DEDICACES
Ce travail est spécialement dédié
à ma famille et au premier chef ma défunte soeur Ballé
dont le souvenir restera à jamais gravé dans mon coeur, mon
père Abdoulaye et ma mère Fatou CAMARA qui m'ont très
tôt montré le chemin de l'école.
A certaines personnes qui ont considérablement
contribué à ma formation voire mon éducation de
façon générale. Je profite de cette occasion pour
exprimer toute ma gratitude à leur égard. Je pense ainsi
à :
Ø Monsieur Dame DIOP qui m'a inculqué les
premiers mots du français,
Ø Monsieur Elimane NGANE qui m'a donné le
goût de la persévérance,
Ø Mon frère Mor FALL à qui je dois toute
ma formation scolaire et universitaire,
A mes frères et soeurs de Thilmakha, ma famille
à Bambey et à Méckhé et particulièrement mes
Frère et soeur Mamadou Lamine et Ndeye Fatou ; mes cousines
Ndiémé DIOP, Wolimata DIOP, mes camarades de promotion à
l'U.F.R Sciences juridiques et Politique de l'Université Gaston Berger.
Enfin à tous ceux que j'ai connus et aimés. Il
me serait hélas incommode de vouloir les nommer individuellement. Dieu
en soit loué je ne me fait point d'ennemis car pour reprendre et dire
même titre que Platon « l'Homme n'est ni bon ni
méchant » ; il est bon quand il fait du bien, il est
méchant quand il fait du mal.
REMERCIEMENTS
Gloire à Allah le Tout Puissant qui m'a donné la
vie et la capacité de mener à bout ce travail, salut sur le
Prophète Mouhamad (PSL), à qui nous devons toute notre existence,
je remercie avant tout Monsieur Amadou Tidiane NDIAYE pour sa volonté
d'encadrer ce travail, son assistance et ses conseils.
Mes remerciements vont également à l'endroit de
l'ensemble du corps administratif et professoral de l'U.F.R Sciences juridique
et politique de l'Université Gaston BERGER, et tous ceux qui ont, de
près ou de loin, contribué à ma formation de juriste.
Je remercie par la même occasion mes frères et
soeurs Mor, Bassirou, Adama, Ndeye Khady, etc. pour leur assistance et leur
soutien matériel et moral, mon père et ma mère à
qui je ne saurai remercier véritablement.
Mes amis de « SUNU KER » (G3F) qui a vu
mes premiers dans ce temple du savoir qu'est l'université Gaston
Berger. Grands remerciements à mes voisins de chambre Papa Samba NDIAYE
et Abdoulaye THIAW avec qui j'ai partagé de longues années
d'amitié, de fraternité et de solidarité surtout.
Mention spéciale à mes camarades de promotions
pour leur générosité dans l'échange des
idées et de la documentation, leurs conseils mes aussi les longues
années de cohabitation dans la paix, l'amitié et la
fraternité à tous les égards.
La décence m'oblige à taire leurs noms mais je
ne saurai jamais terminer sans remercier mes amis de Thilmakha et de Ngaye
Méckhé et Tivaouane sans distinction aucune. Bref tous ceux qui,
de près ou de loin, m'ont soutenu pour quelque raison que ce soit et
particulièrement pour la réalisation de ce travail.
SOMMAIRE
DEDICACES
1
REMERCIEMENTS
2
SOMMAIRE
3
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
4
INTRODUCTION GENERALE
5
TITRE PREMIER
13
L'AFFIRMATION D'UNE VOLONTE DE PROMOUVOIR
LA BANCARISATION
13
CHAPITRE PREMIER / LA PROMOTION DE LA
BANCARISATION PAR L'ACCÈS AU COMPTE
15
SECTION PREMIÈRE / L'OBLIGATION
D'OUVRIR UN COMPTE
16
SECTION II/ LA FACULTÉ D'OUVRIR UN
COMPTE
22
CHAPITRE II / LA PROMOTION DES MOYENS
SCRIPTURAUX DE PAIEMENT
30
SECTION I / L'OBLIGATION DU PAIEMENT PAR VOIE
BANCAIRE
31
SECTION II / L'INCITATION AU PAIEMENT PAR
VOIE BANCAIRE
38
TITRE II
44
LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DE LA
PROMOTION DE LA BANCARISATION DANS L'ESPACE UEMOA
44
CHAPITRE PREMIER : LES
DIFFICULTÉS LIÉES À LA RÉGLEMENTATION DU SECRET
BANCAIRE
46
SECTION I / LES INOPPOSABILITÉS DU
SECRET BANCAIRE
46
SECTION II / LA LEVÉE DU SECRET
BANCAIRE EN CAS DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT
53
CHAPITRE II / LES DIFFICULTÉS
LIÉES À LA RÈGLEMENTATION DES INSTRUMENTS SCRIPTURAUX DE
PAIEMENT
59
SECTION I / L'IRRÉVOCABILITÉ
DES ORDRES DE PAIEMENT
60
SECTION II / LA COMPLEXITÉ DES RECOURS
FAUTE DE PAIEMENT
66
CONCLUSION
71
BIBLIOGRAPHIE
73
INDEX ALPHABETIQUE
75
TABLE DES MATIERES
76
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
Al.: Alinéa
Art.: Article
AU/DCG : Acte Uniforme de
l'OHADA relatif au Droit commercial Général
AU/PCAP : Acte uniforme de
l'OHADA relatif aux Procédures Collectives d'Apurement du
Passif
BCEAO : Banque Centrale des
Etats de l'Afrique de L'Ouest ; aussi appelée banque centrale dans
le cadre de ce travail
Bull. : Bulletins des
arrêts de la cour de cassation de cassation française
- Bull. crim. : Bulletin criminal
- Bull. civ. : Bulletin civil
C. com. : Code de commerce
français
Cass. : Cour de cassation
- Com. : Chambre commerciale
- Civ. : Chambre civile
- Soc. : Chambre sociale
- Req. : Chambre des requêtes
CENTIF: Cellule Nationale de
Traitement des Informations Financières
CM: Conseil des Ministres de
l'UEMOA
COCC: Code des Obligations Civiles
et Commerciales applicable au Sénégal
D: Revue Dalloz
D A : Dalloz
analytique
DLBA: Directive n°
07/2002/CM/UEMOA relative à la lutte contre le Blanchiment de
capitaux
G.I.M/UEMOA: Groupement
Interbancaire Monétique de l'UEMOA
Infra : Expression servant
à renvoyer à un passage qui se trouve plus loin
Supra : Expression servant
à renvoyer à un passage qui se trouve développé
antérieurement
J.C.P:
Juris-Classeur-Périodique (la semaine juridique)
- Ed. E. : JCP, Edition Enterprises
- II : JCP, 2e partie
JORS: Journal Official de la
République du Sénégal
OHADA: Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
Obs. Observation
Op. cit. : Opere
citate
PARMEC: Projet d'Appui à la
Réglementation sur les Institutions Mutualistes d'Epargne et de
Crédit
Trib.: Tribunal
UEMOA : Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine
INTRODUCTION GENERALE
« Sans banquier point d'échange de
richesses de stimulant à la production, à la distribution, et
à la consommation ». Ainsi Jean-Pierre DESCHANEL
révélait-il la place de l'activité bancaire dans la vie
économique1(*).
Intermédiaire obligé entre la population en excédant de
trésoreries et celle en besoin de financement, le banquier collecte
l'épargne et distribue le crédit. Ce statut
d'intermédiaire l'incline à une recherche permanente d'une
clientèle et des déposants de fonds en particulier. Car
contrairement aux banques classiques qui spéculaient avec leurs propres
monnaies, celles d'aujourd'hui sont tributaires de l'épargne des
particuliers autrement appelé fonds reçus du public. Sont ainsi
considérés « les fonds qu'une personne
recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôt avec le droit
d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les
restituer »2(*).
Toutefois est-il à noter que les banques n'ont pas pu
jouer, sinon que difficilement, leur rôle dans l'activité
économique. Cela s'explique par la rareté de l'épargne qui
pourtant constitue « le support nécessaire de
l'activité bancaire »3(*). Cette faiblesse a donné naissance un peu
partout à des politiques visant à redonner à ce noble
métier son blason doré4(*) comme en atteste d'ailleurs la promotion de la
bancarisation dans l'espace de l'Union Economique et Monétaire Ouest
africaine (UEMOA).
Définie comme « l'emprise plus ou moins
grande de l'institution bancaire sur une population
donnée »5(*), la bancarisation traduit l'idée du nombre de
personnes bénéficiant des services d'une banque6(*). Son taux se mesure par des
éléments divers et variés tels répertorie entre
autres le nombre de guichets permanent, le nombre de personnes titulaires de
compte voire le nombre d'employés dans les banques. Cette
définition quoique séduisante occulte certaines
difficultés tenant à l'imprécision même de la notion
de banque.
Par banque, il convient d'entendre au demeurant,
« les entreprises qui font profession habituelle de recevoir des
fonds dont il ne peut être disposé par chèque ou virement
et qu'elles emploient pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui en
opération de crédit ou de placement ».7(*)
Ainsi conçue, la banque renvoie, de prime abord,
à une personne physique ou morale dont la profession habituelle consiste
à recevoir du public des fonds qu'elle emploie pour son propre compte ou
pour celui d'autrui.
Dans le premier cas on parle d'opérations de placement
c'est-à-dire une opération consistant pour le banquier, de
prendre des participations dans les entreprises existantes ou en formation et
toute acquisition de valeurs mobilières émises par des personnes
publiques ou privées (art. 6 de la loi uniforme8(*)). La banque emploie ainsi
les fonds par elle reçus en vue d'acquérir un bien,
généralement des titres, dont elle espère qu'elle pendra
de la valeur.
En revanche dans le second cas on parle d'opérations de
crédit. Sont ainsi considérées les opérations de
prêts, d'escompte, de prise en pension, d'acquisition de créance,
de garantie de financement, de vente à crédit et de
crédit-bail. De façon générale, ce qui
caractérise ces opérations c'est le but onéreux. Le
législateur français l'a très tôt compris lorsqu'il
voit en ces opérations : « tout acte par lequel une
personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des
fonds à la disposition d'une autre ou prend, dans l'intérêt
de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval ou un
cautionnement ». 9(*) Sans doute, cette disposition fait-elle allusion aux
banques mais toujours est-il que limiter la notion de banque au sens de
l'article 4 de la loi uniforme serait amputer à ce travail une partie
essentielle.
En effet il existe des entreprises qui, sans être des
banques au sens de la loi uniforme, effectuent des opérations entrant
dans le monopôle de ces établissements, c'est-à-dire la
réception de fonds du public, l'octroi de crédit, et la mise
à la disposition de la clientèle et la gestion des moyens de
paiement10(*). C'est le
cas notamment établissements financiers11(*), et des institutions mutualistes ou
coopératives d'épargne et de crédit12(*). Aussi faut-il ajouter
à ceux-là les services financiers de la Poste, le Trésor
public ou tout autre organisme dûment habilité par la loi.
Eu égard à toutes ces considérations il
convient d'entendre par banque, dans le cadre de ce travail, toute institution
publique ou privée qui accomplit à titre de profession habituelle
l'une ou l'autre des opérations de banque. Cette conception prend en
compte non seulement les banques et les établissements financiers au
sens de la loi uniforme, les institutions mutualistes ou coopératives
d'épargne et de crédit les services financiers de la Poste, le
Trésor public mais aussi tout autre organisme visé par l'art 42
du règlement13(*).
Reste alors le problème de la présentation de l'espace UEMOA.
L'Union Economique et Monétaire Ouest africaine (UEMOA)
est une mutation de l'UMOA. Instituée par le Traité du 10
Janvier 199414(*) entre le
Bénin, le Burkina Faso, le Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le
Sénégal et le Togo15(*) , l'UEMOA n'a pas échappé à la
faiblesse voire la crise qui caractérise l'activité bancaire
dans beaucoup de pays ou d'espaces d'intégration économiques.
En effet l'espace UEMOA est fortement marqué par un
faible taux de bancarisation entraînant une forte thésaurisation
de la monnaie fiduciaire, une faible interbancarité et
bilatéralité, et un règlement inapproprié
fondé sur le support papier. Ces faiblesses s'expliquent par des causes
diverses et variées, tenant à la fois à l'emplacement des
banques et la réglementation de leurs activités d'un
coté, et au comportement des populations de l'autre. Ainsi s'il est
clair que l'espace de l'union 16(*) fait montre d'une forte concentration des
banques17(*) dans les
zones urbaines de sorte que les populations en milieux rural ne peuvent, sinon
que difficilement, accéder aux services bancaires. Toujours est-il que
le coût élevé des produits offerts à la
clientèle constitue à bien des égards, un facteur boquant
pour l'activité bancaire dans cette zone.
Ainsi même s'il est évident que cette situation
est imputable, dans une large mesure à la réglementation et au
fonctionnement des établissements de crédit18(*), il n'en demeure pas moins
vrai que populations y ont aussi joué un rôle considérable
à plus d'un titre. Car celles-ci ont toujours manifesté une
méfiance notoire à l'égard de ces établissements de
crédit.
La promotion de la bancarisation dans cet espace renvoie donc
à la codification de règles juridiques susceptibles de faciliter
voire renforcer « l'accès du grand public
(c'est-à-dire les personnes physiques et morales sans distinction
aucune) aux opérations de banque ».19(*) Elle doit mettre en oeuvre des
mécanismes divers et variés qui, du décloisonnement des
marchés monétaires, c'est-à-dire la suppression des
barrières douanières, à l'institution d'un droit au compte
défient l'inventaire. L'on ne saurait cependant dans le cadre de ce
travail, se limiter à l'étude de la législation en la
matière, car les banques aussi, à travers la massification et la
diversification de leurs produits, étendent leur emprise sur la
population.
Ce travail est donc d'un intérêt pratique
considérable à maints égards. S'il est évident que
les banques jouent un rôle de premier rang dans la vie économique,
il ne faut pas perdre de vue qu'elles encourent également de lourdes
responsabilités. D'aucuns estiment d'ailleurs que la cessation de
paiement qui déclenche la mise en faillite de l'entreprise est, en
réalité décidée par le banquier qui refuse de payer
les dettes de son client. 20(*)
Les autorités communautaires sont ainsi en proie entre
deux alternatives notamment la volonté d'accroître
« l'emprise des banques sur la population » d'une
part ; et le souci d'une meilleure protection de la clientèle
d'autre part. C'est ainsi qu'on constate un peu partout des politiques de
désintermédiation bancaire. C'est-à-dire le
développement de nouvelles sources de financement ne provenant pas des
établissements de crédit. Néanmoins quel que soit l'impact
de ces politiques sur l'activité bancaire, elles n'entament à
rien la volonté des autorités de la promouvoir. Tant le
métier banque se trouve au coeur de l'activité économique.
Toutes ces considérations amènent à
s'interroger sur la particularité de la promotion de la bancarisation
dans l'espace UEMOA. Autrement dit qu'est ce qui spécifie la promotion
de la bancarisation dans l'espace de l'UEMOA par rapport à d'autre
politique telles que les réformes de Debré en France?
L'intérêt de cette question tient essentiellement
à la constatation de l'internationalisation de l'activité
bancaire, et l'harmonisation sans cesse des règles la régissant.
A l'intérieur de l'union, la consécration du principe de
l'agrément unique permet aux banques déjà agrées
d'exercer, à leur guise, leurs activités dans tous les Etats
partie par le biais d'une demande d'autorisation et non un nouvel
agrément. En dehors de l'union, le développement du commerce
international a eu pour effet d'amener les banques à accroître
leur rôle international.
Les mesures de promotion de la bancarisation dans l'espace
UEMOA sont donc similaires, pour ne pas dire identiques, à bien des
égards à celles mises en oeuvre dans bon nombre d'Etats d'Europe
et du reste du monde. Pour ne citer que la France l'on se contente de rappeler
que la disposition d'un compte a été pour les commerçants
une obligation depuis 194021(*) avant d'être une faculté notamment avec
la loi du 24 Janvier 198422(*).
De nos jours par ailleurs, en France comme dans l'espace
l'UEMOA, les opérations financières atteignant certaines sommes
doivent nécessairement faire l'objet d'un règlement par voie
bancaire23(*). Ainsi
même s'il serait assez prétentieux de vouloir faire une
comparaison entre la bancarisation de la société
française et la politique entamée dans l'espace UEMOA, il faut
tout de même admettre que cette dernière a eu un mérite
considérable.
La portée de cette considération est à ne
pas exagérée en ce sens que la promotion de la bancarisation
engendre elle-même les germes de la méfiance de la population
à l'égard des établissements. En effet la
libéralisation du marché bancaire n'a d'égal que de se
trouver à la base de « la complexité croissante des
opérations financières 24(*)», ce qui de concert avec le formalisme des
instruments de paiement et les dérogations manifestes au secret
professionnel du banquier, constitue une des principales causes de la
méfiance de la population à l'égard de l'activité
bancaire.
Dès lors, force est de noter que l'étude de
« la promotion de la bancarisation dans l'espace UEMOA
» laisse entrevoir l'existence d'une volonté certes notoire
mais dont la mise en oeuvre est contrariée par certaines
difficultés.
Cette volonté se manifeste d'ailleurs par l'adoption
par le Conseil des Ministres de l'union de la directive n° 8-2002
portant mesures de promotion de la bancarisation et l'utilisation des moyens de
paiement scripturaux.25(*)
Elle est cependant contrariée par un certain nombre de facteurs tenant
essentiellement à la protection de la clientèle.
Ces considérations nous amènent à axer ce
travail autour de deux points essentiels à savoir : l'affirmation
d'une volonté de promouvoir la bancarisation (Titre I) et les
difficultés de mise en oeuvre de la bancarisation (Titre II).
TITRE
PREMIER
L'AFFIRMATION D'UNE VOLONTE DE PROMOUVOIR LA BANCARISATION
Les banques ont aujourd'hui l'objet d'une protection
particulière de la part des autorités de l'UEMOA. Cela ne doit
pas être étonnant dans la mesure où l'activité
bancaire se trouve au coeur du secteur économique. L'histoire a
d'ailleurs montré que « la mauvaise santé
des banques » a toujours été source de crise
économique. C'est évidemment ce qu'ont compris les
autorités de l'union lorsqu'elles manifestent une volonté sans
commune mesure de promouvoir la bancarisation. En effet elles se sont rendues
compte que l'institution de « la liberté
d'établissement et de service »26(*) quoique signifiante dans la
réglementation de ce beau métier, se révèle
difficilement à même de pour permettre aux banques, d'accomplir
à merveille leur mission dans la vie économique.
Ces considérations font ainsi sentir la
nécessité de mettre en place des mesures de promotion de ce
« beau métier » qu'est
l'activité bancaire. C'est la politique d'attraction de la
clientèle. Celle-ci exige non seulement un allégement des
conditions d'accès aux services bancaires, mais aussi la
réduction de la méfiance de la population à
l'égard de ces établissements.
Cet allègement doit ainsi permettre aux populations
à faible revenu de bénéficier, sans difficultés
majeures, des services bancaires. Encore faut-il qu'il aille de pair avec une
meilleure protection de la clientèle ; condition indispensable pour
regagner sa confiance. Cette nécessité s'est traduite par
l'adoption respective, par les autorités de l'union, de la directive
n° 8-2002 (voir supra p. 12) et du
règlement n°1527(*) de la même année. De ces textes, il
convient de retenir de part et d'autre deux points essentiels : la
promotion de la bancarisation par l'allègement des conditions
d'accès aux services bancaires (Chapitre premier), et par la
généralisation des instruments de paiement scripturaux (Chapitre
II).
Chapitre premier / La promotion de la bancarisation par
l'accès au compte
L'idée de promouvoir la bancarisation renvoie de
prime abord à une volonté d'accroître les relations entre
les établissements de crédit et la clientèle. Or celles-ci
reposent sur le compte, qui s'analyse comme le document
comptable qui retrace les différentes opérations
réalisées par une personne dans le cadre de sa relation avec une
banque28(*) . Ainsi
définie, la convention de compte suppose, comme tout contrat,
le consentement de parties même si celui du client y est
fortement limité.
Cette limite se perçoit à un double
niveau : d'une part la convention de compte est un contrat
d'adhésion29(*) ; d'autre part l'ouverture d'un compte est
obligatoire pour l'exercice de certaines professions ou l'accomplissement de
certaines opérations.
La clientèle bancaire s'est donc trouvée,
jusqu'à un passé récent, dans une situation peu
confortable. Obligé d'ouvrir un compte pour les raisons ci-dessus
étudiées, alors que le banquier dispose d'un droit au
refus30(*), le client ne
sait alors à quel saint se vouer. Il fallait donc améliorer sa
situation sans que cela n'implique la suppression de l'obligation d'ouvrir un
compte.
Ainsi, dans une logique de concilier ces deux
nécessités contradictoires, le législateur de l'UEMOA a
institué la faculté ou le droit d'ouvrir un compte (Section II)
sans que cela ne fasse disparaître l'obligation, pour certains d'en
disposer (Section première).
Section
première / L'obligation d'ouvrir un compte
« Libres de contracter ou de ne pas
contracter, d'adopter toutes espèces de clauses, de modalités
les parties ne peuvent pas cependant porter atteinte par conventions
particulières à l'ordre public ou aux bonnes moeurs
». Ainsi le législateur sénégalais a t-il
consacré la liberté contractuelle. 31(*) Cette disposition fait
état de la liberté des parties qui doit être le point de
mire dans toute convention. Toutefois l'exercice de cette liberté ne
doit, en aucun cas, porter atteinte aux dispositions légales.
L'obligation d'ouvrir un compte doit donc être
analysée au regard de cette disposition à la quelle aucune
convention particulière ne saurait déroger. En d'autres termes
nul ne peut par convention particulière se soustraire à
l'obligation d'ouvrir un compte. Il se pose ainsi la question de savoir la
nature du compte auquel elle s'applique. Cette question incline à une
révision de la distinction entre le compte courant et le compte de
dépôt.
Si la convention de compte courant apparaît plus
pratique en ce sens « qu'elle entend donner force obligatoire
à un mode simplifié de recouvrement des créances et permet
l'extinction de l'obligation »32(*), le compte de dépôt demeure de loin, la
formule la plus usitée de sorte que même si le législateur
de l'union passe sous silence cette question nous pouvons affirmer sans
risque de distinguer là où la loi ne le fait pas que cette
obligation s'applique seulement au compte de dépôt ; car le
compte courant repose sur une confiance mutuelle entre la banque et son client
qui décident de procéder « à un mode
recouvrement simplifié » de leurs créances
réciproques33(*).
L'étude de cette section sera donc axée autour
de deux questions essentielles : le champ d'application (Paragraphe I) et
la justification de l'institution de l'obligation d'ouvrir un compte
(Paragraphe II).
§
I / Le champ d'application de l'obligation d'ouvrir un compte
L'obligation d'ouvrir un compte est doublement
consacrée dans la législation dans la législation de
l'UEMOA. Si l'article 9 du règlement fait obligation aux
commerçants d'ouvrir un
compte « auprès des services financiers de
la Poste, ou d'une banque établie dans un
Etat-membre », la directive quant à elle n'y
renvoie que de façon implicite. Celle-ci fait état de certaines
opérations financières qui doivent obligatoirement faire l'objet
d'un règlement par voie bancaire ; ce qui suppose au
préalable, la disposition d'un compte. Cela étant dit, il y'a
lieu de retenir que l'obligation d'ouvrir un compte s'applique à
certaines professions (A) et certaines opérations (B).
A/ Les
professions et fonctions soumises à l'obligation d'ouvrir un compte
Que les commerçants soient tenus d'une obligation
d'ouvrir un compte ne fait aujourd'hui l'objet d'aucun doute. Celle-ci
consacrée depuis fort longtemps en droit commercial
général (v. la loi française du 22 Octobre 1940)
est reprise en des termes précis par le règlement. Aux termes de
l'article 5 de ce texte « tout commerçant au sens
de l'Acte uniforme de l'OHADA34(*) relatif au droit commercial général,
est tenu d'ouvrir un compte auprès des services financiers de la Poste
ou d'une banque établie dans un Etat-membre ». Cette
disposition fait allusion à toute personne physique ou morale qui
accomplit à titre de profession habituelle et pour son propre compte des
actes de commerce.35(*)
En effet au sens de l'acte uniforme auquel renvoie le
règlement, il convient d'entendre par commerçants
« ceux qui accomplissent des actes de commerce et en
font une profession habituelle » (v. art. 2 AUDCG). Cette
définition, nous semble-t-il est partielle, car pour être
commerçant il ne suffit pas d'accomplir à titre professionnel,
des actes de commerce ; il faut aussi en avoir la capacité, et le
faire à ses propres risques et périls36(*). Ainsi ne sont pas
commerçants ceux qui agissent pour le compte d'autrui. C'est le cas
notamment des mandataires, représentants commerciaux, salariés
des entreprises commerciales, etc.
Par ailleurs, l'obligation d'ouvrir un compte ne se limite
pas uniquement aux commerçants. Il est également prévu en
matière de tutelle (v. code de la famille art. 305 et s.), que
l'ouverture d'un compte devient obligatoire dès lors que le tuteur
reçoit des capitaux pour le compte du pupille. L'article 326 du code
de la famille du Sénégal est éloquent sur ce point
lorsqu'il dispose que « ces capitaux sont déposés
par le tuteur à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention
de sa minorité chez un dépositaire agréé par le
Gouvernement ou chez un banquier ». Il est donc à noter
que même si l'ouverture du compte est une obligation pour le tuteur, le
pupille reste tout de même titulaire du compte quand bien même, en
raison de son incapacité, il ne peut le faire
fonctionner. Les personnes physiques tout comme les personnes morales, peuvent
donc faire fonctionner un compte par le biais de la représentation.
Toujours est-il qu'il faut retenir que l'obligation d'ouvrir
un compte ne s'applique pas uniquement en fonction du statut des personnes
(physiques ou morales) car, il existe aussi un certain nombre
d'opérations dont l'accomplissement implique, au préalable la
disposition d'un compte.
B/ Les
opérations nécessitant l'ouverture d'un compte
Toujours fidèle à sa volonté de
promouvoir la bancarisation, le législateur de l'UEMOA exige la
disposition d'un compte pour l'accomplissement de certains actes. Il en est
ainsi pour les opérations financières portant sur des sommes
supérieures ou égales à un montant de
référence fixé par instruction de la Banque centrale des
Etats de l'Afrique de l'ouest (BCEAO). Aux termes de l'article 3
de la directive : « toutes opérations
financières portant sur des sommes d'argent supérieures ou
égales au montant de référence fixé par instruction
de la BCEAO, entre d'une part les particuliers entreprises ou autres personnes
privées et d'autre part, les personnes publiques et parapubliques
notamment l'Etat, les Administrations et les entreprises sont effectuées
par chèque ou virement sur un compte ouvert auprès des services
financiers de la Poste ou d'une banque ». Cette
disposition ne laisse subsister aucun doute sur la volonté du
législateur de l'union. Elle pose néanmoins certaines questions
relativement au montant de référence et aux opérations
visées.
Relativement au montant de référence, il est
fixé à la somme de 100 000 F CFA par
l'instruction n° 1 du 8 Mai 2004 de la banque centrale37(*). C'est l'article 5 al.
2 de ce texte qui précise que « le montant de
référence prévu à l'article 3 de la Directive est
fixé à cent mille (100 000) FCFA pour toute opération en
monnaie scripturale mettant en rapport les personnes privées d'une part,
et les personnes publiques (Etat et ses démembrements)
d'autre part ».
Il se pose par ailleurs la question de savoir de quelles
opérations s'agit-il. Sur ce point les articles 4, 5, et 6 de la
directive (v. infra p. 30 et s.). Dans ces disposions, il
est mentionnent que le paiement des salaires, indemnités,
impôts, factures ou autre prestation en argent entre les personnes
ci-dessus citées, est effectué « par
chèque ou virement sur un compte ouvert auprès des services
financiers de la Poste ou d'une banque à moins qu'il n'y ait un autre
moyen scriptural de paiement approprié pour servir au paiement d'un
montant inférieur au montant de
référence ». A la lumière de ces textes,
ces opérations visées peuvent être aussi
réglées par carte de paiement (v. infra p. 32). Car
constitue un moyen scriptural « tout instrument qui,
quel que soit le support ou le procédé technique utilisé
permet de transférer des fonds 38(*)». Cet instrument doit tout de même
être admis par le règlement tel qu'il ressort des dispositions de
l'article 1er al. 19 du
règlement39(*).
Retenons enfin que l'obligation d'ouvrir un compte quoiqu'elle
ne pose pas de difficultés majeures relativement à son champ
d'application, sa justification n'est pas forcément chose
aisée.
§
II / La justification de l'institution de l'obligation d'ouvrir un
compte
L'obligation d'ouvrir un compte est l'un des
éléments fondamentaux dans la promotion de la bancarisation.
Cela ne fait l'objet d'aucun doute ; mais la limiter à cette fin
serait lui retirer une grande partie de son importance. Celle-ci,
instituée depuis fort longtemps en matière commerciale en
France (loi du 22 Oct. 1940, op. cit.) est élargie en droit des
personnes et de la famille avant d'être reprise par les textes relatifs
à la promotion de la bancarisation. Ces considérations laissent
entrevoir, qu'à travers cette obligation les autorités des
« Etats modernes » poursuivent des objectifs autres que
l'extension de « l'emprise des banques sur la
population ».
Quoiqu'il advienne, nous pouvons retenir que l'institution
dans l'espace UEMOA, de l'obligation d'ouvrir un compte se justifie par une
volonté de préserver à la fois, l'intérêt des
Etats et de l'union (A) et celui des particuliers (B)
A/ La
préservation de l'intérêt des Etats et de l'union
La consécration de l'obligation d'ouvrir un compte
permet, dans une large mesure, de préserver les intérêts de
l'union en général et des Etats en particulier. En effet, dans
leurs relations quotidiennes, les personnes (personnes physiques et
personnes morales) opèrent souvent sur des sommes d'argent
susceptibles de compromettre l'intérêt de l'union et des Etats
membres voire celui de la communauté internationale. La
thésaurisation en masse et les paiements en espèces, étant
de nature à ne pas favoriser le contrôle par l'Etat et les
Administrations des opérations financières, les
commerçants ou certains particuliers peuvent, dans le but de frauder au
fisc, procéder de la sorte. Ceci est également valable pour les
blanchisseurs de capitaux provenant trafic de stupéfiants ou
d'activités criminelles organisées40(*).
A propos des fraudes fiscales, le constat est que les livres
comptables41(*) et les
carnets de factures ne sont pas forcément à même de
permettre à l'administration d'avoir une idée exacte sur les
opérations réalisées par les commerçants. Ceux qui
sont de mauvaise foi ne satisfont pas à leur obligation d'inscrire
leurs opérations sur ces livres. Leurs projets seront toutefois
voués à l'échec si ces dites opérations sont
effectuées conformément aux articles 4, 5, et 6 de la
directive.
En outre, les blanchisseurs de capitaux utilisaient, le plus
souvent, le circuit bancaire pour dissimuler l'origine illicite de leurs fonds.
Cette pratique nous semble-t-il est peu usitée de nos jours. Cela
s'explique aisément d'autant qu'ils (les blanchisseurs)
risquent d'être dénoncés par les banques sans que la
responsabilité de celles-ci ne soit engagée pour violation du
secret professionnel. Obligés d'effectuer l'essentiel de leurs
opérations de paiement par voie bancaire, alors que les banques
n'hésiteront pas à les dénoncer, les blanchisseurs de
capitaux se trouvent alors dans une situation peu confortable.
Toutes ces considérations nous inclinent à
retenir que l'obligation d'ouvrir un compte, bien que s'inscrivant au premier
rang des mesures de promotion de la bancarisation, joue également un
rôle considérable dans la lutte contre le blanchiment de
capitaux et les fraudes fiscales. Cela relève donc d'une volonté
de préserver l'intérêt de l'union et des
Etats-membres ; celui des particuliers n'est pas également
laissé en rade.
B/ La
préservation de l'intérêt des particuliers
Les particuliers ainsi visés sont les titulaires de
compte ; peu importe leur état, ou profession.
Bénéficient donc de cette faveur, les commerçants et les
salariés sur qui pèse une obligation d'ouvrir un compte, et le
mineur au nom duquel un compte peut être ouvert.
Tout comme les livres comptables tenus par les
commerçants, le paiement par voie bancaire facilite aussi la preuve en
cas de différend affairant au paiement. En effet, perçu comme
l'instrument comptable permettant d'enregistrer les opérations de
débit et de crédit effectuées par le client dans le cadre
sa relation avec une banque, le compte retrace les opérations de
paiement ainsi que les éléments nécessaires à
l'identification de leurs bénéficiaires.
Néanmoins, la remise d'un titre de paiement pour
l'exécution d'une obligation ne libère pas automatiquement le
débiteur. Celui-ci n'est libéré qu'à partir du
moment où le paiement est effectivement réalisé. Ce
principe est toutefois à relativiser, car le bénéficiaire
négligent, c'est-à-dire celui qui ne réclame le paiement
dans les délais42(*), est déchu.
Par ailleurs si dans la tutelle, les capitaux du mineur
doivent être déposés dans un compte ouvert au nom de
celui-ci, c'est évidemment dans son intérêt. A ce propos,
le législateur vise essentiellement la protection du pupille contre les
éventuels « dérapages » de son tuteur qui
peut être amené, pour des raisons quelconques, à dilapider
ses biens.
Retenons grosso modo de l'étude cette section,
que l'institution de l'obligation d'ouvrir un compte, même si elle joue
un rôle de premier rang dans la promotion de la bancarisation, vise
également des objectifs beaucoup plus ambitieux : celui de la
préservation de l'intérêt des Etats, de l'union voire la
communauté internationale d'une part ; et celui des titulaires de
comptes d'autre part. Elle se révèle cependant difficilement
à même d'accroître le nombre de personnes titulaires de
compte. Car elle s'applique dans un cadre très restreint. C'est sans
doute dans une logique de palier cette insuffisance que les autorités de
l'union ont institué le droit ou la faculté d'ouvrir un
compte.
Section II/ La faculté d'ouvrir un compte
Cette faculté traduit la possibilité pour toute
personne, physique ou morale, établie dans un Etat membre de l'union,
de disposer d'un compte bancaire, quand elle le désire auprès
d'une banque ou d'un établissement assimilé librement choisi
par elle ( v. art. 10 du règlement). Elle constitue donc un
droit subjectif dans la mesure où la personne est non seulement libre
d'ouvrir ou non un compte mais aussi de choisir son banquier.
Il faut toutefois se garder d'exagérer la portée
de ce droit ou cette faculté car, pour des raisons que nous avons
déjà étudiées, les banques sont
fondées à écarter la clientèle indésirable.
Pour concilier ces deux droits (droit au compte et droit au refus),
les autorités monétaires ont intervenu en restreignant leurs
champs d'application respectifs.
Ainsi tandis que le refus du banquier doit être
motivé sous peine d'être constitutif d'abus de droit, la
faculté d'ouvrir un compte s'exerce suivant certaines conditions (§
I) et donne droit à un service bancaire minimum ou de base (§
II).
§
I/ Les conditions d'exercice de la faculté d'ouvrir un compte
S'il est évident que le droit au compte ou la
faculté d'en disposer demeure acquis, toutes les personnes
n'accèdent pas cependant de la même façon aux services des
banques. D'ailleurs certaines d'entre elles ne peuvent même pas en
accéder. Cette situation s'explique par la lourdeur de la
règlementation qui exige pour l'exercice de ce droit, en plus de la
personnalité juridique (A), la justification d'un revenu régulier
(B).
A/
L'exigence de la personnalité juridique
La définition la plus courante de la
personnalité juridique renvoie à l'aptitude à être
sujet de droit. De cette définition on peut déduire que seules
les personnes physiques, c'est-à-dire les êtres humains et les
personnes morales constituées par les groupements de personnes et/ou de
biens, sont titulaires de la faculté d'ouvrir un compte. Cependant,
à l'intérieur de ces deux groupes, il y a des différences
de capacité. Toutes les personnes ne participent de la même
façon au commerce juridique.
D'abord à propos des personnes physiques, le cas de
celles qui sont frappées d'incapacité, c'est-à-dire
« celles que la loi enlève l'aptitude à participer
au commerce juridique pour les protéger contre leur inexpérience
ou la défaillance de leurs facultés
intellectuelles » (V. art. 273 du code de la famille
op. Cit.) est préoccupant. Nous distinguons à ce propos, les
mineurs43(*) et les
majeurs incapables.
S'agissant du mineur retenons d'emblée qu'il a, comme
toute autre personne dotée d'une plénitude de capacité, le
droit de disposer d'un compte conformément à l'article 8 du
règlement44(*)
même si ses prérogatives varient en fonction de son état.
Car même si le mineur émancipé (v. art. 335, s.
c.f. op. Cit. ) peut librement exercer sa faculté d'ouvrir un
compte, le non émancipé lui ne peut le faire que par le biais de
son représentant légal.
Relativement aux majeurs, il convient de faire distinction
entre ceux qui sont en tutelle et ceux qui sont en curatelle.
Dans la première situation on applique à
quelques exceptions près, les règles en vigueur dans la tutelle
des mineurs. Cela signifie que c'est le tuteur et non le majeur incapable qui
peut demander l'ouverture d'un compte et le faire fonctionner. Il est tout de
même envisageable que le juge puisse autoriser la personne en tutelle
à accomplir certains actes. L'ouverture et le fonctionnement d'un
compte avec éventuellement des limites pourraient
bénéficier de ce régime45(*).
En revanche, il en est autrement dans la deuxième
situation, car la personne en curatelle peut faire elle seule tous les actes
qu'un tuteur peut accomplir sans autorisation du conseil de famille. Elle peut
donc toute seule ouvrir un compte. Mais pour la réception et l'emploi
des capitaux, l'intervention de son curateur est obligatoire (V. art. 361 c. f,
op. Cit.). On s'interroge alors sur la situation des personnes morales.
Concernant cette catégorie de personnes, les
problèmes majeurs portent sur le cas des sociétés en cours
de constitution, les sociétés en participation46(*), les
sociétés créées de fait47(*) d'une part et celle qui ont
fait l'objet d'une liquidation d'autre part.
Pour les premiers types de sociétés le
problème qui se pose est de savoir si elles disposent ou non d'une
personnalité juridique. En réalité elles n'en ont
pas48(*). En
conséquence elles ne peuvent pas se prévaloir de la
faculté d'ouvrir un compte. Cela s'explique par le fait que le compte
enregistre des éléments d'actif patrimonial et des obligations.
Il est loisible toutefois aux gérants d'une telle société
d'ouvrir un compte destiné à l'enregistrement des
opérations effectuées par la société.
Relativement aux sociétés en liquidation,
étant donné que la personnalité juridique survit pour les
besoins de la liquidation, les comptes de la société dissoute
peuvent continuer de fonctionner sous la responsabilité du liquidateur.
Il est même exigé que l'intitulé du compte précise
que la société est en liquidation49(*).
Enfin il relève d'une évidence que même si
la personnalité juridique constitue un élément
fondamental dans l'exercice de la faculté d'ouvrir un compte, elle
demeure tout de même une condition insuffisante.
B/ La
justification d'un revenu régulier
Le revenu régulier constitue au même titre que
la personnalité juridique un élément essentiel dans
l'exercice de la faculté d'ouvrir un compte. Ce revenu dont le montant
est fixé par instruction de la banque centrale est défini
comme « toute somme égale ou supérieure
à 50000 F CFA dont est capable de justifier: une personne physique
salariée sur une période mensuelle, une personne physique non
salariée ou une personne morale sur une période bimestrielle,
trimestrielle voire annuelle50(*) ».
A la lecture de cette définition on a l'impression que
le législateur semble accorder plus d'importance au statut de la
personne plutôt que le montant de son revenu. Il n'en est pas ainsi
cependant, car les personnes physiques non salariées et les personnes
morales peuvent jouir des mêmes droits que les personnes physiques
salariées dès lors qu'elles justifient d'un revenu mensuel
supérieur ou égal au montant de référence. Encore
faut-il préciser que la régularité du revenu
s'apprécie différemment selon qu'on est présence d'un
salarié ou non. Dès lors il y a lieu de s'interroger sur les
fondements et la portée de cette différence. Signifie-t-elle
qu'une personne physique salariée dont le revenu salarial est
inférieur au montant de référence ne peut pas se
prévaloir de la faculté d'ouvrir un compte?
Certainement non, car le revenu régulier n'est pas
forcément un revenu salarial. La législation semble toutefois
plus contraignante à l'égard des salariés en ce sens que
l'ouverture d'un compte, en principe facultative, devient obligatoire
dès lors que la personne perçoit un salaire supérieur ou
égal à 50000F CFA par mois.
On peut donc admettre que toute personne ayant un salaire
mensuel inférieur au montant de référence et qui est
susceptible de justifier d'un revenu régulier supérieur ou
égal à ce montant dans une période bimestrielle,
semestrielle voire annuelle, a droit à l'ouverture d'un compte
conformément à l'article 8 du règlement.
Toutefois, en pareille occurrence il n'a droit qu'à un service bancaire
minimum ou service bancaire de base.
§
II / Le Droit à un service bancaire de base
Le service bancaire de base correspond au service minimum
offert par la banque dans l'hypothèse où elle est
désignée par la banque centrale pour ouvrir un compte à un
client. Aux termes de l'article 10 du règlement ce service comprend
« la gestion du compte; la mise à la disposition d'un
moyen de paiement entouré de sécurités
nécessaires; la possibilité d'effectuer des virements
(domiciliation, encaissement et paiement) à partir de
ce compte ; la réception et la remise en compensation
d'opérations de paiement pour le compte du client; la délivrance
au client de relevés de compte trimestriels et, à sa demande,
des relevés d'identité bancaire ou postale ». Ce
service ne comprend donc ni droit à la délivrance d'un
chéquier, ni droit au crédit. Son contenu se limite de part et
d'autre à l'ouverture et la tenue du compte (A) et les services de
caisse d (B).
A/
L'ouverture et la tenue du compte
Toute personne physique ou morale justifiant d'un revenu
régulier supérieur ou égale à 50000 FCFA,
a droit à l'ouverture d'un compte de dépôt comprenant
entre autres éléments, l'ouverture et la tenue du compte. Ces
services font peser sur les banques un certain nombre d'obligations. Celles-ci
se manifestent à l'ouverture du compte mais aussi au cours de son
fonctionnement. En effet, en plus des obligations d'information et de
discrétions51(*)
qui pèsent sur elles, les banques doivent également
exécuter les instructions de leurs clients.
D'abord s'agissant de l'obligation d'information, elle fait
penser à deux choses: le banquier doit s'informer sur le client; il doit
aussi l'informer. S'informer sur le client revient, pour le banquier, à
s'intéresser à son état civil, sa moralité, voire
ses relations antérieures avec les banques de la place etc. Ces
vérifications lui permettront de savoir si le client est ou non
frappé d'interdiction bancaire52(*).
Par ailleurs, en tant que professionnel, le banquier est tenu
de l'obligation d'informer le client sur les modalités de la tenue du
compte. Rappelons au passage que le service bancaire de base est offert
gratuitement dans l'hypothèse du contrat forcé,
c'est-à-dire le cas où la banque est désignée par
la banque centrale pour ouvrir un compte à un client. En tout
état de cause, les informations ainsi visées concernent d'une
part l'étendue des droits et obligations de chacune des parties à
la convention de compte notamment la banque et son client, et de l'autre les
différentes opérations que le client aura à effectuer dans
sa relation avec son banquier. Dans ce dernier cas, on fait recours aux
relevés trimestriels de compte.
Confident nécessaire de son client, le
banquier est aussi tenu d'une obligation de discrétion. Celle-ci
l'incline au respect du « secret professionnel
53(*)»; en la
matière on dirait « secret bancaire ». En
effet le banquier est tenu de ne pas divulguer certaines informations portant
sur ses relations avec ses clients. Ainsi il ne doit pas, à titre
indicatif, divulguer la liste des clients d'une entreprise, les renseignements
ou opérations relatifs au compte, le montant d'un crédit
consenti54(*), l'existence
et le montant d'un découvert ou encore le verso d'un chèque qui
porte les coordonnées bancaires du bénéficiaire55(*). Ce devoir de
discrétion n'est pas cependant opposable à certaines personnes
et les administrations en particulier56(*).
Par ailleurs le banquier peut, sur demande de son client,
lever le voile sur certaines informations. Cela se comprend aisément
car le secret bancaire ne protège que des intérêts
privés et ceux du client en premier lieu. Cette considération
nous sert de prétexte pour rappeler que les banques doivent aussi
respecter les instructions de leurs clients.
