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Problématique de l'accès à la terre et de la sécurisation foncière: cas des cultures maraîchères à Nouna

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par Monique Bassénewindé OUEDRAOGO
Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM) - Conseiller en Aménagement du Territoire et Développement Local 2009
  

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Section II : Les cultures maraîchères

Paragraphe I : Considérations sémantiques, techniques et
humaines

A : Acception du concept de « cultures maraîchères »

Pour son alimentation, l'homme a toujours réservé une place de choix pour les légumes parce qu'il les apprécie pour leur saveur et les effets bienfaisants qu'ils ont sur son organisme, écrit HIEMA D. Félix16.

A l'origine, le maraîchage désignait la mise en exploitation de marais situés à proximité des villes pour l'approvisionnement rapide en légumes frais. En effet, la production n'est pas autoconsommée par les producteurs car une grande partie est destinée à la commercialisation en vue de disposer de revenus financiers.

Le maraîchage recouvre la culture des légumes frais sous abris ou en plein champ. C'est la culture de légumes et de certains fruits, voire de certaines fleurs ornementales, à usage alimentaire de manière intensive et professionnelle1'. Il existe une grande variété de cultures maraîchères dont la classification dépend de certains critères comme l'organe consommé. Au Burkina Faso, la classification en légumes bulbes, en légumes fruits, en légumes feuilles, en légumes racines, en légumes tubercules et en légumes rhizomes est généralement utilisée18.

Par ailleurs, la réalisation des cultures maraîchères nécessite qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Ce sont, les facteurs techniques, humains...

B : Les facteurs techniques et humains de réalisation des cultures maraîchères
1 : Les facteurs techniques

Du matériel de travail adapté et performant, des semences à haut rendement et de qualité, de l'engrais et des ressources financières sont indispensables à la réussite et à la pérennisation des cultures maraîchères. Le matériel de travail des cultures maraîchères peut être regroupé en fonction de l'utilisation à laquelle est affecté chaque outil. Nous distinguons les outils de préparation du terrain (charrue, hache, bêche...), de transport (brouette), de traitement antiparasitaire (pulvérisateur, atomiseur), etc.

16 HIEMA D. Félix, Cours sur les cultures maraîchères, notes de Pascal SYMBORO, DPAHRH/ Kossi.

17 http://fr.wikipedia.org/wiki/Mara%C3%AEchage

18 Confère la classification de HIEMA D. Félix en annexes (tableau 7).

Les semences des cultures maraîchères dépendent des variétés cultivées. Certaines sont des graines que l'on enfouit dans le sol, d'autres sont repiquées ou cultivées par bouturage, etc. Les maraîchers achètent généralement des variétés à haut rendement pour produire en quantité et en qualité. De plus, ils ont recours à des fertilisants qui peuvent être naturels ou chimiques. Les fertilisants naturels ont trait aux matières fécales animales et/ou végétales comme la bouse de vache et la fumure organique. Quant aux fertilisants chimiques communément appelés engrais, il y a lieu de distinguer l'urée qui est un engrais simple (azote) et le NPK qui est un engrais composé car contenant de l'azote, du phosphore, du potassium et des oligoéléments (magnésium, bore, soufre).

2 : Les facteurs humains

L'homme est le moteur et la vie de toute activité de maraîchage. Quelque soit la qualité de la terre, des semences, de l'engrais, la disponibilité de l'eau, les outils de travail les plus sophistiqués, le meilleur atout dans le travail de maraîchage reste l'homme. Ses compétences, son expérience et sa volonté de travailler avec abnégation sont essentielles pour obtenir une excellente production maraîchère.

Paragraphe II : Considérations hydrologiques et édaphiques

Pour vivre et prospérer, tout organisme animal ou végétal a besoin qu'un certain nombre de conditions soient réalisées. Deux éléments abiotiques sont considérés comme axiomatiques dans la réalisation des cultures maraîchères. Il s'agit des facteurs hydrologiques, d'une part et des facteurs édaphiques, d'autre part.

A : Les facteurs hydrologiques

L'eau est l'alpha et l'oméga de toute activité de maraîchage. Pour PORGO Amidou (mars 2006)19, l'eau et les équipements conditionnent la nature et la vie des hommes. Au plan écologique par exemple, l'eau assure une fonction essentielle dans le métabolisme de tous les êtres vivants : photosynthèse, respiration, croissance, reproduction, mouvements.

19 PORGO Amidou (mars 2006), L'aménagement du territoire au Burkina Faso : contribution du Fonds de l'Eau et de l'Equipement rural (FEER), sous la direction de M. Sididki GUIRE, Mémoire ENAM soutenu pour l'obtention du diplôme d'Administrateur Civil, 60 pages.

La production de légumes se déroule la plupart du temps en saison sèche, période au cours de laquelle le degré d'humidité du sol et de l'air est très bas. D'où la nécessité impérieuse d'irriguer.

« Irriguer signifie que l'on se procure de l'eau là où elle est particulièrement abondante, pour l'amener sur les lieux des besoins », écrit Hal Hellman (1976)20

.

B : Les facteurs édaphiques

Les facteurs édaphiques sont des facteurs liés au sol. Ces facteurs ont trait aux propriétés physiques et chimiques des sols qui ont une action écologique sur les êtres vivants. Nous nous intéresserons aux sols propices aux cultures maraîchères. D'abord, les sols hautement favorables aux cultures irriguées sont les vertisols et les sols hydromorphes à cause de leur potentiel chimique. Pour COULIDIATI D. Laurent (mars 1990)21 et HIEMA D. Félix22, ils ont un potentiel chimique très élevé et se prêtent le mieux aux cultures irriguées, dont celle du maraîchage. Cependant, ces terres, du fait de leur nature gonflante, sont difficiles à travailler et exigent une mécanisation adéquate. C'est pourquoi, elles sont souvent délaissées par les paysans au profit des sols en hauteur.

Ensuite, les sols hydromorphes ou glysols apparaissent partout où se produit une inondation temporaire ou une remontée de la nappe phréatique. Les illustrations parfaites sont les vallées des fleuves et les grandes plaines déprimées. Ce sont des sols très hétérogènes mais dans des conditions favorables de texture et d'hydromorphie, ils sont utilisables pour la culture du riz en saison des pluies et du maraîchage en saison sèche.

Enfin, les sols argileux, calcaires, humifères peuvent être exploités à condition d'apporter les corrections nécessaires et d'y cultiver les plantes qui s'y accommodent. Notons que la plupart des légumières préfèrent les sols acides.

20 Hal Hellman (1976), Nourrir l'homme de demain, Editions Nouveaux Horizons, New York, 270 pages.

21COULIDIATI D. Laurent (mars 1990), Contribution des aménagements hydro-agricoles à la sécurité alimentaire au Burkina Faso, sous la direction de M. THIOMBIANO Jérôme, Mémoire de fin de cycle supérieur ENAM, section Economie et Finances.

22 Notes de M. SYMBORO Pascal, agent SREH à la DPAHRH/ Kossi, qui a suivi le cours sur Les cultures maraîchères de HIEMA D. Félix.

CHAPITRE II : ACCES A LA TERRE ET SECURISATION FONCIERE
AU BURKINA FASO ET A NOUNA

Section 1: Accès à la terre et sécurisation foncière au Burkina Faso
Paragraphe 1: La question de l'accès à la terre

A : Définition de l'accès à la terre

Le terme « accès » vient du latin accessus qui veut dire arrivée. L'accès, c'est ce qui permet d'accéder à un lieu, une situation, etc. L'accès à la terre est donc la possibilité, voire la facilité de disposer et de jouir d'une terre de la manière la plus absolue. Mais qu'entend-ton par terre et par foncier ?

