Faculté des sciences
juridiques économiques et sociales d'Agadir
Master
économie et gestion des organisations
Le principe de la liberté
des prix
Travail réalisé par: Zoubir Faical
Kamal Lakhrif
Plan général :
Introduction générale :
Section1 Le principe de la liberté des
prix : une protection des intérêts des
consommateurs
§1 : L'obligation de l'information du
consommateur :
&2 : Les détournements du principe de la
liberté des prix et les dispositions de la loi06-99 pour protéger
les intérêts des consommateurs :
Section 2 : Principe de la liberté des prix un
épanouissement des relations professionnelles.
§1 : la transparence des relations
professionnelles grâce à la facturation et la
Communication des barèmes de prix
§2 : Les altérations négatives au
principe de la liberté des prix et le préjudice causé aux
Professionnels
Conclusion générale :
Introduction
générale :
Pour réglementer la concurrence le
législateur s'est agit sur les prix du fait que ceux-ci ont un pouvoir
éminent dans la manipulation de l'offre et de la demande et donc
agissent directement sur la concurrence. En effet certaines pratiques
frauduleuses et divers actes incriminés ont été
initiés par des professionnels malveillants en agissant uniquement sur
les prix. Ainsi c'est dans cette perspective que le législateur a
forgé le principe de la liberté des prix. De son intitulé
ce principe insiste sur le fait que les prix sont le fruit de la libre
confrontation entre l'offre et la demande, toutefois pour protéger les
intérêts des consommateurs sans léser ceux des
professionnels plusieurs limitations ont été portées
à ce principe.
Le principe de la liberté des prix a été
fortement souligné par la loi 06-99, relative à la liberté
de la concurrence dont l'article 2 dispose que : « Les
prix des biens, des produits et des services sont déterminés par
le jeu de la libre concurrence sous réserve des dispositions des
articles 3, 4, 5 et 83 ». Toutefois cette loi a
réglementé ce principe et a réduit son champ d'extension
par l'entremise de certains articles 3, 83, 51, 54,53 et en outre a
comporté une liste d'une trentaine de biens dont les prix sont
réglementés par la loi. Il est vrai que cette loi a
consolidé fortement le principe de la liberté des prix, cependant
elle ne se distingue pas énormément de celle de 1971
afférente à la réglementation des prix qui a
également insisté sur la liberté des prix par le biais de
son premier article et en a conjointement limité la portée en
prévoyant certaines mesures et en renfermant une liste d'une centaine de
biens dont les prix sont déterminés par la loi.
Donc on pourra affirmer que le principe de la liberté
des prix a vu ses prémisses dans la loi de 1971 et s'est
épanouie avec l'apparition de la loi 06-99 du 5 juin 2000. Ce principe
qui stipule que les prix sont le résultat de la rencontre entre l'offre
et la demande et qui insiste sur le fait que les agents économiques sont
libres dans la fixation des prix, vise à préserver les
intérêts des « sujets passifs du
marché » en l'occurrence les consommateurs et aspire à
réglementer et améliorer les relations professionnelles entre
commerçants.
Ainsi quelles sont les dispositions apportées par la
loi 06-99 dans le cadre du principe de la liberté des prix? Ces
dispositions et ses mesures sont elles aptes à contrecarrer toutes les
pratiques délictueuses portant atteinte négative aux
intérêts des consommateurs et des professionnels ?
Pour venir à bout de cette problématique nous
allons suivre le plan suivant :
· Les apports de la loi 06-99 en matière de
liberté des prix pour assurer une protection solide des
intérêts des consommateurs.
· Les dispositions apportées par la loi 06-99 dans
le cadre du principe de la liberté des prix pour réglementer les
relations entre professionnels.
Et cela tout en évoquant
· Les failles et lacunes de la loi
· Le rôle de la jurisprudence pour combler les
limites de la loi
· La comparaison entre les apports de la loi marocaine et
française en matière de protection apportée par le
principe de la liberté des prix aux consommateurs et aux producteurs.
Section1 Le principe
de la liberté des prix : une protection des intérêts
des consommateurs
Les consommateurs ont bénéficié d'une
protection particulière apportée par la loi 06-99 en
matière de liberté des prix. En effet en soulignant
l'obligation de diffuser une information fiable et transparente sur les
prix en faveur de ces derniers et en réprimant certains actes
frauduleux visant à détourner ledit principe et bafouer leurs
intérêts, la loi 06-99 à rompu avec une époque
où l'anarchie a été monnaie courante.
§1 : L'obligation
de l'information du consommateur :
« Etre libre, c'est être bien
informé », en effet un client bien informé a l'avantage
d'opérer son choix en toute liberté et sécurité
sans que son consentement ne sois faussé et altéré par une
asymétrie d'information, c'est dans cette perspective que la loi 06-99 a
prévu certaines mesures ayant pour objectif d'obliger les
professionnels de diffuser une information exacte et transparente sur les prix
qu'ils pratiquent. Cette obligation de l'information du consommateur sur les
prix est stipulée expressément dans son article 47 qui dispose
que :
« Tout vendeur de produit ou tout
prestataire de services doit par voie de marquage,
D'étiquetage, d'affichage ou par tout autre
procédé approprié, informer le consommateur sur les prix
et les conditions particulières de la vente ou de la réalisation
de la prestation.
Les modalités d'information du consommateur
sont fixées par voie réglementaire »
Cet article met en évidence deux axes essentiels dans
la protection des intérêts des consommateurs à
savoir :
Ø L'obligation de la publicité des prix.
Ø Les moyens légaux de la publicité des
prix.
Alors que l'article 68 de la même loi qui informe
que :« Sera puni d'un emprisonnement de deux(2) mois
à deux (2) ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 dirhams ou de
l'une de ces deux peines seulement le fait, en diffusant, par quelque
moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses,
en jetant sur le marché des Offres destinées à troubler
les cours ou des suroffres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou
en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter
d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de
services ou d'effets publics ou privés »
Complète cette protection en insistant sur :
Ø La prohibition de la publicité
mensongère.
1-1L'obligation de la
publicité des prix :
Cette obligation a été fortement
consolidée par la loi 06-99 dans son article 47 afin de protéger
les intérêts légitimes du consommateur. Ici il ne s'agit
pas d'une publicité commerciale ayant pour finalité
l'amélioration des ventes de l'entreprise mais une obligation incombant
à tout vendeur de produit ou prestataire de services de publier les prix
des produits et des services destinés aux consommateurs.
En droit français cette obligation de publicité
des prix est stipulée dans l'article 28 de l'ordonnance du
1er décembre 1986 qui insiste sur la nécessité
de diffuser une information transparente sur les prix au profit des
consommateurs.
Toutefois comment l'obligation de la publicité de
l'information pourra être satisfaite ?
1-2: Les moyens légaux de publicité des
prix :
Pour permettre aux professionnels de s'acquitter de
l'obligation de publicité des prix, le législateur a prévu
dans le cadre de l'article 47 de la loi 06-99 quelques procédés
et moyens légaux permettant l'affichage des prix. Ainsi cet article cite
trois procédés : Le marquage, l'étiquetage et
l'affichage et laisse aux vendeurs la latitude de choisir tout moyen permettant
une diffusion fiable et transparente des prix des produits vendus.
Néanmoins pour dissiper toute confusion, le décret d'application
de la loi 06-99 a apporté dans ces articles 8, 9 et 10 certaines
conditions précises devant être satisfaites par les
procédés de publicité des prix. En effet l'article 8
stipule que le moyen de publicité doit afficher les prix en monnaie
nationale et en outre, en devise étrangère pour les grossistes et
les vendeurs opérant dans l'une des zones franches instituées sur
le territoire marocain. Les prix doivent être visibles et lisibles et
doivent figurer sur les produits ou à proximité de ces derniers
tout en précisant l'unité de mesure (poids, longueur
métrique...)
Pour certaines activités commerciales où
l'indication des prix sur les produits pourrait s'avérer difficile
(légume poisson...) l'article 9 du décret d'application de la loi
entre en vigueur pour informer que le cas échéant, le vendeur
doit afficher une liste sur laquelle figure tous les produits mis en vente
ainsi que leurs prix TTC. La publicité des prix dans le clan des
prestataires de services est régie par l'article 10 dudit décret
qui dispose que tout prestataire de service doit tenir une liste qui incorpore
tous les services fournis ainsi que leur prix TTC. Dans certains secteurs
d'activités spécifiques, le moyen adéquat de
publicité des prix est précisé par arête du premier
ministre ou de l'autorité qui en dépend, bien évidement
après consultation des autorités réglementaires qui
régissent les secteurs en question
En France l'ordonnance du 1er décembre 1986
a conjointement mis en évidence certains procédés
légaux de publicité des prix et cela en disposant dans son
article 28 que l'information sur les prix pourra être publiée par
le vendeur par différents moyens tels que les écriteaux
placés devant les produits exposés, sur ces derniers, sur leur
emballage ou à proximité, tout en insistant également sur
la nécessité de préciser l'unité de mesure. En cas
d'infraction la loi française prévoit des sanctions civiles.
Finalement il reste à signaler que la loi marocaine
06-99 n'a pas prévue d'articles précisant la langue de
publicité des prix, ce qui est déplorable car cela pourra
susciter des pratiques délictueuses vis-à-vis d'une
clientèle qui ne maîtrise que la langue nationale.
La publicité des prix est une mesure
indéniable du législateur marocain qui a suivi les traces de son
homologue français, certes une aubaine pour le consommateur puisqu'elle
lui permet de choisir son intérêt en toute sécurité,
nonobstant c'est une arme à double tranchant dans la mesure où
elle peut être initiée pour tromper ce dernier. Ainsi qu'elles
sont les dispositions apportées par la loi 06-99 pour bannir les actes
de publicité mensongère ?
1-3: La prohibition de la
publicité mensongère :
La publicité mensongère, dite aussi
publicité fausse, consiste pour un commerçant ou un individu
à diffuser des informations inexactes ou propres à tromper le
public sur les produits ou services qu'il met en vente, sur les engagements
qu'il prend à l'égard de la clientèle ou encore sur les
qualités et les aptitudes qu'il possède. Cet acte frauduleux a
été fortement incriminé par la loi 06-99 dans son article
68 qui a prévu des sanctions pénales( 2 moi à deux ans
et/ou une amende de 10000 à 500000dhs) pour contrecarrer ce
fléaux.
Dans le droit marocain on trouve les prémisses d'une
juridiction incriminant la publicité malsaine dans la loi du 29 avril
1991 relative à la publicité interdite qui a prohibé la
publicité des tabacs.
L'incrimination de la publicité mensongère est
venue pour préserver les intérêts des consommateurs en
permettant à ces derniers d'opérer leur choix sans que leur
consentement ne sois altérer par le caractère erroné et
faussé de l'information.
La publicité mensongère peut revêtir
plusieurs formes y compris :
· Les prix d'appel
· les marques d'appel.
Selon la circulaire « Monory » du 22
septembre 1980, «c'est le fait d'annoncer l'un pour vendre
l'autre ». En effet les prix d'appel peuvent se définir comme
l'action d'un vendeur qui organise une opération promotionnelle sur un
de ses produits et cela en pratiquant une politique de marge très
faibles afin d'appâter sa cible. Le caractère incriminé de
cet acte est que la quantité disponible du produit promotionné
est insuffisante ce qui pousse le vendeur à s'ingénier à
convaincre les clients d'acquérir un produit substituable à celui
promotionné.
A l'instar des prix d'appel, les marques d'appel est
une pratiques frauduleuses qui consiste en
L'organisation d'une opération de promotion sur
une marque connue (la marque appel les
Clients) mais qu'elle est disponible en quantités
moindres ce qui pousse le vendeur à
Convaincre les clients attirés par la marque
promotionnée à opter pour une autre qui lui ait
Substituable.
Le droit français prévoit des sanctions
pénales lourdes pour répugner les opérations de
publicité mensongères. En effet les dispositions de l'article 44
de la loi du 27 décembre 1973 modifiée par ceux de la loi du 10
janvier 1978 prévoient une peine de 3 mois à 2 ans
d'emprisonnement, amende et sanction complémentaires pour venir a bout
de cet acte incriminé, et si au Maroc les prémisses d'une loi
interdisant la publicité mensongère sont apparus en 1991, en
France on assistait depuis 1905 à des dispositions législatives
qui prohibaient ledit acte frauduleux. Assurément en droit
français, une loi est apparue le 1 août 1905 qui sanctionnait le
délit de fraude et de falsification sur la nature, l'espèce,
l'origine, les quantités substantielles, la composition... des produits
ou des prestations de services destinées aux clients, par une peine de
deux ans maximum d'emprisonnement et/ou une amende avec possibilité de
doublement de ladite peine en cas de circonstance aggravantes.
Avant de clore ce titre il nous parait notable de mettre en
exergue le fait que la loi marocaine 06-99 `et contrairement à la loi
française, n'a pas prévue d'article définissant avec
minutie la notion de publicité mensongère ce qui pourrait
éventuellement être une failles suscitant l'apparitions d'actes
dissimulant le caractère incriminé de la publicité
mensongère.
La loi marocaine 06-99 relatives à la liberté
des prix et de la concurrence a revivifié et consolidé les jalons
déjà posés par les juridictions antérieures en
matières de protection des consommateurs. En effet en insistant sur la
substantialité d'informer le consommateur sur les prix et en
réprimant toute pratique visant à falsifier cette information, le
législateur marocain à suivi les traces de son homologue
français et à instaurer un cadre réglementaire qui
préserve les intérêts des sujets passifs du marchés.
Néanmoins les lacunes omises par le législateur
marocain (imprécision de la langue de publicité des prix ;
absence de définition de la publicité mensongère) ainsi
que la prééminence des sanctions civiles (qui s'avère
parfois non contraignantes) peuvent favoriser le surgissement de certains actes
qui ont pour finalité le détournement du principe de la
liberté des prix et qui, délibérément ou par
inadvertance, porte préjudice et dommage au consommateur.
Ainsi qu'ils sont les pratiques qui visent le
détournement de la liberté des prix ? Et qu'en est il de la
réaction du législateur pour en circonscrire voir laminer les
effets ?
&2 : Les
détournements du principe de la liberté des prix et les
dispositions de la loi06-99 pour protéger les intérêts des
consommateurs :
Le principe de la liberté des prix qui instaure un
cadre réglementaire protégeant les intérêts des
consommateurs et organisant les relations entre professionnels peut faire
l'objet de certains détournements de la parts de professionnels
malveillants désireux de réaliser des gains juteux et faciles au
détriment des intérêts légitimes des consommateurs.
Ces détournements ont été incriminés par la loi
06-99 par le moyen de ses articles 49 et 50 qui disposent que :
« Article 49 : Il est interdit de
:
- refuser à un consommateur la vente
d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime
;
- subordonner la vente d'un produit à l'achat
d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant
d'un autre produit ou d'un autre service ; »
« Article 50 : Il est interdit de vendre
ou d'offrir à la vente des produits ou des biens, d'assurer ou
d'offrir une prestation de service aux consommateurs donnant droit à
titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime
consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques
à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. Cette
disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni
aux échantillons. La valeur de ces objets, services ou
échantillons est déterminée par voie
réglementaire.
Ne sont pas considérés comme primes au
sens du 1er alinéa ci-dessus :
- le conditionnement habituel du produit, les biens,
produits ou prestations de services qui sont indispensables à
l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la
vente ;
- les prestations de service après-vente et les
facilités de stationnement offertes par les commerçants à
leurs clients ;
- les prestations de services attribuées
gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat
à titre onéreux et sont dépourvues de valeur
marchande. »
Ces articles mettent en exergue trois types de
détournement du principe de la liberté des prix qui portent
atteintes aux intérêts des consommateurs, il s'agit le cas
échéant de :
Ø Refus de vente.
Ø La vente forcée.
Ø La vente avec prime.
De quoi s'agit-il ? Comment le législateur
compte-il s'y prendre ?
2-1 : Le refus de
vente :
C'est le fait de refuser de satisfaire aux demandes des
acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestations de services, lorsque ces
demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu'elles seront
faites de bonne foi.
Cette pratique est réprimée par la loi 06-99 en
vertu de son article 49 en raison des atteintes négatives qu'elle porte
au principe de la liberté du commerce et de l'industrie
La loi 06-99 dans son article 49 dispose que le vendeur ou le
prestataire de services ne peut refuser de vendre que pour motif
légitime. Ici il s'agit de tout refus motivé par des
circonstances telles que :
ü La rupture des stocks.
ü L'absence d'une ordonnance (surtout pour les produits
médicaux)
ü L'absence d'une pièce administrative
(l'entreprise ne dispose plus de facture)
ü Une décision réglementaire interdisant la
vente d'un produit.(cas de nouvelles recherches attestant le danger d'un
produit sur les consommateurs)
ü Demande abusive du client entachée d'un vice (un
client qui veut escroquer le vendeur).
ü Un bien de haute technicité nécessitant
une qualification de l'acheteur (location de voiture nécessitant un
permis de conduire).
De façon générale le refus sera
motivé et légitime s'il se justifie par les intérêts
légitimes du vendeur ou celles du consommateur ou leurs
intérêts conjoints.
Le refus de vente à un consommateur est un acte
prohibé également en droit français qui,
différemment du refus de vente à un professionnel, est
sanctionné pénalement.
Le refus de vente, encore qu'il a été fortement
incriminé et sanctionné par la loi, n'a pas empêché
certains professionnels d'initier des pratiques élusives qui dissimulent
ledit acte frauduleux, telles que l'ouverture des lieux de vente et de refuser
de vendre en dehors des heures habituelles de travail, s'abstenir de vendre aux
étrangers ou à la clientèle de passaged'où le
rôle prépondérant de la jurisprudence en vu de
déterminer si une action de refus de vente relève du refus
justifiée et légitime ou du refus illicite et
incriminé.
2-2 La vente
forcée :
C'est le cas d'un vendeur ou d'un prestataire de service qui
subordonne à l'achat d'un produit ou d'une prestation de service l'achat
d'un autre bien ou un service ou encore l'achat d'une quantité
imposée (forcée) du même bien ou service. « A
titre d'exemple la situation d'un acheteur qui, désireux
d'acquérir un kilogramme de pommes, se voit dans l'obligation d'acheter
2kilogramme ou acheter un kilogramme d'oranges pour obtenir sa
demande. »
Egalement au refus de vente, cette pratique est interdite par
la loi 06-99 dans le cadre de son article 49 en raison de ses
répercutions négatives sur la liberté du commerce et de
l'industrie
La vente forcée satisfait ses critères de
licéité dans les cas suivants :
ü S'elle se justifie par les intérêts
légitimes du vendeur : le fait de vendre un produit sans les autres
aboutira à la dévalorisations de ceux-ci (vendre un bol d'un
soupirail dévalorisera le reste des éléments)
ü Dans le commerce de gros, le grossiste ne peut pas
vendre en dessous d'une quantité déterminée.
Le développement des méthodes de vente en
France et le progrès dans les techniques commerciales et de marketing a
suscité une autre définition de la vente forcée outre que
celle prévue par le législateur marocain. En effet en raison du
fleurissement de la méthode dite « le porte à
porte » le législateur français s'est intervenu pour
réglementer ce type de vente du fait qu'il est devenue l'une des issues
favorables des vendeurs opportunistes pour pratiquer des actes de vente
forcée. Dans cette optique la loi française interdit toute
opération de vente ayant pour objectif de forcer le consentement des
clients en leur envoyant des produits à leur domicile et en leur
proposant de les garder ou bien de les renvoyer.Et généralement
toute vente ayant pour objet, surprendre le consommateur dans la
quiétude de son foyer.Sous peine de nullité ou de sanctions
pénales, cette technique de vente doit vérifier certaines
conditions :
Si le client demande au vendeur de lui parvenir une commande
portant sur un bien nécessaire à sa vie privé, le vendeur
doit lui fournir un document à signer respectant un certain formalisme
et incorporant un formulaire détachable que le client pourra remplir
s'il ne désir plus le bien commandé. Le droit de repentir la
commande (le droit du client de renvoyer le bien commandé)
s'éteint dans un délais de 7 jours au cous duquel le vendeur ne
peut exiger dudit client aucun payement.Toute transgression a ces dispositions
rend le coupable passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un ,
et tout démarcheur qui a abusé de la faiblesse du consommateur
est passible d'une peine d'emprisonnement d'un à 5 ans.
Au Maroc, la vente forcée est dorénavant
réglementée par la loi, toutefois cela n'empêche pas de
citer l'intervention valorisable de la jurisprudence pour dévoiler les
actes sous-jacents de la vente refusée comme le fait de suspendre la
vente d'un bien à l'atteinte d'une dépense imposée au lieu
d'une quantité imposée (prévue par la loi) jouant ainsi
avec les mots du texte de loi.
2-3La vente avec
prime :
La vente avec prime peut être définie comme la
vente d'un bien ou d'un service à laquelle le vendeur affecte un bien ou
un service autre ou de meilleure qualité de celui cédé.
La vente avec prime a été interdite en vertu
des dispositions de l'article 50 de la loi 06-99 du fait qu'elle porte atteinte
à la liberté du commerce et de l'industrie. En effet l'octroi
d'une prime lors de l'achat pourra paraître à première vue
comme un acte témoignant de la bonté du vendeur et sa
générosité alors qu'il n'en est pas le cas, puisque la
prime va pousser le consommateur à accroître ses achats sans se
soucier de ses dépenses et cela sous l'effet de la prime ce qui porte
atteinte aux intérêts de ce dernier.
Il est nécessaire de faire une distinction entre la
prime, la loterie et le cadeau. La prime est la contrepartie d'un engagement
contractuel, en d'autre terme il n'est accordée au consommateur que s'il
s'engage à acquérir le bien ou le service alors que le cadeau est
octroyée sans aucun engagement. La loterie quant à elle, est
toujours la contrepartie d'un engagement,je cite, financier. Ainsi si les
cadeaux sont licites, la prime et la loterie sont prohibée par la loi.On
pourra même affirmer que la législation prohibant la vente avec
prime a vu ses prémisse et ses source dans l'interdiction de la
loterie.
La vente avec prime est prohibée en France en vertu de
l'article 29 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, cette
vente a été réprimée dans ce pays dès lors
les année 1951 où certains producteurs du café
déploraient le comportement de leurs concurrents qui attiraient les
clients non pas par la qualité des graines de café mais par les
primes qu'ils offraient.
Nonobstant son incrimination par la loi 06-99, la vente avec
prime demeure encore monnaie courante au Maroc. En effet certaines entreprises
marocaines n'hésitent pas à organiser des ventes avec prime
publiées par les moyens audiovisuelles sans assister à aucune
intervention de la loi.
A coté de la vente avec prime interdite, on distingue
trois types de ventes où la prime est licite en vertu de l'article 50 de
la loi 06-99, il s'agit en l'occurrence de :
· La prime qui porte sur un objet de faible valeur.
(a)
· L'emballage. (b)
· Le service après vente et les facilités
de stationnement. (c)
a)L'objet de faible valeur :
La prime portant sur un objet n'ayant pas de valeur marchande
ne relève plus de la prime interdite. Pour préciser la valeur de
l'objet, le décret d'application de la loi 06-99 entre en vigueur pour
stipuler dans son article 12 que cet objet doit avoir une valeur
n'excèdent pas 5% de celui cédé. Le fait de fixer un
pourcentage pour déterminer la valeur de l'objet accordé sans
plafonnage laisse apparaître des pratiques frauduleuses qui
détournent la loi. En effet si 5% d'un bien coûtant 10 dhs
s'avère dérisoire, il n'en est pas le cas d'un bien coûtant
1000000 de dhs où 5% constituera la valeur d'un bien somptueux et donc
l'objet de faible valeur deviendra une prime illicite.
b) L'emballage :
C'est tout ce qui sert à emballer et tout
conditionnement nécessaire à l'utilisation d'un bien ou d'un
service. L'emballage accompagne le bien emballé sans qu'il soit
considéré comme une vente avec prime. Toutefois le silence de la
loi sur la valeur de l'emballage et la confusion entre emballage perdu et
récupérable (valorisable) donne lieu à des pratiques
interdites. En effet l'emballage, sans précision de sa valeur, pourra
être utilisé comme un moyen pour offrir licitement une prime
interdite, c'est le cas par exemple d'offrir une robe en soi dans un sac en
cuire de valeur supérieure. Cette imprécision de la loi constitue
une arme fatale aux mains des vendeurs opportunistes pour détourner le
principe de la liberté des prix.
c) Service après vente et
facilité de stationnement :
Il s'agit de tout service n'entraînant aucun coût
pour le vendeur et étant nécessaire pour l'utilisation du bien ou
du service par l'acheteur. La loi considère que cette catégorie
de services ne constitue pas une prime illicite.
La loi 06-99, toujours dans le cadre du principe de la
liberté des prix, a pu réhabilité l'ancien adage stipulant
que « le client est un roi ». En effet cette loi a
solidifié les assises d'une législation ordonnant la
publicité des prix et répugnant la publicité
mensongère ainsi qu'elle a servis de moyen prohibitif face à
diverses pratiques illicites telles que le refus de vente, la vente
forcée ou avec prime. Cependant certaines entraves limitent
l'efficacité de ladite loi, en l'occurrence la fragilité des
organes de contrôle et des lacunes dans les articles, chose que le
législateur marocain doit y remédier en toute urgence.
Section 2 : Principe
de la liberté des prix un épanouissement des relations
professionnelles.
A l'instar des consommateurs, les commerçants et
généralement les professionnels ont vu leur situation
s'épanouir grâce aux apports de la loi 6-99 en matière de
liberté des prix.
Assurément, en veillant quant à la transparence
des relations professionnelles en instaurant certaines mesures telles que
l'obligation de la facturation et la communication des barèmes des prix
et en annihilant toute pratique ayant pour objectif l'atteinte négative
à la loyauté de la concurrence, le législateur marocain a
voulu rompre avec une époque où les pratiques
anticoncurrentielles étaient légion.
Ainsi qu'elles sont les dispositions prévues par la
loi 6-99, dans le cadre du principe de la liberté des prix, pour
réglementer et améliorer l'efficacité des relations entre
professionnelles ? Ces dispositions et mesures sont elles aptes à
instaurer un cadre réglementaire assurant une protection infaillible
pour ces derniers ?
§1 : la
transparence des relations professionnelles grâce à la facturation
et la
Communication des
barèmes de prix.
Si la transparence de l'information diffusée aux
consommateurs se concrétise par l'obligation de la part du
commerçant de publier les prix et s'abstenir de tout acte de
publicité mensongère, l'épanouissement et
l'efficacité des relations professionnelles demeure le pendant de
l'obligation de la facturation et de la communication des barèmes des
prix.
1-1 : l'obligation de la
facturation
Par définition, la facturation est l'action de facturer
qui signifie établir une facture ou porter un prix sur celle-ci.
L'établissement de la facture revêt un caractère
obligatoire dans le cadre des relations professionnelles entre
commerçants. En effet l'article 51 de la loi 6-99 dispose
que : « ainsi le vendeur doit obligatoirement
établir la facture pour l'acheteur s'il le lui demande faute de quoi ce
dernier peut se retourner contre lui après preuve du
refus ». Si la relation commerciale s'établie entre
un professionnel et un consommateur, le premier se trouve détaché
de l'obligation d'établir la facture si le second n'en exige pas
l'établissement.
Concernant le contenu de la facture, la loi 6-99
prévoit plusieurs dispositions. En effet l'article 51 de cette loi
stipule que la facture doit refléter les points suivants :
ü L'intitulé des parties contractantes : le
cas échéant le nom pour les personnes physiques, raison sociale
pour les entreprises commerciales et appellation légale pour les
établissements publics.
ü Pour personnes morales, le numéro
d'immatriculation au registre de commerce, d'identification fiscale et
d'inscription à l'impôt des patentes.
ü La nature du produit ou la prestation de service objet
de la facture, leur quantité, le prix unitaire et le prix total,
conjointement hors taxes et toute taxe comprise, sans omettre de mentionner,
s'elles en existent, les réductions commerciales et financières
consenties par le commerçant à son client.
Après la mise en évidence de l'obligation de la
facturation, détermination du formalisme y afférent, s'est fait
temps d'aborder un point essentiel qui est la durée de sa conservation.
Dans le sens si le droit comptable dans son article 22 de la loi 9-88 des
obligations comptables des commerçants prévoit un délai de
conservation de 10 ans, et que le droit fiscal fixe un délai de 4 ans,
le droit de la concurrence insiste sur une durée de conservation de 5
ans à partir de la date d'établissement de la facture qui doit
être élaborée en deux exemplaires, un pour le vendeur et
l'autre pour le client afin en effet de constituer un moyen de preuve en
faveur de chacun d'eux en cas de litige.
Finalement, il est nécessaire d'attirer l'attention
à deux lacunes de la loi 6-99 en matière de mesures relatives
à la facturation. En effet l'interférence des dispositions du
droit comptable, fiscal et de la concurrence en matière de délai
de conservation de la facture constitue l'un des points faibles de la loi 6-99.
En outre le formalisme complexe nécessaire dans l'élaboration de
la facture ainsi que les coûts de ce document constituent des obstacles
restrictifs qui limitent le développement de ce moyen de preuve surtout
dans le clan des petits commerçants qui parfois sont
illettrés.Ces deux lacunes constituent des défis que le
législateur marocain doit relever dans l'ultime finalité de faire
de la facture un moyen incontournable permettant la transparence des relations
entre professionnels.
1-2 : l'obligation de la
transmission des barèmes des prix
La communication des barèmes des prix est une
obligation incombant à tout professionnel vendant à un autre
professionnel et cela conformément aux dispositions de l'article 52 de
la loi 06-99 qui stipule que : « Tout producteur,
prestataire de services, importateur ou grossiste est tenu de communiquer
à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de service pour
une activité professionnelle qui en fait la demande, son barème
de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de
règlement ou les garanties de paiement et, le cas échéant,
les réductions accordées quelle que soit leur date de
règlement.
Cette communication s'effectue par tout moyen conforme
aux usages de la profession ».
La communication des barèmes de prix est une
obligation soulignée par la loi 6-99 afin de permettre à tout
professionnel d'opérer son choix lors d'une opération d'achat
tout en étant bien informé. En effet selon l'article 52 ,
tout vendeur se voit dans l'obligation de communiquer à son acheteur
commerçant la liste des produits mis en vente les garanties et
réductions accordées ainsi que toutes les modalités
permettant de déterminer avec précision le prix. Concernant les
procédés légaux de publication des barèmes de prix,
le législateur à laissé aux professionnels la totale
discrétion et le soin d'opter pour le procède convenable à
condition qu'il soit adapté à la profession exercée par
ces derniers et qu'il puisse refléter avec transparence le nature des
produits mis en vente, leur qualité, modalités de paiement
garanties et réductions pouvant être consenties par le vendeur.
En droit français la communication des barèmes
des prix est l'un des asseoir fondamentaux de la transparence des relations
entre professionnels. Rendu obligatoire grâce à la l'article 33
alinéa de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui dispose que tout
producteur, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout
revendeur qui en fait la demande son barème de prix et ses
conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement
et le cas échéant, les rabais et ristournes. Cette communication
s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la
profession.
Finalement il reste à préciser qu'en cas de
transgression des dispositions relatives à la communication des
barèmes de prix, la loi marocaine comme celle de la France,
prévoit des sanctions civiles.
La transparence des relations professionnelles est une
aspiration du législateur marocain qui a pu la concrétiser en
adoptant deux démarches ingénieuses : l'obligation de la
facturation et les modalités de sa réalisation ainsi que le
nécessité de la communication des barèmes de prix. Deux
mesures qui, certes, sont un tremplin pour l'efficacité des relations
professionnelles, mais qui n'ont pas empêcher le surgissement de
pratiques délictueuses qui n'ont pas cessé de bafouer les
intérêts des commerçants et qui ont transgressé
quant à la légitimité et la suprématie du principe
de la liberté des prix. Qu'elles sont ainsi ces pratiques ? Et
qu'elles sont les mesures prisent par le législateur marocain pour en
venir à bout ?
§2 : Les
altérations négatives au principe de la liberté des prix
et le préjudice causé aux
Professionnels.
Le législateur marocain comme d'ailleurs son homologue
français a prévu certaines dispositions par les articles de la
loi 6-99 pours améliorer le déroulement des relations
professionnelles. Cependant diverses pratiques frauduleuses ont vu le jour, qui
consistent en un détournement flagrant du principe de la liberté
des prix et qui inhibent la transparence des relations entre les
professionnels. Le cas échéant il s'agit de trois actes
frauduleux que la loi a prohibé le recours et a sanctionné les
auteurs :
Ø La discrimination.
Ø Le stockage clandestin et spéculatif.
Ø Le prix imposé.
Ø La vente ou le ravitaillement de produits
alimentaires en dehors des marchés de gros et des halles aux poissons,
s'ils en existent.
2-1 : Les pratiques
discriminatoires
Les pratiques discriminatoires peuvent être
définies comme les manoeuvres initiées par certains
professionnels qui, au lieu de refuser délibérément la
vente de leurs produits ou prestations de services. La conditionne à des
conditions moins avantageuses pour l'acheteur, contraignant celui-ci à
se détourner de l'achat.
Au Maroc, la loi 6-99 a incriminé par le bais de son
article 54 toute pratique discriminatoire. En effet cet article dispose
que :
« Il est interdit à tout
producteur, importateur, grossiste ou prestataire de services :
1 - de pratiquer, à l'égard d'un
partenaire économique ou d'obtenir de lui des prix, des délais de
paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat
discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles
en créant de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un
avantage dans la concurrence ;
2 - de refuser de satisfaire aux demandes des
acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services, pour une
activité professionnelle, lorsque ces demandes ne présentent
aucun caractère anormal et qu'elles sont faites de bonne foi
;
3 - de subordonner la vente d'un produit où la
prestation d'un service pour une activité professionnelle, soit à
l'achat concomitant d'autres produits, soit à l'achat d'une
quantité imposée, soit à la prestation d'un autre service
;
4 - dans les villes où existent des
marchés de gros et des halles aux poissons :
a) de ravitailler les grossistes,
semi-grossistes ou détaillants en fruits, légumes ou poissons
destinés à la consommation et vendus en l'état et qui ne
seraient pas passés par le carreau de ces marchés et de ces
halles.
b) de détenir, de mettre à la vente ou
de vendre des fruits, légumes ou poissons destinés à
la
Consommation et vendus en l'état et qui ne
seraient pas passés par le carreau de ces marchés et de ces
halles.
Exception est faite pour les denrées
susvisées importées ou destinées à l'exportation ou
à l'industrie ».
La prohibition de la discrimination est venue pour
protéger les intérêts des professionnels et en
général pour l'efficacité de l'économie.
La discrimination peut porter soit sur les conditions de
vente, le prix ou les délais de paiement et elle peut soit avantager un
concurrent au détriment des autres ou le défavoriser
vis-à-vis de ceux-ci. Pour q'elle puisse satisfaire ses conditions de
licéité, la discrimination doit avoir une contrepartie
réelle et ne doit pas avantager un concurrent sur les autres ou le
désavantager car cela risquera de déstabiliser la concurrence.
Comme exemple de la discrimination licite le fait d'accorder
à un détaillant des conditions de paiement plus favorables en
raison des charges commerciales que ce dernier supporte et qui sont plus
lourdes que celles de ses concurrents, ou encore accorder des ristournes
à un client (vendeur) qui achète des quantités
importantes. Dans ce dernier cas la ristourne (l'avantage) se justifie par un
conte parti réelle qui est l'allègement des stocks de
l'entreprise.
La discrimination n'ayant pas de contre partie réelle
et affectant de façon préjudicianle la liberté de la
concurrence est également interdite en droit français de la
concurrence. En effet cette pratique est sanctionnée, par la loi du 27
décembre 1973 (loi Royer) qui a inspiré le législateur
français dans l'élaboration de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 qui a stipulé dans son article 36
que : « il est interdit à tout producteur,
commerçant, industriel ou artisan de pratiquer, à lui des prix,
des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités
se vente et ou d'achat discriminatoires et non justifiées par de
contrepartie réelles, en créant, de ce fait, pour ce partenaire,
un désavantage ou un avantage dans la concurrence, engagera sa
responsabilité ». Une sanction civile est prévue pour
toute pratique discriminatoire illicite.
La discrimination licite doit certes, avoir une contrepartie
réelle, toutefois pour démontrer qu'un professionnel adopte des
comportements discriminatoires illicites il revient au plaignant de mettre en
évidence d'une part, le fait que la discrimination est
dénuée de toute contrepartie, d'autres part qu'elle fausse la
liberté de la concurrence, ce qui est parfois fastidieux surtout en face
d'un professionnel qui agit subtilement.
2-2 : La vente de fruits,
légumes et poissons en dehors des marchés et des halles aux
Poissons.
Indiscutablement pour atteindre des conditions idéales
d'hygiène et pour éviter toute pratique anticoncurrentielle, la
loi 6-99 dans son article 54 a conditionné la vente des fruits,
légumes et poissons dans des lieux précis soumis au
contrôle de l'autorité administrative et respectant certaines
conditions d'hygiène. En effet le deuxième alinéa et le
troisième de l'article 54, dispose qu'il est interdit d'une part de
ravitailler un grossiste, un semi-grossiste ou un détaillant e fruits,
légumes ou poissons en dehors des marchés de gros ou des halles
de poissons. D'autre part il interdit à tout vendeur de mettre en vente
ou vendre des légumes, fruits ou poissons qui ne seraient pas
transités par les marchés de gros et de halles.
Donc la vente de ce produit doit s'effectuer dans des
marchés publics organisés à l'intérieur du domaine
public communal et soumis à la police administrative des
autorités locales, ainsi que l'approvisionnement en
matière de ces produits doit s'exécuter dans les lieux
précités.
L'article 54 de la loi 6-99 exclu, le cas
échéant, lesdits produits importés destinés
à l'exploitation ou pour un usage industriel ainsi que les vendeurs
opérant dans des régions (communes rurales) où les
marchés publics n'existent pas, à condition bien sure que ces
régions n'assistent pas à l'organisation d'un marché
hebdomadaire ou forain de compagne.
Finalement il faut signaler que les dispositions de l'article
54 alinéas 2 et 3 ne concernent que les fruits, légumes et
poissons, les autres produits tels que la viande rouge et les
céréales sont régies par d'autres dispositions. Il ne
faut pas également oublier que les produits visés par l'article
54 sont destinés à la consommation finale et donc ne vont pas
servir de matière première pour d'autres produits.
Le conditionnement de la vente ou du ravitaillement de
fruits, légumes et poissons frais dans des lieux sécurisé
bénéficiant d'un contrôle administratif rigoureux,
témoigne du souci du législateur marocain pour protéger
les intérêts des consommateurs mais également ceux des
commerçants en leur permettant de s'approvisionner dans des lieux
où la transparence est une règle inviolable. Cependant ce qui est
déplorable au Maroc c'est le fait d'assister au foisonnement de vendeurs
de légumes de fruits et de poissons , qui pratiquent leur
activité en dehors des marchés publics négligeant ainsi
les conditions essentielles d'hygiène, échappant à la
tarification imposée dans ces lieux et libérés de tout
contrôle. Cela doit éventuellement motiver le législateur
marocain afin de renforcer ses organes de contrôle et de prévoir
des sanctions plus contraignantes (sanctions pénales) à
l'encontre de tout professionnel transgressant les dispositions de l'article
54 de la loi 6-99.
2-3 : le stockage
clandestin
Le stockage est réglementé par les articles
55 et 59 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, ces
deux articles citent des situations dans lesquelles le stockage devient
illicite, il s'agit bien évidement de la spéculation, de la
pratique de l'activité commerciale tout en n'étant pas
immatriculé au registre de commerce ou en n'ayant pas la qualité
d'artisan.
Ainsi, on va essayer de clarifier la notion de stockage en
présentant le stockage spéculatif et celui qui s'exerce en dehors
des conditions légales d'activité.
a) Le stockage spéculatif :
Le premier alinéa de l'article 55 de la loi de la
liberté de prix et de la concurrence interdit toute détention de
stock par les commerçants, les artisans ou agriculteurs pour des fins
spéculatives, cet article vise aussi les entreprises qui respectent les
conditions légales de publicité régissant l'exercice de
l'activité commerciale, il est à signaler que l'interdiction par
la présente loi suppose la réunion des deux
éléments : la spéculation et la dissimulation dans
n'importe quel local.
La spéculation : désigne la psychologie
qui réside au fait d'acheter pour revendre immédiatement ou
à terme en vue de réaliser un bénéfice sur la
différence enter le prix de revient et celui de vente. Cette attitude
reste licite mais lorsqu'elle s'accompagne d'une volonté
d'empêcher les autres opérateurs sur le marché de
participer à la réglementation de l'offre et de la demande qui va
crée par de suite un monopole, elle devient une pratique hors la loi.
La dissimulation : consiste à mettre les
marchandises en dehors du regard et de l'attention du public et plus
spécialement de celui des commerçants et des autorités.
Elle constitue la preuve de la mauvaise foi de son auteur et du
caractère illégitime de sa spéculation. Le
législateur marocain n'a pas spécifié le lieu de la
dissimulation, ainsi elle peut être réalisé dans n'importe
quel local.
b) Le stockage en dehors des conditions légales
d'activité :
L'alinéa 2 et 3 de l'article 55 vise le stockage
effectué par des personnes non immatriculés dans le registre de
commerce ou n'ayant pas la qualité d'artisan selon les termes du dahir
n°1-63-194 du 28 juin 1963 formant statut des chambres d'artisanat ou qui
ne peuvent justifier la qualité d'agriculteur. Cet article concerne
aussi les personnes immatriculées au registre de commerce ou ayant la
qualité d'artisan mais qui détiennent un stock qui n a aucune
relation avec leur domaine d'activité.
Dans le cadre du droit de la concurrence, l'immatriculation au
registre de commerce détermine la légitimité ou non de la
détention d'un stock quelconque, en effet le registre de commerce
mentionne la nature de l'activité d'une personne permettant ainsi de
déterminer la concordance entre l'activité et les produits
stockés.
L'alinéa 4 du même article essaie de montrer que
les agriculteurs qui détiennent un stock ne relevant pas de leur
principale activité ainsi que toutes autres personnes qui
détiennent des stocks à des quantité
exagérés, leur intention ne pourrait être de bonne foi.
Aussi, l'article 59 interdit et considère comme
stockage clandestin la détention de stock de marchandises ou produits
spécifiques qui n'ont pas été déclarés
conformément à l'article 57 auprès de certaines
autorités déterminées.
2-4: Le prix
imposé :
Le principe de la liberté des prix, solidifié
par la loi 06-99, insiste sur le mécanisme de la formation des prix par
la libre confrontation entre l'offre et la demande, dès lors, tout agent
peut librement fixer son prix dans le cadre de sa propre activité.En
effet la loi 06-99 dans son article 53 interdit à tout professionnel
d'imposer à un autre la fixation d'un prix dit « prix
imposé ». Dans ce sens l'article 53 de cette loi informe
que :
« Est interdit le fait par toute personne
d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de
revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou
à une marge commerciale ».
On conçoit ainsi que le prix imposé est une
pratique interdite par la loi en raison des altérations négatives
qu'elle porte au principe de la liberté des prix,à la concurrence
et généralement au bon déroulement des activités
économiques. Cet acte incriminé peut être vulgarisé
dans l'exemple suivant : un opérateur économique jouissant
de notoriété ou d'influence sur un secteur ou un marché
peut imposer à un de ses clients de pratiquer un prix. Ici
l'interdiction ne concerne que le prix imposé minimum,
c'est-à-dire le cas où ledit opérateur ordonne à
son client de pratiquer un prix moindre que ceux affichés par les
concurrents. La répression du prix minimum se justifie sans doute par la
déstabilisation que ce prix cause à la concurrence, car tous les
acteurs intervenants doivent s'aligner sur le prix minimum s'ils souhaitent
garder leur part de marché, chose qui pourra même susciter
l'élimination de quelques un d'entre eux.
Les relations professionnelles ne peuvent fleurir et
s'épanouir que dans un contexte bien réglementé.
Aspiration poursuivie par la loi 06-99 dans le cadre du principe de la
liberté des prix qui a prévu des mesures telles que la
facturation et la communication des barèmes de prix et qui a
prohibé des pratiques délictueuses telles que le refus de vente,
la vente forcée ou le prix imposé. Or nonobstant ses mesures on
assiste toujours à la manifestation d'actes frauduleux qui
détournent le principe de la liberté des prix faute de failles
dans le texte de la loi 06-99 mais surtout à la faiblesse des sanctions
qui ne s'avère pas assez contraignantes.
Conclusion
générale :
La loi 06-99 relatives à la liberté de la
concurrence et des prix a étendu la portée du principe de la
liberté des prix qui a vu ses prémisses dans la loi de 1971
afférente à la réglementation des prix. Ce principe
érige un cadre réglementaire régissant les relations
professionnelles et protégeant les intérêts des
consommateurs.
En effet grâce à ce principe, les sujets passifs
du marché ont vu leur situation s'améliorer en
bénéficiant d'une information fiable et transparente sur les
prix, et en étant protégés de tout acte de
publicité mensongère faussant leur consentement, outre, ces
derniers ne sont plus victimes de pratiques délictueuses telles que la
vente forcée, le refus de vente ou la vente avec prime.
La mouvance du principe de la liberté des prix a
dépassé la seule sphère de la consommation et a atteint
celle de la production et des affaires. Assurément, la loi 06-99 s'est
avérée une aubaine pour les professionnels dont les conditions se
sont nettement améliorées avec l'obligation de la facturation et
la communication des barèmes des prix, et la répression des
manoeuvres frauduleuses élusives telles que la discrimination, le
stockage illicite, le refus de vente et le prix imposé.
Des apports monnayables il faut le reconnaître, mais
qui restent toujours en dessous des espérances. Ainsi avec des lacunes
juridiques servant de subterfuge pour les professionnels malveillants
(imprécision de la langue de publicité des prix, absence de
définition claire de la publicité mensongère...), et un
laxisme voir même une quasi léthargie face à certains actes
prohibés (publicité mensongère, vente avec prime,
abstention de la publicité des prix,...), le législateur marocain
doit faire preuve à la fois de modernisme, flexibilité et surtout
de rigueur.
Bibliographie :
· Yves Chaput ; Le droit de la
concurrence ; édition que sais-je1998
· Concurrence et développement
économique et social au Maroc ; édition de la
faculté de droit de Marrakech (1993)
· Texte de la loi 06-99 du 5 juin 2000 relative à
la liberté des prix et de la concurrence
Sommaire :
Introduction générale :
1
Section1 : Le principe de la liberté
des prix : une protection des intérêts des
consommateurs :
3
§1 : L'obligation de l'information du
consommateur :
3
1-1 L'obligation de la publicité des
prix :
3
1-3 : La prohibition de la publicité
mensongère :
5
&2 : Les détournements du principe
de la liberté des prix et les dispositions de la loi06-99 pour
protéger les intérêts des consommateurs :
6
2-1 : Le refus de vente :
7
2-2 La vente forcée :
8
2-3 La vente avec prime :
9
Section 2 : Principe de la liberté des
prix un épanouissement des relations professionnelles.
10
§1 : la transparence des relations
professionnelles grâce à la facturation et la
11
Communication des barèmes de prix.
11
1-1 : l'obligation de la facturation
11
1-2 : l'obligation de la transmission des
barèmes des prix
12
§2 : Les altérations
négatives au principe de la liberté des prix et le
préjudice causé aux
13
Professionnels.
13
2-1 : Les pratiques discriminatoires
13
2-2 : La vente de fruits, légumes et
poissons en dehors des marchés et des halles aux
15
Poissons.
15
2-3 : le stockage clandestin
15
2-4 : La prix imposé :
17
Conclusion générale :
18
Bibliographie :
19
Sommaire :
20
|