La préservation des recours de l'assureur maritime sur facultés( Télécharger le fichier original )par Abdourahmane Sall Université Cheikh Anta Diop - DESS droit des assurances 2006 |
Paragraphe 2 : L'émission des réserves.Les réserves sont des protestations sur la quantité ou sur le qualité de la marchandise. Elles doivent être circonstanciées. Des réserves systématiques et faites en termes généraux ne sont pas reconnues valables par les tribunaux. Elles permettent à celui qui les émet de lui dispenser d'une éventuelle ou quelconque responsabilité. Autrement dit, le réceptionnaire qui n'émet pas des réserves, est censé prendre la marchandise en très bonne qualité, donc sans avarie. Les réserves sont faites généralement à la livraison, quand le destinataire constate des dommages ; mais elles peuvent également être faites à tout moment de la chaîne du transport par n'importe quel intervenant qui constate, lorsqu'il prend en charge la marchandise, que celle-ci est endommagée. Ces réserves à l'arrivée de la marchandise doivent être faites dès la livraison pour les dommages apparents, et au plus tard dans les trois jours pour les dommages non apparents. Elles doivent être faites sur le titre de transport, le bon de livraison, ou tout autre document attestant la livraison. En définitive les réserves à la livraison entraînent une présomption de responsabilités du transporteur, le destinataire n'a donc pas à prouver que le transporteur est responsable. C'est au transporteur qu'il appartient de prouver qu'il n'est pas responsable. La charge de la preuve2(*) est alors renversée. Terminons sur ce point en signalant que l'absence de réserve entraîne généralement la forclusion du réceptionnaire qui ne pourra plus agir contre le transporteur. La forclusion est la péremption d'un droit non exercé dans le délai imparti.
Section 2 : Le respect des termes du contratL'assureur et l'assuré doivent tous les deux respecter leurs obligations contractuelles pour une gestion efficace des futurs recours de l'assureur subrogé : Paragraphe 1 : Les obligations de l'assuréL'assuré doit avoir le comportement d'un juriste exemplaire, d'un homme diligent, d'un « bon père de famille». Et là on est sur le terrain de l'appréciation in abstracto, que l'on raisonne par rapport à ce qu'une autre personne aurait fait à la place de l'auteur du dommage. Des éléments concrets entrent dans cette appréciation in abstracto : le type de référence exerce la même activité que l'auteur du dommage, et il est placé dans les mêmes circonstances de fait. Raison pour laquelle l'article 120 du COCC prévoit que « le juge qualifie les faits constitutifs de la faute par rapport à la conduite d `un homme prudent et diligent, en tenant compte des circonstances d'espèce ». L'article 15 de la police française d'assurance maritime sur facultés prévoit que l'assuré, ses représentants et tous les bénéficiaires de l'assurance doivent apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif aux marchandises. De même, ils doivent prendre toutes les mesures conservatoires en vue de prévenir ou de limiter les dommages et les pertes. En cas de manquements à ces obligations, l'assureur peut se substituer à eux pour prendre les mesures qu'impose la situation, sans pour autant que sa garantie soit engagée. L'assuré désigne le plus souvent un mandataire dénommé transitaire3(*) qui se chargera d'effectuer toutes les opérations juridiques relatives au déchargement de la marchandise. Il désigne également un manutentionnaire dont la mission sera de décharger avec soin et sans brutalité, la marchandise à quai. Après cette étape, si la cargaison connaît des avaries, l'assuré doit présenter à l'assureur son dossier de réclamation constitué de : - la justification du droit à l'indemnité : exemplaire original de la police (police au voyage), de l'avenant de banque ou du certificat d'assurance signé par l'assureur (autres polices), - la justification de la réalité de l'expédition : exemplaire du titre de transport appelé connaissement, - la justification de la perte ou du dommage : exemplaire du rapport d'expertise, - la justification de la valeur assurée : facture d'origine et note de colisage correspondante, ainsi que les tous documents justifiant la valeur d'assurance, - la justification de la conservation des recours : bons de livraison portant les réserves adressées aux transporteurs, réponses de ces derniers et généralement tout constat établi contradictoirement avec tout intervenant au transport. L'indemnité due par l'assureur est payable dans les trente (30) jours qui suivent la remise du dossier complet. L'indemnité est payée au bénéficiaire de l'assurance. L'assurance est en quelque sorte intégrée à la marchandise, et elle peut être négociable et transmise en même qu'elle. * 2 Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence. Celui qui se prétend libérer doit prouver que l'obligation est inexistante et éteinte. (Article 9 du cocc). Autrement dit, la charge de la preuve incombe au demandeur. Toutefois, le défendeur devient demandeur chaque fois qu'il invoque une exception. Ceci se traduit en ces termes latins : actori incumbit probatio ;reus in excipiendo fit actor. * 3 Intermédiaire qui accomplit les opérations juridiques et matérielles, nécessitées par le passage des marchandises en transit |
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