d. Peines les moins
fréquentes.
Ces peines concernent les dommages et intérêts,
les remises en l'état, la confiscation ainsi que les dépens.
· Les dommages et intérêts.
Les dommages et intérêts apparaissent rarement,
ils peuvent être aussi bien une peine unique que supplémentaire.
Sur les huit cas recensés, quatre fois les dédommagements sont
inférieurs à seize francs et autant de fois supérieurs.
Cette peine s'applique essentiellement lorsque le plaignant désire le
remboursement d'un préjudice subi. Ainsi le 6 Février 1821,
à Grand, Catherine Chaudron et Françoise Masson sa mère,
accusent Suzanne Bertrand « d'être sorcière et d'avoir
donné un sort à Catherine chaudron135(*) ». Les deux femmes
sont condamnées à cinq francs d'amende pour ces propos
jugés comme tendant à attaquer l'honneur et de plus
proférés dans un lieu public, ce qui conduit le tribunal à
ajouter six francs de dédommagement au titre de ce qu'on appellerait
aujourd'hui un préjudice moral.
· La remise en l'état.
Les peines incluant en sus une remise en l'état sont
rares. Elles sous-entendent qu'il y ait eu destruction ou aliénation
d'un bien appartenant à autrui. Ce bien peut-être un simple
chemin, comme à Grand le 3 juillet 1821. Jean-Baptiste Biez et Claude
Biez ayant abîmé un chemin vicinal, se voient obligé
« à rétablir les lieux dans leur premier
état136(*) ».
Connaissant l'importance de la terre pour ces populations
rurales, la question de l'empiétement sur le moindre bout de champs ou
pièce d'héritage137(*) est immédiatement suivie d'une
procédure. A Coussey, le 10 octobre 1817, Michel Thouvenin, un
cultivateur à Coussey a ouvert un fossé immédiatement
contre les troncs de la haie d'un jardin. On reproche au prévenu au
cours de cette opération d'avoir abîmé la haie de son
collègue cultivateur. Le tribunal condamne le prévenu à
cent francs de dommages et intérêts, ainsi qu'à replanter
là haie et enfin à combler le fossé.
· La confiscation des armes pour les délits de
chasse.
La confiscation vient compléter l'arsenal des peines.
Cette peine s'applique essentiellement aux délits de chasse, lorsque que
les prévenus traquent le gibier sans permis, sur des terrains ne leur
appartenant pas, ou en dehors des périodes d'ouvertures. L'arme est
alors confisqué comme à Lamarche en 1812, où Nicolas
Beudot, se voit condamné à vingt francs d'amende et à la
confiscation de son fusil. Les confiscations curieusement ne s'appliquent
qu'à des objets matériels et jamais aux chiens qui pourtant sont
au moins aussi importants que le fusil dans l'action de chasse illégale.
· Les dépens, le paiement des frais de
procédure.
Les dépens apparaissent à la fin de chaque
jugement. Variables ils représentent le coût de la
procédure à savoir le coût « des timbres
d'enregistrement, les frais du greffier, la signification et la taxe des
témoins »138(*). Ces frais supplémentaires à la charge
du perdant sont variables dans le temps. Les montants des dépens
diminuent dès le début du XIXème siècle. Selon les
délits ils sont plus ou moins importants, les dépens des
infractions de chasse et de vaine pâture oscillent entre six et neuf
francs, tandis que les dépens de filouteries, abus de confiance, et de
délits financiers sont en moyenne de quatre-vingt francs. Cette peine
supplémentaire est donc conséquente et peut apparaître
comme une double peine dans certains cas.
Les sanctions infligées par les maires et les juges de
paix sont en accord avec la gravité de l'infraction. La réclusion
est la peine la plus utilisée, elle est majoritairement de courte
durée, tout comme les amendes sont le plus souvent
légères. Des peines supplémentaires permettent de faire
prendre conscience au condamné la gravité de son acte, mais dans
la majorité des affaires le juge se montre clément pour les
petites infractions. Les peines de correctionnelles sont de plus en plus
importantes dès lors que les délits se rapprochent de la Cour
d'Assise.
* 135 AD Vosges, 22u62,
Grand, 1820.
* 136 AD Vosges, 22u63,
Grand, 1821.
* 137 Appellation des
parcelles de terre.
* 138 SANTUCCI, M-R, op.
cit., p 369.
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