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La répression des infractions se rapportant aux violences sexuelles dans le contexte de crise de la Justice congolaise : Cas du Viol

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par Leslie MOSWA MOMBO
Université de Nantes - Diplôme Universitaire de 3ème cycle en Droit Fondamentaux 2007
  

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UNIVERSITE DE NANTES

UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE (UFR), CAMPUS NUMERIQUE CODES - CAMPUS OUVERT DROIT, ETHIQUE ET SOCIETE

DIPLOME UNIVERSITAIRE

EN DROITS FONDAMENTAUX

LA REPRESSION DES INFRACTIONS SE RAPPORTANT AUX VIOLENCES SEXUELLES DANS LE CONTEXTE DE CRISE DE LA JUSTICE CONGOLAISE : CAS DU VIOL.

Mémoire présenté par

Mme Leslie MOSWA MOMBO

lesliemoswa@yahoo.fr

Tél : 00243 99 99 083 88

Tuteur : Dr Michel MAHOUVE

Année Académique 2007-2008

INTRODUCTION

L'Organisation des Nations Unies, s'est engagées à promouvoir et protéger les droits de l'homme à travers de nombreux instruments internationaux depuis sa création en 1945. Parmi ces droits, figurent en bonne place les droits des Femmes.

Bien que les droits de la Femme aient fait l'objet d'une plus grande attention des Nations Unies durant ces dernières décennies, la violence à l'égard de la femme ne fait que persister dans de nombreux pays. Par violence à l'égard de la femme, il faut entendre « tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée »1(*). Force est de constater qu'elle se présente comme un phénomène mondial, systématique, enraciné dans le déséquilibre des pouvoirs et l'inégalité structurelle entre hommes et femmes2(*). D'ou la reconnaissance de l'existence d'un lien entre violence à l'égard de la femme et discrimination3(*).

Pourtant, la violence à l'égard de la femme devrait être comprise par les Etats comme une violation de leurs droits fondamentaux et un obstacle au plein exercice de tous leurs droits4(*).Les Etats ont donc l'obligation de prendre toutes les mesures qui s'imposent allant de la prévention à la répression pour lutter contre cette violence et l'éliminer de la société car « ces obligations résultent du devoir pour les Etats de prendre des mesures pour respecter, protéger, promouvoir et concrétiser les droits de l'homme »5(*). Cela passe également par l'amélioration de l'accès à la justice pour la personne victime de violences et le renforcement de l'appareil judiciaire.

Mais tel n'est souvent pas le cas dans les Etats où la Justice est en crise. Ainsi, importe - t - il de présenter la problématique du sujet, son intérêt et sa délimitation avant d'en indiquer la méthodologie et le plan sommaire.

I. PROBLÉMATIQUE

L'Afrique a connu sur son sol de nombreux maux qui ont frappés sa population durant cette époque contemporaine. Parmi ces maux figurent les conflits armés, internes comme internationaux, qui ont fait de nombreuses victimes parmi les civils en violation totale des Conventions de Genève du 12 août 1949.

La République Démocratique du Congo (RDC) n'a pas été épargnée par ce fléau. Elle figure parmi les pays africains les plus touchés par ces conflits meurtriers. Ayant connu trois guerres successives depuis l'année 1998, elle compte à elle seule, dans les territoires de l'Est, plus de 5 millions de morts. En effet des actes effroyables allant du viol au meurtre en passant par la torture ont été commis et continuent à être commis sur des individus à l'Est de la RDC malgré le fait que l'arsenal juridique pénal congolais punit ces actes horribles.

Parmi ces victimes figurent des dizaine de milliers de personnes de sexe féminin dont l'âge varie entre 3 à 70 ans, victimes de violences sexuelles commises de manière systématique par tous les belligérants : militaires du Rassemblement Démocratique Congolais pour la Démocratie (RCD), soldats des armées nationales rwandaise, ougandaise et burundaise, milices Maï Maï et Interahamwe, rebelles burundais des Forces pour la Défense de la Démocratie (FDD) et du Front National pour la Libération (FNL) et Forces Armées Nationales Congolaise. Pourtant, « les atteintes aux droits fondamentaux des femmes dans le cadre d'un conflit armé sont contraires aux principes fondamentaux du droit international relatif aux droits humains et du droit international humanitaire »6(*).

Ces différents combattants ont utilisé les violences sexuelles comme une arme de guerre destinée à terroriser, humilier, fragiliser et assassiner les femmes et les jeunes filles du camp adverse. C'est ainsi que pour atteindre leur dessein funeste, ils n'ont pas hésité à violer collectivement des femmes et des jeunes filles, à les enlever dans le but de faire d'elle des esclaves sexuelles pendant de longues périodes ; certaines ont été mutilées ou grièvement blessées par des objets tranchants introduits dans leur vagin, d'autres encore ont été tuées pour la simple raison qu'elles se sont défendues lors de l'agression.

Ces actes ignobles posés sur les femmes et les jeunes filles de l'Est de la RDC durant ces conflits armés ne se sont pas avérés sans conséquence. En effet, de nombreuses femmes ont été traumatisées, d'autres se sont retrouvées enceintes suite aux viols perpétrés sur leur personne. De nombreuses victimes ont subi d'énormes blessures au niveau de leur appareil génital, voire même ont assisté à leur destruction pure et simple. Plusieurs ont été atteintes d'infections sexuellement transmissibles, haussant ainsi le taux de prévalence du VIH/SIDA à l'Est du pays ; tandis que d'autres, suite à cette humiliation, ont été purement et simplement rejetées par les membres de leur de famille et par leur communauté. Ces traitements inhumains et dégradants constitutifs de crimes de guerre à l'encontre des femmes et des jeunes filles, se sont malheureusement avérés impunis dans la majorité des cas et ce malgré l'existence d'un cadre juridique international et national.

En effet, l'accès à la justice est très difficile pour la majorité de la population surtout pour les femmes suite à leur statut socio - économique défavorable. Confrontées à la crainte de leurs bourreaux, au manque de connaissance des voies de recours, au paiement de certains frais au niveau des instances judiciaires et aux difficultés de transport pour atteindre les tribunaux compétents, les femmes éprouvent de grandes difficultés pour que justice leur soit rendue. Alors même qu'elles surmontent ces difficultés avec grand courage, elles se retrouvent butées à la non application de la décision de justice prononcée par le juge, pire encore devant leurs bourreaux assoiffés de vengeance.

Face à la recrudescence des cas de violences sexuelles à l'Est de la RDC malgré l'adoption des nouvelles lois sur les violences sexuelles, il y a lieu de s'interroger sur le fonctionnement du système judiciaire congolais. Quel en est en ce jour l'état des lieux ? Les instances judiciaires civiles et militaires fonctionnent - elles correctement à l'Est du pays ? Sont - elles en nombre suffisant pour éviter aux populations de parcourir de grandes distances pour les atteindre ?

Que dire du personnel judiciaire, est-il en nombre suffisant pour rendre une justice équitable ? Les moyens logistiques et financiers sont - ils à même de lui permettre de rendre une justice équitable ? Pourquoi les cas de viol sont - ils si peu portés à la connaissance du système judiciaire ?

De plus en plus, on remarque dans le chef des Organisations Non Gouvernementales nationales et internationales, des Agences spécialisées des Nations unies un regain pour la lutte contre les violences sexuelles. Mais en quoi consiste leur apport dans le domaine judiciaire ?

* 1 Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution 48/104, Déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes, art. 1er, 20 décembre 1993.

* 2 Nations Unies, Assemblée Générale, Etude approfondie de toutes les formes de violences à l'égard de la femme, Rapport du Secrétaire Général, 6 juillet 2006, p. 16, paragr. 30.

* 3 Idem, p. 16, paragr. 30.

* 4 Ibidem, p. 19, paragr. 35.

* 5 Ibidem, p. 20, paragr. 39.

* 6 Amnesty International, « Sierra Leone : Viols et autres violences sexuelles dont sont victimes femmes et jeunes filles », 29 juin 2000, (consulté le 16 février 2008),

<http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/FRAAFR510352000?open&of=FRA-SLE>

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