UNIVERSITE DE NANTES
UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE DE DROIT ET DE
SCIENCE POLITIQUE (UFR), CAMPUS NUMERIQUE CODES - CAMPUS OUVERT DROIT, ETHIQUE
ET SOCIETE
DIPLOME UNIVERSITAIRE
EN DROITS FONDAMENTAUX
LA REPRESSION DES INFRACTIONS SE RAPPORTANT AUX
VIOLENCES SEXUELLES DANS LE CONTEXTE DE CRISE DE LA JUSTICE CONGOLAISE : CAS
DU VIOL.
Mémoire présenté par
Mme Leslie MOSWA MOMBO
lesliemoswa@yahoo.fr
Tél : 00243 99 99 083 88
Tuteur : Dr Michel MAHOUVE
Année Académique 2007-2008
INTRODUCTION
L'Organisation des Nations Unies, s'est engagées
à promouvoir et protéger les droits de l'homme à travers
de nombreux instruments internationaux depuis sa création en 1945. Parmi
ces droits, figurent en bonne place les droits des Femmes.
Bien que les droits de la Femme aient fait l'objet d'une plus
grande attention des Nations Unies durant ces dernières
décennies, la violence à l'égard de la femme ne fait que
persister dans de nombreux pays. Par violence à l'égard de la
femme, il faut entendre « tous actes de violence dirigés
contre le sexe féminin, causant ou pouvant causer aux femmes un
préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y
compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de
liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie
privée »1(*). Force est de constater qu'elle se présente
comme un phénomène mondial, systématique, enraciné
dans le déséquilibre des pouvoirs et l'inégalité
structurelle entre hommes et femmes2(*). D'ou la reconnaissance de l'existence d'un lien entre
violence à l'égard de la femme et discrimination3(*).
Pourtant, la violence à l'égard de la femme
devrait être comprise par les Etats comme une violation de leurs droits
fondamentaux et un obstacle au plein exercice de tous leurs droits4(*).Les Etats ont donc l'obligation
de prendre toutes les mesures qui s'imposent allant de la prévention
à la répression pour lutter contre cette violence et
l'éliminer de la société car « ces obligations
résultent du devoir pour les Etats de prendre des mesures pour
respecter, protéger, promouvoir et concrétiser les droits de
l'homme »5(*).
Cela passe également par l'amélioration de l'accès
à la justice pour la personne victime de violences et le renforcement de
l'appareil judiciaire.
Mais tel n'est souvent pas le cas dans les Etats où la
Justice est en crise. Ainsi, importe - t - il de présenter la
problématique du sujet, son intérêt et sa
délimitation avant d'en indiquer la méthodologie et le plan
sommaire.
I. PROBLÉMATIQUE
L'Afrique a connu sur son sol de nombreux maux qui ont
frappés sa population durant cette époque contemporaine. Parmi
ces maux figurent les conflits armés, internes comme internationaux, qui
ont fait de nombreuses victimes parmi les civils en violation totale des
Conventions de Genève du 12 août 1949.
La République Démocratique du Congo (RDC) n'a
pas été épargnée par ce fléau. Elle figure
parmi les pays africains les plus touchés par ces conflits meurtriers.
Ayant connu trois guerres successives depuis l'année 1998, elle compte
à elle seule, dans les territoires de l'Est, plus de 5 millions de
morts. En effet des actes effroyables allant du viol au meurtre en passant par
la torture ont été commis et continuent à être
commis sur des individus à l'Est de la RDC malgré le fait que
l'arsenal juridique pénal congolais punit ces actes horribles.
Parmi ces victimes figurent des dizaine de milliers de
personnes de sexe féminin dont l'âge varie entre 3 à 70
ans, victimes de violences sexuelles commises de manière
systématique par tous les belligérants : militaires du
Rassemblement Démocratique Congolais pour la Démocratie (RCD),
soldats des armées nationales rwandaise, ougandaise et burundaise,
milices Maï Maï et Interahamwe, rebelles burundais des Forces pour la
Défense de la Démocratie (FDD) et du Front National pour la
Libération (FNL) et Forces Armées Nationales Congolaise.
Pourtant, « les atteintes aux droits fondamentaux des femmes dans le
cadre d'un conflit armé sont contraires aux principes fondamentaux du
droit international relatif aux droits humains et du droit international
humanitaire »6(*).
Ces différents combattants ont utilisé les
violences sexuelles comme une arme de guerre destinée à
terroriser, humilier, fragiliser et assassiner les femmes et les jeunes filles
du camp adverse. C'est ainsi que pour atteindre leur dessein funeste, ils n'ont
pas hésité à violer collectivement des femmes et des
jeunes filles, à les enlever dans le but de faire d'elle des esclaves
sexuelles pendant de longues périodes ; certaines ont
été mutilées ou grièvement blessées par des
objets tranchants introduits dans leur vagin, d'autres encore ont
été tuées pour la simple raison qu'elles se sont
défendues lors de l'agression.
Ces actes ignobles posés sur les femmes et les jeunes
filles de l'Est de la RDC durant ces conflits armés ne se sont pas
avérés sans conséquence. En effet, de nombreuses femmes
ont été traumatisées, d'autres se sont retrouvées
enceintes suite aux viols perpétrés sur leur personne. De
nombreuses victimes ont subi d'énormes blessures au niveau de leur
appareil génital, voire même ont assisté à leur
destruction pure et simple. Plusieurs ont été atteintes
d'infections sexuellement transmissibles, haussant ainsi le taux de
prévalence du VIH/SIDA à l'Est du pays ; tandis que
d'autres, suite à cette humiliation, ont été purement et
simplement rejetées par les membres de leur de famille et par leur
communauté. Ces traitements inhumains et dégradants constitutifs
de crimes de guerre à l'encontre des femmes et des jeunes filles, se
sont malheureusement avérés impunis dans la majorité des
cas et ce malgré l'existence d'un cadre juridique international et
national.
En effet, l'accès à la justice est très
difficile pour la majorité de la population surtout pour les femmes
suite à leur statut socio - économique défavorable.
Confrontées à la crainte de leurs bourreaux, au manque de
connaissance des voies de recours, au paiement de certains frais au niveau des
instances judiciaires et aux difficultés de transport pour atteindre les
tribunaux compétents, les femmes éprouvent de grandes
difficultés pour que justice leur soit rendue. Alors même qu'elles
surmontent ces difficultés avec grand courage, elles se retrouvent
butées à la non application de la décision de justice
prononcée par le juge, pire encore devant leurs bourreaux
assoiffés de vengeance.
Face à la recrudescence des cas de violences sexuelles
à l'Est de la RDC malgré l'adoption des nouvelles lois sur les
violences sexuelles, il y a lieu de s'interroger sur le fonctionnement du
système judiciaire congolais. Quel en est en ce jour l'état des
lieux ? Les instances judiciaires civiles et militaires fonctionnent -
elles correctement à l'Est du pays ? Sont - elles en nombre
suffisant pour éviter aux populations de parcourir de grandes distances
pour les atteindre ?
Que dire du personnel judiciaire, est-il en nombre suffisant
pour rendre une justice équitable ? Les moyens logistiques et
financiers sont - ils à même de lui permettre de rendre une
justice équitable ? Pourquoi les cas de viol sont - ils si peu
portés à la connaissance du système judiciaire ?
De plus en plus, on remarque dans le chef des Organisations
Non Gouvernementales nationales et internationales, des Agences
spécialisées des Nations unies un regain pour la lutte
contre les violences sexuelles. Mais en quoi consiste leur apport dans le
domaine judiciaire ?
II. INTERET DU SUJET
L'étude du sujet proposé présente un
grand intérêt du fait de la résurgence du conflit à
l'Est de la RDC au cours duquel les ONG nationales et internationales ont
relevé une multiplication des violences sexuelles à
l'égard des femmes, des enfants et même des hommes à l'Est
de la RDC7(*).
En effet, les violences sexuelles ont été
perpétrées massivement, systématiquement et collectivement
avec une violence inouïe durant les conflits armés successifs.
Utilisées comme arme de guerre, elles incluent des actes pour humilier,
dégrader et détruire les victimes, voire même les
exterminer, elles se sont également singularisées par le fait
qu'elles ont touché des enfants et des personnes âgées,
occasionnant ainsi l'augmentation du taux de prévalence du VIH/SIDA
à l'Est du pays.
De plus, les auteurs de ces crimes abominables, malgré
la promulgation des nouveaux instruments juridiques nationaux jouissent d'une
impunité généralisée qui résulte de
l'impuissance et de l'inefficacité de l'appareil judiciaire
congolais.
III. METHODOLOGIE
Pour mener à bien cette étude, il importe de la
conduire dans le respect de toutes les règles de méthode de
recherche scientifique.
Ainsi ferons nous recours à la méthode juridique
qui consistera en une double démarche d'analyse des textes et des
conditions d'exploration de leur édiction, de l'interprétation et
de l'application qui en sont effectuées par les différents
acteurs sociaux destinataires de la règle de droit8(*).
A cela, il convient d'intégrer l'approche sociologique
qui nous permettra de saisir la dynamique et la vie du droit dans la
société. Ceci nous demandera de sortir du texte de droit pour
appréhender l'environnement social, politique et économique dans
lequel évolue la norme de droit.
IV. DELIMITATION DU SUJET
La loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et
complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal
congolais énumère 16 formes de violences sexuelles qui comportent
chacune ses propres caractéristiques. N'ayant pas pour ambition de
toutes les examiner, nous nous limiterons à l'infraction de viol.
Certes, cette infraction a été commise et
continue à se commettre sur toute l'étendue de la
République Démocratique du Congo. Cependant nous nous sommes
donnée pour tâche de limiter notre étude aux cas de viol
commis à l'Est de la RDC, zone ayant été touchée
par des conflits successifs, plus précisément dans les Provinces
du Nord Kivu et du Sud Kivu.
Quoique les nouvelles lois sur les violences sexuelles
concernent les personnes de sexe féminin et masculin, nous porterons
uniquement notre attention sur les actes de viol commis sur les personnes de
sexe féminin.
V. PLAN
SOMMAIRE
Notre travail comprendra deux parties :
La première partie sera consacrée à la
présentation du viol massif des femmes à l'Est de la RDC et du
cadre juridique de poursuite de l'infraction de viol. Elle comprendra deux
chapitres. Le premier traitera du contexte général de l'Est de la
RDC dominé par les conflits armés et le viol massifs des
femmes. Le second quant à lui présentera le cadre juridique de
poursuite de l'infraction de viol.
La seconde partie se penchera sur la Justice Congolaise face
au défi de la
répression des cas de viols et comprendra trois chapitres. Le premier
chapitre fera un état des lieux du système judiciaire à
l'Est de la RDC. Le deuxième chapitre analysera les obstacles à
la poursuite des cas de viols par les juridictions. Le troisième
chapitre développera l'apport de l'Initiative Conjointe de lutte contre
les violences sexuelles faites aux femmes, aux jeunes et aux enfants dans le
domaine juridique.
Enfin, une conclusion achèvera notre étude.
Ière PARTIE : LE
VIOL MASSIF DES FEMMES A L'EST DE LA RDC ET LE CADRE JURIDIQUE DE
POURSUITE DE L'INFRACTION DE VIOL
La première partie comportera deux chapitres. Dans le
premier chapitre nous parlerons du contexte général de l'Est de
la RDC marqué par des conflits armés et par le viol massif
des femmes. Le second chapitre traitera du cadre juridique de poursuite de
l'infraction de viol.
CHAPITRE I. LE CONTEXTE
GÉNÉRAL DE L'EST DE LA RDC : CONFLITSARMÉSET VIOL
MASSIF DES FEMMES
L'Est de la RDC a été le théâtre de
conflits armés successifs (Section I) dans lesquels les femmes ont
dû payer un lourd tribut (Section II).
Section I. L'Est
de la RDC : théâtre de conflits armés successifs
Pays situé au coeur de l'Afrique, la République
Démocratique du Congo (RDC), ex République du Zaïre, a connu
une grande période d'instabilité causée par des conflits
successifs durant ces dix dernières années.
La première guerre qui a frappé la RDC a
été menée de 1996 à 1997 par Laurent
Désiré Kabila (A). Soutenue par des Etats étrangers, dont
les plus importants sont le Rwanda et l'Ouganda,elle a connu pour aboutissement
la fin du règne du Président Mobutu Sese Seko. Ce dernier
dû se résoudre à partir en exil au Maroc à la suite
de l'auto proclamation du Chef rebelle Laurent Désiré Kabila
comme Président de la République.
Le règne du Président Laurent
Désiré Kabila ne fut pas sans heurt. Le 2 Août 1998, une
deuxième guerre fut imposée à la RDC (B) par un groupe de
rebelles congolais d'origine tutsi soutenus par les Etats qui ont porté
Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Le pays fut à nouveau
plongé dans un conflit armé qui impliqua cette fois - ci neuf
pays africains et une trentaine de groupes armés9(*). De nombreux viols et massacres
ont été dénombrés au sein de la population
civile.
Malgré la signature de divers accords de paix qui a
conduit à la fin officielle de la 2ème guerre en 2003 et, en
dépit de « (...) la fraternisation des chefs de guerre dans un
gouvernement de transition qui a amené le Congo aux élections de
2006 (...) »10(*), un
troisième conflit éclatât à l'Est de la RDC (C).
Depuis mai 2004 à nos jours, le Général Laurent Nkunda et
ses troupes se sont révoltés contre le pouvoir en place, arguant
qu'ils tentaient de prévenir un génocide contre les populations
tutsi.
A. La guerre menée par
Laurent Désiré Kabila
1.
Origines
La vague de démocratisation qui avait soufflé en
Europe en entraînant la chute du mur de Berlin venait d'atteindre
l'Afrique. La République du Zaïre, dirigée d'une main de fer
depuis 1965 par le Président Mobutu n'a pas été
épargnée par le vent de l'histoire. Le Président Mobutu
dû, pour s'y conformer, abolir officiellement le parti unique
instauré depuis 1967 11(*) suite à des pressions internes et externes.
Quoique ayant promis de faire des réformes, il bloqua le processus de
démocratisation dont il lança le coup d'envoi le 24 avril 1990.
Cette attitude de sa part lui valu d'affronter une pression encore
plus grandissante de l'opposition. Parmi ces opposants figurait Laurent
Désiré Kabila.
Le 6 avril 1994, à la suite de l'assassinat
d'Habyarimana, Président Rwandais d'origine hutu, il fut organisé
un génocide en représailles par les populations hutu au Rwanda au
cours duquel périrent plus d'un demi million de personnes d'origine
Tutsi12(*). La prise du
pouvoir qui suivit par le Front Patriotique Rwandais (FPR) en juillet 1994
entraîna l'exode de 2 millions de rwandais pour la plupart d'origine hutu
à l'Est du Zaïre.
De nombreux participants au génocide, dont des membres
des Forces armées rwandaises (FAR) et des miliciens interahamwe se
réfugièrent également dans le Zaïre. Ils
établirent des camps le long de la frontière entre le Zaïre
et le Rwanda aux côtés des populations civiles rwandaises.
Profitant de l'anonymat offert par les camp, ils se
réorganisèrent dans le mouvement « Rassemblement pour
le Retour et la Démocratie au Rwanda » (RDR). Le RDR
commença à utiliser les camps comme base arrière pour son
infiltration au delà de la frontière et conduire une
insurrection13(*). Aussi
lancèrent - ils des attaques contre des populations Tutsi congolaises
appelés Banyamulenge et faisaient des incursions au Rwanda dans le but
de massacrer des populations Tutsi rwandaises.
Malgré les nombreuses protestations du gouvernement
rwandais, le gouvernement zaïrois n'entrepris aucune action pour
séparer ces combattants des populations civiles
réfugiées.
2. Déroulement de la guerre
Le régime du Président Mobutu dont le
contrôle sur le pays commençait à faiblir aida les
extrémistes hutu pour des raisons politiques et ne fit rien pour enrayer
la violence naissante14(*). C'est ainsi qu'une hostilité contre les tutsi
s'installa au Zaïre incitant même le parlement zaïrois à
remettre en cause les acquis de leur nationalité zaïroise et
à les assimiler à des réfugiés. Les
résolutions que les parlementaires adoptèrent le 28 avril 1995
laissèrent entendre que les Banyamulenge (Zaïrois tutsi d'origine
rwandaise) ont acquis la nationalité zaïroise de manière
frauduleuse et appellent à leur expulsion, à l'annulation des
contrats de propriété et à l'interdiction de leurs
associations15(*). C'est
donc en s'appuyant sur ces résolutions. S'appuyant sur ces
résolutions, le vice - gouverneur de la province du Sud Kivu, Mr
Lwambandji donna l'ordre en 1996 aux populations banyamulenge de quitter le
Zaïre sous peine de mort par 16(*).
Devant cette menace, les populations banyamulenge
décidèrent de se rebeller le 13 octobre 1996
et s'allièrent aux opposants du Président Mobutu pour former
l'Alliance des Forces démocratiques pour la Libération du
Zaïre (AFDL). L'AFDL était composée, outre du Parti pour la
Révolution des Peuples dirigé par Laurent Désiré
Kabila, du Conseil national de la Résistance pour la Démocratie
(CNRD) d'André Kissasse Ngandu, the Mouvement révolutionnaire
pour la Libération du Zaïre d'Anselme Masasu Nindaga, et de
l'Alliance démocratique des Peuples de Déogratias
Bugera17(*). Laurent
Désiré Kabila, ancien rebelle marxiste qui avait animé le
maquis d'Hewa Bora à Fizi prit la tête de l'AFDL.
Le gouvernement rwandais, se sentant concerné par le
sort des banyamulenge menacés par les autorités zaïroises
ainsi que les interahamwe, décida de leur porter secours en envoyant ses
troupes dans le Zaïre. Il résolu de soutenir l'AFDL avec le
concours de l'armée ougandaise. Aussi, les troupes rwandaises
attaquèrent- elles les camps des réfugiés Hutu et
massacrèrent - elles des dizaines de milliers de rwandais dont beaucoup
de civils réfugiés non armés18(*). Certains survivants
s'éparpillèrent dans les forêts du Kivu, exposés
à la famine, aux maladies, aux fauves et aux bandes
armées19(*)
d'autres rentrèrent au Rwanda, les uns librement, les autres contraints
par l'Armée Patriotique Rwandaise (APR). Dans les mois qui suivirent,
plusieurs milliers de membres des ex - Forces Armées Rwandaises (FPR) se
regroupèrent avec des milices pour reprendre le combat contre
l'APR20(*).
L'AFDL profita de cette situation crée à l'Est
du Zaïre pour marcher des frontières orientales du pays vers
Kinshasa, la capitale, en compagnie de ses alliés rwandais et ougandais
dans le but de renverser le régime dictatorial du Président
Mobutu qui était hostile aux populations tutsi. Les troupes de l'AFDL
conquirent des villes les unes après les autres grâce à la
non résistance des soldats de l'armée zaïroise qui
prirent soit la fuite devant ces troupes soit les rejoignirent. L'accueil
favorable de la population lassée par le régime du
Président Mobutu Sese Seko contribua à une avancée rapide.
Devant cette avancée irrésistible des troupes de
l'AFDL, des actions diplomatiques se multiplièrent pour mettre fin
à cette guerre. Après plusieurs semaines de pourparlers, sous la
médiation des Etats-Unis et de l'Afrique du Sud, un face-à-face
eu lieu entre Mobutu et Kabila pour tenter de négocier une transition
pacifique du pouvoir21(*).
Il fut sans succès. Le 17 mai 1997, l'AFDL entra à Kinshasa. Le
Président Mobutu, craignant pour sa vie et celle de ses proches,
dû quitter le pays pour un exil au Maroc où il mourut peu
après. Devant le vide crée par le départ du
Président Mobutu, le chef rebelle Laurent - Désiré Kabila
s'auto - proclama Président de la République et rebaptisa la
république du Zaïre du nom de « République
Démocratique du Congo » (RDC).
B. La rébellion du
Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) et le
soutien de la coalition Ougando - Burundo - Rwandaise
1. Origines
Le président Laurent Désiré Kabila
dû faire face à de nombreux obstacles pour gouverner la RDC. La
première équipe gouvernementale qu'il présenta au peuple
congolais fut composée de personnes à la nationalité
douteuse. L'Etat major de l'armée était confiée à
une personne de nationalité rwandaise, le colonel James Kabarehe ancien
secrétaire et aide de camp du président rwandais Paul
Kagame22(*). Pourtant, le
Président Kabila allégua que tous ces collaborateurs
étaient de nationalité congolaise.
Mais la contestation de cette allégation en date du 23
mai 1997 par monsieur Etienne Tshisekedi, opposant de longue date du
Président Mobutu, lors d'un point de presse scandalisa le peuple
congolais. De plus, « (...) la présence ostensible des
Rwandais dans la capitale irrita les congolais, qui commençaient
à voir Kabila comme le jouet des puissances
étrangères »23(*) . Cette présence était d'autant plus
mal digérée qu'elle était accompagnée des
violations flagrantes des droits fondamentaux de la personne humaine donnant
ainsi l'impression au peuple congolais d'être victime d'une occupation
étrangère24(*).
Ces évènements poussèrent le
président Laurent Désiré Kabila à prendre quelques
distances avec les Etats qui l'ont porté au pouvoir. Aussi, ce dernier
les accusait - il de « (...) piller les ressources minières et
agricoles de l'est du pays, et de porter atteinte à
l'intégrité territoriale de la RDC en occupant la zone
frontalière du Kivu »25(*). Accusation qui fut réfutée par le
Rwanda, l'Ouganda et le Burundi qui justifièrent leur présence en
RDC par l'obligation de sécuriser leurs frontières face aux
infiltrations de mouvements rebelles qui oeuvrent à partir de leurs
bases arrière au Kivu.
Après avoir limogé ses ministres d'origine
tutsi, le président Laurent-Désiré Kabila prend la
décision le 27 juillet 1998 de renvoyer les troupes
étrangères qui l'ont porté au pouvoir dans leurs pays
respectifs. Cette décision qui réjouit le peuple congolais ne
plût point à ses alliés animés d'une vision
expansionniste et tenant à exploiter indéfiniment les richesses
de la RDC. De même, les populations tutsi congolaises (Banyamulenge)
virent en ce retrait une menace pour leur survie. Le 2 août 1998, les
troupes Banyamulenge basées à Goma se mutinèrent26(*). Ils créèrent
un mouvement rebelle dénommé « Rassemblement Congolais
pour le Démocratie » (RCD) auquel le Rwanda et l'Ouganda
offrirent leur assistance.
2. Déroulement de la guerre
Le RCD s'installa dans la ville de Goma d'où il
dirigeait ses opérations. Outre le fait qu'il prit le contrôle des
villes de Bukavu et Uvira, il avait une main mise sur les richesses
minérales des provinces orientales du pays. Il ouvrit les
frontières aux troupes du Rwanda et de l'Ouganda qui occupèrent
une portion du nord - Est du Congo. Le gouvernement rwandais réclama par
ailleurs une part significative de l'est du Congo, considérée
comme « historiquement rwandais »27(*), mettant ainsi à mal le
principe de l'intangibilité des frontières cher aux Etats
africains.
Le 13 août 1998, les forces rebelles atteignirent le
port de Matadi (province de Bas - Congo) par avion et s'emparèrent du
barrage hydro - électrique d'Inga qui alimentait en
électricité la ville de Kinshasa. Dix jours après le
centre diamantaire de Kisangani (province Orientale) tomba aux mains des
rebelles. De son côté, l'Ouganda avait soutenu la création
d'un groupe rebelle nommé « Mouvement de Libération du
Congo » (MLC) dans le nord du pays qu'il aida exclusivement.
Très vite, la ville de Kinshasa fut menacée dès la fin du
mois d'août 199828(*).
Pour contrer la rébellion qui
dégénérait, le président Kabila décida de
faire appel à des Etats alliés : l'Angola, la
Namibie, le Zimbabwe, et le Tchad. Ce dernier n'apporta qu'une aide temporaire
à la RDC. Les milices rwandaises Interahamwe, les ex-Forces
armées rwandaises (ex-FAR) et les milices tribales congolaises (Maï
- Maï) se rallièrent à la résistance. Les positions
des belligérants se figèrent et les rebelles consolidèrent
la partition du pays. Ils occupaient le nord, l'est et le sud-est de la RDC
tandis que le gouvernement ne contrôlait que l'ouest du pays.
En marge de la guerre, le Président Kabila mis
également à profit la diplomatie pour le rétablissement de
la paix en RDC. Le début du processus fut marqué par la signature
de l' « Accord de cessez-le-feu » signé en
juillet 1999 à Lusaka par les six pays (RDC, Namibie, Angola, Zimbabwe,
Rwanda et Ouganda) impliqués et les rebelles du MLC. Le RCD se refusa de
signer29(*). Cependant,
les belligérants ne tinrent pas parole et les combats se poursuivirent.
La Communauté internationale s'indigna de la persistance de la guerre en
RDC. Pour contribuer à la fin des hostilités, l'Organisation des
Nations Unies créa, le 30 novembre 1999, la
Mission de l'Organisation des Nations Unies pour le Congo (MONUC)
composée de 5500 observateurs chargés de superviser le cessez -
le - feu. En dépit de la présence de la MONUC,
l'Ouganda et le Rwanda se disputaient le contrôle des diamants de la
Province Orientale et s'affrontèrent violemment à trois
reprises en août 1999, de mai à juin 2000 et en juin 2002.
Le 16 janvier 2001, le président Laurent -
Désiré Kabila fut assassiné par l'un de ses gardes du
corps. Son fils Joseph Kabila lui succéda. Il obtint l'appui de la
communauté internationale dont l'action sera décisive dans les
différentes négociations qui aboutissent avec les
belligérants. Le 19 avril 2002, il signe l'Accord de Sun City avec les
mouvements rebelles qui était « (...) un canevas pour
établir au Congo un gouvernement unifié et multipartite, et des
élections démocratiques »30(*). Ensuite s'en suivront
l'Accord de Paix de Pretoria signé entre la RDC et le Rwanda le 30
juillet 2002 ainsi que l'Accord de Luanda qui formalisa la paix entre la RDC et
l'Ouganda le 6 septembre 2002.
Un Dialogue inter Congolais suivit. A l'issu de ce dernier fut
signé le 17 décembre 2002, l'Accord global et inclusif qui devait
aboutir à des élections présidentielles et
législatives dans les deux ans de la signature. La formation du
gouvernement de transition le 30 juin 2003 entérina officiellement la
fin de la deuxième guerre du Congo. Mais, les combats ne
cessèrent pas pour autant et le conflit changea de nature.
C. La guerre menée par
Laurent Nkunda
1. Origines
En 2002, lors de la signature de l'Accord global et inclusif,
les belligérants ont entre autre fixé au gouvernement de
transition comme objectif à atteindre la création d'une
armée nationale intégrée avant la tenue des
élections nationales. Cette dernière devait inclure toutes les
forces précédemment hostiles qui avaient été
loyales aux divers candidats politiques congolais31(*). Pour assurer le
« brassage » des troupes des anciens rebelles et leur
intégration dans l'armée nationale congolaise, les soldats
étaient appelés à participer à une formation de 45
jours qui devait prendre fin par leur déploiement dans une région
différente de celle où ils avaient combattu. En outre, ils
pouvaient aussi choisir d'être démobilisés et de retourner
à la vie civile.
Le colonel Laurent Nkunda, congolais d'origine tutsi
(banyamulenge) ayant sous son commandement des troupes du RCD - Goma, choisi de
rejoindre l'armée nationale nouvellement constituée par le
gouvernement de transition. Il fut nommé au grade de
général en 2003. Mais très vite, craignant pour sa
sécurité et celle de ses troupes, il refusa de rejoindre son lieu
d'affectation et rejeta l'autorité du gouvernement. Il se replia avec
ses troupes dans les forêts du Masisi dans le Nord-Kivu32(*).
Avec la fin officielle des hostilités dans les
provinces du Kivu, le RCD-Goma assistait impuissant à l'érosion
sa force. Mécontent de ce fait et rechignant à rejoindre la
nouvelle armée nationale intégrée, un groupe de soldats
prirent les armes face à l'armée régulière.
En effet, le 26 mai 2004, au Sud - Kivu éclatèrent des
affrontements entre les soldats fidèles au Colonel Jules Mutebutsi, un
commandant banyamulenge du RCD- Goma suspendu de l'armée nationale
intégrée à la fin février 2004, et les forces pro -
gouvernementales de la 10ème région militaire, sous le
commandement du Général Mbuza Mabe.
Suite à la mort d'un combattant dans les rangs de
l'armée régulière, les forces du Général
Mbuza Mabe s'attaquèrent à des civils banyamulenge en guise de
représailles. Le Général Laurent Nkunda,
prétendant « vouloir protéger son
peuple »33(*) et
tenter de prévenir un génocide contre les Tutsi de la
région34(*), vola
au secours du colonel Mutebutsi en déplaçant un millier de ses
soldats au sud Kivu. Il prit le contrôle de Bukavu le 2 juin 2004 et se
rendit coupables de divers crimes de guerre. Une fois la mutinerie
maîtrisée, le gouvernement congolais émis un mandat
d'arrêt à l'encontre de Nkunda pour crimes de guerre crimes,
crimes contre l'humanité et pour insurrection35(*). Laurent Nkunda se replia une
fois de plus au Nord-Kivu dans le Masisi.
2. Déroulement de la guerre
En 2005, Laurent Nkunda refit surface. Il appela
à la fin du gouvernement de transition pour raison de corruption et
d'incompétence36(*). Pendant cette année, il y eut un nombre
grandissant de déserteurs de l'armée qui ne tardèrent pas
à rejoindre les troupes de Laurent Nkunda. Ce dernier reprit les
affrontements avec l'armée régulière à partir du
mois de janvier 2006. Ceux - ci s'amplifièrent en août 2006 aux
environs de la cité de Sake. Le 25 novembre
2006, la veille de la proclamation de la victoire de Joseph Kabila comme
Président de la République, Nkunda lança dans la
cité de Sake une offensive majeure contre la 11ème brigade des
troupes gouvernementales en représailles au «massacre d'un Tutsi
proche de l'un des commandant du groupe»37(*). Laurent Nkunda affronta également à
cette occasion, les troupes de la MONUC qui appela le gouvernement à
négocier avec lui dans le but de mettre fin à ces affrontements
meurtriers. En dépit de cet appel, les troupes du RCD-Goma
attaquèrent des positions de l'armée régulière au
Nord - Kivu le 7 décembre 200638(*). Avec l'assistance militaire de
la MONUC, l'armée gouvernementale parvint à reprendre le terrain
au prix de la mort de 150 rebelles au cours de l'opération39(*).
Vers la fin du mois de décembre 2006 et début
janvier 2007, le gouvernement engaga à travers le général
Jhon Numbi, alors chef de l'armée de l'air congolaise, des pourparlers
avec le général rebelle Laurent Nkunda. Ces pourparlers
aboutirent « (...) à un compromis (...) comportant une forme
d'intégration militaire baptisée mixage »40(*)grâce à
l'implication du Rwanda. Le mixage comportait « l'intégration
limitée et graduelle avec d'autres unités, visant à
garantir la sécurité des soldats tutsi dans l'armée
nationale »41(*). Il fut rompu à la mi - 2007 et le
général Nkunda accru sa force militaire et son influence
politique en contrôlant cinq brigades au lieu de deux42(*).
Constatant l'échec du processus de mixage qui avait
pour finalité de mettre les forces de Nkunda sous contrôle de
l'armée congolaise, le lieutenant général Kayembe
Mbandakulu Tshisuma, Chef d'Etat - major de l'armée congolaise perdit
patience. Il annonça au mois d'août 2007 lors d'une
conférence de presse que « tous les soldats devaient aller au
brassage (...) et que si l'un d'eux ne voulait pas être
intégré dans la force nationale et servir là où il
était affecté, il n'avait pas d'autre choix que de
démissionner »43(*). Ces propos tenus par le Chef
d'Etat - major de l'armée congolaise servirent de prétexte
à des centaines de soldats autrefois sous le commandement de Laurent
Nkunda pour quitter les unités dans lesquelles ils avaient
été affectés dans le cadre du mixage. Ils rejoignirent
ainsi les forces de Laurent Nkunda afin de reprendre les combats contre
l'armée gouvernementale.
Au début du mois de septembre 2007, les troupes de
Laurent Nkunda assiégèrent une position gouvernementale au
Masisi. Mais le raid d'un hélicoptère de l'armée
gouvernementale tuant 80 soldats dans le camp de Nkunda le dissuada à
appeler le gouvernement à revenir au processus de paix. Bien qu'ayant
entrepris une telle démarche, Laurent Nkunda ne s'empêcha pas
d'enrôler de force dans sa milice des enfants - soldats qui se trouvaient
dans une dizaine d'écoles secondaires et dans quatre écoles
primaires44(*) en
violation des lois de la guerre.
Le 17 octobre 2007, après avoir imposé à
Laurent Nkunda une date limite de désarmement de ses troupes, le
Président Joseph Kabila ordonna à l'armée nationale
congolaise de lancer un assaut à Kichanga pour maîtriser les
troupes de Laurent Nkunda. Mais l'armée gouvernementale subis plusieurs
revers. Au début du mois de Novembre 2007, les troupes de Nkunda
s'emparèrent de plusieurs localités comme Nyanzale
situéé à environ 100 km au nord de Goma et de
trois villages45(*).
Essayant de reprendre le dessus, les troupes gouvernementales reprirent non
sans perte considérable le 5 décembre 2007 la localité de
Mushake qui leur échappa 5 jours après. En effet,
« (...) sur environ 6000 hommes engagés, 2600 militaires ont
été tués dont 2000 policiers en tenue militaire et 600
éléments de la garde républicaine »46(*). A cela, il faudrait ajouter
la perte considérable de matériels militaires.
Le 14 décembre 2007, Laurent Nkunda surpris l'opinion
publique lorsqu'il annonça qu'il désirait entamer des pourparlers
de paix. Le gouvernement en appela également à de telles
discussions le 20 décembre 2007 à Goma. Aussi, du 6 au 23 janvier
2008 s'engagèrent lors de la conférence de Goma des pourparlers
entre le gouvernement et toutes les forces en présence à l'Est de
la RDC. Les représentants du Congrès national pour la
défense du peuple (CNDP) de Laurent Nkunda y participèrent
également ainsi que plus de 500 personnes : députés,
membres de la société civile, militaires et représentants
des différentes communautés ethniques du Nord et du Sud-Kivu.
Après une tentative d'arrestation d'un des membres du CNDP, ils
quittèrent la conférence de Goma le 10 janvier 2008 pour y
revenir peu après. A l'issu de la conférence de Goma, un
traité de paix fut signé le 23 janvier 2008. Il incluait une
déclaration de cessez - le - feu immédiat, un retrait du Nord
Kivu des troupes de Nkunda, le retour au village de milliers de civils, et
l'immunité des forces de Nkunda47(*).
Malgré la signature de cet accord, la situation
sécuritaire demeure préoccupante à l'Est de la RDC et les
cas de violence sexuelle y sont encore nombreux.
Section II. La guerre contre les
femmes à l'Est de la RDC
L'une des manifestations les plus horribles des guerres
successives qui ont éclaté à l'Est de la RDC sont les
violences sexuelles perpétrées contre les femmes, les jeunes
filles et les fillettes par tous les belligérants (mouvements
rebelles, militaires du RCD-Goma, du RCD-ML, soldats des
armées nationales congolaise, rwandaise et burundaise, milices
Maï - Maï et Interahamwe, rebelles burundais des FDD et du
FNL48(*)).
En effet, depuis 1996 « (...) des dizaines de
milliers de femmes et fillettes congolaises ont subi, et d'autres subissent
encore, des sévices sexuels liés au conflit
(...) »49(*). Le
viol des femmes, des jeunes filles et des fillettes a été
utilisé comme une arme de guerre (A). L'ampleur qu'il a pris à
l'Est de la RDC au fil des ans a poussé les organisations de droits
humains locales et internationales ainsi que les organisations de femmes
actives sur le terrain à parler de «guerre dans la guerre» et
de «guerre contre les femmes». Durant ces guerres successives, les
femmes, les jeunes filles et les fillettes ont payé un lourd
tribu ; elles ont été atteintes dans leur chaire ; on
leur a dénié toute humanité.
Ces violences sexuelles, loin de n'être que des actes
isolés, ont été commises dans certains cas par les
combattants dans le cadre d'une attaque (...) générale au cours
de laquelle ils ont tué et blessé des civils ainsi que
pillé et détruit leurs biens50(*). Parfois, le viol des femmes et des fillettes
était commis en guise de punition suite à une aide réelle,
ou supposée que la communauté aurait apporté aux forces
adverses51(*). Dans de
nombreux cas, les viols étaient commis avec une violence
inouïe : des combattants ont tiré sur leurs victimes en
introduisant leur arme dans leur vagin ou les ont mutilé avec des
couteaux ou des lames de rasoir52(*), dénuant toute humanité à la
victime qui est traité comme un animal. Un nombre important de
viols a été commis de façon collective par des combattants
sur une même victime. Certains n'ont pas hésité à
attaquer des filles de moins de cinq ans voire même des femmes
âgées de plus de quatre-vingts ans.
Devant ces actes horribles commis par les différentes
forces en présence, il y lieu de s'interroger sur les motivations (B)
qui les ont guidées à les poser. Plusieurs raisons peuvent
être avancées notamment la ferme volonté pour les
combattants d'humilier l'ennemi à travers le corps humain et de lui
infliger des traitements inhumains et dégradants. Certains combattants
ont été motivés par la volonté d'exterminer le
peuple congolais afin de s'accaparer des richesses de l'Est du pays. D'autres,
par contre, ont utilisé le viol dans un but fétichiste ou
magique. Nous ne saurons passer sous silence le fait que les chefs rebelles
toléraient voire même encourageaient les viols des femmes qu'ils
considéraient comme une prime à la bravoure et un parfait dopant
pour les troupes.
Mais que dire des conséquences de ces viols sur les
victimes (C) ? Les femmes et les fillettes ont été
marquées par ces viols dans leur chaire, leur âme et leur vie
quotidienne. Aussi relèverons - nous des conséquences sur leur
santé physique et reproductive, sur leur psychologie et dans le domaine
socio - économiques.
A. Le viol massif des femmes
comme arme de guerre
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estimait en
2004 à 40.000 le nombre de victimes de viol au cours des cinq
années de conflit armé en RDC53(*). Pour la seule province du Sud Kivu, on comptait en
2005 près de 14.200 cas de violences sexuelles recensés par les
structures de santé (statistiques du Bureau des droits de l'homme des
Nations unies au Sud-Kivu)54(*). Tandis qu'en 2006, les Nations-Unies ont
rapporté 27 000 cas d'agressions sexuelles au Sud - Kivu55(*). Selon la Synergie
provinciale du Sud-Kivu de lutte contre les violences sexuelles, plus de 12,000
cas de viols et violences sexuelles faites aux femmes et aux petites filles ont
été recensés au Sud-Kivu en 200756(*). Selon le sous
secrétaire général pour les affaires humanitaires des
Nations-Unies, John Holmes, « la violence sexuelle au Congo est la
pire qui soit dans le monde entier»57(*).
Aujourd'hui, il est pratiquement impossible de connaître
le nombre exact de viols commis à l'Est de la RDC vu les
difficultés rencontrées. En effet, « le manque de
sécurité dans de nombreuses régions,
l'inaccessibilité de certains lieux et l'impossibilité physique
ou matérielle de certaines victimes de se déplacer rend
très difficile l'obtention de données
claires »58(*).
Il en est de même au niveau des hôpitaux vu le fait que certaines
victimes demandent des soins des jours, des mois voire même des
années après avoir été violées59(*). A cela
s'ajoute le silence de nombreuses victimes dû le plus souvent à la
peur des représailles de la part des auteurs des viols et par le risque
d'être rejetées par la famille voire même d'être
méprisées par toute la communauté.
Quatre types de viols seront traiter dans ce point, à
savoir : les viols systématiques (1), les viols - punition (2), les
viols commis avec une violence inouïe (3), les viols collectifs (4) et les
viols des enfants et des personnes âgées (5).
1. Viols systématiques
Des femmes et des fillettes ont été
systématiquement violées lors des pillages de leurs villages. Les
viols systématiques ont été utilisés
« (...) comme tactique dans un projet politique et non pas produits
uniquement par la conjugaison de l'impunité d'une situation de guerre et
la violence présumée des pulsions de la soldatesque
(...)»60(*).
En effet, selon les enquêtes menées de paire par
le Réseau des Femmes pour un Développement Associatif, le
Réseau des Femmes pour la Défense des Droits et la Paix ainsi
qu'International Alert en 2004 : « viols et pillages vont
presque toujours de pair »61(*). Les cas de viols systématiques ont
été relevés dans plusieurs villages dont notamment dans le
village de Kabona à Ninja dans le territoire de Kabare au mois
d'août 2003. Toutes les femmes qui ont fui ce village lors de l'attaque
pour se réfugier dans la brousse ont été
systématiquement violées par les assaillants, chacune par 2
hommes ou plus62(*). Il en
est de même pour les viols et les pillages commis par les Interahamwe
autour du Parc national de la Kahuzi-Biega, à Kalehe et Izege à
partir de l'année 200063(*). Durant le mois de septembre 2004, le Centre Olame,
un centre catholique pour femmes de Bukavu, recevait chaque mois plus de deux
cents nouveaux cas de violences sexuelles provenant de différentes
parties du Sud Kivu64(*).
Certains témoignages comme celui - ci prouve combien
certains viols peuvent être le fruit d'une planification et d'une
organisation minutieuses :
« Ils arrivent en groupe dans
l'après-midi ou à la tombée de la nuit, envahissent tout
le village, s'introduisant en petits groupes dans les cases et terrorisant les
gens... les uns violent les filles et les femmes pendant que les autres
emballent les biens à emporter. Et au signal de départ, les
assaillants désignent parmi les habitants, ceux qui vont transporter le
butin. Ils quittent aussitôt le village. C'est ce qui fait penser
à une certaine organisation »65(*).
2. Viol punition
Les populations soupçonnées d'avoir soutenu
l'ennemi ou le camp adverse faisaient souvent l'objet de viol. Les combattants
débarquaient dans les villages et s'adonnaient au viol des femmes et des
fillettes dans le but de terroriser les populations, les humilier et pour leur
ôter l'envie d'apporter à leur ennemi leur soutien. Le viol
était également utilisé par les combattants pour renforcer
leur mainmise sur une région et une population
particulières66(*).
Le viol - punition avait pour coutume de se dérouler en
public. Les membres des familles étaient fréquemment contraints
à regarder leur femme, leur mère ou leurs soeurs subir ces
sévices67(*). Les
époux des victimes étaient blessés dans leur honneur
à la fois à cause de l'humiliation de leur femme et de leur
incapacité à avoir évité le drame. Dans le cas
où un membre de famille essayait de s'opposer au viol, il était
purement et simplement passé à tabac ou abattu. Ce
témoignage tiré d'une interview d'Amnesty International en dit
long à ce sujet :
« Ils m'ont prise devant mes enfants et
ont commencé à me violer. Frédéric, mon
garçon de 18 ans avait extrêmement peur et commença
à pleurer et à crier. Les soldats se retournèrent, comme
ils étaient en train de me violer, et lui tirèrent une balle dans
la tête... »68(*)
3. Viol commis avec une violence inouïe et
incluent (incluant) des actes pour humilier et dégrader les
victimes
Les viols commis à l'Est de la RDC se sont
caractérisés et continuent à se caractériser par
une cruauté sans précédent. En effet, les agresseurs ont
fait montre d'une imagination sans précédent pour infliger aux
victimes des sévices les plus humiliants et les plus dégradants.
De nombreux viols ont eu lieu dans des endroits publics et en présence
de témoins69(*).
Plusieurs témoignages de victimes affirment avoir
fréquemment été battues, fouettées ou
agressées avant, pendant ou après avoir été
violé70(*). A
côté de ce genre de cas figurent d'autres encore plus cruels.
Certaines victimes se sont vues infligées des blessures au niveau de
leur vagin par l'introduction de bâtons ou de tout autre objet (bois
pointu, du verre ou des clous rouillés, des pierres, du sable ou du
piment) par les agresseurs comme le témoigne cette victime :
« ...Ils ont pris ma bouteille d'eau, que
j'avais posée à côté de moi et me l'ont
enfoncé dans le vagin, en m'ordonnant de m'asseoir. L'un d'entre eux m'a
tenu, en pesant de tout son poids, de façon à faciliter la
pénétration de la bouteille. J'ai abondamment saigné,
à cause de la déchirure vaginale »71(*).
D'autres ont connu la mutilation de leurs organes
génitaux au moyen d'armes à feux, de couteaux ou de lames de
rasoir72(*). Les auteurs
de viols durant la guerre ont posé des actes ignobles à
l'encontre des femmes et des fillettes allant jusqu'à leur couper le
clitoris et les lèvres vaginales au moyen d'une lame de rasoir73(*). Nombre de femmes ont
été tuées après avoir été
violées.
4. Viol collectif
Le viol collectif a été très
répandu durant les guerres successives qu'a connues la RDC. Il a
été commis sur des victimes par des bandes armées pouvant
comprendre jusqu'à 20 personnes74(*). De tels viols ont été les plus
répertoriés au sein des populations rurales qui ont vu leur
village attaqué, les hommes tués et des femmes et des jeunes
filles violées avant d'être complètement pillé et
souvent incendié 75(*). Marie, une femme âgée de vingt-huit
ans, originaire de Baraka, dans le Sud-Kivu, a été victime de ce
type de viol par des combattants burundais à la fin de l'année
2003 :
« Je me rendais vers Ubwari pour vendre
du poisson. J'étais avec cinq autres femmes et lorsque nous sommes
arrivées à Mwayenga, nous avons croisé six hommes qui se
cachaient dans la brousse. Ils nous ont attrapées et nous ont
violées toutes en même temps. Nous avons crié à
l'aide mais les soldats sont allés d'une femme à l'autre et ils
étaient très violents... »76(*)
Il faut également noter que des femmes de tous
âges enlevées par des groupes armés opérant dans les
zones rurales ont également connu ce genre de supplice. En effet,
devenant par l'enlèvement la « propriété »
d'un ou de plusieurs combattants, elles ont dû subir en tant qu'esclaves
sexuelles, des viols répétés par un ou plusieurs hommes.
Sikilisa, 50 ans, raconte le calvaire subi en 2004 après avoir
été enlevée de son village nommé Kalehe, à
60 km de Bukavu (Sud Kivu) :
«Je les ai vus égorger un enfant,
couper le sexe d'un homme. J'ai été emmenée dans la
forêt, violée chaque jour par plusieurs miliciens. Ils m'ont
relâchée au bout d'un mois et quatre jours77(*) ».
5. Viol des enfants et des personnes
âgées
Les viols commis par les combattants durant les guerres
successives n'ont épargné aucune tranche d'âge. Les
agresseurs en ont fait un usage aveugle si bien que dans leur folie, ils n'ont
pas épargné des enfants de moins de 5 ans ni même des
femmes âgées de plus de soixante ans.
Les enfants ont particulièrement été
touchés lors des combats. Les familles ont été
déchirées, des enfants ont été pour les uns
enrôlés dans les troupes en dépit de leur jeune âge
pour les autres violés. Le viol d'enfants, est une des
conséquences les plus dévastatrices des conflits armés. En
effet, nombreuses sont les petites filles et les adolescentes qui ont
été violées durant les combats. Elles ont
été des proies faciles pour leurs bourreaux du fait de leur
extrême jeunesse, de leur vulnérabilité et en vertu du
mythe selon lequel des rapports sexuels avec elles peut guérir du
SIDA78(*). Ce qui n'est
que pure illusion ! Certains enfants ont été enlevés
par les combattants pour servir d'esclaves sexuelles dans les camps et pour
accomplir des tâches domestiques.
Mais c'est avec grande stupéfaction que l'on a
compté parmi les victimes de viol les femmes du troisième
âge. Les combattants se sont indistinctement attaqués à
cette tranche d'âge faisant fi du respect dû aux vieillards.
Même des femmes de 70 ans n'ont pas échappé à cette
terreur79(*). Ceci ne peut
que choquer la morale. Mais qu'elles sont les motivations qui ont
guidés les soldats à poser de tels actes ?
B. Les motivations des soldats
et miliciens impliqués dans les viols massifs
De prime abord, il ne serait pas erroné de penser que
« les atrocités perpétrés par les soldats et les
miliciens durant la guerres en RDC trouveraient, (...), leur justification dans
la persistance des rapports inégaux de sexe (...) »80(*). Il est évident que
« le contexte de guerre exacerbe les rapports inégaux de
pouvoir, dans lesquels les femmes sont davantage vulnérabilisées
et fragilisées, en raison de la crise sécuritaire
ambiante »81(*).
Mais d'autres motivations, non moins importantes sont également
à considérer.
En effet, les auteurs de viols ont eu pour motivation en
transposant la guerre au niveau du corps humain d'humilier, de
démoraliser et de terroriser toute la communauté à
laquelle appartient la victime (1). A cela s'ajoute également la
volonté d'exterminer le peuple congolais en propageant
délibérément les infections sexuellement transmissibles
dont le VIH/SIDA (2). Il nous serait difficile de passer sous
silence le recours au viol par les combattants afin de se voir conférer
des pouvoirs magiques et d'invincibilité sur le champ de bataille (3).
La part de responsabilité des officiers, commandants militaires ainsi
que des personnes en position d'autorité au sein des factions
armées n'est pas moins négligeable dans la commission des viols.
Ils ont fermé les yeux, voire même encouragé les troupes
à avoir recours au viol des femmes en guise de prime à leur
bravoure et de parfait dopant (4).
1. Combattre et humilier l'ennemi à travers le
corps humain
Toutes les forces combattantes, nationales et
étrangères, ont utilisé le corps des femmes comme un
véritable champ de bataille. A travers elles et à travers leur
corps, ce sont les hommes de la communauté qui sont visés
82(*) parce qu'elles sont
le symbole de leur communauté. Le viol parait ainsi comme une arme
efficace destiné à démoraliser l'adversaire et à
le chasser de ses terres.
