MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
ETDE L'EMPLOI
Union - Discipline - Travail
................................
..................
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION
...............................
ECOLE DE GESTION ADMINISTRATIVE
ET DE LA DIPLOMATIE
...............................
FILIERE : TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES
.................................
CYCLE : MOYEN SUPERIEUR
.................................
PROMOTION : 2006-2007
MEMOIRE DE FIN DE CYCLE
Présenté et soutenu par :
KOMAN Yao Gustave
Elève
Fonctionnaire
Coordonnateur
Maître de
stage
M. COULIBALY Kassoum M. AGOH
Aké Eben-Ezer
Educateur spécialisé
Administrateur du Travail
Sous-Directeur des Ressources
et des Lois Sociales
Humaines du Ministère de la Famille,
Coordonnateur PPEAV
de la Femme et des Affaires
Sociales
Octobre 2007
DECEMBRE 2007
THEME :
LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT :
VERS UNE EVOLUTION DES DROITS D'EXPRESSION ET DE DEFENSE DES INTERÊTS DE
L'ENFANT EN CÔTE D'IVOIRE ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le concept « protection des groupes
vulnérables » désigne toutes les actions individuelles
ou collectives visant à lutter contre les formes de violation à
l'encontre des enfants, des femmes, des personnes handicapées et des
personnes âgées. Il consiste surtout à lutter pour le
respect et l'application des droits en général et de leurs droits
en particulier à l'effet d'offrir de meilleures chances d'insertion ou
de réinsertion sociale que nécessite la participation de tout
citoyen au développement de son pays.
L'intérêt pour la protection des groupes
vulnérables tient au fait qu'un peu partout dans le monde et
principalement en Afrique, le contexte de crise durable est porteur de
situations préjudiciables aux droits sociaux et légaux dont
l'enjeu pour les politiques sociales ne consiste plus à proposer des
réponses aux besoins des populations mais à promouvoir la
défense des droits.
En effet, l'émergence de la précarisation des
rares emplois, le chômage, la paupérisation des ménages, le
développement des nouvelles pandémies, le faible niveau de
scolarisation etc. appellent la recherche de modèles appropriés
de prévention, de promotion et d'insertion sociale des groupes
vulnérables. Dans cette perspective, les organisations régionales
et sous-régionales (UA, CEDEAO) ont intégré dans leurs
chartes des dispositions statutaires visant l'élargissement de leur
compétence aux domaines en rapport avec les droits humains. Il s'agit
entre autres de :
- La charte africaine des droits et de bien-être des
enfants ;
- Les traités internationaux ;
- La convention relative à toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes.
Ainsi, la protection des groupes vulnérables englobe
toutes les actions applicables de la naissance à la fin de la vie visant
l'adoption et la ratification des instruments juridiques que nécessite
la situation des personnes vulnérables. Les décennies 1980-1990
qui se sont achevées sont symptomatiques de la
problématique de la protection des groupes
vulnérables en Cote d'Ivoire. En effet, elles peuvent être
considérées comme des freins à l'élan que le pays
avait connu durant ces vingt premières années
d'indépendance.
A la place d'une mutation rapide des structures
socio-économiques engendrée par la croissance de la
décennie 1970, la Côte d'Ivoire a subi une sévère
dégradation de son tissu économique et social.
Les conséquences sociales de cette mutation sont
importantes lorsque l'on se réfère aux besoins fondamentaux non
satisfaits chez la majorité de la population. Au-delà des
contre-performances enregistrées au cours de ces vingt dernières
années, les indicateurs de santé (taux de mortalité, de
prévalence, etc.), d'éducation (taux d'alphabétisation,
taux de scolarisation, etc.), d'accès aux services sociaux de base sont
préoccupants.
Parmi ces couches de populations vulnérables, les
enfants en constituent la part la plus sensible et la plus exposée,
certainement à cause de leur constitution physique non achevée et
du manque de discernement dans leur action.
En Côte d'Ivoire, nombreux sont les enfants qui sont
confrontés dans la vie quotidienne à des difficultés
d'insertion sociale et à des violences de toutes sortes. Autrefois
bénis dans la société traditionnelle, les enfants sont
aujourd'hui dans une situation de vulnérabilité croissante.
En réponse à cette réalité
préoccupante, l'Etat de Côte d'Ivoire s'est doté d'un cadre
normatif de protection et de promotion des droits de l'enfant. En plus de sa
législation nationale, elle s'est engagée à faire
appliquer de nombreux instruments juridiques internationaux qui encouragent la
création d'un cadre de vie et de développement des enfants.
Ainsi, la Côte d'Ivoire a-t-elle ratifiée la convention relative
aux droits de l'enfant (CDE) adoptée par l'Assemblée
Générale des Nations-Unies dans sa résolution 44/25 du 20
novembre1989. Cette ratification intervenue le 04 février 1999
c'est-à-dire dix (10) ans après son adoption pose la
problématique de l'effectivité de l'application et de la
promotion des droits de l'enfant vivant sur le territoire ivoirien. Autrement
dit, la législation et les institutions ivoiriennes
répondent-elles aux exigences de la CDE ? La ratification de la CDE
constitue-t-elle une garantie suffisante à la reconnaissance et à
l'observance des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire ? C'est
à cette interrogation que nous invite le thème soumis à
notre intelligence qui s'intitule comme suit : La Convention relative aux
Droits de l'Enfant: vers une évolution des droits d'expression et de
défense des intérêts de l'enfant en Côte
d'Ivoire ?
Dans un souci de démarche méthodologique, nous
nous attèlerons dans la première partie à dégager
la quintessence (signification et portée) d'une telle convention.
Ensuite, pour en avoir une idée du degré de conformité
et/ou d'harmonisation avec les principes de la CDE, nous allons dans une
deuxième partie passer en revue la législation et les
institutions ivoiriennes relatives à la promotion des droits de
l'enfant. La troisième partie suggérera des perspectives à
l'effet de combler les limites et difficultés qui auront
été décelées dans la mise en oeuvre de la CDE.
PREMIERE PARTIE :
La Convention relative aux Droits de l'Enfant
:
Une déclaration de principes fondamentaux de
droit de l'homme
I:
Droits consacrés par la convention relative aux Droits des Enfants
(CDE).
Quatre (04) principes fondamentaux tiennent la CDE. Ce
sont : la non-discrimination, l'intérêt supérieur de
l'enfant, le droit à la vie et au développement et le respect de
l'opinion de l'enfant. Ces principes peuvent-être regroupés sous
deux rubriques : le droit à la protection (A) et le droit à
l'obtention de prestation. (B).
A.
Droit à la protection.
Privilégier l'intérêt supérieur des
enfants, c'est aussi leur assurer un cadre de vie exempt de discrimination.
1. La non-discrimination
La convention relative aux droits de l'enfant consacre
l'égalité entre tous les enfants, de quelque niveau ou classe
sociale auquel ils appartiennent. Cette égalité couvre l'ensemble
des droits énoncés par celle-ci : le droit à l'obtention
de prestations et le droit à la protection. La non-discrimination
signifie que tous les enfants doivent jouir de tous les droits
c'est-à-dire les droits à la survie, au développement,
à la participation et à la protection sans exception et sur un
même pied d'égalité.
Malheureusement, la discrimination est présente dans
tous les milieux sociaux mais bien plus, dans les domaines touchant à la
vie de l'enfant. Elle se définit comme la privation ou la non expression
de l'un de ses droits, en raison d'une caractéristique personnelle. Elle
prend souvent forme sous fond de marginalisation et/ou d'exclusion de la vie
communautaire.
Parmi les formes de discrimination, la discrimination sexiste
semble la plus marquée. Elle est définie par le Comité de
la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes, 1979 (CEDEF) comme un
traitement infligé à une personne sur la base de son genre ou de
son sexe. Celle-ci commence depuis la conception des enfants.
En effet, la technologie médicale aidant, le sexe de
l'enfant à naître est déterminé à
l'étape foetale. Ce qui conduit bien souvent au foeticide ou à
l'infanticide concernant le sexe féminin dans certaines régions
du monde où le sexe masculin suscite une valeur économique,
culturelle et sociale. Aussi, les filles ont généralement moins
accès à l'éducation, elles sont maintenues à la
maison pour prendre en charge les travaux domestiques ou utilisées dans
le commerce ou à d'autres fins d'exploitation.
D'autres enfants souffrent de traitement inégal du fait
de la catégorisation de la communauté qui les a vu naître
ou dans laquelle ils évoluent. Les croyances et les
interprétations culturelles servent à bien de raisons de
justification à une vie de privation et de maltraitance des enfants.
Ainsi, un enfant peut pâtir de discrimination, soit parce qu'il a un
problème de santé, orphelin, habite dans des zones
défavorisées ou eu affaire avec le système judiciaire des
mineurs, soit parce qu'il est de race, d'ethnie, et de religion
différentes.
Le comité des droits de l'enfant (organe
d'interprétation de la convention) exige des pays ayant ratifié
la convention des prises de décisions en vue de mettre fin sinon de
réduire toutes formes d'inégalités de traitement entre les
enfants. Aussi, la convention recommande-t-elle l'adoption de lois exemptes de
discrimination et la réalisation de campagnes éducatives contre
les différentes formes de traitement inégal.
2. L'intérêt supérieur de l'enfant
Tenir compte de l'intérêt de l'enfant, c'est
pouvoir lui assurer une protection et assistance minimales dans les actes de sa
vie.
2.1. Protéger les enfants de la violence.
La violence faite à l'égard des enfants se
définit comme la maltraitance et le préjudice physique et mental,
le défaut de soins ou de violences sexistes. L'origine de ces actes de
violence est tout aussi diverse que leur conséquence.
La violence faite aux enfants provient
généralement des milieux familiaux et communautaires et est
souvent justifiée par des pratiques et rituels traditionnels
acceptés comme tels.
En dehors de la sphère familiale, la violence est aussi
perceptible sous d'autres cieux. Ainsi, les enfants errant ou travaillant dans
la rue sont très souvent les précepteurs
préférés des bandes délinquantes redoutées
dans cet univers impitoyable où la force édicte les conduites
à tenir. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, une certaine
violence s'institutionnalise, prend de l'ampleur et ne manque pas de susciter
des inquiétudes. Les foyers d'accueil, les garderies, les écoles
et les orphelinats sont bien des espaces dans lesquels les enfants sont le plus
souvent exposés aux actes de violence sous le prétexte de mesures
disciplinaires à observer par ces derniers ou laissés à la
solde d'autres enfants plus téméraires.
2.2. Mettre fin à l'exploitation des
enfants.
La convention relative aux droits de l'enfant énonce en
certaines de ses dispositions le droit pour l'enfant d'être
protégé contre toutes formes d'exploitation économique que
sont l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, le
travail des enfants, la traite des enfants, le mariage des enfants, les enfants
soldats et/ou associés aux groupes et forces armés.
2.2.1. L'exploitation sexuelle des enfants à des fins
commerciales.
Selon la définition donnée dans la
déclaration du Premier Congrès mondial contre l'exploitation
sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm
(Suède) en 1996, on entend par exploitation sexuelle des enfants
à des fins commerciales toute forme de maltraitance sexuelle commise par
un adulte et accompagnée d'une rémunération en
espèce ou en nature versée à l'enfant ou à une
tierce personne.
Le commerce du sexe est un phénomène
transfrontalier qui prend forme dans presque toutes les communautés. Ce
commerce illégal attire de nombreux enfants notamment ceux issus des
milieux pauvres et défavorisés. Ces derniers sont le plus souvent
forcés, enlevés ou persuadés par la ruse ou incités
par les medias de se livrer à des relations sexuelles telles que la
prostitution ou à des actes obscènes (pornographie, exhibition).
Pour endiguer le phénomène, la convention à travers ses
articles 32 et 34 combinés font obligation aux Etats de protéger
les enfants et de punir les responsables.
2.2.2. Le travail des enfants
Les conventions numéro 138 et 182 de l'Organisation
Internationale du Travail (OIT) spéculant respectivement sur l'âge
minimal au travail (travaux généraux, légers ou comportant
des risques) et sur les pires formes de travail des enfants définissent
en substance le travail des enfants comme toute activité physique
susceptible de nuire à la santé des enfants, de compromettre leur
éducation et de conduire à d'autres formes d'exploitation et de
maltraitance. L'expression « enfant travailleur » désigne tout
enfant qui travaille de façon régulière dans une
activité relevant du secteur de l'économie informelle. En effet,
échappant au contrôle de l'Etat, le secteur informel rend
difficile l'observance de la législation de travail et demeure un
accès préféré à la mise et à
l'entrée au travail des enfants.
Les raisons de l'entrée au travail des enfants sont
davantage d'ordre économique. Les enfants travaillent substantiellement
pour s'assurer l'autonomie financière et subvenir à leurs propres
besoins et subsidiairement s'orientent ou sont orientés, lorsqu'ils sont
en rupture avec le système scolaire, vers un apprentissage
professionnel, garantie d'une probable promotion sociale.
2.2.3. La traite d'enfants
Fléau datant de pratiques traditionnelles et
séculaires (enfants esclaves ou nés de parents esclaves, enfants
destinés à des observances rituelles), la traite d'enfants dans
sa forme moderne se manifeste sous fond de commerce ou de trafic. Aussi est-il
convenu d'entendre par « enfant victime de la traite » toute
personne de moins de dix-huit ( 18 ) ans qui est recrutée,
transportée, transférée, hébergée ou
accueillie aux fins de l'exploitation, à l'intérieur ou à
l'extérieur d'un pays donné.
Les facteurs qui favorisent la traite des enfants sont de deux
ordres. D'un point de vue social, il existe une tradition de circulation et de
placement des enfants dans un contexte culturel favorable aux migrations. C'est
la pratique de « confiage » qui consiste à remettre l'enfant
à un membre de la famille à charge de son éducation, de
son instruction, et souvent son insertion dans une vie professionnelle. Les
zones de recrutement des enfants victimes de la traite sont celles de grande
extension de la pauvreté pour lesquelles les enfants constituent le
socle d'une revalorisation sociale certaine.
Economiquement, la traite des enfants se justifie par
l'obtention de bénéfices optimaux des pratiquants. Les
réseaux de trafiquants retirent des gains financiers à travers
les émoluments qu'ils perçoivent sous forme de prime
versée par les employeurs au recrutement des enfants ou de ristournes
sur le traitement salarial des travailleurs placés. De même, la
traite fournit aux employeurs une main-d'oeuvre immédiatement
productive, exploitable à fond et sous payée.
2.2.4. Le mariage des enfants
Le mariage des enfants est celui des unions dans lesquelles
les enfants sont contraints en des liens matrimoniaux en deçà de
l'âge minimum requis. Le mariage des enfants est l'une des formes
d'exploitation sexuelle les plus manifestes. Selon des estimations de L'UNICEF,
36% des femmes âgées de 20 à 24 ans se sont mariées
ou vivaient en ménage avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans.
(Rapport La Situation des enfants dans le monde 2006 du Fonds des Nations Unies
pour l'enfance, New York, 2005, p. 131.). Ces mariages, dits
précoces, constituent en substance une violation des droits de l'homme.
Car, le droit au libre et plein consentement au mariage est reconnu dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme (1948),
étant entendu qu'il ne peut y avoir de « libre et plein »
consentement lorsque l'une des parties concernées n'a pas atteint
l'âge de choisir en toute connaissance de cause un conjoint. Quant
à la convention pour l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes (1979) elle stipule que les
fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas d'effets juridiques et
que toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions
législatives, doivent être prises afin de fixer un âge
minimal pour le mariage. Le Comité pour l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes recommande de fixer cet
âge à 18 ans.
Ainsi, le mariage des enfants comprend entre autres :
Le mariage forcé : Mariage arrangé contre le
gré de la fille ; une dot est souvent payée à sa famille ;
en cas de refus, il en résulte des violences et des abus.
Le mariage précoce : Mariage arrangé avant
l'âge légal (fille : 18 ans). Dans ce type de relation, les
rapports sexuels constituent un viol aux termes de la loi, car les jeunes
filles n'ont pas la capacité légale d'accepter de telles
unions.
2.2.5. Les enfants associés aux forces et
groupes armés ou enfants soldats.
Le terme « enfants associés aux groupes
armés » désigne toute personne âgée de moins de
dix-huit (18) ans recrutée par une force armée ou un groupe
armé régulier ou irrégulier, quelle que soit la fonction
qu'elle exerce, notamment mais pas exclusivement celle de cuisinier, porteur,
messager, et toute personne accompagnant de tels groupes qui n'est pas un
membre de leur famille. Cette définition englobe les filles
recrutées à des fins sexuelles et pour des mariages
forcés. Elle ne concerne donc pas uniquement les enfants qui sont
armés ou qui ont porté des armes. (« Principes du Cape Town
et meilleures pratiques concernant le recrutement d'enfants dans les forces
armées et la démobilisation et la
réinsertion sociale des enfants soldats en Afrique, 1997
»). Les modalités du recrutement peuvent
être volontaires, dans ce cas, les enfants se joignent aux groupes et
forces armés du fait de la pauvreté, pour se mettre sous
protection ou par souci de vengeance. Le recrutement se déroule bien
souvent sous fond de violence (enlèvements ou pressions psychologiques).
Le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant
concernant l'implication d'enfants dans les armés
(2002) porte de 15 à 18 ans l'âge minimum à atteindre pour
participer directement aux hostilités (article 1) et interdit la
conscription ou l'enrôlement obligatoire des moins de 18 ans (article 2).
Le Statut de la Cour pénale internationale (1998) érige en crimes
de guerre l'enrôlement ou le recrutement d'enfants dans des forces
armées nationales et leur emploi pour participer activement aux
hostilités dans le cadre de conflits armés internationaux ou
internes.
La convention numéro 182 (1999) de l'Organisation
International du Travail inclut le recrutement forcé et obligatoire des
enfants dans la catégorie des pires formes de travail, qu'elle
proscrit.
2.2.6. Justice pour les enfants
Dans le domaine spécifique de la justice pour mineurs,
les articles 37 et 40 de la CDE évoquent respectivement, la protection
des enfants privés de liberté et les normes de l'administration
pénitentiaire.
Ainsi, relativement à la torture et la privation de
liberté, un enfant ne doit être soumis à la torture,
à des peines ou traitements cruels, à l'arrestation ou la
détention illégales. La peine capitale et l'emprisonnement
à vie sans possibilité de libération sont interdits pour
les infractions commises par des personnes âgées de moins de
dix-huit ans. Tout enfant privé de liberté sera
séparé des adultes, à moins que l'on estime
préférable de ne pas le faire dans l'intérêt
supérieur de l'enfant. L'enfant privé de liberté a droit
de bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre
assistance appropriée, et il a le droit de rester en contact avec sa
famille.
Concernant l'administration pour mineurs, tout enfant
suspecté, accusé ou reconnu coupable d'avoir commis un
délit a droit à un traitement qui favorise son sens de la
dignité et de la valeur personnelle, qui tiennent compte de son
âge et qui vise sa réintégration dans la
société. La procédure judiciaire et le placement en
institution carcérale doivent être évités chaque
fois que cela est possible.
B.
Droit à l'obtention de prestations.
L'Etat doit fournir toutes les prestations possibles aux
enfants en garantissant des perspectives de développement durable.
1. Le droit à la vie, à la survie, et au
développement.
1.1. Le droit d'être déclaré à la
naissance.
Selon l'article sept (07) de la convention relative aux droits
de l'enfant, l'enfant doit être enregistré aussitôt sa
naissance. L'enregistrement des naissances consiste à faire enregistrer
par les autorités administratives la naissance des enfants. La
déclaration de naissance est un support préalable à la
réalisation des droits de l'enfant car elle atteste de son existence
officielle. Subséquemment, elle lui donne droit à une
identification c'est-à-dire le droit à un nom et à une
nationalité et par la même occasion, d'être des sujets de
droit (détenteurs et obligataires de droit).
Déclarer un enfant, c'est implicitement actionner en
sa faveur tous les mécanismes de protection : accès à des
services de base, dont la vaccination, les soins de santé et
l'inscription dans un établissement scolaire.
1.2. Le droit à la santé.
De l'analyse de l'article 24 de la Convention relative aux
droits de l'enfant, l'enfant a le droit de jouir du meilleur
état de santé possible et de bénéficier de services
médicaux. L'Etat doit mettre un accent particulier sur les soins de
santé primaires et les soins préventifs, sur l'information
sanitaire de la population ainsi que sur la diminution de la mortalité
infantile, sur les prestations de soins prénatals et postnatals. Les
Etats doivent encourager à cet égard la coopération
internationale et s'efforcer d'assurer qu'aucun enfant ne soit privé du
droit d'avoir accès à des services de santé.
Chaque année, il est fait un constat dramatique de la
situation sanitaire des enfants à travers presque toutes les
régions du monde. En effet, de milliers d'enfants souffrent et/ou
meurent de toutes sortes de maladies dont le paludisme, la rougeole, la
varicelle, la diarrhée, la poliomyélite, la coqueluche etc. Mais,
parallèlement à ces maladies courantes, l'on assiste à la
progression de grandes pandémies tels le VIH/SIDA, la tuberculose qui
déciment avec célérité les populations infantiles
et adolescentes.
Aussi, l'accessibilité sans discrimination aux soins de
santé et la gratuité des médicaments essentiels
doivent-elles être les fondements des programmes sanitaires conçus
pour donner aux enfants des meilleures chances de survie et leur assurer un
développement durable.
1.3. Le droit à l'éducation.
Les articles 28 et 29 de la convention font de
l'éducation des enfants, un droit fondamental à la charge des
Etats parties, lesquels doivent l'assurer sans ménagement et sur une
base égalitaire. L'objectif assigné à cet effet à
l'éducation est de « favoriser l'épanouissement de la
personnalité de l'enfant et le développement des dons et de ses
aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs
potentialités ». Ainsi, l'éducation se
présente-t-elle comme l'assurance d'un développement social
individuel. Mais bien plus, au plan national, elle est productrice de
ressources humaines futures aptes à affronter les problématiques
existentielles émergeantes.
Les Etats ne s'inscriront dans les perspectives et objectifs
de la convention que lorsque ceux-ci rendront l'éducation
institutionnelle de base (écoles préscolaires et primaires)
obligatoire et gratuite. Car, de milliers d'enfants à travers le monde
n'ont accès ou sont exclus du système scolaire pour des raisons
diverses. L'éloignement des locaux d'enseignement et de formation des
lieux d'habitation, le coût élevé des frais de
scolarité, la rudesse du système scolaire sont autant
d'explications à la désaffection pour l'école.
Au-delà de ses vertus cognitives, l'école peut
s'appréhender comme un vecteur de prévention et de protection
contre les différents abus exercés sur les enfants. Mettre un
enfant à l'école, c'est le soustraire de toutes sortes
d'exploitation : travail des enfants, mariage précoce, exploitation
sexuelle à des fins commerciales, traite et vente des enfants. Aussi,
façonne-t-elle les mentalités contre certaines pratiques et
rituels exercés à l'encontre des enfants tels que les mutilations
génitales et corporelles.
1.4. Le droit aux loisirs.
L'un des pôles d'épanouissement et de
développement de l'enfant est sa participation à des
activités évasives et récréatives ainsi que le
reconnaît la convention relative aux droits de l'enfant. C'est pourquoi,
elle fait obligation aux Etats parties, au travers l'article
31, de mettre à la disposition des enfants « les
moyens appropriés de loisirs et d'activités
récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions
d'égalité. »
Le jeu ne se relativise pas à la simple activité
de distraction et de divertissement. Bien au-delà et ce, d'un point de
vue physiologique, il s'avère une panacée au maintien d'une bonne
santé physique et mentale de l'enfant. Les premiers pas des enfants en
bas âge sont le plus souvent obtenus par la pratique de certains jeux. De
même, certains enfants frappés de handicaps corporels ou
psychiques recouvrent la santé à l'exercice de certains jeux
à caractère rééducatif. Ainsi, des activités
comme la lecture et le sport ont pu permettre à bon nombre d'enfants
d'afficher des aspects plus gais et de se soustraire des conditions
délétères dans lesquelles ils vivent.
Aussi, doit-on reconnaître au jeu un puissant vecteur de
socialisation de l'enfant.
A cet effet, par le jeu, les enfants apprennent à
comprendre la société et sa dynamique, à développer
l'esprit d'initiative et de créativité. Quant aux
activités collectives, elles suscitent des rapports d'interaction,
favorisant l'esprit de communion, d'entraide et de compréhension.
Le jeu devient un support de formation et de détection
des qualités intrinsèques de chaque enfant. C'est pourquoi, il
faut encourager la création des aires de jeux, soutenir les
activités qui s'y dérouleront afin de donner à chaque
enfant, sans discrimination, la joie de vivre.
2. Le droit au respect de l'opinion de l'enfant.
2.1. Le droit à la participation.
La participation est un droit aux termes de la convention en
son article 12. En effet, elle fait obligation aux communautés dans
lesquelles vivent les enfants de les associer aux actions, projets et
décisions les concernant.
L'expression « participation de l'enfant » se
définit comme le processus qui consiste à écouter les
enfants et à respecter leurs opinions. C'est aussi le moyen par lequel
les enfants interviennent pour façonner le monde dans lequel ils vivent.
Ainsi, les enfants devraient avoir leur mot à dire dans tous les aspects
de la vie qui touchent à leurs situations.
Pour une véritable participation, des conditions d'un
milieu de vie sûr, exempt de la peur d'une sanction injuste ou
d'exploitation, sont nécessaires pour que les enfants se sentent libres
de s'exprimer. Aussi, doivent-ils être informés, par une
accessibilité sans restrictions, aux différentes formes de
medias.
Pour parvenir à une dynamique participative des
enfants, les communautés doivent les instruire aux mécanismes de
la vie associative et de prise de décisions. C'est en cela qu'il faut
leur favoriser la création de cadres de rassemblement, d'échange,
de discussion et de prise d'initiatives. Ainsi, pourrait-on développer
des assemblées, des conseils ou parlements d'enfants.
2.2. Le droit d'être vus et entendus.
L'article 12 de la convention est sans équivoque sur le
droit d'expression de l'enfant. Il ne doit plus être toujours ce sujet
passif pour qui l'on rapporte toujours les propos. Les opinions et avis des
enfants doivent être recueillis et pris en considération dans
toutes les décisions susceptibles de répercussion sur un aspect
de leur problématique existentielle.
L'enfant doit avoir la possibilité d'être
entendu dans toute procédure judicaire ou administrative le concernant.
Ainsi, il pourra par exemple intervenir dans les affaires de divorce ou de
séparation de ces parents. Pour ne pas subir des intimidations, il faut
rendre moins formelles les audiences des tribunaux afin de permettre aux
enfants de s'exprimer librement.
II.
Portée et Impact de la Convention relative aux Droits de l'Enfant
(CDE).
A.
Portée de la CDE.
Imprimée du sceau de l'internationalisme, la convention
emporte en cela donc, une portée universelle sans
précédent. Son caractère international implique qu'elle
doive tenir compte de toute une gamme de convictions, valeurs et traditions
propres, ainsi que d'un large éventail de réalité
politique et socio-économique.
En tant qu'instrument, la convention permet de distinguer la
problématique des droits des enfants du domaine de la charité
bien intentionnée qui peut parfois méconnaître les droits
fondamentaux des enfants. Les enfants à leur naissance jouissent des
libertés fondamentales et des droits inhérents à tous les
êtres humains. Tel est l'axiome de la CDE.
Outre son aspect solennel et formel, la convention se
présente comme un ensemble d'obligations à la charge des Etats
à l'égard des enfants. Ces obligations peuvent être
directes par exemple, créer des établissements d'enseignement,
des centres sanitaires ou indirects, permettant à la communauté
de remplir pleinement leur rôle et leurs responsabilités en
matière de bien-être et de protection de l'enfant.
En tant que traité relatif aux droits de l'homme, la
convention présente une gamme de droits qui se catégorise d'une
part en droits civils et politiques et d'autre part les droits
économiques sociaux et culturels.
Ainsi, les objectifs assignés à la convention
sont entre autres :
- Réaffirmer, à l'intention des
enfants, des droits que d'autres traités accordent
déjà à tous les êtres
humains. Certains de ces droits, comme la protection contre la
torture, s'applique de toute évidence aux enfants. D'autres, comme la
liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté
de religion et le droit à la sécurité sociale, leur sont
aussi reconnus.
- Renforcer certains droits de l'homme fondamentaux pour tenir
compte des besoins spéciaux et de la vulnérabilité des
enfants. Un exemple évident est celui des conditions de
travail, avec des normes plus strictes pour les enfants et les jeunes que pour
les adultes. Un autre exemple est celui des conditions dans lesquelles un
mineur peut être privé de liberté.
- Elaborer des normes dans des domaines
concernant plus particulièrement les enfants. La convention aborde des
questions spécifiques à l'enfant telle que les procédures
d'adoption, l'accès à l'enseignement primaire, la
prévention de l'abandon et des mauvais traitements au sein de la
famille, ainsi que le recouvrement des pensions alimentaires.
B.
Impact de la CDE
La CDE est le traité des droits de l'homme le plus
largement accepté de l'histoire. Après son adoption, elle a
été ratifiée par plus de 90% des Etats dans le monde
à l'exclusion des Etats-Unis et de la Somalie.
Grâce à la convention et aux obligations que
suscite sa ratification à l'égard des Etats parties, une
majorité des enfants bénéficient de l'engagement officiel
de leur gouvernement à les protéger, à les défendre
et à réaliser leurs droits. Ainsi, des actions menées
à l'intention des enfants, considérées comme des oeuvres
à caractère social et humanitaire sont aujourd'hui
érigées en exigences de droits. Assurer des soins et une
protection, c'est répondre à un droit, et non une question d'aide
sociale.
Aussi, des politiques de protection de l'enfant se sont-elles
multipliées depuis l'adoption de la convention, puisque les
gouvernements reconnaissent les besoins spécifiques et la
vulnérabilité des enfants placés dans certaines situations
(enfants en conflit avec la loi ou enfants associés aux forces et
groupes).
Par ailleurs, la convention présente trois innovations
majeures. Tout d'abord, elle introduit la notion des « droits de
participation » de l'enfant et reconnaît combien il est important
que les enfants eux-mêmes soient informés de leurs droits.
Ensuite, la convention soulève diverses questions qui n'avaient
été évoquées dans aucun autre instrument
international : le droit à la réadaptation des enfants victimes
de cruauté et d'exploitation, par exemple, et visant à abolir des
pratiques traditionnelles nuisant à la santé de l'enfant. Enfin,
elle comporte des principes et des normes qui ne figuraient à ce jour
que dans des instruments non contraignants, notamment en matière
d'adoption et de justice pour mineurs.
La convention introduit par ailleurs deux notions essentielles
à savoir :
1 l'intérêt supérieur de l'enfant devient
une considération primordiale « dans toutes les décisions
qui les concernent » (Article 3).
2 le principe selon lequel les parents (ou autres personnes
responsables de l'enfant) doivent donner à l'enfant l'orientation et les
conseils appropriés à l'exercice de ses droits, d'une
manière qui corresponde au « développement de ses
capacités » (Article 5).
En tout état de cause, un traité international
de cette nature ne peut avoir d'impact immédiat et direct sur la vie
quotidienne des enfants. Les normes et les obligations définies dans la
convention servent à guider la législation, les politiques et les
programmes de gouvernements dans leurs initiatives en faveur des enfants. En
d'autres termes, les gouvernements, dont la législation ne promeut pas
les droits de l'enfant et leur application effective, sont invités
à la niveler aux prescriptions contenues dans la CDE ou pour d'autres,
de mesurer les progrès obtenus depuis la mise en oeuvre de la
convention.
C'est à cet exercice que nous nous proposons de
soumettre, dans les lignes qui suivent, la législation et les
institutions ivoiriennes, afin d'en dégager le degré de
conformité d'avec la CDE.
Deuxième Partie : Législation et Institutions
ivoiriennes à l'épreuve de la Convention relative aux Droits de
l'Enfant (CDE)
I.
Cadres de protection et d'expression des droits de l'enfant en Côte
d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire s'est dotée aussi bien d'un
cadre légal qu'institutionnel de promotion des droits de l'enfant.
A.
Cadre légal de mise en oeuvre de la CDE.
Le cadre légal de protection se désagrège
en mesures d'ordre général et spécial.
1. Mesures générales de protection et
d'expression des droits de l'enfant.
1.1. Protection et Droits civils de l'enfant en Côte
d'Ivoire.
Au plan civil, l'enfant est protégé depuis sa
conception jusqu'à la fin de sa minorité.
1.1.1. La conception, la naissance et la
déclaration.
La personnalité juridique, aptitude à être
sujet de droit (titulaire et obligataire de droits) est subordonnée en
principe à la naissance de tout être humain. Cependant, la
naissance n'est pas toujours la condition nécessaire d'acquisition de la
personnalité. En effet, celle-ci préexiste à la naissance,
en ce sens que l'enfant simplement conçu, quoique non encore né,
est déjà apte à être sujet de droit, notamment
à être héritier, pourvu qu'il naisse vivant et viable.
C'est ce qu'exprime l'adage « Infans conceptus, pronato
habitur quoties de commodis ejus agitur » en latin, qui signifie que
l'enfant conçu est réputé né chaque fois que son
intérêt l'exige. Cette jurisprudence d'origine française a
été transposée dans l'ordonnancement juridique ivoirien.
Autrement dit, les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire sont reconnus
depuis sa période de conception qui est supposée intervenue entre
le 180ème et le 300ème jour avant la
naissance.
Par l'accouchement, l'enfant devient une personne distincte de
celle de sa mère.
C'est donc par la naissance et à la naissance que
s'extériorise l'aptitude à être sujet de droit.
Aux termes de l'article 41de la loi relative à
l'état civil, la naissance doit être constatée par une
déclaration dans les quinze jours de l'accouchement ; ce
délai est aujourd'hui de trois mois depuis la reforme de 1999.
Passé ce délai, la naissance peut-être constatée par
un jugement supplétif d'acte de naissance auprès des
tribunaux.
La déclaration de naissance est le corollaire de
l'établissement de la filiation à l'égard d'un des
géniteurs de l'enfant, laquelle se définit comme le lien de droit
qui existe entre le père ou la mère et son enfant :
paternité ou maternité. Selon la loi n°64-337 du 07 octobre
1964 relative à la paternité et à la filiation,
modifiée par la loi 83-799du 02 Août 1983, la filiation
peut-être légitime (enfant né dans le mariage des parents
ou légitimé par leur mariage), naturelle (enfant né hors
mariage : enfant naturel simple ou adultérins).
La filiation peut aussi s'établit à
l'égard d'autres personnes que les parents biologiques : c'est la
filiation adoptive : Cette filiation s'appréhende comme la filiation qui
résulte d'un jugement, qui crée un lien juridique entre deux
personnes qui ne sont pas nécessairement parents par le sang. Elle est
régie par la loi 64-378 du 7 octobre 1964, modifié par la loi
83-802 du 02 Août 1983.
L'adoption, pour sa prise en considération, doit
satisfaire à certaines conditions tant de fond que de forme. Ainsi,
concernant l'enfant en adoption, celle-ci doit présenter des avantages
pour l'adopté. A défaut, elle n'est pas prononcée par le
tribunal.
En outre, l'adopté mineur âgé de plus de
seize (16) ans doit consentir personnellement. Les avantages sont
déterminés par le tribunal et ils concernent non seulement les
avantages d'ordre matériel mais également ceux d'ordre moral.
En raison des conséquences graves que produit le
jugement d'adoption, le législateur exige que les père et
mère de l'enfant s'ils sont vivants, consentent l'un et l'autre à
l'adoption. (Article 7)
1.1.2. Le régime de la minorité.
La minorité se définit par rapport à la
majorité. Aux termes de l'article premier de la loi n° 70 488 du 3
Août 1970 sur la minorité, « le mineur est l'individu de l'un
ou l'autre sexe qui n'a pas encore atteint l'âge de vingt et un ans
accomplis ». Ainsi, tous ceux qui n'ont pas vingt et un ans accomplis en
Côte d'Ivoire sont dits mineurs.
Mais, la protection dont bénéficie le mineur
varie selon qu'il est émancipé ou non.
Aux termes de l'article 113 du code civil, «
l'émancipation est l'acte par lequel un mineur est affranchi de la
puissance paternelle ou de la tutelle et devient capable comme un majeur,
d'accomplir tous les actes de la vie civile et de faire le commerce. »
C'est donc l'acte qui confère au mineur une pleine capacité.
Ainsi la situation du mineur émancipé n'appelle pas un grand
développement au relatif plan de sa protection civile. La situation du
mineur non émancipé focalisera plus notre attention.
En ce qui concerne sa personne, le mineur doit être sous
une autorité chargée non seulement de le guider, mais de
l'élever et de l'éduquer (protection extra-patrimoniale du
mineur) ;
En ce qui concerne l'exercice de ses droits, le mineur sera
incapable. Ainsi pour l'exercice principalement de ses droits patrimoniaux, le
mineur sera frappé d'incapacité d'exercice, à
caractère général (protection patrimoniale du mineur).
1.1.2.1. La protection extra-patrimoniale de l'enfant.
La protection du mineur non émancipé se fait
à travers le système de représentation. La loi
prévoit deux (02) modes de représentation :
- la représentation par les parents : la puissance
paternelle ;
- la représentation par le tuteur.
Ø La puissance paternelle
Elle se présente comme l'ensemble des droits que la loi
accorde aux père et mère sur la personne et les biens de leur
enfant, mineur et non émancipé. C'est une institution à la
famille légitime, à la famille naturelle et à la famille
adoptive.
Il convient de rappeler que la puissance paternelle ne
concerne que les enfants mineurs non émancipés. Aux termes de
l'article 5 de la loi, la puissance paternelle appartient au père et
à la mère. Il en résulte que les grands-parents ne
possèdent jamais la puissance paternelle, même lorsque les
père et mère sont décédés ou en sont
déchus. Ils sont donc tous les deux titulaires de la puissance
paternelle. La détermination du parent qui exerce la puissance
paternelle varie selon la nature de la filiation.
Les attributs de la puissance paternelle sont entre autres :
la garde, la surveillance, l'éducation et l'entretien du mineur en ce
qui concerne sa personne ; l'administration et la jouissance des biens du
mineur relativement aux biens de celui-ci.
Ø La tutelle
La tutelle est tout aussi un mode de représentation du
mineur. Les conditions d'ouverture, de fonctionnement et d'organe de
contrôle sont prévues par les articles 48 à 112 de la loi
sur la minorité.
L'ouverture de la tutelle peut se faire de plein droit et de
façon facultative.
Elle est de plein droit en cas de décès des
parents ou en cas de défaut de filiation. Elle est facultative lorsque
le juge transforme l'administration légale en tutelle pour cause grave.
La détermination de la cause grave est laissée à
l'appréciation souveraine des juges de fond. Elle peut être
l'inexpérience de l'administrateur légal.
Les pouvoirs du tuteur s'exercent aussi bien sur la personne
du mineur que sur ses biens. Il a l'obligation d'assurer la gestion des biens
au nom et pour le compte du mineur.
1.1.2.2. La protection patrimoniale de l'enfant.
Le mineur non émancipé est frappé d'une
incapacité générale d'exercice. Il est en effet titulaire
de droits, mais ne peut malheureusement les exercer lui-même à
l'exception de quelques actes.
Ø Le champ de l'incapacité
générale d'exercice
L'étendue de l'incapacité est fixée par
l'article 27 de la loi sur la minorité aux termes duquel « le
mineur non émancipé est incapable de contracter ». Cette
incapacité concerne tant les actes juridiques que les actions en justice
; les faits juridiques en sont exclus (délits, quasi-délits et
enrichissement sans cause) :
-Les actes juridiques.
Le mineur non émancipé ne peut conclure d'actes
juridiques, c'est-à-dire des actes résultants d'une manifestation
de volontés produisant des effets de droits.
Ainsi, le mineur non émancipé ne peut par
exemple, ni conclure le contrat de donation ni rédiger de testament. Par
cette interdiction, le législateur veut protéger le mineur qui
manque de maturité, de discernement.
-Les actions en justice.
Aux termes de l'article 29 « le mineur ne peut agir ou
défendre en personne qu'assisté de son représentant
légal dans toutes les instances ayant le même objet ». Il
apparaît que le mineur non émancipé ne peut agir sans
l'aide de son représentant qui agit à son nom et pour son
compte.