Par les ordres du client il faut retenir à
l'évidence ceux qui sont en rapport avec la gestion du compte.
C'est-à-dire les ordres de virement (domiciliation encaissement,
paiement), les demandes délivrances des relevés
d'identité bancaire etc. Toutefois même si les banques doivent
suivre à la lettre les ordres de leurs clients, ces derniers ne peuvent
en aucune façon se prévaloir d'un droit au crédit. Tout
ordre allant dans ce sens peut être rejeté d'office. En tout
état de cause, le service bancaire de base ne se limite pas à
l'ouverture et la tenue du compte ; il comprend aussi les services de
caisse.
B/ Les
services de caisse
Généralement les banques opèrent sur
trois activités principales à savoir: la réception de
fonds du public, l'octroi de crédit et la mise à la disposition
de la clientèle et la gestion des moyens de paiement. C'est notamment
cette dernière catégorie d'opérations que l'on
désigne sous le terme de services de caisse ou
« opérations de caisse ».
Ces services comprennent la mise à la disposition de la
clientèle des moyens de paiement et la gestion de ces moyens.
A propos de la mise à la disposition de la
clientèle des moyens de paiement, l'article 10 du règlement
précise que le service bancaire de base comprend, en plus de
l'ouverture et la tenue du compte, « la mise à
la disposition d'un moyen de paiement entouré de
sécurités nécessaires ». Celles-ci
s'apprécient en fonction de l'intérêt de la banque mais
aussi de celui du client. Ainsi l'instrument de paiement ne doit pas
être susceptible de fraude. Le client doit aussi être à
même de rectifier, sans difficultés, les erreurs par lui commises
dans l'utilisation de ces instruments.
L'article 10 précité ne consacre
cependant ni le droit à la disposition d'un chéquier ni le
droit à la délivrance d'une carte de paiement. Les seules
formules de chèques qui peuvent être mises à la disposition
du client sont celles qui lui permettent d'effectuer des opérations de
retraits de fonds.
En revanche, en ce qui concerne la gestion des moyens de
paiement, la législation reste muette quant à sa consistance.
Nous la définissons cependant à la suite de BONNEAU
comme « l'organisation des transferts de fonds;
c'est-à-dire le règlement du paiement traduit par le
crédit d'un compte et le débit d'un autre57(*) ». La chambre
criminelle de la cour française de cassation a pu considérer
à ce propos que, « la pratique du versement
d'espèces contre la remise d'un chèque au porteur
caractérise la gestion des moyens de paiement 58(*)». Il ne faut pas
cependant s'en tenir uniquement cette considération, car le
chèque n'est qu'un parmi les nombreux instruments de paiement que les
banques gèrent pour le compte de leurs clients. Force est alors de
constater que la réception et la remise en compensation pour le compte
d'un client participe également de la gestion de ces instruments de
paiement.
Grosso modo, il convient de retenir de ce chapitre
une volonté notoire des autorités de l'union de promouvoir la
bancarisation notamment par le biais de l'accès au compte. C'est en ce
sens que la disposition d'un compte a fait l'objet d'une règlementation
qui, à première vue laisse entrevoir un paradoxe. En effet, on a
vu que l'ouverture d'un compte, en principe facultative, devient obligatoire
pour l'exercice d'une activité commerciale et bien dans d'autres
situations que nous avons vues dans les développements
précédents.
Néanmoins ces mesures, quelque importantes qu'elles
soient, n'empêchent pas de constater que bon nombre d'opérations
financières échappent encore à l'emprise des banques. Il
faut donc adjoindre à elles une politique de promotion des moyens de
paiements.
Chapitre II / La promotion des moyens scripturaux de
paiement
La généralisation de l'utilisation des moyens
scripturaux de paiement 59(*) apparaît de nos jours comme une
nécessité vitale pour l'activité bancaire. En effet les
politiques de renforcement de l'accès aux banques se sont
révélées difficilement à même de mettre fin
à la forte thésaurisation de la monnaie fiduciaire et les recours
massifs au règlement fondé sur le support papier. En lutte contre
ce fléau, les autorités de l'UEMOA ont adopté
l'instruction n° 1 du 8 Mai 2003 relative à la promotion
des moyens scripturaux de paiement et la détermination des
intérêts exigibles en cas de défaut de paiement.
Comme son nom l'indique, ce texte tient essentiellement
à la généralisation de l'utilisation des instruments
scripturaux de paiement. Cette volonté ne peut se réaliser
cependant si ces moyens n'offrent pas de garanties de sécurité
pour les clients. Cette sécurité doit se manifester au niveau de
l'emplacement des guichets de paiement, leurs « heures
d'ouverture, la facilité de correction des erreurs, l'obtention d'un
relevé suffisamment détaillé de toutes les
opérations »60(*). Aussi doit-elle, dans la mesure du possible,
garantir le paiement aux usagers de ces moyens. C'est une exigence certes
ambitieuse mais dont la réalisation demeure utile. La prévision
de la détermination des intérêts exigibles en cas de
défaut de paiement peut donc constituer une sorte de garantie pour les
bénéficiaires des ordres de paiement qui en fin de compte peuvent
faire face à certains retards.
Il faut cependant se garder de croire que ce texte s'applique
à toutes les opérations financières. Au contraire, son
application est soumise à certaines conditions tenant à la fois
à l'objet et au montant du paiement. Dans les autres cas, libre sera la
personne d'utiliser le mode de paiement de son choix. Néanmoins, cela
n'empêche pas les autorités de prévoir des mesures tendant
à inciter la population à l'utilisation des instruments
scripturaux de paiement.
Cela étant dit nous étudierons dans ce
présent chapitre deux grandes parties à savoir l'obligation du
paiement par voie bancaire (Section I) et l'incitation au paiement par voie
bancaire (Section II).
Section I / L'obligation du paiement par voie
bancaire
Cette obligation découle de la directive n°
8/2002 qui fait état d'un certain nombre d'opérations
financières dont le paiement doit nécessairement être
effectué par « chèque ou virement à moins
qu'il n'y ait un autre moyen scriptural de paiement approprié pour le
paiement d'une somme inférieure au montant de
référence ». Un tel mode de paiement
nécessite au préalable la disposition d'un compte pour le
paiement par chèque. En revanche, pour le paiement par virement, il faut
nécessairement l'existence de deux comptes. Ceux-ci peuvent être
ouverts dans une même banque comme ils peuvent ne pas l'être. Cette
exigence s'explique par le fait que le virement renvoie à un
mécanisme qui permet, par un simple jeu d'écritures, de
débiter d'une certaine somme d'argent un compte pour en créditer
un autre.
Il faut noter cependant que l'étude du champ
d'application de ce mode de paiement obligatoire n'est pas aussi facile que la
simple lecture de la directive pourrait laisser croire. En effet cette
étude suppose d'abord une identification de ces moyens (§ I) avant
l'étude des paiements visés (§ II).
§ I / Les moyens de paiement visés
Le règlement de certaines opérations
financières par voie bancaire implique nécessairement
l'utilisation d'un moyen de paiement scriptural tel que le chèque, le
virement, etc. C'est d'ailleurs ce que propose le législateur de l'union
lorsqu'il exige l'usage du chèque ou virement pour le règlement
des opérations financières portant sur des sommes
supérieures ou égales au montant de référence. Et
le législateur de préciser toujours dans cet ordre
d'idées : « à moins qu'il n'y ait un autre
moyen scriptural de paiement approprié pour le paiement d'une somme
inférieure au montant de référence ».
Cela étant dit, nous adopterons dans l'étude de
ces moyens, une démarche axée autour de deux points principaux
à savoir : le chèque et le virement d'une part (A) et les
autres moyens scripturaux de paiement d'autre part (B).
A/ Le
chèque et le virement
Il s'agit de deux instruments de paiement distincts par leurs
natures mais aussi par leurs mécanismes. Cette constatation nous incline
étudier en premier lieu le chèque et en second lieu le
virement.
S'agissant d'abord du chèque il renvoie à
l'écrit qui, sous la forme d'un mandat de payer, permet à une
personne appelée tireur d'effectuer des retraits à son profit ou
au profit d'un tiers appelé bénéficiaire, de tout ou
partie des fonds disponibles au crédit de son compte chez un banquier
appelé tiré. Cette définition laisse transparaître
que le chèque est un titre formaliste mettant en rapport trois
personnes : le tireur, le tiré et le bénéficiaire qui
peut par ailleurs être le tireur lui-même. Trois questions nous
intéressent sur l'étude du paiement par chèque : sa
création et son émission d'abord, ensuite sa provision, enfin sa
transmission et son paiement.
Au demeurant, il convient de retenir que la création et
l'émission du chèque sont deux choses à ne pas confondre.
On les assimile cependant pour diverses raisons. Sans être exhaustif, on
peut en retenir le fait que celui qui crée un chèque a
certainement l'intention de l'émettre ; ce faisant la date de la
création peut donc correspondre à celle de l'émission du
titre. Toutefois il n'en est pas toujours ainsi. Car si la création du
chèque renvoie à l'accomplissement d'opérations
matérielles61(*)
permettant l'établissement d'un titre qualifié chèque,
son émission en revanche, constitue l'acte juridique de mise en
circulation du chèque. Cela suppose au préalable l'existence
d'une provision62(*).
C'est-à-dire la créance du tireur contre le tiré.
La provision du chèque diffère de celle de la
lettre de change 63(*) en ce sens qu'elle doit être préalable
à l'émission du titre. Elle doit aussi être disponible,
liquide (c'est-à-dire déterminée dan son montant)
et exigible d'autant plus que le chèque est instrument payable à
vue. Toutes ces précisions amènent à retenir que
l'existence de la provision est d'une importance capitale dans le paiement du
chèque.
Par ailleurs, il faut voir aussi deux choses entre la
transmission64(*) et le
paiement du chèque. Si la transmission du chèque peut être
assimilée à son émission en ce sens qu'elle entraîne
la circulation du titre et le transfert de la propriété de sa
provision, le paiement suppose, s'il est effectué en monnaie scriptural,
l'inscription du montant du chèque au compte de son
bénéficiaire. Le chèque peut donc être aussi
payé en numéraire. Toutefois quel que soit son mode, le paiement
ne peut avoir lieu tant que le chèque régulier65(*) et suffisamment
provisionné n'est pas présenté dans les
délais66(*) au
tiré.
S'agissant du virement il renvoie à une
opération tripartite dans laquelle un donneur d'ordre donne à
son banquier l'ordre de débiter son compte pour en créditer un
autre (celui du destinataire) ouvert chez le même
banquier ou chez un autre. «Tout se passe comme si le donneur d'ordre
avait retiré de la banque une certaine somme et est allé la
déposer chez le banquier pour le compte de la personne qui doit
être créditée »67(*). L'ordre de virement n'est
donc rien d'autre que la préparation de l'opération de paiement.
En conséquence, il n'y pas de paiement tant que l'opération de
virement n'est pas réalisée. Cette réalisation exige une
certaine diligence de la part de la banque qui doit vérifier, sous peine
d'engager sa responsabilité, la régularité de l'ordre de
virement.68(*)
Par ailleurs, si le compte du donneur d'ordre est
créditeur et que les conditions de régularité de l'ordre
soient réunies, le banquier n'aura pas à s'interroger sur la
cause juridique de cet ordre. Le virement est donc une opération
abstraite indépendante de celle qui a causé la dette ou
l'obligation à éteindre.
Une fois l'ordre de virement exécuté, le
bénéficiaire dispose d'une créance contre le banquier sil
a le même banquier que le donneur d'ordre. Dans le cas contraire, le
banquier du donneur d'ordre met à la disposition du banquier du
bénéficiaire un crédit qui lui permet de créditer
son client. Il y'aura ensuite entre ces deux banquiers un règlement de
compte qui s'effectuera en chambre de compensation69(*).
Cependant dans tous les cas, il y'a extinction, au moins en
partie, de la créance du donneur d'ordre contre son banquier.
Néanmoins, les exceptions que ce dernier pourrait opposer au donneur
d'ordre sont inopposables au bénéficiaire.
Il convient de retenir grosso modo que même si
les autorités de l'union semblent privilégier le chèque et
le virement dans le règlement de certaines opérations
financières, les autres instruments scripturaux de paiement ne sont pas
aussi sans attirer leur attention.
B / Les autres moyens scripturaux de paiement
Par moyen scriptural de paiement autre que le chèque et
le virement, nous pensons au demeurant aux cartes de paiement à la
lettre de change relevée70(*), aux portes monnaies électroniques etc. L'avis
de prélèvement (v. infra p. 32) relève de la
gamme des modes de paiement précédemment étudiés
à savoir le paiement par chèque ou virement. En effet, ce moyen
de paiement renvoie à un mode de virement effectué sous
l'initiative du créancier avec cependant accord de son
débiteur.71(*)
S'agissant d'abord des cartes nous les défissions
à la suite de Messieurs Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT comme tout
« document de format standardisé émis par
des banques ou grands magasins permettant à son titulaire soit de
régler facilement des achats ou des prestations de services chez les
commerçants affiliés soit d'obtenir des espèces
auprès des établissements bancaire émetteurs72(*) ». De
cette définition, il ressort que les cartes de paiement mettent en
rapport trois personnes notamment le banquier appelé émetteur,
le client appelé adhérant et une troisième personne, celle
au profit de qui le paiement doit être effectué. Il s'agit le plus
souvent un fournisseur de biens ou de services qui en tout état de
cause doit accepter de se faire payer par carte.
Par ailleurs les banques ne sont pas tenues de délivrer
des cartes de paiement. Cette délivrance doit résulter d'une
convention entre elles, leurs clients mais aussi les commerçants ou
fournisseurs. De cette convention, le banquier aura droit à une
commission annuelle contre son client ; et du fournisseur il reçoit
une commission après chaque opération. Cela signifie simplement
que chacune des parties supporte certaines obligations en contrepartie de ses
droits.
De son coté, l'émetteur s'engage à
assurer le paiement des opérations effectuées avec la carte par
lui délivrée. Il doit, avant tout paiement, s'assurer de la
régularité des signatures manuscrite ou informatique et de
l'absence d'opposition au paiement. Même si l'ordre de virement est
irrévocable (v. infra p. 52), l'opposition demeure tout de
même admise dès lors qu'elle est motivée par un vol ou une
perte de la carte, ou le redressement judiciaire du tireur.
En revanche, le client quant à lui, s'engage à
rembourser le montant du paiement effectué. Généralement
cette opération se fait par prélèvement automatique
autrement appelé avis de prélèvement.
Enfin, il doit aussi avoir une convention entre la banque et
le fournisseur, car contrairement au chèque qui peut servir au paiement
de n'importe quel créancier, les cartes ne peuvent être
utilisées qu'au profit d'un créancier adhérant au groupe
de paiement tel que le G. I. M-UEMOA73(*) qui s'ajoute aux
émetteurs internationaux tels que Visa carte bleue, Master Card.
Toutefois même si le banquier s'engage auprès de
son client à payer les opérations réglées avec la
carte par elle émise, la remise d'une carte n'opère nullement
novation dans la créance originaire. Le débiteur n'est donc
libéré qu'à partir du moment où le montant est
définitivement inscrit au compte du fournisseur. Il y'a donc lieu de
s'intéresser à l'identification des paiements qui doivent
être effectués par les modes ainsi étudiés.
§
II / Les paiements visés
L'obligation de payer par voie bancaire, c'est-à-dire
par chèque virement ou autre moyen scriptural de paiement
approprié, ne joue qu'à l'égard de quelques
opérations financières impliquant ou non l'Etat et ses
démembrements. Ainsi les opérations financières entre les
particuliers ne sont, que dans certaines conditions assujetties à ce
mode obligatoire de paiement. Cette précision nous condamne à
axer l'étude ces paiements sur deux points : les paiements
impliquant l'Etat et ses démembrements (A) et ceux entre les
particuliers (B).
A/ Les
paiements impliquant l'Etat et ses démembrements
Ces paiements se regroupent en deux grandes
catégories : ceux qui sont dus par l'Etat et les Administrations,
et ceux qui sont dus à ces derniers. Ace propos il ressort de
l'article 3 de la directive que
« toutes opérations financières portant
sur des sommes d'argent d'un montant supérieur ou égal au montant
de référence fixé par instruction de la
BCEAO » entre d'une part l'Etat et ses démembrements et
les personnes privées d'autre part « sont
effectuées par chèque ou virement sur un compte ouvert
auprès des services financiers de la poste ou d'une
banque ». Comme nous l'avons étudié ci-dessus, ces
opérations peuvent être effectuées par autre mode de
paiement approprié. Que recouvre alors la notion d'opérations
financières de l'Etat ?
Par opérations financières de l'Etat il convient
d'entendre: les recettes, les dépenses du budget général,
des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor, les
opérations des déposants du Trésor et des correspondants
du Trésor, à titre obligatoire ou facultatif, toutes les
opérations de trésorerie de l'Etat classées en
opération de classement74(*).
Cette définition renferme les salaires, les
indemnités et autres prestations en argent dus par l'Etat et les
Administrations d'une part et les impôts, taxes et autres prestations en
argent dus à l'Etat et ses démembrements.
S'agissant des prestations dues par l'Etat et les
Administrations, il est utile de préciser la distinction entre le
salaire et l'indemnité. Si l'indemnité renvoie aux sommes dues
en remboursement de dépenses exposées à l'examen d'un
travail ou d'une mission soit en complément de
rémunération, soit à titre principal à la
couverture des frais, le salaire constitue en revanche, la
rémunération perçue par le travailleur en échange
de sa prestation de travail ; il peut être perçu par jour,
par semaine voire par mois.
S'il s'agit d'un salaire
« mensualisé » la
rémunération doit être effectuée par un des modes de
paiement obligatoires (chèque, virement ou autre instrument
scriptural de paiement). Ce mode de paiement est valable même si le
salaire est payé en plusieurs tranches inférieures au montant de
référence.75(*) En revanche, s'il s'agit d'un salaire payé
à la semaine ou à la journée, il faut tenir compte de
chaque versement isolément. Cela signifie que seuls les versements
supérieurs ou égaux au montant de références seront
effectués par les modes de paiement obligatoires.
Les paiements dus à l'Etat et les Administrations quant
à eux nous font penser aux impôts, taxes, au règlement de
certaines factures telles que les factures d'eau, d'électricité
de téléphone etc. Sur ce point aussi il semble utile de
procéder à une distinction entre l'impôt et la taxe.
L'impôt, défini à la suite de Gaston GEZE,
renvoie « une prestation pécuniaire requise des
particuliers par voie d'autorité à titre définitif, sans
contrepartie en vue de la couverture des charges publiques ». Il ne
peut donc être donc être considéré comme le prix d'un
service rendu.
En revanche, à la différence de l'impôt,
la taxe se définit comme un prélèvement obligatoire
destiné à financer un service public déterminé et
par les seuls usagers de ce service. Elle est donc un
prélèvement avec contrepartie.
Nous voilà donc au terme de l'étude des
opérations financières impliquant l'Etat et ses
démembrements. Il convient d'en retenir que ce qui détermine le
mode de paiement c'est surtout le montant de l'opération et non son
objet ou sa cause. Qu'en est-il alors pour le règlement des
opérations financières entre les personnes privées.
B/ Les
paiements entre les personnes privées
Sont considérées comme personnes
privées : les personnes physiques et les personnes morales de droit
privé. Dans leurs relations quotidiennes, ces dernières sont
souvent amenées à opérer sur de grosses sommes d'argent.
Le législateur de l'union ne saurait donc rester indifférent
à l'égard de ces opérations.
C'est ainsi il est prévu à l'article 11 du
règlement que : « dans les relations entre
commerçants agissant dans l'exercice de leur commerce, ceux-ci ne
peuvent refuser les paiements ou versements de sommes d'argent d'un montant
supérieur ou égal au montant de référence,
effectués par virement sur un compte ouvert auprès des
services financiers de la Poste ou d'une banque, à moins qu'il n'y ait
un autre moyen scriptural de paiement approprié pour servir au paiement
du montant inférieur au montant de référence
». De cette disposition il faut retenir que le montant de
référence en l'espèce diffère de celui fixé
par instruction de la Banque centrale conformément à la
directive. Au contraire, le montant dont il s'agit ici est fixé
« par arrêté du Ministre chargé des
Finances » (art. 11 du règlement). Il est cependant admis
qu'un autre moyen scriptural de paiement approprié peut aussi servir au
règlement de ces opérations. La même obligation est
retenue même dans les relations entre les commerçants et leurs
clients.
En effet l'article 11 précité
précise aussi que « dans leurs relations entre eux ou
avec leurs clients, les commerçants ne peuvent refuser les paiements ou
versements de sommes d'argent d'un montant supérieur ou égal au
montant de référence, effectués par chèque
pré barré ou non, à moins qu'il n'y ait un autre moyen
scriptural de paiement approprié pour servir au paiement du montant
inférieur au montant de référence ».
En la matière, la législation française
est plus explicite. La loi du 22 octobre 1940 prévoyait que le
règlement des services, y compris les loyers et transports, acquisitions
mobilières ou immobilières excédant 5000F entre
commerçants ou artisans ainsi que (depuis la loi de finance de 1990
du 29 Décembre 1989) les règlements supérieurs
à 150 000F effectués par des particuliers non
commerçants.
L'analyse de cette section laisse constater grosso
modo, la persistance des autorités de l'union dans leur
désir de promouvoir la bancarisation notamment par le biais de
l'utilisation des moyens scripturaux de paiement. Ce désire est
cependant relativement voué à l'échec, car ce mode de
paiement imposé ne couvre qu'une infinie petite partie des
opérations financières. Cette situation semble-t-il,
amène les autorités à adopter des mesures tendant à
inciter les populations à l'utilisation de ces instruments de
paiement.
Section II / L'incitation au paiement par voie
bancaire
La généralisation de l'utilisation des
instruments de paiement scripturaux ne peut se réaliser tant que les
différents acteurs, les banques et les clients, n'y trouverons pas leurs
intérêts. Il est en effet évident que le coût
élevé du traitement de ces instruments amène les banques
à privilégier les uns sur les autres. Aussi la lourdeur des frais
de commissions constitue-t-elle à bien des égards un facteur de
dissuasion de la clientèle.
Face à cette situation, le désir de
généraliser l'utilisation de ces moyens doit donc aller de pair
avec l'octroi de certains avantages. Cette nécessité s'est ainsi
traduite par les exonérations fiscales d'une part (§ I) et les
possibilités d'allégement des frais de commissions d'autre part
(§ II).
§
I / Les exonérations fiscales
Parler d'exonérations fiscales dans une politique de
promotion des instruments de paiement scripturaux incline à supposer
qu'il y ait au moins parmi ces instruments, certains qui sont assujettis au
droit de timbre, c'est-à-dire un impôt applicable à
l'écrit selon sa nature.
Le droit de timbre susvisé comprend : le droit de
timbre de dimension, c'est-à-dire un impôt perçu sur
certains écrits en fonction de leur format ; le droit de timbre de
quittance et le droit de timbre de connaissement (v. art. 734 du code
général des impôts en vigueur au
Sénégal). Ces considérations nous amènent
à nous intéresser d'abord aux instruments assujettis au droit de
timbre (A) avant d'étudier ceux qui en sont exonérés
(B).
A/ Les
instruments assujettis au droit de timbre
Partant du constat que « les papiers
destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui
peuvent être produites en justice et y faire foi 76(*)» sont assujettis au droit
de timbre, il y a donc lieu de se demander si les instruments de paiement, ou
au moins certains d'entre eux sont soumis à ce régime.
Certainement il y en a, car il est clairement exprimé à
l'article 767 du code général des impôts que
« les formules de chèques ne répondant pas aux
caractéristiques de barrement d'avance et de non
transmissibilité (...) sont soumises au droit de 25 F par
formule ». Cette disposition n'est pas aussi claire que sa
simple lecture pourrait laisser croire. Ainsi se pose le problème de
savoir les formules de chèques auxquelles ce texte fait allusion.
Ce texte fait allusion aux formules de chèques
délivrées par le tiré, non revêtues d'un barrement
et d'une clause non endossable. Ce barrement s'effectue au moyen de deux barres
parallèles apposées au recto. Il peut être
général ou spécial. Il est général s'il ne
porte entre les deux barres aucune désignation ou la
mention « banquier », ou un terme
équivalent ; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit
entre les deux barres. L'intérêt du barrement est que le
chèque barré ne peut être payé que par un banquier.
L'article 91 du règlement précise à ce propos que si le
barrement est général, le chèque ne peut être
payé par le tiré qu'à un banquier. En revanche,
« un chèque à barrement spécial ne peut
être payé par le tiré qu'au banquier désigné
ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client ».
S'agissant des autres moyens de paiement scripturaux, il
convient de distinguer selon qu'il repose ou non sur un support papier. Dans
cet ordre d'idées, le droit de timbre ne s'applique pas à la
lettre de change relevée. Cette exemption s'explique par la nature de
ces instruments et non par un désir de favoriser leur utilisation quand
bien même il des mesure purement motivées par le désir de
promouvoir la bancarisation.
B/ Les
instruments de paiement exemptés du droit de timbre
Deux instruments de paiement nous intéressent dans
cette partie : le chèque et le virement. Ces derniers
bénéficient d'un même régime fiscal sauf que le
virement fait l'objet d'une double exonération. En effet, alors qu'il
bénéficie des mêmes avantages que le chèque, le
virement se singularise en ce sens que son ordre n'est pas soumis au droit de
timbre. Cela s'explique par le désir du législateur de favoriser
les règlements par virement.
Ainsi si l'on soutient que le chèque et le virement
bénéficient d'un même régime fiscal, c'est
relativement au droit de timbre de quittance. L'article 833 du code
général des impôts dispose à ce propos que
« toute quittance des sommes réglées par
chèque tiré sur un banquier ou par virement en banque ou par voie
de chèque postale ou par virement postale est exemptée du droit
de quittance à condition de mentionner » s'il s'agit d'un
chèque bancaire : son numéro, le nom du tiré et celui
de l'établissement bancaire. En revanche, s'il s'agit d'un chèque
postal il faut nécessairement mentionner : la date du
chèque, le numéro du compte postal et le bureau des
chèques postaux qui tient ce compte. En outre, si le règlement
est effectué par virement il est également utile de
procéder à une distinction entre le virement postal et le
virement bancaire.
Pour le virement postal, il est exigé la mention de la
date et le numéro du chèque de virement, le numéro du
compte postal débité et la date du débit, le bureau du
compte postale qui tient ce compte. En revanche, s'il s'agit d'un virement
bancaire, il n'est exigé que la mention de la date de l'ordre de
virement et celle de son exécution.
En définitive nous retenons de l'étude de ce
paragraphe une participation considérable des législateurs
nationaux dans la promotion bancarisation notamment par l'octroi de faveurs
fiscales aux usagers du chèque et du virement en vue de massifier le
recours à ces modes de paiement. Cette politique coexiste toujours avec
le désir des autorités de l'union de développer l'usage
des instruments scripturaux de paiement ; désir qui se traduit
aussi par l'institution d'une possibilité d'allègement des frais
bancaires.
§
II / La possibilité d'allègement des frais bancaires
Cette possibilité est prévue à l'article
1'article 13 du règlement aux termes duquel
« l'utilisation régulière des moyens scripturaux
peut entraîner une remise sur les frais de mise à disposition et
d'utilisation dudit moyen. Elle peut également entraîner
la gratuité de la gestion du compte ». De ce texte, il
convient de retenir que cette faveur ne peut jouer qu'à la condition
d'une utilisation régulière de l'instrument de paiement. Cette
régularité, nous semble-t-il doit s'apprécier en fonction
de celle du revenu de la personne. Elle varie donc selon qu'il s'agit d'une
personne physique salariée d'une part ou d'une personne morale, ou
personne physique non salariée d'autre part. En tout état de
cause, elle peut donner lieu soit à une remise sur les
opérations de caisse (A), soit la gratuité de
la gestion du compte (B).
A/ La
possibilité de remise sur les opérations de caisse
Les services de caisse ou opérations de caisse sont
constitués de la mise à la disposition de la clientèle et
la gestion des moyens de paiement. Ces opérations ainsi définies
font partie du service bancaire de base. La remise d'un chéquier, bien
que ne faisant pas partie du service bancaire minimum, constitue tout de
même un élément des services de caisse. En
conséquence, ses conditions d'utilisation doivent
« être clairement spécifiées au client au
moment de l'ouverture du compte et mentionnées expressément et en
caractères lisibles dans la convention d'ouverture de
compte »77(*).
Par ailleurs, la délivrance d'une carte de
crédit ou de paiement suppose au moins que le banquier y trouve son
compte. Ainsi, le banquier émetteur de la carte, son client et le
commerçant ou fournisseur affilié au
« groupe » doivent convenir que l'émetteur
perçoive du client une commission annuelle et du fournisseur, une
commission sur chaque opération. Toutes ces considérations
amènent à retenir que « la mise à la
disposition de la clientèle et la gestion des moyens de
paiement » n'est pas forcément une opération
gratuite. Il est toutefois possible qu'il y ait des remises sur les frais de
ces opérations. C'est notamment ce qui ressort des dispositions de
l'article 13 du règlement ci-dessus cité.
Cette remise exige qu'il y ait une utilisation
régulière de ces instruments. Cette régularité
n'est pas définie par le législateur. On s'est malgré
tout permis de retenir qu'elle doit être appréciée en
rapport avec la périodicité du revenu de la personne.
Par ailleurs, le législateur passe sous silence le
montant de ces réductions. Est-ce à dire que les banques
disposent d'un pouvoir discrétionnaire quant à la fixation du
montant de ces remises ? En tout état de cause la réponse
à cette question nous échappe. Toutefois si ce montant reste
à l'appréciation souveraine des banques, les clients y
trouveront sans doute un avantage considérable résultant du jeu
de la concurrence.
Il ne faut pas oublier par ailleurs que l'usage des
instruments de paiement scripturaux peut aussi entraîner la
gratuité de la gestion du compte. Que recouvre alors cette notion de
gratuité ? Son contenu doit être déterminé et
sa portée précisée.
B/ La
possibilité d'une gestion gratuite du compte
Parler de gratuité dans la gestion d'un compte en
banque pose a priori le problème de savoir en quoi consiste cette
gestion. Celle-ci n'a pas fait l'objet d'une définition
législative, mais si l'on tient compte du règlement, on peut
être amené à retenir qu'elle n'est qu'un
élément du service bancaire de base78(*). Cependant cette idée
nous semble fausse dans la mesure où le compte peut être
assimilé à une convention cadre dans laquelle viennent s'inscrire
toutes les opérations entrant dans le service bancaire minimum, voire
celles qui vont au delà de ce service. La gestion du compte peut donc
être assimilée à sa tenue, c'est-à-dire la gestion
de l'ensemble des opérations qui vont s'effectuer entre son ouverture et
sa clôture. Cela suppose au moins que la banque perçoive une
commission en fonction de la tenue du compte mais aussi des autres services
rendus au client. Il en est ainsi de la gestion des moyens de paiement
à titre d'exemple.
La gestion ainsi définie du compte ne peut se faire
gratuitement. A ce propos d'ailleurs, l'article 10 du règlement
79(*) précise que
« les conditions supplémentaires d'usage du compte, ainsi
que les pénalités encourues en cas de mauvaise utilisation ou de
fraude seront spécifiées dans la convention d'ouverture de
compte ». Cela signifie deux choses : d'une part, la
gestion du compte peut aller au-delà du service bancaire de base ;
d'autre part au cas échéant toute condition supplémentaire
doit faire l'objet d'un accord entre la banque et son client.
Retenons toutefois que s'il est évident que l'usage
régulier des instruments scripturaux de paiement peut donner lieu
à la gratuité de la gestion du compte, il se pose tout de
même un problème d'appréciation de cette gratuité.
Signifie-t-elle que le coût de la gestion des moyens de paiement doit
être réduit au néant? Ou au contraire, ceux sont les frais
de la tenue du compte qui doivent être supprimés. En tout
état de cause quel que soit le mode d'appréciation de cette
gratuité, cette faveur demeure vouée à l'échec si
elle n'est pas assortie de sanction.
De façon générale, il convient de retenir
que le début ce siècle est marqué par une volonté
sans précédant des autorités de l'UEMOA de
promouvoir la bancarisation dans l'espace de l'union. Deux mesures de grande
envergure animent cette politique. Il s'agit de la promotion du compte d'une
part, et celle de l'utilisation des moyens scripturaux de paiement d'autre
part.
La première mesure s'est traduite par l'institution de
l'ouverture d'un compte en obligation pour certaines personnes et en
faculté pour d'autres. La seconde en revanche, consacre l'obligation du
règlement par voie bancaire pour certaines opérations
financières. Ces mesures s'accompagnent par l'octroi de certaines
faveurs aux usagers des moyens de paiements scripturaux. Quelque importante
quelles soient, ces mesures sont malheureusement contrariées par
certaines dispositions que nous aurons l'occasion de voir dans les
développements qui vont suivre. Ainsi, il y a lieu de retenir que la
volonté des autorités de promouvoir la bancarisation dans
l'espace UEMOA, rencontre certaines difficultés de mise en oeuvre.
TITRE II
LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DE LA PROMOTION DE
LA BANCARISATION DANS L'ESPACE UEMOA
La législation de l'UEMOA est fortement marquée
par une volonté notoire des autorités communautaires et
étatiques de promouvoir la bancarisation. Cette volonté,
perceptible à plusieurs niveaux comme nous l'avons étudié
au titre premier de ce travail, rencontre cependant d'énormes
problèmes relativement à sa mise en oeuvre de que les mesures de
promotion de la bancarisation dans l'espace de l'union répondent
difficilement aux attentes de la population.
En effet ces mesures ne peuvent être efficaces que si
elles offrent des garanties de sécurité, mais aussi, un certain
nombre d'avantages à la clientèle bancaire. Ces avantages ne sont
rien d'autre qu'une meilleure protection de la clientèle ;
protection qui doit se manifester au niveau de la gestion du compte
notamment son coût financier, mais aussi dans la gestion des moyens de
paiement80(*). Toutefois
telle n'est pas le cas dans cet espace économique et monétaire
ouest africain. Sans tenir compte de la lourdeur des conditions d'accès
au compte et celle de sa gestion81(*), nous soulignons simplement que les
inopposabilités et levés du secret bancaire engendrent à
bien des égards difficultés pour mise en oeuvre de la promotion
de la bancarisation. A cela s'ajoute l'insécurité
inhérente à la gestion des moyens scripturaux de
paiement82(*).
De ces considérations, il y a lieu de retenir que les
difficultés de mise en oeuvre de la promotion de la bancarisation dans
l'espace UEMOA se manifestent à un double niveau à savoir :
celui de la gestion du compte et celui de l'utilisation des instruments de
paiement. Cela étant dit, nous allons étudier, en premier lieu,
les difficultés liées à la réglementation du secret
bancaire (Chapitre I) et dans un second temps celles tenant à
l'utilisation des moyens de paiement (Chapitre II).
Chapitre premier : Les difficultés liées
à la réglementation du secret bancaire
Le secret bancaire doit être compris non pas comme une
obligation déontologique, mais une disposition légale dont le
mépris est sanctionné pénalement sans préjudice de
l'application des sanctions civiles et/ou disciplinaires. Ainsi conçu,
le secret doit être respecté en ce sens qu'il est à la fois
un moyen de protection de la personne du client et de la défense du
secret des affaires. Il appartient donc aux autorités de l'union de
définir les contours de ce secret et de veiller à ce qu'il ne
soit pas transgressé ; car il y va du renforcement de la confiance
à l'égard du système bancaire, condition sans laquelle
toute volonté de promouvoir la bancarisation serait vouée
à l'échec. Le secret bancaire est donc d'ordre public et ne peut
être levé à l'égard des tiers, sauf pour ceux qui
l'enfreindraient à engager leur responsabilité pénale, que
dans certains cas bien déterminés et précisés par
la loi. En effet, il est prévu dans la législation de l'union,
certaines dérogations au respect du secret bancaire. C'est le cas
notamment de son inopposabilité à l'égard de la commission
bancaire, de la banque centrale et l'autorité judiciaire dans certaines
mesures83(*). Il en est
ainsi également en matière de lutte contre le blanchiment de
capitaux. Ces considérations amènent à
retenir que la difficulté majeure est liée à ces
dérogations et non au respect du secret proprement dit.
Ce chapitre sera donc axé autour de deux points
essentiels à savoir les inopposabilités du secret bancaire
à l'égard de certaines personnes d'une part (section I) et sa
levée en cas de lutte contre le blanchiment d'argent d'autre part
(section II).
Section I / Les inopposabilités du secret
bancaire
Dire que le secret bancaire est inopposable à une
tierce personne signifie le banquier ne peut, sous son prétendu
respect, refuser de lui fournir certaines informations relatives au compte
d'un client. Nous avons vu que ce secret n'est pas opposable à la banque
centrale et à la commission bancaire. Il en est de même, dans
certaines mesures, pour certaines administrations et l'autorité
judiciaire. Toutes ces remarques portent à retenir que le secret
professionnel du banquier est inopposable à certains organes de l'union
(§ I) ou des Etats membres (§ II).
§
I / L'inopposabilité du secret bancaire à l'égard
des organes de l'union
Parler de l'inopposabilité du secret bancaire à
l'égard des organes de l'UEMOA n'est pas, au demeurant, chose
aisée. En effet l'union dispose d'une multitude d'organes, ce qui
conduit à retenir à l'évidence que le secret bancaire ne
saurait être inopposable à toutes ces institutions. Ainsi,
semble-t-il, que c'est dans une logique de palier cette éventuelle
difficulté que la loi uniforme a précisé clairement que le
secret bancaire n'est ni opposable à la banque centrale (A) ni
à la commission bancaire (B).
A/
L'inopposabilité du secret bancaire à l'égard de la banque
centrale
La banque centrale est l'institution d'émission de
l'union. Elle élabore le règlement prudentiel et comptable et
exerce également pour son propre compte, une mission de surveillance du
système bancaire84(*). Pour l'exercice de cette mission, elle dispose d'un
certain nombre de prérogatives à l'endroit des banques et
établissements assimilés. C'est notamment dans ce sens qu'il
faut comprendre l'article 42, al. 1er de la loi uniforme qui
dispose : « les banques et établissements financiers
doivent fournir, à toute réquisition de la banque centrale, les
renseignements, éclaircissements, justifications et documents
jugés utiles pour l'examen de leur situation, l'appréciation de
leurs risques , l'établissement de liste de chèques et
effets de commerce impayés et d'autres incidents de paiement, et
généralement pour l'exercice par la banque centrale de ses
attributions ».Cette disposition postule que les banques ne
peuvent, sans s'exposer à des sanctions disciplinaires, s'opposer au
droit à la communication dont bénéficie la banque
centrale. Cela signifie en d'autres termes que les banques et
établissements assimilés ne peuvent opposer à la banque
centrale agissant dans le cadre de sa mission, le secret bancaire.
Ce texte laisse donc entrevoir une certaine anomalie dans la
règlementation du secret professionnel du banquier. Or celui-ci
constitue un élément fondamental dans la protection du client
dans sa relation avec son banquier qui, par excellence est un de ses confidents
nécessaires. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'il est prévu que
les informations couvertes par le secret bancaire sont celles qui sont
parvenues à la connaissance du banquier au titre de sa profession et qui
ont un caractère confidentiel.85(*) Il s'agit notamment des renseignements
chiffrés (solde des comptes, montant des prêts consentis
à un client) ou précis (opérations
réalisées sur ces comptes, identité des mandataires ou des
cautions etc.). En tout état de cause quelle que soit l'information
couverte par le secret bancaire, celui-ci ne saurait être opposable
à la banque centrale. Il en est d'ailleurs de même pour la
commission bancaire.
B/ L'inopposabilité du secret bancaire à
l'égard de la commission bancaire
La commission bancaire est l'organe de l'union chargé
de veiller à l'organisation et au contrôle des banques et
établissements financiers.86(*) Pour l'accomplissement de sa mission, elle
procède par un contrôle sur pièce ou sur place
auprès des banques et établissements financiers afin de s'assurer
du respect de la réglementation de leurs activités. Il ne faut
perdre de vue cependant qu'une telle mission ne peut s'accomplir que si la
commission dispose d'énormes prérogatives à l'égard
de ces établissements. C'est ainsi qu'il est prévu que le secret
bancaire ne saurait lui être opposé87(*). A ce titre, elle a droit
à la communication de tout document, pièces ou autres
informations qu'elle juge utile à l'accomplissement de sa mission.
Il faut noter cependant que cette inopposabilité ne
dispense nullement la commission bancaire du respect du secret bancaire. En
effet, elle est tenue au même titre que les banques lato sensu,
à l'obligation de discrétion. A ce propos d'ailleurs l'article
19 al. 1er de la loi uniforme dispose : « les
personnes qui concourent à la direction, à la gérance, au
contrôle ou fonctionnement des banques et des établissement
financiers sont tenues au secret professionnel, sous réserve des
dispositions de l'article 42, dernier paragraphe »88(*). Ainsi les banques ne peuvent
nullement invoquer le secret professionnel pour se soustraire à
l'obligation de communication des documents utiles à l'accomplissement,
par la commission bancaire de sa mission de contrôle. Cependant
étant donné que, dans l'exercice de sa mission la commission
bancaire est toujours imprégnée d'informations confidentielles,
elle doit donc à son tour en garder le secret89(*). Car il y va de la
préservation de la confiance du public à l'endroit du
système bancaire de l'union, condition sine qua none de
l'efficacité de la promotion de la bancarisation.
Toutes ces considérations portent à retenir que
l'inopposabilité du secret bancaire à l'endroit des organes de
l'union s'accommode mal avec l'idée de promouvoir la bancarisation.
Qu'en serait- il de son inopposabilité à l'égard des
organes étatiques.
§
II / L'inopposabilité du secret bancaire aux organes
étatiques
Dire que le secret bancaire est inopposable aux organes des
Etats de l'union pose a priori certaines difficultés
relativement à la nature de ces organes. Pour palier celle-ci, il nous
semble utile de préciser les organes dont il s'agit. Relativement ces
derniers, il convient d'entendre certaines administrations telles que la
douane et le fisc d'une part, et l'autorité judiciaire d'autre part.
L'étude de ce paragraphe sera donc axée sur deux grands
points : l'inopposabilité du secret bancaire au fisc et à la
douane (B), et à l'autorité judiciaire (A).
A/
L'inopposabilité du secret bancaire à l'autorité
judiciaire
Toujours dans le cadre de l'inopposabilité du secret
bancaire, il convient d'ajouter aux organes de l'union, l'autorité
judiciaire notamment lorsqu'elle agit dans une procédure pénale.
C'est ce qui ressort de l'article 42, al. 4 de la loi uniforme. Si cette
disposition s'inscrit dans une large mesure, dans un souci d'une bonne
administration de la justice et en voie de conséquence, protège
l'intérêt général, elle n'est pas en revanche sans
constituer un obstacle à la politique de la bancarisation dans l'espace
de l'union. En effet, à travers le compte, le client livre à
la connaissance du banquier, certains éléments de sa vie
privée ; cela constitue un témoignage de confiance qui doit
nécessairement avoir pour contre partie le devoir de discrétion.
Or il n'en est pas ainsi si le juge pénal est fondé à
obtenir la levée du secret bancaire.
Il se pose par ailleurs le problème de savoir si
l'autorité de police judiciaire agissant dans une enquête
préliminaire peut obtenir la levée du secret. Sur ce point, il
est question de savoir si l'enquête préliminaire peut être
considérée comme s'inscrivant dans la procédure
pénale. Le doute subsistait sur cette question. Ainsi la doctrine
avait-elle conseillé au banquier de faire indiquer, en pareille
occurrence, à l'officier de police qu'il agit sur les instructions du
Procureur de la République.90(*) Toutefois, il n'en est pas ainsi en droit
sénégalais en ce sens que l'article 363 al. 3 du code
pénal a tranché la question en admettant la levée du
secret dans les enquêtes préliminaires91(*).
Enfin, il y a lieu de s'interroger sur le cas des
procédures civiles et commerciales. A ce propos, partant du fait que les
intérêts sont d'ordre privé, la jurisprudence
française avait dégagé le principe selon lequel le secret
reste opposable à l'autorité judicaire agissant dans une
procédure civile ou commerciale92(*). Il convient de retenir cependant que la loi
prévoit, ne serait-ce que implicitement, des dérogations à
ce principe. En effet le banquier ne peut se retrancher derrière le
secret, s'il est partie (demandeur ou défendeur) au
procès civil ou commercial et non tiers appelé à
témoigner93(*).
