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La délinquance dans le canton de Coussey durant le premier XIXème siècle

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par Hugues Herbillot
Université Nancy 2 - Master 2009
  

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d. Peines les moins fréquentes.

Ces peines concernent les dommages et intérêts, les remises en l'état, la confiscation ainsi que les dépens.

· Les dommages et intérêts.

Les dommages et intérêts apparaissent rarement, ils peuvent être aussi bien une peine unique que supplémentaire. Sur les huit cas recensés, quatre fois les dédommagements sont inférieurs à seize francs et autant de fois supérieurs. Cette peine s'applique essentiellement lorsque le plaignant désire le remboursement d'un préjudice subi. Ainsi le 6 Février 1821, à Grand, Catherine Chaudron et Françoise Masson sa mère, accusent Suzanne Bertrand « d'être sorcière et d'avoir donné un sort à Catherine chaudron135(*) ». Les deux femmes sont condamnées à cinq francs d'amende pour ces propos jugés comme tendant à attaquer l'honneur et de plus proférés dans un lieu public, ce qui conduit le tribunal à ajouter six francs de dédommagement au titre de ce qu'on appellerait aujourd'hui un préjudice moral.

· La remise en l'état.

Les peines incluant en sus une remise en l'état sont rares. Elles sous-entendent qu'il y ait eu destruction ou aliénation d'un bien appartenant à autrui. Ce bien peut-être un simple chemin, comme à Grand le 3 juillet 1821. Jean-Baptiste Biez et Claude Biez ayant abîmé un chemin vicinal, se voient obligé « à rétablir les lieux dans leur premier état136(*) ».

Connaissant l'importance de la terre pour ces populations rurales, la question de l'empiétement sur le moindre bout de champs ou pièce d'héritage137(*) est immédiatement suivie d'une procédure. A Coussey, le 10 octobre 1817, Michel Thouvenin, un cultivateur à Coussey a ouvert un fossé immédiatement contre les troncs de la haie d'un jardin. On reproche au prévenu au cours de cette opération d'avoir abîmé la haie de son collègue cultivateur. Le tribunal condamne le prévenu à cent francs de dommages et intérêts, ainsi qu'à replanter là haie et enfin à combler le fossé.

· La confiscation des armes pour les délits de chasse.

La confiscation vient compléter l'arsenal des peines. Cette peine s'applique essentiellement aux délits de chasse, lorsque que les prévenus traquent le gibier sans permis, sur des terrains ne leur appartenant pas, ou en dehors des périodes d'ouvertures. L'arme est alors confisqué comme à Lamarche en 1812, où Nicolas Beudot, se voit condamné à vingt francs d'amende et à la confiscation de son fusil. Les confiscations curieusement ne s'appliquent qu'à des objets matériels et jamais aux chiens qui pourtant sont au moins aussi importants que le fusil dans l'action de chasse illégale.

· Les dépens, le paiement des frais de procédure.

Les dépens apparaissent à la fin de chaque jugement. Variables ils représentent le coût de la procédure à savoir le coût « des timbres d'enregistrement, les frais du greffier, la signification et la taxe des témoins »138(*). Ces frais supplémentaires à la charge du perdant sont variables dans le temps. Les montants des dépens diminuent dès le début du XIXème siècle. Selon les délits ils sont plus ou moins importants, les dépens des infractions de chasse et de vaine pâture oscillent entre six et neuf francs, tandis que les dépens de filouteries, abus de confiance, et de délits financiers sont en moyenne de quatre-vingt francs. Cette peine supplémentaire est donc conséquente et peut apparaître comme une double peine dans certains cas.

Les sanctions infligées par les maires et les juges de paix sont en accord avec la gravité de l'infraction. La réclusion est la peine la plus utilisée, elle est majoritairement de courte durée, tout comme les amendes sont le plus souvent légères. Des peines supplémentaires permettent de faire prendre conscience au condamné la gravité de son acte, mais dans la majorité des affaires le juge se montre clément pour les petites infractions. Les peines de correctionnelles sont de plus en plus importantes dès lors que les délits se rapprochent de la Cour d'Assise.

* 135 AD Vosges, 22u62, Grand, 1820.

* 136 AD Vosges, 22u63, Grand, 1821.

* 137 Appellation des parcelles de terre.

* 138 SANTUCCI, M-R, op. cit., p 369.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams