2/ Les recours postérieurs à la
réalisation du crédit documentaire :
Dans la pratique, les intervenants dans le cadre du crédit
documentaire disposent de différents recours à savoir le recours
de la banque émettrice, celui de la banque intermédiaire, le
recours contre le bénéficiaire et celui contre le vendeur.
Concernant le premier : la banque émettrice a un
recours contre le donneur d'ordre dans la mesure où elle a
effectué à son profit une avance de fonds. Toutefois le droit du
banquier au remboursement n'est pas inconditionnel : il doit remettre au
donneur d'ordre les documents qu'il avait instruction de réclamer. En
d'autres termes il est soumis à la condition que le crédit a
été réglé conformément aux instructions du
donneur d'ordre.
C'est à l'occasion du recours en remboursement que se pose
en pratique la question de la responsabilité de la banque dans la
vérification des documents. Pour assurer son remboursement, il est
fréquent que le banquier émetteur demande à son client de
constituer une provision ou une garantie. De plus lorsqu'elle détient
des documents représentatifs des marchandises à l'exemple du
connaissement, la banque jouit d'un droit de gage sur les marchandises.
Il se peut que le banquier autorise son client donneur d'ordre
à lever les documents avant tout remboursement. En contre partie, il
obtient que lui soient remises les lettres tirées sur les sous
acquéreurs de la marchandise et acceptée par eux, ce qui lui
permet de remplacer son droit de gage sur les marchandises par un droit
personnel très efficace contre les tirés accepteurs. Ainsi, la
banque émettrice pourra dans le cas du succès de son recours
contre le donneur d'ordre récupérer les fonds qu'elle a
avancés.
D'un autre coté, il existe un second recours, celui de la
banque intermédiaire. En effet, cette dernière a agi en
qualité de mandataire de la banque émettrice et par
conséquent elle a droit au remboursement par cette dernière des
avances qu'elle a effectué. Toutefois ce recours est soumis à la
condition que les documents soient réguliers. En effet, lorsque la
banque intermédiaire a vérifié des documents qui
ultérieurement se révèlent faux, elle ne peut être
tenue pour responsable. Ainsi, si elle peut justifier d'un « soin
raisonnable », elle jouit d'un recours pour obtenir le remboursement
de la banque émettrice.
Si ce remboursement est conditionné au respect des
diligences que toute banque doit avoir lorsqu'elle est chargée de
réaliser un crédit documentaire, il peut intervenir même en
cas de fraude à condition toutefois que la découverte de la
fraude soit postérieure à la réalisation dudit
crédit.
Signalons aussi qu'en cas de crédit révocable, la
banque intermédiaire a droit à ce remboursement dés lors
qu'elle a réalisé le crédit avant la notification de la
réalisation. Enfin la banque intermédiaire qui a levé des
documents non conformes sous réserve dispose d'une action en
répétition contre le bénéficiaire si le donneur
d'ordre refuse les documents.
En outre, rien ne s'oppose à ce que l'acquéreur
agisse contre son contractant. L'ouverture du crédit documentaire
n'entraine pas novation des rapports de droit nés du contrat de vente.
C'est pourquoi dans l'hypothèse où l'acheteur peut invoquer une
mauvaise exécution du contrat de vente il peut agir en dommages et
intérêts contre le vendeur voire en résolution et en
restitution du prix. Ainsi, l'acheteur préserve ses recours de droit
commun.
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