Ø Les exceptions à l'incapacité
générale d'exercice du mineur.
Les actes touchant la personne du mineur non
émancipé : Ces exceptions sont prévues par l'article 29 de
la loi aux termes duquel « les actes qui intéressent
personnellement le mineur, ne peuvent être conclu qu'avec son
consentement ». Il s'agit des actes concernant notamment son état.
Mais, il faut que le mineur soit âgé de plus de 18 ans.
Les actes touchant le patrimoine du mineur non
émancipé : Aux termes de l'article 31, le mineur peut conclure
lui-même son contrat de travail. Toutefois, une distinction doit
être opérée. Il conclut son contrat de travail et le rompt
avec l'assistance de son représentant légal à partir de 16
ans. Il peut adhérer à un syndicat sauf opposition de son
représentant légal.
A partir de 18 ans, il peut conclure et rompre seul son
contrat de travail.
Il en résulte qu'entre 16 et18 ans, la conclusion du
contrat de travail se fait avec l'assistance du représentant
légal. Au-delà, le mineur le fait seul. Quant aux actes
conservatoires dont le but est d'éviter au patrimoine une perte
imminente, l'article 30 précise que le mineur peut les accomplis tout
seul.
Ø Les sanctions de l'incapacité du
mineur
-La nullité
La nullité comme sanction des actes accomplis en
violation de l'incapacité est prévue par l'article 33 et suivant
de la loi. En effet, après avoir posé le principe de la
validité des actes accomplis par le mineur non émancipé,
l'article 33in fine précise que de tels actes sont nuls de plein droit
s'ils sont de ceux que le représentant légal n'aurait pu faire
qu'avec une autorisation.
-La rescision pour lésion.
Lorsque le mineur, agissant seul, a fait un acte que le tuteur
aurait pu faire sans formalités, c'est-à-dire sans l'autorisation
du conseil de famille, par exemple, l'acte accompli n'est pas
nécessairement nul. Cependant, aux termes de l'article 33 alinéa
2, l'acte passé par le mineur est rescindable en faveur de celui-ci s'il
en subissait une lésion.
1.2. Droit et Protection pénale de l'enfant.
1.2.1. Protection pénale de l'enfant-victime
d'infractions.
La loi pénale protège l'enfant par
l'interdiction de certains comportements à son égard. Il s'agit
de comportements qui portent atteinte à son intégrité
physique et morale et à sa liberté.
1.2.1.1. Les atteintes à l'intégrité
physique et morale.
Parmi les comportements qui portent atteinte à
l'intégrité physique et morale des enfants, on peut citer les
violences à mineur et l'abandon d'enfant.
Ø Les violences à mineur.
Il y a violences à mineur lorsqu'on exerce des
violences et voies de fait sur la personne d'un mineur de quinze (15) ans ou
lorsqu'on le prive d'aliments ou de soins au point de compromettre sa
santé. Comment les violences à mineur sont-elles
sanctionnées ?
Les peines prévues pour cette infraction varient en
fonction de la gravité des faits :
- Si les violences ou les privations ont causé au
mineur une incapacité totale de travail personnel de plus de 10 jours,
la peine est un emprisonnement de 3 à 10 ans et une amende de 20.000
à 200.000 francs CFA;
- Si les violences ou les privations ont causé au
mineur une infirmité permanente (Exemple : la perte d'un oeil), la peine
est un emprisonnement de 5 à 20 ans;
- Si les violences ou les privations habituellement
pratiquées ont causé la mort du mineur, avec ou sans l'intention
de la donner, la peine est l'emprisonnement à vie. Homicide, article 342
et 345 du code pénal ; empoisonnement, article 347 et 348 du code
pénal ; omission de porter secours, article 352 du code
pénal ;
- Les violences sexuelles peuvent être commises sur un
ou des mineurs par parents (violences domestiques) des tiers, dans une
institution (école, centre de formation, centre d'accueil ou de
détention pour mineur, centre de formation professionnelle).Les
sanctions sont plus sévère lorsque l'infraction est commise sur
un mineur de 15 ans (viol) de 18 ans (attentats à la pudeur) ou sur un
mineur de 20 ans (proxénétisme) par le père ou ascendant
ou par une personne ayant autorité sur le mineur ou une personne
chargée de son éducation ou commis en réunion.
Ces éléments constituent des circonstances
aggravantes de ces infractions sexuelles. Ainsi, le viol est puni d'un
emprisonnement de 20 ans, la sanction devient l'emprisonnement à vie
lorsque le viol est commis avec les circonstances aggravantes citées
plus haut : viol sur mineur de 15 ans, viol en réunion, par le
père, un ascendant etc.
Pour les cas de viol, et dans le but de faciliter les
poursuites, la possibilité est offerte aux médecins par
dérogation aux règles, d'informer le procureur de la
république de sévices qu'il a constatés de sa fonction et
qui permet de penser qu'un viol a été commis.
Par ailleurs, peuvent exercer tous les droits reconnus
à la partie civile et donc, mettre en mouvement la procédure
pénale, toutes les associations déclarées à la date
des faits et dont l'objet comporte la lutte contre les violences sexuelles.
Ø L'abandon d'enfant.
L'abandon d'enfant consiste dans le fait d'exposer ou de faire
exposer, de délaisser ou de faire délaisser un enfant.
Exposer un enfant consiste à déposer l'enfant
dans un lieu quelconque dans le but de se soustraire à l'obligation d'en
prendre soin et pour l'abandonner.
Le délaissement d'un enfant est le fait de l'abandonner
et de disparaître pour se décharger du devoir d'en prendre soin.
Comment l'abandon d'enfant est-il sanctionné ?
La peine prévue par la loi pénale pour
réprimer l'abandon d'enfant varie en fonction du lieu où l'enfant
a été abandonné et des conséquences de cet abandon
sur cet enfant.
- Si l'abandon a eu lieu dans un lieu solitaire, les peines
sont les suivantes : un emprisonnement de 2 à 5 ans et une amende de
20.000 à 200.000 francs si l'abandon a causé à l'enfant
une incapacité totale de travail personnel de plus de 10 jours ; un
emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 50.000 à 500.000
francs s'il en résulté une infirmité permanente chez
l'enfant ; un emprisonnement de 5 à 20 ans si la mort s'en est
suivie.
- Si l'abandon a eu lieu dans un lieu non solitaire, selon
chacune des circonstances sus indiquées, la peine d'emprisonnement varie
de 3 mois à 10 ans et la peine d'amende de 50.000 à 500.000
francs CFA.
Toutes ces peines sont encore aggravées si l'auteur des
infractions est le père ou la mère ou un autre ascendant du
mineur, son tuteur ou une personne ayant autorité sur lui ou ayant sa
garde ou étant chargée de son éducation ou de sa
formation intellectuelle ou professionnelle. Il en va de même si
l'infraction est commise avec préméditation ou guet-apens.
1.2.1.2. Les atteintes à la liberté.
La liberté de l'enfant est pénalement
protégée par la répression de l'enlèvement de
mineur et celle du mariage forcé ou précoce.
Ø L'enlèvement de mineur.
L'enlèvement de mineur consiste à soustraire ou
à tenter de soustraire le mineur du lieu où il avait
été placé par les personnes à l'autorité ou
à la direction desquels il était soumis (le père ou la
mère par exemple). L'enlèvement de mineur peut se faire par
fraude ou par violence.
L'enlèvement par violence consiste à obliger
physiquement le mineur à suivre le ravisseur.
L'enlèvement par fraude consiste à utiliser des
artifices (mensonge par exemple) pour déplacer le mineur du lieu
où il était
Comment l'enlèvement par fraude ou violence est-il puni
?
La peine encourue est un emprisonnement de 5 à 10 ans
et une amende de 500.000 à 50.000.000 de francs CFA. Si le mineur
enlevé est âgé de moins de 15 ans, le juge prononcera le
maximum de ces peines. Si le ravisseur s'est fait payer une rançon ou eu
pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous
surveillance desquelles l'enfant était placé, la peine est
l'emprisonnement à vie et de 5 à 20 ans si avant que la
décision de condamnation ne soit prononcée, le mineur est
retrouvé vivant. Si le mineur enlevé est ou a subi une
infirmité entraînant une incapacité permanente de plus de
30%, la peine est également l'emprisonnement à vie.
L'enlèvement ou la tentative d'enlèvement peut
se faire sans fraude ni violence.
Dans ce cas, le ravisseur encourt une peine d'emprisonnement
de 1 à 5 ans et une amende de 50.000 à 500.000 de francs CFA. Si
la personne mineure ainsi enlevée épouse l'auteur de
l'enlèvement, le ravisseur n'est pas pénalement puni, à
moins que le mariage soit déclaré nul
Aussi, existe-il une autre forme d'enlèvement de
mineur. Celle-ci concerne le père ou la mère ou toute personne
qui, alors qu'il a été statué sur la garde du mineur par
décision de justice, même sans fraude ou violence, enlève
le mineur ou le détourne, fait enlever le mineur ou le fait
détourner des mains de ceux auxquels sa garde a été
confiée ou des lieux où ceux-ci l'ont placé.
Ce type d'enlèvement de mineur est puni d'un
emprisonnement de 1 an et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs CFA.
Si le ravisseur a été déclaré déchu de la
puissance paternelle, la peine d'emprisonnement peut être
élevée jusqu'à 3 ans.
Ø Le mariage forcé ou
précoce.
Le mariage forcé consiste à obliger une personne
âgée de moins de 18 ans à entrer dans une union
matrimoniale de nature coutumière ou religieuse. Le mariage forcé
ou précoce est sanctionné par la loi du 23 décembre 1998
réprimant certaines violences faites aux femmes et aux filles.
1.2.2. Situation et protection pénale de
l'enfant-auteur d'infractions.
En vertu des articles 25, 26, et 27 du code pénal,
l'enfant peut-être auteur, co-auteur et complice d'infractions. Mais
cette responsabilité pénale ainsi indiquée souffre
d'exemptions pour des causes bien évidentes au bénéfice de
l'enfant délinquant aux termes des articles 95 à 119 du code
pénal.
Les règles applicables aux mineurs sont posées
par l'article 116 code pénal et 756 et suivants du code de
procédure pénale. Ces textes évaluant la situation
pénale du mineur de façon graduelle. En effet, ils distinguent la
situation du mineur de 13 ans de celle du mineur dont l'âge est compris
entre 13 et 18 ans.
1.2.2.1. La situation des mineurs de 13 ans.
Ø Le mineur de moins de 10 ans.
D'après l'article 116 alinéa 1 du code
pénal, les faits commis par un mineur de 10 ans ne sont pas susceptibles
de qualification et de poursuites pénales. L'impossibilité de
qualifier pénalement les faits résulte de l'absence d'infraction.
Celle-ci ne peut s'expliquer que par l'absence d'élément moral
c'est-à-dire de faute pénale. A cette absence de
culpabilité s'ajoute l'impossibilité d'imputer les faits au
mineur de dix (10) ans en raison de son irresponsabilité pénale
au sens l'article 95 du code pénal.
Comme le code pénal ne prévoit aucune exception
à cette règle, on peut considérer que l'article 116 pose
une présomption irréfragable d'irresponsabilité
pénale du mineur de dix (10) ans.
Ø Le mineur de plus 10 ans et de moins de 13
ans
D'après l'article 116 alinéa 2 et 3, celui-ci
bénéficie de droit en cas de culpabilité de l'excuse
absolutoire de minorité. Il ne peut faire l'objet que de mesures de
surveillance et d'éducation prévues par loi.
Ainsi donc, selon ce texte, le mineur âgé de plus
de 10 ans et de moins de 13 ans est capable de commettre une faute
pénale. Cependant, son attitude à comprendre et à vouloir
est peu développée pour qu'il puisse se voir appliquer une
peine.
L'excuse absolutoire de minorité entraîne
l'exemption de peines. Cette excuse joue automatiquement et le juge ne peut
l'écarter puisque les mineurs en bénéficient de droit.
Toutefois, l'enfant peut faire l'objet d'une mesure de
protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation si l'infraction
commise est un crime ou un délit.
1.2.2.2. Le mineur âgé de plus de 13ans.
Les mineurs âgés de plus 13 ans peuvent eux aussi
d'après l'article 116 alinéa 4 du code pénal peuvent
bénéficier de l'excise absolutoire de minorité.
Cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du mineur
l'exigent, l'article 757 alinéa 2 code de procédure pénale
permet aux juridictions de statuer et de prononcer à leur égard
une condamnation pénale. Mais l'excuse absolutoire ainsi
écartée doit être remplacée par une excuse
atténuante de minorité. Cette excuse atténuante
s'opère également selon que le mineur est ou non âgé
de plus de 16 ans.
- Si l'enfant est âgé de 16 ans ou moins,
l'excuse atténuante de minorité joue automatiquement.
- Dans le cas contraire, l'article 758 du code de
procédure pénale permet aux juridictions, de statuer sur l'excuse
atténuante de minorité à condition de motiver
spécialement leurs décisions.
Lorsque l'excuse de minorité joue, elle produit en
matière de crime et de délits, les effets prévus par
l'article 114 du code pénal c'est-à-dire réduire la peine
principale en exclusion des peines complémentaires et des mesures de
sûreté. Ainsi par exemple, la peine de mort est remplacée
par un emprisonnement de 5 à 20 ans ; la peine privative de
liberté perpétuelle est remplacée par une peine privative
de liberté de 5 à 10 ans.
1.2.3. Droits et autres mesures sociales en faveur des
enfants.