Atteindre les femmes dans leur corps en commettant des
infamies sur elles, en les violant et en leur manquant du respect devient ainsi
une logique poursuivit par les combattants motivés par la volonté
d'atteindre le moral des troupes ennemies83(*). Aussi, dans la même logique et dans le but de
se venger, les combattants se sont - ils livrés au viol des femmes
supposées appartenir aux groupes défaits. Tel a été
le cas en décembre 2002 lorsque les Maï -
Maï ont affronté les soldats du RCD qui occupaient Katogota :
ils y ont violé des femmes, supposées soutenir le RCD84(*).
La profanation des corps des femmes par les milices
étrangères ne s'explique - t - elle pas aussi par la
volonté d'exterminer le peuple congolais ?
2. Volonté d'extermination du peuple
congolais
Les militaires étrangers qui ont combattu sur le sol
congolais ont usé d'une cruauté extrême à
l'égard des femmes congolaises. Venant pour la plupart du Rwanda, de
l'Ouganda et du Burundi, pays connu pour leur forte prévalence du
VIH/SIDA, les militaires étrangers ont propagé
délibérément le virus à travers la commission de
viol massif sur les femmes congolaises. Certaines d'entre elles sont fermement
convaincues que « la violence et la cruauté extrêmes
dont des éléments des forces combattantes
étrangères ont fait preuve à leur encontre, attestent bien
l'existence d'un plan de destruction et d'extermination du peuple congolais, ou
des communautés auxquelles elles appartiennent »85(*). Le témoignage ci -
après d'une victime en dit long à ce sujet :
« Ils viennent tuer et détruire, car
si c'était seulement pour satisfaire les besoins sexuels, ils ne se
mettraient pas à violer des femmes de 86 ans ou des enfants de moins de
11 ans. C'est pour dire qu'ils cherchent à nuire et à
détruire»86(*).
L'Institut américain pour la Paix (US Institute for
Peace) estimait, en 2001, que la prévalence du VIH parmi les combattants
de la guerre au Congo était de 60 pour cent87(*). Il est
évident que les femmes atteintes par le virus lors du viol affecteront
à leur tour les hommes de leur communauté.
Certaines victimes pensent que leurs agresseurs ont eu recours
au viol pour accomplir le projet de destruction de l'identité des femmes
à travers la « purification ethnique », visant ainsi la
production des bébés non congolais88(*).
3. Ritualisation du viol pour capter ou neutraliser
des forces magiques
Le viol des filles vierges, des femmes enceintes et celles qui
allaitent ainsi que des femmes pygmées durant les conflits armés
a revêtit une grande importance pour les forces combattantes Maï -
Maï. Selon des croyances largement répandues à l'Est de la
RDC, le viol de ces catégories de femmes conférerait des pouvoirs
magiques et d'invincibilité sur le champ de bataille89(*) tels le fait de transformer
les balles de fusil en eau ou le fait de se rendre invisibles sur le champ de
bataille. C'est ainsi que les combattants Maï - Maï ont
été auteurs de viols massifs des femmes durant les guerres
successives. Nous citerons par exemple le viol d'un nombre important de jeunes
filles et jeunes femmes de 12 à 18 ans et de 18 à 45 ans dans
les villages de Mboko, Basmukuma et Babungwe au Sud - Kivu parce qu'elles
étaient soit vierges, soit enceintes, soit qu'elles avaient un
bébé au sein, soit qu'elles étaient pygmées et cela
en vue de s'assurer la victoire devant leurs ennemis.
Outre ces catégories cités, les femmes
âgées ont été également la cible de ces
atrocités. En effet, d'après un tradition qui remonte au
début des années 1960 durant l'époque où la RDC
avait connu la rébellion Muléliste, « les vielles
femmes seraient les détentrices et les gardiennes des fétiches
qui confèrent aux combattants Maï - Maï leur puissance et leur
invulnérabilité durant les combats »90(*). Elles étaient
réputées posséder des pouvoirs magiques qui leur
permettaient de préparer et d'administrer des potions magiques
nommées « dawa » et « monganga » destinée
à conférer l'invulnérabilité, la force, la
protection et la victoire91(*). Violer ces femmes
âgées que l'on n'hésitait pas à qualifier de
« sorcières » signifiait désacraliser et
détruire les pouvoirs magiques des Maï - Maï. Ce sont ces
croyances qui expliquent les viols perpétrés contre les femmes
âgées par les forces militaires opposées aux Maï
Maï, particulièrement par les forces du RCD et l'APR.
4. Le viol comme prime à la bravoure et parfait
dopant pour les troupes
Certains viols massifs ont été commis sur ordre
direct des officiers, des commandants militaires ou d'autres personnes en
position d'autorité au sein des factions armées. En effet, en
violation des conventions de Genève de 1949, ils ont cautionné et
légitimé les viols en les utilisant comme prime à la
bravoure et comme un parfait dopant pour les troupes. C'est ce qui explique
que ces atrocités n'étaient nullement punies par la
hiérarchie qui en était complice. Certaines victimes
séquestrées par des combattants en ont donné le
témoignage :
« Souvent nous voyions des militaires
débarquer avec des biens volés et leur chef, pour les gratifier,
leur accordait deux heures pour rentrer au village violer, assouvir leurs
instincts et se soulager »92(*).
Même les enfants soldats communément
appelés « Kadogo » s'y adonnaient bon gré,
malgré eux. . Ils y étaient souvent obligés par les
officiers qui voyaient dans le viol des femmes et des jeunes filles un moyen de
les doper et de les endurcir93(*). Ceux qui résistaient à cet ordre
étaient purement et simplement abattus.
C. Conséquences des
viols sur les femmes
Déterminer avec exactitude les conséquences des
viols à l'Est de la RDC est une tâche combien complexe en vertu
des difficultés à documenter le sujet, de la peur des
représailles que ressentent trop souvent les victimes ou les
témoins des viols, du manque d'intérêt dont fait montre les
autorités et des risques sécuritaires existant à l'Est du
pays.
Les femmes victimes de viol sont affectées en premier
lieu dans leur corps. Nombreuses sont celles qui ont succombé aux
blessures causées par la violence dans laquelle s'est produite le viol.
Pour celles qui ont eu le plus de chance, elles ont vu leur santé
physique et reproductive être sérieusement entamée (1).
Certaines guériront de leurs blessures, d'autres se verront à
jamais condamnées à la stérilité. Les femmes
violées ont été également atteintes dans leur
psychologie (2). Frappées de nombreux troubles émotionnels, elles
vivent dans la peur d'être rejetées par leurs familles ou leurs
communautés au moment ou elles ont le plus besoin de leur soutien moral
et social. Amoindrie par leurs blessures et frappées de traumatisme, les
femmes violées ont du mal à reprendre leurs activités
économiques par crainte d'être à nouveau victime de leurs
bourreaux (3).
1. Conséquences sur la santé physique et
reproductive
Le viol des femmes, des jeunes filles et des fillettes durant
les conflits en RDC n'a pas été sans conséquence sur leur
santé physique et reproductive. De nombreuses victimes torturées
avant ou après le viol souffrent de multiples blessures : les unes
sur leur corps, les autres au niveau des organes génitaux
transpercés par des armes à feu ou des objets tranchants. Ainsi a
- t - on relevé des cas de fracture du pelvis qui ont affecté
à long terme la vie sexuelle des victimes. Celles-ci peuvent devenir
stériles ou avoir des difficultés à avoir des relations
sexuelles normales94(*).
De nombreux cas d'hémorragies internes ont été
signalés ainsi que des fistules. Les fistules sont des fissures entre la
vessie et le vagin qui entrave le contrôle de l'écoulement de
l'urine ou des matières fécales95(*). Sur les 4100 opérations effectuées sur
des femmes violées à l'hôpital de Panzi à Bukavu
dans le Sud - Kivu, 1225 concernaient des cas de fistules96(*). Malheureusement, très
peu de femmes ont accès au traitement. Ceci est dû soit par manque
d'argent soit suite à la difficulté d'atteindre les centres de
soins qui sont rares et éloignés ou encore suite à la peur
d'être rejetées par la communauté une fois cette
dernière au courant.
Les viols ont également eu pour conséquence de
nombreuses grossesses non désirées. Plusieurs femmes se sont
retrouvées enceintes mais suite à la violence subie lors des
viols, elles ont souffert de complications médicales lors de leur
grossesse ou de leur accouchement. D'autres, bravant l'interdiction de
l'avortement par la loi congolaise, se sont faites avorter clandestinement
auprès du personnel médical dans des conditions peu sûres,
ouvrant ainsi la porte à des complications voire à des cas de
décès.
Que dire des infections sexuellement transmissibles ?
Elles ont été également une conséquence des viols
perpétrés à l'Est de la RDC. Les infections sexuellement
transmissibles ont connu un accroissement de leur prévalence à
l'Est de la RDC. C'est le cas notamment du VIH/SIDA. En effet, la
prévalence du VIH/ SIDA parmi les combattants de la guerre au Congo
étant de 60 pour cent97(*), les risques de contamination était bien plus
grand. Il est important de relever que la violence inouïe avec laquelle
ces viols ont été perpétrés a favorisé la
création « des blessures génitales, y compris les
déchirures et les écorchures des parois vaginales ou d'autres
organes, augmentent la probabilité de la transmission si l'assaillant
est séropositif »98(*). En outre, le viol collectif qu'a connu bon nombre de
victime était un facteur favorisant la transmission du virus. Il est
certain que le déplacement et les multiples mouvements de troupes entre
le Congo et ses pays voisins ont préparé le Congo à une
importante "explosion de VIH/SIDA"99(*).
2. Conséquences psychologiques et sociales
Nombreuses sont les conséquences psychologiques qui
surviennent aux victimes de viols. Ces dernières sont souvent
frappées de troubles émotionnels qui se manifestent par des
symptômes physiques comme des maux de tête, des nausées, des
douleurs au ventre, des rougeurs, des dysfonctionnements sexuels, des
insomnies ou de la fatigue. Ces troubles émotionnels surviennent
notamment sous forme de dépression, de syndrome de stress
post-traumatique, de choc. Les victimes peuvent ressentir des sentiments
intenses comme de la terreur, de la rage, de la honte et une perte de l'estime
de soi. Des sentiments de peur, de colère, et d'anxiété
peuvent également apparaître et s'exprimer par des pleurs, des
rires, de grandes agitations, de l'indifférence ou de l'apathie. Elles
sont souvent remplies de culpabilité et font des cauchemars ou des
flash-back de l'agression pendant la journée. D'autres vont
jusqu'à perdre la mémoire100(*). Certaines sont habitées par des
pensées suicidaires.
Outre ces conséquences, il convient de souligner que la
dégradation de la santé mentale des victimes est aggravée
par la peur d'être répudiées par leur mari ou d'être
rejetées non seulement par leur famille mais aussi par leur
communauté. A cela s'ajoute la peur d'avoir contracté le virus du
sida ou d'autres infections sexuellement transmissibles ainsi que celle de
tomber enceinte à la suite du viol.
L'aide et les traitements thérapeutiques
apportés à ces femmes violées de l'Est de la RDC sont
quasiment inexistants. Cela vient du fait du délabrement des
infrastructures médicales et de la difficulté pour le personnel
soignant d'administrer des soins dans un climat d'insécurité
régnant dans certaines parties de l'est du pays. De plus, il n'y a
quasiment pas de psychothérapeutes qualifiés. Toutefois,
certaines associations de femmes congolaises qui luttent contre le viol
apportent un soutien psychologique informel aux victimes ainsi que quelques
ONG internationales en faisant appel à un très petit nombre de
psychologues.
3. Conséquences socio économiques
Les victimes de viol à l'Est de la RDC sont sujettes
à une discrimination. Elles sont souvent considérées comme
méprisables ou « sales » à cause de la forme
de violence dont elles ont été l'objet101(*). Insultées,
menacées voire rejetées par leurs communauté, elles ne
trouvent souvent aucun réconfort auprès de leur mari qui les
abandonne brutalement suite à l'opprobre jetée sur la famille ou
la crainte d'être contaminé par le virus du SIDA.
Ne pouvant plus supporter le mépris de leur famille et de leur
communauté, les victimes de viol vont vivre dans d'autre localité
parfois même en brousse où elles ne peuvent être
identifiées et où les gens ne connaissent pas leur histoire.
Les enfants qui naissent à la suite d'un viol subissent
également une grave discrimination. Désignés comme les
« enfants de l'ennemi »102(*), ils sont condamnés à faire face aux
mêmes humiliations et au même rejet que leurs mères.
Dépourvus de soins médicaux et de soutien psychologique, il
arrive qu'ils soient abandonnés par leurs mères ou que ces
dernières les laissent mourir pour mettre fin à l'humiliation
qu'elles subissent. Abandonnés à leur triste sort, quelques uns
sont récupérés par des églises et des ONG locales
qui tentent de s'occuper d'eux.
Les femmes et les jeunes filles constituent les principales
forces productives de l'économie rurale de subsistance. Elles ont pour
tâche de nourrir la famille. En outre, elles cultivent le sol, font le
petit commerce local de produits de consommation de base et de denrées
de première nécessité (manioc, poisson, légumes,
huile de palme, sel, savon, etc), vont chercher du bois et puiser de l'eau,
nourrissent le bétail et s'occupent des enfants. Mais suite à
l'éclatement des conflits qui ont accrû le taux de
mortalité des hommes, les responsabilités des femmes sont
devenues plus lourdes : elles doivent désormais s'occuper seules des
enfants orphelins. Pourtant, « pour les victimes de violence
sexuelle, assurer la survie de leurs enfants est devenu un combat
quotidien »103(*). En effet, les femmes violées ont difficile
à continuer leurs activités soit parce qu'elles ont
été dépouillées de leur outil de travail lors des
pillages de leur village soit parce qu'elles ont été affaiblies
physiquement ou psychologiquement par les blessures ou traumatismes liés
au viol ou encore par peur d'être violées à nouveau dans
les champs ou sur la route menant au marché. Il est certain que cette
situation a augmenté la pauvreté des foyers et la malnutrition
à l'Est de la RDC. Aussi les ONG locales et les Organisations
Humanitaires tentent - elles de voler à leur secours en fournissant de
la nourriture, des vêtements, et d'autres produits de première
nécessité comme du matériel de cuisine ou des outils
agricoles.
CHAPITRE II. LE CADRE JURIDIQUE
DE POURSUITE DE L'INFRACTION DE VIOL
Section I. Le cadre juridique international
Il ressort de la Déclaration et du Programme d'action
de Vienne que :
« Les violations des droits fondamentaux des
femmes dans les situations de conflit armé contreviennent aux principes
fondateurs des droits de la personne humaine et du droit humanitaire
internationalement reconnus. Toutes les violations de cette nature, y compris
et en particulier le meurtre, le viol systématique, l'esclavage sexuel
et la grossesse forcée, exigent des mesures particulièrement
efficace104(*)».
La RDC est partie aux Conventions de Genève du 12
août 1949 et à ses deux protocoles additionnels (A) ainsi
qu'à plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits humains et
s'appliquant aux problèmes de violence sexuelle (B). Se reconnaissant
comme Etat moniste, sa constitution du 18 février 2006 proclame en son
article 215 que « les traités et accords internationaux
régulièrement conclus ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve
pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre
partie ». Ceci implique que ces derniers doivent s'appliquer
immédiatement dans la législation interne, sans attendre la loi
d'application.
Cependant, la pratique nous renseigne que « les
cours et tribunaux n'appliquent pas ce principe de la primauté du droit
international sur le droit interne. De manière quasi instinctive, ils
appliquent la loi nationale (...) »105(*). Serait - ce par ignorance des instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme ou par l'indisponibilité
des numéros du Journal Officiel dans lesquels ces instruments sont
publiés ? Il est certain que le procès de Songo Mboyo figure
parmi les rares exceptions. En effet, au cours du procès, le Tribunal
militaire de garnison siégeant au nord-est de la ville de Mbandaka
(Province de l'Equateur) a mis en application en juillet 2002 le statut de la
Cour pénale internationale en condamnant à la prison à
perpétuité pour crimes contre l'humanité sept militaire
des Forces Armées Congolaises coupables de viols massifs106(*). Toutefois, il ressort
qu'il n'existe pas de politique en RDC visant à promouvoir le principe
de la supériorité des traités internationaux en droit
interne, ni de formation organisées à cet égard. Les
quelques rares formations réalisées à l'intention des
hommes de droit ont bénéficié de l'appui financier de
partenaires bilatéraux et multilatéraux107(*).
Il est donc grand temps pour la RDC de remplir sa tâche
primordiale d'assurer le respect, la vulgarisation et l'application de tous ces
instruments spécifiques.
A. Le Droit International
Humanitaire
Les conflits successifs qu'ont connus la RDC de 1996 à
nos jours ont revêtu à la fois un caractère interne et
international. En effet, pour rappel, les acteurs de cette guerre
étaient non seulement des insurgés congolais mais
également des troupes étrangères (Rwanda, Burundi).
D'où l'application de différents régimes de droit aux
actes de violences sexuelles commis en RDC.
1. Le régime de droit portant sur les conflits
armés internationaux
Le régime de droit portant sur les conflits
armés internationaux a pour base les Conventions de Genève du 12
août 1949 ainsi que le Premier protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits internationaux armés (Protocole I).
Ces instruments condamnent implicitement et explicitement le viol et les autres
formes de violence sexuelle considérés comme autant de violations
graves du droit humanitaire108(*). La RDC est partie à ces instruments
juridiques qu'elle a ratifiés respectivement en 1961 pour les
Conventions de Genève du 12 août 1949 et en 1982 pour le Protocole
I. Il en est de même pour le Rwanda et le Burundi qui les ont
également ratifiés109(*).
La quatrième Convention de Genève relative
à la protection des personnes civiles en temps de guerre requiert toute
notre attention car elle comporte des dispositions spécifiques sur les
violences sexuelles. Elle dispose que « les femmes seront
spécialement protégées contre toute atteinte à leur
honneur et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et
tout attentat à leur pudeur »110(*). L'article 147 d'ajouter
que « la torture ou les traitements inhumains » et
« le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de
porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou
à la santé » sont autant d'infractions graves aux
Conventions. Malheureusement, ces dispositions ont été
violées durant les hostilités par les troupes rwandaises et
burundaises qui n'ont pas hésité à commettre des exactions
sur les populations civiles et particulièrement à poser des actes
de viol qui ont déshonoré et endeuillé l'Est du pays.
Les actes de violences sexuelles sont également
interdits par le Premier protocole additionnel aux Conventions de Genève
du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
internationaux armés du 8 juin 1977 (Protocole I). L'Article 76(1)
stipule que « les femmes doivent faire l'objet d'un respect
particulier et seront protégées, notamment contre le viol, la
contrainte à la prostitution et toute autre forme d'attentat à la
pudeur ».
2. Le régime de droit portant sur les conflits
armés internes
Que dire du régime de droit portant sur les conflits
armés internes ? Ceux - ci sont réglementés par
l'Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août
1949 et par le second Protocole additionnel aux Conventions de Genève
(Protocole II).
L'Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du
12 août 1949 qui s'applique non seulement aux groupes armés non
gouvernementaux mais aussi aux forces gouvernementales interdit les attaques
contre ceux qui ne prennent pas une part active aux hostilités,
notamment les civils. Aussi les actes tels que les atteintes portées
à la vie et à l'intégrité corporelle comme le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels,
tortures et supplices ; les prises d'otages ; les atteintes à la
dignité des personnes ( traitements humiliants et dégradants)
sont - ils prohibés111(*). Le viol tel qu'il a été
pratiqué à l'Est de la RDC avec une brutalité inouïe
par les armées gouvernementales rwandaises, burundaises, les groupes
armés Mai-Mai, hutu rwandais et burundais ainsi que le Rassemblement
Congolais pour la Démocratie tombe sous le coup de cette
définition puisqu'il peut être qualifié de traitement
cruel, de torture et d'atteinte à la dignité de la
personne112(*).
Quant au Protocole II aux Conventions de Genève du 12
août 1949, ratifié par la RDC depuis le 12 décembre 2002,
il interdit expressément « les atteintes portées
à la vie, à la santé et au bien-être physique ou
mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les
traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toute forme de peine
corporelle » ; « les atteintes à la dignité
de la personne, notamment les traitements humiliants, dégradants, le
viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la
pudeur » et « l'esclavage et la traite des esclaves sous
toutes leurs formes »113(*). Selon le Commentaire du CICR, cet article
« réaffirme et complète » l'Article 3 commun
parce qu'il « s'est avéré nécessaire
de renforcer ... la protection des femmes... qui peuvent aussi
être victimes de viol, de contrainte à la prostitution ou d'autres
attentats à la pudeur »114(*).
De ce qui précède, il est certain que le crime
de viol est défini comme une grave violation des Conventions de
Genève, en tant que tel il devient un crime de guerre. Lorsque ce
dernier est commis à une échelle visiblement vaste ou qu'il soit
associé à une politique délibérée, il est
traité de crime contre l'humanité. En RDC, certains viols commis
dans le cadre d'une agression généralisée ou
systématique contre des civils pourraient être qualifiés de
crimes contre l'humanité et poursuivis comme tels. Le Statut de Rome de
la CPI, ratifié par le Congo en avril 2002, ne précise - t- il
pas que « le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée,
la grossesse forcée, la stérilisation forcée »
et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable sont
considérés comme des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité ?115(*)
B. Le Droit International des
Droits Humains
La RDC est partie à plusieurs instruments
internationaux relatifs aux droits humains et garantissant également les
droits des femmes. Parmi ces instruments figurent le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) 116(*) ; la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (CCT)117(*); la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des Femmes
(CEDEF)118(*), la
Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE)119(*). Au niveau régional,
la RDC est partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples 120(*)qui
prône également l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes. Ces instruments
protègent les femmes et les filles en temps de paix comme en
période de conflit armé.
Il est certain que « les violations des droits
humains des femmes dans des situations de conflit armé sont des
violations des principes fondamentaux du droit international en matière
de droits humains et du droit humanitaire. Toutes les violations de cette
nature, y compris en particulier, le meurtre, le viol systématique,
l'esclavage sexuel et les grossesses contraintes exigent une réponse
particulièrement efficace »121(*). Malheureusement, à l'Est de la RDC,
ces crimes sont restés impunis pour la plupart et ce, malgré le
fait que la RDC a toujours constitutionnellement reconnu la primauté du
droit international sur le droit interne122(*).
1. le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
et la Convention contre la torture
Le PIDCP et la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants interdisent la torture et
tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant commis par des
fonctionnaires ou toute autre personne agissant à titre
officiel123(*). La
torture doit s'entendre comme « tout acte par lequel une douleur ou
des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement
infligées à une personne (...) lorsqu'une telle douleur ou de
telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique
ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son
instigation ou avec son consentement exprès ou
tacite »124(*).
Le viol peut être constitutif de torture. Le Rapporteur
spécial des Nations Unies pour la torture partage cet avis lorsqu'il
reconnaît que « [L]e viol est une forme de torture
traumatisante pour la victime ».125(*). Le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie (TPIY) et le Tribunal pénal international pour le
Rwanda (TPIR) ont opté pour la même position dans leur
jurisprudence. Dans l'affaire Furundzija, le TPIY a déclaré que
« [D]ans certaines circonstances (...) le viol peut
s'apparenter à une forme de torture et est donc considéré
par les instances judiciaires internationales comme constitutif d'une violation
de la norme interdisant la torture »126(*). Tandis que le TPIR a
établit dans l'affaire Akayesu que :
« Comme la torture, le viol est
utilisé à des fins telles que l'intimidation, la
dégradation, l'humiliation, la discrimination, le châtiment, le
contrôle ou la destruction d'une personne. Tout comme la torture, le viol
est une atteinte à la dignité personnelle et constitue en fait
une forme de torture lorsqu'il est infligé par, à l'instigation
de, avec le consentement ou l'accord d'un fonctionnaire public ou de toute
autre personne agissant à titre officiel »127(*).
2. la Convention sur l'élimination de toutes
les formes
de discrimination à l'égard des femmes
La violence à l'égard des femmes et des jeunes
filles constitue non seulement une violation de leurs droits fondamentaux et
un obstacle au plein exercice de tous leurs droits 128(*) mais aussi une forme de
discrimination sexiste 129(*)que tous les États sont appelés
à éliminer. Par discrimination, la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes entend « toute distinction, exclusion ou
restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de
compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou
l'exercice par les femmes (...) sur la base de l'égalité de
l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés
fondamentales »130(*). Certes, l'article 1er de la Convention ne parle pas
expressément de la violence faites aux femmes, cependant elle inclut
cette dernière.
En effet, la Recommandation générale n° 19,
adoptée par le Comité pour l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes en 1992 éclaircit cet
article lorsqu'elle affirme que « (...) la
violence sexiste, constitue une discrimination, au sens de l'article premier de
la Convention »131(*). Par violence sexiste, il convient d'entendre une
« violence exercée contre une femme parce qu'elle est une femme ou
qui touche spécialement la femme. Elle englobe les actes qui infligent
des tourments ou des souffrances d'ordre physique, mental ou sexuel, la menace
de tels actes, la contrainte ou autres privations de liberté
»132(*). L'article
2 de la Déclaration sur l'élimination de la violence à
l'égard des femmes est encore plus explicite. Pour elle, cette violence
s'entend comme englobant, notamment la violence physique, sexuelle et
psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le
viol, les sévices sexuels133(*). Les Etats sont donc appelés à mettre
un terme aux violences sexuelles. Pour les aider dans leur tâche, le
Comité pour l'élimination de la discrimination à
l'égard des femmes a dressé un large éventail
d'obligations visant à mettre un terme aux violences sexuelles. Il
s'agit notamment de s'assurer que le système judiciaire traite les
victimes de façon appropriée et fournir des services de guidage
et d'assistance ainsi qu'une aide médicale et psychologique aux
victimes.
Dans ses Observations finales sur la RDC, en 2006, le
Comité pour l'élimination de la discrimination à
l'égard des femmes, exprimait son inquiétude quant à
l'Etat de délabrement du système judiciaire en République
Démocratique du Congo. En outre, il a noté avec
préoccupation que, bien que l'accès des femmes à la
justice ait été prévue par la loi, la possibilité
qu'elles ont dans la pratique d'exercer ce droit et de saisir les tribunaux est
limitée par des facteurs tels que l'analphabétisme, les frais de
justice, le manque d'informations sur leurs droits et l'absence de toute aide
pour faire valoir leurs droits134(*).
3. la Convention relative aux droits de l'enfant
En vertu de l'article 19 de la Convention relative aux droits
de l'enfant, la RDC a pour obligation de protéger les enfants «
contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou
mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou
d'exploitation, y compris la violence sexuelle ». L'article 34
renchérit en protégeant l'enfant contre toutes les formes
d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. La CDE énonce la
liberté à l'égard de la torture ou tout autre traitement
ou châtiment cruel, inhumain ou dégradant ainsi que la
liberté et la sécurité de la personne (article 37). La
discrimination liée au sexe y est également traitée.
En effet, la Convention prévoit la liberté
contre les discriminations liées au sexe (article 2) et le droit de
jouir du meilleur état de santé possible (article 24). Elle donne
comme obligation aux Etats de prendre toutes les mesures opportunes pour
« faciliter la réadaptation physique et psychologique et la
réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de
négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute
autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou
de conflit armé » (article 39). Par ailleurs, elle demande aux
états d'offrir une protection et une assistance spéciales aux
enfants « privés temporairement ou définitivement de
leur environnement familial » (article 20).
4. la Charte africaine des droits des hommes et des
peuples
Au niveau régional, la RDC est partie à la
Charte africaine des droits des hommes et des peuples qu'elle a signé en
tant que membre de l'Organisation de l'Unité Africaine en 1981à
Nairobi au Kenya. La Charte garantit en son article 3
« l'élimination de toute discrimination contre les femmes
(...) et la protection des droits de la femme et de l'enfant ». Les
articles 4 et 5 garantissent le droit à l'intégrité de la
personne, le droit d'être libre « de toute forme d'exploitation
et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la
torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains
ou dégradants. »
Section II. Le cadre juridique
national
En RDC, le viol constitue une infraction poursuivie devant la
justice militaire (A) et la justice civile (B). Jadis, ce crime ne figurait pas
dans l'ancien code pénal militaire de 1972. Comme palliatif, le Code
pénal ordinaire était appliqué aux militaires, auteurs de
crime de viol. Le législateur voulant combler cette lacune, introduit
cette infraction dans le nouveau code militaire datant de 2002.
Tout comme le Code pénal militaire, le Décret du
30 juin 1940 portant Code pénal Congolais accusait également des
lacunes en matière d'infraction de viol. Ces lacunes se sont
révélées devant la difficulté de qualifier et de
poursuivre les crimes de violences sexuelles et particulièrement le viol
commis avec brutalité au moyen d'objets autres que l'organe masculin
ainsi que celui commis sur des victimes de sexe masculin. La législation
pénale congolaise se présentait ainsi comme inopérante,
inefficace, insuffisante et dépassée devant ces crimes de viol.
Il devenait impérieux pour le législateur congolais d'adopter une
définition du viol qui reflétait les principes internationaux les
plus avancés et notamment certains des aspects les plus progressistes de
la jurisprudence récente135(*).
A. La Justice militaire
1. le Code de justice militaire de
1972
En RDC, les crimes commis par les membres des forces
armées congolaises étaient qualifiés et punis selon la loi
n° 72/060 du 25 septembre 1972 portant code de justice militaire
jusqu'à la fin de l'année 2002. Les mouvements rebelles oeuvrant
à l'Est du pays tels que le RCD - Goma et le RCD - ML ont
également soumis leurs troupes au code de 1972 durant les conflits
armés. Cependant, à notre grande surprise, il y a lieu de relever
qu'il n'existait pas dans le Code de justice militaire de 1972 de disposition
traitant des violences sexuelles. Lors des poursuites, cette lacune
était comblée par l'article 1er dudit Code qui disposait que le
Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais est
également applicable aux membres des forces armées.
Selon les Conventions de Genève de 1949 et le Statut du
Tribunal pénal International auxquels la RDC a adhéré,
le gouvernement congolais a l'obligation de s'assurer que ses codes
pénaux punissent les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre
l'humanité, dont le viol et les violences sexuelles, conformément
aux dispositions des traités136(*). Quoique les autorités aient adopté en
novembre 2002 un nouveau code de justice militaire et un code pénal
militaire très peu de poursuites ont été engagées
contre les forces armées régulières ou les groupes
rebelles pour crimes de violence sexuelle.
2. le Code de justice militaire de 2002
Pour rappel, le viol ne figurait pas comme infraction dans la
loi n° 72/060 du 25 septembre 1972 portant code de justice militaire. Il a
fallu attendre l'adoption d'une nouveau Code pour voir apparaître
l'infraction. En effet, la loi n° 24/2002 du 18 novembre 2002 portant Code
pénal militaire en son article 169, paragraphe 7 dispose que
« le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la
grossesse forcée, la stérilisation forcée et tout autre
acte de violence sexuelle de comparable gravité sont
considérés comme des crimes contre l'humanité passibles de
la peine de mort ».
Bien que l'article 169, paragraphe 7 constitue un grand pas en
avant vers la lutte contre le viol commis par les militaires, il ne vise
cependant que les actes perpétrés dans le cadre
d'une attaque générale ou systématique contre la
République Congolaise ou la population civile. Les
cas de viols individuels ne sont malheureusement pas visés par ce texte
de loi mais ceux - ci pourront être poursuivis conformément au
Code pénal ordinaire. Toutefois, les dispositions sur « les
violences ou sévices graves » en temps de guerre ou
d'état d'urgence (punis de la peine de mort)137(*) et sur « les actes
arbitraires ou attentatoires aux droits et libertés » (punis
jusqu'à quatre ans de prison)138(*) pourraient servir de point de départ aux
poursuites contre les militaires, auteurs de violences sexuelles.
En conclusion, le nouveau code pénal militaire demeure
lacunaire en matière de viol et de violences sexuelles car
n'intégrant pas toutes les dispositions des Conventions de Genève
de 1949 et du Statut du Tribunal Pénal International y relatives. Pour
pallier à cette lacune, la RDC a mis en chantier un projet de loi de
mise en oeuvre du Statut du Tribunal Pénal International pour assurer
la conformité du droit congolais avec ces instruments internationaux.
B. La Justice civile
1. Avant la promulgation des
nouvelles lois sur les violences sexuelles
a. Le Décret du 30 juin 1940
portant Code pénal Congolais
Selon le Décret du 30 juin 1940 portant Code
pénal Congolais, le viol est une infraction réprimée par
les articles 170, 171 et 171, bis. Rentrant dans la catégorie des
infractions contre les moeurs, il n'est malheureusement pas défini par
le Code Pénal Congolais. Ce dernier ne prévoyait que la
répression et les circonstances aggravantes relatives à
l'infraction de Viol.
En effet, l'article 170 du Code Pénal Congolais
illustre bien ce propos lorsqu'il dispose que :
« est puni de servitude pénale de
5 à 20 ans celui qui aura commis un viol, soit à l'aide de
violences ou menaces graves, soit par ruse, soit en abusant d'une personne qui,
par l'effet d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou
par toute autre cause accidentelle, aurait perdu l'usage de ses sens ou en
aurait été privé par quelques artifices ».
Devant cette lacune du Code Pénal Congolais, les hommes
de droit ont fait recours à la jurisprudence et à la doctrine
congolaises pour y puiser la définition du viol.
Aussi, le viol consiste - t- il dans
« La conjonction sexuelle que l'homme peut
imposer à la femme par la violence. Autrement dit, l'acte par lequel une
personne du sexe masculin a des relations sexuelles avec une personne de sexe
féminin contre le gré de celle-ci, soit que le défaut de
consentement résulte de la violence physique ou morale, soit qu'il
résulte de tout autre moyen de contrainte ou de
surprise »139(*).
L'analyse de cette définition démontre à
suffisance que la conception du viol en droit congolais était
limitée à l'introduction de l'organe génital de l'homme
dans les parties génitales de la femme. Tout autre acte sexuel qui
n'aboutissait pas à la conjonction sexuelle ne pouvait - être
qualifié de viol. 140(*). On parlait plutôt d'infraction d'attentat
à la pudeur.
Ainsi, des actes comme l'introduction dans le vagin d'une
femme, malgré sa résistance, d'un doigt, d'un bâton, ou de
tout autre objet ou encore le fait de déflorer une vierge par d'autres
moyens que l'introduction du membre viril, pouvaient être poursuivis soit
comme outrage public, soit comme attentat à la pudeur. Il en est de
même pour des actes d'introduction, sans consentement, par l'homme du
pénis dans l'anus ou dans la bouche de la femme141(*). En outre, la
victime du viol ne pouvait être qu'une femme. D'où l'exclusion du
champ du viol de tout acte d'homosexualité et de relations sexuelles
imposées à un homme par une femme.
Le Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal
Congolais qualifiait de viol à l'aide de violence le seul fait du
rapprochement charnel des sexes commis sur toute personne âgée de
moins de 14 ans142(*).
Ceci impliquait que les mineurs victimes de viol dont la tranche d'âge
était de 14 à 18 ans n'étaient pas suffisamment
protégés contre les abus sexuels par la législation
congolaise143(*). Le
Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais était
en contradiction avec non seulement l'article 1er de la Convention sur les
droits de l'enfants en vigueur en RDC depuis le 2 septembre 1990 mais
également l'article 26 du statut de la Cour Pénale Internationale
et l'article 114 du Code judiciaire militaire qui fixent l'âge d'un
enfant mineur à 18 ans.
Des circonstances aggravantes étaient retenues par le
Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais à
l'encontre des coupables, suivant premièrement les conséquences
de l'acte, telles la mort de la victime qui était punie de la peine
capitale ou de la servitude pénale à
perpétuité144(*), l'altération grave de la santé de la
victime145(*) qui
était passible d'une peine d'emprisonnement de douze mois à dix
ans de prison, une fausse couche consécutive au viol. En
deuxième lieu, les circonstances aggravantes concernaient le statut du
coupable : ascendant de la victime de viol, personne ayant autorité sur
la victime (instituteur, fonctionnaire public, chef d'un culte, médecin,
etc.), un coupable de viol aidé par une ou plusieurs personnes146(*). Par ailleurs, le
législateur congolais n'assimilait pas les viols et violences sexuelles
commis en période de conflits, à des crimes de guerre147(*).
Les carences du Code pénal congolais en matière
d'infraction de viol reflétaient sans nulle doute la conception
traditionnelle du viol et le statut juridique et social très peu
favorable des femmes au Congo.
b. La forme lacunaire du
Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais et la
nécessité d'adopter une nouvelle législation relative
à la répression des violences sexuelles
Après la fin officielle des hostilités en RDC,
les actes de violences sexuelles ont continué à persister. Les
victimes des formes de violences sexuelles les plus révoltantes (viols
commis avec introduction d'armes à feu, de bâtons ou de tout autre
objet) ont été abandonnées à leur triste sort vu le
caractère lacunaire du Décret du 30 janvier 1940 portant Code
pénal congolais qui était d'avis que « tout acte,
autre que le coït, quelles que soient sa nature ou son immoralité
ne peut constituer le viol »148(*).
La nécessité d'adopter une nouvelle
législation s'avérait donc importante surtout pour la
société civile et les autres acteurs travaillant aux
côtés des victimes. Ils militaient pour mettre fin à
l'impunité favorisée par la forme lacunaire du Décret du
30 janvier 1940 portant Code pénal congolais et
caractérisée par la condamnation des auteurs des violences
sexuelles à des peines dérisoires, le classement des dossiers par
le paiement d'une amende transactionnelle, la banalisation des violences
sexuelles à l'égard des hommes, l'absence d'une définition
claire et nette du viol ainsi que l'absence de célérité
dans le traitement des dossiers149(*). Position confortée par l'obligation faite au
législateur par la Constitution du 18 février 2006 de
pénaliser les violences sexuelles150(*) particulièrement les violences sexuelles
faites aux femmes151(*),
aux enfants152(*)et sur
toute personne dans l'intention de déstabiliser, de disloquer une
famille et de faire disparaître tout un peuple érigés en
crime contre l'humanité153(*).
En outre, le souci de renforcer la protection des victimes des
violences sexuelles dépourvus de soins psychosociaux et médicaux
et dissuadés de recourir à la justice en raison des frais
élevé à payer, de la lenteur judiciaire, de la
publicité des audiences mettant en cause leur droit au respect de la vie
privée et des risques de représailles de la part des auteurs des
crimes154(*) devenait
pressant vu l'ampleur des violences sexuelles commises. A cela s'ajoute
également la nécessité pour la RDC de conformer sa
législation portant sur les violences sexuelles aux instruments
juridiques internationaux dûment ratifiés tels que les
Conventions de Genève du 12 août 1949, le Statut de la Cour
Pénal Internationale, la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard de la femme et la Convention relatives aux droits de
l'enfant.
2. Après la promulgation des nouvelles lois sur
les violences sexuelles
a. La loi n°06/018 du 20
juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940
portant Code pénal congolais
La loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et
complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal
congolais est une tentative de solution au contexte général de
crise créé par les conflits successifs en RDC depuis 1996. En
effet, par ses différentes innovations elle constitue un pas important
vers la lutte contre l'impunité dans le domaine des infractions de
violences sexuelles de plus en plus fréquentes dans nos
sociétés. Tout en intégrant de nouvelles infractions
empruntées au Droit International Humanitaire, la loi n° 06/018 du
20 juillet 2006 a porté des modifications au niveau des infractions de
viol et d'attentat à la pudeur. Elle a pour vocation de contribuer au
redressement de la moralité publique, de l'ordre public et de la
sécurité dans le pays.
En ce qui concerne l'infraction de viol, les modifications
apportées à cette dernière concernent
l'élément matériel, le moyen utilisé pour commettre
le viol, le sexe de la victime, le viol « réputé avec
violence » et les peines applicables. Du reste, ces
différentes modifications apportées par la loi n°06/018 du
20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier
1940 portant Code pénal congolais ont pour mérite de prendre
largement en compte la protection des personnes les plus vulnérables
notamment les femmes, les enfants et les hommes victimes des infractions de
violences sexuelles.
De prime abord, il convient de souligner que le viol n'exige
plus comme élément matériel la pénétration
pour sa réalisation. Celle - ci peut - être superficielle pour
être constitutif de viol. Le nouvel article 170 b) du Code pénal
congolais reconnaît que les contacts par l'anus, la bouche ou tout autre
orifice peuvent désormais être constitutif de viol155(*).
Quant au moyen utilisé pour commettre le viol, la
nouvelle loi ne retient plus uniquement la pénétration du
pénis dans le vagin. Elle innove en retenant également la
pénétration même superficielle de tout autre partie du
corps par n'importe quel objet 156(*) (les doigts, une arme à feu, un couteau, un
bâton, un morceau de fer, un débris de verre, une bouteille, etc.)
et cela pour se conformer aux types de viol commis durant la guerre.
Nous ne pouvons passer sous silence le fait que la nouvelle
loi a élargi le cercle des auteurs et des victimes du viol. En effet, le
législateur ayant le souci de se conformer à la
réalité du terrain, a reconnu que « le viol est le
fait de l'homme ou de la femme, et que l'un et l'autre peuvent en être
victime »157(*).
La nouvelle loi a également innové en
matière de « viol réputé avec
violence ». Contrairement au Code de la Famille qui fixe l'âge
du mariage à 15 ans, la nouvelle loi s'en démarque en
considérant que « (...) toute relation sexuelle avec une fille
âgée de moins de 18 ans est un viol réputé avec
violence, peu importe le consentement de celle - ci »158(*).
Pour éviter que des personnes haut placées
profitent de leur titre pour commettre des actes de viol et se cacher
derrière leur qualité officielle pour éviter de rendre
compte à la justice, le législateur a décidé
à l'article 42 (bis) que la qualité officielle de l'auteur d'une
infraction relative aux violences sexuelles ne peut en aucun cas
l'exonérer de la « responsabilité pénale ni
constituer une cause de diminution de la peine. Il en est de même pour
ceux qui ont reçu un ordre hiérarchique ou un commandement d'une
Autorité « légitime civile ou militaire. Ils ne seront
nullement exonérés de leur responsabilité159(*).
Que dire des circonstances aggravantes du viol ? La liste
a été allongée. Aussi, le législateur y - a - t- il
inclut les faits où l'infraction est commise sur des personnes captives
par leur gardien, sur des personnes vivant avec handicap, lorsqu'il a
été commis en public ou lorsque l'auteur l'a commis avec usage ou
menace d'une arme160(*).
Par rapport aux peines prévues, des peines d'amende
ainsi que la déchéance de l'autorité parentale ou
tutélaire161(*)
seront prononcée à l'encontre des parents ou tuteurs qui en sont
les auteurs à côté des peines de prison prévues par
le Code pénal congolais.
Dans le cas ou le viol est suivi de la mort de la victime, la
servitude pénale à perpétuité a été
retenue comme peine suite logique de l'option levée par la RDC dans sa
constitution d'abolir la peine de mort.
b. La loi n°06/019
modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant
Code de procédure pénale congolais.
La loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et
complétant le décret du 6 août 1959 portant Code de
procédure pénale a été adoptée pour
plusieurs raisons. En effet, les innovations introduites par le
législateur avaient pour objectif d'assurer la
célérité de l'instruction des infractions de violences
sexuelles pour corriger la lenteur qui la caractérisait, de sauvegarder
la dignité de la victime, de lui garantir une assistance judiciaire et
de renforcer la répression des infractions de violences sexuelles.
Pour assurer la célérité des affaires
relatives aux violences sexuelles, la loi n°06/019 du 20 juillet a
introduit une innovation au niveau des délais à observer pour
l'instruction et le prononcé du jugement. En effet, l'enquête
préliminaire en matière de violence sexuelle se fait dans un
délai d'un mois maximum à partir de la saisine de
l'autorité judiciaire. L'instruction et le prononcé du jugement
quant à eux se font dans un délai de trois mois maximum à
partir de la saisine de l'autorité judiciaire. Toutefois, l'officier de
police judiciaire saisi d'une infraction relative aux violences sexuelles en
avise dans les 24 heures l'officier du Ministère Public dont il
relève162(*).
Ces délais sont de stricte application. Le non respect de ces
délais par le magistrat est constitutif d'une faute disciplinaire dont
il peut être amené à répondre devant le Conseil
Supérieur de la Magistrature163(*).
En outre, la loi consacre le droit des victimes à
être assisté d'un Conseil durant toutes les phases de la
procédure164(*).
Dans le cas où la victime se trouve dans l'incapacité de faire
appel aux services d'un avocat ou d'un défenseur judiciaire, le tribunal
peut lui en commettre un.
La possibilité du paiement d'une amende
transactionnelle en phase pré juridictionnelle pour faire
éteindre l'action publique a été
supprimée165(*).
Ceci marque le souci du législateur de renforcer la répression
des infractions de violences sexuelles et de privilégier la peine de
servitude pénale principale.
Pour apporter à la victime les soins de santé
dont elle a besoin mais aussi pour faciliter la réunion des
éléments de preuve et faciliter l'indemnisation des victimes, la
loi enjoint aux magistrats de commettre un médecin et un psychologue.
Ils ont pour tâche d'apprécier l'Etat de la victime des violences
sexuelles et de déterminer les soins appropriés ainsi que
d'évaluer l'importance du préjudice subi par elle et son
aggravation ultérieure166(*).
De plus, l'Officier du Ministère public ou le juge
saisi sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la
sécurité, le bien être psychologique, la dignité et
le respect de la vie privée des victimes ou de toute autre personne
impliquée. De ce fait, à la requête de la victime ou du
Ministère publique, le juge peut prononcer le huis clos.
IIème PARTIE : LA
JUSTICE CONGOLAISE FACE AU DEFI DE LA REPRESSION DES CAS DE VIOLS
La deuxième partie s'articulera autour de trois
chapitres. Dans le premier chapitre nous aborderons l'état des lieux du
système judiciaire à l'Est de la RDC. Le deuxième chapitre
traitera des obstacles à la poursuite des cas de viols par les
juridictions. Quant au troisième chapitre, il parlera de l'apport de
l'Initiative Conjointe de Lutte contre les Violences Sexuelles faites aux
femmes, aux jeunes et aux enfants dans le domaine juridique.
CHAPITRE I. ETAT DES LIEUX DU
SYSTEME JUDICIAIRE A L'EST DE LA RDC
Nous aborderons d'abord l'organisation du système
judiciaire (Section I) avant de parler du personnel judiciaire et des
conditions de leur travail (Section II). Ensuite, nous traiterons de
l'assistance judiciaire et des droits de la défense (Section III).
Section I. Organisation du
système judiciaire
Selon la Constitution, le pouvoir judiciaire est exercé
par la Cour constitutionnelle, la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat, la
Haute Cour Militaire, les Cours et tribunaux civils et militaires ainsi que
les parquets rattachés à ses juridictions167(*). Ceux - ci ne peuvent
être institués qu'en vertu de la loi. La nature, la
compétence, l'organisation, le fonctionnement, les sièges des
cours, tribunaux et parquets ainsi que la procédure sont fixés
par les lois organiques. En attendant l'installation de la Cour
constitutionnelle, la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, la Cour
Suprême de Justice exercera leurs attributions.
A. Justice civile
L'organisation des Cours et Tribunaux civils est régie
par l'Ordonnance - loi n° 82/020 du 31 mars 1982
telle que modifiée en ce jour portant Code de l'organisation et de la
compétence judiciaire. D'après cette Ordonnance - loi, la plus
haute juridiction du pays est la Cour Suprême de Justice dont le
siège se retrouve Kinshasa, la capitale de la RDC. Dans chaque chef lieu
de province est installée une Cour d'Appel exceptée pour la ville
de Kinshasa où l'on en trouve deux. Les Tribunaux de Grande Instance
quant à eux se retrouvent dans chaque district ou dans chaque ville. A
la base, c'est - dire- dans chaque groupe de communes ou territoires, l'on
retrouve un Tribunal de Paix168(*). Toutefois, des juridictions coutumières ont
été maintenues dans différentes subdivisions
administratives où les tribunaux de paix ne sont pas encore
installés. Près des cours et tribunaux se rattachent des
parquets.
En attendant l'installation de la Cour Constitutionnelle, la
Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, la Cour Suprême de Justice
exercera leurs attributions. Elle est en ce moment la plus haute juridiction du
pays. Son siège se retrouve à Kinshasa, la capitale de la RDC.
La Cour d'Appel a pour compétence territoriale l'étendue
du territoire de la province dans laquelle elle est installée. Elle
connaît en appel les décisions rendues par les Tribunaux de Grande
Instances de son ressort tandis qu'en première instance, des dossiers
des personnes bénéficiant de privilège de juridiction au
niveau de la Province. La compétence des Tribunaux de Grande Instance
s'étend en matière pénale aux infractions que la loi punit
d'une peine supérieure à 5 ans de servitude pénale
principale ou des travaux forcés ainsi que des infractions punissables
de la peine de mort. En matière civile, les Tribunaux de Grande Instance
sont compétents pour juger non seulement les litiges dont le montant
dépasse 5.0000, 00 FC mais aussi les litiges qui ne
sont pas de la compétence du Tribunal de Paix. Ils
connaissent en appel des jugements rendus par le tribunal de paix, le tribunal
de territoire et l'annulation des jugements rendus par les juridictions
coutumières169(*).Les Tribunaux de paix sont compétents en
matière pénale pour connaître des infractions punissables
au maximum de 5 ans de servitude pénale principale et d'une peine
d'amende quel que soit son taux. En outre, leur compétence
s'étend à la prise des mesures de garde, d'éducation et de
préservation en matière d'enfance délinquante. En
matière civile, les Tribunaux de Paix connaissent des litiges dont le
montant ne dépasse pas 5.000,00 FC170(*).Il est important de relever qu'auprès de
chaque cour ou tribunal est rattaché un parquet, excepté pour les
Tribunaux de Paix où le Juge est également chargé de
l'instruction des dossiers.
