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Le recours en révision

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par Léon HOUNBARA KAOSSIRI
Nagoundéré - DEA en droit privé fondamental 2009
  

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PARAGRAPHE I - LA NÉCESSAIRE HARMONISATION TERMINOLOGIQUE SUR LE PLAN INTERNE.

17. L'utilisation de deux terminologies différentes pour désigner la même réalité n'est pas de nature à faciliter une cohérence autour du recours en révision qui est en quête de simplicité dans notre droit. Aussi l'harmonisation terminologique parait-elle nécessaire au moins pour deux raisons. Elle permettra d'opérer d'une part un rapprochement, au moins sémantique, avec les divers contentieux sur le plan interne (A) et d'autre part, un alignement derrière la modernité (B).

A - POUR UN RAPPROCHEMENT ENTRE LES TEXTES ET LES DIVERS CONTENTIEUX SUR LE PLAN INTERNE.

18. Sur le plan interne, la réforme terminologique autour du recours en révision permettra de réaliser au moins deux objectifs ; elle permettra aux textes en matière de procédure civile de se rapprocher entre eux d'un côté (1) et de rapprocher la procédure civile des autres contentieux (2).

1 - Pour un rapprochement entre les textes en matière de procédure civile au niveau interne.

Sur le plan purement interne, la procédure civile est régie par plusieurs textes. A côté du CPC, il existe d'autres textes complémentaires et modificatifs. Les plus significatifs sont la loi portant organisation judiciaire41(*) et celle portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême42(*). Alors que les nouveaux textes semblent avoir opté pour l'utilisation de l'expression, plus moderne de recours en révision, le CPC continue d'utiliser l'appellation ancienne de la requête civile.

La substitution définitive du recours en révision à la requête civile dans le CPC permettra d'opérer une harmonisation entre les textes en matière de procédure civile dans notre droit. Une telle réforme ouvrira également les portes pour un rapprochement avec les autres contentieux.

2 - Pour un rapprochement de la procédure civile des autres contentieux.

19. À côté de la procédure civile, il existe d'autres procédures sur le plan interne. Il s'agit notamment de la procédure pénale et du contentieux administratif. Les textes régissant ces deux contentieux utilisent les expressions plus ou moins identiques au recours en révision. Il en est ainsi du Code de procédure pénale qui institue une voie de recours nommée le pourvoi en révision43(*) ou de la loi fixant organisation et fonctionnement des juridictions régionaux de compte44(*).

Un changement de vocabulaire sera ainsi salutaire pour une harmonisation avec ces deux procédures. Ces voies de recours en matière pénale et administrative revêtent presque les mêmes réalités. Le rapprochement sémantique ainsi prôné sera aussi une occasion d'opérer une rupture avec une tradition abandonnée par beaucoup de législation au profit de la modernité.

B - POUR UNE MODERNISATION DU RECOURS EN RÉVISION.

20. Le souci de modernité pourrait également militer en faveur de la réforme terminologique du recours en révision. En effet, l'expression requête civile parait, de l'avis de certains auteurs45(*), un peu désuète et abandonnée. Elle est réformée par beaucoup de législateurs modernes. Le législateur français lui a par exemple substitué l'appellation du recours en révision.

Une telle réforme parait profitable dans notre contexte d'autant plus que les nouveaux textes en matière de procédure civile l'ont amorcée.

La substitution de l'expression recours en révision à celle de requête civile permettra à cette voie de recours de retrouver son contenu sémantique. En réalité, l'appellation requête civile ne répond pas exactement à l'objet de cette voie de recours. On la définissait comme une voie de recours extraordinaire et de rétractation par laquelle on revient devant les juges qui ont déjà statué, pour les prier de modifier leur décision que l'on prétend avoir été rendue par erreur. Cette définition n'est pas totalement détachée de son contenu historique complexe46(*).

En bref, le changement de vocabulaire au profit du recours en révision revêt une nécessité considérable pour l'harmonisation des textes entre eux et sa modernisation. Cette entreprise, nécessaire sur le plan interne, l'est également sur le plan communautaire.

* 41 Loi no 2005/015 du 29 déc. 2005 portant organisation judiciaire au Cameroun.

* 42 Loi no 2005/016 du 29 déc. 2005 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême.

* 43 V. art. 535 à 544 du CPP.

* 44 V. art. 60 et 61 de la Loi no 2006/17 du 29 déc. 2006 fixant organisation et fonctionnement des tribunaux régionaux de comptes.

* 45 Notamment VINCENT (J.) et GUINCHARD (S.), Op. cit., no 1495, p. 1059.

* 46 A l'exemple de sa devancière, l'appellation requête civile n'était pas détachée de la proposition d'erreur q'elle a réformée. Cette voie de recours était marquée par une certaine complexité dans sa mise en oeuvre. V. BOYEL « Réflexion sur la requête civile », RTD civ. 1956, p. 55.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo