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La répression des infractions se rapportant aux violences sexuelles dans le contexte de crise de la Justice congolaise : Cas du Viol

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par Leslie MOSWA MOMBO
Université de Nantes - Diplôme Universitaire de 3ème cycle en Droit Fondamentaux 2007
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE NANTES

UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE (UFR), CAMPUS NUMERIQUE CODES - CAMPUS OUVERT DROIT, ETHIQUE ET SOCIETE

DIPLOME UNIVERSITAIRE

EN DROITS FONDAMENTAUX

LA REPRESSION DES INFRACTIONS SE RAPPORTANT AUX VIOLENCES SEXUELLES DANS LE CONTEXTE DE CRISE DE LA JUSTICE CONGOLAISE : CAS DU VIOL.

Mémoire présenté par

Mme Leslie MOSWA MOMBO

lesliemoswa@yahoo.fr

Tél : 00243 99 99 083 88

Tuteur : Dr Michel MAHOUVE

Année Académique 2007-2008

INTRODUCTION

L'Organisation des Nations Unies, s'est engagées à promouvoir et protéger les droits de l'homme à travers de nombreux instruments internationaux depuis sa création en 1945. Parmi ces droits, figurent en bonne place les droits des Femmes.

Bien que les droits de la Femme aient fait l'objet d'une plus grande attention des Nations Unies durant ces dernières décennies, la violence à l'égard de la femme ne fait que persister dans de nombreux pays. Par violence à l'égard de la femme, il faut entendre « tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée »1(*). Force est de constater qu'elle se présente comme un phénomène mondial, systématique, enraciné dans le déséquilibre des pouvoirs et l'inégalité structurelle entre hommes et femmes2(*). D'ou la reconnaissance de l'existence d'un lien entre violence à l'égard de la femme et discrimination3(*).

Pourtant, la violence à l'égard de la femme devrait être comprise par les Etats comme une violation de leurs droits fondamentaux et un obstacle au plein exercice de tous leurs droits4(*).Les Etats ont donc l'obligation de prendre toutes les mesures qui s'imposent allant de la prévention à la répression pour lutter contre cette violence et l'éliminer de la société car « ces obligations résultent du devoir pour les Etats de prendre des mesures pour respecter, protéger, promouvoir et concrétiser les droits de l'homme »5(*). Cela passe également par l'amélioration de l'accès à la justice pour la personne victime de violences et le renforcement de l'appareil judiciaire.

Mais tel n'est souvent pas le cas dans les Etats où la Justice est en crise. Ainsi, importe - t - il de présenter la problématique du sujet, son intérêt et sa délimitation avant d'en indiquer la méthodologie et le plan sommaire.

I. PROBLÉMATIQUE

L'Afrique a connu sur son sol de nombreux maux qui ont frappés sa population durant cette époque contemporaine. Parmi ces maux figurent les conflits armés, internes comme internationaux, qui ont fait de nombreuses victimes parmi les civils en violation totale des Conventions de Genève du 12 août 1949.

La République Démocratique du Congo (RDC) n'a pas été épargnée par ce fléau. Elle figure parmi les pays africains les plus touchés par ces conflits meurtriers. Ayant connu trois guerres successives depuis l'année 1998, elle compte à elle seule, dans les territoires de l'Est, plus de 5 millions de morts. En effet des actes effroyables allant du viol au meurtre en passant par la torture ont été commis et continuent à être commis sur des individus à l'Est de la RDC malgré le fait que l'arsenal juridique pénal congolais punit ces actes horribles.

Parmi ces victimes figurent des dizaine de milliers de personnes de sexe féminin dont l'âge varie entre 3 à 70 ans, victimes de violences sexuelles commises de manière systématique par tous les belligérants : militaires du Rassemblement Démocratique Congolais pour la Démocratie (RCD), soldats des armées nationales rwandaise, ougandaise et burundaise, milices Maï Maï et Interahamwe, rebelles burundais des Forces pour la Défense de la Démocratie (FDD) et du Front National pour la Libération (FNL) et Forces Armées Nationales Congolaise. Pourtant, « les atteintes aux droits fondamentaux des femmes dans le cadre d'un conflit armé sont contraires aux principes fondamentaux du droit international relatif aux droits humains et du droit international humanitaire »6(*).

Ces différents combattants ont utilisé les violences sexuelles comme une arme de guerre destinée à terroriser, humilier, fragiliser et assassiner les femmes et les jeunes filles du camp adverse. C'est ainsi que pour atteindre leur dessein funeste, ils n'ont pas hésité à violer collectivement des femmes et des jeunes filles, à les enlever dans le but de faire d'elle des esclaves sexuelles pendant de longues périodes ; certaines ont été mutilées ou grièvement blessées par des objets tranchants introduits dans leur vagin, d'autres encore ont été tuées pour la simple raison qu'elles se sont défendues lors de l'agression.

Ces actes ignobles posés sur les femmes et les jeunes filles de l'Est de la RDC durant ces conflits armés ne se sont pas avérés sans conséquence. En effet, de nombreuses femmes ont été traumatisées, d'autres se sont retrouvées enceintes suite aux viols perpétrés sur leur personne. De nombreuses victimes ont subi d'énormes blessures au niveau de leur appareil génital, voire même ont assisté à leur destruction pure et simple. Plusieurs ont été atteintes d'infections sexuellement transmissibles, haussant ainsi le taux de prévalence du VIH/SIDA à l'Est du pays ; tandis que d'autres, suite à cette humiliation, ont été purement et simplement rejetées par les membres de leur de famille et par leur communauté. Ces traitements inhumains et dégradants constitutifs de crimes de guerre à l'encontre des femmes et des jeunes filles, se sont malheureusement avérés impunis dans la majorité des cas et ce malgré l'existence d'un cadre juridique international et national.

En effet, l'accès à la justice est très difficile pour la majorité de la population surtout pour les femmes suite à leur statut socio - économique défavorable. Confrontées à la crainte de leurs bourreaux, au manque de connaissance des voies de recours, au paiement de certains frais au niveau des instances judiciaires et aux difficultés de transport pour atteindre les tribunaux compétents, les femmes éprouvent de grandes difficultés pour que justice leur soit rendue. Alors même qu'elles surmontent ces difficultés avec grand courage, elles se retrouvent butées à la non application de la décision de justice prononcée par le juge, pire encore devant leurs bourreaux assoiffés de vengeance.

Face à la recrudescence des cas de violences sexuelles à l'Est de la RDC malgré l'adoption des nouvelles lois sur les violences sexuelles, il y a lieu de s'interroger sur le fonctionnement du système judiciaire congolais. Quel en est en ce jour l'état des lieux ? Les instances judiciaires civiles et militaires fonctionnent - elles correctement à l'Est du pays ? Sont - elles en nombre suffisant pour éviter aux populations de parcourir de grandes distances pour les atteindre ?

Que dire du personnel judiciaire, est-il en nombre suffisant pour rendre une justice équitable ? Les moyens logistiques et financiers sont - ils à même de lui permettre de rendre une justice équitable ? Pourquoi les cas de viol sont - ils si peu portés à la connaissance du système judiciaire ?

De plus en plus, on remarque dans le chef des Organisations Non Gouvernementales nationales et internationales, des Agences spécialisées des Nations unies un regain pour la lutte contre les violences sexuelles. Mais en quoi consiste leur apport dans le domaine judiciaire ?

II. INTERET DU SUJET

L'étude du sujet proposé présente un grand intérêt du fait de la résurgence du conflit à l'Est de la RDC au cours duquel les ONG nationales et internationales ont relevé une multiplication des violences sexuelles à l'égard des femmes, des enfants et même des hommes à l'Est de la RDC7(*).

En effet, les violences sexuelles ont été perpétrées massivement, systématiquement et collectivement avec une violence inouïe durant les conflits armés successifs. Utilisées comme arme de guerre, elles incluent des actes pour humilier, dégrader et détruire les victimes, voire même les exterminer, elles se sont également singularisées par le fait qu'elles ont touché des enfants et des personnes âgées, occasionnant ainsi l'augmentation du taux de prévalence du VIH/SIDA à l'Est du pays.

De plus, les auteurs de ces crimes abominables, malgré la promulgation des nouveaux instruments juridiques nationaux jouissent d'une impunité généralisée qui résulte de l'impuissance et de l'inefficacité de l'appareil judiciaire congolais.

III. METHODOLOGIE

Pour mener à bien cette étude, il importe de la conduire dans le respect de toutes les règles de méthode de recherche scientifique.

Ainsi ferons nous recours à la méthode juridique qui consistera en une double démarche d'analyse des textes et des conditions d'exploration de leur édiction, de l'interprétation et de l'application qui en sont effectuées par les différents acteurs sociaux destinataires de la règle de droit8(*).

A cela, il convient d'intégrer l'approche sociologique qui nous permettra de saisir la dynamique et la vie du droit dans la société. Ceci nous demandera de sortir du texte de droit pour appréhender l'environnement social, politique et économique dans lequel évolue la norme de droit.

IV. DELIMITATION DU SUJET

La loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais énumère 16 formes de violences sexuelles qui comportent chacune ses propres caractéristiques. N'ayant pas pour ambition de toutes les examiner, nous nous limiterons à l'infraction de viol.

Certes, cette infraction a été commise et continue à se commettre sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo. Cependant nous nous sommes donnée pour tâche de limiter notre étude aux cas de viol commis à l'Est de la RDC, zone ayant été touchée par des conflits successifs, plus précisément dans les Provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu.

Quoique les nouvelles lois sur les violences sexuelles concernent les personnes de sexe féminin et masculin, nous porterons uniquement notre attention sur les actes de viol commis sur les personnes de sexe féminin.

V. PLAN SOMMAIRE

Notre travail comprendra deux parties :

La première partie sera consacrée à la présentation du viol massif des femmes à l'Est de la RDC et du cadre juridique de poursuite de l'infraction de viol. Elle comprendra deux chapitres. Le premier traitera du contexte général de l'Est de la RDC dominé par les conflits armés et le viol massifs des femmes. Le second quant à lui présentera le cadre juridique de poursuite de l'infraction de viol.

La seconde partie se penchera sur la Justice Congolaise face au défi de la répression des cas de viols et comprendra trois chapitres. Le premier chapitre fera un état des lieux du système judiciaire à l'Est de la RDC. Le deuxième chapitre analysera les obstacles à la poursuite des cas de viols par les juridictions. Le troisième chapitre développera l'apport de l'Initiative Conjointe de lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes, aux jeunes et aux enfants dans le domaine juridique.

Enfin, une conclusion achèvera notre étude.

Ière PARTIE : LE VIOL MASSIF DES FEMMES A L'EST DE LA RDC ET LE CADRE JURIDIQUE DE POURSUITE DE L'INFRACTION DE VIOL

La première partie comportera deux chapitres. Dans le premier chapitre nous parlerons du contexte général de l'Est de la RDC marqué par des conflits armés et par le viol massif des femmes. Le second chapitre traitera du cadre juridique de poursuite de l'infraction de viol.

CHAPITRE I. LE CONTEXTE GÉNÉRAL DE L'EST DE LA RDC : CONFLITSARMÉSET VIOL MASSIF DES FEMMES

L'Est de la RDC a été le théâtre de conflits armés successifs (Section I) dans lesquels les femmes ont dû payer un lourd tribut (Section II).

Section I. L'Est de la RDC : théâtre de conflits armés successifs

Pays situé au coeur de l'Afrique, la République Démocratique du Congo (RDC), ex République du Zaïre, a connu une grande période d'instabilité causée par des conflits successifs durant ces dix dernières années.

La première guerre qui a frappé la RDC a été menée de 1996 à 1997 par Laurent Désiré Kabila (A). Soutenue par des Etats étrangers, dont les plus importants sont le Rwanda et l'Ouganda,elle a connu pour aboutissement la fin du règne du Président Mobutu Sese Seko. Ce dernier dû se résoudre à partir en exil au Maroc à la suite de l'auto proclamation du Chef rebelle Laurent Désiré Kabila comme Président de la République.

Le règne du Président Laurent Désiré Kabila ne fut pas sans heurt. Le 2 Août 1998, une deuxième guerre fut imposée à la RDC (B) par un groupe de rebelles congolais d'origine tutsi soutenus par les Etats qui ont porté Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Le pays fut à nouveau plongé dans un conflit armé qui impliqua cette fois - ci neuf pays africains et une trentaine de groupes armés9(*). De nombreux viols et massacres ont été dénombrés au sein de la population civile.

Malgré la signature de divers accords de paix qui a conduit à la fin officielle de la 2ème guerre en 2003 et, en dépit de « (...) la fraternisation des chefs de guerre dans un gouvernement de transition qui a amené le Congo aux élections de 2006 (...) »10(*), un troisième conflit éclatât à l'Est de la RDC (C). Depuis mai 2004 à nos jours, le Général Laurent Nkunda et ses troupes se sont révoltés contre le pouvoir en place, arguant qu'ils tentaient de prévenir un génocide contre les populations tutsi.

A. La guerre menée par Laurent Désiré Kabila

1. Origines

La vague de démocratisation qui avait soufflé en Europe en entraînant la chute du mur de Berlin venait d'atteindre l'Afrique. La République du Zaïre, dirigée d'une main de fer depuis 1965 par le Président Mobutu n'a pas été épargnée par le vent de l'histoire. Le Président Mobutu dû, pour s'y conformer, abolir officiellement le parti unique instauré depuis 1967 11(*) suite à des pressions internes et externes. Quoique ayant promis de faire des réformes, il bloqua le processus de démocratisation dont il lança le coup d'envoi le 24 avril 1990. Cette attitude de sa part lui valu d'affronter une pression encore plus grandissante de l'opposition. Parmi ces opposants figurait Laurent Désiré Kabila.

Le 6 avril 1994, à la suite de l'assassinat d'Habyarimana, Président Rwandais d'origine hutu, il fut organisé un génocide en représailles par les populations hutu au Rwanda au cours duquel périrent plus d'un demi million de personnes d'origine Tutsi12(*). La prise du pouvoir qui suivit par le Front Patriotique Rwandais (FPR) en juillet 1994 entraîna l'exode de 2 millions de rwandais pour la plupart d'origine hutu à l'Est du Zaïre.

De nombreux participants au génocide, dont des membres des Forces armées rwandaises (FAR) et des miliciens interahamwe se réfugièrent également dans le Zaïre. Ils établirent des camps le long de la frontière entre le Zaïre et le Rwanda aux côtés des populations civiles rwandaises. Profitant de l'anonymat offert par les camp, ils se réorganisèrent dans le mouvement « Rassemblement pour le Retour et la Démocratie au Rwanda » (RDR). Le RDR commença à utiliser les camps comme base arrière pour son infiltration au delà de la frontière et conduire une insurrection13(*). Aussi lancèrent - ils des attaques contre des populations Tutsi congolaises appelés Banyamulenge et faisaient des incursions au Rwanda dans le but de massacrer des populations Tutsi rwandaises.

Malgré les nombreuses protestations du gouvernement rwandais, le gouvernement zaïrois n'entrepris aucune action pour séparer ces combattants des populations civiles réfugiées.

2. Déroulement de la guerre

Le régime du Président Mobutu dont le contrôle sur le pays commençait à faiblir aida les extrémistes hutu pour des raisons politiques et ne fit rien pour enrayer la violence naissante14(*). C'est ainsi qu'une hostilité contre les tutsi s'installa au Zaïre incitant même le parlement zaïrois à remettre en cause les acquis de leur nationalité zaïroise et à les assimiler à des réfugiés. Les résolutions que les parlementaires adoptèrent le 28 avril 1995 laissèrent entendre que les Banyamulenge (Zaïrois tutsi d'origine rwandaise) ont acquis la nationalité zaïroise de manière frauduleuse et appellent à leur expulsion, à l'annulation des contrats de propriété et à l'interdiction de leurs associations15(*). C'est donc en s'appuyant sur ces résolutions. S'appuyant sur ces résolutions, le vice - gouverneur de la province du Sud Kivu, Mr Lwambandji donna l'ordre en 1996 aux populations banyamulenge de quitter le Zaïre sous peine de mort par 16(*).

Devant cette menace, les populations banyamulenge décidèrent de se rebeller le 13 octobre 1996 et s'allièrent aux opposants du Président Mobutu pour former l'Alliance des Forces démocratiques pour la Libération du Zaïre (AFDL). L'AFDL était composée, outre du Parti pour la Révolution des Peuples dirigé par Laurent Désiré Kabila, du Conseil national de la Résistance pour la Démocratie (CNRD) d'André Kissasse Ngandu, the Mouvement révolutionnaire pour la Libération du Zaïre d'Anselme Masasu Nindaga, et de l'Alliance démocratique des Peuples de Déogratias Bugera17(*). Laurent Désiré Kabila, ancien rebelle marxiste qui avait animé le maquis d'Hewa Bora à Fizi prit la tête de l'AFDL.

Le gouvernement rwandais, se sentant concerné par le sort des banyamulenge menacés par les autorités zaïroises ainsi que les interahamwe, décida de leur porter secours en envoyant ses troupes dans le Zaïre. Il résolu de soutenir l'AFDL avec le concours de l'armée ougandaise. Aussi, les troupes rwandaises attaquèrent- elles les camps des réfugiés Hutu et massacrèrent - elles des dizaines de milliers de rwandais dont beaucoup de civils réfugiés non armés18(*). Certains survivants s'éparpillèrent dans les forêts du Kivu, exposés à la famine, aux maladies, aux fauves et aux bandes armées19(*) d'autres rentrèrent au Rwanda, les uns librement, les autres contraints par l'Armée Patriotique Rwandaise (APR). Dans les mois qui suivirent, plusieurs milliers de membres des ex - Forces Armées Rwandaises (FPR) se regroupèrent avec des milices pour reprendre le combat contre l'APR20(*).

L'AFDL profita de cette situation crée à l'Est du Zaïre pour marcher des frontières orientales du pays vers Kinshasa, la capitale, en compagnie de ses alliés rwandais et ougandais dans le but de renverser le régime dictatorial du Président Mobutu qui était hostile aux populations tutsi. Les troupes de l'AFDL conquirent des villes les unes après les autres grâce à la non résistance des soldats de l'armée zaïroise qui prirent soit la fuite devant ces troupes soit les rejoignirent. L'accueil favorable de la population lassée par le régime du Président Mobutu Sese Seko contribua à une avancée rapide.

Devant cette avancée irrésistible des troupes de l'AFDL, des actions diplomatiques se multiplièrent pour mettre fin à cette guerre. Après plusieurs semaines de pourparlers, sous la médiation des Etats-Unis et de l'Afrique du Sud, un face-à-face eu lieu entre Mobutu et Kabila pour tenter de négocier une transition pacifique du pouvoir21(*). Il fut sans succès. Le 17 mai 1997, l'AFDL entra à Kinshasa. Le Président Mobutu, craignant pour sa vie et celle de ses proches, dû quitter le pays pour un exil au Maroc où il mourut peu après. Devant le vide crée par le départ du Président Mobutu, le chef rebelle Laurent - Désiré Kabila s'auto - proclama Président de la République et rebaptisa la république du Zaïre du nom de « République Démocratique du Congo » (RDC).

B. La rébellion du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) et le soutien de la coalition Ougando - Burundo - Rwandaise

1. Origines

Le président Laurent Désiré Kabila dû faire face à de nombreux obstacles pour gouverner la RDC. La première équipe gouvernementale qu'il présenta au peuple congolais fut composée de personnes à la nationalité douteuse. L'Etat major de l'armée était confiée à une personne de nationalité rwandaise, le colonel James Kabarehe ancien secrétaire et aide de camp du président rwandais Paul Kagame22(*). Pourtant, le Président Kabila allégua que tous ces collaborateurs étaient de nationalité congolaise.

Mais la contestation de cette allégation en date du 23 mai 1997 par monsieur Etienne Tshisekedi, opposant de longue date du Président Mobutu, lors d'un point de presse scandalisa le peuple congolais. De plus, « (...) la présence ostensible des Rwandais dans la capitale irrita les congolais, qui commençaient à voir Kabila comme le jouet des puissances étrangères »23(*) . Cette présence était d'autant plus mal digérée qu'elle était accompagnée des violations flagrantes des droits fondamentaux de la personne humaine donnant ainsi l'impression au peuple congolais d'être victime d'une occupation étrangère24(*).

Ces évènements poussèrent le président Laurent Désiré Kabila à prendre quelques distances avec les Etats qui l'ont porté au pouvoir. Aussi, ce dernier les accusait - il de « (...) piller les ressources minières et agricoles de l'est du pays, et de porter atteinte à l'intégrité territoriale de la RDC en occupant la zone frontalière du Kivu »25(*). Accusation qui fut réfutée par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi qui justifièrent leur présence en RDC par l'obligation de sécuriser leurs frontières face aux infiltrations de mouvements rebelles qui oeuvrent à partir de leurs bases arrière au Kivu.

Après avoir limogé ses ministres d'origine tutsi, le président Laurent-Désiré Kabila prend la décision le 27 juillet 1998 de renvoyer les troupes étrangères qui l'ont porté au pouvoir dans leurs pays respectifs. Cette décision qui réjouit le peuple congolais ne plût point à ses alliés animés d'une vision expansionniste et tenant à exploiter indéfiniment les richesses de la RDC. De même, les populations tutsi congolaises (Banyamulenge) virent en ce retrait une menace pour leur survie. Le 2 août 1998, les troupes Banyamulenge basées à Goma se mutinèrent26(*). Ils créèrent un mouvement rebelle dénommé « Rassemblement Congolais pour le Démocratie » (RCD) auquel le Rwanda et l'Ouganda offrirent leur assistance.

2. Déroulement de la guerre

Le RCD s'installa dans la ville de Goma d'où il dirigeait ses opérations. Outre le fait qu'il prit le contrôle des villes de Bukavu et Uvira, il avait une main mise sur les richesses minérales des provinces orientales du pays. Il ouvrit les frontières aux troupes du Rwanda et de l'Ouganda qui occupèrent une portion du nord - Est du Congo. Le gouvernement rwandais réclama par ailleurs une part significative de l'est du Congo, considérée comme « historiquement rwandais »27(*), mettant ainsi à mal le principe de l'intangibilité des frontières cher aux Etats africains.

Le 13 août 1998, les forces rebelles atteignirent le port de Matadi (province de Bas - Congo) par avion et s'emparèrent du barrage hydro - électrique d'Inga qui alimentait en électricité la ville de Kinshasa. Dix jours après le centre diamantaire de Kisangani (province Orientale) tomba aux mains des rebelles. De son côté, l'Ouganda avait soutenu la création d'un groupe rebelle nommé « Mouvement de Libération du Congo » (MLC) dans le nord du pays qu'il aida exclusivement. Très vite, la ville de Kinshasa fut menacée dès la fin du mois d'août 199828(*).

Pour contrer la rébellion qui dégénérait, le président Kabila décida de faire appel à des Etats alliés : l'Angola, la Namibie, le Zimbabwe, et le Tchad. Ce dernier n'apporta qu'une aide temporaire à la RDC. Les milices rwandaises Interahamwe, les ex-Forces armées rwandaises (ex-FAR) et les milices tribales congolaises (Maï - Maï) se rallièrent à la résistance. Les positions des belligérants se figèrent et les rebelles consolidèrent la partition du pays. Ils occupaient le nord, l'est et le sud-est de la RDC tandis que le gouvernement ne contrôlait que l'ouest du pays.

En marge de la guerre, le Président Kabila mis également à profit la diplomatie pour le rétablissement de la paix en RDC. Le début du processus fut marqué par la signature de l' « Accord de cessez-le-feu » signé en juillet 1999 à Lusaka par les six pays (RDC, Namibie, Angola, Zimbabwe, Rwanda et Ouganda) impliqués et les rebelles du MLC. Le RCD se refusa de signer29(*). Cependant, les belligérants ne tinrent pas parole et les combats se poursuivirent. La Communauté internationale s'indigna de la persistance de la guerre en RDC. Pour contribuer à la fin des hostilités, l'Organisation des Nations Unies créa, le 30 novembre 1999, la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour le Congo (MONUC) composée de 5500 observateurs chargés de superviser le cessez - le - feu. En dépit de la présence de la MONUC, l'Ouganda et le Rwanda se disputaient le contrôle des diamants de la Province Orientale et s'affrontèrent violemment à trois reprises en août 1999, de mai à juin 2000 et en juin 2002.

Le 16 janvier 2001, le président Laurent - Désiré Kabila fut assassiné par l'un de ses gardes du corps. Son fils Joseph Kabila lui succéda. Il obtint l'appui de la communauté internationale dont l'action sera décisive dans les différentes négociations qui aboutissent avec les belligérants. Le 19 avril 2002, il signe l'Accord de Sun City avec les mouvements rebelles qui était « (...) un canevas pour établir au Congo un gouvernement unifié et multipartite, et des élections démocratiques »30(*). Ensuite s'en suivront l'Accord de Paix de Pretoria signé entre la RDC et le Rwanda le 30 juillet 2002 ainsi que l'Accord de Luanda qui formalisa la paix entre la RDC et l'Ouganda le 6 septembre 2002.

Un Dialogue inter Congolais suivit. A l'issu de ce dernier fut signé le 17 décembre 2002, l'Accord global et inclusif qui devait aboutir à des élections présidentielles et législatives dans les deux ans de la signature. La formation du gouvernement de transition le 30 juin 2003 entérina officiellement la fin de la deuxième guerre du Congo. Mais, les combats ne cessèrent pas pour autant et le conflit changea de nature.

C. La guerre menée par Laurent Nkunda

1. Origines

En 2002, lors de la signature de l'Accord global et inclusif, les belligérants ont entre autre fixé au gouvernement de transition comme objectif à atteindre la création d'une armée nationale intégrée avant la tenue des élections nationales. Cette dernière devait inclure toutes les forces précédemment hostiles qui avaient été loyales aux divers candidats politiques congolais31(*). Pour assurer le « brassage » des troupes des anciens rebelles et leur intégration dans l'armée nationale congolaise, les soldats étaient appelés à participer à une formation de 45 jours qui devait prendre fin par leur déploiement dans une région différente de celle où ils avaient combattu. En outre, ils pouvaient aussi choisir d'être démobilisés et de retourner à la vie civile.

Le colonel Laurent Nkunda, congolais d'origine tutsi (banyamulenge) ayant sous son commandement des troupes du RCD - Goma, choisi de rejoindre l'armée nationale nouvellement constituée par le gouvernement de transition. Il fut nommé au grade de général en 2003. Mais très vite, craignant pour sa sécurité et celle de ses troupes, il refusa de rejoindre son lieu d'affectation et rejeta l'autorité du gouvernement. Il se replia avec ses troupes dans les forêts du Masisi dans le Nord-Kivu32(*).

Avec la fin officielle des hostilités dans les provinces du Kivu, le RCD-Goma assistait impuissant à l'érosion sa force. Mécontent de ce fait et rechignant à rejoindre la nouvelle armée nationale intégrée, un groupe de soldats prirent les armes face à l'armée régulière. En effet, le 26 mai 2004, au Sud - Kivu éclatèrent des affrontements entre les soldats fidèles au Colonel Jules Mutebutsi, un commandant banyamulenge du RCD- Goma suspendu de l'armée nationale intégrée à la fin février 2004, et les forces pro - gouvernementales de la 10ème région militaire, sous le commandement du Général Mbuza Mabe.

Suite à la mort d'un combattant dans les rangs de l'armée régulière, les forces du Général Mbuza Mabe s'attaquèrent à des civils banyamulenge en guise de représailles. Le Général Laurent Nkunda, prétendant « vouloir protéger son peuple »33(*) et tenter de prévenir un génocide contre les Tutsi de la région34(*), vola au secours du colonel Mutebutsi en déplaçant un millier de ses soldats au sud Kivu. Il prit le contrôle de Bukavu le 2 juin 2004 et se rendit coupables de divers crimes de guerre. Une fois la mutinerie maîtrisée, le gouvernement congolais émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Nkunda pour crimes de guerre crimes, crimes contre l'humanité et pour insurrection35(*). Laurent Nkunda se replia une fois de plus au Nord-Kivu dans le Masisi.

2. Déroulement de la guerre


En 2005, Laurent Nkunda refit surface. Il appela à la fin du gouvernement de transition pour raison de corruption et d'incompétence36(*). Pendant cette année, il y eut un nombre grandissant de déserteurs de l'armée qui ne tardèrent pas à rejoindre les troupes de Laurent Nkunda. Ce dernier reprit les affrontements avec l'armée régulière à partir du mois de janvier 2006. Ceux - ci s'amplifièrent en août 2006 aux environs de la cité de Sake. Le 25 novembre 2006, la veille de la proclamation de la victoire de Joseph Kabila comme Président de la République, Nkunda lança dans la cité de Sake une offensive majeure contre la 11ème brigade des troupes gouvernementales en représailles au «massacre d'un Tutsi proche de l'un des commandant du groupe»37(*). Laurent Nkunda affronta également à cette occasion, les troupes de la MONUC qui appela le gouvernement à négocier avec lui dans le but de mettre fin à ces affrontements meurtriers. En dépit de cet appel, les troupes du RCD-Goma attaquèrent des positions de l'armée régulière au Nord - Kivu le 7 décembre 200638(*). Avec l'assistance militaire de la MONUC, l'armée gouvernementale parvint à reprendre le terrain au prix de la mort de 150 rebelles au cours de l'opération39(*).

Vers la fin du mois de décembre 2006 et début janvier 2007, le gouvernement engaga à travers le général Jhon Numbi, alors chef de l'armée de l'air congolaise, des pourparlers avec le général rebelle Laurent Nkunda. Ces pourparlers aboutirent « (...) à un compromis (...) comportant une forme d'intégration militaire baptisée mixage »40(*)grâce à l'implication du Rwanda. Le mixage comportait « l'intégration limitée et graduelle avec d'autres unités, visant à garantir la sécurité des soldats tutsi dans l'armée nationale »41(*). Il fut rompu à la mi - 2007 et le général Nkunda accru sa force militaire et son influence politique en contrôlant cinq brigades au lieu de deux42(*).

Constatant l'échec du processus de mixage qui avait pour finalité de mettre les forces de Nkunda sous contrôle de l'armée congolaise, le lieutenant général Kayembe Mbandakulu Tshisuma, Chef d'Etat - major de l'armée congolaise perdit patience. Il annonça au mois d'août 2007 lors d'une conférence de presse que « tous les soldats devaient aller au brassage (...) et que si l'un d'eux ne voulait pas être intégré dans la force nationale et servir là où il était affecté, il n'avait pas d'autre choix que de démissionner »43(*). Ces propos tenus par le Chef d'Etat - major de l'armée congolaise servirent de prétexte à des centaines de soldats autrefois sous le commandement de Laurent Nkunda pour quitter les unités dans lesquelles ils avaient été affectés dans le cadre du mixage. Ils rejoignirent ainsi les forces de Laurent Nkunda afin de reprendre les combats contre l'armée gouvernementale.

Au début du mois de septembre 2007, les troupes de Laurent Nkunda assiégèrent une position gouvernementale au Masisi. Mais le raid d'un hélicoptère de l'armée gouvernementale tuant 80 soldats dans le camp de Nkunda le dissuada à appeler le gouvernement à revenir au processus de paix. Bien qu'ayant entrepris une telle démarche, Laurent Nkunda ne s'empêcha pas d'enrôler de force dans sa milice des enfants - soldats qui se trouvaient dans une dizaine d'écoles secondaires et dans quatre écoles primaires44(*) en violation des lois de la guerre.

Le 17 octobre 2007, après avoir imposé à Laurent Nkunda une date limite de désarmement de ses troupes, le Président Joseph Kabila ordonna à l'armée nationale congolaise de lancer un assaut à Kichanga pour maîtriser les troupes de Laurent Nkunda. Mais l'armée gouvernementale subis plusieurs revers. Au début du mois de Novembre 2007, les troupes de Nkunda s'emparèrent de plusieurs localités comme Nyanzale situéé à environ 100 km au nord de Goma et de trois villages45(*). Essayant de reprendre le dessus, les troupes gouvernementales reprirent non sans perte considérable le 5 décembre 2007 la localité de Mushake qui leur échappa 5 jours après. En effet, « (...) sur environ 6000 hommes engagés, 2600 militaires ont été tués dont 2000 policiers en tenue militaire et 600 éléments de la garde républicaine »46(*). A cela, il faudrait ajouter la perte considérable de matériels militaires.

Le 14 décembre 2007, Laurent Nkunda surpris l'opinion publique lorsqu'il annonça qu'il désirait entamer des pourparlers de paix. Le gouvernement en appela également à de telles discussions le 20 décembre 2007 à Goma. Aussi, du 6 au 23 janvier 2008 s'engagèrent lors de la conférence de Goma des pourparlers entre le gouvernement et toutes les forces en présence à l'Est de la RDC. Les représentants du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) de Laurent Nkunda y participèrent également ainsi que plus de 500 personnes : députés, membres de la société civile, militaires et représentants des différentes communautés ethniques du Nord et du Sud-Kivu. Après une tentative d'arrestation d'un des membres du CNDP, ils quittèrent la conférence de Goma le 10 janvier 2008 pour y revenir peu après. A l'issu de la conférence de Goma, un traité de paix fut signé le 23 janvier 2008. Il incluait une déclaration de cessez - le - feu immédiat, un retrait du Nord Kivu des troupes de Nkunda, le retour au village de milliers de civils, et l'immunité des forces de Nkunda47(*).

Malgré la signature de cet accord, la situation sécuritaire demeure préoccupante à l'Est de la RDC et les cas de violence sexuelle y sont encore nombreux.

Section II. La guerre contre les femmes à l'Est de la RDC 

L'une des manifestations les plus horribles des guerres successives qui ont éclaté à l'Est de la RDC sont les violences sexuelles perpétrées contre les femmes, les jeunes filles et les fillettes par tous les belligérants (mouvements rebelles, militaires du RCD-Goma, du RCD-ML, soldats des armées nationales congolaise, rwandaise et burundaise, milices Maï - Maï et Interahamwe, rebelles burundais des FDD et du FNL48(*)).

En effet, depuis 1996 « (...) des dizaines de milliers de femmes et fillettes congolaises ont subi, et d'autres subissent encore, des sévices sexuels liés au conflit (...) »49(*). Le viol des femmes, des jeunes filles et des fillettes a été utilisé comme une arme de guerre (A). L'ampleur qu'il a pris à l'Est de la RDC au fil des ans a poussé les organisations de droits humains locales et internationales ainsi que les organisations de femmes actives sur le terrain à parler de «guerre dans la guerre» et de «guerre contre les femmes». Durant ces guerres successives, les femmes, les jeunes filles et les fillettes ont payé un lourd tribu ; elles ont été atteintes dans leur chaire ; on leur a dénié toute humanité.

Ces violences sexuelles, loin de n'être que des actes isolés, ont été commises dans certains cas par les combattants dans le cadre d'une attaque (...) générale au cours de laquelle ils ont tué et blessé des civils ainsi que pillé et détruit leurs biens50(*). Parfois, le viol des femmes et des fillettes était commis en guise de punition suite à une aide réelle, ou supposée que la communauté aurait apporté aux forces adverses51(*). Dans de nombreux cas, les viols étaient commis avec une violence inouïe : des combattants ont tiré sur leurs victimes en introduisant leur arme dans leur vagin ou les ont mutilé avec des couteaux ou des lames de rasoir52(*), dénuant toute humanité à la victime qui est traité comme un animal.  Un nombre important de viols a été commis de façon collective par des combattants sur une même victime. Certains n'ont pas hésité à attaquer des filles de moins de cinq ans voire même des femmes âgées de plus de quatre-vingts ans.

Devant ces actes horribles commis par les différentes forces en présence, il y lieu de s'interroger sur les motivations (B) qui les ont guidées à les poser. Plusieurs raisons peuvent être avancées notamment la ferme volonté pour les combattants d'humilier l'ennemi à travers le corps humain et de lui infliger des traitements inhumains et dégradants. Certains combattants ont été motivés par la volonté d'exterminer le peuple congolais afin de s'accaparer des richesses de l'Est du pays. D'autres, par contre, ont utilisé le viol dans un but fétichiste ou magique. Nous ne saurons passer sous silence le fait que les chefs rebelles toléraient voire même encourageaient les viols des femmes qu'ils considéraient comme une prime à la bravoure et un parfait dopant pour les troupes.

Mais que dire des conséquences de ces viols sur les victimes (C) ? Les femmes et les fillettes ont été marquées par ces viols dans leur chaire, leur âme et leur vie quotidienne. Aussi relèverons - nous des conséquences sur leur santé physique et reproductive, sur leur psychologie et dans le domaine socio - économiques.

A. Le viol massif des femmes comme arme de guerre

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estimait en 2004 à 40.000 le nombre de victimes de viol au cours des cinq années de conflit armé en RDC53(*). Pour la seule province du Sud Kivu, on comptait en 2005 près de 14.200 cas de violences sexuelles recensés par les structures de santé (statistiques du Bureau des droits de l'homme des Nations unies au Sud-Kivu)54(*). Tandis qu'en 2006, les Nations-Unies ont rapporté 27 000 cas d'agressions sexuelles au Sud - Kivu55(*). Selon la Synergie provinciale du Sud-Kivu de lutte contre les violences sexuelles, plus de 12,000 cas de viols et violences sexuelles faites aux femmes et aux petites filles ont été recensés au Sud-Kivu en 200756(*). Selon le sous secrétaire général pour les affaires humanitaires des Nations-Unies, John Holmes, « la violence sexuelle au Congo est la pire qui soit dans le monde entier»57(*).

Aujourd'hui, il est pratiquement impossible de connaître le nombre exact de viols commis à l'Est de la RDC vu les difficultés rencontrées. En effet, « le manque de sécurité dans de nombreuses régions, l'inaccessibilité de certains lieux et l'impossibilité physique ou matérielle de certaines victimes de se déplacer rend très difficile l'obtention de données claires »58(*). Il en est de même au niveau des hôpitaux vu le fait que certaines victimes demandent des soins des jours, des mois voire même des années après avoir été violées59(*). A cela s'ajoute le silence de nombreuses victimes dû le plus souvent à la peur des représailles de la part des auteurs des viols et par le risque d'être rejetées par la famille voire même d'être méprisées par toute la communauté.

Quatre types de viols seront traiter dans ce point, à savoir : les viols systématiques (1), les viols - punition (2), les viols commis avec une violence inouïe (3), les viols collectifs (4) et les viols des enfants et des personnes âgées (5).

1. Viols systématiques

Des femmes et des fillettes ont été systématiquement violées lors des pillages de leurs villages. Les viols systématiques ont été utilisés « (...) comme tactique dans un projet politique et non pas produits uniquement par la conjugaison de l'impunité d'une situation de guerre et la violence présumée des pulsions de la soldatesque (...)»60(*).

En effet, selon les enquêtes menées de paire par le Réseau des Femmes pour un Développement Associatif, le Réseau des Femmes pour la Défense des Droits et la Paix ainsi qu'International Alert en 2004 : «  viols et pillages vont presque toujours de pair »61(*). Les cas de viols systématiques ont été relevés dans plusieurs villages dont notamment dans le village de Kabona à Ninja dans le territoire de Kabare au mois d'août 2003. Toutes les femmes qui ont fui ce village lors de l'attaque pour se réfugier dans la brousse ont été systématiquement violées par les assaillants, chacune par 2 hommes ou plus62(*). Il en est de même pour les viols et les pillages commis par les Interahamwe autour du Parc national de la Kahuzi-Biega, à Kalehe et Izege à partir de l'année 200063(*). Durant le mois de septembre 2004, le Centre Olame, un centre catholique pour femmes de Bukavu, recevait chaque mois plus de deux cents nouveaux cas de violences sexuelles provenant de différentes parties du Sud Kivu64(*).

Certains témoignages comme celui - ci prouve combien certains viols peuvent être le fruit d'une planification et d'une organisation minutieuses :

« Ils arrivent en groupe dans l'après-midi ou à la tombée de la nuit, envahissent tout le village, s'introduisant en petits groupes dans les cases et terrorisant les gens... les uns violent les filles et les femmes pendant que les autres emballent les biens à emporter. Et au signal de départ, les assaillants désignent parmi les habitants, ceux qui vont transporter le butin. Ils quittent aussitôt le village. C'est ce qui fait penser à une certaine organisation »65(*).

2. Viol punition

Les populations soupçonnées d'avoir soutenu l'ennemi ou le camp adverse faisaient souvent l'objet de viol. Les combattants débarquaient dans les villages et s'adonnaient au viol des femmes et des fillettes dans le but de terroriser les populations, les humilier et pour leur ôter l'envie d'apporter à leur ennemi leur soutien. Le viol était également utilisé par les combattants pour renforcer leur mainmise sur une région et une population particulières66(*).

Le viol - punition avait pour coutume de se dérouler en public. Les membres des familles étaient fréquemment contraints à regarder leur femme, leur mère ou leurs soeurs subir ces sévices67(*). Les époux des victimes étaient blessés dans leur honneur à la fois à cause de l'humiliation de leur femme et de leur incapacité à avoir évité le drame. Dans le cas où un membre de famille essayait de s'opposer au viol, il était purement et simplement passé à tabac ou abattu. Ce témoignage tiré d'une interview d'Amnesty International en dit long à ce sujet :

« Ils m'ont prise devant mes enfants et ont commencé à me violer. Frédéric, mon garçon de 18 ans avait extrêmement peur et commença à pleurer et à crier. Les soldats se retournèrent, comme ils étaient en train de me violer, et lui tirèrent une balle dans la tête... »68(*)

3. Viol commis avec une violence inouïe et incluent (incluant) des actes pour humilier et dégrader les victimes

Les viols commis à l'Est de la RDC se sont caractérisés et continuent à se caractériser par une cruauté sans précédent. En effet, les agresseurs ont fait montre d'une imagination sans précédent pour infliger aux victimes des sévices les plus humiliants et les plus dégradants. De nombreux viols ont eu lieu dans des endroits publics et en présence de témoins69(*).

Plusieurs témoignages de victimes affirment avoir fréquemment été battues, fouettées ou agressées avant, pendant ou après avoir été violé70(*). A côté de ce genre de cas figurent d'autres encore plus cruels. Certaines victimes se sont vues infligées des blessures au niveau de leur vagin par l'introduction de bâtons ou de tout autre objet (bois pointu, du verre ou des clous rouillés, des pierres, du sable ou du piment) par les agresseurs comme le témoigne cette victime :

« ...Ils ont pris ma bouteille d'eau, que j'avais posée à côté de moi et me l'ont enfoncé dans le vagin, en m'ordonnant de m'asseoir. L'un d'entre eux m'a tenu, en pesant de tout son poids, de façon à faciliter la pénétration de la bouteille. J'ai abondamment saigné, à cause de la déchirure vaginale »71(*).

D'autres ont connu la mutilation de leurs organes génitaux au moyen d'armes à feux, de couteaux ou de lames de rasoir72(*). Les auteurs de viols durant la guerre ont posé des actes ignobles à l'encontre des femmes et des fillettes allant jusqu'à leur couper le clitoris et les lèvres vaginales au moyen d'une lame de rasoir73(*). Nombre de femmes ont été tuées après avoir été violées.

4. Viol collectif

Le viol collectif a été très répandu durant les guerres successives qu'a connues la RDC. Il a été commis sur des victimes par des bandes armées pouvant comprendre jusqu'à 20 personnes74(*). De tels viols ont été les plus répertoriés au sein des populations rurales qui ont vu leur village attaqué, les hommes tués et des femmes et des jeunes filles violées avant d'être complètement pillé et souvent incendié 75(*). Marie, une femme âgée de vingt-huit ans, originaire de Baraka, dans le Sud-Kivu, a été victime de ce type de viol par des combattants burundais à la fin de l'année 2003 :

« Je me rendais vers Ubwari pour vendre du poisson. J'étais avec cinq autres femmes et lorsque nous sommes arrivées à Mwayenga, nous avons croisé six hommes qui se cachaient dans la brousse. Ils nous ont attrapées et nous ont violées toutes en même temps. Nous avons crié à l'aide mais les soldats sont allés d'une femme à l'autre et ils étaient très violents... »76(*)

Il faut également noter que des femmes de tous âges enlevées par des groupes armés opérant dans les zones rurales ont également connu ce genre de supplice. En effet, devenant par l'enlèvement la «  propriété » d'un ou de plusieurs combattants, elles ont dû subir en tant qu'esclaves sexuelles, des viols répétés par un ou plusieurs hommes. Sikilisa, 50 ans, raconte le calvaire subi en 2004 après avoir été enlevée de son village nommé Kalehe, à 60 km de Bukavu (Sud Kivu) :

«Je les ai vus égorger un enfant, couper le sexe d'un homme. J'ai été emmenée dans la forêt, violée chaque jour par plusieurs miliciens. Ils m'ont relâchée au bout d'un mois et quatre jours77(*) ».

5. Viol des enfants et des personnes âgées

Les viols commis par les combattants durant les guerres successives n'ont épargné aucune tranche d'âge. Les agresseurs en ont fait un usage aveugle si bien que dans leur folie, ils n'ont pas épargné des enfants de moins de 5 ans ni même des femmes âgées de plus de soixante ans.

Les enfants ont particulièrement été touchés lors des combats. Les familles ont été déchirées, des enfants ont été pour les uns enrôlés dans les troupes en dépit de leur jeune âge pour les autres violés. Le viol d'enfants, est une des conséquences les plus dévastatrices des conflits armés. En effet, nombreuses sont les petites filles et les adolescentes qui ont été violées durant les combats. Elles ont été des proies faciles pour leurs bourreaux du fait de leur extrême jeunesse, de leur vulnérabilité et en vertu du mythe selon lequel des rapports sexuels avec elles peut guérir du SIDA78(*). Ce qui n'est que pure illusion ! Certains enfants ont été enlevés par les combattants pour servir d'esclaves sexuelles dans les camps et pour accomplir des tâches domestiques.

Mais c'est avec grande stupéfaction que l'on a compté parmi les victimes de viol les femmes du troisième âge. Les combattants se sont indistinctement attaqués à cette tranche d'âge faisant fi du respect dû aux vieillards. Même des femmes de 70 ans n'ont pas échappé à cette terreur79(*). Ceci ne peut que choquer la morale. Mais qu'elles sont les motivations qui ont guidés les soldats à poser de tels actes ?

B. Les motivations des soldats et miliciens impliqués dans les viols massifs

De prime abord, il ne serait pas erroné de penser que « les atrocités perpétrés par les soldats et les miliciens durant la guerres en RDC trouveraient, (...), leur justification dans la persistance des rapports inégaux de sexe (...) »80(*). Il est évident que « le contexte de guerre exacerbe les rapports inégaux de pouvoir, dans lesquels les femmes sont davantage vulnérabilisées et fragilisées, en raison de la crise sécuritaire ambiante »81(*). Mais d'autres motivations, non moins importantes sont également à considérer.

En effet, les auteurs de viols ont eu pour motivation en transposant la guerre au niveau du corps humain d'humilier, de démoraliser et de terroriser toute la communauté à laquelle appartient la victime (1). A cela s'ajoute également la volonté d'exterminer le peuple congolais en propageant délibérément les infections sexuellement transmissibles dont le VIH/SIDA (2). Il nous serait difficile de passer sous silence le recours au viol par les combattants afin de se voir conférer des pouvoirs magiques et d'invincibilité sur le champ de bataille (3). La part de responsabilité des officiers, commandants militaires ainsi que des personnes en position d'autorité au sein des factions armées n'est pas moins négligeable dans la commission des viols. Ils ont fermé les yeux, voire même encouragé les troupes à avoir recours au viol des femmes en guise de prime à leur bravoure et de parfait dopant (4).

1. Combattre et humilier l'ennemi à travers le corps humain

Toutes les forces combattantes, nationales et étrangères, ont utilisé le corps des femmes comme un véritable champ de bataille. A travers elles et à travers leur corps, ce sont les hommes de la communauté qui sont visés 82(*) parce qu'elles sont le symbole de leur communauté. Le viol parait ainsi comme une arme efficace destiné à démoraliser l'adversaire et à le chasser de ses terres.

Atteindre les femmes dans leur corps en commettant des infamies sur elles, en les violant et en leur manquant du respect devient ainsi une logique poursuivit par les combattants motivés par la volonté d'atteindre le moral des troupes ennemies83(*). Aussi, dans la même logique et dans le but de se venger, les combattants se sont - ils livrés au viol des femmes supposées appartenir aux groupes défaits. Tel a été le cas en décembre 2002 lorsque les Maï - Maï ont affronté les soldats du RCD qui occupaient Katogota : ils y ont violé des femmes, supposées soutenir le RCD84(*).

La profanation des corps des femmes par les milices étrangères ne s'explique - t - elle pas aussi par la volonté d'exterminer le peuple congolais ?

2. Volonté d'extermination du peuple congolais

Les militaires étrangers qui ont combattu sur le sol congolais ont usé d'une cruauté extrême à l'égard des femmes congolaises. Venant pour la plupart du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi, pays connu pour leur forte prévalence du VIH/SIDA, les militaires étrangers ont propagé délibérément le virus à travers la commission de viol massif sur les femmes congolaises. Certaines d'entre elles sont fermement convaincues que « la violence et la cruauté extrêmes dont des éléments des forces combattantes étrangères ont fait preuve à leur encontre, attestent bien l'existence d'un plan de destruction et d'extermination du peuple congolais, ou des communautés auxquelles elles appartiennent »85(*). Le témoignage ci - après d'une victime en dit long à ce sujet :

« Ils viennent tuer et détruire, car si c'était seulement pour satisfaire les besoins sexuels, ils ne se mettraient pas à violer des femmes de 86 ans ou des enfants de moins de 11 ans. C'est pour dire qu'ils cherchent à nuire et à détruire»86(*).

L'Institut américain pour la Paix (US Institute for Peace) estimait, en 2001, que la prévalence du VIH parmi les combattants de la guerre au Congo était de 60 pour cent87(*). Il est évident que les femmes atteintes par le virus lors du viol affecteront à leur tour les hommes de leur communauté.

Certaines victimes pensent que leurs agresseurs ont eu recours au viol pour accomplir le projet de destruction de l'identité des femmes à travers la « purification ethnique », visant ainsi la production des bébés non congolais88(*).

3. Ritualisation du viol pour capter ou neutraliser des forces magiques

Le viol des filles vierges, des femmes enceintes et celles qui allaitent ainsi que des femmes pygmées durant les conflits armés a revêtit une grande importance pour les forces combattantes Maï - Maï. Selon des croyances largement répandues à l'Est de la RDC, le viol de ces catégories de femmes conférerait des pouvoirs magiques et d'invincibilité sur le champ de bataille89(*) tels le fait de transformer les balles de fusil en eau ou le fait de se rendre invisibles sur le champ de bataille. C'est ainsi que les combattants Maï - Maï ont été auteurs de viols massifs des femmes durant les guerres successives. Nous citerons par exemple le viol d'un nombre important de jeunes filles et jeunes femmes de 12 à 18 ans et de 18 à 45 ans dans les villages de Mboko, Basmukuma et Babungwe au Sud - Kivu parce qu'elles étaient soit vierges, soit enceintes, soit qu'elles avaient un bébé au sein, soit qu'elles étaient pygmées et cela en vue de s'assurer la victoire devant leurs ennemis.

Outre ces catégories cités, les femmes âgées ont été également la cible de ces atrocités. En effet, d'après un tradition qui remonte au début des années 1960 durant l'époque où la RDC avait connu la rébellion Muléliste, « les vielles femmes seraient les détentrices et les gardiennes des fétiches qui confèrent aux combattants Maï - Maï leur puissance et leur invulnérabilité durant les combats »90(*). Elles étaient réputées posséder des pouvoirs magiques qui leur permettaient de préparer et d'administrer des potions magiques nommées « dawa » et « monganga » destinée à conférer l'invulnérabilité, la force, la protection et la victoire91(*). Violer ces femmes âgées que l'on n'hésitait pas à qualifier de « sorcières » signifiait désacraliser et détruire les pouvoirs magiques des Maï - Maï. Ce sont ces croyances qui expliquent les viols perpétrés contre les femmes âgées par les forces militaires opposées aux Maï Maï, particulièrement par les forces du RCD et l'APR.

4. Le viol comme prime à la bravoure et parfait dopant pour les troupes

Certains viols massifs ont été commis sur ordre direct des officiers, des commandants militaires ou d'autres personnes en position d'autorité au sein des factions armées. En effet, en violation des conventions de Genève de 1949, ils ont cautionné et légitimé les viols en les utilisant comme prime à la bravoure et comme un parfait dopant pour les troupes. C'est ce qui explique que ces atrocités n'étaient nullement punies par la hiérarchie qui en était complice. Certaines victimes séquestrées par des combattants en ont donné le témoignage :

« Souvent nous voyions des militaires débarquer avec des biens volés et leur chef, pour les gratifier, leur accordait deux heures pour rentrer au village violer, assouvir leurs instincts et se soulager »92(*).

Même les enfants soldats communément appelés «  Kadogo » s'y adonnaient bon gré, malgré eux. . Ils y étaient souvent obligés par les officiers qui voyaient dans le viol des femmes et des jeunes filles un moyen de les doper et de les endurcir93(*). Ceux qui résistaient à cet ordre étaient purement et simplement abattus.

C. Conséquences des viols sur les femmes

Déterminer avec exactitude les conséquences des viols à l'Est de la RDC est une tâche combien complexe en vertu des difficultés à documenter le sujet, de la peur des représailles que ressentent trop souvent les victimes ou les témoins des viols, du manque d'intérêt dont fait montre les autorités et des risques sécuritaires existant à l'Est du pays.

Les femmes victimes de viol sont affectées en premier lieu dans leur corps. Nombreuses sont celles qui ont succombé aux blessures causées par la violence dans laquelle s'est produite le viol. Pour celles qui ont eu le plus de chance, elles ont vu leur santé physique et reproductive être sérieusement entamée (1). Certaines guériront de leurs blessures, d'autres se verront à jamais condamnées à la stérilité. Les femmes violées ont été également atteintes dans leur psychologie (2). Frappées de nombreux troubles émotionnels, elles vivent dans la peur d'être rejetées par leurs familles ou leurs communautés au moment ou elles ont le plus besoin de leur soutien moral et social. Amoindrie par leurs blessures et frappées de traumatisme, les femmes violées ont du mal à reprendre leurs activités économiques par crainte d'être à nouveau victime de leurs bourreaux (3).

1. Conséquences sur la santé physique et reproductive

Le viol des femmes, des jeunes filles et des fillettes durant les conflits en RDC n'a pas été sans conséquence sur leur santé physique et reproductive. De nombreuses victimes torturées avant ou après le viol souffrent de multiples blessures : les unes sur leur corps, les autres au niveau des organes génitaux transpercés par des armes à feu ou des objets tranchants. Ainsi a - t - on relevé des cas de fracture du pelvis qui ont affecté à long terme la vie sexuelle des victimes. Celles-ci peuvent devenir stériles ou avoir des difficultés à avoir des relations sexuelles normales94(*). De nombreux cas d'hémorragies internes ont été signalés ainsi que des fistules. Les fistules sont des fissures entre la vessie et le vagin qui entrave le contrôle de l'écoulement de l'urine ou des matières fécales95(*). Sur les 4100 opérations effectuées sur des femmes violées à l'hôpital de Panzi à Bukavu dans le Sud - Kivu, 1225 concernaient des cas de fistules96(*). Malheureusement, très peu de femmes ont accès au traitement. Ceci est dû soit par manque d'argent soit suite à la difficulté d'atteindre les centres de soins qui sont rares et éloignés ou encore suite à la peur d'être rejetées par la communauté une fois cette dernière au courant.

Les viols ont également eu pour conséquence de nombreuses grossesses non désirées. Plusieurs femmes se sont retrouvées enceintes mais suite à la violence subie lors des viols, elles ont souffert de complications médicales lors de leur grossesse ou de leur accouchement. D'autres, bravant l'interdiction de l'avortement par la loi congolaise, se sont faites avorter clandestinement auprès du personnel médical dans des conditions peu sûres, ouvrant ainsi la porte à des complications voire à des cas de décès.

Que dire des infections sexuellement transmissibles ? Elles ont été également une conséquence des viols perpétrés à l'Est de la RDC. Les infections sexuellement transmissibles ont connu un accroissement de leur prévalence à l'Est de la RDC. C'est le cas notamment du VIH/SIDA. En effet, la prévalence du VIH/ SIDA parmi les combattants de la guerre au Congo étant de 60 pour cent97(*), les risques de contamination était bien plus grand. Il est important de relever que la violence inouïe avec laquelle ces viols ont été perpétrés a favorisé la création « des blessures génitales, y compris les déchirures et les écorchures des parois vaginales ou d'autres organes, augmentent la probabilité de la transmission si l'assaillant est séropositif »98(*). En outre, le viol collectif qu'a connu bon nombre de victime était un facteur favorisant la transmission du virus. Il est certain que le déplacement et les multiples mouvements de troupes entre le Congo et ses pays voisins ont préparé le Congo à une importante "explosion de VIH/SIDA"99(*).

2. Conséquences psychologiques et sociales

Nombreuses sont les conséquences psychologiques qui surviennent aux victimes de viols. Ces dernières sont souvent frappées de troubles émotionnels qui se manifestent par des symptômes physiques comme des maux de tête, des nausées, des douleurs au ventre, des rougeurs, des dysfonctionnements sexuels, des insomnies ou de la fatigue. Ces troubles émotionnels surviennent notamment sous forme de dépression, de syndrome de stress post-traumatique, de choc. Les victimes peuvent ressentir des sentiments intenses comme de la terreur, de la rage, de la honte et une perte de l'estime de soi. Des sentiments de peur, de colère, et d'anxiété peuvent également apparaître et s'exprimer par des pleurs, des rires, de grandes agitations, de l'indifférence ou de l'apathie. Elles sont souvent remplies de culpabilité et font des cauchemars ou des flash-back de l'agression pendant la journée. D'autres vont jusqu'à perdre la mémoire100(*). Certaines sont habitées par des pensées suicidaires.

Outre ces conséquences, il convient de souligner que la dégradation de la santé mentale des victimes est aggravée par la peur d'être répudiées par leur mari ou d'être rejetées non seulement par leur famille mais aussi par leur communauté. A cela s'ajoute la peur d'avoir contracté le virus du sida ou d'autres infections sexuellement transmissibles ainsi que celle de tomber enceinte à la suite du viol.

L'aide et les traitements thérapeutiques apportés à ces femmes violées de l'Est de la RDC sont quasiment inexistants. Cela vient du fait du délabrement des infrastructures médicales et de la difficulté pour le personnel soignant d'administrer des soins dans un climat d'insécurité régnant dans certaines parties de l'est du pays. De plus, il n'y a quasiment pas de psychothérapeutes qualifiés. Toutefois, certaines associations de femmes congolaises qui luttent contre le viol apportent un soutien psychologique informel aux victimes ainsi que quelques ONG internationales en faisant appel à un très petit nombre de psychologues.

3. Conséquences socio économiques

Les victimes de viol à l'Est de la RDC sont sujettes à une discrimination. Elles sont souvent considérées comme méprisables ou « sales » à cause de la forme de violence dont elles ont été l'objet101(*). Insultées, menacées voire rejetées par leurs communauté, elles ne trouvent souvent aucun réconfort auprès de leur mari qui les abandonne brutalement suite à l'opprobre jetée sur la famille ou la crainte d'être contaminé par le virus du SIDA. Ne pouvant plus supporter le mépris de leur famille et de leur communauté, les victimes de viol vont vivre dans d'autre localité parfois même en brousse où elles ne peuvent être identifiées et où les gens ne connaissent pas leur histoire.

Les enfants qui naissent à la suite d'un viol subissent également une grave discrimination. Désignés comme les « enfants de l'ennemi »102(*), ils sont condamnés à faire face aux mêmes humiliations et au même rejet que leurs mères. Dépourvus de soins médicaux et de soutien psychologique, il arrive qu'ils soient abandonnés par leurs mères ou que ces dernières les laissent mourir pour mettre fin à l'humiliation qu'elles subissent. Abandonnés à leur triste sort, quelques uns sont récupérés par des églises et des ONG locales qui tentent de s'occuper d'eux.

Les femmes et les jeunes filles constituent les principales forces productives de l'économie rurale de subsistance. Elles ont pour tâche de nourrir la famille. En outre, elles cultivent le sol, font le petit commerce local de produits de consommation de base et de denrées de première nécessité (manioc, poisson, légumes, huile de palme, sel, savon, etc), vont chercher du bois et puiser de l'eau, nourrissent le bétail et s'occupent des enfants. Mais suite à l'éclatement des conflits qui ont accrû le taux de mortalité des hommes, les responsabilités des femmes sont devenues plus lourdes : elles doivent désormais s'occuper seules des enfants orphelins. Pourtant, « pour les victimes de violence sexuelle, assurer la survie de leurs enfants est devenu un combat quotidien »103(*). En effet, les femmes violées ont difficile à continuer leurs activités soit parce qu'elles ont été dépouillées de leur outil de travail lors des pillages de leur village soit parce qu'elles ont été affaiblies physiquement ou psychologiquement par les blessures ou traumatismes liés au viol ou encore par peur d'être violées à nouveau dans les champs ou sur la route menant au marché. Il est certain que cette situation a augmenté la pauvreté des foyers et la malnutrition à l'Est de la RDC. Aussi les ONG locales et les Organisations Humanitaires tentent - elles de voler à leur secours en fournissant de la nourriture, des vêtements, et d'autres produits de première nécessité comme du matériel de cuisine ou des outils agricoles.

CHAPITRE II. LE CADRE JURIDIQUE DE POURSUITE DE L'INFRACTION DE VIOL

Section I. Le cadre juridique international

Il ressort de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne que :

« Les violations des droits fondamentaux des femmes dans les situations de conflit armé contreviennent aux principes fondateurs des droits de la personne humaine et du droit humanitaire internationalement reconnus. Toutes les violations de cette nature, y compris et en particulier le meurtre, le viol systématique, l'esclavage sexuel et la grossesse forcée, exigent des mesures particulièrement efficace104(*)».

La RDC est partie aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et à ses deux protocoles additionnels (A) ainsi qu'à plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits humains et s'appliquant aux problèmes de violence sexuelle (B). Se reconnaissant comme Etat moniste, sa constitution du 18 février 2006 proclame en son article 215 que « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie ». Ceci implique que ces derniers doivent s'appliquer immédiatement dans la législation interne, sans attendre la loi d'application.

Cependant, la pratique nous renseigne que « les cours et tribunaux n'appliquent pas ce principe de la primauté du droit international sur le droit interne. De manière quasi instinctive, ils appliquent la loi nationale (...) »105(*). Serait - ce par ignorance des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou par l'indisponibilité des numéros du Journal Officiel dans lesquels ces instruments sont publiés ? Il est certain que le procès de Songo Mboyo figure parmi les rares exceptions. En effet, au cours du procès, le Tribunal militaire de garnison siégeant au nord-est de la ville de Mbandaka (Province de l'Equateur) a mis en application en juillet 2002 le statut de la Cour pénale internationale en condamnant à la prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité sept militaire des Forces Armées Congolaises coupables de viols massifs106(*). Toutefois, il ressort qu'il n'existe pas de politique en RDC visant à promouvoir le principe de la supériorité des traités internationaux en droit interne, ni de formation organisées à cet égard. Les quelques rares formations réalisées à l'intention des hommes de droit ont bénéficié de l'appui financier de partenaires bilatéraux et multilatéraux107(*).

Il est donc grand temps pour la RDC de remplir sa tâche primordiale d'assurer le respect, la vulgarisation et l'application de tous ces instruments spécifiques.

A. Le Droit International Humanitaire

Les conflits successifs qu'ont connus la RDC de 1996 à nos jours ont revêtu à la fois un caractère interne et international. En effet, pour rappel, les acteurs de cette guerre étaient non seulement des insurgés congolais mais également des troupes étrangères (Rwanda, Burundi). D'où l'application de différents régimes de droit aux actes de violences sexuelles commis en RDC.

1. Le régime de droit portant sur les conflits armés internationaux

Le régime de droit portant sur les conflits armés internationaux a pour base les Conventions de Genève du 12 août 1949 ainsi que le Premier protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits internationaux armés (Protocole I). Ces instruments condamnent implicitement et explicitement le viol et les autres formes de violence sexuelle considérés comme autant de violations graves du droit humanitaire108(*). La RDC est partie à ces instruments juridiques qu'elle a ratifiés respectivement en 1961 pour les Conventions de Genève du 12 août 1949 et en 1982 pour le Protocole I. Il en est de même pour le Rwanda et le Burundi qui les ont également ratifiés109(*).

La quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre requiert toute notre attention car elle comporte des dispositions spécifiques sur les violences sexuelles. Elle dispose que « les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur »110(*). L'article 147 d'ajouter que « la torture ou les traitements inhumains » et « le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé » sont autant d'infractions graves aux Conventions. Malheureusement, ces dispositions ont été violées durant les hostilités par les troupes rwandaises et burundaises qui n'ont pas hésité à commettre des exactions sur les populations civiles et particulièrement à poser des actes de viol qui ont déshonoré et endeuillé l'Est du pays.

Les actes de violences sexuelles sont également interdits par le Premier protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits internationaux armés du 8 juin 1977 (Protocole I). L'Article 76(1) stipule que « les femmes doivent faire l'objet d'un respect particulier et seront protégées, notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d'attentat à la pudeur ».

2. Le régime de droit portant sur les conflits armés internes

Que dire du régime de droit portant sur les conflits armés internes ? Ceux - ci sont réglementés par l'Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et par le second Protocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole II).

L'Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 qui s'applique non seulement aux groupes armés non gouvernementaux mais aussi aux forces gouvernementales interdit les attaques contre ceux qui ne prennent pas une part active aux hostilités, notamment les civils. Aussi les actes tels que les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle comme le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ; les prises d'otages ; les atteintes à la dignité des personnes ( traitements humiliants et dégradants) sont - ils prohibés111(*). Le viol tel qu'il a été pratiqué à l'Est de la RDC avec une brutalité inouïe par les armées gouvernementales rwandaises, burundaises, les groupes armés Mai-Mai, hutu rwandais et burundais ainsi que le Rassemblement Congolais pour la Démocratie tombe sous le coup de cette définition puisqu'il peut être qualifié de traitement cruel, de torture et d'atteinte à la dignité de la personne112(*).

Quant au Protocole II aux Conventions de Genève du 12 août 1949, ratifié par la RDC depuis le 12 décembre 2002, il interdit expressément « les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toute forme de peine corporelle » ; « les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants, dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur » et « l'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes »113(*). Selon le Commentaire du CICR, cet article « réaffirme et complète » l'Article 3 commun parce qu'il « s'est avéré nécessaire de renforcer ... la protection des femmes... qui peuvent aussi être victimes de viol, de contrainte à la prostitution ou d'autres attentats à la pudeur »114(*).

De ce qui précède, il est certain que le crime de viol est défini comme une grave violation des Conventions de Genève, en tant que tel il devient un crime de guerre. Lorsque ce dernier est commis à une échelle visiblement vaste ou qu'il soit associé à une politique délibérée, il est traité de crime contre l'humanité. En RDC, certains viols commis dans le cadre d'une agression généralisée ou systématique contre des civils pourraient être qualifiés de crimes contre l'humanité et poursuivis comme tels. Le Statut de Rome de la CPI, ratifié par le Congo en avril 2002, ne précise - t- il pas que « le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée » et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable sont considérés comme des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ?115(*)

B. Le Droit International des Droits Humains

La RDC est partie à plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits humains et garantissant également les droits des femmes. Parmi ces instruments figurent le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) 116(*) ; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT)117(*); la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des Femmes (CEDEF)118(*), la Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE)119(*). Au niveau régional, la RDC est partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 120(*)qui prône également l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ces instruments protègent les femmes et les filles en temps de paix comme en période de conflit armé.

Il est certain que « les violations des droits humains des femmes dans des situations de conflit armé sont des violations des principes fondamentaux du droit international en matière de droits humains et du droit humanitaire. Toutes les violations de cette nature, y compris en particulier, le meurtre, le viol systématique, l'esclavage sexuel et les grossesses contraintes exigent une réponse particulièrement efficace »121(*). Malheureusement, à l'Est de la RDC, ces crimes sont restés impunis pour la plupart et ce, malgré le fait que la RDC a toujours constitutionnellement reconnu la primauté du droit international sur le droit interne122(*).

1. le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture

Le PIDCP et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants interdisent la torture et tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant commis par des fonctionnaires ou toute autre personne agissant à titre officiel123(*). La torture doit s'entendre comme « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne (...) lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite »124(*).

Le viol peut être constitutif de torture. Le Rapporteur spécial des Nations Unies pour la torture partage cet avis lorsqu'il reconnaît que « [L]e viol est une forme de torture traumatisante pour la victime ».125(*). Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) ont opté pour la même position dans leur jurisprudence. Dans l'affaire Furundzija, le TPIY a déclaré que « [D]ans certaines circonstances (...) le viol peut s'apparenter à une forme de torture et est donc considéré par les instances judiciaires internationales comme constitutif d'une violation de la norme interdisant la torture »126(*). Tandis que le TPIR a établit dans l'affaire Akayesu que :

« Comme la torture, le viol est utilisé à des fins telles que l'intimidation, la dégradation, l'humiliation, la discrimination, le châtiment, le contrôle ou la destruction d'une personne. Tout comme la torture, le viol est une atteinte à la dignité personnelle et constitue en fait une forme de torture lorsqu'il est infligé par, à l'instigation de, avec le consentement ou l'accord d'un fonctionnaire public ou de toute autre personne agissant à titre officiel »127(*).

2. la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

La violence à l'égard des femmes et des jeunes filles constitue non seulement une violation de leurs droits fondamentaux et un obstacle au plein exercice de tous leurs droits 128(*) mais aussi une forme de discrimination sexiste 129(*)que tous les États sont appelés à éliminer. Par discrimination, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes entend « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes (...) sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales »130(*). Certes, l'article 1er de la Convention ne parle pas expressément de la violence faites aux femmes, cependant elle inclut cette dernière.

En effet, la Recommandation générale n° 19, adoptée par le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes en 1992 éclaircit cet article lorsqu'elle affirme que « (...) la violence sexiste, constitue une discrimination, au sens de l'article premier de la Convention »131(*). Par violence sexiste, il convient d'entendre une « violence exercée contre une femme parce qu'elle est une femme ou qui touche spécialement la femme. Elle englobe les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d'ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de liberté »132(*). L'article 2 de la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes est encore plus explicite. Pour elle, cette violence s'entend comme englobant, notamment la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les sévices sexuels133(*). Les Etats sont donc appelés à mettre un terme aux violences sexuelles. Pour les aider dans leur tâche, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a dressé un large éventail d'obligations visant à mettre un terme aux violences sexuelles. Il s'agit notamment de s'assurer que le système judiciaire traite les victimes de façon appropriée et fournir des services de guidage et d'assistance ainsi qu'une aide médicale et psychologique aux victimes.

Dans ses Observations finales sur la RDC, en 2006,  le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, exprimait son inquiétude quant à l'Etat de délabrement du système judiciaire en République Démocratique du Congo. En outre, il a noté avec préoccupation que, bien que l'accès des femmes à la justice ait été prévue par la loi, la possibilité qu'elles ont dans la pratique d'exercer ce droit et de saisir les tribunaux est limitée par des facteurs tels que l'analphabétisme, les frais de justice, le manque d'informations sur leurs droits et l'absence de toute aide pour faire valoir leurs droits134(*).

3. la Convention relative aux droits de l'enfant

En vertu de l'article 19 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la RDC a pour obligation de protéger les enfants « contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle ». L'article 34 renchérit en protégeant l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. La CDE énonce la liberté à l'égard de la torture ou tout autre traitement ou châtiment cruel, inhumain ou dégradant ainsi que la liberté et la sécurité de la personne (article 37). La discrimination liée au sexe y est également traitée.

En effet, la Convention prévoit la liberté contre les discriminations liées au sexe (article 2) et le droit de jouir du meilleur état de santé possible (article 24). Elle donne comme obligation aux Etats de prendre toutes les mesures opportunes pour « faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé » (article 39). Par ailleurs, elle demande aux états d'offrir une protection et une assistance spéciales aux enfants « privés temporairement ou définitivement de leur environnement familial » (article 20).

4. la Charte africaine des droits des hommes et des peuples

Au niveau régional, la RDC est partie à la Charte africaine des droits des hommes et des peuples qu'elle a signé en tant que membre de l'Organisation de l'Unité Africaine en 1981à Nairobi au Kenya. La Charte garantit en son article 3 « l'élimination de toute discrimination contre les femmes (...) et la protection des droits de la femme et de l'enfant ». Les articles 4 et 5 garantissent le droit à l'intégrité de la personne, le droit d'être libre « de toute forme d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants. »

Section II. Le cadre juridique national

En RDC, le viol constitue une infraction poursuivie devant la justice militaire (A) et la justice civile (B). Jadis, ce crime ne figurait pas dans l'ancien code pénal militaire de 1972. Comme palliatif, le Code pénal ordinaire était appliqué aux militaires, auteurs de crime de viol. Le législateur voulant combler cette lacune, introduit cette infraction dans le nouveau code militaire datant de 2002.

Tout comme le Code pénal militaire, le Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais accusait également des lacunes en matière d'infraction de viol. Ces lacunes se sont révélées devant la difficulté de qualifier et de poursuivre les crimes de violences sexuelles et particulièrement le viol commis avec brutalité au moyen d'objets autres que l'organe masculin ainsi que celui commis sur des victimes de sexe masculin. La législation pénale congolaise se présentait ainsi comme inopérante, inefficace, insuffisante et dépassée devant ces crimes de viol. Il devenait impérieux pour le législateur congolais d'adopter une définition du viol qui reflétait les principes internationaux les plus avancés et notamment certains des aspects les plus progressistes de la jurisprudence récente135(*).

A. La Justice militaire

1. le Code de justice militaire de 1972

En RDC, les crimes commis par les membres des forces armées congolaises étaient qualifiés et punis selon la loi n° 72/060 du 25 septembre 1972 portant code de justice militaire jusqu'à la fin de l'année 2002. Les mouvements rebelles oeuvrant à l'Est du pays tels que le RCD - Goma et le RCD - ML ont également soumis leurs troupes au code de 1972 durant les conflits armés. Cependant, à notre grande surprise, il y a lieu de relever qu'il n'existait pas dans le Code de justice militaire de 1972 de disposition traitant des violences sexuelles. Lors des poursuites, cette lacune était comblée par l'article 1er dudit Code qui disposait que le Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais est également applicable aux membres des forces armées.

Selon les Conventions de Genève de 1949 et le Statut du Tribunal pénal International auxquels la RDC a adhéré, le gouvernement congolais a l'obligation de s'assurer que ses codes pénaux punissent les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, dont le viol et les violences sexuelles, conformément aux dispositions des traités136(*). Quoique les autorités aient adopté en novembre 2002 un nouveau code de justice militaire et un code pénal militaire très peu de poursuites ont été engagées contre les forces armées régulières ou les groupes rebelles pour crimes de violence sexuelle.

2. le Code de justice militaire de 2002

Pour rappel, le viol ne figurait pas comme infraction dans la loi n° 72/060 du 25 septembre 1972 portant code de justice militaire. Il a fallu attendre l'adoption d'une nouveau Code pour voir apparaître l'infraction. En effet, la loi n° 24/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire en son article 169, paragraphe 7 dispose que « le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et tout autre acte de violence sexuelle de comparable gravité sont considérés comme des crimes contre l'humanité passibles de la peine de mort ».

Bien que l'article 169, paragraphe 7 constitue un grand pas en avant vers la lutte contre le viol commis par les militaires, il ne vise cependant que les actes perpétrés dans le cadre d'une attaque générale ou systématique contre la République Congolaise ou la population civile. Les cas de viols individuels ne sont malheureusement pas visés par ce texte de loi mais ceux - ci pourront être poursuivis conformément au Code pénal ordinaire. Toutefois, les dispositions sur « les violences ou sévices graves » en temps de guerre ou d'état d'urgence (punis de la peine de mort)137(*) et sur « les actes arbitraires ou attentatoires aux droits et libertés » (punis jusqu'à quatre ans de prison)138(*) pourraient servir de point de départ aux poursuites contre les militaires, auteurs de violences sexuelles.

En conclusion, le nouveau code pénal militaire demeure lacunaire en matière de viol et de violences sexuelles car n'intégrant pas toutes les dispositions des Conventions de Genève de 1949 et du Statut du Tribunal Pénal International y relatives. Pour pallier à cette lacune, la RDC a mis en chantier un projet de loi de mise en oeuvre du Statut du Tribunal Pénal International pour assurer la conformité du droit congolais avec ces instruments internationaux.

B. La Justice civile

1. Avant la promulgation des nouvelles lois sur les violences sexuelles
a. Le Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais

Selon le Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais, le viol est une infraction réprimée par les articles 170, 171 et 171, bis. Rentrant dans la catégorie des infractions contre les moeurs, il n'est malheureusement pas défini par le Code Pénal Congolais. Ce dernier ne prévoyait que la répression et les circonstances aggravantes relatives à l'infraction de Viol.

En effet, l'article 170 du Code Pénal Congolais illustre bien ce propos lorsqu'il dispose que :

« est puni de servitude pénale de 5 à 20 ans celui qui aura commis un viol, soit à l'aide de violences ou menaces graves, soit par ruse, soit en abusant d'une personne qui, par l'effet d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, aurait perdu l'usage de ses sens ou en aurait été privé par quelques artifices ».

Devant cette lacune du Code Pénal Congolais, les hommes de droit ont fait recours à la jurisprudence et à la doctrine congolaises pour y puiser la définition du viol.

Aussi, le viol consiste - t- il dans

« La conjonction sexuelle que l'homme peut imposer à la femme par la violence. Autrement dit, l'acte par lequel une personne du sexe masculin a des relations sexuelles avec une personne de sexe féminin contre le gré de celle-ci, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale, soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise »139(*).

L'analyse de cette définition démontre à suffisance que la conception du viol en droit congolais était limitée à l'introduction de l'organe génital de l'homme dans les parties génitales de la femme. Tout autre acte sexuel qui n'aboutissait pas à la conjonction sexuelle ne pouvait - être qualifié de viol. 140(*). On parlait plutôt d'infraction d'attentat à la pudeur.

Ainsi, des actes comme l'introduction dans le vagin d'une femme, malgré sa résistance, d'un doigt, d'un bâton, ou de tout autre objet ou encore le fait de déflorer une vierge par d'autres moyens que l'introduction du membre viril, pouvaient être poursuivis soit comme outrage public, soit comme attentat à la pudeur. Il en est de même pour des actes d'introduction, sans consentement, par l'homme du pénis dans l'anus ou dans la bouche de la femme141(*). En outre, la victime du viol ne pouvait être qu'une femme. D'où l'exclusion du champ du viol de tout acte d'homosexualité et de relations sexuelles imposées à un homme par une femme.

Le Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais qualifiait de viol à l'aide de violence le seul fait du rapprochement charnel des sexes commis sur toute personne âgée de moins de 14 ans142(*). Ceci impliquait que les mineurs victimes de viol dont la tranche d'âge était de 14 à 18 ans n'étaient pas suffisamment protégés contre les abus sexuels par la législation congolaise143(*). Le Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais était en contradiction avec non seulement l'article 1er de la Convention sur les droits de l'enfants en vigueur en RDC depuis le 2 septembre 1990 mais également l'article 26 du statut de la Cour Pénale Internationale et l'article 114 du Code judiciaire militaire qui fixent l'âge d'un enfant mineur à 18 ans.

Des circonstances aggravantes étaient retenues par le Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais à l'encontre des coupables, suivant premièrement les conséquences de l'acte, telles la mort de la victime qui était punie de la peine capitale ou de la servitude pénale à perpétuité144(*), l'altération grave de la santé de la victime145(*) qui était passible d'une peine d'emprisonnement de douze mois à dix ans de prison, une fausse couche consécutive au viol. En deuxième lieu, les circonstances aggravantes concernaient le statut du coupable : ascendant de la victime de viol, personne ayant autorité sur la victime (instituteur, fonctionnaire public, chef d'un culte, médecin, etc.), un coupable de viol aidé par une ou plusieurs personnes146(*). Par ailleurs, le législateur congolais n'assimilait pas les viols et violences sexuelles commis en période de conflits, à des crimes de guerre147(*).

Les carences du Code pénal congolais en matière d'infraction de viol reflétaient sans nulle doute la conception traditionnelle du viol et le statut juridique et social très peu favorable des femmes au Congo.

b. La forme lacunaire du Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais et la nécessité d'adopter une nouvelle législation relative à la répression des violences sexuelles

Après la fin officielle des hostilités en RDC, les actes de violences sexuelles ont continué à persister. Les victimes des formes de violences sexuelles les plus révoltantes (viols commis avec introduction d'armes à feu, de bâtons ou de tout autre objet) ont été abandonnées à leur triste sort vu le caractère lacunaire du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais qui était d'avis que «  tout acte, autre que le coït, quelles que soient sa nature ou son immoralité ne peut constituer le viol »148(*).

La nécessité d'adopter une nouvelle législation s'avérait donc importante surtout pour la société civile et les autres acteurs travaillant aux côtés des victimes. Ils militaient pour mettre fin à l'impunité favorisée par la forme lacunaire du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais et caractérisée par la condamnation des auteurs des violences sexuelles à des peines dérisoires, le classement des dossiers par le paiement d'une amende transactionnelle, la banalisation des violences sexuelles à l'égard des hommes, l'absence d'une définition claire et nette du viol ainsi que l'absence de célérité dans le traitement des dossiers149(*). Position confortée par l'obligation faite au législateur par la Constitution du 18 février 2006 de pénaliser les violences sexuelles150(*) particulièrement les violences sexuelles faites aux femmes151(*), aux enfants152(*)et sur toute personne dans l'intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple érigés en crime contre l'humanité153(*).

En outre, le souci de renforcer la protection des victimes des violences sexuelles dépourvus de soins psychosociaux et médicaux et dissuadés de recourir à la justice en raison des frais élevé à payer, de la lenteur judiciaire, de la publicité des audiences mettant en cause leur droit au respect de la vie privée et des risques de représailles de la part des auteurs des crimes154(*) devenait pressant vu l'ampleur des violences sexuelles commises. A cela s'ajoute également la nécessité pour la RDC de conformer sa législation portant sur les violences sexuelles aux instruments juridiques internationaux dûment ratifiés tels que les Conventions de Genève du 12 août 1949, le Statut de la Cour Pénal Internationale, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et la Convention relatives aux droits de l'enfant.

2. Après la promulgation des nouvelles lois sur les violences sexuelles
a. La loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais

La loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais est une tentative de solution au contexte général de crise créé par les conflits successifs en RDC depuis 1996. En effet, par ses différentes innovations elle constitue un pas important vers la lutte contre l'impunité dans le domaine des infractions de violences sexuelles de plus en plus fréquentes dans nos sociétés. Tout en intégrant de nouvelles infractions empruntées au Droit International Humanitaire, la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 a porté des modifications au niveau des infractions de viol et d'attentat à la pudeur. Elle a pour vocation de contribuer au redressement de la moralité publique, de l'ordre public et de la sécurité dans le pays.

En ce qui concerne l'infraction de viol, les modifications apportées à cette dernière concernent l'élément matériel, le moyen utilisé pour commettre le viol, le sexe de la victime, le viol « réputé avec violence » et les peines applicables. Du reste, ces différentes modifications apportées par la loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais ont pour mérite de prendre largement en compte la protection des personnes les plus vulnérables notamment les femmes, les enfants et les hommes victimes des infractions de violences sexuelles.

De prime abord, il convient de souligner que le viol n'exige plus comme élément matériel la pénétration pour sa réalisation. Celle - ci peut - être superficielle pour être constitutif de viol. Le nouvel article 170 b) du Code pénal congolais reconnaît que les contacts par l'anus, la bouche ou tout autre orifice peuvent désormais être constitutif de viol155(*).

Quant au moyen utilisé pour commettre le viol, la nouvelle loi ne retient plus uniquement la pénétration du pénis dans le vagin. Elle innove en retenant également la pénétration même superficielle de tout autre partie du corps par n'importe quel objet 156(*) (les doigts, une arme à feu, un couteau, un bâton, un morceau de fer, un débris de verre, une bouteille, etc.) et cela pour se conformer aux types de viol commis durant la guerre.

Nous ne pouvons passer sous silence le fait que la nouvelle loi a élargi le cercle des auteurs et des victimes du viol. En effet, le législateur ayant le souci de se conformer à la réalité du terrain, a reconnu que «  le viol est le fait de l'homme ou de la femme, et que l'un et l'autre peuvent en être victime »157(*).

La nouvelle loi a également innové en matière de « viol réputé avec violence ». Contrairement au Code de la Famille qui fixe l'âge du mariage à 15 ans, la nouvelle loi s'en démarque en considérant que « (...) toute relation sexuelle avec une fille âgée de moins de 18 ans est un viol réputé avec violence, peu importe le consentement de celle - ci »158(*).

Pour éviter que des personnes haut placées profitent de leur titre pour commettre des actes de viol et se cacher derrière leur qualité officielle pour éviter de rendre compte à la justice, le législateur a décidé à l'article 42 (bis) que la qualité officielle de l'auteur d'une infraction relative aux violences sexuelles ne peut en aucun cas l'exonérer de la « responsabilité pénale ni constituer une cause de diminution de la peine. Il en est de même pour ceux qui ont reçu un ordre hiérarchique ou un commandement d'une Autorité « légitime civile ou militaire. Ils ne seront nullement exonérés de leur responsabilité159(*).

Que dire des circonstances aggravantes du viol ? La liste a été allongée. Aussi, le législateur y - a - t- il inclut les faits où l'infraction est commise sur des personnes captives par leur gardien, sur des personnes vivant avec handicap, lorsqu'il a été commis en public ou lorsque l'auteur l'a commis avec usage ou menace d'une arme160(*).

Par rapport aux peines prévues, des peines d'amende ainsi que la déchéance de l'autorité parentale ou tutélaire161(*) seront prononcée à l'encontre des parents ou tuteurs qui en sont les auteurs à côté des peines de prison prévues par le Code pénal congolais.

Dans le cas ou le viol est suivi de la mort de la victime, la servitude pénale à perpétuité a été retenue comme peine suite logique de l'option levée par la RDC dans sa constitution d'abolir la peine de mort.

b. La loi n°06/019 modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale congolais.

La loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale a été adoptée pour plusieurs raisons. En effet, les innovations introduites par le législateur avaient pour objectif d'assurer la célérité de l'instruction des infractions de violences sexuelles pour corriger la lenteur qui la caractérisait, de sauvegarder la dignité de la victime, de lui garantir une assistance judiciaire et de renforcer la répression des infractions de violences sexuelles.

Pour assurer la célérité des affaires relatives aux violences sexuelles, la loi n°06/019 du 20 juillet a introduit une innovation au niveau des délais à observer pour l'instruction et le prononcé du jugement. En effet, l'enquête préliminaire en matière de violence sexuelle se fait dans un délai d'un mois maximum à partir de la saisine de l'autorité judiciaire. L'instruction et le prononcé du jugement quant à eux se font dans un délai de trois mois maximum à partir de la saisine de l'autorité judiciaire. Toutefois, l'officier de police judiciaire saisi d'une infraction relative aux violences sexuelles en avise dans les 24 heures l'officier du Ministère Public dont il relève162(*). Ces délais sont de stricte application. Le non respect de ces délais par le magistrat est constitutif d'une faute disciplinaire dont il peut être amené à répondre devant le Conseil Supérieur de la Magistrature163(*).

En outre, la loi consacre le droit des victimes à être assisté d'un Conseil durant toutes les phases de la procédure164(*). Dans le cas où la victime se trouve dans l'incapacité de faire appel aux services d'un avocat ou d'un défenseur judiciaire, le tribunal peut lui en commettre un.

La possibilité du paiement d'une amende transactionnelle en phase pré juridictionnelle pour faire éteindre l'action publique a été supprimée165(*). Ceci marque le souci du législateur de renforcer la répression des infractions de violences sexuelles et de privilégier la peine de servitude pénale principale.

Pour apporter à la victime les soins de santé dont elle a besoin mais aussi pour faciliter la réunion des éléments de preuve et faciliter l'indemnisation des victimes, la loi enjoint aux magistrats de commettre un médecin et un psychologue. Ils ont pour tâche d'apprécier l'Etat de la victime des violences sexuelles et de déterminer les soins appropriés ainsi que d'évaluer l'importance du préjudice subi par elle et son aggravation ultérieure166(*).

De plus, l'Officier du Ministère public ou le juge saisi sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité, le bien être psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes ou de toute autre personne impliquée. De ce fait, à la requête de la victime ou du Ministère publique, le juge peut prononcer le huis clos.

IIème PARTIE : LA JUSTICE CONGOLAISE FACE AU DEFI DE LA REPRESSION DES CAS DE VIOLS

La deuxième partie s'articulera autour de trois chapitres. Dans le premier chapitre nous aborderons l'état des lieux du système judiciaire à l'Est de la RDC. Le deuxième chapitre traitera des obstacles à la poursuite des cas de viols par les juridictions. Quant au troisième chapitre, il parlera de l'apport de l'Initiative Conjointe de Lutte contre les Violences Sexuelles faites aux femmes, aux jeunes et aux enfants dans le domaine juridique.

CHAPITRE I. ETAT DES LIEUX DU SYSTEME JUDICIAIRE A L'EST DE LA RDC

Nous aborderons d'abord l'organisation du système judiciaire (Section I) avant de parler du personnel judiciaire et des conditions de leur travail (Section II). Ensuite, nous traiterons de l'assistance judiciaire et des droits de la défense (Section III).

Section I. Organisation du système judiciaire

Selon la Constitution, le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour constitutionnelle, la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat, la Haute Cour Militaire, les Cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachés à ses juridictions167(*). Ceux - ci ne peuvent être institués qu'en vertu de la loi. La nature, la compétence, l'organisation, le fonctionnement, les sièges des cours, tribunaux et parquets ainsi que la procédure sont fixés par les lois organiques. En attendant l'installation de la Cour constitutionnelle, la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, la Cour Suprême de Justice exercera leurs attributions.

A. Justice civile

L'organisation des Cours et Tribunaux civils est régie par l'Ordonnance - loi n° 82/020 du 31 mars 1982 telle que modifiée en ce jour portant Code de l'organisation et de la compétence judiciaire. D'après cette Ordonnance - loi, la plus haute juridiction du pays est la Cour Suprême de Justice dont le siège se retrouve Kinshasa, la capitale de la RDC. Dans chaque chef lieu de province est installée une Cour d'Appel exceptée pour la ville de Kinshasa où l'on en trouve deux. Les Tribunaux de Grande Instance quant à eux se retrouvent dans chaque district ou dans chaque ville. A la base, c'est - dire- dans chaque groupe de communes ou territoires, l'on retrouve un Tribunal de Paix168(*). Toutefois, des juridictions coutumières ont été maintenues dans différentes subdivisions administratives où les tribunaux de paix ne sont pas encore installés. Près des cours et tribunaux se rattachent des parquets.

En attendant l'installation de la Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, la Cour Suprême de Justice exercera leurs attributions. Elle est en ce moment la plus haute juridiction du pays. Son siège se retrouve à Kinshasa, la capitale de la RDC. La Cour d'Appel a pour compétence territoriale l'étendue du territoire de la province dans laquelle elle est installée. Elle connaît en appel les décisions rendues par les Tribunaux de Grande Instances de son ressort tandis qu'en première instance, des dossiers des personnes bénéficiant de privilège de juridiction au niveau de la Province. La compétence des Tribunaux de Grande Instance s'étend en matière pénale aux infractions que la loi punit d'une peine supérieure à 5 ans de servitude pénale principale ou des travaux forcés ainsi que des infractions punissables de la peine de mort. En matière civile, les Tribunaux de Grande Instance sont compétents pour juger non seulement les litiges dont le montant dépasse 5.0000, 00 FC mais aussi les litiges qui ne sont pas de la compétence du Tribunal de Paix. Ils connaissent en appel des jugements rendus par le tribunal de paix, le tribunal de territoire et l'annulation des jugements rendus par les juridictions coutumières169(*).Les Tribunaux de paix sont compétents en matière pénale pour connaître des infractions punissables au maximum de 5 ans de servitude pénale principale et d'une peine d'amende quel que soit son taux. En outre, leur compétence s'étend à la prise des mesures de garde, d'éducation et de préservation en matière d'enfance délinquante. En matière civile, les Tribunaux de Paix connaissent des litiges dont le montant ne dépasse pas 5.000,00 FC170(*).Il est important de relever qu'auprès de chaque cour ou tribunal est rattaché un parquet, excepté pour les Tribunaux de Paix où le Juge est également chargé de l'instruction des dossiers.

Le Parquet Général de la République est rattaché à la Cour Suprême de Justice tandis qu'un Parquet général est rattaché à chaque Cour d'Appel. De même un parquet de grande instance et parfois un parquet de grande instance de siège secondaire est rattaché à chaque Tribunal de Grande Instance. Le rôle du parquet est d'enquêter sur les infractions et de transmettre par la suite les dossiers au niveau de la cour ou du tribunal.

B. Justice militaire

L'organisation actuelle des juridictions militaires est régie par la loi n°023/2002 du 18 novembre 20002 portant Code Judiciaire militaire. Selon cette loi la justice militaire comporte la Haute Cour Militaire, les Cours miliaires, les Tribunaux militaires de Garnison, les Tribunaux militaires de Police. Près ces juridictions, sont respectivement institués des parquets dénommés auditorats.

La Haute Cour militaire est l'instance la plus élevée de la justice militaire. Elle siège à Kinshasa. Son ressort s'étend sur toute l'étendue du territoire de la RDC. Elle connaît, en premier et dernier ressort des infractions de toute nature commises par les officiers généraux des Forces armées congolaises et les membres de la Police Nationale et du service national du même rang ; les personnes justiciables par état de la Cour Suprême de Justice pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires, les magistrats militaires membres de la Haute Cour militaire, de l'Auditorat général, des cours militaires, des cours militaires opérationnelles et des auditorats militaires près ces cours, les membres militaires desdites juridictions poursuivis pour des faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juge. En outre, elle connaît également de l'appel des arrêts rendus au premier degré par les Cours militaires171(*).

Les Cours militaires sont établis dans le ressort territorial de chaque province. Dans la ville de Kinshasa, il en existe deux. Leur compétence s'étend aux infractions commises par les officiers supérieurs des Forces armées Congolaises, de la Police nationale et du service national de même rang ; par les personnes justiciables, par état, de la Cour d'Appel pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires ; par les fonctionnaires de commandement du Ministère de la Défense, de la Police Nationale, du Service National ainsi que de leurs services annexes ; par les magistrats militaires des Tribunaux Militaires de Garnison et ceux des Auditorats Militaires près ces Tribunaux Militaires et par les membres militaires de ces juridictions poursuivis pour les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juge172(*). Elles connaissent également de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Garnison173(*). Vu l'insuffisance des magistrats militaires, le Premier Président de la Cour Militaire peut, en cas de nécessité, requérir les services d'un magistrat civil, en vue de compléter le siège174(*).En cas de guerre ou dans toutes autres circonstances exceptionnelles de nature à mettre en péril la vie de la Nation (menaces de guerre, de rébellion ou d'insurrection armées), il est établi dans les zones d'opération de guerre, des Cours Militaires opérationnelles qui accompagnent les fractions de l'armée en opération175(*). Elles connaissent, sans limite de compétence territoriale, de toutes les infractions relevant des juridictions militaires qui leur sont déférées176(*). Les arrêts rendus par les Cours Militaires Opérationnelles ne sont susceptibles d'aucun recours177(*).

Qu'en est - il des Tribunaux Militaires de Garnison ? Ils sont établis dans le ressort d'un district, d'une ville, d'une garnison ou d'une base militaire. Le siège ordinaire est fixé au chef-lieu du district, dans la ville où est situé l'état-major de la garnison ou dans un lieu fixé par le Président de la République178(*). La compétence matérielle des tribunaux de garnison s'étend aux infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine supérieure à un an qui sont commises par les militaires des Forces Armées Congolaises d'un grade inférieur à celui de major et par les membres de la police nationale et du Service national du même rang. Ils connaissent en outre de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Police179(*).

Les Tribunaux miliaires de police quant à eux connaissent des infractions punissables d'un an de servitude pénale au maximum qui sont commises par des militaires des Forces Armées Congolaises, ou assimilés, d'un grade inférieur à celui de Major180(*).

Section II. Personnel judiciaire et conditions de travail

Les nombreux conflits auxquels la RDC a été confrontée ont transformé l'Est de la RDC en une zone de non droit, caractérisée par une défaillance quasi-totale du système judiciaire181(*). En effet, les juridictions tant civiles que militaires situées à l'Est de la RDC connaissent de sérieuses difficultés de fonctionnement. Elles sont confrontées à une insuffisance en personnel judiciaire, en moyens financiers et logistiques ainsi qu'en textes de loi essentiels, comme les codes juridiques nationaux. De plus, plusieurs d'entre elles fonctionnent dans des bâtiments qui ne leur appartiennent pas182(*). Les magistrats accusent une insuffisance en formation en droit international et en droits humains. Les prisons et les autres structures de détention sont délabrées favorisant ainsi de très fréquentes évasions. Le personnel judiciaire a du mal à percevoir son salaire, ce qui ne l'incite pas à remplir sa tâche correctement. Cette situation porte sérieusement atteinte à son indépendance étant donné le fait que l'ensemble du personnel judiciaire se retrouve contraint de vivre sur le dos des justiciables183(*). La situation des victimes laisse à désirer : leur droit à avoir accès à un procès équitable grâce à une assistance judiciaire n'est pas toujours garanti. Il en est de même pour les prévenus qui voient souvent leurs droits bafoués.

A. Personnel judiciaire

1. Insuffisance des effectifs

Une bonne administration de la justice est garantie par un nombre suffisant de personnel judiciaire. L'Est de la RDC souffre d'un manque d'effectifs de personnel judiciaire qui constitue une entrave à une bonne administration de la justice. Les magistrats sont en nombre réduits. Il en est de même des autres catégories du personnel judiciaire, à savoir les agents de l'ordre judiciaire (greffiers, secrétaires et huissiers), les agents de la police judiciaire (Inspecteurs de Police Judiciaire et Officiers de Police Judiciaire) ainsi que le personnel pénitentiaire. Le recrutement d'un effectif supplémentaire dans l'ensemble des catégories du personnel judiciaire devient dès lors important.

a. Insuffisance de magistrats

Les magistrats en RDC sont des fonctionnaires régis par la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Leur mission consiste soit de dire le droit, soit de requérir l'application de la loi184(*). On distingue deux catégories de magistrats en RDC : ceux du siège ou « magistrats assis » et ceux du parquet ou «magistrats debout». Leur nombre est insuffisant pour un pays aussi grand que la RDC. En effet, le nombre total de magistrats civils et militaires répertoriés en RDC en 2003 était de 2053185(*) répartis inégalement sur toute l'étendue du territoire dont 658 à Kinshasa, capitale du pays.

Au regard de ce qui précède, le constat qui se dégage est que le nombre de magistrat est insignifiant par rapport à l'étendue du territoire national. Cette situation ne facilite pas le rapprochement de la justice des justiciables, notamment des victimes des violences sexuelles186(*). Il est donc facile d'imaginer combien il est difficile pour les juridictions tant civiles que militaires situées à l'Est du pays de siéger. A titre d'exemple, la compétence du Tribunal de Garnison de Bukavu s'étend aux infractions commises par des militaires sur toute l'étendue du territoire de la province du Sud Kivu. Mais une décision aurait été prise à Kinshasa de confier également au tribunal de garnison de Bukavu la responsabilité de siéger en audiences foraines, par rotation, au Maniema et également au Nord Kivu puisque ni les Cours Militaires, ni les Tribunaux de garnison de ces deux provinces n'ont assez de magistrats pour pouvoir siéger187(*). D'autre part dans la Province du Maniema, la Cour d'Appel, jadis paralysée pendant de nombreux mois faute d'effectif suffisant, a pu siéger à nouveau que depuis la fin de l'année 2004188(*). Le nombre insuffisant de magistrat a également pour conséquence la difficulté voire l'impossibilité d'ouvrir des parquets ou sièges secondaires ou encore d'installer des tribunaux de paix.

Que dire du nombre de femmes magistrates ? Il est totalement insignifiant et en particulier à l'Est du pays. En effet les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu compte à elles seules un total de 6 magistrates sur les 119 recensées189(*). La situation est pire dans les nouvelles juridictions militaires du Nord Kivu et du Sud Kivu : il n'existe aucune femme magistrate.

Tableau n°1 : Nombre de magistrats dans la Justice Civile

JURIDICTIONS ET PARQUETS

SUD KIVU

NORD KIVU

MANIEMA

TOTAL

COUR D'APPEL

5

4

3

12

PARQUET GENERAL

4

3

1

8

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SECONDAIRE

Bukavu 4,

Uvira 2 et 1 au siège secondaire de Kavumu

Goma 4 dont 1 femme, Butembo 4

Kindu 2

17

PARQUET DE GRANDE INSTANCE OU PARQUET SECONDAIRE DE GRANDE INSTANCE

Bukavu 6 dont 3 femmes, Uvira 5

Goma 6 dont 1 femme, Beni 7

Kindu 4

28

TRIBUNAL DE PAIX

-

Beni 4 Butembo 3 dont 1 femme

-

7

TOTAL

27 dont 3 femmes

35 dont 3 femmes

10 dont aucune

femme

72

Source190(*).

Tableau n°2 : Nombre de magistrats dans la Justice Militaire

JURIDICTIONS ET AUDITORATS

SUD KIVU

NORD KIVU

MANIEMA

TOTAL

COUR MILITAIRE

1

1

1

3

AUDITORAT SUPERIEUR

1

1

2

4

TRIBUNAL DE GARNISON

Bukavu 3,

Uvira 1

Goma 2, Beni 3

-

9

AUDITORAT DE GARNISON

Bukavu 4, Uvira 2

Goma 7, Beni 3

Kindu 5

21

TOTAL

12 dont aucune femme

17 dont aucune femme

8 dont aucune femme

37

Source191(*)

b. Insuffisance des agents de l'ordre judiciaire

Les agents de l'ordre judiciaire sont les fonctionnaires et agents administratifs des greffes, des secrétariats des parquets, des services de la police judiciaire ainsi que des huissiers192(*). Ils peuvent être sous statut comme sous contrat. Les agents sous statut sont des agents soumis au statut du personnel de carrière publique de l'Etat. Ce sont donc des fonctionnaires. Tandis que les agents sous contrat signent un contrat de service et ne sont aucunement soumis au statut des fonctionnaires193(*). Qu'ils soient sous statut ou sous contrat, ils jouent un rôle non moins négligeable dans l'administration de la justice tant civile que militaire et facilitent le bon déroulement des activités judiciaires. Malheureusement, en RDC, les agents de l'ordre judiciaire ne sont pas appréciés à leur juste valeur.

Comme les magistrats, leur effectif est insuffisant pour tout le pays. En effet, en 2003 on comptait 1861 greffiers, huissiers et secrétaires du parquet dont 949 dans la capitale et 912 pour le reste du pays194(*). La plupart de ces agents sont des personnes âgées de sexe masculin souvent proches de l'âge de la retraite ; les femmes y sont sous représentées.

Tableau n°3: Nombre d'agents de l'ordre judiciaire dans la Justice Civile et Militaire

JURIDICTIONS ET PARQUETS

SUD KIVU

NORD KIVU

MANIEMA

COUR D'APPEL ; PARQUET GENERAL ; TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SECONDAIRE ; PARQUET DE GRANDE INSTANCE OU PARQUET SECONDAIRE DE GRANDE INSTANCE ; COURS ET TRIBUNAUX/ AUDITORATS MILITAIRES.

41 greffiers, 90 agents judiciaires

116 (dont 48 sous statut et 68 sous contrat)

Entre 20 et 30 agents

NOMBRE DE FEMMES

1 femme greffier, 6 femmes parmi les autres agents

-

-

 

Source195(*

c. Insuffisance des inspecteurs, des officiers et des agents de police judiciaire

Auprès du parquet général de chaque province, il existe une brigade judiciaire placée sous la direction et la surveillance des officiers du Ministère Public et sous le contrôle du Ministère de la Justice. Elle comprend des inspecteurs de police judiciaire (IPJ), des officiers de police judiciaire (OPJ) et des agents de police judiciaire (APJ).

Les Inspecteurs de police judiciaire sont nommés par le Ministre de la Justice et possède une compétence générale étendue à toutes les infractions et sur tout le territoire de la RDC. De leur côté, les officiers de police judiciaire ont une compétence qui peut être générale, comme restreinte. Ils ont pour mission de rechercher et de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et de conduire les auteurs des infractions devant les magistrats du Parquet. Avant l'exercice de leur fonction, ils sont astreints à une prestation de serment auprès du Procureur de la République196(*). Les agents de police judiciaire quant à eux ont pour mission de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers du Ministère Public et les officiers de police judiciaire. Ils ont entre autre comme tâche de transmettre les convocations, d'exécuter les mandats, de procéder aux arrestations, etc197(*).

Le nombre des inspecteurs, des officiers et des agents de police judiciaire est insuffisant face au travail qui existe. Il y a également une forte carence en personnel féminin.Le procureur militaire de Bukavu a récemment engagé des officiers de police judiciaire de sexe féminin, ce qui peut constituer un progrès198(*). A titre d'exemple, en 2003, le nombre d'officiers de police judiciaire était estimé à 450 pour toute l'étendue du territoire dont 161 à l'intérieur du pays et 289 pour Kinshasa, la capitale199(*). En outre, les différents conflits qui ont éclaté en RDC ont contribué à une certaine indépendance des OPJ vis - à- vis du Parquet. En effet, ils ne transmettent presque plus leur procès verbaux aux parquets. Par ailleurs, les magistrats du parquet connaissent un accès difficile aux zones affectées par la guerre et sont dans l'impossibilité d'effectuer des visites régulières auprès des officiers de police judiciaire pour corriger certaines irrégularités200(*).

d. Insuffisance du personnel pénitentiaire

Le personnel pénitentiaire est le plus frappé par le manque d'effectif si bien que certaines prisons ont été fermées en province201(*). Leur petit nombre a poussé l'administration pénitentiaire à recourir à des surveillants recrutés localement et dépourvus de toute formation en matière pénitentiaire. Ils sont pour la plupart payés de façon journalière. Il arrive que l'administration pénitentiaire fasse également recours au service des détenus pour le secrétariat, la discipline et la tenue des registres.

Tout comme les agents de l'ordre judiciaire, le personnel pénitentiaire est également composé pour la majorité de personnes ayant atteint l'âge de la retraite. Les salaires n'étant pas payés par le gouvernement, plusieurs ont déserté leur poste.

Tableau n°4 : Nombre du personnel pénitentiaire

 

SUD KIVU

NORD KIVU

MANIEMA

EFFECTIF PENITENTIAIRE

23 agents dont 8 femmes à Bukavu

8 agents reconnus à la prison de Uvira

67 agents

Seuls sont encore présents le directeur de la prison de Kindu et le greffier ;

Les surveillants sont des journaliers.

1 gardiens et 4 surveillants à la prison de Kasongo

Source 202(*

2. Insuffisance de formation

Le manque de personnel qualifié constitue dans une certaine mesure un obstacle au bon fonctionnement de la justice. D'où l'importance de la formation de l'ensemble du personnel judiciaire.

a. Les Magistrats

En RDC pour accéder aux fonctions de magistrats au sein de la justice civile, il faut posséder au minimum un diplôme de licence en droit. Il en est de même pour la justice militaire. Toutefois, suite au manque d'effectif ne permettant pas de siéger, la justice militaire a souvent fait recours à des assesseurs qui sont en général des militaires sans formation juridique.

Les magistrats ont un grand besoin de formations. Il en est ainsi dans le domaine de violences sexuelles. Etant souvent dépourvus de textes, nombreux sont ceux qui ignorent les nouvelles lois réprimant les infractions de violences sexuelles et continuent d'appliquer l'ancienne loi. Il en est de même pour les conventions internationales et le statut de la Cour Pénale Internationale. A côté du recyclage en matière de textes juridiques, il convient également de soulever le besoin d'être formé en techniques d'enquêtes, d'interrogatoire et de poursuites des infractions.

Avec l'adoption du nouveau code judiciaire militaire et du code pénal militaire naît la nécessité de former non seulement les magistrats militaires mais aussi la police et le personnel judiciaire militaire pour une meilleure administration de la justice.

b. Les agents de l'ordre judiciaire

Comme dit précédemment, les agents de l'ordre judiciaire ont pour la plupart atteint l'âge de la retraite. Ce sont ces derniers qui ont été formés dans le passé dans différentes écoles de formation de la capitale telle le Centre de Formation du personnel judiciaire de Kinshasa. Quant aux autres, ils sont nombreux à ne posséder que des titres de graduat ou de simple diplôme d'Etat. Il est rarissime de rencontrer des agents de l'ordre judiciaire ayant obtenu un diplôme de licence. A titre d'exemple, au Sud Kivu, sur l'ensemble des fonctionnaires et agents, un seul possède un diplôme équivalent à une licence en droit, un autre a fait deux ans de l'Ecole Nationale de Droit et d'Administration (ENDA) et seulement 4 ont un diplôme de fin d'études secondaires203(*).

c. Les inspecteurs, les officiers et les agents de police judiciaire

En février 2005, un test d'évaluation des compétences des Officiers de Police judiciaire organisé en février 2005 par l'Inspection Provinciale du Maniema révéla que sur 75 candidats, seuls 15 maîtrisaient les matières judiciaires204(*). Ce test démontre la triste réalité du niveau de formation des officiers de police judiciaire en RDC revêtus de la mission de réunir les éléments de preuve, de délivrer et exécuter les exploits de justice mais dépourvus de formation de base en procédure judiciaire et de connaissance en matière de définition des infractions voire même de la procédure pénale. Le personnel judiciaire ou chargé de l'instruction n'est pas formé pour avoir affaire à des victimes de violence sexuelle gravement traumatisées205(*). Pourtant les inspecteurs de police judiciaire, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire constituent pour la très grande majorité de la population la seule forme de justice connue et accessible206(*). D'où l'importance d'organiser à leur intention des formations et de redynamiser l'Ecole de Criminologie de Kinshasa.

d. Le personnel pénitentiaire

De même que les autres catégories du personnel judiciaire, le personnel pénitentiaire accuse un manque cruel en formation. Les gardiens de prison recrutés parmi des journaliers ne possèdent aucune formation en matière pénitentiaire. D'où la difficulté pour ces derniers de tenir les registres des prisons à jour. Seul un petit nombre d'agents en service depuis de nombreuses années et proches de la retraite ont eu à bénéficier de formations.

3. Modicité des salaires et primes

Le personnel judiciaire vit avec un salaire et une prime qui ne répond pas au coût de la vie en RDC. Les magistrats civiles et militaires de l'Est du pays sont sous payés comme leur collègue du reste du pays. En effet, ce salaire ne leur permet pas de payer un logement décent, ni de nourrir leur famille et d'assurer quotidiennement leur transport. Les différentes grèves organisées par leurs syndicats n'ont pas changé grand-chose. Le salaire continue à arriver souvent avec plusieurs mois de retard pour ceux qui vivent à l'Est du pays. Parfois, les magistrats ont du mal à le percevoir par le seul fait qu'il soit versé par erreur au précédent lieu d'affectation. Malgré le fait que certains magistrats prestent dans les zones à risque, ils ne perçoivent aucune prime de risque207(*). Ces nombreuses difficultés auxquelles sont exposés les magistrats ouvrent la porte à la corruption pour leur survie et sapent leur indépendance. Les magistrats vivent dans l'attente de l'application de la nouvelle loi sur le statut des magistrats qui devrait améliorer leur situation salariale.

La situation des IPJ, des OPJ, des APJ et des agents de l'ordre judiciaire est encore plus déplorable que celle des magistrats. Leur salaire est pratiquement dérisoire et est payé souvent avec plusieurs mois de retard.

B. Conditions de travail

1. Délabrement des infrastructures
a. Palais de Justice et autres infrastructures des Institutions judiciaires

Les Palais de Justice et autres infrastructures des Institutions judiciaires datent pour la plupart d'avant le 30 juin 1960, date de l'indépendance de la RDC. Aujourd'hui, ces derniers sont dans un état de vétusté avancé. Après l'accession de la RDC à l'indépendance, très peu de bâtiments affectés aux services de la Justice ont été construits. Ceci a eu pour conséquence l'installation des services de justice dans des bâtiments appartenant aux privés ou encore à d'autres services de l'Etat.

Dans la province du Sud Kivu, à Bukavu, le palais de justice a été incendié au niveau de l'aile droite le 19 août 2002. De nombreux bureaux ont été brûlés, des archives ont été complètement détruites. La réhabilitation des locaux n'a toujours pas été effectuée208(*). Tandis que dans la ville d'Uvira, le Tribunal de Grande Instance siège dans la maison d'un particulier en procès avec l'Etat depuis de longues années en matière de fiscalité209(*). Quant au palais de justice installé dans la cité de Kavumu, le bâtiment est pratiquement tombé en ruine210(*). Il convient également de relever que les services de la police nationale et ceux de la police judiciaire logent dans le bâtiment d'un particulier qui a signé un contrat de bail avec le responsable de la police211(*). La justice militaire est dépourvue de bâtiments propres dans la Province du Sud Kivu. En effet, l'auditeur supérieur militaire a installé ses bureaux dans l'ancien bâtiment des mines et géologie212(*). Tandis que la Cour militaire, le tribunal militaire de garnison ainsi que l'auditorat de garnison lognt dans les bâtiments de l'Assemblée Provinciale213(*).

Au Nord Kivu, la Cour d'Appel et le Parquet général se sont installés dans un bâtiment litigieux. Le particulier ayant gagné le procès contre la Régie des voies aériennes qui avait des prétentions sur le bâtiment n'attend plus qu l'exécution du jugement pour procéder au déguerpissement de la Cour d'Appel et du Parquet214(*). L'ensemble des services de la justice militaire de la ville de Goma s'est installé dans une maison délabrée et trop petite prise en location depuis bientôt 10 ans. Du fait du non paiement du loyer, ces services sont menacés d'expulsion215(*).

Les locaux du Palais de Justice de la Province du Maniema qui abritent la Cour d'Appel, le Tribunal de Grande Instance et leurs parquets respectifs ainsi que la brigade judiciaire sont dans un piteux état. Les bureaux sont crasseux, les vitres sont cassées, les murs non peints et la toiture détruite216(*). La justice militaire, quant à elle, occupe un vieux bâtiment de la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo. Ce bâtiment s'avère sale et inadapté pour accueillir une juridiction. De plus, les bureaux sont en nombre insuffisant217(*). Les commissariats de police occupent souvent des bâtiments des particuliers. Il y en a même qui sont installés sous les arbres218(*).

b. Lieux de détention

Il existe deux catégories de lieux de détention à l'Est du pays comme sur toute l'étendue du territoire, à savoir : les prisons et les cachots. Malheureusement, ces différents lieux de détention sont assez rarement visités par les magistrats dépourvus de véhicule pour assurer leur déplacement.

Les prisons situées à l'Est de la RDC sont des bâtiments vétustes, délabrés et hérités de l'époque coloniale (1930). Elles sont surpeuplées et ont difficile à séparer les prévenus des condamnés et les hommes des femmes. On y retrouve quelques mineures qui vivent dans la promiscuité totale avec les adultes. Les prisons de l'Est sont confrontées à de nombreuses difficultés qui ne leur permettent pas de fonctionner correctement. En effet, du fait du manque de personnel de surveillance, elles assistent à plusieurs évasions de détenus. En outre, elles vivent dans l'incapacité totale de nourrir ses détenus qui ne peuvent survivre que grâce à l'aide des ONG, des églises et de leur famille219(*). Les détenus ne bénéficient pas de bonnes conditions sanitaires, médicales et hygiéniques. Ils sont souvent privés de soins médicaux du fait que les prisons ne disposent plus de dispensaire. Les cellules sont dans un état déplorable. Elles ne sont plus équipées et sont souvent dépourvu d'eau potable. Les prisonniers sont atteints de nombreuses maladies qui peuvent les emporter ; les cas de décès sont devenus fréquents.

Les cachots sont des lieux de détention que l'on retrouve dans des commissariats et sous commissariats de police attenants aux parquets de Grande Instance, aux auditorats militaires et à l'inspection provinciale de la police220(*) . Ce sont de petites pièces de 4 m2 souvent très peu aérées. Les détenus y sont entassés sans distinction de sexe ni d'âge. Tout comme les prisons, les conditions sanitaires, médicales et hygiéniques y sont déplorables. A côtés des cachots officiels, il existe des cachots clandestins et des cachots souterrains qui ne sont pas contrôlés par les magistrats et où les détenus subissent le plus souvent des traitements inhumains et dégradants.

Tableau n°5 : Les prisons et cachots de l'Est de la RDC

 

SUD KIVU

NORD KIVU

MANIEMA

PRISONS

1 prison centrale à Bukavu

1 prison centrale à Uvira

12 prisons dont 4 prisons centrales à Goma, Beni, Butembo et Rutshuru

1 prison dans chaque chef lieu de territoire. Certains territoires ont des prisons annexes.

CACHOTS

38 cachots dont 21 dans les différentes communes de la ville de Bukavu, 9 dans le territoire d'Uvira et 7 dans le territoire de Fizi.

1 cachot dans le territoire de Nyiragongo ; existence de cachots souterrains et des cachots clandestins non contrôlés par les magistrats

Une dizaine de cachot dans la ville de Kindu ; existence de certains cachots clandestins.

1 cachot au niveau de chaque cité, sous commissariat et poste d'encadrement administratif

Source221(*

c. Frais de fonctionnement et logistique faisant défaut

Les services de justice situés à l'Est de la RDC sont confrontés à un manque de frais de fonctionnement et à une logistique faisant défaut. En effet, les frais de fonctionnement s'ils ne sont pas inexistants, ils arrivent avec de nombreux mois de retard. Leur montant est souvent insignifiant et ne permet pas une prise en charge des différents problèmes auxquels sont confrontés les services de justice. Aussi, ils manquent de tout et dépendent des justiciables pour l'achat de papiers, de bics, de fardes, etc. Il arrive qu'ils soient sporadiquement secourus par des ONG internationales comme RCN- Justice et Démocratie222(*).

Il en est de même pour le mobilier. Dépourvus de tout, les juridictions, les offices, les commissariats et les lieux de détention utilisent comme mobilier les objets saisis ou litigieux consignés à la justice223(*). Les dossiers de justice et les archives sont déposés à même le sol suite au manque d'armoire. Ce qui ne facilite pas leur conservation surtout dans des bâtiments aux toitures détruites. Le matériel de travail fait défaut. Les agents de police judiciaire se trouvent dans la difficulté d'effectuer leur travail par manque de menottes, de gants ou d'armes. Les laboratoires d'analyses sont inexistants. Il n'existe pas non plus de médecins légistes qui oeuvrent au sein des juridictions ou des parquets224(*). Les documents sont rarement dactylographiés suite à la vétusté des machines à écrire tombant souvent en panne. D'où le recours aux particuliers pour la dactylographie. Les ordinateurs sont inexistants.

Quant au moyen de déplacement, les procureurs militaires et civils de l'Est du Congo n'ont pas suffisamment de véhicules et d'argent pour se rendre dans les zones périphériques et mener des enquêtes correctes225(*). Aussi le personnel judiciaire est - il contraint de se rendre à pied sur le lieu de travail et d'effectuer des descente sur terrain aux environs immédiats. Les officiers de police judiciaire ont du mal à atteindre les lieux de commission des infractions si bien que les délinquants se promènent dans les rues sans être inquiétés. Les magistrats sont dans l'impossibilité d'organiser des audiences foraines par manque de moyen de déplacement et doivent faire appel à l'aide des ONG226(*). Les visites des prisons et des cachots par les magistrats sont paralysées pour la même raison. Les prisonniers sont transférés de la prison ou du cachot au lieu de comparution à pied, en plein soleil et à la vue du public. L'Est de la RDC ne bénéficiant pas encore d'une couverture totale du réseau téléphonique, il demeure difficile d'entrer en communication avec certaines parties du territoire afin de recueillir des informations pouvant être utiles à la bonne administration de la justice.

Les juridictions, parquets et autres services de la justice sont en majorité dépourvus de bibliothèques. Ils n'ont souvent pas accès au journal officiel, ni aux bulletins des arrêts de la Cour Suprême de Justice, ni même aux textes de doctrine ou aux études comparatives de droit. Le défaut de documentation, particulièrement des textes de lois, a pour conséquence la prononciation par les magistrats de condamnations en deçà des peines légalement prévues. Néanmoins, il convient de souligner que le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH) a procédé à la distribution de la documentation à l'Est de la RDC lors de l'organisation de séminaires à l'intention du personnel judiciaire. Certaines ONG ont également fait de même telles que Avocats Sans Frontières qui distribua à la fin de l'année 2004 des kits de Code Larcier à la plupart des magistrats civils227(*).

Section III. Assistance judiciaire et droits de la défense

Le monopole de la défense des personnes en justice est réservé, en droit congolais, aux avocats et défenseurs judiciaires228(*). Malgré leur nombre réduit, ils assistent leurs clients qui sont malheureusement souvent amoindris par l'incapacité d'exercer pleinement leur droit à la défense faute de moyens financiers.

A. Organisation des Barreaux et du corps des défenseurs judiciaires

1. Les Barreaux

L'Ordre National des avocats régi par l'ordonnance - loi n°79 / 08 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et des mandataires de l'Etat est composé de différents barreaux établis près les Cours d'Appel ou près la Cour Suprême de Justice. Il est administré par un Conseil national de l'Ordre. Chaque barreau provincial est régi par un règlement intérieur. Le Conseil de l'ordre et l'assemblée générale sont les organes que l'on retrouve au niveau de chaque barreau229(*). Il existe un barème applicable à tous les avocats de la RDC230(*).

Les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema comptent en leur sein des avocats qui exercent leur profession malgré la précarité des conditions de travail. En mars 2005, une étude de Global Right avait dénombré deux barreaux à l'Est de la RDC, à savoir le barreau de la province du Nord Kivu et le barreau de la Province du Sud Kivu. La Province du Maniema est dépourvu de barreau bien que le nombre des avocats inscrits au tableau ait dépassé 10. Cela est dû au fait que certains juristes bien qu'ayant prêter serment dans la ville de Kindu partent pour d'autres villes où la profession est plus lucrative. Aussi, les avocats de la Province du Maniema sont - ils sous la supervision du premier président de la Cour d'Appel de la ville de Kindu qui fait office de bâtonnier231(*). Il est certain que cette absence de barreau dans la province du Maniema porte atteinte à l'indépendance du corps des avocats à l'égard des magistrats.

Quoique le nombre d'avocats à l'Est du pays soit insuffisant pour assurer une assistance judiciaire adéquate aux victimes et aux prévenus, l'accès à ces différents barreaux est loin d'être facile car chaque barreau détermine ses propres exigences. L'influence de considérations d'ordre ethnique, politique et sociales ainsi que le clientélisme et la crainte de la concurrence par les anciens avocats viennent en obstruer le libre accès. A cela s'ajoute le refus pour certains barreaux comme celui de la ville de Goma d'admettre en son sein des étudiants finalistes des universités privées232(*).

2. Le corps des défenseurs judiciaires

Les défenseurs judiciaires sont régis par l'ordonnance - loi n°79 / 08 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et des mandataires de l'Etat. Ils jouent le même rôle que les avocats. Il s ne peuvent exercer leur profession que devant les Tribunaux de Paix et les Tribunaux de Grande Instance et sous le « contrôle » du Président du Tribunal de Grande Instance de leur ressort. Bien qu'ils soient critiqués suite à l'insuffisance de leur formation, à la mauvaise qualité de leur assistance judiciaire et au fait qu'ils soient enclins à la corruption, les défenseurs judiciaires sont d'un grand apport surtout dans les milieux où il existe une carence en avocat. Ils sont aussi en nombre réduit à l'Est de la RDC.

Tableau n°6: Organisation des barreaux et du corps des défenseurs judiciaires

 

SUD KIVU

NORD KIVU

MANIEMA

AVOCATS

42 Avocats (34 inscrits au tableau et 8 en stage) dont 3 femmes

Environ 30 Avocats dont aucune femme

12 Avocats inscrits et 34 en stage (dont 2 femmes)

DEFENSEURS JUDICIAIRES

43 dont 6 femmes auprès des Tribunaux de Grande Instance de Bukavu et d'Uvira

Pas d'information

8 dont aucune femme

B. Assistance judiciaire aux victimes

Le droit d'être assisté demeure souvent théorique pour les victimes qui n'ont pas les moyens de payer un avocat ou un défenseur judiciaire. De plus, ils doivent faire face au paiement des frais de justice dont les montants fixés sont plus élevés que les taux officiels.

Les personnes qui sont matériellement dans l'impossibilité de se faire assister par un avocat ou un défenseur judiciaire doivent obtenir une attestation d'indigence qui leur permettra de se faire assister gratuitement. Malheureusement l'obtention de ce document, quoique gratuite une fois l'indigence établie par le justiciable, est soumise en pratique au paiement d'une somme variant entre 5 à 20 USD. Ces frais illégaux réclamés à l'indigent qui se trouve dans l'impossibilité de les honorer constituent souvent pour ce dernier un obstacle à l'accès à la justice. Pour les indigents qui arrivent à rassembler cette somme d'argent et obtiennent l'attestation d'indigence, ils sont recommandés par le bâtonnier à des avocats commis d'office ou sur demande du tribunal et par conséquent bénéficient de l'assistance judiciaire gratuite. Toutefois, ils ne sont pas dispensés du paiement des frais de justice et autres frais de « motivation ou diligence » nécessaires pour faire avancer le dossier233(*).

L'assistance gratuite des indigents est exceptionnelle et relève de la décision discrétionnaire du Chef de juridiction234(*). Aussi les dossiers sont- ils pour la plupart du temps confiés à des avocats stagiaires dont la qualité de leur assistance laisse à désirer. Pour remédier à ce genre d'assistance au rabais, plusieurs ONG locales cherchent à offrir une aide juridique et un accompagnement judiciaire gratuit aux victimes qui réclament justice telles que l'Initiative Congolaise pour la Justice et la Paix (ICJP) au Sud Kivu235(*). Cependant, suite aux moyens limités, elles ne peuvent prendre en charge qu'un petit nombre de victimes. Leur action représente ainsi qu'une goutte d'eau dans la mer.

C. Respect des droits de la défense

La majorité des prévenus ne sont pas assistés par des avocats ou des défenseurs judiciaires : leurs droits sont souvent bafoués. Il leur est parfois dénié toute présomption d'innocence et leur traitement semble être similaire à ceux des condamnés. Ils sont ainsi la proie facile des magistrats véreux qui n'hésitent pas à les condamner en l'absence de tous les éléments constitutifs de l'infraction et parfois même sans avoir procédé à leur audition.

Le sort des prévenus assistés n'est pas aussi enviable. Leurs conseils éprouvent non seulement des difficultés à rencontrer leurs clients mais également à avoir accès aux dossiers. Certains prévenus rencontrent leurs avocats si pas la veille du procès, le jour même236(*). Par conséquent, ils ne disposent pas de temps suffisant pour prendre connaissance des dossiers et préparer leur défense. Il arrive même qu'ils soient informés de la date du procès par simple communiqué à la radio. Le déroulement du procès en une langue que le prévenu ne maîtrise pas viole également les droits de la défense. En outre, il est important de souligner que très peu d'avocats maîtrisent la procédure militaire, ce qui rend encore plus difficile l'organisation de la défense des prévenus237(*).

Que dire des condamnés ? Ils purgent pour la plupart une peine plus longue que celle à laquelle ils ont été condamnés suite à la non tenue régulière des registres de prisons.

CHAPITRE II. OBSTACLES A LA POURSUITE DES CAS DE VIOLS PAR LES JURIDICTIONS

La victime de viol qui désire saisir la justice est la plupart du temps confrontée à des obstacles. Ceux - ci peuvent être d'ordre général (Section I) ou liés à l'attitude du personnel judiciaire (Section II). Dans certains cas, ces obstacles sont liés à la victime elle - même (Section III).

Section I. Obstacles à l'accès à la justice en général

Il n'est pas aisé pour la victime d'avoir accès à la justice. Des obstacles d'ordre général s'érigent souvent sur son chemin tels que la pauvreté et l'ignorance du droit ; l'insuffisance et l'éloignement géographique des juridictions ; le fait de porter plainte contre inconnu ; le manque de confiance dans le système judiciaire ainsi que l'insécurité et la peur des représailles. Aussi la victime doit -elle être remplie de beaucoup de courage et de détermination pour obtenir justice.

A. Pauvreté de la plupart des femmes et ignorance du droit

La situation des femmes dans l'Est de la RDC se caractérise au plan économique par la féminisation de la pauvreté238(*). Sa condition économique a été fragilisée bien avant les guerres par le dysfonctionnement des structures étatiques et l'absence d'infrastructures économiques et sociales viables. Aussi, les femmes ont- elles été confrontées au paiement irrégulier des salaires de leur mari travaillant à la Fonction publique et dans les entreprises étatiques. Pour assurer la survie de leur famille, elles ont dû s'investir dans l'agriculture, l'élevage et dans le secteur informel, à savoir : le petit commerce, la couture, la teinturerie, la poterie et la vannerie239(*). Mais l'éclatement des guerres successives a aggravé la situation des femmes qui, exposées à des nombreux risques comme le viol et la mort, ont dû renoncer à l'exercice de leurs activités240(*). D'où l'accroissement du niveau de pauvreté de ces dernières.

La pauvreté dans laquelle se trouve la femme ne lui permet pas de payer les frais occasionnés par la justice. Aussi, est- elle confrontée à la difficulté d'avoir accès à la justice pour obtenir réparation. Bien qu'il existe des possibilités d'obtenir une assistance judiciaire gratuite et une exonération des frais de justice, les autres types de frais engendrés par une action judiciaire sont difficiles à supporter pour les victimes241(*). En effet, l'accès au tribunal nécessite de pouvoir prendre en charge à mainte reprise les frais de transport aller - retour du fait des renvois répétés d'audiences. A cela s'ajoute les frais de séjour. Dans ce contexte de paupérisation de la femme de l'Est, il est facile d'imaginer les difficultés financières qu'ont les femmes à avoir accès aux tribunaux.

A côté de la pauvreté des femmes, l'ignorance de ces dernières ne facilite pas non plus l'accès des victimes de viol aux tribunaux. En effet, la majorité des femmes vivant à l'Est de la RDC sous le joug de la coutume ignore leurs droits et ignore qu'il existe une possibilité d'agir en justice. Le droit ne leur est pas vulgarisé. Les acteurs du secteur de la justice tels que les Officiers de Police judiciaire, les autorités politico - administratives et les autorités coutumières ignorent également les lois édictées à cet effet242(*). Cette ignorance du droit et par la victime et par les acteurs du secteur judiciaire entraîne le plus souvent la saisie des autorités incompétentes pour connaître de l'infraction grave de viol ainsi que la décision d'arrangement à l'amiable contraire aux nouvelles lois portant sur la répression des violences sexuelles.

B. Insuffisance et éloignement géographique des juridictions

L'infraction de viol est de la compétence du Tribunal de Grande Instance. En effet sa compétence matérielle s'étend à toute infraction punissable d'une peine de 5 ans de servitude pénale à la peine de mort. Pour rappel, l'infraction de viol est punissable de 5 à 20 ans de prison. Lorsque cette dernière a entraîné la mort de la victime, elle est punissable d'une peine de servitude pénale à perpétuité243(*).

Cependant le nombre de Tribunaux de Grande Instance à l'Est du pays est insuffisant et terriblement éloignés des justiciables244(*). A titre d'exemple, la Province du Maniema ne compte qu'un seul Tribunal de Grande Instance dont le siège se retrouve dans la ville de Kindu245(*). Les victimes de viol habitant les cités rurales de la Province précitée desirant porter plainte sont obligées de parcourir de longues distances souvent à pied pendant plusieurs jours et traverser des zones non sécurisées. Ceci démontre combien les victimes de viol n'ont pas un accès facile et rapide aux tribunaux. Cette situation ne peut qu'entraîner le découragement de la victime et le recours de cette dernière à une solution coutumière.

C. Plainte contre inconnu

La majorité des victimes de viol commis durant les différents conflits qu'ont connus la RDC ne connaissent pas leurs agresseurs. En effet, certains viols ont été commis par des militaires étrangers qui, après la signature des Accord de paix, s'en sont retournés chez eux, échappant ainsi à la justice. D'autres par contre ont été commis par plusieurs agresseurs. C'est le cas des viols collectifs où la victime a du mal à reconnaître tous ses agresseurs. Ces différents cas démontrent combien il est difficile pour la victime d'identifier son ou ses agresseurs afin d'obtenir justice. Elle ne peut se résoudre qu'à porter plainte contre « inconnu ».

Bien que le parquet et la police aient le devoir de mener des enquêtes et de poursuivre les infractions lorsqu'une victime se plaint contre « inconnu », ceux - ci demeurent le plus souvent inactifs. En effet, la pratique révèle que « les plaintes contre inconnu sont rarement instruites à moins que le coût de l'instruction soient intégralement supporté par la victime ou une ONG »246(*). Cette attitude des acteurs judiciaires n'encourage nullement la victime à porter plainte et constitue un obstacle qui l'empêche à accéder à la justice.

D. Manque de confiance dans le système judiciaire et recours fréquent au règlement à l'amiable ou coutumier

La justice à l'Est de la RDC accuse de nombreux dysfonctionnement dû à plusieurs facteurs. A cela s'ajoute la lenteur du système judiciaire, le coût de la justice et la corruption du personnel judiciaire qui fait que « la justice congolaise n'est plus un service public qui dit la sanction du droit mais un bien de consommation. N'y accèdent que ceux qui ont les moyens et n'en sont satisfaits que ceux qui en tirent profit »247(*). Il en découle un manque de confiance de la part de la victime dans le système judiciaire.

Par ailleurs, pour pallier au déficit de la justice, la victime du viol préfère recourir aux tribunaux coutumiers. Ceux - ci sont proches de la victime et utilisent une procédure connue par elle car puisée dans la coutume. En outre, le recours à la coutume permet aux parties d'obtenir une réparation du préjudice qu'il est difficile d'obtenir par voie judiciaire suite à l'inexécution des jugements248(*).

E. Insécurité et peur des représailles

Malgré la fin officielle des hostilités en RDC, l'Est de la RDC demeure touché par des conflits qui perdurent et qui mettent à mal la population victime de plusieurs exactions. En effet, les milices qui contrôlent ces zones non sécurisées violent impunément les droits de l'homme et menacent les populations de représailles dans le cas où ces dernières venaient à collaborer avec leurs ennemis.

Certains miliciens vont jusqu'à s'installer dans des villages où ils sèment la terreur par leur présence. Ils rançonnent, tracassent et commettent de nombreuses extorsions à l'égard des habitants du village si bien que ceux - ci vivent dans la terreur. Aussi est - il difficile pour les victimes assoiffés de justice de quitter leur village et de traverser des zones d'insécurité pour atteindre les juridictions qui sont en majorité éloignés des zones à risque. Cependant, les victimes qui arrivent à saisir la justice rencontre leurs agresseurs une fois de retour chez eux et, faute de protection, sont à la merci de leurs agresseurs qui font usage de représailles. Il en est de même lorsque l'auteur de l'infraction qui a été condamné s'échappe des prisons poreuses de l'Est pour retrouver sa victime et se venger249(*). Il n'est donc pas étonnant que les victimes confrontées à ce genre de situation hésitent lors d'autres occasions à saisir la justice.

Section II. Obstacles liés à l'attitude du personnel judiciaire

Le personnel judiciaire oeuvrant à l'Est du pays est pour la plupart du temps confronté à la difficulté d'établissement de la preuve.

A. Difficultés d'établissement de la preuve

En matière pénale, la charge de la preuve revient à l'Officier du Ministère Public qui dispose des services des auxiliaires de la Justice que sont les officiers de police judiciaire et les différents experts (psychologue et médecin) pour mener à bien sa tâche et obtenir la condamnation du prévenu.

En effet, l'établissement de la matérialité de l'infraction de viol relève d'un véritable parcours de combattant à l'Est de la RDC car les moyens de preuve en matière de viol sont difficiles à obtenir. A titre d'exemple, les officiers de police judiciaire chargés de l'enquête ont souvent du mal à se rendre sur les lieux du crime afin de procéder aux investigations. Les raisons avancées sont entre autre l'inaccessibilité géographique à certains territoires et districts en raisons des distances, de l'insécurité, de l'absence d'infrastructure routière ou de moyens de déplacement250(*).

En outre, la victime du viol habitée par un sentiment de honte et d'humiliation et hantée par la peur d'être rejetée par sa famille ou sa communauté a tendance à se réfugier dans un silence faussement protecteur251(*). Ce silence ne permet pas à l'officier de police judiciaire de récolter les preuves dont il a besoin. Il est important de noter que la non féminisation du corps des officiers de police judiciaire crée une barrière pour la femme qui a du mal à saisir la justice du fait qu'elle ressent une grande gêne à raconter le viol subi à une personne de sexe masculin. Elle se sent souvent incomprise surtout lorsque l'officier de police judiciaire, l'officier du Ministère Public ou le juge l'interroge de manière assez brutale et directe doutant même du fait qu'elle n'ait point consenti aux relations sexuelles252(*).

La récolte des preuves en matière de viol pose également problème lorsqu'il s'agit de requérir l'avis d'un médecin pour constater le viol. Pour toute la province du Sud Kivu, il n'existe qu'un seul médecin légiste. Du fait de cette carence, les victimes sont dirigées vers des médecins ordinaires qui examinent la victime et établissent moyennant paiement un certificat médical. Mais il arrive que ce certificat soit incomplet et ne donnent pas tous les éléments dont le juge pourra avoir besoin pour déterminer s'il y a eu effectivement viol. Il convient également de relever que les frais d'expertise sont souvent au-dessus de la bourse de la victime qui faute de pouvoir faire face aux frais décide d'abandonner la procédure. Devant cette situation, le juge est contraint à classer le dossier sans suite ou à envoyer le dossier incomplet en fixation au tribunal. Il est certain que cette situation profite à l'accusé qui ne peut être condamné faute de preuve253(*).

Section III. Obstacles liées à la victime du viol

L'accès à la justice est également obstrué par des obstacles liés à la victime elle - même. Dans la plupart du temps, il s'agit de ceux liés au statut de la femme dans les coutumes de l'Est de la RDC, à l'atteinte à la dignité de la victime et aux obstacles relatifs à son environnement social.

A. Obstacles liés au statut de la femme dans les coutumes de l'Est de la RDC

Les coutumes de l'Est de la RDC qui pour certaines ont subi l'influence arabo - musulmane considèrent la femme comme un être faible qui ne peut revendiquer ses droits. Du point de vue sexuel, la femme est considérée comme sacrée. Il est interdit de découvrir sa nudité. Une femme dont la nudité a été découverte en garde des blessures intérieures dont toute réparation s'avère difficile254(*).

Aussi est - il facile de comprendre qu'une femme violé ne peut pas le dire à son entourage car la divulgation de ce genre d'information jetterait le discrédit non seulement sur elle - même mais également sur sa famille ou son foyer. En effet, une jeune fille non mariée verrait ses chances de mariage complètement amoindries tandis que la femme mariée risquerait de perdre son mari qui la répudierait ou la reprocherait de « s'être laissée violée »255(*).

Le statut d'être inférieur de la femme reconnu par les coutumes ne lui permet pas de réclamer ses droits en justice lorsque cette dernière fait l'objet d'un viol. Il n'est pas permis à la femme responsable de la gestion du foyer et des enfants de s'absenter pour se rendre à un procès pour une longue période256(*). En effet, la question se règle généralement par voie coutumière entre les personnes de sexe masculin. La victime a rarement droit à la parole et doit se contenter de l'arrangement pris entre les familles, à savoir le paiement d'une amende en nature fixée par la coutume à l'auteur du viol. Cette dernière peut être constituée de chèvres à remettre à la famille de la victime. De plus, les familles peuvent également s'entendre et donner la victime du viol en mariage à l'auteur257(*).

B. Obstacles liés à l'atteinte à la dignité de la victime

La femme victime de viol a du mal à déclarer ce qui lui est arrivé compte tenu du fait que cet acte est un affront qui lui a été fait et qui porte atteinte à sa dignité. Recourir aux cours et tribunaux signifierait pour elle exposer son intimité et raconter au vu et au su de tous les atrocités qui lui ont été infligées258(*). Cet acte n'est pas facile d'autant plus que les coutumes de l'Est estime que parler du sexe est un tabou.

Rien que l'idée d'affronter les multiples visages du public lors du procès effraie la femme qui voit en un procès public une occasion de souiller sa réputation. Il est à noter que les nouvelles lois sur les violences sexuelles permettent au juge de déclarer le huis - clos à la demande du Ministère Public ou de la victime259(*). Malheureusement faute d'information sur ces nouvelles lois, certains juges continuent malgré eux à ne pas décréter le huis - clos. Ils invoquent même comme raison à ce refus la nécessité que tout le monde suive la procédure pour dissuader le public de commettre de tels actes260(*). Cette attitude incompréhensible du juge qui viole la loi ferme le prétoire aux femmes désirant garder leur dignité.

C. Obstacles relatifs à l'environnement social

L'environnement social dans lequel vit la femme peut être également constitutif d'obstacle à l'accès à la justice261(*). En effet, les femmes rurales auront plus de difficulté à avoir accès à la Justice compte tenu du milieu social dans lequel elles vivent et de nombreux stéréotypes qui les accompagnent au quotidien. De plus, elles ne sont pas beaucoup enclin à la vie associative : les activités de survie du foyer leur prennent la majeur partie de leur temps. Elles ont difficile à quitter leur foyer pour effectuer de longues distances pour atteindre les cours et tribunaux et se résignent à vivre avec leur blessure.

Ce n'est pas toujours le cas pour la femme urbaine. Cette dernière possédant une certaine instruction a accès à l'information et sait quelle attitude adoptée lorsqu'elle est violée. Le fait qu'elle ait plus de facilité à avoir accès à l'information la rend plus apte à saisir les cours et tribunaux situés non loin de son domicile262(*). En outre, les organisations non gouvernementales tant locales qu'internationales qui pullulent dans son milieu viennent à son aide pour la défense de ses droits.

CONCLUSION GENERALE

Tout au long de ces pages, nous avons traité de la répression des infractions se rapportant aux violences sexuelles dans le contexte de crise de la justice congolaise en nous appesantissant sur le viol. Nous avons jugé bon d'aborder ce sujet en deux parties.

La première partie a été consacrée au viol massif des femmes à l'Est de la RDC et au cadre juridique de poursuite de l'infraction de viol. En effet, le contexte général de la RDC marqué par une succession de conflits internes et internationaux a fait de nombreuses victimes. Aussi les rébellions menées par Laurent Désiré Kabila, par le Rassemblement Congolais pour la démocratie et par Laurent Nkunda se sont - elles succédées chacune avec un objectif particulier.

La première rébellion a été organisée dans le but de mettre fin à un régime dictatorial d'une trentaine d'années dirigées par le Président Mobutu. La deuxième quant à elle, dirigée par le Rassemblement Congolais pour la démocratie avait pour point de départ le mécontentement exprimé par les populations tutsi qui se sentaient en insécurité du fait de l'ordre de retrait des troupes Ougando - Burundo - Rwandaises donné par le Président Laurent Désiré Kabila. La troisième quant à elle éclata suite au fait que les soldats tutsi se sentaient en insécurité dans la nouvelle armée et poursuivait l'objectif de défendre les populations tutsi que le général Laurent Nkunda disait être en danger.

Au cours de ces conflits successifs, plusieurs victimes ont été dénombrées dont des fillettes, des jeunes filles et des femmes. Leur nombre a été si important que les analystes ont parlé de guerre contre les femmes. En effet, elles ont été victimes de nombreuses exactions dont le viol. Le viol a été massif et utilisé comme une arme de guerre. Aussi plusieurs formes de viol ont - elles été dénombrées, à savoir le viol systématique, le viol punition, le viol commis avec une violence inouïe et incluant des actes pour humilier et dégrader les victimes, le viol collectif ainsi que le viol des enfants et des personnes âgées.

Ces actes barbares perpétrés par des militaires des forces armées régulières congolaises et étrangères ainsi que par des groupes armés congolais et étrangers n'ont pas été sans motivation. En effet, certains ont été guidés par la motivation de combattre et d'humilier l'ennemi à travers le corps humain, d'autres par la ferme volonté d'éliminer le peuple congolais, par contre, les groupes armés ont usé du viol comme un rituel pour capter ou neutraliser les forces magiques. Il est important de souligner que le viol a même été utilisé comme une prime à la bravoure et un parfait dopant pour les troupes.

Le viol a laissé des séquelles sur les femmes au niveau de leur santé physique et reproductive. Leur psychologie a également été atteinte et leur social complètement détruit. Des conséquences socio - économiques ont même été relevées.

Devant ces crimes de viol, il convenait de s'interroger sur le cadre juridique de poursuite de cette infraction. Ainsi avons-nous d'abord traité du cadre juridique international. Le droit international humanitaire et le droit international des droits humains se sont avérés protecteurs à l'égard de la femme qui devait être mise à l'abri contre tout acte de viol et de traitements inhumains et dégradants. A côté du cadre juridique international figure en bonne place le cadre juridique national constitué de la justice militaire et de la justice civile.

En abordant la justice militaire nous avons constaté que les Codes de 1972 et de 2002 ne traitaient pas de l'infraction de viol. Ainsi avons-nous dû faire recours à la justice civile. Cette dernière jadis retenait le viol dans le cas de la pénétration. Tout acte qui ne correspondait pas à une pénétration été considéré comme un attentat à la pudeur. Devant la commission de pires types de viol durant les conflits successifs qui se sont déroulés en RDC, il s'avérait nécessaire d'adopter de nouvelles lois plus conformes à la réalité. Aussi les lois n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais et la loi n°06/019 modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénal congolais furent adoptés par le Parlement.

La seconde partie s'est évertuée à traiter de la Justice Congolaise face au défi de la répression des cas de viols. Nous avons relevé au cours de cette seconde partie que ces lois combien salutaires pour la répression du viol connaissent de nombreuses difficultés pour leur application dues au dysfonctionnement de la justice congolaise et particulièrement à l'Est de la RDC. En effet, l'état des lieux du système judiciaire à l'Est de la RDC révèle une insuffisance notoire en juridiction et en personnel judiciaire. De plus, plusieurs carences dues au manque de formation dudit personnel et à une logistique faisant défaut ne permettent pas une application correcte des nouvelles lois sur les violences sexuelles. Par ailleurs, il a été relevé que les infrastructures pénitentiaires en fort état de délabrement favorisent l'évasion des condamnés. En outre, les frais de justice pour les victimes sont trop élevés et l'assistance judiciaire n'est pas encore bien organisée. Les avocats sont commis d'office et les droits de la défense sont souvent violés.

Nous nous sommes efforcés de relever les obstacles à la poursuite des cas de viols par les juridictions. Certains d'ordre général comme la pauvreté des femmes et leur ignorance ; l'insuffisance et l'éloignement géographique des juridictions ; la plainte déposée contre inconnu, le manque de confiance dans le système judiciaire et l'insécurité et la peur des représailles ont été épinglés. D'autres sont liés à l'attitude du personnel judiciaire. Quant aux dernières analysées, elles ont été liées à la victime.

La lutte contre l'impunité des crimes de violences sexuelles qui a débuté par l'adoption de nouvelles lois sur la répression des violences sexuelles devrait s'accompagner d'une réforme profonde de la justice. Avec l'adoption de la loi sur le statut des magistrats et la future adoption du statut du Conseil supérieur de la magistrature, la RDC semble être décidée à mettre fin à ces violences sexuelles. Ses efforts laborieux ne devraient - ils pas être soutenus par les partenaires nationaux comme internationaux ?

BILIOGRAPHIE PROVISOIRE

A. OUVRAGES

1. EISENMANN, Charles, cité par Nach Mback, Charles, Démocratisation et décentralisation, Khartala Editions, Paris, 2003.

2. Centre Olame, Service d'écoute et d'accompagnement des femmes traumatisées , « les affres de la guerre au Sud Kivu : Le viol, un affront à notre culture et ... à la conscience universelle », éditions Olame nka nyanja, Bukavu, 2004, p. 37.

3. LIKULIA, Bolongo, Droit pénal spécial zaïrois, Tome 1, 2ème édition, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1985.

4. Réseau des Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour la Défense des Droits et la Paix, International Alert, Le corps des femmes comme champ de bataille durant la guerre en République Démocratique du Congo. Violences sexuelles contre les femmes et les filles au Sud-Kivu (1996-2003), 2004, http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf

5. VLASSENROOT, K., Violences et constitution des milices dans l'Est du Congo : le cas des Mayis Mayis, « L'Afrique des Grands Lacs », Annuaire 2001-2002, sous la direction de F. Reyntjens et S.Marysse, Centre d'Etudes de la Région des Grands Lacs d'Afrique, Anvers, L'Harmattan, Paris, 2003.

B. ARTICLES DE REVUES

1. MUNTAZINI MUKIMAPA, « les moyens de preuve à l'épreuve du viol », in Paroles de Justice. Revue de doctrine 2006. Lutte contre les violences sexuelles. RCN Justice et Démocratie.

2. MUSEME NGARUKA, Christophe, «  La répression des infractions se rapportant aux violences sexuelles dans le contexte de crise de la justice Congolaise » in Paroles de Justice. Revue de doctrine 2006. Lutte contre les violences sexuelles. RCN Justice et Démocratie.

3. NAHOUM-GRAPPE, Véronique, « La purification ethnique et les viols systématiques. Ex-Yougoslavie 1991-1995» in revue CLIO, Guerres civiles, 5/1997, <http://clio.revues.org/document416.html>

4. NGANZI NDONI, Théodore, «  La législation sur les violences sexuelles et la lutte contre l'impunité en République Démocratique du Congo » in Paroles de Justice. Revue de doctrine 2006. Lutte contre les violences sexuelles. RCN Justice et Démocratie.

5. NKUWA MILOSI, Georges, « La justice militaire lutte contre les violences sexuelles par la répression », in Paroles de Justice. Revue de doctrine 2006. Lutte contre les violences sexuelles. RCN Justice et Démocratie.

6. TUMBA, Tutu De Mukose, « Paul Kagame et la guerre en RDC : une agression injustifiée », in La Conscience. Com, 1er janvier 2005, (Consulté le 27 mars 2008), <http://www.laconscience.com/imprimer.php?id_article=948>

7. United States Institute for Peace, "Special Report: AIDS and Violent Conflict in Africa" October 2001.

C. DOCUMENTS DES NATIONS UNIES

1. Assemblée Générale des Nations Unies, Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, A/RES/48/104, 23 février 1994.

2. Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Observations finales sur la République Démocratique du Congo, 36ème session, 7- 25 août 2006.

3. Nations Unies, Assemblée Générale, Conférence Mondiale sur les droits de l'homme, Déclaration et Programme d'action de Vienne, 14 -25 juin 1993, < http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/142/34/PDF/G9314234.pdf?OpenElement>

4. Nations Unies, Assemblée Générale, Etude approfondie de toutes les formes de violences à l'égard de la femme, Rapport du Secrétaire Général, 6 juillet 2006.

5. Nations Unies, Assemblée Générale, ésolution 48/104, Déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes, décembre 1993.

6. Nations Unies, Report of the U.N. Special Reporter on Torture, Mr. Nigel S. Rodley, submitted pursuant to the Commission on Human Rights, Resolution 1992/32, E/CN.4/1995/34, January, 12, 1995.

7. Programme d'action de Beijing, Quatrième conférence mondiale sur les femmes, 1995.

8. Recommandation générale n° 19 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, 1992.

9. World Health Organization, Democratic Republic of Congo Health Update, July 2001.

D. RAPPORTS ET ACTES DE COLLOQUE

1. Amnesty International, « République Démocratique du Congo. Violences sexuelles : un urgent besoin de réponses adéquates », 26 octobre 2004.

2. BLAISE, Jean, « Le cadre juridique sur les violences sexuelles faites aux femmes et aux filles en RDC et au Nord-Kivu », in Actes de la Journée de réflexion sur « L'accompagnement judiciaire des femmes et filles victimes de violences sexuelles », Goma, 28 Novembre 2005.

3. BALUME, Désiré, « État des lieux de la situation socio - juridique des viols et violences sexuelles faites aux femmes et aux filles mineures du Nord-Kivu : cas de Goma et ses environs », in Actes de la Journée de réflexion sur « L'accompagnement judiciaire des femmes et filles victimes de violences sexuelles », Goma, 28 Novembre 2005.

4. Human Rights Watch, « En quête de justice : Poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo», Rapport, mars 2005, (Consulté le 17 décembre 2007), <http://hrw.org/french/reports/2005/drc0305/4.htm#_ftn3>

5. Human Rights Watch, « En quête de justice : Poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A).

6. Human Rights Watch, « La Guerre dans la guerre. Violence sexuelle contre les femmes et les filles dans l'Est du Congo », Rapport sur la République Démocratique du Congo, (Consulté le 20 mars 2008), Juin 2002, < http://hrw.org/french/reports/drc2002/congofr0602-03.htm#TopOfPage>

7. Human Rights Watch, « République Démocratique du Congo. Nouvelle crise au Nord- Kivu », Rapport, octobre 2007, (Consulté le 31 mars 2008),

< http://hrw.org/french/reports/2007/drc1007/5.htm#_Toc180794907 >

E. SITES WEBS

1. Amnesty International, « Le fil d'AI Novembre 2004 », 1er novembre 2004, (consulté le 3 mars 2008),

<http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/FRANWS210102004?open&of=FRA-ALB>

2. Amnesty International, « République Démocratique du Congo : sans aide ni justice : les rescapées de viol dans l'est du Congo », 26 octobre 2004, (consulté le 3 mars 2008), <http://www.amnestyinternational.be/doc/article4485.html>

3. Amnesty International, « Sierra Leone : Viols et autres violences sexuelles dont sont victimes femmes et jeunes filles », 29 juin 2000, (consulté le 16 février 2008),

<http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/FRAAFR510352000?open&of=FRA-SLE>

4. BEAUCHEMIN, Eric, « A propos de viol - Femmes en RDC », 5 décembre 2007, (consulté le 19 mars 2008),

<http://www.bureauafrique.nl/themes/20071210femmesguerreetjustice/20071210femmesviolrdc>

5. Centre de Nouvelles de l'ONU, « RDC : Jan Egeland dénonce l'utilisation du viol comme arme de guerre »,1 décembre 2006, (consulté le 15 janvier 2008),

< http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=13304&Cr=Egeland&Cr1=sida >

6. Centre de Nouvelles ONU, « RDC : l'ONU salue la condamnation de soldats responsables de crimes contre l'humanité », (consulté le 20 mars 2008), http://www.un.org/apps/newsFr/storyFAr.asp?NewsID=12207&Cr=RDC&Cr1=MONUC

7. Cikuru, Marie Noël, Les violences sexuelles dans les provinces de l'est de la RDC, Bukavu, 28 août, (consulté le 3 avril 2008), < http://www.ucdp-info.com/sex_viol.ppt>

8. FIDH, « Crimes sexuels en République démocratique du Congo (RDC) : briser l'impunité », Paris - Genève - Bruxelles - La Haye, mars - 5 avril 2008, (consulté le 16 avril 2008),

< ">http://www.fidh.org/IMG/pdf/dossier-presse-rdc.pdf>

9. Human Rights Watch, « Crimes de guerre à Bukavu, RDC », Document d'information, (Consulté le 31 mars 2008), juin 2004, < http://hrw.org/french/docs/2004/06/12/congo8808.htm >

10. IRIN, Nouvelles et Analyses Humanitaires, « RDC : Les violeurs courent les rues », 23 janvier 2008, (Consulté le 19 février 2008), < http://www.irinnews.org/fr/ReportFrench.aspx?ReportId=76383>

11. JOHNSON, Dominic, « La troisième guerre du Congo ? La RDC un an après les élections », Pole Institute, 2007 (Consultée le 20 mars 2008), http://www.pole-institute.org/site%20web/echos/echo66.htm

12. La documentation française, « La régionalisation du conflit entre 1998 et 2003», (Consulté le 27 mars 2008), <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/conflit-grands-lacs/regionalisation-conflit.shtml >

13. La documentation française, « Le premier conflit du Zaïre 1996 - 1997 : une conséquence du génocide rwandais 1996 - 2007 », (Consulté le 27 mars 2008),

<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/conflit-grands-lacs/premier-conflit-zaire.shtml>

14. La Documentation française, « Un conflit meurtrier », 1996 - 2007, (consulté le 1er avril 2008 <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/conflit-grands-lacs/conflit-meurtrier.shtml>

15. La vie.fr, « Congo, le viol arme de guerre. Le corps des femmes pour champ de bataille », (consulté le 4 mars 2008), 26 mars 2008,

<http://www.lavie.fr/l-hebdo/une/article/0646-congo-le-viol-arme-de-guerre/retour/11/hash/34afca1f55.html>

16. Libération Afrique - Solidarité internationale et luttes sociales en Afrique subsaharienne, « Général Laurent Nkunda : criminel en liberté », 2 juillet 2006, (consulté le 1er avril 2008),

<http://www.liberationafrique.org/spip.php?article1314>

17. UNICEF, « République Démocratique du Congo. Reportage de Martin BELL sur les enfants piégés par la guerre », juillet 2006, p.4, (consulté le 1er mars 2008),

<http://www.unicef.fr/mediastore/7/2140-4.pdf?kmt=adba5af0f17bf70b31aea68c8494e914>

18. Wikipédia, l'Encyclopédie libre, « Alliance des Forces démocratiques pour la Libération du Congo », <http://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance_des_Forces_d%C3%A9mocratiques_pour_la_Lib%C3%A9ration_du_Congo >

19. Wikipédia, l'Encyclopédie libre, « Deuxième Guerre du Congo », (Consultée le 20 mars 2008), <http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_du_Congo>

20. Wikipédia, l'Encyclopédie libre, « Guerre du Kivu », (Consultée le 29 mars 2008), < http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu>

21. Wikipédia, l'Encyclopédie libre, « Massacres et violations graves des droits de l'homme en République démocratique du Congo entre 1994 et 2003 », (Consultée le 15 mars 2008),

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Massacres_et_violations_graves_des_droits_de_l'homme_en_R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo_entre_1994_et_2003#cite_note-15>

F. Lois et Décisions

1. Code Congolais de Procédure pénal.

2. Constitution de la RDC du 18 février 2006.

3. Décision n°CNO/6 bis / 88 du 11 juillet 1988 portant sur le barème des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo, telle que modifiée par la décision n°CNO/14/90 du 22 décembre 1990.

4. Décision du Conseil National de l'Ordre n°4/CNO du 24 février 2001.

5. Loi n°023/2002 du 18 novembre 20002 portant Code Judiciaire militaire.

6. Loi n° 24/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire.

7. Loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais.

8. Loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 6 août 1959 portant Code de Procédure pénale congolais

9. Loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats.

10. Ordonnance - loi n°79 / 08 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et des mandataires de l'Etat.

11. Ordonnance - loi n° 82/020 du 31 mars 1982 portant Code de l'organisation et de la compétence judiciaire.

G. Conventions

1. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2. Conventions de Genève de 1949.

3. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 1979.

H. Autres Documents

1. Procureur contre Anto Furundúija, Arrêt, IT-95-17/1-T, 10 décembre 1998.

2. Procureur contre Jean-Paul Akayesu, Arrêt, ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998.

3. Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, Article 7-1-g, 17 juillet 1998, Doc. ONU A/CONF.183/9.

TABLE DE MATIERES

INTRODUCTION 3

I. PROBLÉMATIQUE 4

II. INTERET DU SUJET 5

III. METHODOLOGIE 6

IV. DELIMITATION DU SUJET 6

V. PLAN SOMMAIRE 6

IÈRE PARTIE : LE VIOL MASSIF DES FEMMES A L'EST DE LA RDC ET LE CADRE JURIDIQUE DE POURSUITE DE L'INFRACTION DE VIOL 8

CHAPITRE I. LE CONTEXTE GÉNÉRAL DE L'EST DE LA RDC : CONFLITSARMÉSET VIOL MASSIF DES FEMMES 8

Section I. L'Est de la RDC : théâtre de conflits armés successifs 8

A. La guerre menée par Laurent Désiré Kabila 9

1. Origines 9

2. Déroulement de la guerre 10

B. La rébellion du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) et le soutien de la coalition Ougando - Burundo - Rwandaise 11

1. Origines 11

2. Déroulement de la guerre 12

C. La guerre menée par Laurent Nkunda 14

1. Origines 14

2. Déroulement de la guerre 15

Section II. La guerre contre les femmes à l'Est de la RDC  18

A. Le viol massif des femmes comme arme de guerre 19

1. Viols systématiques 20

2. Viol punition 21

3. Viol commis avec une violence inouïe et incluent (incluant) des actes pour humilier et dégrader les victimes 21

4. Viol collectif 22

5. Viol des enfants et des personnes âgées 23

B. Les motivations des soldats et miliciens impliqués dans les viols massifs 24

' 1. Combattre et humilier l'ennemi à travers le corps humain 24

' 2. Volonté d'extermination du peuple congolais 25

3. Ritualisation du viol pour capter ou neutraliser des forces magiques 25

4. Le viol comme prime à la bravoure et parfait dopant pour les troupes 26

C. Conséquences des viols sur les femmes 27

1. Conséquences sur la santé physique et reproductive 27

2. Conséquences psychologiques et sociales 28

3. Conséquences socio économiques 29

CHAPITRE II. LE CADRE JURIDIQUE DE POURSUITE DE L'INFRACTION DE VIOL 31

Section I. Le cadre juridique international 31

A. Le Droit International Humanitaire 32

1. Le régime de droit portant sur les conflits armés internationaux 32

2. Le régime de droit portant sur les conflits armés internes 33

B. Le Droit International des Droits Humains 34

1. le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture 35

2. la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 35

' 3. la Convention relative aux droits de l'enfant 36

4. la Charte africaine des droits des hommes et des peuples 37

Section II. Le cadre juridique national 37

A. La Justice militaire 38

1. le Code de justice militaire de 1972 38

2. le Code de justice militaire de 2002 38

B. La Justice civile 39

1. Avant la promulgation des nouvelles lois sur les violences sexuelles 39

a. Le Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais 39

b. La forme lacunaire du Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais et la nécessité d'adopter une nouvelle législation relative à la répression des violences sexuelles 41

2. Après la promulgation des nouvelles lois sur les violences sexuelles 42

a. La loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais 42

b. La loi n°06/019 modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale congolais. 44

IIÈME PARTIE : LA JUSTICE CONGOLAISE FACE AU DEFI DE LA REPRESSION DES CAS DE VIOLS 46

CHAPITRE I. ETAT DES LIEUX DU SYSTEME JUDICIAIRE A L'EST DE LA RDC 46

Section I. Organisation du système judiciaire 46

A. Justice civile 46

B. Justice militaire 47

Section II. Personnel judiciaire et conditions de travail 49

A. Personnel judiciaire 49

1. Insuffisance des effectifs 49

a.Insuffisance de magistrats 50

b.Insuffisance des agents de l'ordre judiciaire 52

c.Insuffisance des inspecteurs, des officiers et des agents de police judiciaire 53

d.Insuffisance du personnel pénitentiaire 54

2. Insuffisance de formation 54

a.Les Magistrats 55

b.Les agents de l'ordre judiciaire 55

c.Les inspecteurs, les officiers et les agents de police judiciaire 55

d.Le personnel pénitentiaire 56

3. Modicité des salaires et primes 56

B. Conditions de travail 57

1. Délabrement des infrastructures 57

a. Palais de Justice et autres infrastructures des Institutions judiciaires 57

b. Lieux de détention 58

c. Frais de fonctionnement et logistique faisant défaut 59

Section III. Assistance judiciaire et droits de la défense 62

A. Organisation des Barreaux et du corps des défenseurs judiciaires 62

1. Les Barreaux 62

2. Le corps des défenseurs judiciaires 63

B. Assistance judiciaire aux victimes 63

C. Respect des droits de la défense 64

CHAPITRE II. OBSTACLES A LA POURSUITE DES CAS DE VIOLS PAR LES JURIDICTIONS 65

Section I. Obstacles à l'accès à la justice en général 65

A. Pauvreté de la plupart des femmes et ignorance du droit 65

B. Insuffisance et éloignement géographique des juridictions 66

C. Plainte contre inconnu 66

D. Manque de confiance dans le système judiciaire et recours fréquent au règlement à l'amiable ou coutumier 67

E. Insécurité et peur des représailles 67

Section II. Obstacles liés à l'attitude du personnel judiciaire 68

A.Difficultés d'établissement de la preuve 68

Section III. Obstacles liées à la victime du viol 69

A. Obstacles liés au statut de la femme dans les coutumes de l'Est de la RDC 69

B.Obstacles liés à l'atteinte à la dignité de la victime 70

C.Obstacles relatifs à l'environnement social 70

CONCLUSION GENERALE 71

BILIOGRAPHIE PROVISOIRE 73

A. OUVRAGES 73

B. ARTICLES DE REVUES 73

C. DOCUMENTS DES NATIONS UNIES 74

D. RAPPORTS ET ACTES DE COLLOQUE 75

E. SITES WEBS 75

F. LOIS ET DÉCISIONS 77

G. CONVENTIONS 78

H. AUTRES DOCUMENTS 78

TABLE DE MATIERES 79

* 1 Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution 48/104, Déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes, art. 1er, 20 décembre 1993.

* 2 Nations Unies, Assemblée Générale, Etude approfondie de toutes les formes de violences à l'égard de la femme, Rapport du Secrétaire Général, 6 juillet 2006, p. 16, paragr. 30.

* 3 Idem, p. 16, paragr. 30.

* 4 Ibidem, p. 19, paragr. 35.

* 5 Ibidem, p. 20, paragr. 39.

* 6 Amnesty International, « Sierra Leone : Viols et autres violences sexuelles dont sont victimes femmes et jeunes filles », 29 juin 2000, (consulté le 16 février 2008),

<http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/FRAAFR510352000?open&of=FRA-SLE>

* 7 IRIN, Nouvelles et Analyses Humanitaires, « RDC : Les violeurs courent les rues », 23 janvier 2008, (Consulté le 19 février 2008), < http://www.irinnews.org/fr/ReportFrench.aspx?ReportId=76383>

* 8 Eisenmann, Charles, cité par Nach Mback, Charles, Démocratisation et décentralisation, Khartala Editions, Paris, 2003, p. 45.

* 9 Wikipédia, l'Encyclopédie libre, « Deuxième Guerre du Congo », (Consultée le 20 mars 2008), <http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_du_Congo>

* 10 JOHNSON, Dominic, « La troisième guerre du Congo ? La RDC un an après les élections », Pole Institute, 2007 (Consultée le 20 mars 2008), <http://www.pole-institute.org/site%20web/echos/echo66.htm>

* 11 Wikipédia, l'Encyclopédie libre, op. cit., <http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_du_Congo>

* 12 Human Rights Watch, « La Guerre dans la guerre. Violence sexuelle contre les femmes et les filles dans l'Est du Congo », Rapport sur la République Démocratique du Congo, (Consulté le 20 mars 2008), Juin 2002, < http://hrw.org/french/reports/drc2002/congofr0602-03.htm#TopOfPage>

* 13 Wikipédia, l'Encyclopédie libre, « Alliance des Forces démocratiques pour la Libération du Congo », < http://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance_des_Forces_d%C3%A9mocratiques_pour_la_Lib%C3%A9ration_du_Congo >

* 14 Wikipédia, l'Encyclopédie libre, op.cit., (Consultée le 20 mars 2008), <http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_du_Congo>

* 15 La documentation française, « Le premier conflit du Zaïre 1996 - 1997 : une conséquence du génocide rwandais 1996 - 2007 », (Consulté le 27 mars 2008),

<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/conflit-grands-lacs/premier-conflit-zaire.shtml>

* 16 Wikipédia, l'Encyclopédie libre, op.cit., (Consultée le 20 mars 2008), <http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_du_Congo>

* 17 Wikipédia, l'Encyclopédie libre, « Alliance des Forces démocratiques pour la Libération du Congo », (Consultée le 26 mars 2008),

< http://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance_des_Forces_d%C3%A9mocratiques_pour_la_Lib%C3%A9ration_du_Congo >

* 18 Human Rights Watch, « La Guerre dans la guerre. Violence sexuelle contre les femmes et les filles dans l'Est du Congo », Rapport sur la République Démocratique du Congo, (Consulté le 20 mars 2008), Juin 2002, < http://hrw.org/french/reports/drc2002/congofr0602-03.htm#TopOfPage>

* 19 Wikipédia, l'Encyclopédie libre, « Alliance des Forces démocratiques pour la Libération du Congo », (Consultée le 26 mars 2008), <http://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance_des_Forces_d%C3%A9mocratiques_pour_la_Lib%C3%A9ration_du_Congo >

* 20 Wikipédia, l'Encyclopédie libre, « Deuxième Guerre du Congo », (Consultée le 20 mars 2008), <http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_du_Congo>

* 21 La documentation française, « Le premier conflit du Zaïre 1996 - 1997 : une conséquence du génocide rwandais 1996 - 2007 », (Consulté le 27 mars 2008),

<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/conflit-grands-lacs/premier-conflit-zaire.shtml>

* 22 TUMBA, Tutu De Mukose, « Paul Kagame et la guerre en RDC : une agression injustifiée », in La Conscience. Com, 1er janvier 2005, (Consulté le 27 mars 2008), <http://www.laconscience.com/imprimer.php?id_article=948>

* 23 Wikipédia, l'Encyclopédie libre, « Deuxième Guerre du Congo », (Consultée le 20 mars 2008), <http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_du_Congo>

* 24 TUMBA, Tutu De Mukose, op. cit., (Consulté le 27 mars 2008),

<http://www.laconscience.com/imprimer.php?id_article=948>

* 25 La documentation française, « La régionalisation du conflit entre 1998 et 2003», (Consulté le 27 mars 2008), < http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/conflit-grands-lacs/regionalisation-conflit.shtml >

* 26 Wikipédia, l'Encyclopédie libre, « Deuxième Guerre du Congo », (Consultée le 20 mars 2008), <http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_du_Congo>

* 27 Wikipédia, l'Encyclopédie libre, « Deuxième Guerre du Congo », (Consultée le 20 mars 2008), <http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_du_Congo>

* 28 Idem, <http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_du_Congo>

* 29 Ibidem, <http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_du_Congo>

* 30 Wikipédia, l'Encyclopédie libre, « Deuxième Guerre du Congo », (Consultée le 20 mars 2008), <http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_du_Congo>

* 31 Human Rights Watch, « République Démocratique du Congo. Nouvelle crise au Nord- Kivu », Rapport, (Consulté le 31 mars 2008), octobre 2007,

