Aucun travail ne peut s'accomplir dans la solitude.
C'est pourquoi je tiens à adresser mes sincères
remerciements à tous ceux qui ont concourrus à la
réalisation de ce mémoire.
Je voudrais, en premier lieu, remercier : Monsieur le
Professeur François MBOME, Doyen de la faculté des
sciences juridiques et politiques de l'université de DOUALA et, Monsieur
Hurbain EDOU ABESSOLO, Associé chez PRICEWATERHOUSECOOPERS, qui, tout au
long de mes recherches, m'ont apporté rigueur, méthode
et, ont su faire preuve d'une infinie disponibilité.
Je voudrais remercier, en deuxième lieu, tous ceux qui
ont accepté de lire tout ou partie de ce mémoire et, m'ont fait
part de leurs réactions et remarques judicieuses : Messieurs
Honoré NJIME AKWA, Directeur de Mission Senior chez
OKALLA AHANDA & Associés, Ralph NKADA ZOGO,
Directeur de Mission Senior chez ERNST & YOUNG, Samuel
AMENGUELE AKIN, Responsable Brigade TVA à la Direction des
impôts, Délégation provinciale du Littoral.
Enfin, je ne pourrais rédiger ces remerciements sans
exprimer tout particulièrement ma gratitude à mon
beau-frère Dieudonné OMBANG, à
mes frères et soeurs ainsi qu'à toute ma
famille, à mon ami KOE Junior Jean Patrice,
mon camarade de promotion Guy Honoré TCHENTE,
mes collègues Diane DJEUTCHEU, Bertille KEMBOU, Jules
BANAKEN et, à tous ceux qui de près ou de loin m'ont
aidé à la réalisation de cette oeuvre.
iii
A MA MERE.
IV
L'université de DOUALA n'entend donner aucune
approbation ou improbation aux opinions émises dans les
mémoires.
Ces opinions doivent être
considérées
Comme propre à leurs auteurs.
AI. : Alinéa
Art. : Article
ARD : Amortissement réputé
différé
CEMAC : Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale
CGI : Code général des
impôts
GIE : Groupement d'intérêt
économique
IRPP : Impôt sur le revenu des personnes
physiques
IS : Impôt sur les sociétés
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires PCG Plan comptable
général
SA : Société anonyme
SARL : Société à
responsabilité limitée
SNC : Société en nom collectif
UDEAC : Union Douanière et Economique de
l'Afrique Centrale.
VI
INTRODUCTION
I. : LA NOTION JURIDIQUE DE GROUPE DE
SOCIETES
I-A. Les contours juridiques du groupe
1- Les modes de constitution des groupes a) La constitution du
groupe par agrégation )tazunstitution cru groupe par
désagrégation
2- Les éléments caractéristiques du
groupe
a) Les filiales
b) Les participations
c) Les sociétés contrôlées
I-B. La nature des liens existant entre les
sociétés.
1- Les liens financiers
2- Les liens personnels
3- Les liens contractuels
II.: LA NOTION COMPTABLE DE GROUPE DE SOCIETES
Il-A. La consolidation des comptes
1- Définition et objet de la consolidation des comptes
2- Méthode de consolidation des comptes
a) L'intégration globale
b) L'intégration proportionnelle
c) La mise en équivalence
Il-B. La combinaison des comptes
1- Les contours juridiques de l'obligation de combinaison
2- La technique de combinaison des comptes
VII
III. LA NOTION
FISCALE DE GROUPE DE SOCIETES
III-A. : Le principe de l'autonomie fiscale de chaque
société membre du groupe III-B. L'absence de personnalité
fiscale du groupe de sociétés
PARTIE I : L'ECONOMIE DU PROJET COMMUNAUTAIRE
D'INTEGRATION FISCALE
CHAPITRE I. : LES CONDITIONS D'APPLICATION DU
REGIME D'INTEGRATION FISCALE
SFCTiON t
· LES_CONDETIONS DE FOND
Paragraphe 1 : Les conditions de fond relatives à la
société Leader
A. Le régime d'imposition de la société
leader
1. La structure juridique de la société leader
2. L'imposition à l'IS
B. Le niveau des participations de la société
leader
1. Le contenu de la notion de détention
a) La détention directe ou indirecte
b) Le pourcentage de contrôle
c) Le pourcentage d'intérêts
2. La continuité des participations au cours de
l'exercice d'imposition
C. L'indépendance juridique de la société
leader
Paragraphe 2 : Les conditions de fond relatives aux
sociétés filiales
A. Le niveau de détention de la filiale par la
société leader
B. Le régime d'imposition de la filiale
SECTION 2. : LES CONDITIONS DE FORME
Paragraphe 1 : L'exercice et le délai de validité
de l'option
A. L'exercice de l'option
B. Le délai de validité de l'option
Paragraphe 2 : Le périmètre d'intégration
A. La délimitation du périmètre
d'intégration
B. La coïncidence des exercices comptables
1. La coïncidence de l'ouverture et de la clôture des
exercices comptables
2. La coïncidence de la durée des exercices
comptables
CHAPITRE II. : LES EFFETS DU REGIME
D'INTEGRATION FISCALE
SECTION 1.
· LES EFFETS DE L'INTEGRATION FISCALE SUR
L'IMPOSITION DES RESULTATS DU GROUPE
Paragraphe 1 : La détermination du résultat
intégré
A. Les résultats des sociétés du groupe
B. Le résultat d'ensemble du groupe
C. Les retraitements fiscaux du résultat d'ensemble
1. Les réintégrations
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les sociétés du-
e
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_ .-
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Groupe
b) Provisions pour dépréciation des
créances intra-groupe
c) Acquisition des participations au sein du groupe
2. Les déductions
a) Quote-part de frais et charges sur dividendes perçus
par une société du groupe
b) Abandons de créances et subventions intra-groupe
c) Résultats des cessions intra-groupe
Paragraphe 2 : L'imposition du résultat
intégré
A. Le report déficitaire en avant « carry foward
»
B. Le report déficitaire en arrière « carry
back »
SECTION 2. :
Paragraphe 1 :
Paragraphe 2 :
SECTION 3. :
LES EFFETS DE L'INTEGRATION FISCALE SUR L'IMPOSITION DES
DISTRIBUTIONS
Distributions par les filiales au sein du groupe Distributions
par la société mère
LES DECLARATIONS ET LES PAIEMENTS
Paragraphe 1 : Les obligations déclaratives
A. Les déclarations des filiales du groupe
intégré
B. La déclaration de la société leader
Paragraphe 2 : Les paiements
A. L'obligation de paiement de l'IS du groupe
lx
1. Le principe : la société leader seule redevable
de l'IS du groupe intégré
2. L'exception: la solidarité passive avec les filiales
en cas de défaillance de la société leader
Paragraphe 2 : Les modalités de paiement CONCLUSION DE LA
PARTIE I
e
PARTIE II : LA CRITIQUE DU PROJET COMMUNAUTAIRE
D'INTEGRATION FISCALE
CHAPITRE I. : LA CRITIQUE AU PLAN
JURIDIQUE
SECTION 1. :
Paragraphe 1 :
A
B Paragraphe 2 :
A
B
SECTION 2 : Paragraphe 1 : Paragraphe 2 :
SECTION 3. :
Paragraphe 1 :
LA SORTIE D'UNE SOCIETE DU GROUPE ET LA CESSATION DU
REGIME
La sortie d'une société du groupe
. Les cas de sortie d'une filiale du groupe
intégré
. Les conséquences de la sortie
L'extinction du régime d'intégration fiscale
. Les causes de l'extinction du régime
d'intégration fiscale
. Les conséquences de l'extinction du régime
CONTROLE ET SANCTIONS
Le contrôle
Les sanctions
L'INCIDENCE DES OPERATIONS DE RESTRUCTURATIONS Les fusions
A. Ajustement de la durée des exercices
B. Imputation des déficits de l'ancien groupe Paragraphe
2 : Les scissions et apports partiels d'actif
Paragraphe 3 : Les autres opérations de restructuration
A. Acquisition de plus de 95 c'h du capital de la
société leader
B. Changement d'objet social ou d'activité
réelle
X
CHAPITRE IL: LA CRITIQUE AU PLAN SOCIO-ECONOMIQUE
SECTION 1. : LA NECESSAIRE ADAPTATION DES OPERATEURS AUX
EXIGENCES DU REGIME D'INTEGRATION FISCALE
Paragraphe 1 : La création des groupes à liens
financiers par les opérateurs de la Communauté
A. Le processus de restructuration
1. La transformation des groupes personnels en groupes
financiers
2. Le réajustement des taux de participation en fonction
des exigences légales
B. Les implications du processus
Paragraphe 2 : L'installation des sociétés leaders
des groupes multinationaux à l'intérieur de la
Communauté
SECTION 2.
|
: LA NECESSAIRE ADEQUATION ENTRE LES BESOINS DU GROUPE ET
L'OPTION POUR LE REGIME DE L'INTEGRATION FISCALE
|
Paragraphe 1 : Le diagnostic
Paragraphe 2 : L'évaluation et l'option CONCLUSION DE LA
PARTIE II
CONCLUSION
ANNEXES
SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE
Introduction
L'environnement économique international est
marqué par une course effrénée aux concentrations
d'entreprises. Dans tous les secteurs d'activités, chaque jour qui passe
apporte son lot de rapprochements, d'ententes, de fusions absorptions entre les
acteurs majeurs de la vie des affaires. Les effets de ces mouvements de
concentrations se ressentent d'ailleurs au plan national (1). Cette
frénésie traduit les exigences de la mondialisation en cours de
l'économie.
C'est dans ce contexte qu'arrive le projet de texte modifiant
l'acte 3/72 - UDEAC - 153 portant harmonisation de l'impôt sur les
sociétés, qui institue en son article 18 un régime
d'intégration fiscale sur simple option en faveur des groupes de
sociétés. Ce projet de texte fait suite à la
réforme fiscalo-douanière adoptée par les chefs d'Etats de
la Communauté en 1992, et mise en application en 1994, qui a refondu le
système de taxation indirecte par l'instauration de la TVA et du droit
d'accises et, mis en place au plan douanier, le tarif
préférentiel généralisé et le tarif
extérieur commun. Tout comme la réforme fiscalo-douanière,
la réforme de l'impôt sur les sociétés participe de
la volonté affichée depuis 1991, dans le cadre des accords avec
les bailleurs de fonds internationaux, de mettre en place une fiscalité
moderne et transparente, notamment par la suppression des privilèges.
L'instauration d'un régime d'intégration fiscale
en faveur des groupes de sociétés est une innovation majeure dans
notre système fiscal. Jusqu'ici, le groupe n'était pas
considéré par notre droit fiscal comme constituant une
entité distincte des sociétés qui le composent.
En effet, par application du principe de la personnalité
de l'impôt, les groupes sont normalement imposés
séparément sur leurs revenus au titre de chaque
société membre.
(1) Nous citons pour illustrer nos propos la fusion au niveau
mondial des compagnies pétrolières TOTALFINA et ELF AQUITAINE,
qui a entraîné la fusion de leurs filiales camerounaises TOTALFINA
CAMEROUN et ELF OIL CAMEROUN.
Or, il n'est en principe pas possible de faire la masse des
résultats bénéficiaires ou déficitaires des
différentes sociétés pour une éventuelle
compensation au niveau du groupe. Il se pose donc un problème de cumul
d'imposition tant du résultat réalisé par le groupe en
tant qu'unité économique, que des dividendes distribués en
son sein. Certes, des mécanismes d'atténuation issus de
régimes spéciaux sont prévus par notre ordonnancement
juridique, notamment le régime fiscal des sociétés
mères et filiales des articles 12 et 98 du CGI. Toutefois, si ces
régimes de faveur permettent d'atténuer les « effets
distordant du principe de la personnalité de l'impôt
»(1) leur portée reste relativement limitée par
rapport aux avantages offerts par le régime d'intégration
fiscale.
L'intégration fiscale permet à une
société mère dite « tête de groupe » de se
constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés
à raison du résultat d'ensemble réalisé par le
groupe qu'elle constitue avec les filiales dont elle détient directement
ou indirectement, au moins 95 % du capital et, donc de tenir compte de la
performance économique réalisée par l'ensemble de la
structure.
Ce régime se caractérise essentiellement par deux
mécanismes favorables dans le fonctionnement des groupes, Ils consistent
:
ü à soumettre à l'impôt sur les
sociétés un résultat global, obtenu en faisant la somme
algébrique des résultats des sociétés du groupe
;
ü à neutraliser les opérations internes au
groupe, notamment les subventions indirectes et les plus-values
découlant des cessions d'immobilisations entre les
sociétés intégrées.
Le régime d'intégration fiscale des groupes est
un régime de nature exclusivement fiscal, pour mieux le comprendre, il
faut avoir une maîtrise suffisante de la notion de groupe de
sociétés dans ses aspects juridiques, comptables et fiscaux.
Nous présenterons, en conséquence, dans cette
partie introductive la notion de groupe dans ces diverses articulations.
(1) FERRAND (O.) : Fiscalité des groupes. Les effets
distordants du principe de la personnalité de l'impôt.
Economie et prévisions 1994/110-111 p. 201.
L : LA NOTION JURIDIQUE DE GROUPE DE SOCIETES
A la situation économique faisant apparaître le
groupe de sociétés comme la combinaison d'une allocation
centralisée des ressources et d'une décentralisation des
décisions et de la gestion('), correspond une situation juridique
particulière. La notion de groupe de sociétés demeure en
effet, à bien des égards, une réalité juridique
imprécise et une source de paradoxe(2).
Le droit positif des sociétés ne
reconnaît pas la personnalité morale du groupe. La jurisprudence
comme la doctrine, dans la majorité des cas, insistent sur deux
idées essentielles :
ü l'existence d'unités juridiques
indépendantes mais unies entre-elles ;
ü « l'existence d'une société
mère qui tient les autres sous sa dépendance, exerce un
contrôle sur l'ensemble et fait prévaloir une unité de
décision »(3).
L'acte uniforme OHADA relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique définit le groupe comme un : « [...] ensemble
formé par des sociétés unies entre-elles par des liens
divers qui permettent à l'une d'elles de contrôler les autres
»(4)
· Cette définition légale
reconnaît de fait l'existence du groupe de sociétés mais,
elle ne permet pas de conclure que le groupe est une structure juridique
autonome. Le principe en droit des sociétés est celui de
l'indépendance des sociétés, autrement dit, le groupe
n'est pas sujet de droit.
Nous allons examiner dans les lignes qui suivent les contours de
la perception juridique du groupe( l-A ) et, la nature des liens existant entre
les sociétés ( l-B ).
(1) JACQUEMIN (A.):
(2) HANNOUN (Ch.) :
(3) GUYON ( Y )
(4) Article 173.
|
La dynamique du groupe d'entreprises. Une perspective de droit
économique. Revue économie industrie 1989/47 pp. 6-43.
Le droit et les groupes de sociétés.
L.G.D.J. 1991. P. 3 ; PARIENTE ( M.) Les groupes de
sociétés. Litec. 1994 p. 3 s. ; Les groupes de
sociétés et la responsabilité pénale des personnes
morales ; Rev. Soc. 1993/2 p. 247 s.
Droit des affaires, Economica,
5e éd. Tome I. p. 552.
|
l-A. : Les contours de la notion juridique de groupe
Il convient d'étudier les modes de constitution du groupe
(1) et, ses éléments caractéristiques (2).
1 : Les modes de constitution des groupes
Il existe deux modes de constitution des groupes de
sociétés, la constitution par agrégation (a) et, la
constitution par désagrégation (b).
a) : La constitution du groupe par agrégation
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b)
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c)
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Le groupe de société peut se constituer par
agrégation dans un souci de concentration économique. Dans cette
optique, les sociétés se réunissent soit pour
accroître leur puissance, soit par nécessité, lorsque la
constitution du groupe devient une condition de survie, soit même dans un
souci d'efficacité économique notamment en vue de réaliser
des économies d'échelles.
La technique de constitution de groupe par agrégation
la plus répandue est la prise de participations dans le capital d'une ou
plusieurs sociétés existantes ou en constitution. L'idée
de prise de participation implique une volonté d'exercer une influence
dans la gestion de la cible. Elle doit donc être distinguée de
l'acquisition de titres sociaux dans un simple but spéculatif.
d) : La constitution du groupe par
désagrégation
La constitution d'un groupe par le démantèlement
d'une ou plusieurs sociétés préexistantes est
essentiellement une technique de restructuration d'entreprise. Les objectifs
d'une telle opération sont fonction de la stratégie
adoptée par les dirigeants des entités concernées. Les
moyens pour y parvenir se résument-en :
ü la filialisation vers le bas, par scission ou par apport
partiel d'actif ;
ü La filialisation vers le haut par apport de titres.
2 - : Les éléments caractéristiques du
groupe
Le droit communautaire(') des sociétés dont le
texte de base est l'acte uniforme OHADA relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique, propose trois éléments caractéristiques
qui permettent de mieux cerner les groupes de sociétés, il s'agit
des notions de filiales (a), de participations (b) et, de
sociétés contrôlées (c).
a) : Les filiales
Aux termes de l'article 179: « Une société
est société mère d'une autre société quand
elle possède dans la seconde plus de la moitié du capital.
La seconde société est filiale de la première ». Le
critère de lien de filiation est donc purement financier puisqu'il
s'agit de la possession de plus de 50 % du capital. Sur le plan
théorique, le critère semble logique puisqu'il correspond
à la majorité absolue. Dans les faits, ce seuil peut
paraître assez arbitraire. En effet, lorsque les titres sont
dispersés entre de nombreux associés qui s'intéressent peu
au fonctionnement de la société, il suffit d'une participation
plus faible pour exercer un contrôle sur la société, et,
imposer les décisions de la société mère.
b) : Les participations
Lorsqu'une société possède dans une autre
société une fraction du capital égale ou supérieure
à 10 %, la première est considérée [...] comme
ayant une participation dans la seconde. Ainsi, la détention de moins de
10 % du capital ne constitue pas une participation au sens du droit
communautaire.
Or la détention de 8 à 9 % d'une importante
société cotée en bourse peut permettre d'avoir une
influence sur les décisions de l'assemblée. En revanche, la
détention de 15 à 20 % d'une société fermée,
peut être insuffisante pour exercer une influence.
En conclusion, le législateur communautaire donne aux
termes de filiale et de participation un sens assez étroit puisque la
définition est essentiellement fondée sur le seuil de possession
du capital, mais qu'il n'est question ni de l'intention qui a motivé
l'achat, ni de la durée de possession des titres, ni des pouvoirs
réels de la société participante.
(1) Législation issue de traité pour
l'harmonisation en Afrique du droit des affaires signé à
Port-Louis le 17 octobre 1993 et, textes UDEAC/CEMAC.
**Cetre,»«:
c) : Les sociétés contrôlées
L'article 174 dispose que : « le contrôle d'une
société est la détention effective du pouvoir de
décision au sein de la société ». L'article 175
précise le contenu de la notion de contrôle, suivant ce texte, une
personne physique ou morale est présumée détenir le
contrôle d'une société :
ü Lorsqu'elle détient, directement ou indirectement
ou par personne interposée, plus de la moitié des droits de vote
d'une société ;
ü Lorsqu'elle dispose de plus de la moitié des
droits de vote d'une société en vertu d'un accord ou d'accords
conclus avec d'autres associés de cette société.
Le critère retenu comme étant à la base
du contrôle par le droit communautaire est donc la détention de la
majorité des droits de vote, au travers de la détention d'une
fraction du capital ou en vertu d'accords avec d'autres actionnaires.
l-B. : La nature des liens existant entre les
sociétés
Les liens existant entre les sociétés d'un
groupe sont de natures diverses. Ces liens peuvent être très
étroits, lorsqu'une société est filiale à 99 %
d'une autre société, ou très lâche, lorsque deux
sociétés ne sont unies que par de simples accords de
coopération ou une filiale commune. Ils peuvent être visibles,
c'est le cas lorsqu'il existe des filiales et des participations, ou moins
visibles, dans le cas des liaisons personnelles aboutissant à un groupe
dit « groupe personnel» ou « groupe horizontal
»(1).
On peut distinguer trois grandes catégories de liens
entre les différentes sociétés d'un groupe : les liens
financiers (1), les liens personnels (2) et, les liens contractuels (3).
1 - : Les liens financiers
Les liens financiers résultent du fait qu'une
société possède une portion ou la totalité du
capital d'une autre société. Le droit communautaire distingue les
filiales, lorsqu'une société possède plus de la
moitié du capital d'une autre société (article 179) et,
les participations, lorsqu'une société possède dans une
autre société une fraction du capital égale ou
supérieure à 10 %.
(1) Cf. RAFFEGEAU J., DUFILS P. et de MENNONVILLE P.
Comptes consolidés. Solutions financières internationales.
F. Lefebvre. 1989. pp 18-19.
Notons que le pourcentage de capital détenu ne
correspond pas toujours au pourcentage des droits de vote, en raison des
décalages éventuels entre les deux pourcentages, qui peuvent
résulter notamment de l'existence d'actions à dividendes
prioritaires sans droit de vote.
2 - : Les liens personnels
Le groupe « personnel » ou « horizontal »
est constitué de différentes sociétés
indépendantes, sans liaisons financières entre elles (filiales ou
prises de participations) mais appartenant à un même dirigeant ou
à un même groupe de dirigeants. Ce sera le cas, par
exemple, lorsqu'une société civile immobilière, une
société commerciale d'exploitation et une
société commerciale de distribution appartiennent à un
même dirigeant ou à un même groupe de dirigeants.
3 - : Les liens contractuels
Il s'agit d'une catégorie de liens qui peuvent
être établis dans le cadre des stratégies de rapprochement
et d'alliance mises en oeuvre par les entreprises. On peut distinguer deux
grandes catégories de liens mis en place dans ce type de
stratégie :
ü D'une part, les contrats de sous-traitance, les contrats
de fabrication et de recherche en commun, les accords de distributions telle
que la franchise ;
ü D'autre part, des formes de liens associatifs telles
que les sociétés de participation, les filiales communes, les
groupements d'intérêt économique, les groupements
momentanés d'entreprises.
IL: LA NOTION COMPTABLE DE GROUPE DE SOCIETES
Du point de vue du droit comptable ou de l'information
comptable et financière, le groupe correspond à un ensemble de
sociétés dont les comptes sont consolidés ou
combinés('). C'est une obligation légale découlant des
articles 74 et 99 de l'acte uniforme OHADA relatif au droit comptable.
(1) Sur le plan technique, la combinaison des comptes
obéit aux règles et principes prévus en matière de
consolidation, hormis les exceptions des articles 105 à 109 de l'acte
uniforme OHADA.
Suivant ces textes, toute entreprise qui a son siège
social ou son activité principale dans l'un des Etats de l'espace OHADA
et qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs
autres entreprises ou qui exerce sur elle une influence notable, établit
et publie chaque année les états financiers consolidés de
l'ensemble constitué par toutes ces entreprises ainsi qu'un rapport sur
la gestion de tout cet ensemble. L'article 18 dispose par ailleurs que :
ü Le contrôle exclusif par une entreprise
résulte :
· soit de la détention directe ou indirecte de la
majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
· soit de la désignation pendant deux exercices
successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de
direction ou de surveillance d'une autre entreprise.
· soit du droit d'exercer une influence dominante sur
une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le
droit applicable le permet et que l'entreprise consolidante est associée
de l'entreprise dominée.
ü Le contrôle conjoint est le partage du
contrôle d'une entreprise, exploitée en commun par un nombre
limité d'associés, de sorte que les décisions
résultent de leur accord.
ü L'influence notable sur la gestion et la politique
financière d'une autre entreprise est présumée lorsqu'une
entreprise dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins
égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.
La combinaison des comptes quant à elle s'applique
d'après l'article 103 aux : « entreprises, qui constituent dans une
région de l'espace OHADA('), un ensemble économique soumis
à un même centre stratégique de décision
situé hors de cette région, sans qu'existe entre elles des liens
juridiques de domination ».
(1) 14 Etats signataires du traité de
Port-Louis relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique le
17 octobre 1993 sont compris dans l'espace OHADA. Il s'agit du : BENIN,
BURKINA-FASO, CAMEROUN, RCA, COMORES, CONGO-Brazzaville, COTE-D'IVOIRE, GABON,
GUINEE EQUATORIALE, MALI, NIGER, SENEGAL, TCHAD, TOGO.
Le champ d'application de la consolidation est assez large
puisqu'il englobe toutes les sociétés commerciales à la
tête d'un groupe qu'elle que soit leur forme juridique
(société par actions, SARL, société de
personnes).
L'objectif de la consolidation est de fournir une image
fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du
résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises
dans la consolidation.
Il convient alors de préciser le contenu de la
technique de consolidation (11-A) et, de celle de combinaison (11-B).
Il-A. : La consolidation des comptes()
La première préoccupation est de définir
le terme consolidation tout en exposant l'objet de cette opération (1),
la seconde de mettre en évidence les méthodes de consolidations
(2).
1- : Définition et objet de la consolidation des
comptes
Le droit communautaire ne définit pas le terme
consolidation, l'acte uniforme relatif au droit comptable se contente de mettre
à la charge des groupes l'obligation de consolider (article 74 et
suivants). D'après la définition donnée par le Plan
Comptable Général français(2) : «
consolider, c'est substituer au montant des titres de participation qui
figurent au bilan d'une entreprise, la part des capitaux propres
éventuellement retraités de l'entreprise consolidante, y compris
la quote-part du résultat de l'exercice, qui correspond à ces
titres ». Les comptes consolidés présentent la situation
financière et les résultats d'un ensemble de
sociétés comme si ces dernières ne formaient qu'une seule
société composée de départements, divisions ou
succursales. L'opération de consolidation porte sur le bilan, le compte
de résultat et, le tableau financier des ressources et des emplois
(article 79 alinéa 1).
1 Les idées développées dans cette section
s'inspirent largement de G. DEPALLENS - J.P. JOBARD, Gestion
financière de l'entreprise, SIREY 1997, 11é
édition, pp. 357 et suivantes.
2 Plan Comptable Général (PCG), p. Il. 141.
2 - : Méthodes de consolidation des comptes
Selon l'article 80, les comptes d'entreprises placées
sous le contrôle exclusif de l'entreprise consolidante sont
consolidés par intégration globale (a), les comptes des
entreprises contrôlées conjointement avec d'autres associés
sont consolidés par intégration proportionnelle (b), les comptes
des entreprises sur lesquelles l'entreprise consolidante exerce une influence
notable sont consolidés par mise en équivalence (c).
a) : L'intégration globale
Dans l'intégration globale (article 81 alinéa 1),
le bilan consolidé reprend les éléments du
patrimoine de l'entreprise consolidante, à exception
dés titres dés entrepnses consolidées à la valeur
desquelles sont substitués les éléments actifs et passifs,
constitutifs des capitaux propres de ces entreprises, déterminés
d'après les règles de la consolidation. L'intégration
globale retient comme hypothèse que l'on peut considérer les
sociétés du groupe comme ne constituant qu'une seule et
même société.
b) : L'intégration proportionnelle
L'article 81 alinéa 2 dispose que : « Dans
l'intégration proportionnelle est substituée à la valeur
comptable des titres la fraction représentative des
intérêts de l'entreprise consolidante - ou des entreprises
détentrices - dans les différents éléments actifs
et passifs, constitutifs des capitaux propres de ces entreprises
déterminés d'après les règles de la consolidation
».
La différence essentielle avec l'intégration
globale est que dans l'intégration proportionnelle, on ne fait pas
apparaître les intérêts minoritaires puisque l'on n'a
intégré que la partie du résultat et du bilan de la
société consolidée correspondant aux intérêts
de la consolidante.
c) : La mise en équivalence
L'alinéa 3 de l'article 81 précise que : «
dans la mise en équivalence, est substitué à la valeur
comptable des titres détenus, la part qu'ils représentent dans
les capitaux propres, déterminée d'après les règles
de consolidation des entreprises concernées ».
Cette définition s'apparente à celle
donnée par l'article D 248 du décret d'application de la loi
française du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés qui
dispose que : « Dans la mise en équivalence est substitué
à la valeur comptable de ces titres, la part des capitaux propres de ces
sociétés déterminées d'après les
règles de la consolidation ».
Il-B. : La combinaison des comptes
Nous dégagerons dans un premier temps les contours
juridiques de l'obligation de combinaison des comptes (1) et, mettrons par
suite en évidence la technique de combinaison (2).
1 : Les contours juridiques de l'obligation de
combinaison
L'obligation d'établir des comptes combinés,
d'après l'article 103 alinéa 1 er de
l'acte uniforme OHADA relatif au droit comptable, incombe aux entreprises qui
constituent dans une région de l'espace OHADA, un ensemble
économique soumis à un même centre de décision
situé hors de cette région, sans qu'existe entre elles de liens
juridiques de domination.
2 : La technique de combinaison des
comptes
Aux termes de l'article 104 : « l'établissement et
la présentation des états financiers combinés
obéissent aux règles prévues en matière de comptes
consolidés[...) » sous réserve des exceptions prévues
aux articles 105 à 109 qui se rapportent essentiellement au
périmètre de consolidation et, à l'établissement
des capitaux propres combinés.
Ill. LA NOTION FISCALE DE GROUPE DE SOCIETES
En droit fiscal, en application du principe de la
personnalité de l'impôt, chacune des sociétés du
groupe est imposée séparément pour les différents
impôts dont elle est redevable (III-B). En corollaire, le droit fiscal,
à l'image du droit des sociétés ne considère pas le
groupe comme une structure juridique autonome (III-B).
III-A.: Le principe de l'autonomie fiscale de chaque
société membre du groupe
Chaque société membre du groupe est dotée
de la pleine personnalité et de l'autonomie fiscale. Cette autonomie se
vérifie aussi bien dans l'imposition du chiffre d'affaires, que du
revenu généré par chacune des entités.
Ainsi, par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée est
due par une société du groupe sur son chiffre d'affaires propre
et, l'impôt sur les sociétés liquidé sur son
résultat fiscal individuel. Il n'est donc, en principe, pas tenu compte
de la nature des liens qui unissent les différentes
sociétés.
III-B.: L'absence de personnalité fiscale du
groupe
Le groupe en tant qu'unité économique est
dépourvu de la personnalité fiscale. L'une des
conséquences majeure de cette règle est le strict respect de
l'intérêt de chaque société dans l'imposition des
transactions commerciales et financières entre sociétés
groupées et, la non prise en compte de l'intérêt du groupe
dans la détermination du résultat de chaque
société(').
Une application rigide du principe de la personnalité
de l'impôt au groupement de sociétés peut être source
d'importants cumuls d'impositions, notamment dans un groupe fortement
structuré à l'intérieur duquel les différentes
sociétés entretiennent de relations d'affaires
générant des flux réels et financiers significatifs. C'est
pourquoi certains mécanismes fiscaux issus de régimes
spéciaux, permettent d'atténuer les « effets distordants du
principe de la personnalité de l'impôt »(2).
Ils concernent principalement la circulation des dividendes et
la compensation des résultats bénéficiaires et
déficitaires(3). A coté du régime fiscal des
sociétés mères et filiales des articles 12 et 98 du CGI,
il existe en droit comparé, le régime du bénéfice
consolidé, le régime du bénéfice mondial, et le
régime d'intégration fiscale(`).
(1) Voir les développements sur les flux intra-goupes de
NJIME ( H. ) Thèse : Les leviers fiscaux des opérations de
financement et d'intégration par les entreprises de leur
environnement Rouen septembre 1995.
(2) FERRAND (0) : op. cit.
(3) NJIME (H.) Thèse Rouen op. cit.
(4) Le bénéfice mondial, le bénéfice
consolidé et l'intégration fiscale sont des régimes
fiscaux présentement applicables aux groupes de sociétés,
sous certaines conditions, en droit fiscal français.
Au demeurant, l'appréhension du groupe de
société par notre système fiscal a déjà fait
l'objet d'une étude remarquable(5), qui a mis en
évidence la coexistence de règles de
déflance(6) et, de dispositions bienveillantes() à
l'égard des groupements de sociétés. Nous n'entendons pas
revenir sur ce thème.
Notre démarche vise à mener une étude
prospective du régime d'intégration fiscale sur simple option en
faveur des groupes de sociétés proposé par l'article 18 du
projet de texte modifiant l'Acte 3/72 -- UDEAC -- 153 portant harmonisation de
l'impôt sur les sociétés.
Aux termes des dispositions de l'article 18 :
« Toute société soumise à
l'impôt sur les
sociétés dans un état de la
Communauté, peut sur simple option, se constituer seule redevable dudit
impôt à raison du résultat d'ensemble réalisé
par le groupe qu'elle forme avec une ou plusieurs sociétés dont
elle détient de manière continue au cours d'un exercice, au moins
95 % des actions soit directement, soit indirectement par
l'intermédiaire de société du groupe, dès lors
qu'elle n'est pas elle-même détenue à 95 % par une autre
personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés
dans un état de la communauté ».
L'intérêt d'une réflexion sur ce
régime d'intégration fiscale est double :
ü Il s'agira avant tout d'analyser et de préciser
les incidences pratiques de nouvelles dispositions légales ;
ü Il s'agira aussi de jeter un regard critique sur ces
dispositions, afin d'anticiper sur les dysfonctionnements latents et, sur les
dérapages virtuels en vue d'une meilleure maîtrise de ce
régime de taxation des groupes.
Aussi, allons-nous mettre en lumière l'économie
du projet communautaire d'intégration fiscale (PREMIERE PARTIE), pour
ensuite porter un jugement critique sur cette réforme (DEUXIEME
PARTIE).
(5) NDOCK LEN (A.) Le groupement de sociétés en
droit fiscal camerounais-Mémoire de DESS, université Dia,
1999.
(6) Verbo dispositions de l'article 20 du CGI relatif au
transfert indirect des bénéfices destinées à
prévenir des évasions fiscales et à normaliser les
relations financières entre sociétés d'un même
groupe.
(7) Verbo régimes de faveurs des articles 7, 8 et 9 du
CGI s'agissant des fusions, scissions, apport partiel d'actif, restructurations
d'entreprises et, articles 12 et 98 du CGI relatifs au régime fiscal des
sociétés mères et filiales.
La présente recherche ne s'est pas
réalisée sans difficultés, nous n'avons pas toujours pu
obtenir toute la documentation nécessaire à notre étude,
nous nous sommes souvent heurté à une carence de sources
d'informations à jour_
Toutefois, cette réflexion prospective est un essai de
contribution à l'instauration d'une fiscalité moderne au sein de
la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(C.E.M.A.C.) et, plus généralement de l'espace OHADA. Nous
espérons que les remarques suggérées dans ce
mémoire attireront l'attention des organes de décision de la
Communauté et, notre objectif sera alors atteint si lors de son
entrée en vigueur, le
texte -définitif
peaufiné grâce aux idées
développées dans cette étude. /-
Le TITRE IV du projet communautaire, relatif aux dispositions
applicables aux sociétés à statut fiscal particulier, en
son article 18 alinéa 1 'dispose que : « Toute
société soumise à l'IS dans un Etat de la
communauté, peut sur simple option, se constituer seule redevable dudit
impôt à raison du résultat d'ensemble réalisé
par le groupe qu'elle forme avec une ou plusieurs sociétés dont
elle détient de manière continue au cours de l'exercice, au moins
95 % soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de
sociétés du groupe, dès lors qu'elle n'est pas
elle-même détenue par 95 % et plus par une autre personne morale
soumise à l'IS dans un Etat de la Communauté ».
L'intégration fiscale est un régime de faveur, son
bénéfice est subordonné à la réunion d'un
certain nombre de conditions qui permettent sa mise en
Il convient alors d'examiner les conditions d'application du
régime (CHAPITRE I) et les effets qui y sont attachés (CHAPITRE
II).
CHAPITRE I LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME
D'INTEGRATION FISCALE
Le groupe de sociétés qui souhaite
bénéficier des avantages offerts par le régime
d'intégration fiscale, doit se soumettre à des conditions de
fonds (SECTION 1) et, à des conditions de forme (SECTION 2).
SECTION 1 : LES CONDITIONS DE FOND
Les conditions de fonds peuvent être distinguées
suivant qu'elles se rapportent à la
société leader du groupe (Paragraphe 1) et, aux
sociétés filiales (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les conditions de fonds relatives à
la société Leader
La société leader ou société
mère du groupe doit être soumise à l'IS dans un Etat de la
Communauté (A), le niveau des participations dans sa ou ses filiales est
fixé à 95% au moins (B) et, la société mère
doit jouir d'une certaine indépendance sur le plan juridique (C).
A.: Le régime d'imposition de la société
leader
Le projet de texte énonce que : « Toute
société soumise à l'IS dans un Etat de la
Communauté 1...] » peut opter pour l'intégration fiscale. La
société leader doit donc être une personne morale ayant la
forme sociétaire (1) et soumise à l'IS dans un Etat de la
Communauté (2).
1.: La structure juridique de la société
leader
Une exégèse des dispositions légales
permet de conclure qu'il faut obligatoirement qu'il s'agisse d'une
société, imposable à l'IS soit en vertu des dispositions
de l'article 2 du CGI, soit que la société leader ait opté
pour l'IS, lorsqu'elle est constituée sous la forme d'une
société de personnes ou d'une société civile et,
donc en principe imposable à l'IRPP.
En France, le régime d'intégration fiscale peut
dans certains cas s'appliquer à des entreprises qui ne jouissent pas de
la personnalité morale, notamment les succursales et
établissements de sociétés étrangères,
dès lors qu'ils sont soumis à l'IS et, même à des
personnes morales autres que les sociétés.
2.: L'imposition à I'IS
Le texte communautaire dispose que la société
leader doit être soumise à FIS dans un Etat de la
Communauté mais, il ne précise pas si le taux d'imposition
à Ils de la société leader est nécessairement celui
du droit commun. Dans le régime d'intégration fiscale applicable
en France (CGI français article 223 et suivants), les
sociétés dont tout ou partie du bénéfice
échappe à l'impôt en vertu d'une disposition
particulière sont exclues du bénéfice de
l'intégration fiscale.
B.: Le niveau des participations de la
société leader
te capital des filiales doit être- détenu
ze-r...] de manière continue -au- cours
d'un
exercice, au moins à 95 %, soit directement, soit
indirectement par l'intermédiaire de sociétés du
groupe[...] ». On peut alors s'interroger sur le contenu réel de la
notion de détention (1) et, sur la continuité des participations
dans les filiales au cours de l'exercice d'imposition (2).
1.: Le contenu de la notion de
détention
Le texte communautaire ne précise pas sur quoi
s'applique la détention directe ou indirecte à 95 %. Il peut
s'agir de la détention du seul capital de la filiale
indépendamment des droits de vote et des droits à dividendes.
En droit fiscal français, la détention directe
ou indirecte à 95 % s'entend de la détention en pleine
propriété de 95 % des droits à dividendes et des droits de
vote (CGI français article 46 quater-OZF). Le taux de détention
à 95 % peut être direct ou indirect (a), il s'applique à la
fois au pourcentage de contrôle (b) et, au pourcentage
d'intérêts (c).
a) La détention directe ou indirecte
On parle de détention directe lorsque la
société leader possède elle-même les titres de ses
filiales. Les droits détenus indirectement sont ceux qui le sont par
l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés. Le
pourcentage est apprécié en multipliant entre eux les taux de
détention successifs dans la chaîne des participations, sachant
que la détention à 95 % au moins est assimilée à
une détention à 100 %.
Lorsqu'une filiale est détenue par deux ou plusieurs
sociétés intermédiaires, ces participations
s'additionnent, mais la détention indirecte ne peut être prise en
compte que si la ou les sociétés intermédiaires sont
elles-mêmes membre du groupe.
Exemples :
(a) LACIE détient 95 % de F1, qui détient 95 % de
F2 : F2 peut faire partie du groupe, sauf si F1 n'en fait pas partie.
(b) TOBE détient 95 % de F1, qui détient 50 % de
F3 ;
TOBE détient 95 % de F2, qui détient 45 % de F3
: F3 peut faire partie du groupe, sauf-si-Ft et F2 n'en
fout pas partie. F3 (100 X 50 %) + (100 X 45 %) = 95 %.
(c) FILMINA détient 95 % de F1, qui détient 50 %
de F3 ;
FILMINA détient 44 % de F3, qui détient 90 % de
F2, qui détient 6 % de F3 : F2 n'est pas intégrable
(participation inférieure à 95 %). Par voie de
conséquence, la participation de F2 dans F3 ne peut être prise en
compte et F3 n'est pas non plus intégrable ( participation directe et
indirecte de FILMINA égale à : (100 X 50 %) + 44% = 94 %.
b) : Le pourcentage de contrôle
Le pourcentage de contrôle s'exprime en pourcentage des
droits de vote détenus par la société leader dans sa
filiale, soit directement, soit indirectement, c'est-à-dire par
l'intermédiaire d'autres sociétés qui sont sous le
contrôle exclusif de la société leader. Les droits de vote
se référent aux droits attachés aux actions ayant droit de
vote, mais il convient de tenir compte éventuellement :
ü des actions sans droit de vote qui doivent être
exclues du calcul ;
ü des actions à vote plural qu'il faut comprendre
dans le calcul.
Exemple: une société MASSA détient 35
% seulement des actions d'une société BELINGA, mais ses actions
sont les seules à posséder un droit de vote double ;
MASSA détient
70 %
70 % + 65 %
= 51,8 % des droits de vote ; son pourcentage de contrôle
est de 51.8 %.
Une société EKIE détient 75 % des actions de
FILIBO, mais un tiers de ses actions sont privées du droit de vote ;
EKIE détient 50 % = 66,6 % des droits de vote ;
son pourcentage de
50 % f 25 % contrôle est de 66,6 %.
En cas de liaison directe, c'est-à-dire lorsque les
titres sont détenus par la société leader et que le
capital est composé d'action ayant toutes les mêmes droits de
vote, le pourcentage du capital détenu est égal au pourcentage
des droits de vote, dans cette hypothèse, le pourcentage de
contrôle correspond au pourcentage d'intérêts.
: Le pourcentage d'intérêts
Le pourcentage d'intérêts exprime la part de
capital détenu par la société leader, directement ou
indirectement, dans chaque société du groupe
indépendamment des droits de vote ou des droits à dividendes.
Exemple: AFER possède 51 % du capital de RISTA,
qui possède 60 % de LEBEN, qui
possède 40 % de BIPONT. AFER
possède 51 % x 60 % x 40 % = 12,24 % de BIPONT.
Le pourcentage d'intérêts est différent du
pourcentage de contrôle qui, on l'a vu, traduit le lien de subordination
ou de dépendance entre la société leader et les filiales.
Le pourcentage de contrôle peut être très important alors
que le pourcentage d'intérêt peut être très
faible.
Exemple: AFER possède 51 % de RISTA, qui
possède 51 % de LEBEN, qui possède 51 %de BIPONT, qui
possède 90 % de MEDU.
Pourcentage de contrôle dans MEDU : 90 % car il n'y a pas
rupture de la chaîne (on suppose ni action à vote plural, ni
action privée de droit de vote).
Pourcentage d'intérêts dans MEDU : 51 % x 51 % x 51
% x 90 % = 11,9 %.
En conclusion, la notion de détention dans le
régime applicable en France concerne à la fois le pourcentage de
contrôle et le pourcentage d'intérêts. Reste alors à
s'interroger sur la continuité de ces participations au cours de
l'exercice d'imposition.
2.: La continuité des participations au cours de
l'exercice d'imposition
Le projet communautaire dispose que la société
leader doit détenir « de manière continue au cours d'un
exercice » au moins 95 % du capital de la filiale. Cela signifie que la
condition de détention doit être remplie de façon continue
au cours de l'exercice. En cas d'abaissement même temporaire au-dessous
du seuil de 95 %, la conséquence pour la filiale est la sortie du groupe
à compter du premier jour de l'exercice.
En droit comparé, il est cependant prévu que la
réduction du pourcentage en cours d'exercice est sans conséquence
si elle résulte de la levée d'options de souscriptions d'actions
par les satanés et, si le taux de 95 % est de nouveau atteint à
la clôture de l'exercice ( CGI français article 223 A,
2è alinéa ).
C.: L'indépendance juridique de la
société leader
La société leader ne doit pas elle-même
être détenue à 95 % et plus par une autre personne morale
soumise à l'IS dans un Etat de la Communauté. Une
interprétation littérale de cette condition reviendrait à
dire que la société leader du groupe peut être
détenue à 95 % et plus, soit par une personne physique, soit par
une personne morale dès lors que cette dernière n'est pas soumise
à l'IS dans un Etat de la Communauté.
En principe, le régime français de
l'intégration fiscale prévoit la cessation du groupe à
compter de la clôture de l'exercice du dépassement dans le cas
où le capital de la société leader viendrait à
être détenu à 95 % au moins, par une autre personne morale
soumise à l'IS dans les conditions de droit commun.
Cependant, si le pourcentage est redevenu inférieur
à 95 % à la clôture de l'exercice du dépassement, ce
dépassement temporaire n'emporte aucune conséquence, à
condition que les sociétés concernées indiquent à
l'administration de manière précise, la nature, les circonstances
et les justifications juridiques, économiques ou sociales de
l'opération qui a été cause du dépassement (III
article 46 quater-0 ZD 3).
Cette information doit être adressée en
même temps que la déclaration du résultat d'ensemble de
l'exercice, par lettre signée des représentants mandatés
de la société mère et de la société
détentrice des titres. Le défaut de justifications entraîne
cessation du groupe à la clôture de l'exercice
précédant le dépassement du seuil de détention de
95 %(1).
Les conditions de fonds applicables aux filiales se rapprochent
de celles requises pour la société leader.
Paragraphe 2 : Les conditions de fonds relatives aux
sociétés filiales
Deux principales conditions de fonds peuvent être
mises en évidence le niveau de détention par la
mère (A) et, le régime d'imposition de la filiale (B).
A.: Le niveau de détention de la filiale par la
société leader
Le niveau de détention de la filiale par la
société leader doit être de 95 % au moins. Ce taux de
détention s'applique autant sur le pourcentage de contrôle que sur
le pourcentage d'intérêts.
La condition de détention doit être remplie de
façon continue au cours de l'exercice, en cas d'abaissement, même
temporaire, au-dessous du seuil, la conséquence pour la filiale est la
sortie du groupe à compter du premier jour de l'exercice.
B.: Le régime d'imposition de la filiale
Qu'elle que soit sa forme juridique (société de
capitaux, société de personnes, SARL etc.), la filiale doit
être imposable à l'IS. Cette exigence ne ressort pas
expressément des dispositions légales Toutefois, on ne peut
envisager une intégration des résultats que par rapport à
une société opaque(2) qui dispose de la pleine
personnalité fiscale. En l'absence de personnalité fiscale,
notamment si la filiale est une société transparente
(3), elle n'est pas imposable à l'IS et, le mécanisme
de remontée automatique des résultats fait que c'est la
société leader qui supportera l'impôt dû par la
filiale sur ses résultats, proportionnellement à son niveau de
détention de cette dernière.
(1) Mémento pratique FRANCIS LEFEBVRE - FISCAL
édition 2000, n° 3562.
(2) COZIAN Maurice Les qrands principes de la
fiscalité des entreprises, édition Litec 1980, document
23.
(3) COZIAN (M) op. cit.
SECTION 2. : LES CONDITIONS DE FORME
Aux termes de l'article 18 alinéa 1' in fine du projet
communautaire : « L'option pour le régime d'intégration doit
être notifiée à l'administration fiscale avant l'ouverture
du premier exercice de l'intégration. Cette option qui est valable pour
cinq ans, doit être accompagnée de l'accord de la ou des
sociétés filiales remplissant les conditions
précédemment définies. Toutes les sociétés
du groupe doivent arrêter leurs exercices comptables sur une
période de douze mois ».
L'intégration fiscale est donc un régime
facultatif, qui ne s'applique que si le contribuable en exprime la demande
(Paragraphe 11, la société mère, lors de cette option,
délimite le périmètre d'intégration (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : L'exercice et le délai de
validité de l'option
L'application du régime d'intégration fiscale
résulte de l'exercice d'une option par la société leader
(A), le délai de validité de cette option est fixé
à cinq ans (B).
A.: L'exercice de l'option
La société leader qui opte pour
l'intégration fiscale doit en faire la notification à
l'administration fiscale avant l'ouverture du premier exercice de
l'intégration. Le projet communautaire reste muet sur la forme de cette
notification.
Dans le régime français de l'intégration
fiscale, l'option doit être notifiée au service des impôts
auprès duquel la société leader dépose sa
déclaration de résultats avant le début du premier
exercice au titre duquel l'application du régime est demandée.
Elle doit être accompagnée de l'accord formel des filiales qui
remplissent les conditions requises pour faire partie du
périmètre d'intégration ainsi que de la liste des filiales
qui seront membres du groupe.
L'option de la société leader et l'accord des
filiales sont établis conformément au modèle fixé
par l'administration. Les sociétés de personnes peuvent opter
pour leur assujettissement à l'IS en même temps qu'elles optent
pour le régime de l'intégration fiscale ou s'il s'agit des
filiales qu'elles donnent leur accord.
B.: Le délai de validité de l'option
Le projet communautaire indique que l'option est valable pour
cinq ans mais, il ne précise pas si cette option se renouvelle par
tacite reconduction comme c'est le cas dans le régime français ou
alors, si elle doit être expressément renouvelée à
l'issue de chaque période quinquennale.
Dans le régime français, l'accord des filiales
est valable pour la durée de l'option de la société
mère et se reconduit tacitement. En application d'un principe suivant
lequel le périmètre du groupe est révisable annuellement,
la société leader a la faculté, à tout moment, de
mettre fin à l'existence du groupe en évinçant toutes ses
filiales avec effet
au premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel elle
notifie sa décision à l'administration(').
Paragraphe 2 : Le périmètre
d'intégration
En l'absence de disposition légale sur ce point, la
logique voudrait que la délimitation du périmètre
d'intégration relève de la compétence de la
société leader, c'est du moins la solution qui a
été adoptée par le régime français (A), qui
prévoit en outre que le contenu et la délimitation du
périmètre d'intégration sont fixés par exercice et
peuvent donc varier au cours de la période de validité de
l'option, il est, par conséquent, indispensable de faire coïncider
les exercices comptables des sociétés du groupe
intégré (B).
A.: La délimitation du périmètre
d'intégration
La société leader peut délimiter
librement le périmètre d'intégration et n'y inclure qu
certaines de ses filiales. De même, ces dernières peuvent
s'opposer à leur intégration dans le groupe ou décider
librement d'en sortir.
Le groupe intégré ne peut évidemment
inclure que des personnes morales entrant dans le champ d'application du
régime. Le périmètre du groupe est révisable
annuellement. En cas de modification, la société leader doit
notifier à l'administration avant la fin de l'exercice la liste des
sociétés qui feront partie du groupe à compter de
l'exercice suivant (CGI français article 223 A, e
alinéa) et lui indiquer s'il y a lieu l'identité de celles
qui cesseront d'en faire partie(2).
(/) Mémento pratique FRANCIS LEFEBVRE - FISCAL,
édition 2000, n° 3567. (2) Loi française n°
99-1173 du 30-12-1999, article 28.
»tekM4000 effeT
Les filiales qui cessent d'être prises en compte par
décision de la société leader doivent, dans le même
délai, en informer le service des impôts dont elles
relèvent, par lettre conforme au modèle établi par
l'administration (CGI français article 46 quater-0 ZE, 3
alinéa).
S'agissant de la condition de détention des filiales
à 95 % au moins, elle doit être remplie de manière continue
pendant toute la durée de l'exercice. Une filiale dans laquelle le seuil
est franchi au cours de l'exercice ne peut ainsi être rattachée au
groupe intégré qu'à partir de l'exercice suivant
l'abaissement au-dessous du seuil.
B.: La coïncidence des exercices comptables
« Toutes les sociétés du groupe doivent
arrêter leurs exercices comptables sur une période de douze mois
». Cette exigence de l'article 18 alinéa 1e` in fine du
projet communautaire est incomplète. En effet, si nous prenons le cas du
régime français, la coïncidence des exercices comptables
signifie deux choses : la société leader et les filiales du
groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices comptables aux même dates
(1), ces exercices doivent avoir une durée de douze mois (2).
1.: La coïncidence de l'ouverture et de la
clôture des exercices comptables
Cette obligation n'est pas reprise par le texte communautaire.
L'intérêt de l'obligation d'ouvrir et de clôturer les
exercices comptables de toutes les sociétés du groupe aux
même dates réside dans le fait que celle-ci permet de garantir
à l'administration fiscale, qui reçoit les déclarations
des revenus du groupe intégré, la fiabilité, la
compréhension et la comparabilité des informations.
2. : La coïncidence de la durée des exercices
comptables
Elfe est expressément prévue par le texte
communautaire qui dispose que « Toutes les sociétés du
groupe doivent arrêter leurs exercices comptables sur une période
de douze mois ». Cette exigence est, à notre sens, une
réminiscence de l'obligation générale mise à la
charge des entreprises par l'article 7 de l'acte uniforme OHADA relatif au
droit comptable et, qui sur le plan fiscal traduit le respect du principe de
l'annualité de l'impôt.
En France, il est cependant possible, lors du renouvellement
de l'option, de réduire pour tout le groupe évidemment la
durée du premier exercice de la nouvelle période. Dans ce cas, la
société leader doit notifier le renouvellement de l'option
à l'administration avant la date d'ouverture de cet exercice en
indiquant la durée de celui-ci. Il existe une autre possibilité
de modification de l'exercice comptable en cas d'absorption, de scission ou
d'acquisition à 95 % de la société leader.
Les conditions d'application du régime
d'intégration fiscale ont été examinées dans les
lignes qui précèdent, d'après lesquelles il ressort que
seuls les groupes de sociétés à liens financiers() peuvent
rentrer dans le champ d'application de l'intégration fiscale, les
groupes à liens personnels() et à liens contractuels( l ne
pouvant en principe pas répondre aux exigences posées par le
projet communautaire.
Il convient à présent de voir les effets
attachés à la mise en oeuvre de ce régime d'imposition.
(1) Confère introduction générale p. 5.
(2) Idem p. 6.
(3) Ibidem.
CHAPITRE II : LES EFFETS DU REGIME D'INTEGRATION
FISCALE
L'intégration fiscale est un régime d'imposition
qui déroge aux règles communément admises dans
l'imposition des revenus des sociétés. Le principe en droit
fiscal est celui de l'indépendance des sociétés et, de la
non prise en compte du groupe en tant que sujet de droit fiscal. Toute
société, même faisant partie d'un groupe, est donc
imposable individuellement sur le résultat qu'elle réalise au
cours d'une année fiscale. En revanche, l'intégration fiscale
présente l'avantage d'être un système d'imposition globale
du groupe qui permet
ü de soumettre à l'IS un résultat d'ensemble
obtenu en faisant la somme
algébrique des résultats des
sociétés d'un mé-me groupe ;
ü de neutraliser les opérations internes au
groupe.
Le premier aspect est important au regard de l'imputation des
déficits. Dès lors que l'on peut faire masse des
résultats, les bénéfices et les pertes des
différentes sociétés du groupe peuvent être
immédiatement compensés, on évite ainsi que certains
résultats ne soient imposés alors qu'il existe par ailleurs des
déficits qui, dans le meilleur de cas, ne pourraient être
imputés qu'ultérieurement.
Le second aspect concerne les conséquences des
relations intra-groupe, au regard de la détermination des
résultats aussi bien que des distributions de dividendes. Pour le calcul
des résultats, ces opérations font l'objet d'ajustements
destinés à en neutraliser les effets. Les ajustements consistent
à corriger le résultat d'ensemble du groupe en
réintégrant, pour les opérations considérées
les montants déduits au niveau des sociétés et, en
déduisant les montants inclus dans leurs résultats.
Les effets du régime d'intégration fiscale
prévu par le texte communautaire se rapprochent bien des principes
évoqués ci-dessus. Nous étudierons tour à tour les
effets de l'intégration fiscale sur l'imposition des résultats du
groupe (SECTION 1), sur l'imposition des distributions (SECTION 2) et, les
obligations légales attachées à la mise en oeuvre de ce
régime (SECTION 3).
SECTION 1.: LES EFFETS DE L'INTEGRATION FISCALE SUR
L'IMPOSITION DES RESULTATS DU GROUPE
-
Il convient d'examiner les méthodes de
détermination du résultat intégré (Paragraphe 1)
avant de nous pencher sur ses modalités d'imposition (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La détermination du résultat
intégré
Suivant l'article 18 alinéa 2 du texte communautaire,
chaque filiale détermine
normalement son résultat fiscal selon
les règles de droit commun et souscrit sa
déclaration annuelle
de résultat (A), le résultat d'ensemble du groupe est
déterminé en
groupe (B), ce résultat d'ensemble subit toutefois un
certain nombre de correctifs, destinés à éviter les
doubles impositions ou les doubles déductions au niveau du groupe, ainsi
qu'à neutraliser les opérations internes au groupe (C).
A.: Les résultats des sociétés du
groupe
Chaque société du groupe, y compris la
société leader, détermine son propre résultat
fiscal selon les règles de droit commun et souscrit sa
déclaration annuelle de résultat. Les dividendes versés
à d'autres sociétés du groupe ne sont pas
déductibles. Par contre, ceux versés aux autres associés
en raison des actions ou parts représentatives des apports en
numéraire peuvent être déduits. Les déficits
enregistrés par une société du groupe avant son
entrée dans le groupe, ne sont imputables que sur son propre
bénéfice. De même les moins-values constatées avant
cette date ne peuvent être imputées que sur ses propres
plus-values.
Par contre, les déficits ou moins-values subis au cours
de la période quinquennale ne sont pas imputables sur les
bénéfices ou plus values réalisés
ultérieurement, ces déficits ou moins-values ayant
déjà été transférés à la
société leader lors du calcul du résultat d'ensemble.
Exemple : Le groupe formé par la
société CAPUT S.A. et, deux filiales, les sociétés
BALA S.A. et KULU SARL dont la société CAPUT S.A. détient
plus de 95 % des droits de vote et des droits aux dividendes a opté pour
le régime d'intégration fiscale.