1.2.3.1. Le travail des enfants.
Ø L'âge d'admission au
travail.
L'article 23.8 du code du travail dispos que « les
enfants ne peuvent être employés dans une entreprise même
comme apprenti avant l'âge de 14 ans sauf dérogation
édictée par voie réglementaire »
Les arrêtés peuvent donc intervenir pour
assouplir l'interdiction d'emploi des enfants âgés de moins de 14
ans. Mais, ils doivent fixer les limites très strictes afin de
protéger les enfants dont l'organisme est moins résistant que
celui des adultes aux risques des maladies professionnelles.
Ø Le travail des enfants et la nature des
travaux effectués dans l'établissement.
-Travaux interdits aux enfants.
Ils sont consignés dans un tableau et inspiré
par le souci de protection spéciale des enfants dont l'organisme doit
être à l'abri de toute émotion nuisible, poussières
dangereuses, dégagement de vapeur.
Ainsi, sont interdits les travaux de fabrication de chlorure
de chaux, de fonderie de chlorure de plomb, d'égrainage de coton,
d'effilochage et déchiquetage de chiffons de gravure et de polissage
à l'acide fluorhydrique de verre et de cristal.
-Les autorisations sous condition.
Dans certains établissements, l'emploi des enfants
n'est autorisé que sous certaines conditions. C'est le cas par exemple
des établissements de productions d'acide chlorhydrique où les
enfants ne peuvent pas être employés dans les ateliers où
se dégagent des vapeurs et/où l'on manipule des acides, des
abattages publics ou privés où les enfants ne peuvent être
employés aux opérations d'abattage des animaux.
C'est également le cas des établissements de
soudure de boîte de conserve où les enfants ne seront pas
employés à la soudure des boîtes à cause des gaz
délétère. Les femmes par exemple ne doivent pas manipuler
des charges dont le poids excède 25 kilogrammes. Quant à l'enfant
de sexe masculin de 14 à 16 ans le poids du fardeau ne doit pas de
passer 15 kilogrammes et la fille de la même tranche d'âge 8
kilogrammes.
1.2.3.2. La santé et le bien-être des
enfants.
Au plan sanitaire, la loi n° 93-672 du 9 août 1993
relative aux substances thérapeutiques d'origines humaines, fait
l'obligation au médecin du Centre National de Transfusion Sanguine, de
recueillir le consentement du donneur de sang, même lorsqu'il est mineur.
Dans la pratique, le prélèvement en vue d'une greffe est
autorisé par le comité d'experts avec le consentement du
représentant légal de l'enfant. En cas de refus d'acceptation du
prélèvement, l'opinion de l'enfant sera toujours respectée
(article 20 de la loi, Revue Ivoirienne de Droit, Partie I, 1990, page 225).
Aussi, la loi n° 98-757 du 23 décembre 1998
interdit et réprime-t-elle les mutilations génitales
féminines et autres atteintes à l'intégrité
physique des enfants.
A travers ces deux lois précitées, l'on se rend
compte de la volonté affichée par l'Etat Ivoirien d'assurer un
droit à la santé à tout mineur vivant sur son
territoire.
Ainsi, une politique sanitaire a été
définie dans un plan national de développement sanitaire (PNDS).
Les objectifs poursuivis sont la réduction de la morbidité et de
la mortalité ainsi que de l'amélioration de la qualité des
prestations sanitaires.
Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire
et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) ont signé un
programme de coopération axé sur les besoins prioritaires des
enfants et des femmes pour contribuer à la réalisation des
objectifs de développement du millénaire, et de ceux du plan de
lutte contre la pauvreté du gouvernement et du plan stratégique
à moyen terme de l'UNICEF.
Pour atteindre ces objectifs quatre programmes lui ont
été assignés dont le programme Santé Nutrition qui
a pour objectif de contribuer à la création de conditions
favorables à la croissance et au développement de la femme et de
l'enfant afin de réduire la mortalité maternelle, infantile et
infanto juvénile.
Pour les enfants handicapés, une politique de
protection est affirmée à travers un plan d'action national et un
plan sectoriel de développement sanitaire qui prévoit la prise en
charge institutionnelle et la réadaptation à base
communautaire.
1.2.3.3. L'éducation des enfants.
La loi n° 95-669 du 7 septembre 1995 relative à
l'enseignement, réaffirme l'accès universel à
l'éducation.
L'éducation, l'alphabétisation et la formation
font partie des priorités des pouvoirs publics depuis
l'indépendance du pays et constituent de ce fait des points focaux de
développement économique et social de la Côte d'Ivoire.
Malgré les difficultés qui caractérisent
le secteur de l'éducation et de formation de gros efforts ont
été engagés pour offrir une éducation de
qualité au plus grand nombre d'enfants. Ainsi, pour atteindre ses
objectifs, le gouvernement envisage la démocratisation de l'accès
à l'école, l'amélioration de la qualité de
l'enseignement, le renforcement de la gestion du système
éducatif, la gratuité et l'école obligatoire.
Cette réelle volonté de favoriser et le maintien
des enfants à l'école a été affirmée par des
mesures telles que :
1-La libération du port de la tenue scolaire ;
2-La mise à disposition gratuite des manuels scolaires
essentiels ;
3-La pérennisation des cantines scolaires ;
4-La revalorisation de la fonction enseignante par la
suppression de la mesure antérieure de raccrochage ;
5-La suppression des frais d'inscription dans le primaire et
la politique de prêt location d'ouvrage (250CFA)
Concernant l'alphabétisation, le gouvernement escompte
atteindre un taux d'alphabétisation de 85% au plan national et 70% chez
les femmes.
2. Mesures spéciales de protection et d'expression de
l'enfant en Côte d'Ivoire.
2.1. Les situations de vulnérabilité des
enfants
2.1.1. Les enfants en déshérence : enfants de /
dans la rue
Le phénomène des enfants de la rue est
très répandu sur toute l'étendue du territoire national.
Il a pris une proportion importante ces derniers temps. Estimé à
175 000 en 1995, ce nombre ne cesse de connaître une croissance à
la démesure ces derniers temps. La plupart des enfants dont l'âge
varie entre 6 à 15 ans, s'adonne à la mendicité, ou exerce
de petits métiers rémunérateurs.
Ils sont exposés à de nombreux risques tels que
les accidents de circulation, les abus et sévices sexuels et toutes de
violences et d'exploitation économique.
Ainsi, pour prendre la mesure de l'ampleur d'un tel
phénomène, le gouvernement ivoirien s'est doté d'un
comité interministériel et une commission nationale
pluridisciplinaire de lutte contre le phénomène de la rue.
2.1.2. Le travail informel des enfants
Le travail précoce et les pires formes de travail des
enfants ont pour secteur de prédilection l'informel. La politique
nationale de protection de l'enfant visant également à lutter
contre le travail des enfants, la constitution accorde une protection
particulière aux personnes vulnérables tels que les enfants (art
6) et affirme en article 3, le principe de l'interdiction des pires formes de
travail pour les enfants (esclavage, travail forcé, toute forme
d'avilissement de l'homme).
Par ailleurs, les dispositions du code du travail sont
conforme à l'article 32 de la CDE, en ce qu'il pose le principe de
l'interdiction du travail précoce des enfants, fixe à 14 ans
l'âge minimum d'admission à l'emploi et réglemente les
horaires et les conditions de travail des enfants.
Ainsi, existe-t-il un Comité National de Lutte contre
la Traite et l'Exploitation des enfants et un Comité National de lutte
contre le travail et les pires formes de travail des enfants. Ces deux
comités sont chargés de la mise en oeuvre de la politique
générale de protection des enfants travailleurs et victimes
d'exploitation.
La protection spécifique des enfants travaillant dans
le milieu agricole est mise en oeuvre à travers le projet pilote
Système de Suivi du travail des enfants (SSTE), International Cocoa
Initiative (ICI) et les programmes de Développement Durable des cultures
Pérennes en Côte d'Ivoire du Bureau International du Travail
(BIT).
2.1.3. Le trafic des enfants à des fins d'exploitation
économique et /ou sexuelle.
La Côte d'Ivoire à l'instar de nombreux pays de
la sous région ouest africaine, est confrontée à
l'émergence du phénomène du trafic à la fois
interne et transnational des enfants.
Le gouvernement avec l'appui des partenaires au
développement, a mené des actions de prévention, de
protection et de répression.
Toutes les actions entreprises dans le cadre de la lutte
contre le trafic des enfants s'inscrivent dans la mise en oeuvre de la
convention des Droits de l'Enfant, de la plate forme d'action commune de
Libreville, du plan d'action de la CEDEAO et de l'Union Africaine.
En plus de l'accord de coopération bilatérale
Côte d'Ivoire- Mali en matière de lutte contre le trafic
transfrontalier des enfants, le 27 juillet à Abidjan, la Côte
d'Ivoire et huit pays de l'Afrique de l'Ouest ont signé un Accord
Multilatéral sous-régional en matière de lutte contre la
traite des enfants en Afrique de l'Ouest.
Au titre des actions entreprises, figure également la
signature en 2003 du mémorandum d'accord entre le gouvernement de
Côte d'Ivoire et le BIT qui marque d'une part, l'engagement personnel du
BIT auprès du gouvernement ivoirien dans la lutte contre la traite et
l'exploitation des enfants, et d'autre part, la participation de notre pays au
Programme International pour l'abolition du Travail des Enfants (IPEC).
2.1.4. Les enfants en situation de conflit avec la loi.
Le code de procédure pénale en ses articles 756
et suivants se rapporte à la justice juvénile. Il prévoit
la procédure applicable aux mineurs délinquants et les
juridictions compétentes pour les juger. Il s'agit des juges des
enfants, les Tribunaux pour enfants, la Chambre spéciale des mineurs de
la Cour d'appel et la cour d'Assisses des Mineurs.
Les mineurs délinquants ne sont justiciables que devant
ces juridictions qui dérogent au Droit commun et qui donnent la
priorité aux mesures éducatives sur les mesures
répressives. Ainsi, depuis la création de la Direction de la
Protection de l'Enfance et de la jeunesse, des mesures ont été
prises afin que le recours à la privation de liberté reste
exceptionnel.
Le ministère de la justice s'est doté de deux
centres socio-éducatifs pour faciliter, après les
procédures judiciaires, la réinsertion socioprofessionnelle des
enfants aux prises avec la loi.
Il s'agit :
-Du Centre d'Observation des Mineurs (COM) crée dans un
quartier spécialement aménagé dans la Maison d'Arrêt
d'Abidjan (MACA). Il fonctionne comme un centre d'accueil où les mineurs
délinquants font l'objet d'une observation de 6 à 8 semaines, au
terme desquelles sont rédigées des fiches de comportements et un
rapport final destiné à compléter l'information du juge
des Enfants auquel ils sont transmis ;
-Du Centre de rééducation de Dabou qui, jusqu'en
1967, servait essentiellement de maison d'éducation pour des mineurs
caractériels et ne recevait qu'à titre exceptionnel des
délinquants. Il a, depuis lors, pour fonction de recevoir,
d'éduquer ou de rééduquer les mineurs délinquants
en donnant une formation professionnelle, en assurant ou en complétant
leur instruction (alphabétisation ou poursuite des études),
s'insérer normalement dans la vie sociale.
Aussi, le Décret n° 69-189 du 11 mai 1969 portant
réglementation des établissements pénitentiaires et fixant
les modalités d'exécution des peines privatives de
liberté, prévoit un régime de détention de faveur
pour les mineurs en ses articles 33 à 36.
Le mineur privé de liberté doit être
encadré par des encadrés par des éducateurs et non par des
surveillants pénitentiaires. Il doit être séparé des
adultes et bénéficier d'un régime spécial quant
à la nourriture, au couchage et à l'habillement. Il doit
également bénéficier de l'éducation, de la
formation professionnelle et des loisirs et ne doit pas être
enfermé toute la journée.
2.2. Les situations d'urgence.
Les situations d'urgence qui se présente en Côte
d'Ivoire sont le fait des conflits armés internes et externes et les
déplacements forcés de population.
Les enfants en situation d'urgence comprennent les enfants
associés aux groupes armés, les enfants réfugiés,
les enfants non accompagnés des pays en conflits armés internes,
les enfants déplacés à l'intérieur du territoire
national, encadré par des mouvements de masses des populations et les
enfants orphelins de guerre et affectés par les conflits
armés.
2.2.1. Protection des enfants réfugiés.
La politique du gouvernement depuis 1990 est d'intégrer
les enfants réfugiés et leurs familles ou communautés dans
la population locale.
La constitution reconnaît le droit d'asile aux
réfugiés et le droit des enfants en situation d'urgence au
développement et au plein épanouissement de leur
personnalité conformément aux règles du Droit
International Humanitaire (DIH) et aux articles 10, 22, 23, 38, et 39 de la
CDE.
La législation ivoirienne donne une définition
précise du terme « réfugié » et prévoit
une procédure spécifique pour la réunification familiale.
L'enfant, qu'il soit réfugié ou déplacé à
l'intérieur du pays, bénéficie de la même protection
et assistance que les autres enfants ivoiriens.
2.2.2. Protection des enfants touchés par des conflits
armés.
Le Droit ivoirien prévient l'utilisation des enfants
dans les conflits armés en fixant l'âge minimum d'enrôlement
dans les forces armés nationales à 18 ans (Code de la Fonction
Militaire de 1995).
Des mesures ont été prises pour faire
connaître et appliquer les dispositions du droit humanitaire .Ainsi, les
règles du Droit international Humanitaire sont enseignées aux
forces de Défense.
