De l'interdiction du déplacement forcé des civils et leurs protection juridique en cas de conflit armépar Jean de Dieu ILIMUBUHANGA Université libre de Kigali - Licence en droit 2008 |
I.2.5.2. Déplacement forcéL'exception du principe générale du DIH et de l'article 17 dudit protocole dispose que le déplacement forcé est interdit sauf dans le cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l'exigerait47(*). Le déplacement forcé peut être nécessaire en DIH même aussi en droit de l'homme pour sauver seulement les personnes civiles en danger ou contre les actes des violences des belligérants. I.2.6. Les systèmes de traitement des déplacésI.2.6.1. Sur le plan NationalL'Etat demeure le premier protecteur des déplacés se trouvant sur son territoire. Il assure cette protection non seulement en respectant les conventions auxquelles il est parti mais aussi, en insérant dans son système juridique interne, des dispositions légales concernant la protection des déplacés civiles et des réfugiés. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays jouissent, sur un même pied d'égalité en vertu du droit interne, des même droits et des mêmes libertés que le reste de la population du pays. L'observation de ce principe susdit n'a aucune incidence juridique sur le statut des autorités, des groupes ou des personnes concernées48(*). Au Rwanda, la Constitution rwandaise du 04 juin 2003 a mis un accent particulier sur le respect des droits humains, par l'intégration à son corps des grands principes de Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 dans son préambule, de la charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, de la charte des NU de 194549(*). Cet attachement aux libertés fondamentales et au respect des droits reconnus et protégés de la personne humaine, a amené le Rwanda à étendre cette volonté au niveau des lois nationales. C'est ainsi que le problème des personnes déplacées ou des réfugiés a connu un éventail d'instruments juridiques dans le but d'assurer à ces personnes la sécurité et de leur faire jouir toute la protection nécessaire dans le respect des lois en vigueur au Rwanda50(*). I.2.6.2. Sur le plan internationalCe sont des organisations humanitaires internationales et d'autres parties concernées qui ont le droit de proposer leurs services pour venir en aide aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Une telle proposition ne doit pas être considérée comme un acte d'ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat et devrait être accueilli de bonne foi. Ces services ne seront pas refusés arbitrairement, surtout si les autorités concernées ne sont pas en mesure de fournir l'aide humanitaire requise ou ne sont pas disposées à le faire. Notons que, les personnes déplacées à l'intérieur du pays sont régies par le DIH, par droit international de droit de l'homme et par le droit international des réfugiés applicable par analogie51(*). Les organisations qui interviennent dans le cadre d'encadrement, d'assistance ou de protection des déplacés sont : UNHCR, CICR, MSF et les autres ONG. Tous ces droits en faveur des personnes déplacées, contiennent diverses règles y compris celles de cas des conflits armés. * 47 Ibidem. * 48 H. GROSS ESPIEL, « Le système interaméricain comme régime régional de protection internationale des déplacés civiles », RCADI, Vol.145, 1945 -II, pp 1-56. * 49 Préambule de la constitution de la République du Rwanda du 04/06/2003 telle que révisée à ce jour, in JORR, No spécial du 04/06/2003. * 50 M., KAMANA, op. cit., p. 42. * 51 Ibidem. |
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