La délinquance dans le canton de Coussey durant le premier XIXème siècle( Télécharger le fichier original )par Hugues Herbillot Université Nancy 2 - Master 2009 |
b. Les contraventions de deuxième classe punies de six à dix francs.Les contraventions de deuxième classe sont détaillées par l'article 475227(*) et constituent le deuxième degré de la contravention. Les délits y étant énoncés, apparaissent clairement comme d'un degré supérieur, notamment le brigandage et le pillage du dernier point. Les points 9°, 10° et 12° relatifs aux atteintes à la propriété et au brigandage sont les plus familiers des archives judiciaires du canton, nous avons recensé onze cas de contrevenants à l'article neuf sur la circulation, là où elle est interdite. Nicolas Mage, cultivateur demeurant à Villouxel, fait partie de ces délinquants de la circulation. Il se retrouve ainsi devant le juge de paix et écope de trois francs pour avoir traversé un bois ou il a brisé des rejets de bois nouvellement plantés228(*) ». Le point 10 fait référence au délit de vaine pâture, tandis que le point 1° traite de la rupture de ban, un délit répandu surtout en période de disette et consistant à ne pas respecter les dates de récoltes pour échapper à l'impôt ou pour les voler. Ces infractions de deuxième classe avec 26,27 % des jugements se rencontrent plus d'une fois sur quatre dans le canton. On observe au sein même de cette classe d'infraction, une certaine gradation entre le premier et le dernier point, comme une progression dans la gravité de ces délits. c. Les contraventions de troisième classe punies de onze à quinze francs. Ces transgressions détaillées dans l'article 479229(*) sont les plus graves, elles représentent plus d'une infraction sur deux. De nombreuses infractions sont classées dans cette catégorie, comme la vaine pâture, les délits de chasse, les outrages à la morale religieuse ou encore les dégradations de biens de particuliers. Les dommages aux propriétés et les auteurs de blessures par projectiles sont moins punis que le tapage nocturne et les utilisateurs de fausse mesure, ce qui peut paraître surprenant. Le tapage nocturne semble en effet moins grave que les blessures de projectiles. A Rouceux, le sieur Poirson reçoit ainsi un procès verbal « après saisie d'un pistolet de poche après que des coups de feux à l'intérieur de la commune aient atteint de plusieurs grains de plombs au bras et à la tête Charles Laviron230(*) ». Les accidents de ce genre sont nombreux on en dénombre cinq dans le canton. En 1801, le maire de Neufchâteau déplore ce problème car, les « citoyens se permettent journellement de tirer des coups de fusils dans les rues et aux environs de la ville231(*) ». Cette attitude contrevenant aux règles les plus élémentaires de sécurité est effectivement présentée comme dangereuse car « il peut arriver les plus grands malheurs soit en estropiant les citoyens soit en mettant le feu aux matières combustibles232(*) ». L'usage des armes à feu et surtout des fusils devient donc réglementé et sera interdit dans la ville de Neufchâteau. Les infractions n° 2, 5 et 8 relatives aux atteintes aux animaux, aux falsifications et au trouble de l'ordre public sont les plus graves et peuvent être renforcées « selon les circonstances, d'une peine d'emprisonnement de cinq jours au plus233(*) ». L'article 2 punit ainsi durement tous ceux qui blesseraient ou tuerait des animaux. Les bêtes sont particulièrement utiles au XIXème siècle, les animaux d'élevage fournissent lait et protéines, tandis que les animaux domestiques comme le chien sont indispensables pour la chasse ou la garde. Les animaux sont souvent pris pour cible pour atteindre indirectement leur propriétaire. A Lamarche depuis 1800 « les chiens de chasse sont empoisonnés par de la pâte cuite dans laquelle il est insinué de l'arsenic ou du verre pilé, et du crin coupé234(*) ». L'auteur de ces méfaits se fait finalement démasquer après que sa femme ait menacé « de tuer ces chiens si ils vont chez elle ou de leur mettre des coups de couteaux ». Les chiens sont considérés comme de véritables auxiliaires de l'homme comme le montre Robert Muchembled qui les décrit comme des « sentinelles du moi235(*), ». Ils apparaissent comme des défenseurs des intérêts de leur maître, l'auteur de la violence au village donne l'exemple de troupeaux reconduits férocement hors de pâtures par les chiens de leurs propriétaires. Les infractions de troisième classe sont les plus nombreuses, elles constituent ainsi les pratiques «illégalistes« de base, loin devant les délits. * 227 (Cf : Annexes d'information, Annexe II. Article 475 du Code Pénal, relatif aux infractions de deuxième classe. pp 188). * 228 AD Vosges, 22u60, Bréchainville, 1818. * 229 (Cf : Annexes d'information, Annexe III. Article 479 du Code Pénal relatif aux infractions de troisième classe. p 189). * 230 AD Vosges, 22u43, Rouceux, 1811. * 231 AC Neufchâteau, Actes du maire, 3 Nivôse an X. * 232 AC Neufchâteau, Actes du maire, 3 Nivôse an X. * 233 Code pénal, art, 480. * 234 AD Vosges, 22u42, Lamarche, 1810. * 235 MUCHEMBLED R, op. cit., p 161. |
|