Pendant longtemps, la Côte d'Ivoire a abrité le
centre de formation sous régional de Zambakro pour la prévention
des conflits. Le droit Humanitaire international et la CDE font partie des
modules de formation dans ce centre.
Les mesures ont été adoptées pour
faciliter la réadaptation physique et psychologique et la
réinsertion sociales enfants victimes de conflit armé.
En effet, en matière de protection des enfants et des
adolescents, les interventions se sont articulées autour du
développement d'une « culture de protection ». Ainsi, les
efforts ont porté sur la mise en place de réponses
immédiates et curatives de protection sociale des enfants
affectés par le conflit à travers des actions telles que :
-La mise en place de la Commission Nationale de
Désarmement, Démobilisation et Réinsertion
créée par arrêté n° 65 du 20 août 2003 du
Premier Ministre avec pour mission de concevoir et de mettre en oeuvre le
Programme National de Démobilisation, Désarmement et
Réinsertion. L'objectif du Programme National en faveur des enfants
associés aux forces et groupés armés est de
préparer et mettre en oeuvre les actions de prévention contre le
recrutement, de désarmement, de démobilisation et d'appui
à la réintégration des enfants associées aux forces
et groupes armés.
-L'élaboration d'un programme de prévention
(contre le recrutement), de démobilisation et de
réintégration des enfants associés aux forces et groupes
armés comportant deux aspects : « protéger et
répondre aux besoins des enfants victimes du recrutement au sein de
groupes armés » et « rétablir les enfants dans leurs
droits » a été élaboré.
-Il faut également prendre en compte, concernant la
protection des enfants en général durant les conflits et en
Côte Ivoire en particulier, les récentes résolutions du
Conseil de Sécurité du Secrétariat Général
de l'ONU, notamment les résolutions 1379, 1460 et 1539 sur les enfants
et les conflits armés et les résolutions 1479 et 1528 sur la
Côte d'Ivoire.
-Le renforcement du cadre juridique national de protection des
enfants avec la transmission pour l'examen à l'Assemblée
Nationale du protocole additionnel à la CDE relatif à
l'implication des enfants dans les conflits armés.
3. Instruments internationaux.
Dans le préambule de sa constitution, L'Etat de
Côte d'Ivoire proclame son attachement aux principes de la
démocratie et des droits de l'homme issus, de la Déclaration
Française de 1789, de la Déclaration Universelle des Droits de
l'homme de 1948, de la Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples de
1981.
La côte d'Ivoire a signé et/ou ratifié
divers instruments internationaux. Ce sont entre autres :
1 -La convention sur l'élimination de toutes formes de
discrimination envers les femmes de ratifiée par le Décret
N° 95-672 en 1995 ;
2-La convention contre la torture et autres traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
ratifiée par le Décret N°95-666 en 1995 ;
3-La Charte Africaine des Droits de l'homme et des peuples de
1981 adoptée par le décret N° 91-887 en 1991 ;
4-La Convention des Nations unies relative aux Droits de
l'enfant du 20 novembre 1989 ratifiée 04 fevrier1991 ;
5-La charte Africaine des Droits et du bien-être de
l'enfant de 1999 ratifiée par le Décret N°2002-47 en 2002
;
6-Les Conventions 138 du 26 juin 1973 ratifié « en
2002 par le décret N° 2002-53 et 182 de l'OIT du 17 juin 1999
ratifiée par le Décret N° 2002-55 en 2002.
B.
Cadre institutionnel de mise en oeuvre de la CDE.
1. Organismes nationaux.
Dans le cadre de la protection des enfants en Côte
d'Ivoire, il existe aussi bien des structures étatiques que non
étatiques pour assurer les indications contenues dans la CDE.
1.1. Les structures étatiques.
Au titre des structures étatiques, viennent aux
premières loges, les Ministères compétents chargés
de la mise en application de la CDE. Ainsi, le Décret n° 2007-458
du 20 Avril 2007 portant attributions des membres du gouvernement de
réconciliation nationale fait apparaître que plusieurs
institutions sont en charge des questions de l'enfance.
La coordination de la politique générale de
l'enfance est assurée par le Ministère de la Famille, de la Femme
et des Affaires Sociales, au sein duquel l'on retrouve la Direction de la
Protection Sociale, chargée de planifier les actions de protection de
l'enfant et qui de ce fait, a créé le service de lutte contre le
trafic et l'exploitation des enfants.
Il existe également au sein dudit ministère deux
Programmes : le Programme de Protection des Enfants et des Adolescents
Vulnérables (PPEAV), rattaché au cabinet, avec pour mission
exécutive le suivi et l'évaluation des actions
opérationnelles des partenaires exerçant dans le secteur de la
protection de l'enfance et le Programme National des Orphelins et autres
Enfants rendus vulnérables du fait du VIH/SIDA ( PN-OEV) dont l'objectif
est de développer la politique nationale de prise en charge en faveur
des Orphelins et autres Enfants rendus vulnérables du fait du VIH/SIDA (
OEV) et de veiller à sa mise en oeuvre.
En matière de santé, le Ministère de la
santé et de l'Hygiène Publique a pour mission d'améliorer
l'état de santé et le bien-être des populations. Il a
l'initiative et la responsabilité de :
-Organiser des soins, l'hygiène publique et la lutte
contre les grandes endémies, notamment le paludisme, la
poliomyélite, la tuberculose, les infections sexuellement
transmissibles, les maladies liées au VIH/SIDA, la lèpre et
l'Ulcère de Burili ;
-Prendre en charge sur le plan thérapeutique les
malades du VIH/SIDA et la prévention du couple mère-enfant ;
-Développer la prévention et les soins de
santé primaires ;
Le Ministère de la Lutte contre le SIDA est
chargé de la mise en oeuvre de la réponse multisectorielle
à la pandémie et du suivi de la politique en matière de
VIH/SIDA.
En matière de protection judiciaire et juridique, le
Ministère de la justice est chargé de la protection judicaire et
juridique des personnes. Il existe en son sein une direction de la protection
judiciaire de l'enfance et de la jeunesse chargée de mettre en oeuvre la
politique de protection de l'enfance et de la jeunesse.
En matière de lutte contre le travail des enfants, le
Ministère de la Fonction Publique de l'Emploi a l'initiative et la
responsabilité du suivi et du contrôle de l'application des
normes, des lois et règlements en matière de travail, notamment
en matière de travail des enfants. Il contribue à la protection
des enfants contre l'exploitation à travers les activités
initiées par le comité Directeur National et ses
démembrements Régionaux.
En matière d'éducation, le Ministère de
l'Education Nationale a pour attribution de planifier, mettre en oeuvre et
évaluer des stratégies et programmes d'enseignement dans le
domaine préscolaire, primaire et secondaire.
Le Ministère de l'enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle est chargé de mettre en oeuvre, planifier et
évaluer des stratégies et programmes d'enseignement technique et
de formation professionnelle.
En matière de prise en charge des victimes de guerre et
des personnes affectées par les conflits armés, le
Ministère de la Solidarité et des Victimes de guerre, des
déplacés et des exilés a pour attribution de proposer et
mettre en oeuvre des mesures de réhabilitation et de réinsertion
sociale des victimes, des déplacés et des exilés de la
guerre.
En matière de sport, de loisirs, de jeunesse et de
civisme le Ministère des sports et loisirs est chargé
d'élaborer un cadre juridique et institutionnel de développement
des loisirs et des sports pour la jeunesse. .
1.2. Les structures non étatiques.
Outre les structures étatiques, il existe
également des groupements et associations regroupés au sein d'une
coalition appelée « forum des Organisations Non Gouvernementales
pour l'enfance en difficulté » qui oeuvrent pour la protection et
la promotion des droits de l'enfant. Ce sont, pour ne citer que quelques uns
:
-Le Parlement des Enfants de Côte d'Ivoire (PECI)
-L'Association Jeunesse et Enfance de Côte d'Ivoire
(AJECI)
-L'Association ivoirienne des Magistrats de L'enfance et de
la jeunesse (AIMEJ)
-L'Organisation Nationale pour l'enfant, la Femme et la
Famille (ONEF)
-Le Réseau Ivoirien des personnes vivant avec le VIH
SIDA (RIP+)
2 : Organismes internationaux.
La promotion des Droits de l'Homme, le développement et
la protection des enfants sont assurés par divers organismes
internationaux ayant au moins une représentation en Côte
d'Ivoire.
Ces organisations internationales viennent en appui tant
financièrement que matériellement aux structures étatiques
et aux groupements moraux de droit privé sur la base de signature de
protocole d'accord. C'est le cas par exemple de :
-La signature du programme de coopération Côte
d'Ivoire-UNICEF portant sur quatre secteurs (Protection, Education,
Santé, Suivi et Evaluation) qui a pour objectif d'améliorer les
conditions de vie des enfants et des femmes en veillant au respect et à
l'application de leurs droits avec une attention particulière aux
groupes vulnérables.
-La signature depuis le 25 août 2003 d'un
mémorandum d'accord BIT-Gouvernement ivoirien pour la mise en oeuvre du
programme IPEC/WACAP/LUTRENA en faveur des enfants travailleurs.
La plupart de ces organisations issues du système des
Nations Unies agissent en fonction des problématiques relatives à
leur mandat.
En dépit de la bonne volonté affichée par
les autorités ivoiriennes à réaliser les droits de
l'enfant, nombreuses sont les difficultés qui mettent à mal la
mise en oeuvre de la CDE.
II :
Analyse de l'état des lieux : les difficultés de mise en oeuvre
de la CDE.
Une analyse au regard des quatre principes fondamentaux
recommandés par la CDE pourrait établir des différents
degrés de difficultés dans la mise en application de la CDE en
Côte d'Ivoire.
A. La
non discrimination.
1. Les pratiques discriminatoires fondées sur le
genre.
Dans certaines régions de la Côte d'Ivoire (Nord
et Nord-Est), les pratiques éducatives sont basées sur la
discrimination à l'égard de la fillette. Les enfants sont au
centre de stratégies familiales qui privilégient le jeune
garçon par rapport à la jeune fille. C'est ainsi que les jeunes
filles qui n'ont pas accès à l'éducation sont promises au
mariage ou au travail domestique. Non scolarisées, elles sont
prédestinées aux métiers manuels, très peu
rémunérées. Dans ces situations, le choix des parents est
déterminant pour l'avenir de l'enfant, particulièrement la petite
fille.
2. Les pratiques discriminatoires d'ordre institutionnel et/ou
structurel.
Les enfants vivant dans les zones péri urbaines et
rurales ne bénéficient pas des mêmes conditions de
développement que ceux des enfants des zones urbaines. En effet, les
enfants issus des milieux défavorisés sont stigmatisés du
fait de leur statut social et sont le plus souvent oubliés des
décisions et initiatives de développement.
Ils sont à bien égard privés des
prestations des structures sociales de base (centres de santé,
écoles élémentaires, aires de jeux etc.) dû à
l'inaccessibilité de celles-ci du fait de leur éloignement ou de
leur inexistence.
En outre, d'autres formes de discrimination opposent enfants
bien portants et enfants handicapés ou victimes des nombreuses
pandémies. Ainsi, par exemple, le regard social sur l'infection à
VIH/SIDA de l'enfant indique que c'est la maladie qui entraîne des
phénomènes de méfiance et de rejet, des
incompréhensions culturelles qui placent l'enfant au centre de
débats familiaux et sociaux.
La qualité de vie des familles (parents et substituts)
influence le bien-être de l'enfant. Le statut sérologique des
parents détermine les comportements sociaux à l'égard de
l'enfant.
En ce qui concerne les enfants handicapés, aucune
allocation n'est accordée à leurs parents pour leur permettre de
mieux s'occuper de ses derniers.
B.
L'intérêt supérieur de l'enfant.
1. Droit et justice pour les enfants.
Une des faiblesses de la législation ivoirienne est le
manque d'uniformisation de la définition de l'enfant. En effet, le code
civil et le code pénal ivoiriens définissent respectivement
l'enfant comme un individu de moins de 21ans et de 18 ans.
L'absence d'harmonisation de ces deux dispositions
légales ne permet pas de circonscrire le concept de minorité et
même suscite des contradictions dans la défense et la promotion
des droits de l'enfant.
Quant à la situation des enfants en conflit avec la
loi, leur sort reste en l'état des choses très
préoccupant. Car, il n' y a pas de contrôle strict ou particulier
de l'application des mesures d'assistance aux enfants détenus ou
condamnés. ils sont le plus souvent abandonnés à
eux-mêmes, donc exposés aux maladies, aux abus sexuels et à
la dictature des grands délinquants détenus étant entendu
que le Centre d'Observation des Mineurs demeure au sein de la maison
d'arrêt et de correction d'Abidjan. Le Centre d'Observation des Mineurs
(COM) est devenu une « école de formation » de grands
délinquants. A ces conditions s'ajoutent :
1 -l'inexistence de centre de santé, de protection
maternelle et infantile au sein de la MACA ;
2 -l'absence de structure de formation et d'apprentissage au
profit des enfants du COM ;
3 -la stigmatisation des enfants nés au sein de la
MACA.
En effet, les enfants nés de mères
détenues au moment de leur naissance, sont identifiables par leur
extrait de naissance. Cela apparaît comme un handicap dans le processus
de développement social et cognitif de ces enfants.
En Côte d'Ivoire, aucune disposition légale n'est
prévue pour le cas des femmes enceintes ou nourrices en détention
ou en condamnation. Seul le juge des enfants peut apprécier
personnellement ce genre de cas.
Les femmes enceintes donnent naissance à leurs enfants
dans leurs cellules de détention. Or, la configuration des prisons n'est
pas favorable à cette situation.
