Du Nantissement des créances en droit rwandais: cas des droits sociaux nominatifs( Télécharger le fichier original )par Faustin MUNYABARENZI Université Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2005 |
UNIVERSITE NATIONALE DU RWANDA FACULTE DE DROIT BP 117 BUTARE DU NANTISSEMENT DES CREANCES EN DROIT RWANDAIS: CAS DES DROITS SOCIAUX NOMINATIFS Mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de Bachelor's degree (grade de licence) en Droit Par Faustin MUNYABARENZI Directeur: Dr Alphonse NGAGI MUNYAMFURA Butare, le .../.../2005 O. INTRODUCTION GENERALEO.1 ProblématiqueLe droit rwandais ne réglemente pas la mise en gage de créances en général sauf quelques articles d'indication tirés du code civil livre troisième1(*). En effet , l'article 599 CCL III dispose que l'on peut donner en gage toutes choses mobilières qui sont dans le commerce, incorporelles et corporelles, pourvu qu'elles soient susceptibles de possession2(*). Par ailleurs, l'article 604 alinéa 1er du même code, dispose que le créancier gagiste perçoit aux échéances les intérêts, les dividendes et les capitaux des valeurs données en gage et les impute sur sa créance3(*). De même , selon l'article 610 CCL III, s'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus, et si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette4(*). Cependant, même si le nantissement des créances est réglementé en droit rwandais, ses modalités ne sont pas détaillées et l'on se demanderait au cas où les droits sociaux nominatifs, lesquels sont les choses mobilières, sont mis en gage, comment va s'opérer la dépossession. De plus, les droits sociaux constituent une catégorie de créances d'une nature particulière, ce qui nous amènera à en définir le sens et les modalités de nantissement. Leur nantissement ne pose pas de problèmes pour les titres au porteur car ici le nantissement se fait comme pour les biens corporelles , c'est-à-dire tradition de mains en mains, et par simple dépossession (mise en possession du créancier). Il faut souligner que le problème naît quand il s'agit du nantissement des droits sociaux nominatifs, car n'étant pas librement cessibles, l'on pourrait se demander si le gage les affectant est toujours possible? Comment va-t-on surmonter le caractère d'intuitus personae qui est au coeur des sociétés commerciales de personnes? C'est ici un enjeu juridique pour le nantissement de créances. Ainsi, le débiteur du débiteur gagiste doit être signifié pour que le gage lui soit opposable. Sinon il ne pourra plus reconnaître les droits du créancier gagiste. Egalement , les autres débiteurs , pour reconnaître les droits du créancier gagiste , doivent être au courant de l'opération, d'où nécessité de la publicité. Ainsi donc, si la cession se fait par inscription au registre de la société, comment le nantissement pourrait se faire ? Car ce dernier peut aussi entraîner l'entrée d'un nouvel associé dans la société commerciale? Comme notre législation est muette là - dessus, nous nous proposons de suggérer des solutions au législateur dans ce travail qui s'intitule « Du nantissement des créances en droit rwandais: cas des droits sociaux nominatifs ». * 1 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre III des contrats ou des obligations conventionnelles, in B.O., 1888, p.109.. * 2 Voy.art.599 CCL III * 3 Voy.art.604 al. 1er CCL III * 4 Voy.art.610 CCL III |
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