Etude du Projet d'Intégration Fiscale des Groupes de Sociétés en Zone CEMAC( Télécharger le fichier original )par Albert ATANGANA Université de Douala - DESS Fiscalité Appliquée 2000 |
Aucun travail ne peut s'accomplir dans la solitude. C'est pourquoi je tiens à adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui ont concourrus à la réalisation de ce mémoire. Je voudrais, en premier lieu, remercier : Monsieur le Professeur François MBOME, Doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de DOUALA et, Monsieur Hurbain EDOU ABESSOLO, Associé chez PRICEWATERHOUSECOOPERS, qui, tout au long de mes recherches, m'ont apporté rigueur, méthode et, ont su faire preuve d'une infinie disponibilité. Je voudrais remercier, en deuxième lieu, tous ceux qui ont accepté de lire tout ou partie de ce mémoire et, m'ont fait part de leurs réactions et remarques judicieuses : Messieurs Honoré NJIME AKWA, Directeur de Mission Senior chez OKALLA AHANDA & Associés, Ralph NKADA ZOGO, Directeur de Mission Senior chez ERNST & YOUNG, Samuel AMENGUELE AKIN, Responsable Brigade TVA à la Direction des impôts, Délégation provinciale du Littoral. Enfin, je ne pourrais rédiger ces remerciements sans exprimer tout particulièrement ma gratitude à mon beau-frère Dieudonné OMBANG, à mes frères et soeurs ainsi qu'à toute ma famille, à mon ami KOE Junior Jean Patrice, mon camarade de promotion Guy Honoré TCHENTE, mes collègues Diane DJEUTCHEU, Bertille KEMBOU, Jules BANAKEN et, à tous ceux qui de près ou de loin m'ont aidé à la réalisation de cette oeuvre. iii A MA MERE. IV L'université de DOUALA n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans les mémoires. Ces opinions doivent être considérées Comme propre à leurs auteurs. AI. : Alinéa Art. : Article ARD : Amortissement réputé différé CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale CGI : Code général des impôts GIE : Groupement d'intérêt économique IRPP : Impôt sur le revenu des personnes physiques IS : Impôt sur les sociétés OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires PCG Plan comptable général SA : Société anonyme SARL : Société à responsabilité limitée SNC : Société en nom collectif UDEAC : Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale. VI INTRODUCTION I. : LA NOTION JURIDIQUE DE GROUPE DE SOCIETES I-A. Les contours juridiques du groupe
I-B. La nature des liens existant entre les sociétés.
II.: LA NOTION COMPTABLE DE GROUPE DE SOCIETES Il-A. La consolidation des comptes
Il-B. La combinaison des comptes
VII III. LA NOTION FISCALE DE GROUPE DE SOCIETES III-A. : Le principe de l'autonomie fiscale de chaque société membre du groupe III-B. L'absence de personnalité fiscale du groupe de sociétés PARTIE I : L'ECONOMIE DU PROJET COMMUNAUTAIRE D'INTEGRATION FISCALE CHAPITRE I. : LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME D'INTEGRATION FISCALE SFCTiON t Paragraphe 1 : Les conditions de fond relatives à la société Leader A. Le régime d'imposition de la société leader
B. Le niveau des participations de la société leader 1. Le contenu de la notion de détention
2. La continuité des participations au cours de l'exercice d'imposition C. L'indépendance juridique de la société leader Paragraphe 2 : Les conditions de fond relatives aux sociétés filiales
SECTION 2. : LES CONDITIONS DE FORME Paragraphe 1 : L'exercice et le délai de validité de l'option
Paragraphe 2 : Le périmètre d'intégration
CHAPITRE II. : LES EFFETS DU REGIME D'INTEGRATION FISCALE SECTION 1. Paragraphe 1 : La détermination du résultat intégré
1. Les réintégrations
Groupe
2. Les déductions
Paragraphe 2 : L'imposition du résultat intégré
SECTION 2. : Paragraphe 1 : SECTION 3. : LES EFFETS DE L'INTEGRATION FISCALE SUR L'IMPOSITION DES DISTRIBUTIONS Distributions par les filiales au sein du groupe Distributions par la société mère LES DECLARATIONS ET LES PAIEMENTS Paragraphe 1 : Les obligations déclaratives
Paragraphe 2 : Les paiements A. L'obligation de paiement de l'IS du groupe lx
Paragraphe 2 : Les modalités de paiement CONCLUSION DE LA PARTIE I e PARTIE II : LA CRITIQUE DU PROJET COMMUNAUTAIRE D'INTEGRATION FISCALE CHAPITRE I. : LA CRITIQUE AU PLAN JURIDIQUE SECTION 1. : Paragraphe 1 : A B Paragraphe 2 : A B SECTION 2 : Paragraphe 1 : Paragraphe 2 : SECTION 3. : LA SORTIE D'UNE SOCIETE DU GROUPE ET LA CESSATION DU REGIME La sortie d'une société du groupe . Les cas de sortie d'une filiale du groupe intégré . Les conséquences de la sortie L'extinction du régime d'intégration fiscale . Les causes de l'extinction du régime d'intégration fiscale . Les conséquences de l'extinction du régime CONTROLE ET SANCTIONS Le contrôle Les sanctions L'INCIDENCE DES OPERATIONS DE RESTRUCTURATIONS Les fusions
Paragraphe 3 : Les autres opérations de restructuration
X CHAPITRE IL: LA CRITIQUE AU PLAN SOCIO-ECONOMIQUE SECTION 1. : LA NECESSAIRE ADAPTATION DES OPERATEURS AUX EXIGENCES DU REGIME D'INTEGRATION FISCALE Paragraphe 1 : La création des groupes à liens financiers par les opérateurs de la Communauté A. Le processus de restructuration
B. Les implications du processus Paragraphe 2 : L'installation des sociétés leaders des groupes multinationaux à l'intérieur de la Communauté
Paragraphe 1 : Le diagnostic Paragraphe 2 : L'évaluation et l'option CONCLUSION DE LA PARTIE II CONCLUSION ANNEXES SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE IntroductionL'environnement économique international est marqué par une course effrénée aux concentrations d'entreprises. Dans tous les secteurs d'activités, chaque jour qui passe apporte son lot de rapprochements, d'ententes, de fusions absorptions entre les acteurs majeurs de la vie des affaires. Les effets de ces mouvements de concentrations se ressentent d'ailleurs au plan national (1). Cette frénésie traduit les exigences de la mondialisation en cours de l'économie. C'est dans ce contexte qu'arrive le projet de texte modifiant l'acte 3/72 - UDEAC - 153 portant harmonisation de l'impôt sur les sociétés, qui institue en son article 18 un régime d'intégration fiscale sur simple option en faveur des groupes de sociétés. Ce projet de texte fait suite à la réforme fiscalo-douanière adoptée par les chefs d'Etats de la Communauté en 1992, et mise en application en 1994, qui a refondu le système de taxation indirecte par l'instauration de la TVA et du droit d'accises et, mis en place au plan douanier, le tarif préférentiel généralisé et le tarif extérieur commun. Tout comme la réforme fiscalo-douanière, la réforme de l'impôt sur les sociétés participe de la volonté affichée depuis 1991, dans le cadre des accords avec les bailleurs de fonds internationaux, de mettre en place une fiscalité moderne et transparente, notamment par la suppression des privilèges. L'instauration d'un régime d'intégration fiscale en faveur des groupes de sociétés est une innovation majeure dans notre système fiscal. Jusqu'ici, le groupe n'était pas considéré par notre droit fiscal comme constituant une entité distincte des sociétés qui le composent. En effet, par application du principe de la personnalité de l'impôt, les groupes sont normalement imposés séparément sur leurs revenus au titre de chaque société membre. (1) Nous citons pour illustrer nos propos la fusion au niveau mondial des compagnies pétrolières TOTALFINA et ELF AQUITAINE, qui a entraîné la fusion de leurs filiales camerounaises TOTALFINA CAMEROUN et ELF OIL CAMEROUN. Or, il n'est en principe pas possible de faire la masse des résultats bénéficiaires ou déficitaires des différentes sociétés pour une éventuelle compensation au niveau du groupe. Il se pose donc un problème de cumul d'imposition tant du résultat réalisé par le groupe en tant qu'unité économique, que des dividendes distribués en son sein. Certes, des mécanismes d'atténuation issus de régimes spéciaux sont prévus par notre ordonnancement juridique, notamment le régime fiscal des sociétés mères et filiales des articles 12 et 98 du CGI. Toutefois, si ces régimes de faveur permettent d'atténuer les « effets distordant du principe de la personnalité de l'impôt »(1) leur portée reste relativement limitée par rapport aux avantages offerts par le régime d'intégration fiscale. L'intégration fiscale permet à une société mère dite « tête de groupe » de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés à raison du résultat d'ensemble réalisé par le groupe qu'elle constitue avec les filiales dont elle détient directement ou indirectement, au moins 95 % du capital et, donc de tenir compte de la performance économique réalisée par l'ensemble de la structure. Ce régime se caractérise essentiellement par deux mécanismes favorables dans le fonctionnement des groupes, Ils consistent :
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