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Du Nantissement des créances en droit rwandais: cas des droits sociaux nominatifs

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par Faustin MUNYABARENZI
Université Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2005
  

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ii) L'efficacité dans le temps

L'inscription n'étant pas perpétuelle, ses effets sont limités dans le temps. Le législateur de l'OHADA s'est efforcé de prévoir pour le nantissement des actions ou des parts sociales une durée de 5 ans. Il existe donc un système de péremption automatique (ii.1.) à laquelle les parties peuvent déroger en prolongeant la durée (ii.2.) ou en interrompant le cours de l'inscription (ii.3.).

ii.1. La péremption de l'inscription

L'inscription originaire ou initiale que le créancier prend pour rendre son droit opposable, dans certains cas aux parties et plus généralement aux tiers, produit tous ses effets pendant une période déterminée. A l'issue de cette période, l'inscription est périmée et radiée d'office par le greffe: article 63, in fine129(*).

Le législateur de l'OHADA, dans l'article 63 de l'Acte Uniforme relatif au droit commercial général, précise la durée qui est de cinq ans pour le nantissement des parts sociales et des valeurs mobilières130(*).

Alors pourquoi avoir prévu le principe de péremption? Une première raison réside dans la nécessité de simplifier les opérations de recherche pour le greffier et le tiers qui voudrait s'informer sur la situation de son débiteur.

En l'absence d'une péremption, le recherches pourraient devenir à la longue trop compliquées et hasardeuses. Ce qui aboutirait à réduire ou même anéantir l'efficacité même du système d'inscription. Une deuxième raison tient au fait que la péremption est utile en ce sens que l'inscription disparaît d'elle-même lorsque la dette est payée. Il ne sera donc pas nécessaire au créancier d'en donner main levée ou au débiteur de la demander. Une inscription de durée limitée risquerait de laisser subsister des inscriptions devenues inutiles qui auraient l'inconvénient de gêner le crédit.

La péremption a pour effet principal la perte d'effet de la sûreté entre les parties et son opposabilité aux tiers. Le créancier perd ainsi son rang et donc son droit de suite et de préférence; il devient ainsi un créancier chirographaire. Cependant, rien n'empêche le créancier de demander le renouvellement de son inscription.

ii.2.Le renouvellement de l'inscription

Le renouvellement se présente comme une exception au principe de la péremption automatique de l'inscription. il ne constitue pas une nouvelle inscription mais une prorogation de l'inscription existante.

Cependant, le renouvellement soulève plusieurs questions: la première est de savoir à qui doit incomber la formalité de renouvellement. Le terme requérant de l'article 64 de l'Acte Uniforme relatif au droit commercial général in fine doit s'entendre de celui qui a requis l'inscription originaire131(*). Cela paraît d'autant plus logique que c'est au créancier de façon générale qu'il appartient de veiller à la sauvegarde de son intérêt. Par conséquent, il n'appartiendra en aucun cas au greffe de la juridiction compétente de renouveler d'office une inscription en voie de péremption.

La deuxième question est relative au délai pendant lequel le renouvellement peut être effectué. Tant que l'inscription existe et qu'elle n'est pas périmée, le renouvellement est possible. En d'autres termes, une inscription périmée n'est pas susceptible de renouvellement sauf à imaginer que le créancier puisse prendre une nouvelle inscription qui à la différence du renouvellement, ne constituera pas une prorogation. D'ailleurs, l'inscription en renouvellement, même si le législateur la soumet au même régime que l'inscription initiale, se réalise différemment dans la mesure où elle doit se référer à cette dernière. L'article 64 de l'Acte Uniforme relatif au droit commercial général in fine précise que le formulaire de renouvellement doit comporter de façon apparente la formule « renouvellement de l'inscription ».

La troisième question tient aux effets du renouvellement. Il a pour effet essentiel de prolonger la durée de l'inscription initiale. Ainsi, elle est conservatoire du rang antérieurement acquis et ce, pendant une durée égale à celle de l'inscription initiale. Il est certain que si entre-temps le débiteur a payé sa dette, la faculté lui sera offerte d'interrompre le cours de l'inscription.

* 129 Voy. art. 63 in fine, de l'Acte Uniforme relatif au droit commercial général, adopté à Cotonou le 17 avril 1997 et entré en vigueur le 1er janvier 1998.

* 130 Voy. art. 63, ibidem, également Voy. art. 20 Décret n° 99-717 sur la publicité du crédit mobilier, J.O. 29 nov. 1999, Antananarivo, Madagascar.

* 131 Voy. art. 64 de l'Acte Uniforme relatif au droit commercial général: « Le renouvellement d'une inscription s'effectue dans les mêmes conditions que l'inscription initiale. Après avoir vérifié la conformité des formulaires ave les titres déposés au greffe, celui-ci procède au renouvellement de l'inscription. l'inscription valablement renouvelée est opposable aux parties et aux tiers à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement. Le greffe remet au requérant un exemplaire du formulaire portant de façon apparente la mention « renouvellement d'inscription ».

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