Les soldes des comptes de résultats de ces trois
sociétés au 30/06/2000 ont permis de dégager les grandeurs
caractéristiques ci-après :
BALA S.A
|
|
|
Produits
|
300
|
000
|
Charges
|
200
|
500
|
Résultat comptable
|
99
|
500
|
Corrections fiscales
|
|
|
Réintégrations :
|
+ 200 000 (dividendes versés à CAPUT)
|
Déductions
|
- 100
|
000
|
Résultat fiscal
|
199
|
500
|
Imputation déficit reporté :
|
- 75
|
000
|
Résultat net fiscal
|
124
|
500
|
KULU SARL
|
|
|
Produits
|
400
|
000
|
Charges
|
500
|
000
|
Résultat comptable
|
- 100
|
000
|
Corrections fiscales
|
|
|
Réintégrations :
|
+ 100 000 (dividendes versés à CAPUT)
|
Déductions
|
- 200
|
000
|
Résultat net fiscallani :
|
- 200
|
000
|
CAPUT S.A.
Produits : 1 000 000
Charges : 700 000
Résultat comptable 300 000
Corrections fiscales
Réintégrations + 150 000 (charges
désinvesties)
Déductions - 160 000
Imputation ARD 100 000
gallkat net fiscal
|
190 000
|
B.: Le résultat d'ensemble du groupe
La société mère détermine le
résultat d'ensemble du groupe en faisant ressortir la somme
algébrique des résultats fiscaux de chacune des
sociétés du groupe, y compris la société leader,
sans les multiplier par le taux de participation. Cette opération
constitue la raison d'être même de la fiscalité des groupes.
La faculté est donnée aux entreprises de compenser sans limite
les bénéfices réalisés par les
sociétés bénéficiaires et, les pertes
enregistrées par d'autres sociétés.
Exemple : Les résultats fiscaux des trois
sociétés du groupe CAPUT s'établissent ainsi pour
l'exercice 2000 :
|
Société CAPUT S.A.
|
:
|
bénéfice
|
190
|
000
|
|
Société BALA S.A.
|
:
|
bénéfice
|
124
|
500
|
|
Société KULU SARL
|
:
|
déficit
|
- 200
|
000
|
Somme algébrique des résultats fiscaux des
sociétés groupe CAPUT
(190 000 + 124 500 - 200 000) = 114
C.: Les retraitements fiscaux du résultat
d'ensemble
Les retraitements fiscaux du résultat d'ensemble du
groupe consistent à procéder à des corrections positives
et négatives. Aussi, certaines opérations font l'objet de
réintégrations (1), tandis que d'autres sont déduites
(2).
1. : Les réintégrations
Les réintégrations à opérer par la
société leader sur le résultat d'ensemble concernent les
jetons de présence et tantièmes distribués par les
sociétés du groupe (a), les provisions pour
dépréciation des créances détenues sur d'autres
sociétés du groupe (b) et, l'acquisition des participations au
sein du groupe (c).
a) : Jetons de présence et tantièmes
distribués par les sociétés du groupe
Le montant des jetons de présence et tantièmes
versés par les sociétés filiales du groupe doit être
rapporté au résultat d'ensemble. Suivant la doctrine
administrative française, cette réintégration s'applique
également à la fraction des jetons de présence et
tantièmes non déductibles en vertu des dispositions
CGI(1).
(I) Mémento Pratique FRANCIS LEFREBVRE-
FISCAL, édition 2000 n° 3596
b)
: Provisions pour dépréciation des
créances intra-groupe
Le résultat d'ensemble est majoré des
provisions pratiquées par chaque société à raison
des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés
du groupe ou des risques qu'elle encourt de leur fait. Cette
réintégration porte sur les dotations constituées par la
société après son entrée dans le groupe et
déduites de son résultat imposable.
A l'inverse, les reprises ultérieures de ces dotations
sont déductibles du résultat d'ensemble, à condition que
les sociétés créancières et débitrices
soient toujours membres du groupe au moment des reprises - ou qu'elles soient
membres d'un groupe créé ou élargi à la suite de
l'absorption, de la scission ou de la prise de contrôle à 95%
c) : Acquisition des participations au sein du groupe
Suivant les dispositions de l'article 18 alinéa 3,
lorsqu'une société intégrée achète les
titres d'une société qui devient membre du groupe, aux personnes
qui la contrôlent directement ou indirectement, les charges
financières déduites par les sociétés membres du
groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction
égale au rapport du prix de ces titres à la somme du montant
moyen des dettes de chaque exercice, des entreprises membres du groupe :
Prix d'acquisition des titres
montant moyen des dettes du groupe au cours de l'exercice
Le prix d'acquisition à retenir est réduit du
montant des fonds apportés à la société
cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée
simultanément à l'acquisition des titres.
La réintégration s'applique pendant l'exercice
d'acquisition des titres et les exercices suivants.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas :
ü si la cession est opérée entre
sociétés membres du groupe ;
ü au titre des exercices au cours desquels la
société rachetée n'est plus membre du groupe ;
ü aux cessions de titres acquis immédiatement
auparavant par le cédant auprès des tiers et en vue de leur
revente.
(1) Mémento FRANCIS LEFEBVRE op. cit.
n° 3583
2.: Les déductions
Le champ des déductions à effectuer s'applique
à la quote-part des frais et charges sur les dividendes perçus
par une société du groupe en provenance d'autres
sociétés du groupe (a), aux abandons de créances et
subventions indirectes entre sociétés du groupe (b) et, aux
résultats des cessions entre sociétés du groupe (c).
a) : Quote-part de frais et charges sur dividendes
perçus par une société du groupe
Par principe, en application du régime fiscal des
sociétés mères et filiales, l'article 12 du CGI
atténue l'IS frappant les dividendes provenant des filiales sous
certaines conditions('). Lorsque ces conditions sont remplies, les produits
nets des titres, c'est à dire Tes dividendes après refüe
·-à- là source de ta TPRCle,
-surit- retranchés du bénéfice net
total de la société mère, sous déduction d'une
quote-part de 10 % des dits produits pour frais et charges. Cette quote-part
représente les frais de gestion nécessités par la gestion
de la participation.
Le régime d'intégration fiscale permet de
déduire, au niveau du résultat d'ensemble, la fraction de frais
et charges déclarés par les sociétés
intégrées en raison de leur participation dans d'autres
sociétés du groupe.
b) : Abandons de créances et subventions
intra-groupe
Les abandons de créance ou les subventions directes ou
indirectes, consentis entre des sociétés du même groupe
sont à retrancher du résultat d'ensemble. Dans le régime
français d'intégration fiscale, cette correction extra comptable
se traduit :
ü par la réintégration des sommes comprises
dans les charges déductibles de la société qui a consenti
l'abandon ou la subvention ;
ü par la déduction des sommes incluses dans les
profits de la société qui a bénéficié des
avances.
On entend notamment par subvention indirecte :
ü les réductions ou dispenses
d'intérêts pour les prêts consentis, ainsi que des
majorations d'intérêts pour les prêts et les avances
reçus ;
ü les livraisons de biens ou prestations de services
sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de
revient ou à leur valeur réelle s'il s'agit
d'éléments de l'actif immobilisé, ainsi que les achats
à prix majorés etc.
(1) Cf. article 12 du
CGI
-»1«iittte
c) : Résultats des cessions intra-groupe
Les plus-values de cession d'immobilisations ou de titres
entre société du groupe sont exclus du résultat net. La
plus-value de cession est déduite du résultat d'ensemble, s'il
s'agit d'une moins-value, elle est réintégrée dans le
résultat d'ensemble de l'exercice de cession.
En France, la neutralisation concerne toutes les cessions (y
compris les échanges, partages et apports), portant sur les
immobilisations ou les titres de portefeuille exclus du régime des
plus-values à long terme.
En sont exclus les apports réalisés dans le
régime fiscal des fusions et les cessions de
biens « somptuaires », tels que les voitures de
tourisme, visés à l'article 394 du CGI(1).
Exemple : Au cours de l'exercice 2000, les
écritures ci-après ont été comptabilisées
dans les comptes des sociétés du groupe CAPUT :
BALA S.A.
|
Provision pour créance douteuse sur KULU SARL
|
:
|
140
|
000
|
|
Jetons de présence versés à CAPUT S.A.
|
:
|
30
|
000
|
|
subvention reçue de CAPUT S.A.
|
:
|
100
|
000
|
|
Plus-value de cession d'immobilisations corporelles
|
|
|
|
|
à KULU SARL
|
:
|
27
|
000
|
KULU SARL
|
|
|
|
|
Abandon de créance sur BALA S.A.
|
:
|
300
|
000
|
|
Prestations de services à BALA S.A.
|
:
|
54
|
000
|
|
Il est précisé que le prix normal pratiqué
pour des prestations
|
|
|
|
|
de services similaires est de
|
:
|
104
|
000
|
|
Montant de la subvention indirecte
|
:
|
50
|
000
|
|
Provision pour créance douteuse sur CAPUT S.A.
|
:
|
113
|
000
|
CAPUT S.A.
|
|
|
|
|
Subvention accordée à BALA S.A.
|
|
200
|
000
|
|
Jetons de présence reçus de KULU SARL
|
:
|
150
|
000
|
|
Quote-part de frais et charges sur dividendes perçus des
filiales
|
:
|
32
|
000
|
|
Moins-values de cessions d'immobilisations corporelles à
BALA S.A.:
|
7
|
000
|
|
(1) Mémento Pratique FRANCIS LEFREBVRE
FISCAL, édition 2000 n° 3589
On sait par ailleurs que :
|
Le résultat du groupe avant retraitements fiscaux
s'établit à
|
:
|
114 500
|
|
Le montant des charges financières liées à
l'acquisition de
|
|
|
|
BALA S.A. par CAPUT S.A. est de
|
:
|
49 000
|
|
Réintégrations BALA
S.A.
ü Jetons de présence versés à CAPUT
S.A.
|
:
|
30 000
|
ü Provision pour créance douteuse sur KULU SARL
|
:
|
340 000
|
ü Jetons de présence reçus de KULU SARL
|
:
|
150 000
|
KULU SARL
|
|
|
ü Provision pour créance douteuse sur CAPUT S.A.
|
:
|
113 000
|
CAPUT S.A.
|
|
|
ü Jetons de présence reçus de KULU SARL
|
:
|
150 000
|
ü Moins-values de cessions d'immobilisations corporelles
à
|
|
|
BALA S.A.
|
|
7 000
|
ü Charges financières liées à l'achat
de BALA S.A.
|
|
49 000
|
Montant total des sommes à
réintégrer
|
|
639 000
|
Déductions
|
|
|
BALA S.A.
|
|
|
ü Plus-value de cession d'immobilisations corporelles
à
|
|
|
KULU SARL
|
:
|
27 000
|
KULU SARL
|
|
|
ü Abandon de créance sur BALA S.A.
|
:
|
300 000
|
ü Subvention indirecte à BALA S.A.
|
:
|
50 000
|
CAPUT S.A.
|
|
|
ü Subvention accordée à BALA S.A.
|
:
|
230 000
|
ü Quote-part de frais et charges sur dividendes
perçus des filiales
|
:
|
32 000
|
Montant total des sommes à
déduire
|
:
|
609 000
|
|
Résultat fiscal du groupe CAPUT
( Résultat d'ensemble du groupe +
réintégrations - déductions )
= 114 500 + 639 000 - 609 000 = 144 500
1
Paragraphe 2 : L'imposition du résultat
intégré
Le résultat intégré
bénéficiaire est soumis à I'IS au nom de la
société leader du groupe. Le taux d'imposition est en principe
celui du droit commun.
Impôt sur le résultat intégré
( 144 500 X 38,5 %) = 55 633
Cr, sï bffaque sôcieté
-d-u- gratté
-CARtff-était-imposée
séparément,-1-arehafge- fiscale- se présenterait ainsi
qu'il suit :
ü Société CAPUT S.A. : bénéfice
fiscal 190 000 IS (190 000 X 38, %) = 73 150
ü Société BALA S.A. : bénéfice
fiscal 124 500 IS (124 500 X 38, %) = 47 933
ü Société KULU SARL : déficit fiscal -
200 000 Impôt minimum forfaitaire (400 000 X 1,1 %) = 44
000
Economie d'impôt résultat de
l'application du régime d'intégration fiscale + Cumul des
impôts des sociétés du groupe en cas d'imposition
séparée - Impôt sur le résultat
intégré
= + (73 150 + 44 933 + 44 000)
- 55 633
= 162 083 - 55 633
= 106 450
Lorsque le résultat d'ensemble est déficitaire,
ce déficit peut être reporté sur les
bénéfices intégrés des exercices suivants pendant
quatre ans, c'est le report déficitaire en avant en vigueur dans le
droit commun dans l'imposition des résultats des sociétés
(A), en outre, le projet communautaire innove en instituant la
possibilité du report déficitaire en arrière qui est seul
réservé à la société leader (B).
A.: Le report déficitaire en avant « carry foward
»
La technique du report déficitaire en avant encore
appelée « carry foward » permet d'imputer les pertes
réalisées sur les bénéfices des exercices
ultérieurs. Cette imputation est limitée dans le temps, notamment
de quatre exercices, suivants celui au cours duquel, il y a eu
déficit(').
En droit fiscal français, la société
tête de groupe est autorisée à reporter sans limitation de
délai la fraction du déficit d'ensemble de l'exercice qui
correspond aux amortissements réputés différés
(ARD) par chacune des sociétés déficitaires du groupe
(dont elle-même) au titre du même exercice. Mais le droit au report
indéfini de a partie du
déficit d'Ensemble
qui correspond aux ARD est susceptible d'être perdu en tout ou
partie si les sociétés membres du groupe participent, avec des
sociétés extérieures au groupe à une
opération de transfert ou de reprise au sens définit par la loi.
La fraction ainsi banalisée des ARD du groupe est calculée,
exercice par exercice, en leur appliquant le rapport qui existe entre ARD de la
société du groupe qui procède à la reprise ou au
transfert et le total des ARD du groupe.
B.: Le report déficitaire en arrière «
carry back »
La possibilité de report en arrière du
déficit est seule accordée à la société
leader. Techniquement, ce déficit est alors imputé sur le
bénéfice d'ensemble des exercices précédents au
lieu d'être reporté sur les exercices suivants.
Le report en arrière du déficit, non encore
applicable dans notre contexte, hormis les dispositions du projet
communautaire(2), n'est en principe réservé qu'aux
seules personnes morales passibles de l'IS et, donne lieu à un
crédit d'impôt remboursable par le trésor public. Le projet
communautaire n'indique, cependant, pas le délai pendant lequel ce
report en arrière est possible.
Le report en arrière du déficit en droit
français consiste à imputer le déficit
réalisé par le groupe sur le bénéfice des trois
derniers exercices ou sur le bénéfice que la
société leader a personnellement réalisé au cours
des exercices précédents l'application du régime de
d'intégration.
(1) Ce délai a été augmenté de trois
à quatre ans par la loi camerounaise des finances pour l'exercice 94/95.
En fiscalité française, ce délai est de cinq ans.
(2) Verbo art. 13 (3) en annexe II.
Il convient de noter que dans le régime
français, le report en arrière du déficit est possible
même en l'absence d'intégration fiscale. Aussi, en cas de report
en arrière du déficit dans le cadre du régime
d'intégration fiscale, les sociétés filiales ne peuvent
plus exercer l'option pour le report en arrière de leur déficit.
Si elles disposent de créances nées du report en arrière
avant l'intégration, elles sont autorisées à les
céder à la société leader pour leur valeur
nominale. Cette dernière peut alors les utiliser pour le paiement de
l'impôt dû sur le résultat d'ensemble, dans la limite du
montant de l'impôt dont la filiale aurait été redevable si
elle avait été imposée distinctement. L'imputation doit se
faire dans l'ordre où les créances sont nées. Le droit de
les utiliser cesse du jour où la filiale concernée quitte le
groupe, mais les créances non utilisées
seront 'embout b es à ' . ,
|
|
- . -
|
|
SECTION 2. : LES EFFETS DE L'INTEGRATION FISCALE SUR
L'IMPOSITION DES DISTRIBUTIONS(2)
Nous entendons par distributions : les dividendes, jetons de
présence et tantièmes. Nous examinerons les conséquences
de l'intégration fiscale sur les distributions suivant qu'il s'agit des
distributions intra-groupe (Paragraphe 1) et, des distributions par la
société leader (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Distributions par les filiales au sein du
groupe
L'article 18 alinéa 2 dispose que les dividendes
versés à d'autres sociétés du groupe ne sont pas
déductibles. Par contre, ceux versés aux autres associés
en raison des actions ou parts représentatives des apports en
numéraire peuvent être déduits. De plus, les jetons de
présence versés par les sociétés filiales doivent
être réintégrés au résultat d'ensemble.
Dans le système français, le régime est le
suivant pour les dividendes distribués au sein du groupe :
Ces dividendes échappent au précompte
lorsqu'ils sont imputés sur des résultats fiscaux de plus de cinq
ans ou des plus-values nettes à long ternie, réalisés
pendant la période d'intégration.
(I) Mémento Pratique FRANCIS LEFREBVRE
FISCAL, édition 2000 n° 3603.
(2) Les idées développées
dans cette section s'inspirent largement du Mémento Pratique FRANCIS
LEFEBVRE FISCAL édition 2000 n° 3615 et suivants.
Echappent également au précompte, tout en
ouvrant droit à l'avoir fiscal, les distributions
prélevées sur des résultats réalisés avant
l'entrée dans le groupe, qui ont supporté l'IS au taux normal au
titre d'exercices clos depuis cinq ans au plus.
ü Les autres distributions de dividendes sont soumises au
précompte et assorties de l'avoir fiscal dans les conditions de droit
commun.
Quant aux dividendes versés aux associés
(minoritaires) qui n'appartiennent pas au groupe, ils ouvrent droit à
l'avoir fiscal et donnent éventuellement ouverture au précompte
dans les conditions de droit commun.
Paragraphe 2 : Distributions par la société
mère
Le projet communautaire brille par son silence s'agissant des
effets du régime d'intégration fiscale sur l'imposition des
distributions réalisées par la société
mère.
En droit comparé, la société mère
peut distribuer en franchise de précompte (et avec avoir fiscal) les
dividendes imputés :
ü soit sur le bénéfice net d'ensemble
afférent à des exercices clos depuis cinq ans au plus. Ce
bénéfice s'entend du résultat d'ensemble, hors plus-value
nette à long terme, diminué de l'IS au taux normal versé
par le groupe ;
ü soit sur le reliquat de ses propres
bénéfices de la période antérieure à
l'intégration, qui ont supporté l'IS au taux normal au titre des
exercices clos depuis cinq ans au plus.
SECTION 3. : LES DFCLARATIONS ET LES PAIEMENTS
Une fois que le résultat imposable du groupe est
liquidé, celui-ci doit être déclaré et, le cas
échéant, les paiements afférents à l'impôt
exigible au titre de l'exercice doivent être effectués. Le
régime communautaire d'intégration fiscale présente un
certain nombre de particularités tant en ce qui concerne les obligations
déclaratives (Paragraphe 1), que pour ce qui est du paiement de
l'impôt dû par le groupe (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les obligations déclaratives
Le régime d'intégration fiscale laisse subsister
une obligation déclarative à la charge des sociétés
filiales (A) et, une obligation similaire sur la tête de la
société leader (B).
A.: Les déclarations des filiales du groupe
intégré
Suivant les termes de l'article 18 alinéa 2 : «
Chaque filiale détermine normalement son résultat fiscal selon
les règles de droit commun et souscrit sa déclaration annuelle de
résultat ».
En principe, si l'on s'en tient aux dispositions de l'article
18 alinéa 2, les résultats déclarés par les
filiales ne tiennent pas compte de l'application du régime
d'intégration fiscale.
Par contre, dans le régime français, chaque
société du groupe intégré est tenue de souscrire
une double déclaration de résultats. D'une part, elle
déclare ses résultats propres tels qu'ils seront retenus dans le
résultat d'ensemble du groupe avec toutes les corrections liées
à l'application de l'intégration, d'autre part, chaque
société du groupe doit déclarer un résultat fiscal
de l'exercice comme si elle était imposée
séparément et n'avait donc jamais fait partie du groupe. Ce
résultat « hors groupe » est utilisé pour le calcul de
la réserve spéciale de participation des salariés et pour
l'utilisation par la société leader des créances
nées (avant l'intégration) du report en arrière des
déficits dont disposent les filiales', ainsi que pour la
répartition de l'impôt d'ensemble entre les
sociétés.
Dans le principe, si la filiale ne souscrit qu'une seule
déclaration fiscale comme il est prévu par le texte
communautaire, le bon sens voudrait que cette déclaration soit
revêtue de toutes les corrections liées à l'application du
régime d'intégration fiscale.
B.: La déclaration de la société
leader
Les dispositions du texte communautaire ne sont pas
précises sur ce point. Toutefois, en toute logique, deux obligations
déclaratives devraient peser sur la société leader. L'une
concerne la déclaration de ses propres résultats aux même
titre que les déclarations individuelles souscrites par les filiales du
groupe intégré, l'autre se rapporte à la
déclaration du résultat d'ensemble du groupe au titre de
l'exercice considéré.
(1) Le droit au report en arrière des
déficits existe en France même en l'absence d'intégration
fiscale.
Contrairement aux sociétés filiales dont les
déclarations individuelles de résultats doivent tenir compte des
corrections liées à la mise en application du régime
d'intégration fiscale, la déclaration de son propre
résultat souscrite par la société leader peut être
une déclaration « hors groupe » dans la mesure où c'est
la déclaration du résultat d'ensemble qui prend en compte tous
les réajustements inhérents au régime
d'intégration.
Paragraphe 2 : Les paiements
Le premier problème est de déterminer le redevable
de l'impôt dû par le groupe intégré (A), le
deuxième d'établir les modalités de paiement dudit
impôt (B).
A.: L'obligation de paiement de l'IS du groupe
Il existe un principe : c'est la société leader
qui est seule redevable de l'IS dû sur le résultat d'ensemble du
groupe (1), mais cette règle connaît un tempérament en cas
de défaillance de la société leader (2).
1.: Le principe : la société leader seule
redevable de du groupe intégré
Les termes de l'article 18 alinéa 4
sont suffisamment explicites, ce texte dispose en effet que : «
La société leader est seule redevable de l'IS dû par
l'ensemble des sociétés du groupe. Elle supporte par
conséquent seule au regard des droits et pénalités, les
conséquences des infractions commises par les sociétés du
groupe et relevées lors des vérifications de comptabilité
».
Aussi, la société leader est non seulement
redevable de l'IS dû par le groupe, mais également, le cas
échéant, des intérêts de retard, majorations,
amendes et pénalités fiscales liés au principal de
l'impôt.
Cependant, le principe de la société leader
seule redevable de l'IS dû par le groupe peut être battu en
brèche en cas de défaillance de cette dernière.
2.: L'exception : La solidarité passive avec les
filiales en cas de défaillance de la société
leader
C'est le deuxième paragraphe de l'alinéa 4,
article 18 qui précise que : « Les sociétés du groupe
sont toutefois solidairement responsables pour le paiement des impositions
établies au nom de la société leader. Cette
solidarité ne s'applique qu'en cas de défaillance de paiement en
matière d'IS et dans la limite des sommes que les sociétés
auraient dû acquitter si elles avaient été imposées
séparément ».
Il ne s'agit donc pas d'une solidarité comparable
à celle du droit commun qui impliquerait que chaque
société du groupe puisse être tenue pour la totalité
de la dette fiscale. Cette obligation solidaire est, en effet, limitée
à la part d'impôt' que chaque filiale aurait dû acquitter si
elle n'avait pas été membre du groupe intégré.
Paragraphe 2 : Les modalités de paiement
Lorsque le groupe réalise un bénéfice, il
est imposé à l'IS au taux de droit commun de 38,5 % mais, il se
pose un problème en ce qui concerne les acomptes sur IS liquidés
sur le chiffre d'affaires mensuel. Est-ce que le bénéfice du
régime d'intégration entraîne des modifications dans les
modalités d'acquittement des acomptes d'IS tant
en-cequi-concerne -la-société-les der,
-que-pou r-ce-q-ui-est-des-fil
Les acomptes mensuels versés par la
société leader au cours de l'exercice devraient en principe
s'imputer sur l'IS calculé sur le bénéfice fiscal du
groupe.
Qu'en est-il alors des sociétés filiales,
sont-elles tenues de verser des acomptes d'IS sur leurs chiffres d'affaires
mensuels et sur quoi pourrait, le cas échéant s'imputer ces
acomptes à la fin de l'exercice.
Sur ce point, le régime français
d'intégration fiscale précise bien que les acomptes provisionnels
d'impôt sur les sociétés, calculés sur les
résultats précédents ou prévisionnels, sont dus par
la société leader et, s'imputent sur l'impôt dû en
raison du résultat d'ensemble. Cette règle comporte cependant des
dérogations lors de la constitution du groupe et de l'entrée ou
de la sortie d'une société.
Lors de la constitution du groupe, chaque
société est tenue de verser, au comptable trésor dont elle
relève, les acomptes calculés sur ses résultats
précédents. Ces acomptes sont à valoir sur l'impôt
qui sera dû par la société leader à raison du
résultat d'ensemble. En cas d'excédent, celui-ci sera
remboursé d'office à la société leader. Ils peuvent
être limités en fonction du résultat prévisionnel
propre de chaque société (ou, semble-t-il, en fonction du
résultat d'ensemble pour ce qui est des acomptes de la
société leader).
Lors de l'entrée de nouvelles sociétés dans
le groupe, le mécanisme est analogue à celui de l'exercice de
constitution.
En cas de sortie d'une société du groupe, c'est
la société leader qui acquitte les acomptes dus par la
société sortante pour la période de douze mois à
partir de la sortie. Ces acomptes sont calculés sur les résultats
de la société sortante(').
CONCLUSION DE LA PARTIE I
Au terme de cette première partie, nous avons mis en
lumière le contenu du projet communautaire d'intégration fiscale
et, il est possible d'affirmer que ce texte va certainement combler un vide
juridique, s'agissant de l'imposition des revenus dégagés par les
groupes de sociétés dont il marque la reconnaissance tacite en
tant
que sujet de droit par notre système d'imposition.
Toutefois, ce projet novateur présente aussi des lacunes
qu'il conviendra de lever dans la seconde partie de notre réflexion.
(1) Mémento Pratique FRANCIS LEFREBVRE
FISCAL, édition 2000 n° 3607.
Le projet de texte sur l'intégration fiscale des
groupes présente un certain nombre d'insuffisances. S'agissant par
exemple de la cessation du régime, l'article 18 alinéa 5 est
relativement succinct sur les cas de cessation et de sortie du groupe. En
outre, les infractions au régime d'intégration fiscales et leurs
sanctions ne sont évoquées que façon très
brève à l'article 18 alinéa 4 qui se contente
d'énoncer que c'est la société leader qui est responsable
des infractions commises par les sociétés du groupe. Enfin, les
incidences des opérations de restructurations d'entreprises sur le
régime d'intégration fiscale sont ignorées. Ces
opérations s'entendent des fusions, scissions, apports partiels d'actif,
filialisations, rachats d'entreprises par les salariés etc. Les
prévisions du texte communautaire se bornent à parler des cas
d'acquisitions des participations-au- sein
Otrgroupe-par -une--société-en--vue- d
e-son-intégfationr1 Ces carences risquent de poser quelques
difficultés lors de la mise en oeuvre du régime.
Par ailleurs, le régime d'intégration fiscale
des groupes arrive dans un contexte économique particulier, celui des
pays des Communautés CEMAC et OHADA. Ces Etats présentent pour la
plupart les mêmes traits caractéristiques, à savoir une
dépendance financière vis à vis de l'étranger, qui
se traduit notamment par le contrôle des principales structures
économiques par des sociétés multinationales des pays du
nord, dont les holdings sont dans la plupart des cas situés à
l'extérieur de la Communauté. A l'intérieur de la
Communauté, les opérateurs économiques font très
rarement usage des structures juridiques de groupes pour le déploiement
de leurs activités.
En effet, on note de la part des chefs d'entreprises (quelque
fois par ignorance) une approche réductrice de la prestation juridique
et fiscale qui donne lieu à une attitude frileuse considérant
plus le droit comme une contrainte, une source de risque par
l'éventualité d'un procès ou d'un contrôle fiscal
et, non comme une technique d'organisation de leurs activités.
D'où le problème du contexte socio-économique dans lequel
survient le régime d'intégration fiscale.
Cette seconde partie mettre donc en exergue les insuffisances
d'ordre juridique (CHAPITRE I) et, les difficultés inhérentes
à l'environnement socio-économique (CHAPITRE II).
CHAPITRE I.: LA CRITIQUE AU PLAN JURIDIQUE
Le projet communautaire d'intégration fiscale n'a pas
prévu de dispositions précises s'agissant des causes et des
conséquences de la sortie d'une société du groupe
intégré ou l'extinction du régime (SECTION 1), les
infractions au régime, leur contrôle et les sanctions y
afférentes (SECTION 2) et enfin, l'incidence des opérations de
restructurations sur le régime d'intégration fiscale (SECTION
3).