Dans le jargon courant, foncier et terre sont synonymes. Pourtant, il existe une différence de degré entre ces deux concepts.

Terme générique, le foncier est souvent résumé à la terre alors qu'il prend en compte l'ensemble des rapports entre individus et groupes d'individus pour l'appropriation et l'utilisation des ressources naturelles : eau, sol, faune, flore, etc.

C'est, également, l'ensemble des dispositions juridiques applicables à la terre et aux ressources naturelles qui existent sur cette terre. De manière explicite, c'est la concession de droits sur des terres; la délimitation des limites des parcelles pour lesquelles ces droits sont concédés; le transfert des droits par la vente, l'octroi d'un bail ou d'un prêt, une donation ou un héritage; et le règlement des contestations et des différends concernant les droits ou la délimitation d'une parcelle23.

La notion « terre » est donc restrictive car elle se limite à un élément du substrat abiotique en l'occurrence l'aspect sol tandis que « le foncier, c'est à la fois la terre et les ressources naturelles qui en découlent. C'est également l'ensemble des relations entre les individus ou les groupes pour l'appropriation et l'utilisation de ces ressources » BARA Boukaré Khalil (avril 1995)24.

Dans le cadre de la présente étude, nous allons employer le concept « foncier » qui est beaucoup plus large. Toutefois, nous emploierons à certains moments le concept terre, mais dans une vision large, à savoir un terme « synonyme de foncier ».

23 http://www.fao.org/docrep/005/Y4307F/y4307f05.htm

24 BARA Boukaré Khalil (avril 1995), Problématique foncière et décentralisation : l'accès à la terre en zones urbaines et rurales, sous la direction de M. BENON T. Pascal, Mémoire ENAM, section Administration Générale, page 5.

B : Les modes d'accès à la terre
1 : Le régime foncier coutumier

Le droit foncier coutumier ou vécu est un droit qui est non écrit. Droit foncier pratique ou « l'existant », il est constitué par les pratiques foncières coutumières, lesquelles ont surtout cours en milieu rural. Le régime foncier traditionnel se caractérise par une propriété collective et non individuelle et par l'exercice du droit de propriété collective par le même personnage qu'est le chef de terre, gardien des institutions foncières et administrateur des terres de la communauté.

Les droits coutumiers s'acquièrent souvent par la hache ou par le feu. On parle alors de droit de hache et de droit de feu. Coutumièrement, ce sont des droits inaliénables. Espace de rencontre entre les vivants et les morts dont le chef de terre en est l'intermédiaire incontournable, la terre est un donc un bien inaliénable et une source d'enracinement culturel et religieux. C'est pourquoi, « elle ne doit pas avoir une finalité vénale, marchande vu son caractère sacré », estime un coutumier de Nouna25.

L'atout principal du régime foncier coutumier, c'est son encrage dans les schèmes traditionnels. C'est dire que la spiritualité qui entoure la terre fait que la parole donnée est généralement irréversible.

Cependant, le pouvoir de l'écrit dans nos sociétés contemporaines fait que les relations contractuelles orales, sans aucun enregistrement sonore en vue de disposer d'une preuve, comportent des risques. Et pour cause, le temps est favorable à l'oubli, surtout quand il y a décès de l'un ou de tous les contractants. Ce qui peut affecter à long terme, les termes du contrat et mettre l'exploitant ou ses héritiers dans une situation d'insécurité foncière. Autrement dit, dans tout système d'oralité, les droits du passé peuvent être contestés dans le présent ou dans le futur car comme le dit l'adage populaire « La parole s'envole tandis que l'écrit demeure ».

De plus, le régime foncier coutumier ne reconnaît pas un droit de propriété foncière à la femme car la terre reste une affaire d'hommes. La situation de la femme est donc précaire en cas de dissolution des liens du mariage.

25 Monsieur Pascal SYMBORO, coutumier de Nouna et agent SREH à la DPAHRH/ Kossi.

2 : Le régime foncier réglementaire

Le droit légiféré est un droit écrit et légal. Il confère des droits au propriétaire titulaire d'un titre de jouissance ou de propriété. Même dans les cas extrêmes d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'exploitant, sauf cas de force majeure, a droit à une juste et préalable compensation dans les conditions prévues par les textes en vigueur. C'est donc une sécurité offerte par la loi. De plus, la loi en tant que règle écrite, est placée sous le double sceau de l'unilatéralité et de la généralité. Elle s'applique à tous, sans discrimination aucune.

L'article 2 de la loi 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation agraire et foncière stipule qu'il est créé un Domaine foncier national (DFN) du Burkina Faso.

De plus, l'article 38 de ladite loi opère une distinction entre les terres urbaines et les terres rurales, en fonction de la situation et de la destination des terres en question.

D'une part, les terres urbaines, aux termes de l'article 39 de la loi portant RAF de 1996, sont celles situées dans les limites administratives ou celles du Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) des villes et localités. Ces terres sont destinées principalement à l'habitation, au commerce, à l'industrie, à l'artisanat, à l'installation des services publics et d'une manière générale aux activités liées à la vie urbaine.

En outre, les terres urbaines non encore aménagées ou terres suburbaines sont celles situées à la périphérie des villes et qui n'ont pas fait l'objet d'aménagement. Nous entendons par aménagement, les opérations de bornage, d'immatriculation, de viabilisation et de mise en valeur des terres concernées par l'Etat et/ou ses démembrements. Les terres suburbaines ne peuvent être occupées qu'à titre exceptionnel et sur autorisation de l'administration. Toute occupation sans titre est interdite et le déguerpissement ne donne lieu ni à un recasement, ni à une indemnisation.

La commune de Nouna étant urbaine, les terres qui s'y trouvent sont soumises aux dispositifs législatifs et réglementaires de l'urbanisme.

D'autre part, selon l'article 40 de la loi portant RAF, les terres rurales sont celles situées en dehors des limites administratives des villes et localités ou le cas échéant du schéma d'aménagement et d'urbanisme. Notons que dans les centres où ces limites ne sont pas encore déterminées, les terres destinées à des activités rurales

ne peuvent être attribuées à moins de deux (2) ou quatre (4) Km des agglomérations suivant l'importance de celles-ci. Les terres rurales sont destinées principalement à l'agriculture, à l'élevage, à la sylviculture, à la pisciculture et plus généralement à toutes les activités liées à la vie rurale.

L'article 46 de la loi portant RAF de 1996, de même que le décret N°97- 054/PRES/PM/MEF portant conditions et modalités d'application de la loi RAF au Burkina Faso, en son article 126 disposent tous que « Dans les villages, l'attribution, l'évaluation et le retrait des terres relèvent de la compétence des commissions villageoises de gestion des terroirs organisées en sous commissions spécialisées ». Cependant, depuis la dissolution de la Commission villageoise de gestion des terroirs (CVGT), certaines de ses compétences sont dévolues au Conseil villageois de développement (CVD). Par exemple, l'article 10 dispose que le CVD est chargé particulièrement de « (...) participer à la recherche des solutions aux problèmes fonciers et de gestion de l'espace villageois (...) ».

La principale insuffisance du régime réglementaire demeure le grand vide juridique laissé à propos des terres des terroirs ou terres rurales. Certes, les occupants de ces terres ont l'avantage de ne pas être soumis au paiement des droits et taxes et à la possession d'un titre administratif, selon l'article 52 de la loi portant RAF de 1996. Il dispose que « (...) l'occupation et l'exploitation des terres rurales non aménagées dans le but de subvenir aux besoins de logement et de nourriture de l'occupant et de sa famille ne sont pas subordonnées à la possession d'un titre administratif ». Cependant, les occupants de ces terres ne bénéficient pas des garanties qu'offre la loi aux terres qui sont astreintes à ces conditions.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway