Du Nantissement des créances en droit rwandais: cas des droits sociaux nominatifs( Télécharger le fichier original )par Faustin MUNYABARENZI Université Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2005 |
§ 3. A propos de la publicité : l'inscription du nantissement au registre de la sociétéPartant des raisons du législateur de l'OHADA, les Etats parties de l'OHADA n'échappent pas au développement de la fortune mobilière qui a largement contribué à ériger des meubles en un instrument important du crédit119(*). Les garanties mobilières sont traditionnellement liés à la dépossession dont chacun connaît les limites et les difficultés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette dépossession a été remplacée par la publicité qui permet de sortir les sûretés mobilières de leur clandestinité120(*). L'idée d'inscription des sûretés mobilières au registre du commerce vise à organiser et à parfaire la publicité en la centralisant121(*). Le nantissement des droits sociaux nominatifs rentre dans cette catégorie des sûretés mobilières qui nécessitent une publicité par inscription au registre du commerce en vue de les faire sortir de leur anonymat et afin d'assurer la transparence des entreprises et la sécurité du crédit mobilier122(*). Dans la législation malgache, l'article premier du Décret sur la publicité du crédit mobilier123(*) stipule qu'en cas de nantissement des actions ou des parts sociales d'une société commerciale, le créancier nanti présente au greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé cette société: 1° Le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription. 1° Le cadre légal de l'inscriptionL'inscription du nantissement des droits sociaux nominatifs que sont les actions et les parts sociales des sociétés commerciales est enfermée dans un cadre que le législateur de l'OHADA définit lui-même. Ce cadre permet de résoudre à deux questions: 1° Est-il opportun que l'inscription soit étendue à toutes les sûretés mobilières? Il est clair que toutes les sûretés mobilières ne paraissent pas adaptées au système d'inscription. C'est le cas par exemple du droit de rétention qui n'est pas soumis à la publicité. 2° Comment organiser cette inscription nouvelle qui dans son principe est donc différente de ce qui a pu exister jusque là dans la plupart des Etats parties? En réponse à ces questions, l'article 19, alinéa 2, énumère les sûretés mobilières retenues dont les nantissements des actions et des parts sociales et pouvant donc être inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier. * 119 MALAURIE (Ph), et AYNES (F), Droit civil, les sûretés, éd. Cujas, 1994, p.169 et s., n° 499. * 120 A. PEDRO SANTOS et J. YADO TAE, Droit commercial OHADA, éd. Bruylant, Bruxelles, 2002, p.143. * 121 Ibidem * 122 Législation malgache, http://www.justice.gov.mg/actus/credmob.htm, consulté le 5 janvier 2005. * 123 Décret n° 99-717 sur la publicité du crédit mobilier, J.O. du 29 novembre 1999, Antananarivo (Madagascar), sur Internet, op. cit. |
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