SECTION 1. : LA SORTIE D'UNE SOCIETE DU GROUPE ET LA
CESSATION DU REGIME
Les_ dispositions du texte communautaire sont
relativement laconiques qu'il s'agisse de la sortie d'une
société du groupe (Paragraphe 1) ou de l'extinction du
régime (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La sortie d'une société du
groupe
Aux termes de l'article 18 alinéa 5 : « [...] en
cas de sortie d'une société du groupe avant l'expiration du
délai de cinq ans, toutes les opérations la concernant doivent
être rapportées au résultat d'ensemble de l'exercice
suivant. De même doivent être réintégrées
toutes les plus ou moins-values antérieures de cessions
d'immobilisations internes ». Ce texte reste donc très succinct
tant sur les cas de sortie d'une société du groupe (A), que sur
les conséquences de la sortie (B).
A.: Les cas de sortie d'une filiale du groupe
intégré
Ces cas ne sont pas précisés par le texte
communautaire. En droit comparé, il y a sortie d'une filiale du groupe
lorsqu'elle cesse de remplir les conditions d'accès au régime(').
Il en est ainsi notamment en cas de :
ü réduction à moins de 95 % du taux de
détention par la société leader ;
ü modification de la date de clôture de l'exercice
;
ü modification du régime fiscal de la
société filiale ;
ü décision de la société leader de ne
plus retenir la filiale dans le périmètre d'intégration
;
(1) Mémento Pratique FRANCIS LEFEBVRE
FISCAL, édition 2000, n° 3626.
ü dissolution, y compris en cas de transmission
universelle du patrimoine de l'associé unique ;
·(' transformation entraînant la création
d'une personne morale nouvelle ;
ü transfert du siège social à
l'étranger, dans notre contexte, il s'agirait du transfert du
siège hors d'un Etat de la Communauté ;
ü absorption par fusion, même si l'absorbante est une
autre société du groupe.
Il convient de noter que la sortie d'une filiale entraîne
celle des filiales détenues par son intermédiaire, à
moins que les titres ne soient recueillis par d'autres
sociétés du
groupe.
B.: Les conséquences de la sortie
L'article 18 alinéa 5 in fine dispose qu'en cas de
sortie d'une société du groupe avant l'expiration du délai
de cinq ans : « Toutes les opérations la concernant doivent
être rapportées au résultat de l'exercice de sortie. De
même doivent être réintégrées les plus ou
moins-values antérieures de cessions d'immobilisations internes
».
Pour connaître le détail de ces
conséquences, on peut se référer au régime
français(') qui prévoit que les résultats de la
société qui sort cessent d'être pris en compte dans le
groupe au titre de l'exercice de sortie. Il convient de noter qu'en droit
français, la sortie intervient toujours au premier jour de l'exercice au
cours duquel se produit l'événement entraînant la
sortie.
La filiale sortante ne peut pas déduire de ses
résultats ultérieurs les déficits et les moins-values
à long terme subis pendant l'intégration. Ceux antérieurs
à l'intégration et non encore imputés restent en revanche
reportables dans les conditions de droit commun. Il n'est pas possible pour la
filiale sortante d'opter pour le report en arrière d'un déficit
ultérieur sur le bénéfice qui a été compris
dans le résultat d'ensemble (CGI français article 223 E et 223
K).
(1) Mémento Pratique FRANCIS LEFEBVRE
FISCAL, édition 2000, n° 3626.
La sortie entraîne par ailleurs la
réintégration dans le résultat d'ensemble de l'exercice de
sortie :
ü des plus-values ou moins-values de cessions internes au
groupe antérieurement neutralisées ;
ü des subventions et abandons de créances
déduits au cours des cinq exercices précédent et
même au-delà s'il s'agit de subventions indirectes
afférentes aux éléments d'actif.
Paragraphe 2 : L'extinction du régime
d'intégration fiscale
Les termes de l'article 18 alinéa 5 ne permettent pas de
définir avec précision les causes (A) et, les conséquences
de l'extinction du régime (B).
A.: Les causes de l'extinction du régime
d'intégration fiscale
Suivant l'article 18 alinéa 5 : « Le
régime cesse de concerner toutes les sociétés du groupe
lorsque l'une des conditions citées, cesse d'être remplie ».
En pratique, plusieurs situations emportent cessation du régime de
groupe et sortie de toutes les sociétés qui le composent :
ü la société leader reste seule membre du
groupe ;
ü la détention directe ou indirecte à 95 % au
moins de la société leader par une personne morale soumise
à l'IS ;
ü l'absorption, dissolution, transfert à
l'étranger, changement de régime fiscal de la
société leader.
B.: Les conséquences de l'extinction du
régime
En cas de cessation du régime, l'article 18
alinéa 5 prévoit que : « [...] les sommes qui devaient
être rapportées au résultat ou à la plus-value ou
moins-value, doivent être incluses dans le résultat de l'exercice
par la société tête de groupe ».
Elle entraîne les mêmes
réintégrations qu'en cas de sortie d'une société,
mais ces réintégrations concernent bien entendu tout le groupe et
représentent le total des sommes à réintégrer au
titre de chacune des sociétés du groupe. Ces
réintégrations d'ensemble doivent être comprises par la
société tête de groupe dans son propre résultat de
l'exercice de cessation du groupe(').
Le déficit d'ensemble subi par le groupe pendant la
période d'intégration et encore reportable lors de sa dissolution
appartient à l'ancienne société mère qui peut
l'imputer sur ses résultats de l'exercice de sortie et les exercices
suivants dans les conditions de droit commun. De même, seule l'ancienne
société mère peut reporter en arrière sur
tebérréfee-erensernbie-ses-prepres-ciéficits-postérieurs_à_b_fiadu
groupe
SECTION 2. : CONTROLES ET SANCTIONS
En principe, l'intégration fiscale n'a pas pour effet
de créer un régime d'exception s'agissant du contrôle du
respect de la norme fiscale et des sanctions en cas de violation de celle-ci.
Toutefois, eu égard à la nature particulière et
relativement complexe de ce régime d'imposition, il est
nécessaire que le législateur prévoie des dispositions
spécifiques s'appliquant tant au contrôle de la bonne observation
des prescriptions légales, que des sanctions en cas de non-respect des
règles propres au régime d'intégration fiscale.
Le texte communautaire en son article 18 alinéa
4 dispose que : « La société leader est
seule redevable de l'IS dû par l'ensemble des sociétés du
groupe. Elle supporte par conséquent seule au regard des droits et
pénalités, les conséquences des infractions commises par
les sociétés du groupe et relevées lors des
vérifications de comptabilité ».
Si la loi prévoit que la société leader
est responsable des infractions commises par les sociétés du
groupe intégré, aucune indication n'est cependant donnée
ni sur les modalités de contrôle (Paragraphe 1), ni sur les
sanctions attachées à la violation des textes (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le contrôle
Le terme contrôle s'entend ici des vérifications
que l'administration fiscale peut effectuer en vertu du pouvoir de
contrôle dont elle dispose. Il s'agira donc suivant les cas d'un
contrôle sur pièces, d'un contrôle des versements
spontanés ou même d'une vérification de
comptabilité.
Dans le régime d'intégration fiscale applicable
en France, les résultats de chaque société du groupe sont
vérifiés dans les conditions habituelles et c'est à
l'égard de chaque société que s'exerce la procédure
de redressement. Toutefois, afin de faciliter la constatation sur le
résultat d'ensemble des conséquences des rehaussements au
résultat des -fihiales, -4administration---est
autorisée à -soumettre la sociétéJeader, si
besoin est, à une seconde vérification de
comptabilité(').
Paragraphe 2 : Les sanctions
L'article 18 alinéa 4 prévoit
que c'est la société leader qui est seule responsable au regard
des droits et pénalités, des infractions commises par les
sociétés du groupe et relevées lors des
vérifications de comptabilité. C'est l'unique point du texte qui
permet de voir comment est sanctionné le non-respect de règles
propres au régime d'intégration fiscale. En revanche, les
contours de ces sanctions ne sont pas précisés par le projet
communautaire.
En droit comparé, à l'issue de la
vérification, l'administration doit indiquer, selon la règle
générale, le montant des droits et pénalités
résultant des redressements. Dans le cas des sociétés
membres d'un groupe, cette information ne porte que sur le montant des
impôts et pénalités correspondantes dont la
société vérifiée serait redevable en l'absence de
son appartenance au groupe).
Après achèvement de la procédure de
redressement, l'imposition complémentaire à la charge de la
société leader, déterminée par le service de
l'assiette et assortie de pénalités pour insuffisance de
déclaration sont mises en recouvrement par voie de rôle.
Les pénalités exigibles sont celles qui
résultent des infractions commises individuellement par les
sociétés vérifiées et, l'insuffisance des chiffres
déclarés s'apprécie au niveau de chaque
société(').
(1) Mémento Pratique FRANCIS LEFEBVRE
FISCAL, édition 2000, n° 3655.
SECTION 3.: L'INCIDENCE DES OPERATIONS DE
RESTRUCTURATIONS
Les opérations de restructurations d'entreprises
à savoir : fusion, scission, apport partiel d'actif, cession de
contrôle, cession de fonds de commerce, filialisation vers le haut par
apport de titres ou vers le bas par scission, modification du capital,
changement d'objet social ou d'activité réelle, dissolution et
liquidation etc. peuvent avoir des conséquences significatives sur le
régime d'intégration fiscale. Ces opérations n'ont pas
été prises en compte par le texte communautaire.
Nous allons examiner dans cette section l'impact de ces
opérations en distinguant les fusions (Paragraphe 1), scissions et
apports partiels d'actif (Paragraphe 2) et, les autres opérations de
restructurations (Paragraphe 3).
Paragraphe 1 : Les fusions
« La fusion est l'opération par laquelle deux
sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule soit
par création d'une société nouvelle, soit par absorption
de l'une par l'autre »(1).
La fusion peut avoir pour effet de modifier le
périmètre du groupe lorsque l'opération réduit par
exemple le taux de participation de la société leader sur une
filiale. Elle peut entraîner la sortie d'une société du
groupe : c'est le cas lors de l'absorption, par fusion, d'une
société du groupe par une société extérieure
à celui-ci. La fusion absorption de la société leader peut
entraîner la cessation du groupe. Toutefois, en droit français, il
existe un régime spécial en cas d'absorption, de scission ou de
prise de participation à 95 % de la société leader.
Ce dispositif a pour but de favoriser la constitution d'un
nouveau groupe en évitant toute interruption dans l'application du
régime d'intégration. La société qui absorbe une
société tête de groupe peut constituer un nouveau groupe
avec les filiales du groupe dissout dès l'ouverture de l'exercice de
fusion si, avant ou du fait de cette fusion, elle remplit les conditions
requises pour être tête de groupe. Si elle est déjà
leader d'un groupe, elle peut élargir celui-ci aux filiales de l'ancien
groupe(2).
(1) Article 189 alinéa 1 de l'acte uniforme OHADA relatif
au droit des sociétés commerciales et du GIE.
(2) Article 223 L, 6-cet 2231, 5 du CGI français.
La société absorbante doit exercer l'option pour
le régime d'intégration ou, si elle est déjà leader
d'un groupe, pour l'élargissement de son périmètre dans le
mois suivant la réalisation de la fusion (date de la dernière
assemblée générale approuvant l'opération). Cette
option sera reconduite tacitement au terme d'un délai de cinq ans ou
à l'expiration de l'option déjà exercée si
l'absorbante est déjà membre d'un groupe.
Le régime spécial de constitution d'un nouveau
groupe ne fait pas obstacle à la cessation du groupe initial et, donc
notamment aux réintégrations qui peuvent en découler, mais
il comporte des mesures d'accompagnement qui en atténuent les
conséquences(').
Un certain nombre deffets sdnTàttedhés
---à-ta- mise
-en- application -dur régime
speclal de
constitution d'un nouveau groupe, ils concernent : l'ajustement
de la durée des exercices (A) et, l'imputation des déficits de
l'ancien groupe (B ).
A.: Ajustement de la durée des exercices
Par exception aux règles normales, la durée du
premier exercice des sociétés du nouveau groupe peut être
inférieure ou supérieure à douze mois, afin de permettre
l'harmonisation des exercices des différentes sociétés.
S'il en résulte une absence de bilan au titre d'une
année, pour l'une quelconque des sociétés du groupe, une
déclaration provisoire du résultat d'ensemble doit être
souscrite par la société leader, tenant compte pour chacune des
sociétés du groupe, des opérations réalisées
depuis le début de leurs exercices respectifs jusqu'au 31
décembre.
Lors de la notification de l'option, la société
leader doit préciser la durée du premier
exercice du nouveau groupe et la durée de l'exercice de
chaque société membre(2).
B.: Imputation des déficits de l'ancien groupe
Lorsque le groupe disparu dispose d'un déficit
d'ensemble encore reportable à la date d'effet de l'opération de
fusion, ce déficit s'impute en priorité sur les
réintégrations résultant de la cessation.
(1) Article 223 L, 6-cet 6-d et 2231, S du CGI
français.
(2) Mémento Pratique FRANCIS LEFEBVRE FISCAL,
édition 2000, n° 3645.
Le reliquat subsistant le cas échéant,
après cette imputation tombe en non-valeur, sauf transfert par voie
d'agrément par l'ancienne société tête de groupe
à la société absorbante(').
Il existe une autre possibilité d'imputation du
déficit sur une base élargie. Elle consiste à imputer le
déficit sur les résultats des sociétés de l'ancien
groupe membres du nouveau, dans la mesure où il correspond au
déficit l'ancienne société leader et à celui des
filiales de l'ancien groupe membres du nouveau.
Ce déficit ainsi imputable est calculé en
prenant pour base le déficit restant à reporter après
réintégrations, et en lui appliquant le rapport existant, pour
chaque exercice, enTre Tés deficifs dès sociétés
concernées &lès déficits fo tà-ux
petitexceder le montant dont le transfert a été admis, le cas
échéant, par agrément(2).
Paragraphe 2 : Les scissions et apports partiels
d'actif
« La scission est l'opération par laquelle le
patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs
sociétés existantes ou nouvelles »(3). L'apport
partiel d'actif est quant à lui : « L'opération par laquelle
une société fait apport d'une branche autonome d'activité
à une société préexistante ou à
créer. La société apporteuse ne disparaît pas du
fait de cet apport. L'apport partiel d'actif est soumis au régime de la
scission »(4).
Dans le régime français, les règles
applicables en matière de fusion sont également transposables aux
opérations de scissions et apports partiels d'actif lorsque celles-ci
sont placées sous le régime de faveur des fusions et
opérations assimilées. Ainsi, par exemple, lorsque la
société leader fait l'objet d'une scission placée sous le
régime des fusions et opérations assimilées, chaque
société attributaire d'une partie des apports peut en
conséquence former un nouveau groupe (ou élargir son propre
groupe) avec les sociétés de l'ancien groupe dont les titres lui
sont apportés. Chacun de ces nouveaux groupes prend effet à
l'ouverture de l'exercice de scission.
Il convient de relever pour ce qui est du droit d'imputation
du déficit de l'ancien groupe qu'en cas de scission, cette imputation
s'opère au niveau des sociétés bénéficiaires
des apports après répartition entre elles des
réintégrations et des déficits(5).
(1) Mémento Pratique FRANCIS LEFEBVRE,
édition 2000 n° 3646.
(2) Idem, n° 3647
(3) Article 190 de l'acte uniforme OHADA relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique.
(4) Article 195, idem.
(5) Mémento op. cit. n° 3647.
Paragraphe 3 : Les autres opérations de
restructuration
On distinguera les prises de participations de plus de 95 % de la
société leader (A) et, le changement d'objet social ou
d'activité réelle (B).
A.: Acquisition de plus de 95 % du capital de la
société leader
En cas d'acquisition de plus 95 % du capital de la
société leader, la société acquéreuse
dès lors qu'elle remplit les conditions requises, forme un nouveau
groupe avec les sociétés membres du groupe dissous qui donnent
leur accord ou, si elle est déjà leader d'un groupe, fait entrer
celles-ci dans son propre groupe ; si cette société
est-fifiale-diun-grou,
sociétés de l'ancien groupe.
Le nouveau groupe prend naissance dès l'ouverture de
l'exercice suivant celui de la prise de contrôle, à condition que
la nouvelle société leader exerce son option pour le
régime d'intégration ou fasse connaître sa décision
d'élargir son propre groupe, dans le mois qui suit la clôture du
dernier exercice du groupe dissout. Cette option doit être
accompagnée de la liste des sociétés entrant dans le
groupe et de leur accord(').
B.: Changement d'objet social ou d'activité
réelle
Le régime d'intégration fiscale applicable en
France attache certains effets au changement d'objet social ou
d'activité réelle. En cas de changement d'objet social ou
d'activité réelle, ces effets sont les suivants :
ü Perte des déficits subis avant l'entrée
dans le groupe par la société qui change d'activité ;
ü Pour la société leader, perte du droit
au report du déficit et de la moins-value à long terme
d'ensemble, pour la fraction qu'elle a elle-même transmise au groupe,
lorsqu'elle a absorbé toutes les filiales du groupe et changé
d'activité de ce fait ;
ü Réduction du délai de report des
amortissements réputés différés par la
société leader, lorsque le changement procède d'un
transfert ou d'une reprise
ü d'activité(2).
(1) Mémento Pratique FRANCIS LEFEBVRE FISCAL,
édition 2000, n° 3643.
(2) Idem, n° 3636.
L'ensemble des questions examinées ci-dessus n'ont pas
été prévu par le projet communautaire, ce qui constitue un
obstacle à la bonne application du texte sur l'intégration
fiscale. Des difficultés d'ordre socio-économique peuvent
également survenir et gêner l'intention du législateur.
CHAPITRE U. : LA CRITIQUE AU PLAN SOCIO-ECONOMIQUE
Le projet d'intégration fiscale des groupes sera mis en
application dans un contexte particulier, celui des pays de la
Communauté CEMAC. L'une des conditions d'application du régime
(peut-être la plus importante) est l'existence d'une
société leader située à l'intérieur de la
Communauté et, qui exerce un contrôle à 95 % au moins sur
une ou plusieurs sociétés filiales, elles-mêmes
situées dans un Etat de la Communauté.
Lorsqu'on observe le déploiement de l'activité
économique tant des investisseurs étrangers que des
opérateurs locaux, on s'aperçoit que :
ü s'agissant des investisseurs étrangers
disposant de plusieurs personnes morales distinctes, lorsqu'il existe une
société leader, elle est le plus souvent située à
l'extérieur de la Communauté() ;
ü en ce qui concerne les opérateurs locaux, quand
bien même ils sont constitués sous la forme de groupe, il s'agit
dans la plupart des cas de groupes personnels(2) auxquels le
régime d'intégration fiscale n'est pas applicable.
H se pose donc un problème d'applicabilité du
régime d'intégration fiscale dans les Etats de la
Communauté. Pour le résoudre, on peut envisager une adaptation
des opérateurs aux nouvelles dispositions légales, une fois que
le projet entrera en application, afin de bénéficier des
avantages offerts par l'intégration (SECTION 1), en revanche, il
convient de reconnaître que l'intégration fiscale est un
régime de faveur parmi d'autres au profit des groupes de
sociétés, il faudra alors s'assurer au préalable que
l'intégration constitue l'option la plus indiquée pour
améliorer la rentabilité du groupe tout en sécurisant son
développement (SECTION 2).
SECTION 1. : LA NECESSAIRE ADAPTATION DES OPERATEURS
AUX
EXIGENCES DU REGIME D'INTEGRATION FISCALE
Les conditions d'application du régime
d'intégration fiscale, ainsi que leurs effets ont été
examinés dans la première partie de cette étude. Pour
profiter des avantages fiscaux liés à l'intégration, il
faut s'y soumettre.
(1) II s'agit dans la plupart des cas de places
financières off shore ou de paradis fiscaux, d'où
l'intérêt pour ces opérateurs d'y installer leurs
sociétés leaders.
(2) Cf introduction p. 6
Un bref aperçu de l'environnement économique de
la Communauté permet de constater que pour l'heure les opérateurs
économiques, du fait de la structure de leurs entreprises, ne satisfont
pas aux conditions d'application du régime d'intégration fiscale.
Pour les opérateurs locaux, il convient que ces derniers s'organisent en
groupes financiers (Paragraphe 1), en ce qui concerne les investisseurs
étrangers, il est nécessaire que les sociétés
leaders des groupes ou sous-groupes installés à
l'intérieur de ta Communauté soient elles-mêmes
localisées dans un état de la Communauté.
Paragraphe 1 : La création des groupes à
liens financiers par les opérateurs de la Communauté
Il s'agit d'examiner comment les opérateurs vont
procéder (A), avant de voir les implications de ce processus (B).
A.: Le processus de restructuration
Une fois que l'intégration fiscale rentrera en vigueur,
tout groupement de sociétés, quelle que soit sa forme initiale,
qui souhaitera opter pour ce régime devra au préalable
s'organiser sous la forme d'un groupe de sociétés à liens
financiers, si le groupe était jusque là un groupe personnel (1),
lorsque le groupe revêt déjà la forme d'un groupe
financier, la restructuration va consister à réajuster les taux
de participations en fonction des exigences légales (2).
1.: La transformation des groupes personnels en groupes
financiers
Dans un groupe de sociétés à liens
personnels, cette restructuration va consister à créer un holding
auquel les actionnaires personnes physiques des sociétés du
groupe personnel vont apporter leurs titres. La société
nouvellement créée détiendra le contrôle des
filiales du groupe en pratique conformément au pourcentage requis par la
loi et, se positionnera donc comme société leader du groupe
à intégrer.
2.: Le réajustement des taux de participations en
fonction des exigences légales
Cette méthode sera utilisée lorsque le groupe de
société souhaitant opter pour l'intégration fiscale est
déjà un groupe à liens financiers mais, que les taux de
participations de la société leader dans ses filiales n'atteigne
pas le minimum légal. Dans cette hypothèse, la
société leader devra augmenter son taux de participation dans ses
filiales, notamment par l'acquisition de tout ou partie des titres
détenus par les autres associés des filiales.
B.: Les implications du processus
L'intégration fiscale est susceptible de modifier dans
un sens positif les comportements des hommes d'affaires vis à vis de la
prestation juridique. En effet, ces derniers ayant été mis au
courant des avantages financiers que le régime d'intégration
fiscale peut procurer à leur groupe, ils n'hésiteront pas
à les restructurer et, donc à faire appel à des
spécialistes du droit des affaires, pour s'adapter à la nouvelle
réglementation(').
Par ce fait, l'intégration fiscale est un important levier
de valorisation du droit dans les Etats de la Communauté.
Paragraphe 2 : L'installation des sociétés
leaders des groupes multinationaux à l'intérieur de la
Communauté
Nous avons vu plus haut que les groupes financiers
internationaux possédant des sociétés filiales dans
l'espace communautaire préfèrent, dans la plupart des cas, que
leurs holdings de contrôle soient situés hors de la
Communauté, pour des raisons qui tiennent à leur stratégie
propre et, qui pratiquement peuvent être financières, fiscales ou
sociales. Ce sont généralement des sous-holdings
elles-mêmes contrôlés par un holding plus important qui
peut-être la société leader du groupe multinational ou
alors un simple holding intermédiaire(2)
La principale conséquence qui va découler de
l'entrée en vigueur de l'intégration fiscale sera d'amener les
groupes internationaux désireux d'opter pour ce régime à
constituer des sous-holdings de droit communautaire, même si par ailleurs
ces derniers devaient être contrôlés à 95 % ou plus
par une autre société, du moment que celle-ci n'est pas
localisée dans un état de la Communauté.
SECTION 2. : La nécessaire adéquation
entre les besoins du groupe et l'option pour le régime de
l'intégration fiscale
L'intégration fiscale n'est pas une formule magique ni
même une « solution idéale »(3), elle doit
s'inscrire dans le cadre d'une stratégie globale propre au groupe et,
qui intègre des paramètres fiscaux certes mais, aussi financiers,
économiques et sociaux.
(1) Un mouvement similaire a déjà
été observé, après l'entrée en vigueur de
l'acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales
et du groupement d'intérêt communautaire.
(2) Nous noterons à ce propos que la cascade de holding
ou technique de la fusée à étage est très
prisée par les groupes financiers internationaux.
(3) Cette expression est empruntée au professeur Jean
Paillusseau. Selon cet éminent juriste : « Il n'existe pas de
solution idéale en droit des affaires ».
En d'autres termes, le régime d'intégration
fiscale est un instrument parmi tant d'autres au service d'une
ingénierie dont la finalité est l'optimisation du management
global du groupe : l'amélioration de sa rentabilité, la
sécurisation de son développement.
Ceci étant, l'option pour le régime
d'intégration fiscale doit être précédée d'un
diagnostic ou d'une réflexion prospective destinée à
mettre à plat les exigences de l'environnement (Paragraphe 1), dans un
deuxième temps, il va s'agir de procéder à des
évaluations ou simulations qui permettront en fin de compte de choisir
la voie fiscale la moins onéreuse pour le groupe (Paragraphe 2).
fearagrarrhe-1
Le-diagnostic-
Ce diagnostic prendra notamment la forme d'un audit fiscal
destinée à détecter les dysfonctionnements latents ainsi
que les dérapages virtuels. Toutefois, ce diagnostic devra aller
au-delà des seuls aspects fiscaux et intégrer les
paramètres administratifs, comptables, financiers, sociaux etc.
Dans ce contexte, l'utilisation de tableaux de bord
destinés à suivre les données de la marche des affaires du
groupe est particulièrement indiquée. L'objectif est l'analyse
ponctuelle et le suivi permanent de certains paramètres,
l'évaluation des capacités et ressources, l'identification des
forces et compétences distinctes, des centres de coûts et des
centres de profits.
Plusieurs champ d'analyse-concurrence, demande, technologie
... sont investis afin de mettre à plat les exigences de
l'environnement(').
Paragraphe 2 : L'évaluation et
l'option
Il s'agit d'une évaluation à la fois
quantitative et qualitative. A ce niveau, les orientations à long terme
sont arrêtées afin d'assurer une cohérence entre les
capacités du groupe et son environnement. Les dirigeants doivent,
à cet effet, fixer les objectifs à poursuivre, identifier les
options stratégiques offertes, tester leur faisabilité et choisir
finalement celles qu'ils entendent conduire.
(1) JOLLY ( D.) : Management stratégique :
un panorama des concepts, des modèles et des outils.
Problèmes économiques. 1992/2. 286 pp. 1-3.
jlOPueite
Il conviendra en particulier de faire des simulations
comparatives entre le régime d'intégration fiscale et les
solutions apparentés telles la constitution des filiales du groupe sous
forme de sociétés de personnes pour permettre la remonté
automatique des résultats ou encore le régime fiscal des
sociétés mères et filiales. Ces simulations doivent aider
à répondre avec une forte probabilité d'exactitude
à la question suivante : l'option pour le régime
d'intégration fiscale constitue la solution la plus avantageuse pour le
groupe.
Dans l'hypothèse où l'on aboutit à une
réponse différente, il serait alors judicieux de choisir une
solution alternative pour optimiser la gestion fiscale du groupe
CONCLUSION DE LA PARTIE II
Cette deuxième partie a permis de mettre en
évidence les insuffisances du projet communautaire sur le double plan
juridique et, les difficultés éventuelles tenant à
l'environnement socio-économique.
Au terme de cette étude, nous avons
présenté l'économie du projet d'intégration fiscale
proposé par le législateur communautaire. Nous avons par la suite
procédé à un examen critique de cette réforme.
Il est possible d'affirmer, en définitive, que le
régime d'intégration fiscale sera un levier important au service
de la stratégie fiscale des groupes de sociétés au sein de
l'espace C.E.M.A.C. Il permettra notamment à ces derniers de
réaliser des économies d'impôts et, par voie de
conséquence, d'améliorer les performances économiques et
financières de leurs structures.
vutefolb,
les-dirigeants--des-
-groupes--devront- -.toujours-
s'assurer -au-
préalable; en-
tenant compte des autres éléments de leur
stratégie globale d'entreprise, qu'il n'existe pas une option plus
favorable.
L'intégration fiscale pourra même, dans certains
cas, se combiner avec d'autres mécanismes d'imposition, notamment le
régime fiscal des sociétés mères et filiales.
En tout état de cause, nous souhaitons que les organes
de décisions de la Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale prennent en considération le travail qui a
été réalisé, afin le régime
d'intégration fiscale des groupes dès son entrée en
application, rencontre l'adhésion des chefs d'entreprises, guidés
par les impératifs de l'économie de marché, qui y
trouveront un instrument d'optimisation fiscale, sous l'encadrement de leurs
conseils.
ANNEXE I
-,oinmuniuté Economique et Monétaire de
leAfrique Centrale
Secrétariat Exécutif
|
Affaire n°153
|
|
|
|
|
NOTE DE PRESENTATION
En I97-1;tréfa.1-1-
appatu rréc-es-s-a-i-re--d-e-gén-ér-a-liser_uu
impôt spécial 'sur les bénéfices des
sociétés distinct de celui frappant les bénéfices
réalisés par les personnes physiques. En application
--------------------
17 des dispositions des articles 38, 39, 40 et 41
du Traité de Brazzaville et dans le souci d'Opérer une
-.iitionisation rapide de la fiscalité des sociétés,
l'Impôt sur les Sociétés fut instauré à
Brazzaville te 22 Décembre 1972 par Acte 3/72-UDEAC-1531e Conseil 'des
Chefs d'Etat. La rédaction de ce texte s'était largement
inspirée des dispositions existantes dans les Etats membres de
manière à éviter ads:bouleversements dans tes
législations nationales. Elle avait également tenue compte'cle
certaines dispositions fiscales harmonisées entre 1966 et 1971.
1° Aujourd'hui l'1S est certes assis sur les
bénéfices ou revenus réalisés Par les
sociétés et autres personnes morales non pas en
considération de la nature intrinsèque de ces
bénéfices ou revenus, mais en considération de la personne
qui les reçoit. Cet impôt n'est cependant pas appliqué de
la même manière par tous les Etats membres. En effet, la plupart
des législations nationales sur l'impôt sur les
sociétés ont subi avec le temps des modifications importantes qui
vont au-delà des dispositions contenues dans le texte communautaire.
'2' Le texte de 1972 présente aussi des limites. On y
retrouve_pas toujours tous les. supports ou éléinents"
régtiliéïe,eérnents 'qu'on retrouve pourtant
dans'totis les manUeli.Siir 1a I iscalite des entrepases,
ete6néiudic'daiiSTles Ecole ou 'Facultés de gestion. Ces lacunes
du cadre nïis en place - en-1972.
cond-uiSent les administrations fiscales et les contribuables
notamment lors des vérifications de comptabilités, à se
référer aux législations étrangères pour
soit asseoir les redressements soit pour les contester. A cause de ces lacunes,
on se rend compte que ce cadre n'offre plus dans certains domaines, toutes les
garanties d'une imposition normale et juste. Et nous savons qu'un texte
limité peut être source de préjudices de toutes sortes dans
la mesure où il ne permet pas toujours aux utilisateurs de solutionner
les ditTér'ents problèmes auxquels ils sont confrontés.
Avec la mise en place prochaine de la Cour communautaire de justice, il est
fort à craindre qtfe de nombreux contentieux ne se 'posent si un nouvel
outil de travail adapté n'est pas adopte
30 De nouvelles activités sont apparues
élargissant de facto le chaMP d'application de l'IS. Une bourse de
valeurs sera bientôt opérationnelle en Afrique Centrale. Dais le
cadre de la Réforme Fiscalo-Douanière adoptée en 1992 par
les Chefs d'Etat, il avait été décidé de
l'élimination de tous les régimes fiscaux
privilégiés. La généralisation du régime du
droit commun devrait se traduire par un effort de codification d'un plus grand
nombre de mesuies d'ordre Fiscal pour plus de transparence fiscale. Certains
pays se sont déjà engagés dans cette voie,
2
4°Enfin de nombreuses dispositions applicables aux
entreprises ont été prises entre
66 et 1999. Ces dispositions devraient normalement être
intégrées dans le texte de 1972 pour ne former qu'un seul texte
sur l'imposition des sociétés. Cela explique aussi la
volonté de mettre à la <-sposition de tous les
partenaires que sont les administrations fiscales, les entreprises, les
oupements professionnels, les étudiants, un cadre
juridique actualisé, rénové et homogène.
Il apparaissait pour ainsi dire légitime d'actualiser le
texte harmonisé sur l'IS, de l'adapter à l'évolution des
législations nationales, communautaires et internationales sur
mposition des sociétés. Et c'est la mission que
's'est assigné le Secrétariat Exécutif vingt sept
.t)rès l'adoption du texte communautaire sur l'ES et dix neuf
ans après la tenue de la dernière cession de la Commission ad hoc
de réactualisation des dispositions fiscales. Le texte qui est
>mis à votre examen participe à la
volonté affichée depuis 1991 dans le cadre des accords conclu
avec nos partenaires de la Banque Mondiale, de moderniser nos instrumehts de
taxation et
a débuté avec la refonte du système de
taxation indirecte. Il s'inscrit en droite ligne de
exécution .du progrvmme qi iinqu enfla I
défini à.l'article- 4c de_ la Convention regissant
l'Union
Économique de l'Afrique Centrale
I -- PRESENTATION DU NOUVEAU TEXTE
A - Sur le plan de la forme
Le texte qui est joint en annexe contient 7 titres, 15 chapitres
et 27 articles. Le maintien du même nombre d'articles que le texte
précédent s'explique par le souci d'éviter de
ands bouleversements dans la codifiCation des articles pour
ceux des Etats membres dont les t-odes des Impôts commencent par les
dispositions sur l'IS. Un grand effort a été fait pour le
regroupement des articles en thèmes ou par nature d'opérations
pour faciliter leur utilisation et
irtout pour une meilleure lisibilité du texte. A titre
d'exemple
- l'article 20 ancien sur le lieu d'imposition est devenu
l'article 4 nouveau et se --trouve désormais dans le champ d'application
,
- l'article 8 (article 12 ancien) consacré aux produits
nets des actions perçus par la société mère est
intégré dans les dispositions relatives aux
sociétés à régime fiscal particulier. Dans "ancien
texte, il était noyé entre le report déficitaire et le
lieu d'imposition.
- -dispositions consacrées aux saficti-o-n-&_ viennent
conformément à la .procédure
fiscale, après celles relatives aux obligations des
assujettis, à l'établissement et au paiement de impôt.
B -- Au niveau du contenu
La rédaction du nouveau texte tient compte cinq
critères
- la mise à jour du texte de 1972
- la codification des actes et décisions
communautaires
- la révision de certains articles ou dispositions de
l'ancien texte
- l'harmonisation des législations et des pratiques
- l'évolution du droit fiscal et de l'environnement
économique
1/ Actualisation du texte de 1972
Toutes les modifications intervenues entre 1972 et 1999 ont
été prises en compte dans â le nouveau dispositif Les mises
à jour concernent les articles ci-après
*6 nouveau (6 ancien) sur les charges c'est de loin l'article ,un
ie plus sué
modifications entre 1972 et 1989 La nouvelle rédaction
concerne les disposnlow; ci-apres
6A11/2° rétributions de toute nature (acte
16/81-UDEAC)
6A21° et 2 rémunérations versées
à l'étranger (acte 9/84-1,1D1.7, C) 6A$ Impôts,
taxes et amendes (acte 13/81-UDEAC)
6D1 Amortissements linéaires(acte 4/73-UDEAC)
*8 nouveau alinéa 2 (12 ancien) sur les
Sociétés mères et filiales que les
sociétés
mères et leurs filiales aient leur siège social
dans la Communauté (acte 6/75-1 ;DEM-)
2/ Codification des décisions ou actes pris par le Conseil
des Chefs d'Etat et qui se Pportent aux entreprises.
Certaines directives ont été prises dans le cadre
du renforcement des dispositions gislatives et réglementaires en
matière fiscale. Leur codification s'avère nécessaire au
moment Ou l'on procède à la refonte du système
d'imposition des sociétés. Sont concernées
* l'article 6Alb cotisations sociales versées à
l'étranger (acte ./82-UDEAC-312)
* l'article 64 et 6D3 : charges locatives supportées dans
le cadre d'un contrat de .édit-bail et amortissement des
biens exploités sous le même régime (acte portant
régime fiscal des opérations de crédit-bail)
* des articles 6D31° et 6bis paragraphe 5 amortissement des
emballages récupérables identifiables et produits de
consignations d'emballages (acte 5/85-UDEAC-438)
3TNotive1te rédaction de cedaines dispositions
La rédaction de certains articles a été
reformulée soit pour les rendre beaucoup ëompréhensible,
soit parce que les propositions qu'ils développaient n'étaient
toujours pas
r
...,lairement définis, soit pour tenir compte
de l'évolution des législations nationales ou l'évolution
·ie la fiscalité des entreprises. Les changements ici
concernent *Article2 nouveau (2ancien) : contrairement à l'ancien texte
qui distinguait les sociétés
elevant de l'IS uniquement par leur forme, l'IS devrait
désormais s'appliquer
- soit en raison de la forme de la société
- soit en raison de l'activité ou des activités
exercées
- soit en cas d'option pour cette forme d'imposition.
*Articles 4nouveau (20 ancien) Territorialité de
l'impôt
L'article 20ancien qui était consacre au lieu
d'imposition avec quatre paragraphes, est désormais ramené dans
le champ d'application de l'impôt Les nouvelles dispositions sur la
territorialité sont contenues dans deux articles l'un sur le redevable
de l'impôt, l'autre sur sa
*Articles 5 nouveau (articles 4 et 5 anciens) consacré
exclusivement à la définition du
,
bénéfice imposable. Les anciennes dispositions
sur les stocks et les travaux en cours sont
renvoyées dans le chapitre sur la détermination du
bénéfice.
*Articles 6 nouveaux (6 ancien) Ces articles portent sui la
détermination du résultat imposable avec trois
éléments essentiels contrairement à l'ancien qui
n'était consacre aux charges le premier élément sur les
charges reprend les anciennes dispositions de l'article en
reformulant, le
deuxième traite des produits et le troisième parle des stocks
*Article 6 A La nouvelle rédaction de ce paragraphe est
plus concise que l'ancienne Les frais généraux sont
définis et regroupés par nature de charges. On distingue à
présent sept catégories de frais généraux les
charges de personnel, les rémunérations versées à
l'étranger, les dépenses locatives, les impôts, taxes et
amendes, les primes d'assurances, les libéralités, les dons et
subventions.
5
*Article 6A2 sur les rémunérations
versées à l'étranger : avec la (suppression des v,.sements
forfaits, ces nouvelles dispositions consacrent un nouveau traitement aux
redevances, frais d'assistance, honoraires, commissions et autres frais de
même nature versés à l'étranger. Elles pj mettent
aux administrations fiscales de mieux suivre l'effectivité des
prestations et des .(ii
·sements
*Article7 nouveau (7, 8 et 9 anciens) - Régime des
plus-values. Un seul article suodivisé en plusieurs sous articles, est
désormais consacré aux plus-values
*Article 7 quater sur les plus-values de fusion : au
paragraphe I, on a introduit les expressions « au moment de leur
réalisation » pour marquer une rupture avec l'ancien texte et
insister sur le fait que l'exonération est provisoire et non
définitive. L'article est complété par le
atement afférent aux diverses plus-values nées des
opérations de fusion. Ce qui consacre un changement total d'orientation
par rapport à l'ancien article 8.
*Articles 22 nouveaux (_16 et 17 ancien) : Obligations
des contribuables.
*Article 25bis sur la base imposable à l'IMF . cette
nouvelle rédaction de la base de .:férence pour le calcul de
l'IMF correspond aux dispositions contenues dans la Circulaire portant
modification des circulaires 004/SG-153 du 19 Mars 1985 et 153/7-A
*Article 27 nouveau sur les sanctions (article2l ancien) les
différentes sanctions sont données. Mais la détermination
de leur montant incombe désormais à chaque Etat.
4/-- Dispositions empruntées aux législations
nationales
Certains articles ont été inspirées par des
dispositions en vigueur dans les Etats. L'un des objectifs recherché par
le Traité de Brazzaville de 1964, était la recherche aux fins
d
'harmonisation, des règles d'assiette des principaux
impôts en vigueur dans les Etats. On ne peut onvenir que les
avancées significatives de certaines législations peuvent
inspirées les autres pays en vue de la modernisation de leur
système de taxation. L'adhésion aux principes
énoncés par le ç Traité de Brazzaville et
réaffirmés par la Convention régissant l'Union [conomique,
passe ertainement par ce partage d'expériences
Les dispositions tirées des législations nationales
concernent les articles cs
*3 nouveau exonérations
alinéa Il sociétés mobilières
d'investissement parmi lesquelles on peut citer les
SICAV les Sociétés nationales d'investissement, les
sociétés de développement
alinéa 12 la BEAC qui est assujettie à un
régime fiscal particulier
*6 A I a/2° sur les rétributions de toute nature
sommes versées aux associes dans le cadre d'exercice d'activité
libérale et dont plus de la moitié du capital est détenue
par professionnels
*6 A 3 sur les dépenses locatives A l'alinéa 2
il prévu que « lorsqu'un associe dirigeant détient au moins
10% des parts ou des actions d'une société, le produit de ses
locations autres que celles des immeubles consenties à cette
société ne peut être admis dans les charges rie
l'entreprise »
*6 A 5 sur les primes d'assurances : Un autre
alinéa a été ajouté aux deux autres
vus pirIe texte initial. Il concerne la
déduction des primes d'assurance maladie versées aux
-z'ompagnies d'assurances locales au profit du personnel lorsque ne
figurent pas dans les charges de l'e----itreprise, les
remboursements de frais au profit des mêmes
personnes.
*6 D 1 sur les Amortissements linéaires
les rajouts ici concernent le matériel
irt")rmatique, le matériel de reprographie, l'armement de
pêche, les appareils de blanchissement, le appareils de cuisson.
*6 4. D2 sur les Amortissements
accélérés : le GABON est le seul pays de la
sousré,_,ion à avoir admis et codifié la pratique des
amortissements accélérés.
*6 E3 2 sur les PRO (législations minières)
*Article 21 sur le régime fiscal de la BEAC *Article 19 sur Ies
quartiers généraux
*Article 23 sur les obligation des personnes morales :
souscription de déclarations de reSultats même par les personnes
morales non assujetties à l'IS.
*Article 26 sur le nouveau mode de règlement de l'IS. 5/--
Renforcement du dispositif sur PIS
*Nouvelles Charges (article 6) les amortissements
spécifiques à certaines activités, 1, s provisions
particulières, le régime des subventions et remises de dettes ont
été ajoutés aux Lspositions consacrées aux
charges
gtégories *Classifications des produits (article 6 bis)
le texte définit les produits et les classe en
*Report déficitaire (article 13 3) avec un nouveau
système de traitement de déficits iscaux le report en
arrière
*Régime des plus-values (articles 7) renforcement du
dispositif avec le traitement de nouvelles plus-values notamment les
plus-values sur portefeuille de titres et les plus-values de Hsion.
*Transferts indirects (articles IO et . dispositions
préventives en matière de lutte
ontre l'évasion fiscale.
*Dispositions applicables aux sociétés à
régime fiscal particulier (Titre IV) le
iouveau texte introduit les régirnes de rusions de
sociétés, d'intégration fiscale, de sociétés
nouvelles
e
*Obligations de l'administration (article 23) : motivation des
redressements en cas de r :tification des déclarations, prorogation du
délai de réponse de 20 à 30 jours.
II -- PRESENTATIOIV THEMATIQUE
Titre 1-- Champ d'application 1/ Exonérations et
exemptions *Les Sociétés d'investissement
Parmi les sociétés et entreprises
organisées, figurent également les sociétés o
investissement. Ces entreprises ont pour objet la gestion pour le compte de
leurs associés d'un portefeuille de valeurs mobilières.
L'exonération de l'IS qui leur est accordée porte sur la
partie
:s bénéfices provenant des produits nets de
leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la
vente des titres ou parts sociales composant ce portefeuille.
Les associés sont soumis à un régime
fiscal semblable à celui prévu pour les personnes
i'.rant elles-mêmes leur épargne. Ce traitement tend
à supprimer une double imposition des ievenus'Au portefeuille qui
pourront survenir au moment de la réalisation de ces revenus ou
ensuite
i moment de leur distribution.
*Groupement d'intérêt économique GIE
Le régime fiscal qui s'applique aux GIE est comparable
à celui des sociétés de personnes. Chaque membre du
groupement --qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une 1 ersonne morale-
est personnellement imposable sur la part des bénéfices
correspondant à ses Lroits dans le groupement. De même les pertes
subies sont déductibles dans les mêmes proportions du
bénéfice imposable. Les rémunérations des membres
du groupement sont quant à elles
I
mposables dans la catégorie correspondant à la
nature de l'activité exercée. Les GIE doivent ormalement
souscrire des déclarations de résultats comme le reste des
personnes morales. L'importance de ces groupements n'est plus à
démontrer. Leur création participe entre Lutre de la
volonté d'encourager le regroupement de petites unités en vue de
l'amélioration de leur gestion
L *Sociétés civiles professionnelles SCP
Les SCP comme les GIE sont soumises au régime fiscal
des sociétés de personnes. 2haqUe. associé est
personnellement imposable en raison de sa part dans les bénéfices
sociaux. Les SCP s'adressent exclusivement aux professionnels libéraux
qui désirent exercer leurs activités en ',ommun au sein d'un pool
doté de la personnalité morale La réalisation
d'opérations ;ommerciaies par le groupe entraîne
l'assujettissement de la SCP à VIS
Titre 2- Bénéfice imposable
Dans l'ancien texte, les articles 4 et 5 définissaient
la notion du bénéfice imposable On constate que l'article 5
(ancien) mélangeait la définition du bénéfice avec
une partie des éléments -stocks et travaux en cours- qui
permettent de déterminer ce bénéfice, un article distinct
étant consacré à d'autres éléments que sont
les charges Dans la nouvelle rédaction, une distinction
!s faite entre la notion de bénéfice imposable et
la détermination de bénéfice qui commence à
)L tir des articles 6. Des articles distincts sont
consacrés respectivement à la définition du
)énéfice, à-:la détermination
de ce bénéfice ainsi qu'aux éléments du
bénéfice
I/ Charges
*Rétributions versées aux associés des G1E,
SCP
Par principe, les rétributions de toute nature
versées aux associés dirigeants des SARL O sociétés
de capitaux, ne sont déductibles que dans la limite du quart du
bénéfice fiscal. Le texte prévoit l'exclusion de cette
limitation, des rétributions versées aux associés des
sociétés c ristituées en vue de l'exercice d'une
activité libérale et dont plus de la moitié du capital est
é ténue par les professionnels. Il s'agit d'encourager l'exercice
en pool des activités libérales.
*Déductions des redevances, frais d'assistance,
commissions, honoraires
Jusqu'ici, les administrations n'ont été
autorisées à n'admettre une déduction
rfaitaire limitée à 5% pour les commissions et
honoraires et 10% du bénéfice imposable avant la
&..èduction des redevances et frais versés à
l'étranger dans le but d'éliminer les transferts
irréguliers
e bénéfices. Si l'appréciation de la
déduction des commissions ne posait pas de problème
''s-ticulier, tel n'était pas le cas avec les frais de
siège ou d'assistance versés à l'étranger.
!L'appréciation des ces frais conduisaient à' des retraitements
extra comptables pas toujours ,acceptés pàr les contribuables ou
leurs conseils.
Une analyse de la situation montre que la déduction ne
limite pas les versements irréguliers dans la mesure où il est
toujours possible au débiteur de se faire établir des factures
gulières par son correspondant étranger
même en l'absence d'assistance, certains versements yant même
été institutionnalisés. Et dans le système actuel,
la présentation d'une facture régulièrement établie
par le prestataire étranger, reste un élément suffisant
pour admettre la krestation. Les intérêts du Trésor ne
peuvent valablement être sauvegardés. Si l'on veut
préserver lies intérêts, il faudrait non pas continuer
à limiter forfaitairement les versements, mais s'intéresser
à l'effectivité des prestations, au bénéfice
tiré des versements, à la justification de la redevance ou le la
commission par rapport au gains tiré de l'opération. Il s'agit
aujourd'hui d'encadrer les ''versements à l'étranger.
Le même esprit nous a conduits à supprimer
également le caractère forfaitaire dans le versement- à
caractère social, philanthropique, culture, religieux si lesdits
versements sont ne prennent pas un caractère abusif ou régulier
et ne sont pas disproportionnés par rapport à la demande.
*Primes d'assurance maladie
Il est prévu la déduction des primes d'assurance
maladie versées aux compagnies locales au profit du personnel lorsque ne
figurent pas dans les charges déductibles les remboursements de frais au
même personnel. Cette disposition vise à encourager la promotion
de l'assurance maladie par les compagnies locales quand on sait que dans ce
domaine, la tentation est souvent grande de souscrire les assurances des cadres
au profit des compagnies étrangères.
*Amortissements linéaires
-; de matériel et outillage. Le Matériel doit
être acquis à l'état neuf et à une certaine valeur
El de être destiné à être utilisé durablement
dans le cadre d'opérations industrielles de fabrication, transformation,
transport et manutention. Et surtout, il doit être soumis à une
utilisation intensive.
Cette pratique permet le remplacement rapide du
matériel soumis à forte obsolescence ot; une rapide
dégradation. Le choix de l'autorisation du Directeur des Impôts
à la place d'un agrément ministériel s'explique par le
souci de ne pas pénaliser l'investissement du fait des 16, 7deurs des
procédures administratives. Enfin la date du ler Janvier 2000
se justifie par le souci d suivi.
*Régimes particuliers d'Amortissements
Les régimes d'amortissement ont été
complétés par les amortissements des biens e), doités sous
le régime de crédit-bail, les amortissementsdes biens
donnés en location et les aMortissement des constructions sur sol
d'autrui. Il s'agit des cas couramment rencontrés et qui
n'étaient pas jusqu'ici codifiés. Leur harmonisation ne devrait
en réalité pas poser de problèmes.
*Régime des Provisions
D'une manière générale, seules sont
déductibles les provisions constituées en vue de faire face
à des pertes ou charges nettement précisées et que les
événements en cours, rendent p bables. Les pertes et les charges
doivent être elles-mêmes déductibles du
bénéfice imposable,
;tement précisées, probables, résulter
d'événements en cours et être effectivement
constatées dans les écritures de l'exercice.
Le nouveau texte donne le traitement réservé aux
provisions non conformes ou ii -ègulièrement constituées.
Il précise également le traitement réservé à
certaines provisions particulières comme les provisions pour
dépréciation des titres, les provision pour moins-values de d
3sion d'immobilisations, les provisions pour reconstitution de gisements. La
codification de cette tii °vision prévue par les
législations minières du Cameroun, Centrafrique et Gabon,
participe de la vlonté de transparence fiscale. Elle est d'autant plus
nécessaire dans la mesure où certaines
Ilin
droit commun. Cette mesure a déjà été
initiée au Gabon.
ventions arrivent bientôt à terme et les entreprises
concernées par ces conventions seront dans
*Cas de provisions pour dépréciation du
portefeuille
Ces provisions ressortent de l'évaluation annuelle des
valeurs mobilières composant le
,artefeuille. Toutes les valeurs qui composent le
portefeuille doivent obligatoirement figurer au bilan pour leur valeur
d'origine. Cette valeur s'entend suivant les cas soit la valeur d'achat, soit
la
dur de souscription. L'évaluation se fait par groupe de
titres ou valeurs de même nature. Une
stinction a été faite entre les titres de
participation et les titres de placement
Les titres de placement sont acquis en vue d'en retirer un revenu
direct ou une plus' ilue. Ils sont inscrits au bilan pour leur valeur de
souscription ou leur prix d'achat et font l'objet
'une estimation à la fin de chaque année. Les
titres côtés en bourse sont évalués au cours moyen
du dernier mois de l'exercice_ Les titres non côtés sont
évalués à leur valeur probable de
.gociation
Les titres de participation sont des titres acquis ou
souscrits en vue d'une possession durable et pour s'assurer le contrôle
de la société émettrice ou pour exercer une certaine
influence ans cette société. Les titres de participation ne sont
pas systématiquement évalués par référence u
cours moyen de bourse. Pour constituer des provisions sur ces titres, la
société doit être en mesure de justifier la
dépréciation réelle de la participation par rapport
à sa valeur d'acquisition.
En cas de cession des titres ayant fait l'objet de provision
pour dépréciation, la plus-
a
e ou la moins-value résultante doit être
calculée par rapport à la valeur comptable des titres
édés abstraction faite de la provision.
2/ Classification des Produits
Il convient de faire remarquer qu'il n'existe pas de
définition de produits taxables dans
te 3/72 alors que le texte sur l'IRPP définit à
chaque fois le bénéfice catégoriel. Cet effort de
léfinition de concepts fiscaux se retrouve aussi sur l'acte
2/92-UDEAC-CD-556 sur la TCA. L' icien texte ne fait nullement mention des
différentes catégories de produits alors qu'il définit
le:, catégories de charges et leur traitement fiscal. C'est pour
remédier à cette lacune que des dispositions spécifiques
ont été consacrées aux produit (ventes et recettes,
produits accessoires, pr duits divers ou exceptionnels, produits financiers et
produits de valeurs mobilières)
3! Stocks
Le nouveau texte définit clairement les stocks et les
obligations qui incombé aux e}reprises. Les stocks doivent appartenir
à l'entreprise à la date de l'inventaire ; leur vente en
;at ou après transformation doit permettre la
réalisation d'un bénéfice. Les entreprises sont
fiscalement ténues d'établir chaque année un inventaire
précis et détaillé des marchandises,
Itières et produits. L'absence de cet inventaire suffit
à justifier une évaluation d'office.
Cette mesure permet de combattre efficacement le laisser-aller
constaté dans la tenue et la préentation des inventaires et
surtout l'esprit qui consiste à dire qu'on peut faire ce que l'on
ut en l'absence de texte. Il s'agit désormais d'une
obligation fiscale comme dans d'autres pays é_ pas seulement d'une
obligation comptable ou commerciale
4/ Transferts indirects de bénéfices
Les virements injustifiés ou de fonds interviennent le
plus souvent dans le cadre des
O
'tirchés de fournitures ou des prestations de service,
de transfert de technologie, d'opérations tre maison mère et
Filiales, ou au sein de groupe d'entreprises. Ces transferts peuvent être
consécutifs soit à des achats à prix majorés, des
ventes à prix réduits, du versement des redevances 1ns
contrepartie ou sans proportion par rapport aux avantages transmis, de l'octroi
de prêts sans intérêts, des répartitions
injustifiées de frais
Dans tous les cas, ces pratiques qui grevent les résultats
des uns au profit des autre.-: constituent une entorse au principe
d'équité fiscale, une distorsion dans les conditions de
oncurrence et dans les mouvements de capitaux. Il importe de
mettre en place un arsenal de lesures qui puissent permettre de lutter
efficacement contre elles.
5/ Plus-values sur cession de titres du portefeuille
Le régime des plus-values prévu aux articles 7,
8 et 9 de l'ancien texte est complété par les dispositions
particulières et plus précises sur les plus-values
réalisées sur les valeurs ou titres détenus en
portefeuille.
Il convient de faire remarquer ici que l'article 7ancien
(paragraphe 3) ne se limite qu'aux titres de portefeuille détenus
pendant plus de trois ans au moins avant leur cession. Ce paragraphe stipule en
effet que « pour l'application de l'alinéa l ci-dessus, les valeurs
constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant
partie de l'actif immobilisé que si elles sont entrées dans le
patrimoine de l'entreprise 3 ans au moins avant la date de la cession
».
Seules sont visées la cession de titres détenus
dans le portefeuille de la société et l'affectation des
;-values qui en résultent. C'est oublier que le
portefeuille comprend aussi d'autres titres qui peuvent être à
tout moment cédés aux tiers : c'est le cas de titres
détenus dans l'actif pendant mains de trois ans, des titres de
participation, des obligations. Il était donc devenu nécessaire
de d nir un régime général applicable aux plus-values
générées par la cession des titres et valeurs
détenus en portefeuille.
Pour définir ce nouveau régime, une distinction
a été faite entre d'une part les titres SC. mis aux
régimes des plus-values afin de compléter les dispositions du
paragraphe 3 de l'article 7ancien, et les titres exclus de ce régime. Le
paragraphe 3 de l'article 7 reste consacré au réemploi
U- nouveau article est désormais consacré au
portefeuille de titres.
Dans cet article, une distinction a été
également faite entre les titres placés sous régime de
plus-values et les titres exclus de ce régime. Pour ouvrir droit au
régime des plus-values ou ni. ins-values, les titres détenus en
portefeuille doivent être considérés comme faisant partie
de I' ;tif immobilisé. Cette mesure permet d'écarter les
entreprises qui ont pour objet le commerce des titres, les valeurs
mobilières étant considérées chez ces
dernières comme des stocks et non ci nme de l'actif
immobilisé.
6/ Report en arrière de déficits
Les entreprises n'ont actuellement qu'une seule
possibilité de traitement des déficits r seaux, leur report en
avant). La procédure de report en arrière connue sous lt nom de
« carry
r
lc » permet d'imputer les déficits fiscaux sur les
bénéfices d'un ou plusieurs des exercices
Lécédents, au lieu d'être reportés sur les
bénéfices des exercices suivants. Cette pratique qui n'est
réservée qu'aux seules personnes morales passibles d'IS, se
traduit dans notre contexte, par un r nboursement "théorique"
correspondant d'impôt.
L'opération en effet fait naître une
créance sur le Trésor destinée uniquement à
être Hputer sur l'IS à payer au cours de la même
période. Cette option unique d'imputation de la
.ance sur l'impôt à payer se justifie pour des
raisons de trésorerie. Contrairement à d'autres Pratiques
effectuées ailleurs, le mécanisme envisagé n'ouvre donc
pas droit à un remboursement (ii l'IS afférent aux
résultats bénéficiaires des périodes
précédentes annulés d'une manière loir o
act i ve par imputation des déficits. La mesure
préconisée est destinée à améliorer la
compétitivité économique de nos entreprises. Les
entreprises ont désormais le choix de la méthode
résorption des déficits subis Elle n'est
cependant pas générale Un accent particulier a été
mis- Ur les efforts d'investissements, sur la situation de l'entreprise au
regard de sa dette d'IS et sur la 1-estructuration d'entreprises
Titre IV -- Dispositions applicables aux sociétés A
statut fiscal particulier I/ Régime de fusion, scission et apports
partiels d'actif
Dans le texte de 1972, un article est consacré aux
plus-values résultant d'opérations de tüsion, scission et
d'apports d'actif. L'article 8 traite en effet « des plus-values 'autres
que celles '...alisées sur les marchandises résultant de
l'attribution gratuite d'actions et parts sociales ou
'obligations à la suite de fusion ». A la lecture
de ce passage, on se rend compte qu'aucune distinction n'est faite entre les
différents éléments apportés lesquels doivent subir
le rnerne :7aitement au regard du texte de 1972 Mais un patrimoine ne se
compose pas forcément des lêmes éléments et il faut
tenir compte de cette diversification au moment de l'apport.
On se rend aussi compte qu'il n'existe pas en tant que tel, de
dispositions sur les
ions, scissions ou d'apports d'actif qui donnent naissance
à ces plus-values ou moins values. La société qui apporte
son patrimoine et celle qui est bénéficiaire de cette
opération, ne subissent pas les mêmes réalités.
Chaque situation devrait donc être regardée
séparément
Il était donc devenu nécessaire de
préciser un régime général pour ces
opérations un ru particulières. Ne pas définir des
dispositions qui s'appliquent à chaque situation, c'est
mettre qu'au regard de l'IS, le droit commun s'applique dans
les mêmes conditions à la fois aux sociétés
bénéficiaires et aux sociétés apporteuses. Pourquoi
alors encouragerait-on ce type ('Dpérations ? Les dispositions contenues
aux articles 7 et 20 qui portent respectivement sur les
us-values et les fusions de sociétés viennent
combler cette lacune.
a) Règles applicables à la fusion
Les opérations de fusion entraînent selon le cas
la naissance de nouvelles sociétés, la fansformation de
sociétés existantes, le transfert de patrimoines à
d'autres sociétés. Elles
-l-,.,oncernènt les sociétéb
-passibles- -Ces--o-pé-rations-r-Veuraînent
pas_d'imposition immédiate :de la société
absorbée à l'IS si certaines conditions sont remplies notamment
que la société
·
·:énéficiaire
calcule les nouveaux amortissements et les plus-values ou moins-values
afférentes aux éléments d'actif ou passif
transféré dans les mêmes conditions qu'auraient pu le faire
la société gpporteuse si la fusion n'avait pas eu lieu et les
reprenne progressivement dans ses résultats axables. Ce traitement
s'applique également aux provisions régulières figurant au
bilan de la société absorbée.
Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, il
y a taxation immédiate des -ésultats de l'entreprise
absorbée y compris les provisions et les plus-values en sursis
d'imposition Cette taxation s'explique dans la mesure où la fusion est
assimilée ici à une cession ou une cessation d'entreprise.
La société absorbée, reste redevable de
l'IS sur les bénéfices du dernier exercice augmentés le
cas échéant des provisions devenues sans objet. LIS ne s'applique
aux provisions figurant au bilan de l'apporteuse que si elles deviennent sans
objet. Cette mesure ne peut être
flgvalablé comme il a été dit plus haut,
que si la société absorbante s'engage dans l'acte de fusion
à reprendre à son passif les provisions dont l'imposition a
été différée. Faute de quoi, les provisions
deviennent immédiatement imposables.
h) Plus-values ou moins-values de tiriou
Li
Ces plus-values sont exonérées lors de la Fusion
Une distinction doit cupenclant
opérées entre celles qui proviennent des biens
amortissables, celles qui sont constates sur l'apport des biens non
amortissables, et celles qui proviennent d'éléments non
immobilises
e Plus ou moins values sur biens amortissable
Leur prise en compte est différée à
condition que la société absoubdtite
calculer la plus ou moins value qui serait
réalisée en cas de cession intérim e de ces déments
partir des valeurs qui figuraient dans la comptabilité de la
société absorbée C'est d'ailleurs ce lui justifie
l'obligation imposée pour la tenue de registres spécifiques pour
le suivi dc immobilisations bénéficiant de ce report
d'imposition. Pour mémoire, le transfert des immobilisations non
amortissables du bilan de l'absorbée à celui de l'absorbante
s'accompagne de celui des provisions constituées par l'absorbée
sur les éléments en cause.
* Plus ou moins values sur éléments
amortissables
13
Elles doivent être progressivement
réintégrées sur une période de à cinq ans
dans les b iéfices de la société absorbante par fraction
d'un cinquième de la plus-value constatée. Nous rappelons que
toute cession ultérieure d'un bien amortissable devra entraîner
l'imposition ire nédiate de la fraction de la plus-value
afférente à ce bien et non encore
réintégrée. Il convient dL préciser que du fait de
la réintégration, les amortissements et plus-values
ultérieures devront être déterminées par la
société absorbante sur la base de la valeur attribuée
à ces biens lors de
)port.
* Plus et moins values sur les biens non immobilisés
L'imposition de la plus-value doit intervenir au titre de
l'exercice de fusion au nom de la société absorbante
* Plus et moins-values de la société
absorbée en sursis d'imposition
Les _plus-values réalisées avant _fa fusion et
dont. rimpesitina a ,e_té .diffélee, peuvent continuer
disons-nous, à bénéficier du différé ou de
l'étalement dès lors que l'absorbante s'engage eprendre les
obligations fiscales de la société absorbée
* Effet rétroactif de la fusion
Le texte a repris les dispositions` de l'article 192 de l'Acte
uniforme 011ADA sur le Droit des sociétés commerciales et du
GIE
Nous avons voulu un régime simple et ouvert pour favoriser
la fusion, la scission ou l'apport partiel d'actif. Les seules contraintes
imposées concernent la personnalité juridique des
'i
'1 ciétés des parties contractantes, la
rémunération des apports, l'obligation de faire apparaître
des
plus-values nettes et les profits dégagés, les engagements
formels imposés au bénéficiaire des
)érations. Dans le cadre du régime envisagé,
seules les personnes morales passibles de l'IS
ivent participer aux opérations de Fusion. Une extension
du régime a été envisagée dans le cadre
opérations de fusion concernant plusieurs
sociétés dont certaines ne sont pas assujetties. I ,es
--itreprises assujetties peuvent dans ce cas aussi en
bénéficier à condition que la société
.,:néficiaire des opérations en soit elle-même assujettie.
La société qui apporte son actif est exonérée de
l'IS à condition que les plus-values soient imposées plus tard
chez le bénéficiaire. Il y
Jonc simplement une imposition différée Le non
respect de ces obligations entraîne la taxation LeS résultats de
la société absorbée y compris les plus-values et les
provisions en sursis d'imposition au moment même de la réalisation
de l'opération. Des garde-fous ont été également f
lacés afin que les opérations aient des motivations
véritablement économiques et industrielles et Lon des motivations
fiscales_c'est à dire qu'elles servent par exemple à compenser
les pertes.
Intégration fiscale de groupe de sociétés A
Principes
Toute personne morale soumise à l'IS dans un pays de la
Communauté, peut sui simple option, constituer un groupe avec une ou
plusieurs autres sociétés passibles du même impôt i
certaines conditions sont remplies. Ce nouveau régime prévu par
lé Traité 01-IADA dont la plupart de nos Etats sont signataires,
maintient la personnalité fiscale des sociétés
intégrées Elle impose une permanence de détention de
participation pendant le délai d'exercice de l'option Il ittribue
à une société plus précisément à la
société leader du groupe, la responsabilité du
règlement
les; impôts du groupe, mais impose
également des garde-fous pour la sauvegarde des intérêts
du
L'intégration ne dispense pas du respect des
obligations déclaratives en matière d'1S. -1'-n
-filet, chaque société du grOupe détermine et
déclare ses propres résultats dans les conditions de ire commun
mais sous certaines réserves
- non déduction de dividendes alloués à
d'autres sociétés du groupe.
- non imputation des déficits ou moins-values subis avant
l'entrée du groupe sur les )é fiées ou plus-values
réalisés après l'intégration,
- non imputation des déficits ou moins-values subis au
cours de la période quennale sur les bénéfices ou
plus-values réalisés ultérieurement, ces déficits
ou moins-values
ly;.it été transférés
déjà à la société leader lors du calcul du
résultat d'ensemble de l'evercice
La société leader souscrit deux déclarations
de résultats l'une pour ses propres résultats rminés selon
les règles du droit commun, l'autre pour les résultats d'ensemble
du groupe.
B -- Traitement du résultat
Le résultat d'ensemble est déterminé par
la société leader en deux étapes somme al
,..brique de tous les résultats et retraitement du
résultat d'ensemble. La première étape constitue la
::aison d'être de la fiscalité des groupes. La t'acuité est
donnée aux entreprises de compenser sans limite les
bénéfices réalisés par les sociétés
bénéficiaires avec les pertes enregistrées par d'autres s
,t
·étés. Le résultat du groupe est en effet
obtenu par sommation algébrique des résultats
déclarés p chaque société intégrée y
compris les propres opérations de la société leader. Dans
la seconde étape qui consiste à corriger le résultat brut
d'ensemble pour remédier aux doubles déductions ou
doubles impositions, le nombre de retraitements fiscaux à
effectuer est fixé d'avance par la loi. L. groupe est donc lié
par le dispositif.
1° Déductions à opérer pour le calcul
du résultat net
*quote-part de frais et charges sur les dividendes perçus
par une société du .groupe en
*
venance d'autres sociétés du groupe
(régime des sociétés mères et filiales) i Cette
quote-part re résente les frais de gestion nécessités par
la gestion de la participation. Cette rémanence ne se jpstifie plus dans
un régime fiscal de groupe. C'est la raison pour laquelle la fraction de
frais et
larges déclarés par les sociétés
intégrées en raison de leur participation dans d'autres
sociétés du ,,
gr'oupe, doit être déduite au niveau du
résultat d'ensemble.
L., *abandons de créances et subventions directes ou
indirectes entre sociétés du groupe
ces abandons ne doivent pas être pris en compte pour la
détermination du résultat d'ensemble en spect du principe de
neutralité fiscale. En effet, un abandon déduit par une
société qui le consent 1 comptabilisé en produit chez
celle qui le reçoit. Il s'agit donc pour le groupe, d'une
opération neutre Mais elle implique cependant une correction lorsqu'ai
la suite d'une vérification. la :.cluctibilite est refusée chez
la «amie versante
*plus-values de cession d'éléments d'actif entre
sociétés du groupe Ces plus-values .a.lisées lors des
transactions internes sont e,r,fUeinc[it eclucs du
résultat net
2° Réintégration à effectuer par ta
société leader
*jetons de présence et tantièmes distribués
par les sociétés du groupe
*provisions pour dépréciation de créances
détenues sur d'autres sociétés du groupe es provisions
sont réintégrées dès lors qu'elles sont
effectuées après l'entrée de la société
IO
c-ancière dans le groupe. Cette
réintégration se justifie dans la mesure où le
résultat d'ensemble t nt déjà compte des pertes de la
société débitrice à l'origine du risque de
non-remboursement.
*cession d'immobilisation entre sociétés du
groupe les moins-values qui auraient été é entuellement
dégagées par une filiale sur des opérations de cette
nature sont à réintégrer pour un r )ntant
équivalent dans le résultat d'ensemble.
C- Justification du régime d'intégration fiscale
Le texte proposé ne retient q'un seul régime de
groupes de sociétés alors que le Traité
i-IADA définit deux régimes les
bénéfices consolidés et les comptes in. Le choix du
(s)41A/
A4G-2.
L.!crétariat Exécutif s'explique par trois raisons
majeures
1°Le bénéfice consolidé est une
exception au principe de territorialité de l'impôt ll wncerne les
entreprises à vocation internationale qui peuvent après
agrément opter pour la consolidation des résultats de leurs
exploitations locales avec ceux issus de leurs activités
rangères exercées sous forme de filiales.
2° Dans les pays où il est appliqué, le
bénéfice consolidé est réservé aux groupes
pondant aux quatre conditions suivantes exercice d'une activité
industrielle>, réalisation d'un chiffre d'affaires en centaines de
milliards et plus de francs CFA, large implantation à l'étranger,
s contreparties sérieuses en termes des exportations, emplois
rentrées de devises pour le pays.
3°Le régime consolidé est d'une gestion lourde
aussi bien pour l'administration fiscale ue pour les groupes de
sociétés. Le retraitement des résultats étrangers
selon les normes fiscales '.nationales représente un important travail.
Leur connaissance est un autre problème.
Actuellement, certaines multinationales présentent dans
nos Etats consolident leurs lésultats avec ceux de leur siège. La
consolidation est de règle pour les sociétés
américaines. Dans
l
'esystème français, elle est autorisée
sous certaines conditions. Dans notre sous-région, il y a peu u prou
d'entreprises de droit national qui soient présentent dans plus de deux
pays même chez les rasseurs et les manufactures de cigarettes. Alors
à qui va s'adresser le régime de bénéfice
-'onsolidé qui est prévu dans le Traité OHADA ?
Devons-nous créer des régimes particuliers pour .es
étrangers qui n'en ont pas besoin 7 Nous pensons que le
régime d'intégration, s'il est bien appliqué, sera d'une
part plus confortable pour les administrations parce qu'il repose sur la
7:erritoria.lité et d'autre part intéressant pour les entreprises
parce qu'il leur peiinet d'effectuer t':c.
x)mpensations des pertes et des bénéfices a
l'intérieur du groupe
3/ Les quartiers généraux
Un quartier général est une installation fixe
appartenant à une entreprise ou un groupe nternational dont le
siège est situé à l'étranger et qui assure
exclusivement au bénéfice du groupe auquel il appartient, la
fonction de gestion, de coordination, de contrôle, de direction dans un
secteur géographique déterminé. Le quartier
général a pour misions le développement et la
centralisation des opérations financières et de change, la
publicité, la fourniture et la collecte des informations, la recherche,
les relations avec les autorités nationales et internationales. Il ne
peut rendre d'autres services ni prendre des décisions à
l'échelle du groupe sauf à perdre sa qualité_
Le quartier général est soumis à l'IS en
raison de sa forme juridique. S'il s'agit d'un é blissement stable au
sens des conventions fiscales, il est imposable comme tel. Mais si son
activité garde un caractère strictement préparatoire ou
auxiliaire, il est exonéré de l'ES. Cette e mération est
cependant subordonnée à l'engagement d'un minimum de
dépenses.
Le développement des affaires et surtout celui des
moyens communications entraînent la multiplication des recours à
ce genre d'installations réduites mais efficaces. C'est la raison
pour
iuelle, nous estimons que notre dispositif d'imposition des
sociétés doit prévoir comme c'est le c...s au Gabon, des
mécanismes pour l'imposition de ces relais.
4/ Sociétés nouvelles
L'exonération biennale d'IS est maintenue pour
encourager la création d'unités )uvelles 'et surtout
alléger les charges des entreprises au cours de leurs premières
années de fonctionnement. Par contre, la réduction de l'IS sur
les années suivantes est supprimée. Même s'il *se à
encourager la promotion de nouvelles unités, nous reconnaissons que le
régime envisagé est ;sez eoutraignant_ _Ce£
eontraints permettent d'eyiter les abus observés avec les anciens
régimes des Codes des Investissements.
5/ Régime fiscal de la BEAC
La Banque des Etats de l'Afrique Centrale est passible d'une
redevance statutaire. Le ' uénéfice servant de base au calcul de
ladite redevance se calcule à partir des provisions
réglementaires et des dotations aux amortissements et cette redevance
vaut paiement de l'IS. Il Î 'tait important de codifier ce régime
privilégié dans le dispositif de l'IS comme l'a fait le Gabon
Cette mesure permet de ne pas perdre de vue que
- la BEAC paie une redevance au titre de VIS
- la redevance se calcule suivant les principes de cet
impôt
- la BEAC est à ce titre soumise au contrôle de
l'administration fiscale pour le contrôle e l'assiette de la
redevance.
Titre V.- Obligations des personnes morales 1/ Obligations
déclaratives
*Le nouveau texte fait prescrit la souscription dune
Déclaration Statistique et Fiscale DSF par toute personne morale ou
établissement assujetti à l'IS. En elTet, la DSF qui se
présente sous forme de liasse normalisée de comptes et de
tableaux a été adopté par le Conseil des Chefs d'Etat aux
fins de présentation de résultats. On v retrouve -ou devrait v
retrouver- tous les tableaux énumérés à l'article
16 ancien C'est la raison pour laquelle les nouvelles dispositions n'ont plus
repris les mêmes tableaux parmi les documents à présenter
à l'administration fiscale
D'autre part, face à l'informatisation
généralisée des services comptables et l'utilisation des
programmes autonomes de traitement de données comptables, obligation a
été faite aux entreprises de ressortir les comptes et tableaux
normalisés dans les déclarations annuelles de résultats
qu'elles confectionnent
*Le texte prescrit aussi la souscription de
déclarations de résultats par toutes les personnes morales ou
établissements assujettis ou pas à l'IS. On a en effet
constaté dans le temps que certaines entreprises notamment les
entreprises publiques, ne tenaient pas du tout de comptabilité ou n'en
produisaient pas de déclarations de résultats. Aujourd'hui, le
régime de droit commun notamment en matière des impôts sur
la dépense, s'applique à toutes les entreprises.
2/ Enregistrement des opérations et inventaires
Contrairement à l'ancien texte, les nouvelles dispositions
prescrivent clairement la s^uscription des déclarations établies
au vu des enregistrementS comptables et des inventaires.
enregistrement comptable des opérations tient compte de
la nouvelle donne créée par l'utilisation .de l'outil
informatique dans la ténue des comptabilités. S'agissant du
respect des i-ventaires, il s'agit de la volonté affichée pour un
suivi rigoureux des stocks de matières,
archandises et produits détenus par l'entreprise au moment
de l'établissement de sa déclaration de résultats.
3/ Certification des déclarations
Parmi les nouvelles mesures, figure la certification des
déclarations de résultats,
-atique que l'on retrouve actuellement dans la
plupart des nos Etats. Cette obligation de certification fait lever
l'obligation qui était d'indiquer dans la déclaration de
résultat, le nom,
dresse et la qualification du comptable chargé de tenir la
comptabilité.
Titre VI - Etablissement de l'impôt 1/
Obligations de l'administration
Si l'administration conserve toujours la latitude de rectifier
les déclarations souscrites ,ar les contribuables, elle est
désormais ténue de faire connaître le redressement qu'elle
envisage t d'en indiquer les motifs. Cette mesure participe au respect de la
procédure contradictoire et renforce la sécurité juridique
du contribuable. Le contribuable qui fait l'objet d'une rectification ou l'une
imposition d'office doit être suffisamment informé des griefs qui
sont retenus contre lui afin le pouvoir se justifier. Cela évite
l'arbitra« ire
2/ DélaiS
Le délai retenu pour la présentation des
observations suite à toute requête de
'administration, passe de 20 à 30 jours Cette extension
tient compte des contraintes liées a
acheminement du courrier. Elle permet aussi au contribuable de
disposer assez de temps pour réunir les informations qui lui sont
demandées.
Titre VII: Paiement de l'impôt
Deux changements majeurs sont intervenus ici la suppression du
minimum de
perception qui était fixée par chaque Etat, et
le paiement de l'IS au fur et à mesure par acompte.,- sur le
chiffre d'affaires mensuel réalisé par l'entreprise et non plus
par tranches trimestriels après le dépôt de la
déclaration de résultats. Cette dernière proposition
correspond au principe de l'impôt contemporain. Il s'agit d'assurer les
recettes régulières au Trésor public au moment où
la plupart de nos Etats connaissent des tensions de trésorerie Cette
mesure présente à juste des aspects positifs dans la gestion de
l'impôt et dans le suivi des contribuables
Jusqu'ici, l'IS à payer ne devait pas être
inférieur soit à l'impôt qui résulterait de
l'application de I% sur le chiffre d'affaires soit à une cotisation
minimale fixée par chaque Etat Cette dernière cotisation variait
entre 400.000 et 600.000 francs selon les Etats. Si le principe de
l'impôt contemporain est admis par tous, cette dernière cotisation
qui était payable au moment du
t..
lére)t de la déclaration, devrait
disparaître. Un impôt doit être établi sur les
résultats dégagés par 'e reprise et pouvant être
contrôler par l'administration fiscale et non plus sur des bases
forfaitaires. La faculté offerte aux entreprises de payer l'impôt
des bases forfaitaires, conduit aux mi >rations de résultats ; elle
est donc pénalisante pour le budget .
Titre VIII - Sanctions
Le problème de l'harmonisation des sanctions s'est
posé en 1984 avec la fixation du ba ;me des sanctions applicables
à l'Impôt sur le Chiffre d'affaires. En effet, le texte sur
l'ICAIC premier acte en matière d'harmonisation des fiscalités
internes, ne contenait malheureusement pas les sanctions alors que les deux
autres textes qui seront respectivement adoptés en 1972 et en 1977 re
>eetiveMent sur l'IS et l'IRPP prévoient eux des sanctions. De
nombreux débats s'étaient engagés sur instance du
Secrétariat Général sur la mise en conformité de
l'acte instituant l'ICAI a 'Pe les deux autres textes. Certains Etats
estimaient que les sanctions devaient relever de la s iveraineté des
Etats, le Secrétariat Général soutenait une position
contraire 'estimant que les sanctions relevaient de l'assiette de.rimpôt.
Finalement un consensus avait été trouvé et un
tarème - a f7pté.
Aujourd'hui le problème ne se pose plus en termes
d'assiette ou de la mise en conformité de tel acte par rapport à
tel autre. Mais plutôt en termes de savoir si le même barème
de .,iction peut être suivi par tous les Etats membres. Et le constat de
la multiplicité de barèmes de F actions prêche aujourd'hui
pour la liberté de la fixation des sanctions par chaque Etat
ANNb?Cb. Il
Communauté Econonique et Monétaire
de
l'Afrique Centrale
Affaire «° 153
Secrétariat Exécutif
LE
1 3 C i)::-T,. 17,7;3
PROJET DE TEXTE MODIFIANT L'ACTE 3/72-UDEAC-153
PORTANT
HARMONISATION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES
TITRE I CHAMP D'APPLICATION Chapitre I - GENERALITES
Article ler Il est établi un
impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus
réalisés par les Sociétés et autres personnes
morales. Cet impôt est désigné sous le nom d'Impôt
sur les Sociétés IS.
Chapitre II -- PERSONNES IMPOSABLES
Article 2 Sous réserve des dispositions
insérées aux articles 3 et 3 bis ci-après et des
régimes fiscaux particuliers,
1/ Sont imposables à l'IS en raison de leur
forme
a) les sociétés de capitaux ou
assimilés quel que soit leur objet : les SA, les SARL; les
Sociétés par actions ;
b) les Sociétés Coopératives et
leurs unions
c) les sociétés en commandite simple et
les sociétés en participation mais seulement sur la part des
bénéfices revenant aux commanditaires et à ceux des
associés non indéfiniment responsables ou dont l'identité
n'a pas été révélée à
l'administration .
2/ Sont imposables en raison de leur
activité
a) les Etablissements publics, les Organismes d'Etat
jouissant de l'autonomie financière, et toutes autres personnes morales
se livrant à une exploitation ou à des opérations de
caractère lucratif.
Les Etablissements publics autres que les
établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance ; les
associations et collectivités non soumises à l'impôt sur
les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis
audit impôt à raison de la location de leurs immeubles bâtis
et non bâtis ainsi que pour certains revenus des capitaux mobiliers dont
ils disposent.
Pour l'application de l'alinéa qui
précède les revenus de capitaux mobiliers L sont
comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.
b) Sociétés Civiles
1° même lorsqu'elles ne revêtent pas
l'une des formes visées au paragraphe 1, les
Sociétés Civiles qui se livrent à une exploitation
ou à des opérations de nature commerciale, industrielle,
artisanales ou agricole, notamment :
*lorsqu'elles se livrent à des
opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente des
immeubles ou de fonds de commerce, des actions ou parts des
sociétés immobilières ; ou lorsqu'elles
achètent habituellement en leur non les mêmes biens en vue de les
revendre ;
*lorsqu'elles procèdent au lotissement et à
la vente, après. exécution des travaux
d'aménagement et de viabilité de terrains acquis à
titre onéreux ;
*lorsqu'elles donnent en location un établissement
commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel
nécessaire à son exploitation que la location comprenne ou non
tout ou partie des éléments incorporels du fonds de
commerce ou d'industrie.
2° les Sociétés Civiles qui
comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de
capitaux ou qui ont opté pour ce régime d'imposition.
c) toutes autres personnes morales se livrant à
une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif
;
d) les sociétés de fait à savoir
celles qui n'ont pas accompli les formalités légales pour leur
constitution sont imposées selon les règles applicables aux
sociétés en participation.
3/ Sont imposables sur option :
a) les sociétés de personnes :
sociétés en nom collectif, sociétés en commandite
simple pour la part des commandités ;
b) les Sociétés en participation et les
sociétés de copropriétaires de navires
pour.> part _des associés
indéfiniment -responsables .et _ dont l'identité est
connue de l'administration ;
c) les syndicats financiers.
d) les sociétés créées de
fait
e) les sociétés civiles de
personnes.
Cette option est irrévocable et ne peut
être exercée par les Sociétés de fait ou les
Sociétés de personnes issues de la transformation
antérieure de Sociétés de capitaux. Elle doit être
signée par tous les associés et notifiée à
l'Inspecteur du lieu du siège ou du principal établissement dans
les trois premiers mois de l'exercice fiscal à compter duquel l'option
est applicable.
A défaut d'option, l'impôt sur les
sociétés s'applique sur la part des bénéfices
correspondant aux droits :
- des commanditaires dans les sociétés en
commandite simple ;
- des associés non indéfiniment
responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été
indiqués à l'administration dans les
sociétés en nom collectif, les sociétés en
participation et les syndicats financiers.
Article 3 -Sont
exonérés de l'impôt sur les
sociétés
1/ A condition qu'elles fonctionnent
conformèrent aux dispositions qui les régissent, 1 es
Sociétés Coopératives de production, de transformation,
conservation et vente de produits agricoles à forme civile, ainsi que
les Unions, à forme civile, de Sociétés
coopératives de production, transformation, conservation et vente de
produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après
désignées :
a) ventes effectuées dans un magasin de détail
distinct de leur Etablissement principal ;
b) opérations de transformation portant sur les
produits ou sous-produits autres que ceux destinés à
l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés
à titre de matières premières dans l'agriculture ou
l'industrie ;
c) opérations effectuées avec des non
sociétaires
·
2/ Les syndicats agricoles et les Coopératives
d'approvisionnement et d'achat fonctionnant conformément aux
dispositions qui les régissent ;
3/ Les Caisses de crédit agricole mutuel ;
4/ Les Sociétés et Unions de Sociétés
de secours mutuel ,
5/ Les bénéfices réalisés par les
associations sans but lucratif organisant avec le concours des communes ou des
Organismes. publics locaux des foires, des expositions, réunions
sportives et autres manifestations publiques correspondant à l'objet
défini par leurs statuts et présentant un intérêt
économique ou social certain ,
6/ Les collectivités locales ainsi que leurs régies
de services publics ,
-71--Les sociétés ou
organismes reconnus d'utilité publique chargés du
développement rural ;
8/ Les Offices publics d'habitation à bon marché
;
9/ Les sociétés scolaires coopératives dites
"mutuelles scolaires" ;
10/ Les clubs et cercles privés pour leurs
activités autres que le bar et la restauration ;
11/ les sociétés mobilières
d'investissement (sociétés nationales
d'investissement, SICAV, les Sociétés de
développement) pour la part de leurs bénéfices provenant
des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles
réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie du
portefeuille ;
12/ La Banque des Etats de l'Afrique
Centrale BEAC passible d'une redevance statutaire dont les modalités
sont fixées à l'article 21
Article 3 bis - Sont exclus du champ d'application
de l'impôt sur les sociétés lorsqu'ils
fonctiontrent conformément à leurs statuts :
1/ les groupements d'intérêt
économique
2/ les sociétés civiles
professionnelles
Les membres de ces groupements sont
personnellement imposables en proportion de leurs droits soit à
l'impôt sur le revenu s'il s'agit de personnes physiques, soit à
l'IS s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
Chapitre III - TERRITORIALITE
Article 4.- Sous réserve de
l'application des conventions internationales, les bénéfices
imposables sont les bénéfices
réalisés par les entreprises exploitées dans un ou
plusieurs Etats de la Communauté.
Article 4 bis - L'impôt est établi sous
une côte unique au nom de la personne morale ou association au
siège de la direction de ses entreprises ou à défaut au
lieu du de son principal établissement pour l'ensemble de ses
activités imposables dans un Etat de la Communauté.
Dans les cas visés au paragraphe 3 de l'article 2,
l'impôt est établi au nom de la société ou du
gérant connu des tiers et au siège de la direction de
l'exploitation commune ou du principal établissement.
TITRE II -- BENEFICE IMPOSABLE Chapitre IV -
Définition du bénéfice imposable
Article 5 Les bénéfices passibles de
l'impôt sur les sociétés sont déterminés en
tenant compte dés bénéfices obtenus en tenant compte des
bénéfices obtenus dans 1 es entreprises exploitées ou sur
les opérations réalisées dans un Etat de l'Union sous
réserve des dispositions des Conventions internationales.
Article 5 bis - Le bénéfice imposable est
le bénéfice net déterminé d'après
les résultats d'enséinble des opérations
de toute nature effectuées par les entreprises au cours de la
période servant de base _l'impôt y compris- notamment les
-cessions -d-'éléments queloonque-d-e t'actif soit en cours soit
en fin d'exploitation
Le bénéfice net est constitué par la
différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et
à l'ouverture de la période dont les résultats doivent
servir de base à l'impôt diminué des suppléments
d'apport et augmentée des prélèvements effectués au
cours de cette période par les associés. L'actif net s'entend de
l' excédent des valeurs d'actif sur le total rtirmé au passif par
les créances des tiers, les amortissements et les provisions
justifiées.
Chapitre V - Détermination du résultat
imposable Article 6. Les charges
Le bénéfice net imposable est établi sous
déduction de toutes charges nécessitées directement par
l'exercice de l'activité imposable dans un Etat de la
Communauté et notamment
A/ - Frais généraux
Les frais généraux comprennent les
dépenses de personnel et de main d'oeuvre, les dépenses
relatives aux locaux, matériel et mobilier, les frais divers et
exceptionnels, les primes d'assurances, les libéralités, dons et
subventions et d'une manière générale, toutes
dépenses nécessaires n l'exploitation de la
société.
Toutefois certaines de ces charges ne sont
déductibles du bénéfice imposable que sous
certaines conditions et de manière limitée. Il en est
ainsi
1-- Charges de personnel
a/1° -- Les rémunérations allouées
à un salarié ne sont admises en déduction des
résultats que dans la mesure où elles correspondent à un
travail effectif et ne sont pas exagérées. Cette disposition
s'applique à toutes les rémunérations directes ou
indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et
remboursements de frais
a12° Les rétributions de toute nature
versées aux associés dirigeants des SARL ou des
Sociétés de capitaux ou à leurs conjoints pour un emploi
effectif exercé dans l'entreprise, .ne sont admises en déduction
que dans la limite d'une rémunération globale ne dépassant
pas le 1/4 du bénéfice fiscal réalisé par
l'entreprise.
A l'intérieur de cette limite, les réductions
opérées sur le salaire réellement perçu par chaque
associé se feront au prorata du capital obtenu par chacun d'eux. Les
rétributions excédentaires seront considérées comme
des- bénéfices distribués.
Sont toutefois exclues de la limitation ci-dessus, les
rétributions versées aux associés des
sociétés constituées en vue de l'exercice d'une
activité libérale et dont plus de la moitié du capital est
détenue par les professionnels.
a/3 Les rémunérations versées aux
gérants associés de sociétés en nom collectif, aux
gérants commandités de sociétés en commandite
simple, aux membres des sociétés en participation ou de
sociétés civiles subissent le même traitement
fiscal que les rémunérations dès gérants
majoritaires de Sarl. Ces rémunérations sont déductibles
à condition de ne pas être excessives.
a/4° Les salaires versés aux sociétaires
d'une coopérative artisanale de production ne sont admis en
déduction que dans la limite de salaire minimum interprofessionnel
garanti correspondant à la zone de salaire du lieu de siège
social de la coopérative.
b/ les cotisations sociales versées à
l'étranger en vue de la constitution de la retraite des expatriés
sont déductibles dans la limite de 15% du salaire de base et à
l'exclusion des autres cotisations sociales.
c/ Les tantièmes versés aux administrateurs des
sociétés ne sont pas admis en déduction du
bénéfice imposable, sauf s'ils ont le caractère de
salaire.
d/ Les jetons de présence alloués aux membres du
Conseil d'Administration ne sont déductibles que pour autant qu'ils
représentent la rémunération normale du travail
effectué.
e/ Les allocations forfaitaires qu'une société
attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de
représentation et de déplacement sont exclues dé ses
charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces
charges figurent les frais habituels de cette nature remboursés aux
intéressés.
f/ A l'occasion de congés de leurs associés
salariés de 'entreprise, les sociétés sont admises
à porter en déduction de leur bénéfice à
condition que le voyage ait été effectué, les frais de
transport aller et retour desdits associés, de leur épouses et de
leurs enfants à charge.
En aucun cas ces charges ne peuvent donner lieu à des
dotations à un compte de
provisions.
2 -- Rémunérations versées à
l'étranger
a/ les sommes versées en rémunération :
- d'une part des services effectifs : frais
généraux de siège pour la part incombant aux
opérations faites dans un Etat de ; frais d'études,
d'assistance
technique, financière ou comptable ; commissions et
honoraires ; intérêts, arrérages et antres produits des
obligations, créances, dépôts et cautionnements,
- d'autre part de l'utilisation des brevets, licences, marques,
dessins, procédés de fabrication, modèles et autres droits
analogues
ne sont admises comme charges déductibles lorsqu'elles
sont versées à une personne physique ou morale hors de la
Communauté que si le débiteur apporte la preuve qu'elles
correspondent à des opérations réelles, qu'elles ne
représentent pas un caractère anormal, qu'elles ne sont pas
exagérées par rapport au montant théorique qui aurait
été obtenu par application du taux de 10% sur le
bénéfice fiscal avant déduction desdits frais.
Lorsque ces sommes ne sont pas admises soit en totalité,
soit en partie dans les charges déductibles, elles sont
considérées comme bénéfices distribués.
t-
b/ En ce qui concerne les redevances pour cession ou
concession de brevets, marques, dessins et autres droits analogues, le
débiteur doit apporter la preuve qu'ils sont encore en cours de
validité. Lorsque ces redevances profitent à une entreprise
participant à la gestion ou au capital d'une entreprise située
dans un Etat de la Communauté, elles sont considérées
comme des bénéfices distribués.
ci Les commissions ou courtages portant sur les marchandises
achetées pour le compte des entreprises situées dans un Etat de
la Communauté sont admises en déduction du bénéfice
imposable étant entendu que les remises profiteront aux entreprises de
cet Etat. Ces Commissions doivent faire l'objet d'une facture
régulière jointe à celle des fournisseurs.
Le débiteur doit en cas de demande prouver que les
achats nécessitaient l'intervention d'un courtier ou d'un
intermédiaire, que les commissions ont permis de
s'approvisionner dans des meilleurs conditions par rapport aux situations
réelles sur le marché, et qu'elles ne sont pas
exagérées par rapport à la nature des prestations.
3 - Sont exclues des charges parce que considérées
comme fiscalement non
admises :
a/ les rémunérations allouées à quel
que titre que ce soit à l'administrateur unique d'une
Société anonyme.
b/ les sommes versées aux dirigeants ou cadres d'une
société au titre d'indemnité de frais d'emploi ou de
service et ne correspondant pas à une charge réelle de la
fonction exercée. Pour l'application de cette disposition, les
dirigeants s'entendent dans les sociétés de personnes et les
sociétés en participation, les associés en nom collectif
et les membres desdites sociétés.
c/ les dépenses de toute nature ayant trait à
l'exercice de la chasse, de la pêche sportive, à l'utilisation des
bateaux de plaisance, d'avions de tourisme ou de résidence
d'agrément, que ce soit sous la forme d'allocations forfaitaires ou de
remboursements de frais.
4 -- Dépenses locatives
Le montant des locations concédées à une
Société est admis dans les charges à la seule condition
qu'il ne présente aucune exagération par rapport aux locations
habituellement pratiquées pour les immeubles ou installations
similaires.
Lorsqu'un associé dirigeant détient mu moins 10%
des parts ou des actions d'une Société, le produit de ses
locations autres que celles des immeubles consenties à cette
Société ne peut être admis dans les charges de
l'entreprise. Pour l'application de cette disposition, les parts ou actions
détenues en toute propriété ou en usufruit par le conjoint
ascendant ou descendant de l'associé sont réputés
appartenir à ce dernier.
A la suite d'un contrat de crédit-bail, le montant des
loyers annuels toutes taxes incluses, payés par une entreprise locataire
d'un bien est déductible. Toutefois, lorsque la durée du contrat
de crédit-bail est inférieur à la durée
légale d'amortissement du bien, l'utilisateur est tenu de
réintégrer chaque année dans les bénéfices
imposables, une fraction du loyer correspondant à la différence
existant entre l'annuité d'amortissement financier et l'annuité
d'amortissement fiscal.
Lors de la conclusion du contrat, la société de
crédit-bail doit adresser à l'administration fiscale, un
état précisant l'identité de l'utilisateur, le point de
départ et la durée du contrat} le tableau
-d-'-a-m-ortissemen-t- financier et fiscal
-de- l'immeuble, ta fraction annuelle de loyer non
déductible du point de vue fiscal.
5 -- Impôts, taxes et amendes
Seuls sont déductibles les impôts professionnels
mis en recouvrement au cours de l'exercice et qui sont bien à la charge
de l'entreprise pour la part incombant aux opérations faites dans un
Etat de la Communauté.
Toutefois, en cas de vérification de
comptabilité, les contribuables peuvent demander que le
supplément de droits simples afférents aux impôts et taxes
déductibles soient admis en déduction des résultats des
exercices au cours desquels ils auraient dû normalement être mis en
recouvrement, à condition que le contribuable en fasse la demande
à l'administration avant l'établissement des impositions.
Ne sont pas admis en déduction en déduction I es
transactions, amendes,
confiscations, pénalités de toute nature mises
à la charge des contrevenants aux dispositions légales,
économiques et fiscales
6 --Primes d'assurances
Sont déductibles des bénéfices imposables
pour la part incombant aux opérations faites dans un Etat de la
Communauté,
- les primes d'assurances contractées au profit de
l'entreprise si la réalisation du risque couvert entraîne
directement et par elle-même une diminution de l'actif net,
- les primes d'assurances constituant par elles-mêmes une
charge d'exploitation ;
- les primes d'assurance maladie versées aux compagnies
d'assurances locales au profit du personnel lorsque ne figurent pas dans les
charges déductibles les remboursements de frais au profit des
mêmes personnes.
Les sommes constituées par l'entreprise en vue de sa
propre assurance ne sont pas
6
7 -- Libéralités, dons, subventions, abandons de
créances
1/ Les libéralités, dons et subventions ne
constituent pas des charges déductibles du bénéfice
imposable.
Cependant les versements à des oeuvres ou organismes
d'intérêt général, à caractère
philanthropique, social ou familial à condition qu'ils soient
situés dans un Etat de la Communauté, sont admis en
déduction dès lors qu'ils sont justifiés. Ces versements
ne doivent pas être disproportionnés par rapport aux oeuvres
auxquelles ils sont destinés. Ils ne doivent pas prendre un
caractère régulier ou abusif. Les dons envisagés à
l'occasion des cataclysmes seront effectués suivant des conditions
fixées par le Ministre des Finances de chaque Etat membre.
2/ Les subventions et remises de dettes entre
sociétés mères et filiales sont soumises à un
régime particulier.
a) La perte résultant d'une subvention ou d'un abandon
de créance est déductible du bénéfice imposable de
la société qui consent cette aide. Corrélativement, le
profit est imposable chez la société bénéficiaire
de l'aide.
Si l'abandon de créance revêt un caractère
commercial, l'aide apportée constitue une charge déductible chez
la société mère quelle que soit la situation nette de la
filiale bénéficiaire de l'aide.
Si l'abandon de créance revêt plutôt un
caractère financier, l'aide apportée est considérée
pour la société mère comme une perte déductible
à concurrence du montant de la situation nette négative de la
filiale et du montant nette positive après abandon de créance
dans la proportion du capital de la filiale détenue par les autres
associés.
En revanche, le complément d'abandon de créance non
déductible doit être regardé comme un supplément du
prix de revient de la participation de la société mère.
Lorsqu'elles sont consécutives à une
décision de justice, les remises de dettes ou abondons de
créances sont imposables.
b) Le bénéfice du régime fiscal de remise de
dette est subordonné cependant à certaines conditions à
remplir par la société mère et la filiale:
l°les abandons de créance doivent avoir
été consentis par une société mère à
sa ou ses filiales installées dans la Communauté et dans
lesquelles elle détient au moins 10% du capital. La
société mère doit apporter la preuve que les
créances en cause n'ont pas été prises en compte pour la
détermination de ses résultats imposables.
2°1a filiale doit s'engager à une augmentation du
capital au profit de la société mère d'une somme
égale au moins au montant de l'abandon. Elle doit joindre l'engagement
d'augmentation du capital à la déclaration des résultats
de la période au cours de laquelle l'abandon a été
consenti. L'augmentation doit être effâtive dans les deux ans
suivant l'abandon et doit être réalisée soit en
numéraire, soit par conversion de créance.
En cas de manquement à l'engagement pris, le montant de
la créance doit être rapportée par la filiale aux
résultats de l'exercice au cours duquel la créance a
été accordée.
Les mêmes obligations s'appliquent aux subventions
accordées par la société mère à ses
filiales.
B/ CHARGES FINANCIERES
I/ Frais financiers
Les agios, intérêts, commissions et autres frais
bancaires, sont déductibles dès, lors qu'ils correspondent
à des charges effectives et sont appuyées de pièces
justificatives.
2/ Intérêts alloués aux comptes courants des
associés
Les intérêts servis aux associés à
raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la
société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la
forme de la société, sont admis dans la limite de ceux
calculés au taux des avances de la Banque Centrale majorés de
deux points.
Dans les SARL, la déduction n'est admise, en ce qui
concerne les sommes versées par les associés ou actionnaires
possédant en 'droit ou en fait la direction de l'entreprise que dans la
mesure où ces sommes n'excèdent pas pour l'ensemble desdits
associés ou actionnaires, la moitié du capital social
libéré.
C/ PERTES PROPREMENT DITES
Sont déductibles du bénéfice, les pertes
proprement dites constatées sur des
élémérits: de l'actif immobilisé ou
réalisable.
D/ AMORTISSEMENTS
Dl - Amortissements linéaires
Les amortissements réellement comptabilisés sur
la base de la durée probable d'usage telle qu'elle ressort des normes
accusées par chaque nature d'exploitation y compris ceux qui auraient
été antérieurement différés en
période déficitaire sans que les taux puissent être
supérieurs à ceux fixés ci-dessous :
*Constructions
|
|
|
- constructions en matériaux durables
|
|
5%
|
- Bâtiments commerciaux, industriels, garages, hangars
|
5%
|
|
-cabines et transformation
|
|
5%
|
- installations de chutes d'eau, barrage
|
|
5%
|
-Usines
|
|
..5%
|
-Maisons d'habitation
..............................................................................
|
|
. 5%
|
- Fouri à chaux, plâtre .............
|
|
I0%..
|
- Fours électriques . .
.........................................................................
|
|
HM)
|
- Bâtiments démontables ou provisoires
|
|
2 0 %
|
Mobilier, agencement et installation
|
|
- Agencements, aménagements, installations
|
.10%
|
· Mobilier dé bureau ou autre
|
.10%
|
- Matériel de bureau
............................................................................
|
15%
|
- Matériel informatique
|
.25%
|
- Matériel' reprographie
|
33,33%
|
*Hôtels -- cafés -- restaurants
|
|
- Verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine
|
50%
|
- Lingerie
........................................................................................
|
.33.33%
|
- Argenterie
.....................................................................
|
20%
|
- Aménagements décoratifs
|
.20%
|
- Tapis, rideaux, teinture
|
|
- Réfrigérateurs, climatiseurs
|
20%
|
- Cuisinières
........................................................................................
|
.10%
|
*Matières plastiques (moulage)
Moules..........................................................................................
33,33% - Pré Chauffeurs ou études
20%
|
-.Pastilleuses
........................................................................................
|
. 20%
|
- Presses à injection
|
.20"/u
|
- Machines à gélifier, à boudiner
|
.20%
|
- Machines à former par le vide
|
.20%
|
Machines
|
|
métalliser................................................. .
............................................
|
.20%
|
- Machines à souder et à découper
|
20%
|
- Presses à compression
|
10°A)
|
- Presses à transfert
|
10%
|
*Matériel soumis à l'action des produits
chimiques
|
|
- Lessiveuses, diffuseurs
|
20%
|
- Appareils de récupération des produits
|
20%
|
- Appareils de blanchissement
|
20%
|
- Appareils de cuisson
|
.20%
|
*Matériels spéciaux
- Armement de pêche 15%
-Navire de pêche
..................................................................................
15%
D2 Amortissements
accélérés
:Par dérogation au principe
énoncé à l'alinéa ci-dessous, peuvent faire l'objet
d'un amortissement accéléré après autorisation du
Directeur des Impôts, le matériel et outillage lourd :
a) acquis à l'état neuf à compter
du I" Janvier 2000 pour une valeur au moins égale à
la somme de francs CFA ....à déterminer par chaque Etat
;
b) utilisable pendant une durée de trois ans nu
moins ;
c) destiné aux opérations industrielles de
fabrication, transformation, transport et manutention ;
d) soumis à une utilisation intensive.
L'option pour l'application de l'amortissement
accéléré doit être notifiée au Directeur des
Impôts dans les deux mois qui suivent l'acquisition de
l'élément amortissable. Un accusé de réception est
délivré au moment du dépôt de la
demande.
Pour les activités relevant du Code minier, la
liste des immobilisations éligibles aux amortissements
accélérés et les taux correspondants sont fixés par
le Conseil des Ministres.
D3 Régimes particuliers
1/Emballages récupérables
identifiables
Les emballages récupérables identifiables
présentent le caractère
d'immobilisation. Ils doivent être
comptabilisés dans un compte de valeurs immobilisées lors de leur
acquisition. Ils sont considérés comme consignés lorsque
le fournisseur entend se comporter comme l'unique propriétaire des
emballages.
2/ Biens exploités sous le régime de
crédit-bail
Les sociétés de crédit-bail peuvent
amortir les biens meubles qu'elles donnent en location sur la
durée du contrat de leasing. Les biens immeubles par contre
s'amortissent sur la durée normale de leur utilisation.
Pour les biens immeubles, à l'expiration du
contrat de crédit-bail, l'utilisateur est autorisé à
amortir la fraction de loyers réintégrée sur l'exercice au
cours duquel est levé l'option d'achat et les exercices suivants, de
manière à ce que l'immeuble soit totalement amorti sur une
durée globale incluant le crédit-bail. Par contre, au cas
où l'option d'achat ne serait pas levée en fin de bail,
l'utilisateur serait autorisé à déduire du
bénéfice fiscal de l'exercice pendant lequel prend fin le contrat
de crédit-bail, la totalité des sommes
réintégrées pendant la durée du
contrat.
3/ Biens donnés en location
Les biens donnés en location s'amortissent selon leur
durée normale d'utilisation, abstraction faite de la durée de
location.
Dans le cas des biens mis à la disposition des
dirigeants ou du personnel, l'amortissement déductible est égal
à la différence entre d'une part le loyer
augmenté de l'avantage en nature déclaré, et d'autre part
les autres charges afférentes à ces biens.
4/ Constructions et aménagements sur sol
d'autrui
Les constructions et aménagements sur sol
d'autrui ou sur immeubles pris à bail, constituent des
suppléments d'actifs amortissables. Les travaux effectués doivent
s'amortir sur la durée normale d'utilisation de chaque
élément même si cette durée excède la
durée du bail.
L'amortissement cesse au moment où les
constructions ou aménagements sortent de l'actif. En fin de bail, le
locataire peut déduire de son résultat ta valeur
résiduelle de l'élément.
E/ PROVISIONS
El Provisions régulièrement constituées
Les provisions constituées, en vue de faire face-
à des pertes o c-h-arges-
nettement précisées et que les
évènements en cours rendent probables, à condition
qu'elles aient été effectivement constatées dans les
écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisibns
prévues à l'article 22 de la présente
directive.
E2 Provisions non conformes
Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un
emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours
d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats
dudit exercice.
Lorsque le rapport n'aura pas été
effectué par 1 'entreprise elle-même, l'Administration
procède aux redressements nécessaires dès qu'elle constate
que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont,
s'il y a lieu rapportées aux résultats du plus ancien des
exercices soumis à vérification.
En aucun cas, il ne sera constitué de provisions pour
charges qui sont par nature prises en compte l'année de leur
ordonnancement.
E3 Provision diverses
1/ Provisions pour dépréciation des
titres
a)Pour constituer des provisions pour
dépréciation sur les titres de participation, la
société doit être en mesure de justifier la
dépréciation réelle de la participation par rapport
à sa valeu*r d'acquisition.
b)Pour les titres de placement, les titres
côtés en bourse sont évalués au cours moyen du
dernier mois de l'exercice et tes titres non
côtés à leur valeur probable de négociation. Les
moins-values constatées à la suite de cette évaluation par
rapport à la valeur d'origine, donnent lieu à
constitution des provisions pour
dépréciation.
Ces provisions pour dépréciation ne sont
pas fiscalement déductibles. Elles peuvent par contre s'imputer
sur les plus-values de l'exercice ou des exercices suivants.
Les provisions qui deviennent sans objet au cours d'un
exercice ne doivent pas être rapportées aux
bénéfices imposables mais doivent être comprises dans les
plus- values et traitées comme tel.
c)Les provisions constituées sur les titres qui ne
bénéficient pas du régime des plus-values, sont
déductibles du résultat imposable et toute reprise de ces
provisions est normalement taxée.
2/ Provisions pour reconstitution des gisements
Les sociétés qui effectuent la recherche et
l'exploitation des substances minières concessibles sont
autorisées à constituer en franchise d'impôts, des
provisions pour reconstitution des gisements PRG. Le montant de la provision ne
peut excéder pour chaque exercice :
- ni 27,5% du montant des ventes des produits marchands extraits
des
I
gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux exploités par
la société et dont les résilltats entrent dans le champ
d'application de la réglementation de PIS et des BIC - ni 50% du
bénéfice net imposable réalisé au cours de
l'exercice considéré et provenant de la vente en l'état ou
après transformation, des produits extraits des gisements
d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
a) Le montant des ventes des produits marchands extraits de
gisements
d'hydrocarbures s'entend du montant net des ventes de
pétrole brut, de gaz naturel et
*des produits extraits du gaz naturel, déduction faite
des ports facturés aux clients et des taxes incorporés dans le
prix des vente notamment les taxes sur chiffres d'affaires, le droit de sortie
et autres droits et taxes grevant les produits vendus, à l'exception des
redevances minières.
Au montant des ventes ainsi déterminées
s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre
de subvention ou de protection sous quelque forme que ce soit et
calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses
gisements, ainsi que toute fourniture gratuite de produits marchands
lorsque cette fourniture est exigée par l'autorité
concédante.
b)
Le bénéfice d'exploitation ne
comprend pas la fraction des provisions
antérieurement constituées qui à l'expiration du
délai de cinq ans n'ont pas été utilisées
conformément à leur objet. Cette fraction doit être
rapportée pour être soumise à
c) La PRG est inscrite au passif du bilan sous rubrique
spéciale faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice.
En cas de cession ou de cessation d'activité, la PRG figurant au dernier
bilan est considérée comme immédiatement imposable.
d) Pour les substances minérales concessibles autres
que les hydrocarbures liquides et gazeux, le montant de la PRG ne peut
excéder 15%. Les produits extraits entrant en compte pour le calcul du
montant des ventes, s'entendent de tous minerais marchands ou autres produits
vendus à l'état de maltes, speiss, métaux ou alliages
élaborés à partir des produits extraits.
Article 6 bis - Les produits
' exécution d'opérations de transformation ou de
fabrication, permet la réalisation d'un bénéfice.
Les entreprises sont tenues d'établir à la
clôture de chaque exercice un 'nveutaire physique détaillé
des marchandises en stock et de procéder à leur
évaluation. ,es stocks sont évalués au prix de revient ;
si le cours du jour est inférieur au prix de revient, l'entreprise doit
constituer une provision pour de dépréciation de stocks.
Si les matières premières et les marchandises
n'ont pas encore été réceptioniiés par l'entreprise
mais ont déjà été payées, elles doivent
être comprises dans es stocks. Il en est de même des marchandises
et matières non reçues à la date d'établissement du
bilan niais qui ayant fait l'objet d'un .marché, appartiennent
déjà à *a société.
2/ Les travaux en cours sont des travaux en voie
d'exécution à la clôture de
'exercice. Les travaux et produits en cours sont dans
tous t cas, évalués au _prix de evient. Le prix de
revient incorpore le coût des matières premières, les
charges directes et indirectes de production Il exclut les frais
généraux de l'entreprise et les frais
financiers
Régime fiscal des Plus-values
Article 7 -- Plus-values sur cession
d'éléments d'actif immobilisé
1/ Par dérogation aux dispositions du ler alinéa
de l'article 5 ci-dessus, les plus- values provenant de la cession en cours
d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé ne sont
pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au duquel
elles ont été réalisées, si le contribuable les
porte à un compte spécial "plus-values à
réemployer" et prend l'engagement de p(t
éinvestir en immobilisations nouvelles dans son
entreprise, avant l'expiration d'un délai de 3 ns à partir de la
clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces
plus-values .., .
ajoutées au prix de revient des éléments
cédés
1 Toutefois, le remploi ainsi prévu ne peut pas
être effectué en l'achat ou la souscription b::Jd'actions
d'actions de Sociétés ou de titres de participation.
2/ Cet engagement doit être annexé à la
déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les
plus-values ont été réalisées.
Pour l'application de l'alinéa 1 ci-dessus, les valeurs
constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant
partie de l'actif immobilisé que si elles sont entrées dans le
patrimoine de l'entreprise 3 ans au moins avant la date de cession.
Si le réemploi est effectué dans le délai
prévu, les plus-values distraites du bénéfice imposable
sont affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et
viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des
amortissements et des plus-values réalisées
ultérieurement. Dans le cas contraire, elles sont rapportées au
bénéfice imposable de l'exercice de cession ou de cessation
d'exploitation, si elles intervient avant.
rticle 7 bis - Plus-values sur portefeuille de
titres
1/ Titres bénéficiant du régime des
plus-values
Les titres qui bénéficient du régime
des plus-values ne sont pas imposables. Il
·'agit des parts ou actions
de sociétés, des bons de souscription d'actions, des certificats
'investissements et des parts de fonds communs de placement à
risques.
Pour bénéficier du régime des plus
ou moins-values, les titres doivent pouvoir tre considérés comme
faisant partie de l'actif immobilisé. A l'exception des entreprises qui
ont pour objet le commerce des titres, pour l'ensemble des contribuables
:
a) les titres détenus depuis plus de trois ans
sont considérés comme de l'actif ..nmobilisé ;
b) les titres détenus depuis moins de trois ans
sont également considérés omme de l'actif
immobilisé à condition que l'entreprise
détienne des titres de même. `nature depuis plus de deux
ans ;
c) en revanche lorsque tous les titres de même
nature sont cédés moins de 1rois ans après leur
acquisition, le profit ou la perte ne doit pas être regardé comme
une plus ou moins-value d'actif, mais comme un profit ou une perte
d'exploitation.
2/ Pour les titres exclus du régime des
plus-values, le profit ou la perte dégagé lors de leur cession,
reste compris dans le résultat imposable quelle la soit la durée
de eur détention. Cette disposition s'applique aux obligations, titres
de participation, parts de fonds communs de créances.
rticle 7 ter -- Plus-values nettes de
cessions
Par dérogation aux dispositions du 1" alinéa de
l'article 5bis et de l'article 6 ciRessus et dans le cas de
cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l'exercice de la
profession, les plus-values nettes, c'est à dire celles obtenues
après imputation le cas échéant les moins-values
réalisées à l'occasion de cession des
éléments de l'actif immobilisé et les indemnités
reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou
de transfert de la clientèle sont imposées comme suit :
- pour la moitié de leur montant lorsque la cession, le
transfert ou la cessation interviennent moins de cinq ans après la
création, l'achat du fonds de commerce ou de la clientèle ;
- pour le tiers de leur montant dans le cas contraire.
Article 7 quater. Plus-values de fusion, de
scission ou d'apports partiels d'actif
Les plus-values -autres que celles
réalisées sur les marchandises- résultant de l'attribution
gratuite d'actions de parts bénéficiaires, de parts sociales ou
d'obligations à la suite de fusions, scissions ou d'apports partiels
d'actifs, sont exonérées de l'imp8t sur les
sociétés au moment de leur réalisation à condition
que les opérations profitent à des personnes morales passibles de
PIS et ayant leur siège social dans un Etat de la
Communauté.
1/ Plus-values ou moins-values sur éléments
amortissables
Les plus-values et moins-values constatées sur des
éléments immobilisés amortissables, doivent être
progressivement pendant une durée de cinq ans,
réintégrées dans les bénéfices de la
société absorbante. Le montant annuel à
réintégrer est égal au cinquièMe de la plus ou
moins-value constatée.
2/ Plus-values ou moins values sur éléments non
amortissables
La prise en compte des plus ou moins-values constatées
sur les biens non amortissables est différée à condition
que la société absorbante s'engage à calculer la plus ou
moins-value qui serait réalisée en cas de cession
ultérieure de ces biens à partir des valeurs constatées
dans les écritures de la société absorbée.
Les entreprises sont astreintes à la tenue de registres
spéciaux pour le suivi des immobilisations qui bénéficient
de ce report d'imposition.
3/ Plus et moins-values sur biens non immobilisés
Les phis_ ou- moins_ v_alues
-constatées_ lors_ _de l' apport des biens non
immobilisés, sont imposables au titre de l'exercice de
fusion au nom de la société absorbante.
4/ Plus et moins-values en sursis d'imposition
Les plus-values réalisées avant la fusion et
dont l'imposition a été différée, continuent
à bénéficier du différé ou de
l'étalement dès lors que la société absorbante
s'engage à reprendre les obligations fiscales de la
société absorbée.
Lorsque les obligations et les engagements prescrits à
l'article 17 ci-après ne sont pas respectés, les plus-values
dégagées à la suite d'opérations de fusion,
scission ou d'apports partiels d'actif, deviennent immédiatement
imposables.
Article 8 - En cas de cession ou de cessation
(l'activité, les bénéfices du .dernier exercice, les
provisions devenant sans objet et les plus-values réalisées
deviennent immédiatement imposables.
L'administration doit être avertie dans un délai
de soixante jours de la cession ou cessation de l'activité. Dans le
même délai, le contribuable doit produire la déclaration
des résultats nécessaires à l'établissement
à l'établissement immédiat de l'imposition.
Article 9 Sociétés coopératives de
consommation
En ce qui concerne les sociétés
coopératives de consommation les bonis provenant des opérations
faites avec les associés et distribués à ces derniers au
prorata de la commande de.chacun d'eux, sont admis en
déduction du bénéfice.
Transferts indirectes et rémunérations occultes
Article 10 -- Les transferts indirects de
bénéfices à l'occasion des échanges entra
sociétés d'un même groupe, sont imposables en cas de :
2/ de contrôle d'entreprises ou groupes situés hors
de la Communauté
3/ d'existence d'un transfert sous forme majoration ou
minorations d'achats ou de ventes, de versements de redevances excessives ou
sans contrepartie, de prêts sans intérêts ou à taux
injustifiés, de remises de dettes ou d'avantages hors de proportion avec
le service rendu.
Article 10 bis - Si les versements injustifiés
ou jugés anormaux profitent à une entreprise située dans
un pays à régime fiscal privilégié ou n'ayant pas
de convention fiscale avec le pays de la CEMAC d'où ils ont
été effectués, il appartient à la partie versante
de prouver son indépendance vis à vis du
bénéficiaire des transferts ou toue absence de contrôle sur
ses activités.
Article 11 - Les versements d'intérêts, de
redevances issus de transferts de droit de propriété
industrielle, ainsi que les rémunérations de prestations de
services effectuées par une société situé dans un
Etat de la CEMAC à un établissement étranger soumis a
un régirtie riscal privilégié dans son pays à
raison de ces revenus, sont réintégrés dans les
résultats imposables de la société locale si celle-ci
n'apporte pas la preuve que les versements correspondent à des
opérations réelles et qu'ils ne sont pas exagérés.
La partie versante doit en outre prouver les changements significatifs
intervenus dans son activité du fait de la transaction.
Si la société débiteur des produits
apporte la preuve de la réalisation de la Prestatitg?,
du caractère normal de la transaction et du
bénéfice de l'opération, les redressements
envisagés doivent être abandonnés.
Dans le cas contraire, les sommes
réintégrées dans les résultats subissent en outre
l'impôt de distribution.
g
Article 12 - La comptabiiité d'une succursale ou
d'une agence d'une. Entreprise située hors d'un Etat de
la Communauté n'est pas opposable à l'administration
fiscale si elle fait ressortir les bénéfices
réalisés par cette succursale ou cette agence.
A défaut d'éléments précis pour
déterminer les bénéfices de cette catégorie
d'entreprises ou pour opérer les redressements prévus par le
présent article, les profits imposables sont déterminés
par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées
normalement dans un Etat de la Communauté.
Article 13.- Reports déficitaires
1 /Régime de droit commun (report en avant)
En cas de déficit subi pendant un exercice, ce
déficit est considéré comme une charge de l'exercice
suivant et déduit du bénéfice réalisé
pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour
que la déduction puisse être intégralement
opérée, l'excédent du déficit est reporté
successivement sur les exercices suivants jusqu'au troisième exercice
qui suit l'exercice déficitaire
2/ Régime applicable aux fusions
a)Les déficits de la société
absorbée y compris ceux provenant d'amortissements réputés
différés en période déficitaire ne peuvent sauf en
cas d'agrément, être transférés à la
société absorbante en l'absence d'identité
d'entreprise.
Toute société absorbante
agréée à reprendre tout ou partie des
déficits d'une société absorbée, peut :
- soit librement compenser à la date de fusion,
la plus-value nette afférente aux éléments amortissables
compris dans l'apport avec ceux des déficits de ta
société absorbée qu'elle est autorisée
à reprendre
- soit imputer les déficits sur ses propres
résultats
b)Seules les opérations de fusion concernant
les sociétés industrielles et répondant à
des préoccupations économiques peuvent
bénéficier d'agréments. Le transfert des
déficits est limité à 40% de la valeur
d'apport des actifs industriels
transférés.
c)En l'absence d'agrément, les moins-values
nettes constatées sur les biens
·,-.amortissables de la
société absorbée, peuvent être imputées
pendant trois ans sur les [.)énéfices de la société
absorbante à condition toutefois que ces moins-values n'aient pas
déjà été déduites du bénéfice
imposable de la société absorbée au moment de la
fusion.
d)Les déficits de la société
absorbée antérieurs à la date d'effet de
la fusion, ne peuvent être déduits des produits à venir de
la société absorbante.
3/ Report en arrière
a)Les contribuables peuvent opter pour le report en
arrière du déficit constaté à la clôture d'un
exercice sur les bénéfices fiscaux non distribués des
trois xercices précédents l'exercice déficitaire.
L'imputation fait naître une créance sur le
résor égale au produit du déficit
imputé par le taux de l'IS applicable à l'exercice
déficitaire.
Cette créance n'est pas imposable. Elle peut
être utilisée pour le paiement de impôt sur les
sociétés dû au titre des exercices clos au cours des trois
exercices fiscaux euivants.
b)Ce régime s'applique exclusivement aux
sociétés passibles de PIS. rependant, il ne concerne pas les
institutions financières, les compagnies d'assurances, .es
sociétés civiles et entreprises de location et de gestion
d'immeubles. Il tient compte de l'effort d'investissement et de la
situation de l'entreprise au regard de sa dette d'IS.
c)En cas de restructuration, tout ou partie de la
créance dégagée petit être
transférée sur agrément du Ministre en charge des
Finances, au bénéficiaire de la société
Lbsorbante
TITRE III -- CALCUL DE L'IMPÔT Chapitre
VI-- PERIODE D'IMPOSITION
Article 14 Le revenu réalisé au cours
d'une période de douze mois correspondant à l'exerciée
budgétaire sert de base pour le calcul de l'impôt au titre de
l'exercice budgétaire suivant.
Toutefois, les entreprises qui commencent leurs
activités au cours des 6 mois précédant la date de
clôture obligatoire peuvent arrêter leur premier bilan à la
fin de l'exercice )udgétaire suivant celui au cours duquel ont
commencé les activités.
Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une
même année fiscale, les ésultats en sont totalisés
pour l'assiette de l'impôt dû au titre de l'année
budgétaire suivante.
Chapitre. VII - TAUX D'IMPOSITION
Article 15 Le taux de l'impôt est fixé par la
loi de finances de chaque Etat de la Communauté. nour le calcul de
l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable
inférieure à 1000 est négligée_
Si une Société a encaissé des revenus
mobiliers l'impôt calculé est diminué )ar voie d'imputation
de la retenue à la source déjà supportée à
raison de ces revenus. e régime ne s'applique pas aux
Sociétés visées à l'article 9.
LITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIETES A STATUT FISCAL
PARTICULIER
2hapitre VIII -- Regroupement de sociétés
article 16 Régime des sociétés-mères et
filiales
Lorsqu'une société par actions ou à
responsabilité limitée possède dès actions
n
ominatives d'une société par actions, soit des
parts d'intérêts d'une SARL, les produits nets es actions ou des
parts d'intérêts de la seconde société
touchés par la première au cours de l'exercide sont
retranchés du bénéfice net total de celle-ci
défalcation faite d'une quote-part de ',;"rais et charges. Cette
quote-part est fixée à 10% du montant desdits produits
Toutefois, cette disposition n'est applicable qu'à
condition
1° que les actions ou parts d'intérêts
possédées par la société mère
représentent au noins 25% du capital de la société
filiale
2° que les sociétés mères et leurs
filiales aient leur siège social dans la Communauté
3° que les actions ou parts d'intérêt
attribuées à l'émission soient toujours restées
inscrites au nom de la société participante et que celle-ci
prenne l'engagement de les conserver endant deux années
consécutives au moins sous la forme nominative.
La rupture. de cet engagement est sanctionnée par
l'imposition des revenus indûment exonéiés sans
préjudice des pénalités applicables pour insuffisance de
déclaration
Sont exclus de la déduction, en ce qui concerne les
établissements de banque ou de crédit ainsi que les entreprises
de placement ou de gestion de valeurs mobilières, tous arrérages,
intérêts, ou autres produits exonérés de
l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers
Article 17 - Fusions de sociétés et
opérations assimilées
1/ Bénéfice du
régime de fusions
Les opérations de fusion ou de scission s'analysent
comme la disparition d'une ou plusieurs sociétés. Seules les
personnes morales passibles d'IS et ayant. leur siège dans un Etat de la
Communauté, peuvent participer à ces opérations.
Lorsqu'elles intéressent plus de deux sociétés dont
certaines sont passibles d'IS, les autres peuvent en bénéficier
à condition que la société absorbante en soit
elle-même passible.
Les apports doivent être rémunérés
par des actions ou parts sociales ou toute soulte n'excédant pas 10% de
la valeur nominale des titres attribués ni le montant de la
plus-value.
L'apport des éléments de l'actif immobilisé
doit faire apparaître des plus- values nettes et les profits
dégagés sur l'ensemble des éléments
apportés.
L'inobservation de ces zo_tulitious- entraîne la
4,a-x-atien imillidia-te des
résultats de la société absorbée y
compris les provisions et les plus-values.
Le même régime est applicable en cas de scission ou
d'apport partiel d'actif. 2/ La société absorbée n'est
redevable de l'IS :
a) dès la réalisation de l'opération, les
bénéfices réalisés et non encore taxés,
ainsi que les éléments dont l'imposition avait été
provisoirement différés
b) suivant les règles applicables aux plus-values de
cession, les plus-values latentes incluses dans l'actif.
L'imposition porte sur les bénéfices
réalisés entre la fin du dernier exercice déjà
taxé et la date de cession ou cessation d'entreprise. Ces dispositions
ne s'appliquent pas
1° lorsque les opérations s'accompagnent de
scission, apports partiels d'actif, transformation sans création de
personne morale nouvelle, et préalablement agréées par une
décision ministérielle ou communautaire ;
2° que les opérations n'entraînent lors de leur
réalisation, aucune modification des écritures comptables
3° et si l'imposition des bénéfices ou
plus-values différés lors de leur réalisation, devient
possible sous le régime applicable à la société
transformée ou nouvellement créée
3/ La société absorbante est
exonérée d'IS sur d'une part les plus-values prévues par
l'article 7 quater ci-dessus, et d'autre part les provision
régulières si elle s'engage dans l'acte de fusion à
a) reprendre au passif de son bilan, les provisions de la
société absorbée dont l'imposition a été
différée ;
b) réintégrer dans ses résultats, les
plus-values de la société absorbée dont l'imposition avait
été différée ;
c) calculer les plus-values réalisées
ultérieurement A l'occasion de cession é éléments
non amortissables, d'après leur valeur chez l'absorbée et non par
rapport à leur valeur d'origine
d) réintégrer dans ses bénéfices
imposables, les plus-values constatées lors de lit fusion sur les biens
amortissables.
4/- La fusion ou la scission prend effet
a) en cas de création d'une ou plusieurs
sociétés nouvelles à la date d mmatriculation 'au registre
du commerce et du crédit mobilier, de la nouvelle société
ou de la dernière d'entre elles ; chacune des sociétés
nouvelles est constituée selon les r ;les propres à la forme de
la société adoptée
b) dans les autres cas, à la date de la dernière
assemblée générale ayant a prouvée
opéra tion, _sauf-s-i_ le- con tra t
prévolt--que-P-opérnti-cnr prend--effet
à- une autre
:ate, laquelle ne doit être ni
postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de
la or des sociétés bénéficiaires ni
antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de
14 011 des sociétés qui transmettent leur
patrimoine.
5/- Obligations consécutives à la fusion
La société apporteuse doit informer
l'administration fiscale dans les trois mois de la cession ou cessation
d'entreprise et faire connaître la date à laquelle la fusion a
été ou sera effective. Elle doit produire dans les mêmes
délais, une déclaration de resultats accompagnée d'une
déclaration de bénéfices.
La société bénéficiaire doit tenir
un registre spécial contenant toutes les
.1
il lications relatives aux plus-values dégagées sur
les éléments d'actif non amortissable
apportés.: Elle doit joindre en annexe à sa
déclaration de résultats, un état indiquant les
a
ments nécessaires à la détermination du
résultat imposable de cession des éléments ctif
apportés. 6/ Sanctions
Le non respect de ces obligations entraîne :
1° l'imposition immédiate du profit en cas
de non production de l'état e scriptif en annexe de la
déclaration au titre de l'exercice de réalisation de
l'opération 2° une amende sur le montant des résultats omis
sur le registre
3° une amende à appliquer sur le montant des
résultats en cas d'information i exacte ou incomplète
Article 18 -- Régime d'intégration
fiscale
1/- Eligibilité au régime
Toute société soumise à l'IS dans un Etat
de la Communauté, peut sur simple
option, se constituer seule redevable dudit impôt
à raison du résultat d'ensemble réalisé ir le
groupe qu'elle forme avec une ou plusieurs sociétés dont elle
détient de manière )ntinue au cours d'un exercice, au moins 95%
soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de
sociétés du groupe, dès lors qu'elle n'est pas
elle-même détenue par
95% et plus par une autre personne morale soumise à PIS
dans un Etat de la Communauté.
L'option pour le régime de l'intégration doit
être notifiée à l'administration fiscale avant l'ouverture
du premier exercice de l'intégration. Cette option qui est valable pour
cinq ans, doit être accompagnée de l'accord de la ou des
sociétés filiales remplissant les conditions
précédemment définies. Toutes les sociétés
du groupe doivent arrêter leurs exercices comptables sur une
période de douze mois.
21- Détermination des résultats
Chaque filiale détermine normalement son
résultat fiscal selon les règles de droit commun et souscrit sa
déclaration annuelle de résultat. Les dividendes versés
à d'autres sociétés du groupe ne sont pas
déductibles. Par contre, ceux versés aux autres associés
en raison des actions ou parts représentatives des apports en
numéraire peuvent -41-re déduits.
Le résultat d'ensemble du groupe est
déterminé en faisant ressortir la somme . algébrique des
résultats fiscaux de chacune des sociétés du groupe. S'y
ajoutent les dotations complémentaires aux provisions constituées
par une société après son entrée dans le groupe
à raison des créances qu'elle détient sur d'autres
sociétés du groupe et les jetons de présence
versées par les sociétés filiales. A contrario, les
abandons de créances ou les subventions directes ou indirectes entre
sociétés du groupe sont à retrancher de ce
résultat.
Le résultat d'ensemble déficitaire est reportable
pendant quatre ans. De même seule la société tête de
groupe peut opter pour le report de déficit en arrière.
Les déficits enregistrés par une
société du groupe avant son entrée dans le groupe, ne sont
imputables que sur son propre bénéfice. De même les
moins-values constatées avant cette date ne peuvent être
imputées que sur ses propres plus-values.
Les plus et moins values résultant de cessions
d'immobilisations à des tiers sont taxées au 110M
de la société tête de groupe et la réserve
des plus-values est constituée au passif du bilan de la
société tête de groupe.
3/- Acquisition des participations au sein du groupe
a) Lorsqu'une société intégrée
achète les titres d'une société qui devient membre du
même groupe, aux personnes qui la contrôlent directement ou
indirectement, les charges financières déduites par les
sociétés membres du groupe sont rapportées au
résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix de
ces titres à la somme du montant moyen des dettes de chaque exercice,
des entreprises membres du groupe.
b)Le prix d'acquisition à retenir est réduit du
montant des fonds apporté à la société cessionnaire
lors d'une augmentation du capital réalisé simultanément
à l'acquisition des tires.
I'
c)La réintégration s'applique pendant l'exercice
d'acquisition des titres et les exercices suivants.
d)Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas :
Psi la cession est opérée entre
sociétés membres du groupe ;
2°au titre des exercices au cours desquels la
société rachetée n'est plus membridu groupe ;
3°aux cessions de titres acquis immédiatement
auparavant par le cédant tuprès de tiers eten vue de leur
revente.
4/- Paiement de l'impôt
La société leader est seule redevable de PIS
dû par l'ensemble des sociétés du ;rouge. Elle
supporte par catts-équ-em -seule- regard- des di ()ils
-er pénalités, les - conséquences des
infractions commises par les sociétés du groupe et
relevées lors des 7.vérifications de
comptabilité.
Les sociétés du groupe sont toutefois
solidairement responsables pour le 7,7)aiement des impositions établies
au nom de la société leader. Cette solidarité ne
.:'applique qu'en cas de défaillance de paiement en matière d'IS
et dans la limite des sommes que les sociétés auraient dû
acquitter si elles avaient été imposées
séparément.
51- Cessation du régime
Le régime cesse de concerner toutes les
sociétés du groupe lorsque l'une des conditi'o'ns citées,
cesse d'être remplie. Dans ce cas, les sommes qui devaient être
lapporter au résultat ou à la plus-value ou moins-value, doivent
être inclues dans le r-ésultat de l'exercice par la
société tête de groupe.
De même en cas de sortie d'une société du
groupe avant l'expiration du délai ie cinq ans, toutes les
opérations la concernant doivent être rapportées au
résultat `"d'ensemble de l'exercice de sortie.
De même doivent être réintégrées
les plus ou moins-values antérieures de :sessions d'immobilisations
internes.
article 19 -- Régime fiscal des quartiers
généraux
Par dérogation à des articles 5 ci-dessus, les
quartiers généraux installés sous 'orme de
sociétés par actions ou de succursales rendant des prestations
correspondant à des fonctions de direction, de gestion, de coordination
ou de contrôle exclusivement à des sociétés de
groupe dont ils sont issus, sont soumis à l'impôt sur les
sociétés sur la base l'un calcul forfaitaire en fonction de
l'ensemble des dépenses suivant un taux déterminé par
arrêté du Ministre des Finances de chaque Etat
Le quartier général doit avoir pour objet
exclusivement le développement et la centralisation au profit des
sociétés de groupe, de la fourniture d'informations, la
publicité, la recherche. technique, scientifique et technologique, la
centralisation ! d'opérations financières et de change, les
relations avec les autorités nationales et internationales, ainsi que
toutes autres activités ou prestations de services à condition
qu'elles conservent un caractère
préparatoire ou auxiliaire. Il ne peut ni rendre d'autres types de
services ni prendre des décisions à l'échelle du
groupe
Chapitre IX -- Sociétés
nouvelles
Article 20 -- Les bénéfices provenant
soit de l'exploitation d'une entreprise nouvelle, soit de l'exercice d'une
activité nouvelle par une entreprise déjà
installée, réalisés jusqu'à la clôture du
deuxième exercice fiscal sont exonérés de l'impôt
sur les sociétés.
Ne peuvent bénéficier de ces avantages que les
activités industrielles, minières, agricoles ou
forestières répondant aux conditions suivantes :
1° l'installation nouvelle doit avoir exigé
à l'expiration du troisième exercice fiscal susvisé, des
immobilisations stables et définitives au moins égales à
dix fois le montant des profits réalisés au cours de cet
exercice. Ces profits sont déterminés avant le report
éventuel de déficits antérieurs ;
2° l'activité ne doit pas être le
prolongement ou le développement d'une activité
déjà exercée par la même entreprise ;
3° l'entreprise doit tenir une comptabilité
régulière conformément aux normes du plan comptable
UDEAC/CEMAC.
Pour bénéficier de cet avantage
réservé entreprises nouvelles, le contribuable doit adresser une
demande au Directeur 'des Impôts avant le début de l'installation
de son entreprise ou de l'exercice de son activité nouvelle. Tout refus
d'agrément est doit être motivé.
Lorsque après avoir reçu
l'agrément du Directeur des Impôts, une entreprise ou une
activité nouvelle ne remplit pas toutes les conditions
énumérées ci-dessus, l'impôt afférent aux
bénéfices réalisés depuis le début
d'exploitation est rappelé avec application de
pénalités.
Chapitre X - Régime fiscal de la BEAC
Article 21. La Banque des Etat de
l'Afrique Centrale est passible d'une redevance statutaire d'un montant
égal à 50% du bénéfice défini
ci-après à l'exclusion de tous autres impôts et
taxes.
Le bénéfice servant de base au calcul de la
redevance correspond à l'excédent disponible après
constitution des provisions réglementaires et des dotations aux
amortissements.
Le versement de la redevance doit être
effectué auprès du Trésor dans les quinze jours
de la date réglementaire du dépôt du bilan. Ce
versement donne lieu à l'établissement par
le Service d'assiette d'un titre de paiement par anticipation et
à la délivrance d'une quittance au titre de l'Impôt sur les
Sociétés.
TITRE V- OBLIGATIONS DES PERSONNES IMPOSABLES Chapitre XI -
Obligations déclaratives
Article 22.- Pour l'assiette du présent
impôt, les redevables sont tenus de souscrire
dans
les quatre mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal, une
Déclaration Statistique et
Fiscale DST établie au vu des
enregistrements comptables et de l'inventaire effectués au
:ours de la période servant de base à l'imposition
et ^présentée conformément au pian comptable
UDEAC/CEMAC.
La DSF doit obligatoirement faire ressortir :
- les soldes caractéristiques (le gestion
- le tableau de passage aux soldes des comptes patrimoniaux
- les comptes du bilan ;
- l'état détaillé des immobilisations et
des amortissements (amortissements de l'exercice, cs amortissements
réputés différés en période
déficitaire) .
- l'état des provisions figurent au bilan avec
l'indication précise de leur objet - le tableau des résultats mis
à disposition et affectés dans l'exercice ,
- le tableau de détermination de résultat
fiscal.
Les-redevables-sont ebel ement lems de Iburnir :
- un relevé détaillé des frais
généraux ;
- un état détaillé des loyers versés
avec désignation complète des bénéficiaires et
référence aux baux et avenants ;
- une copie certifiée conforme de tout acte constituant
ou modifiant les statuts et des 'procès-verbaux d'assemblée ;
Une feuille de présence des actionnaires ;
un relevé des rémunérations servies aux
associés et actionnaires ;
un relevé des rémunérations servies aux
associés et actionnaires ;
un état indiquant les conditions dans lesquelles les
bénéfices sont distribués ou répartis à
titre de rémunérations de leurs fonctions ou de leurs apports
entre les associés en nom ou commandités associés
gérants, coparticipants ou membres de leur conseil d'administration ;
La présentation des déclarations de
résultats s'impose également aux .:ersonnes morales
n'ayant pas opté pour l'iS ou qui en sont exonérées.
il-rticle 22 bis - La Déclaration
Statistique et Fiscale doit être certifiée par soit par un
Lxpert-comptable agréé, soit par un cabinet d'expertise comptable
agréé soit par un Centre de gestion reconnu.
rticle 22 ter - Les redevables du présent
impôt sont tenus
1/ de présenter à toute réquisition de
l'administration, tous documents comptables, tapies de lettres et factures,
pièces de nature à justifier l'exactitude des résultats
déclarés
2/ de reproduire sur la copie de la facture ou sur tout
document comptable, 1 dresse et l'identité du client pour toute vente
autre qu'une vente au détail, tout louage de Chose ou de service, toute
prestation de service d'un montant supérieur ou égal à
5.000 francs.
3/ si la comptabilité est tenue dans une langue
étrangère, d'en fournir à toute
quisition, une traduction certifiée par un traducteur
assermenté
rticle 22 quater - Les Inspecteurs des Impôts ont
le droit d'obtenir des assujettis au
-ésent impôt,
communication des livres dont la tenue est prescrit par le Code de
commerce
ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et
dépenses quel
que soit le support utilisé pour la conservation de ces
livres et documents y compris )rsqu'il est sur bandes magnétiques.
"MUE VI - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT
Chapitre XII -- Contrôle des déclarations
rs
£rticle 23. Les déclarations souscrites
par les redevables sont vérifiées par l'Inpecteur des
Impôts. Celui-ci entend les intéressés lorsque leur
audition lui paraît utile ou lorsqu'ils emandent à fournir des
explications orales Les éclaircissements et justifications peuvent
être aemandés verbalement ou par écrit.
L'Inspecteur peut rectifier les déclarations. Il fait
alors connaître au contribuable la rectification qu'il envisage et lui en
indique les motifs. Il invite l'intéressé à faire parvenir
on acceptation ou ses observations dans un délai franc qui ne pourra
excéder 30 jours.
Le délai franc court à compter du lendemain du
jour de la réception de la lotification par le contribuable, la date de
l'accusé de réception faisant foi. La réponse peut
Valablement être portée jusqu'au jour de l'expiration du
délai.
A défaut de réponse dans ce délai,
l'Inspecteur fixe la base de l'imposition sous réserve du droit de
réclamation de l'intéressé après
l'établissement du rôle. Dans ce cas, la charge de la preuve
incombe au contribuable.
Si des observations ont été
présentées dans ce délai et que néanmoins le
désaccord persiste, l'imposition est établie d'après le
chiffre arrêté par l'Inspecteur et notifié au contribuable.
Le contribuable peut alors demander après mise en recouvrement du
rôle, une réduction de son imposition par voie de
réclamation contentieuse. Dans ce cas, la charge de la prouve incombe
à l'Administration.
Lorsqu'elle fait suite à une vérification de
comptabilité la notification est interruptive de prescription.
Article 24'-Est taxé d'office
- tout contribuable qui n'a pas fait sa déclaration dans
les délais impartis à l'Article 22 ci-dessus ;
- tout contribuable qui s'est opposé au contrôle
fiscal
- tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux
demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'Inspecteur des
Impôts ;
- tout contribuable qui ne peut produire les livres,
pièces, documents comptables justificatifs ou qui présente des
livres, pièces, documents comptables incomplets ne permettant pas de
déterminer avec précision les résultats de
l'Entreprise.
En cas de désaccord avec l'Inspecteur des
Impôts, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par voie
contentieuse la décharge ou la réduction de le cotisation qui lui
a été assignée qu'en apportant la preuve du chiffre exact
du bénéfice objet de l'imposition contestée.
TITRE VII -- PAIEMENT DE L' IM POT Chapitre XIII -
Impôt minimum forfaitaire (rmF)
Article 25 - Le montant de
l'impôt dû par chaque société ou collectivité
ne peut être inférieur à celui qui
résulterait de l'application du taux en vigueur dans chaque
Etat à la base de référence telle que définie
à l'Article 25bis ci-après Ce montant est majoré
de centimes additionnels en vigueur dans chaque Etat.
Article 25 bis - La base de référence
pour le calcul de l'impôt minimum forfaitaire est constitué par
tous les produits présentant le caractèie de recettes ou profits
pour l'entreprise et comptabilisés dans la classe 7 et 07 du Plan
Comptable UDEAC/CEMAC
Sont donc compris dans la base imposable
à l'IMF
- les ventes commerciales ouseventes en
l'état-
Tes ventes industrielles et des services
- les produits et profits divers
- certains produits financiers reçus
(intérêts de prêts, comptes couraisits
débiteurs, escomptes de règlements)
- les subventions d'exploitations lorsqu'elles
représentent une indemnité compensatrice pour insuffisance de
prix de vente
- ou toutes sommes comptabilisées présentant le
caractère de chiffre d'affaires normal et entrant dans le cadre de
l'activité du contribuable.
La base ainsi obtenue est arrondie au millier de francs
inférieur.
Chapitre XIV -- Modalités de paiement
Article 26 - L'impôt sur les
Sociétés est acquitté par versement d'acomptes
représentant 1% du chiffre d'affaires au cours de chaque mois et payable
au plus tard le 15 du mois suivant. Le montant de chaque acompte est
majoré de centimes additionnels en vigueur dans chaque dans Etat. Le
solde, déduction faite des acomptes versés au cours de l'exercice
et des crédits d'impôts, est acquitté en un versement
unique au moment du dépôt de la déclaration de
résultats.
Chapitre`XV - Sanctions
Article 27 - Il est prévu des amendes,
pénalités et majorations en cas
- de dépôt tardif de la déclaration de
résultats que l'exercice soit béneficiaire ou déficitaire
;
- de paiement tardif des acomptes ;
- de taxation d'office, rectification de déclaration ou
d'insuffisance de déclaration.
- de refus de communiquer les documents comptables et toutes
pièces justificatives visées aux articles 21 et 22. Ce
refus est sanctionné par une astreinte par mois de retard
après mise en demeure, tout mois commencé comptant pour
entier.
- manquements aux obligations prévues pour les fusions et
les sociétés nouvelles
Le barème des sanctions applicables sera fixé par
la législation de chaque Etat
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mémoire, Economie et gestion SIREY, Editions DALLOZ -- SIREY, Paris
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