Le Parquet Général de la République est
rattaché à la Cour Suprême de Justice tandis qu'un Parquet
général est rattaché à chaque Cour d'Appel. De
même un parquet de grande instance et parfois un parquet de grande
instance de siège secondaire est rattaché à chaque
Tribunal de Grande Instance. Le rôle du parquet est d'enquêter sur
les infractions et de transmettre par la suite les dossiers au niveau de la
cour ou du tribunal.
B. Justice militaire
L'organisation actuelle des juridictions militaires est
régie par la loi n°023/2002 du 18 novembre 20002 portant
Code Judiciaire militaire. Selon cette loi la justice militaire comporte la
Haute Cour Militaire, les Cours miliaires, les Tribunaux militaires de
Garnison, les Tribunaux militaires de Police. Près ces juridictions,
sont respectivement institués des parquets dénommés
auditorats.
La Haute Cour militaire est l'instance la plus
élevée de la justice militaire. Elle siège à
Kinshasa. Son ressort s'étend sur toute l'étendue du territoire
de la RDC. Elle connaît, en premier et dernier ressort des infractions de
toute nature commises par les officiers généraux des Forces
armées congolaises et les membres de la Police Nationale et du service
national du même rang ; les personnes justiciables par état de la
Cour Suprême de Justice pour des faits qui relèvent de la
compétence des juridictions militaires, les magistrats militaires
membres de la Haute Cour militaire, de l'Auditorat général, des
cours militaires, des cours militaires opérationnelles et des auditorats
militaires près ces cours, les membres militaires desdites juridictions
poursuivis pour des faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions de juge. En outre, elle connaît
également de l'appel des arrêts rendus au premier degré par
les Cours militaires171(*).
Les Cours militaires sont établis dans le ressort
territorial de chaque province. Dans la ville de Kinshasa, il en existe deux.
Leur compétence s'étend aux infractions commises par les
officiers supérieurs des Forces armées Congolaises, de la Police
nationale et du service national de même rang ; par les personnes
justiciables, par état, de la Cour d'Appel pour des faits qui
relèvent de la compétence des juridictions militaires ; par
les fonctionnaires de commandement du Ministère de la Défense, de
la Police Nationale, du Service National ainsi que de leurs services
annexes ; par les magistrats militaires des Tribunaux Militaires de
Garnison et ceux des Auditorats Militaires près ces Tribunaux Militaires
et par les membres militaires de ces juridictions poursuivis pour les faits
commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions
de juge172(*). Elles
connaissent également de l'appel des jugements rendus en premier ressort
par les Tribunaux Militaires de Garnison173(*). Vu l'insuffisance des
magistrats militaires, le Premier Président de la Cour Militaire peut,
en cas de nécessité, requérir les services d'un magistrat
civil, en vue de compléter le siège174(*).En cas de guerre ou dans
toutes autres circonstances exceptionnelles de nature à mettre en
péril la vie de la Nation (menaces de guerre, de rébellion ou
d'insurrection armées), il est établi dans les zones
d'opération de guerre, des Cours Militaires opérationnelles qui
accompagnent les fractions de l'armée en opération175(*). Elles connaissent, sans
limite de compétence territoriale, de toutes les infractions relevant
des juridictions militaires qui leur sont
déférées176(*). Les arrêts rendus par les Cours Militaires
Opérationnelles ne sont susceptibles d'aucun recours177(*).
Qu'en est - il des Tribunaux Militaires de Garnison ? Ils
sont établis dans le ressort d'un district, d'une ville, d'une garnison
ou d'une base militaire. Le siège ordinaire est fixé au chef-lieu
du district, dans la ville où est situé l'état-major de la
garnison ou dans un lieu fixé par le Président de la
République178(*).
La compétence matérielle des tribunaux de garnison s'étend
aux infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une
peine supérieure à un an qui sont commises par les militaires des
Forces Armées Congolaises d'un grade inférieur à celui de
major et par les membres de la police nationale et du Service national du
même rang. Ils connaissent en outre de l'appel des jugements rendus en
premier ressort par les Tribunaux Militaires de Police179(*).
Les Tribunaux miliaires de police quant à eux
connaissent des infractions punissables d'un an de servitude pénale au
maximum qui sont commises par des militaires des Forces Armées
Congolaises, ou assimilés, d'un grade inférieur à celui de
Major180(*).
Section II.
Personnel judiciaire et conditions de travail
Les nombreux conflits auxquels la RDC a été
confrontée ont transformé l'Est de la RDC en une zone de non
droit, caractérisée par une défaillance quasi-totale du
système judiciaire181(*). En effet, les juridictions tant civiles que
militaires situées à l'Est de la RDC connaissent de
sérieuses difficultés de fonctionnement. Elles sont
confrontées à une insuffisance en personnel judiciaire, en moyens
financiers et logistiques ainsi qu'en textes de loi essentiels, comme les
codes juridiques nationaux. De plus, plusieurs d'entre elles fonctionnent dans
des bâtiments qui ne leur appartiennent pas182(*). Les magistrats accusent une
insuffisance en formation en droit international et en droits humains. Les
prisons et les autres structures de détention sont
délabrées favorisant ainsi de très fréquentes
évasions. Le personnel judiciaire a du mal
à percevoir son salaire, ce qui ne l'incite pas à remplir sa
tâche correctement. Cette situation porte sérieusement atteinte
à son indépendance étant donné le fait que
l'ensemble du personnel judiciaire se retrouve contraint de vivre sur le dos
des justiciables183(*).
La situation des victimes laisse à désirer : leur droit
à avoir accès à un procès équitable
grâce à une assistance judiciaire n'est pas toujours garanti. Il
en est de même pour les prévenus qui voient souvent leurs
droits bafoués.
A. Personnel judiciaire
1. Insuffisance des effectifs
Une bonne administration de la justice est garantie par un
nombre suffisant de personnel judiciaire. L'Est de la RDC souffre d'un manque
d'effectifs de personnel judiciaire qui constitue une entrave à une
bonne administration de la justice. Les magistrats sont en nombre
réduits. Il en est de même des autres catégories du
personnel judiciaire, à savoir les agents de l'ordre judiciaire
(greffiers, secrétaires et huissiers), les agents de la police
judiciaire (Inspecteurs de Police Judiciaire et Officiers de Police Judiciaire)
ainsi que le personnel pénitentiaire. Le recrutement d'un effectif
supplémentaire dans l'ensemble des catégories du personnel
judiciaire devient dès lors important.
a. Insuffisance de magistrats
Les magistrats en RDC sont des fonctionnaires régis par
la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des
magistrats. Leur mission consiste soit de dire le droit, soit de
requérir l'application de la loi184(*). On distingue deux catégories de
magistrats en RDC : ceux du siège ou « magistrats
assis » et ceux du parquet ou «magistrats debout». Leur
nombre est insuffisant pour un pays aussi grand que la RDC. En effet, le nombre
total de magistrats civils et militaires répertoriés en RDC en
2003 était de 2053185(*) répartis inégalement sur toute
l'étendue du territoire dont 658 à Kinshasa, capitale du pays.
Au regard de ce qui précède, le constat qui se
dégage est que le nombre de magistrat est insignifiant par rapport
à l'étendue du territoire national. Cette situation ne facilite
pas le rapprochement de la justice des justiciables, notamment des victimes des
violences sexuelles186(*). Il est donc facile d'imaginer combien il est
difficile pour les juridictions tant civiles que militaires situées
à l'Est du pays de siéger. A titre d'exemple, la
compétence du Tribunal de Garnison de Bukavu s'étend aux
infractions commises par des militaires sur toute l'étendue du
territoire de la province du Sud Kivu. Mais une décision aurait
été prise à Kinshasa de confier également au
tribunal de garnison de Bukavu la responsabilité de siéger en
audiences foraines, par rotation, au Maniema et également au Nord Kivu
puisque ni les Cours Militaires, ni les Tribunaux de garnison de ces deux
provinces n'ont assez de magistrats pour pouvoir siéger187(*). D'autre part dans la
Province du Maniema, la Cour d'Appel, jadis paralysée pendant de
nombreux mois faute d'effectif suffisant, a pu siéger à nouveau
que depuis la fin de l'année 2004188(*). Le nombre insuffisant de magistrat a
également pour conséquence la difficulté voire
l'impossibilité d'ouvrir des parquets ou sièges secondaires ou
encore d'installer des tribunaux de paix.
Que dire du nombre de femmes magistrates ? Il est
totalement insignifiant et en particulier à l'Est du pays. En effet les
provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu compte à elles seules un total de
6 magistrates sur les 119 recensées189(*). La situation est pire dans
les nouvelles juridictions militaires du Nord Kivu et du Sud Kivu : il
n'existe aucune femme magistrate.
Tableau n°1 : Nombre de magistrats dans la
Justice Civile
JURIDICTIONS ET PARQUETS
|
SUD KIVU
|
NORD KIVU
|
MANIEMA
|
TOTAL
|
COUR D'APPEL
|
5
|
4
|
3
|
12
|
PARQUET GENERAL
|
4
|
3
|
1
|
8
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
SECONDAIRE
|
Bukavu 4,
Uvira 2 et 1 au siège secondaire de Kavumu
|
Goma 4 dont 1 femme, Butembo 4
|
Kindu 2
|
17
|
PARQUET DE GRANDE INSTANCE OU PARQUET SECONDAIRE DE GRANDE
INSTANCE
|
Bukavu 6 dont 3 femmes, Uvira 5
|
Goma 6 dont 1 femme, Beni 7
|
Kindu 4
|
28
|
TRIBUNAL DE PAIX
|
-
|
Beni 4 Butembo 3 dont 1 femme
|
-
|
7
|
TOTAL
|
27 dont 3 femmes
|
35 dont 3 femmes
|
10 dont aucune
femme
|
72
|
Source190(*).
Tableau n°2 : Nombre de magistrats dans la
Justice Militaire
JURIDICTIONS ET AUDITORATS
|
SUD KIVU
|
NORD KIVU
|
MANIEMA
|
TOTAL
|
COUR MILITAIRE
|
1
|
1
|
1
|
3
|
AUDITORAT SUPERIEUR
|
1
|
1
|
2
|
4
|
TRIBUNAL DE GARNISON
|
Bukavu 3,
Uvira 1
|
Goma 2, Beni 3
|
-
|
9
|
AUDITORAT DE GARNISON
|
Bukavu 4, Uvira 2
|
Goma 7, Beni 3
|
Kindu 5
|
21
|
TOTAL
|
12 dont aucune femme
|
17 dont aucune femme
|
8 dont aucune femme
|
37
|
Source191(*)
b. Insuffisance des agents de l'ordre judiciaire
Les agents de l'ordre judiciaire sont les fonctionnaires et
agents administratifs des greffes, des secrétariats
des parquets, des services de la police judiciaire ainsi que des
huissiers192(*). Ils
peuvent être sous statut comme sous contrat. Les agents sous statut sont
des agents soumis au statut du personnel de carrière publique de l'Etat.
Ce sont donc des fonctionnaires. Tandis que les agents
sous contrat signent un contrat de service et ne sont aucunement soumis au
statut des fonctionnaires193(*). Qu'ils soient sous statut ou sous contrat, ils
jouent un rôle non moins négligeable dans l'administration de la
justice tant civile que militaire et facilitent le bon déroulement des
activités judiciaires. Malheureusement, en RDC, les agents de l'ordre
judiciaire ne sont pas appréciés à leur juste valeur.
Comme les magistrats, leur effectif est insuffisant pour tout
le pays. En effet, en 2003 on comptait 1861 greffiers,
huissiers et secrétaires du parquet dont 949 dans la capitale et 912
pour le reste du pays194(*). La plupart de ces agents sont des personnes
âgées de sexe masculin souvent proches de l'âge de la
retraite ; les femmes y sont sous représentées.
Tableau n°3: Nombre d'agents de l'ordre
judiciaire dans la Justice Civile et Militaire
JURIDICTIONS ET PARQUETS
|
SUD KIVU
|
NORD KIVU
|
MANIEMA
|
COUR D'APPEL ; PARQUET GENERAL ; TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE ET TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SECONDAIRE ; PARQUET DE GRANDE
INSTANCE OU PARQUET SECONDAIRE DE GRANDE INSTANCE ; COURS ET TRIBUNAUX/
AUDITORATS MILITAIRES.
|
41 greffiers, 90 agents judiciaires
|
116 (dont 48 sous statut et 68 sous contrat)
|
Entre 20 et 30 agents
|
NOMBRE DE FEMMES
|
1 femme greffier, 6 femmes parmi les autres agents
|
-
|
-
|
|
Source195(*)
c. Insuffisance des inspecteurs, des
officiers et des agents de police judiciaire
Auprès du parquet général de chaque
province, il existe une brigade judiciaire placée sous la direction et
la surveillance des officiers du Ministère Public et sous le
contrôle du Ministère de la Justice. Elle comprend des inspecteurs
de police judiciaire (IPJ), des officiers de police judiciaire (OPJ) et des
agents de police judiciaire (APJ).
Les Inspecteurs de police judiciaire sont nommés par le
Ministre de la Justice et possède une compétence
générale étendue à toutes les infractions et sur
tout le territoire de la RDC. De leur côté, les officiers de
police judiciaire ont une compétence qui peut être
générale, comme restreinte. Ils ont pour mission de rechercher et
de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les
preuves et de conduire les auteurs des infractions devant les magistrats du
Parquet. Avant l'exercice de leur fonction, ils sont astreints à une
prestation de serment auprès du Procureur de la
République196(*).
Les agents de police judiciaire quant à eux ont pour mission de
seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers du Ministère
Public et les officiers de police judiciaire. Ils ont entre autre comme
tâche de transmettre les convocations, d'exécuter les mandats, de
procéder aux arrestations, etc197(*).
Le nombre des inspecteurs, des officiers et des agents de
police judiciaire est insuffisant face au travail qui existe. Il y a
également une forte carence en personnel féminin.Le procureur
militaire de Bukavu a récemment engagé des officiers de police
judiciaire de sexe féminin, ce qui peut constituer un
progrès198(*). A
titre d'exemple, en 2003, le nombre d'officiers de police judiciaire
était estimé à 450 pour toute l'étendue du
territoire dont 161 à l'intérieur du pays et 289 pour Kinshasa,
la capitale199(*). En
outre, les différents conflits qui ont éclaté en RDC ont
contribué à une certaine indépendance des OPJ vis -
à- vis du Parquet. En effet, ils ne transmettent presque plus leur
procès verbaux aux parquets. Par ailleurs, les magistrats du parquet
connaissent un accès difficile aux zones affectées par la guerre
et sont dans l'impossibilité d'effectuer des visites
régulières auprès des officiers de police judiciaire pour
corriger certaines irrégularités200(*).
d. Insuffisance du personnel
pénitentiaire
Le personnel pénitentiaire est le plus frappé
par le manque d'effectif si bien que certaines prisons ont été
fermées en province201(*). Leur petit nombre a poussé l'administration
pénitentiaire à recourir à des surveillants
recrutés localement et dépourvus de toute formation en
matière pénitentiaire. Ils sont pour la plupart payés de
façon journalière. Il arrive que l'administration
pénitentiaire fasse également recours au service des
détenus pour le secrétariat, la
discipline et la tenue des registres.
Tout comme les agents de l'ordre judiciaire, le personnel
pénitentiaire est également composé pour la
majorité de personnes ayant atteint l'âge de la retraite. Les
salaires n'étant pas payés par le gouvernement, plusieurs ont
déserté leur poste.
Tableau n°4 : Nombre du personnel
pénitentiaire
|
SUD KIVU
|
NORD KIVU
|
MANIEMA
|
EFFECTIF PENITENTIAIRE
|
23 agents dont 8 femmes à Bukavu
8 agents reconnus à la prison de Uvira
|
67 agents
|
Seuls sont encore présents le directeur de la prison de
Kindu et le greffier ;
Les surveillants sont des journaliers.
1 gardiens et 4 surveillants à la prison de Kasongo
|
Source 202(*)
2. Insuffisance de formation
Le manque de personnel qualifié constitue dans une
certaine mesure un obstacle au bon fonctionnement de la justice. D'où
l'importance de la formation de l'ensemble du personnel judiciaire.
a. Les Magistrats
En RDC pour accéder aux fonctions de magistrats au sein
de la justice civile, il faut posséder au minimum un diplôme de
licence en droit. Il en est de même pour la justice militaire. Toutefois,
suite au manque d'effectif ne permettant pas de siéger, la justice
militaire a souvent fait recours à des assesseurs qui sont en
général des militaires sans formation juridique.
Les magistrats ont un grand besoin de formations. Il en est
ainsi dans le domaine de violences sexuelles. Etant souvent dépourvus de
textes, nombreux sont ceux qui ignorent les nouvelles lois réprimant les
infractions de violences sexuelles et continuent d'appliquer l'ancienne loi. Il
en est de même pour les conventions internationales et le statut de la
Cour Pénale Internationale. A côté du recyclage en
matière de textes juridiques, il convient également de soulever
le besoin d'être formé en techniques d'enquêtes,
d'interrogatoire et de poursuites des infractions.
Avec l'adoption du nouveau code judiciaire militaire et du
code pénal militaire naît la nécessité de former non
seulement les magistrats militaires mais aussi la police et le personnel
judiciaire militaire pour une meilleure administration de la justice.
b. Les agents de
l'ordre judiciaire
Comme dit précédemment, les agents de l'ordre
judiciaire ont pour la plupart atteint l'âge de la retraite. Ce sont ces
derniers qui ont été formés dans le passé dans
différentes écoles de formation de la capitale telle le Centre de
Formation du personnel judiciaire de Kinshasa. Quant aux autres, ils sont
nombreux à ne posséder que des titres de graduat ou de simple
diplôme d'Etat. Il est rarissime de rencontrer des agents de l'ordre
judiciaire ayant obtenu un diplôme de licence. A titre d'exemple, au Sud
Kivu, sur l'ensemble des fonctionnaires et agents, un seul possède un
diplôme équivalent à une licence en droit, un autre a fait
deux ans de l'Ecole Nationale de Droit et d'Administration (ENDA) et seulement
4 ont un diplôme de fin d'études secondaires203(*).
c. Les inspecteurs, les officiers et
les agents de police judiciaire
En février 2005, un test d'évaluation des
compétences des Officiers de Police judiciaire organisé en
février 2005 par l'Inspection Provinciale du Maniema
révéla que sur 75 candidats, seuls 15 maîtrisaient les
matières judiciaires204(*). Ce test démontre la triste
réalité du niveau de formation des officiers de police judiciaire
en RDC revêtus de la mission de réunir les
éléments de preuve, de délivrer et exécuter les
exploits de justice mais dépourvus de formation de base en
procédure judiciaire et de connaissance en matière de
définition des infractions voire même de la procédure
pénale. Le personnel judiciaire ou chargé de l'instruction n'est
pas formé pour avoir affaire à des victimes de violence sexuelle
gravement traumatisées205(*). Pourtant les inspecteurs de police judiciaire,
les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire
constituent pour la très grande majorité de la population la
seule forme de justice connue et accessible206(*). D'où l'importance d'organiser à leur
intention des formations et de redynamiser l'Ecole de Criminologie de Kinshasa.
d. Le personnel
pénitentiaire
De même que les autres catégories du personnel
judiciaire, le personnel pénitentiaire accuse un manque cruel en
formation. Les gardiens de prison recrutés parmi des journaliers ne
possèdent aucune formation en matière pénitentiaire.
D'où la difficulté pour ces derniers de tenir les registres des
prisons à jour. Seul un petit nombre d'agents en service depuis de
nombreuses années et proches de la retraite ont eu à
bénéficier de formations.
3. Modicité des salaires et primes
Le personnel judiciaire vit avec un salaire et une prime qui
ne répond pas au coût de la vie en RDC. Les
magistrats civiles et militaires de l'Est du pays sont sous payés comme
leur collègue du reste du pays. En effet, ce salaire ne leur permet pas
de payer un logement décent, ni de nourrir leur famille et d'assurer
quotidiennement leur transport. Les différentes grèves
organisées par leurs syndicats n'ont pas changé grand-chose. Le
salaire continue à arriver souvent avec plusieurs mois de retard pour
ceux qui vivent à l'Est du pays. Parfois, les magistrats ont du
mal à le percevoir par le seul fait qu'il soit versé par erreur
au précédent lieu d'affectation. Malgré le fait que
certains magistrats prestent dans les zones à risque, ils ne
perçoivent aucune prime de risque207(*). Ces nombreuses difficultés auxquelles sont
exposés les magistrats ouvrent la porte à la corruption pour leur
survie et sapent leur indépendance. Les magistrats
vivent dans l'attente de l'application de la nouvelle loi sur le statut des
magistrats qui devrait améliorer leur situation salariale.
La situation des IPJ, des OPJ, des APJ et des agents de
l'ordre judiciaire est encore plus déplorable que celle des magistrats.
Leur salaire est pratiquement dérisoire et est payé souvent avec
plusieurs mois de retard.
B. Conditions de travail
1. Délabrement des
infrastructures
a. Palais de Justice et autres
infrastructures des Institutions judiciaires
Les Palais de Justice et autres infrastructures des
Institutions judiciaires datent pour la plupart d'avant le 30 juin 1960, date
de l'indépendance de la RDC. Aujourd'hui, ces derniers sont dans un
état de vétusté avancé. Après l'accession de
la RDC à l'indépendance, très peu de bâtiments
affectés aux services de la Justice ont été construits.
Ceci a eu pour conséquence l'installation des services de justice dans
des bâtiments appartenant aux privés ou encore à d'autres
services de l'Etat.
Dans la province du Sud Kivu, à Bukavu, le palais de
justice a été incendié au niveau de l'aile droite le 19
août 2002. De nombreux bureaux ont été brûlés,
des archives ont été complètement détruites. La
réhabilitation des locaux n'a toujours pas été
effectuée208(*).
Tandis que dans la ville d'Uvira, le Tribunal de Grande Instance siège
dans la maison d'un particulier en procès avec l'Etat depuis de longues
années en matière de fiscalité209(*). Quant au palais de justice
installé dans la cité de Kavumu, le bâtiment est
pratiquement tombé en ruine210(*). Il convient également de
relever que les services de la police nationale et ceux de la police judiciaire
logent dans le bâtiment d'un particulier qui a signé un contrat de
bail avec le responsable de la police211(*). La justice militaire est dépourvue de
bâtiments propres dans la Province du Sud Kivu. En effet, l'auditeur
supérieur militaire a installé ses bureaux dans l'ancien
bâtiment des mines et géologie212(*). Tandis que la Cour militaire, le tribunal militaire
de garnison ainsi que l'auditorat de garnison lognt dans les bâtiments de
l'Assemblée Provinciale213(*).
Au Nord Kivu, la Cour d'Appel et le Parquet
général se sont installés dans un bâtiment
litigieux. Le particulier ayant gagné le procès contre la
Régie des voies aériennes qui avait des prétentions sur le
bâtiment n'attend plus qu l'exécution du jugement pour
procéder au déguerpissement de la Cour d'Appel et du
Parquet214(*).
L'ensemble des services de la justice militaire de la ville de Goma s'est
installé dans une maison délabrée et trop petite prise en
location depuis bientôt 10 ans. Du fait du non paiement du loyer, ces
services sont menacés d'expulsion215(*).
Les locaux du Palais de Justice de la Province du Maniema qui
abritent la Cour d'Appel, le Tribunal de Grande Instance et leurs parquets
respectifs ainsi que la brigade judiciaire sont dans un piteux état. Les
bureaux sont crasseux, les vitres sont cassées, les murs non peints et
la toiture détruite216(*). La justice militaire, quant à elle, occupe
un vieux bâtiment de la Société Nationale des Chemins de
Fer du Congo. Ce bâtiment s'avère sale et inadapté pour
accueillir une juridiction. De plus, les bureaux sont en nombre
insuffisant217(*). Les
commissariats de police occupent souvent des bâtiments des particuliers.
Il y en a même qui sont installés sous les arbres218(*).
b. Lieux de
détention
Il existe deux catégories de lieux de
détention à l'Est du pays comme sur toute l'étendue
du territoire, à savoir : les prisons et les cachots. Malheureusement,
ces différents lieux de détention sont assez rarement
visités par les magistrats dépourvus de véhicule pour
assurer leur déplacement.
Les prisons situées à l'Est de la RDC sont des
bâtiments vétustes, délabrés et
hérités de l'époque coloniale (1930). Elles sont
surpeuplées et ont difficile à séparer les
prévenus des condamnés et les hommes des femmes. On y retrouve
quelques mineures qui vivent dans la promiscuité totale avec les
adultes. Les prisons de l'Est sont confrontées à de nombreuses
difficultés qui ne leur permettent pas de fonctionner correctement. En
effet, du fait du manque de personnel de surveillance, elles assistent à
plusieurs évasions de détenus. En outre, elles vivent dans
l'incapacité totale de nourrir ses détenus qui ne peuvent
survivre que grâce à l'aide des ONG, des églises et de leur
famille219(*). Les
détenus ne bénéficient pas de bonnes conditions
sanitaires, médicales et hygiéniques. Ils sont souvent
privés de soins médicaux du fait que les prisons ne disposent
plus de dispensaire. Les cellules sont dans un état déplorable.
