UNIVERSITE DE OUAGADOUGOU Année Académique
------------------- ------------------------2002
-2003 Unité de Formation et de Recherche
en Science Juridiques et Politiques
/1E/10IgE
LES PROCEDURES COLLECTIVES
INTERNATIONALES
DANS
L'ACTE UNIFORME OHADA
Présenté et soutenu publiquement par
ZOUNGRANA Melchi Sogwende
Pour l'obtention du diplôme de Option : Droit des
affaires
Maîtrise ès sciences juridiques
Directeur de Mémoire
Novembre 2003 Monsieur Jérôme
BOUGOUMA
Docteur en Droit
Maître-assistant à l'U.F.R. / S.J.P.
L'Unité de Formation et de Recherche des
Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de
Ouagadougou n'entend donner aucune approbation, ni improbation
aux opinions émises dans ce mémoire, qui doivent
être considérées comme propres à leur auteur.
|
LISTE DES ABREVIATIONS
- al : alinéa
- art. : article
- A.U.P.C. : Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation
des procédures collectives d'apurement du passif
- BCCI : Bank of Credit and Commerce International Ltd
Overseas
- Cass. Civ. : Chambre civile de la cour de cassation
-
Cass. Com : Chambre commerciale de la cour
de cassation
- C.E. : Conseil de l'Europe
- CNUDCI : Conférence des Nations Unies pour le Droit
Commercial International
- D. ou D.P. : Dalloz ou Dalloz Périodique
- D.S. : Dalloz Sirey
- éd. : édition
- Fasc. : Fascicule
- ibid.: ibidem (dans le même passage)
- J.C.P. : Juris-Classeur Périodique
- J.D.I. : Journal du droit international (Clunet)
- L.G.D.J. : Librairie générale de droit et de
jurisprudence
- n° : numéro
- obs. : observations
- OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires
- Op. cit. : opere citato (cité plus haut)
- Ord. : ordonnance (s)
- p. : page (s)
- P.U.F. : Presses universitaires de France
- R.C.A.D.I. :Recueil des cours de l'académie de droit
international
- Rev. Dr. Int. pr.: Revue de droit international
privé
- Regl. : Règlement
- R.T.D.Civ. : Revue trimestrielle de droit civil
- R.T.D.Com. : Revue trimestrielle de droit commercial
- s. : suivants
- S.C. : Sommaire commenté
- Som. : sommaire
- t. : tome
- T.G.I. : Tribunal de grande instance
- V. : voyez (ou consultez)
- vol. : volume
INTRODUCTION GENERALE
Aux frontières du droit des procédures
collectives, du droit international privé et du droit judiciaire
international s'élabore un embryon de droit des procédures
collectives internationalesl. Encore appelée droit de la
faillite internationale ou droit de l'insolvabilité
internationale2, la discipline ne finit pas d'éveiller les
passions au sein de la doctrine. Mais tous s'accordent malgré les
différences de terminologies employées, que la matière
désigne la prévention ou le traitement des défaillances
des entreprises dont les activités se déroulent dans plusieurs
Etats.
Relèvent donc des procédures collectives
internationales, les faillites et autres insolvabilités internationales
pouvant conduire au redressement ou à la liquidation de l'entreprise et
comportant un certain dessaisissement du débiteur au profit d'un syndic
ou d'un organe équivalent3. Cela survient dès lors que
le débiteur n'arrive plus à payer ses dettes que ses
activités transfrontalières ont générées
dans au moins deux Etats différents.
Avant le 1 er janvier 1999, date d'entrée en vigueur de
l'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives (AUPC),
les seize (16) Etatsparties à l'Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires (OHADA), avaient chacun un droit interne des
procédures collectives internationales. Ces règles de droit
nationales ont été élaborées et
développées progressivement, répondant à des
priorités différentes selon les Etats. Les enjeux
économiques sont relativement proches, mais les démarches et les
objectifs varient et chaque droit interne privilégie, soit le
remboursement des créanciers, soit le sauvetage de l'entreprise.
1 V. TAMALET J., « Mon débiteur
étranger est insolvable : régime de la faillite internationale
»,
http://www.jurismag.net/articles/articles-failliteint.htm.
2 Le terme "insolvabilité", tel
qu'utilisé dans la Loi type de la CNUDCI, fait référence
à divers types de procédures collectives à l'encontre des
débiteurs insolvables.
3 SAWADOGO F. M., Droit des entreprises en
difficulté, Bruylant Bruxelles UNIDA 2002, p. 361.
De nos jours, l'augmentation du nombre d'insolvabilités
internationales tient à l'expansion constante des échanges et des
investissements dans le monde. Mais les législations nationales de
l'insolvabilité n'ont pas, dans une large mesure, suivi le rythme de
cette évolution et sont souvent mal adaptées aux cas
internationaux. Aussi, les approches juridiques adoptées ne sont souvent
ni appropriées ni uniformes, ce qui nuit au redressement d'entreprises
en difficulté financière. En outre, la fraude à laquelle
se livrent les débiteurs insolvables, en particulier la dissimulation
des biens ou leur transfert dans des juridictions étrangères,
devient un problème de plus en plus grave, tant par sa fréquence
que par son ampleur. Le développement de l'interconnexion dans notre
monde moderne facilite la conception et la réalisation de telles
activités frauduleuses.
Ces phénomènes ont retenu l'attention des
autorités internationales et il est remarquable que dans le même
temps des conventions internationales s'élaborent à divers
niveaux, qui ont pour objectif de pallier les inconvénients et les
lacunes que présentent les législations nationales. Il en va
ainsi tant au niveau mondial, que plus spécialement au niveau africain
où l'AUPC organise les procédures collectives d'apurement du
passif sur décision et sous contrôle judiciaire. Les
procédures collectives s'appliquent aux commerçants, personnes
physiques et morales, aux personnes morales de droit privé non
commerçantes, ainsi qu'aux entreprises publiques revêtant la forme
de personnes morales de droit privé.
Les procédures collectives internationales poursuivent
trois objectifs principaux. En premier lieu, il s'agit d'éviter la
fraude ci-dessus évoquée. Ensuite, il s'agit d'administrer
équitablement et efficacement les procédures
d'insolvabilité internationales de manière à assurer
l'égalité de traitement entre les créanciers relevant
d'Etats différents, tout en protégeant les intérêts
de toutes les parties intéressées. Enfin, Il s'agit d'assurer une
plus grande certitude juridique dans le commerce et les investissements toutes
choses censées contribuer a la promotion des investissements
étrangers, du commerce international, et au développement de
l'ensemble des Etats1.
1 V. SAWADOGO F. M. op. cit., p. 365.
Cependant, Les procédures collectives internationales
soulèvent des problèmes de droit international privé
rendus plus complexes du fait des conflits d'intérêts en
présencel. D'abord, le problème de la juridiction
internationalement compétente pour connaître de la
procédure collective internationale. Ensuite, le problème de la
loi applicable. Puis le problème de la reconnaissance et de
l'exécution du jugement rendu à l'étranger. Enfin, se pose
le problème des effets de la reconnaissance lorsque la décision
est reconnue et exequaturée. Face à tous ces problèmes, la
doctrine a élaboré deux théories : la théorie de
l'unité et de l'universalité de la faillite et celle des
procédures collectives dites plurales ou territoriales.
Dans l'AUPC où il est consacré ces deux
théories, les procédures collectives internationales sont
traitées par les articles 247 à 256 qui forment son titre VI. Ces
dispositions sont à rattacher à l'article 4 de l'AUPC relatif
à la compétence internationale des juridictions et s'inspirent
fortement de celles de trois instruments internationaux existants2.
Malheureusement, tous ne sont pas encore en vigueur.
L'étude des procédures collectives
internationales dans l'AUPC, doit nécessairement montrer la
manière dont elles se déroulent dans l'espace OHADA. Le
déroulement des procédures (Titre II) comprend non seulement
l'action du syndic dont la mission est essentielle sinon primordiale, mais
aussi la situation des créanciers dont le désintéressement
aboutit à une clôture heureuse ou malheureuse des
procédures. Toutefois, il convient d'abord de traiter des
problèmes qui peuvent survenir déjà à l'ouverture
des procédures collectives internationales (Titre I).
1 Sur la problématique des procédures
collectives en droit international : RIPERT G. et ROBLOT R., Traité de
droit commercial, L.G.D.J., tome 2, 16ème éd., 2000,
par DELEBEQUE P. et GERMAIN M., n° 1912 et s.
2 La convention multilatérale du conseil de
l'Europe, faite à Istanbul le 5 juin 1990 ; la convention
multilatérale du conseil de l'Europe relative à
l'insolvabilité, adopté le 23 novembre 1995 et qui a conduit
à l'adoption du règlement de l'union européenne n°
1346-2000 du 29 mai 2000 ; la loi type de CNUDCI sur l'insolvabilité
internationale, adopté le 30 mai 1997 à Vienne à la
30ème session de la CNUDCI.
TITRE I. L'OUVERTURE DES PROCEDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES
DANS L'ESPACE OHADA
Le système juridique OHADA présente, en
matière de procédures collectives internationales1, un
caractère hybride, en ce sens qu'il fait appel de façon
distributive à la thèse de l'unité de la faillite et
à celle de la pluralité des faillites. La première
thèse limite, aux seules juridictions de l'Etat-partie sur le territoire
duquel le débiteur a son principal établissement, le droit
d'ouvrir la procédure. La seconde offre la possibilité de
l'ouverture à tous les Etats-parties dans lesquels le débiteur
possède un établissement secondaire, une succursale ou même
certains éléments de son patrimoine2.
Pour en donner un aperçu fidèle, il faut
analyser le Titre VI de l'AUPC sous cette double optique. D'une part sera
examinée l'ouverture d'une procédure unique dans l'espace OHADA
(Chapitre I), et d'autre part l'ouverture de procédures multiples dans
le même espace (Chapitre II).
1 V., Titre VI de l'AUPC relatif aux procédures
collectives internationales.
2 V., LOUSSOUARN Y. et BREDIN J. D., Droit du commerce
international, éd. Sirey, 1969, p. 754.
CHAPITRE I. L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE INTERNATIONALE
UNIQUE DANS L'ESPACE OHADA
Aux termes de l'article 247 de l'AUPC : «lorsqu'elles
sont devenues irrévocables, les décisions d'ouverture et de
clôture des procédures collectives ainsi que celles qui
règlent les contestations nées de ces procédures et celles
sur lesquelles les procédures collectives exercent une influence
juridique, prononcées dans le territoire d'un Etat-partie ont
autorité de la chose jugée sur le territoire des autres
Etats-parties».
Cette disposition consacre donc la théorie de
l'unité et de l'universalité de la faillite dans l'espace OHADA.
Mais, l'ouverture d'une procédure collective sur la base de cette
théorie implique des conséquences non seulement au plan de la
compétence (Sect. I), mais aussi au plan des effets extra-territoriaux
inhérents au caractère international de la procédure
(Sect. II).
SECTION I. LES CONSEQUENCES AU PLAN DE LA COMPETENCE
La théorie de l'unité et de
l'universalité de la faillite est consacrée par l'AUPC, chaque
fois que la procédure collective internationale est ouverte dans
l'Etat-partie où le débiteur en difficulté1 a
son principal établissement ou son siège social s'il s'agit d'une
personne morale2.
Cet appel du législateur OHADA se traduit par
l'affirmation du principe qui veut qu'une juridiction d'un Etat-partie soit
compétente pour ouvrir la procédure collective internationale,
conformément à sa loi, lorsque le centre des affaires du
débiteur est situé sur son territoire. Cette affirmation est
à la fois attributive de compétence juridictionnelle (§1) et
de compétence législative (§2).
1 -,- ..,.-,_,
Le débiteur n'arrive plus à honorer ses
engagements. Cela ne signifie pas forcement que sa situation est
irrémédiablement compromise.
2 V. Art. 4, al. 1, op. cit.
§ I. La question de la compétence juridictionnelle
Avant d'étudier les critères de
détermination de la compétence internationale (B), il convient de
préciser les formes de compétence internationale en
matière d'insolvabilité internationale (A).
A. Les formes de compétence internationale
L'AUPC contient des règles de compétence
internationale directe qui s'imposent à tous les Etats membres au
Traité OHADA. Cela signifie qu'une juridiction étatique de
l'espace OHADA saisie de l'ouverture d'une procédure collective
internationale, doit apprécier sa compétence internationale, au
regard de la réglementation OHADA en vigueur en la matière.
Les règles de l' OHADA constituent des règles
matérielles en ce qu'elles donnent clairement la réponse à
la question posée pour la détermination de la compétence
internationale des juridictions. Les règles de compétence
directe, sur lesquelles les juridictions s'appuient pour se déclarer
compétentes ou incompétentes, sont à distinguer des
règles de compétence internationale indirecte qui permettent
à ces dernières de contrôler la compétence
internationale des juridictions étrangères. Les règles de
compétence internationale directe prévalent en principe sur tout
autre critère de compétence. Exceptionnellement d'autres
critères peuvent être retenus pour la détermination de la
compétence internationale des juridictions1. Ces
règles de compétence sont dites règle de compétence
subsidiaire2.
B. La détermination de la compétence
internationale
La détermination de la compétence internationale
est faite par extension de l'article 4 de l'AUPC qui stipule : « La
juridiction territorialement compétente pour connaître des
procédures collectives est celle dans le ressort de laquelle le
débiteur a son principal établissement ou s'il s'agit d'une
personne morale son siège
1 Cf. art. 4 op. cit. V., également l'ouverture
des procédures collectives multiples (chap. II).
2 Nous y reviendrons dans la partie
réservée à l'ouverture des procédures
secondaires.
ou, à défaut de siège sur le territoire
national, son principal établissement. Si le siège social est
à l'étranger, la procédure se déroule devant la
juridiction dans laquelle se trouve le principal centre d'exploitation
situé sur le territoire national ». Cette disposition fixe la
compétence territoriale, aussi bien interne qu'internationale pour
connaître des procédures collectives. Parmi les critères
énumérés à l'article 4 un seul permet de
conférer compétence internationale directe à une
juridiction : c'est le critère du principal établissement ou, du
siège social pour la personne morale. La compétence d'attribution
interne, quant à elle, est définie par l'article 3 du même
AUPC disposant que le règlement préventif, le redressement
judiciaire et la liquidation des biens relèvent de la juridiction
compétente en matière commerciale1.
La procédure collective ouverte en vertu des
règles de compétence internationale directe est, la seule qui
puisse être considérée comme "universelle"2.
C'est pour cette raison qu'une partie de la doctrine préfère
utiliser la notion de "compétence universelle"3 plutôt
que celle de compétence directe.
Par hypothèse, il est admis qu'une procédure
collective internationale soit ouverte au Burkina et qu'elle puisse permettre,
si toutefois le Burkina constitue le centre des affaires du débiteur,
d'appréhender tout son patrimoine quelle que soit sa localisation. Cela
même si le débiteur n'est pas de nationalité
burkinabé. Le critère du centre des affaires du débiteur
est donc le seul qui puisse permettre aux juridictions burkinabé de se
déclarer de manière valable, internationalement
compétentes. Toutefois, un problème peut se poser. Selon quelle
loi faut-il déterminer ce critère ? Cette question nous conduit
à examiner le problème de la loi applicable.
1 Il faut noter que dans la plupart des Etats-parties
à l'OHADA, la compétence d'attribution en matière
commerciale appartient au T.G.I.
2 Dans ce sens v., Arrêt BCCI,
Cass. Com., 11 avril 1995, Bull.
n°126,
http://lexint.net/JPTXT2/competence1.
3 V., VALLENS J. L., Supplément -- Revue Lamy
Droit des affaires, juillet. 2002, n°51, p. 8.
§ II. La question de la compétence
législative
Si dans leur mise en oeuvre les procédures collectives
internationales sont susceptibles de créer des conflits de
juridictions1, il faut aussi noter la concurrence de lois qui peut
s'y grever. Avant de donner ne serait-ce que brièvement un aperçu
sur la question des éventuels conflits de lois pouvant survenir à
cette occasion (B), il est intéressant de savoir s'il n'existe pas de
règle de conflit de lois à laquelle les juridictions doivent se
référer (A).
A. La règle de conflit de lois
En principe, le problème de la loi applicable ne se pose
pas parce qu'on estime que la juridiction compétente va appliquer sa loi
nationale : la célèbre "lex
*552 5
fori "2, qu'il s agisse de procédure
principale (du lieu du principal établissement ou lieu du siège)
ou secondaire (du lieu d'un simple établissement3). Cette loi
concerne notamment les conditions d'ouverture, de saisine de la juridiction,
d'organisation comme de déroulement de la procédure et en
principe s'étend aux conséquences sur la situation des
créanciers et le sort du débiteur. Mais, l'action en justice a
une nature mixte : substantielle et processuelle. Elle comporte, en effet, un
aspect substantiel puisqu'elle assure la protection d'un droit ou d'un
intérêt juridique. Elle comporte également un aspect
processuel car le mode de la protection d'un droit s'actualise dans une
procédure. Cette double nature de l'action explique, qu'on doit
distinguer ce qui relève de la substance du droit et ce qui
relève de la procédure. Les conditions procédurales
échappent aux conflits de lois et sont soumises, de façon
nécessaire, à la lex fori ; les conditions se rattachant à
l'aspect substantiel sont soumises aux conflits de lois et il faut rechercher
la loi applicable4.
1 La notion de conflit de juridictions est
inappropriée puisqu'il n'y a pas réellement de concurrence de
juridictions. Mais nous l'employons pour exprimer le sérieux
problème de la détermination de la compétence
internationale des juridictions et des effets des jugements rendus à
l'étranger.
2 Loi du tribunal saisi. Par hypothèse, la loi
de la juridiction universellement compétente.
3 V., COVIAUX J. C., Procédures collectives en
Droit international, J. CI, Droit international, fasc. 56910.
4 V. MEYER P., Droit international privé
burkinabé et comparé, éd André BOLAND Namur 1993,
p. 244.
B. la question de la loi applicable en matière
d'insolvabilité internationale
Des conflits de lois peuvent survenir au stade de l'ouverture
de la procédure surtout si celle-ci doit étendre ses effets
au-delà du territoire national. L'existence d'une « loi de la
faillite»1 ne saurait signifier que cette loi est susceptible
de s'appliquer sans exception, à toutes les opérations de la
faillite et à tous ses effets. Il peut arriver que des conflits
surgissent entre, la lex fori, la loi régissant le statut juridique du
débiteur, la loi de la situation des biens, et la loi du contrat dont la
faillite entraîne l'annulation2. Pour les modes de saisine des
juridictions, la logique voudrait que soit appliquée la loi nationale de
chaque juridiction sans aucune contestation possible. En effet, la
territorialité de la loi applicable se double ici d'un second argument,
du fait que les modes de saisine constituent une question de procédure
qui, en tant que telle, doit nécessairement être soumise à
la loi du for. On concevrait mal qu'une juridiction se réfère
à une loi étrangère pour déterminer les modes de sa
saisine. L'AUPC en donne une solution en prévoyant trois modes de
saisine3.
Quant au conflit entre la lex fori et la loi régissant
le statut juridique du débiteur, il ne surgit évidemment que
lorsque ces deux lois ne coïncident pas. C'est le cas notamment lorsqu'il
s'agit d'une faillite locale prononcée par la juridiction du pays de
l'établissement secondaire ou de la succursale4. Le conflit
entre la lex fori et la lex rei sitae (loi du lieu de situation des biens), se
pose au contraire au cas de faillite prononcée par le tribunal du
domicile du débiteur ou du siège social de la personne morale,
car la faillite locale n'englobant que les éléments du patrimoine
situés dans le pays sur le territoire duquel la faillite est
prononcée, la lex rei sitae coïncide alors avec la loi du for.
Quant au conflit entre la lex fori et la loi du contrat, il naît du fait
que la faillite entraîne l'annulation ou l'inopposabilité de
certains actes accomplis pendant la période suspecte.
1 Ici .
Ici considérée comme la loi du for : la loi du
tribunal qui a retenu sa compétence internationale pour
connaître
l'ouverture de la procédure collective internationale.
2 Cf. ROLIN, les conflits de lois en matière de
faillite, RCADI., la Haye, 1926, p. 37.
3 Saisine d'office (art.30), par déclaration du
débiteur (art. 25), par assignation des créanciers (art. 28).
4 Sur ces critères les procédures
collectives sont dites territoriales.
L'AUPC limite la possibilité de survenance de ces
conflits de lois puisqu'il constitue, un véritable ensemble de
règles matérielles de droit international privé s'imposant
à tous les Etats-parties.
SECTION II. LES CONSEQUENCES AU PLAN DE
L'EXTRA-TERRITORIALITE
Les procédures collectives internationales sont par
essence des procédures collectives qui s'exécutent dans plusieurs
pays soit, parce que les biens du débiteur y sont dispersés, soit
parce que ses créanciers y sont domiciliés. Lorsqu'une telle
procédure est ouverte par la juridiction d'un seul Etat dans l'optique
de produire des effets dans d'autres Etats, il va indéniablement se
poser la question de la reconnaissance et de l'exécution de ses
jugements à l'étranger. Nous ne dévions toutefois pas,
faire un amalgame entre la reconnaissance et l'exécution des jugements
d'une part (§ I), et les effets de la reconnaissance et de
l'exécution des jugements d'autre part (§ II).
§ I. La reconnaissance et l'exequatur des jugements rendus
à l'étranger
La seule procédure ouverte valablement dans l'espace
OHADA produit des effets certains : il a été relevé que
les décisions devenues irrévocables ont autorité de la
chose jugée sur le territoire des autres Etats-parties (Article 247).
Cela nous conduit à examiner successivement la portée de la
reconnaissance de plein droit (A) et la force exécutoire des jugements
étrangers (B).
A. La reconnaissance de plein droit
Cette reconnaissance est sans doute le problème le plus
fondamental. Lorsqu'une personne cesse d'honorer ses obligations dans un pays
où était établi le centre principal de ses
activités, il est inadmissible qu'il lui suffise de quitter ce pays et
d'aller recommencer une autre, voire parfois la même activité dans
un autre pays, même si ce pays est le voisin immédiat de celui
où elle se trouve en état d'insolvabilité, en vue
d'échapper à l'emprise des procédures collectives suivies
à sa charge. Certes, les créanciers, s'ils peuvent établir
le lieu où leur débiteur s'est
réfugié, peuvent, à titre individuel, le
poursuivre sur les biens qu'il y possède. Mais, ces procédures
ont pour trait distinctif de privilégier les créanciers qui
disposent des moyens financiers suffisants, parfois importants. Ces moyens leur
permettront d'exercer des poursuites à l'étranger, et de rompre
ainsi l'égalité entre les créanciers,
égalité qui doit être un des principes fondamentaux des
procédures collectives.
Pour pallier cette situation qui, il faut bien le dire, est
aujourd'hui sinon générale, au moins très courante, il
faut obtenir des Etats qu'ils acceptent, de reconnaître sur leur
territoire les effets des décisions en matière
d'insolvabilité ou de faillite qui sont rendues dans un autre Etat. Tel
est l'objet principal de l'AUPC. Aux termes de son article 247, toute
décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par
une juridiction d'un Etat contractant, compétente en vertu de son
article 4, est reconnue dans tous les autres Etats contractants, dès
qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture. La procédure
d'insolvabilité internationalel, ouverte par une juridiction
d'un Etat membre bénéficie donc d'une reconnaissance de plein
droit, sans exequatur, sur le territoire des autres Etats membres, dès
qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture2.
Le fait que l'autorité de chose jugée du
jugement étranger soit reconnue de plein droit ne signifie nullement une
reconnaissance sans conditions. En effet, on a observé que les
conditions de fond d'une telle reconnaissance doivent satisfaire à
celles posées pour que le jugement ait force exécutoire ( cas du
Burkina article 995 du code des personnes et de la famille ). Le contrôle
se fait soit, de manière incidente : il s'agira pour l'autorité
saisie, de contrôler simplement la régularité du jugement
étranger sans apposer la formule exécutoire soit, de
manière principale (action en opposabilité ou en
inopposabilité). Cette action aura un caractère
déclaratoire. Toutefois, il n'y aura pas de reconnaissance de plein
droit, si une
1 Nouvelle terminologie utilisée sur le plan
international indiquant les procédures fondées sur
l'ébranlement du crédit du débiteur, état de
cessation des paiements.
2 Cette règle s'applique également lorsque le
débiteur, du fait de sa localisation, n'est pas susceptible de faire
l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans les autres Etats
membres.
procédure contre le même débiteur est
ouverte dans l'Etat où la reconnaissance est
demandée1. Aussi, Cette reconnaissance connaît une
limite, à savoir les cas dans lesquels elle serait manifestement
contraire à l'ordre public de l'Etat dans lequel le syndic veut exercer
ses pouvoirs2.
B. La force exécutoire des jugements étrangers
Les effets des jugements à l'étranger se
manifestent aussi, par la faculté reconnue aux intéressés
de solliciter et d'obtenir l'exequatur des décisions des jugements
rendus à l'étranger. L'exequatur sera plus aisé à
obtenir si les décisions ont été rendues par la
juridiction universellement compétente. Il peut être
demandé par toute personne ayant intérêt à ce que le
jugement soit déclaré exécutoire, en particulier le syndic
étranger, les créanciers, éventuellement le
débiteur lui-même, et aussi le ministère public dans la
mesure où le débiteur pourra être frappé
d'incapacité ou de déchéance sur la base du jugement
étranger. Le législateur burkinabé a posé les
conditions de la reconnaissance et de l'exequatur dans les articles 996 et
suivants du code des personnes et de la famille. Ces conditions sont
très largement inspirées de celles posées par
l'arrêt Munzer3, avec toutefois un assouplissement au niveau
de la condition de vérification de la compétence
législative.4
A titre d'illustration une société
immatriculée au registre du commerce de Ouagadougou et y ayant son
siège a bénéficié d'un jugement de liquidation
judiciaire au Togo. Sur le plan international un tel jugement n'est pas
valable, en particulier au Burkina où il ne pourra obtenir l'exequatur.
Aussi, une procédure internationalement valable ne pouvait être
ouverte qu'au Burkina. Donc de ce fait,
1 Dans ce sens, v., arrêt BCCI, op. cit.
2 V.,
Cass. Com., 18 janvier. 2000, PEHRSSON
contre ICINLAN ès qualité. Ref. Dalloz Sirey, N° 8,
24/02/2000, p. 105 -- 106.
3 BATIFFOL H., note sous Cass. Civ., 1re, 7
janvier. 1964, Rev. Cr. Dr. Int. Pr., J.C.P. 1964.344.
4 MEYER P., op. cit., p. 142.
par jugement n° 11 du 11 mars 1976, le tribunal de
première instance de Ouagadougou a prononcé la faillite de cette
société1.
Lorsque la reconnaissance et l'exequatur sont acquis dans les
autres Etats, la décision y produira ses effets avec plus ou moins
d'intensité.
§ II. Les effets de l'efficacité des jugements
étrangers
L'autorité de la chose jugée est reconnue sur le
territoire des Etats-parties aux décisions suivantes : les
décisions d'ouverture ; les décisions de clôture ; celles
qui règlent les contestations nées de la procédure et
celles sur lesquelles la procédure exerce une influence juridique. En
conséquence le " syndic " pourra exercer " universellement " tous les
pouvoirs que lui reconnaît la loi de l'Etat d'ouverture, et se
prévaloir du dessaisissement du débiteur ou de l'arrêt des
poursuites individuelles, et/ou de son ensaisinement, sur le territoire des
autres Etats membres liés par le Traité. En effet, un
commerçant ne peut avoir qu'un seul patrimoine, et la faillite,
procédé de liquidation de ce patrimoine, doit porter sur
l'ensemble des droits, biens, et obligations, qui le composent2. Ce
rôle du syndic lui est toutefois attribué par la juridiction
compétente à qui l'article 3 confère une fonction de haute
administration de la procédure (A) et de centralisation des
contestations (B).
A. L'administration de la procédure par la
juridiction compétente
Dans le cadre de sa fonction de haute administration de la
procédure, la juridiction compétente désigne et
révoque les autres organes, à savoir le syndic3 et le
juge commissaire. Il peut révoquer les contrôleurs, que le juge
commissaire a nommé. La juridiction compétente autorise les
opérations les plus importantes ou les plus dangereuses telles,
l'apposition des scellés, la continuation des activités si besoin
est, homologue le concordat, convertit le redressement judiciaire en
1 SAWADOGO F. M., op. cit., p. 111.
2 LOUSSOUARN Y. et BREDIN J. D., Droit du commerce
international, éd. SIREY, 1969, p. 757.
3 Article 249 al. 1er, op. cit. : «Le syndic
désigné par une juridiction compétente... ».
liquidation des biens et prononce la clôture des
opérations. L'article 248 alinéa 2 de l'AUPC, autorise la
juridiction compétente à procéder à la publication
d'office de ses décisions relatives à une procédure
collective, et le cas échéant la décision de nomination du
syndic, dans tout Etat-partie où cette publicité est utile
à la sécurité juridique des créanciers.
B. La centralisation des contestations par la juridiction
compétente
La juridiction compétente a ensuite, une fonction de
centralisation des contestations. Elle est compétente « pour
connaître de toutes les contestations nées de la procédure
collective, de celles sur lesquelles la procédure exerce une influence
juridique, ainsi que celles concernant la faillite personnelle et les autres
sanctions, à l'exception de celles qui sont exclusivement
attribuées aux juridictions administratives, pénales et sociales
» (article 3).
En raison des divergences considérables entre les
droits matériels, il n'est pas pratique, de mettre en place une
procédure d'insolvabilité unique ayant une portée
universelle pour tous les Etats-parties à l'OHADA. L'application sans
exception du droit de l'Etat d'ouverture peut brimer les droits de certains
créanciers. En effet, les créanciers contractent avec le
commerçant ou la société, en tenant compte, moins du gage
général que leur confère l'ensemble d'un patrimoine
disséminé dans plusieurs pays que, du gage spécial
constitué par la fraction de ce patrimoine situé dans le pays de
l'établissement secondaire ou de la succursale, car ils savent que c'est
lui qu'ils pourront plus facilement atteindre1. Au surplus les
créanciers éloignés du lieu du principal
établissement du débiteur manquent d'éléments
d'information et sont, de ce fait, dans l'impossibilité d'exercer un
contrôle sur le syndic, qui risque d'avantager les créanciers
locaux au détriment des autres. Ces insuffisances ont conduit le
législateur à admettre l'ouverture de procédures
multiples.
1 V. en ce sens : Pic, «De la faillite et de la
liquidation judiciaire des sociétés commerciales en droit
international privé », CLUNET, 1892.563.
CHAPITRE II. L'OUVERTURE DE PROCEDURES COLLECTIVES
INTERNATIONALES PLURALES DANS L'ESPACE OHADA
Le législateur OHADA permet aux autres Etats-parties
nonobstant l'ouverture de la procédure collective universelle, d'ouvrir
si besoin est d'autres procédures collectives sous leur direction. Cela
implique que plusieurs procédures collectives internationales peuvent
être ouvertes dans l'espace OHADA contre le même débiteur.
Le législateur s'inspire sans doute de la théorie des
procédures dites plurales et territoriales. Cette théorie (Sect.
I) comporte n'en doutons point des avantages mais présente de multiples
insuffisances rendant son application très malaisée (Sect.
II).
SECTION I. LA THEORIE DES PROCEDURES DITES PLURALES ET
TERRITORIALES
La théorie des procédures collectives dites
plurales et territoriales, est celle qui permet l'ouverture d'une
procédure collective dans tout Etat où le débiteur
possède des biens. Cette conception favorise les créanciers des
Etats où le débiteur possède beaucoup de biens
créant ainsi une inégalité manifeste de traitement entre
les différents créanciers. De ce fait, les effets des
procédures ouverte sur la base de cette théorie, se limitent aux
actifs situés sur le seul territoire de l'Etat d'ouverture. Pour
appréhender le contenu de cette théorie que l'AUPC consacre
à son article 251, il convient d'examiner d'une part, son champ
d'application dans l'espace OHADA (§ I), et d'autre part les
conséquences territoriales qu'elle y implique (§ II).
§ I. Le champ d'application de la théorie
L'analyse des deux alinéas de l'article 251 illustre la
situation en cas de pluralité de procédures collectives. D'abord,
l'ouverture d'une procédure principale1 (A), ensuite
l'ouverture de procédures secondaires (B).
1 En principe, la procédure principale est
préalable à la procédure secondaire. Mais cet ordre n'est
pas toujours respecté si bien qu'il peut être ouvert une
procédure secondaire avant.
A. l'ouverture d'une procédure principale
L'article 251 dispose que : «la reconnaissance des
effets d'une procédure collective ouverte par la juridiction
compétente d'un Etat-partie ne fait pas obstacle à l'ouverture
d'une autre procédure collective par la juridiction compétente
d'un autre Etat-partie.
Lorsqu'une procédure collective est ouverte sur le
territoire d'un Etat-partie où le débiteur a son principal
établissement ou la personne morale son siège, elle est dite
procédure collective principale. La procédure est une
procédure collective secondaire si elle est ouverte dans le territoire
d'un Etat-partie où le débiteur n'a pas son principal
établissement ou la personne morale son siège».
En règle générale, l'ouverture de
procédures collectives à l'encontre d'un débiteur
internationalement insolvable1 doit comme précédemment
vu, avoir lieu dans l'Etat sur le territoire duquel le débiteur a son
principal établissement. Cette procédure dite principale peut
seule être ouverte. Les règles de compétence, les effets
des décisions rendues par la juridiction compétente et la mission
des organes sont identiques à ceux examinés ci-dessus. Mais pour
des raisons pratiques, et dans l'optique d'embrasser tous les biens du
débiteur situés dans différents Etats, l'ouverture d'une
procédure secondaire peut s'imposer.
B. L'ouverture de la procédure secondaire
Aux termes de l'article 251, une procédure secondaire
peut être ouverte dans chaque Etat-partie où le débiteur
possède des biens, un établissement. A l'analyse, cette
disposition de l'AUPC marque la reconnaissance de la possibilité
d'ouvrir dans chaque Etat une procédure collective. Toutefois, il faut
souligner la distinction qui peut être opérée entre
procédure territoriale et procédure secondaire : alors que la
procédure secondaire ne peut, par hypothèse, être
1 En utilisant le mot "insolvabilité" le
législateur international cherche à englober toutes les
situations, principalement lorsqu'elles donnent lieu à un
règlement collectif. V., KRINGS E., Unification législative
internationale récente en matière d'insolvabilité et de
faillite, V.,
http://www.Unidroit.Org/french/publications.
engagée qu'après qu'une procédure
principale ait été ouverte dans l'Etat où le
débiteur a son principal établissement, une procédure
territoriale peut l'être avant1.
Ainsi qu'il vient d'être exposé ci-dessus, le
législateur OHADA admet que dans les autres Etats, c'est-à-dire
ceux où le débiteur a aussi un établissement, centre d'une
activité qui n'est toutefois pas principale, une procédure
fondée sur l'insolvabilité ou la faillite peut être
introduite. En ce cas, il s'agit d'une procédure secondaire, c'est
à dire, en règle, secondaire par rapport à la
procédure principale.
Dans la très grande majorité des cas, la
faillite secondaire surviendra après la faillite principale. Mais il est
possible aussi qu'elle survienne avant celle-ci. Il est même possible
qu'elle intervienne alors qu'une procédure d'insolvabilité
principale ne peut avoir lieu, par exemple lorsque cette procédure
n'existe pas dans l'Etat où se trouve le centre des
intérêts principaux. Nous avons plus haut donné un exemple
de ce cas. Une remarque doit retenir l'attention. Au départ, le droit
OHADA de la faillite repose sur le principe de l'unicité de la faillite.
Il faut que la totalité du patrimoine, où qu'il se trouve, donne
lieu à une liquidation dont le produit revient à l'ensemble des
créanciers, qu'ils aient leur domicile dans l'Etat d'ouverture ou dans
un autre Etat. La règle de l'égalité entre
créanciers s'impose. Mais cette unicité ne peut pas être
maintenue à tout prix. Il faut admettre que l'insolvabilité qui
se produit dans d'autres pays que celui du centre des intérêts
principaux, peut aussi donner lieu à un règlement collectif. En
ce cas cette faillite ou cette insolvabilité doit être secondaire,
ne pas primer celle de l'Etat d'ouverture. En fait l'unicité est
respectée, ainsi que nous allons le voir dans la mise en oeuvre de cette
procédure secondaire.
La Convention de l'Union Européenne2
consacre le chapitre III à la procédure secondaire. Aux termes de
l'article 27, cette procédure secondaire est possible, même si
dans l'Etat où elle est requise, il n'y a pas d'insolvabilité.
Cette procédure peut être initiée à la requête
du syndic de la procédure principale ou par
1 VALLENS J. L., op. cit. p. 8.
2 Règlement (CE) N° 1346/2000 du CONSEIL
du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
toute autre personne habilitée pour ce faire par la loi
de l'Etat sur le territoire duquel la demande est introduite.
Tout créancier peut produire sa créance tant
à la procédure principale qu'à la procédure
secondaire. Le syndic à la procédure principale peut demander la
suspension de toutes les opérations de liquidation sur la
procédure secondaire. Le syndic de la procédure principale et le
syndic de la procédure secondaire doivent collaborer et s'informer
réciproquement tant en ce qui concerne l'actif que le passif.
Ainsi étudiées, les procédures
collectives multiples posent d'énormes difficultés celles-ci
pouvant entraîner d'importantes conséquences. Lorsqu'il s'agit
d'une procédure unique, les conséquences sont extra-territoriales
; dans le cas de l'ouverture de procédures multiples elles sont
territoriales.
§ II. Les conséquences territoriales
Les procédures collectives multiples à
l'encontre d'un débiteur unique risque d'entraîner, un choix du
juge compétent en fonction du classement dont bénéficiera
une créance dans tel ou tel pays, du poids du juge ou des
créanciers dans la procédure, etc.1 L'étude des
conséquences territoriales se fera à travers la
territorialité des effets des procédures multiples ( B) mais
avant il convient d'examiner les fondements de cette territorialité
(A).
A. Les fondements de la territorialité des
procédures multiples
Il existe des règles que nous appellerons des
règles de compétence subsidiaire : ce sont celles qui donnent
compétence internationale à une juridiction, sur d'autres
critères lorsque celle utilisée pour la détermination de
la compétence universelle ne peut être retenue. Ces règles
sont dites également territoriales parce qu'elles sont uniquement
fonction de la simple localisation d'un élément du patrimoine du
débiteur sur le territoire des Etats-parties. Egalement, il faut noter
que la faillite locale relève de la lex fori. Mais comme cette loi ne
coïncide pas
1 V., TAMALET J., op. cit.,
http://www.jurismag.net/articles/articles-failliteint.htm.
avec la loi du lieu du principal établissement du
débiteur, son domaine d'application dans l'espace se trouve
restreint1. L'article 4 permet, à défaut du
critère du siège sur un territoire pour les personnes morales, de
retenir, celui du principal établissement ou du principal centre
d'exploitation lorsque le siège est à l'étranger. La
faculté de déclarer semblables faillites sur la base de
critères aussi variés peut recevoir plusieurs justifications. En
faveur de la prise en considération de la succursale ou de
l'établissement, on a fait valoir qu'ils constituaient pour le
commerçant l'homologue de ce qu'est la résidence pour le
non-commerçant2. Pour ce qui est du rattachement fondé
sur la possession de biens ou d'avoirs dans un Etat-partie il se recommande par
la considération que la faillite est une mesure d'exécution sur
les biens tendant à la sauvegarde du crédit public.
B. La territorialité des effets des procédures
multiples
Toute procédure ouverte en vertu des règles de
compétence évoquées ci- dessus, est dite procédure
collective territoriale. Une telle procédure peut avoir l'avantage de
favoriser les créanciers des Etats où le débiteur
possède beaucoup de biens alors que le nombre des créanciers et
surtout le montant des créances ne sont pas très
élevés3. Mais, elle présente
l'inconvénient de ne pas être reconnue par les autres
Etats-parties puisqu'elle est territoriale. Les effets d'une telle
procédure sont limités au territoire de l'Etat qui l'ouvre. Selon
un auteur, « la territorialité de la faillite est moins un
système que l'effet d'une liquidation anarchique du patrimoine dont les
éléments se localisent en plusieurs pays »4.
La possibilité d'ouvrir une procédure qui ne
soit pas universelle, découle des difficultés que crée
l'article 247 de l'AUPC. En effet cet article est quelque peu obscur, parce
qu'il ne donne pas une solution au cas où, la procédure serait
ouverte dans un Etat qui ne constitue pas le principal établissement du
débiteur. En
1 LOUSSOUARN Y., op. cit. p.769.
2 Ibid. p. 770.
3 V., SAWADOGO F. M., procédures collectives
d'apurement du passif, Commentaires de l'Acte Uniforme, EDICEF 2000 /
éd., FFA, la collection OHADA -- Harmonisation du droit des affaires,
2001.
4 Rigaux F., Droit international privé,
Larcier, tome 2, 1979, n° 1102.
prescrivant uniquement, que les décisions sont
revêtues de la force obligatoire lorsqu'elles sont devenues
irrévocables, le législateur OHADA oblige d'une certaine
manière les autres Etats membres de l'espace, à reconnaître
les procédures qui pourraient être ouvertes sur d'autres
critères autres que celui de la compétence universelle. Cela
paraît à nos yeux insolite. C'est également ce que pense
une partie de la doctrine dont le professeur SAWADOGO Filiga Michel, comme il
le souligne dans ses commentaires1 sur l'AUPC. En tout état
de cause, les effets des procédures ainsi engagées sont
territoriaux. La procédure ne portant que sur les biens situés
dans l'Etat sur le territoire duquel la faillite est déclarée, la
logique serait que ses effets y soient limités toute chose rendant plus
confuse la question des procédures collectives multiples. Mais, notons
que l'AUPC tente de remédier à l'anarchie pouvant être
suscitée par l'application littéraire des ses dispositions, dans
les articles 252 et suivants
SECTION II. LES CRITIQUES DE LA THEORIE
Les critiques des procédures multiples, seront
essentiellement axées sur : les difficultés prévisibles,
liées aux conflits de compétence ( § I ), et les
problèmes de coordination corrélatifs à l'intervention de
plusieurs systèmes juridiques (§ II).
§ I. Les conflits de compétence
Il n'est pas difficile pour le juriste de percevoir le risque
de survenance de conflits de juridictions lorsqu'on évoque la question
de procédures collectives multiples. Avant d'analyser les effets (B),
donnons quelques caractères des conflits de compétence (A).
1 V., SAWADOGO F. M., Commentaires, Préc.
A. Les caractères des conflits de compétence
Si les critères de compétence territoriale
paraissent d'application simple, c'est à condition que les
différentes juridictions pouvant être saisies en aient la
même interprétation. A défaut il est possible d'aboutir
à des décisions contraires de deux ou plusieurs Etats
différents dans lesquels se situent des biens, un établissement,
ou des créanciers du débiteur. Le critère du centre des
intérêts principaux étant une question de fait1,
les tribunaux pourront être tentés de se considérer
compétents en se fondant, à défaut du siège
statutaire, sur la notion du centre effectif de direction des affaires. A cela
s'ajoutent les différentes conceptions nationales, sur ce point : le
critère du domicile ou du siège est apprécié
différemment selon les lois, à la date de l'insolvabilité,
à celle de la saisine du tribunal ou encore à la date où
ce tribunal statue, ce qui augmente le risque d'interprétations
divergentes en cas de transfert du siège. L'AUPC ne règle pas les
conflits positifs de ce genre, et le risque demeure de voir deux juridictions
se considérer comme également compétentes pour ouvrir une
procédure principale à l'égard du même
débiteur. Devons nous admettre que la première juridiction saisie
sera compétente en fonction des règles de droit interne en
matière de litispendance ?
B. Les effets des conflits de compétence
Nous pouvons faire allusion à l'impossibilité de
parvenir aux objectifs poursuivis par les procédures collectives lorsque
les décisions des différentes juridictions connaissant de ces
dernières sont divergentes à la limite même contradictoire
en fonction des conflits d'intérêts en présence en pareille
matière. A cela, on peut ajouter les difficultés de
reconnaissance et d'exequatur dans le territoire des unes et des autres
juridictions. Enfin, et le plus important effet des conflits de
compétence est la grande difficulté de circulation de
l'information
1 VALLENS J. L., Le règlement communautaire sur
les procédures d'insolvabilité et les procédures de
redressement et de liquidation judiciaire, Supplément -- Revue LAMY
Droit des affaires, juil. 2002, n° 51, p. 9.
relative aux différentes procédures et les
problèmes de coordination consécutifs à l'implication de
plusieurs systèmes juridiques étatiques.
§ II : Les problèmes de coordination
Lorsqu'il s'agit d'une procédure unique il est possible
de tendre vers des actions coordonnées et concertées puisque,
tout est piloté à partir d'un seul centre de contrôle
qu'est la juridiction compétente. Cependant, lorsqu'il s'agit de
procédures multiples ouvertes par plusieurs juridictions qui s'estiment
compétentes, le problème de coordination devient en ce moment
criard. Comme nous l'avons observé ci-dessus, et comme l'a dit RIGAUX
François1, la territorialité de la faillite est moins
un système que l'effet d'une liquidation anarchique du patrimoine dont
les éléments se localisent en plusieurs pays. Les
problèmes de coordination peuvent être d'une part, ceux relatifs
à l'ouverture des procédures (A), d'autre part ceux relatifs
à l'action des organes (B).
A. Les problèmes de coordination dans l'ouverture des
procédures
Lorsqu'on se retrouve avec plusieurs procédures de
même nature, soit parce qu'elles sont toutes secondaires, soit parce
qu'elles ont toutes vocation a être principales, la situation devient
complexe. Dans un tel cas de figure, il aurait fallu que des dispositions
soient prévues pour mettre bon ordre. La publicité, il est vrai
telle qu'elle est organisée par l'AUPC, peut permettre aux
différentes juridictions de connaître de la situation des
traitements des difficultés du débiteur mais elle n'est pas
suffisante. Une situation des plus confuse est celle dans laquelle, le
débiteur se trouve confronté à deux ou trois
procédures contradictoires. Par exemple dans un premier Etat il fait
l'objet d'un redressement judiciaire, et dans un second il est
décidé d'une liquidation des biens de ce dernier. Nous estimons
que ces deux procédures sont contradictoires, parce qu'en principe
l'une, qui vise le traitement des difficultés du débiteur pour le
placer à la tête de ses affaires, exclue
1 Y., SAWADOGO F. M., op. cit. p. 362.
l'autre qui entraîne la disparition pure et simple de
l'entreprise du débiteur dont les biens font l'objet d'une liquidation
pour payer les créanciers.
B. Problèmes de coordination dans l'action des
organes
L'action des organes intervenant dans les procédures
collectives en général1 et du syndic en particulier
doit être coordonnée. Puisque, ce dernier est chargé de
faire connaître la consistance du patrimoine du débiteur et de
procéder, à son dessaisissement ainsi qu'à son
ensaisinement. L'existence de plusieurs groupes d'organes sous la direction de
différentes juridictions, peut créer un climat de tension, de
course contre la montre pour appréhender les biens du débiteur.
Cela est non seulement dangereux pour le débiteur mais empêchera
la procédure de poursuivre les objectifs qu'on lui reconnaît. Le
législateur OHADA en est conscient puisqu'il régule l'action de
cet organe dans une situation de pluralité de procédures
collectives internationales : nous y reviendrons plus amplement. Un
problème de coordination se pose également lors de la
clôture des différentes procédures ouvertes
séparément sur le territoire de plusieurs Etats. En effet, une
procédure, principale ou secondaire (puisqu'il y a pluralité),
peut avoir permis à la juridiction qui l'a ouverte, de
désintéresser l'ensemble des créanciers situés sur
son territoire, pendant que d'un autre coté les biens existants ne
peuvent le permettre. Pour ce qui est de cette situation, l'AUPC a le
mérite d'avoir prévu à son article 256 que « si la
liquidation des actifs d'une procédure collective permet de payer toutes
les créances admises dans cette procédure, le syndic
désigné dans celle-ci transfère, sans délai, le
surplus d'actif au syndic de l'autre procédure collective. En cas de
pluralité de procédures collectives restantes, le surplus d'actif
est reparti également entre elles ».
Une fois valablement ouvertes, le déroulement des
procédures collectives permettra aux différents intervenants, de
donner une issue heureuse ou malheureuse à la situation.
1 Pour les autres organes, cf., AUPC, art. 3 à
122.
TITRE II. LE DEROULEMENT DES PROCEDURES
COLLECTIVES INTERNATIONALES DANS L'ESPACE OHADA
L'ouverture des procédures collectives est
consécutive aux difficultés que le débiteur traverse,
l'entraînant à ne pouvoir dans les délais honorer ses
engagements. Un premier problème est de pouvoir ouvrir la ou les
procédures collectives lorsqu'elle (s) se présente (nt) sur le
plan international, un second problème est d'organiser le
déroulement qui commence par la nomination des organes investis de
diverses missions, jusqu'à la clôture en passant par le
désintéressement des créanciers qui est l'objectif
primordial sinon essentiel des procédures collectives.
L'étude du déroulement des procédures
collectives internationales pour notre part impose l'examen minutieux de la
situation des créanciers qui peut entraîner une clôture
heureuse ou malheureuse pour le débiteur (chapitre II), mais avant il
convient de faire l'étude des organes, susceptibles de jouer un
rôle important dans l'accomplissement et le déroulement de la ou
des procédures collectives internationales. Mais avec un aperçu
particulier sur le Syndic (chapitre I) puisque c'est surtout sa
désignation et ses pouvoirs qui sont susceptibles de soulever de
délicats problèmes sur le plan international.
CHAPITRE I. LE SYNDIC DANS LES PROCEDURES COLLECTIVES
INTERNATIONALES
Le syndic joue un rôle primordial dans les
procédures collectives surtout depuis 1935 lorsque le rôle des
créanciers s'est vu amoindrir. Au lieu de dualisme syndic (faillite) ou
liquidateur (liquidation judiciaire) qui prévalait dans le droit en
vigueur dans la plus part des Etats de l'OHADA, l'AUPC, à la suite du
décret du 20 mai 1955, a consacré l'appellation unique du syndic,
qu'il s'agisse du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens. Il
faut noter que cette notion n'existe plus en droit français dont la loi
du 25 janvier 1985 a reformé les professions d'auxiliaires de justice
dans les procédures collectives.
Le maintien de cette terminologie classique correspond au
besoin d'identifier par un même terme des organes différemment
dénommés dans les systèmes juridiques des Etats-parties
mais ayant des fonctions comparables. Pour appréhender les pouvoirs et
les responsabilités du syndic que l'AUPC lui confère dans les
procédures collectives internationales, il convient de distinguer les
deux hypothèses1 du droit OHADA, en examinant successivement
les pouvoirs et les responsabilités du syndic en cas d'ouverture d'une
procédure unique (Sect. I), puis les pouvoirs et responsabilités
des syndics en cas de procédures parallèles (sect. II).
SECTION I. LES POUVOIRS ET LES RESPONSABILITES DU SYNDIC DANS LA
PROCEDURE COLLECTIVE INTERNATIONALE UNIQUE
Il est concevable que par exception, une procédure
secondaire et territoriale puisse être seule, au moins temporairement,
ouverte. Dans l'hypothèse la plus probable, la procédure unique
sera la procédure principale ouverte2 dans l'Etat du
principal établissement du débiteur ou du siège social
pour la personne morale. En ce cas, le syndic nommé dans cette
procédure a une
1 Les deux théories étudiées
ci-dessus.
2 Cf. Art.251, alinéa 2, op. cit.
mission de portée extra-territoriale (§1), et des
obligations résultant de sa mission (§2).
§ I. La portée extra-territoriale de la mission du
syndic de la procédure principale
Lorsqu'une seule procédure principale est ouverte, le
syndic nommé peut exercer dans tous les Etats-parties les pouvoirs que
lui confère la loi de l'Etat d'ouverture (A). Mais
l'extra-territorialité des pouvoirs du syndic à pour contrepartie
l'existence d'obligations lui incombant (B)
A. L'exercice des pouvoirs du syndic dans tous les
Etats-parties
L'un des apports majeurs de l'AUPC consiste dans la
reconnaissance de plein droit de la procédure principale dans tous les
autres Etats-parties. Cette reconnaissance de la décision ouvrant la
procédure principale produit dans les autres Etats-parties les
mêmes effets que dans l'Etat d'ouverture. La reconnaissance provoque
ainsi dans tous les Etats, dessaisissement du débiteur et arrêt
des procédures individuelles. Mais, cette reconnaissance plus ou moins
automatique ne peut produire tous ses effets que si la décision est
irrévocable1 et connue2. C'est pourquoi les
décisions qui sont relatives à une procédure collective,
notamment celles qui l'ouvrent et celles qui nomment le syndic peuvent
être publiées, à la demande de ce dernier ou d'office par
la juridiction compétente, dans tout Etat-partie où la
publication présente un intérêt3. En cas de
besoin, le syndic peut procéder dans les Etats parties à la
publication des décisions relatives aux procédures collectives au
livre foncier, au registre du commerce et du crédit mobilier ou
même à tout autre registre public qui y est tenu (article 248).
1 V., art. 247 AUPC.
2 V., art. 248, ibid.
3 V. SAWADOGO F. M., op. cit., p. 369.
Pour rester dans la logique de l'admission de la
théorie de l'unité et de l'universalité de la faillite,
l'article 249 permet au syndic désigné par une juridiction
compétente d'exercer, sur le territoire d'un autre Etat-partie, tous les
pouvoirs qui lui sont reconnus par l'AUPC. Mais auparavant le syndic doit
établir ses pouvoirs par la présentation d'une copie,
certifiée conforme à l'original, de la décision qui le
nomme ou par tout autre certificat établi par la juridiction
compétente. C'est ainsi que si la juridiction compétente lui en
donne le pouvoir, le syndic peut exiger par exemple la continuation des
contrats en cours, exercer une action en nullité contre certaines actes
accomplis à l'étranger pendant la période suspecte en
vertu des effets que la loi de la procédure principale attache à
cette période1. Il y a en quelque sorte exportation des
conceptions du système juridique de l'Etat d'ouverture de la
procédure principale, y compris en ce qui concerne les pouvoirs et, plus
généralement le rôle du syndic. C'est cette
extraterritorialité de la mission du syndic qui d'ailleurs pose le
problème de la preuve de sa nomination. Mais l'AUPC a simplifié
cette preuve tout en favorisant l'information claire des tiers
étrangers. C'est ainsi que l'original de la décision qui nomme le
syndic n'est pas exigé, suffira une copie certifiée conforme
à l'original ou tout autre certificat établi par la juridiction
compétente.
En revanche, il peut être exigé par les tiers
étrangers une traduction dans la ou les langues officielles de l'Etat
sur le territoire duquel le syndic à l'intention d'agir. Vue sur cet
angle, la situation juridique issue de l'acte uniforme sur les
procédures collectives est très différente du droit commun
de la faillite internationale selon lequel, a défaut d'exequatur, le
syndic ne peut appréhender les biens localisés à
l'étranger sauf par les actes conservatoires.
L'effet extra-territorial consacre la mise en oeuvre de la
théorie de l'unité et de l'universalité de la faillite qui
conduit à ce que tous les actifs du débiteur soient inclus dans
une procédure unique bien qu'ils soient localisés sur des
1 Cf. MENJUCQ M.,, Intervention du syndic : nouveaux
pouvoirs et nouvelles responsabilités, Revue Lamy Droit des affaires
juillet. 2002 n° 51, P. 13
territoires nationaux différents. Il en résulte
que tous les actifs du débiteur se trouvent rapportés à la
procédure principale et saisie par le syndic. Le syndic de la
procédure principale a également le pouvoir si la juridiction
compétente lui en a donné, de réaliser les biens
situés sur le territoire de la procédure principale mais aussi
dans tous les autres Etats-parties, en respectant toutefois dans ce Etat les
modalités locales de réalisation des biens (publicité,
modalités de vente...).
En somme le syndic doit pouvoir agir sur le fondement de la
décision d'ouverture sans avoir à demander l'exequatur. Mais il
doit respecter certaines obligations.
B. L'existence d'obligations résultant de la mission
du syndic
On estime, comme le pense également Michel MENJUCQ que
la contrepartie de l'extraterritorialité des pouvoirs du syndic,
consiste en de nouvelles obligations qui pèsent sur lui. Il doit
s'informer dès qu'il est nommé, de la nature et de la
localisation des biens du débiteur, ce dernier pouvant être dans
l'obligation de le renseigner (cas d'une procédure ouverte en
France)1. De plus un plan de redressement doit comprendre tous les
actifs même ceux situés à l'étranger, et le syndic
doit prendre des mesures conservatoires à l'étranger pour
préserver l'intérêt collectif des créanciers. Enfin,
le syndic doit vérifier avant la clôture de la procédure,
qu'il n'existe plus d'actifs à l'étranger et que tous les biens,
comptes dans les établissements de crédit ou participations
détenues par des établissements du débiteur situés
à l'étranger, ont été effectivement
réalisés.
Nous avons remarqué que les pouvoirs extra-territoriaux
du syndic de la procédure principale sont très étendus.
Cependant, il convient de préciser qu'il y a des limites dans l'exercice
de ces pouvoirs.
1 Cf. D. N° 85-1388, 27 Décembre 1985,
art. 46.
§ II. Les limitations des pouvoirs du syndic de la
procédure principale
L'extra-territorialité des pouvoirs du syndic de la
procédure principale subit deux types de limites : d'une part, celle
résultant des mesures prises dans les autres Etats membres (A), et
d'autre part celle tenant aux respects de certains droits acquis par les
créanciers (B).
A. Les mesures prises dans les autres Etats-parties
Dans les Etats-parties autres que celui d'ouverture de la
procédure principale, les pouvoirs du syndic de la procédure
principale sont limités, en principe par l'ouverture d'une
procédure secondaire qui le rend incompétent dans l'Etat en cause
pour gérer les biens du débiteur. Cet état de fait est
dû à l'admission par l'article 251 de l'AUPC de la théorie
des procédures collectives dites plurales ou territoriales. En effet,
l'existence de procédures parallèles ou du moins l'ouverture
d'une procédure secondaire dans un Etat membre où se trouve un
établissement du débiteur met fin au monopole du syndic de la
procédure principale pour traiter la totalité des actifs du
débiteur. En ce moment il n'y a plus universalité, mais
plutôt territorialité de la faillite : chacune des
procédures principales et secondaires étant donc régie par
sa propre loi et ayant son propre syndic. Dans cette perspective
territorialiste, seul le syndic nommé dans la procédure
secondaire est habilité à gérer ou à
réaliser les biens du débiteur qui sont localisés sur le
territoire de l'Etat où est ouverte cette procédure. En revanche
il ne peut appréhender les biens du débiteur situés dans
un autre Etat. Si donc un bien n'est pas localisé sur le territoire de
l'Etat de la procédure secondaire, il ne peut être
intégré dans cette procédure. A titre de droit
comparé, il faut noter que dans le cas de l'Union Européenne, les
brevets et les marques communautaires qui confèrent des droits à
leurs titulaires dans l'ensemble des Etats membres sont obligatoirement inclus
dans la procédure principale1. Toutefois le syndic de la
procédure secondaire peut faire valoir qu'un bien a été
1 Cf. Règl. Cons. CE n° 1346/2000, 29 mai
2000, art.12.
transféré sur le territoire d'un autre Etat
après l'ouverture de la procédure afin de le
réintégrer dans celle-ci1.
B. Le respect de certains droits acquis par les
créanciers
Une autre limite importante est le respect de certains droits
acquis par les créanciers. En effet, le syndic dans son action ne doit
pas méconnaître les droits que certains créanciers avaient
acquis. Ces droits acquis visés par l'article 250 alinéa
1er en vertu duquel, le syndic peut exiger des créanciers
qu'ils restituent tout ce qu'ils ont obtenu en règlement de leurs
créances mais sans préjudice des clauses de réserve de
propriété et des actions en revendication. Egalement l'article
253 alinéa 2 dispose que les syndics de la procédure collective
principale et d'une collective secondaire sont également
habilités à produire dans une autre procédure les
créances déjà produites dans celle pour laquelle ils ont
été désignés sous réserve du droit des
créanciers de s'y opposer ou de retirer leur production.
Dans le cas du Règlement de l'Union Européenne,
cette question des droits acquis est plus visible parce que ses articles 5 et 7
précisent, que ne sont pas affectés par l'ouverture d'une
procédure d'insolvabilité, ni les créanciers titulaires de
droits réels ou bénéficiaires d'une clause de
réserve de propriété sur des biens du débiteur
situés au moment de l'ouverture de la procédure sur le territoire
d'un autre Etat membre, ni les créanciers invoquant la compensation
lorsque celle-ci est permise par la loi applicable à la
créance.
Tels se présentent les pouvoirs du syndic dans la
procédure collective unique. Qu'en est-il dans les procédures
collectives multiples ?
SECTION II. LES POUVOIRS ET LES RESPONSABILITES DU SYNDIC DANS
LES PROCEDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES MULTIPLES
L'AUPC admet que plusieurs procédures puissent être
ouvertes parallèlement : l'article 251 alinéa 1er
prévoit ainsi que la reconnaissance des
1 Cf. Règl. Cons. CE n° 1346/2000, 29 mai
2000, art.18, § 2.
effets d'une procédure collective ouverte par la
juridiction compétente d'un Etat-partie ne fait pas obstacle à
l'ouverture d'une autre procédure collective par la juridiction
compétente d'un autre Etat-partie. Cette dernière
procédure ouverte comme nous l'avons étudiée
précédemment est une procédure secondaire. Pour
éviter l'anarchie qui peut résulter de l'ouverture de multiples
procédures collectives internationales par des juridictions que l'AUPC
sans distinction qualifie toutes de compétentes, il est mis en place par
le législateur OHADA des dispositions conférant au syndic, organe
dont le rôle sur le plan international est mieux accepté par les
différents Etats, une mission de coordination. Cette coordination repose
en réalité sur les syndics nommés dans les
différentes procédures qui doivent agir de manière
concertée (§2), le syndic de la procédure principale ayant
un rôle prépondérant (§1).
§ I. La coordination des procédures par l'action
prépondérante du syndic de la procédure principale
La coordination des procédures principale et secondaire
est une nécessité si les objectifs poursuivis dès le
départ doivent être atteints. Pour ce faire le législateur
OHADA donne le pouvoir au syndic de la procédure principale d'intervenir
dans la procédure principale (B), cela en raison de son caractère
prépondérant (A).
A. La prépondérance du syndic de la
procédure principale
La coordination des procédures devant se faire au
profit de la procédure principale, quoi de plus logique que le syndic
nommé dans cette procédure dispose de pouvoirs particuliers de
coordonnateur de l'ensemble des procédures, si bien que l'image de chef
d'orchestre, lui convient parfaitement1. Pour permettre au syndic de
la procédure principale de pouvoir jouer son rôle de chef
d'orchestre, l'AUPC à l'alinéa 2 de son article 252 impose au
syndic de la procédure secondaire de permettre en temps utile au syndic
de la procédure
1 MENJUCQ M., op. cit., p. 18.
principale de présenter des propositions relatives
à la liquidation ou à toute utilisation des actifs de la
procédure secondaire. Cela signifie pour notre part, que malgré
la reconnaissance par l'AUPC de la possibilité pour tout Etat-partie
d'ouvrir sa propre procédure collective, la liquidation des actifs du
débiteur ou leur utilisation quelconque doit être
nécessairement organisée par le syndic de la procédure
principale.
B. Le pouvoir du syndic de la procédure principale
d'intervenir dans la procédure secondaire
Les dispositions de l'article 252 peuvent également
être entendues comme la possibilité pour le syndic de la
procédure principale de jouer un rôle essentiel dans l'ouverture
des procédures secondaires, comme c'est le cas dans le Règlement
de l'Union Européenne qui est plus explicite sur la question. Dans un
tel cas, le syndic de la procédure principale peut demander à
l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel se
trouve un établissement du débiteur, l'ouverture d'une
procédure secondaire1. Il peut paraître étonnant
que le syndic de la procédure principale prenne l'initiative par une
telle demande, de limiter ses pouvoirs sur une partie des biens du
débiteur. Mais cette démarche présente un
intérêt dans plusieurs hypothèses, par exemple si le syndic
de la procédure principale estime que le patrimoine du débiteur
ne peut pas être commodément administré dans sa
totalité ou si la portée extra-territorale des effets de la
procédure principale est à l'origine de difficultés
notables en raison de différences importantes entre les systèmes
juridiques en cause2.
L'action prépondérante du syndic de la
procédure principale se voit également dans le pouvoir pour ce
dernier d'intervenir dans la clôture de la procédure secondaire.
Dans ce sens, l'article 254 alinéa 1er de l'AUPC
précise qu'il ne peut être mis fin à une procédure
collective secondaire par concordat préventif ou par concordat de
redressement ou par liquidation des biens qu'après
1 Règl. Cons. CE n° 1346/2000, 29 mai
2000, Aricle 29 §1er.
2 MENJUCQ M., op.cit. p. 18.
accord donné par le syndic de la procédure
collective principale. Cet accord doit être donné dans le
délai de trente jours à compter de la réception de la
demande d'avis formulée par le syndic de la procédure secondaire
par lettre recommandée ou par tout autre moyen laissant trace
écrite. Il faut cependant souligner que cette action
prépondérante du syndic dans la clôture des
procédures secondaires se trouve tempérée. Le silence
gardé par le syndic de la procédure principale pendant un
délai de trente jours vaut son accord pour la clôture de la
procédure secondaire. En plus, il ne peut refuser son accord que s'il
établit que la solution proposée affecte les
intérêts financiers des créanciers de la procédure
pour laquelle il est désignés. Donc, même si le
syndic de la procédure principale n'est pas à l'initiative du
plan de redressement ou du concordat, il conserve un droit de regard sur ces
opérations car il est impossible de clôturer la procédure
secondaire sans son accord sauf si les mesures n'affectent pas les
intérêts financiers des créanciers qu'il
représente.
§ II. La coordination des procédures par l'action
concertée des syndics des procédures principale et secondaire
L'action concertée des syndics se concrétise par
une obligation d'information réciproque (A), ainsi que par une
obligation de coopération (B).
A. L'obligation d'information réciproque
Les syndics de la procédure principale et des
procédures collectives secondaires ont un devoir d'information
réciproque. L'article 252 alinéa ler dispose : « les syndics
de la procédure collective principale et des procédures
collectives secondaires sont tenus d'un devoir d'information réciproque.
Ils doivent communiquer, sans délai tout renseignement qui peut
être utile à une procédure, notamment l'état de la
production et de la vérification des créances et les mesures
visant à mettre fin à la procédure collective pour
laquelle ils sont nommés ».
1 V. alinéa 2 et 3 de l'article 254 de
l'AUPC.
L'état de la production et la vérification des
créances permet de connaître l'étendue des créances
et le nombre des créanciers. Des dispositions ont été
prévues pour faciliter l'information des créanciers et la
production ( mesures de publicité imposées par l'AUPC ). Comme le
président VALLENS l'a montré dans le cas du Règlement de
l'Union Européenne, bien des questions de publicité et d'annonces
vont se poser et qu'il faut tenter de résoudre souvent dans l'urgence.
La circulation de l'information pour la coordination des procédures se
fera par la coordination des greffes, ainsi que l'adaptation des journaux
officiels locaux. L'Internet s'y prête également1.
B. L'obligation de coopération
Les syndics des différentes procédures ont aussi
l'obligation de coopérer. Cette obligation incombant principalement aux
syndics des procédures secondaires qui doivent permettre au syndic de la
procédure principale de présenter des propositions relatives
à la liquidation ou à l'utilisation des actifs de la
procédure secondaire2. Il faut souligner que, bien que l'AUPC
ne le précise pas, cette coopération devrait être
réalisée sous le contrôle de l'autorité judiciaire
compétente, ce qui aurait pour conséquence que toutes les
informations données au syndic de la procédure principale ou les
mesures provisoires prises à sa demande par le syndic de la
procédure secondaire devraient avoir été autorisées
par cette autorité judiciaire. En outre, le devoir de coopération
devrait permettre au syndic de la procédure principale d'obtenir
restitution par le syndic de la procédure secondaire d'un bien
situé sur le territoire de l'Etat d'ouverture de cette procédure.
Mais le syndic de la procédure principale peut perdre dans certaines
circonstances le droit de demander au syndic de la procédure secondaire,
la restitution de certains biens du débiteur.
1 RECYGROBELLET A., Les vertus de la transparence,
Bible du décideur, CREDA, Science politique, 2002,
http://www.ccip.fr/creda.
2 Cf. AUPC, article 252.
Une concrétisation du devoir de coopération des
syndics dans le but de coordonner les procédures apparaît enfin
dans l'obligation du syndic nommé dans une procédure si la
liquidation des actifs dans cette procédure, de transférer, sans
délai, le surplus d'actifs au syndic de l'autre procédure. En cas
de pluralité de procédures collectives restantes, le surplus
d'actif est reparti également entre elles1. Un auteur nous
fait remarquer ici2 qu'on peut déplorer l'absence de position
privilégiée de la procédure principale ainsi que le
partage simplement égal alors que toutes les procédures n'ont pas
le même passif. Un partage proportionnel au montant du passif
vérifié et non couvert par l'actif de chaque procédure
aurait été plus juste. La notion « juste » induit ici
un sens d'égalité dans le traitement de l'ensemble des
créanciers. Cela nous entraîne à aborder enfin la situation
des créanciers et la clôture des procédures collectives
internationales.
1 "V., AUPC, Article 256.
2 SAWADOGO F. M., commentaires préc.
CHAPITRE II. LA SITUATION DES CREANCIERS ET LA CLOTURE DES
PROCEDURES
La situation des créanciers (Sect. I) est
analysée dans ce chapitre avec la clôture des procédures
(Sect. II) parce que nous estimons, que du fait de l'ouverture des
procédures collectives pour entre autres raisons, permettre le
désintéressement des créanciers, il sied de voir si
à leur clôture, cet objectif est atteint.
SECTION I. LA SITUATION DES CREANCIERS
Lorsqu'une procédure collective internationale est
ouverte, les créanciers se trouvent dans une situation délicate.
L'implication de plusieurs systèmes juridiques étatiques
complique non seulement la production et la vérification des
créances, mais aussi le paiement proprement dit des créanciers.
C'est pourquoi, il leur est conféré dans une telle situation des
droits (§ 1), mais ils sont soumis à des obligations (§2) pour
que tous aient une chance d'être ne serait-ce que modiquement
désintéressés.
§ I. Les droits des créanciers
Les mesures édictées par l'AUPC dans le sens de
la situation des créanciers dans les procédures collectives
internationales sont toutes des mesures pour notre part, propres à
renforcer l'égalité entre les créanciers. Pour ce faire,
les créanciers ont le droit de produire dans toutes les
procédures (A), mais pour un dividende unique (B).
A. Le droit à la production et à
l'information
Il nous sera très difficile d'aborder de manière
exhaustive la question du créancier dans les procédures
collectives mais toutefois, il sied ici de préciser qu'après
l'ouverture des procédures collectives internationales, il est
procédé par la juridiction compétente à la
suspension provisoire des poursuites individuelles, pour permettre à
tous les créanciers sans discrimination, de produire pour que
leurs créances soient prises en compte et pour qu'ils
soient admis dans la masse. Cet appel de l'AUPC constitue l'émanation du
principe d'égalité.
L'article 253 de l'AUPC dispose que tout créancier peut
produire sa créance à la procédure collective principale
et à toute procédure collective secondaire. Il s'agit là,
pour tous les créanciers, de la procédure collective, de pouvoir
déclarer ses créances à toutes les procédures
collectives. Cette possibilité leur permet, y compris ceux qui se voient
réserver des droits dans un Etat-partie, de produire au passif des
procédures tant principales que secondaires. La production est une
déclaration faite au syndic par les créanciers d'un
débiteur en état de redressement judiciaire ou de liquidation des
biens indiquant le montant de leurs créances, accompagnée de la
preuve des prétentions c'est-à-dire des pièces prouvant
l'existence de la créance et son quantum. Les créanciers
remettent au syndic, directement ou par pli recommandé, une
déclaration indiquant le montant de la créance due au jour de la
décision d'ouverture, le montant des sommes à échoir et
les dates de leurs échéances. Elle précise la nature de la
sûreté dont la créance est éventuellement
assortie1.
En plus du droit pour les créanciers de produire, il
y'a à l'information. Le syndic ou les syndics doivent informer tous les
créanciers du déroulement des procédures collectives. Mais
toutes ces mesures ne suppriment pas le parcours d'obstacles et les nombreuses
incertitudes qui attendent le créancier situé dans un autre
Etat-partie que celui de l'ouverture de la procédure collective.
B. LA production pour un dividende unique
Les productions ne peuvent toutefois aboutir qu'à un
dividende unique. Ainsi l'article 255, dans un remarquable souci
d'égalité entre les créanciers, édicte qu'un
créancier qui a obtenu, dans une procédure collective, un
dividende sur sa créance ne participe aux répartitions ouvertes
dans une autre procédure que lorsque les créanciers de même
rang ont obtenu, dans cette procédure, un
1 SAWADOGO F. M., op. cit., p. 209.
dividende équivalent. Mais la disposition de l'article
253 alinéa 2 fait remarquer qu'apparemment, il y a un accroissement des
droits des créanciers. En effet ledit article dispose que : « Les
syndics de la procédure collective principale et d'une procédure
collective secondaire sont également habilités à produire
dans une autre procédure les créances déjà
produites1 dans celle pour laquelle ils ont été
désignés sous réserve du droit des créanciers de
s'y opposer ou de retirer leur production ». Cet accroissement apparent
des droits des créanciers est revu par l'article 255. Remarquons que les
prescriptions de l'article 255 ne seront pas aisées à appliquer
puisqu'elles sont conditionnées par une vigilance poussée des
différents organes des procédures et à la bonne foi des
créanciers. Elles attestent cependant de la vive volonté du
législateur OHADA à concourir à l'égalité
entre les créanciers.
§ II. Les obligations des créanciers
Les obligations des créanciers sont, elles aussi,
destinées à préserver l'égalité dans le
traitement des difficultés du débiteur internationalement
insolvable pour parvenir au désintéressement des
créanciers.
A. Le respect de la discipline collective
Tout d'abord il leur est fait obligation de se conformer
à une discipline collective. Cette discipline collective consiste
à respecter l'arrêt du cours des intérêts et des
inscriptions2, la suspension des poursuites
individuelles3et l'absence de déchéance du
terme4. Dans cette optique, l'article 250 dispose : «Le
créancier qui, après l'ouverture d'une procédure
collective ouverte par la juridiction compétente d'un Etat partie
obtient, par tout moyen, règlement total ou partiel de sa créance
sur les biens du débiteur situé sur le territoire d'un autre
1 Apparemment accroissement des droits des
créanciers avec cette possibilité de productions multiples.
2 V. articles 73 et 77 de l'acte uniforme.
3 V. article 75 de l'acte uniforme.
4 V. article 76 de l'acte uniforme.
Etat-partie, doit restituer au syndic ce qu'il a obtenu, sans
préjudice des clauses de réserve de propriété et
des actions en revendication.
Celui qui, sur le territoire d'un Etat-partie, exécute
un engagement au profit du débiteur soumis à une procédure
collective ouverte dans un autre Etat-partie alors qu'il aurait dû le
faire au profit du syndic de cette procédure, est libéré
s'il a exécuté cet engagement avant les mesures de
publicité prévues à l'art. 248 du présent AUPC,
sauf s'il est prouvé qu'il a eu autrement connaissance de la
procédure collective ». Cet article traite des opérations
réalisées après que la décision est ouverte. Le
créancier qui a obtenu règlement total ou partiel doit restituer
au syndic ce qu'il a obtenu. Cependant, si le débiteur a
exécuté son engagement de bonne foi, il en est
libéré : il devra le faire avant la mesure de publicité et
ne doit pas avoir eu connaissance de la procédure collective.
L'égalité des créanciers ici également est
remarquable puisque nous constatons que l'alinéa 1er n'exige
pas que la publicité ait été faite pour rendre le paiement
inopposable. Le créancier qui a obtenu paiement est obligé de
restituer pour permettre au syndic de pouvoir respecter l'équité
dans le paiement de tous les créanciers.
B. Les obligations procédurales
Dans l'exercice même de leurs droits, ceux
énoncés ci-dessus, les créanciers, s'ils veulent les faire
valoir utilement, doivent respecter certaines règles :
- le créancier doit joindre à sa
déclaration pour fin de production des documents justificatifs (les
documents permettant de : prouver l'existence et le montant de la
créance si elle ne résulte pas d'un titre ; évaluer la
créance si elle n'est pas liquide ; mentionner la juridiction saisie si
la créance fait l'objet d'un litige).
- il doit respecter un certain délai puisque la production
se déroule dans un laps de temps limité1.
1 V. à ce propos SAWADOGO F. M., op. cit., p.
210.
La forclusion frappe tous les créanciers
antérieurs qui n'ont pas produit dans les délais en fournissant
les pièces justificatives qui doivent accompagner la
déclaration.
SECTION II. LA CLOTURE DES PROCEDURES COLLECTIVES
INTERNATIONALES
La question de la clôture des procédures
collectives internationales n'est pas de manière spécifique,
abordée dans l'acte uniforme OHADA relatif aux procédures
collectives. Nous sommes cependant convaincus qu'après avoir ouvert une
ou des procédures internationales il va falloir procéder à
leur clôture. Lorsqu'il s'agit de clôture des procédures
collectives internationales, nous estimons qu'il doit d'abord, être
procédé à la clôture de ou des procédures
secondaires avant, celle de la procédure principale. Cela se justifie
d'autant plus que la ou les procédures secondaires ont été
ouvertes dans le souci d'appuyer la procédure secondaire. La question de
la clôture des procédures collectives internationales peut
être étudiée, en examinant tout d'abord, la clôture
des procédures secondaires (§ I), et ensuite la clôture de la
procédure principale.
§ I. La clôture des procédures secondaires
L'article 254 de l'AUPC en mettant en oeuvre le principe de la
hiérarchisation des procédures collectives au profit de la
procédure principale, donne du même coup les modalités de
clôture que le législateur prévoit pour les
procédures collectives secondaires. En effet l'alinéa
ler de cet article dispose qu'il ne peut être mis fin à
une procédure collective secondaire par concordat préventif ou
par concordat de redressement ou par liquidation des biens.
L'interprétation de cet article laisse clairement entrevoir que trois
modalités peuvent permettre la clôture d'une procédure
collective secondaire. Ce sont : le concordat préventif (A), le
concordat de redressement et la liquidation des biens (B).
A. Le concordat préventif
Le concordat préventif est conclu dans l'optique d'un
règlement préventif pour permettre au débiteur qui n'est
pas encore en état de cessation des paiements, d'arriver à un
accord avec ses créanciers pour le règlement des créances
et le redressement de l'entreprise. Le règlement préventif ne
constitue toutefois pas une procédure collective au sens stricte. Pour
parvenir au concordat préventif, la procédure est la suivante :
le débiteur dont l'entreprise se trouve dans une situation difficile
mais non irrémédiablement compromise adresse au président
de la juridiction compétente, une requête de règlement
préventif exposant d'une part la situation économique et
financière de son entreprise et d'autre part les perspectives de
redressement de l'entreprise et d'apurement du passif. Cette requête est
accompagnée dans les trente jours de la requête, d'une offre de
concordat qui précise les mesures et les conditions envisagés
pour le redressement de l'entreprise. On aurait pu parler d'assainissement ou
de renflouement, qui s'opère avant la cessation des paiements, afin
d'éviter la confusion avec le redressement judiciaire qui s'ouvre
après la cessation des paiements1. L'homologation du
concordat préventif par la juridiction compétente met fin
à la procédure et le débiteur est replacé à
la tête de ces affaires mais, pour que cela soit valable, il faut que le
syndic de la procédure principale donne son accord2. La
non-homologation du concordat préventif entraîne la transformation
de la procédure soit en redressement judiciaire, soit en liquidation des
biens3.
B. Le concordat de redressement et la liquidation des biens
Le concordat de redressement est aussi une convention conclue
entre le débiteur et ses créanciers, avec homologation de
justice, destinée à garantir son sérieux et sa
viabilité. Par cette convention le débiteur, présente un
plan de
1 SAWADOGO F. M., op. cit. p. 62.
2 V., art. 254 al. 1, AUPC.
3 Pour plus d'information au sujet du concordat
préventif, V., articles 6 à 24 op. cit.
redressement du passif et de redressement de l'entreprise
qu'il exécutera une fois remis à la tête de ses affaires.
Le concordat peut prévoir, soit un règlement intégral des
créances mais avec des délais plus ou moins longs, soit un
remboursement partiel immédiat, soit le plus souvent une combinaison de
ces deux procédés1. Le concordat de redressement met
fin à la procédure collective et permet, en conséquence,
au débiteur de reprendre la libre administration de ses biens. Pour
qu'il puisse avoir clôture de la procédure secondaire par le
concordat de redressement, les syndics des procédures principale et
secondaires doivent collaborer, mais avec une prépondérance du
syndic de la procédure principale puisque c'est lui qui, en fin de
compte, doit donner son accord.
Pour ce qui est de la liquidation des biens, son
prononcé constitue les créanciers en état d'union pour
liquider l'actif de leur débiteur et se payer sur le produit qui en
résultera. Afin d'accélérer les opérations
liquidatives, il est important d'avoir une vue d'ensemble de l'état
réel du patrimoine du débiteur. A cet effet, une collaboration
des syndics s'impose. La liquidation des biens aboutissant à la
disparition de l'entreprise du débiteur est une procédure
collective d'une certaine gravité et, le syndic de la procédure
principale, chef d'orchestre doit en être informé pour que soient
pris en compte tous les paramètres admis en pareille matière.
§ II. La clôture de la procédure principale
Lorsque toutes les procédures secondaires ont fait
l'objet de clôture valable, se pose alors la question de la clôture
de la procédure principale. La solution pourrait être, soit
heureuse pour le débiteur (A), soit malheureuse pour lui (B).
A. Les solutions de survie de l'entreprise débitrice
Les solutions de survie sont le concordat et l'extinction du
passif. Le concordat ayant été abordé ci-dessus, nous nous
attarderons plus sur la clôture
1 SAWADOGO F. M., op. cit. p., 270.
pour extinction du passif. C'est assurément une
solution heureuse permettant la survie de l'entreprise mais sa survenance est
rare. L'AUPC ne réserve que deux articles (178 et 179) à cette
modalité de clôture. Que la procédure ait été
ouverte à tort ou à raison, il apparaît opportun d'y mettre
fin dès que tous les créanciers sont payés ou quand il
n'existe plus de passif exigible1. La décision
prononçant la clôture pour extinction du passif doit être
publiée conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de
l'AUPC mais également à celles de l'article 248 pour permettre
aux créanciers qui ont fait des affaires avec le débiteur
d'être informés.
B. Les solutions entraînant la disparition de
l'entreprise débitrice
Les solutions entraînant la disparition de l'entreprise
est une situation malheureuse dans la mesure où le maintien de
l'entreprise aurait permis de préserver l'activité du
débiteur et l'emploi. Deux solutions aboutissent à la disparition
de l'entreprise : d'une part l'union, d'autre part la clôture pour
insuffisance d'actif. L'union est régie par les articles 146 à
172 de l'AUPC. Il y ressort que les solutions de l'union impliquent la
réalisation de l'actif et l'apurement du passif après lesquels la
procédure collective prend fin.
La clôture pour extinction du passif est un malheureux
mode de clôture pour l'entreprise dont la survie est exclue et
extrêmement décevant pour les créanciers qui souvent ne
reçoivent rien en paiement. Elle est organisée par les articles
173 à 177de l'AUPC et peut intervenir à tout moment et quel que
soit l'avancement de la procédure.
La question de la clôture de la procédure
collective qui paraît assez simple, pose moins de difficultés dans
les procédures collectives internes. Cependant elle peut se
révéler très complexe lorsqu'il s'agit de
procédures collectives internationales du fait du caractère
multinational de la matière.
1 SAWADOGO F. M., op. cit., p. 293.
CONCLUSION GENERALE
Il nous parait résulter de l'examen d'ensemble du titre
VI de l'AUPC que le législateur OHADA part du principe de
l'unicité de l'insolvabilité ou de la faillite. Il n'y a, en
effet, qu'une seule procédure principale, à savoir celle qui est
ouverte dans l'Etat où est situé le centre des
intérêts principaux du débiteur. En règle
générale, tous les éléments du patrimoine et
l'ensemble du passif doivent être concentrés dans la
procédure principale.
On ne peut toutefois éviter pour de multiples motifs,
que dans d'autres Etats des procédures soient aussi ouvertes. Il s'agit
en ce cas, de procédures secondaires, qui sont associées à
la procédure principale. Les éléments qui peuvent
justifier l'ouverture d'une telle procédure tiennent à
l'existence de créances, d'établissement, ou de succursale dans
un Etat-partie.
Au départ de ce principe d'unicité, l'AUPC est
fondé sur la reconnaissance, sans formalité, des décisions
qui constatent l'insolvabilité et déterminent les règles
de gestion, de liquidation et de partage de l'actif entre les
créanciers. D'autre part, il organise une collaboration aussi
étroite que possible entre les organes appelés à
gérer l'insolvabilité et à prendre des décisions,
notamment les syndics qui rendent comptes au finish aux juridictions.
L'un des mérites de l'AUPC est d'avoir prévu une
réelle collaboration entre les syndics. Ainsi il est fait obligation aux
syndics d'une collaboration par une action concertée. Au cas ou cette
action concertée est impossible il leur est demandé une
collaboration, mais avec une action prépondérante du syndic de la
procédure principale. Cette collaboration, spécialement en ce
qu'elle vise aussi les organes judiciaires, doit être
particulièrement soulignée. Elle constitue un pas important vers
une intégration sous régional.
Mais si la doctrine est intervenue dans cette matière
souvent même de manière intempestive, c'est que le
législateur lui en a laissé la latitude. En effet en laissant
planer des zones d'ombre sur certains points, quoi de plus normal que
de juristes avertis ressentent le devoir d'éclairer les
opérateurs économiques et les différents acteurs de la
matière.
Nous ne saurions terminer notre analyse sans revenir sur
d'importants points assortis de suggestions. D'une part, relativement au
problème de l'ouverture des procédures que nous n'avons point
manqué de souligner, nous suggérons au législateur une
attitude un peu plus explicite. Pourquoi ne pas définir clairement le
critère du principal établissement pour éviter du
même coup une concurrence de juridictions à vouloir
connaître de l'ouverture d'une procédure principale ? Aussi,
serait-il utile de fixer une chronologie entre les procédures principale
et secondaire et définir le rôle du syndic de la procédure
principale quant à l'ouverture des procédures
secondaires1. D'autre part, à l'occasion du
déroulement des procédures, nous pensons qu'il serait utile de
revoir la situation des créanciers. En effet, si le législateur
veut rester fidèle au principe d'égalité entre les
créanciers il est nécessaire de porter un regard aux dispositions
de l'article 253 de l'AUPC qui laisse entrevoir un accroissement des droits de
certains créanciers au détriment d'autres. Enfin, nous pouvons
souhaiter que soient fixées particulièrement des règles
relatives à la clôture des procédures collectives
internationales.
Malgré ses relatives insuffisances, nous avons
remarqué l'apport considérable de l'AUPC consistant en
l'unification des législations de 16 Etats dans un domaine hautement
sensible comme le droit des entreprises en difficulté. Ces Etats
africains l'ont en effet réussi trois ans avant l'union
européenne dont le règlement relatif à
l'insolvabilité internationale n'est rentré en vigueur que le 31
mai 2002.
Hélas, cet avantage reste lettre morte, aussi longtemps
que dans le chef des autorités des Etats au Traité OHADA, la
volonté politique d'aboutir fait défaut.
1 Certains instruments internationaux admettent que le
syndic de la procédure principale puisse requérir l'ouverture
d'une procédure secondaire. C'est le cas notamment du règlement
de l'union européenne.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES GENERAUX
- BATIFFOL (H) et LAGARDE (P), Droit international privé,
paris, L.G.D.J., tome 2,1983.
- GUYON (Y), Droit des affaires, Tome 2: Entreprises en
difficultés -- Redressement judiciaire -- Faillite,
5ème éd. Paris Economica, 1995.
- LOUSSOUARN (Y) et BREDIN (J-D), Droit du commerce
international éd. Sirey, 1969.
- MEYER (P), Droit international privé burkinabé
et comparé, éd. André Boland, Namur,1993.
- RIPERT (G) et ROBLOT (R), Traité de droit commercial,
L.G.D.J., tome 2, 12ème éd., 1990.
- RIPERT (G) et ROBLOT (R), par DELEBECQUE (P) et GERMAIN (M),
Traité de droit commercial, L.G.D.J., Tome 2, 16ème
éd. 2000.
- SAWADOGO Filiga Michel, Droit des entreprises en
difficulté, Bruylant, Bruxelles, UNIDA, 2002, 444 pages
(particulièrement les pages 359 à 372 concernant les
procédures collectives internationales).
- SAWADOGO Filiga Michel, procédures collectives
d'apurement du passif, commentaires de l'acte uniforme, EDICEF/ éd. FFA,
la collection OHADAHarmonisation du droit des affaires.
- RIGAUX (F), Droit international privé, Bruxelles,
Larcier, tome 2, 1979.
II. ARTICLES ET NOTES
- ANCEL (B), « Les aspects internationaux du surendettement
»,
http://www.ccip.fr/creda.
- CHAPUT (Y), « L'entrée en vigueur d'un droit
communautaire de la faillite (le règlement du conseil du 29 mai 2000
relatif aux procédures d'insolvabilité) », éd. du
Juris-Classeur, novembre 2000.
- COVIAUX (J-C), « Les procédures collectives en
droit international », JurisClasseur de droit international, fasc.,
56910.
- FROEHLICH (P), « La situation des créanciers au
regard des règlements des 29 mai et 22 décembre », Revue
Lamy - Doit des affaires, n° 51, juillet 2002.
- GANSHOF (L-F), «le Droit de la faillite dans les Etats
de la communauté économique européenne», Centre
Universitaire de droit comparé, Bruxelles, C.I.D.C. 1963.
- KRINGS (E), « Unification législative
internationale récente en matière d'insolvabilité »,
http://www.unidroit.org/french/publications/review/articles.
- MENJUCQ (M), « Intervention du syndic : nouveaux pouvoirs
et nouvelles responsabilités », Revue Lamy - Doit des affaires,
n° 51, juillet 2002.
- RECYGROBELLET (A), « Les vertus de la transparence, bible
du décideur »,
http://www.ccip.fr/creda.
- ROLIN, « Les conflits de lois en matière de
faillite », R.C.A.D.I., La Haye, 1926.
- TAMALET (J), « Mon débiteur étranger est
insolvable : De la faillite internationale »,
http://www.jurismag.net/artiles/articles-failliteunt.htm.
- VALLENS (J-L), « Le règlement communautaire sur
les procédures d'insolvabilité et les procédures de
redressement et de liquidation judiciaires », Revue Lamy - Doit des
affaires, n° 51, juillet 2002.
- BATIFFOL (H), note sous Cass. Civ., 1re, 7 janvier.
1964, Rev. Cr. Dr. Int. Pr., J.C.P. 1964.344.
- GUYON (Y), note sous
Cass. Com., 19 mars 1979, Rev. Soc., 1979,
567.
- VASSEUR (M), note sous
Cass. Com., 11 avril 1995, J.C.P., 1995,
1, 3871.
- VALLENS (J-L), note sous Paris, 23 juillet 1991, R.J. Com.,
1993, 6.
III. LEGISLATIONS
- Acte Uniforme OHADA portant organisation des Procédures
Collectives d'apurement du passif.
- Convention multilatérale du conseil de l'Europe sur
certains aspects internationaux de la faillite, faite à Istanbul le 5
juin 1990.
- Convention relative à l'insolvabilité,
adopté le 23 novembre 1995 par le conseil de l'union
européenne.
- Loi type de la CNUDCI sur l'insolvabilité
internationale, adopté le 30 mai 1997 à Vienne à la
30ème session de la CNUDCI.
- Règlement (CE) n° 1346/2000 du conseil de l'union
européenne du 29 mai 2000 relatif aux procédures
d'insolvabilité.
IV. JURISPRUDENCE
- Cass. Civ., 26 juin 1905, D. S., 1905,1, p. 513.
-
Cass. Com., 11 mars 1913, D.P., 1914,1,
p.185.
- T.P.I. de Ouagadougou, n°11, 11 mars 1970,
inédit.
- Cass. Civ, 21 juin 1970, D.P., 1971, 1, 294.
- C.J.C.E., 22 novembre 1978, Rec., 1978, 2183.
- Cass. 1ère Civ., 21 juillet 1987, D., 1988,
p.189.
-
Cass. Com., 19 janvier 1988, Rev. Proc.
Coll., 176 - 355.
-
Cass. Com., 8 mars 1988, D. S., 1989, p.,
577.
- Cass. Civ., 8 janvier 1991, Bull. Cass., 1, n°9, D. S.,
1991, 276.
-
Cass. Com., 11 avril 1995, Bull., n°
126.
-
Cass. Com., 14 mai 1996, R.T.D. Com.,
n° 4, 01 octobre 1998, p. 831.
-
Cass. Com., 24 mars 1998, J.C.P.,
n°40, 30 septembre 1998, p.1712.
- Cass. Civ., 17 novembre 1999, D.S., n°6, 10
février 2000, p. 84.
-
Cass. Com., 18 janvier 2000, D.S.,
n°8, 24 février 2000, p. 105.
- Cass. Civ., 17 octobre 2000, D.S., n°8, 22 février
2001, p. 688.
TABLE DES MATIERES INTRODUCTION GENERALE 1
TITRE I. L'OUVERTURE DES PROCEDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES
DANS L'ESPACE OHADA....................................... 8
CHAPITRE I. L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE
INTERNATIONALE UNIQUE DANS L'ESPACE OHADA......................... 9
Section I. Les conséquences au plan de la
compétence 9
§ I. La question de la compétence
juridictionnelle................................... 10
A. Les formes de compétence internationale
........................................ 10
B. La détermination de la compétence
internationale........................... 10
§ II. La question de la compétence
législative......................................... 12
A. La règle de conflit de lois
................................................................. 12
B. la question de la loi applicable en matière
d'insolvabilité
internationale.........................................................................................
13
Section II. Les conséquences au plan de
l'extra-territorialité 14
§ I. La reconnaissance et l'exequatur des jugements rendus
à l'étranger 14
A. La reconnaissance de plein droit ........................
14
B. La force exécutoire des jugements étrangers
16
§ II. Les effets de l'efficacité des jugements
étrangers 17
A. L'administration de la procédure par la juridiction
compétente 17
B. La centralisation des contestations par la juridiction
compétente 18
CHAPITRE II. L'OUVERTURE DE PROCEDURES COLLECTIVES
INTERNATIONALES PLURALES DANS L'ESPACE OHADA............ 19
Section I. La théorie des procédures dites plurales
et territoriales 19
§ I. Le champ d'application de la théorie
.................... 19
A. l'ouverture d'une procédure principale 20
B. L'ouverture de la procédure secondaire 20
§ II. Les conséquences territoriales 22
A. Les fondements de la territorialité des
procédures multiples 22
B. La territorialité des effets des procédures
multiples 23
Section II. Les critiques de la théorie 24
§ I. Les conflits de compétence 24
A. Les caractères des conflits de compétence
25
B. Les effets des conflits de compétence 25
§ II : Les problèmes de coordination 26
A. Les problèmes de coordination dans l'ouverture des
procédures 26
B. Problèmes de coordination dans l'action des organes
27
TITRE II. LE DEROULEMENT DES PROCEDURES COLLECTIVES
INTERNATIONALES DANS L'ESPACE OHADA..................................... 28
CHAPITRE I. LE SYNDIC DANS LES PROCEDURES COLLECTIVES
INTERNATIONALES....................................................................................
29
Section I. Les pouvoirs et les responsabilités du syndic
dans la procédure collective internationale unique 29
§ I. La portée extra-territoriale de la mission du
syndic de la procédure
principale 30
A. L'exercice des pouvoirs du syndic dans tous les Etats-parties
30
B. L'existence d'obligations résultant de la mission du
syndic 32
§ II. Les limitations des pouvoirs du syndic de la
procédure principale 33
A. Les mesures prises dans les autres Etats-parties 33
B. Le respect de certains droits acquis par les
créanciers 34
Section II. Les pouvoirs et les responsabilités du syndic
dans les procédures collectives internationales multiples 34
§ I. La coordination des procédures par l'action
prépondérante du syndic
de la procédure principale 35
A. La prépondérance du syndic de la
procédure principale 35
B. Le pouvoir du syndic de la procédure principale
d'intervenir dans la procéduresecondaire 36
§ II. La coordination des procédures par l'action
concertée des syndics des
procédures principale et secondaire 37
A. L'obligation d'information réciproque 37
B. L'obligation de coopération 38
CHAP. II : LA SITUATION DES CREANCIERS ET LA CLOTURE DES
PROCEDURES...............................................................................................
40
Section. I : La situation des créanciers 40
§ I. Les droits des créanciers 40
A. Le droit à la production et à l'information
40
B. LA production pour un dividende unique 41
§ II : Les obligations des créanciers 42
A. Le respect de la discipline collective 42
B. Les obligations procédurales 43
Section. II : La clôture des procédures collectives
internationales. 44
§ I : la clôture des procédures secondaires
44
A. Le concordat préventif 44
B. Le concordat de redressement et la liquidation des biens
45
§ II. La clôture de la procédure principale
46
A. Les solutions de survie de l'entreprise débitrice
46
B. Les solutions entraînant la disparition de l'entreprise
débitrice 47
CONCLUSION GENERALE]]]]]]]]]]]]]]]]]] 44
BIBLIOGRAPHIE............................................................................................................50
|