Enfin, la justice ivoirienne est caractérisée
par une insuffisance criarde de juridiction spécialisée pour
enfant (juges des enfants, avocats pour enfants, magistrats, etc.).
Le budget de l'administration pénitentiaire est
insuffisant. Ainsi, à la MACA, le budget annuel affecté aux
enfants privés de liberté est resté invariable ces
dernières années et est limité à 7 millions de
francs CFA, soit une ration journalière de 144 francs par mineur. Cette
ration a été relevée à 146 francs au cours de
l'année 2000. Mais le budget alloué au Centre d'Observation des
Mineurs (COM) d'Abidjan est inadéquat compte tenu du mouvement des
enfants (surpopulation croissante) et la longue période de
détention. Dans les autres prisons, le budget est le fait d'une gestion
unique par le régisseur.
2. Protection des enfants de la violence et d'exploitation
sexuelle.
De nos jours, de plus en plus d'enfants en particulier les
jeunes filles sont victimes à l'école ou ailleurs de
sévices, d'exploitation sexuelle. Ces souffrances constituent dans les
médias des faits divers. Les jeunes filles sont abusées
sexuellement en famille, violées, poussées à la
prostitution et au commerce sexuel. Les jeunes garçons sont les victimes
de pedophilies pervers. Les sévices sexuels sont des sujets tabous, de
telle sorte qu'il n'y a de données statistiques disponibles. Leurs
auteurs sont des membres de la famille vivant en promiscuité, les
employeurs des jeunes filles en domesticité, les enseignants, les
clients occasionnels. Les enfants victimes d'abus sexuels sont
particulièrement vulnérables et méritent de
bénéficier de soins et d'une protection particulière.
Les problèmes de santé physique et de
bien-être que connaissent les enfants victimes ne sont pas toujours
résolus par manque ou insuffisance de prise en charge médicale et
psycho-sociale.
Les enfants victimes de sévices ou d'abus sexuels
éprouvent une gêne à dénoncer les auteurs. Et
lorsque ces derniers sont dénoncés, on observe un laxisme des
autorités de police à identifier les coupables et à les
poursuivre en justice. En tout état de cause, le système de
répression pénale n'est pas efficace car les faits de viol sont
souvent disqualifiés et les auteurs ne sont pas sévèrement
sanctionnés. La crainte de représailles finit par convaincre les
enfants victimes à abandonner toute poursuite.
3. Mettre fin à l'exploitation des enfants.
L'exploitation économique des enfants recouvre une
double réalité en Côte d'Ivoire : la problématique
du travail précoce et le trafic d'enfants.
3.1. Le travail des enfants.
Les enfants en situation de travail sont estimés
à 175000 ; ils sont occupés dans le secteur informel. Selon leur
statut , on distingue les jeunes travailleurs salariés , les enfants
travailleurs indépendants qui exercent pour la plupart des
métiers ou tiennent des entreprises individuelles et enfin les jeunes
apprentis ou stagiaires en formation professionnelle ou technique.
Il n'existe pas à l'heure actuelle de bases de
données récentes désagrégées sur le
phénomène. Toutefois, les jeunes salariés occupent le
secteur agricole, minier, et domestique. Les jeunes filles sont occupées
comme aides domestiques ou « petites bonnes » dans les
familles, notamment en milieu urbain. Les jeunes garçons sont
concentrés dans le secteur agricole, où ils sont employés
en tant qu'ouvriers agricoles. Ils travaillent dans les plantations d'ananas
dans la région d'Aboisso, les plantations de coton dans la région
du grand Nord et de la Marahoué et dans les plantations de
café/cacao, dans la boucle de cacao. Les conditions de travail sont
pénibles pour tous les enfants précocement occupés. Aucune
norme du travail n'est respectée : ni salaire minimum garanti, ni
salaire payé, ni repos hebdomadaire. Dans le secteur informel ou
parallèle, les enfants travailleurs sont assimilés aux jeunes
délinquants, aux enfants sans domicile fixe et font l'objet de
tracasseries de toute sorte. Dans une grande ville comme Abidjan, certains
enfants font l'objet de convoitises et de violences sexuelles de la part de
personnes sans scrupule.
Le travail précoce des enfants est une violation de
leur droit à l'éducation. Les conditions de travail sont
pénibles pour leur droit à la santé, à un
développement harmonieux et à un bien-être.
3.2. La traite d'enfants à des fins d'exploitation de
leur travail.
La traite d'enfants est une nouvelle réalité en
Côte d'Ivoire. Depuis une décennie le placement des enfants en
situation de travail est devenu l'activité principale de certaines
personnes qui jouent le rôle d'intermédiaire et s'organisent en
des réseaux de recrutement et de placement à l'échelle
nationale et internationale.
La traite interne d'enfants touche principalement les jeunes
filles domestiques ou petites bonnes qui abandonnent leur famille, leur village
à la recherche d'un emploi rémunéré en ville. C'est
un phénomène très répandu dans le Nord-Est et le
Centre de la Côte d'Ivoire. Les enfants qui sont recrutés par le
« système » doivent s'acquitter d'une commission qui
représente un mois de salaire convenu. Certains enfants ne recevront pas
eux-mêmes le salaire.
La traite internationale d'enfants en Côte d'Ivoire a
été révélée par la situation des enfants
maliens. Une enquête réalisée en 1998 montre qu'on est
passé rapidement d'une tradition de placement (la solidarité
africaine) et de mobilité infantile à une nouvelle forme
d'exploitation des enfants, une forme de criminalité.
3.3. Le mariage précoce des enfants.
Malgré la prohibition des unions précoce et/ou
forcées qui s'inscrit à la suite de l'interdiction de la
polygamie et de la dot, la précocité des mariages de nature
coutumière ou religieuse se perpétue et contribue à
exposer les jeunes filles aux violences physiques et sexuelles. Les
écarts d'âge à la formation du couple installent une
situation d'inégalité entre l'homme et la femme. En effet, les
jeunes filles mariées très tôt n'ont pas fini leur
développement physique et la pratique de rapports sexuels précoce
peut entraîner des complications futures pour la jeune fille. Ainsi, la
jeune fille précocement mariée restera-t-elle sous la
dépendance financière, matérielle et morale de son
partenaire, qui au demeurant aura tendance à abuser d'elle.
C. Le
droit à la vie, à la survie et au développement.
1. Enregistrement des naissances.
Bien qu'il n'existe pas de disparité significative dans
l'enregistrement des naissances entre les sexes et les groupes d'âge, on
observe, néanmoins, une variation qui croît avec le niveau
d'instruction de la mère et le bien-être économique du
ménage. Il apparaît que 48% des enfants dont les mères ne
sont pas allées à l'école ont eu leur naissance
enregistrée contre 82% pour les enfants dont les mères ont le
niveau secondaire ou plus ; de même, seulement 29% des enfants issus
des ménages les plus pauvres ont eu leur naissance enregistrée
contre 89% d'enfants provenant des ménages les plus riches.
Il faut signaler qu'en Côte d'Ivoire, la
déclaration d'un fait à l'Etat-Civil est gratuite. C'est la
délivrance d'une copie de l'acte issu de la déclaration qui est
subordonnée au paiement d'un droit de timbre dont le montant est de 500
F CFA par copie.
Le non enregistrement des naissances à l'Etat-Civil est
lié à plusieurs raisons dont la crise militaro-politique, le
coût élevé des démarches administratives,
l'ignorance du lieu d'enregistrement et le problème de distance.
2. Santé et nutrition de l'enfant.
En Côte d'Ivoire, il existe un plan national de
développement sanitaire (PNDS) qui est un outil nécessaire pour
planifier et améliorer dans le temps l'état de santé et de
bien-être des populations. Il existe également un programme de
santé infantile qui lutte contre les infections respiratoires et les
maladies diarrhéiques chez l'enfant et encourage l'allaitement maternel.
On peut noter aussi le programme élargi de vaccination pour
protéger les enfants. Cependant, de nombreuses difficultés
entravent la mise en oeuvre de cette planification. : Le personnel
médical est en nombre insuffisant compte tenu des restrictions
budgétaires qui ne permettent pas le recrutement d'un grand nombre. Le
personnel est inégalement reparti sur le territoire. La majorité
du corps médical est concentrée dans les grandes villes. Il faut
aussi ajouter le coût élevé des soins médicaux, des
médicaments et l'éloignement des centres de santé en
milieu rural. Enfin, on peut noter la mauvaise utilisation de l'aide
extérieure dans ce domaine.
3. Education, loisirs et activités culturelles de
l'enfant.
La loi n°95-696 du 07 Septembre 1995 relative à
l'enseignement, dispose en son article premier que « le droit
à l'éducation est garanti à chaque citoyen afin de lui
permettre d'acquérir le savoir, de développer sa
personnalité, d'élever son niveau de vie, de formation, de
s'insérer dans la vie sociale, culturelle et professionnelle et
d'exercer sa citoyenneté ». Cette loi reprend le droit de
l'enfant à l'éducation et les objectifs de l'éducation
sans pour autant rendre la scolarisation gratuite et obligatoire ; le
secteur privé a le monopole de la formation professionnelle ; le
manque d'infrastructures d'accueil pour les personnes ayant abandonné
l'école. Le taux net de scolarisation est de 51% soit 46% pour les
filles et 54% pour les garçons.
En ce qui concerne le droit aux jeux, aux loisirs et à
la participation à des activités culturelles et artistiques
aucune mesure d'ordre juridique n'en fait cas. Il est cependant important de
remarquer que les enfants n'ont pas accès de façon
équitable aux jeux et aux loisirs. Les enfants en milieu rural disposent
de moins de centre aérés de jeux et de loisirs. A cela s'ajoutent
les contraintes de l'éducation féminine qui oblige la petite
fille à donner la grande partie de son temps de jeux et de loisirs
à l'apprentissage ménager.
D.
Respect des opinions de l'enfant.
La participation des enfants suppose leur implication
effective aux différents niveaux de la vie familiale et sociale.
Aujourd'hui, sous le poids des mutations politiques, socioculturelles et
économiques, le rôle et la place des enfants ainsi que leurs
responsabilités respectives sont de plus en plus confrontés
à de nouvelles exigences.
1. Faible niveau de participation à la vie
familiale.
Les enfants et les jeunes participent rarement aux
débats sur les problèmes ainsi que les décisions qui les
concernent. Les parents, dans la plupart des cas, décident à leur
place.
Souvent lorsqu'ils expriment leur volonté ou leurs
besoins, ils se heurtent à l'incompréhension et aux
représailles de leurs parents. Une enquête socio-anthropologique
sur les logiques sociales des conduites sexuelles a montré un faible de
niveau de communication entre parents et enfants quant à
l'éducation à la vie sexuelle.
En définitive, les enfants sont privés de leur
droit à l'éducation à la vie sexuelle et de leur droit
d'exprimer librement leur opinion sur toute question les intéressant.
2. Faible participation à la vie publique, politique et
associative
L'organisation traditionnelle du pouvoir présente de
fortes rigidités qui excluent les enfants et les jeunes, notamment les
filles des sphères de décision. En effet, l'exercice du pouvoir
est réservé aux aînés de sexe masculin. Et
même lorsque des enfants se trouvent au centre des litiges familiaux
à caractère communautaire, le règlement du conflit impose
qu'ils soient représentés par leurs parents. Lorsqu'ils sont
appelés à s'exprimer, leurs opinions traduisent plus le bon
vouloir de leurs parents que leur intime conviction. Tout ceci explique la
résignation des enfants à subir les violations de leurs droits et
toutes les atteintes à leur intégrité physique.
Les statistiques disponibles ne permettent malheureusement pas
de différencier la participation effective des jeunes de moins de 18 ans
selon le sexe afin de saisir le poids de leur participation effective.
Cependant, l'observation empirique montre que les jeunes sont
généralement confiés au rôle de premier plan
(mobilisation sociale, campagne électorale, etc.) dans les organes de
jeunes des partis politiques, alors que les adultes tendent à être
prédominants à tous les autres niveaux. Même si aujourd'hui
la constitution du parlement des enfants traduit la reconnaissance des droits
des enfants, il apparaît plus comme une structure de promotion qu'une
institution dont les actions se traduiraient concrètement dans les choix
et les décisions politiques.
3. Faible implication communautaire.
La participation des jeunes à la vie associative se
heurte très souvent à la faible implication des parents et des
collectivités locales. Les associations de jeunes reçoivent
rarement le soutien moral encore moins le soutien matériel des parents.
Ainsi, les jeunes, livrés à eux-mêmes et sans
expérience de la vie associative, se trouvent confrontés à
des nombreux problèmes. Par ailleurs, il arrive que certains parents, en
voyant leurs enfants militer ou s'épanouir dans des associations
à vocation coopérative ou politique, se désengagent de
leurs obligations de prise en charge vis-à-vis d'eux. En outre, les
collectivités locales ne jouent pas toujours leur rôle dans
l'encadrement technique et financier des associations de jeunes.
Tous ces facteurs tendent à rendre peu perceptible de
réelles intentions de création d'associations chez les jeunes,
encore moins les actions que celles qui existent entreprennent.
Subséquemment à cette analyse, l'on pourrait
être gagné par le pessimisme. Admettre la situation des enfants
comme telle apparaîtrait comme une démission de la
société ivoirienne, qui pourra voir sa responsabilité
engagée. C'est pourquoi, en fait de désespoir, nous nous
proposons de suggérer des parchemins qui pourraient être
exploités convenablement.
Troisième partie : Perspectives
I. Des
politiques favorables aux enfants
Créer des lois et institutions qui respectent et
appuient activement les droits de l'enfant est une partie de l'engagement que
le gouvernement ivoirien se doit de prendre pour la promotion et l'application
des droits de l'enfant en Côte d'ivoire. Une fois que la
législation et les administrations sont en place, le gouvernement doit
suivre avec des politiques favorables aux enfants et des programmes qui
encouragent et protègent les droits de l'enfant.
Soutenir le droit des enfants au développement et
à des activités d'éveil dans la petite enfance est un
domaine important d'action pour les pouvoirs publics.
L'objectif est de prêter main forte aux familles qui
subissent des pressions économiques et sociales, et en dernier ressort
de réduire le nombre d'enfants qui abandonnent leur foyer pour la rue ou
sont placés dans des institutions publiques.
Les politiques de protection de l'enfant doivent tenir compte
des besoins spéciaux et de la vulnérabilité des enfants
placés dans certaines situations. Ainsi, le gouvernement entreprendra
par exemple de reformer le système de justice des mineurs, visant
à retirer les enfants du système de justice pénale et
à créer d'autres forces de médiation juridique. Par
ailleurs, en ce qui concerne les enfants associés aux groupes et forces
armées, il faut procéder avec célérité
à leur démobilisation en faisant suivre celle-ci par des
programmes destinés à favoriser la réinsertion des enfants
dans leur famille et leur communauté. Enfin, pour les perspectives
à avenir, les gouvernements s'assureront de promouvoir une culture des
droits de l'enfant. Les écoles, les communautés, les
collectivités locales, les tribunaux, les postes de police et les
familles seront associés à un projet de sensibilisation aux
droits de l'enfant.
II.
Des ressources pour les enfants
Si de bonnes lois et politiques sont essentiels pour assurer
le respect des droits de l'enfant, elles ne sauraient suffire. L'Etat doit
étayer ses promesses avec les ressources humaines et financières
requises pour garantir qu'une action concrète sera prise. L'article 4 de
la convention demande aux Etats de prendre toutes les mesures pour mettre en
oeuvre les droits reconnus dans la Convention et pour garantir des
« droits économiques, sociaux et culturels » des
enfants « dans toutes les limites des ressources dont ils
disposent ».
Cette disposition représente un formidable défi
pour notre pays. Elle signifie que l'Etat a le devoir d'agir dans
l'intérêt supérieur des enfants lorsqu'il alloue les
ressources disponibles dans la société.
L'Etat doit aussi prouver sa bonne foi en montrant que des
mesures sont prises pour donner aux enfants la priorité qu'ils
méritent. Une mesure capitale est de veiller à ce que
l'expression « des ressources dont ils disposent »
soit comprise comme étant synonyme de « toutes les ressources
dont ils disposent », et non pas seulement celles qui sont
allouées au secteur social.
III.
La participation est la clef.
Promouvoir le droit des enfants, c'est aussi faire participer
les enfants aux questions qui les concernent. Il serait donc invraisemblable de
réaliser les droits de l'enfant sans entendre leurs opinions et leur
voix. Ainsi, par exemple, l'école peut-être
considérée comme le lieu idéal pour apprendre aux enfants
et aux jeunes la participation et la prise de décisions. En France, par
exemple, des élèves élus siègent au conseil
national de l'éducation et prennent part aux grandes décisions
concernant le système éducatif du pays.
La promotion du droit de l'enfant à faire entendre ses
opinions est aussi favorisée par la participation civique. De plus en
plus, des élections et des parlements d'enfants, des lieux qui donnent
aux jeunes la possibilité de vivre des expériences
d'apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté responsable
se tiennent dans le monde. En Côte d'Ivoire, si de telles institutions
existent déjà, il faut favoriser leur fonctionnement et pratique
effectifs.
En somme, quand les enfants participent, ils apportent
à la fois des idées neuves, de nouvelles approches et des
défis nouveaux. Ils favorisent également une image des enfants
comme acteurs importants dans l'expression, l'évaluation et le
progrès de leurs propres droits.
CONCLUSION
La législation nationale et les institutions
d'encadrement relatives aux droits de l'enfant sont dans leur ensemble
antérieur à la CDE. Dès l'adoption des premiers textes de
la période post-coloniale, la Côte d'Ivoire a reconnu les droits
de l'enfant. Le droit positif ivoirien est resté dans sa majorité
conforme à la CDE au regard des principes généraux de la
convention et des droits humains.
Pour satisfaire aux exigences de la CDE, la Côte
d'Ivoire a introduit dans son ordonnancement juridique de nouvelles
dispositions pour combler certaines lacunes allant de l'adoption de lois,
décrets et mesures à la ratification de nombreuses conventions
internationales.
Ces différentes réalisations ne peuvent
cependant occulter les difficultés qui entravent une
opérationnalisation de ces dispositions. En effet, la protection des
enfants contre toutes les formes d'abus, de violences, d'exploitations et de
discriminations demeurent des défis importants. De plus, l'accès
aux services sociaux de base (éducation conventionnelle ou alternative,
soins appropriés et spécifiques, etc.,) est limité pour
les enfants en situation de vulnérabilité. D'autres fléaux
sociaux concernant les enfants demeurent tout aussi insuffisamment
adressés par les réponses étatiques. Il s'agit de :
l'exclusion sociale de jeunes (surtout ceux handicapés ou en conflit
avec la loi), la marginalisation des enfants vivant dans la rue et ceux
affectés et/ou infectés par le VIH/SIDA, la situation de
domesticité des adolescentes, la précocité des
grossesses.
Au regard de ce constat, la situation de l'enfant en
Côte d'Ivoire en terme de promotion et de réalisation effective de
ses droits demeure un challenge pour les autorités et même pour la
communauté toute entière.
La plupart des indicateurs sociaux (santé et nutrition,
éducation, protection, etc.,) ne sont pas des plus reluisants. Cela
appelle à une prise de conscience immédiate en reconnaissant que
des efforts importants restent à faire par le gouvernement pour
renforcer la protection des enfants contre tout effet nuisible à leur
intérêt et à leur droit d'expression.
L'ère de la globalisation et de la mondialisation exige
des ressources humaines aptes à affronter et à surmonter les
embûches et les défis qui mineront la concurrence au
développement entre les nations.
C'est pourquoi, la tâche nous incombe à tous,
d'entretenir nos enfants en leur offrant toutes les prestations sociales
minimales pour leur assurer un bien-être et un développement
physique, cognitif, affectif et social afin de leur permettre d'affûter
leurs armes et ne pas être en reste dans la ruée vers la
capitalisation des compétences et des expertises.
ANNEXES
Bibliographie
I. Ouvrages Généraux
Maître Coulibaly C.
Jérôme, Droit Civil, Droit des personnes et de la
famille, 3ième éditions, 2003, ABC Editions.
Ayié Ayié Alexandre, Cours
de Droit Pénal Général, 2001, ABC Editions.
II. Ouvrages Spécifiques
Agence Canadienne de Développement International
(ACDI), Plan d'action de l'ACDI pour la protection des
enfants, Canada, juin 2001.
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF),
Droits Fondamentaux des Enfants et des Femmes : Comment l'UNICEF les
fait vivre, UNICEF, New York, Août 1999.
III. Rapports, Enquêtes,Etudes et Articles de
presse
Institut National de la Statistique (INS) Côte
d'Ivoire, 2007, Enquête à Indicateurs Multiples
(MICS), Côte d'Ivoire 2006, Rapport final, Abidjan, Côte
d'Ivoire.
République de Côte d'Ivoire,
Ministère de la Famille, de la Femme et de l'enfant,
Rapport Périodique de la Côte d'Ivoire au Comité des Droits
de l'enfant, Décembre 2005.
N'GORAN Jean Marc Brou,
Promotion et Application des Conventions et Traités
relatifs aux Droits des enfants : cas de vingt (20) enfants
ex-associés aux groupes et forcés armés du
département de Guiglo, INFS, Abidjan, Juin 2007.
KOMOIN François, La protection
pénale de l'enfant in Fraternité Matin 21-22 juillet 2007
page 14.
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
ERREUR ! SIGNET NON
DÉFINI.
PREMIERE PARTIE : LA CONVENTION RELATIVE
AUX DROITS DE L'ENFANT : UNE DÉCLARATION DE PRINCIPES FONDAMENTAUX DE
DROIT DE L'HOMME
ERREUR ! SIGNET NON
DÉFINI.
I: DROITS CONSACRÉS PAR LA CONVENTION
RELATIVE AUX DROITS DES ENFANTS (CDE).
6
A. Droit à la protection.
6
1. La non-discrimination
6
2. L'intérêt supérieur de
l'enfant
8
2.1. Protéger les enfants de la
violence.
8
2.2. Mettre fin à l'exploitation des
enfants
8
2.2.1. L'exploitation sexuelle des enfants à
des fins commerciales.
9
2.2.2. Le travail des enfants
9
2.2.3. La traite d'enfants
10
2.2.4. Le mariage des enfants
11
2.2.5. Les enfants associés aux forces et
groupes armés ou enfants soldats
12
2.2.6. Justice pour les enfants
13
B. Droit à l'obtention de
prestations.
14
1. Le droit à la vie, à la survie, et
au développement.
14
1.1. Le droit d'être déclaré
à la naissance.
14
1.2. Le droit à la santé.
14
1.3. Le droit à l'éducation.
15
1.4. Le droit aux loisirs.
16
2. Le droit au respect de l'opinion de
l'enfant.
17
2.1. Le droit à la participation.
17
2.2. Le droit d'être vus et entendus.
18
II. PORTÉE ET IMPACT DE LA CONVENTION
RELATIVE AUX DROITS DES ENFANTS (CDE).
19
A. Portée de la CDE.
19
B. Impact de la CDE
20
DEUXIÈME PARTIE : LÉGISLATION
ET INSTITUTIONS IVOIRIENNES À L'ÉPREUVE DE LA CONVENTION RELATIVE
AUX DROITS DE L'ENFANT (CDE)
23
I. CADRES DE PROTECTION ET D'EXPRESSION DES DROITS
DE L'ENFANT EN CÔTE D'IVOIRE.
24
A. Cadre légal de mise en oeuvre de la
CDE.
24
1. Mesures générales de protection et
d'expression des droits de l'enfant.
24
1.1. Protection et Droits civils de l'enfant en
Côte d'Ivoire.
24
1.1.1. La conception, la naissance et la
déclaration.
24
1.1.2. Le régime de la minorité.
26
1.1.2.1. La protection extra-patrimoniale de
l'enfant.
27
1.1.2.2. La protection patrimoniale de
l'enfant.
28
1.2. Droit et Protection pénale de
l'enfant.
30
1.2.1. Protection pénale de l'enfant-victime
d'infractions.
30
1.2.1.1. Les atteintes à
l'intégrité physique et morale.
31
1.2.1.2. Les atteintes à la
liberté.
33
1.2.2. Situation et protection pénale de
l'enfant-auteur d'infractions.
35
1.2.2.1. La situation des mineurs de 13 ans.
35
1.2.2.2. Le mineur âgé de plus de
13ans.
36
1.2.3. Droits et autres mesures sociales en faveur
des enfants.
37
1.2.3.1. Le travail des enfants.
37
1.2.3.2. La santé et le bien-être des
enfants.
38
1.2.3.3. L'éducation des enfants.
40
2. Mesures spéciales de protection et
d'expression de l'enfant en Côte d'Ivoire.
41
2.1. Les situations de vulnérabilité
des enfants
41
2.1.1. Les enfants en déshérence :
enfants de / dans la rue
41
2.1.2. Le travail informel des enfants
41
2.1.3. Le trafic des enfants à des fins
d'exploitation économique et /ou sexuelle.
42
2.1.4. Les enfants en situation de conflit avec la
loi.
43
2.2. Les situations d'urgence.
44
2.2.1. Protection des enfants
réfugiés.
45
2.2.2. Protection des enfants touchés par
des conflits armés.
45
3. Instruments internationaux.
46
B. Cadre institutionnel de mise en oeuvre de la
CDE.
47
1. Organismes nationaux.
47
1.1. Les structures étatiques.
48
1.2. Les structures non étatiques.
50
2 : Organismes internationaux.
50
II : ANALYSE DE L'ÉTAT DES LIEUX : LES
DIFFICULTÉS DE MISE EN oeUVRE DE LA CDE.
51
A. La non discrimination.
51
1. Les pratiques discriminatoires fondées
sur le genre.
51
2. Les pratiques discriminatoires d'ordre
institutionnel et/ou structurel.
52
B. L'intérêt supérieur de
l'enfant.
53
1. Droit et justice pour les enfants.
53
2. Protection des enfants de la violence et
d'exploitation sexuelle.
54
3. Mettre fin à l'exploitation des
enfants.
55
3.1. Le travail des enfants.
55
3.2. La traite d'enfants à des fins
d'exploitation de leur travail.
56
3.3. Le mariage précoce des enfants.
57
C. Le droit à la vie, à la survie
et au développement.
57
1. Enregistrement des naissances.
57
2. Santé et nutrition de l'enfant.
58
3. Education, loisirs et activités
culturelles de l'enfant.
59
D. Respect des opinions de l'enfant.
59
1. Faible niveau de participation à la vie
familiale.
60
2. Faible participation à la vie publique,
politique et associative
60
3. Faible implication communautaire.
61
TROISIÈME PARTIE : PERSPECTIVES
63
I. DES POLITIQUES FAVORABLES AUX ENFANTS
64
II. DES RESSOURCES POUR LES ENFANTS
65
III. LA PARTICIPATION EST LA CLEF.
65
CONCLUSION
67
ANNEXES
70
BIBLIOGRAPHIE
71
TABLE DES MATIERES
73
|