De l'interdiction du déplacement forcé des civils et leurs protection juridique en cas de conflit armépar Jean de Dieu ILIMUBUHANGA Université libre de Kigali - Licence en droit 2008 |
I.2. CADRE THEORIQUEAvant d'entrer dans le vif de notre sujet, il convient de brosser la notion de droit y relatif. Le droit international humanitaire est ainsi un droit qui s'applique en temps de conflits armés23(*). I.2.1. Les branches du droit public applicables dans la protection des déplacés à l'intérieur du paysLes branches du droit public international applicables dans la protection et dans l'assistance des personnes déplacées à l'intérieur du pays sont divisées en trois branches interférence de droit. Ces branches sont composées par : DIH, Droit de l'Homme International et finalement le droit des réfugiés applicable dans la protection par analogie aux personnes déplacées à l'intérieur du pays. I.2.1.1. DIHAvant l'adoption de la charte de NU, la guerre était considérée pendant longtemps comme un attribut essentiel de la souveraineté étatique. Faut- il rappeler que contrairement aux conventions de La Haye de 1899 et de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux et au Pacte de SDN, la charte des NU a élevé les principes du non recours à la force et du règlement pacifique des différends internationaux au niveau des normes impératives de valeur absolue, applicables non seulement aux Etats membres de l'ONU, mais aussi à tous les autres Etats composant la communauté internationale, etc. En dépit de cette double exigence, les conflits armés caractérisent un plan non négligeable dans des relations internationales. Aux conflits interétatiques, s'ajoutent d'autres formes de recours à la force24(*). Pareillement aux efforts déployés en vue de la préservation de la paix, il est apparu indispensable de réglementer les hostilités pour en atténuer les rigueurs. Dans cette section, nous examinerons successivement la naissance et l'évolution du DIH et les aspects du DIH I.2.1.1.1. La naissance et l'évolution du DIHL'idée de protéger l'homme contre les atrocités de la guerre et l'arbitraire, est très ancienne. Elle a été présentée dans les plusieurs civilisations. Sous l'antique, on assista vers l'an 2000 avant notre ère au développement des cités et des relations entre peuple25(*). Ce phénomène fut favorable à la naissance des règles applicables pendant la guerre et à la conclusion des traités de paix. Sous ce moyen, les maintes doctrines philosophiques et religieuses contribuèrent à l'émergence du sentiment d'humanité et à la gestation de l'humanité26(*). De la renaissance à l'époque contemporaine, la guerre occupa une place de choix dans les écrits de certains précurseurs du droit international (notamment chez GROTIUS) et de certains philosophes du XVIIIe (par exemple chez ROUSSEAU). Pour ce dernier, la guerre n'est point une relation d'homme à l'homme, mais une relation d'Etat à l'Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais comme soldats, non point comme membres de la partie, mais comme ses défenseurs27(*). Dans cette perspective, témoin de souffrances des blessés lors de la guerre d'Italie, qui opposa les Français et les Italiens aux Autrichiens en 1859, Henry DUNANT, un citoyen suisse, émit un double voeu (un souvenir de Solferino, 1862) : d'une part, la constitution dans chaque pays d'une société de secours volontaire susceptible de prêter main forte au service de santé de l'armée, en cas de guerre; l'acceptation par les Etats d'un principe conventionnel et sacré devant assurer une protection juridique aux hôpitaux militaires et aux personnels sanitaires d'autre part28(*). Le premier voeu a été réalisé avec la création du Comite International de la Croix-Rouge (CICR), sur l'initiative d'Henry DUNANT. Le deuxième voeu a été exaucé en 1864 par CICR en l'adoption de Convention sur l'Amélioration des Sorts des Militaires Blessés dans les armées en campagne. Les sources importantes du DIH sont quatre conventions de Genève du 12 Août 1949 : - Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, - Convention pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur la mer, - Convention relative aux prisonniers de guerre ; - Et la convention relative à la protection des civils lors des CA En dehors de ces 4 Conventions, il y a encore 2 Protocoles Additionnels plus important en DIH tels que : - Protocole Additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux; - Protocole Additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux. * 23 P., BRUIRETTE, Le droit international humanitaire, Paris, La Découverte, 1996, p. 4. * 24 Autres formes de guerre sont notamment : guerres civiles, guerres de libération nationale, conflits civils à caractère international, mesures coercitives militaires décidées dans le cadre d'une organisation internationale, (la convention précité article 42). * 25 J., PICTET, Développement et principes du DIH, Genève - Paris, Institut Henry Dunant, Redonne, 1983, p. 7. * 26 P., BRUIRETTE, op. cit. p.21 * 27 J., PICTET, op. cit., p.42. * 28 P., BRUIRETTE, op. cit., p. 48. |
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