Elles ne sont plus équipées et sont souvent dépourvu d'eau
potable. Les prisonniers sont atteints de nombreuses maladies qui peuvent les
emporter ; les cas de décès sont devenus
fréquents.
Les cachots sont des lieux de détention que l'on
retrouve dans des commissariats et sous commissariats de police attenants aux
parquets de Grande Instance, aux auditorats militaires et à
l'inspection provinciale de la police220(*) . Ce sont de petites pièces de 4
m2 souvent très peu aérées. Les détenus
y sont entassés sans distinction de sexe ni d'âge. Tout comme les
prisons, les conditions sanitaires, médicales et hygiéniques y
sont déplorables. A côtés des cachots officiels, il
existe des cachots clandestins et des cachots souterrains qui ne sont pas
contrôlés par les magistrats et où les détenus
subissent le plus souvent des traitements inhumains et dégradants.
Tableau n°5 : Les prisons et cachots de l'Est de
la RDC
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SUD KIVU
|
NORD KIVU
|
MANIEMA
|
PRISONS
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1 prison centrale à Bukavu
1 prison centrale à Uvira
|
12 prisons dont 4 prisons centrales à Goma, Beni,
Butembo et Rutshuru
|
1 prison dans chaque chef lieu de territoire. Certains
territoires ont des prisons annexes.
|
CACHOTS
|
38 cachots dont 21 dans les différentes communes de la
ville de Bukavu, 9 dans le territoire d'Uvira et 7 dans le territoire de
Fizi.
|
1 cachot dans le territoire de Nyiragongo ; existence
de cachots souterrains et des cachots clandestins non contrôlés
par les magistrats
|
Une dizaine de cachot dans la ville de Kindu ; existence
de certains cachots clandestins.
1 cachot au niveau de chaque cité, sous commissariat et
poste d'encadrement administratif
|
Source221(*)
c. Frais de fonctionnement et
logistique faisant défaut
Les services de justice situés à l'Est de la RDC
sont confrontés à un manque de frais de fonctionnement et
à une logistique faisant défaut. En effet, les frais de
fonctionnement s'ils ne sont pas inexistants, ils arrivent avec de nombreux
mois de retard. Leur montant est souvent insignifiant et ne permet pas une
prise en charge des différents problèmes auxquels sont
confrontés les services de justice. Aussi, ils manquent de tout et
dépendent des justiciables pour l'achat de papiers, de bics, de fardes,
etc. Il arrive qu'ils soient sporadiquement secourus par des ONG
internationales comme RCN- Justice et Démocratie222(*).
Il en est de même pour le mobilier. Dépourvus de
tout, les juridictions, les offices, les commissariats et les
lieux de détention utilisent comme mobilier les objets saisis ou
litigieux consignés à la justice223(*). Les dossiers de justice et
les archives sont déposés à même le sol suite au
manque d'armoire. Ce qui ne facilite pas leur conservation surtout dans des
bâtiments aux toitures détruites. Le matériel de travail
fait défaut. Les agents de police judiciaire se trouvent dans la
difficulté d'effectuer leur travail par manque de menottes, de gants ou
d'armes. Les laboratoires d'analyses sont inexistants. Il n'existe pas non plus
de médecins légistes qui oeuvrent au sein des juridictions ou des
parquets224(*). Les
documents sont rarement dactylographiés suite à la
vétusté des machines à écrire tombant souvent en
panne. D'où le recours aux particuliers pour la dactylographie. Les
ordinateurs sont inexistants.
Quant au moyen de déplacement, les procureurs
militaires et civils de l'Est du Congo n'ont pas suffisamment de
véhicules et d'argent pour se rendre dans les zones
périphériques et mener des enquêtes correctes225(*). Aussi le personnel
judiciaire est - il contraint de se rendre à pied sur le lieu de
travail et d'effectuer des descente sur terrain aux environs immédiats.
Les officiers de police judiciaire ont du mal à atteindre les lieux de
commission des infractions si bien que les délinquants se
promènent dans les rues sans être inquiétés. Les
magistrats sont dans l'impossibilité d'organiser des audiences foraines
par manque de moyen de déplacement et doivent faire appel à
l'aide des ONG226(*).
Les visites des prisons et des cachots par les magistrats sont
paralysées pour la même raison. Les prisonniers sont
transférés de la prison ou du cachot au lieu de comparution
à pied, en plein soleil et à la vue du public. L'Est de la RDC ne
bénéficiant pas encore d'une couverture totale du réseau
téléphonique, il demeure difficile d'entrer en communication avec
certaines parties du territoire afin de recueillir des informations pouvant
être utiles à la bonne administration de la justice.
Les juridictions, parquets et autres services de la justice
sont en majorité dépourvus de bibliothèques. Ils n'ont
souvent pas accès au journal officiel, ni aux bulletins des arrêts
de la Cour Suprême de Justice, ni même aux textes de doctrine ou
aux études comparatives de droit. Le défaut de documentation,
particulièrement des textes de lois, a pour conséquence la
prononciation par les magistrats de condamnations en deçà des
peines légalement prévues. Néanmoins, il convient de
souligner que le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme
(HCDH) a procédé à la distribution de la documentation
à l'Est de la RDC lors de l'organisation de séminaires à
l'intention du personnel judiciaire. Certaines ONG ont également fait
de même telles que Avocats Sans Frontières qui distribua à
la fin de l'année 2004 des kits de Code Larcier à la plupart des
magistrats civils227(*).
Section III. Assistance judiciaire
et droits de la défense
Le monopole de la défense des personnes en justice est
réservé, en droit congolais, aux avocats et défenseurs
judiciaires228(*).
Malgré leur nombre réduit, ils assistent leurs clients qui sont
malheureusement souvent amoindris par l'incapacité d'exercer pleinement
leur droit à la défense faute de moyens financiers.
A. Organisation des Barreaux
et du corps des défenseurs judiciaires
1. Les Barreaux
L'Ordre National des avocats régi par l'ordonnance -
loi n°79 / 08 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau,
du corps des défenseurs judiciaires et des mandataires de l'Etat est
composé de différents barreaux établis près les
Cours d'Appel ou près la Cour Suprême de Justice. Il est
administré par un Conseil national de l'Ordre. Chaque barreau provincial
est régi par un règlement intérieur. Le Conseil de l'ordre
et l'assemblée générale sont les organes que l'on retrouve
au niveau de chaque barreau229(*). Il existe un barème applicable à tous
les avocats de la RDC230(*).
Les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema comptent
en leur sein des avocats qui exercent leur profession malgré la
précarité des conditions de travail. En mars 2005, une
étude de Global Right avait dénombré deux barreaux
à l'Est de la RDC, à savoir le barreau de la province du Nord
Kivu et le barreau de la Province du Sud Kivu. La Province du Maniema est
dépourvu de barreau bien que le nombre des avocats inscrits au tableau
ait dépassé 10. Cela est dû au fait que certains juristes
bien qu'ayant prêter serment dans la ville de Kindu partent pour d'autres
villes où la profession est plus lucrative. Aussi, les avocats de la
Province du Maniema sont - ils sous la supervision du premier président
de la Cour d'Appel de la ville de Kindu qui fait office de
bâtonnier231(*).
Il est certain que cette absence de barreau dans la province du Maniema porte
atteinte à l'indépendance du corps des avocats à
l'égard des magistrats.
Quoique le nombre d'avocats à l'Est du pays soit
insuffisant pour assurer une assistance judiciaire adéquate aux victimes
et aux prévenus, l'accès à ces différents barreaux
est loin d'être facile car chaque barreau détermine ses propres
exigences. L'influence de considérations d'ordre ethnique, politique et
sociales ainsi que le clientélisme et la crainte de la concurrence par
les anciens avocats viennent en obstruer le libre accès. A cela s'ajoute
le refus pour certains barreaux comme celui de la ville de Goma d'admettre en
son sein des étudiants finalistes des universités
privées232(*).
2. Le corps des défenseurs judiciaires
Les défenseurs judiciaires sont régis par
l'ordonnance - loi n°79 / 08 du 28 septembre 1979 portant
organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et des
mandataires de l'Etat. Ils jouent le même rôle que les avocats. Il
s ne peuvent exercer leur profession que devant les Tribunaux de Paix et les
Tribunaux de Grande Instance et sous le « contrôle »
du Président du Tribunal de Grande Instance de leur ressort. Bien qu'ils
soient critiqués suite à l'insuffisance de leur formation,
à la mauvaise qualité de leur assistance judiciaire et au fait
qu'ils soient enclins à la corruption, les défenseurs
judiciaires sont d'un grand apport surtout dans les milieux où il
existe une carence en avocat. Ils sont aussi en nombre réduit à
l'Est de la RDC.
Tableau n°6: Organisation des barreaux et du
corps des défenseurs judiciaires
|
SUD KIVU
|
NORD KIVU
|
MANIEMA
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AVOCATS
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42 Avocats (34 inscrits au tableau et 8 en stage) dont 3
femmes
|
Environ 30 Avocats dont aucune femme
|
12 Avocats inscrits et 34 en stage (dont 2 femmes)
|
DEFENSEURS JUDICIAIRES
|
43 dont 6 femmes auprès des Tribunaux de Grande
Instance de Bukavu et d'Uvira
|
Pas d'information
|
8 dont aucune femme
|
B. Assistance judiciaire aux
victimes
Le droit d'être assisté demeure souvent
théorique pour les victimes qui n'ont pas les moyens de payer un avocat
ou un défenseur judiciaire. De plus, ils doivent faire face au paiement
des frais de justice dont les montants fixés sont plus
élevés que les taux officiels.
Les personnes qui sont matériellement dans
l'impossibilité de se faire assister par un avocat ou un
défenseur judiciaire doivent obtenir une attestation d'indigence qui
leur permettra de se faire assister gratuitement. Malheureusement l'obtention
de ce document, quoique gratuite une fois l'indigence établie par le
justiciable, est soumise en pratique au paiement d'une somme variant entre 5
à 20 USD. Ces frais illégaux réclamés à
l'indigent qui se trouve dans l'impossibilité de les honorer constituent
souvent pour ce dernier un obstacle à l'accès à la
justice. Pour les indigents qui arrivent à rassembler cette somme
d'argent et obtiennent l'attestation d'indigence, ils sont recommandés
par le bâtonnier à des avocats commis d'office ou sur demande du
tribunal et par conséquent bénéficient de l'assistance
judiciaire gratuite. Toutefois, ils ne sont pas dispensés du paiement
des frais de justice et autres frais de « motivation ou
diligence » nécessaires pour faire avancer le
dossier233(*).
L'assistance gratuite des indigents est exceptionnelle et
relève de la décision discrétionnaire du Chef de
juridiction234(*). Aussi
les dossiers sont- ils pour la plupart du temps confiés à des
avocats stagiaires dont la qualité de leur assistance laisse à
désirer. Pour remédier à ce genre d'assistance au rabais,
plusieurs ONG locales cherchent à offrir une aide juridique et un
accompagnement judiciaire gratuit aux victimes qui réclament justice
telles que l'Initiative Congolaise pour la Justice et la Paix (ICJP) au Sud
Kivu235(*). Cependant,
suite aux moyens limités, elles ne peuvent prendre en charge qu'un petit
nombre de victimes. Leur action représente ainsi qu'une goutte d'eau
dans la mer.
C. Respect des droits de la
défense
La majorité des prévenus ne sont pas
assistés par des avocats ou des défenseurs judiciaires :
leurs droits sont souvent bafoués. Il leur est parfois
dénié toute présomption d'innocence et leur traitement
semble être similaire à ceux des condamnés. Ils sont ainsi
la proie facile des magistrats véreux qui n'hésitent pas à
les condamner en l'absence de tous les éléments constitutifs de
l'infraction et parfois même sans avoir procédé à
leur audition.
Le sort des prévenus assistés n'est pas aussi
enviable. Leurs conseils éprouvent non seulement des difficultés
à rencontrer leurs clients mais également à avoir
accès aux dossiers. Certains prévenus rencontrent leurs avocats
si pas la veille du procès, le jour même236(*). Par
conséquent, ils ne disposent pas de temps suffisant pour prendre
connaissance des dossiers et préparer leur défense. Il arrive
même qu'ils soient informés de la date du procès par simple
communiqué à la radio. Le déroulement du
procès en une langue que le prévenu ne maîtrise pas
viole également les droits de la défense. En outre, il est
important de souligner que très peu d'avocats maîtrisent la
procédure militaire, ce qui rend encore plus difficile l'organisation de
la défense des prévenus237(*).
Que dire des condamnés ? Ils purgent pour la
plupart une peine plus longue que celle à laquelle ils ont
été condamnés suite à la non tenue
régulière des registres de prisons.
CHAPITRE II. OBSTACLES A LA
POURSUITE DES CAS DE VIOLS PAR LES JURIDICTIONS
La victime de viol qui désire saisir la justice est la
plupart du temps confrontée à des obstacles. Ceux - ci peuvent
être d'ordre général (Section I) ou liés à
l'attitude du personnel judiciaire (Section II). Dans certains cas, ces
obstacles sont liés à la victime elle - même (Section
III).
Section I. Obstacles à
l'accès à la justice en général
Il n'est pas aisé pour la victime d'avoir accès
à la justice. Des obstacles d'ordre général
s'érigent souvent sur son chemin tels que la pauvreté et
l'ignorance du droit ; l'insuffisance et l'éloignement
géographique des juridictions ; le fait de porter plainte contre
inconnu ; le manque de confiance dans le système
judiciaire ainsi que l'insécurité et la peur des
représailles. Aussi la victime doit -elle être remplie de beaucoup
de courage et de détermination pour obtenir justice.
A. Pauvreté de la
plupart des femmes et ignorance du droit
La situation des femmes dans l'Est de la RDC se
caractérise au plan économique par la féminisation de la
pauvreté238(*).
Sa condition économique a été fragilisée bien
avant les guerres par le dysfonctionnement des structures étatiques et
l'absence d'infrastructures économiques et sociales viables. Aussi, les
femmes ont- elles été confrontées au paiement
irrégulier des salaires de leur mari travaillant à la Fonction
publique et dans les entreprises étatiques. Pour assurer la survie de
leur famille, elles ont dû s'investir dans l'agriculture,
l'élevage et dans le secteur informel, à savoir : le petit
commerce, la couture, la teinturerie, la poterie et la vannerie239(*). Mais l'éclatement
des guerres successives a aggravé la situation des femmes qui,
exposées à des nombreux risques comme le viol et la mort, ont
dû renoncer à l'exercice de leurs activités240(*). D'où l'accroissement
du niveau de pauvreté de ces dernières.
La pauvreté dans laquelle se trouve la femme ne lui
permet pas de payer les frais occasionnés par la justice. Aussi, est-
elle confrontée à la difficulté d'avoir accès
à la justice pour obtenir réparation. Bien qu'il existe des
possibilités d'obtenir une assistance judiciaire gratuite et une
exonération des frais de justice, les autres types de frais
engendrés par une action judiciaire sont difficiles à supporter
pour les victimes241(*).
En effet, l'accès au tribunal nécessite de pouvoir prendre en
charge à mainte reprise les frais de transport aller - retour du fait
des renvois répétés d'audiences. A cela s'ajoute les frais
de séjour. Dans ce contexte de paupérisation de la femme de
l'Est, il est facile d'imaginer les difficultés financières
qu'ont les femmes à avoir accès aux tribunaux.
A côté de la pauvreté des femmes,
l'ignorance de ces dernières ne facilite pas non plus l'accès des
victimes de viol aux tribunaux. En effet, la majorité des femmes vivant
à l'Est de la RDC sous le joug de la coutume ignore leurs droits et
ignore qu'il existe une possibilité d'agir en justice. Le droit ne leur
est pas vulgarisé. Les acteurs du secteur de la justice tels que les
Officiers de Police judiciaire, les autorités politico - administratives
et les autorités coutumières ignorent également les lois
édictées à cet effet242(*). Cette ignorance du droit et par la victime et par
les acteurs du secteur judiciaire entraîne le plus souvent la saisie des
autorités incompétentes pour connaître de l'infraction
grave de viol ainsi que la décision d'arrangement à l'amiable
contraire aux nouvelles lois portant sur la répression des violences
sexuelles.
B. Insuffisance et
éloignement géographique des juridictions
L'infraction de viol est de la compétence du Tribunal
de Grande Instance. En effet sa compétence matérielle
s'étend à toute infraction punissable d'une peine de 5 ans de
servitude pénale à la peine de mort. Pour rappel, l'infraction de
viol est punissable de 5 à 20 ans de prison. Lorsque cette
dernière a entraîné la mort de la victime, elle est
punissable d'une peine de servitude pénale à
perpétuité243(*).
Cependant le nombre de Tribunaux de Grande Instance à
l'Est du pays est insuffisant et terriblement éloignés des
justiciables244(*). A
titre d'exemple, la Province du Maniema ne compte qu'un seul Tribunal de Grande
Instance dont le siège se retrouve dans la ville de Kindu245(*). Les victimes de viol
habitant les cités rurales de la Province précitée
desirant porter plainte sont obligées de parcourir de longues distances
souvent à pied pendant plusieurs jours et traverser des zones non
sécurisées. Ceci démontre combien les victimes de viol
n'ont pas un accès facile et rapide aux tribunaux. Cette situation ne
peut qu'entraîner le découragement de la victime et le recours de
cette dernière à une solution coutumière.
C. Plainte contre inconnu
La majorité des victimes de viol commis durant les
différents conflits qu'ont connus la RDC ne connaissent pas leurs
agresseurs. En effet, certains viols ont été commis par des
militaires étrangers qui, après la signature des Accord de paix,
s'en sont retournés chez eux, échappant ainsi à la
justice. D'autres par contre ont été commis par plusieurs
agresseurs. C'est le cas des viols collectifs où la victime a du mal
à reconnaître tous ses agresseurs. Ces différents cas
démontrent combien il est difficile pour la victime d'identifier son ou
ses agresseurs afin d'obtenir justice. Elle ne peut se résoudre
qu'à porter plainte contre « inconnu ».
Bien que le parquet et la police aient le devoir de mener des
enquêtes et de poursuivre les infractions lorsqu'une victime se plaint
contre « inconnu », ceux - ci demeurent le plus souvent
inactifs. En effet, la pratique révèle que « les
plaintes contre inconnu sont rarement instruites à moins que le
coût de l'instruction soient intégralement supporté par la
victime ou une ONG »246(*). Cette attitude des acteurs judiciaires n'encourage
nullement la victime à porter plainte et constitue un obstacle qui
l'empêche à accéder à la justice.
D. Manque de confiance dans le
système judiciaire et recours fréquent au règlement
à l'amiable ou coutumier
La justice à l'Est de la RDC accuse de nombreux
dysfonctionnement dû à plusieurs facteurs. A cela s'ajoute la
lenteur du système judiciaire, le coût de la justice et la
corruption du personnel judiciaire qui fait que « la justice
congolaise n'est plus un service public qui dit la sanction du droit mais un
bien de consommation. N'y accèdent que ceux qui ont les moyens et n'en
sont satisfaits que ceux qui en tirent profit »247(*). Il en découle un
manque de confiance de la part de la victime dans le système judiciaire.
Par ailleurs, pour pallier au déficit de la justice, la
victime du viol préfère recourir aux tribunaux coutumiers. Ceux
- ci sont proches de la victime et utilisent une procédure connue par
elle car puisée dans la coutume. En outre, le recours à la
coutume permet aux parties d'obtenir une réparation du préjudice
qu'il est difficile d'obtenir par voie judiciaire suite à
l'inexécution des jugements248(*).
E. Insécurité et
peur des représailles
Malgré la fin officielle des hostilités en RDC,
l'Est de la RDC demeure touché par des conflits qui perdurent et qui
mettent à mal la population victime de plusieurs exactions.
En effet, les milices qui contrôlent ces zones non
sécurisées violent impunément les droits de l'homme et
menacent les populations de représailles dans le cas où ces
dernières venaient à collaborer avec leurs ennemis.
Certains miliciens vont jusqu'à s'installer dans des
villages où ils sèment la terreur par leur présence. Ils
rançonnent, tracassent et commettent de nombreuses extorsions à
l'égard des habitants du village si bien que ceux - ci vivent dans la
terreur. Aussi est - il difficile pour les victimes assoiffés de justice
de quitter leur village et de traverser des zones d'insécurité
pour atteindre les juridictions qui sont en majorité
éloignés des zones à risque. Cependant, les victimes qui
arrivent à saisir la justice rencontre leurs agresseurs une fois de
retour chez eux et, faute de protection, sont à la merci de leurs
agresseurs qui font usage de représailles. Il en est de même
lorsque l'auteur de l'infraction qui a été condamné
s'échappe des prisons poreuses de l'Est pour retrouver sa victime et se
venger249(*). Il n'est
donc pas étonnant que les victimes confrontées à ce genre
de situation hésitent lors d'autres occasions à saisir la
justice.
Section II. Obstacles
liés à l'attitude du personnel judiciaire
Le personnel judiciaire oeuvrant à l'Est du pays est
pour la plupart du temps confronté à la difficulté
d'établissement de la preuve.
A. Difficultés
d'établissement de la preuve
En matière pénale, la charge de la preuve
revient à l'Officier du Ministère Public qui dispose des services
des auxiliaires de la Justice que sont les officiers de police judiciaire et
les différents experts (psychologue et médecin) pour mener
à bien sa tâche et obtenir la condamnation du prévenu.
En effet, l'établissement de la
matérialité de l'infraction de viol relève d'un
véritable parcours de combattant à l'Est de la RDC car les moyens
de preuve en matière de viol sont difficiles à obtenir. A titre
d'exemple, les officiers de police judiciaire chargés de l'enquête
ont souvent du mal à se rendre sur les lieux du crime afin de
procéder aux investigations. Les raisons avancées sont
entre autre l'inaccessibilité géographique à certains
territoires et districts en raisons des distances, de
l'insécurité, de l'absence d'infrastructure routière ou de
moyens de déplacement250(*).
En outre, la victime du viol habitée par un sentiment
de honte et d'humiliation et hantée par la peur d'être
rejetée par sa famille ou sa communauté a tendance à se
réfugier dans un silence faussement protecteur251(*). Ce silence ne permet pas
à l'officier de police judiciaire de récolter les preuves dont il
a besoin. Il est important de noter que la non féminisation du corps des
officiers de police judiciaire crée une barrière pour la femme
qui a du mal à saisir la justice du fait qu'elle ressent une grande
gêne à raconter le viol subi à une personne de sexe
masculin. Elle se sent souvent incomprise surtout lorsque l'officier de police
judiciaire, l'officier du Ministère Public ou le juge l'interroge de
manière assez brutale et directe doutant même du fait qu'elle
n'ait point consenti aux relations sexuelles252(*).
La récolte des preuves en matière de viol pose
également problème lorsqu'il s'agit de requérir l'avis
d'un médecin pour constater le viol. Pour toute la province du Sud Kivu,
il n'existe qu'un seul médecin légiste. Du fait de cette carence,
les victimes sont dirigées vers des médecins ordinaires qui
examinent la victime et établissent moyennant paiement un certificat
médical. Mais il arrive que ce certificat soit incomplet et ne donnent
pas tous les éléments dont le juge pourra avoir besoin pour
déterminer s'il y a eu effectivement viol. Il convient
également de relever que les frais d'expertise sont souvent au-dessus de
la bourse de la victime qui faute de pouvoir faire face aux frais décide
d'abandonner la procédure. Devant cette situation, le juge est
contraint à classer le dossier sans suite ou à envoyer
le dossier incomplet en fixation au tribunal. Il est certain que cette
situation profite à l'accusé qui ne peut être
condamné faute de preuve253(*).
Section III. Obstacles
liées à la victime du viol
L'accès à la justice est également
obstrué par des obstacles liés à la victime
elle - même. Dans la plupart du temps, il s'agit de ceux liés
au statut de la femme dans les coutumes de l'Est de la RDC, à l'atteinte
à la dignité de la victime et aux obstacles relatifs à
son environnement social.
A. Obstacles liés au
statut de la femme dans les coutumes de l'Est de la RDC
Les coutumes de l'Est de la RDC qui pour certaines ont subi
l'influence arabo - musulmane considèrent la
femme comme un être faible qui ne peut revendiquer ses droits. Du point
de vue sexuel, la femme est considérée comme sacrée. Il
est interdit de découvrir sa nudité. Une femme dont la
nudité a été découverte en garde des blessures
intérieures dont toute réparation s'avère
difficile254(*).
Aussi est - il facile de comprendre qu'une femme violé
ne peut pas le dire à son entourage car la divulgation de ce genre
d'information jetterait le discrédit non seulement sur elle - même
mais également sur sa famille ou son foyer. En effet, une jeune fille
non mariée verrait ses chances de mariage complètement amoindries
tandis que la femme mariée risquerait de perdre son mari qui la
répudierait ou la reprocherait de « s'être
laissée violée »255(*).
Le statut d'être inférieur de la femme reconnu
par les coutumes ne lui permet pas de réclamer ses droits en justice
lorsque cette dernière fait l'objet d'un viol. Il n'est pas permis
à la femme responsable de la gestion du foyer et des enfants de
s'absenter pour se rendre à un procès pour une longue
période256(*). En
effet, la question se règle généralement par voie
coutumière entre les personnes de sexe masculin. La victime a rarement
droit à la parole et doit se contenter de l'arrangement pris entre les
familles, à savoir le paiement d'une amende en nature fixée par
la coutume à l'auteur du viol. Cette dernière peut être
constituée de chèvres à remettre à la famille de la
victime. De plus, les familles peuvent également s'entendre et donner la
victime du viol en mariage à l'auteur257(*).
B. Obstacles liés à
l'atteinte à la dignité de la victime
La femme victime de viol a du mal à déclarer
ce qui lui est arrivé compte tenu du fait que cet acte est un affront
qui lui a été fait et qui porte atteinte à sa
dignité. Recourir aux cours et tribunaux signifierait pour elle exposer
son intimité et raconter au vu et au su de tous les atrocités qui
lui ont été infligées258(*). Cet acte n'est pas facile d'autant plus que les
coutumes de l'Est estime que parler du sexe est un tabou.
Rien que l'idée d'affronter les multiples visages du
public lors du procès effraie la femme qui voit en un procès
public une occasion de souiller sa réputation. Il est à noter
que les nouvelles lois sur les violences sexuelles permettent au juge de
déclarer le huis - clos à la demande du Ministère Public
ou de la victime259(*).
Malheureusement faute d'information sur ces nouvelles lois, certains juges
continuent malgré eux à ne pas décréter le huis -
clos. Ils invoquent même comme raison à ce refus
la nécessité que tout le monde suive la procédure pour
dissuader le public de commettre de tels actes260(*). Cette attitude
incompréhensible du juge qui viole la loi ferme le prétoire aux
femmes désirant garder leur dignité.
C. Obstacles relatifs à
l'environnement social
L'environnement social dans lequel vit la femme peut
être également constitutif d'obstacle à l'accès
à la justice261(*). En effet, les femmes rurales auront plus de
difficulté à avoir accès à la Justice compte tenu
du milieu social dans lequel elles vivent et de nombreux
stéréotypes qui les accompagnent au quotidien. De plus, elles ne
sont pas beaucoup enclin à la vie associative : les
activités de survie du foyer leur prennent la majeur partie de leur
temps. Elles ont difficile à quitter leur foyer pour effectuer de
longues distances pour atteindre les cours et tribunaux et se
résignent à vivre avec leur blessure.
Ce n'est pas toujours le cas pour la femme urbaine. Cette
dernière possédant une certaine instruction a accès
à l'information et sait quelle attitude adoptée lorsqu'elle est
violée. Le fait qu'elle ait plus de facilité à avoir
accès à l'information la rend plus apte à saisir les
cours et tribunaux situés non loin de son domicile262(*). En outre, les organisations
non gouvernementales tant locales qu'internationales qui pullulent dans son
milieu viennent à son aide pour la défense de ses droits.
CONCLUSION GENERALE
Tout au long de ces pages, nous avons traité de la
répression des infractions se rapportant aux violences sexuelles dans le
contexte de crise de la justice congolaise en nous appesantissant sur le viol.
Nous avons jugé bon d'aborder ce sujet en deux parties.
La première partie a été consacrée
au viol massif des femmes à l'Est de la RDC et au cadre juridique de
poursuite de l'infraction de viol. En effet, le contexte général
de la RDC marqué par une succession de conflits internes et
internationaux a fait de nombreuses victimes. Aussi les rébellions
menées par Laurent Désiré Kabila, par le Rassemblement
Congolais pour la démocratie et par Laurent Nkunda se sont - elles
succédées chacune avec un objectif particulier.
La première rébellion a été
organisée dans le but de mettre fin à un régime
dictatorial d'une trentaine d'années dirigées par le
Président Mobutu. La deuxième quant à elle, dirigée
par le Rassemblement Congolais pour la démocratie avait pour point de
départ le mécontentement
exprimé par les populations tutsi qui se sentaient en
insécurité du fait de l'ordre de retrait des troupes Ougando -
Burundo - Rwandaises donné par le Président Laurent
Désiré Kabila. La troisième quant à elle
éclata suite au fait que les soldats tutsi se sentaient en
insécurité dans la nouvelle armée et poursuivait
l'objectif de défendre les populations tutsi que le
général Laurent Nkunda disait être en danger.
Au cours de ces conflits successifs, plusieurs victimes ont
été dénombrées dont des fillettes, des jeunes
filles et des femmes. Leur nombre a été si important que les
analystes ont parlé de guerre contre les femmes. En effet, elles ont
été victimes de nombreuses exactions dont le viol. Le viol a
été massif et utilisé comme une arme de guerre. Aussi
plusieurs formes de viol ont - elles été
dénombrées, à savoir le viol systématique, le viol
punition, le viol commis avec une violence inouïe et incluant des actes
pour humilier et dégrader les victimes, le viol collectif ainsi que le
viol des enfants et des personnes âgées.
Ces actes barbares perpétrés par des militaires
des forces armées régulières congolaises et
étrangères ainsi que par des groupes armés congolais et
étrangers n'ont pas été sans motivation. En effet,
certains ont été guidés par la motivation de combattre et
d'humilier l'ennemi à travers le corps humain, d'autres par la ferme
volonté d'éliminer le peuple congolais, par contre, les groupes
armés ont usé du viol comme un rituel pour capter ou neutraliser
les forces magiques. Il est important de souligner que le viol a même
été utilisé comme une prime à la bravoure et un
parfait dopant pour les troupes.
Le viol a laissé des séquelles sur les femmes au
niveau de leur santé physique et reproductive. Leur psychologie a
également été atteinte et leur social complètement
détruit. Des conséquences socio - économiques ont
même été relevées.
Devant ces crimes de viol, il convenait de s'interroger sur le
cadre juridique de poursuite de cette infraction. Ainsi avons-nous d'abord
traité du cadre juridique international. Le droit international
humanitaire et le droit international des droits humains se sont
avérés protecteurs à l'égard de la femme qui devait
être mise à l'abri contre tout acte de viol et de traitements
inhumains et dégradants. A côté du cadre juridique
international figure en bonne place le cadre juridique national
constitué de la justice militaire et de la justice civile.
En abordant la justice militaire nous avons constaté
que les Codes de 1972 et de 2002 ne traitaient pas de l'infraction de viol.
Ainsi avons-nous dû faire recours à la justice civile. Cette
dernière jadis retenait le viol dans le cas de la
pénétration. Tout acte qui ne correspondait pas à une
pénétration été considéré comme un
attentat à la pudeur. Devant la commission de pires types de viol durant
les conflits successifs qui se sont déroulés en RDC, il
s'avérait nécessaire d'adopter de nouvelles lois plus conformes
à la réalité. Aussi les lois n° 06/018 du 20
juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940
portant Code pénal congolais et la loi n°06/019 modifiant et
complétant le décret du 6 août 1959 portant Code de
procédure pénal congolais furent adoptés par le
Parlement.
La seconde partie s'est évertuée à
traiter de la Justice Congolaise face au défi de la répression
des cas de viols. Nous avons relevé au cours de cette seconde partie que
ces lois combien salutaires pour la répression du viol connaissent de
nombreuses difficultés pour leur application dues au dysfonctionnement
de la justice congolaise et particulièrement à l'Est de la RDC.
En effet, l'état des lieux du système judiciaire à l'Est
de la RDC révèle une insuffisance notoire en juridiction et en
personnel judiciaire. De plus, plusieurs carences dues au manque de formation
dudit personnel et à une logistique faisant défaut ne permettent
pas une application correcte des nouvelles lois sur les violences sexuelles.
Par ailleurs, il a été relevé que les infrastructures
pénitentiaires en fort état de délabrement favorisent
l'évasion des condamnés. En outre, les frais de justice pour les
victimes sont trop élevés et l'assistance judiciaire n'est pas
encore bien organisée. Les avocats sont commis d'office et les droits de
la défense sont souvent violés.
Nous nous sommes efforcés de relever les obstacles
à la poursuite des cas de viols par les juridictions. Certains d'ordre
général comme la pauvreté des femmes et leur
ignorance ; l'insuffisance et l'éloignement géographique des
juridictions ; la plainte déposée contre inconnu, le manque
de confiance dans le système judiciaire et l'insécurité
et la peur des représailles ont été
épinglés. D'autres sont liés à l'attitude du
personnel judiciaire. Quant aux dernières analysées, elles ont
été liées à la victime.
La lutte contre l'impunité des crimes de violences
sexuelles qui a débuté par l'adoption de nouvelles lois sur la
répression des violences sexuelles devrait s'accompagner d'une
réforme profonde de la justice. Avec l'adoption de la loi sur le statut
des magistrats et la future adoption du statut du Conseil supérieur de
la magistrature, la RDC semble être décidée à mettre
fin à ces violences sexuelles. Ses efforts laborieux ne devraient - ils
pas être soutenus par les partenaires nationaux comme
internationaux ?
BILIOGRAPHIE PROVISOIRE
A. OUVRAGES
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2003.
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<
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu>
21. Wikipédia, l'Encyclopédie libre,
« Massacres et violations graves des droits de l'homme en
République démocratique du Congo entre 1994 et 2003 »,
(Consultée le 15 mars 2008),
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Massacres_et_violations_graves_des_droits_de_l'homme_en_R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo_entre_1994_et_2003#cite_note-15>
F. Lois et Décisions
1. Code Congolais de Procédure pénal.
2. Constitution de la RDC du 18 février 2006.
3. Décision n°CNO/6 bis / 88 du 11 juillet 1988
portant sur le barème des honoraires applicables par tous les avocats
exerçant au Congo, telle que modifiée par la décision
n°CNO/14/90 du 22 décembre 1990.
4. Décision du Conseil National de l'Ordre n°4/CNO
du 24 février 2001.
5. Loi n°023/2002 du 18 novembre 20002 portant Code
Judiciaire militaire.
6. Loi n° 24/2002 du 18 novembre 2002 portant Code
pénal militaire.
7. Loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et
complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal
congolais.
8. Loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et
complétant le Décret du 6 août 1959 portant Code de
Procédure pénale congolais
9. Loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant
statut des magistrats.
10. Ordonnance - loi n°79 / 08 du 28 septembre 1979
portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et
des mandataires de l'Etat.
11. Ordonnance - loi n° 82/020 du 31 mars 1982 portant
Code de l'organisation et de la compétence judiciaire.
G. Conventions
1. Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
2. Conventions de Genève de 1949.
3. Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes, 1979.
H. Autres Documents
1. Procureur contre Anto Furundúija, Arrêt,
IT-95-17/1-T, 10 décembre 1998.
2. Procureur contre Jean-Paul Akayesu, Arrêt,
ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998.
3. Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale,
Article 7-1-g, 17 juillet 1998, Doc. ONU A/CONF.183/9.
TABLE DE MATIERES
INTRODUCTION 3
I. PROBLÉMATIQUE 4
II. INTERET DU SUJET 5
III. METHODOLOGIE 6
IV. DELIMITATION DU SUJET 6
V. PLAN SOMMAIRE 6
IÈRE PARTIE : LE VIOL MASSIF DES
FEMMES A L'EST DE LA RDC ET LE CADRE JURIDIQUE DE POURSUITE DE
L'INFRACTION DE VIOL 8
CHAPITRE I. LE CONTEXTE GÉNÉRAL DE L'EST DE
LA RDC : CONFLITSARMÉSET VIOL MASSIF DES FEMMES 8
Section I. L'Est de la RDC :
théâtre de conflits armés successifs 8
A. La guerre menée par Laurent
Désiré Kabila 9
1. Origines 9
2. Déroulement de la guerre 10
B. La rébellion du Rassemblement Congolais pour la
Démocratie (RCD) et le soutien de la coalition Ougando -
Burundo - Rwandaise 11
1. Origines 11
2. Déroulement de la guerre 12
C. La guerre menée par Laurent Nkunda
14
1. Origines 14
2. Déroulement de la guerre 15
Section II. La guerre contre les femmes à
l'Est de la RDC 18
A. Le viol massif des femmes comme arme de guerre
19
1. Viols systématiques 20
2. Viol punition 21
3. Viol commis avec une violence inouïe et
incluent (incluant) des actes pour humilier et dégrader les
victimes 21
4. Viol collectif 22
5. Viol des enfants et des personnes
âgées 23
B. Les motivations des soldats et miliciens
impliqués dans les viols massifs 24
'
1. Combattre et humilier l'ennemi à travers
le corps humain 24
'
2. Volonté d'extermination du peuple
congolais 25
3. Ritualisation du viol pour capter ou neutraliser
des forces magiques 25
4. Le viol comme prime à la bravoure et
parfait dopant pour les troupes 26
C. Conséquences des viols sur les femmes
27
1. Conséquences sur la santé physique
et reproductive 27
2. Conséquences psychologiques et sociales
28
3. Conséquences socio économiques
29
CHAPITRE II. LE CADRE JURIDIQUE DE POURSUITE DE
L'INFRACTION DE VIOL 31
Section I. Le cadre juridique international
31
A. Le Droit International Humanitaire 32
1. Le régime de droit portant sur les
conflits armés internationaux 32
2. Le régime de droit portant sur les
conflits armés internes 33
B. Le Droit International des Droits Humains
34
1. le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
et la Convention contre la torture 35
2. la Convention sur l'élimination de toutes
les formes
de discrimination à l'égard des femmes 35
'
3. la Convention relative aux droits de l'enfant
36
4. la Charte africaine des droits des hommes et des
peuples 37
Section II. Le cadre juridique national
37
A. La Justice militaire 38
1. le Code de justice militaire de 1972
38
2. le Code de justice militaire de 2002
38
B. La Justice civile 39
1. Avant la promulgation des nouvelles lois sur les
violences sexuelles 39
a. Le Décret du 30 juin 1940 portant Code
pénal Congolais 39
b. La forme lacunaire du Décret du 30 juin 1940
portant Code pénal Congolais et la nécessité d'adopter
une nouvelle législation relative à la répression des
violences sexuelles 41
2. Après la promulgation des nouvelles lois sur
les violences sexuelles 42
a. La loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et
complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal
congolais 42
b. La loi n°06/019 modifiant et complétant
le décret du 6 août 1959 portant Code de procédure
pénale congolais. 44
IIÈME PARTIE : LA JUSTICE CONGOLAISE
FACE AU DEFI DE LA REPRESSION DES CAS DE VIOLS 46
CHAPITRE I. ETAT DES LIEUX DU SYSTEME JUDICIAIRE A
L'EST DE LA RDC 46
Section I. Organisation du système judiciaire
46
A. Justice civile 46
B. Justice militaire 47
Section II. Personnel judiciaire et conditions de
travail 49
A. Personnel judiciaire 49
1. Insuffisance des effectifs 49
a.Insuffisance de magistrats 50
b.Insuffisance des agents de l'ordre judiciaire
52
c.Insuffisance des inspecteurs, des officiers et des
agents de police judiciaire 53
d.Insuffisance du personnel pénitentiaire
54
2. Insuffisance de formation 54
a.Les Magistrats 55
b.Les agents de l'ordre judiciaire 55
c.Les inspecteurs, les officiers et les agents de
police judiciaire 55
d.Le personnel pénitentiaire 56
3. Modicité des salaires et primes
56
B. Conditions de travail 57
1. Délabrement des infrastructures 57
a. Palais de Justice et autres infrastructures des
Institutions judiciaires 57
b. Lieux de détention 58
c. Frais de fonctionnement et logistique faisant
défaut 59
Section III. Assistance judiciaire et droits de la
défense 62
A. Organisation des Barreaux et du corps des
défenseurs judiciaires 62
1. Les Barreaux 62
2. Le corps des défenseurs judiciaires
63
B. Assistance judiciaire aux victimes 63
C. Respect des droits de la défense 64
CHAPITRE II. OBSTACLES A LA POURSUITE DES CAS DE VIOLS
PAR LES JURIDICTIONS 65
Section I. Obstacles à l'accès
à la justice en général 65
A. Pauvreté de la plupart des femmes et ignorance
du droit 65
B. Insuffisance et éloignement
géographique des juridictions 66
C. Plainte contre inconnu 66
D. Manque de confiance dans le système judiciaire
et recours fréquent au règlement à l'amiable ou coutumier
67
E. Insécurité et peur des
représailles 67
Section II. Obstacles liés
à l'attitude du personnel judiciaire 68
A.Difficultés d'établissement de la preuve
68
Section III. Obstacles liées
à la victime du viol 69
A. Obstacles liés au statut de la femme dans les
coutumes de l'Est de la RDC 69
B.Obstacles liés à l'atteinte à la
dignité de la victime 70
C.Obstacles relatifs à l'environnement social
70
CONCLUSION GENERALE 71
BILIOGRAPHIE PROVISOIRE 73
A. OUVRAGES 73
B. ARTICLES DE REVUES 73
C. DOCUMENTS DES NATIONS UNIES 74
D. RAPPORTS ET ACTES DE COLLOQUE 75
E. SITES WEBS 75
F. LOIS ET DÉCISIONS 77
G. CONVENTIONS 78
H. AUTRES DOCUMENTS 78
TABLE DE MATIERES
79
* 1 Nations Unies,
Assemblée Générale, Résolution 48/104,
Déclaration sur l'élimination de la violence contre
les femmes, art. 1er, 20 décembre 1993.
* 2 Nations Unies,
Assemblée Générale, Etude approfondie de
toutes les formes de violences à l'égard de la
femme, Rapport du Secrétaire Général, 6
juillet 2006, p. 16, paragr. 30.
* 3
Idem, p. 16, paragr. 30.
* 4
Ibidem, p. 19, paragr. 35.
* 5
Ibidem, p. 20, paragr. 39.
* 6 Amnesty International,
« Sierra Leone : Viols et autres violences sexuelles
dont sont victimes femmes et jeunes filles », 29 juin
2000, (consulté le 16 février 2008),
<http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/FRAAFR510352000?open&of=FRA-SLE>
* 7 IRIN, Nouvelles et
Analyses Humanitaires, « RDC : Les violeurs
courent les rues », 23 janvier 2008,
(Consulté le 19 février 2008), <
http://www.irinnews.org/fr/ReportFrench.aspx?ReportId=76383>
* 8 Eisenmann, Charles,
cité par Nach Mback, Charles, Démocratisation et
décentralisation, Khartala Editions, Paris, 2003,
p. 45.
* 9 Wikipédia,
l'Encyclopédie libre, « Deuxième Guerre du
Congo », (Consultée le 20 mars 2008),
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_du_Congo>
* 10 JOHNSON, Dominic,
« La troisième guerre du Congo ? La RDC un an
après les élections », Pole
Institute, 2007 (Consultée le 20 mars 2008),
<http://www.pole-institute.org/site%20web/echos/echo66.htm>
* 11 Wikipédia,
l'Encyclopédie libre, op. cit.,
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_du_Congo>
* 12 Human Rights Watch,
« La Guerre dans la guerre. Violence sexuelle contre les
femmes et les filles dans l'Est du Congo »,
Rapport sur la République Démocratique du Congo, (Consulté
le 20 mars 2008), Juin 2002, <
http://hrw.org/french/reports/drc2002/congofr0602-03.htm#TopOfPage>
* 13
Wikipédia, l'Encyclopédie libre,
« Alliance des Forces démocratiques pour la Libération
du Congo »,
<
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance_des_Forces_d%C3%A9mocratiques_pour_la_Lib%C3%A9ration_du_Congo
>
* 14 Wikipédia,
l'Encyclopédie libre, op.cit.,
(Consultée le 20 mars 2008),
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_du_Congo>
* 15 La documentation
française, « Le premier conflit du Zaïre 1996 - 1997 :
une conséquence du génocide rwandais 1996 - 2007 »,
(Consulté le 27 mars 2008),
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/conflit-grands-lacs/premier-conflit-zaire.shtml>
* 16 Wikipédia,
l'Encyclopédie libre, op.cit.,
(Consultée le 20 mars 2008),
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_du_Congo>
* 17
Wikipédia, l'Encyclopédie
libre, « Alliance des Forces démocratiques
pour la Libération du Congo »,
(Consultée le 26 mars 2008),
<
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance_des_Forces_d%C3%A9mocratiques_pour_la_Lib%C3%A9ration_du_Congo
>
* 18 Human Rights Watch,
« La Guerre dans la guerre. Violence sexuelle contre les
femmes et les filles dans l'Est du Congo », Rapport sur
la République Démocratique du Congo, (Consulté le 20 mars
2008), Juin 2002, <
http://hrw.org/french/reports/drc2002/congofr0602-03.htm#TopOfPage>
* 19
Wikipédia, l'Encyclopédie
libre, « Alliance des Forces démocratiques
pour la Libération du Congo », (Consultée
le 26 mars 2008),
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance_des_Forces_d%C3%A9mocratiques_pour_la_Lib%C3%A9ration_du_Congo
>
* 20 Wikipédia,
l'Encyclopédie libre, « Deuxième Guerre du
Congo », (Consultée le 20 mars 2008),
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_du_Congo>
* 21 La documentation
française, « Le premier conflit du Zaïre 1996 - 1997 :
une conséquence du génocide rwandais 1996 - 2007 »,
(Consulté le 27 mars 2008),
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/conflit-grands-lacs/premier-conflit-zaire.shtml>
* 22 TUMBA, Tutu De Mukose,
« Paul Kagame et la guerre en RDC : une agression
injustifiée », in La
Conscience. Com, 1er janvier 2005, (Consulté le 27 mars
2008),
<http://www.laconscience.com/imprimer.php?id_article=948>
* 23 Wikipédia,
l'Encyclopédie libre, « Deuxième Guerre du
Congo », (Consultée le 20 mars 2008),
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_du_Congo>
* 24 TUMBA, Tutu De Mukose,
op. cit., (Consulté le 27 mars 2008),
<http://www.laconscience.com/imprimer.php?id_article=948>
* 25 La documentation
française, « La régionalisation du conflit
entre 1998 et 2003», (Consulté le 27 mars 2008),
<
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/conflit-grands-lacs/regionalisation-conflit.shtml
>
* 26 Wikipédia,
l'Encyclopédie libre, « Deuxième Guerre du
Congo », (Consultée le 20 mars 2008),
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_du_Congo>
* 27 Wikipédia,
l'Encyclopédie libre, « Deuxième Guerre du
Congo », (Consultée le 20 mars 2008),
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_du_Congo>
* 28 Idem,
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_du_Congo>
* 29 Ibidem,
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_du_Congo>
* 30 Wikipédia,
l'Encyclopédie libre, « Deuxième Guerre du
Congo », (Consultée le 20 mars 2008),
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_du_Congo>
* 31 Human Rights Watch,
« République Démocratique du Congo.
Nouvelle crise au Nord- Kivu », Rapport,
(Consulté le 31 mars 2008), octobre 2007,
<http://hrw.org/french/reports/2007/drc1007/4.htm#_Toc180794902>
* 32 Wikipédia,
l'Encyclopédie libre, « Guerre du
Kivu », (Consultée le 29 mars 2008),
<
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu>
* 33 Human Rights Watch,
« Crimes de guerre à Bukavu, RDC
», Document d'information, (Consulté
le 31 mars 2008), juin 2004, <
http://hrw.org/french/docs/2004/06/12/congo8808.htm >
* 34 Wikipédia,
l'Encyclopédie libre, « Guerre du
Kivu », (Consultée le 29 mars 2008),
<
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu>
* 35 Libération
Afrique - Solidarité internationale et luttes sociales en Afrique
subsaharienne, « Général Laurent
Nkunda : criminel en liberté », 2
juillet 2006, (consulté le 1er avril 2008),
<http://www.liberationafrique.org/spip.php?article1314>
* 36 Wikipédia,
l'Encyclopédie libre, « Guerre du
Kivu », (Consultée le 1er
avril 2008),
<
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu>
* 37
Idem,
<
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu>
* 38
Ibidem,
<
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu>
* 39
Ibidem,
<
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu>
* 40 Human Rights Watch,
« République Démocratique du Congo.
Nouvelle crise au Nord- Kivu », Rapport, octobre
2007, (Consulté le 31 mars 2008), <
http://hrw.org/french/reports/2007/drc1007/5.htm#_Toc180794907
>
* 41
Idem, <
http://hrw.org/french/reports/2007/drc1007/5.htm#_Toc180794907
>
* 42 Wikipédia,
l'Encyclopédie libre, « Guerre du
Kivu », (Consultée le 1er
avril 2008),
<
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu>
* 43 Human Rights Watch,
« République Démocratique du Congo.