Aussi, en matière de procédure civile ou
commerciale, il est permis au banquier de lever le secret et faire valoir le
droit de communication des autorités judiciaires. Il en est ainsi en
droit des procédures collectives d'apurement du passif où il est
prévu que l'expert désigné pour établir un rapport
sur la situation économique et financière de l'entreprise, peut
obtenir, nonobstant toutes dispositions législatives contraires, la
communication par les établissements bancaires ou financiers, ainsi que
les services chargés de centraliser les risques bancaires et les
incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une
exacte information sur la situation économique et financière du
débiteur94(*). Il
en est ainsi en matière de saisie-arrêt où le banquier
interpellé sur certaines questions concernant son client, lève le
secret. Toutefois au cas échant il peut différer sa
réponse afin de vérifier davantage les informations qu'il va
fournir. Néanmoins, il ne peut donner des informations inexactes ou
incomplètes sans engager sa responsabilité. C'est la même
logique qui prévaut en matière de procédure de divorce ou
de redressement judiciaire des entreprises en difficulté. En effet dans
le premier cas, le juge peut faire procéder à toutes recherches
utiles auprès des débiteurs ou ceux qui détiennent des
valeurs pour les comptes des époux sans que le secret professionnel
puisse lui être opposé. Aussi dans le second cas, le tribunal est
fondé à obtenir des administrations publiques, organes de
sécurité ou de prévoyance sociale etc., les informations
de nature à lui donner des renseignements exacts sur la situation
financière de l'entreprise en difficulté. Quoiqu'il soit la
levée du secret, en pareille occurrence, ne favorise nullement la
promotion de la bancarisation qui doit toujours aller de pair avec le secret
des affaires.
B/
L'inopposabilité du secret bancaire au fisc et à la douane
Cette inopposabilité n'est nullement prévue par
la loi uniforme. Seules les législations des Etats de l'union en font
état. C'est le cas notamment au Sénégal, du code
général des impôts et celui des douanes.
Relativement au code général des impôts,
il est prévu à son article 903 al. 1er que les agents
des impôts et des domaines ayant au moins le garde de contrôleur,
peuvent vérifier sur place, en suivant les règles prévues
par le présent code, la comptabilité et les documents
détenus par les assujettis, permettant d'asseoir et de contrôler
les impôts, droits, taxes et redevances visés au présent
code95(*). Cette
disposition participe donc de l'efficacité du contrôle des
déclarations fiscales. En effet les agents ci-dessus cités
peuvent conformément à l'article 901, al.3 du CGI, demander aux
assujettis tout renseignement, justificatif, ou éclaircissement qu'ils
jugent utile. Cependant toujours est-il que les agents du fisc ne disposent
que d'un droit de communication. Ce droit doit être distingué du
droit d'interrogation96(*).
Quant au code des douanes, c'est son article 43, al.
1er qui précise que « les agents des douanes
ayant le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux exerçant les fonctions
de chef de bureau, de brigade ou de poste et ceux spécialement
mandatés, peuvent exiger la communication des papiers et documents de
toute nature relatifs aux opérations intéressant leur
service ». Cette disposition ne laisse subsister aucun doute
quant à son domaine d'application. En effet, le législateur exige
simplement que les documents intéressent le service des douanes. En
agissant ainsi, il abonde dans le même sens que la cour de cassation
française notamment dans une décision du 25 Janvier 197797(*). En l'espèce un
sous-directeur de la Banque Nationale de Paris (BNP) avait refusé
à l'administration douanière, agissant sur la base des articles
65 et 455 du code des douanes, la communication d'une étude à
caractère interne rédigée par un ingénieur conseil
de la banque sur la situation financière d'un client. Statuant sur la
question, la cour de cassation avait fait valoir ce refus en retenant qu'il
s'agissait non seulement d'un document officieux mais aussi étranger par
rapport à la compétence de la douane. Le législateur
sénégalais semble donc codifier cette décision lorsqu'il
précise que la communication peut être demandée à
« toutes les personnes physiques ou morales directement ou
indirectement intéressées à des opérations
régulières ou irrégulières relevant de la
compétence du service des douanes » (art. 43 al.
10).
Grosso modo, il y a lieu de retenir que
l'inopposabilité du secret bancaire pose un certain nombre de
problèmes notamment à propos de la mise en oeuvre du droit de
communication dont bénéficient certaines administrations. Il se
pose alors la question de savoir ce qu'il en serait dans la levée du
secret.
Section II / La levée
du secret bancaire en cas de lutte contre le blanchiment d'argent
Le blanchiment de capitaux98(*) constitue de nos jours un problème d'ordre
international. Ainsi il ne saurait être combattu que dans un cadre
concerté entre les Etats et organisations internationales. C'est dans
cette logique qu'il faut comprendre la directive n° 7-2002 du Conseil des
Ministres de l'union relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux dans les Etats membres de l'UEMOA. Cette directive, dans un souci de
combattre ce phénomène d'ordre international, prévoit des
mesures allant de la prévention jusqu'à la sanction des auteurs
d'une telle infraction. Parmi ces mesures figure la levée du secret
bancaire. En effet, le banquier est tenu de lever le secret non seulement pour
dénoncer les opérations suspectes, mais aussi fournir des
informations aux organes de contrôle. En tout état de cause quel
que soit son fondement la levée du secret professionnel du banquier,
constitue à bien des égards, un obstacle à la mise en
oeuvre de la promotion de la bancarisation.
Nous allons successivement étudier la levée du
secret en cas d'opérations suspectes (§ I) et sur demande des
organes de contrôle (§ II).
§
I / La levée du secret en cas d'opération suspectes
Généralement les blanchisseurs de capitaux
utilisent le circuit des banques et établissements assimilés pour
dissimuler l'origine illicite de leurs capitaux. Ils ne peuvent réussir
leurs desseins que si les banques acceptent de coopérer avec eux. C'est
d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, la lutte contre ce
phénomène s'était révélée difficile
à plus d'un titre. En effet, étant donné que les
organismes financiers99(*)
cherchent avant tout le profit, il ne doit pas être surprenant de les
voir coopérer avec ces blanchisseurs.
Toutefois cette coopération ne peut se faire de nos
jours, sinon que difficilement, dans la mesure où les banques sont
tenues de déclarer les opérations suspectes notamment par le
biais de la levée du secret professionnel. Ces considérations
nous condamnent à étudier les opérations en question (A)
avant la mise en oeuvre de la levée (B).
A / La notion d'opérations suspectes
Ces opérations sont visées à l'article 26
de la directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Elles peuvent porter sur des sommes d'argent tout comme elles peuvent aussi
porter sur d'autres biens. Aux dispositions de cet article
précité, nous pouvons retenir que constitue une opération
suspecte, toute opération portant sur des sommes d'argent ou d'autres
biens, lorsque ceux-ci pourraient provenir du blanchiment de capitaux ou
s'inscrire dans son processus. Ce caractère suspect se manifeste donc
soit par le montant de l'opération effectuée, soit par la
fréquence des opérations. C'est sans doute dans cette logique que
l'article 8 de la DLBA100(*) exige de la banque l'identification du client
occasionnel pour toute opération portant sur une somme en espèce
égale ou supérieure à 5 000 000 FCFA ou dont la
contre valeur en franc CFA équivaut ou excède ce montant et de
façon générale dès lors que l'opération ne
paraît pas avoir un objet licite ou une justification économique.
Cependant étant donné qu'une telle déclaration se fonde
simplement sur des soupçons, il y a lieu de s'interroger sur la
responsabilité du banquier qui est tenu de le faire.
Sur ce point, il est au demeurant évident que le
banquier engage sa responsabilité dès lors qu'en face d'une
situation suspecte, elle ne procède pas à la déclaration.
Toutefois il n'en est pas ainsi si malgré la déclaration, il
s'est avéré que l'opération n'avait rien à voir
avec le blanchiment de capitaux. Il se pose néanmoins certaines
difficultés si un banquier mal intentionné abuse de ses pouvoirs
et déclare des opérations qui en réalité n'ont rien
de suspect. L'article 30 al. 1er de la DLBA précise à
ce propos que « les personnes ou les dirigeants et
préposés des personnes visées à l'article 5 qui, de
bonne foi, ont transmis des informations ou effectué toute
déclaration, conformément aux dispositions de la présente
Directive, sont exempts de toutes sanctions pour violation du secret
professionnel ». Cela signifie simplement que ces
personnes visées à l'article 5 de la DLBA doivent agir de bonne
foi sous peine d'engager leur responsabilité pénale, civile,
voire professionnelle. Il y a lieu dès lors de s'interroger sur les
modalités de la levée du secret bancaire en cas de
soupçon sur certaines opérations.
B / La mise en oeuvre de la levée du secret
Cette mise en oeuvre fait penser à la
déclaration proprement dite de l'opération suspecte. Elle pose
a priori la difficulté de savoir le moment de la
déclaration, mais aussi les personnes auprès desquelles elle doit
être faite.
S'agissant du moment, il soulève certaines
difficultés en ce sens que le soupçon peut apparaître
postérieurement à la réalisation de l'opération.
Aussi peut-il arriver que le banquier se trouve dans l'impossibilité de
surseoir à l'exécution d'une opération quand bien
même celle-ci lui semble suspecte. Le moment de la déclaration
semble donc non susceptible de délais. C'est ce qu'il faut de retenir
de l'article 26 de la DLBA qui dispose que les personnes visées à
l'article 5 dudit texte doivent déclarer les opérations ainsi
réalisées, même s'il a été impossible de
surseoir à leur exécution, ou si le soupçon est apparu
postérieurement à la réalisation de l'opération.
Toute information susceptible de confirmer ou d'infirmer le soupçon doit
aussi être déclarée dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, la déclaration doit être faite
auprès de la Cellule Nationale de Traitement des Informations
Financières (CENTIF)101(*). Aux termes de l'article 17 al. 1er de la
DLBA, cette cellule est un service administratif doté d'une autonomie
financière et d'un pouvoir de décision autonome. Comme son nom
l'indique, elle est chargée de recueillir et de traiter les
renseignements financiers sur le circuit de blanchiment de l'argent.102(*) Son rôle n'est pas
simplement de recevoir les déclarations de soupçon et de
procéder, au cas échéant, aux diligences
nécessaires pour mener à bien sa mission ; elle peut aussi
effectuer ou faire réaliser des études périodiques sur
l'évolution des techniques utilisées aux fins du blanchiment de
capitaux au niveau du territoire national. En tout état de cause, elle
dispose, une fois qu'elle ait reçu la déclaration de
soupçon, d'un droit de communication entraînant en
conséquence une autre levée du secret.
§
II / La levée du secret en cas de demande des organes de
contrôle
A la différence de la situation ci-dessus
étudiée, ici le secret bancaire est levé à
l'initiative des organes de contrôle ou la CENTIF. Cette
possibilité est consacrée aux articles 28 et 34 de la directive
portant lutte contre le blanchiment de capitaux. De ces dispositions, il faut
comprendre deux choses. D'une part toute déclaration d'opérations
suspecte entraîne pour le banquier, l'obligation de fournir à la
CENTIF, les informations complémentaires. D'autre part la CENTIF peut
également, dans le cadre d'une enquête portant sur des faits de
blanchiment de capitaux, obtenir la levée du secret bancaire.
Nous allons donc étudier respectivement la levée
du secret pour fourniture de renseignements complémentaires (A) et en
cas d'enquête relative au blanchiment de capitaux (B).
A/ La
levée du secret pour fourniture de renseignements
complémentaires
La demande de renseignement dont il s'agit ici est
prévue à l'article 28 al.1er de la directive n°
07. Ce texte dispose que « La CENTIF accuse réception de
toute déclaration de soupçon écrite. Elle traite et
analyse immédiatement les informations recueillies et procède, le
cas échéant, à des demandes de renseignements
complémentaires auprès du déclarant ainsi que de toute
autorité publique et/ou de contrôle »103(*). A ce titre il faut retenir
que la CENTIF ne peut mener à bout sa mission sauf si les banques
« acceptent de coopérer avec elle ». Car il est
envisageable que celles-ci se retranchent derrière le secret
professionnel pour refuser de lui fournir des informations
supplémentaires. Cette assertion demeure toutefois une hypothèse
d'école d'autant plus que l'article 34 al. 1er de la
directive n°7 consacre l'impossibilité pour les personnes
visées à l'article 5 de ce texte d'invoquer secret professionnel
pour refuser de fournir les informations aux autorités de
contrôle, ainsi qu'à la CENTIF. Deux choses méritent
d'être précisées à ce propos.
Primo, le législateur semble instituer
l'obligation pour le déclarant de l'opération suspecte, de
coopérer avec la CENTIF, dans le cadre du traitement de la
déclaration. C'est d'ailleurs dans cette logique qu'il est prévu
que les informations de nature à modifier l'appréciation
portée par la personne physique ou morale lors de la déclaration
et tendant à renforcer le soupçon ou à l'infirmer, doivent
être, sans délai, portées à la connaissance de la
CENTIF104(*).
Secundo, les renseignements supplémentaires
dont il s'agit en l'espèce ne peuvent être demandés qu'au
déclarant. Tout agissement contraire serait donc qualifié
autrement. Toujours est-il que la CENTIF peut aussi déclencher la
levée du secret notamment en sollicitant la communication, par les
assujettis ainsi que par toute personne physique ou morale, d'informations
détenues par eux et susceptibles d'enrichir les déclarations de
soupçons. En pareille occurrence, elle agit dans le cadre d'une
enquête; et en conséquence peut obtenir la levée du secret
bancaire.
B/ La
levée du secret en cas d'enquête sur le blanchiment de
capitaux
Comme la demande de renseignements complémentaires,
une enquête sur le blanchiment de capitaux peut aussi entraîner la
levée du secret bancaire. Dans cette situation il faut préciser
d'emblée que la CENTIF peut s'adresser soit au déclarant
lui-même soit à une autre personne visée à l'article
5 de la directive n°07/2002. Nous allons néanmoins nous
intéresser à la dernière situation, car au premier cas
l'action de la CENTIF pourrait être assimilable à une demande de
renseignements supplémentaires.
Que le secret bancaire puisse être levé dans le
cadre d'une enquête sur le blanchiment de capitaux, ne fait l'objet
d'aucun doute, mais sa mise en oeuvre fait cependant l'objet d'une
règlementation particulière. Il s'agit en l'espèce d'une
enquête ordonnée par le juge d'instruction ou effectuée
sous son contrôle. Cette situation s'apparente donc à bien des
égards à celle des procédures pénales dans
lesquelles le secret professionnel est inopposable au juge.
Néanmoins il ne faut pas oublier qu'en l'espèce
l'enquête est faite par une institution administrative et non judicaire.
Cette dernière se contente uniquement à l'ordonner voire la
contrôler.
Il faut tout de même retenir à l'évidence
que le respect du secret bancaire demeure toujours une préoccupation des
autorités de l'union, comme en atteste la soumission, par les membres
des organes de contrôle et en particulier ceux de la CENTIF, à son
respect105(*).
De ce chapitre on peut donc conclure grosso modo que
la règlementation du secret professionnel du banquier constitue à
bien des égards, un facteur bloquant dans la promotion de la
bancarisation dans l'espace UEMOA. En effet, pour des raisons tenant à
l'administration de la justice ou la lutte contre le blanchiment de capitaux,
la protection du client est souvent reléguée au second plan.
Cependant cela ne va pas sans dire que les autorités de l'union se
soucient toujours du respect du secret des affaires. Toujours est-il que la
mise en oeuvre de la promotion de la bancarisation demeure difficile, car
certains facteurs liés à l'utilisation des instruments de
paiement en constituent également un obstacle.
Chapitre II / Les difficultés liées
à la règlementation des instruments scripturaux de paiement
La généralisation de l'utilisation des
instruments scripturaux de paiement, en tant que élément
fondamental dans la promotion de la bancarisation dans l'espace UEMOA
constitue, paradoxalement un obstacle de premier rang à la
réalisation de la volonté des autorités de l'union. Cette
regrettable situation résulte à bien des égards de la
réglementation voire de la nature même de ces instruments. En
effet, ceux-ci sont constitués, dans une large mesure de titres
formalistes et difficilement « malléables » par
la population. Si les le virement, la lettre de change relevée, les
cartes, etc. ne posent pas de difficulté à ce niveau, c'est la
logique contraire qui prévaut pour le chèque. Cet état de
fait n'a d'égal que de créer une méfiance sans commune
mesure à l'utilisation de ces instruments. Cette méfiance
s'apprécie à un double niveau.
D'une part, partant du formalisme de ces instruments et de
l'irrévocabilité, en principe, des ordres de paiement, les
titulaires doivent faire preuve de diligence et de vigilance. C'est ainsi que
certains d'entre eux ne font recours à ces modes de paiement que dans
les situations obligatoires.
D'autre part, eu égard à la
complexité des recours faute de paiement, les créanciers qui
acceptent de se faire payer par chèque, virement ou autre
procédé scriptural, deviennent de plus en plus rares.
Tous ces problèmes amènent les
autorités à prévoir une véritable politique de
vulgarisation de ces moyens de paiement106(*) mais cela ne peut guère avoir d'effets
immédiats sur cette situation de méfiance tant
regrettée.
Eu égard à toutes ces considérations,
nous allons axer l'étude de ces difficultés autour de deux points
à savoir la complexité des recours faute de paiement (Section II)
et l'irrévocabilité des ordres de paiement (Section I).
Section I / L'irrévocabilité des ordres de
paiement
L'irrévocabilité des ordres de paiement ou de
transfert est un principe selon lequel tout mandat de paiement donné
à un banquier ne peut être révoqué que pour des
raisons prévues par la loi (v. infra p. 62). Cela signifie en
conséquence que le donneur d'ordre ne peut invoquer son imprudence pour
révoquer l'ordre de paiement par lui donné. Aussi son
incapacité ou son décès postérieur à
l'émission de l'ordre ne saurait constituer une cause de sa
révocation.
Ce principe exige une certaine prudence de la part du donneur
d'ordre qui risque de voir son compte débité faute d'imprudence
ou de diligence, mais aussi de la part du banquier qui peut, partant de ce
principe, effectuer un paiement sur un ordre non valide. Il se pose en effet
un problème majeur notamment en cas de pertes des «
chèques porteur ». Il en est de même si l'ordre de
paiement est donné par erreur107(*) ou par violence108(*). Le législateur ne saurait donc rester
indifférent à l'égard de ces cas de figure. Ainsi a-t-il
institué une faculté d'opposition au paiement en faveur des
titulaires de comptes qui ne sont pas forcément les véritables
donneurs d'ordre109(*).
Eu égard à toutes ces considérations il y
a lieu de s'interroger d'abord sur les conditions de validité de l'ordre
de paiement (§ I) avant d'étudier en second lieu, le principe
proprement dit de l'irrévocabilité des ordres de paiement
(§II).
§
I / La validité de l'ordre de paiement
L'ordre de paiement s'analyse comme un mandat donné
à un banquier de payer une certaine somme d'argent dans des conditions
déterminées à une tierce personne (porteur,
bénéficiaire fournisseur, etc.). Ainsi conçu, l'ordre de
paiement suppose, pour sa validité, le respect d'un certains nombre de
conditions. En la matière, il est constant que le formalisme prime sur
le consensualisme, mais cela ne préjudicie en rien l'exigence du respect
de certaines conditions de fonds.
Nous allons donc étudier la primauté du
formalisme ou les conditions de forme de l'ordre de paiement (A) avant de
passer à l'étude de ses conditions de fonds (B).
A/ La
primauté du formalisme
Par la primauté du formalisme en matière
d'instrument de paiement il convient d'entendre que le titre ou l'ordre de
paiement est reconnu valable dès lors que les conditions de formes sont
réunies. Sur ce point il y a lieu de faire une distinction entre le
chèque et les effets de commerce110(*) d'une part et les autres instruments et en
particulier le virement et les cartes de l'autre.
S'agissant du chèque et des effets de commerce, le
dénominateur commun est le formalisme. Cela signifie que le
législateur de l'union a adopté certaines conditions de forme
auxquelles doivent satisfaire ces effets. Partant de cette
considération, le banquier est tenu de payer si la
régularité formelle du titre est vérifiée. Encore
faut-il qu'elle soit débitrice du tireur et que ce dernier ne fasse pas
opposition au paiement. Précisons par ailleurs que la
régularité formelle s'apprécie différemment selon
qu'il s'agit d'un chèque ou d'une lettre de change ou d'un autre effet.
En effet, pour être qualifié de chèque, le titre doit
contenir les mentions suivantes : « la dénomination
de chèque, insérée dans le texte même du titre et
exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce
titre ; le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
le nom de celui qui doit payer (tiré) ; l'indication
du lieu où le paiement doit s'effectuer; l'indication de la date et du
lieu où le chèque est créé ; la signature
manuscrite de celui qui émet le chèque
(tireur) »111(*).
S'agissant du virement et des cartes de paiement, on note
là un véritable silence législatif. En effet, l'ordre de
payer par virement ou par carte n'est pas soumis à une formalité
particulière. Cela veut dire en d'autres termes que l'ordre peut
être donné par un écrit quelconque (lettre missive ou
télégramme), verbalement et au besoin par
téléphone. En tout état de cause il doit désigner
avec suffisamment de précision le compte à créditer s'il
s'agit d'un paiement par virement. Pour ce faire, il doit préciser le
nom, prénom et adresse du titulaire du compte sinon son numéro
mais aussi l'identification de la banque et de l'agence où il est
tenu.
Il se pose par ailleurs la question de savoir qu'il en serait
si le donneur d'ordre a plusieurs comptes dans la même banque. En
pareille occurrence il doit préciser le compte qui doit être
crédité. A défaut de cette précision, le banquier,
en tant que mandataire de son client et qui en conséquence est tenu
d'exécuter ses ordres, devra lui signaler cette imprécision. Au
cas échéant sa responsabilité ne saurait être
engagée.
B/
L'exigence du respect de certaines conditions de fond
Parler des conditions de fond dans la validité d'un
ordre de paiement par moyen scriptural nous amène à
réfléchir autour de quatre points à savoir : le
consentement et la capacité du donneur d'ordre, l'objet et la cause du
paiement.
S'agissant du consentement, il faut distinguer selon qu'il n'y
a pas de consentement ou que celui-ci est vicié. Le premier cas nous
fait penser aux situations de vol ou de fraude en la matière. Dans ce
cas, le principe est que le titulaire du compte à créditer
n'est pas lié. Néanmoins il sera tenu compte à tout
moment, de l'étendue de sa faute et de celle de son banquier qui aura
à tort débité son compte.
Concernant la capacité, le donneur doit au moins avoir
la capacité de disposer de ses fonds. Car par le bais de l'ordre de
paiement, il entend disposer des fonds déposés au compte sur
lequel l'ordre est assigné.
Il faut par ailleurs préciser que la législation
est moins contraignante en ce qui concerne l'objet et la cause de l'ordre de
paiement. S'agissant d'abord de l'objet il est nécessairement le
paiement d'une somme d'argent. Le donneur d'ordre peut être
créancier d'une obligation de faire ou de ne pas faire, mais dans tous
les cas l'ordre de payement vise l'extinction d'une obligation de somme
d'argent.
Pour ce qui est de la cause de l'ordre, le mécanisme
des moyens scripturaux de paiement demeure une opération abstraite
indépendante de la cause de l'obligation à éteindre. A ce
titre, le banquier est tenu de payer dès lors qu'il en a reçu un
ordre régulier. Il n'a pas en conséquence à s'interroger
sur la cause de l'obligation à éteindre. Ce principe ne doit en
aucun cas être exagéré, car il connaît certaines
limites notamment en droit cambiaire112(*)et aussi en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux.
En effet, étant donné qu'elles sont investies
d'une mission de grande importance en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux, les banques doivent donc veiller sur la
moralité et la licéité de la cause des paiements dont
elles reçoivent l'ordre. Toutes ces considérations portent
à retenir que l'irrévocabilité de l'ordre de paiement ne
peut jouer que si l'ordre est régulier en lui-même. Dès
lors il y a lieu de s'interroger sur ce principe proprement dit.
§
II / Le principe de l'irrévocabilité des ordres de paiement
Parler de l'irrévocabilité des ordres de
paiement n'est pas, dans le cadre de ce travail, chose aisée. Car la
nature de cet ordre varie en fonction des moyens utilisés. En effet, le
virement et la carte de paiement se singularisent par un même
mécanisme juridique caractérisé par
« l'automatisation voire la disparition du support
papier » sans que cela ne fasse oublier que ces
procédés de circulation de monnaie scripturale repose
fondamentalement sur un mandat113(*). Partant de ce constat on peut déduire que
les ordres de paiement ont en commun le mécanisme du mandat sur lequel
ils reposent. Nous ne jugeons pas cependant utile de tenir compte de leurs
différences de mécanisme dans le cadre de ce travail. Cela nous
amène donc à axer l'étude du principe de
l'irrévocabilité des ordres de paiement autour de deux points
essentiels à savoir : la signification du principe (A) et sa
portée (B).
A/ La
signification du principe
Partant du principe en vertu duquel l'ordre de paiement
s'analyse comme le mécanisme par lequel le donneur d'ordre
confère à son banquier, le mandat de transférer des fonds
au profit du bénéficiaire, on peut déduire que
l'irrévocabilité de l'ordre de paiement entraîne au
demeurant, l'obligation pour le banquier d'honorer l'ordre par lui reçu
sans que son client ne puisse y revenir. La conséquence qui en
découle a priori est l'absence d'influence du
décès ou de l'incapacité du donneur d'ordre
postérieurement à l'ordre de paiement. C'est notamment ce qui
résulte de l'article 86 du règlement qui, à propos du
chèque dispose que « ni le décès du
tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne
touchent aux effets du chèque ».
Cependant ce principe n'est pas aussi simple que lecture de
cet article pourrait laisser croire. Car s'il survient un différend
entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire, le premier ne
saurait également invoquer ce différend pour revenir sur l'ordre
donné à son banquier. En tout état de cause, il faut
distinguer la révocation de l'ordre de paiement de sa caducité et
de la déchéance du bénéficier. Nous distinguons
à ce propos, le chèque voire les titres reposant sur le support
papier et le virement avec bien entendu tous ses dérivés
(avis de prélèvement114(*), titre universel de paiement115(*), etc.)
L'intérêt de cette distinction repose
essentiellement sur le fait qu'on ne peut parler de déchéance en
matière de virement. L'ordre de virement oblige le banquier du donneur
d'ordre à inscrire au crédit du compte du
bénéficiaire le montant débité du compte du
donneur. Cela suppose cependant que ces deux comptes soient ouverts chez le
même banquier. Au cas contraire, le banquier du donneur d'ordre met
à la disposition du banquier du bénéficiaire un
crédit qui lui permet de créditer son client. En revanche en
matière de chèque, le porteur négligent,
c'est-à-dire celui qui ne présente pas le titre dans les
délais sera sanctionné par la déchéance. Eu
égard à toutes ces considérations, il se pose la question
de savoir la portée du principe ainsi étudié.
B/ La
portée du principe
Etudier la portée de l'irrévocabilité des
ordres de paiement revient, à notre sens, à parler de
l'étendue de cette irrévocabilité. Sur ce point, il y a
lieu de retenir qu'en matière de virement l'ordre devient
irrévocable à partir de la date de son inscription au
débit du compte du donneur d'ordre. Il n'en est pas ainsi en
matière de chèque car la remise du titre entraîne le
transfert de la propriété de la provision. En conséquence
le tireur ou le titulaire de la carte ne peut, en principe, revenir sur le
mandat de payer par lui donné à son banquier. Cela signifie tout
simplement qu'il est envisageable que l'ordre de paiement soit
révocable. A titre d'illustration nous nous référons
à l'article 142 du règlement qui dispose que
« l'ordre ou l'engagement de paiement donné au moyen d'une
carte ou d'un autre instrument et procédé électronique de
paiement est irrévocable » avant de préciser que
l'opposition au paiement est recevable dès lors qu'elle est
justifiée par la perte, le vol ou l'utilisation frauduleuse de la carte
ou du porte monnaie.
Par ailleurs si cette logique est envisageable en
matière de chèque, il n'en est pas ainsi en ce qui concerne le
virement. Car ce procédé ne repose pas sur un support
matériel qui peut éventuellement être perdu. Est-ce alors
à dire que l'opposition n'est pas envisageable en matière de
virement ?
A cette question la réponse négative s'impose en
ce sens que l'ordre de virement peut être donné par une personne
autre que le véritable titulaire du compte à débiter. Que
faire alors en pareille situation ?
Sur ce point il faut distinguer selon que l'ordre est
exécuté ou non avant que le client de la banque ne se rende
compte de cette fraude. Si la tentative de fraude est découverte avant
que l'ordre de virement ne soit exécuté, l'opposition au paiement
serait recevable. En revanche, au cas contraire, il sera tenu compte de la
faute du banquier ou de son client d'autant plus que le banquier doit
vérifier la régularité de l'ordre de virement notamment en
ce qui concerne la réalité des signatures. A défaut de
cette vérification, il engage sa responsabilité. Il peut
cependant arriver des situations d'urgence dans lesquelles le banquier serait
dispensé de cette obligation de vérification.
De cette section consacrée à l'étude de
l'irrévocabilité des ordres de paiement, il faut retenir,
grosso modo, que ce principe s'inscrit au demeurant dans une logique
de protection des bénéficiaires desdits paiements. Il s'accommode
mal cependant avec la volonté des autorités de protéger
davantage la clientèle bancaire et de les inciter à
l'utilisation des instruments scripturaux de paiement. Cela se comprend
aisément car la sécurité d'un instrument de paiement doit
aussi se manifester dans la facilité de rectification des erreurs, et
donc la possibilité de révocation de l'ordre de paiement.
Admettons certes que le législateur a consacré, dans certaines
conditions, cette possibilité, mais cela pose également un autre
problème : celui du sort du bénéficiaire qui, en cas
de défaut de paiement, se voit s'ouvrir des voies de recours assez
complexes.
Section II / La complexité des recours faute de
paiement
La remise d'un titre ou l'émission d'un ordre de
virement n'est pas forcément l'exécution d'un paiement. Celui-ci
n'est réalisé qu'à partir du moment où le banquier
du tireur ou du donneur d'ordre, a effectivement exécuté l'ordre
reçu par lui. Il est donc envisageable que la personne, qui
malgré tout a accepté de se faire payer par un mode scriptural,
se retrouve un paiement partiel voire une absence totale de paiement. On dit
alors qu'elle est victime d'un défaut de paiement.
Aussi peut-il peut arriver que le banquier, bien qu'ayant
reçu l'ordre de transférer les fonds, n'y procède pas dans
le moment opportun. Ce cas de figure a des conséquences diverses et
variées tel que le préjudice du bénéficiaire qui se
fera payer avec, malheureusement, un certain retard. Encore faut-il ajouter
à cela la situation du donneur d'ordre qui ne serait pas
entièrement libéré, s'il était tenu d'une
obligation de payer dans un délai. Toutes ces considérations
portent à retenir que le procédé scriptural de paiement,
engendre en lui-même, les causes de la méfiance dont il fait
l'objet. En tout état de cause, le défaut de paiement ouvre au
bénéficiaire, le droit à certains recours (§ II) mais
à condition qu'il procède à des formalités de
constatation et d'information (§ II).
§
I / Les formalités de constatation et d'information
Le bénéficiaire d'un ordre de paiement peut
avoir la malchance de ne pas obtenir paiement du fait de l'absence ou
l'insuffisance de la provision116(*). Ce défaut de paiement peut aussi
résulter d'une opposition de la part du donneur d'ordre. Dans tous les
cas, le défaut de paiement donne au bénéficiaire le droit
à une attestation de non paiement et l'oblige dans certaines mesures,
à se faire dresser un protêt. Ces formalités entrent dans
le champ de la constatation du défaut de paiement (A). Il doit, par
ailleurs en aviser le garant du paiement ou le donneur d'ordre
lui-même ; il est donc tenu d'une obligation d'information (B).
A/ La
constatation du défaut de paiement
On rencontre le plus souvent ce cas de figure en
matière de chèque ou de lettre de change. A ce propos il est
prévu à l'article 93 du règlement que pour exercer ses
recours contre « les endosseurs, le tireur et les autres
obligés », le porteur diligent doit faire constater le
défaut de paiement par acte authentique notamment par le biais du
protêt117(*) sauf
s'il est inséré, dans le titre, une clause de retour
« sans frais »118(*) ou si, en matière de lettre de change, le
porteur avait dressé un protêt faute d'acceptation119(*).
Toujours dans ces formalités de constatation du
défaut de paiement, il est exigé que la banque du donneur
d'ordre constate elle-même le non paiement ou le paiement partiel
notamment en délivrant au bénéficiaire un certificat de
non paiement dans un délai de trente (30) jours à compter de la
première présentation ou de la constitution de la provision dans
le même délai. (V. art. 123 du règlement). Au
demeurant il n'y a aucun doute sur le fait que cette disposition se rapporte au
chèque. Cela se comprend aisément si l'on part du constat selon
lequel, il n'y a pas de texte spécial qui traite de la provision en
matière de virement ou carte bancaire. Il y a lieu alors de s'interroger
sur l'état des choses en ces matières.
S'agissant du virement, il est évident que
l'émission de l'ordre ne vaut pas paiement. Le donneur n'est
libéré tant que ce paiement n'est pas effectué. Ainsi, si
l'ordre n'est pas exécuté dans les délais, le
bénéficiaire devra simplement retourner auprès du donneur
et lui réclamer son dû. Il en découle, en
conséquence, que le banquier qui n'exécute pas l'ordre de
paiement ou le fait avec retard commet une faute susceptible d'engager sa
responsabilité à l'égard du client. En effet, le client
victime d'un paiement en retard est fondé à demander la
préparation du préjudice120(*) causé par ce retard.
Toujours faut-il retenir que la non exécution de
l'ordre de paiement par virement ou par carte n'exige pas de formalités
de constatation. Le bénéficiaire non payé devra
simplement retourner contre le donneur d'ordre, mais cela suppose au
préalable qu'il ait porté à sa connaissance l'incident de
paiement.
B/
L'obligation d'information du bénéficiaire
Cette obligation découle d'une simple logique dans la
mesure où l'ordre de paiement est différent de l'opération
de paiement elle-même. Il est donc normal que le
bénéficiaire non payé en informe le donneur d'ordre. Il
se pose alors le problème de savoir non seulement les modalités,
mais aussi les destinataires de cette information.
S'agissant des modalités de l'information il convient
de noter que celle-ci se fait par le biais du certificat de non paiement ou du
protêt faute de paiement ou d'acceptation. Cette considération
suppose qu'il s'agit du non paiement d'un chèque et/ou d'une lettre de
change. C'est dire simplement qu'en matière de carte ou virement il n'y
a pas de textes spéciaux qui traitent des modalités d'information
du donneur d'ordre en cas de non paiement.
En revanche en ce qui concerne le certificat de non paiement,
il doit être notifié ou signifié au tireur par
ministère d'huissier et vaut, en conséquence, commandement de
payer. C'est notamment ce qui ressort des dispositions de l'article 123 du
règlement. Par ailleurs, la constatation du non paiement peut être
notifiée au garant du paiement et non au donneur d'ordre. Ce dernier
n'est pas forcément le seul destinataire de l'obligation d'information
qui pèse sur le bénéficiaire non payé. Car celui-ci
peut aussi agir contre ce garant. Cela nous conduit donc à aborder la
question relative aux recours ce bénéficiaire.
§
II / Les recours du bénéficiaire de l'ordre de paiement
Que l'émission de l'ordre de paiement diffère de
l'opération de paiement elle-même ne fait l'objet d'aucun
doute121(*), mais cela
pose un certain nombre de problèmes relativement à la situation
du bénéficiaire de l'ordre qui, en fin de compte, se trouve non
satisfait. Sur cette question il convient d'emblée de souligner que le
bénéficiaire pourra, en pareille occurrence, agir sur le rapport
fondamental, car l'émission de l'ordre ne libère pas le donneur.
Aussi, le législateur a-t-il aménagé au profit du
bénéficiaire d'autres possibilités de recours variant en
fonction du mode de paiement. Quoiqu'il advienne, le
bénéficiaire non payé pourra être rétabli
dans ses droits notamment par le biais des recours contre le donneur d'ordre,
mais tout cela dans le cadre du rapport fondamental. Ce présent
paragraphe sera donc consacré à l'étude des recours
fondés sur le rapport fondamental (A) et ceux fondés sur le mode
de paiement (B).
A/ Les
recours cambiaires
Sont ainsi considérés : les recours que le
porteur non payé d'un titre négociable peut intenter contre le
tireur ou les endossataires dudit titre. Nous précisons à ce
titre que les recours des porteurs de cartes impayées ou
bénéficiaires d'ordre de virement non honorés ne seront
pas étudiés dans cette partie. Il en est ainsi pour deux raisons.
Primo, ces instruments de paiement ne sont pas des titres
négociables. Secundo, l'émission de l'ordre de virement
ne prive que de façon exceptionnelle au bénéficiaire, le
droit de se faire payer par d'autres moyens. En quoi consistent alors ces
recours cambiaires ?
Ces recours cambiaires permettent au porteur d'un titre
impayé de poursuivre le tireur et les autres obligés pour obtenir
non seulement le paiement, mais aussi, dans certaines mesures les
intérêts dus (v. art. 98 du règlement). Pour ce
faire il est exigé qu'il ait été diligent. En d'autres
termes, il doit non seulement réclamer le paiement dans les
délais légaux, mais aussi accomplir les formalités
requises en cas de défaut de paiement. Une fois ces formalités
respectées, le porteur pourra agir contre toutes les personnes
obligées en vertu du titre, peu importe qu'il s'agit d'un chèque
ou d'une lettre de change. Celles-ci étant tenues solidairement envers
lui, le porteur a alors le droit d'agir contre elles, individuellement ou
collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel
elles se sont obligées. Si l'une d'elles s'acquitte de cette obligation
solidaire, elle pourra agir contre les autres obligés.
Eu égard à toutes ces considérations,
nous retenons que ces recours peuvent ne pas aboutir à la satisfaction
du porteur. Car du fait de l'écoulement du temps il peut être
sanctionné par la déchéance. Néanmoins cela ne le
prive pas complètement de ses droits d'action contre le donneur d'ordre,
car il pourra aussi agir sur le fondement du rapport fondamental. Une telle
action se déroule hors du circuit cambiaire
B/ Les
recours non cambiaires
Etant donné que le débiteur ou simplement le
donneur d'ordre n'est libéré que si l'opération de
paiement est effectivement réalisée, le
bénéficiaire non payé, intégralement ou
partiellement, devra revenir auprès de ce dernier et lui réclamer
son dû. Ceci peut se faire à l'amiable ou à défaut
par voie judicaire.
Cette possibilité s'explique par le principe selon
lequel l'émission de l'ordre n'opère pas novation de la
créance originaire ou de la cause du paiement à opérer.
Toutefois ce principe ne joue pas forcément en matière de
chèque, mais aussi, dans certaines mesures, dans le
virement. S'il est retenu d'ordinaire que l'émission de l'ordre de
virement n'entame en rien le droit du bénéficiaire de demander le
paiement par d'autres moyens, c'est à la condition que le paiement par
virement ne résulte pas d'une convention entre lui et le donneur
d'ordre. Celle-ci peut être expresse ou tacite. A ce propos, il est
même admis que le seul fait pour le bénéficiaire de
recevoir l'écrit portant l'ordre de virement l'oblige à accepter
le paiement par virement122(*).
Toujours dans ses recours fondés sur le rapport
fondamental, le bénéficiaire serait-il fondé à
obtenir des dommages et intérêts à la condition qu'il
justifie d'un préjudice subi résultant du retard ou de l'absence
de paiement. Il se pose alors la question de savoir contre qui il doit
agir : la banque qui était tenue de payer dès la
réception de l'ordre ou le donneur d'ordre qui est le garant du
paiement. Certainement c'est ce dernier qui serait responsable des dommages
causés au bénéficiaire. Celui-ci pourra toutefois agir
contre son banquier et ce sera sur le rapport né de l'ordre de
paiement.
De façon générale il y a lieu de retenir
que la promotion de la bancarisation par l'utilisation des moyens scripturaux
de paiement dans l'espace UEMOA rencontre une difficulté majeure
relativement aux recours en cas de défaut de paiement. En effet, si l'on
ne disconvient pas de la volonté des autorités de l'union de
protéger d'avantage les différents usagers de ces instruments,
on ne disconvient pas non plus que la complexité des recours en cas de
défaut constitue à bien des égards un facteur bloquant
dans la mise en oeuvre de la bancarisation dans l'espace de l'union.
CONCLUSION
De façon générale, ce travail
consacré à l'étude de la promotion de la bancarisation
dans l'espace UEMOA laisse voir une constante en la matière
notamment : l'existence d'une volonté de promouvoir la
bancarisation. Si les autorités de l'union se préoccupent
surtout à ce propos de l'allègement des conditions d'accès
aux banques et de la promotion de l'utilisation des instruments de paiement
scripturaux, le souci de la protection de la clientèle n'est
guère moindre.
L'institution d'une part du droit au compte et l'obligation
pour une catégorie de personnes d'en disposer et la
généralisation d'autre part de l'utilisation des moyens
scripturaux de paiement constituent des éléments de
réponses à ces différentes exigences. Toutefois, ces
mesures ne sont efficaces qui si elles vont de pair avec une meilleure
protection de la clientèle. Cette protection doit ainsi se traduire par
une renforcent du respect du secret des affaires mais aussi par la
sécurisation des instruments de paiement scripturaux. Aussi faut-il
ajouter à cela d'autres éléments relatifs aux conditions
d'accès et de gestion du compte.
En effet ces deux mesures de promotion de la bancarisation se
révèlent difficilement à même d'assurer une plus
grande emprise des banques sur la population. S'il n'existe pas probablement de
moyen privilégié pour la mise en oeuvre de la promotion de la
bancarisation, il faut tout de même garder à l'esprit certaines
considérations.
D'une part, les populations ne font recours aux
comptes bancaires si ceux-ci leur garantissent le secret de leurs affaires.
Autrement dit le respect du secret bancaire doit être le point de mire
dans toute politique de promotion du compte.
D'autre part, l'usage des moyens scripturaux de
paiement ne peut être massif que si ces instruments offrent des garanties
de sécurités pour la clientèle bancaire notamment les
titulaires de compte mais aussi les clients passagers.
Toutes ces considérations laissent entrevoir des
difficultés de mise en oeuvre de la volonté des autorités
de l'union de promouvoir la bancarisation. Ce qui constitue, entre autres, un
véritable défi pour un renforcement de la
compétitivité des activités économiques et
financières des Etats membres de l'union.
BIBLIOGRAPHIE
I : Textes officiels
- Traité du 14 Novembre 1973 constituant l'Union
Monétaire Ouest Africaine (UMOA);
- Traité du 10 Janvier 1994 portant institution de
l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;
- Loi uniforme portant réglementation bancaire dans
l'espace UEMOA,
- Règlement n°15/2002/C M/UEMOA relatif aux
systèmes de paiement dans les états membres de l'union
économique et monétaire ouest africaine (UEMOA),
- Directive n° 06/99/CM/UEMOA portant
amendement de la Directive n° 06/98/CM/UEMOA relative au Tableau des
Opérations Financières de l'Etat (TOFE UEMOA) ;
- Loi Sénégalaise n° 2004/15 du 4 Juin 2004
transposant au plan interne directive n°07/2002/CM/UEMOA, relative
à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de
l'UEMOA ;
- Loi Sénégalaise n°2004/09 du 06
Février 2004, transposant au Sénégal la directive n°
08/2002/CM/UEMOA portant mesure de promotion de la bancarisation et de
l'utilisation des moyens scripturaux de paiement;
- Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit commercial
général,
- Loi sénégalaise n°95/03 du 05 Janvier
1995 portant réglementation des institutions mutualistes ou
coopératives d'épargne et de crédit, JORS, 21 Janv. 1995,
p.47 ;
- Instruction n° 01 du 8 Mai 2004 relative à la
promotion des moyens de paiement scripturaux et la détermination des
intérêts exigibles en cas de défaut de paiement ;
- Loi sénégalaise n° 63/62du 10 juill.
1963 relatives à la partie générale du code des
obligations civiles et commerciales ;
- Loi sénégalaise n° 2004/12 du 6
Février 2006, portant réforme du code général des
impôts, JORS, Février 2007;
II : Ouvrages généraux
- BONNEAU Thierry, Droit bancaire, Montchrestien
E.J.A, Paris 1994 ;
- CABRILLAC Michel, Le chèque et le virement,
Litec, 3e éd. ;
- DEKEUWER-DEFFOSSEZ Françoise, Droit
bancaire, Dalloz, 2001 ;
- DESCHANEL Jean-Pierre, Droit bancaire, L'institution
bancaire, Dalloz, 1995 ;
- GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean, Doit bancaire,
Institutions Compte Opérations services, 3e
éd. Litec, 1997 ;
- GAVALDA Ch. Et STOUFFLET- J., Droit du
crédit, Tome 1 : Les institutions, Litec,
1990 ;
- JEANTIN Michel, Droit commercial : Instrument de
paiement et de crédit, Entreprise en difficulté,
Précis Dalloz, 3e éd. 1992 ;
- JAUFFRET Alfred, (par Jacques MERSTRE) Droit
commercial, 23e éd., L.G.D.J, 1997 ;
- MERLE Philipe, Droit commercial, 2e
éd. Dalloz, 1990 ;
- NEAU-LEDUC, Philipe, Droit bancaire, Dalloz,
2003 ;
- PIEDELIEVRE Stéphane, Droit bancaire, P.U.F,
2003 ;
- SANTOS Akuété PEDRO, YADO Jean-TOE, HOADA,
Droit commercial général, BRUYLANT BRUXELLE, 2002 ;
- TERRE François, Droit civil. Les
obligations, 7e éd. Dalloz, 1999 ;
- RIPERT George, ROBLOT René, (Par Philippe DELBECQUE
et Michel GERMAIN) Traité de droit commercial, Tome 2,
15e éd., L.G.D.J, 1996 ;
III : Ouvrages spécialisés et
articles de doctrine
- PLIHON Dominique, Les banques.
Nouveaux enjeux et nouvelles stratégies, La documentation
française, Paris, 1998 ;
- SREVEL- J.R., Les banques et les transferts
électroniques, OCDE, Paris, 1983 ;
- RIVOIRE-Jean, Chronique des banques françaises
1930-1990, Banque, Déc. 1992, supplément au
n°533 de la revue Banque ;
- Thomas-R, Les banques des années 1990 :
perspectives et enjeux, Banque n° 521, Nov. 1991, p.
1012, spec. P. 1014 ;
IV : Jurisprudence
- Req. 9 juin 1928, Dalloz Affaires, 1928, p.
327 ;
- Soc. 19 Nov. 1959, J.C.P, 1959, II, 11397, note BIZIERE;
- Cass. Crim., 21 September 1994, Bull. crim., n° 301, p.
732;
- Aix, 5 Mai, 1948, J.C.P., 1949, II. 4716 ;
note CABRILLAC ;
- Cass. com., 19 Juin 1990, Bull. n°
179;
- Cass. com., 13 Juin 1995 ; cass. Com. 8 Juillet
2003, Bull. n° 119 ;
- Trib. Civ. Strasbourg, 28 Avril 1954, Banque, 1958,
314, obs. MARIN ;
- C.E (France), 27 Avril 1987 : JCP, 1988, éd. E,
II, 15243 ;
INDEX ALPHABETIQUE
NB : Les chiffres renvoient aux numéros de
page
A
Avis (de
prélèvement): 32, 33, 61 ;
B
Bancarisation : 6, 9, 10, 11,
12 ; 16, 27, 36, 42, 47, 50 ;
Banque : 7, 8, 9, 16, 17, 23,
24, 35 ;
Banque centrale : 16, 17, 23,
24, 35, 43,
Blanchiment : 19, 43, 50, 52,
54, 60 ;
C
Cartes : 26, 32, 33, 57, 58, 59,
66 ;
Chèque : 9, 17, 26, 27,
29, 30, 36 ;
Compte (bancaire): 7, 11, 13, 14,
15, 18, 20, 25 ;
D
Droit : 4, 5, 10, 13, 14,
21 ;
- au compte : 10,14, 21 ;
- au refus : 4, 5, 13, 21 ;
Délais : 20, 28, 31, 52,
61, 64, 6+6 ;
E
Effet de commerce :
58 ;
Établissement (de crédit)
: 12, 13, 14, 21, 38, 46 ;
F
Facultés : 11, 22 et s.,
41, 57 ;
- faculté d'ouvrir un compte : 14, 20, et s.
- facultés intellectuelles : 22 ;
L
Lettre de change : 16, 30 et
s., 38, 56, 58, 64 ;
M
Majeur : 22 ;
Mineur : 16, 19, 20, 22 ;
O
Opérations : 7, et s.,
13, 20, et s., 27, 31 ;
- financière : 11, 15, 17, 18, 29, 34 ;
- suspecte (s) : 50 et s. ;
Opposition : 33, 34, 57 et s.,
62, 63 ;
Ordre : 26, 31, 38 ;
- de paiement : 26, 28, 25, 57 ;
- de virement : 26, 31, 33, 38 ;
P
Personnalité juridique :
23 et s. ;
Personne physique : 7, 16, 22,
54 ;
Personne morale : 7, 16, 22,
24, 25, 29 ;
Paiement : 8, 10, 17, et
s. ;
- défaut de:48, 56, 57, 64 ;
- instrument scriptural de : 8, 11, 24, 2, 32, 38 ;
Protêt : 63 et s.
R
Refus : 14, 21, 49 ;
Régime fiscal : 38 et
s.
Revenu (régulier) : 22,
23, et s.
S
Société :
23 ;
T
Titre : 7, 20, 30, 56, 58, 61,
62, 66 ;
V
Virement : 7, 17, 26, 29, et
s. ;
TABLE DES MATIERES
DEDICACES
1
REMERCIEMENTS
2
SOMMAIRE
3
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
4
INTRODUCTION GENERALE
5
TITRE PREMIER
L'AFFIRMATION D'UNE VOLONTE DE PROMOUVOIR
LA BANCARISATION
CHAPITRE PREMIER / LA PROMOTION DE LA
BANCARISATION PAR L'ACCÈS AU COMPTE
15
SECTION PREMIÈRE / L'OBLIGATION
D'OUVRIR UN COMPTE
16
§ I / Le champ d'application de
l'obligation d'ouvrir un compte
16
A/ Les professions et fonctions soumises à
l'obligation d'ouvrir un compte
17
B/ Les opérations nécessitant
l'ouverture d'un compte
18
§ II / La justification de
l'institution de l'obligation d'ouvrir un compte
20
A/ La préservation de l'intérêt
des Etats et de l'union
20
B/ La préservation de l'intérêt
des particuliers
21
SECTION II/ LA FACULTÉ D'OUVRIR UN
COMPTE
22
§ I/ Les conditions d'exercice de la
faculté d'ouvrir un compte
23
A/ L'exigence de la personnalité
juridique
23
B/ La justification d'un revenu régulier
25
§ II / Le Droit à un service
bancaire de base
25
A/ L'ouverture et la tenue du compte
26
B/ Les services de caisse
28
CHAPITRE II / LA PROMOTION DES MOYENS
SCRIPTURAUX DE PAIEMENT
30
SECTION I / L'OBLIGATION DU PAIEMENT PAR VOIE
BANCAIRE
31
§ I / Les moyens de paiement
visés
31
A/ Le chèque et le virement
31
B / Les autres moyens scripturaux de
paiement
34
§ II / Les paiements visés
35
A/ Les paiements impliquant l'Etat et ses
démembrements
36
B/ Les paiements entre les personnes
privées
37
SECTION II / L'INCITATION AU PAIEMENT PAR
VOIE BANCAIRE
38
§ I / Les exonérations
fiscales
39
A/ Les instruments assujettis au droit de
timbre
39
B/ Les instruments de paiement exemptés du
droit de timbre
40
§ II / La possibilité
d'allègement des frais bancaires
40
A/ La possibilité de remise sur les
opérations de caisse
41
B/ La possibilité d'une gestion gratuite du
compte
42
TITRE II
LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DE LA
PROMOTION DE LA BANCARISATION DANS L'ESPACE UEMOA
CHAPITRE PREMIER : LES
DIFFICULTÉS LIÉES À LA RÉGLEMENTATION DU SECRET
BANCAIRE
46
SECTION I / LES INOPPOSABILITÉS DU
SECRET BANCAIRE
46
§ I / L'inopposabilité du
secret bancaire à l'égard des organes de l'union
47
A/ L'inopposabilité du secret bancaire
à l'égard de la banque centrale
47
B/ L'inopposabilité du secret bancaire
à l'égard de la commission bancaire
48
§ II / L'inopposabilité du
secret bancaire aux organes étatiques
49
A/ L'inopposabilité du secret bancaire
à l'autorité judiciaire
49
B/ L'inopposabilité du secret bancaire au
fisc et à la douane
51
SECTION II / LA LEVÉE DU SECRET
BANCAIRE EN CAS DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT
53
§ I / La levée du secret en
cas d'opération suspectes
54
A / La notion d'opérations
suspectes
54
B / La mise en oeuvre de la levée du
secret
55
§ II / La levée du secret en
cas de demande des organes de contrôle
56
A/ La levée du secret pour fourniture de
renseignements complémentaires
56
B/ La levée du secret en cas
d'enquête sur le blanchiment de capitaux
57
CHAPITRE II / LES DIFFICULTÉS
LIÉES À LA RÈGLEMENTATION DES INSTRUMENTS SCRIPTURAUX DE
PAIEMENT
59
SECTION I / L'IRRÉVOCABILITÉ
DES ORDRES DE PAIEMENT
60
§ I / La validité de l'ordre
de paiement
60
A/ La primauté du formalisme
61
B/ L'exigence du respect de certaines conditions
de fond
62
§ II / Le principe de
l'irrévocabilité des ordres de paiement
63
A/ La signification du principe
64
B/ La portée du principe
65
SECTION II / LA COMPLEXITÉ DES RECOURS
FAUTE DE PAIEMENT
66
§ I / Les formalités de
constatation et d'information
66
A/ La constatation du défaut de paiement
67
B/ L'obligation d'information du
bénéficiaire
68
§ II / Les recours du
bénéficiaire de l'ordre de paiement
68
A/ Les recours cambiaires
69
B/ Les recours non cambiaires
70
CONCLUSION
71
BIBLIOGRAPHIE
73
INDEX ALPHABETIQUE
75
TABLE DES MATIERES
76
* 1 V. DESCHANEL Jean
-Pierre, Droit bancaire. L'institution bancaire, Dalloz, 1995,
n° p. 1.
* 2 V. article 2 de la loi
française du 24 Janv. 1984.
* 3
Stéphane-PIEDELIEVRE, « Les nouvelles relations
contractuelles entre les banquiers et les consommateurs »,
Semaine juridique, éd. Entreprises et affaires, n° 30, 28 Juill.
2005, p. 1134.
* 4 C'est évidemment
dans cette logique qu'il faut comprendre les réformes entreprises dans
les années 1966/1967 en France (Réformes de Debré).
Celles-ci avaient eu le mérite d'assouplir la réglementation de
l'activité bancaire en vue de favoriser l'expansion des banques et
éventuellement accroître leur emprise sur la population. Ainsi
a-t-on pu assister, dans les années 1970 à une
« bancarisation» sans précédant de la
société française. A ce propos d'ailleurs écrit
Françoise DEKEUWER-DEFFOSSEZ « la première
caractéristique de la banque actuelle par rapport à celle d'hier
est sa grande diffusion dans la société ».
* 5 Nouveau Larousse
encyclopédique, Larousse VUF, 2001, v.
« Bancarisation » ; v. aussi Grand Usuel
Larousse, Dictionnaire encyclopédique, Larousse Bordas, 1997.
* 6 V. Dominique PLIHON,
Les banques. Nouveaux enjeux et nouvelles stratégies, La
documentation française, Paris, 1998, p. 27 et s.
* 7 Article 3 de la loi cadre
portant réglementation bancaire dans l'espace UEMOA.
* 8 Nous désignons
ainsi la loi cadre portant réglementation bancaire dans l'espace de
l'union. Nous allons agir de la sorte tout au long de ce travail.
* 9 V. art. 3 de la
française du 24 Janv. 1984, op. cit.
* 10 Est
considéré comme moyen de paiement tout instrument qui, quel que
soit le support ou le procédé technique utilisé permet de
transférer des fonds. V. article 1er du règlement
n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les
Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA).
* 11 Au regard de l'article
de la loi uniforme, « sont considérées comme
établissements financiers les personnes physiques ou morales, autres
que les banques qui font profession habituelle d'effecteur pour leur propre
compte des opérations de crédit, de vente à crédit
ou de change, ou qui reçoivent habituellement des fonds qu'elles
emploient pour leur propre en opérations de placement, ou qui servent
habituellement d'intermédiaires en tant que commissionnaires, courtiers
, ou autrement dans tout ou partie de ces opérations ».
Ainsi définis, les établissements financiers se distinguent
des banques non pas par la nature de leurs activités, mais par
l'origine de leurs ressources.
* 12 Au sens de l'art. 2 de
la loi sénégalaise n° 95-03 du 25 Janvier 1995 (Loi PARMEC),
« est considéré comme institution mutualiste ou
coopérative d'épargne et de crédit : un groupement de
personnes doté de la personnalité morale, sans but lucratif et
à capital variable, fondé sur les principes d'union, de
solidarité et d'entreaide mutuelle et ayant principalement pour objet
de collecter l'épargne de ses membres et de leurs consentir le
crédit ».
* 13 Traitant du champ
d'application du règlement, ce texte dispose : « Les
dispositions du présent Règlement s'appliquent aux organismes
suivants : les banques au sens de l'article 3 de la Loi portant
Réglementation Bancaire ; les services des Chèques Postaux sous
réserve des spécificités liées à leur statut
; le Trésor Public et tout autre organisme dûment habilité
par la loi.
Au sens du présent Règlement, le terme
banquier désigne les organismes visés à l'alinéa
précédent sans préjudice des dispositions
particulières qui leur sont applicables ».
* 14 Ce traité a
modifié celui du 14 Novembre 1973 abrogeant le traité de Mai 1962
suite au retrait du Mali et de la Mauritanie.
* 15 En des termes d'accord
d'adhésion, en date du 5 Mars 1997, la République de
Guinée-Bissau est devenue, depuis le 2 Mai 1997, le huitième
membre de l'UEMOA.
* 16 Nous désignons
ainsi l'UEMOA et procéderons de la sorte tout au long de ce travail.
* 17 Il faut entendre par
là les banques au sens de l'art. 42 du règlement op. cit. (v.
note de bas page n°3 ci-dessus).
* 18 C'est-à-dire les
banques au sens élargi. Voyons à ce propos le champ
d'application du règlement (note n° 2 ci-dessus).
* 19 George RIPERT,
René ROBLOT, Traité de droit commercial, Tome 2,
15e éd. Par Philippe DELBECQUE et Michel GERMAIN, L.G.D.J,
1996, n° 2216, p. 324.
* 20 V. Françoise
DEKEUWER- DEFOSSEZ, Droit bancaire, 7e éd. Dalloz
2001, p. 2 ;
* 21 Art. 6 de la loi du 22
Oct. 1940.
* 22 Art. 58 de la loi
bancaire du 24 Janv. 1984.
* 23 V. sur ce point l'art.
1er de la loi du 22 Octobre 1940. De ce texte, les règlements
qui excèdent la somme de 5000F (Francs français à
l'époque) ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une
dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les
transports, les services, fournitures et travaux, ou affairant à des
acquisitions d'immeubles ou d'objets immobiliers, etc., doivent être
effectués par chèque, virement ou carte de crédit ou de
paiement.
* 24 George RIPERT,
René ROBLOT, Traité de droit commercial, Tome 2,
15e éd. Par Philippe DELBECQUE et Michel GERMAIN, op. cit.
* 25
Directive n°08/200/CM/UEMOA, du19 septembre 2002 relative aux
mesures de promotion de la bancarisation et de l'utilisation des instruments
scripturaux de paiement. Au Sénégal,
cette directive est transposée par la loi n°2004-15 du 4
Juin 2004 relative aux mesures de promotion de la bancarisation et de
l'utilisation des instruments scripturaux de paiement.
* 26 Cette liberté
signifie que tout établissement bancaire établi dans un Etat de
l'union peut, librement sans agrément préalable, exercer ses
activités dans les autres Etats de l'union. En d'autre terme,
l'agrément une fois délivré est valable dans tous les
Etats.
* 27 Règlement
n° 15-2002 Fait à Cotonou, le 19 septembre 2002 par le Conseil
des Ministres de l'union sous la présidence de M. Kossi ASSIMAIDOU. Ce
règlement « abroge et remplace toutes dispositions de
droit interne contraires ou traitant du même objet, notamment celles de
la Loi Uniforme relative aux Instruments de Paiement, à l'exception de
ses articles 83 à 90, 106 à 108 qui comportent des dispositions
pénales ». (V. art. 244 du dit
texte).
* 28 Thierry BONNEAU,
Droit bancaire, Montchrestien ; E.J.A, 1994, n° 305,
p.167
* 29 C'est-à-dire un
contrat dont la conclusion résulte non d'une libre discussion entre les
parties, mais de l'adhésion, d'où son nom, de la partie la plus
faible au projet élaboré et adopté par l'autre partie.
(V. François TERRE, Droit civil. Les obligations, 7e
éd. Dalloz, 1999, n° 68, p. 74). Ce type de contrat s'oppose au
contrat conclu de gré à gré c'est-à-dire celui
résultant d'une libre discussion entre les parties.
* 30 Sur ce droit il
s'était posé le problème de savoir si
l'établissement de crédit est fondé à refuser
l'ouverture d'un compte. Pour la doctrine classique le droit de refuser
l'ouverture d'un compte était absolu dans la mesure où la
relation que le compte permet d'établir entre l'établissement de
crédit et le client repose sur la confiance (V. GAVALDA et STOUFFLET).
Malgré la pertinence de cette position il s'est tout de
même posé la question de savoir si le service bancaire ne devrait
pas être considéré comme un service public, ce qui
impliquerait que l'établissement de crédit ne puisse pas refuser
l'ouverture d'un compte. Le problème glisse alors vers le terrain du
droit de la consommation. A ce propos l'on doit distinguer le refus d'ouverture
d'un compte et le refus de prestation de services car le compte bancaire
étant destiné à enregistrer des opérations de
banque échappe à l'application des textes du droit commun de la
consommation.
* 31 Article 42 du
Code des Obligations Civiles et Commerciales en vigueur au
Sénégal (COCC).
* 32 Philipe NEAU-LEDUC,
Droit bancaire, Dalloz, 2003, 341, p. 153
* 33 Ce compte est plus
souvent usité en relation commerciale. D'aucuns disent à ce
propos que le compte courant est le compte des commerçants cette
idée est tout à fait fausse, car il existe des commerçants
qui ont un compte de dépôt, et des non commerçants qui ont
des comptes courants.
* 34 Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Le traité de l' OHADA
est signé le 17 Octobre 1993 à Port-Louis (Ile Maurice)
entre : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte
d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée
Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.
Le traité a pour objet : « de favoriser au
plan économique, le développement et l'intégration
régionale ainsi que la sécurité juridique et judiciaire et
en particulier de : doter les Etats parties d'un même droit des
affaires simple, moderne et adapté à la situation de leurs
économies, promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement
des différends contractuels, concevoir et assurer la
spécialisation des magistrats et auxiliaires de
justice ». Source Unification du Droit en Afrique
(UNIDA) Septembre 2006.
* 35 Aux termes de
l'article 3 de l' acte uniforme de l' OHADA relatif au droit
commercial général , ont le caractère d'acte de
commerce : les achats de biens meuble ou immeuble en vue de leur
revente ; les opérations de transport, de bourse, de change, de
courtage , d'assurance et de transit ; les contrats entre
commerçants pour les besoins de leur commerce ; l'exploitation
industrielle des mines, carrières, et de tout gisement de
ressources naturelles; les opérations de manifacture , de transport
et de télécommunication ; les opérations
d'intermédiaire de commerce telles que commission , courtage, agence
ainsi que les opérations d'intermédiaire pour l'achat, la
souscription, la vente ou la location d'immeubles , de fonds de commerce ,
d'actions ou de parts de société commerciale ou
immobilière ; les actes effectués par les
sociétés commerciales. Aussi faut-il ajouter à cette
liste, conformément à l'article 3 de l'acte uniforme
précité, la lettre de change (voir infra p. 30) le
billet à ordre et le warrant.
* 36 Précisons
à ce propos que le salarié du commerçant n'a
qualité de commerçant que s'il accomplit des actes de commerce
pour son compte personnel. (Req. 9 juin 1928, D. A., 1928, p. 327).
Aussi le gérant salarié d'un fonds de commerce
ou encore le gérant succursaliste n'est pas commerçant, car il
est lié à l'entreprise non pas par un contrat de travail, mais
par un mandat. Donc il n'agit pas à ses risques et périls. (Soc.
19 Nov. 1959, J.C.P, 1959, II, 11397, note BIZIERE).
* 37 Il convient d'entendre
par Banque centrale la BCEAO, c'est-à-dire la Banque Centrale des Etats
de l'Afrique de l'Ouest.
* 38 Voir à ce propos
l'art. 1er de la directive qui définie l'instrument
ou procédé scriptural comme « tout instrument ou
procédé sur support papier ou électronique admis par le
Règlement portant l'adoption du dispositif juridique sur les
systèmes de paiement dans les Etats membre de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) comme moyen de
paiement valable »
* 39 Selon ce texte est
monnaie scriptural : « tout instrument ou
procédé sur support papier ou électronique admis par le
présent Règlement comme moyen de paiement
valable » ;
* 40 A propos du blanchiment
de capitaux, v. infra p. 50 et s.
* 41 A ce propos v. l'art.
1er de l'Acte Uniforme portant Organisation et Harmonisation des
Comptabilités des Entreprises sises dans les Etats patries au
Traité de l'O.H.A.D.A. Cet Acte Uniforme est entré en vigueur
dans l'espace de l'organisation depuis le 1er Janv. 2001 pour
« les comptabilités personnelles des
entreprises » et à compter du 1er Janv. 2002
pour « les comptes consolidés » et
« les comptes combinés ». (v.
Akuété PEDRO SANTOS, Jean YADO TOE, HOADA, Droit commercial
général, BRUYLANT BRUXELLE, 2002, n°140,p. 83.
Selon cet article : « toute entreprise au
sens de l'article 2 ci-après, doit mettre en place une
comptabilité destinée à l'information externe comme
à son propre usage (...) ».
* 42 Ces délais font
penser de prime abord au chèque (Pour les virements étant
donné que l'ordre de transfert est, en principe irrévocable le
banquier est tenu de payer dès lors qu'il en a reçu l'ordre)
quand bien même il s'agit d'un instrument payable à vue,
c'est-à-dire, le tiré est tenu de payer dès lors qu'un
chèque régulier et suffisamment provisionné lui est
présenté.
* 43 V. art. 276 al.
1 c. f : « Est mineur la personne de l'un ou de
l'autre sexe qui n'a pas encore l'age de 18 ans accomplis ».
* 44 Cet article exige en
plus de la personnalité juridique, la justification d'un revenu
régulier.
* 45 V. Christian-GAVALDA,
Jean- STOUFFLET, Doit bancaire. Institutions Compte
Opérations services, 3e éd. Litec, 1997,
n°221, p. 105.
* 46 Sur v. Raymond-GUILLIEN
et Jean-VINCENT, Lexique des termes juridiques, 13e
éd. Dalloz, 2001 : « société
résultant d'un comportement de personnes qui ont participé
ensemble dans une oeuvre économique commune dont elles ont
partagé les profits ou supporté les pertes et se sont conduites
définitivement comme associés sans en avoir
conscience ».
* 47 La
société créée de fait « c'est la
situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées
comme des associées, mais sans entreprendre les démarches
nécessaires à la création d'une
société » ; v. Phillipe-MERLE ;
Droit commercial, 2e éd. Dalloz, 1990, n° 67,
p. 64.
* 48 Cet absence de
personnalité juridique s'explique simplement par le fais que ces
« sociétés » ne sont pas inscrites
au registre de commerce te du crédit mobilier.
* 49 V. c. com. art.
237.2 ; v. aussi NEAU-LEDUC, Philipe, Droit bancaire,
op. cit. n° 296, p. 133.
* 50 V. art 3 de
l'instruction n° 1 du 8 Mai 2003 relative à la promotion des moyens
scripturaux de paiement et la détermination des intérêts
exigibles en cas de défaut de paiement.
* 51 Sur ce point il
s'était posé le problème de savoir si les banques
faisaient partie des confidents nécessaires. En France, il a
fallu attendre la loi de 1984 pour que les banques soient tenues au secret
professionnel comme tout confident nécessaire. V. aussi
Chrsitian-GAVALDA, Jean- STOUFFLET op. Cit. n° 172, p. 85.
* 52 Cette interdiction est
une sanction qui frappe les personnes coupables d'émission de
chèque sans provision. Elle frappe le titulaire du compte, peu importe
que l'émission ait été réalisée par un
représentant, mais ne le prive pas de la faculté d'émettre
des chèques de retrait ou chèques certifiés. C'est dire
donc qu'il est simplement interdit au tireur d'émettre des
chèques de paiement.
* 53 V. art.19
al.1er de la loi uniforme duquel il ressort que
« les personnes qui concourent à la direction, à
l'administration, à la gérance, au contrôle ou au
fonctionnement des banques et des établissements financiers sont tenues
au secret professionnel sous réserve des dispositions de l'article 42,
dernier paragraphe ».
* 54 C. A. Paris ; 13
Sept. 1996 : JCP. E 1998, p. 320- C.A. Montpellier 2 Sept.
1994 : Banque et Droit 1995, n° 41, p. 70.
* 55 Cass. Com. 13 Juill.
1995, n° 93-16.317: Bull. civ. 1995, IV, n° 172, p. 159; RTD
Com, 1995, p. 818, n° 4, obs. CABRILLAC.
* 56 V. à ce propos
l'art. 42 al. 3 de la loi uniforme op. cit. Ce texte dispose :
« Le secret professionnel n'est opposable ni à la
commission bancaire, ni à la banque centrale, ni à
l'autorité judicaire agissant dans le cadre d'une procédure
pénale ». Il convient aussi de préciser que ce
secret n'est pas opposable à l'administration fiscale et
douanière.
* 57 Thierry BONNEAU,
Droit bancaire, op. Cit. N° 73, p. 42 ;
* 58 V. cass. Crim., 21
September 1994, Bull. crim., n° 301, p. 732.
* 59 Ces moyens renvoient
avant tout à des instruments de paiement ou des instruments de
crédit l'opération de paiement importe peu. V. Philipe
NEAU-LEDUC, Droit bancaire, Dalloz, 2003, n° 382, p. 169
* 60 V. J.R. SREVEL, Les
banques et les transferts électroniques, OCDE, Paris, 1983, p.
137.
* 61 Sur la création
du chèque v. l'art. 48 du règlement qui dispose que :
« Le chèque contient : la dénomination de
chèque, insérée dans le texte même du titre et
exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce
titre ; le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
le nom de celui qui doit payer (tiré) ; l'indication du lieu où
le paiement doit s'effectuer ; l'indication de la date et du lieu où le
chèque est créé ; la signature manuscrite de celui qui
émet le chèque (tireur) ».
* 62 Sur la provision l'art.
50 du règlement précise qu'elle « doit être
faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera
tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être
personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur
seulement ».
* 63 Souvent appelée,
en pratique traite, la lettre de change est un écrit par lequel
une personne appelée tireur, donne à une autre,
appelée tiré, l'ordre de payer à une
époque déterminée, une certaine somme à une
troisième appelée porteur ou
bénéficiaire ou à l'ordre de celle-ci.
V. Alfred JAUFFRET, Droit commercial, 23e éd., par
Jacques MERSTRE, L.G.D.J, n° 841, p. 599.
* 64 Sur les modes de
transmission du chèque v. art. 62, s. du règlement.
* 65 Cette
régularité s'apprécie en fonction du respect de certaines
conditions : le respect des conditions de forme du chèque,
l'existence de la provision, l'indentification du porteur (ce dernier en
doit être le dernier endossataire) etc.
* 66 Ces délais
varient en fonction du lieu d'émission et du paiement du titre. V.
à ce propos les art. 81 et s. du règlement.
* 67 V. Georges RIPIERT,
René ROBLOT, Traité de Droit commercial, op. cit. 2303,
p. 406.
* 68 V. Aix, 5 Mai, 1948,
J.C.P., 1949, II. 4716 ; note CABRILLAC
* 69 La chambre de
compensation est un lieu où des représentants des banques de la
place se réunissaient tous les jours ouvrables pour apurer les soldes
dégagés en faveurs ou à la charge de chacune d'elles.
Aujourd'hui cette compensation se fait par voie d'ordinateur notamment par le
biais de la télécompensation.
* 70 La lettre de change
relevée se particularise en ce qu'elle ne permet pas des recours
cambiaire en cas de faute de paiement. Son mécanisme ressemble à
celui du prélèvement automatique, à cette
différence que l'accord du débiteur doit être donné
avant chaque paiement
* 71 Par le mécanisme
de lavis de prélèvement le débiteur titulaire d'un compte
donne l'ordre (signé ou mandat) à son banquier de
régler une facture, voire toutes les sommes qui seraient
demandées par un créancier bien déterminé. V.
Christian GAVALDA Jean STOUFFLET, Droit bancaire, op. cit. N°
730, p. 392
* 72 V. Raymond GUILLIEN
et Jean VINCENT, Lexique des termes juridiques, 13e
éd., Dalloz ; 2001
* 73 Groupement
Interbancaire Monétique de l'UEMOA. Il s'agit d'une structure de
gouvernance et de tutelle de la monétique régionale
constituée en 2003 sous la forme de G.I.E, chargée d'assurer la
définition et le suivi de la réglementation, la définition
des normes techniques de l'interbancarité, l'élaboration de la
tarification interbancaire, la veille technologique, les relations avec les
émetteurs internationaux, la promotion des cartes interbancaires et la
formation de ses membres. Membre de visa international et de Master Card
International, le G.I. M -UEMOA regroupe à la fois des banques et
des établissements financiers et postaux de l'union.
Le G.I.M-UEMOA siège à l'adresse
suivante : 1, place de l'indépendance -3e étage
G, B.P 32169 Dakar (Sénégal). Tel : (221) 8426921 ;
Fax : 8426922 ; www.gim-uemoa.org
* 74 Sur ce point v.
l'art. 4 de la directive N° 06/99/CM/UEMOA relative aux Tableau
des Opérations Financières de l'Etat (TOFE UEMOA) fait à
Dakar le 21 Décembre 1999. Cette directive est transposée au
Sénégal par le décret n° 2003-163 du 28 Mars 2003
relatif au Tableau des Opérations Financières de l'Etat
(T.O.F.E).
* 75 V. Michelle CABRILLAC,
Le chèque et le virement, Litec, 3e éd.
n° 476, p. 257.
* 76 V. art. 733 du
code général des impôts applicable au
Sénégal.
* 77 A ce propos v.
l'art. 15 du règlement qui dispose que :
« Les conditions liées à l'usage du compte et des
instruments de paiement doivent être clairement spécifiées
au client au moment de l'ouverture du compte et mentionnées
expressément et en caractères lisibles dans la convention
d'ouverture de compte ».
* 78 V. art. 10 du
règlement ; voir aussi supra p. 24 et s. ;
* 79 Cette disposition
détermine le contenu du service bancaire minimum. Ce service renvoie aux
opérations inhérentes à l'ouverture d'un compte de
dépôt. V. aussi supra p. 24 et s. ;
* 80 Sur la gestion des
moyens de paiement voir supra p. 7 ;
* 81 Il faut relativiser
cette affirmation car l'allègement des conditions d'accès au
compte est perceptible à tous les niveaux de la politique de promotion
de la bancarisation même si l'exigence d'un revenu régulier
s'accommode mal avec la volonté des autorités de l'union.
* 82 Nous avons vu dans le
premier titre que la sécurité d'un instrument de paiement se
mesure à l'emplacement des guichets, leurs heures d'ouverture, la
facilité dans la rectification des erreurs et la délivrance de
relevés suffisamment détaillés des opérations
effectuées par le client. V. supra p. 28 ;
* 83 V. art 42 de loi
sénégalaise n° 90/06 du 26 juin 1990 transposant au plan
interne la loi uniforme portant organisation de l'activité bancaire dans
l'espace de l'union.
* 84 Il convient de
préciser que la banque centrale ne se limite pas à cette
mission ; car il est prévu à l'article 8 de la loi uniforme
que la banque centrale instruit les demandes d'agrément et
vérifie si les personnes physiques ou morale qui en font la demande
satisfont « aux conditions et obligations prévues article
14, 15, 18, 23, 24, et 26 ».
* 85 Sur ce point il s'est
posé en France la question de savoir s'il était ou non possible
d'ordonner la communication du verso des chèques, où, à la
différence du recto, figurent nécessairement des indications
relatives au bénéficiaire ou du moins à son
identité bancaire.
Sur cette question, tout comme la jurisprudence (cass. com.,
19 Juin 1990, Bull. n° 179; cass. com., 13 Juin 1995 ; cass.
Com. 8 Juillet 2003, Bull. n° 119), la doctrine est partagée.
Certains auteurs comme (M. VASSEUR, M. RIVES-LANGE..) font valoir que
le tireur n'a pas à connaître les indications qui figurent au dos
du chèque, qu'il s'agisse du nom du banquier du
bénéficiaire, de celui des endossataires ou de celui du
présentateur si le chèque a été émis au
porteur, d'autres (Messieurs CABRILLAC et TEYSSIE, Messieurs
GAVALDA et STOUFFLET) pensent au contraire, que eu égard à
l'inopérance du secret bancaire entre les parties à une
même opération, les porteurs successifs d'un chèque sont
censés avoir accepté d'être connus de ceux qui auront
à payer le titre et du promoteur de ce circuit, car il y va du respect
de la réglementation du chèque.
* 86 V. art. 1er
al. 1 de la convention portant création de la commission bancaire. Ce
texte dispose : « il est créé dans la cadre de
l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, une commission
dénommée ci-après commission bancaire, chargée de
veiller notamment à l'organisation et au contrôle des banques et
établissements financiers ».
* 87 V. art 42, al
4 de la loi uniforme.
* 88 V. aussi l'art. 6 al.
1er de la convention portant création de la commission
bancaire.
* 89 Il toutefois retenir
que l'article 35 de la convention (convention portant création de la
commission bancaire) prévoit que la commission peut transmettre
à d'autres autorités administratives les informations par elle
détenues à condition que celles-ci en gardent le
« secret ».
* 90 Ch.- GAVALDA et J.-
STOUFFLET, Droit du crédit. 1 : Les institutions, Litec,
1990, n° 591, p. 389. V. aussi J.-L. GUILLOT, Courrier des lecteurs :
Banque, 1987, 202 ;
* 91 Aux termes de cette disposition,
« Il est également inopposable aux officiers de police
judiciaire et aux agents de la Direction générale des
Impôts et des Domaines agissant dans le cadre des enquêtes
préliminaires diligentées sur instructions écrites du
Procureur spécial près la Cour de Répression de
l'Enrichissement illicite, pour la recherche et la constatation des infractions
prévues par l'article 163 bis » ;
* 92 Trib. Civ. Strasbourg,
28 Avril 1954, Banque, 1958, 314, obs. MARIN ;
* 93 Cela s'explique par le
principe du contradictoire qui exige dans ce cas la communication des
documents invoqués.
* 94 V. art. 8 et article 12
de l'acte uniforme relatif aux procédures collectives d'apurement du
passif (AUPCAP/OHADA)
* 95 Cette disposition
découle de la loi 2004-12 du 6 Février 2004
* 96 Sur cette distinction
v. C.E (France), 27 Avril 1987 : JCP, 1988, éd. E, II, 15243.
* 97 Cass. Crim. , 25
Janvier 1977.
* 98 Aux termes de l'art. 2
de la directive 07/2002/CM/UEMOA, « le blanchiment de capitaux
est défini comme l'infraction constituée par un ou plusieurs des
agissements énumérés ci-après, commis
intentionnellement, à savoir :
· La conversion, le transfert ou la manipulation
de biens, dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un
délit, tels que définis par les législations nationales
des États membres ou d'une participation à ce crime ou
délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine
illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans la
commission de ce crime ou délit à échapper aux
conséquences judiciaires de ses actes ;
· La dissimulation, le déguisement de la
nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de
la propriété réels de biens ou de droits y relatifs dont
l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit, tels que
définis par les législations nationales des États membres
ou d'une participation à ce crime ou délit;
· l'acquisition, la détention ou
l'utilisation de biens dont l'auteur sait, au moment de la réception
desdits biens, qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit, tels que
définis par les législations nationales des États membres
ou d'une participation à ce crime ou délit.
Il y a blanchiment de capitaux, même si les faits
qui sont à l'origine de l'acquisition, de la détention et du
transfert des biens à blanchir, sont commis sur le territoire d'un autre
État membre ou sur celui d'un État tiers. »
Toujours dans cet ordre d'idées, l'art. 3 de la
même directive précise que l'entente, l'association, ou la
tentative de complicité en vue du blanchiment de capitaux, sont
constitutives de blanchiment de capitaux sauf si l'infraction d'origine a fait
l'objet d'une loi d'amnistie. Et ce même texte d'ajouter qu'il y a
blanchiment de capitaux même si l'auteur des crimes ou délits n'a
été ni poursuivi ni condamné ; il en est de même
s'il manque une condition pour agir en justice à la suite desdits
délits ou crimes.
* 99 Nous désignons
ainsi les Banques et établissements assimilés.
* 100 Directive relative
à la lutte contre le blanchiment de capitaux en abrégé.
* 101 Il est
institué une telle cellule dans chaque Etat membre de l'union. Sur
l'institution et le fonctionnement de la CENTIF, v. art. 16 et s. de la
directive n° 07/2002/CM/UEMOA du 19 Septembre 2002 (DLBA).
* 102 Sur la mission de la
CENTIF v. l'art 17 al.2 de la directive op. cit.
* 103 Sur le droit de
communication des renseignements supplémentaires v. aussi art 17 al. 2
de la directive n° 7 op. cit.
* 104 Art. 26 al. 5 de la
directive 07/2002.
* 105 V. art. 20 de la
directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux qui
dispose : « Les membres et les correspondants de la CENTIF
prêtent serment avant d'entrer en fonction. Ils sont tenus au respect du
secret des informations recueillies qui ne pourront être utilisées
à d'autres fins que celles prévues par la présente
Directive ».
* 106 V. sur cette
politique l'art. 243 du règlement qui dispose que : «Des
mesures appropriées d'information et de sensibilisation seront
initiées par les Autorités publiques, les banques et
établissements financiers, après la mise en vigueur du
présent Règlement. Ces mesures d'information et de
sensibilisation doivent être poursuivies de façon
périodique après l'entrée en vigueur du présent
règlement. »
* 107 Dans la conclusion
d'un contrat, l'erreur consiste dans l'idée fausse que se fait un
contactant de tel ou tel élément de celui-ci. C'est
« la situation de la personne qui se représente
inexactement la réalité soit qu'elle considère comme vrai
ce qui est faux, soit qu'elle comme faux ce qui est vrai ».
LALANDE, Vocabulaire technique de la philosophie, v. Erreur ; v.
aussi François TERRE, Droit civil. Les obligations, Dalloz,
6e éd. 1996, n° 200, p. 167 ; v. enfin les art. 61
et s. du COCC.
* 108 Il y a violence
lorsqu'une personne contracte sous la menace d'un mal qui fait naître
chez elle une situation de crainte. Pour être cause de nullité
la violence doit être importante, il faut encore que la contrainte soit
illégitime. François TERRE, op. cit., n° 233, p. 192.
* 109 Les chèques
falsifiés constituent à bien des égards l'exemple le plus
illustratif de cette affirmation. Il en est de même pour la
falsification des cartes de paiement.
* 110 L'autonomie relative
du régime chèque par rapport à celui de la lettre de
change et le fait que sa fonction est exclusivement celle d'un instrument de
paiement font que l'on ne peut ni considérer le chèque comme une
lettre de change à vue ni même qu'il s'agit d'un effet de commerce
bien que le chèque soit incontestablement un effet négociable.
V. Michel JANTIN, Droit commercial, Instrument de paiement et de
crédit, Entreprises en difficulté, 4e éd.
Dalloz, 1995, n°11, p. 7.
* 111 V. à ce
propos l'art. 48 du règlement. V. aussi l'art. 149 du règlement
op.cit qui à propos de la régularité formelle de la lettre
de change dispose : « La lettre de change contient : la
dénomination de "lettre de change" insérée dans le texte
même du titre et exprimée dans la langue employée pour la
rédaction de ce titre ; le mandat pur et simple de payer une somme
déterminée ; le nom de celui qui doit payer (le tiré) ;
l'indication de l'échéance ; l'indication du lieu où le
paiement doit s'effectuer ; le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel
le paiement doit être fait ; l'indication de la date et du lieu où
la lettre est créée ; la signature de celui qui émet la
lettre (tireur) ».
* 112 Sur le
caractère abstrait des instruments de paiement v. cass. Com., 4 Juillet
1966, D. 1967, p. 144. En l'espèce il s'agissait d'une
secrétaire aux moeurs légères qui accordait, moyennant
rémunération, certaines faveurs à son patron qui par
ailleurs exerçait une activité commerciale. Conscient de ses
engagements extra commerciaux à l'égard de sa secrétaire,
le commerçant finit par lui payer par une lettre de change. Il s'est
donc posé la question de savoir si le caractère immoral à
tous les moyens de la créance, allait rejaillir sur la lettre de change.
Il est évident en l'espèce que la créance ou la provision
constituée par les faveurs que la secrétaire accordait à
son parton a été frappée de nullité en raison du
caractère immorale de sa cause. En conséquence, la
secrétaire ne saurait avoir paiement car le rapport d'obligation
fondamentale n'existait pas.
De cette décision il convient de retenir que le rapport
cambiaire ne crée novation qu'à la condition essentielle que
l'effet circule. Cela s'inscrit donc dans une logique de protéger les
porteurs de bonne foi.
* 113 Michel JEANTIN,
Droit commercial : Instrument de paiement et de crédit, Entreprise
en difficulté, Précis Dalloz, 3e éd. 1992,
n° 160, p.86.
* 114 L'avis de
prélèvement ou prélèvement automatique est un mode
de virement provoqué par l'initiative du créancier après
accord préalable du débiteur. Ce dernier, titulaire d'un compte
bancaire, donne ordre au banquier de payer toute somme d'argent qui serait
demandée par un créancier déterminé. C'est le cas,
le plus souvent des personnes qui ont des créances
régulières et prévisibles (facture d'eau,
d'électricité, de téléphone etc.). v.
Françoise DEFFOSSEZ-DEKEUWER, Droit bancaire, 6e
éd. p. 77.
* 115 Tout comme l'avis de
prélèvement, les titres universels de paiement reposent
également sur un mécanisme d'inscription en compte. Ces titres se
particularisent par le fait que l'ordre de paiement n'est pas adressé au
banquier qui tient le compte du débiteur, mais à un organisme qui
apparaît comme mandaté par ce dernier pour recevoir et acheminer
les ordres donnés par ce procédé. (V. Michel CABRILLAC,
Le chèque et le virement 5e éd., Litec,
n°386, p. 211.
* 116 Le législateur
n'a pas prévu de provision en matière de virement. Celle-ci ne
constitue donc pas une condition de validité de l'ordre de
virement.
* 117 C'est-à-dire
un acte authentique constatant le défaut de paiement. Il est
généralement dressé par un huissier ou un notaire. En
matière de lettre de change le protêt doit être
établi avant l'expiration du délai de présentation. Si la
présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt
peut être établi le premier jour ouvrable suivant. V. art 94 du
règlement.
* 118 Cette clause
ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et
signée, permet au porteur d'exercer ses recours sans se faire
établir un protêt. Elle ne le dispense pas cependant de la
présentation du titre (chèque ou lettre de change) dans
le délai prescrit, ni des avis à donner. Art. 96 du
règlement op. cit.
* 119 Il faut retenir qu'en
matière de chèque, il ne peut nullement avoir une clause
d'acceptation. Tout agissement contraire serait réputé non
écrit.
* 120 Ce préjudice
peut être de nature diverse : atteinte portée au
crédit du donneur d'ordre, gène dans ses affaires,
difficultés avec ses fournisseurs, pénalités ou
déchéance encourues pour un paiement tardif, etc. V. sur ce
point Michel CABRILLAC, Le chèque et le virement, 5e
éd., Litec N° 398, p. 218.
* 121 Il faut relativiser
cette assertion car il est admis que si le créancier accepte de se faire
payer par virement, il ne pourra pas en conséquence, exiger le paiement
par autres moyens. Cette acceptation est établie dès lors que le
bénéficiaire ait reçu et accepté l'écrit
portant ordre de virement. (V. Michel CABRILLAC, Le chèque et le
virement, op. cit. n° 496, p. 270.
* 122 V. Michel CABRILLAC,
op. Cit. n° 496, p. 270
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