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Mastère et 3ème Cycle
Spécialisés
« Management Juridique de
l'Entreprise »
Promotion 2006-2007
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THESE PROFESSIONNELLE
Quelles sont les évolutions récentes et
perspectives du contrôle des prix de transfert dans les pays
africains ?
Rédigée par : Albert Atangana
Entreprise d'accueil : Ernst & Young -
Société d'Avocats
Responsable Pédagogique : Pascal Krupka
Directeur de Thèse : Franck Berger
Maître de stage : Joseph Pagop Noupoué
Février 2008
SOMMAIRE
REMERCIEMENTS................................................................................................6
DEDICACE..........................................................................................................7
LISTE DES
ABBREVIATIONS...................................................................................8
INTRODUCTION...................................................................................................9
PREMIERE PARTIE : UN CONTROLE
EFFECTIF.....................................................23
CHAPITRE 1 : RENFORCEMENT PROGRESSIF DES
DISPOSITIFS FISCAUX.............23
SECTION 1 : EN DROIT
INTERNE...........................................................................23
PARAGRAPHE 1 : REGLES FISCALES RELATIVES A LA PROTECTION
DU
PRINCIPE DE PLEINE
CONCURRENCE...............................23
A. AFRIQUE
FRANCOPHONE............................................................24
I. Règles générales de contrôle des
prix de transferts
en Afrique
francophone...................................................................25
a) Zone
CEMAC..............................................................................25
1. Analyse des règles fiscales
communautaires......................................25
2. Analyse des législations internes des
Etats........................................26
i. Présomption de distribution anticipé de
revenu
en cas d'avances de fonds
intragroupe...............................................26
ii. Limitation de la déductibilité fiscale
des charges financières..................27
iii. Non déductibilité fiscale de certaines
charges locatives........................27
b) Zone
UEMOA..............................................................................27
II. Renforcement récents des pouvoirs
d'investigations
de l'administration fiscale au Cameroun et en Côte
d'ivoire.....................29
a) Côte
d'Ivoire.................................................................................29
b)
Cameroun...................................................................................29
B. AFRIQUE DU
NORD.....................................................................30
I. Règles générales de contrôle des
prix de transfert
au sein de
l'UMA.............................................................................30
II. Récentes précisions relatives au
contrôle
des prix de transferts en
Egypte........................................................31
C. AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
ANGLOPHONE..................................31
I. Afrique du
Sud..............................................................................31
II.
Kenya.........................................................................................32
III. Autres pays d'Afrique sub-saharienne
anglophone..............................33
PARAGRAPHE 2 : PREUVE DU TRANSFERT INDIRECT DE
BENEFICES
A
L'ETRANGER................................................................33
A. PRINCIPE : PREUVE A RAPPORTER PAR
L'AMINISTRATION............33
I. Existence de liens de dépendance entre les
entreprises concernées........34
II. Caractère anormal de
l'opération.....................................................35
B. RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA
PREUVE..........................36
PARAGRAPHE 3 : CONSEQUENCES
FISCALES.............................................36
A. AUGMENTATION DE L'ASSIETTE DE
L'IMPÔT.................................37
B. MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE
PENALE........................37
SECTION 2 : EN DROIT
CONVENTIONNEL..............................................................37
PARAGRAPHE 1 : ECHANGES DE
RENSEIGNEMENTS...................................37
PARAGRAPHE 2 : CLAUSES ANTI
ABUS.......................................................38
A. IMPOSITION DES BENEFICES
COMMERCIAUX...............................38
B. IMPOSITION DES INTERETS, DIVIDENDES ET
REDEVANCES...........39
PARAGRAPHE 3 : ASSISTANCE AU
RECOUVREMENT...................................39
PARAGRAPHE 4 : ELIMINATION DE LA DOUBLE
IMPOSITION.........................40
CHAPITRE 2 : ALIGNEMENT DES METHODES D'EVALUATION
DES PRIX DE
TRANSFERT SUR LES NORMES
OCDE.............................................42
SECTION 1 : ANALYSE
FONCTIONNELLE...............................................................42
PARAGRAPHE 1 : DEFINITION DE L'ANALYSE
FONCTIONNELLE.....................43
PARAGRAPHE 2 : METHODOLOGIE DE L'ANALYSE
FONCTIONNELLE.............43
A. APPROCHE
CLASSIQUE..............................................................43
I. Phase
préparatoire.........................................................................43
II. Phase
opérationnelle.....................................................................44
a) Fonctions
exercées.......................................................................44
b) Risques
encourus.........................................................................44
c) Actifs incorporels
utilisés.................................................................45
B. APPROCHE
DYNAMIQUE.............................................................45
PARAGRAPHE 3 : RESULTAT DE L'ANALYSE
FONCTIONNELLE......................45
SECTION 2 : METHODE D'EVALUATION DES PRIX DE
TRANSFERT..........................46
PARAGRAPHE 1 : METHODES
« TRADITIONNELLES » FONDEES
SUR LES
TRANSACTIONS.................................................46
A. METHODE DES PRIX COMPARABLES SUR LE MARCHE
LIBRE.........47
B. METHODE DU PRIX DE REVIENT
MAJORE.....................................47
C. METHODE DU PRIX DE
REVENTE.................................................47
PARAGRAPHE 2 : METHODES
« TRANSACTIONNELLES » FONDEES
SUR LES
BENEFICES.......................................................48
A. METHODE DU PARTAGE DES
BENEFICE.......................................48
I. Méthode du partage du bénéfice
global..............................................48
II. Méthode du partage du bénéfice
résiduel...........................................49
B. METHODE TRANSACTIONNELLE SUR LA MARGE
NETTE................49
DEUXIEME PARTIE : UN CONTRÔLE
INSUFFISANT................................................51
CHAPITRE 1 : NECESSITE DE MISE EN PLACE DE
PROCEDURES DE
SECURISATION DES PRIX DE
TRANSFERTS....................................51
SECTION 1: DOCUMENTATION SUR LA POLITIQUE DES PRIX DE
TRANSFERT..........51
PARAGRAPHE 1 : DEFINITION DE LA
DOCUMENTATION................................52
PARAGRAPHE 2 : UTILITE D'UNE
NORMALISATION.......................................52
A. UN MOUVEMENT PERCEPTIBLE SUR LE PLAN
INTERNATIONAL......53
B. DOCUMENTATION DANS LES PAYS
AFRICAINS.............................53
PARAGRAPHE 3 : INTERET D'UNE
HARMONISATION....................................54
SECTION 2 : ADOPTION D'ACCORDS PREALABLES SUR LES
PRIX
DE
TRANSFERT................................................................................55
PARAGRAPHE 1 : DEFINITION ET OBJET DE L'ACCORD PREALABLE
SUR
LES PRIX DE
TRANSFERT................................................55
PARAGRAPHE 2 : NEGOCIATION D'ACCORDS PREALABLES
BILATERAUX ET
MULTILATERAUX.............................................................56
A. FONDEMENTS JURIDIQUES DE L'ACCORD PREALABLE
SUR LE PRIX DE
TRANSFERT.......................................................56
B. MODALITES DE
NEGOCIATION.....................................................57
I. La phase préliminaire ou demande
informelle......................................57
II. Demande
officielle.........................................................................58
III. Instruction de la demande et
négociation..........................................58
a) Instruction de la demande d'accord préalable sur
les prix......................59
b)
Négociation.................................................................................59
IV. Conclusion formelle de
l'accord......................................................60
PARAGRAPHE 3 : INSTITUTION D'ACCORDS PREALABLES
UNILATERAUX......60
CHAPITRE 2 : ORGANISATION DE DISPOSITIFS
D'ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES..............................................................................61
SECTION 1 : APPLICATION EFFECTIVE DES AJUSTEMENTS
CORRELATIFS.............61
PARAGRAPHE 1 : DEFINITON D'UN AJUSTEMENT
CORRELATIF.....................61
PARAGRAPHE 2 : FONDEMENT JURIDIQUE
D'UN AJUSTEMENT
CORRELATIF......................................61
PARAGRAPHE 3 : MISE EN OEUVRE D'UN AJUSTEMENT
CORRELATIF.............62
PARAGRAPHE 4 : PORTEE D'UN AJUSTEMENT
CORRELATIF........................63
SECTION 2 : ORGANISATION DE CONTRÔLES
FISCAUX SIMULTANES.....................64
PARAGRAPHE 1 : CADRE JURIDIQUE
D'UN CONTRÔLE FISCAL
SIMULTANE.................................64
A. DEFINITION ET OBJET D'UN CONTRÔLE FISCAL
SIMULTANE...........64
B. FONDEMENT
JURIDIQUE.............................................................64
PARAGRAPHE 2 : INTERET PRATIQUE D'UN CONTRÔLE
FISCAL
SIMULTNANE................................................................66
A. ATTENUATION DE LA DISPARITE
DES REGLEMENTATIONS
FISCALES.............................................66
B. MEILLEURE CIRCULATION DE
L'INFORMATION..............................67
C. FACILITATION DE LA PROCEDURE
AMIABLE.................................67
SECTION 3 : RESOLUTION DES
CONFLITS........................................................................68
PARAGRAPHE 1 : PROCEDURE
AMIABLE....................................................69
A. MODALITES D'ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE
AMIABLE...........70
I. Situations permettant la procédure
amiable.........................................70
I. Situations excluant la procédure
amiable............................................71
B. OUVERTURE ET
DEROULEMENT..................................................71
I. Ouverture de la procédure
amiable....................................................71
II. Déroulement de la procédure
amiable...............................................72
C. FIN DE LA PROCEDURE
AMIABLE.................................................73
PARAGRAPHE 2 : PROCEDURE
D'ARBITRAGE.............................................74
A. OUVERTURE DE LA PROCEDURE
D'ARBITRAGE............................74
B. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
D'ARBITRAGE........................74
C. ISSUE DE LA PROCEDURE
D'ARBITRAGE.....................................75
CONCLUSION....................................................................................................76
INDEX...............................................................................................................78
BIBLIOGRAPHIE.................................................................................................79
ANNEXES..........................................................................................................82
TABLE DES
MATIERES......................................................................................147
REMERCIEMENTS
Je remercie mon directeur de thèse Franck BERGER et mon
maître de stage Joseph PAGOP NOUPOUE pour avoir rendu possible le suivi
et l'aboutissement de ce travail.
Je tiens également à adresser mes remerciements
sincères à Thérèse-Anne AMY, Bernadette ATANGANA,
Erick ATANGANA, Serge ATEBA, Justin NJOMATCHOUA, Berthe NKOMBANI NGADENA,
Suzanne OMBANG.
Enfin, j'exprime ma reconnaissance au groupe Ernst & Young
et à ses équipes pour leur soutien, en particulier à
Claude BOUILLOT et François SOREL.
DEDICACE
« Lorsqu'ils arrivèrent à
Capernaüm, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent
à Pierre et lui dirent : Votre maître ne paie-t-il pas les
deux drachmes ?
Si, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison,
Jésus prit le premier la parole et dit : Simon qu'en
penses-tu ? Les rois de la terre de qui prennent-ils de taxes ou un
tribu ? De leurs fils, ou des étrangers ?
Il lui répondit : Des étrangers. Et
Jésus lui répondit : Les fils en sont donc exempts.
Mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à
la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra,
ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le, et
donne-le-leur pour moi, et pour toi ».
La sainte Bible, Matthieu 17, versets 24, 25, 26 et
27
A la mémoire du Professeur Roger Gabriel
NLEP
LISTE DES ABBREVIATIONS
BOI: Bulletin Officiel des Impôts
CAA: Cour Administrative d'Appel
CASS. COM. : Cassation Commerciale
CE: Conseil d'Etat
CEMAC: Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale
CCI : Chambre de Commerce Internationale
CGI: Code Général des
Impôts
D. adm : Documentation administrative
DGI: Direction Générale des
Impôts
DOM : Département d'Outre-Mer
regroupant la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion
IASB: International Accounting Standard Board
IFRS: International Financial Reporting
Standard
INSEE: Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques
IS : Impôt sur les
Sociétés
IT : Income Tax
JO : Journal Officiel
LPF : Livre des Procédures
Fiscales
OCAM : Organisation Commune Africaine et
Malgache
OCDE: Organisation pour la Coopération et
le Développement Economique
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires
OMC : Organisation Mondiale du Commerce
ONU : Organisation des Nations Unies
UNIDO : United Nation Industrial
Development Organization (sigle anglais de ONUDI -
Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel)
PCG : Plan Comptable
Général
Plén. : Assemblée
Plénière
RJDA : Revue de Jurisprudence de Droit des
Affaires
Revue Dr. Fisc : Revue de Droit Fiscal
SFAS: Statements of Financial Accounting
Standards
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
UA : Union Africaine
UE : Union Européenne
UEMOA : Union Economique et
Monétaire de l'Ouest Africain
UMA: Union du Maghreb Arabe
US GAAP: United States Generally Accepted
Accounting Principles
INTRODUCTION
Les phénomènes de concentrations d'entreprises
sont apparus au 19e siècle1(*) avec la révolution industrielle en Europe
occidentale et en Amérique du nord, puis en Asie et surtout au Japon.
Ces phénomènes se sont poursuivis au cours du 20e
siècle, marqué non seulement par le passage du capitalisme
industriel à un capitalisme financier et cognitif,2(*) mais aussi par
l'émergence de nouveaux modes de regroupements d'entreprises plus ou
moins complexes,3(*) dont le
groupe de sociétés constitue la forme la plus aboutie.
Economiquement, le groupe de sociétés est un
« ensemble des sociétés dépendant d'un
même centre de décision [...] ».4(*) Un auteur souligne que le groupe
se caractérise par l'existence d'une pluralité d'entités
juridiques, dont le degré d'autonomie réelle dépend de la
nature et de l'organisation des pouvoirs qu'exerce sur elles une holding, qui a
vocation à faire prévaloir une unité de décision,
notamment en ce qui concerne la définition et la mise en oeuvre de la
stratégie de développement.5(*) Il s'agit d'un système abouti de relations
marquées par la dépendance économique et régies par
un pouvoir centralisé6(*).
Juridiquement le groupe de sociétés peut se
définir comme : « l'ensemble constitué par
plusieurs sociétés, ayant chacune leur existence juridique
propre, mais unies entre elles par des liens divers en vertu desquels l'une
d'elles, dite société mère, qui tient les autres sous sa
dépendance, exerce un contrôle sur l'ensemble et fait
prévaloir une unité de décision »7(*). Le droit positif des
sociétés8(*)
ne reconnaît pas la personnalité morale du groupe. La
jurisprudence comme la doctrine, dans la majorité des cas, insistent sur
deux idées essentielles, à savoir, d'une part, l'existence
d'unités juridiques indépendantes mais unies entre-elles, et
d'autre part, l'existence d'une société mère qui tient les
autres sous sa dépendance, exerce un contrôle sur l'ensemble et
fait prévaloir une unité de décision.9(*)
Du point de vue comptable et de l'information
financière, le groupe de sociétés correspond à un
ensemble d'entités juridiques dont les comptes doivent être
consolidés. L'objectif de la consolidation10(*) est de présenter la
situation financière et les résultats d'un ensemble de
sociétés comme si ces dernières ne formaient qu'une seule
société composée de départements, divisions ou
succursales.
Fiscalement, le groupe de sociétés n'est, en
principe, pas considéré comme étant une entité
fiscale autonome. Chaque société membre est donc dotée de
la pleine personnalité et de l'autonomie fiscale. L'une des
conséquences majeures de cette règle est le strict respect de
l'intérêt de chaque société dans l'imposition des
transactions intragroupes et le fait que la notion d'intérêt de
groupe n'autorise pas ses membres à déclarer un résultat
fiscal différent de celui qu'ils auraient réalisé en
l'absence de groupe.
Il apparaît donc que le groupe de sociétés
constitue une réalité pluridimensionnelle. Un auteur l'a
défini comme étant un « ensemble de structures
sociales autonomes mais interdépendantes, car réunies par des
intérêts et/ou des moyens communs et selon des systèmes
spécifiques »11(*). Sous une approche pragmatique, on peut
appréhender le groupe de sociétés comme une
modalité d'organisation de l'entreprise. Cette dernière en tant
qu'organisation exerçant notamment une activité de production et
de distribution de biens et de services12(*) a pour finalité la réalisation de
profits. C'est l'objectif ultime qui justifie le risque économique et
financier encouru par ses fondateurs et propriétaires.
Dans un contexte de mondialisation de l'économie,
l'environnement des affaires de plus en plus concurrentiel oblige les
entreprises à rechercher de nouveaux débouchés dans le
monde, afin d'accroître leur chiffre d'affaires et leurs
bénéfices pour se positionner comme leader de leur secteur
d'activité13(*).
Certes, il ne s'agit pas seulement d'expansion géographique, mais
également de l'intégration de tous les métiers liés
à l'activité du groupe.14(*) Néanmoins, la mise en oeuvre d'une
stratégie de développement international suppose que les groupes
d'entreprises étendent leur présence par l'implantation de
filiales et représentations commerciales à
l'étranger.15(*)
Sur le plan fiscal, les différentes filiales et
succursales d'un groupe international sont assujetties, à titre
individuel, aux impôts, droits, taxes et cotisations institués par
les législations fiscales de leurs pays de domiciliation.16(*) Les conventions fiscales
bilatérales permettent quelquefois à un groupe international
d'éviter une double imposition économique17(*) des bénéfices et
flux transfrontaliers. Toutefois, du point de vue de l'imposition du
résultat de l'ensemble du groupe, les souverainetés fiscales
nationales ne tiennent pas compte du groupe international en tant
qu'unité économique, de telle sorte que celui-ci peut être
soumis à l'impôt sur les bénéfices dans un ou
plusieurs pays du fait de résultats bénéficiaires
réalisés par certaines filiales, quand bien même le
résultat consolidé du groupe serait déficitaire. Il
existe, certes, des régimes dérogatoires18(*) dans certains pays permettant
aux groupes de sociétés de déduire les pertes
réalisées par les filiales étrangères pour la
détermination du résultat fiscal consolidé. Ces
mécanismes de faveur sont cependant marginaux et la majorité des
groupes internationaux restent confrontés à la question d'une
circulation rationnelle des revenus à l'intérieur de l'ensemble
économique. Cet aspect peut devenir particulièrement complexe
lorsqu'on envisage un groupe international possédant plusieurs milliers
de filiales.19(*) Compte
tenu de l'impact financier des impositions sur le revenu net des groupes
internationaux, les centres de management des sociétés
multinationales n'ignorent pas les considérations fiscales dans leurs
prises de décisions quotidiennes comme sur le plan stratégique.
De telles considérations pourraient, en effet, commander les options
prises par les dirigeants lorsqu'ils déterminent le prix d'une
opération internationale réalisée entre deux
entités du groupe (Annexe 1)20(*).
Selon la définition de l'Organisation de
Coopération et de Développement Economiques (OCDE), les prix de
transfert sont «les prix auxquels une entreprise transfère des
biens corporels, actifs incorporels, ou rend des services à des
entreprises associées».21(*) Le Guide des prix de transfert22(*) considère notamment
comme tel tout « flux intragroupe et transfrontalier,
refacturation de coût... ». Au sens du Forum
Européen Conjoint sur les Prix de Transfert : « La
notion de prix de transfert s'applique à deux parties liées et
concerne les prix pratiqués entre entreprises associées
établies sur des territoires fiscaux différents pour leurs
transactions intragroupe, telles que le transfert de biens et de
services ».23(*) Ils se définissent plus simplement comme
étant les prix des transactions entre sociétés d'un
même groupe24(*)
résidentes d'États différents. Il s'agit donc
d'opérations d'import-export au sein d'un même groupe, ce qui
exclut toute transaction à l'international avec des
sociétés indépendantes, ainsi que toute transaction
intragroupe sans passage de frontière.25(*)
Toute entreprise quelle que soit sa taille est
confrontée à la problématique du prix de transfert
dès lors qu'elle conduit des transactions internationales qui impliquent
des sociétés liées. Les entreprises sont concernées
non seulement pour les ventes de biens et de marchandises, mais
également pour toutes les prestations de services intragroupes incluant
le partage de certains frais communs entre plusieurs entreprises du groupe
(frais d'administration générale ou de siège), la mise
à disposition de personnes ou de biens, les redevances de concession de
brevets ou de marques et les relations financières. Les prestations de
services non rémunérées et les mises à disposition
gratuite de personnel ou d'éléments incorporels entre entreprises
associées sont également concernées.
L'OCDE a posé le principe selon lequel les transactions
commerciales et financières internationales entre sociétés
liées doivent se conclure dans des conditions de pleine concurrence au
même titre que celles qui seraient réalisées entre
entités indépendantes. 26(*) Le principe de pleine concurrence constitue la norme
internationale qui autant que possible27(*) doit être utilisée pour la
détermination des prix de transfert à des fins fiscales. Ce
principe est défini comme suit par l'article 9.1.b) du modèle de
convention OCDE : "Lorsque les deux entreprises sont, dans leurs
relations commerciales ou financières, liées par des conditions
convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient
convenues entre des entreprises indépendantes, les
bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été
réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en
fait à cause des conditions, peuvent être inclus dans les
bénéfices de cette entreprise et imposés en
conséquence". Les législations fiscales des Etats28(*) prévoient dans le
même sens que les prix des transactions entre entreprises d'un même
groupe doivent être conclues dans des conditions de pleine concurrence
faute de quoi ceux-ci peuvent faire l'objet de redressements fiscaux. Il
convient de relever à cet égard que la détermination des
bénéfices imputables à un établissement stable
situé dans un Etat étranger pose également des questions
connexes aux prix de transfert dans la mesure où cet
établissement stable doit obtenir une rémunération de
pleine concurrence de la même manière qu'une entreprise
indépendante.29(*)
Ceci étant dit, des observateurs avertis30(*) reconnaissent aujourd'hui que
la problématique que soulève la question des prix de transfert
constituent un sujet de préoccupation de plus en plus récurrent
pour les dirigeants, financiers, comptables, fiscalistes et conseils31(*) d'entreprises ayant une
activité internationale. En effet, on constate sur le plan international
que les Etats mettent progressivement en place des réglementations
strictes imposant aux multinationales des méthodes de calcul
précises. On note par ailleurs une attention croissante des
administrations fiscales qui s'attachent à vérifier les
conditions dans lesquelles les entreprises liées concluent entre elles
leurs transactions.
Afin de mieux cerner le contexte de ce travail, il nous a paru
judicieux de clarifier la typologie des opérations internationales des
entreprises (1), avant de mettre en exergue la notion de transfert indirect de
bénéfices (2).
I. TYPOLOGIE DES OPERATIONS INTERNATIONALES32(*)
D'un point de vue pratique, la particularité des
opérations internationales de l'entreprise est que celles-ci
génèrent des incidences spécifiques en matière de
change, de douane et de fiscalité. Sur le plan économique, les
opérations internationales ne sont pas toujours exactement les
mêmes selon qu'elles sont réalisées entre filiales d'un
même groupe ou entre entreprises indépendantes. Dans le premier
cas, les conditions et modalités de l'opération obéissent
très souvent à une stratégie définie par le
groupe,33(*) tandis que
dans le second cas, chacune des parties agira en fonction de ses
intérêts propres.34(*) Du reste, ces opérations se traduisent
juridiquement par la négociation, la conclusion, l'exécution
voire la rupture de contrats internationaux. De telles opérations
peuvent être de natures diverses.
A. Opérations sur biens d'équipements
L'entreprise peut vendre à l'international ou
acquérir des biens et équipement destinés à
s'intégrer dans un ensemble industriel ou nécessaire à
l'exécution d'un projet (outillages industriels, matériels de
chantiers, systèmes de communication). Les contrats de fourniture de
tels biens prévoient généralement, indépendamment
de leur étude préalable, des opérations d'assemblage et de
montage qui peuvent être assurées par le fabricant ou par une
société tierce (un sous-traitant ou l'acquéreur
lui-même). Dans ce dernier cas, l'intervention du fabricant se limitera
au contrôle et à la supervision de ces prestations. Il arrive
fréquemment que les marchés de biens d'équipement
nécessitent, de la part du fournisseur, la détention d'un stock
local afin de satisfaire la maintenance des matériels en exploitation,
leur utilisateur faisant son affaire de la prestation d'entretien ou de
réparation.
B. Travaux d'entreprise
Les contrats de travaux d'entreprises visent non seulement la
fourniture d'ensembles industriels destinés à fabriquer des
produits déterminés mais aussi la construction d'ouvrages d'art
ou certains complexes industriels. De tels contrats s'accompagnent
généralement de prestations accessoires telles que la conception,
l'ingénierie, la réalisation du génie civil, la livraison
des équipements et leur montage, la mise en service, la fourniture de
licences et de savoir-faire, de même qu'ils peuvent comprendre d'autre
obligations comme les garanties techniques ou commerciales, la formation du
personnel ou l'assistance technique. On désigne ce type de contrats par
des expressions telles que contrats « clé en
main », « produit en main » ou
encore « marché en main ». Les contrats de
travaux d'entreprise se distinguent des contrats de fournitures
d'équipement sur un certain nombre de points, notamment l'importance de
l'exécution locale des travaux ainsi que leur diversification, la
longueur et l'imprécision de leur durée qui se trouve sous la
dépendance de paramètres multiples et variés
(disponibilité et qualification de la main d'oeuvre locale, contraintes
liées à l'approvisionnement des matériaux, etc....).
C. Fourniture de biens de consommation
La fourniture de biens de consommation courante à
l'étranger comme sur le marché national nécessite la mise
en place de circuit de distribution. Sur le plan juridique, elle se traduit par
la conclusion de contrats de ventes internationales de marchandises.35(*) La diffusion de biens de
consommation à l'étranger nécessite
généralement de disposer d'une infrastructure locale permanente.
Il peut s'agir du personnel de l'entreprise, de filiales ou de
représentants indépendants. Dans le premier cas, l'entreprise
commercialise directement ses produits à l'étranger, ce qui
entraîne généralement la création d'un
établissement stable, alors que dans le second cas, elle utilise des
intermédiaires. Lorsque l'entreprise exerce son activité à
l'étranger au travers d'une filiale, d'un point de vue fiscal, se pose
la question de la nature des rapports existant entre la maison mère et
sa filiale. Il convient de savoir si la filiale agit dans l'exercice normal de
ses activités ou si, en revanche, elle ne constitue qu'un relais et
n'agit, en fait, qu'à partir des instructions reçues de sa maison
mère dont elle suit scrupuleusement les ordres.36(*)
D. Prestations de services
Il existe une multitude de contrats internationaux de
prestations de services. Leur analyse exhaustive serait ici hors de propos. On
peut néanmoins distinguer deux principaux types de contrats
internationaux de prestations de services. Il y a d'abord les contrats usuels
de prestations de services qui mettent directement en rapport un fournisseur
avec son client. Tel est le cas des contrats de location ou d'entretien de
matériels, de prestation de conseil (études, ingénierie,
publicité...), de formation du personnel, de cession ou mise à
disposition de brevet, de communication d'un savoir-faire37(*), d'assurances,
d'opérations financières entre parties liées on parle de
« management fees ». De telles prestations de services
peuvent être rendues séparément ou dans le cadre d'un
transfert de technologie.38(*) Il y a ensuite les échanges de prestations de
services entre sociétés (ou prestations croisées) dans le
cadre de la réalisation d'un objectif intéressant l'ensemble des
parties au contrat. Les contrats internationaux de recherche en commun en
constituent l'un des exemples types. L'intérêt d'un contrat de
recherche en commun pour les entreprises est de pouvoir réunir leurs
capacités de recherche, de partager le coût financier des
études par une subdivision et une coordination de leur travaux, et
d'utiliser chacune pour leurs besoins respectifs l'ensemble du résultat
des études entreprises en commun. Ces contrats prévoient
notamment la nature des recherches à entreprendre et les
modalités de répartition des travaux entre les parties, les
moyens à mettre en oeuvre et les modalités de leur
répartition entre les parties ou les moyens financiers
nécessaires (généralement révisables) ainsi que les
modalités de contribution de chacune des parties.
II. TRANSFERT INDIRECT DES BENEFICES
L'implantation à l'étranger par création
d'une filiale ou une représentation commerciale suppose que plusieurs
catégories de dispositions soient prises pour sécuriser la
remontée de bénéfices découlant des investissements
réalisés. Ces dispositions concernent aussi bien la
fiscalité, le droit des sociétés que le contrôle des
changes. En matière de contrôle change, l'investisseur doit
s'assurer, compte tenu de la législation en vigueur, que les transferts
de fonds, par exemple, paiement ou exécution financière des
contrats, bénéfices, remboursements d'emprunts ou capitaux
investis en cas de liquidation ultérieure, pourront s'effectuer sans
difficultés et requérir au besoin les autorisations
administratives nécessaires. Sur le plan juridique, en présence
d'une filiale ayant une personnalité morale indépendante, le
schéma juridique classique qui lui permettra de rapatrier les
bénéfices est celui de la distribution des dividendes. La
distribution des dividendes sera effectuée en respectant les
procédures juridiques locales liées à la tenue d'une
assemblée générale d'approbation des comptes et
d'affectation du résultat. Si l'entité étrangère
n'a pas de personnalité juridique, notamment s'il s'agit d'une
succursale, la remontée des bénéfices
réalisée n'obéira à aucune procédure
juridique spécifique.39(*) D'un point de vue fiscal, l'entité
implantée à l'étranger devra se conformer à ses
obligations de déclaration et de paiement des impôts, droits,
taxes et cotisations pour éviter que les prévisions
financières du groupe soient remises en cause à la suite de
redressements fiscaux.
A. Définition du transfert indirect des
bénéfices à l'étranger
On peut définir le transfert indirect de
bénéfices à l'étranger par opposition au transfert
direct des bénéfices qui s'effectue, comme nous l'avons
indiqué plus haut par le paiement des dividendes aux actionnaires
domiciliés à l'étranger ou la remontée des
bénéfices d'une succursale vers le siège par le biais d'un
compte de liaison. Le transfert indirect de bénéfices suppose
l'utilisation de moyens détournés pour récupérer
les bénéfices réalisés par une implantation
étrangère. Cette pratique irrégulière est
sanctionnée aussi bien par le droit interne des Etats que par le droit
conventionnel.
B. Méthodes de transferts indirects des
bénéfices40(*)
Il existe de nombreuses méthodes de transferts
indirects de bénéfices. Le point commun entre celles-ci est
qu'elles se réalisent à l'occasion d'une transaction commerciale
ou financière entre deux sociétés appartenant au
même groupe. La jurisprudence française considère que pour
établir un transfert indirect des bénéfices, il convient
de prendre en compte l'ensemble des opérations réalisées
entre les deux sociétés41(*).
1. Majorations ou minorations des prix
Le prix d'une vente de marchandises ou d'une prestation de
service entre deux sociétés affiliées est
généralement fonction de la politique du groupe. En pratique, le
groupe peut viser le développement de son implantation
commerciale,42(*) ou un
retour sur investissement.43(*) Compte tenu que les prix de transfert renvoient
à un jugement plutôt qu'à une norme, le plus souvent, la
«majoration » ou
« minoration » de prix ne sont pas intentionnelles
et résultent d'une divergence d'appréciation entre le groupe et
l'administration fiscale. Lors des vérifications de comptabilité,
l'administration fiscale compare le prix de la transaction intragroupe avec
celui qui aurait été pratiqué par des
sociétés indépendantes au titre des mêmes
opérations. Pour ce faire, l'administration a la possibilité de
faire usage de son droit de communication et réclamer les informations
nécessaires à d'autres entreprises ou services publics notamment
la douane.44(*)
2. Prêts consentis dans des conditions
différentes de celles du marché
Un tel prêt peut être consenti à un taux
d'intérêt inférieur ou supérieur à celui du
marché ou encore sans intérêt. Pour déterminer si le
taux d'intérêt pratiqué est anormal, les dispositions
légales permettent généralement à l'administration
fiscale d'utiliser comme référentiel le taux
d'intérêt des avances de la banque centrale45(*) majoré ou non d'une
prime. En l'absence de taux d'intérêt, l'administration disposera
d'un argument de poids, à moins que l'entreprise soit en mesure de
démontrer que l'avantage ainsi consenti avait un contre partie.
En ce qui concerne la garantie d'un emprunt, lorsqu'une
caution est donnée gratuitement à des filiales
étrangères, la jurisprudence française considère
qu'un tel engagement est constitutif d'un transfert indirect de
bénéfice.46(*) Toutefois, tel ne serait par le cas si la
société est en mesure de démontrer que l'avantage ainsi
consenti comportait une contre partie.47(*) Sur le continent africain, nous n'avons pas
identifié une telle tendance jurisprudentielle. En pratique, selon notre
expérience, l'administration fiscale n'exige pas que des engagements de
cette nature soient rémunérés.
3. Versement de redevances excessives sans contre partie ou
absence de redevance
En pratique, les redevances sont payées ou
reçues par une entreprise en rémunération de certains
services spécifiques concernant notamment la concession d'une licence
d'exploitation, d'un brevet ou d'un procédé de formule de
fabrication, d'une marque ou bien l'assistance directe dans les domaines
techniques, scientifique, commercial ou administratif. La situation habituelle
est celle où une filiale paye de telles redevances à sa
société mère. L'entreprise qui paye de tels montants doit
être en mesure de démontrer non seulement qu'ils se justifient
juridiquement par l'existence de contrats idoines, mais aussi que les relations
concernées sont effectives. L'appréciation du caractère
normal des prix convenus constitue l'exercice le plus délicat.48(*) La fourniture des mêmes
services à une entreprise étrangère doit également
donner lieu à rémunération faute de quoi il y aurait
présomption de transfert indirect de bénéfices. Toutefois,
selon une jurisprudence récente49(*), l'administration qui s'est bornée, pour
établir l'existence d'un avantage consenti par une société
mère à ses filiales étrangères, à se
référer aux redevances perçues par la
société mère de ses filiales françaises au cours
des années en litige ou à celles perçues de ses filiales
étrangères au cours d'années postérieures,
n'établit pas que la société mère, en ne percevant
aucune rémunération de ses filiales étrangères pour
l'utilisation d'une marque et d'un logo, leur avait ainsi consenti un avantage
alors que cette marque et ce logo dont la valeur est susceptible de varier en
fonction du temps ou du marché, étaient alors peu connus sur les
marchés des filiales étrangères, parfois issues du rachat
d'entreprises y ayant associé leur propre marque. Il convient de
souligner qu'en droit fiscal camerounais, les sommes versées pour
l'utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours de
validité, lorsqu'elles profitent à une entreprise située
hors de la CEMAC et participant directement ou indirectement à la
gestion ou au capital d'une entreprise camerounaise, sont
présumées constituer des distribution de
bénéfices.50(*)
4. Prise en charge de frais
La stratégie d'expansion des groupes internationaux
implique que ceux-ci mobilisent un personnel administratif ou technique qui est
très souvent amené à intervenir à l'étranger
pour une durée temporaire ou à titre permanent. Le coût des
détachements de personnel de courte ou longue durée peut
être supporté par la filiale d'accueil ou directement pris en
charge par la société mère.51(*) Sur le plan fiscal, la prise
en charge de coûts afférents à un salarié peut
dissimuler un transfert indirect de bénéfices lorsque par exemple
une société du groupe supporte, sans contre partie, de telles
dépenses concernant un salarié embauché et travaillant
pour une autre société du groupe. De plus, dans le cadre de leur
politique d'expansion internationale, les entreprises ont
généralement recours à des alliances qui peuvent se
traduire par la création d'une filiale commune52(*) dont les charges de
fonctionnement seront réparties entre elles. L'évaluation
forfaitaire des frais d'exploitation d'une telle filiale est également
susceptible de dissimuler un transfert indirect de bénéfices.
6. Abandons de créances
Un abandon de créance peut être consenti à
une filiale étrangère afin de lui permettre notamment
d'équilibrer son compte d'exploitation. En droit français, le
Conseil d'Etat53(*) pose
un principe selon lequel la perte correspondant à l'abandon de
créance d'une filiale en difficulté est déductible
seulement dans la mesure où cette opération ne se traduit pas par
une augmentation de la participation de la société. Bien qu'elle
ne se soit pas prononcé sur la question de savoir si l'abandon de
créances consenti par une société française au
profit d'une filiale en difficulté ayant son siège à
l'étranger constitue ou non un transfert de bénéfices au
sens de l'article 5754(*)
du CGI, l'administration fiscale en commentant la jurisprudence
précitée a déterminé les conditions de
déduction des abandons de créances au profit d'une
société étrangère. Selon l'administration :
« la société française est tenue, pour
déterminer le montant éventuellement déductible de ses
propres résultats imposables en France des créances qu'elle a
abandonnées, de se référer à la situation nette de
cette même société selon les règles normalement
applicables en vertu de la législation
étrangère ».55(*) A noter par ailleurs que l'administration fiscale
n'admet jamais en déduction les abandons de créance au profit des
filiales situées dans des paradis fiscaux. La tendance des
administrations fiscales africaines est de rechercher si l'abandon de
créance consenti par la filiale locale à une
société du groupe à l'étranger a donné lieu
à une contre partie, faute de quoi son montant ne sera pas fiscalement
déductible.
En substance, la grande variété et la
complexité des opérations de la vie des affaires sont telles que
les hypothèses envisagées ci-dessus ne constituent qu'un
aperçu des méthodes possibles de transferts indirects de
bénéfices à l'étranger, même si le traitement
fiscal reste le même.
C. Traitement fiscal du transfert indirect des
bénéfices
Dans la plupart des législations fiscales, on retrouve
des dispositions destinées à appréhender et sanctionner
les transferts indirects de bénéfices. En droit français,
l'article 57 du CGI prévoit que : « Pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les
entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le
contrôle d'entreprises situées hors de France, les
bénéfices indirectement transférés à ces
dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat
ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux
résultats accusés par les comptabilités. Il est
procédé de même à l'égard des entreprises qui
sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant
également le contrôle d'entreprises situées hors de France.
La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée
lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un
Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le
régime fiscal est privilégié ».
Au plan international, l'article 9 alinéa 1.b des
Modèles de conventions OCDE et ONU dispose à l'identique que les
bénéfices indirectement transférés à
l'étranger par une entreprise peuvent être inclus dans les
bénéfices.56(*)
En effet, si le prix convenu dans les relations entre deux
entreprises indépendantes résulte du jeu de l'offre et de la
demande, les modalités de fixation du prix d'une transaction entre
entreprises liées sont délicates en raison de la
communauté d'intérêts qui existe entre les parties. La
difficulté réside dans la détermination d'un prix de
pleine concurrence en dépit du fait que les deux parties appartiennent
à une même unité économique. Le guide OCDE des
principes applicables en matière de prix de transfert57(*) s'est fixé pour but de
clarifier et d'harmoniser les règles internationales sur ce point. Mais,
c'est un objectif complexe et difficile à atteindre en ce qu'il vise
à concilier les intérêts des Etats soucieux de maximiser le
niveau de leurs recettes fiscales58(*) et ceux des entreprises internationales
guidées par l'impératif économique de
rentabilité.59(*)
C'est dans ce contexte que nous entendons mener une
étude sur le contrôle des prix de transferts en Afrique, afin de
dégager les principales tendances actuelles aussi bien des normes
fiscales en vigueur que de la pratique, ainsi que les évolutions
prévisibles. En effet, une réflexion sur ce thème en ce
qui concerne les pays africains peut présenter un intérêt
à plusieurs niveaux.
Sur le plan économique, l'Afrique prendra dans les
prochaines années une part de plus en plus importante dans le volume des
échanges commerciaux et transactions financières internationales.
En effet, la croissance économique60(*) constatée dans la plupart des pays ces dix
dernières années s'accompagne de l'adaptation progressive de
l'environnement des affaires aux mécanismes de l'économie de
marché, à travers la consolidation des unions douanières
et économiques, la création de bourses de valeurs,
l'uniformisation du droit des affaires61(*) et la lutte contre la corruption. Toutes ces mesures
contribueront à augmenter le niveau des investissements directs
étrangers.62(*)
Sur le plan juridique, la recherche initiée peut
contribuer à clarifier les règles fiscales qui gouvernent le
contrôle des prix de transferts dans les différents pays du
continent africain.
Sur le plan managérial, les enseignements qu'il sera
permis de tirer au terme de cette étude pourraient être utiles
à la conception et la mise en oeuvre d'une stratégie fiscale
africaine, à l'attention des investisseurs internationaux et de leurs
conseils.
C'est dans cette optique que nous examinerons, d'une part, les
évolutions récentes des dispositifs législatifs et
réglementaires en vigueur, ainsi que les doctrines administratives
(Première partie), et d'autre part, la pertinence des
systèmes en place par comparaison avec les standards internationaux, en
particulier les recommandations de l'Organisation pour la Coopération et
le Développement Economique (OCDE) (Deuxième
partie).
Le présent travail ne s'est pas réalisé
sans difficultés. La collecte de l'information concernant certains pays
a parfois été laborieuse. Dans ces conditions, nous ne pouvons
prétendre avoir couvert l'exhaustivité de la matière,
raison pour laquelle les conclusions qu'il sera permis de tirer au terme de
cette étude devraient être considérées comme une
première contribution, qui pourra être complétée par
des travaux ultérieurs.
PREMIERE PARTIE : UN CONTROLE EFFECTIF
Le respect du principe de pleine concurrence constitue une
règle unanime que les sociétés multinationales
possédant des filiales africaines sont tenues de respecter dans
l'élaboration et la mise en oeuvre de leur politique en matière
de prix de transfert. Les évolutions récentes des textes en
vigueur dans un nombre significatif d'Etats indiquent un accroissement des
moyens de contrôle de ces prix avec cependant quelques variances quant
aux modalités de d'applications des dispositifs (Chapitre 1). En ce qui
concerne les méthodes d'évaluation, les administrations fiscales
africaines, qui ont déjà eu à se prononcer sur cet aspect,
semblent suivre dans l'ensemble les lignes directrices tracées par
l'OCDE (Chapitre 2).
CHAPITRE 1 : RENFORCEMENT PROGRESSIF DES
DISPOSITIFS FISCAUX
Il convient de distinguer, d'une part, l'aménagement du
contrôle des prix de transfert dans les législations fiscales
nationales des Etats africains, et d'autre part, les dispositifs
spécifiques que l'on retrouve dans les conventions fiscales de non
doubles impositions conclues par ces Etats.
SECTION 1 : EN DROIT INTERNE
Il s'agira dans un premier temps d'examiner comment les
règles juridiques et doctrines administratives organisent le respect du
principe de pleine concurrence. Par la suite, l'accent sera mis sur les
modalités d'établissement de l'existence d'un transfert indirect
de bénéfices. Enfin, il conviendra de se pencher sur les
conséquences fiscales découlant de la mise en évidence
d'un tel transfert.
PARAGRAPHE 1 : REGLES FISCALES RELATIVES A LA
PROTECTION DU PRINCIPE DE PLEINE CONCURRENCE
Les textes fiscaux de l'ensemble des pays africains
prévoient des dispositions qui visent de manière expresse ou
tacite les prix de transfert (Annexe 2)63(*). Ces dispositions organisent
le droit pour le fisc de taxer les bénéfices indirectement
transférés à l'étranger au profit d'une entreprise
liée. La formulation de cette règle varie d'un pays à un
autre, mais elle se traduit toujours par les mêmes incidences, à
savoir, la possibilité pour l'administration fiscale de réclamer
le paiement de l'impôt lorsqu'un bénéfice est
transféré, soit par voie de majoration ou de diminution des prix
d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
C'est généralement à l'occasion d'un
contrôle fiscal que l'administration pourra effectuer des redressements
sur le fondement d'un transfert indirect de bénéfice à
l'étranger au profit d'une ou plusieurs sociétés du
même groupe. Un tel redressement suppose un certains nombres de
conditions préalables aient été réunies, à
savoir, le déclenchement d'une vérification de
comptabilité à l'occasion de laquelle l'administration va
établir que le prix d'une transaction internationale dissimule un
transfert indirect de bénéfices.
A. AFRIQUE FRANCOPHONE
Les pays d'Afrique francophone sont regroupés au sein
de deux unions économiques et douanières64(*) en Afrique de l'ouest et du
centre. Les traités instituant ces unions économiques
prévoient une harmonisation des législations fiscales des Etats
membres,65(*) de telle
sorte que l'on retrouve dans les codes des impôts en vigueur dans chacune
des zones des dispositions similaires. Dans ces espaces économiques et
juridiques d'Afrique francophone, on peut distinguer deux catégories de
pays, d'une part, ceux dans lesquels la législation fiscale
prévoit de manière générale, que les
autorités fiscales sont fondées à procéder à
des redressements lorsque le prix d'une transaction internationale intragroupe
n'a pas été réalisée dans des conditions de pleine
concurrence, et d'autre part, les pays qui, très récemment, sont
allés au-delà de ce dispositif général en
précisant non seulement les modalités d'organisation de ce
contrôle, mais aussi en renforçant les moyens d'investigations
dont dispose l'administration fiscale dans ce cadre.
I. Règles générales de contrôle
des prix de transferts en Afrique francophone
a) Zone CEMAC
1. Analyse des règles fiscales communautaires
Au sein de la CEMAC, les dispositions fiscales communautaire
en matière de prix de transfert sont expressément prévues
au chapitre III de l'Acte 3/72-UDEAC-153 du 22 décembre 1972 instituant
l'impôt su les sociétés modifié par la Directive
n°02/O1/UEAC050-CM06 du 03 août 2001 (Annexe 3) .
Selon l'article 51 de cette Directive, pour les sociétés qui sont
sous la dépendance, de droit ou de fait d'entreprises ou groupes
d'entreprises situées hors de la Communauté ou pour celles qui
possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de la
Communauté, les paiements effectués par quelque moyen que ce soit
constituent des transferts de bénéfices passibles de
l'impôt sur les sociétés et de l'impôt de
distribution. Il s'agit notamment des versements sous forme de majoration ou
minoration d'achats ou de ventes, paiements de redevances excessives ou sans
contrepartie, prêts sans intérêts ou à des taux
injustifiés, remises de dettes, avantages hors de proportion avec le
service rendu. L'article 52 dispose que les sommes versées en
rémunération de l'utilisation des brevets, marques, dessins et
modèles en cours de validité, les versements
d'intérêts, ainsi que les rémunérations de
prestations de services effectuées par une société
située dans un Etat membre au profit d'une société
étrangère installée dans un pays à faible
fiscalité ou à fiscalité nulle, sont
réintégrées dans les résultats imposables de la
société locale, si celle-ci n'apporte pas la preuve que les
versements correspondent à des opérations réelles et
qu'ils ne sont pas exagérés. Enfin, aux termes de l'article 53,
les résultats de l'activité d'une succursale ou d'une agence
d'une entreprise située hors de la Communauté et appartenant
à une entreprise de la Communauté doivent être
rattachés à ceux de la société mère et
imposés au siège. Il est précisé par ce dernier
article qu'à défaut d'éléments précis, les
bénéfices rattachables à une succursale ou à une
agence sont, sous réserve de l'application des dispositions des
conventions internationales, déterminés par comparaison avec ceux
des entreprises similaires exploitées normalement dans un Etat de la
Communauté.
D'un point de vue strictement juridique, les dispositions de
la directive communautaire CEMAC ne sont pas directement applicables dans les
Etats membres. La portée de ces dispositions est subordonnée
à leur transposition en droit interne.66(*)
2. Analyse des législations internes des Etats
L'ensemble des pays de la CEMAC ont transposé dans
leurs CGI les dispositions de l'article 51 de la directive de 200167(*) bien qu'ils n'aient pas,
à l'exemple du texte communautaire, précisés la nature des
opérations susceptibles de dissimuler un transfert indirect de
bénéfice. L'analyse de ces CGI permet de constater qu'en plus de
la règle fiscale générale sanctionnant le transfert
indirect des bénéfices, quelque soit la nature de
l'opération en cause, il existe des dispositions fiscales qui
appréhendent certaines opérations spécifiques comme
constitutives de transferts indirects de bénéfices lorsqu'elles
sont réalisée avec un entreprise étrangère
liée.
i. Présomption de distribution anticipé de
revenu en cas d'avances de fonds intragroupe
Au sens des dispositions fiscales en vigueur, les avances en
compte courant matérialisées par l'inscription dans la
comptabilité des filiales de comptes débiteurs de la
société mère ou d'une autre société du
groupe, sont présumé constituer une distribution anticipée
de revenus.68(*) Ainsi
toute avance en compte courant ou sous forme de prêt au profit d'un
actionnaire est assimilée, sauf preuve contraire, à une
distribution anticipée de dividendes et, à ce titre, est
immédiatement soumise à l'impôt sur les
sociétés et l'impôt de distribution.69(*) Les CGI des pays de la CEMAC
introduisent donc une présomption simple de distribution
anticipée. En effet, même s'ils n'évoquent pas tous
expressément la notion de preuve contraire, il paraît clair que
celle-ci peut toujours être rapportée.70(*) Ces textes prévoient
néanmoins que l'impôt de distribution payé au titre de ces
mises à dispositions de sommes d'argent au profit des
sociétés liées, sera imputable lors de la ou des
prochaines distributions effectives de dividendes décidées par
l'assemblée générale ordinaire.
ii. Limitation de la déductibilité fiscale
des charges financières
Les CGI en vigueur au sein de la zone CEMAC disposent que les
intérêts versés par la société aux
associés au titre des sommes qu'ils laissent en compte courant ne sont
déductibles que dans la limite de ceux calculés au taux des
avances de la Banque Centrale, majoré d'une prime.71(*) De plus, il est prévu,
notamment au Gabon, que les intérêts des sommes versées par
les associés ou les actionnaires possédant en droit ou en fait la
direction des SARL ou des SA dont ils sont membres ne sont déductibles
que dans la mesure où lesdites sommes n'excèdent pas, pour
l'ensemble de ces associés ou actionnaires, la moitié du capital
social libéré.
iii. Non déductibilité fiscale des certaines
charges locatives
Aux termes des dispositions de l'article 21 de la directive
CEMAC sur l'impôt sur les sociétés, lorsqu'un
associé dirigeant détient au moins 10% des parts ou actions d'une
société, les produits de ces locations autres que celles des
immeubles consenties à cette société, ne peut être
admis dans les charges déductibles.
En ce qui concerne les sommes versées pour
l'utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours de
validité, l'article 19 de la directive CEMAC sur l'impôt sur les
sociétés, ne les admet pas en déduction du résultat
imposable, lorsqu'elles profitent à une entreprise située hors de
la CEMAC et participant directement ou indirectement à la gestion ou au
capital d'une entreprise qui y est domiciliée dans la mesure où
de telles dépenses sont considérées comme des distribution
des bénéfices.
Ces dispositions communautaires ont été
transposées à l'identique dans leur droit interne par les pays de
la CEMAC. 72(*)
b) Zone UEMOA
Au-delà des formulations juridiques qui
diffèrent d'un pays à l'autre, on y retrouve également des
dispositions légales dans les codes fiscaux qui prévoient
spécifiquement que les transferts indirects de bénéfices
effectués par un entreprise locales au profit d'un entreprise du groupe
domiciliée à l'étranger doivent donner lieu à un
redressement fiscal.
Comme au sein de la CEMAC, certaines opérations
spécifiques sont particulièrement visées par les
dispositions fiscales relatives au transfert indirect des
bénéfices. Ainsi, la présomption de distribution
anticipée de bénéfices pèse sur les entreprises de
la zone UEMOA lorsque celles-ci accordent un prêt à un
associé ou une société du groupe.73(*) Mais, contrairement à
la CEMAC, les CGI des pays de l'UEMOA ne prévoient pas
expressément que l'impôt de distribution payé au titre de
ces mises à dispositions de sommes d'argent au profit des
associés, sera imputable lors des prochaines distributions effectives de
dividendes par les organes sociaux compétents.
On retrouve également dans le droit fiscal UEMOA la
règle limitant la déductibilité des intérêts
des prêts intragroupes en fonction du taux d'intérêts
pratiqués et du niveau de participation au capital de l'associé
ou société affiliée. Cependant, sur ce point, la
Côte d'Ivoire a supprimé la condition liée au niveau de
participation au capital. En Côte d'Ivoire depuis 2006, les
intérêts de prêts consentis par les associés et
sociétés du groupes sont déductibles à condition
que le taux d'intérêt pratiqué ne dépasse pas celui
des avances de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)
majoré de 3 points, sous réserve que le remboursement des sommes
prêtées intervienne dans les cinq ans de la mise à
disposition et que la société ne fasse pas l'objet d'une
liquidation amiable ou de fait pendant cette période.74(*)
Il résulte de ce qui précède qu'en
Afrique francophone, le contrôle des prix de transfert dans la
majorité des pays fait l'objet de dispositions de portée
générale dont les modalités d'application sont
laissées à l'appréciation de l'administration fiscale
à l'occasion des vérifications de comptabilité. Du fait de
l'absence règles précises, le pouvoir général de
requalification75(*) dont
dispose l'administration fiscale, à l'occasion de telles
vérifications, lui permet de procéder à des redressements
dont le bien fondé peut quelquefois prêter à contestation.
On constate, cependant, que deux pays se sont distingués
récemment par l'introduction de dispositions fiscales, qui tout en
renforçant les moyens d'investigation de l'administration sont de nature
à rendre plus transparents les modalités de contrôle des
prix de transfert. Il s'agit du Cameroun et de la Côte d'Ivoire.
II. Renforcement récents des pouvoirs
d'investigations de l'administration fiscale au Cameroun et en Côte
d'ivoire
a) Côte d'Ivoire
La loi de finances pour l'exercice 200676(*) a renforcé de
manière significative le droit de communication de l'administration
fiscale en introduisant un nouvel article 50 bis au Livre des Procédures
Fiscales. Il est désormais prévu que lorsqu'au cours d'une
vérification de comptabilité, l'administration fiscale a
réuni des éléments faisant présumer qu'une
entreprise a opéré un transfert indirect de
bénéfices, au sens des dispositions de l'article 38 du Code
général des impôts, elle peut demander à cette
entreprise des informations et documents précisant la nature des
relations entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises
exploitées à l'étranger, la méthode de
détermination des prix des opérations effectuées, les
éléments qui la justifient ainsi que, le cas
échéant, les contreparties consenties, les activités
exercées par les entreprises exploitées à
l'étranger, liées aux opérations concernées, le
traitement fiscal réservé aux opérations à
l'étranger. Les demandes de l'Administration doivent être
précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par
produit, le pays ou le territoire concerné, l'entreprise visée
ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent,
en outre, préciser à l'entreprise vérifiée le
délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut
être supérieur à 2 mois, peut être prorogé sur
demande motivée pour une période n'excédant pas 1 mois.
Lorsque l'entreprise ne répond pas ou a répondu de façon
insuffisante à ces demandes d'éclaircissements, l'Administration
lui adresse une mise en demeure pour compléter sa réponse dans un
délai de 15 jours en précisant les compléments de
réponse qu'elle souhaite.
b) Cameroun
Avant la loi de finance 2007, l'article 19 du Code
général des impôts prévoyait de manière
générale la possibilité de taxer au Cameroun les
bénéfices indirectement transférés à des
entreprises liées situées l'étranger, soit par voie de
majoration ou de diminution du prix des transactions, soit par tout autre
moyen. Désormais, l'article L19 Bis77(*) nouveau du Livre des procédures fiscales
précise que lorsque, dans le cadre d'une vérification de
comptabilité, l'administration a réuni des éléments
faisant présumer que l'entreprise a opéré un transfert
indirect de bénéfices, elle peut demander des compléments
d'information concernant aussi bien l'entreprise camerounaise que celle
située à l'étranger. Les demandes d'informations et de
documents doivent être précises et indiquer explicitement, par
nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire
concerné, l'entreprise, la société ou le groupement
visé, les montants en cause.
Aussi bien au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire, ces
nouvelles dispositions fiscales constituent une avancée importante dans
l'organisation du contrôle des prix de transfert. Toutefois, leur
portée pourrait être limitée par le fait que les
autorités fiscales de ces pays n'apportent pas encore de
précision sur d'autres aspects du contrôle des prix de transferts
notamment les obligations en matière de documentation ou encore les
méthodes d'évaluation de ces prix.
B. AFRIQUE DU NORD
La plupart des pays d'Afrique du nord sont regroupés de
l'Union du Maghreb Arabe (UMA)78(*) à l'exception de l'Egypte. Nous
développements ci-dessous suivront cette configuration.
I. Règles générales de contrôle
des prix de transfert au sein de l'UMA
A l'exception du CGI tunisien qui ne contient aucune
disposition générale sur ce point,79(*) les CGI des autres pays de
l'UMA autorisent d'une manière générale l'administration
fiscale à redresser le prix des transactions internationales en cas de
transfert indirect de bénéfices.80(*) A noter, s'agissant du Maroc, qu'il existe un article
du CGI selon lequel : « Lorsque l'importance de certaines
dépenses engagées ou supportées à l'étranger
par les entreprises étrangères ayant une activité
permanente au Maroc n'apparaît pas justifiée, l'administration
peut en limiter le montant ou déterminer la base d'imposition de
l'entreprise par comparaison avec des entreprises similaires ou par voie
d'appréciation directe sur la base d'informations dont elle
dispose ».81(*) Ce texte semble donner la possibilité au fisc
marocain de contrôler les dépenses d'une entreprise
étrangère du fait que celle-ci possède un
établissement stable au Maroc. Mais, en réalité, de notre
point de vue, cet article vise les dépenses
« engagées » ou
« supportées » à l'étranger
et qui ont été imputées à l'établissement
stable marocain. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si de telles
dépenses n'ont pas été imputées à
l'établissement stable situé au Maroc, on ne voit pas comment le
fisc marocain en serait informé et pourrait exercer son droit de
contrôle et de rectification.
II. Récentes précisions relatives au
contrôle des prix de transferts en Egypte
Le droit fiscal égyptien se caractérise par des
avancés significatives concernant le contrôle des relations intra
groupe. Des modifications récentes de la législation fiscale
(Annexe 3)82(*) tout en réaffirmant la primauté du
principe de pleine concurrence dans la détermination des prix des
transactions réalisées par des entreprises égyptiennes
avec des entreprises étrangères qui leur sont liées,
fournissent d'importantes précisions sur les méthodes que
l'administration peut utiliser pour déterminer le prix d'une transaction
internationale en conformité avec le principe de pleine
concurrence83(*). En
outre, la possibilité est désormais ouverte pour les
contribuables de valider par anticipation les méthodes de
détermination de leurs prix de transfert.84(*)
C. AFRIQUE SUB-SAHARIENNE ANGLOPHONE
En Afrique sub-saharienne anglophone, deux pays se
positionnent nettement en avant-garde des dispositifs fiscaux concernant la
régulation des prix de transfert, il s'agit de l'Afrique du Sud et du
Kenya. Les législations des autres pays, pour l'essentiel,
prévoient de manière générale la possibilité
de redresser le prix des opérations internationales des entreprises
liées en cas de transfert indirect de bénéfice.
I. Afrique du Sud
L'article 31 de la loi de 1962 relative à l'impôt
sur le revenu et ses modifications subséquentes constitue la principale
disposition législative sur le contrôle des prix de transfert en
Afrique du Sud. Cette disposition fiscale combine les règles en
matière de sous-capitalisation et de prix de transfert. L'administration
fiscale sud africaine85(*)
est fondée à effectuer des redressements lorsque dans le cadre
d'une opération réalisée par une entreprise locale avec
une entreprise étrangère liée, le prix convenu n'est pas
conforme au principe de pleine concurrence86(*) et qu'il en résulte une perte de recette pour
le Trésor public. Les modalités d'application de cet article sont
précisées par une instruction administrative (Annexe
6) 87(*) de la
direction des impôts qui fournit de précieuses orientations aux
entreprises sud africaines en ce qui concerne l'élaboration et la mise
en oeuvre de leur politique de prix de transfert. Le contenu de cette
instruction administrative sur les prix de transfert est fortement
inspiré des principes OCDE, bien que l'Afrique du Sud ne fasse pas
partie de cette organisation. On y retrouve notamment des développements
relatifs aux principales définitions, l'approche de l'administration
fiscale dans le cadre des contrôles fiscaux, les différents types
de transactions concernées, l'incidence des conventions fiscales, le
principe de pleine concurrence, l'analyse de comparabilité, les
méthodes admises pour la détermination du prix de pleine
concurrence, la documentation, les éléments de contrôle et
les accords préalables de prix. Il résulte du contenu de cette
instruction que les entreprises sud africaines doivent s'efforcer
d'établir des prix de transfert conformes au principe de pleine
concurrence et préparer à l'appui une documentation idoine afin
de sécuriser leurs transactions intra groupe à l'étranger.
L'administration fiscale recommande notamment aux entreprises d'être
à tout moment capable d'établir la justification
économique de leurs opérations intra groupe, de préparer
la documentation nécessaire pour justifier les conditions
économiques de ces opérations, donner toute explication utile sur
le choix de méthodes d'évaluation utilisées.
Enfin, en plus des dispositions de l'article 31 de la loi de
1962 relative à l'impôt sur le revenu et de l'instruction
administrative sur les prix de transfert, il y a lieu de mentionner
l'obligation qui incombe aux entreprises sud africaines d'effectuer une
déclaration spéciale concernant leurs transactions avec les
sociétés du groupe en annexe de leur liasse fiscale
annuelle. 88(*)
II. Kenya
Par acte du ministre des finances en date du 15 juin 2006 et
entré en vigueur le 1er juillet 2006, le Kenya a
adopté récemment une réglementation spécifique aux
prix de transfert (Annexe 5)89(*). A l'exemple du guide des prix
de transfert de l'administration fiscale sud africaine, le règlement
édicté par le ministre kényan des finances est très
fortement inspiré du guide OCDE dont il reprend les concepts essentiels.
Ce texte définit tout d'abord les principaux termes à savoir le
prix de pleine concurrence, les transactions comparables, les transactions
contrôlées, les entreprises liées. L'objectif de ce texte
ministériel est, d'une part, de fournir des recommandations sur les
principes que les entreprises liées sont tenues de suivre pour la
détermination de leur prix de transfert, et d'autre part, de
préciser les pratiques administratives applicables en cette
matière notamment les états comptables et documents qui doivent
être communiqués à l'administration par les entreprises
concernées. On y retrouve également des précisions sur les
différentes méthodes d'évaluation des prix de transfert
admises par le fisc Kényan, la politique de prix de transfert des
entreprises et les sanctions encourus en cas de redressement. Du reste, en ce
domaine, les autorités fiscales kényane ont adopté sans
les modifier les recommandations de l'OCDE.
III. Autres pays d'Afrique sub-saharienne
anglophone
Les autres pays d'Afrique anglophone prévoient pour la
plupart des règles générales de contrôle des prix de
transfert qui retiennent toutes le principe de pleine concurrence comme norme
devant régir les relations internationales entre entreprises
affiliées. Les dispositions légales de ces pays évoquent
la notion de « fair market price » ou de
« arm's lenght » pour autoriser l'administration
fiscale à redresser le prix d'une transaction internationale lorsque
celui-ci n'est pas conforme au principe de pleine concurrence. Même s'il
s'agit le plus souvent de mesures prévues dans le cadre de la lutte
contre l'évasion et la fraude fiscales internationale, on peut relever
le cas du Botswana ou du Zimbabwe dont les textes fiscaux en vigueur
contiennent néanmoins des précisions utiles quant à la
nature des opérations pouvant dissimuler un transfert indirect de
bénéfice. 90(*)
PARAGRAPHE 2 : PREUVE DU TRANSFERT INDIRECT DE
BENEFICES A L'ETRANGER
Le contrôle des prix de transfert s'effectue
généralement dans le cadre d'une vérification
générale de comptabilité. Or, en cette matière,
c'est en principe à l'administration qu'il appartient d'établir
l'existence d'une omission, insuffisance, dissimulation ou manoeuvre
frauduleuse. 91(*). De
l'analyse des dispositions fiscales en vigueur dans les pays africains, il
ressort que ceux-ci ne prévoient pas de règles de preuve
spécifiques aux prix de transfert. Dès lors, à
défaut de règle précise, un tel principe à vocation
à s'étendre aux aspects relatifs au contrôle des prix de
transferts. Il existe cependant des cas où la charge de la preuve peut
être renversée.
A. PRINCIPE : PREUVE A RAPPORTER PAR
L'AMINISTRATION
En matière de prix de transfert, lorsqu'elle envisage
de redresser le prix d'une transaction, l'administration doit être en
mesure de démontrer, d'une part, qu'il existe des liens de
dépendance entre les entreprises concernées, et d'autre part, que
la transaction a été réalisée dans des conditions
anormales.
I. Existence de liens de dépendance entre les
entreprises concernées
Le lien de dépendance entre une entreprise
domiciliée dans l'Etat et une entreprise étrangère peut
être juridique ou résulter des faits. La dépendance
juridique découlera de l'existence de liens en capital, personnels ou
contractuels entre les entreprises concernées. Les liens en capital se
caractérisent par le fait d'une société possède une
portion ou la totalité du capital d'une autre
société.92(*) Les liens personnels quant à eux existent
lorsque deux entreprises sans lien en capital appartiennent à un
même dirigeant ou à un même groupe de dirigeants. Les liens
contractuels sont mis en évidence par les accords et contrats conclus
dans le cadre des stratégies de rapprochement et d'alliance des
entreprises.93(*) Ces
derniers liens constituent l'un des principaux éléments
caractéristique de la dépendance de fait. La dépendance de
fait peut également résulter des conditions dans lesquelles
s'établissement les relations entre les entreprises.94(*)En tout état de cause,
l'administration fiscale dispose d'un pouvoir d'appréciation sous le
contrôle du juge de l'impôt. Il convient de souligner ici, à
titre de comparaison, le cas prévu par l'article 5795(*) alinéa 2 du CGI
français qui écarte la condition d'établissement d'un lien
de dépendance ou de contrôle lorsque le transfert de prix est
effectué au profit d'entreprises établies dans un Etat
étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le
régime fiscal est privilégié.96(*) On retrouve une disposition
semblable à l'article 52 de la Directive CEMAC.97(*) Cependant, à ce jour,
aucun Etat membre ne l'a transposé dans son droit interne. Or, de
nombreuses opérations susceptibles de tomber sous le coût de la
législation applicable en matière de prix de transfert sont
souvent réalisées avec des sociétés
domiciliées dans des pays à fiscalité
privilégiée.98(*) Il est vrai que si l'administration fiscale
n'était pas en mesure d'établir un lien de dépendance
entre les entreprises parties à l'opération, elle pourra toujours
invoquer l'acte anormal de gestion.
II. Caractère anormal de l'opération
Comme nous l'avons indiqué plus haut99(*), le transfert indirect de
bénéfices s'effectue par voie de majoration ou de minoration de
prix d'achat ou de vente soit par tout autre moyen. C'est à
l'administration fiscale qu'il appartient d'établir les faits sur
lesquels elle se fonde et l'existence d'un avantage.100(*) L'entreprise dispose de la
faculté de combattre la présomption de transfert en justifiant du
caractère normal de l'avantage et de l'existence d'une contre partie.
C'est ainsi qu'en ce qui concerne la présomption de distribution
anticipée de revenu instituée par les CGI des pays d'Afrique
francophone,101(*)
lorsqu'une entreprise accorde un prêt à une autre entreprise
liée, une telle présomption sera neutralisée dès
lors qu'il peut être démontré que l'avance ou le prêt
en cause ne constitue pas un avantage mais une modalité de gestion
normale du patrimoine de l'entreprise. Il en va ainsi notamment lorsqu'il est
possible de produire un acte écrit, préalable ou concomitant
à la remise des fonds, correspondant à un prêt ou compte
courant régulièrement inscrit dans les comptes sociaux,
prévoyant le versement d'un intérêt normal et fixant les
modalités de remboursement de la dette. A défaut d'écrit,
la présomption pourrait être neutralisée par la preuve du
remboursement réalisée avant l'intervention du contrôle de
l'administration. Il importe de signaler qu'à l'occasion de
contrôles fiscaux, les vérificateurs se montrent
généralement vigilants sur ce point. cette présomption
peut encore être anéantie lorsqu'il peut être
démontré que l'avance consentie à l'actionnaire est
liée à des opérations commerciales entre ce dernier et la
société versante et correspond, par exemple, à des
acomptes sur le prix des biens ou services.102(*)
En matière de prix de transfert, l'appréciation
d'un transfert de bénéfice et de ses éventuelles contre
parties s'effectue à la date de réalisation des opérations
et non pas en fonction d'évènements ultérieurs qui peuvent
ne pas dépendre de l'entreprise. L'administration fiscale dispose d'un
droit de communication qui lui permet d'obtenir de la part des tiers à
l'entreprise un certain nombre d'informations pouvant aider à
établir un transfert indirect de bénéfice. 103(*)Il est bien entendu qu'en cas
de désaccord entre l'administration et l'entreprise, le litige pourra
être réglé par la voie d'une procédure fiscale
contentieuse.104(*)
B. RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE
En droit commun, lorsqu'au cours d'une vérification
générale de comptabilité, une entreprise s'abstient
notamment de répondre dans le délai fixé à une
demande d'éclaircissements ou de justifications de l'administration,
elle peut être taxée d'office. La procédure de taxation
d'office emporte détermination unilatérale des bases d'imposition
par l'administration fiscale et renversement de la charge de la preuve. Dans ce
cas de figure, c'est au contribuable qu'il appartient de justifier par tous les
moyens que les impositions mises à sa charge sont
exagérées ou non fondées. Le contrôle des prix de
transfert ne déroge pas à cette règle. En côte
d'Ivoire et au Cameroun, les nouvelles mesures fiscales imposant une obligation
d'information105(*) de
l'administration fiscale en matière de prix de transfert
prévoient que l'entreprise, qui fait l'objet d'un contrôle de tels
prix, dispose d'un délai de réponse qui lui est ouvert106(*) et à l'issu duquel en
cas d'inexécution totale ou partielle, l'administration effectue ses
redressements en fonction des éléments en sa possession, la
charge de la preuve contraire, dans ce cas de figure, incombe à
l'entreprise.
PARAGRAPHE
3 : CONSEQUENCES FISCALES
La mise en évidence d'un transfert indirect de
bénéfice peut entraîner des sanctions fiscales importantes
se traduisant par des déperditions financières parfois
très lourdes au détriment de l'entreprise redressée. La
quasi-totalité des pays africains ne prévoient pas de sanctions
spécifiques aux redressements liés au prix de transfert. Sur ce
point notamment, la réglementation kényane spécifie de
manière expresse qu'en cette matière, les sanctions et mesures de
recouvrement applicables sont celles du droit commun.107(*)
A. AUGMENTATION DE L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
Un transfert indirect de bénéfice peut
s'analyser, suivant les cas, en une insuffisance, omission ou inexactitude qui
affecte la base ou les éléments d'imposition. Pour cette raison,
l'administration fiscale réclame généralement le paiement
d'un impôt complémentaire qu'il s'agisse de l'impôt sur les
sociétés, de l'impôt de distribution, de l'impôt sur
les activités108(*) ou de la TVA. En sus des montants en principal,
l'administration fiscale réclamera, le paiement de majorations, amendes,
pénalités et intérêts de retard. Ces redressements
peuvent donc avoir un impact financier significatif sur la rentabilité
des entreprises contrôlées. En plus des sanctions
pécuniaires, l'administration aura la possibilité, notamment dans
le cadre du recouvrement des sommes dues, de procéder, au blocage des
comptes bancaires. A cela pourront s'ajouter d'autres mesures, à
l'exemple de la fermeture d'établissement ou l'exclusion des
marchés publics.
B. MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE PENALE
Il s'agit d'une situation extrême dans le cadre de
laquelle l'administration aurait pu établir l'existence d'une fraude
à la loi de la part de l'entreprise contrôlée. Dans ces
conditions, sans préjudice des sanctions fiscales applicables, la mise
en oeuvre de la responsabilité pénale de l'entreprise et de celle
de ses dirigeants pourra donner lieu à des peines d'emprisonnement et
à des amendes pénales. C'est ainsi qu'aux termes de dispositions
de l'article L107 du LPF du Cameroun, tel serait notamment le cas s'il y a eu
manoeuvres frauduleuses ou refus manifeste d'informer l'administration
fiscale.
SECTION 2 : EN DROIT CONVENTIONNEL
Sur le plan du droit international, les pays du Maghreb se
positionnent actuellement en tête des Etats africains par leurs
réseaux de conventions fiscales.109(*) Dans le reste du continent, des pays tels l'Afrique
du Sud, l'Egypte, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le
Sénégal disposent également chacun d'un réseau
assez dense de conventions.
L'analyse de ces traités internationaux
rédigés à partir des modèles de conventions OCDE et
ONU permet de mettre en exergue des mécanismes de contrôle des
prix des transferts.
PARAGRAPHE 1 : ECHANGES DE RENSEIGNEMENTS
Aux termes de l'article 26 des modèles de conventions
OCDE et ONU, les autorités compétentes des États
contractants échangent les renseignements nécessaires pour
appliquer les dispositions conventionnelles ou celles de la législation
interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination
perçus pour le compte des États contractants.110(*) Cette clause conventionnelle
constitue une arme redoutable à la portée des administrations
fiscales des Etats parties dans le cadre du contrôle des prix de
transfert. La convention fiscale OCAM111(*) contient une disposition similaire en son article
37.1. Il y a lieu de mentionner ici le cas du CGI marocain112(*) qui autorise
l'administration fiscale à demander communication des informations
auprès des administrations fiscales des Etats ayant conclu avec le Maroc
des conventions tendant à éviter des doubles impositions en
matière d'impôts sur le revenu. Toutefois, la procédure de
l'échange de renseignement est subordonnée à la
coopération effective de l'administration fiscale de l'Etat
auprès duquel les informations seront sollicitées. En pratique,
si cette dernière ne coopère pas, la clause relative à
l'échange de renseignement ne pourra produire aucun effet.
PARAGRAPHE 2 : CLAUSES ANTI ABUS
Hormis les dispositions de l'article 9 des modèles de
convention fiscales OCDE et ONU, il existe dans les conventions fiscales
ratifiées par les pays africains d'autres clauses destinées
à réguler les prix de transfert.
A. IMPOSITION DES BENEFICES COMMERCIAUX
Le principe dégagé par l'article 7 alinéa
1 est que les bénéfices d'une entreprise d'un État
contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que
l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant
par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est
situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle
façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans
l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont
imputables à cet établissement stable. Toutefois, il est
prévu à l'alinéa 2 que : « lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre
État contractant par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État
contractant, à cet établissement stable les
bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant
en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un
établissement stable ». La finalité de cette
disposition conventionnelle est notamment de veuillez à ce que les
relations entre une entreprise d'un Etat et un établissement stable
qu'elle possède dans l'autre Etat soient basées sur le principe
de pleine concurrence.113(*)
B.
IMPOSITION DES INTERETS, DIVIDENDES ET REDEVANCES
Selon l'article 11 des modèles de conventions OCDE et
ONU, les intérêts provenant d'un État contractant et
payés à un résident de l'autre État contractant
sont imposables dans cet autre État. Toutefois, ces
intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant
d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un
résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi
établi ne peut excéder un certain pourcentage du montant brut des
intérêts qui est généralement défini d'accord
partie par les Etats signataires. En vertu de l'alinéa 6 de cet article
« lorsqu'en raison de relations spéciales existant entre
le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et
l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont
payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et
le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions de cet article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon
la législation de chaque État contractant et compte tenu
des autres dispositions conventionnelles ». Il découle de
ces dispositions conventionnelles qu'en cas de transfert indirect de
bénéfice dans le cadre d'un emprunt par exemple, le partie
excédentaire des intérêts ne pourra pas
bénéficier du mécanisme de limitation du taux prévu
par la convention et sera taxé comme un bénéfice
distribué selon le droit interne de l'Etat concerné. Il y a lieu
de souligner que l'alinéa 4 de l'article 10 des modèles de
conventions ONU et OCDE prévoient l'application de la même
règle en cas de distribution de dividendes et l'article 12 alinéa
4 de paiement des redevances excessives.
PARAGRAPHE 3 : ASSISTANCE AU RECOUVREMENT
Bien que ce mécanisme soit rarement prévu de
manière expresse dans les conventions fiscales bilatérales en
vigueur114(*),
l'assistance en vue du recouvrement des créances fiscales consiste pour
l'administration fiscale d'un Etat à solliciter auprès de
l'administration fiscale d'un autre Etat le recouvrement des créances
fiscales du premier Etat comme s'il s'agissait de ses propres créances.
L'administration fiscale de l'Etat requis peut, à la demande de l'Etat
requérant, prendre des mesures conservatoires en vue du recouvrement
d'un montant d'impôt, même si la créance est
contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore
été émis.115(*) Le droit fiscal communautaire de la CEMAC est
très avancé sur ce point, puisqu'il existe une convention
d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale116(*) dont l'article 4 dispose que
les Etats contractants s'engagent à se prêter mutuellement aide et
assistance pour recouvrer les créances fiscales de toute nature. En
Afrique de l'ouest, seule la convention fiscale France Sénégal
prévoit de manière expresse une clause d'assistance au
recouvrement des créances fiscales des Etats parties. Sinon, la
majorité des autres conventions fiscales bilatérales
ratifiées par les pays africains ne prévoient pas de
manière expresse une clause d'assistance au recouvrement, bien qu'une
telle possibilité puisse être envisagée dans le cadre de la
coopération entre les autorités fiscales des Etats parties.
Les demandes d'assistance formulées doivent être
accompagnées des documents exigés par les lois et
règlements de l'Etat requérant pour établir que les sommes
sont définitivement dues. Les créances à recouvrer pour le
compte de l'Etat requérant bénéficient des mêmes
sûretés et privilèges que les créances de même
nature dans l'Etat de recouvrement. En ce qui concerne les créances
fiscales qui sont susceptibles de recours contentieux, les autorités de
l'Etat requérant, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux
autorités compétentes de l'autre Etat requis de prendre les
mesures conservatoires que les lois et règlements de celui-ci
autorisent.
PARAGRAPHE 4 : ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION
L'article 9 alinéa 2 des modèles de conventions
fiscales OCDE et ONU prévoit un dispositif d'élimination de la
double imposition résultant du redressement d'un prix de
transfert.117(*) Au
terme de cet article : « lorsqu'un État contractant
inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État des
bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État a
été imposée dans cet autre État, et que les
bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui
auraient été réalisés par l'entreprise du premier
État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient
été celles qui auraient été convenues entre des
entreprises indépendantes, l'autre État procède à
un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a
été perçu sur ces bénéfices
[...]». Certaines des conventions fiscales ratifiées par les pays
africains118(*)
reprennent le texte de l'article 9 alinéa 2. Ces conventions restent
cependant minoritaires, la plupart des autres traités en vigueur n'ayant
pas adopté cette clause.
Il découle des développements qui
précèdent qu'en ce qui concerne les prix de transfert, les
législations fiscales internes et les conventions internationales
ratifiées par les pays africains prévoient des règles
idoines pour assurer le respect de principe de pleine concurrence. Toutefois,
la question se pose de savoir si les mécanismes fiscaux en place
permettent de couvrir tous les aspects de la problématique des prix de
transfert, en particulier les méthodes d'évaluation des
opérations internationales entre entités liées qui
constituent pourtant l'une des pierres angulaires de la maîtrise des flux
intra groupe et transfrontaliers.
CHAPITRE 2 : ALIGNEMENT DES METHODES D'EVALUATION
DES PRIX DE TRANSFERTS SUR LES NORMES OCDE
Afin de déterminer si les conditions de
réalisation d'une transaction sont conformes au principe de pleine
concurrence, il convient de comparer les conditions appliquées pour une
transaction réalisée entre entreprises associées avec
celles pratiquées pour une transaction similaire entre entreprises
indépendantes.
Les législations fiscales des pays africains disposent,
sans exception, que le prix de pleine concurrence est déterminé
par comparaison aux prix habituellement pratiqués par des entreprises
similaires pour les mêmes opérations réalisées dans
des conditions du marché.119(*) Cependant, très peu de pays précisent
dans les textes et doctrines fiscales en vigueur les conditions et
modalités pratiques de cette comparaison. Dans ce domaine, l'Afrique du
Sud, l'Egypte et le Kenya ont déjà eu à clarifier cet
aspect en donnant des détails sur les méthodes à utiliser
pour la détermination du prix de pleine concurrence. Dans tous ces pays,
les méthodes d'évaluation préconisées sont celles
recommandées par l'OCDE. Aucune méthode n'est imposée par
les autorités fiscales de ces Etats, le choix de l'une ou l'autre devant
être fonction des circonstances de faits.120(*)
Sur le plan pratique, une comparaison des conditions
pratiquées dans le cadre des relations intra groupe par rapport à
celles du marché doit être précédée d'un
diagnostic qui prend généralement la forme d'une analyse
fonctionnelle.
SECTION 1 : ANALYSE FONCTIONNELLE
L'analyse fonctionnelle qui a pour but d'identifier et de
comparer les activités et responsabilités significatives sur le
plan économique qui sont ou seront exercées par les entreprises
associées et par les entreprises indépendantes.
PARAGRAPHE 1 : DEFINITION DE L'ANALYSE
FONCTIONNELLE
Aucun des textes fiscaux africains sur les prix de transfert
ne définit la notion d'analyse fonctionnelle. Selon le guide OCDE,
l'analyse fonctionnelle se définit comme l'« analyse des
fonctions exercées tenant compte des actifs utilisés et des
risques assumés par des entreprises associées dans des
transactions contrôlées et par des entreprises
indépendantes dans des transactions sur le marché
libre ».121(*) Le guide précité122(*) précise que dans le
cadre de transactions entre deux entreprises indépendantes, la
rémunération correspond en général aux fonctions
assumées par chaque entreprise compte tenu des moyens mis en oeuvre et
des risques assumés. Par conséquent, pour déterminer si
des transactions entre entreprises associées et entreprises
indépendantes sont comparables, ou si des entités
associées ou des entités indépendantes sont comparables,
il faut comparer les fonctions exercées par les parties.
En effet, les fonctions exercées par une entreprise
influencent directement les risques qu'elle supporte, les actifs qu'elle
détient et la rémunération des différentes
entités d'un groupe est généralement proportionnelle
à ces paramètres.
PARAGRAPHE 2 : METHODOLOGIE DE L'ANALYSE
FONCTIONNELLE123(*)
En pratique, l'analyse fonctionnelle peut être
effectué suivant deux approches, une approche classique qui consiste
à énumérer les différentes fonctions
exercées et une approche dynamique fondée sur la notion de
création de valeur.
A. APPROCHE CLASSIQUE
I. Phase préparatoire
L'approche classique de l'analyse fonctionnelle débute
par une première phase dite préparatoire au cours de laquelle des
questionnaires préliminaires sont envoyés à l'entreprise.
Elle s'accompagne d'une revue des documents internes, la réalisation
d'une série d'entretiens auprès des responsables des
fonctions-clés et la visite de sites opérationnels124(*) pour avoir une meilleure
appréhension des faits.
II. Phase opérationnelle
La phase opérationnelle de l'analyse fonctionnelle
consiste à l'analyse effective des fonctions exercées par les
entreprises impliquées, des risques encourus et des actifs incorporels
utilisés. Généralement, les fonctions sont divisées
en trois principales catégories ; d'une part, les fonctions de
management, c'est-à-dire notamment de définition de la
stratégie générale, de la politique financière et
juridique, du contrôle de gestion, des technologies de l'information, des
ressources humaines ; d'autre part, les fonctions développement
produit et fabrication ; et enfin, les fonctions marketing,
publicité, distribution et service après-vente.
a) Fonctions exercées
Les fonctions exercées déterminent dans une
certaine mesure la répartition des risques entre les parties, et donc
les termes dont chacune d'entre elles devrait bénéficier si les
transactions se faisaient dans des conditions de pleine concurrence.
Dans le cas d'un fabricant, on s'intéressera par
exemple aux fonctions de R&D, stratégie du produit et design,
définition du processus de fabrication et assemblage, planification de
la production, gestion des stocks, fonction achat, logistique, contrôle
de qualité. Un fabricant qui ne prend pas de risque important, n'aura
droit qu'à un revenu limité.
Dans le cas d'un distributeur, on s'intéressera
notamment aux fonctions de vente, aux aspects stratégiques et
opérationnels du marketing, la gestion des stocks, le service
après-vente, l'administration et les finances. Par hypothèse, si
un distributeur assume la responsabilité de la commercialisation et de
la publicité en risquant ses propres ressources dans ces
activités, il est en droit d'en attendre un revenu proportionnellement
plus élevé et les termes de la transaction ne seront pas les
mêmes que si le distributeur intervient uniquement en qualité
d'agent, se fait rembourser ses frais et perçoit le revenu
approprié à son activité.
b) Risques encourus
L'analyse des risques a pour but d'étudier comment
ceux-ci se répartissent entre les entités. Sur le plan pratique,
on peut distinguer différents types de risques notamment le risque de
marché, le risque R&D, le risque produit, le risque client, le
risque de change, le risque de stock125(*) et le risque de garantie.
c) Actifs incorporels utilisés
Les actifs incorporels à identifier au cours de
l'analyse fonctionnelle sont en particulier les incorporels de fabrication et
de marketing. En ce qui concerne les incorporels de fabrication, on peut citer
le savoir-faire technologique de fabrication, les brevets spécifiques et
les formules. En ce qui concerne les incorporels marketings, on
énumérera les marques, les noms commerciaux,126(*) les listes de clients.
B. APPROCHE DYNAMIQUE
L'approche dynamique de l'analyse fonctionnelle est
basée sur la notion de création de valeur. D'un point de vue
managérial, il y a création de valeur lorsque les capitaux
investis dans l'exploitation permettent de dégager un résultat
suffisant pour couvrir le coût des capitaux engagés.127(*)
L'analyse dynamique consistera à rechercher où
et comment est créée la valeur dans le groupe. C'est une approche
adaptée pour les cas complexes, lorsque par exemple les fonctions et
risques-clef sont réalisés par les deux entreprises parties
à la transaction ou que la propriété des actifs
incorporels est partagée. L'approche dynamique consiste à
analyser les « process » mis en oeuvre par le
groupe dans le cadre de son activité. Elle suppose une vision globale de
l'activité du groupe. Un « process » est
une action qui peut comprendre plusieurs fonctions, par exemple dans le cadre
de la création d'un nouveau produit, il y a le rôle des
distributeurs locaux qui collecte les besoins ou demandes des consommateurs, la
fonction marketing qui synthétise les fonctionnalités du nouveau
produit, la direction générale qui valide le projet, la R&D
qui développe le produit et définit ses caractéristiques
techniques et suivront par la suite la fabrication et la commercialisation.
PARAGRAPHE 3 : RESULTAT DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE
L'analyse fonctionnelle permettra de décrire dans les
faits, le rôle et les responsabilités de chaque entité dans
le cadre d'une ou plusieurs transactions intragroupe données, de
caractériser les entités parties aux flux,128(*) d'identifier le type de
comparables qu'il faudra rechercher et déterminer le niveau de
rémunération approprié. Elle aboutira en fin de compte
à l'identification de l'« entrepreneur
principal ».129(*) Au sein du groupe, l'entrepreneur principal
reçoit la rémunération résiduelle,
c'est-à-dire le bénéfice (ou les pertes) restant une fois
que toutes les entités ont été justement
rétribuées.
SECTION 2 : METHODE D'EVALUATION DES PRIX DE
TRANSFERT
Afin de déterminer si les conditions accordées
ou imposées entre entreprises associées sont des conditions de
pleine concurrence, il convient de comparer les prix pratiqués dans le
cadre de transactions contrôlées entre ces entreprises aux prix
pratiqués dans le cadre des transactions comparables. C'est l'objet de
l'analyse de comparabilité. Selon le guide OCDE, l'analyse de
comparabilité est la : « comparaison d'une
transaction entre entreprises associées avec une ou plusieurs
transactions entre entreprises indépendantes. Ces deux types de
transactions sont comparables si aucune différence entre elles n'est
susceptible d'affecter matériellement les facteurs pris en compte dans
la méthodologie (par exemple le prix ou la marge) ou s'il est possible
de procéder aux ajustements nécessaires pour éliminer les
effets matériels de ces différences ».130(*) Les différentes
méthodes de comparaison permettent d'aboutir à cette fin. On
distingue, à cet égard, les méthodes
« traditionnelles » fondées sur les
transactions et les méthodes
« transactionnelles » fondées sur les
bénéfices.
PARAGRAPHE 1 : METHODES
« TRADITIONNELLES » FONDEES SUR LES TRANSACTIONS
Les méthodes
« traditionnelles » fondées sur les
transactions sont au nombre de trois : d'une part, la méthode du
prix comparable sur le marché libre, d'autre part, la méthode du
prix de revente, et enfin la méthode du prix de revient majoré
A. METHODE DES PRIX COMPARABLES SUR LE MARCHE
LIBRE
Il s'agit ici de comparer le prix entre deux entreprises
liées avec le prix convenu entre entreprises indépendantes ou
entre une de ces entreprises du groupe avec une entreprise indépendante,
pour déterminer si le prix est conforme au prix de pleine concurrence.
En théorie, cette méthode est la plus facile d'utilisation et est
susceptible de fournir le résultat le plus fiable. En pratique,
cependant, il arrive que cette méthode ne puisse aboutir faute
d'éléments de comparaison, les conditions des transactions entre
deux entreprises indépendantes étant parfois difficile à
connaître. Cette méthode est particulièrement utile,
lorsqu'une entreprise indépendante vend le même produit que celui
vendu au sein du groupe, sous réserve des corrections qui peuvent
être nécessaires pour tenir compte, notamment, des volumes
vendus.131(*)
B. METHODE DU PRIX DE REVIENT MAJORE
La méthode du prix de revient majoré consiste
tout d'abord à déterminer, pour les biens (ou les services)
transférés à un acheteur apparenté, les coûts
supportés par le fournisseur dans le cadre d'une transaction entre
entreprises associées. Il y a lieu, ensuite, d'ajouter une marge
appropriée au prix de revient, de façon à obtenir un
bénéfice usuel compte tenu des fonctions exercées et des
conditions du marché; il s'agit d'un coefficient de marge
spécifique au secteur d'activité. Le prix ainsi obtenu peut, au
moins en théorie, être considéré comme le prix de
pleine concurrence pour la transaction initiale entre les entreprises
associées.
La formule est la suivante : prix de vente = coût de
revient + marge de pleine concurrence.
Cette méthode peut être intéressante pour
évaluer une fonction de production (vente de produits semi-finis au sein
du groupe), les prestataires de services et les accords de mise en commun
d'équipements.
C. METHODE DU PRIX DE REVENTE
Le point de départ est le prix auquel un produit
acheté à une entreprise associée est revendu à une
entreprise indépendante. Le prix de revente sera réduit d'une
marge brute appropriée (« la marge sur prix de revente »)
représentant le montant avec lequel le revendeur couvrirait ses frais de
vente et autres dépenses d'exploitation tout en réalisant un
bénéfice convenable. Le prix obtenu après déduction
de la marge brute peut être considérée, après
correction des autres coûts liés à l'achat du produit,
comme un prix de pleine concurrence pour le transfert initial de
propriété entre entreprises associées.
La formule à retenir est : prix d'achat = prix de
revente - marge brute de pleine concurrence.
Cette méthode est recommandée pour
évaluer une fonction de distribution ou de commercialisation.
L'OCDE considère que les trois méthode
« traditionnelles » exposées ci-dessus sont
le moyen le plus direct pour déterminer si les conditions des relations
spéciales entre les entreprises associées sont des conditions de
pleine concurrence, elles doivent donc être
préférées aux autres méthodes dites
« transactionnelles » de bénéfices.
PARAGRAPHE 2 : METHODES
« TRANSACTIONNELLES » FONDEES SUR LES BENEFICES
Le guide OCDE indique deux autres méthodes qui peuvent
être utilisées lorsque les trois méthodes traditionnelles
ne s'avèrent pas suffisamment fiables ou dans les cas où elles ne
seraient pas applicables; ces méthodes consistent à prendre en
compte les bénéfices réalisés à la suite de
transactions particulières entre entreprises associées.
A. METHODE DU PARTAGE DES BENEFICE
Cette méthode consiste tout d'abord pour les
entreprises associées à identifier le montant global des
bénéfices provenant des transactions qu'elles effectuent; ces
bénéfices étant ensuite partagés entre les
entreprises associées en fonction d'une clé établie sur la
base de l'analyse fonctionnelle. Il s'agit en quelque sorte de
considérer que les entreprises associées ont, fictivement,
crée une entreprise commune et de déterminer, si tel était
le cas, selon quelle modalité la répartition des profits serait
opérée si les entreprises étaient totalement
indépendantes. On peut distinguer deux méthodes : la
méthode du partage du bénéfice global et la méthode
du partage du bénéfice résiduel.
I. Méthode du partage du bénéfice
global
La méthode du partage du bénéfice global
consiste en la répartition du bénéfice d'un ensemble de
transactions contrôlées entre les cocontractants sur la base d'un
accord économique de pleine concurrence. Cette méthode sera
utilisée quand il y a une marque, mais pas d'étude de
comparables, ni de valorisation de la marque. Ce qui n'est pas très
fréquent en pratique.
II. Méthode du partage du
bénéfice résiduel
La méthode du partage du bénéfice
résiduel se décompose en deux étapes ; tout d'abord
l'allocation d'un profit de «routine» à chaque
cocontractant, puis le partage du bénéfice (ou la perte)
résiduel entre les parties liées.
B. METHODE TRANSACTIONNELLE SUR LA MARGE
NETTE
Cette méthode consiste à déterminer,
à partir d'une base appropriée (par exemple les coûts, les
ventes ou les actifs), la marge bénéficiaire nette que
réalise un contribuable au titre d'une transaction
contrôlée, il s'agit de déterminer le profit de pleine
concurrence d'une entreprise liée en raison de ses fonctions et de ses
risques (utilisation de la marge opérationnelle). La marge nette doit
être déterminée par référence à des
transactions comparables sur le marché et compte tenu de l'analyse
fonctionnelle. Cette méthode s'applique d'une façon voisine des
méthodes du prix de revient majoré et du prix de revente, mais
elle détermine des marges et non pas des prix. L'avantage de cette
méthode est la plus faible sensibilité aux différences
fonctionnelles (marge nette/marge brute). Elle présente, cependant, des
inconvénients liés, notamment, à la difficulté
d'accès à des informations actuelles et au fait que la
méthode ne s'applique qu'à une seule des entreprises
associées.
Compte tenu des éventuelles difficultés et
aléas découlant de l'application des différentes
méthodes ci-dessus, l'OCDE a institué une hiérarchie des
méthodes, elle recommande d'abord l'utilisation des méthodes
traditionnelles132(*) et
ce n'est qu'en cas d'échec ou d'impossibilité d'utilisation, que
les méthodes transactionnelles de bénéfices devront
être appliquées.133(*)
Les administrations fiscales sud africaines et kényanes
recommandent, en fonction des situations de faits, aussi bien les
méthodes « traditionnelles » fondées
sur les transactions que les méthodes
« transactionnelles » fondées sur les
bénéfices. En revanche, en Egypte seules les méthodes
« traditionnelles » sont officiellement admises
par la réglementation.
En définitive, les développements qui
précèdent nous ont permis d'établir que les pays africains
disposent d'un arsenal juridique et fiscal qui leur permet de contrôler
la circulation des flux intra groupe aussi bien à l'intérieur du
continent que vis-à-vis du reste du monde. Les législations
fiscales de la plupart des pays prévoient en effet des règles
pour prévenir et sanctionner les transferts indirects de
bénéfices dans le cadre des relations d'affaires entre
entreprises associés. Certes, les dispositifs juridiques, dans leur
majorité des pays, demeurent encore assez génériques.
Toutefois, quelques Etats africains se détachent progressivement par la
mise en place de normes et procédures fiscales de plus en plus
précises. Celles-ci doivent cependant complétées et
ajustées en fonction de la dynamique internationale actuelle.
DEUXIEME PARTIE : UN CONTRÔLE
INSUFFISANT
Afin de faciliter l'intégration de l'Afrique au sein de
l'économie mondiale, il est impératif qu'un plus grand nombre de
pays africains adoptent des règles fiscales de fonds et de
procédures adaptées au contrôle des prix de transfert. La
généralisation d'un contrôle approprié des flux
intra groupe et transfrontaliers devra cependant être assortie de la mise
en place, à titre préventif, de procédures de
sécurisation de ces flux de manière à éviter qu'un
tel contrôle ne revête uniquement qu'un caractère de
sanction. En outre, il s'agira, d'un point de vue thérapeutique,
d'instituer des procédures administratives d'accompagnement.
Ces différents aspects, que les textes et pratiques
fiscales en vigueur dans la plupart des pays africains n'envisagent pas encore,
constituent le cadre des développements.
CHAPITRE 1 : NECESSITE DE MISE EN PLACE DES
PROCEDURES DE SECURISATION DES PRIX DE TRANSFERTS
La mise en place de procédures de sécurisation
de prix de transfert est un moyen par excellente pour anticiper sur les
difficultés qui peuvent naître dans les relations qu'entretiennent
les groupes internationaux avec les administrations fiscales des Etats
africains à l'intérieur desquels ils exercent leurs
activités. Ces difficultés seront résolues de deux
manières, d'une part, à travers l'institution de règles
précises en matière de documentation, et d'autre part, au moyen
de la généralisation de méthodes internationales de
validation a priori des prix de transfert.
SECTION 1: DOCUMENTATION SUR LA POLITIQUE DES PRIX DE
TRANSFERT
Si dans les pays membre de l'OCDE et au sein de l'UE des
efforts ont été consentis ces dernières années dans
le sens d'une normalisation et d'une harmonisation en ce qui concerne la
documentation sur les prix de transfert, force est de reconnaître que
dans les pays africains les règles relative à la documentation
sont assez peu répandues.
PARAGRAPHE 1 : DEFINITION DE LA DOCUMENTATION
Le guide OCDE134(*) ne définit pas explicitement le terme
« documentation ». Sur ce point, on pourrait se
référer à la définition proposée par le
Forum Européen Conjoint sur les Prix de Transfert selon lequel :
« le concept de documentation en matière de prix de
transfert [...] consiste, pour un groupe d'entreprises multinationales,
à établir une documentation harmonisée et cohérente
en matière de prix de transfert qui se compose de deux parties
principales: i) un jeu de documents uniforme contenant des informations
communes harmonisées valables pour tous les membres du groupe
établis dans l'UE (le «masterfile» ou document de base); et
ii) plusieurs jeux de documents standardisés contenant chacun des
informations spécifiques au pays concerné («documentation
spécifique au pays concerné»). La documentation
nécessaire pour un pays donné se compose ainsi du masterfile
commun, complété par la documentation standardisée
spécifique à ce pays ». 135(*) D'un point de vue pratique,
la documentation sur les prix de transfert est un ensemble de données et
informations écrites au moyen desquels une entreprise est en mesure de
justifier de sa politique de prix de transfert, en particulier, les
modalités de fixation des prix de ses transactions intra groupe, les
facteurs pris en compte et de la méthode retenue.
Le guide OCDE fournit des orientations générales
que les administrations fiscales doivent prendre en compte pour
l'établissement de règles et procédures relatives aux
documents à demander aux entreprises dans le cadre d'une
vérification concernant les prix de transfert. De plus, ce guide donne
des indications destinées à aider les entreprises à
identifier les documents qui leur seraient les plus utiles pour
démontrer que leurs transactions avec des entreprises associées
sont conformes au principe de pleine concurrence. Il recommande aux entreprises
internationales de s'efforcer de déterminer leurs prix de transfert sur
le plan fiscal conformément au principe de pleine concurrence, sur la
base des renseignements dont ils peuvent raisonnablement disposer au moment de
cette détermination.
PARAGRAPHE 2 : UTILITE D'UNE NORMALISATION
Les pays africains pourraient s'inspirer du mouvement de
normalisation en terme de documentation qui, sur le plan international, est
nettement perceptible aussi bien au niveau des Etats pris individuellement que
des unions d'Etats.
A. UN MOUVEMENT PERCEPTIBLE SUR LE PLAN
INTERNATIONAL
Sur le plan international, d'un point de vue légal,
même lorsque la tenue d'une documentation sur les prix de transfert ne
constitue pas une règle fiscale obligatoire136(*), les pratiques fiscales de
la plupart des pays membres de l'OCDE préconisent aux entreprises
multinationales de préparer une documentation à cette fin.
Au sein de l'UE, le Forum conjoint sur les prix de transfert a
développé une approche baptisée
« documentation en matière de prix de transfert au sein de
l'UE » dans le cadre d'un Code de Conduite relatif à la
documentation des prix de transfert pour les entreprises associées.
D'un point de vue managérial, la tenue d'une
documentation sur les prix de transfert est nécessaire voir
indispensable, notamment dans le cadre d'une optimisation fiscale des flux
liés au prix de transfert, la prévention d'un contrôle
fiscal ou même l'élaboration d'un argumentaire si le
contrôle fiscal est en cours.
B. DOCUMENTATION DANS LES PAYS AFRICAINS
En Afrique, la réglementation kényane sur le
prix de transfert prévoit la tenue d'une documentation
spécifique137(*)
qui doit être constituée notamment d'informations relatives aux
méthodes de détermination des prix de transfert précisant
les raisons du choix d'une ou plusieurs méthodes particulières,
les calculs et ajustements de prix effectués, l'organigramme du groupe,
le détail des transactions intra groupe, les hypothèses,
stratégies et politiques adoptées lors de la sélection des
méthodes d'évaluation.
Les réglementations fiscales sud africaine et
égyptienne n'imposent pas la tenue d'une documentation spéciale
sur le prix de transfert. Dans ces deux pays, comme partout ailleurs, les
entreprises sont, d'une manière générale, tenues en vertu
du droit fiscal commun, de joindre à leurs déclarations fiscales
annuelles des pièces justificatives de nature comptables, juridiques et
économiques afin de permettre à l'administration de
vérifier la véracité et la sincérité des
chiffres communiqués. L'administration dispose, à cet
égard, du droit de solliciter de la part de l'entreprise tout document
ou information complémentaire.138(*) En Afrique du Sud, les entreprises sont en outre
obligées de fournir le détail des transactions intra groupe dans
une rubrique spécifique de leur déclaration fiscale d'impôt
sur le résultat.139(*) Toutefois, l'instruction administrative sur les prix
de transfert publiée par l'administration fiscale sud africaine
recommande aux entreprises multinationales de préparer une documentation
relative aux prix de transfert en complément des autres documents et
informations requis par la réglementation fiscale de droit commun, sans
que cela constitue une obligation légale.140(*) Cette instruction
précise bien que les entreprises qui préparent une documentation
sur le prix transfert tel que recommandé par l'administration
réduisent considérablement le risque de voir leurs prix de
transfert contestés à l'occasion d'un contrôle fiscal,
alors que celles n'ayant pas préparé la même documentation
encourent le risque de voir leurs prix de transfert remis en cause, ce qui
pourrait donner lieu à des redressement fiscaux.141(*)
Il est souhaitable que les autorités fiscales des
autres pays africains puissent s'inspirer des exemples kényan,
égyptien et sud africain par la mise en place de normes ou
recommandations précises sur la documentation en matière de prix
de transfert. La généralisation des règles en
matière de documentation dans un plus grand nombre de pays africains
devra cependant s'accompagner d'une harmonisation pour meilleure
sécurité fiscale des entreprises, tout en facilitant la
coopération avec les administrations fiscales des différents
Etats.
PARAGRAPHE 3 : INTERET D'UNE HARMONISATION
A titre de comparaison, la documentation en matière de
prix de transfert pour les entreprises associés développée
par le Forum conjoint européen sur les prix de transfert se compose de 2
parties principales : un jeu de documents contenant des informations
communes harmonisées valables pour tous les membres du groupe
établis dans l'UE (le « masterfile » ou
documentation de base) ; et plusieurs jeux de documents
standardisés contenant chacun des informations spécifiques au
pays concerné (« documentation spécifique au pays
concerné »). L'idée de cette approche est que
chaque groupe multinational conserve un ensemble standardisé et
cohérent de documents au niveau du groupe.
Les pays africains regroupés, au sein des unions
économiques sous-régionales ou de l'UA, pourraient mettre en
place une documentation standardisée à l'échelle du
continent. Une approche commune à l'échelle de plusieurs pays
pour les exigences en matière de documentation présente un
intérêt aussi bien pour les entreprises, qui verront baisser leurs
coûts de mise en conformité et leur exposition aux risques de
redressements fiscaux liés aux prix de transfert, ainsi que pour les
administrations fiscales, qui bénéficieront d'une transparence et
d'une cohérence accrue.
A coté des mesures d'harmonisation et de normalisation
relative à la documentation, les pays africains devraient
également envisager d'instituer des mécanismes en amont.
SECTION 2 : ADOPTION D'ACCORDS PREALABLES SUR LES PRIX
DE TRANSFERT
Pour mémoire, la contestation d'une politique de prix
de transfert se traduit généralement par des redressements
fiscaux qui peuvent avoir un impact financier très important sur la
rentabilité des entreprises, raison pour laquelle la sécurisation
des prix de transfert doit s'effectuer non seulement en aval notamment à
travers la préparation d'une documentation, mais également en
amont afin d'anticiper sur les dysfonctionnements latents et les
dérapages virtuels. C'est dans cette optique que l'OCDE recommande aux
Etats et aux multinationales de conclusion d'accords préalables sur les
prix de transfert.
En Afrique, pour l'heure, l'Egypte est le seul pays dans
lequel la réglementation fiscale prévoit la possibilité de
conclure des accords préalables sur les prix.
En Afrique du Sud, bien que de tels accords ne soient pas
encore possibles, l'administration fiscale sud africaine est, sous certaines
réserves, disposée à examiner et reconnaître un
accord préalable sur les prix négocié avec une
administration fiscale étrangère.142(*)
PARAGRAPHE 1 : DEFINITION ET OBJET DE L'ACCORD
PREALABLE SUR LES PRIX DE TRANSFERT
Selon le guide OCDE143(*), un accord préalable de prix en
matière de prix de transfert est un accord qui « [...]
permet de déterminer, préalablement à des transactions
entre entreprises associées, un ensemble de critères
appropriés (notamment la méthode à utiliser, les
éléments de comparaison et les ajustements à y apporter,
les hypothèses principales quant à l'évolution future) en
vue de déterminer le prix de transfert applicable à ces
transactions pendant une période donnée
[...] ».
Le principal intérêt de l'accord préalable
sur les prix est qu'il élimine l'incertitude en rendant plus
prévisible le régime fiscal des transactions internationales, et
ce, pour une période fixée à l'avance, qui peut ou non
être prorogée. La majorité des pays membres de l'OCDE
prévoit la négociation de tels accords entre les entreprises
internationales et les autorités fiscales. Le Forum Conjoint sur les
prix de transfert dans le cadre de la prévention et du règlement
des différends dans ce domaine a identifié et adopté des
lignes directrices relatives aux accords préalables sur les
prix144(*)
consignées dans un document sur les bonnes pratiques liées au
déroulement des procédures d'accord préalable des prix au
sein de l'UE.
En France, les autorités fiscales ont mis en place une
procédure d'accord préalable en matière de prix de
transfert dans la cadre d'une instruction du 7 septembre 1999, qui permet aux
entreprises qui le souhaitent d'obtenir de l'administration un accord sur la
méthode de détermination des prix de transfert pour l'avenir.
D'un point de vue technique, un accord préalable sur
les prix peuvent envisagé soit entre une entreprise multinationale et
l'administration fiscale d'un seul Etat, soit entre la même entreprise et
deux ou plusieurs administrations fiscales. Dans le premier cas, il s'agit d'un
accord unilatéral, dans les deux autres cas, d'accords bilatéraux
et multilatéraux.
PARAGRAPHE 2 : NEGOCIATION D'ACCORDS PREALABLES
BILATERAUX ET MULTILATERAUX
Il convient d'examiner le fondement juridique d'un accord
préalable sur les prix de transfert avant de se pencher sur ses
modalités de négociations.
A. FONDEMENTS JURIDIQUES DE L'ACCORD PREALABLE SUR LE
PRIX DE TRANSFERT
Pour mémoire, l'article 25 alinéa 3 des
modèles de conventions OCDE et ONU prévoient que :
« Les autorités compétentes des États
contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les
difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi
se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la Convention ». Ces modèles de
conventions organisent les ajustements des prix de transfert, mais ils
n'indiquent aucune méthode ou procédure particulière, si
ce n'est le principe de pleine concurrence de l'article 9, raison pour laquelle
il est plausible d'estimer que les accords préalables sur les prix sont
envisageables dans le cadre de la procédure amiable prévue
notamment au paragraphe 3 de l'article 25 mentionné ci-dessus. En tout
état de cause, un accord préalable sur les prix bilatéral
ou multilatéral ne peut être négocié que s'il existe
une convention fiscale de non double imposition entre les Etats
impliqués.
En Afrique du sud, selon l'instruction administrative sur les
prix de transfert, lorsqu'une entreprise multinationale entend faire valider un
accord préalable qu'elle a négocié avec une administration
fiscale d'un Etat étranger, elle doit s'assurer qu'un tel accord ne
remet pas en cause le principe de pleine concurrence, pour ce qui concerne les
opérations réalisées en Afrique du Sud. En d'autres
termes, la méthode d'évaluation retenue dans le cadre de cet
accord, ainsi que la part de rémunération revenant à
l'entreprise domiciliées en Afrique du Sud doivent tenir compte de sa
contribution au sein de l'unité économique et des risques qu'elle
assume. Si par hypothèse, les termes de l'accord favorisent les
intérêts d'une administration fiscale étrangère en
raison du fait que celle-ci se serait montrée plus agressive, le fisc
sud africain ne pourra pas valider l'accord convenu, à moins qu'il
puissent être démontrée que la part de revenu
attribué à l'entreprise sud africaine est conforme au principe de
pleine concurrence.145(*)
B. MODALITES DE NEGOCIATION
Nous illustrerons ci-dessus, le processus de
négociation d'un accord préalable sur les prix de transfert en
combinant les principes dégagés par le Forum Européen
Conjoint sur les Prix de Transfert et l'OCDE. Dans le cadre des lignes
directrices tracées par le Forum Conjoint sur les prix de transfert, la
procédure d'accord préalable sur les prix se déroule en
quatre étapes principales, à savoir : la phase
préliminaire ou demande informelle, la demande officielle, l'instruction
de la demande et la négociation, la conclusion formelle de l'accord.
I. La phase préliminaire ou demande
informelle
C'est au cours de la phase préliminaire que toutes les
parties peuvent évaluer les chances de réussite de l'accord et
que l'administration fiscale émet un avis motivé quant à
l'acceptabilité de la demande. L'administration doit également
indiquer, le cas échéant, les aspects qui pourraient susciter le
plus d'objections de sa part. Pour cela, il convient qu'elle dispose
d'informations suffisantes qui doivent lui être communiquées par
l'entreprise demanderesse. Ces informations se rapportent au minimum aux points
suivants : secteur d'activité, transactions couvertes,
contribuables concernés, la méthode privilégiée, la
durée souhaitée de l'accord, son éventuelle
rétroactivité ainsi que les États associés. La
procédure de l'UE envisage que cette phase puisse être
entamée sur une base anonyme146(*)
II. Demande officielle
A la suite de la phase préliminaire, la demande
officielle d'accord préalable sur les prix doit être
adressée à toutes les administrations fiscales concernées
le plus tôt possible en tenant compte des exercices fiscaux qu'il est
censé couvrir. Les administrations fiscales se prononcent sur la
recevabilité de la demande et sollicitent éventuellement des
compléments d'information et de documents. Quant au contenu de la
demande officielle, les lignes directrices de l'UE prévoient que
« Le contribuable doit veiller à joindre à la
demande officielle initiale toutes les informations dont l'administration
fiscale aura besoin pour pouvoir l'instruire et arrêter sa position sur
la méthode que le contribuable compte utiliser à l'avenir pour
calculer les prix de pleine concurrence [...] ».147(*) Le guide OCDE a
dressé une liste non exhaustive, ni normative, des informations et de
documents qui peuvent être joints à une demande d'accord
préalable sur les prix de transfert. Il s'agit notamment des documents
et informations suivants : « [...] les transactions,
produits, entreprises ou accords qui seront couverts par la proposition ;
(y compris, le cas échéant, une brève explication
des raisons pour lesquelles une partie seulement des transactions, produits,
entreprises ou accords du contribuable concerné par la demande ont
été inclus) [...] les entreprises et
établissements stables qui interviennent dans ces transactions ou
arrangements ; [...] les informations concernant la structure
organisationnelle au niveau mondial, l'histoire, les états financiers,
les produits, les fonctions et actifs (corporels et incorporels) des
entreprises associées concernées ; une description de la
méthodologie proposée en matière de prix de transfert et
des informations et analyses détaillées à l'appui de cette
méthodologie, par exemple l'identification de prix ou de marges
comparables et l'éventail des résultats que l'on s'attend
à obtenir etc; les hypothèses sur lesquelles reposent la
proposition et l'examen des effets de modifications de ces hypothèses ou
d'autres événements, tels que des résultats inattendus qui
pourraient affecter la validité de la proposition ; [...] un
examen de tous les problèmes fiscaux accessoires pertinents que pose la
méthodologie proposée; un examen et une démonstration
concernant la conformité à toute législation interne et
à toute disposition de conventions et de principes de l'OCDE se
rattachant à la proposition [...] ».148(*)
III. Instruction de la demande et
négociation
Les phases d'instruction et de négociation ont des
objectifs distincts, même si elles peuvent utilement, dans une certaine
mesure, être menées simultanément. S'il s'agit d'un accord
multilatéral, les autorités compétentes peuvent
désigner l'une d'entre elles pour jouer le rôle de chef de file
dans l'organisation de la procédure. La procédure se
déroule suivant un calendrier bien défini établi par
consensus entre les administrations fiscales et l'entreprise multinationale.
a) Instruction de la demande d'accord
préalable sur les prix
L'instruction doit permettre à l'administration fiscale
d'établir ses préférences concernant les termes de
l'accord. Le contribuable fournit les informations et renseignements
nécessaires à toutes les administrations fiscales parties
à l'accord. L'accord doit faire l'objet d'un arrangement
établissant à qui incombe la tâche de fournir
l'information: le contribuable ou, à titre exceptionnel,
l'administration fiscale dans le cadre de l'échanges d'informations.
Dès qu'elle a terminé son instruction, l'administration fiscale
lancera la phase de négociation; le cas échéant, les
autres administrations fiscales concernées pourront mener leur
instruction à terme, de sorte que les négociations puissent
commencer. Pour la plupart des accords, chacune des autorités
compétentes rédige une prise de position contenant l'avis
émis par l'administration fiscale au terme de l'instruction.
L'échange officiel des positions arrêtées s'effectue sous
la forme d'un échange des prises de position des autorités
compétentes. Cet échange a lieu le plus tôt possible
après la réception de la demande.
b) Négociation
La phase de négociation avec les autres administrations
fiscales permettra d'aplanir toutes les différences qui pourraient
éventuellement opposer les administrations fiscales, de sorte qu'un seul
et même ensemble de termes puisse être proposé à tous
les contribuables concernés. Les négociations
préliminaires peuvent commencer avant que l'instruction ne soit
achevée si la procédure d'accord préalable sur les prix
s'en trouve facilitée.
IV. Conclusion formelle de l'accord
L'accord préalable sur les prix entre officiellement en
vigueur dès la conclusion d'accords formels entre les administrations
fiscales concernées. Il convient de souligner sur ce point que dans le
cadre d'un accord préalable sur les prix multilatéral, il peut y
avoir un seul accord entre toutes les administrations fiscales ou bien une
série d'accords bilatéraux. Tous les accords doivent
spécifier les termes de l'accord préalable sur les prix. Dans la
mesure où les termes de l'accord sont respectés, les prix de
transfert applicables aux transactions seront ceux définis dans cet
accord et les transactions ne seront pas interprétées de
manière différente par l'administration fiscale.
PARAGRAPHE 2 : INSTITUTION D'ACCORDS PREALABLES
UNILATERAUX
Il est incontestable que les accords préalables sur les
prix multilatéraux ou bilatéraux apportent aux entreprises une
meilleure sécurisation de leur prix de transfert. Toutefois, certains
pays, à l'exemple de la France149(*), autorisent des accords unilatéraux qui
n'engagent qu'une administration fiscale et un contribuable relevant de sa
compétence. Compte tenu qu'un accord même unilatéral peut
avoir une incidence sur l'impôt dû par des entreprises
multinationales dans d'autres pays, l'OCDE recommande aux Etats autorisant de
tels accords, d'informer les autorités compétentes des autres
pays : « le plus tôt possible [..] afin
qu'elles puissent se prononcer sur l'acceptabilité d'un accord
bilatéral dans le cadre de la procédure
amiable ».150(*) A coté de la voie internationale, cette
approche pourrait déjà être expérimentée par
les pays africains et constituerait, dans une certaine mesure, une
préparation pour les entreprises et les administrations fiscales
à négocier plus tard des accords impliquant un ou plusieurs
autres Etats étrangers.
CHAPITRE 2 : ORGANISATION DE DISPOSITIFS
D'ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
Les dispositifs d'accompagnement des entreprises s'entendent
de tous les mécanismes susceptibles de faciliter la résolution de
difficultés nées de l'application des dispositions légales
en matière de prix de transfert, qu'il s'agisse de la double imposition
découlant des redressements fiscaux subis par un entreprise
multinationales ou de désaccords de quelque nature que ce soit pouvant
exister, soit entre une entreprise et une ou plusieurs administrations
fiscales, soient entre les administrations fiscales de plusieurs Etats. Ces
mécanismes de facilitation sont notamment constitués des
ajustements corrélatifs, des contrôles fiscaux simultanées
et des techniques de résolution des conflits.
SECTION 1 : APPLICATION EFFECTIVE DES JUSTEMENTS
CORRELATIFS
Nous définirons la notion d'ajustement
corrélatif, avant d'exposer son fondement juridique, ses
modalités de mise en oeuvre et enfin ses effets.
PARAGRAPHE 1 : DEFINITON D'UN AJUSTEMENT
CORRELATIF
Selon le guide OCDE, un ajustement corrélatif est
un : « ajustement de l'impôt dû par l'entreprise
associée établie dans un autre pays, effectué par
l'administration fiscale de ce pays pour tenir compte d'un ajustement primaire
effectué par l'administration fiscale du premier pays, afin d'obtenir
une répartition cohérente des bénéfices entre les
deux pays ».151(*) On définit l'ajustement corrélatif par
opposition à l'ajustement primaire qui est constitué par le
redressement du prix d'une transaction internationale effectué par
l'administration fiscale d'un Etat, en application du principe de pleine
concurrence à l'occasion d'un contrôle fiscal.
PARAGRAPHE 2 : FONDEMENT JURIDIQUE D'UN AJUSTEMENT
CORRELATIF
Le fondement juridique des ajustements corrélatifs
découle des dispositions de l'article 9 alinéa 2 des
modèles de conventions OCDE et ONU qui prévoit que lorsqu'un
État contractant inclut dans les bénéfices d'une
entreprise de cet État des bénéfices sur lesquels une
entreprise de l'autre État a été imposée dans cet
autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des
bénéfices qui auraient été réalisés
par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les
deux entreprises avaient été celles qui auraient
été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre
État procède à un ajustement approprié du montant
de l'impôt qui y a été perçu sur ces
bénéfices. Le même alinéa précise que :
« pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la convention et si, si c'est nécessaire, les
autorités compétentes des Etats contractants se
consultent ».
Nous soulignons que le modèle de convention ONU
contient un alinéa 3 qui écarte l'application de l'ajustement
corrélatif en cas de fraude, faute lourde ou défaillance de l'une
des entreprises.
PARAGRAPHE 3 : MISE EN OEUVRE D'UN AJUSTEMENT
CORRELATIF
Ainsi que nous l'avons exposé dans nos
précédents développements,152(*) l'alinéa 2 de
l'article 9 des modèles de convention ONU et OCDE n'a pas
été repris dans le texte de la plupart des conventions fiscales
ratifiées par les pays africains. Toutefois, l'absence de cette clause
spécifique dans le texte de ces conventions en vigueur ne fait pas
obstacle à la mise en oeuvre effective des ajustements
corrélatifs en cas de redressement fiscal découlant de
l'application du principe de pleine concurrence dans l'un de ces Etats.
En effet, pour mémoire, aux termes de dispositions de
l'article 25 alinéa 1 : « Lorsqu'une personne estime
que les mesures prises par un État contractant ou par les deux
États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une
imposition non-conforme aux dispositions de la présente Convention, elle
peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de
ces États, soumettre son cas à l'autorité
compétente de l'État contractant dont elle est un résident
ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de
l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le
cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux
dispositions de la Convention ».
Ainsi que l'a confirmé le guide OCDE,153(*) la procédure amiable
de l'article 25 des modèles de conventions OCDE et ONU peut être
utilisée pour faire droit à un demande d'ajustement
corrélatif notamment « [...]lorsque la convention fiscale
bilatérale en vigueur ne comporte aucune disposition comparable à
l'article 9 alinéa 2 ». Dans ces conditions, il est
plausible qu'en l'Etat actuel, les autorités compétentes des pays
africains sont en mesure de faire droit aux demandes d'ajustements
corrélatifs qui pourraient être introduites par les entreprises
à la suite de redressements fiscaux relatifs aux prix de transfert. Il
convient de souligner sur ce point, que l'article 25 alinéa
1er prévoit expressément que les entreprises qui
entendent solliciter un tel ajustement disposent d'un délai de 3 ans qui
commence à courir à compter de la première notification de
l'ajustement primaire envisagé.
PARAGRAPHE 4 : PORTEE D'UN AJUSTEMENT CORRELATIF
Lorsque le prix d'une transaction internationale
réalisée par un contribuable avec une entreprise
étrangère liée fait l'objet d'un redressement, par
application du principe de pleine concurrence, celui-ci aura pour effet
d'augmenter le bénéfice imposable de l'entreprise
redressée. En l'absence d'ajustement corrélatif, le groupe
international subira un double imposition compte tenu que l'administration
fiscale de l'Etat ayant redressé le prix de transfert en application du
principe de pleine concurrence, augmente le bénéfice imposable au
motif qu'il aurait été indirectement transféré
à l'entreprise associé située dans l'autre Etat, alors que
cette dernière y aura acquitté l'impôt au titre du
même bénéfice. L'ajustement corrélatif consistera
donc en un ajustement à la baisse, effectué par l'administration
fiscale de cet autre Etat, de l'impôt dû par l'entreprise qui y est
située de telle manière que la répartition des
bénéfices entre les deux Etats soit conforme au redressement
effectué par la première administration fiscale et qu'il n'y ait
pas double imposition. Nous soulignons toutefois que l'application d'un
ajustement corrélatif dans le cadre de la procédure amiable de
l'article 25 ne revêt en aucun cas un caractère obligatoire et les
Etats ne sont pas tenus de parvenir à un accord sur ce point, d'une
part, parce que l'ajustement corrélatif ne peut avoir lieu que si et
seulement si l'Etat contractant qui en a la charge reconnaît le bien
fondé de l'ajustement initial effectué par l'autre Etat, et
d'autre part, parce le droit international public dans son ensemble est
régi par le principe de souveraineté des Etats. L'ajustement
corrélatif est donc une solution consensuelle qui vise à
éviter les conflits tout en préservant les intérêts
de toutes les parties.
SECTION 2 : ORGANISATION DE CONTRÔLES FISCAUX
SIMULTANES
Sur le principe, le contrôle fiscal simultané est
une forme d'assistance mutuelle, qui permet à deux pays ou plus de
coopérer dans des enquêtes fiscales. Il convient de
préciser le cadre juridique des contrôles fiscaux
simultanés, avant d'en exposer l'intérêt pratique.
PARAGRAPHE 1 : CADRE JURIDIQUE D'UN CONTRÔLE
FISCAL SIMULTANE
En préalable, nous définirons les
contrôles fiscaux simultanés et par la suite, nous nous pencherons
sur ses fondements juridiques.
A. DEFINITION ET OBJET D'UN CONTRÔLE FISCAL
SIMULTANE
Les contrôles fiscaux simultanés sont
définis dans la partie A de l'Accord modèle de l'OCDE. Au sens de
l'Accord OCDE, un contrôle fiscal simultané est
« contrôle entrepris en vertu d'un accord par lequel deux
ou plusieurs Etats contractants conviennent de contrôler
simultanément et de manière indépendante, chacun sur son
territoire, la situation fiscale d'un (de plusieurs) contribuable (s) qui
présente pour elles un intérêt commun ou
complémentaire en vue d'échanger les renseignements ainsi
obtenus ». En général, des accords ad hoc
définissent les objectifs et les modalités pratiques de ces
contrôles. Dès lors qu'un tel accord fixant les grandes lignes
à suivre a été conclu et que certaines affaires ont
été sélectionnées, les administrations fiscales de
chaque Etat procèdent séparément à leurs
contrôles dans leur propre juridiction et conformément à
leurs droits internes et leurs pratiques administratives.
B. FONDEME NT JURIDIQUE
Le fondement juridique des contrôles fiscaux
simultané découle, sur le plan international, des dispositions
prévues en matière d'échange de renseignements de
l'article 26 des modèles OCDE et ONU relatif à la
coopération entre les autorités fiscales des Etats contractants
en vue de l'application des dispositions de la convention ou du droit interne.
Dans un contexte européen, la convention conjointe du Conseil de
l'Europe et de l'OCDE sur l'assistance administrative mutuelle en
matière fiscale prévoit également en son article 8 la
possibilité des contrôles fiscaux simultanés dans les
termes suivants : « A la demande de l'une d'entre elles,
deux ou plusieurs Parties se consultent pour déterminer les cas devant
faire l'objet d'un contrôle fiscal simultané et les
procédures à suivre. Chaque Partie décide si elle souhaite
ou non participer, dans un cas déterminé, à un
contrôle fiscal simultané. 2. Aux fins de la présente
Convention, on entend par contrôle fiscal simultané un
contrôle entrepris en vertu d'un accord par lequel deux ou plusieurs
Parties conviennent de vérifier simultanément, chacune sur son
territoire, la situation fiscale d'une ou de plusieurs personnes qui
présente pour elles un intérêt commun ou
complémentaire, en vue d'échanger les renseignements ainsi
obtenus ».
Sur le continent africain, la convention fiscale OCAM
prévoit en son article 37 une clause d'assistance administrative selon
laquelle : « [...] les Administrations fiscales de chacun
des Etats contractants transmettent aux administrations fiscales des autres
Etats contractants les renseignements d'ordre fiscal qu'elles ont a leur
disposition et qui sont utiles a ces dernières autorités pour
assurer l'établissement et le recouvrement régulier des
impôts par la présente Convention ainsi que l'application en ce
qui concerne les impôts des dispositions légales relatives a la
répression de la fraude fiscale [...] ». En Afrique
centrale, il existe une convention spécifique d'assistance mutuelle
administrative en matière fiscale154(*) dont l'article 31er contient une clause
d'échange de renseignements qui dispose que : « Les
Etats s'engagent à se communiquer réciproquement tous
renseignements d'ordre fiscal qu'ils détiennent et qui sont utiles
à l'assiette ou au recouvrement des impôts de toutes natures et
à la répression de la fraude fiscale ». La
rédaction de ces textes ne permet pas de conclure de manière
absolue que les contrôles fiscaux simultanés sont
autorisés. Néanmoins, de tels contrôles peuvent
parfaitement être envisagés dans le cadre de l'assistance mutuelle
et l'échange de renseignements. En pratique, selon notre
expérience, les administrations fiscales des pays d'Afrique francophone,
notamment ceux de la CEMAC, ne font pas usage de cette possibilité. Pour
ce qui concerne les autres pays africains, des informations recueillies sur une
base orales font état de l'organisation de contrôle fiscaux
simultanés par les administrations fiscales de certains pays d'Afrique
australe notamment, l'Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie.
Même en l'absence de convention fiscale, on peut
envisager des contrôles fiscaux simultanés par suite d'un
arrangement spontané entre les Etats concernés. Les entreprises
contrôlées devront être avisées que le contrôle
fiscal dont ils feront l'objet est un contrôle fiscal simultané et
être informées préalablement à la transmission de
tout renseignement à une administration fiscale
étrangère.
PARAGRAPHE 2 : INTERET PRATIQUE D'UN CONTRÔLE
FISCAL SIMULTANE
Dans le domaine des prix de transfert, l'intérêt
pratique des contrôles fiscaux simultanés peut se situer à
plusieurs niveaux. D'une part, ils permettent de contourner la disparité
des réglementations fiscales, d'autre part, leur utilisation est un gage
de meilleure circulation de l'information pour les administrations fiscales,
enfin, ils constituent un moyen de mise en oeuvre de la procédure
amiable.
A. ATTENUATION DE LA DISPARITE DES REGLEMENTATIONS
FISCALES
Bien que dans son principe, un contrôle fiscal se
déroule généralement de la même manière d'un
pays à l'autre, il existe cependant des disparités dans les
réglementations fiscales des pays liées notamment aux
délais de procédures, à la prescription fiscale, ainsi
qu'aux règles de compétence matérielle. Ces
disparités peuvent être atténuées par les
échanges réciproques qui ont lieu entre les administrations
fiscales dans le cadre d'un contrôle fiscal simultané.
Du coté des groupes internationaux, ceux-ci peuvent
également tirer avantage d'un contrôle fiscal simultané en
ce qu'il leur fera gagner du temps et économiser des ressources du fait
de la coordination des enquêtes des administrations fiscales
concernées et de l'élimination de doubles emplois.
En outre, la participation de deux ou plusieurs
administrations fiscales dans le contrôle simultané des prix de
transfert permet au groupe international de jouer un rôle plus actif dans
le règlement des problèmes que posent ses prix de transfert en
présentant les faits et arguments pertinents à chaque
administration fiscale participante durant le contrôle, évitant
ainsi des malentendus, tout en facilitant le travail parallèle de
détermination et d'évaluation de leurs conditions de prix de
transfert accompli par ces administrations.
Enfin, un contrôle fiscal simultané constitue un
moyen utile pour déterminer correctement les obligations fiscales d'un
groupe international lorsque, par exemple, il y a partage ou imputation des
coûts155(*) et
lorsque les bénéfices sont répartis entre des filiales
situées dans des pays différents. De tels contrôles
permettent donc de mieux respecter la réglementation concernant les prix
de transfert.
B. MEILLEURE CIRCULATION DE L'INFORMATION
Les contrôles fiscaux simultanés permettent une
meilleure circulation de l'information notamment pour les affaires dans
lesquelles l'interposition de paradis fiscaux masque la véritable nature
des opérations. Ils facilitent l'échange de renseignements
relatifs aux pratiques des entreprises multinationales, à des
transactions complexes, aux accords de répartition des coûts et
aux méthodes de répartition des bénéfices dans des
domaines particuliers comme les transactions sur titres ou marchandises
à l'échelle mondiale ou les transaction financières
innovatrices. Grâce à de tels contrôles, les administrations
fiscales seront mieux au fait des activités d'ensemble d'une entreprise
multinationale et mieux à même de comparer et de vérifier
des transactions internationales. De tels contrôles peuvent
également contribuer à l'échange de renseignements
à l'échelle d'une branche d'activité, en vue de mieux
connaître le comportement des entreprises multinationales, les pratiques
et les tendances dans un secteur et d'obtenir d'autres informations pouvant
être utiles au-delà des affaires spécifiques donnant lieu
à un contrôle simultané. Dans le cadre d'un contrôle
fiscal simultané, les administrations fiscales se consultent pour
planifier et coordonner le contrôle et en suivre de près les
résultats. En pratique, il peut être difficile pour une
administration fiscale d'obtenir les renseignements nécessaires et de
déterminer les éléments de fait qui s'attachent par
exemple aux conditions dans lesquelles des groupes internationaux de deux ou
plusieurs pays fixent leurs prix de transfert pour leurs transactions, surtout
si les contribuables qui relèvent de sa compétence ne
coopèrent pas ou ne fournissent pas en temps utile les informations
nécessaires. Les contrôles fiscaux simultanés permettent
aux administrations fiscales d'établir plus rapidement, plus
efficacement et à moindre frais ces éléments de faits.
C. FACILITATION DE LA PROCEDURE AMIABLE
Les contrôles fiscaux sont également à
même de réduire les possibilités de double imposition
économique et d'abaisser le coût de l'application de la
réglementation fiscale pour les entreprises associées. En effet,
en cas de redressement, la coopération entre les pays concernés
pourra conduire à un résultat permettant d'éviter la
double imposition de l'ensemble du groupe international.
Il est cependant curieux de constater que les contrôles
fiscaux simultanés semblent ne pas faire l'unanimité au sein de
l'UE. En effet, dans une récente communication de la commission
européenne sur l'activité du Forum conjoint sur les prix de
transfert, il est indiqué que le recours aux contrôles fiscaux
simultané : « [...] pourrait séduire les
États membres dans la perspective de l'examen du respect des
règles fiscales, mais [...] cette méthode
présente plus de risques de créer que de régler des
différends ».156(*) Cette analyse, que nous ne partageons pas, jure en
tout état de cause avec les recommandations de l'OCDE. En effet, le
guide OCDE précise, en effet, que les contrôles fiscaux
simultanés permettent de : « déceler
suffisamment tôt d'éventuels différends en matière
de prix de transfert, de façon à minimiser les
contentieux »157(*) aussi bien ceux pouvant naître entre les
administrations fiscales concernées, en ce qui concerne notamment la
répartition des bénéfices imposables, que dans leurs
relations avec l'entreprise multinationale. A ce titre, ils constituent un
cadre propice à la résolution des conflits.
SECTION 3 : RESOLUTION DES CONFLITS
Par essence, la matière fiscale peut être
génératrice de conflits et ce, pour plusieurs raisons : d'un
coté, elle se rattache à l'une des fonctions régalienne de
l'Etat, à savoir la répartition collective et équitable du
poids des charges publiques, qui suppose un prélèvement financier
définitif et sans contre partie directe effectué au profit du
trésor public sur les revenus des particuliers ; d'un autre
coté, les entreprises notamment en s'acquittant de leurs obligations
fiscales par le paiement des impôts, taxes et cotisations diminuent une
partie de leurs bénéfices.
Dans un tel contexte, il est tout à fait normal que des
désaccords puissent survenir aussi bien à l'échelle
interne que sur le plan international.
Dans un contexte national, à l'occasion d'un
contrôle fiscal, l'entreprise multinationale peut contester le bien
fondé ou le montant des redressements qui lui ont été
notifiés par l'administration. S'il s'agit d'un contrôle portant
sur les prix de transfert, en l'absence d'une convention fiscale, le
redressement fiscal effectué aura pour effet d'augmenter l'assiette de
l'impôt dû localement, alors que la même multinationale aura,
en pratique, acquitté l'impôt dans le pays de domiciliation de
l'autre entreprise affiliée au titre du même revenu. De fait, dans
l'Etat où le contrôle fiscal a lieu, l'entreprise multinationale
pourra exercer les différents recours qui lui sont ouverts en
application de la procédure fiscale de droit interne. Mais si les
redressements contestés ne sont pas abandonnés, il en
résultera une double imposition des bénéfices taxés
à la suite de ce contrôle fiscal. En l'absence de convention
fiscale bilatérale ou multilatérale destinée à
éviter les doubles impositions sur le revenu, l'entreprise
multinationale ne disposera pas d'un moyen juridique adéquat pour
réparer la double imposition de ses bénéfices.
Dans le cadre des procédures amiable et d'arbitrage
prévus par les conventions fiscales, les entreprises multinationales
disposent d'un outil précieux pour obtenir l'élimination de la
double imposition résultant d'un redressement fiscal effectué
lors d'un contrôle de prix de transfert.
PARAGRAPHE 1 : PROCEDURE AMIABLE
La procédure amiable est prévue tant dans les
conventions fiscales bilatérales que les conventions
multilatérales. Cette procédure découle notamment des
modèles de conventions fiscales ONU et OCDE.
Selon l'article 25 de ces modèles de conventions,
indépendamment des recours juridictionnels prévus en droit
interne, les contribuables estimant faire l'objet d'une imposition non conforme
aux dispositions conventionnelles ont la possibilité de demander
l'ouverture d'une procédure amiable de règlement du
différent entre les autorités compétentes de deux Etats.
Toutes les conventions fiscales bilatérales de non double imposition
ratifiées par les pays africains contiennent une disposition dans ce
sens. De plus, au niveau multilatéral, les convention fiscales OCAM et
CEMAC prévoient respectivement en leurs articles 41 et 37 des
procédures amiables dans des termes similaires.
Le constat que nous avons pu faire à ce niveau et que
les textes fiscaux en vigueur sur le continent africain ne sont pas
suffisamment précis pour permettre aux entreprises multinationales
d'actionner la procédure amiable. De ce fait, la majorité
d'entre-elles subissent souvent des redressements fiscaux parfois très
lourds, sans qu'elles puissent mettre en oeuvre les procédures amiables
prévues dans les conventions fiscales, qui pourtant pourraient leur
permettre d'éviter des pertes financières.
A titre de droit comparé, à coté des
conventions fiscales bilatérales, il existe au sein de l'UE une
convention datée du 23 juillet 1990 relative à
l'élimination des doubles impositions en cas de correction des
bénéfices d'entreprises associées qui prévoit
également une procédure amiable. L'administration fiscale
française a publié une instruction spécifique du 23
février 2006158(*) qui précise avec force détail les
modalités d'application des procédures amiables instituées
aussi bien par les conventions bilatérales signées par la France,
que par la convention européenne.
Nos analyses ci-après, inspirées de cette
instruction administrative porteront tour à tour sur les
modalités d'engagement de la procédure amiable, son
déroulement et sa conclusion.
A. MODALITES D'ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE
AMIABLE
I. Situations permettant la procédure
amiable
Les termes des conventions fiscales bilatérales et
multilatérales de non doubles impositions ratifiées par les pays
africains sont assez génériques et ne permettent pas de
déterminer avec exactitude dans quel cas, il est permis à un
contribuable d'actionner une telle procédure. A titre d'illustration,
l'article 25 des modèles OCDE et ONU repris in extenso dans ces
conventions, est rédigé comme suit :
« Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants
entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non-conforme
aux dispositions de la présente Convention [...] ». Les
articles 37 et 41 des conventions OCAM et CEMAC disposent dans des termes
identiques que : « Tout contribuable qui prouve que les
mesures prises par les autorités fiscales des Etats contractants ont
entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les
impôts vises par la présente Convention [...] ». En
principe, il appartient aux administrations fiscales de pays signataires de ces
conventions de préciser, par écrit, comment les dispositions
relatives à la procédure amiable s'applique. On constate
cependant qu'en pratique, ce point ne fait pas l'objet de commentaire de ces
administrations fiscales. Selon l'instruction de la DGI française, dans
le cas d'une convention bilatérale « [...] l'ouverture de
la procédure amiable est subordonnée à l'intervention
préalable d'un mesure administrative qui peut entraîner soit une
imposition immédiate, soit une imposition future suffisamment
précise dans son principe (contribuable et impôt concerné,
années en cause, motivation de l'imposition) pour permettre aux
autorités compétentes d'apprécier le risque d'imposition
non-conforme à la convention [...] ».
Selon la doctrine fiscale française, sont susceptibles
d'être couvertes par la procédure amiable, d'une part, la
proposition de rectification en cas de procédure de redressement
contradictoire, d'autre part, la notification des bases ou
d'éléments d'imposition en cas de procédure d'office, et
enfin, le prélèvement d'une retenue à la source.
Concernant un Etat étranger signataire d'une convention
bilatérale, la procédure amiable peut être engagée
lorsque l'administration fiscale de ce dernier a pris une mesure
d'établissement de l'imposition (mise en recouvrement des droits), de
notification des bases ou d'éléments d'imposition.
Au sens de l'article 6 la convention européenne, la
procédure amiable s'applique dès lors que le redressement
effectué ou envisagé par l'administration fiscale de l'un des
Etats contractant est lié à l'application du principe de pleine
concurrence et qu'il « entraîne ou pourrait entraîner
une double imposition juridique ou économique que la convention a pour
objet d'éviter ».159(*)
D'après la doctrine fiscale française,
l'acceptation expresse ou tacite par un contribuable d'un redressement
effectué par l'administration fiscale française ou
étrangère, même à la suite d'une transaction, ne
prive pas ce dernier du droit de demander l'ouverture de la procédure
amiable.
I. Situations excluant la procédure
amiable
Selon l'administration fiscale, dans le cadre d'une convention
bilatérale, si un contribuable, faisant état d'une double
imposition pour revendiquer le bénéfice de la procédure
amiable, n'apporte pas les éléments de preuve de la
réalité de la double imposition, l'administration peut rejeter sa
demande.
Pour ce qui est de la convention européenne, en
application des dispositions de l'article 8 paragraphe 1, l'administration
souligne que « l'autorité compétente d'un Etat
n'est pas obligée d'entamer la procédure amiable (ou de
constituer le cas échéant la commission consultative) lorsqu'il
est décidé définitivement, par une procédure
judiciaire ou administrative, qu'une des entreprises concernées est
passible d'une pénalité grave à l'occasion d'une
correction de bénéfices ».
B. OUVERTURE ET DEROULEMENT
I. Ouverture de la procédure
amiable
Sur ce point, la doctrine fiscale française distingue
selon que la procédure amiable est ouverte dans le cadre d'une
convention fiscale bilatérale ou de la convention européenne
d'arbitrage.
Si la procédure amiable est engagée dans le
cadre d'une convention bilatérale, l'entreprise soumet, en principe, son
cas à l'autorité compétente de l'Etat dont elle est
résidente. Si la convention ne précise pas ce point, le
contribuable peut saisir l'une ou l'autre des deux administrations. En cas de
conflit de résidence, l'entreprise saisit l'administration fiscale de
l'Etat dont elle s'estime résident. Le délai de saisine tel que
prévu par les modèles de convention OCDE et ONU est de trois ans
à compter de la première notification de la mesure qui
entraîne une imposition non-conformité à la convention.
Mais, les conventions fiscales peuvent prévoir des délais
différents bien qu'elles s'alignent en général sur
dernier.
Lorsque le procédure amiable est ouverte dans le cadre
de la convention européenne d'arbitrage, l'entreprise soumet sont
à l'autorité compétente soit de l'Etat dont elle est
résidente, soit de l'Etat dans lequel est situé son
établissement stable.
Il est important de souligner que la demande d'ouverture d'une
procédure amiable aux fins d'éliminer une double imposition, sur
le fondement d'une convention fiscale bilatéral ou sur celui de la
convention européenne d'arbitrage demeure sans influence sur le
déroulement de la procédure de contrôle fiscal qui se
poursuit conformément aux règles de droit commun. Toutefois, dans
le but d'éviter que les entreprises n'aient plus à supporter les
conséquences d'une mise en recouvrement avant la fin de la
procédure amiable, l'article 21 de la loi de finances rectificative pour
2004 a inséré dans le LPF un article L. 189 A selon lequel :
« Lorsqu'à la suite d'une proposition de rectification,
une procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition est
ouverte sur le fondement d'une convention fiscale bilatérale ou de la
Convention européenne 90/436/CEE relative à l'élimination
des doubles impositions en cas de correction des bénéfices
d'entreprises associées du 23 juillet 1990, le cours du délai
d'établissement de l'imposition correspondante est suspendu de la date
d'ouverture de la procédure amiable au terme du troisième mois
qui suit la date de la notification au contribuable de l'accord ou du constat
de désaccord intervenu entre les autorités
compétentes. ».160(*)
II. Déroulement de la procédure
amiable
Le déroulement de la procédure amiable est
identique aussi bien dans le cadre des conventions fiscales bilatérales
que de la convention européenne d'arbitrage.
Une fois que la demande d'ouverture de la procédure
amiable est jugée recevable, l'administration accuse réception de
la demande dans le mois qui suit sa réception si elle a
été formulée auprès de l'autorité
compétente française.
Si la demande du contribuable parait fondée et qu'elle
doit se traduire par un ajustement corrélatif ou une réduction
des bases imposables en France, l'autorité compétente
française peut prendre à ce stade une décision
unilatérale d'admission de la demande du contribuable. La
procédure est alors close. Si l'autorité compétente
française n'est pas à mesure elle-même d'y apporter une
solution satisfaisante, elle informe le contribuable qu'elle s'efforcera de
résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité
compétente de tout autre Etat contractant concerné. Une saisine
de l'autorité compétente étrangère concernée
aura lieu dans un délai d'un mois à compter la réception
de la demande du contribuable. Tous les moyens appropriés permettant de
parvenir à un accord amiable aussi rapidement que possible seront mis en
oeuvre.
Lorsqu'une procédure amiable a été
engagée et que la France est à l'origine de
l'évènement qui a généré la situation de
double imposition, l'autorité compétente française
s'engage à transmettre une prise de position aux autorités
compétentes des autres Etats contractants concernés le plus
rapidement possible et au plus tard dans un délai de 4 mois.
Lorsque c'est un autre Etat est à l'origine de
l'évènement qui a généré la situation de
double imposition, l'autorité compétente française
s'engage à transmettre une prise de position aux autorités
compétentes des autres Etats contractants concernés le plus
rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 6 mois
suivant la réception de la prise de position si la procédure
amiable concerne des questions de prix de transfert ou de détermination
des profits attribuables à un établissement stable couvertes par
la convention européenne d'arbitrage ou par l'article 9 de la convention
fiscale bilatérale relatif aux entreprises associées.
La procédure amiable doit en général
faire l'objet d'un règlement dans un délai de 24 mois.
C. FIN DE LA PROCEDURE AMIABLE
A l'issue de la phase amiable, l'autorité
compétente française, si elle a été initialement
saisie de la demande, notifie au contribuable le résultat de la
procédure et la solution proposée d'un commun accord par les
autorités des deux Etats. Elle indique au contribuable les
éventuelles conditions et modalités spécifiques
d'application du dispositif proposé en lui fixant un délai d'un
mois pour faire connaître sa position. Si le contribuable accepte la
proposition, celle-ci est alors appliquée par les Etats
concernés, quelque soient les délais prévus par le droit
interne.
PARAGRAPHE 2 : PROCEDURE D'ARBITRAGE
La procédure d'arbitrage constitue en quelque sorte le
prolongement de la procédure amiable. Du point de vue des conventions
bilatérales, les modèles OCDE et ONU ne la mentionne pas de
manière expresse. Toutefois, aux termes des dispositions de l'article 25
paragraphe 4 : « Les autorités compétentes des
États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y
compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités
ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord
comme [...] ». De manière tacite, ce paragraphe ouvre la
possibilité de recourir à l'arbitrage d'une commission mixte dans
le cadre de la procédure amiable. C'est dans le même esprit que la
convention européenne d'arbitrage prévoit une procédure
d'arbitrage en son article 7, dont nous examinerons ci-après, les
conditions et modalités de déroulement telles que
précisées par l'instruction administrative du 23 février
2006.
A. OUVERTURE DE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE
L'article 7 de la convention européenne dispose que si
les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord
amiable dans un délai de deux ans à compter de la date à
laquelle le cas a été soumis valablement à l'une d'elles
et, le cas échéant, du désistement de tout recours en cas
de procédure contentieuse, elles constituent une commission
consultative. A l'expiration de ce délai, l'autorité
compétente française demandera aux entreprises concernées
si elles entendent demander la mise en oeuvre de la procédure
d'arbitrage. La commission consultative est constitué par l'Etat dont
émane la décision entraînant ou susceptible
d'entraîner une double imposition, en accord avec l'autre Etat.
B. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE
Conformément aux dispositions de l'article 10, les
entreprises et les autorités compétentes concernées sont
tenues de donner suite à toute demande de la commission visant à
obtenir des renseignements, moyens de preuves ou documents. Toutefois, les
administrations fiscales n'ont pas l'obligation de prendre des mesures
administratives dérogeant à leur législation nationale ou
à leur pratique administrative, fournir des renseignements qui ne
pourraient être obtenus en vertu de leur législation nationale ou
dans le cadre de leur pratique administrative, fournir des renseignements qui
révèleraient un secret commercial, industriel ou professionnel,
un procédé commercial ou des renseignements dont la communication
serait contraire à l'ordre public.
C. ISSUE DE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE
Il résulte des dispositions de l'article 12 que la
commission rend un avis dans un délai de six mois à compter de la
date à laquelle elle a été saisie en se prononçant
à la majorité simple de ses membres. L'avis doit être
fondé sur l'article 4 de la convention qui pose le principe du prix de
pleine concurrence. Les autorités compétentes de Etats ne sont
pas liées par l'avis de la commission. Elles peuvent donc s'en
écarter dès lors que leur décision permet, en tout
état de cause d'éliminer la double imposition. La décision
assurant l'élimination de la double imposition doit être prise
d'un commun accord dans un délai de 6 mois à compter de la date
à laquelle la commission a rendu son avis.
CONCLUSION
L'objectif de ce travail était d'examiner les
évolutions récentes des dispositifs législatifs,
réglementaires et des pratiques administratives sur les prix de
transfert dans les pays africains, ainsi que la pertinence des systèmes
en vigueur par référence aux standards internationaux, notamment
les recommandations de l'Organisation pour la Coopération et le
Développement Economique.
Les
conclusions initiées ici découlent d'un constat : les
législations et pratiques fiscales actuelles des pays africains non
seulement aménagent des mécanismes généraux pour
assurer le contrôle des prix de transfert, mais de plus, on assiste
à un renforcement progressif des dispositifs de contrôle.
Certes, le mouvement observé reste encore relativement
limité à quelques pays, du reste parmi les plus avancés du
continent sur le plan économique, à l'exemple de l'Afrique du
Sud, l'Egypte et le Kenya.
Néanmoins, les efforts d'intégration juridique
et économique consentis par les Etats, la circulation très rapide
de l'information liée au développement des nouvelles technologies
de l'information et de la communication permettront à un plus grand
nombre de pays africains de se doter de moyens juridiques et administratifs
pour non seulement assurer un contrôle plus approfondi des flux intra
groupe et transfrontaliers, mais également aménager des
procédures adaptées afin de préserver la
compétitivité fiscale des Etats. Cela suppose une certaine
transparence dans les rapports entre les administrations fiscales et les
entreprises.
Une telle évolution serait en phase avec les
intérêts des entreprises multinationales, qui pourront
étendre et consolider leur présence économique sur le
continent, tout en conciliant la recherche d'une meilleure rentabilité
et la sécurité juridique et fiscale de leurs
opérations.
L'Ecole Supérieure de Commerce de Rouen n'entend donner
aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans les
thèses professionnelles.
Ces opinions doivent être considérées comme
étant propres à leurs auteurs.
INDEX
Accord préalable sur les prix, 55 et s.
Analyse fonctionnelle, 42 et s.
Anormal, 35
Assiette, 78
Assistance administrative, 64 et s.
Clauses anti abus, 38 et s.
Contrôle fiscal, 64 et s.
Documentation, 51 et s.
Double imposition, 11, 40, 56 et s.
Echange de renseignements, 64 et s.
Groupe de sociétés, 9 et s.
Investigation, 28 et s.
Liens de dépendance, 9, 15, 33 et s.
Méthodes d'évaluation, 46 et s.
Opérations internationales, 13 et s.
Présomption, 16, 18, 26, 28, 35
Preuve, 33 et s.
Principe de pleine concurrence, 12, 23 et s.
Procédure amiable, 56, 60, 62, 63, 66, 69 et s.
Procédure d'arbitrage, 74 et s.
Redressement, 12, 16, 24, 27, 28, 31 et s.
Responsabilité pénale, 37
Transfert indirect de bénéfice, 13, 16 et s.
BIBLIOGRAPHIE
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- COZIAN Maurice, Les grands principes de la fiscalité
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- Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
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concernant les travaux menés par le forum conjoint de l'UE sur les prix
de transfert dans le domaine de la documentation en matière de prix de
transfert pour les entreprises associées dans l'UE du 7 novembre
2005.
- Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
Européen et au Comité Economique et Social Européen
concernant les activités du forum conjoint de l'UE sur les prix de
transfert dans le domaine de la prévention et du règlement des
différends et concernant des lignes directrices relatives aux accords
préalables sur les prix dans l'UE du 26 février 2007.
- Convention d'assistance mutuelle administrative en
matière fiscale Acte 17/65-UDEAC-38 du 14 décembre 1965, JO UDEAC
du 1er mars 1966.
- Convention fiscale OCAM du 29 janvier 1971.
- Convention fiscale UDEAC-CEMAC du 1er mars 1966.
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l'élimination des doubles impositions en cas de correction des
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- Income Tax (Kenya Transfer Pricing) Rules of June 15, 2006.
- Instruction du 23 février 2006 précisant les
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Direction générale des impôts, Ministère de
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- Modèle de Convention des Nations Unies concernant les
doubles impositions entre pays développés et pays en voie de
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http://www.afriquechos.ch/spip.php?article2194
http://www.clermontfd.cci.fr/clubs/linx/agenda/club/crclub050407/prix%20de%20transfert.doc
http://www.observateurocde.org/news/fullstory.php/aid/353/Prix_de_transfert_:__le_principe_de_pleine_concurrence___.html
http://www.etudes.ccip.fr/archrap/pdf02/iri0205.pdf
http://www-cde.u-strasbg.fr/da/da/AnnexesMemoires/Promo2004/Baumert.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/MEMO-05-414-fr.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trust_%28%C3%A9conomie%29
ANNEXES
ANNEXE 1 : Illustration de l'incidence
fiscale d'une transaction internationale intra
groupe (page83)
ANNEXE 2 : Synthèses des dispositions
légales en matière de prix de
transfert dans les pays africains (page 84)
ANNEXE 3 : Extrait de la directive CEMAC sur
l'impôt sur les sociétés (page 85)
ANNEXE 4 : Extrait du Code
général des impôts égyptien : dispositions
relatives aux
prix de transfert (page 89)
ANNEXE 5 : Dispositions du Code
général des impôts kényan relatives aux prix de
transfert (page 90)
ANNEXE 6 : Instruction administrative sur les
prix de transfert en Afrique du Sud
(page 95)
ANNEXE 1 : Illustration de l'incidence fiscale
d'une transaction internationale intra
groupe
Cas d'une vente de marchandises entre Afana P.L.C. et Belibi
S.A.S. deux entreprises dépendant d'un même centre de
décision
Hypothèse 1
Afana P.L.C.
Belibi S.A.S.
Prix de transfert
700
Charges 600 Charges 700 Vente aux clients finaux 1 000
Produits 700 Produits 1000
Résultat 100 Résultat 300
____ ____
Taux d'impôt 25% Taux d'impôt 50%
Impôt 25 Impôt 150
Impôt global du groupe : 175
Hypothèse 2
Afana P.L.C.
Belibi S.A.S.
Prix de transfert
900
Charges 600 Charges 900 Vente aux clients finaux 1 000
Produits 900 Produits 1000
Résultat 300 Résultat 100
____ ____
Taux d'impôt 25% Taux d'impôt 50%
Impôt 75 Impôt 50
Impôt global du groupe : 125
Economie : 50 (-29 %)
ANNEXE 2 : Synthèses des dispositions
légales en matière de prix de
transfert dans les pays africains
Pays
|
References légales
|
Afrique du Sud
|
Section 31 Income Tax Act, SARS Practice Note No 7
|
Algérie
|
Article 189 Code des impôts directs
|
Bénin
|
Article 20 CGI
|
Burkina Faso
|
Article 22 CGI
|
Botswana
|
Section 35 Income Tax Act
|
Cameroun
|
Article 19 CGI
|
Congo-Brazzaville
|
Article 120 CGI
|
Congo-RDC
|
Articles 31 bis et 43 bis loi 69-009 ordonnance
législative du 10 février 1969
|
Côte d'Ivoire
|
Article 38 CGI, article 50 bis LPF
|
Egypte
|
Article 30 Law No 91 of 2005
|
Gabon
|
Article 22 CGI
|
Ghana
|
Sections 70, 71 Internal Revenue Act
|
Guinée-Conakry
|
Articles 117 and 206-I CGI
|
Guinée Equatoriale
|
Article 164 CGI
|
Kenya
|
Income Tax Act Cap 470, Transfer Pricing Rules 2006
|
Madagascar
|
Article 01.01.15
|
Mali
|
Article 197 CGI
|
Maroc
|
Article 213.II CGI
|
Mauritanie
|
Article 22 CGI
|
Maurice
|
Articles 86, 87, 88, 89, 90 Income Tax Act of 2002
|
Niger
|
Article 21 CGI
|
Nigeria
|
Section 18 Companies Income Tax Act, Cap 21 Law of FN 2004
|
République Centrafricaine
|
Article 329.3 CGI
|
Rwanda
|
Article 9 Codes des impost directs
|
Sénégal
|
Article 17 CGI
|
Tanzanie
|
Section 33 Income Tax Act No 11 of 2004
|
Tchad
|
Articles 33 and 120 CGI
|
Togo
|
Article 112 CGI
|
Tunisie
|
Aucune disposition spécifique
|
Zimbabwe
|
Section 15 (2) (a), 19, 23, 24, 98 Income Tax Act
|
ANNEXE 3 : Extrait de la directive CEMAC sur
l'impôt sur les sociétés
ANNEXE 4 : Extrait du Code général
des impôts égyptien : dispositions relatives aux
prix de transfert
Extract from the law no 91 of 2005 and executive regulation
n°991/2005 on transfer pricing
Article 30: the neutral price referred to in the law shall be
determined according to the following methods:
1- Method of comparative free price:
According to this method, the price of the commodity or
service between the associated parties shall be on the basis of the price of
the same commodity or service when taking place between the company and
non-associated parties.
In this comparison, the price of another similar commodity or
service shall be drawn upon, and the following factors shall be taken into
consideration:
A- The legal conditions to be shouldered by each of the
contract parties.
B- The market conditions.
C- The concerned transaction related conditions.
2-Method of the total cost with an added margin of profit:
According to this method, determining the price of the
commodity or service between the associated parties shall be on the basis of
the total cost of the commodity or service to which a specific percentage is
added as a margin of profit in favor of the selling company or the company
performing the service. The margin of profit shall be determined on the basis
of the margin of profit the taxpayer obtains in his dealings with independent
parties, or the margin of profit obtained by another independent party in other
similar dealings.
3-Method of the re-sale price:
According to this method, determining the price of the
commodity or service between the associated parties shall be on the basis of
the commodity or service price according to the price of re-sale to a third
non-associated party, after deducting a percentage representing a suitable
margin of profit to the intermediary party.
The margin of profit shall be determined on the basis of the
margin the same seller obtains through his dealings with independent parties.
The margin of profit may also be determined on the basis of the margin the
independent taxpayer obtains in a similar dealing.
ANNEXE 5 : Dispositions du Code
général des impôts kényan relatives aux prix
transfert
ANNEXE 6 : Instruction administrative sur les prix de
transfert en Afrique du Sud
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
SOUTH AFRICAN REVENUE SERVICE
PRACTICE NOTE NO. 7 DATE: 6 August 1999
SECTION 31 OF THE INCOME TAX ACT, 1962 (the Act) :
DETERMINATION OF THE TAXABLE INCOME OF CERTAIN
PERSONS FROM INTERNATIONAL TRANSACTIONS :
TRANSFER PRICING
ISSUED BY THE
COMMISSIONER FOR THE SOUTH AFRICAN REVENUE SERVICE
Acknowledgement
The kind assistance of the Policy Advice Division of the Inland
Revenue Department in New Zealand,
in permitting the use of material published by the Department, is
gratefully appreciated.
CONTENTS
1. DEFINITIONS AND
TERMINOLOGY...........................................................................................
3
2.
INTRODUCTION..........................................................................................................................
5
3. THE COMMISSIONER'S APPROACH TO THE PRACTICE
NOTE............................................ 6
4. SECTION 31 OF THE
ACT...........................................................................................................
7
5. FINANCIAL
TRANSACTIONS......................................................................................................
7
6. TAX TREATIES
............................................................................................................................
7
7. THE ARM'S LENGTH
PRINCIPLE...............................................................................................
8
8. PRINCIPLES OF
COMPARABILITY............................................................................................
9
9. ACCEPTABLE METHODS FOR DETERMINING AN ARM'S LENGTH
PRICE........................ 12
10. DOCUMENTATION
..................................................................................................................
22
11. PRACTICAL
CONSIDERATIONS.............................................................................................
24
12. THE COMMISSIONER'S APPROACH TO TRANSFER PRICING
REVIEWS, AUDITS AND
INVESTIGATIONS...........................................................................................................................
31
13. INTEREST AND
PENALTIES....................................................................................................
33
14. SECONDARY TAX ON COMPANIES
(STC).............................................................................
33
15. BURDEN OF PROOF
................................................................................................................
33
16. ADVANCE PRICING AGREEMENTS (APA'S)
.........................................................................
33
17. INTANGIBLE
PROPERTY..........................................................................................................
34
18. INTRA-GROUP
SERVICES........................................................................................................
34
19. COST CONTRIBUTION
ARRANGEMENTS..............................................................................
34
20. EFFECTIVE
DATE......................................................................................................................
34
21.
CONCLUSION.............................................................................................................................
34
ANNEXURE A : CHARACTERISTICS OF A FUNCTIONAL
ANALYSIS......................................... 35
ANNEXURE B : THE FOUR-STEP APPROACH
.............................................................................
39
1. Definitions and Terminology
1.1 The concepts below are defined in section 1 and
section 31 of the Act:
1.1.1 Goods;
1.1.2 Services;
1.1.3 International agreement;
The concept of «managed or controlled» is used a number
of times in the definition and the
scope thereof is intended to be wider than the term «managed
and controlled», as used in
other sections of the Act.
In order to determine the place where an entity is managed or
controlled, regard will be had to
the business activities of the entity and business activities of
connected persons, as well as
the degree of autonomy under which the entity operates.
SARS's view is that the control of an entity is to be found at
the meeting place of the persons
who exercise authority over and control direction of the entity's
business operations. A
company is generally controlled by its directors. However,
situations may be encountered
where control is effectively exercised by the directors of a
company's holding company or
ultimate holding company. The question of where the shareholders
may reside or meet in
annual general meeting (in the case of a company) is therefore
irrelevant.
The place where directors and other persons performing the same
functions (in the case of
entities other than companies) usually exercise their functions
and direct the affairs of the
entity, is an indication of where an entity is controlled. In
most cases this will be the place
where the entity's head office is located.
The place where an entity is managed is usually the place where
the day-to-day running of
the business activities takes place.
From the above it is evident that the place from which an entity
is controlled is not necessarily
the place from which it is managed.
1.1.4 Connected person.
A «connected person» is defined in relation to each of
the following categories of persons.
1.1.4.1 In relation to a natural person:
(i) any relative of such person (including by adoption),
i.e. children and parents,
grandchildren, grandparents, brothers and sisters,
great-grandchildren, greatgrandparents,
uncles and aunts, nephews and nieces, the person's spouse and
any
person who is a relative of the spouse, the spouse of any of
the above-mentioned
relatives; and
(ii) any trust of which such natural person or any relative or
spouse referred to above is a
beneficiary. A beneficiary means any person named, in the
will, trust deed or letter of
wishes, as a beneficiary or as a person upon whom the trustee
or the trust has a
power to confer a benefit from the trust.
1.1.4.2 In relation to a trust:
(i) any beneficiary of such trust, i.e. any person named as
a beneficiary in the trust deed
or letter of wishes, or any other person in favour of whom
the trustee of the trust
exercises the trustee's discretion; and
(ii) any connected person in relation to such beneficiary,
for example any of the
beneficiary's relatives and any trust of which a relative may
be a beneficiary.
A trust and connected persons in relation to the
beneficiaries of the trust, are
connected persons.
1.1.4.3 In relation to a connected person in relation to a trust
(other than a unit trust scheme in
property shares, as authorised under the Unit Trust Control Act,
1981 (Act No. 54 of 1981)),
any other person who is a connected person in relation to such
trust.
All persons who are connected persons in relation to a trust
are connected persons in
relation to each other.
1.1.4.4 In relation to a member of any partnership:
(i) any other member of such partnership; and
(ii) any connected person in relation to any member of such
partnership, for example
any of that member's relatives and any trust in which a
relative may be a beneficiary.
1.1.4.5 In relation to a company:
(i) its holding company, as defined in section 1 of the
Companies Act, 1973 (Act No. 61
of 1973)(the Companies Act);
(ii) its subsidiary, as defined in section 1 of the Companies
Act;
In terms of the Companies Act a company is deemed a subsidiary of
another
company (the holding company) if--
the other company is a member thereof, and
holds the majority of the voting rights therein;
has the right to appoint or remove directors holding a
majority of the voting rights
at meetings of the board; or
has the sole control of a majority of the voting rights
therein, whether pursuant to
an agreement with other members or otherwise;
it is a subsidiary of any company which is a subsidiary of that
other company; or
subsidiaries of that other company, or that other company and
its subsidiaries,
together hold the rights referred to in the first bullet
above.
A body corporate or other undertaking which would have been a
subsidiary of a
company, had the body corporate or other undertaking been a
company for purposes
of the Companies Act, is deemed to be a subsidiary of that other
company.
(iii) any other company, where both such companies are
subsidiaries (as defined) of
the same holding company;
(iv) any person, other than a company as defined in section 1 of
the Companies Act,
who individually or jointly with any connected person in relation
to such person,
holds (directly or indirectly) at least 20 per cent of the
company's equity share
capital or voting rights. The person so contemplated, could
be a natural person,
trust, close corporation or any entity which is not a company
for purposes of the
Companies Act;
(v) any other company, if at least 20 per cent of the equity
share capital of such
company is held by such other company, and no shareholder holds
the majority
voting rights of such company. This will be the case where
companies B and C
each hold 50 per cent of the equity share capital of company
A; both companies, B
and C, will be connected persons in relation to company
A.
(vi) any other company, if such other company is managed or
controlled by--
(aa) any person (A) who or which is a connected person in
relation to such
company; or
(bb) any person who or which is a connected person in relation
to A.
Two companies will be connected persons in the event of one
company being
managed or controlled by a connected person in relation to
the other company, as
well as where the companies are managed or controlled by
persons who are
connected persons in relation to each other. For example, two
companies, one
whose shares are held by a trust and the other, whose shares
are held by the
beneficiary of such trust, will be connected persons in
relation to each other.
In this context, references to a company in the definition
are not limited to a
company, as defined in section 1 of the Act. Company also
refers to entities which
are companies or corporations according to the ordinary
meaning of the word. For
example, a company incorporated under the law of any country
other than the
Republic, which does not carry on business in the Republic
and which is not a
shareholder of a South African company could also be a
connected person, for the purposes of the application of the connected person
provisions.
1.1.4.6 In relation to a company which is a close corporation:
(i) any member of such close corporation;
(ii) any relative of such member, or any trust which is a
connected person in relation to
such member; and
(iii) any other close corporation or company which is a
connected person in relation to
any member or relative or trust contemplated in (i) and (ii)
above.
1.1.4.7 In relation to a person who is a connected person in
relation to any other person in terms of
the foregoing provisions of this definition, such other person.
This paragraph provides for
the converse situation of all the above paragraphs. If A is,
for example, a connected person
in relation to B, B is a connected person in relation to
A.
1.2 For purposes of this Practice Note, the words below
are defined as follows:
1.2.1 Controlled transaction: A transaction in
terms of which the ownership or control relationship
is able to influence the transfer price set. In relation to
section 31, a controlled transaction will
be any transaction between connected persons, as defined in
section 1 of the Act.
1.2.2 Uncontrolled transaction: A transaction
which is concluded at arm's length between
enterprises that are not connected persons in relation to each
other. This could, for example,
include transactions at arm's length between a member of a
multinational and an
unconnected person. Uncontrolled transactions form the benchmark
against which a
multinational's transfer pricing is appraised in determining
whether its prices are arm's length.
1.2.3 Multinational: The term multinational is
used to refer to any group of connected persons with
members or business activities in more than one country. The term
«members» refers to
constituent parts (including natural persons) of that
multinational, each having a separate
legal existence.
1.2.4 OECD Guidelines: The Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD)
Report on Transfer Pricing Guidelines for Multinational
Enterprises and Tax Administrations,
published in July 1995 and supplemented with additional chapters
and revisions to the
contents thereof.
1.2.5 Transfer prices: Transfer prices are the
prices at which an entity transfers goods and
services to connected persons.
2. Introduction
2.1 The term transfer pricing describes the process by which
entities set the prices at which they
transfer goods or services between each other.
2.2 The transfer prices adopted by a multinational have a direct
bearing on the proportional profit it
derives in each country in which it operates. If a non-market
value (inadequate or excessive
consideration) is paid for the transfer of goods or services
between the members of a
multinational, the income calculated for each of those members
will be inconsistent with their
relative economic contributions. This distortion will impact on
the tax revenues of the relevant tax
jurisdictions in which they operate.
2.3 For example, if a member of a multinational sells to a
connected person resident in a specific
country at a price which exceeds the market price, the profit
which the multinational earns in that
country is reduced. Similarly if the member of a multinational
sells to a connected person
resident in a country at a reduced price, the profit the
multinational earns in that country is
increased.
2.4 Since South Africa's re-emergence in the international
market, there has been a marked
expansion of international trade and commerce, with wide-ranging
changes in volume and
complexity. An increasing proportion of this international
activity is carried on between members
of multinationals. As the globalisation of business activity
continues to accelerate, protecting the South African tax base is vital to
South Africa's wealth and development.
2.5 Exchange controls have historically provided some protection
against the more significant
manipulation of transfer prices to transfer profits to lower tax
jurisdictions. In anticipation of the
relaxation of exchange controls and the envisaged adverse effect
on the South African tax base,
section 31 was introduced into the Act in 1995.
2.6 Section 31 enables the Commissioner to adjust the
consideration in respect of a supply or
acquisition of goods or services in terms of an international
agreement between connected
persons. The Commissioner may adjust the consideration, for tax
purposes, if the actual price is
either less or greater than the price that would have been set if
the supply or acquisition of goods
or services had occurred between independent parties on an arm's
length basis. The
Commissioner may use the amount so determined, in the
determination of the taxable income of
either of the parties to the transaction.
2.7 The section, therefore, provides a mechanism by which the
Commissioner adopts the
internationally accepted «arm's length principle» for
taxation purposes as the basis for ensuring
that the South African fiscus receives its fair share of tax.
This is achieved by adjusting the
consideration in the determination of taxable income based on the
conditions which would have
existed between unconnected persons under comparable
circumstances.
2.8 The objective of this practice note is to provide taxpayers
with guidelines about the procedures to
be followed in the determination of arm's length prices, taking
into account the South African
business environment. It also sets out the Commissioner's views
on documentation and other
practical issues that are relevant in setting and reviewing
transfer pricing in international
agreements.
3. The Commissioner's Approach to the Practice
Note
3.1 This Practice Note has been drafted as a practical guide and
is not intended to be a prescriptive
or an exhaustive discussion of every transfer pricing issue that
might arise. Each case will be
decided on its own merits, taking into account the taxpayer's
business strategies and
commercial judgment.
3.2 Status of the OECD Guidelines
3.2.1 Because of the international importance of the OECD
Guidelines, this Practice Note is based
on, inter alia, those guidelines. Although South Africa
is not a member country of the OECD,
the OECD Guidelines are acknowledged as an important, influential
document that reflects
unanimous agreement amongst the member countries, reached after
an extensive process of
consultation with industry and tax practitioners in many
countries. The OECD Guidelines are
also followed by many countries which are not OECD members and
are therefore becoming a
globally accepted standard.
3.2.2 The OECD has issued a report entitled «Harmful Tax
Competition - An emerging global issue».
In this report, the failure to adhere to international transfer
pricing principles is identified as a
contributing factor to the proliferation of harmful preferential
tax regimes. A tax authority's view
on appropriate arm's length prices, if they impact on how an
enterprise conducts its crossborder
activity, can directly affect the competitive position of that
enterprise. Following the
OECD Guidelines will thus promote tax equality and reduce the
possibility of South Africa
contributing to the establishment of a harmful preferential tax
regime.
3.2.3 The OECD Guidelines should be followed in the absence of
specific guidance in terms of this
Practice Note, the provisions of section 31 or the tax treaties
entered into by South Africa.
4. Section 31 of the Act
4.1 Section 31 was introduced into the Act with effect from 19
July 1995 to counter transfer pricing
practices which may have adverse tax implications for the South
African fiscus. This section
consists of a combination of transfer pricing and thin
capitalisation provisions. The measures to
combat transfer pricing schemes are in essence contained in
section 31(1) and (2). The
provisions of section 31(3) are more specifically aimed at
countering thin capitalisation schemes.
4.2 Section 31(1) defines the terms used in this section.
Section 31(2) empowers the Commissioner
to adjust the consideration (for the purposes of the Act and the
calculation of taxable income) in
respect of international agreements to reflect an arm's length
price for the goods or services
supplied in terms of that international agreement.
4.3 The Commissioner may exercise his discretion in the
following circumstances in relation to cross
border transactions:
4.3.1 Where the acquirer of the goods or services is a connected
person in relation to the
supplier of those goods or services (including the supply of
goods and services to or by a
permanent establishment which either such acquirer or supplier
has in South Africa or
which either such acquirer or supplier has outside South Africa);
and
4.3.2 the goods or services are supplied at a price other
(greater or less) than the arm's length
price.
4.4 Although the Act grants the Commissioner the power to adjust
the consideration in respect of a
transaction, the reality is that numerous transactions in respect
of the same goods or services
are entered into between the connected persons. In practice the
Commissioner will exercise
his discretion in respect of all transactions entered into in
respect of a product or service during
any period. Such period could be a year or number of years of
assessment.
4.5 In terms of section 3(4) of the Act, the Commissioner's
decision is subject to objection and
appeal.
5. Financial Transactions
5.1 The definition of services, as contained in Section 31,
includes financial transactions and would
thus apply to non-arm's length interest, discounts and other
payments for the use of money.
5.2 The consideration for the use of funds obtained from, or
made available to, a connected person
may be unacceptable to the Commissioner for reasons other than a
high debt : fixed capital ratio
or a high rate of interest envisaged in SARS Practice Note 2. For
example, the amount of the
loan or terms of the agreement may not reflect what would have
been agreed if the persons had
been unconnected and dealing entirely at arm's length. The
Commissioner may, therefore, apply
the provisions of section 31 to adjust or ignore such non-arm's
length transactions for tax
purposes.
5.3 The guidelines set out in this Practice Note will apply to
all types of financial transactions
between connected persons in terms of international
agreements.
6. Tax Treaties
6.1 Article 7 of the OECD «Model Tax Convention on Income
and on Capital» provides inter alia for
the attribution of profits to a permanent establishment of an
enterprise. Furthermore, Article 9 of
the OECD Model Tax Convention stipulates that the arm's length
principle must be applied to
commercial and financial relations between associated companies
residing in the contracting
states. These principles are embodied in each of South Africa's
tax treaties. Tax treaties cannot
impose tax liability, they merely allocate existing tax
liabilities between countries.
6.2 The «business profits» and «associated
enterprises» articles in the tax treaties do not indicate
priorities as to the methods to be used to determine the
attribution of profits or an arm's length
price. Therefore, the Commissioner holds the view that the
treaties do not restrict or limit the
application of Section 31 of the Act, regardless of the method
selected to determine an arm's
length consideration. The Commissioner also takes the view that
no inconsistency exists
between domestic law and the tax treaties, as both embody the
arm's length principle.
6.3 Paragraph 2 of Article 9 of the OECD Model Tax Convention
provides that a contracting state
must make an appropriate adjustment to the amount of tax it
levies on profits, if the other
contracting state has made an adjustment to the profits of a
related enterprise. Furthermore, the
competent authorities of the contracting states may consult each
other over the transfer pricing
adjustments. Although South Africa's treaties generally
incorporate such adjusting mechanisms,
the wording of the relevant article in the treaties may not
oblige South Africa to make a
corresponding adjustment in all cases.
6.4 Although the provisions of section 31 of the Act are
applicable to persons, which are separate
legal entities, the contents of this Practice Note will also
apply to determine the arm's length
consideration for income tax purposes of cross-border
transactions conducted by-
a person with a connected person;
a person's head office with a branch of such person; or
a person's branch with another branch of such person,
in the application of the tax treaties entered into by South
Africa.
7. The Arm's Length Principle
7.1 The first and overriding principle is that transactions
between connected persons are to be
conducted at arm's length. This simply means that the transaction
should have the substantive
financial characteristics of a transaction between independent
parties, where each party will
strive to get the utmost possible benefit from the
transaction.
7.2 Paragraph 1 of Article 9 of the OECD Model Tax Convention
deals with the arm's length principle
as follows:
«[When] conditions are made or imposed between ... two
[associated] enterprises in their
commercial or financial relations which differ from those which
would have been made between
independent enterprises, then any profits which would, but for
those conditions, have accrued
to one of the enterprises, but, by reason of those conditions,
have not so accrued, may be
included in the profits of that enterprise and taxed
accordingly.»
7.3 The problem to be resolved is how a multinational should
determine what price would have
arisen if transactions between its members were subject to market
forces. The solution
advanced by the arm's length principle is that a comparable
transaction between independent
parties (an uncontrolled transaction) should be used as a
benchmark against which to appraise
the multinational's prices (the controlled transaction). Any
difference between the two
transactions can then be identified and adjusted. An arm's length
price that will reflect the
economic contributions made by the parties to the transaction can
be determined for the
controlled transaction.
7.4 South Africa has adopted the arm's length principle, which
is the international norm. The
Commissioner is of the opinion that application of this
internationally accepted principle will
minimise the potential for double taxation.
7.5 Other than tax considerations, factors such as governmental
regulations (for example price or
exchange controls) may distort the prices charged between
connected persons. These factors
are recognised by the OECD Guidelines and the Commissioner. This
Practice Note intends to
provide broad guidelines about the business and economic concepts
which serve to indicate
what information, data and other evidence would support a
contention that a transaction has
occurred at arm's length.
7.6 The determination of an arm's length consideration is not an
exact science but requires judgment
on the part of both the taxpayer and the Commissioner.
Accordingly, taxpayers and the
Commissioner need to approach each case, having due regard for
the unique business and
market realities applicable to each individual case.
7.7 An arm's length price does not necessarily constitute a
single price, but a range of prices and the
facts of each case will determine where, within that range, a
specific arm's length price will lie.
See also paragraph 11.4 in this regard.
8. Principles of Comparability
8.1 Introduction
8.1.1 Comparability is fundamental to the application of the
arm's length principle. The preferred
arm's length methods are based on the concept of comparing the
prices/margins achieved by
connected persons in their dealings to those achieved by
independent entities for the same or
similar dealings. In order for such comparisons to be useful, the
economically relevant
characteristics of the situations being compared must be highly
comparable.
8.1.2 To be comparable means that none of the differences (if
any) between the situations being
compared could materially affect the condition being examined in
the method (e.g. price or
margin), or that reasonably accurate adjustments can be made to
eliminate the effect of any
such differences. If suitable adjustments cannot be made, then
the dealings cannot be
considered comparable.
8.1.3 Since precise calculations cannot be made and the
application of any method involves
elements of judgment, there is, depending on the circumstances of
the particular case, a need
to avoid making adjustments to account for minor or marginal
differences in comparability.
8.1.4 The objective of comparability is to always seek the
highest practical degree of comparability,
recognising though that there will be unique situations and cases
involving unique intangibles
where it is not practicable to apply methods based on a high
degree of direct comparability.
8.1.5 The practicable standard of comparability will be
determined by the amount of data on which
comparisons with uncontrolled situations and dealings in a
particular case can be based.
Comparisons with controlled dealings by other taxpayers cannot be
regarded as arm's length
comparisons.
8.1.6 The assessment of comparability can be affected, inter
alia, by:
a) the characteristics of goods and services;
b) the relative importance of functions performed;
c) the terms and conditions of relevant agreements;
d) the relative risk assumed by the taxpayer, connected
enterprises and any independent
party where such party is considered as a possible
comparable;
e) economic and market conditions; and
f) business strategies.
8.2 Characteristics of the property or
services
8.2.1 Differences in the specific characteristics of property or
services account, at least in part, for
differences in their value in the open market. The OECD
Guidelines, at paragraph 1.19,
mention a non-exhaustive list of features that may be relevant in
comparing two products:
Tangible property:
|
Intangible property:
|
Services:
|
Physical features
|
Form of the transaction
|
Nature of services
|
Quality and reliability
|
Type of property
|
Extent of services
|
Availability
|
Duration of protection
|
|
Volume of supply
|
Degree of protection
|
|
|
Anticipated benefits from use
|
|
8.2.2 The significance of the actual characteristics of a
product or services being transferred in
determining an arm's length price depends on the method applied
in determining an arm's
length price. For example, in applying the Comparable
Uncontrolled Price (CUP) method, the
actual characteristics of the goods or services are critical. On
the other hand, when the
Transactional Net Margin method is applied, the characteristics
of the goods or services
transferred are not nearly as important as the functions and
risks undertaken by the relevant
entities. Refer to paragraph 9 for a discussion on the various
transfer pricing methods.
8.3 Functions undertaken
8.3.1 The compensation for the transfer of property or services
between two independent
enterprises will usually reflect the functions that each
enterprise performs, taking into account
the risks assumed and the assets used. In determining whether two
transactions are
comparable, the functions and risks undertaken by the independent
parties should be
compared to those undertaken by the connected persons.
8.3.2 Economic theory predicts that when various functions are
performed by a group of
independent enterprises, the enterprise that provides most of the
effort and, more particularly,
the rare or unique functions, and assumes the most risk should
earn a greater portion of the
profit. For example, a subsidiary may be responsible for the
entire assembly of a product. If the
trademark, know-how and the selling effort rest with the parent
and the subsidiary is only
acting as a contract manufacturer, the subsidiary should be
entitled to a relatively smaller
portion of the profit (representing a fair return on the
functions it performs).
8.3.3 Most of the recommended transfer pricing methods (Cost
Plus, Resale Price, Transactional
Net Margin and Profit Split methods) focus on functions
performed, risks assumed and assets
utilised rather than on the goods or services being transferred.
When applying one of these
methods in a transfer pricing analysis, the comparability of
functions performed by the member
of the multinational and the independent entity or entities to
which it is compared is very
important. In contrast thereto the CUP method is based on a
direct comparison of the price
charged for goods or services and the characteristics of the
goods or services are therefore
significant.
8.3.4 A practical way of evaluating functional comparability is
to prepare a functional analysis. A
functional analysis is a method of finding and organising facts
about a business' functions,
assets (including intangible property) and risks. It aims to
determine how these are divided
between the parties involved in the transaction under review.
8.3.5 Functional analysis serves, therefore, to identify the
economically significant activities
(functions performed, assets employed and risks assumed) that are
undertaken by the
member of a multinational, and for which it should expect to be
rewarded. This identifies the
nature and characteristics of the connected party dealings that
have to be priced.
8.3.6 Functional analysis also serves to help appraise the
validity of an independent firm, as a
benchmark for appraising the behaviour of a member of a
multinational. Consider, for example,
an independent firm and a member of a multinational that both
sell toasters. The independent
firm sells at the retail level with a liability for claims under
warranty. By contrast, the member of
the multinational sells at the wholesale level with no liability
for defects. In this case, the
independent firm's functions are quite different from those of
the member of the multinational
and would not ordinarily be used as a comparable. The member of
the multinational should,
instead, attempt to locate a comparable independent firm
operating at the same level of the
market, performing similar functions and assuming similar
risks.
8.3.7 A functional analysis will help to highlight where such
significant functional differences may
exist. However, it must be noted that functional analysis is not
a pricing method in its own right.
Rather, it is a tool assisting in the selection of a transfer
pricing method and the proper
determination of an arm's length price.
8.3.8 Functional analysis is discussed in detail in Annexure A.
The extent to which functional
analysis should be performed depends on the transactions at
issue. For more involved
transactions a functional analysis should address all of the
following:
a) An overview of the organisation, the overall structure and
nature of the business
undertaken by a member of a multinational.
b) General commercial and industry conditions affecting the
member of the multinational, an
explanation of the current business environment and its
predicted changes.
c) Direct consideration of the transaction under review, the
nature and terms of the
transaction, economic conditions and property involved in
the transaction, how the product
or service that is the subject of the controlled
transaction in question flows between the
connected parties.
d) Actual contractual terms of the transaction, because this
may provide evidence about the
form in which the responsibilities, risks and benefits have
been assigned among those
members.
e) The functions undertaken by the relevant members of the
multinational.
f) The relative contributions of various functions: The number
of functions performed by a
particular member of a multinational is not decisive in
determining whether that member
should derive the greater share of the profit. It is the
relative importance of each function
that is relevant.
g) An appraisal of risk. In the open market, this assumption of
increased risk will be
compensated for by an increase in the expected return. The
risks assumed should
therefore be taken into account in the functional
analysis.
h) It must also be considered whether a purported allocation of
risk is consistent with the
economic substance of the transaction. In this regard, the
parties' conduct should
generally be taken as the best evidence concerning the true
allocation of risk. The
functions undertaken by an entity will, to some extent,
determine the allocation of risks.
8.4 Economic circumstances
8.4.1 Arm's length prices may vary across different markets,
even for transactions involving the
same product or service. To achieve comparability, it is
important to ensure that the markets in
which the parties operate are comparable. Any differences must
either not have a material
effect on price, or be differences for which appropriate
adjustments can be made.
8.4.2 The OECD Guidelines at paragraph 1.30, identify a number
of factors relevant for comparing
markets, including:
a) geographic location of the market;
b) size of markets;
c) extent of competition in the markets;
d) availability of substitute goods and services;
e) transport costs;
f) the level of the market (retail or wholesale).
8.4.3 These factors may have particular relevance in the South
African situation. Because South
Africa is a small country, it may be difficult to obtain
comparables from the South African
market. Refer to paragraph 11.2 for a discussion of this
problem.
8.5 Business strategies
8.5.1 Business strategies are also relevant in determining
comparability for transfer pricing
purposes. Business strategies are a legitimate aspect of arm's
length operations. The arm's
length principle, therefore, acknowledges those strategies.
Business strategies would take
into account many aspects of an enterprise, such as innovation
and new product development,
degree of diversification, risk aversion and other factors which
have bearing upon the daily
conduct of business.
8.5.2 Business strategies could also include market penetration
schemes. A taxpayer seeking to
penetrate a new market or to expand (or defend) its market share
might temporarily charge a
lower price for its product than the price for otherwise
comparable products in that market.
Alternatively, it might temporarily incur higher costs (perhaps
because of start-up costs or
increased marketing efforts) and hence achieve lower profit
levels than other taxpayers
operating in the same market.
8.5.3 The important issue is how one should appraise whether a
business strategy that temporarily
decreases profits in return for higher long-term profits is
consistent with the arm's length
principle. The relevant question here is whether a party
operating at arm's length would have
been prepared to sacrifice profitability for a similar period
under such economic circumstances
and competitive conditions.
8.5.4 The Commissioner may consider a number of factors in
evaluating a taxpayer's claim of
following a strategy that temporarily reduces profits in return
for higher long-term profits, for
example, whether:
a) the conduct of the parties is consistent with the professed
business strategy;
b) the nature of the relationship between the parties to the
controlled transaction justifies that
the taxpayer bears the costs of the business strategy;
c) there is a plausible expectation that the business strategy
will produce a return sufficient to
justify its costs, within a period of time that would be
acceptable in an arm's length
arrangement.
9. Acceptable Methods for Determining an Arm's Length
Price
9.1 Introduction
9.1.1 Neither Section 31 nor the tax treaties entered into by
South Africa prescribe any
particular methodology for the purpose of ascertaining an arm's
length consideration.
Given that there is no prescribed legislative preference, the
Commissioner would
generally seek to use the methods that have been set out
below.
9.1.2 The most appropriate method in a given case will depend on
the facts and
circumstances of the case and the extent and reliability of data
on which to base a
comparability analysis. It should always be the intention to
select the method that
produces the highest degree of comparability.
9.1.3 The choice of the most appropriate method should therefore
be based on a practical
weighting of the evidence, having regard to:
a) the nature of the activities being examined,
b) the availability, quality and reliability of the data,
c) the nature and extent of any assumptions, and
d) the degree of comparability that exists between the
controlled and uncontrolled
transactions where the difference would affect conditions
in the arm's length
dealings being examined.
9.1.4 In cases where there are no comparables or there is
insufficient information to
determine an arm's length outcome, the method to be used should
be a method that
produces a reasonable estimate of an arm's length outcome. Such
estimate must be
based on the facts in hand.
9.1.5 The application of the principles set out in this Practice
Note may require the exercise
of judgment. After the identification of an independent benchmark
or benchmarks
against which the pricing of a multinational is to be compared,
it needs to be
established to what extent the functions of the members of a
multinational are similar
to or differ from those of the independent benchmark(s). An
element of judgment is
required to determine the extent to which these similarities or
differences have a
material effect on the transfer price adopted by the
multinational.
9.1.6 As a general rule, the most reliable method will be the
one that requires fewer and
more reliable adjustments to be made. Taxpayers will not be
required to undertake an
intricate analysis of all the methodologies, but should have a
sound basis for using
the selected methodology. This could entail providing reasons why
secondary
methods are not appropriate.
9.1.7 This section of the Practice Note considers the principles
underlying each of the
various transfer pricing methods. An understanding of these
principles is useful for
identifying the limitations of each method and applying the
methods in practice.
9.2 The principle methods referred to in the OECD
Guidelines
9.2.1 Several transfer pricing methods have been developed in
international practice for
determining and appraising a taxpayer's transfer prices. These
methods are based on
measuring a multinational's pricing strategies against a
benchmark of the pricing
behaviour of independent entities in uncontrolled
transactions.
9.2.2 The standard transfer pricing methods recognised by the
OECD Guidelines, are:
a) the comparable uncontrolled price method (CUP method);
b) the resale price method (RP method);
c) the cost plus method (CP method);
d) the transactional net margin method (TNMM); and
e) the profit split method.
9.2.3 The CUP, RP and CP methods are known as the traditional
transaction methods and
the TNMM and profit split method are referred to as transactional
profit methods.
9.2.4 The Commissioner endorses the CUP, RP, CP, TNMM and profit
split methods as
acceptable transfer pricing methods, the most appropriate of
these depending on the
particular situation and the extent of reliable data to enable
its proper application.
9.3 The hierarchy of methods
9.3.1 Section 31 does not impose a hierarchy for the transfer
pricing methods. However,
there is in effect a hierarchy, in that certain methods may
provide a more reliable
result than others, depending on the quality of available data
and the taxpayer's
circumstances.
9.3.2 The Commissioner acknowledges that the suitability and
reliability of a method will
depend on the facts and circumstances of each case. The most
reliable method will
be the one that requires fewer and more reliable adjustments.
9.3.3 It is essential to have an understanding of the commercial
and economic reality
underlying any particular transaction before beginning with a
search for, and close
examination of comparable transactions between unrelated
enterprises in an
application of the traditional arm's length methods.
9.3.4 As a general rule, the traditional transaction methods are
preferred. Of these
methods the CUP method is preferred, as it looks directly to the
product or service
transferred and is relatively insensitive to the specific
functions which are performed
by the entities being compared.
9.3.5 The RP and CP methods look at valuing the functions
performed. Because these
methods examine gross margins, operating expenses are excluded
and therefore the
impact of relative cost structures should not be material.
9.3.6 In practice, the traditional methods may not be able to be
applied, because of
information constraints, particularly the lack of comparable
uncontrolled transactions
or published data on gross margins. Hence it may be necessary to
resort to the
transactional profits methods.
9.3.7 Of the transactional profits methods, the TNMM is
reasonably objective because
comparables are applied. Essentially, this is either the RP or CP
with varying levels
of operating expenses incorporated into the calculations.
9.3.8 In theory the TNMM is inferior to the RP or CP methods
where sufficient information
is available to apply all three methods, because comparing
operating expenses
requires a similar structure of business to be truly reliable.
This presents a more
difficult threshold than functional comparability.
9.3.9 Where a taxpayer has considered a number of methods, it
may be appropriate to
document the reasons for discarding some of those methods. The
availability of data
is likely to be very important in a taxpayer's choice of method.
South Africa is a small
market and under certain circumstances this means reliable
comparables may be
difficult for taxpayers to locate. Approaches to address this
problem are set out in
paragraphs 11.2, 11.3 and 12.5 of this Practice Note.
9.4 The CUP method
9.4.1 Description
In applying the CUP method, a direct comparison is drawn between
the price charged for
a specific product in a controlled transaction and the price
charged for a closely
comparable product in an uncontrolled transaction, in comparable
circumstances. It
therefore primarily focuses on the goods being transferred or
service being rendered, but
also takes into account broader business functions and economic
circumstances.
Differences between the two prices may indicate the existence of
non-arm's length
conditions and that the price in the controlled transaction may
need to be substituted for
the price in the uncontrolled transaction.
9.4.2 Application
The CUP method is the most direct and reliable way to apply the
arm's length principle
where it is possible to locate comparable uncontrolled
transactions. A comparable
uncontrolled price can be determined by reference to similar
products or services
transferred under similar circumstances by the taxpayer to an
independent party (internal
comparable) or by reference to similar products or services
transferred under similar
circumstances by one independent party to another (external
comparable).
The two transactions being compared will only be truly comparable
if there are no
differences between the two transactions that will have a
material effect on the price, or
if reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the
effect of differences
that may materially affect the price.
It is important to keep in mind that two transactions will not be
comparable merely
because the product or service transferred is comparable. Regard
should also be had to
the effect on price of broader business functions and economic
circumstances other
than just the product comparability.
Listed below are examples of where adjustments may be necessary
when comparable
products or services are transferred between independent parties
or the taxpayer and an
independent third party:
a) terms of a transactions may differ (for example, credit
terms)
b) volumes transferred may differ significantly e.g. sell 10
tonnes to an independent
party vs. 1000 tonnes to a connected person
c) sell FOB to a connected person and at CIF to an independent
party
Certain adjustments could be very difficult to effect, such as
differences ina)
the quality of the products
b) geographic markets
c) market levels
d) amount and type of intangible property involved
9.4.3 Practical problems
a) It is usually very difficult to find a transaction between
independent enterprises which
is sufficiently similar to a controlled transaction,
without differences which have a
material effect on price.
b) Where differences exist between the controlled and
uncontrolled transactions, or
between the enterprises undertaking those transactions, it
may be difficult or
impossible to determine reasonably accurate adjustments to
eliminate the effect on
price.
9.4.4 Example
A South African enterprise, A, manufactures crocodile leather
shoes and travel bags. The
shoes are sold to a French subsidiary, B, which sells the
shoes to unconnected exclusive
boutiques. The credit terms to B are 90 days. A also sells the
shoes to two independent
distributors in France, C and D. The credit terms to the
independent parties are 30 days. C
sells the shoes directly to end-users and D sells the shoes to
expensive shoe shops in Oxford
and Bond Street in London. A also sells the travel bags to an
independent distributor in
France.
Possible CUP's:
The travel bags sold to the independent distributor in France
will not constitute a CUP because
the product is not similar to shoes and the price is not
comparable.
The shoes sold to C would also not qualify as a CUP because
the level of the market is
different. B is at a higher level in the distribution chain
than C and it is unlikely to be possible
to quantify this difference and make reliable
adjustments.
The shoes sold to D may be a valid CUP if the Paris and London
markets are comparable. It
will, however, be necessary to adjust the price for the
difference in credit terms.
9.5 The Resale Price method
9.5.1 Description
The resale price method is based on the price at which a product,
which has been
purchased from a connected enterprise, is resold to an
independent enterprise. The
resale price is then reduced by an appropriate gross margin, to
cover the reseller's
selling and other operating costs, and to provide an appropriate
profit, depending on
functions performed, assets used and risks assumed by the
reseller. The balance may
be regarded as the arm's length price before other adjustments in
respect of, for
example, customs duties.
9.5.2 Application
The resale price margin of the reseller in the controlled
transaction may be determined
by reference to the resale price margin that the entity obtains
on items purchased and
sold in comparable uncontrolled transactions, as well as by
reference to the resale price
margin obtained by one independent party selling to another.
Functional comparability is very important and it is essential
that the functions performed
by the independent entity are comparable to the functions
performed by the member of
the multinational selling to an independent enterprise. There
should be no differences,
which have a material effect on the price, for which reasonably
accurate adjustments
cannot be made.
In applying the resale price method, fewer adjustments are
normally required for product
comparability than under the CUP method. Minor product
differences are less likely to
have an effect on profit margins than on prices, as profit
margins for similar functions
tend to be equal, but prices for different products will be equal
only to the extent that
products are substitutes for one another. For example, a
distributor performs the same
function to sell toasters and blenders and is therefore likely to
require the same profit
margin, but blenders are not comparable in price to toasters.
Although broader product differences can be allowed in the resale
price method, product
similarity may still be important when applying this method, for
example when high value
intangibles are involved. All the other factors affecting
comparability will have to be
considered when applying the resale price method.
The resale price method focuses only on the external sale price
to third parties and the
gross margin required to reward the function performed by the
reseller. These factors
are not overly sensitive to differences between the cost
structure of a member of a
multinational and an independent firm. Thus, if the member of the
multinational operates
a more efficient distributorship than the independent firm, this
will result in a higher net
profit percentage when the resale price method is used, and will
not influence the gross
profit percentage.
The resale price method is most appropriate where the reseller
does not add
substantially to the value of the product or does not posses
valuable marketing
intangibles.
9.5.3 Practical problems
a) The biggest problem is to determine an arm's length resale
price gross margin. It is
usually very difficult to find a transaction between
independent enterprises that is
similar to a controlled transaction and where differences
do not have a material
effect on the margin.
b) Accounting policies also play an important role and
appropriate adjustments should
be made to ensure that the same types of costs are included
for the comparison.
The items of cost taken into account to arrive at a gross
margin may differ from
company to company.
c) The application of this method sometimes requires access to
segregated product
data. Whilst this information may be available in respect
of the controlled party being
examined, it will usually not be available in respect of
uncontrolled entities used as
benchmarks.
9.5.4 Example
A South African company, manufactures pasta at its factory in
Cape Town.
Subsidiaries in Italy and Greece distribute the pasta in their
relevant markets after
packaging the pasta. The packaging is not a very complicated
process since the pasta
is shipped from South Africa in units of 500g wrapped in
plastic. These individual
packets are merely packaged in cardboard boxes by the
subsidiaries.
Application of the resale price
method:
A search on independent comparable distributors showed that
these independent
distributors obtain a gross profit margin of 37 per cent to 40
per cent. The only
difference is that these distributors are not involved in
packaging the pasta.
The effect of the additional packaging function on the gross
profit margin earned by the
subsidiaries should be evaluated. If material, an adjustment
should be made. If not
material, the subsidiaries would also be expected to earn a
gross margin of between 37
per cent and 40 per cent.
9.6 The Cost Plus method
9.6.1 Description
The cost plus method requires estimation of an arm's length
consideration, by adding an
appropriate mark-up to the costs incurred by the supplier of
goods or services in a
controlled transaction. This mark-up should provide for an
appropriate profit to the
supplier, in the light of the functions performed, assets used
and risks assumed.
9.6.2 Application
This method is best suited to situations where:
a) services are provided,
b) semi-finished goods are sold between connected parties,
c) connected persons have concluded joint facility agreements
or long-term buy-andsupply
arrangements
The mark-up should ideally be determined with reference to the
mark-up earned by the
same supplier in uncontrolled transactions. If this is not
possible, the mark-up should be
determined by using the mark-up earned in comparable transactions
by an independent
supplier performing comparable functions, bearing similar risks
and employing similar
assets to those of the taxpayer.
An uncontrolled transaction is comparable to a controlled
transaction for purposes of the
cost plus method if one of two conditions is met:
a) none of the differences between the transactions being
compared or between the
enterprises undertaking those transactions materially
affect the cost plus mark up in
the open market; or
b) reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the
material effects of
such differences.
Fewer adjustments are needed for product comparability than under
the CUP and the
same comparability principles as discussed under the resale price
method will apply to
the cost plus method.
9.6.3 Practical problems
a) The application of the cost plus method presents certain
difficulties. In particular,
the determination of costs, as some companies are more
effective than others and
will incur lower costs.
b) In addition there may be circumstances where there is no
discernible link between
the level of costs incurred and a market price.
c) Accounting policies also play an important role and
appropriate adjustments should
be made to ensure that the same types of costs are included
for the comparison.
The types of cost included in cost to arrive at a gross
margin may differ from
company to company.
d) The application of this method sometimes requires access to
segregated product
data. Whilst this information may be available in respect
of the controlled party being
examined, it will usually not be available in respect of
the uncontrolled entities used
as benchmarks.
9.6.4 Example
B, a South African holding company, is responsible for the
development of all the software
and the purchase of computer hardware to be used by its
subsidiaries in Namibia and
Botswana. It was clear from the beginning that there was a
market for this kind of service
in Africa. B also provides this service to other customers
throughout Africa. The software
and hardware required by each customer are unique and differ
from the software
developed and hardware supplied to the subsidiaries, but the
functions and processes to
provide these services are comparable.
Application of the cost plus method
An analysis of the income and costs in respect of the services
provided to the independent
customers, indicates that costs are recovered and gross profit
of between 22 per cent and
25 per cent is achieved.
B should therefore charge its subsidiaries at cost plus
between 22 per cent and 25 per
cent for the performance of the information technology
function.
9.7 Transactional Net Margin method (TNMM)
9.7.1 Description
The TNMM examines the net profit margin that a taxpayer realises
from a controlled
transaction, relative to an appropriate base, for example cost,
sales or assets. This ratio is
referred to as a profit level indicator. The profit level
indicator of the tested party is
compared to the profit level indicator(s) of comparable
independent parties.
9.7.2 Application
Although the TNMM is classified as a transactional profit method,
it is more closely aligned
to the CP and RP methods than to the profit split method. As with
the CP and RP
methods, the TNMM focuses on the functions performed by an
enterprise. The difference
is that the TNMM compares net profit rather than gross profit.
The TNMM is, however, considered less reliable than the
traditional transaction methods.
This is because the net margins which are used in the TNMM are
very sensitive to the
relative cost structures of the entities being compared, as they
include operating expenses
in their calculations.
For example, if a multinational operates a more efficient
distributorship than the
independent firm, the application of the TNMM would result in a
lower net profit being
determined for the distributorship than if the RP method were
used. Thus, unless an
adjustment could be made to reflect the relative efficiency of
the firms being compared,
use of the TNMM would not provide a reliable result.
In order to maximise the reliability of the TNMM, the member of
the multinational and the
independent firm being compared would need to be structurally
similar. In practice, firms
are structurally unique and comparisons of indicators between
firms will tend to be less
reliable than comparisons made at the gross margin level. For
this reason the TNMM,
along with the profit split method are considered to be methods
of last resort in
international practice.
This observation does not preclude the TNMM from being used. It
must be recognised that
reliable information on gross margins may be difficult, if not
impossible, to obtain. Thus
information constraints may dictate the TNMM as the only
practical approach in many
cases.
The connected party (tested party) whose profit level will be
compared to the profit level of
the independent parties, will usually be the party for which
reliable data on the most
closely comparable transactions can be identified. It is also
usually the enterprise that is
the least complex and that does not own valuable intangible
property.
9.7.3 Practical problems
a) The net margin of a taxpayer can be affected by factors that
do not necessarily have an
influence on price or gross margins, thereby reducing the
reliance that can be placed on
the results in applying the TNMM.
b) Information about the taxpayer, required to apply the TNMM
may not be available at the
time of determining an arm's length price. It may, for
example, not be possible to
determine the net margin that will result from the
controlled transaction.
c) Information on the uncontrolled transaction may not be
available.
d) As with the CP and RP methods, the TNMM is a one-sided
analysis, as it does not
consider the effect of the determined price on the other
party to the transaction. However,
because operating expenses affect the calculations, the
result for the TNMM is likely to be
less reliable than that determined under the other methods.
It is important, therefore, to
check that the profit resulting from applying the TNMM is
consistent with what one may
expect, based on first principles.
e) It is often difficult to determine a transfer price once an
appropriate margin has been
determined.
9.7.4 Example
CCP is a manufacturer of dehydrated food. Its products are
distributed by subsidiaries
throughout Europe. CCP does not sell to independent
distributors at all and no comparables
could be located that would allow the application of the CUP,
cost plus or resale price
methods. The profit split method is not applicable and the
only remaining method is thus the
TNMM.
Research on comparable independent companies resulted in the
determination of an arm's
length range of 15 per cent to 18 per cent. This percentage is
determined by expressing
operating profit as a percentage of turnover. After
adjustments were made for differences
between CCP and the comparable independent companies, in
respect of stock holding and
debtors days outstanding, the range of arm's length margins is
17,5 per cent to 19 per cent.
The transfer price for the sale of the dehydrated food from
CCP to its subsidiaries should thus
be set at a level that will result in operating profit as a
percentage of turnover of between 17,5
per cent and 19 per cent.
9.8 The Profit Split method
9.8.1 Description
The first step in the profit split method is to identify the
combined profit to be split between
the connected parties in a controlled transaction. In general,
combined operating profit is
used, ensuring that both income and expenses of the multinational
are attributed to the
relevant connected person consistently.
That profit is then split between the parties according to an
economically valid basis
approximating the division of profits that would have been
anticipated and reflected in an
agreement made at arm's length.
9.8.2 Application
The profit split method is usually applied where transactions are
so interrelated that they
cannot be evaluated separately. Under similar circumstances,
independent enterprises
may decide to set up a form of partnership and agree to some form
of profit split.
Two alternative approaches to the profit split method are
outlined in the OECD Guidelines.
Under both approaches, the first step is to determine the
combined profit attributable to the
parties to the transaction. The combined profit is then allocated
as follows:
Under the residual profit split approach, each of the parties
to the transaction is
assigned a portion of profit according to the basic functions
that it performs. The
residual profit or loss is then allocated between the parties
on the basis of their
relative economic contribution in respect of the amount to be
allocated.
Under the contribution analysis approach, it is generally the
combined operating
profit (profit before interest and tax) that is divided
between the parties on the
basis of the relative contribution of each party to that
combined gross profit.
However, paragraph 3.15 of the OECD Guidelines notes that these
approaches are not
necessarily exhaustive or mutually exclusive. There may be
alternative ways to split a
profit to achieve a reliable arm's length result.
As is explained in paragraph 3.17 of the OECD Guidelines it may,
in some circumstances,
be appropriate to split gross profits (as opposed to operating
profits) between the
connected parties and then deduct the operating expenses incurred
by or attributable to
each relevant enterprise. The example used in paragraph 3.17 of
the OECD Guidelines is
the case of a multinational that engages in highly integrated
world-wide trading operations
involving various types of property. It may be possible to
determine the enterprises in
which expenses are incurred or attributed, but not to accurately
determine the particular
trading activities to which those expenses relate. In such case
it may be appropriate to
split the gross profit from each trading activity and then deduct
from the resulting overall
gross profit the operating expenses incurred by or attributable
to each enterprise.
The allocation of gross profit should be consistent with the
location of activities and risks.
Care must be taken to ensure that the expenses incurred by or
attributable to each
enterprise are consistent with the activities performed and risks
assumed by the relevant
entities.
a) Residual Profit Split Analysis
The residual profit split approach first provides both the
parties to the transaction with
a basic return, based on what independent firms would obtain for
performing similar
functions and undertaking similar risks. Applying other transfer
pricing methods, such
as a cost plus method or a resale price method, could also
achieve this.
The residual profit remaining after the first stage division
would be allocated among
the parties, in accordance with the way in which this residual
would have been divided
between independent enterprises. Facts and circumstances that
could influence the
profit allocation in the second stage include the parties'
contributions of intangible
property and relative bargaining positions.
This requires a judgment about what factors contribute to the
residual profit, and their
relative contribution. For example, it may be determined that the
process development
and the marketing are the only relevant contributors to the
residual profit and that each
contributes 50 per cent to that profit. A 50:50 split of the
residual profit between the
manufacturer and the retailer would then be justified.
There is no definitive guide on how the relative contribution of
the parties should be
measured. It is quite likely that the transaction between the
parties will be unique, so
there will be no external benchmark against which to test the
reliability of the
assessment of relative contributions. In practice, the assessment
of relative
contribution may, of necessity, need to be a somewhat subjective
measure, based on
the facts and circumstances of each case.
b) Contribution analysis
Multinationals are organisationally different from comparable
domestic enterprises.
Large integrated multinationals may have the benefit of cost
savings attributable to the
scale of their operations, otherwise known as economies of scale.
Such savings are
not necessarily available to independent enterprises. For
example, the administration
costs incurred by a multinational which both manufactures and
retails toasters are
likely to be less than the aggregated costs faced by two separate
firms, one of which
manufactures toasters, and the other of which retails them. In
the absence of
intangibles, the price determined under the cost plus method
would then be higher
than the price determined under the resale price method. This
means that there would
be a negative residual if the residual profit split approach were
to be used.
Economies of scale is not an aspect which can readily be
evaluated in a traditional
arm's length analysis. However, it is an important factor that
needs to be addressed
when determining whether a multinational's transfer prices are
consistent with the
arm's length principle.
One approach to this problem may be to use the contribution
analysis approach.
Under this approach, the combined gross profit of the two parties
to a transaction is
allocated between them, on the basis of their relative
contribution to that profit. This
differs from the residual profit split approach, in that basic
returns are not allocated to
each of the parties to the transaction before the profit split is
made.
9.8.3 Practical problems
a) The application of the profit split method relies on access
to world-wide group data,
which may be difficult to obtain.
b) The allocation of profits is subjective.
c) This method may result in a less reliable measure of the
arm's length price than an
analysis under one of the other methods.
9.8.4 Example
A, a South African manufacturer of mining equipment, acquired
B, a company located
in Namibia. B has an established distribution network in
Namibia and the rest of Africa
and has good contacts at mines in the region. A would not have
been able to sell its
product without involving B's contacts. Before the acquisition
of the B, A and the
company considered entering into a joint venture agreement and
were negotiating a
profit split of 40 per cent for A and 60 per cent for
B.
Application of the profit split method
There are no comparables which would allow the application of
the CUP, resale price
or cost plus methods. Based on the negotiations before the
acquisition of B by A, it was
decided to apply the profit split method to arrive at arm's
length prices. Because of the
importance of B's contacts and distribution network, and the
other factors taken into
account during the negotiation phase, it was decided that the
transfer price at which the
product should be sold to the B should be set at a level that
will result in a 40 : 60 profit
split if the relevant factors remain unchanged.
10. Documentation
10.1 The Act
10.1.1 Sections 74, 74A, 74B, 74C, 74D and 75 of the Act deal
comprehensively with the
information and documents of the taxpayer and the access of SARS
to such
information and documents, as well as the supporting
documentation required when
submitting returns. These provisions are also applicable to
transfer pricing
investigations. In addition, section 69 of the Act also enables
the Commissioner to
require any person to furnish the information he may require.
10.1.2 The Commissioner, for the purpose of obtaining full
information in respect of the
income of a taxpayer or of any part thereof, may require the
taxpayer or any other
person to produce for examination by the Commissioner, or by any
person appointed
by him, at such time and place as may be determined by the
Commissioner, any
«documents» or «information» (as defined in
Section 74(1)) which the Commissioner
may require. If any document is not in one of the official
languages, the
Commissioner may, by written notice, require the taxpayer to, at
his own expense,
produce a translation in one of the official languages, prepared
and certified by a
sworn translator or another person approved by the
Commissioner.
10.1.3 Section 75(1)(f) requires all records (namely ledgers,
cash-books, journals,
cheque-books, bank statements, deposit slips, paid cheques,
invoices, stock lists, all
other books of account and data created by means of a computer
relating to any
trade carried on by the taxpayer), as well as recorded details
from which the
taxpayer's returns were prepared, for assessment of taxes, to be
retained for a period
of four years from the date on which the return relevant to the
last entry in any of the
above-mentioned records was received by the Commissioner.
10.1.4 The purpose of this section of the Practice Note is to
cover the broad issues relating
to the types and extent of documentation which taxpayers are
advised to keep, to be
able to demonstrate how their methods and prices satisfy the
arm's length principle.
10.2 The need for documentation
10.2.1 Although there is no explicit statutory requirement to
prepare and maintain transfer
pricing documentation, it is in the taxpayer's best interest to
document how transfer
prices have been determined, since adequate documentation is the
best way to
demonstrate that transfer prices are consistent with the arm's
length principle, as
required by section 31.
10.2.2 A taxpayer electing not to prepare transfer pricing
documentation is at risk on two
counts. Firstly, it is more likely that the Commissioner will
examine a taxpayer's
transfer pricing in detail if the taxpayer has not prepared
proper documentation.
Secondly, if the Commissioner, as a result of this examination,
substitutes an
alternative arm's length amount for the one adopted by the
taxpayer, the lack of
adequate documentation will make it difficult for the taxpayer to
rebut that
substitution, either directly to the Commissioner or in the
Courts.
10.2.3 Also, if taxpayers have not maintained appropriate
records, the process of checking
compliance with the arm's length principle becomes far more
difficult and the
Commissioner's officials are forced to rely on less evidence on
which to apply a
method, thus requiring a greater degree of judgment.
10.2.4 In addition there are practical reasons why taxpayers
would be well advised to keep
contemporaneous (at or close to the time the transaction occurs)
documentation. The
income tax return for companies (IT 14) requires taxpayers to
supply certain specific
information regarding transactions entered into between connected
persons. It is not
possible for a taxpayer to comply with these requirements if the
taxpayer has not
addressed the question of whether its dealings comply with the
arm's length principle.
10.2.5 Thus, if a taxpayer can demonstrate that it has developed
a sound transfer pricing
policy in terms of which transfer prices are determined in
accordance with the arm's
length principle by documenting the policies and procedures for
determining those
prices, the Commissioner is more likely to conclude that its
transfer pricing practices
are acceptable and the risk of possible adjustments will be
diminished.
10.2.6 On the other hand, preparing documentation is
time-consuming and expensive. It will
therefore not be expected of taxpayers to go to such lengths that
the compliance
costs related to the preparation of documentation are
disproportionate to the nature,
scope and complexity of the international agreements entered into
by taxpayers with
connected persons.
10.3 Documentation guidelines
10.3.1 The documentation guidelines set out below broadly follow
Chapter V of the OECD
Guidelines. According to paragraph 5.4 of the OECD Guidelines,
the taxpayer's
process of considering whether transfer pricing is appropriate
for tax purposes should
be determined in accordance with the same prudent business
management principles
that would govern the process of evaluating a business decision
of a similar level of
complexity and importance. The Commissioner would expect
taxpayers to have
created, referred to and retained documentation in accordance
with this principle.
10.3.2 An important question is what documentation should
taxpayers prepare if they are to
demonstrate compliance with the arm's length principle.
Unfortunately, it is not
possible to specify a comprehensive pre-defined set of
documentation requirements
that meet the requirements of all taxpayers, because appropriate
documentation
depends on each taxpayer's specific facts and circumstances. This
Practice Note
can, therefore, do no more than set out factors that should be
considered by
taxpayers in determining an appropriate level of documentation
for their specific
circumstances.
10.3.3 In determining an arm's length price, a taxpayer would
generally go through a
process which will usually include some form of a functional
analysis and information
gathering on relevant comparables. This would be expected to
point to some
appropriate method under which the arm's length price would be
determined. Once
the appropriate method has been determined, the process becomes
one of applying
the relevant data to determine the arm's length process.
10.3.4 As a general rule the Commissioner considers that
taxpayers should
contemporaneously document the process they have followed and
their analysis in
determining transfer prices, in their efforts to comply with the
arm's length principle.
This should include some justification of why those transfer
prices are considered to
be consistent with the arm's length principle.
10.3.5 The arm's length principle imposes requirements on
connected parties that
independent parties dealing at arm's length would not have. For
example,
independent firms are not required to justify the price of their
transactions for tax
purposes, but members of multinationals are required to justify
the price adopted in
their controlled transactions, to evidence compliance with the
arm's length principle.
Taxpayers may therefore have to prepare or refer to written
materials which they
would not otherwise prepare or refer to, such as documents from
foreign connected
persons.
10.3.6 The Commissioner will rely as much as possible on
documentation that should be
created in the ordinary course of business and of setting a
transfer price. This documentation will generally address the following:
a) identification of transactions in terms of international
agreements entered into
with connected persons and the extent of any other
commercial or financial
relations with connected persons which fall within the
scope of Section 31;
b) copies of the international agreements entered into with
connected persons;
c) a description of the nature and terms (including prices) of
all the relevant transactions (including a
series of transactions and any relevant off-setting
transactions);
d) the method that has been used to arrive at the nature and
terms of the relevant
transactions (including the functional analysis undertaken
and an appraisal of potential
comparables);
e) the reasons why the choice of method was considered to be
the most appropriate
to the relevant transactions and to the particular
circumstances;
f) an explanation of the process used to select and apply the
method used to
establish the transfer prices and why it is considered to
provide a result that is
consistent with the arm's length principle;
g) information relied on in arriving at the arm's length terms
such as commercial
agreements with third parties, financial information,
budgets, forecasts etc.
h) details of any special circumstances that have influenced the
price set by the
taxpayer.
10.3.7 At the outset of a transfer pricing review the
Commissioner would expect the
taxpayer to identify:
a) which goods or service, if any, are considered most
comparable to the goods or
services being reviewed;
b) its major competitors;
c) the competitors the taxpayer considers most comparable;
and
d) the methodologies used and why they should be considered
appropriate in the
taxpayer's particular circumstances.
10.3.8 Taxpayers may be asked to provide the Commissioner with
relevant documentation
created when the international agreement was contemplated and at
the time when
the agreement was entered into. Where there is inadequate
contemporaneous
documentation of arm's length international dealings, between
connected parties, it
will clearly be more difficult for companies to convince the
Commissioner that the
dealings took place on an arm's length basis.
10.3.9 Taxpayers under investigation would be expected to
provide relevant documents,
explanatory material and other information to which the company
has access or could
reasonably be expected to have access. The nature of the
documentation likely to be
sought includes relevant pricing policies, product
profitabilities, relevant market
information (such as sales forecasts and market characteristics),
the profit
contributions of each party and an analysis of the functions,
assets, skills and the
degree and nature of the risks involved for the various
parties.
10.3.10 In the event that contemporaneous documentation does not
exist, companies should
review their pricing policies against the guidelines set out in
this Practice Note and
satisfy themselves that they accord with the arm's length
principle and that dealings
with connected persons have been carried out on that basis. It is
recommended that
documentation be prepared in respect of transactions entered into
from July 1995.
For future transactions documents should be prepared not later
than the date of
submission of a tax return affected by these transactions.
11. Practical Considerations
11.1 Introduction
11.1.1 The fixing of transfer prices is a complex process. Many
factors will have an impact on an
arm's length transfer price. The purpose of this Practice Note is
to highlight some of the
practical issues that may arise in fixing arm's length prices for
the transfer of goods or
services between connected persons in terms of transactions as
envisaged in section 31 of
the Act.
11.2 The availability of information
11.2.1 In the light of the difficulties which may be encountered
in obtaining information on
uncontrolled transactions in South Africa, the Commissioner will
accept the use of foreign
country comparables (e.g., data from the Australian, United
Kingdom and United States
markets) in taxpayers' transfer pricing analyses. However,
taxpayers using such comparables
would be expected to assess the expected impact of geographic
differences and other factors
on the price.
11.2.2 For example, data may be available to indicate that the
gross margin paid to distributors of a
particular product in the United Kingdom is 20 per cent. This
does not mean that 20 per cent
will necessarily be an appropriate gross margin for South African
distributors. There are a
number of factors which may indicate an alternative gross margin
to be more appropriate. For
example:
a) Consumer preferences may result in different retail prices
for a product in the two
countries. This raises the question of which party to the
transaction should capture any
premium in price.
b) Higher transport costs may be associated with one of the
markets. The relative gross
margins may be affected by who bears this cost.
c) The relative competitiveness of the distribution industries
in South Africa and the United
Kingdom may differ. This could result in lower gross
margins being paid in the more
competitive market.
d) There may be differences in accounting standards that, if
not adjusted for, could distort the
relative margins of the parties being compared.
11.2.3 Thus, while foreign comparables may be useful, taxpayers
will need to exercise caution to
ensure that appropriate adjustments reflect differences between
the South African and
foreign markets.
11.3 Determining the party to be evaluated in a
controlled transaction
11.3.1 From a South African perspective, the focus should be
primarily on functions performed by
the South African member, as the basis for determining and
applying an appropriate pricing
method.
11.3.2 However, there may be instances where, based on a
taxpayer's circumstances and the
information available, it would be appropriate for the foreign
party to a transaction to be
evaluated in determining the most reliable measure of the arm's
length price. This would be
the case where the foreign party does not own intangible
property, or does not perform any
unique functions. For example, if the other party were a contract
distributor, the obvious
choice of method, based on the activities of that distributor,
would seem to be the resale price
method. In such instances the taxpayer will need to consider its
ability to obtain reliable
information about comparable transactions from which to determine
an arm's length price.
11.3.3 From the Commissioner' perspective, the important point
is that a pragmatic approach is
required. In determining which party to a transaction should be
used as the party to be
evaluated, taxpayers should seek a practical solution that leads
to a reliable determination of
the arm's length amount.
11.3.4 However, taxpayers should be aware that the Commissioner
would generally prefer using the
South African party as the party to be evaluated, in appraising
whether a taxpayer's transfer
prices are arm's length. It is, therefore, important that if a
taxpayer uses a foreign party as the
party to be evaluated, the price determined is also considered in
relation to the South African
operations, to ensure that it results in an appropriate return
for those operations.
11.4 Determination of an arm's length range
11.4.1 As transfer pricing is not an exact science, the
application of the most appropriate method or
methods will often result in a range of justifiable transfer
prices.
11.4.2 An arm's length range is arrived at by applying a
transfer pricing method to multiple
comparable data, or from applying different transfer pricing
methods. Deciding on the price
within a range would involve a degree of judgment.
11.4.3 A number of considerations should be taken into account
when determining an arm's length
range. The arm's length range would be determined using only
comparable uncontrolled
dealings that have been, or will be, adjusted to a level of
comparability similar to the
controlled dealings.
11.4.4 Where a single method is applied, it should be capable of
being applied with similar accuracy
and reliability to each element of data constituting the range,
having regard to all the factors
relevant to comparability.
11.4.5 Where there is substantial divergence between the data in
the range, it is doubtful whether all
the data in the range are truly arm's length outcomes. In such
cases any adjustments made
for material differences in comparability, as well as the method
itself, should be reviewed.
11.4.6 There would be more confidence in ranges that are
established by the use of different
methods if those ranges, when compared, reflect common
results.
11.4.7 A high level of comparability is required in order to
apply a traditional transaction method
(CUP, CP, and RP methods). When using these methods, an outcome
that falls within a
properly constructed arm's length range should be regarded as
being arm's length, if the data
used to construct the range is truly comparable. However, if the
transaction falls outside the
arm's length range, it is a matter of judgment as to where in the
range the adjustment should
be effected. The Commissioner concurs with the view of the OECD
that the adjustment
should reflect the point in the range that best accounts for the
facts and circumstances of the
controlled transaction. However, in the absence of persuasive
evidence for the selection of a
particular point in the range, the Commissioner may select the
mid-point in the range.
11.4.8 When applying a method other than a traditional
transaction method, arm's length ranges will
be evaluated thoroughly. The approximations used in applying
these other methods which
rely on broader measures of comparability can result in extensive
ranges, some of which may
not be sufficiently accurate to permit the general statement that
any point in the range may be
regarded as arm's length.
11.5 Use of multiple year data
11.5.1 In order to obtain a complete understanding of the facts
and circumstances surrounding the
controlled transaction, it would be useful to examine data from
the year under examination as
well as prior years.
11.5.2 In the case of both the tested party and the uncontrolled
comparables, multiple year data
should be used, to take account of the effect of product and
business cycles and short-term
economic conditions.
11.6 Confirming transfer prices through multiple
methods
11.6.1 There are conceptual links between each of the transfer
pricing methods. This means that
there should be a general consistency between transfer prices
determined under each of the
methods.
11.6.2 One of the taxpayer's key aims in transfer pricing should
be to convince the Commissioner
that its transfer prices are set at arm's length. To this end, a
taxpayer's transfer pricing
practices may be more credible if they are supported by analyses
under one or more
secondary methods. However, in accordance with paragraph 1.69 of
the OECD Guidelines
the Commissioner does not as a rule require the application of
more than one method, as this
could place a significant burden on taxpayers.
11.6.3 A taxpayer need not go to the same level of detail to
demonstrate a price under more than
one method. A brief analysis under one or more alternative
methods that supports a well
established and documented transfer pricing policy, determined
under a primary pricing
method, will add further credibility to that transfer pricing
policy.
11.6.4 The decision to apply more than one method will depend on
circumstances such as the
availability and reliability of comparables and the taxpayer's
assessment of the risk and degree
of security required in its transfer pricing policies. The
complexities of real life business
situations may also force a taxpayer to apply more than one
method, or even a mixture of
methods, to determine an arm's length price. Therefore, the use
of more than one method will
be justified in the case of very complicated transactions.
11.7 Materiality in a practical assessment of
comparability
11.7.1 The determination of an arm's length price is a practical
exercise and should not deal with
immaterial differences.
11.7.2 The purpose of a functional analysis is to understand the
qualitative nature of the functions,
assets and risks, to facilitate a comparison with other
enterprises with similar functions, assets
and risks. Allocating actual income to specific functions, assets
and risks may lead to
unnecessary complexities in analysis.
11.7.3 Instead, many factors should be assessed as part of the
business risks and comparisons
made based on those factors. The application of the transfer
pricing methods is ultimately
concerned with creating an analysis that is capable of producing
a quantifiable result. Some
factors that cannot be quantified may need to be addressed
indirectly instead.
11.8 Interest-free loans to non-residents
Residents of the Republic making loans to non-resident
individuals, trusts or companies often
charge no interest on the loans and no repayment conditions are
agreed upon. In exercising
his discretion in terms of section 31(2) to adjust the
consideration in respect of the granting of
the financial assistance, the Commissioner will take into account
the amount of income of the
non-resident which is taxed in the Republic in terms of the
provisions of section 9D, the
impact of the transaction on the tax base of any of the taxes
imposed under any of the Acts
administered by the Commissioner, the business activities of the
non-resident and the ruling
interest rates in the Republic as well as the country of
residence of the non-resident
who/which borrowed the funds.
11.9 Losses incurred by a member of a
multinational
11.9.1 If a taxpayer is incurring losses when any of the members
of the multinational which has an
interest in the goods provided or services rendered, are
profitable, it may imply that this entity
is not receiving adequate compensation from the multinational of
which it is part in relation to
the benefits derived by that group from its activities. The
following may be legitimate reasons
for incurring losses:
a) huge start-up costs
b) unfavourable economic conditions
c) inefficiencies
d) temporary strategic decisions
However, independent enterprises would not be prepared to
tolerate losses that continue for
an extended period of time. Since the extent to and conditions in
terms of which losses will
be tolerated by independent parties is the benchmark in setting
and evaluating transfer
prices, prices that result in losses should be compared to what
comparable independent
parties would accept in similar circumstances.
11.10 Recognition of actual transactions
undertaken
11.10.1 As a general point of departure an examination of
controlled transactions will be based on
the transactions actually undertaken by the connected persons.
11.10.2 In accordance with paragraph 1.37 of the OECD Guidelines
it will, in certain circumstances,
be appropriate to disregard the structure of the controlled
transaction entered into by a
taxpayer. This will be the case where the economic substance of a
transaction differs from its
form. The Commissioner will, therefore, evaluate the substance of
actual transactions to
determine whether the transactions were structured in a way that
would never have taken
place between independent enterprises. An arm's length price
should reflect the actual
functions performed, risk assumed and assets used.
11.10.3 In terms of paragraph 1.37 above, the structure adopted
by a taxpayer may also be
disregarded where the form and substance of the transaction
agree, but viewed in their
totality, the arrangements made in relation to the transaction
differ from those which would
have been adopted by unconnected persons behaving in a
commercially rational manner and
the actual structure impedes the Commissioner from determining
the appropriate transfer
price.
11.11 Evaluation of separate and combined
transactions
11.11.1 Ideally, to arrive at the most precise approximation of
fair market value, the arm's length
principle should be applied on a transaction-by-transaction
basis. However, there are often
situations where separate transactions are so closely linked or
continuous that they cannot be
evaluated separately. The OECD Guidelines, at paragraph 1.42,
cite the following examples:
a) some long-term contracts for the supply of commodities or
services
b) rights to use intangible property
c) pricing a range of closely-linked products (for example in a
product line) when it is
impractical to determine pricing for each individual
transaction
d) the licensing of manufacturing know-how and the supply of
vital components to a
connected manufacturer.
11.11.2 In such cases, it may be appropriate to determine the
arm's length price based on some
"basket of goods" or combination of transactions.
11.11.3 However, the converse may also be true. There will be
cases where a multinational
packages as a single transaction and establishes a single price
for a number of benefits, such
as licences for patents, know-how and trademarks, the provision
of technical and
administrative services, and the lease of production facilities.
This type of arrangement is often
referred to as a package deal. In these cases, it may be
necessary to consider separately the
component transactions of the package deal. This may occur when
it is either inappropriate or
not feasible to evaluate the package as a whole.
11.11.4 The OECD Guidelines note, at paragraph 1.44, that a key
principle to be followed in
considering whether the transfer pricing should be determined for
a combination of
transactions or on a package basis is that the Revenue Authority
should treat the transaction
between connected parties in the same way that it would treat a
similar deal between
independent enterprises. Taxpayers should therefore be prepared
to show that any package
deal or combination of transactions reflects appropriate transfer
pricing. Functions actually
performed and all aspects of the transaction must, however, be
taken into account in
substantiating the transfer price.
11.12 Intentional set-offs
11.12.1 Intentional set-offs occur when one connected enterprise
provides a benefit to another that
is, to some degree, balanced by another benefit received from
that enterprise. Such
arrangements may sometimes occur between independent enterprises
and should be
assessed in terms of the arm's length principle.
11.13 Arrangements common between
group-companies
11.13.1 The mere fact that certain arrangements are common
between members of a multinational,
will not result in the arrangement being regarded as an arm's
length arrangement. The
arrangement will have to be tested against similar arrangements
entered into by independent
companies in similar circumstances.
11.13.2 A particular transaction cannot be regarded as an arm's
length arrangement merely because
it is an arrangement that can only be entered into between
connected parties. The fact that
unrelated parties would not have entered into similar
arrangements will often confirm the
non-arm's length nature of the transaction.
11.14 Real bargaining at the time the transaction was
entered into
11.14.1 The arm's length principle is modelled on notions of
comparison and predication about what
independent parties dealing at arm's length either did or might
reasonably be expected to have
done in the taxpayer's circumstances. It is therefore relevant to
consider whether any
comparative analysis was done and to what extent the taxpayer
relied thereon. This
necessarily involves examination of the outcome of the
transaction and is not confined to an
examination of the process. One of the many factors to be taken
into account to determine
whether a transfer price is an arm's length price is to establish
whether the connected persons
actually entered into a bargaining process before fixing the
relevant transfer prices.
11.14.2 Real bargaining between connected parties would be
expected to be achieved where the
conditions in which the bargaining is undertaken are similar to
those that would exist between
unrelated parties dealing at arm's length. Conditions for arm's
length dealings are sometimes
fulfilled by members of company groups where the members have a
considerable amount of
autonomy so that they can, and indeed often do, bargain with each
other in a manner similar
to that of independent entities.
11.14.3 Listed below are a few of the factors which, depending
on the particular case, may lend
support to arguments that conditions for real bargaining between
connected parties were
similar to those existing between unrelated parties dealing with
each other at arm's length:
a) members of multinationals being allowed to acquire goods and
services from unconnected
persons where the price is lower;
b) members of multinationals being allowed to supply goods and
services to unconnected
persons where the price is higher;
c) each entity having its own profit and cost responsibility
and «user pays» principles applying
in relation to goods and services provided between the
entities;
d) manager remuneration is either significantly or wholly
connected to the economic
performance of the individual entity and there is no scope
for rewarding performance
detrimental to the individual entity, but which is of
overall advantage to the group; and
e) the parties prepared documentation during the
negotiation phase similar to the
documentation independent parties dealing at arm's length
would have used in
comparable circumstances.
11.14.4 Real bargaining between connected parties would not
usually be expected to be achieved
where:
a) the same directors, officers or representatives handled the
negotiations on behalf of all
the connected persons; or
b) one party may have directed the negotiations or determined
the outcome of the dealings
of the connected persons.
11.15 The use of hindsight
11.15.1 The use of hindsight is inconsistent with the arm's
length principle in setting or reviewing a
transfer price. At arm's length, events occurring after a
taxpayer has determined its prices
would not affect the determination of those prices, unless they
could be reasonably predicted
at the time those prices were set.
11.15.2 The Commissioner's appraisal of a taxpayer's transfer
prices will, as a starting point, focus
on the conditions under which the taxpayer was operating at the
time the relevant transaction
occurred. An examination of relative profits from a controlled
transaction over a period of time
will, in itself, not form the basis for a transfer pricing
adjustment, but may, however, form the
basis for the Commissioner to identify cases for potential
investigation.
11.15.3 The appropriate use of data from periods subsequent to a
transaction being examined is
discussed in the OECD Guidelines at paragraph 1.51:
«Data from years following the year of the transaction may
also be relevant to the analysis of
transfer prices, but care must be taken by tax administrations to
avoid the use of hindsight.
For example, data from later years may be useful in comparing
product life cycles of
controlled and uncontrolled transactions, for the purpose of
determining whether the
uncontrolled transaction is an appropriate comparable to use in
applying a particular method.
Subsequent conduct by the parties will also be relevant in
ascertaining the actual terms and
conditions that operate between the parties.»
11.15.4 Hindsight may therefore be valuable for appraising the
reliability of comparables used by a
taxpayer in its transfer pricing analysis. However, this does not
only benefit the
Commissioner. It may be that a taxpayer's transfer pricing policy
is more persuasive if data of
actual transactions supports the taxpayer's comparables.
Hindsight is also a valuable tool in
the periodic review of the continuing applicability of methods
used to determine arm's length
prices.
11.15.5 The availability and use of contemporaneous
documentation in a taxpayer's transfer pricing
analysis will also reduce the likelihood of the Commissioner
using hindsight in an appraisal of
the taxpayer's transfer prices.
11.16 «Safe harbours»
11.16.1 It may be argued that the difficulties in applying the
arm's length principle would be alleviated
by providing circumstances in which taxpayers could follow a
simple set of rules under which
transfer prices would be automatically accepted by the
Commissioner. Such provisions would
constitute safe harbours.
11.16.2 In this context, taxpayers may also erroneously be of
the opinion that the adoption of an
arm's length principle implies that members of groups need only
cover their variable costs
and make some contribution to fixed costs, or return a profit
(however marginal) from their
activities to avoid transfer pricing challenges from the
Commissioner.
11.16.3 Various factors such as administrative simplicity,
certainty and compliance relief support the
use of safe harbours. However, there are various disadvantages to
the setting of safe
harbours. Most importantly, the introduction of safe harbours can
produce results that may be
inconsistent with the arm's length principle.
11.16.4 In paragraph 4.123 the OECD Guidelines warn against the
use of safe harbours. The
Commissioner supports this view.
11.17 The effect of government policies
11.17. 1 As a general rule, government interventions such as
price control, interest control and
exchange control should be treated as conditions of the market in
a particular country.
Government policies should be taken into account in evaluating a
transfer price in a particular
market, to the extent that the policies affect the manner in
which prices are determined by
comparable independent enterprises.
11.18 Four-step approach
11.18.1 Practical transfer pricing generally involves following
a process to determine arm's length
transfer prices.
11.18.2 The Australian Taxation Office (Taxation Ruling 98/11,
Chapter 5) has designed a four-step
approach as a useful tool for taxpayers to develop the
methodology and documentation
needed to support the evaluation of their transfer prices. The
Commissioner endorses the
four-step process as a useful tool.
11.18.3 The process will be especially useful if the nature of
the international dealings is fairly
extensive and necessitates a thorough analysis.
11.18.4 A summary of this approach is set out in Annexure B.
Taxpayers are, however, not obliged
to use it in determining their transfer prices. This methodology
is as follows:
a) Step 1: Understanding the cross-border dealings between
connected persons in the
context of the taxpayer's business and assessing the risk
b) Step 2: Selecting the appropriate transfer pricing method
c) Step 3: Applying the transfer pricing method
d) Step 4: Calculating the arm's length price in accordance
with the selected method.
12. The Commissioner's Approach to Transfer Pricing
Reviews, Audits and Investigations
12.1 Introduction
12.1.1 Depending on the facts applicable to each individual
case, the Commissioner intends to
follow the general guidelines set out in this Practice Note. The
discussion below focuses on
various practical issues that have not yet been addressed
above:
12.2 The Commissioner' access to and use of
information
12.2.1 There are various sources from which the Commissioner can
obtain information. The first is
from the taxpayer, by way of enquiries into its transfer pricing
practices. Alternatively,
information may be sought from sources external to the taxpayer,
such as:
a) other taxpayers within the same or similar industry;
b) financial databases, publicly available industry
information, the Internet, etc. This includes
information on comparable foreign entities;
c) other jurisdictions (through the exchange of information
provisions contained in tax
treaties).
12.3 Use of publicly undisclosed information
12.3.1 In the context of a review of a taxpayer's voluntary
compliance with the transfer pricing rules,
the Commissioner's primary source for obtaining information will
be from the taxpayer itself.
However, it should be remembered that the Commissioner, when
applying any method, may
have more information available than a taxpayer has, or can
through its own efforts have
reasonable access to. The Commissioner does not intend as a
matter of course to use
publicly undisclosed information in an attempt to substitute an
alternative measure of the
arm's length amount. There are procedural problems in using such
information, such as the
likelihood that such information could not be provided to
taxpayers whose transfer prices are
under review or as evidence in court due to the secrecy
provisions of the Act.
12.3.2 Nevertheless, the Commissioner does not rule out the
possibility that publicly undisclosed
information will be used in administering the transfer pricing
rules.
12.4 Requesting information from foreign connected
persons
12.4.1 Where a non-resident parent dictates the transfer price
adopted by its South African
subsidiary, the parties may not be considered to be dealing at
arm's length. Where the
subsidiary has limited or no documentation to demonstrate that
its transfer prices comply with
the arm's length principle, it may be necessary to have recourse
to documentation held by
non-resident connected persons, if the taxpayer's transfer prices
are to be reviewed.
12.4.2 The Commissioner acknowledges that taxpayers may face
difficulties obtaining information
from foreign connected persons. Such difficulties would not be
encountered if taxpayers
were required to produce only their own documents. However, due
to the relationship
between the parties the Commissioner considers it reasonable to
expect taxpayers to obtain
such information where necessary.
12.5 Acceptability of analyses prepared for a foreign tax
administration, global pricing policies
and Advance Pricing Agreements (APA's) entered
into with foreign tax jurisdictions
12.5.1 In determining whether an analysis prepared for a foreign
tax jurisdiction is likely to be
acceptable to the Commissioner, taxpayers should consider the
effect of the transfer prices on
the South African operations. Whether the analysis results in the
most reliable measure of the
arm's length price from the perspective of the South African
taxpayer, should also be taken
into account.
12.5.2 Most analyses under the accepted pricing methods focus
directly on only one side of a
transaction (in the case of an analysis prepared for another tax
jurisdiction, this is likely to be
the foreign party to the transaction). In applying all but the
profit split method, it is not
necessary to consider the implications of the transfer price
determined for the other party to
the transaction.
12.5.3 The Commissioner would expect an arm's length price to
result in a return for the South
African operations, commensurate with its economic contribution
and risks assumed.
12.5.4 If, for example, an analysis favouring the foreign
jurisdiction over South Africa has been
prepared (perhaps because the other jurisdiction is more
aggressive than South Africa in
administering its transfer pricing rules), that analysis is
unlikely to be acceptable to the
Commissioner. However, if the analysis represents a fair
application of the arm's length
principle and from the South African operations' perspective
results in a return that is prima
facie commensurate with that operations' economic contribution
and risk assumed, that
analysis is more likely to persuade the Commissioner that the
transfer prices are arm's length.
12.6 Transactions with entities in low tax
jurisdictions
12.6.1 Taxpayers should be aware that the Commissioner may pay
closer attention to a transaction
involving an entity resident in a country with lower tax rates
than South Africa. The perception
exists that transactions involving low tax jurisdictions are
often motivated by tax, rather than
strictly commercial, reasons.
12.7 General anti-avoidance provisions
12.7.1 Taxpayers should be aware that the exercising of the
discretion by the Commissioner in terms
of section 31 will not limit or exclude the application of the
general anti-avoidance sections
contained in the Act.
13. Interest and Penalties
13.1 Penalties
13.1.1 The penalty, additional tax and offence provisions
applicable in the event of default or
omission in the completion of the tax return or evasion of
taxation are contained in sections 75,
76, and 104 of the Act and will also apply to default, evasion or
omission relating to transfer
pricing. The Act does not impose specific penalties in respect of
non-arm's length pricing
practices.
13.2 Interest
13.2.1 Sections 89 bis and 89quat of the Act provides for
interest on the underpayment of tax and
will also apply if the underpayment of tax results from
non-compliance with section 31 of the
Act.
14. Secondary Tax on Companies (STC)
14.1 Section 64C of the Act provides that certain amounts
distributed to a recipient by a company
are deemed to be a dividend declared by the company. Section
64C(3)(e) deems any amount
adjusted or disallowed in terms of section 31 to have been
distributed to a recipient by the
company. The adjustment will therefore be subject to STC.
14.2 A «recipient» is defined as any:
shareholder of the company;
relative of such shareholder; or
trust of which the shareholder or relative is a beneficiary.
15. Burden of Proof
15.1 In terms of section 31, the discretion to adjust the
consideration in respect of a transaction rests
with the Commissioner. In the discharging of its burden of proof
it is clearly in a taxpayer's best
interests to:
15.1.1 develop an appropriate transfer pricing policy;
15.1.2 determine the arm's length amount, as required by section
31; and
15.1.3 voluntarily produce documentation to evidence their
analysis.
15.2 Section 82 of the Act places the burden of proof regarding
exemptions, non-liability for tax,
deductions or set-offs on the taxpayer.
16. Advance Pricing Agreements (APA's)
16.1 APA's are described in detail in the OECD Guidelines. In
short, this is a process whereby the
setting of transfer prices in respect of controlled transactions
may be agreed with tax
administrators in advance of the transactions being undertaken
and reported.
16.2 Due to various factors, the APA process will not in the
foreseeable future, be made available to
South African taxpayers. This Practice Note will thus not deal
with APA's.
17. Intangible Property
17.1 Chapter VI of the OECD Guidelines deals specifically with
intangible property. The
Commissioner considers the guidance provided in that chapter
relevant and recommends that
taxpayers follow the guidance in establishing arm's length
conditions in international
agreements with connected persons involving intangible
property.
18. Intra-group Services
18.1 Chapter VII of the OECD Guidelines deals specifically with
intra-group services. The
Commissioner considers the guidance provided in that chapter
relevant and recommends that
taxpayers follow the guidance in establishing arm's length
conditions in international
agreements with connected persons involving intra-group
services.
19. Cost Contribution Arrangements
19.1 Chapter VIII of the OECD Guidelines deals specifically with
cost contribution arrangements.
The Commissioner considers the guidance provided in that chapter
relevant and recommends
that taxpayers follow the guidance in establishing arm's length
conditions in international
agreements with connected persons involving cost contribution
arrangements.
20. Effective Date
20.1 The provisions of section 31 apply only to goods and
services supplied on or after 19 July 1995.
This Practice Note applies in respect of such goods or
services.
21. Conclusion
21.1 Taxpayers should make conscientious efforts to establish
transfer prices that comply with the
arm's length principle and prepare documentation to evidence that
compliance.
21.2 Where such steps have been taken the Commissioner is likely
to determine prima facie that
the taxpayers' transfer pricing practices represent a lower tax
risk and that the possibility of an
in depth review of those practices is likely to be diminished
accordingly. In contrast, taxpayers
who give inadequate consideration to their transfer pricing
practices are likely to receive greater
scrutiny from the Commissioner.
21.3 The following is a summary of the broad guidelines
suggested:
establish economic justification before the transaction is
entered into;
be satisfied that the consideration is an arm's length
consideration;
prepare and retain contemporaneous documentation to support the
above matters and the
assessment of market conditions at the time when the pricing
decisions were made;
justify the choice of method; and
establish and consistently follow a systematic process for
setting arm's length international
transfer prices.
Annexure A
CHARACTERISTICS OF A FUNCTIONAL ANALYSIS
1 Introduction
1.1 A taxpayer's main aim in determining and documenting its
transfer prices should be to convince
the Commissioner that its transfer prices are arm's length. A
functional analysis can serve two
important purposes in this regard:
1.2 Firstly, the functional analysis should provide a quick
overview of the organisation for those
evaluating the transfer pricing policy of the multinational, to
assist them in familiarising
themselves with the general operations of the multinational.
Secondly, the functional analysis
should seek to identify the functions performed by each member of
the multinational and assess
the importance of each function to the overall operations of the
multinational.
2 Outline of the Multinational's
Operations
2.1 The overview of the multinational will outline the overall
structure and nature of the business
undertaken by a multinational. Some internal documentation, such
as organisational charts, may
be useful in this regard.
2.2 General commercial and industry conditions affecting the
multinational may also be relevant.
Such conditions could include information such as:
a) an explanation of the current business environment and its
forecasted changes; and
b) how forecasted incidents influence the multinational's
industry, market scale, competitive
conditions, regulatory framework, technological progress
and foreign exchange market.
2.3 The multinational itself is not necessarily the only source
of such information. Trade associations,
for example, may publish trade journals or other documents, or
may have conducted studies of
the market, or have access to industry experts, which may provide
valuable information.
Competitors and academics may also provide useful information for
describing the environment in
which the multinational operates.
3 Analysis of Functions of Members of the
Multinational
3.1 The next step in the process would be to provide some more
direct consideration to the
transaction under review. Relevant information here could
include:
a) the nature and terms of the transaction;
b) economic conditions and property involved in the
transaction;
c) the flow among the related parties of the product or service
that is the subject of the
controlled transaction in question; and
d) information that might indicate whether independent firms
dealing at arm's length
under comparable circumstances would have entered into a
similarly structured
transaction.
4 Contractual Terms
4.1 The actual contractual terms of the transaction will also be
relevant. The explicit contractual terms
of a transaction involving members of a multinational may provide
evidence about the form in
which the responsibilities, risks and benefits have been assigned
among those members.
4.2 For example, the contractual terms might include:
a) the form of consideration charged or paid;
b) sales or purchase volume;
c) the scope and terms of warranties provided;
d) rights to updates, revisions or modifications;
e) the duration of relevant licences, contracts or other
agreements, as well as
termination or renegotiation rights;
f) collateral transactions or ongoing business relationships
between the buyer and the
seller (including arrangements for the provision of
ancillary or subsidiary services); and
g) credit and payment terms.
4.3 The contractual terms will be relevant in determining the
comparability of a controlled and
uncontrolled transaction. Any differences between the contractual
terms of the transactions being
examined would need to be adjusted in determining an arm's length
price for the controlled
transaction.
4.4 However, there may be a limit to the usefulness of the
contractual terms. In dealings at arm's
length, the divergence of interests between the parties ensures
that they will ordinarily seek to
hold each other to the terms of the contract. The contractual
terms will be ignored or modified
after the fact, generally only if it is in the interests of both
parties.
4.5 The same divergence of interests may not exist for related
parties. It may, therefore, be
necessary to evaluate whether or not the conduct of the parties
conforms to the terms of the
contract. In some cases the conduct of the parties may imply that
the contractual terms are a
sham, or that they have been amended or superseded by a
subsequent oral agreement.
4.6 Thus, even if members of a multinational enter into explicit
contractual arrangements with each
other, they should still examine the actual functions performed
by each member as part of their
transfer pricing analyses. This requires an identification of the
critical functions in the
multinational's operations, as well as a determination of which
member (or members) is
responsible for performing that function.
5 Examples of Relevant Functions
5.1 At its broadest level, a functional analysis would result in
the identification of such general
categories as:
a) research and development;
b) product design and engineering;
c) manufacturing, production and process engineering;
d) product construction, extraction, and assembly;
e) purchasing and materials management;
f) marketing and distribution (for example selling, inventory
management, warranty
administration and advertising);
g) transport and warehousing;
h) managerial, legal, accounting and finance, credit and
collection, training and
personnel management services.
5.2 Even so, dividing functions performed by a multinational
into such broad category descriptions
will, generally, not be sufficient. Activities within these
categories may be divided between a
number of members of the multinational. It is, therefore, also
necessary to take into account more
specific functions performed within these general categories.
6 Relative Contribution of Various Functions
6.1 The sheer weight of functions performed by a particular
member of a multinational is not decisive
in determining whether that member should derive the greater
share of the profit. It is the relative
importance of each function that is relevant. The functions
performed by a member of a
multinational may be relatively few in comparison with those
performed by the other members, but
if they are the most significant functions in the multinational's
operations that member should be
entitled to the major share of the profit.
6.2 In identifying and comparing the functions performed it is,
therefore, also relevant and useful to
consider the assets that are employed or to be employed. This
analysis should consider the type
of assets used (whether they are plant and equipment, or valuable
intangibles). The analysis
should also consider the nature of the assets used (such as their
age, market value, location and
property right protections which are available).
6.3 When intangibles are identified, it is necessary to clearly
establish their nature, before attempting
to attribute to them any value or to take them into account in
applying an arm's length pricing
method. Intangibles with different strengths will need to be
rewarded differently. For example, a
patented production process may be useful, but it may be fairly
simple to design around the
patented aspects in order to achieve a similar outcome. This type
of intangible should not receive
the same level of relative reward as a breakthrough patent that
uniquely reduces production costs
and improves the product so that there is greatly improved
customer demand.
6.4 A functional analysis can assist in identifying the
intangibles and the way in which they are used.
While judgment will still be needed to determine an appropriate
reward for their use, a better
decision is likely to be made once the nature of the intangibles
and their role in the profit-earning
process are properly understood.
6.5 For example, an enterprise may be the legal owner of a
trademark and the name that it legally
protects. It may attribute to these trademarks a high value for
which it seeks a direct reward.
Under licence, subsidiary enterprises in different countries may
separately produce, market and
support goods bearing this name and trademark. A functional
analysis should identify each party's
contribution to any manufacturing intangible or marketing
intangible. If the economic contribution
to the intangible is shared between the parties, but only one
party enjoys legal ownership of the
intangible, the other party would, at arm's length, be expected
to seek some form of reward for its
contribution. This would need to be taken into account in
determining the arm's length price, and
could influence the selection of a transfer pricing method or the
manner by which comparability is
assessed against uncontrolled licence agreements.
7 Treatment of Risk
7.1 A significant portion of the rate of return earned by a
company reflects the fact that the company
is bearing risks of various kinds. In the open market, this
assumption of increased risk will be
compensated by an increase in the potential expected return
(although this does not mean that
the actual return must necessarily also be higher, because this
will depend on the degree to
which the risks borne are actually converted into realised
profits).
7.2 An appraisal of risk is also important in determining arm's
length prices. For example, controlled
and uncontrolled transactions will not be comparable if there are
significant differences in the
risks assumed for which appropriate adjustments cannot be
made.
7.3 The possible risks assumed that should be taken into account
in the functional analysis include:
a) risks of change in cost, price, or stock;
b) risks relating to success or failure of research and
development;
c) financial risks, including change in the foreign exchange
and interest rates;
d) risks of lending and payment terms;
e) risks for manufacturing liability; and
f) business risk related to ownership of assets or
facilities.
7.4 The functions carried out will, to some extent, determine
the allocation of risks between the
parties and, therefore, the conditions each party would expect in
arm's length dealings. For
example, a distributor taking on the responsibility for marketing
and advertising is risking its own
resources in these activities. It would, therefore, be expected
to have a commensurately higher
anticipated return from the activity than if it did not undertake
these functions. This is in contrast to
a distributor acting merely as an agent and who is reimbursed for
its costs and receives the
income appropriate to that lower risk activity. Similarly, a
contract manufacturer or a contract
research provider that takes on no meaningful risk would be
entitled to a smaller return than if it
had assumed the risk.
7.5 Consistency of risk allocation with economic substance:
a) It must also be considered whether a purported allocation of
risk is consistent with the
economic substance of the transaction. In this regard, the
parties' conduct should
generally be taken as the best evidence concerning the true
allocation of risk. A
manufacturer may, for example, sell property to a related
distributor in another
country and claim that the distributor assumes all of the
exchange rate risk. However,
if the transfer price appears to be adjusted to insulate the
distributor from the effects
of exchange rate movements, the purported allocation of exchange
rate risk may be
challenged on the basis that it is inconsistent with the conduct
of the parties.
b) An additional factor to consider in examining the economic
substance of a purported
risk allocation is the consequence of such an allocation in arm's
length transactions.
In arm's length dealings it generally makes commercial sense for
parties to be
allocated a greater share of those risks over which they have
relatively more control,
and from which they can insulate themselves more cheaply than the
other party can.
c) There are many risks, such as general business cycle risks,
over which normally
neither party has significant control. At arm's length, these
risks could be allocated to
either party to a transaction. Analysis is required to determine
to what extent each
party bears such risks in practice.
d) For example, when considering who bears any currency exchange
or interest rate
risk, it will be relevant to consider the extent to which the
taxpayer or the multinational
has a business strategy that deals with the management of such
risks. Financial
arrangements such as hedges, forward contracts, as well as put
and call options,
both "on-market" and "off-market", are now in common use. Where,
as a result of the
multinational's business strategy, the taxpayer bearing the
currency and interest rate
risk fails to address such exposure, it will be evident that the
taxpayer is not actually
bearing the economic currency and interest rate risk. Such a
practice, if not
accounted for appropriately, could lead to significant profits or
losses being made
which are capable of being inappropriately sourced in the most
advantageous place
to the multinational.
8 Concluding Comments
8.1 The preparation of a functional analysis is an important
tool that can assist in ensuring that an
arm's length consideration is determined in accordance with
internationally accepted principles.
8.2 A functional analysis can be performed with varying levels
of detail and can serve a variety of
purposes. The scope of the analysis will be determined by the
nature, value and complexity of
the matters covered by international dealings and the nature of
the taxpayer's business
activities. These include the strategies that the enterprise
pursues and the features of its
products or services. Also, factors such as the pricing method
that is used and availability of
data will affect the extent to which the analysis can be
conducted.
8.3 By determining the relevant functions to be priced, the
functional analysis can assist in the
selection of a transfer pricing method. It can also assist in the
analysis of the level of
comparability present in controlled and uncontrolled dealings and
in an assessment of the
relative contribution of the parties when a profit-split method
is used.
8.4 It is important, however, not to confuse the use of
functional analysis with the determination of
a transfer price. Functional analysis is not an alternative to
searching for comparables. It is a
means to establish what sort of comparables should be sought.
8.5 Annexure B sets out a four-step practical approach for
determining transfer prices. The
discussion in that annexure further considers functional analysis
in a practical context.
Annexure B
THE FOUR-STEP APPROACH
1 Step 1: Understand the cross-border dealings between
connected parties in the context of
the business
1.1 The taxpayer and the Commissioner will have to understand
the nature and extent of the dealings
between the taxpayer and connected parties in the context of the
taxpayer's business. It is
important for a taxpayer to be able to explain:
1.1.1 how the international connected-party dealings of the
enterprise are undertaken;
1.1.2 the purpose or object of the dealings;
1.1.3 what the taxpayer obtains from its participation in the
dealings (for example products,
services or strategic relationships);
1.1.4 the significance of the dealings to the taxpayer's overall
business activities and to those of the
multinational.
1.2 At this stage of the process the taxpayer should, therefore,
prepare some documentation that
outlines these considerations. The insight developed in this
process will assist in determining the
extent of any functional analysis that might be necessary for an
analysis of comparability in
applying the arm's length principle.
1.3 The taxpayer should also develop a preliminary functional
analysis to consider the broad
functions performed by the relevant members of the multinational.
This will assist in determining
an appropriate pricing method in step 2 of the process.
1.4 The functional analysis should not be comprehensive at this
stage. As will be discussed in step 3
of the process, the detail included in a functional analysis is
affected by a taxpayer's choice of
pricing method. At this stage, the aim of the functional analysis
should be to determine which
method (or methods) is/are likely to be appropriate to the
taxpayer's circumstances. The nature
of the information that will be required to apply that method
should also be determined.
1.5 Location of comparables: A taxpayer should also, at this
stage, begin to assess potential sources
of information on which to base its analysis. These comparables
may be identified internally
within the group (if a member of the multinational transacts with
an independent external party), or
by reference to transactions between independent external
parties.
1.6 If internal comparables can be located, it is likely that
they will be more reliable than external
comparables. This is because:
1.6.1 they are more likely to "fit" the affiliated transaction
as they occur within the context of the
group's business;
1.6.2 more information about the comparable situation should be
readily available;
1.6.3 one representative internal comparable may be sufficient
to support a defence of the
transaction under review, whereas a wider base of support may be
required if external
comparables are used.
1.7 It should be noted, however, that internal transactions may
not provide reliable comparables for
determining an arm's length price if they do not occur on normal
arm's length terms. For example,
internal transactions are unlikely to provide reliable
comparables for determining an arm's length
price if:
1.7.1 they are not made in the ordinary course of business;
or
1.7.2 one of the principle purposes of the uncontrolled
transaction is to establish an arm's length
price to be used as a comparable for the controlled
transaction.
2 Step 2: Select the pricing method or
methods
2.1 In terms of the OECD Guidelines, the choice and resultant
application of a method or methods for
calculating an arm's length price should be made and documented,
having regard to:
2.1.1 the degree of comparability between the uncontrolled
transactions used for comparison and
the controlled transactions of the taxpayer;
2.1.2 the completeness and accuracy of the data relied on;
2.1.3 the reliability of all assumptions;
2.1.4 the sensitivity of any results to possible deficiencies in
the data and assumptions.
2.2 The application of these criteria will depend on the quality
of the information available to the
taxpayer. Thus, at this stage of the process, the taxpayer will
need to make an assessment of the
quality of the data it has available. This assessment should be
made for the purpose of
determining which pricing method (or methods) is likely to
provide the greatest consistency with
the factors mentioned above and result in the most reliable
measure of the arm's length price
required under section 31.
2.3 To this end, the information obtained in step 1 can assist
with the:
2.3.1 determination of comparability, when traditional
transaction methods are appropriate; and/or
2.3.2 determination of comparability between enterprises, when
pricing methods using profit
comparisons are appropriate; and/or
2.3.3 allocation of the consideration between the enterprises,
when a profit split method is
applicable.
3 Step 3: Application of the pricing method or
methods
3.1 Once a pricing method (or methods) has been chosen, the
preliminary functional analysis
prepared in step 1 can be extended to reflect that choice of
method.
3.2 If a pricing method involving external benchmarking with
independent enterprises is being used,
the functional analysis assists in determining the comparability
of the multinational's dealings with
uncontrolled dealings of the independent parties. The main
purpose of this is to establish the
degree of comparability. It is, therefore, not necessary to value
the functions, assets and risks of
each of the enterprises separately. However, it is essential to
ensure that, if there are differences
in the significance of the functions, assets and risks to each of
the businesses, these differences
are taken into account.
3.3 The functional analysis can be performed with varying levels
of detail and can serve a variety of
purposes. The analysis may be applied on a product, a divisional
basis for individual transactions,
or on all levels up to corporate group level. The scope of the
analysis will be determined by the
nature, value and complexity of the matters covered by
international dealings. It will also be
determined by the nature of the taxpayer's business activities,
including the strategies that the
enterprise pursues and the features of its products or
services.
4 Step 4: Arriving at the arm's length amount and
introducing processes to support the
chosen method
4.1 The taxpayer will be required to document and demonstrate
how its data has been used in the
application of its chosen pricing method to determine an arm's
length amount.
4.2 Adherence to the process up to this stage should result in a
taxpayer having an objective,
documented and considered review of the available material and
possible choices for arriving at
an arm's length outcome. However, the nature of the arm's length
principle is such that there are
a number of practical problems in its application. Transfer
pricing will always require an element
of judgment and taxpayers and the Commissioner need to bear this
in mind in undertaking their
transfer pricing analysis.
4.3 It should also be noted that transfer pricing does not end
with the initial analysis. Taxpayers will
need to implement appropriate processes to:
4.3.1 ensure the availability of data for subsequent review
analyses; and
4.3.2 allow for changes in the choice and application of a
pricing method, to reflect changes in their
circumstances or market conditions, or if the process followed
does not result in a
commercially realistic outcome.
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE..........................................................................................................2
REMERCIEMENTS................................................................................................6
DEDICACE..........................................................................................................7
LISTE DES
ABBREVIATIONS...................................................................................8
INTRODUCTION...................................................................................................9
PREMIERE PARTIE : UN CONTROLE
EFFECTIF.....................................................23
CHAPITRE 1 : RENFORCEMENT PROGRESSIF DES
DISPOSITIFS FISCAUX.............23
SECTION 1 : EN DROIT
INTERNE...........................................................................23
PARAGRAPHE 1 : REGLES FISCALES RELATIVES A LA PROTECTION
DU
PRINCIPE DE PLEINE
CONCURRENCE...............................23
A. AFRIQUE
FRANCOPHONE............................................................24
I. Règles générales de contrôle des
prix de transferts
en Afrique
francophone...................................................................25
a) Zone
CEMAC..............................................................................25
1. Analyse des règles fiscales
communautaires......................................25
2. Analyse des législations internes des
Etats........................................26
i. Présomption de distribution anticipé de
revenu
en cas d'avances de fonds
intragroupe...............................................26
ii. Limitation de la déductibilité fiscale
des charges financières..................27
iii. Non déductibilité fiscale de certaines
charges locatives........................27
b) Zone
UEMOA..............................................................................27
II. Renforcement récents des pouvoirs
d'investigations
de l'administration fiscale au Cameroun et en Côte
d'ivoire.....................29
a) Côte
d'Ivoire.................................................................................29
b)
Cameroun...................................................................................29
B. AFRIQUE DU
NORD.....................................................................30
I. Règles générales de contrôle des
prix de transfert
au sein de
l'UMA.............................................................................30
II. Récentes précisions relatives au
contrôle
des prix de transferts en
Egypte........................................................31
C. AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
ANGLOPHONE..................................31
I. Afrique du
Sud..............................................................................31
II.
Kenya.........................................................................................32
III. Autres pays d'Afrique sub-saharienne
anglophone..............................33
PARAGRAPHE 2 : PREUVE DU TRANSFERT INDIRECT DE
BENEFICES
A
L'ETRANGER................................................................33
A. PRINCIPE : PREUVE A RAPPORTER PAR
L'AMINISTRATION............33
I. Existence de liens de dépendance entre les
entreprises concernées........34
II. Caractère anormal de
l'opération.....................................................35
B. RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA
PREUVE..........................36
PARAGRAPHE 3 : CONSEQUENCES
FISCALES.............................................36
A. AUGMENTATION DE L'ASSIETTE DE
L'IMPÔT.................................37
B. MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE
PENALE........................37
SECTION 2 : EN DROIT
CONVENTIONNEL..............................................................37
PARAGRAPHE 1 : ECHANGES DE
RENSEIGNEMENTS...................................37
PARAGRAPHE 2 : CLAUSES ANTI
ABUS.......................................................38
A. IMPOSITION DES BENEFICES
COMMERCIAUX...............................38
B. IMPOSITION DES INTERETS, DIVIDENDES ET
REDEVANCES...........39
PARAGRAPHE 3 : ASSISTANCE AU
RECOUVREMENT...................................39
PARAGRAPHE 4 : ELIMINATION DE LA DOUBLE
IMPOSITION.........................40
CHAPITRE 2 : ALIGNEMENT DES METHODES D'EVALUATION
DES PRIX DE
TRANSFERT SUR LES NORMES
OCDE.............................................42
SECTION 1 : ANALYSE
FONCTIONNELLE...............................................................42
PARAGRAPHE 1 : DEFINITION DE L'ANALYSE
FONCTIONNELLE.....................43
PARAGRAPHE 2 : METHODOLOGIE DE L'ANALYSE
FONCTIONNELLE.............43
A. APPROCHE
CLASSIQUE..............................................................43
I. Phase
préparatoire.........................................................................43
II. Phase
opérationnelle.....................................................................44
a) Fonctions
exercées.......................................................................44
b) Risques
encourus.........................................................................44
c) Actifs incorporels
utilisés.................................................................45
B. APPROCHE
DYNAMIQUE.............................................................45
PARAGRAPHE 3 : RESULTAT DE L'ANALYSE
FONCTIONNELLE......................45
SECTION 2 : METHODE D'EVALUATION DES PRIX DE
TRANSFERT..........................46
PARAGRAPHE 1 : METHODES
« TRADITIONNELLES » FONDEES
SUR LES
TRANSACTIONS.................................................46
A. METHODE DES PRIX COMPARABLES SUR LE MARCHE
LIBRE.........47
B. METHODE DU PRIX DE REVIENT
MAJORE.....................................47
C. METHODE DU PRIX DE
REVENTE.................................................47
PARAGRAPHE 2 : METHODES
« TRANSACTIONNELLES » FONDEES
SUR LES
BENEFICES.......................................................48
A. METHODE DU PARTAGE DES
BENEFICE.......................................48
I. Méthode du partage du bénéfice
global..............................................48
II. Méthode du partage du bénéfice
résiduel...........................................49
B. METHODE TRANSACTIONNELLE SUR LA MARGE
NETTE................49
DEUXIEME PARTIE : UN CONTRÔLE
INSUFFISANT................................................51
CHAPITRE 1 : NECESSITE DE MISE EN PLACE DE
PROCEDURES DE
SECURISATION DES PRIX DE
TRANSFERTS....................................51
SECTION 1: DOCUMENTATION SUR LA POLITIQUE DES PRIX DE
TRANSFERT..........51
PARAGRAPHE 1 : DEFINITION DE LA
DOCUMENTATION................................52
PARAGRAPHE 2 : UTILITE D'UNE
NORMALISATION.......................................52
A. UN MOUVEMENT PERCEPTIBLE SUR LE PLAN
INTERNATIONAL......53
B. DOCUMENTATION DANS LES PAYS
AFRICAINS.............................53
PARAGRAPHE 3 : INTERET D'UNE
HARMONISATION....................................54
SECTION 2 : ADOPTION D'ACCORDS PREALABLES SUR LES
PRIX
DE
TRANSFERT................................................................................55
PARAGRAPHE 1 : DEFINITION ET OBJET DE L'ACCORD PREALABLE
SUR
LES PRIX DE
TRANSFERT................................................55
PARAGRAPHE 2 : NEGOCIATION D'ACCORDS PREALABLES
BILATERAUX ET
MULTILATERAUX.............................................................56
A. FONDEMENTS JURIDIQUES DE L'ACCORD PREALABLE
SUR LE PRIX DE
TRANSFERT.......................................................56
B. MODALITES DE
NEGOCIATION.....................................................57
I. La phase préliminaire ou demande
informelle......................................57
II. Demande
officielle.........................................................................58
III. Instruction de la demande et
négociation..........................................58
a) Instruction de la demande d'accord préalable sur
les prix......................59
b)
Négociation.................................................................................59
IV. Conclusion formelle de
l'accord......................................................60
PARAGRAPHE 3 : INSTITUTION D'ACCORDS PREALABLES
UNILATERAUX......60
CHAPITRE 2 : ORGANISATION DE DISPOSITIFS
D'ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES..............................................................................61
SECTION 1 : APPLICATION EFFECTIVE DES AJUSTEMENTS
CORRELATIFS.............61
PARAGRAPHE 1 : DEFINITON D'UN AJUSTEMENT
CORRELATIF.....................61
PARAGRAPHE 2 : FONDEMENT JURIDIQUE
D'UN AJUSTEMENT
CORRELATIF......................................61
PARAGRAPHE 3 : MISE EN OEUVRE D'UN AJUSTEMENT
CORRELATIF.............62
PARAGRAPHE 4 : PORTEE D'UN AJUSTEMENT
CORRELATIF........................63
SECTION 2 : ORGANISATION DE CONTRÔLES
FISCAUX SIMULTANES.....................64
PARAGRAPHE 1 : CADRE JURIDIQUE
D'UN CONTRÔLE FISCAL
SIMULTANE.................................64
A. DEFINITION ET OBJET D'UN CONTRÔLE FISCAL
SIMULTANE...........64
B. FONDEMENT
JURIDIQUE.............................................................64
PARAGRAPHE 2 : INTERET PRATIQUE D'UN CONTRÔLE
FISCAL
SIMULTNANE................................................................66
A. ATTENUATION DE LA DISPARITE
DES REGLEMENTATIONS
FISCALES.............................................66
B. MEILLEURE CIRCULATION DE
L'INFORMATION..............................67
C. FACILITATION DE LA PROCEDURE
AMIABLE.................................67
SECTION 3 : RESOLUTION DES
CONFLITS........................................................................68
PARAGRAPHE 1 : PROCEDURE
AMIABLE....................................................69
A. MODALITES D'ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE
AMIABLE...........70
I. Situations permettant la procédure
amiable.........................................70
I. Situations excluant la procédure
amiable............................................71
B. OUVERTURE ET
DEROULEMENT..................................................71
I. Ouverture de la procédure
amiable....................................................71
II. Déroulement de la procédure
amiable...............................................72
C. FIN DE LA PROCEDURE
AMIABLE.................................................73
PARAGRAPHE 2 : PROCEDURE
D'ARBITRAGE.............................................74
A. OUVERTURE DE LA PROCEDURE
D'ARBITRAGE............................74
B. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
D'ARBITRAGE........................74
C. ISSUE DE LA PROCEDURE
D'ARBITRAGE.....................................75
CONCLUSION....................................................................................................76
INDEX...............................................................................................................78
BIBLIOGRAPHIE.................................................................................................79
ANNEXES..........................................................................................................82
TABLE DES
MATIERES......................................................................................147
* 1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trust_%28%C3%A9conomie%29:
C'est en effet durant cette période que naissent les premiers
conglomérats issus des concentrations verticale et horizontale
d'entreprises (trust, konzern, zaibatsu).
* 2 Capitalisme de la
« connaissance » en raison de l'importance
économique croissante des aspects liés à la
propriété intellectuelle et aux nouvelles technologies de
l'information et de la communication. Cf. notamment BENCHIMOL (G),
L'entreprise à l'heure de l'économie de la connaissance,
Guy Benchimol, 2006.
* 3 Sous-traitance,
fabrication et recherche en commun, accords de distribution et de franchise,
sociétés en participation, filiales communes, groupement
d'intérêt économique ou groupement européen
d'intérêt économique, groupements momentanés
d'entreprises.
* 4 PIRIOU, Jean-Paul (CB).
Lexique des sciences économiques et sociales, 8ème
édition, Éditions La Découverte, 2007, 62.
* 5 DESPALLENS, (G),
Gestion financière de l'entreprise, Paris, Dunod, 1997.726
* 6 MONTIER (J.), La
diversité de la notion de groupe, Revue Française de
Comptabilité, 1995
* 7 Mémento
Pratique Francis Lefebvre - Groupe de Sociétés - Juridique,
Fiscal, Social, Francis Lefebvre, édition 2003/2004
* 8 Exemple Cass. Com.
18-10-1994 : RJDA 12/94 n°1298
* 9 GUYON Yves, Droit des
affaires, Tome 1, Droit commercial général et des
sociétés, 11e édition mise à jour 7
octobre 2002, n°580 et suivants.
* 10 Cf. PCG, p. II. 141, US
GAAP normes SFAS No. 94, normes IAS 27 paragraphe 6 (Nota depuis le
1er avril 2001 les normes comptables internationales adoptées
par l'IASB ont pris la dénomination de normes IFRS.
* 11 REY (Mathias), La
responsabilité du dirigeant dans les groupes de sociétés
en droit français, Mémoire de DEA, Université de Paris
1 Panthéon Sorbonne, 2005/2006.
* 12 GUYON (Y) op. cit.
n°644. L'entreprise est principalement une notion économique. Il
s'agit d'une unité de décision regroupant des moyens
matériels, financiers et humains dans le but de produire des biens et
services afin de générer un profit. Elle suppose donc la
réunion de trois éléments : le capital, le travail et
les organes de décision.
* 13
http://www.total.com/fr/finance/annual_general_meetings/agm-2007_11863.htm
Illustration de l'internationalisation de la vie des affaires, le groupe
pétrolier Total a réalisé un bénéfice net de
12 milliards d'euros en 2006 dont près de 90% de ce montant hors de
France.
* 14 Par exemple en amont
(R&D), en aval (après-vente) etc.
* 15
http://www.observateurocde.org/news/fullstory.php/aid/353/Prix_de_transfert_:__le_principe_de_pleine_concurrence___.html:
« 60 % des échanges mondiaux sont le fait d'entreprises
multinationales »
* 16 Application du principe
de la territorialité de l'impôt.
* 17 L'article 23 A et B des
modèles de conventions fiscales OCDE et ONU prévoit deux
mécanismes d'élimination de la double imposition : l'
« exemption » et
l'« imputation »
* 18 En France,
régime du bénéfice mondial accordé sur
agrément.
* 19 Vivendi Universal en
possédait 3 000 dans le monde entier en 1999, source Journal
« Le Monde », 20 octobre 1999.
* 20 Cf. page 83 :
Illustration de l'incidence fiscale d'un transaction intragroupe.
* 21 Organisation de
Coopération et de Développement Economique (OCDE), Principes
applicables en matière de prix de transfert à l'intention des
entreprises multinationales et des administrations fiscales, Edition 1995,
réimprimé en 1998, P-3.
* 22 Les prix de
transfert, Guide à l'usage des PME, Direction générale
des impôts du Ministère français de l'Economie, des
Finances et de l'Industrie, 2006.
* 23
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/MEMO-05-414-fr.pdf:
MEMO/05/414 Code conduite relatif à la documentation en
matière de prix de transfert dans l'UE, Bruxelles, 2005.
* 24 Le terme utilisé
par l'OCDE est celui de « entreprises associées ».
Les principes de l'OCDE prévoient que deux entreprises sont
associées si l'une d'elles remplit vis-à-vis de l'autre
entreprise les conditions fixées par l'article 9 alinéa 1a)
ou 1b du Modèle de convention fiscale de l'OCDE. Il s'agit
en substance de deux entreprises appartenant à un même groupe.
* 25 GOUTHIERE (B), Les
impôts dans les affaires internationales, Francis Lefebvre,
6e éd., 2004, n°2639 : En droit français,
lorsqu'elle estime que le prix d'une transaction internationale dissimule une
évasion fiscale, l'Administration peut invoquer l'acte anormal de
gestion ou le transfert indirect de bénéfice à
l'étranger. Toutefois, si elle entend se fonder sur l'acte anormal de
gestion, elle doit non seulement établir la minoration, mais
l'élément intentionnel, alors que pour l'application de l'article
57 du CGI, la preuve de la minoration suffit.
* 26 Principes OCDE, G-8,
I-1 et suivants.
* 27 L'OCDE n'étant
pas un législateur, ses recommandations ont surtout une portée
didactique.
* 28 En France, article 57
CGI
* 29 Voir sur ce
point : OCDE Rapport de référence sur l'attribution de
bénéfices aux établissements stables, 2 août
2004, partie I, pages 15 et suivantes.
* 30 BERGER (F),
Contrôle fiscal ; Les prix de transfert dans le collimateur des
administrations fiscales, Option Finance n°904, 30/10/2006.
* 31 Voir à ce sujet
l'Avis du Conseil National des Barreaux - Commission des règles et
activités «d'économiste» dans la profession d'avocat du
16 novembre 2007.
* 32 Développements
inspirés de DUCCINI Roger, Fiscalité des contrats
internationaux, Litec, édition 1991 renouvelée.
* 33 Cf. page 9.
* 34 Par exemple : une
filiale de distribution est exclusive et applique la stratégie
commerciale du groupe là où l'indépendant se comporte en
entrepreneur.
* 35 Cf. modèle type
de contrat de vente internationale de marchandises élaboré par la
Chambre de Commerce Internationale (CCI)
* 36 Il est ainsi par
exemple de la détermination du prix des transactions conclues entre la
filiale et la société mère.
* 37 Le terme anglais de
« Know how » est généralement
utilisé pour désigner ce type de prestation de service.
* 38 Sur cette notion cf.
UNIDO « Guidelines for the acquisition of foreign technology by
developing countries », 1973, sales n°73-II-B-I, p.5: Le
transfert de technologie est un ensemble de connaissances de
l'expérience et des compétences nécessaires pour la
fabrication d'un produit ou de plusieurs produits et pour la création
d'une entreprise dans ce but.
* 39 Sur le plan comptable
et financier, il existe un compte de liaison entre la succursale et le
siège qui permet un transfert de toutes les opérations. Les CGI
de certains pays instituent d'ailleurs une présomption
irréfragable de distribution des bénéfices des succursales
et l'impôt sur les dividendes est exigible sur la totalité du
bénéfice net après impôt dès la
réalisation. C'est le concept de « Branch
Tax » (en France, article 151 quinquies CGI, et articles 379
à 382 Annexe II CGI. Au Cameroun, pas de disposition légale
expresse, mais doctrine administrative constante).
* 40 Inspiré de
Rédaction internationale des éditions Francis Lefebvre,
Paradis fiscaux et opérations internationales - Mesures
anti-évasion - Lutte contre le blanchiment - Pays et zones à
fiscalité privilégiée, n°20 et suivants.
* 41 CE 30 octobre 1963,
n°50220, 8e s.-s. ; Dupont 1963, n°4676.
* 42 Une filiale pourra par
exemple acheter des produits dans le groupe à un prix avantageux, afin
d'augmenter le niveau de compétitivité de ses ventes locales et
partant ses parts de marché.
* 43 Ce serait le cas d'une
nouvelle filiale en exploitation déficitaire pendant plusieurs exercices
et qui a atteint son seuil de rentabilité.
* 44 Selon notre
expérience, afin d'identifier les transferts indirects de
bénéfices concernant les opérations commerciales,
l'administration fiscale peut utiliser les déclarations en douanes
qu'elle recoupe avec les documents comptables de l'entreprise.
* 45 En France, taux moyen
des intérêts des avances sur titres pratiqués par la Banque
de France. Dans les pays africains, taux d'intérêt des avances
consenties par la Banque Centrale aux banques commerciales.
* 46 CE 9 mars 1979,
n°10454, Plén. ; RJF 4/79, n°193
* 47 CE 3 mars 1989,
n°77581, 7e et 9e s.-s., Lanière de
Picardie ; RJF 5/89, n°538, avec chronique.
* 48 Cf. infra p. 42 et
suivants : méthodes d'évaluation des prix de transfert des
entreprises.
* 49 CE 7 novembre 2005
n° 266436 et 266438, 3e et 8e s.-s., min. c/
Sté Cap Gemini.
* 50 Article
7.A.1.d.3e CGI modifié par LF 2004. A ce titre, de telles
sommes seront non déductibles des bases de l'impôt sur les
sociétés (38,5 %) et assujetties à l'impôt sur le
revenu des valeurs mobilières (16,5 %). Il s'agit d'une
présomption irréfragable dans la mesure où l'entreprise
n'a pas la possibilité de démontrer la preuve contraire.
* 51 En pratique, les
groupes internationaux utilisent des entités juridiques ad hoc qui
centralisent la gestion internationale de l'ensemble des salariés et
organisent la prise en charge des coûts liés à la
mobilité.
* 52 Joint Venture Company
(JVC). Sont également visés ici les groupements
d'intérêts économiques et les groupements européens
d'intérêts économiques. La conclusion d'une alliance avec
une ou plusieurs entreprises déjà présentes sur un
marché étranger est quelquefois une condition indispensable pour
y prendre pied, compte tenu de l'existence possible de barrière à
l'entrée.
* 53 CE 30 avril 1980,
n°16153, Plén. ;RJF 6/80, n°467.
* 54 Cf. infra page 20.
* 55 Paradis fiscaux et
opérations internationales - Mesures anti-évasion - Lutte contre
le blanchiment - Pays et zones à fiscalité
privilégiée, n°70 et 71.
* 56 Cf. page 11.
* 57 Cf. page 12.
* 58 Selon une
présentation de Monsieur Henry GODE à l'occasion d'une
réunion organisée par la CCI de Clermont Ferrand en avril 2007,
l'Administration fiscale française aurait procédé en 2004
à des rappels d'impôt sur les sociétés
s'élevant à plus d'un milliard d'euros pour les seuls
contrôles de prix de transfert. En outre, la répartition des
redressements portant sur le prix de transferts se présentait comme suit
entre 1995 et 2000 par type de transaction : transfert financiers 28 %,
transfert des biens et services 19 %, redevances 17 %, allocation de
coûts 15 %, allocation de frais de gestion 3 %, autres non
précisés 18 %.
* 59
http://www.observateurocde.org/news/fullstory.php/aid/353/Prix_de_transfert_:__le_principe_de_pleine_concurrence___.html:
John NEIGHBOUR, Centre de politique et d'administration fiscales de l'OCDE
Centre de politique et d'administration fiscales
« Les prix de transfert sont utiles à plusieurs
égards. Ils peuvent notamment aider une entreprise multinationale
à identifier les secteurs performants de l'entreprise, et ceux qui ne le
sont pas. »
* 60
http://www.afriquechos.ch/spip.php?article2194:
« Depuis vingt ans, l'Afrique enregistre ses taux de croissance les
plus élevés. Avec un PIB annuel moyen de 5 % au cours des
six dernières années, passé à 5,5 % en 2006,
il devrait atteindre en 2007 les 6 %, révèle le nouveau
rapport conjoint de la Banque africaine de développement et du Centre de
développement de l'OCDE[...] ».
* 61 L'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) regroupe actuellement
près de 20 pays africains. C'est une expérience sans
précédent dans le monde. En effet, les Actes Uniformes
adoptés par les Etats membres sont directement applicable en droit
interne.
* 62
http://www.educnet.education.fr/insee/invest/quoi/ide_2.htm: Selon
l'INSEE : « Les IDE sont des investissements qu'une
unité institutionnelle résidente d'une économie effectue
dans le but d'acquérir un intérêt durable dans une
unité institutionnelle résidente d'une autre économie et
d'exercer, dans le cadre d'une relation à long terme, une influence
significative sur sa gestion. Les investissements directs comprennent non
seulement l'opération initiale qui établit la relation entre les
deux unités, mais également toutes les opérations en
capital ultérieures entre elles et entre les unités
institutionnelles apparentées, qu'elles soient ou non constituées
en sociétés. Un IDE peut donc prendre diverses formes:
création d'une entreprise à l'étranger, rachat ou prise de
participation (acquisition d'au moins 10% du capital social) dans une
entreprise étrangère, réinvestissement des
bénéfices par la filiale ».
* 63 Synthèse des
dispositifs législatifs en matière de prix de transfert dans les
pays africains.
* 64 En Afrique centrale, la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
regroupe le Cameroun, le Congo Brazzaville, le Gabon, la Guinée
Equatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad. En Afrique de
l'ouest, l'Union Economique et Monétaire de l'Ouest Africain (UEMOA)
comprenant le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la
Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo en
Afrique de l'ouest. A noter que tous ces pays ont ratifié le
traité instituant l'OHADA.
* 65 En zone CEMAC, Acte
3/72-UDEAC-153 du 22 décembre 1972 instituant l'impôt su les
sociétés modifié par la Directive
n°02/O1/UEAC050-CM06 du 03 août 2001. En zone UEMOA, article 67 du
Traité de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des
législations et procédures budgétaires, des lois de
finances et des comptabilités publiques.
* 66 En droit
comparé, une décision du 10 juin 2004 précise que la
transposition en droit interne d'une directive de l'UE résulte
d'exigences constitutionnelles à laquelle il ne pourrait être fait
obstacle qu'en raison d'une disposition expresse de la Constitution. La
Commission et les autres Etats disposent du recours en manquement. Sur le plan
fiscal, un contribuable ne peut pas invoquer directement le contenu d'une
directive dans un requête dirigée contre un acte individuel
d'imposition : arrêt « Kohn-Bendit »
décembre 1978. Toutefois, il existe des méthodes d'invocation qui
remplacent l'application directe : l'invocabilité de substitution,
l'invocabilité d'exclusion, l'invocabilité
d'interprétation.
* 67 Il existe dans le CGI
camerounais une disposition spécifique que l'on ne retrouve pas dans les
textes des autres pays de la CEMAC. Il s'agit de l'article 14 relatif au lieu
d'imposition des personnes morales situées hors du Cameroun et ayant des
liens de filiation ou d'interdépendance avec d'autres personnes morales
ou entreprises installées au Cameroun. Selon cet article, le lieu
d'imposition de telles entreprises est le même que celui des entreprises
camerounaises avec lesquelles elles ont ces liens et ils sont solidairement
responsables du paiement de l'impôt dû au Cameroun. De plus, au
Cameroun (article 19 CGI) et en Guinée Equatoriale (article 164.3 CGI),
il est prévu que la comptabilité d'une succursale ou d'une agence
d'une entreprise située à l'étranger n'est opposable
à l'administration fiscale que si elle fait ressortir les
bénéfices réalisés par cette succursale ou cette
agence.
* 68 Cameroun : Article
36 CGI, Congo : Article 1 Livre III CGI, Gabon : Article 88.2 CGI,
Guinée Equatoriale : Article 229 CGI, RCA : article 50 CGI,
Tchad : Article 57 CGI.
* 69 La loi ne distingue pas
suivant que la filiale bénéficiaire du prêt est
domiciliée dans l'Etat ou à l'étranger. Dans les deux cas,
la distribution de revenu est présumée. Sur le plan pratique
cependant, les redressements fiscaux sur ce point résultent
généralement de prêts internationaux.
* 70 Cf. infra page 33 et
suivants.
* 71 Tous les pays de la
zone retiennent une majoration de 2 points sur le taux des avances de la Banque
Centrale.
* 72 Exemple,
Cameroun : article 7.A.1.3) CGI, Tchad : article 120.2 CGI.
* 73 Bénin :
Article 98 du CGI, Côte d'Ivoire : Article 180 du CGI.
* 74 Article 1 de la
l'annexe fiscale 2006 modifiant l'article 18 A) du CGI
* 75 Ce pouvoir de
requalification dont dispose l'administration fiscale est tiré de la
règle du « réalisme du droit
fiscal ». Voir en ce sens COZIAN Maurice, Les grands
principes de la fiscalité des entreprises, Litec 4e
édition, mai 2000.
* 76 Article 33 de l'annexe
fiscale 2006.
* 77 Aussi bien l'article
L19 Bis du LPF du Cameroun que l'article 38 du CGI ivoirien sont
inspirés de l'article L13 B du Livre des Procédures Fiscales
français.
* 78 L'UMA regroupe
l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie.
* 79 Il découle de cette
situation que le fisc tunisien ne peut pas invoquer le transfert indirect de
bénéfice pour effectuer un redressement fiscal lié
à une opération internationale. En revanche, il pourra invoquer
l'acte anormal de gestion. A noter que l'article 48.VII (1) du Code de l'IRPP
et de l'IS prévoit que les intérêts de prêts
versés aux associés sont déductibles dans la limite de 8 %
à condition que le montant des sommes productives d'intérêt
n'excède pas 50 % du capital et que ce dernier soit entièrement
libéré.
* 80 Par exemple,
Algérie: article 189 CGI, Maroc: article 213.II CGI, Mauritanie :
article 22 CGI.
* 81 Article 213.III CGI.
* 82 Extrait du CGI
égyptien dispositions relatives aux prix de transfert.
* 83 Cf. infra page 49.
* 84 Cf. page 55.
* 85 South African Revenue
Service (SARS) qui possède une équipe dédiée de
spécialistes des prix de transfert.
* 86 Arm's lenght price.
* 87 SARS op. cit., Practice
Note No. 7 date 6 August 1999, Section 31 of the income tax Act, 1962 (the
Act), Determination of the taxable income of certain persons from international
transactions: transfer pricing, issued by the Commissioner for the SARS.
* 88 Income Tax (IT) 14.
* 89 Income Tax (Transfer
Pricing) Rules 2006 made on June 15, 2006.
* 90 Cf. Zimbabwe, Chapter
23 :06 Income Tax Act, Botswana, Section 35 Income Tax Act, Kenya.
* 91 Articles L23 LPF
Camerounais et L 192 LPF français.
* 92 Exemple, CE 25 janvier
1989, n°49 847, RJF 3/89, CE, 14 mars 1984, n°34 430 et 36
880 et CE 30 mars 1987, n°52 754, Plén., RJF 5/87 repris par
GOUTHIERE op. Cit. n°2626 : En résumé, selon la
jurisprudence française, la situation de dépendance est
établie lorsqu'une société française est
détenue à 98 % par un groupe danois, dont le principal dirigeant
est en outre membre de son conseil d'administration, même s'il peut
être établi par ailleurs que la société
française a conservé en fait une totale liberté
commerciale et financière.
* 93 Cf. note no 3 sous page
9.
* 94 Cf. par exemple CE 22
mars 1983, n°75 326, RO p. 226, CE 6 mai 1966, n°62 129,
Dupont 1966, p. 340, CE 29 janvier 1964, n°47 515, RO p. 20, CE 2
juin 1976, n°94 758, RJF 9/76, n°371.
* 95 Modifié par la
loi du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982.
* 96 Cf. sur ce point
GOUTHIERE n°2511 : En pratique, cette condition est très
délicate à apprécier. Il appartient à
l'administration, lorsqu'elle invoque ces dispositions, d'apporter la preuve
que le bénéficiaire est bien domicilié ou établi
dans un tel Etat (voir en ce sens CE 21 mars 1966, ministre c/ Sté
Auriège, n°53 002, RJF 5/86, p. 470.
* 97 Cf. page 25.
* 98 Sur cette notion voir
GOUTHIERE Etude n°24.
* 99 Cf. page 16 et
suivants.
* 100 Selon la
jurisprudence française, l'administration doit véritablement
établir l'existence d'un avantage. Cité par GOUTHIERE : CE
16 juin 1993, n°70446, 8e et 9e s.-s., Laboratoire
Wellcome, RJF 7/93, n°983. L'administration n'établit pas
l'existence d'un avantage « lorsqu'elle fait simplement
état d'une marge bénéficiaire inférieure à
la moyenne des exercices suivants ».
* 101 Cf. page 26.
* 102 D.adm. 4 J-1212
n° 16 et n° 24 (analyse de la doctrine administrative
française, que nous avons pu faire valider dans le cadre d'un
contrôle fiscal).
* 103 Cf. note no 44 sous
page 17.
* 104 En France,
l'autorité compétente est la commission départementale des
impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Au Cameroun, le
chef de la division des grandes entreprises de la direction
générales des impôts.
* 105 Cf. page 29.
* 106 Ce délai, qui
ne peut être supérieur à 1 mois (Cameroun) et 2 mois
(Côte d'Ivoire), peut être prorogé sur demande
motivée pour une période n'excédant pas 1 mois (Côte
d'Ivoire) et 2 mois (Cameroun). Lorsque l'entreprise ne répond pas ou a
répondu de façon insuffisante à ces demandes
d'éclaircissements, l'administration lui adresse une mise en demeure
pour compléter sa réponse dans un délai de 15 jours
(Côte d'Ivoire) et 30 jours (Cameroun), en précisant les
compléments de réponse qu'elle sollicite.
* 107 Income Tax (Transfer
Pricing) Rules 2006, paragraphs 11 and 12.
* 108 Equivalent à
la taxe professionnelle française.
* 109
http://services.taxanalysts.com/taxbase/nav.nsf/WWTTFrame?Open
: La Tunisie a signé à ce jour 35 conventions fiscales de
non double imposition, dont 34 traités bilatéraux (1er
pays africain par son réseau de conventions), le Maroc 31 et
l'Algérie 14.
* 110 Les renseignements
reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même
manière que les renseignements obtenus en application de la
législation interne de cet État et ne sont communiqués
qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes
administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement
des impôts visés, par les procédures ou poursuites
concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours
relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités
n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent
révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de
tribunaux ou dans des jugements.
* 111 Convention fiscale
signée le 29 janvier 1971 par les pays suivants: Cameroun, Congo,
Côte d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Haute Volta, Madagascar, Maurice, Niger,
République Centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo,
Zaire. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1972.
Cependant, cette convention n'est appliquée que par le Congo, la
Côte d'Ivoire, le Gabon et le Sénégal.
* 112 Article 214.II du
CGI.
* 113 Il convient de
souligner que ce cas s'applique, en principe, aux relations qui pourraient
exister entre une société située dans un Etat contractant
et sa succursale domiciliée dans l'autre Etat ou l'inverse. S'il s'agit
de deux sociétés, l'article 5 alinéa 7 dispose que
« le fait qu'une société qui est un résident
d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par
une société qui est un résident de l'autre État
contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par
l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas,
en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de
l'autre ». En tout état de cause, les administrations
fiscales disposent d'un pouvoir d'appréciation qui leur permet de
restituer aux opérations leur véritable caractère
notamment en cas d'abus de droit.
* 114 GOUTHIERE op.
cit. : « Le modèle OCDE a d'ailleurs longtemps
ignoré cette possibilité jusqu'à la révision de
janvier 2003 qui contient un article spécial sur le sujet
(article 27) ».
* 115 Voir à ce
sujet convention conjointe des Etats membres du Conseil de l'Europe et de
l'OCDE signée le 25 janvier 1988 relative à l'assistance
administrative mutuelle en matière fiscale dont les articles 11 et
suivants contiennent des dispositions en matière de recouvrement.
* 116 Acte 17/65-UDEAC-38
du 14 décembre 1965, JO UDEAC du 1er mars 1966.
* 117 Voir articles 5 et 14
convention européenne relative à l'élimination des doubles
impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises
associés. Idem, note de la DGI française sur les
procédures amiables aux fins d'éliminer les doubles impositions
BOI 23 février 2006.
* 118 Par exemple :
conventions Nigéria France, Nigéria Pays-Bas, Nigéria
Grande Bretagne, Nigéria Canada, Algérie France, Algérie
Afrique du Sud. En revanche, les conventions suivantes notamment ne reprennent
pas le texte de l'alinéa 2 de l'article 9 des modèles ONU et
OCDE : Cameroun France, Cameroun Canada, Côte d'Ivoire France,
Sénégal France, Sénégal Italie, Niger France, Maroc
Espagne, Gabon Belgique, Mauritanie France.
* 119 Exemples :
Algérie article 189 in fine CGI, Cameroun article 19 in fine CGI, RDC
article 33.1 CGI Livre 1er, 2e Partie.
* 120 SARS Practice Note
No. 7 op. cit.: page 12, Kenya Income Tax (Transfer Pricing) Rules: paragraph
8.2.
* 121 Guide OCDE, G-3.
* 122 Guide OCDE I.10.
* 123 Inspiré
de : Rôle et objectifs de l'analyse fonctionnelle dans une
documentation prix de transfert, Ernst & Young - Société
d'Avocats, Réunion ITS 8 juin 2004.
* 124 Exemples : site
de production, de recherche et développement, distribution.
* 125 Exemple :
obsolescence, perte, casse.
* 126 Le terme anglais
généralement utilisé est : « corporate
reputation ».
* 127 SAING Nicolas,
Cours de finance d'entreprise : les fusions acquisitions, ESC Rouen
(Ecole Supérieure de Commerce), 2006/2007.
* 128 Exemples :
concepteur, RD, fabricant ou producteur, assembleur, prestataire de services,
acheteur ou vendeur de biens corporels, distributeur, sous-traitant, financier,
cessionnaire ou concessionnaire d'actifs incorporels.
* 129 Les prix de
transfert, Guide à l'usage des PME, op. cit. page 19 :
L'« entrepreneur principal » c'est
« l'entreprise qui assume les risques principaux (qu'ils se
concrétisent ou non) et qui prend les décisions
stratégiques ». En général, c'est cette
dernière qui est également propriétaire des
immobilisations incorporelles clés (marques, brevets, savoir-faire...)
et supporte les dépenses y afférentes (recherche et
développement, gestion des marques et de la publicité).
* 130 Guide OCDE G-2.
* 131 Exemple, une
différence de prix liée aux économies
d'échelles.
* 132 La méthode du
prix comparable sur le marché libre est particulièrement
adaptée lorsqu'il existe des critères de comparabilité
très stricts. La méthode du prix de revente correspond à
l'activité des distributeurs et la méthode du prix de revient
majoré est recommandée pour les prestataires de services ou
producteurs ;
* 133 ESCAUT (P), Les
méthodes de détermination des prix de transfert, Revue Dr.
fisc. 2004, N°3, p.163.
* 134 Guide OCDE, V-1 et
suivants.
* 135 Communication de la
commission des communautés européennes au conseil, au parlement
européen et au comité économique et social concernant les
travaux menés par le forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert
dans le domaine de la documentation en matière de prix de transfert pour
les entreprises associés dans l'UE, 7.11.2005.
* 136 Le réalisation
d'une documentation sur les prix de transfert est obligatoire notamment dans
les pays suivants : Etats-Unis, Grande Bretagne, Allemagne, Pologne.
Source Ernst & Young - Société d'Avocats, Les transactions
intra groupe, Support de formation 2005.
* 137 Income Tax (Transfer
Pricing) Rules 2006, Paragraph 9.
* 138 L'administration
fiscale peut réclamer de telles informations aussi bien depuis ses
bureaux (contrôle sur pièces) que dans les locaux de l'entreprise
à l'occasion (vérification de comptabilité).
* 139 Income tax return IT
14.
* 140 SARS, Practice Note
No. 7 op cit, page 12. En ce qui concerne les obligations documentaires des
entreprises dans le cadre du droit commun cf. Sections 74, 74A, 74B, 74C, 74D
and 75 of Income Tax Act 1962.
* 141 Idem page 22.
* 142 Cf. infra page 57.
* 143 IV-45 et suivants.
* 144 Cf. :
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement Européen et au
Comité Economique et Social Européen concernant les
activités du forum de l'UE sur les prix de transfert dans le domaine de
la prévention et du règlement des différends et concernant
des lignes directrices relatives aux accords préalables sur les prix
dans l'UE, Bruxelles, le 26.2.2007 COM(2007) 71 final, SEC(2007)246}
* 145 SARS op. cit. 12.5,
page 32.
* 146 Communication de la
Commission au Conseil, op. cit. page 15. Selon les lignes directrices UE :
« Les administrations fiscales peuvent prendre en
considération les contacts pris anonymement par des contribuables.
Toutefois, aucun élément contraignant ne peut être convenu
dans un cadre anonyme. En tout état de cause, les intentions du
contribuable doivent être suffisamment précises pour que la
rencontre anonyme puisse avoir lieu et de tels contacts anonymes ne doivent pas
se prolonger » .
* 147 Idem page 16.
* 148 Guide OCDE, AN-36 et
37.
* 149 Sur ce point cf.
Guide des PME page 42, instructions du 7 septembre 1999 (BOI 4 A-8-99) et du 24
juin 2005 (BOI 4 A-11-05).
* 150 Guide OCDE IV-47.
* 151 G-2.
* 152 Cf. page 40.
* 153 IV-13.
* 154 Zone CEMAC :
Convention d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale Acte
17/65-UDEAC-38 du 14 décembre 1965, JO UDEAC du 1er mars
1966.
* 155 Par exemple, en cas
d'existence d'un accord de répartition des coûts.
* 156 Communication de la
Commission au Conseil, au Parlement Européen et au Comité
Economique et Social Européen concernant les activités du forum
conjoint de l'UE sur les prix de transfert dans le domaine de la
prévention et du règlement des différends et concernant
des lignes directrices relatives aux accords préalables sur les prix
dans l'UE, 26 février 2007.
* 157 IV-32.
* 158 BOI 14-1-06,
N°34 du 23 février 2006, NOR : BUD F 0640003J. Bureau E1 et T
3.
* 159 Cf. instruction
administrative française sur les procédures amiables, no 50.
* 160 Ce dispositif est
applicable aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er
janvier 2005.