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La répression des infractions se rapportant aux violences sexuelles dans le contexte de crise de la Justice congolaise : Cas du Viol

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par Leslie MOSWA MOMBO
Université de Nantes - Diplôme Universitaire de 3ème cycle en Droit Fondamentaux 2007
  

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B. Insuffisance et éloignement géographique des juridictions

L'infraction de viol est de la compétence du Tribunal de Grande Instance. En effet sa compétence matérielle s'étend à toute infraction punissable d'une peine de 5 ans de servitude pénale à la peine de mort. Pour rappel, l'infraction de viol est punissable de 5 à 20 ans de prison. Lorsque cette dernière a entraîné la mort de la victime, elle est punissable d'une peine de servitude pénale à perpétuité243(*).

Cependant le nombre de Tribunaux de Grande Instance à l'Est du pays est insuffisant et terriblement éloignés des justiciables244(*). A titre d'exemple, la Province du Maniema ne compte qu'un seul Tribunal de Grande Instance dont le siège se retrouve dans la ville de Kindu245(*). Les victimes de viol habitant les cités rurales de la Province précitée desirant porter plainte sont obligées de parcourir de longues distances souvent à pied pendant plusieurs jours et traverser des zones non sécurisées. Ceci démontre combien les victimes de viol n'ont pas un accès facile et rapide aux tribunaux. Cette situation ne peut qu'entraîner le découragement de la victime et le recours de cette dernière à une solution coutumière.

C. Plainte contre inconnu

La majorité des victimes de viol commis durant les différents conflits qu'ont connus la RDC ne connaissent pas leurs agresseurs. En effet, certains viols ont été commis par des militaires étrangers qui, après la signature des Accord de paix, s'en sont retournés chez eux, échappant ainsi à la justice. D'autres par contre ont été commis par plusieurs agresseurs. C'est le cas des viols collectifs où la victime a du mal à reconnaître tous ses agresseurs. Ces différents cas démontrent combien il est difficile pour la victime d'identifier son ou ses agresseurs afin d'obtenir justice. Elle ne peut se résoudre qu'à porter plainte contre « inconnu ».

Bien que le parquet et la police aient le devoir de mener des enquêtes et de poursuivre les infractions lorsqu'une victime se plaint contre « inconnu », ceux - ci demeurent le plus souvent inactifs. En effet, la pratique révèle que « les plaintes contre inconnu sont rarement instruites à moins que le coût de l'instruction soient intégralement supporté par la victime ou une ONG »246(*). Cette attitude des acteurs judiciaires n'encourage nullement la victime à porter plainte et constitue un obstacle qui l'empêche à accéder à la justice.

D. Manque de confiance dans le système judiciaire et recours fréquent au règlement à l'amiable ou coutumier

La justice à l'Est de la RDC accuse de nombreux dysfonctionnement dû à plusieurs facteurs. A cela s'ajoute la lenteur du système judiciaire, le coût de la justice et la corruption du personnel judiciaire qui fait que « la justice congolaise n'est plus un service public qui dit la sanction du droit mais un bien de consommation. N'y accèdent que ceux qui ont les moyens et n'en sont satisfaits que ceux qui en tirent profit »247(*). Il en découle un manque de confiance de la part de la victime dans le système judiciaire.

Par ailleurs, pour pallier au déficit de la justice, la victime du viol préfère recourir aux tribunaux coutumiers. Ceux - ci sont proches de la victime et utilisent une procédure connue par elle car puisée dans la coutume. En outre, le recours à la coutume permet aux parties d'obtenir une réparation du préjudice qu'il est difficile d'obtenir par voie judiciaire suite à l'inexécution des jugements248(*).

* 243 Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais, Article 170.

* 244 Il n'atteint même pas 10.

* 245 MUSEME NGARUKA, op.cit. , p.64.

* 246 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, p.127.

* 247 Idem, p.120.

* 248 Ibidem, p.119.

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