De l'interdiction du déplacement forcé des civils et leurs protection juridique en cas de conflit armépar Jean de Dieu ILIMUBUHANGA Université libre de Kigali - Licence en droit 2008 |
I.1.2.2. A qui le DIH s'applique- t-il ?Le DIH s'applique aux parties contractantes aux Conventions de Genève et aux Protocoles Additionnels. En outre, les groupes d'opposition armés (en tant que citoyens d'un pays parti contractante aux conventions) sont également liés par le DIH, en particulier l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève. Les groupes d'opposition armés remplissant certaines conditions minimales relatives à leur capacité militaire et à leur capacité d'appliquer le DIH sont également lié par le deuxième PA relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux19(*). En outre, le statut de 1998 de la cour CPI prévoit la responsabilité individuelle pour les crimes de guerre commis lors des conflits nationaux ou internationaux. En bref, le DIH est le droit qui a pour but de régir les conflits armés et les conséquences causées par ces derniers comme par exemple la manifestation des réfugiés et des déplacés dans les camps de réfugiés et /ou de déplacés, soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays d'origine20(*). I.1.3. Les déplacésSelon le représentant du Secrétaire Général de NU chargé des questions des déplacés à l'intérieur de leur propre pays dans l'exercice de son mandat en 2005, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays sont des personnes ou des groupes des personnes qui ont été forcées ou contraintes à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituelle, notamment en raison d'un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l'homme ou des catastrophes naturelles (par exemple les éruptions volcanique du volcan Nyamuragira en RDC en 2002) ou provoquées par l'homme (Kenya par exemple en Janvier 2008) ou pour éviter les effets, et qui n'ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d'un Etat21(*). Quant au CICR, la définition donnée par son statut à l'article 4, fait référence au PA II de 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, en disposant qu'une personne déplacée est celle qui, à cause de conflits armés provoquant des déplacements massifs de civils, se déplace à l'intérieur des frontières internationales22(*). Dans la plupart des cas, cette personne a dû partir en laissant derrière tout ce qu'elle possédait. * 19 S., BULA-BULA, « DIH, droit de l'homme et DIH », séminaire de formation cinquantenaire de DUDH, le 18 nov. Au 18 déc. 1998, Kinshasa, St Paul, p. 132. * 20 M.B., MULAMBA, op. cit, p.6. * 21 UNHCR, « Situation des déplacés de la région de Goma » en ligne http:// www.unhcr.org/deplacé, (consulté le 18/06/2008). * 22 CICR, « Protection juridique des personnes vulnérables » en ligne http:// www.cicr.org (consulté le 20/01/2008). |
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