 : Les particularités liées a la nature de l'assurance 52

A - Une assurance multirisque atypique 53

B - Une couverture duale 54

§ 2 : Les spécificités liées aux parties 55

A - Des parties plus nombreuses que celles d'une assurance classique 56

B - La confusion sur le statut des parties . 56

Section 2 : Le mécanisme du programme . 59

§ 1 : Le paiement de la prime 60

A - La détermination du montant de la prime 60

B - La procédure de paiement 61

§ 2 : Le règlement du sinistre 62

A - La demande de règlement 62

B - L'indemnisation 64

CHAPITRE 2: LA MISE A CONTRIBUTION DES GARANTIES LIEES AUX MECANISMES DE PAIEMENT . 69

Section 1 : L'épargne bloquée 70

§ 1 : Le mécanisme .. 70

A - Le principe de 30% 70

B - La portée de l'épargne bloquée sur le portefeuille de crédit 71

§ 2 : Les difficultés de mise en oeuvre 72

A - Les difficultés liées a l'informatisation 72

B - Les insuffisances du contrôle 73

Section 2 : L'usage des moyens de paiement sécurisés 74

§ 1 : Le recours aux chèques comme instruments de garantie du crédit 75

A - Rappel de la réglementation en matière de chèque 76

B - Les pratiques illégales en cours au sein du réseau CamCCUL 79

§ 2 : L'usage des autres modes et instruments de paiement ou de crédit 80

A - Les lettres de virement et attestations de paiement irrévocables 80

B - La domiciliation et la cession des rémunérations . 81

Conclusion : . 85

Annexe : 89

Bibliographie : 90

Table des matières : .. 95






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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote