2 - : Les éléments caractéristiques du
groupe
Le droit communautaire(') des sociétés dont le
texte de base est l'acte uniforme OHADA relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique, propose trois éléments caractéristiques
qui permettent de mieux cerner les groupes de sociétés, il s'agit
des notions de filiales (a), de participations (b) et, de
sociétés contrôlées (c).
a) : Les filiales
Aux termes de l'article 179: « Une société
est société mère d'une autre société quand
elle possède dans la seconde plus de la moitié du capital.
La seconde société est filiale de la première ». Le
critère de lien de filiation est donc purement financier puisqu'il
s'agit de la possession de plus de 50 % du capital. Sur le plan
théorique, le critère semble logique puisqu'il correspond
à la majorité absolue. Dans les faits, ce seuil peut
paraître assez arbitraire. En effet, lorsque les titres sont
dispersés entre de nombreux associés qui s'intéressent peu
au fonctionnement de la société, il suffit d'une participation
plus faible pour exercer un contrôle sur la société, et,
imposer les décisions de la société mère.
b) : Les participations
Lorsqu'une société possède dans une autre
société une fraction du capital égale ou supérieure
à 10 %, la première est considérée [...] comme
ayant une participation dans la seconde. Ainsi, la détention de moins de
10 % du capital ne constitue pas une participation au sens du droit
communautaire.
Or la détention de 8 à 9 % d'une importante
société cotée en bourse peut permettre d'avoir une
influence sur les décisions de l'assemblée. En revanche, la
détention de 15 à 20 % d'une société fermée,
peut être insuffisante pour exercer une influence.
En conclusion, le législateur communautaire donne aux
termes de filiale et de participation un sens assez étroit puisque la
définition est essentiellement fondée sur le seuil de possession
du capital, mais qu'il n'est question ni de l'intention qui a motivé
l'achat, ni de la durée de possession des titres, ni des pouvoirs
réels de la société participante.
(1) Législation issue de traité pour
l'harmonisation en Afrique du droit des affaires signé à
Port-Louis le 17 octobre 1993 et, textes UDEAC/CEMAC.
**Cetre,»«:
c) : Les sociétés contrôlées
L'article 174 dispose que : « le contrôle d'une
société est la détention effective du pouvoir de
décision au sein de la société ». L'article 175
précise le contenu de la notion de contrôle, suivant ce texte, une
personne physique ou morale est présumée détenir le
contrôle d'une société :
ü Lorsqu'elle détient, directement ou indirectement
ou par personne interposée, plus de la moitié des droits de vote
d'une société ;
ü Lorsqu'elle dispose de plus de la moitié des
droits de vote d'une société en vertu d'un accord ou d'accords
conclus avec d'autres associés de cette société.
Le critère retenu comme étant à la base
du contrôle par le droit communautaire est donc la détention de la
majorité des droits de vote, au travers de la détention d'une
fraction du capital ou en vertu d'accords avec d'autres actionnaires.
l-B. : La nature des liens existant entre les
sociétés
Les liens existant entre les sociétés d'un
groupe sont de natures diverses. Ces liens peuvent être très
étroits, lorsqu'une société est filiale à 99 %
d'une autre société, ou très lâche, lorsque deux
sociétés ne sont unies que par de simples accords de
coopération ou une filiale commune. Ils peuvent être visibles,
c'est le cas lorsqu'il existe des filiales et des participations, ou moins
visibles, dans le cas des liaisons personnelles aboutissant à un groupe
dit « groupe personnel» ou « groupe horizontal
»(1).
On peut distinguer trois grandes catégories de liens
entre les différentes sociétés d'un groupe : les liens
financiers (1), les liens personnels (2) et, les liens contractuels (3).
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