Nouvelle crise au Nord- Kivu », Rapport, octobre
2007, (Consulté le 31 mars 2008),
<
http://hrw.org/french/reports/2007/drc1007/5.htm#_Toc180794907
>
* 44 Wikipédia,
l'Encyclopédie libre, « Guerre du
Kivu », (Consultée le 1er
avril 2008),
<
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu>
* 45
Idem,
<
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu>
* 46 Wikipédia,
l'Encyclopédie libre, « Guerre du
Kivu », (Consultée le 1er
avril 2008),
<
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu>
* 47
Idem,
<
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu>
* 48 Human Rights Watch,
« En quête de justice : Poursuivre les auteurs
de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo»,
Rapport, mars 2005, (Consulté le 17 décembre 2007),
<http://hrw.org/french/reports/2005/drc0305/4.htm#_ftn3>
* 49 La Documentation
française, « Un conflit
meurtrier », 1996 - 2007, (consulté le 1er avril
2008),
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/conflit-grands-lacs/conflit-meurtrier.shtml>
* 50
Idem,
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/conflit-grands-lacs/conflit-meurtrier.shtml>
* 51 Human Rights Watch,
« En quête de justice : Poursuivre les auteurs
de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo»,
Rapport, mars 2005, (Consulté le 17 décembre 2007),
<http://hrw.org/french/reports/2005/drc0305/4.htm#_ftn3>
* 52 La Documentation
française, « Un conflit
meurtrier », 1996 - 2007, (consulté le 1er avril
2008),
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/conflit-grands-lacs/conflit-meurtrier.shtml>
* 53 Human Rights Watch,
« En quête de justice : Poursuivre les auteurs
de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo»,
Rapport, mars 2005, (Consulté le 17 décembre 2007),
<http://hrw.org/french/reports/2005/drc0305/4.htm#_ftn3>
* 54 FIDH,
« Crimes sexuels en République démocratique
du Congo (RDC) : briser l'impunité », Paris -
Genève - Bruxelles - La Haye, 12 mars - 5 avril 2008, (consulté
le 16 avril 2008),
<
">
http://www.fidh.org/IMG/pdf/dossier-presse-rdc.pdf>
* 55 Wikipédia,
l'Encyclopédie libre, « Massacres et violations
graves des droits de l'homme en République démocratique du Congo
entre 1994 et 2003 », (Consultée le 15 mars 2008),
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Massacres_et_violations_graves_des_droits_de_l'homme_en_R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo_entre_1994_et_2003#cite_note-15>
* 56 FIDH, op.
citatum, <
">
http://www.fidh.org/IMG/pdf/dossier-presse-rdc.pdf>
* 57 Wikipédia,
l'Encyclopédie libre, « Massacres et violations
graves des droits de l'homme en République démocratique du Congo
entre 1994 et 2003 », (Consultée le 15 mars 2008),
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Massacres_et_violations_graves_des_droits_de_l'homme_en_R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo_entre_1994_et_2003#cite_note-15>
* 58 Amnesty
International, « République Démocratique du
Congo. Violences sexuelles : un urgent besoin de réponses
adéquates », 26 octobre 2004, p. 16
* 59 Amnesty
International, op. cit., p. 16.
* 60 NAHOUM-GRAPPE,
Véronique, « La purification ethnique et les viols
systématiques. Ex-Yougoslavie 1991-1995» in revue
CLIO, Guerres civiles, 5/1997,
<http://clio.revues.org/document416.html>
* 61 Réseau des
Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour
la Défense des Droits et la Paix, International Alert, Le
corps des femmes comme champ de bataille durant la guerre en République
Démocratique du Congo. Violences sexuelles contre les femmes et les
filles au Sud-Kivu (1996-2003), 2004, p. 35,
http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf
* 62 Cikuru, Marie
Noël, Les violences sexuelles dans les provinces de l'est de
la RDC, Bukavu, 28 août,
(consulté le 3 avril 2008), <
http://www.ucdp-info.com/sex_viol.ppt>
* 63 Réseau des
Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour
la Défense des Droits et la Paix, International Alert, op.
citatum, p. 35, <
http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>
* 64 Human Rights Watch,
« En quête de justice : Poursuivre les auteurs
de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo»,
Rapport, mars 2005, (Consulté le 17 décembre 2007),
<http://hrw.org/french/reports/2005/drc0305/4.htm#_ftn3>
* 65 Réseau des
Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour
la Défense des Droits et la Paix, International Alert, op.
cit. , p. 35, <
http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>
* 66 Amnesty International,
« Le fil d'AI Novembre 2004 »,
1er novembre 2004, (consulté le 3 mars 2008),
<
http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/FRANWS210102004?open&of=FRA-ALB>
* 67 Amnesty International,
« République Démocratique du Congo :
sans aide ni justice : les rescapées de viol dans l'est du
Congo », 26 octobre 2004, (consulté le 3 mars
2008),
<http://www.amnestyinternational.be/doc/article4485.html>
* 68 Amnesty International,
« République Démocratique du Congo :
sans aide ni justice : les rescapées de viol dans l'est du
Congo », 26 octobre 2004, (consulté le 3 mars
2008),
<http://www.amnestyinternational.be/doc/article4485.html>
* 69 Réseau des
Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour
la Défense des Droits et la Paix, International Alert, op.
cit., p. 34, <
http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>
* 70 Human Rights Watch,
« La Guerre dans la guerre. Violence sexuelle contre les
femmes et les filles dans l'Est du Congo », Rapport sur
la République Démocratique du Congo, (Consulté le 20 mars
2008), Juin 2002,
<http://www.hrw.org/french/reports/drc2002/congofr0602-04.htm#P704_157581>
* 71 Réseau des
Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour
la Défense des Droits et la Paix, International Alert, op.
cit., p. 34, <
http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>
* 72 Human Rights Watch,
« La Guerre dans la guerre. Violence sexuelle contre les
femmes et les filles dans l'Est du Congo », Rapport sur
la République Démocratique du Congo, (Consulté le 20 mars
2008), Juin 2002,
<http://www.hrw.org/french/reports/drc2002/congofr0602-04.htm#P704_157581>
* 73
Idem,
<http://www.hrw.org/french/reports/drc2002/congofr0602-04.htm#P704_157581>
* 74 Amnesty
International, « République Démocratique du
Congo. Violences sexuelles : un urgent besoin de réponses
adéquates », 26 octobre 2004, p. 23.
* 75
Idem, p. 23.
* 76
Ibidem, p.24.
* 77 La vie.fr,
« Congo, le viol arme de guerre. Le corps des femmes pour
champ de bataille », (consulté
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<http://www.lavie.fr/l-hebdo/une/article/0646-congo-le-viol-arme-de-guerre/retour/11/hash/34afca1f55.html>
* 78 UNICEF,
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BELL sur les enfants piégés par la guerre », juillet
2006, p.4, (consulté le 1er mars 2008),
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* 79 FIDH,
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Genève - Bruxelles - La Haye, 12 mars - 5 avril 2008, (consulté
le 16 avril 2008),
<
">
http://www.fidh.org/IMG/pdf/dossier-presse-rdc.pdf>
* 80 Réseau des
Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour
la Défense des Droits et la Paix, International Alert, Le
corps des femmes comme champ de bataille durant la guerre en République
Démocratique du Congo. Violences sexuelles contre les femmes et les
filles au Sud-Kivu (1996-2003), p. 45, 2004, <
http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>
* 81
Idem, p. 45, <
http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>
* 82 Réseau des
Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour
la Défense des Droits et la Paix, International Alert,
op. citatum, p. 48, <
http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>
* 83
Idem, p. 48, <
http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>
* 84
Ibidem, p. 48, <
http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>
* 85
Ibidem, p. 48, <
http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>
* 86 Réseau des
Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour
la Défense des Droits et la Paix, International Alert, op.
cit., p. 48, <
http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>
* 87 United States
Institute for Peace, "Special Report: AIDS and Violent Conflict in
Africa" October 2001, p. 5.
* 88 Réseau des
Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour
la Défense des Droits et la Paix, International Alert, op.
cit., p. 48, <
http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>
* 89 Idem,
p. 48, <
http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>
* 90
Ibidem, p. 48, <
http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>
* 91 Voir VLASSENROOT, K.,
Violences et constitution des milices dans l'Est du Congo : le cas
des Mayis Mayis, « L'Afrique des Grands Lacs »,
Annuaire 2001-2002, sous la direction de F. Reyntjens et S.Marysse, Centre
d'Etudes de la Région des Grands Lacs d'Afrique, Anvers, L'Harmattan,
Paris, 2003, pp. 115-152.
* 92 Réseau des
Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour
la Défense des Droits et la Paix, International Alert, op.
citatum, p. 47, <
http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>
* 93 Amnesty
International, « République Démocratique du
Congo. Violences sexuelles : un urgent besoin de réponses
adéquates », 26 octobre 2004, p.18.
* 94 Amnesty
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adéquates », 26 octobre 2004, p. 29.
* 95 BEAUCHEMIN, Eric,
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RDC », 5 décembre 2007, (consulté le 19
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* 96 Centre de Nouvelles
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* 97 United States
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* 98 Human Rights Watch,
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République Démocratique du Congo, (Consulté le 20 mars
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* 99 World Health
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* 100 Amnesty
International, « République Démocratique du
Congo. Violences sexuelles : un urgent besoin de réponses
adéquates », 26 octobre 2004, p. 30-31.
* 101
Idem, p. 39.
* 102 Amnesty
International, « République Démocratique du
Congo. Violences sexuelles : un urgent besoin de réponses
adéquates », 26 octobre 2004, p. 39
* 103
Idem, p. 39
* 104 Nations Unies,
Assemblée Générale, Conférence Mondiale
sur les droits de l'homme, Déclaration et Programme d'action de
Vienne, Section 3, § 38, 14-25 juin 1993,
< http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/142/34/PDF/
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* 105 Comité pour
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
Observations finales sur la République Démocratique
du Congo, 36ème session, 7- 25 août
2006, p.12.
* 106 Centre de Nouvelles
ONU, « RDC : l'ONU salue la condamnation de soldats
responsables de crimes contre l'humanité »,
(consulté le 20 mars 2008),
"><http://www.un.org/apps/newsFr/storyFAr.asp?NewsID=12207&Cr=RDC&Cr1=MONUC>
* 107 Comité pour
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
op.cit., p.13.
* 108 Human Rights Watch,
« En quête de justice : Poursuivre les auteurs
de violences sexuelles commises pendant la guerre au
Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A), p.25.
* 109 Le Rwanda a
signé les Conventions de Genève en 1964 et a adhéré
au Protocole I (et au Protocole II sur les conflits armés internes) en
1984. Le Burundi a signé les Conventions de Genève en 1971 et a
adhéré au Protocole I (et au Protocole II) en 1993.
* 110 Quatrième
Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre, Article
27.
* 111 Conventions de
Genève de 1949, Article 3.
* 112 Human Rights Watch,
« En quête de justice : Poursuivre les auteurs
de violences sexuelles commises pendant la guerre au
Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A), p.26.
* 113 Protocole II,
Article 4 (2) (a), (e) et (f).
* 114 Commentaire du CICR
sur les Protocoles additionnels de juin 1977 aux Conventions de Genève
du 12 août
1949 (Genève: Martinus Nijhoff, 1987), p. 1375,
para. 4539 cité par Human Rights Watch, « En
quête de justice : Poursuivre les auteurs de violences sexuelles
commises pendant la guerre au Congo», Rapport, mars 2005
Vol. 17, No. 1(A), p.26.
* 115 Statut de Rome de la
Cour Pénale Internationale, Article 7-1-g, 17
juillet 1998, Doc. ONU A/CONF.183/9.
* 116 Le Congo a
ratifié le Pacte le 1er novembre 1976.
* 117 Le Congo a
ratifié la Convention le 18 mars 1996.
* 118 Le Congo a
ratifié la Convention le 17 octobre 1986.
* 119 Le Congo a
ratifié la Convention le 20 mars 1990.
* 120 Le Congo a
ratifié la Charte le 20 juillet 1987.
* 121 Nations Unies,
Assemblée Générale, Conférence Mondiale sur les
droits de l'homme, Déclaration et Programme d'action de
Vienne, Article 38, 14 -25 juin 1993,
<
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/142/34/PDF/G9314234.pdf?OpenElement>
* 122 Constitution de la
RDC du 18 février 2006, Article 215.
* 123 Human Rights Watch,
« En quête de justice : Poursuivre les auteurs
de violences sexuelles commises pendant la guerre au
Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A), p.26.
* 124 Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Article 1er.
* 125 Nations Unies,
Report of the U.N. Special Reporter on Torture, Mr. Nigel S.
Rodley, submitted pursuant to the Commission on Human Rights,
Resolution 1992/32, E/CN.4/1995/34, Paragr. 19, January, 12, 1995.
* 126
Procureur contre Anto Furundúija,
Arrêt, IT-95-17/1-T, 10 décembre 1998, paragr. 171.
* 127
Procureur contre Jean-Paul Akayesu, Arrêt,
ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998, paragr. 687.
* 128
Programme d'action de Beijing, Quatrième
conférence mondiale sur les femmes (1995), paragr. 112
* 129 Assemblée
Générale des Nations Unies, Déclaration sur
l'élimination de la violence à l'égard des
femmes, A/RES/48/104, 23 février 1994.
* 130 Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes, Article 1e,
1979.
* 131 Recommandation
générale n° 19 du Comité pour l'élimination de
la discrimination à l'égard des femmes, Paragr. 7, 1992.
* 132
Idem, Paragr. 7, 1992.
* 133 Assemblée
Générale des Nations Unies, Déclaration sur
l'élimination de la violence à l'égard des
femmes, A/RES/48/104, 23 février 1994.
* 134 Comité pour
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
op.citatum, p.65.
* 135 Amnesty
International, « République Démocratique du
Congo. Violences sexuelles : un urgent besoin de réponses
adéquates », 26 octobre 2004, p. 17.
* 136 Human Rights Watch,
« En quête de justice : Poursuivre les auteurs
de violences sexuelles commises pendant la guerre au
Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A), p.30.
* 137 Loi n° 24/2002
du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire, Articles
103.
* 138
Idem, Article 104.
* 139 LIKULIA, Bolongo,
Droit pénal spécial zaïrois, Tome
1, 2ème édition, Librairie générale de
droit et de jurisprudence, Paris, 1985, p. 328.
* 140 BALUME,
Désiré, « État des lieux de la
situation socio - juridique des viols et violences sexuelles faites aux femmes
et aux filles mineures du Nord-Kivu : cas de Goma et ses
environs », in Actes de la Journée de
réflexion sur « L'accompagnement judiciaire des
femmes et filles victimes de violences sexuelles »,
Goma, 28 Novembre 2005, p. 24.
* 141 LIKULIA, Bolongo,
op.cit., p. 328.
* 142 Décret du 30
janvier 1940 portant Code pénal congolais, Article 170,
al.2
* 143 BALUME,
Désiré, op.citatum, p. 24.
* 144 Décret du 30
janvier 1940 portant Code pénal congolais, Article
171.
* 145
Idem, Article 171 bis.
* 146
Ibidem, Article 171 bis.
* 147 Réseau des
Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour
la Défense des Droits et la Paix, International Alert, Le
corps des femmes comme champ de bataille durant la guerre en République
Démocratique du Congo. Violences sexuelles contre les femmes et les
filles au Sud-Kivu (1996-2003), 2004, p. 54,
http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf
* 148 LIKULIA, Bolongo,
op.cit., p. 328.
* 149 Global Rights,
Une loi sur la répression des violences sexuelles : de
quoi s'agit - il ?, document de plaidoyer, Edition CEDI,
janvier 2006, p. 3.
* 150 Constitution de la
RDC du 18 février 2006, article 15-1.
* 151
Idem, article 14-1.
* 152
Ibidem, article 41-4.
* 153
Ibidem, article 15-2.
* 154 Global Rights,
op.cit., pp. 2-3.
* 155 NGANZI NDONI,
Théodore, « La législation sur les
violences sexuelles et la lutte contre l'impunité en République
Démocratique du Congo » in Paroles de Justice.
Revue de doctrine 2006. Lutte contre les violences sexuelles. RCN Justice et
Démocratie, p.39.
* 156 Loi
n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le
Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais,
Article 170 b) c) d).
* 157 NYABIRUNGU, Mwene
Songa, « La protection pénale de la femme et de
l'enfant dans un Etat de droit » in
....................p.359.
* 158 NYABIRUNGU, Mwene
Songa, op. cit., p. 359.
* 159 Loi n°06/018 du
20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier
1940 portant Code pénal congolais, Article 42
ter.
* 160
Idem, Article 171 bis.
* 161
Ibidem, Article 171 bis, al. 2.
* 162 Code congolais de
Procédure pénal, Article 7 bis.
* 163 Loi
organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des
magistrats, Article 47.
* 164 Code Congolais de
Procédure pénal, Article 7 bis,
al.4.
* 165
Idem, Article 9 bis.
* 166
Ibidem, Article 14 bis.
* 167 Constitution de la
RDC du 18 février 2006, Article 149.
* 168 Ordonnance - loi
n° 82/020 du 31 mars 1982 portant Code de l'organisation et de la
compétence judiciaire, Article 22 à
54.
* 169 Ordonnance - loi
n° 82/020 du 31 mars 1982 portant Code de l'organisation et de la
compétence judiciaire, Article 91, 92, 111 à
116.
* 170 Ordonnance - loi
n° 82/020 du 31 mars 1982 portant Code de l'organisation et de la
compétence judiciaire, Article 86, 88 et
110.
* 171 Loi n°023/2002
du 18 novembre 20002 portant Code Judiciaire militaire, Article 6,
83 et 120.
* 172 Idem,
Article 121.
* 173 Ibidem,
Article 84.
* 174 Ibidem,
Article 17.
* 175 Ibidem,
Article 18.
* 176 Ibidem,
Article 19.
* 177 Ibidem,
Article 87.
* 178 Loi n°023/2002
du 18 novembre 20002 portant Code Judiciaire militaire, Article
21.
* 179
Idem, Article 88 et 122, al. 1er.
* 180
Ibidem, Article 90 et 120.
* 181 Amnesty
International, « République Démocratique du
Congo. Violences sexuelles : un urgent besoin de réponses
adéquates », 26 octobre 2004, pp. 38-39.
* 182 BLAISE, Jean,
« Le cadre juridique sur les violences sexuelles faites
aux femmes et aux filles en RDC et au Nord-Kivu », in
Actes de la Journée de réflexion sur
« L'accompagnement judiciaire des femmes et filles
victimes de violences sexuelles », Goma, 28 Novembre
2005, p. 15.
* 183
Idem, p. 15..
* 184 Global Rights,
S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est
de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la
justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août
2005, p.61.
* 185
Idem, p. 61.
* 186 MUSEME NGARUKA,
Christophe, « La répression des infractions se
rapportant aux violences sexuelles dans le contexte
de crise de la justice Congolaise » in Paroles de
Justice. Revue de doctrine 2006. Lutte contre les violences sexuelles. RCN
Justice et Démocratie, p.67.
* 187 Global Rights,
S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est
de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la
justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août
2005, pp. 62 - 63.
* 188
Idem, p. 63.
* 189
Ibidem, p.62.
* 190
Ibidem, p.61.
* 191 Global Rights,
S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est
de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la
justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août
2005, p.62.
* 192
Idem, p.63.
* 193
Ibidem, note 211.
* 194
Ibidem, p.63.
* 195 Global Rights,
S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est
de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la
justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août
2005, p.64.
* 196 Ordonnance
n°78/289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions
d'officiers et d'agents de police judiciaries près les jurisdictions de
droit commun, Article 7, Journal Officiel n°15
du 1er août 1978, p.7.
* 197
Idem, p.7.
* 198 Human Rights Watch,
« En quête de justice : Poursuivre les auteurs
de violences sexuelles commises pendant la guerre au
Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A), p.47.
* 199 Global Rights,
S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est
de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la
justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août
2005, p.65
* 200
Idem, p.65
* 201
Ibidem, p.65.
* 202 Global Rights,
S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est
de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la
justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août
2005, p.65.
* 203 Gouvernorat de
province du Sud Kivu, liste déclarative des agents du Parquet
Général payés et effectivement en service, décembre
2004.
* 204 Global Rights,
S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est
de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la
justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août
2005, p.67.
* 205 Human Rights Watch,
« En quête de justice : Poursuivre les auteurs
de violences sexuelles commises pendant la guerre au
Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A), p.47.
* 206 Global Rights,
S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est
de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la
justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août
2005, p.66.
* 207 Global Rights,
S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est
de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la
justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août
2005, p.67.
* 208
Idem, p.69.
* 209
Ibidem, p.69.
* 210
Ibidem, p.69.
* 211
Ibidem, p.69.
* 212
Ibidem, p.69.
* 213 Global Rights,
S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est
de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la
justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août
2005, p.69.
* 214
Idem, p.69.
* 215
Ibidem, p.69.
* 216
Ibidem, p.69.
* 217
Ibidem, p.69.
* 218
Ibidem, p.69.
* 219 Global Rights,
S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est
de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la
justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août
2005, pp.70-71.
* 220
Idem, pp.70-71.
* 221
Ibidem, p.71.
* 222 MUSEME NGARUKA,
Christophe, op.cit., p.66.
* 223 Global Rights,
S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est
de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la
justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août
2005, p.75.
* 224 Human Rights Watch,
« En quête de justice : Poursuivre les auteurs
de violences sexuelles commises pendant la guerre au
Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A), p.47.
* 225
Idem, p.48.
* 226 La Mission des
Nations Unies au Congo et Avocats Sans Frontières ont volé au
secours du Tribunal de Grande Instance de la ville de Kindu dans la Province du
Maniema pour l'organisation d'audiences foraines dans les cités de
Kasongo et de Punia de février à mars 2005 et d'avril à
mai 2005.
* 227 Global Rights,
S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est
de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la
justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août
2005, p.76.
* 228 Décision du
Conseil National de l'Ordre n°4/CNO du 24 février 2001.
* 229 Ordonnance - loi
n°79 / 08 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du
corps des défenseurs judiciaires et des mandataires de l'Etat, Article
4.
* 230 Décision
n°CNO/6 bis / 88 du 11 juillet 1988 portant sur le barème des
honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo, telle que
modifiée par la décision n°CNO/14/90 du 22 décembre
1990.
* 231 Global Rights,
S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est
de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la
justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août
2005, p.77.
* 232
Idem, p.77.
* 233 Global Rights,
S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est
de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la
justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août
2005, p.78.
* 234
Idem, p.78.
* 235 Human Rights Watch,
« En quête de justice : Poursuivre les auteurs
de violences sexuelles commises pendant la guerre au
Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A), p.52.
* 236 Human Rights Watch,
« En quête de justice : Poursuivre les auteurs
de violences sexuelles commises pendant la guerre au
Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A), p.38.
* 237 Global Rights,
S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est
de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la
justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août
2005, p.79.
* 238 Réseau des
Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour
la Défense des Droits et la Paix, International Alert, Le
corps des femmes comme champ de bataille durant la guerre en République
Démocratique du Congo. Violences sexuelles contre les femmes et les
filles au Sud-Kivu (1996-2003), 2004, p. 25,
http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf
* 239
Idem, 2004, p. 25,
http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf
* 240 Cikuru, Marie
Noël, op. cit. , p. 12.
* 241 Global Rights,
S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est
de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la
justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août
2005, p.118.
* 242
Idem, p.118.
* 243 Décret du 30
janvier 1940 portant Code pénal congolais, Article
170.
* 244 Il n'atteint
même pas 10.
* 245 MUSEME NGARUKA,
op.cit. , p.64.
* 246 Global Rights,
S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est
de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la
justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août
2005, p.127.
* 247 Idem, p.120.
* 248
Ibidem, p.119.
* 249 Global Rights,
S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est
de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la
justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août
2005, p.119.
* 250
Idem, p.26.
* 251 MUNTAZINI MUKIMAPA,
« les moyens de preuve à l'épreuve du
viol », in Paroles de Justice. Revue de doctrine 2006.
Lutte contre les violences sexuelles. RCN Justice et Démocratie, p.79.
* 252 Global Rights,
S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est
de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la
justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août
2005, pp.128 - 129.
* 253
Idem, p.130.
* 254 Centre Olame,
Service d'écoute et d'accompagnement des femmes traumatisées ,
« les affres de la guerre au Sud Kivu : Le viol, un
affront à notre culture et ... à la conscience
universelle », éditions Olame nka nyanja,
Bukavu, 2004, p. 37.
* 255 Amnesty
International, « République Démocratique du
Congo. Violences sexuelles : un urgent besoin de réponses
adéquates », 26 octobre 2004, p. 39.
* 256 Global Rights,
S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est
de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la
justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août
2005, p.125.
* 257 NKUWA MILOSI,
Georges, « La justice militaire lutte contre les
violences sexuelles par la répression », in
Paroles de Justice. Revue de doctrine 2006. Lutte contre les violences
sexuelles. RCN Justice et Démocratie, p.29.
* 258 Global Rights,
S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est
de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la
justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août
2005, p.125.
* 259 Loi
n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le
Décret du 6 août 1959 portant Code de Procédure
pénale congolais, Article 74 bis.
* 260 Global Rights,
S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est
de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la
justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août
2005, p.129.
* 261
Idem, p.127.
* 262
Ibidem, p.127.
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