<http://hrw.org/french/reports/2007/drc1007/4.htm#_Toc180794902>

* 32 Wikipédia, l'Encyclopédie libre, « Guerre du Kivu », (Consultée le 29 mars 2008), < http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu>

* 33 Human Rights Watch, « Crimes de guerre à Bukavu, RDC », Document d'information, (Consulté le 31 mars 2008), juin 2004, < http://hrw.org/french/docs/2004/06/12/congo8808.htm >

* 34 Wikipédia, l'Encyclopédie libre, « Guerre du Kivu », (Consultée le 29 mars 2008), < http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu>

* 35 Libération Afrique - Solidarité internationale et luttes sociales en Afrique subsaharienne, « Général Laurent Nkunda : criminel en liberté », 2 juillet 2006, (consulté le 1er avril 2008),

<http://www.liberationafrique.org/spip.php?article1314>

* 36 Wikipédia, l'Encyclopédie libre, « Guerre du Kivu », (Consultée le 1er avril 2008), < http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu>

* 37 Idem, < http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu>

* 38 Ibidem, < http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu>

* 39 Ibidem, < http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu>

* 40 Human Rights Watch, « République Démocratique du Congo. Nouvelle crise au Nord- Kivu », Rapport, octobre 2007, (Consulté le 31 mars 2008), < http://hrw.org/french/reports/2007/drc1007/5.htm#_Toc180794907 >

* 41 Idem, < http://hrw.org/french/reports/2007/drc1007/5.htm#_Toc180794907 >

* 42 Wikipédia, l'Encyclopédie libre, « Guerre du Kivu », (Consultée le 1er avril 2008), < http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu>

* 43 Human Rights Watch, « République Démocratique du Congo. Nouvelle crise au Nord- Kivu », Rapport, octobre 2007, (Consulté le 31 mars 2008),

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* 44 Wikipédia, l'Encyclopédie libre, « Guerre du Kivu », (Consultée le 1er avril 2008), < http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu>

* 45 Idem, < http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu>

* 46 Wikipédia, l'Encyclopédie libre, « Guerre du Kivu », (Consultée le 1er avril 2008), < http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu>

* 47 Idem, < http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu>

* 48 Human Rights Watch, « En quête de justice : Poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo», Rapport, mars 2005, (Consulté le 17 décembre 2007), <http://hrw.org/french/reports/2005/drc0305/4.htm#_ftn3>

* 49 La Documentation française, « Un conflit meurtrier », 1996 - 2007, (consulté le 1er avril 2008), <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/conflit-grands-lacs/conflit-meurtrier.shtml>

* 50 Idem, <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/conflit-grands-lacs/conflit-meurtrier.shtml>

* 51 Human Rights Watch, « En quête de justice : Poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo», Rapport, mars 2005, (Consulté le 17 décembre 2007), <http://hrw.org/french/reports/2005/drc0305/4.htm#_ftn3>

* 52 La Documentation française, « Un conflit meurtrier », 1996 - 2007, (consulté le 1er avril 2008), <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/conflit-grands-lacs/conflit-meurtrier.shtml>

* 53 Human Rights Watch, « En quête de justice : Poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo», Rapport, mars 2005, (Consulté le 17 décembre 2007), <http://hrw.org/french/reports/2005/drc0305/4.htm#_ftn3>

* 54 FIDH, « Crimes sexuels en République démocratique du Congo (RDC) : briser l'impunité », Paris - Genève - Bruxelles - La Haye, 12 mars - 5 avril 2008, (consulté le 16 avril 2008), < "> http://www.fidh.org/IMG/pdf/dossier-presse-rdc.pdf>

* 55 Wikipédia, l'Encyclopédie libre, « Massacres et violations graves des droits de l'homme en République démocratique du Congo entre 1994 et 2003 », (Consultée le 15 mars 2008), <http://fr.wikipedia.org/wiki/Massacres_et_violations_graves_des_droits_de_l'homme_en_R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo_entre_1994_et_2003#cite_note-15>

* 56 FIDH, op. citatum, < "> http://www.fidh.org/IMG/pdf/dossier-presse-rdc.pdf>

* 57 Wikipédia, l'Encyclopédie libre, « Massacres et violations graves des droits de l'homme en République démocratique du Congo entre 1994 et 2003 », (Consultée le 15 mars 2008), <http://fr.wikipedia.org/wiki/Massacres_et_violations_graves_des_droits_de_l'homme_en_R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo_entre_1994_et_2003#cite_note-15>

* 58 Amnesty International, « République Démocratique du Congo. Violences sexuelles : un urgent besoin de réponses adéquates », 26 octobre 2004, p. 16

* 59 Amnesty International, op. cit., p. 16.

* 60 NAHOUM-GRAPPE, Véronique, « La purification ethnique et les viols systématiques. Ex-Yougoslavie 1991-1995» in revue CLIO, Guerres civiles, 5/1997, <http://clio.revues.org/document416.html>

* 61 Réseau des Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour la Défense des Droits et la Paix, International Alert, Le corps des femmes comme champ de bataille durant la guerre en République Démocratique du Congo. Violences sexuelles contre les femmes et les filles au Sud-Kivu (1996-2003), 2004, p. 35, http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf

* 62 Cikuru, Marie Noël, Les violences sexuelles dans les provinces de l'est de la RDC, Bukavu, 28 août, (consulté le 3 avril 2008), < http://www.ucdp-info.com/sex_viol.ppt>

* 63 Réseau des Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour la Défense des Droits et la Paix, International Alert, op. citatum, p. 35, < http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>

* 64 Human Rights Watch, « En quête de justice : Poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo», Rapport, mars 2005, (Consulté le 17 décembre 2007), <http://hrw.org/french/reports/2005/drc0305/4.htm#_ftn3>

* 65 Réseau des Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour la Défense des Droits et la Paix, International Alert, op. cit. , p. 35, < http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>

* 66 Amnesty International, « Le fil d'AI Novembre 2004 », 1er novembre 2004, (consulté le 3 mars 2008), < http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/FRANWS210102004?open&of=FRA-ALB>

* 67 Amnesty International, « République Démocratique du Congo : sans aide ni justice : les rescapées de viol dans l'est du Congo », 26 octobre 2004, (consulté le 3 mars 2008), <http://www.amnestyinternational.be/doc/article4485.html>

* 68 Amnesty International, « République Démocratique du Congo : sans aide ni justice : les rescapées de viol dans l'est du Congo », 26 octobre 2004, (consulté le 3 mars 2008), <http://www.amnestyinternational.be/doc/article4485.html>

* 69 Réseau des Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour la Défense des Droits et la Paix, International Alert, op. cit., p. 34, < http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>

* 70 Human Rights Watch, « La Guerre dans la guerre. Violence sexuelle contre les femmes et les filles dans l'Est du Congo », Rapport sur la République Démocratique du Congo, (Consulté le 20 mars 2008), Juin 2002, <http://www.hrw.org/french/reports/drc2002/congofr0602-04.htm#P704_157581>

* 71 Réseau des Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour la Défense des Droits et la Paix, International Alert, op. cit., p. 34, < http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>

* 72 Human Rights Watch, « La Guerre dans la guerre. Violence sexuelle contre les femmes et les filles dans l'Est du Congo », Rapport sur la République Démocratique du Congo, (Consulté le 20 mars 2008), Juin 2002, <http://www.hrw.org/french/reports/drc2002/congofr0602-04.htm#P704_157581>

* 73 Idem, <http://www.hrw.org/french/reports/drc2002/congofr0602-04.htm#P704_157581>

* 74 Amnesty International, « République Démocratique du Congo. Violences sexuelles : un urgent besoin de réponses adéquates », 26 octobre 2004, p. 23.

* 75 Idem, p. 23.

* 76 Ibidem, p.24.

* 77 La vie.fr, « Congo, le viol arme de guerre. Le corps des femmes pour champ de bataille », (consulté le 4 mars 2008), 26 mars 2008,

<http://www.lavie.fr/l-hebdo/une/article/0646-congo-le-viol-arme-de-guerre/retour/11/hash/34afca1f55.html>

* 78 UNICEF, « République Démocratique du Congo. Reportage de Martin BELL sur les enfants piégés par la guerre », juillet 2006, p.4, (consulté le 1er mars 2008),

<http://www.unicef.fr/mediastore/7/2140-4.pdf?kmt=adba5af0f17bf70b31aea68c8494e914>

* 79 FIDH, « Crimes sexuels en République démocratique du Congo (RDC): briser l'impunité », Paris - Genève - Bruxelles - La Haye, 12 mars - 5 avril 2008, (consulté le 16 avril 2008), < "> http://www.fidh.org/IMG/pdf/dossier-presse-rdc.pdf>

* 80 Réseau des Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour la Défense des Droits et la Paix, International Alert, Le corps des femmes comme champ de bataille durant la guerre en République Démocratique du Congo. Violences sexuelles contre les femmes et les filles au Sud-Kivu (1996-2003), p. 45, 2004, < http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>

* 81 Idem, p. 45, < http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>

* 82 Réseau des Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour la Défense des Droits et la Paix, International Alert, op. citatum, p. 48, < http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>

* 83 Idem, p. 48, < http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>

* 84 Ibidem, p. 48, < http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>

* 85 Ibidem, p. 48, < http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>

* 86 Réseau des Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour la Défense des Droits et la Paix, International Alert, op. cit., p. 48, < http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>

* 87 United States Institute for Peace, "Special Report: AIDS and Violent Conflict in Africa" October 2001, p. 5.

* 88 Réseau des Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour la Défense des Droits et la Paix, International Alert, op. cit., p. 48, < http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>

* 89 Idem, p. 48, < http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>

* 90 Ibidem, p. 48, < http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>

* 91 Voir VLASSENROOT, K., Violences et constitution des milices dans l'Est du Congo : le cas des Mayis Mayis, « L'Afrique des Grands Lacs », Annuaire 2001-2002, sous la direction de F. Reyntjens et S.Marysse, Centre d'Etudes de la Région des Grands Lacs d'Afrique, Anvers, L'Harmattan, Paris, 2003, pp. 115-152.

* 92 Réseau des Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour la Défense des Droits et la Paix, International Alert, op. citatum, p. 47, < http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf>

* 93 Amnesty International, « République Démocratique du Congo. Violences sexuelles : un urgent besoin de réponses adéquates », 26 octobre 2004, p.18.

* 94 Amnesty International, « République Démocratique du Congo. Violences sexuelles : un urgent besoin de réponses adéquates », 26 octobre 2004, p. 29.

* 95 BEAUCHEMIN, Eric, « A propos de viol - Femmes en RDC », 5 décembre 2007, (consulté le 19 mars 2008), <http://www.bureauafrique.nl/themes/20071210femmesguerreetjustice/20071210femmesviolrdc>

* 96 Centre de Nouvelles de l'ONU, « RDC : Jan Egeland dénonce l'utilisation du viol comme arme de guerre »,1 décembre 2006, (consulté le 15 janvier 2008),

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* 97 United States Institute for Peace, « Special Report: AIDS and Violent Conflict in Africa», October 2001, p. 5.

* 98 Human Rights Watch, « La Guerre dans la guerre. Violence sexuelle contre les femmes et les filles dans l'Est du Congo », Rapport sur la République Démocratique du Congo, (Consulté le 20 mars 2008), Juin 2002, <http://www.hrw.org/french/reports/drc2002/congofr0602-04.htm#P704_157581>

* 99 World Health Organization, Democratic Republic of Congo Health Update, July 2001, p. 2.

* 100 Amnesty International, « République Démocratique du Congo. Violences sexuelles : un urgent besoin de réponses adéquates », 26 octobre 2004, p. 30-31.

* 101 Idem, p. 39.

* 102 Amnesty International, « République Démocratique du Congo. Violences sexuelles : un urgent besoin de réponses adéquates », 26 octobre 2004, p. 39

* 103 Idem, p. 39

* 104 Nations Unies, Assemblée Générale, Conférence Mondiale sur les droits de l'homme, Déclaration et Programme d'action de Vienne, Section 3, § 38, 14-25 juin 1993, < http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/142/34/PDF/ G9314234.pdf?OpenElement>

* 105 Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Observations finales sur la République Démocratique du Congo, 36ème session, 7- 25 août 2006, p.12.

* 106 Centre de Nouvelles ONU, « RDC : l'ONU salue la condamnation de soldats responsables de crimes contre l'humanité », (consulté le 20 mars 2008),

"><http://www.un.org/apps/newsFr/storyFAr.asp?NewsID=12207&Cr=RDC&Cr1=MONUC>

* 107 Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, op.cit., p.13.

* 108 Human Rights Watch, « En quête de justice : Poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A), p.25.

* 109 Le Rwanda a signé les Conventions de Genève en 1964 et a adhéré au Protocole I (et au Protocole II sur les conflits armés internes) en 1984. Le Burundi a signé les Conventions de Genève en 1971 et a adhéré au Protocole I (et au Protocole II) en 1993.

* 110 Quatrième Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Article 27.

* 111 Conventions de Genève de 1949, Article 3.

* 112 Human Rights Watch, « En quête de justice : Poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A), p.26.

* 113 Protocole II, Article 4 (2) (a), (e) et (f).

* 114 Commentaire du CICR sur les Protocoles additionnels de juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août

1949 (Genève: Martinus Nijhoff, 1987), p. 1375, para. 4539 cité par Human Rights Watch, « En quête de justice : Poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A), p.26.

* 115 Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, Article 7-1-g, 17 juillet 1998, Doc. ONU A/CONF.183/9.

* 116 Le Congo a ratifié le Pacte le 1er novembre 1976.

* 117 Le Congo a ratifié la Convention le 18 mars 1996.

* 118 Le Congo a ratifié la Convention le 17 octobre 1986.

* 119 Le Congo a ratifié la Convention le 20 mars 1990.

* 120 Le Congo a ratifié la Charte le 20 juillet 1987.

* 121 Nations Unies, Assemblée Générale, Conférence Mondiale sur les droits de l'homme, Déclaration et Programme d'action de Vienne, Article 38, 14 -25 juin 1993,

< http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/142/34/PDF/G9314234.pdf?OpenElement>

* 122 Constitution de la RDC du 18 février 2006, Article 215.

* 123 Human Rights Watch, « En quête de justice : Poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A), p.26.

* 124 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Article 1er.

* 125 Nations Unies, Report of the U.N. Special Reporter on Torture, Mr. Nigel S. Rodley, submitted pursuant to the Commission on Human Rights, Resolution 1992/32, E/CN.4/1995/34, Paragr. 19, January, 12, 1995.

* 126 Procureur contre Anto Furundúija, Arrêt, IT-95-17/1-T, 10 décembre 1998, paragr. 171.

* 127 Procureur contre Jean-Paul Akayesu, Arrêt, ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998, paragr. 687.

* 128 Programme d'action de Beijing, Quatrième conférence mondiale sur les femmes (1995), paragr. 112

* 129 Assemblée Générale des Nations Unies, Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, A/RES/48/104, 23 février 1994.

* 130 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, Article 1e, 1979.

* 131 Recommandation générale n° 19 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Paragr. 7, 1992.

* 132 Idem, Paragr. 7, 1992.

* 133 Assemblée Générale des Nations Unies, Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, A/RES/48/104, 23 février 1994.

* 134 Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, op.citatum, p.65.

* 135 Amnesty International, « République Démocratique du Congo. Violences sexuelles : un urgent besoin de réponses adéquates », 26 octobre 2004, p. 17.

* 136 Human Rights Watch, « En quête de justice : Poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A), p.30.

* 137 Loi n° 24/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire, Articles 103.

* 138 Idem, Article 104.

* 139 LIKULIA, Bolongo, Droit pénal spécial zaïrois, Tome 1, 2ème édition, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1985, p. 328.

* 140 BALUME, Désiré, « État des lieux de la situation socio - juridique des viols et violences sexuelles faites aux femmes et aux filles mineures du Nord-Kivu : cas de Goma et ses environs », in Actes de la Journée de réflexion sur « L'accompagnement judiciaire des femmes et filles victimes de violences sexuelles », Goma, 28 Novembre 2005, p. 24.

* 141 LIKULIA, Bolongo, op.cit., p. 328.

* 142 Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais, Article 170, al.2

* 143 BALUME, Désiré, op.citatum, p. 24.

* 144 Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais, Article 171.

* 145 Idem, Article 171 bis.

* 146 Ibidem, Article 171 bis.

* 147 Réseau des Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour la Défense des Droits et la Paix, International Alert, Le corps des femmes comme champ de bataille durant la guerre en République Démocratique du Congo. Violences sexuelles contre les femmes et les filles au Sud-Kivu (1996-2003), 2004, p. 54, http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf

* 148 LIKULIA, Bolongo, op.cit., p. 328.

* 149 Global Rights, Une loi sur la répression des violences sexuelles : de quoi s'agit - il ?, document de plaidoyer, Edition CEDI, janvier 2006, p. 3.

* 150 Constitution de la RDC du 18 février 2006, article 15-1.

* 151 Idem, article 14-1.

* 152 Ibidem, article 41-4.

* 153 Ibidem, article 15-2.

* 154 Global Rights, op.cit., pp. 2-3.

* 155 NGANZI NDONI, Théodore, «  La législation sur les violences sexuelles et la lutte contre l'impunité en République Démocratique du Congo » in Paroles de Justice. Revue de doctrine 2006. Lutte contre les violences sexuelles. RCN Justice et Démocratie, p.39.

* 156 Loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais, Article 170 b) c) d).

* 157 NYABIRUNGU, Mwene Songa, «  La protection pénale de la femme et de l'enfant dans un Etat de droit » in ....................p.359.

* 158 NYABIRUNGU, Mwene Songa, op. cit., p. 359.

* 159 Loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais, Article 42 ter.

* 160 Idem, Article 171 bis.

* 161 Ibidem, Article 171 bis, al. 2.

* 162 Code congolais de Procédure pénal, Article 7 bis.

* 163 Loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, Article 47.

* 164 Code Congolais de Procédure pénal, Article 7 bis, al.4.

* 165 Idem, Article 9 bis.

* 166 Ibidem, Article 14 bis.

* 167 Constitution de la RDC du 18 février 2006, Article 149.

* 168 Ordonnance - loi n° 82/020 du 31 mars 1982 portant Code de l'organisation et de la compétence judiciaire, Article 22 à 54.

* 169 Ordonnance - loi n° 82/020 du 31 mars 1982 portant Code de l'organisation et de la compétence judiciaire, Article 91, 92, 111 à 116.

* 170 Ordonnance - loi n° 82/020 du 31 mars 1982 portant Code de l'organisation et de la compétence judiciaire, Article 86, 88 et 110.

* 171 Loi n°023/2002 du 18 novembre 20002 portant Code Judiciaire militaire, Article 6, 83 et 120.

* 172 Idem, Article 121.

* 173 Ibidem, Article 84.

* 174 Ibidem, Article 17.

* 175 Ibidem, Article 18.

* 176 Ibidem, Article 19.

* 177 Ibidem, Article 87.

* 178 Loi n°023/2002 du 18 novembre 20002 portant Code Judiciaire militaire, Article 21.

* 179 Idem, Article 88 et 122, al. 1er.

* 180 Ibidem, Article 90 et 120.

* 181 Amnesty International, « République Démocratique du Congo. Violences sexuelles : un urgent besoin de réponses adéquates », 26 octobre 2004, pp. 38-39.

* 182 BLAISE, Jean, « Le cadre juridique sur les violences sexuelles faites aux femmes et aux filles en RDC et au Nord-Kivu », in Actes de la Journée de réflexion sur « L'accompagnement judiciaire des femmes et filles victimes de violences sexuelles », Goma, 28 Novembre 2005, p. 15.

* 183 Idem, p. 15..

* 184 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, p.61.

* 185 Idem, p. 61.

* 186 MUSEME NGARUKA, Christophe, «  La répression des infractions se rapportant aux violences sexuelles dans le contexte de crise de la justice Congolaise » in Paroles de Justice. Revue de doctrine 2006. Lutte contre les violences sexuelles. RCN Justice et Démocratie, p.67.

* 187 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, pp. 62 - 63.

* 188 Idem, p. 63.

* 189 Ibidem, p.62.

* 190 Ibidem, p.61.

* 191 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, p.62.

* 192 Idem, p.63.

* 193 Ibidem, note 211.

* 194 Ibidem, p.63.

* 195 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, p.64.

* 196 Ordonnance n°78/289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et d'agents de police judiciaries près les jurisdictions de droit commun, Article 7, Journal Officiel n°15 du 1er août 1978, p.7.

* 197 Idem, p.7.

* 198 Human Rights Watch, « En quête de justice : Poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A), p.47.

* 199 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, p.65

* 200 Idem, p.65

* 201 Ibidem, p.65.

* 202 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, p.65.

* 203 Gouvernorat de province du Sud Kivu, liste déclarative des agents du Parquet Général payés et effectivement en service, décembre 2004.

* 204 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, p.67.

* 205 Human Rights Watch, « En quête de justice : Poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A), p.47.

* 206 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, p.66.

* 207 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, p.67.

* 208 Idem, p.69.

* 209 Ibidem, p.69.

* 210 Ibidem, p.69.

* 211 Ibidem, p.69.

* 212 Ibidem, p.69.

* 213 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, p.69.

* 214 Idem, p.69.

* 215 Ibidem, p.69.

* 216 Ibidem, p.69.

* 217 Ibidem, p.69.

* 218 Ibidem, p.69.

* 219 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, pp.70-71.

* 220 Idem, pp.70-71.

* 221 Ibidem, p.71.

* 222 MUSEME NGARUKA, Christophe, op.cit., p.66.

* 223 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, p.75.

* 224 Human Rights Watch, « En quête de justice : Poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A), p.47.

* 225 Idem, p.48.

* 226 La Mission des Nations Unies au Congo et Avocats Sans Frontières ont volé au secours du Tribunal de Grande Instance de la ville de Kindu dans la Province du Maniema pour l'organisation d'audiences foraines dans les cités de Kasongo et de Punia de février à mars 2005 et d'avril à mai 2005.

* 227 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, p.76.

* 228 Décision du Conseil National de l'Ordre n°4/CNO du 24 février 2001.

* 229 Ordonnance - loi n°79 / 08 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et des mandataires de l'Etat, Article 4.

* 230 Décision n°CNO/6 bis / 88 du 11 juillet 1988 portant sur le barème des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo, telle que modifiée par la décision n°CNO/14/90 du 22 décembre 1990.

* 231 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, p.77.

* 232 Idem, p.77.

* 233 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, p.78.

* 234 Idem, p.78.

* 235 Human Rights Watch, « En quête de justice : Poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A), p.52.

* 236 Human Rights Watch, « En quête de justice : Poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A), p.38.

* 237 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, p.79.

* 238 Réseau des Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour la Défense des Droits et la Paix, International Alert, Le corps des femmes comme champ de bataille durant la guerre en République Démocratique du Congo. Violences sexuelles contre les femmes et les filles au Sud-Kivu (1996-2003), 2004, p. 25, http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf

* 239 Idem, 2004, p. 25, http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf

* 240 Cikuru, Marie Noël, op. cit. , p. 12.

* 241 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, p.118.

* 242 Idem, p.118.

* 243 Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais, Article 170.

* 244 Il n'atteint même pas 10.

* 245 MUSEME NGARUKA, op.cit. , p.64.

* 246 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, p.127.

* 247 Idem, p.120.

* 248 Ibidem, p.119.

* 249 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, p.119.

* 250 Idem, p.26.

* 251 MUNTAZINI MUKIMAPA, « les moyens de preuve à l'épreuve du viol », in Paroles de Justice. Revue de doctrine 2006. Lutte contre les violences sexuelles. RCN Justice et Démocratie, p.79.

* 252 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, pp.128 - 129.

* 253 Idem, p.130.

* 254 Centre Olame, Service d'écoute et d'accompagnement des femmes traumatisées , « les affres de la guerre au Sud Kivu : Le viol, un affront à notre culture et ... à la conscience universelle », éditions Olame nka nyanja, Bukavu, 2004, p. 37.

* 255 Amnesty International, « République Démocratique du Congo. Violences sexuelles : un urgent besoin de réponses adéquates », 26 octobre 2004, p. 39.

* 256 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, p.125.

* 257 NKUWA MILOSI, Georges, « La justice militaire lutte contre les violences sexuelles par la répression », in Paroles de Justice. Revue de doctrine 2006. Lutte contre les violences sexuelles. RCN Justice et Démocratie, p.29.

* 258 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, p.125.

* 259 Loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 6 août 1959 portant Code de Procédure pénale congolais, Article 74 bis.

* 260 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, p.129.

* 261 Idem, p.127.

* 262 Ibidem, p.127.






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