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Le principe de la liberté des prix

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par Faical Zoubir et Kamal Lakhrif
Université Ibn Zohr d'Agadir - Master 2007
  

Disponible en mode multipage

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Faculté des sciences juridiques économiques et sociales d'Agadir

Master économie et gestion des organisations

Le principe de la liberté des prix

Travail réalisé par: Zoubir Faical

Kamal Lakhrif

Plan général :

Introduction générale :

Section1  Le principe de la liberté des prix : une protection des intérêts des consommateurs 

§1 : L'obligation de l'information du consommateur :

&2 : Les détournements du principe de la liberté des prix et les dispositions de la loi06-99 pour protéger les intérêts des consommateurs :

Section 2 : Principe de la liberté des prix un épanouissement des relations professionnelles.

§1 : la transparence des relations professionnelles grâce à la facturation et la

Communication des barèmes de prix

§2 : Les altérations négatives au principe de la liberté des prix et le préjudice causé aux

Professionnels

Conclusion générale :

Introduction générale :

Pour réglementer la concurrence le législateur s'est agit sur les prix du fait que ceux-ci ont un pouvoir éminent dans la manipulation de l'offre et de la demande et donc agissent directement sur la concurrence. En effet certaines pratiques frauduleuses et divers actes incriminés ont été initiés par des professionnels malveillants en agissant uniquement sur les prix. Ainsi c'est dans cette perspective que le législateur a forgé le principe de la liberté des prix. De son intitulé ce principe insiste sur le fait que les prix sont le fruit de la libre confrontation entre l'offre et la demande, toutefois pour protéger les intérêts des consommateurs sans léser ceux des professionnels plusieurs limitations ont été portées à ce principe.

Le principe de la liberté des prix a été fortement souligné par la loi 06-99, relative à la liberté de la concurrence dont l'article 2 dispose que : « Les prix des biens, des produits et des services sont déterminés par le jeu de la libre concurrence sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5 et 83 ». Toutefois cette loi a réglementé ce principe et a réduit son champ d'extension par l'entremise de certains articles 3, 83, 51, 54,53 et en outre a comporté une liste d'une trentaine de biens dont les prix sont réglementés par la loi. Il est vrai que cette loi a consolidé fortement le principe de la liberté des prix, cependant elle ne se distingue pas énormément de celle de 1971 afférente à la réglementation des prix qui a également insisté sur la liberté des prix par le biais de son premier article et en a conjointement limité la portée en prévoyant certaines mesures et en renfermant une liste d'une centaine de biens dont les prix sont déterminés par la loi.

Donc on pourra affirmer que le principe de la liberté des prix a vu ses prémisses dans la loi de 1971 et s'est épanouie avec l'apparition de la loi 06-99 du 5 juin 2000. Ce principe qui stipule que les prix sont le résultat de la rencontre entre l'offre et la demande et qui insiste sur le fait que les agents économiques sont libres dans la fixation des prix, vise à préserver les intérêts des « sujets passifs du marché » en l'occurrence les consommateurs et aspire à réglementer et améliorer les relations professionnelles entre commerçants.

Ainsi quelles sont les dispositions apportées par la loi 06-99 dans le cadre du principe de la liberté des prix? Ces dispositions et ses mesures sont elles aptes à contrecarrer toutes les pratiques délictueuses portant atteinte négative aux intérêts des consommateurs et des professionnels ?

Pour venir à bout de cette problématique nous allons suivre le plan suivant :

· Les apports de la loi 06-99 en matière de liberté des prix pour assurer une protection solide des intérêts des consommateurs.

· Les dispositions apportées par la loi 06-99 dans le cadre du principe de la liberté des prix pour réglementer les relations entre professionnels.

Et cela tout en évoquant

· Les failles et lacunes de la loi

· Le rôle de la jurisprudence pour combler les limites de la loi

· La comparaison entre les apports de la loi marocaine et française en matière de protection apportée par le principe de la liberté des prix aux consommateurs et aux producteurs.

Section1  Le principe de la liberté des prix : une protection des intérêts des consommateurs 

Les consommateurs ont bénéficié d'une protection particulière apportée par la loi 06-99 en matière de liberté des prix. En effet en soulignant l'obligation de diffuser une information fiable et transparente sur les prix en faveur de ces derniers et en réprimant certains actes frauduleux visant à détourner ledit principe et bafouer leurs intérêts, la loi 06-99 à rompu avec une époque où l'anarchie a été monnaie courante.

§1 : L'obligation de l'information du consommateur :

« Etre libre, c'est être bien informé », en effet un client bien informé a l'avantage d'opérer son choix en toute liberté et sécurité sans que son consentement ne sois faussé et altéré par une asymétrie d'information, c'est dans cette perspective que la loi 06-99 a prévu certaines mesures ayant pour objectif d'obliger les professionnels de diffuser une information exacte et transparente sur les prix qu'ils pratiquent. Cette obligation de l'information du consommateur sur les prix est stipulée expressément dans son article 47 qui dispose que :

« Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit par voie de marquage,

D'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation.

Les modalités d'information du consommateur sont fixées par voie réglementaire »

Cet article met en évidence deux axes essentiels dans la protection des intérêts des consommateurs à savoir :

Ø L'obligation de la publicité des prix.

Ø Les moyens légaux de la publicité des prix.

Alors que l'article 68 de la même loi qui informe que :« Sera puni d'un emprisonnement de deux(2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des Offres destinées à troubler les cours ou des suroffres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés » Complète cette protection en insistant sur :

Ø La prohibition de la publicité mensongère.

1-1L'obligation de la publicité des prix :

Cette obligation a été fortement consolidée par la loi 06-99 dans son article 47 afin de protéger les intérêts légitimes du consommateur. Ici il ne s'agit pas d'une publicité commerciale ayant pour finalité l'amélioration des ventes de l'entreprise mais une obligation incombant à tout vendeur de produit ou prestataire de services de publier les prix des produits et des services destinés aux consommateurs.

En droit français cette obligation de publicité des prix est stipulée dans l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui insiste sur la nécessité de diffuser une information transparente sur les prix au profit des consommateurs.

Toutefois comment l'obligation de la publicité de l'information pourra être satisfaite ?

1-2: Les moyens légaux de publicité des prix :

Pour permettre aux professionnels de s'acquitter de l'obligation de publicité des prix, le législateur a prévu dans le cadre de l'article 47 de la loi 06-99 quelques procédés et moyens légaux permettant l'affichage des prix. Ainsi cet article cite trois procédés : Le marquage, l'étiquetage et l'affichage et laisse aux vendeurs la latitude de choisir tout moyen permettant une diffusion fiable et transparente des prix des produits vendus. Néanmoins pour dissiper toute confusion, le décret d'application de la loi 06-99 a apporté dans ces articles 8, 9 et 10 certaines conditions précises devant être satisfaites par les procédés de publicité des prix. En effet l'article 8 stipule que le moyen de publicité doit afficher les prix en monnaie nationale et en outre, en devise étrangère pour les grossistes et les vendeurs opérant dans l'une des zones franches instituées sur le territoire marocain. Les prix doivent être visibles et lisibles et doivent figurer sur les produits ou à proximité de ces derniers tout en précisant l'unité de mesure (poids, longueur métrique...)

Pour certaines activités commerciales où l'indication des prix sur les produits pourrait s'avérer difficile (légume poisson...) l'article 9 du décret d'application de la loi entre en vigueur pour informer que le cas échéant, le vendeur doit afficher une liste sur laquelle figure tous les produits mis en vente ainsi que leurs prix TTC. La publicité des prix dans le clan des prestataires de services est régie par l'article 10 dudit décret qui dispose que tout prestataire de service doit tenir une liste qui incorpore tous les services fournis ainsi que leur prix TTC. Dans certains secteurs d'activités spécifiques, le moyen adéquat de publicité des prix est précisé par arête du premier ministre ou de l'autorité qui en dépend, bien évidement après consultation des autorités réglementaires qui régissent les secteurs en question

En France l'ordonnance du 1er décembre 1986 a conjointement mis en évidence certains procédés légaux de publicité des prix et cela en disposant dans son article 28 que l'information sur les prix pourra être publiée par le vendeur par différents moyens tels que les écriteaux placés devant les produits exposés, sur ces derniers, sur leur emballage ou à proximité, tout en insistant également sur la nécessité de préciser l'unité de mesure. En cas d'infraction la loi française prévoit des sanctions civiles.

Finalement il reste à signaler que la loi marocaine 06-99 n'a pas prévue d'articles précisant la langue de publicité des prix, ce qui est déplorable car cela pourra susciter des pratiques délictueuses vis-à-vis d'une clientèle qui ne maîtrise que la langue nationale.

La publicité des prix est une mesure indéniable du législateur marocain qui a suivi les traces de son homologue français, certes une aubaine pour le consommateur puisqu'elle lui permet de choisir son intérêt en toute sécurité, nonobstant c'est une arme à double tranchant dans la mesure où elle peut être initiée pour tromper ce dernier. Ainsi qu'elles sont les dispositions apportées par la loi 06-99 pour bannir les actes de publicité mensongère ?

1-3: La prohibition de la publicité mensongère :

La publicité mensongère, dite aussi publicité fausse, consiste pour un commerçant ou un individu à diffuser des informations inexactes ou propres à tromper le public sur les produits ou services qu'il met en vente, sur les engagements qu'il prend à l'égard de la clientèle ou encore sur les qualités et les aptitudes qu'il possède. Cet acte frauduleux a été fortement incriminé par la loi 06-99 dans son article 68 qui a prévu des sanctions pénales( 2 moi à deux ans et/ou une amende de 10000 à 500000dhs) pour contrecarrer ce fléaux.

Dans le droit marocain on trouve les prémisses d'une juridiction incriminant la publicité malsaine dans la loi du 29 avril 1991 relative à la publicité interdite qui a prohibé la publicité des tabacs.

L'incrimination de la publicité mensongère est venue pour préserver les intérêts des consommateurs en permettant à ces derniers d'opérer leur choix sans que leur consentement ne sois altérer par le caractère erroné et faussé de l'information.

La publicité mensongère peut revêtir plusieurs formes y compris :

· Les prix d'appel

· les marques d'appel.

Selon la circulaire « Monory » du 22 septembre 1980, «c'est le fait d'annoncer l'un pour vendre l'autre ». En effet les prix d'appel peuvent se définir comme l'action d'un vendeur qui organise une opération promotionnelle sur un de ses produits et cela en pratiquant une politique de marge très faibles afin d'appâter sa cible. Le caractère incriminé de cet acte est que la quantité disponible du produit promotionné est insuffisante ce qui pousse le vendeur à s'ingénier à convaincre les clients d'acquérir un produit substituable à celui promotionné.

A l'instar des prix d'appel, les marques d'appel est une pratiques frauduleuses qui consiste en

L'organisation d'une opération de promotion sur une marque connue (la marque appel les

Clients) mais qu'elle est disponible en quantités moindres ce qui pousse le vendeur à

Convaincre les clients attirés par la marque promotionnée à opter pour une autre qui lui ait

Substituable.

Le droit français prévoit des sanctions pénales lourdes pour répugner les opérations de publicité mensongères. En effet les dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée par ceux de la loi du 10 janvier 1978 prévoient une peine de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement, amende et sanction complémentaires pour venir a bout de cet acte incriminé, et si au Maroc les prémisses d'une loi interdisant la publicité mensongère sont apparus en 1991, en France on assistait depuis 1905 à des dispositions législatives qui prohibaient ledit acte frauduleux. Assurément en droit français, une loi est apparue le 1 août 1905 qui sanctionnait le délit de fraude et de falsification sur la nature, l'espèce, l'origine, les quantités substantielles, la composition... des produits ou des prestations de services destinées aux clients, par une peine de deux ans maximum d'emprisonnement et/ou une amende avec possibilité de doublement de ladite peine en cas de circonstance aggravantes.

Avant de clore ce titre il nous parait notable de mettre en exergue le fait que la loi marocaine 06-99 `et contrairement à la loi française, n'a pas prévue d'article définissant avec minutie la notion de publicité mensongère ce qui pourrait éventuellement être une failles suscitant l'apparitions d'actes dissimulant le caractère incriminé de la publicité mensongère.

La loi marocaine 06-99 relatives à la liberté des prix et de la concurrence a revivifié et consolidé les jalons déjà posés par les juridictions antérieures en matières de protection des consommateurs. En effet en insistant sur la substantialité d'informer le consommateur sur les prix et en réprimant toute pratique visant à falsifier cette information, le législateur marocain à suivi les traces de son homologue français et à instaurer un cadre réglementaire qui préserve les intérêts des sujets passifs du marchés.

Néanmoins les lacunes omises par le législateur marocain (imprécision de la langue de publicité des prix ; absence de définition de la publicité mensongère) ainsi que la prééminence des sanctions civiles (qui s'avère parfois non contraignantes) peuvent favoriser le surgissement de certains actes qui ont pour finalité le détournement du principe de la liberté des prix et qui, délibérément ou par inadvertance, porte préjudice et dommage au consommateur.

Ainsi qu'ils sont les pratiques qui visent le détournement de la liberté des prix ? Et qu'en est il de la réaction du législateur pour en circonscrire voir laminer les effets ?

&2 : Les détournements du principe de la liberté des prix et les dispositions de la loi06-99 pour protéger les intérêts des consommateurs :

Le principe de la liberté des prix qui instaure un cadre réglementaire protégeant les intérêts des consommateurs et organisant les relations entre professionnels peut faire l'objet de certains détournements de la parts de professionnels malveillants désireux de réaliser des gains juteux et faciles au détriment des intérêts légitimes des consommateurs. Ces détournements ont été incriminés par la loi 06-99 par le moyen de ses articles 49 et 50 qui disposent que :

« Article 49 : Il est interdit de :

- refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ;

- subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ; »

« Article 50 : Il est interdit de vendre ou d'offrir à la vente des produits ou des biens, d'assurer ou d'offrir une prestation de service aux consommateurs donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. La valeur de ces objets, services ou échantillons est déterminée par voie réglementaire.

Ne sont pas considérés comme primes au sens du 1er alinéa ci-dessus :

- le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ;

- les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ;

- les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande. »

Ces articles mettent en exergue trois types de détournement du principe de la liberté des prix qui portent atteintes aux intérêts des consommateurs, il s'agit le cas échéant de :

Ø Refus de vente.

Ø La vente forcée.

Ø La vente avec prime.

De quoi s'agit-il ? Comment le législateur compte-il s'y prendre ?

2-1 : Le refus de vente :

C'est le fait de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestations de services, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu'elles seront faites de bonne foi.

Cette pratique est réprimée par la loi 06-99 en vertu de son article 49 en raison des atteintes négatives qu'elle porte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie

La loi 06-99 dans son article 49 dispose que le vendeur ou le prestataire de services ne peut refuser de vendre que pour motif légitime. Ici il s'agit de tout refus motivé par des circonstances telles que :

ü La rupture des stocks.

ü L'absence d'une ordonnance (surtout pour les produits médicaux)

ü L'absence d'une pièce administrative (l'entreprise ne dispose plus de facture)

ü Une décision réglementaire interdisant la vente d'un produit.(cas de nouvelles recherches attestant le danger d'un produit sur les consommateurs)

ü Demande abusive du client entachée d'un vice (un client qui veut escroquer le vendeur).

ü Un bien de haute technicité nécessitant une qualification de l'acheteur (location de voiture nécessitant un permis de conduire).

De façon générale le refus sera motivé et légitime s'il se justifie par les intérêts légitimes du vendeur ou celles du consommateur ou leurs intérêts conjoints.

Le refus de vente à un consommateur est un acte prohibé également en droit français qui, différemment du refus de vente à un professionnel, est sanctionné pénalement.

Le refus de vente, encore qu'il a été fortement incriminé et sanctionné par la loi, n'a pas empêché certains professionnels d'initier des pratiques élusives qui dissimulent ledit acte frauduleux, telles que l'ouverture des lieux de vente et de refuser de vendre en dehors des heures habituelles de travail, s'abstenir de vendre aux étrangers ou à la clientèle de passaged'où le rôle prépondérant de la jurisprudence en vu de déterminer si une action de refus de vente relève du refus justifiée et légitime ou du refus illicite et incriminé.

2-2 La vente forcée :

C'est le cas d'un vendeur ou d'un prestataire de service qui subordonne à l'achat d'un produit ou d'une prestation de service l'achat d'un autre bien ou un service ou encore l'achat d'une quantité imposée (forcée) du même bien ou service. « A titre d'exemple la situation d'un acheteur qui, désireux d'acquérir un kilogramme de pommes, se voit dans l'obligation d'acheter 2kilogramme ou acheter un kilogramme d'oranges pour obtenir sa demande. »

Egalement au refus de vente, cette pratique est interdite par la loi 06-99 dans le cadre de son article 49 en raison de ses répercutions négatives sur la liberté du commerce et de l'industrie

La vente forcée satisfait ses critères de licéité dans les cas suivants :

ü S'elle se justifie par les intérêts légitimes du vendeur : le fait de vendre un produit sans les autres aboutira à la dévalorisations de ceux-ci (vendre un bol d'un soupirail dévalorisera le reste des éléments)

ü Dans le commerce de gros, le grossiste ne peut pas vendre en dessous d'une quantité déterminée.

Le développement des méthodes de vente en France et le progrès dans les techniques commerciales et de marketing a suscité une autre définition de la vente forcée outre que celle prévue par le législateur marocain. En effet en raison du fleurissement de la méthode dite « le porte à porte » le législateur français s'est intervenu pour réglementer ce type de vente du fait qu'il est devenue l'une des issues favorables des vendeurs opportunistes pour pratiquer des actes de vente forcée. Dans cette optique la loi française interdit toute opération de vente ayant pour objectif de forcer le consentement des clients en leur envoyant des produits à leur domicile et en leur proposant de les garder ou bien de les renvoyer.Et généralement toute vente ayant pour objet, surprendre le consommateur dans la quiétude de son foyer.Sous peine de nullité ou de sanctions pénales, cette technique de vente doit vérifier certaines conditions :

Si le client demande au vendeur de lui parvenir une commande portant sur un bien nécessaire à sa vie privé, le vendeur doit lui fournir un document à signer respectant un certain formalisme et incorporant un formulaire détachable que le client pourra remplir s'il ne désir plus le bien commandé. Le droit de repentir la commande (le droit du client de renvoyer le bien commandé) s'éteint dans un délais de 7 jours au cous duquel le vendeur ne peut exiger dudit client aucun payement.Toute transgression a ces dispositions rend le coupable passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un , et tout démarcheur qui a abusé de la faiblesse du consommateur est passible d'une peine d'emprisonnement d'un à 5 ans.

Au Maroc, la vente forcée est dorénavant réglementée par la loi, toutefois cela n'empêche pas de citer l'intervention valorisable de la jurisprudence pour dévoiler les actes sous-jacents de la vente refusée comme le fait de suspendre la vente d'un bien à l'atteinte d'une dépense imposée au lieu d'une quantité imposée (prévue par la loi) jouant ainsi avec les mots du texte de loi.

2-3La vente avec prime :

La vente avec prime peut être définie comme la vente d'un bien ou d'un service à laquelle le vendeur affecte un bien ou un service autre ou de meilleure qualité de celui cédé.

La vente avec prime a été interdite en vertu des dispositions de l'article 50 de la loi 06-99 du fait qu'elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. En effet l'octroi d'une prime lors de l'achat pourra paraître à première vue comme un acte témoignant de la bonté du vendeur et sa générosité alors qu'il n'en est pas le cas, puisque la prime va pousser le consommateur à accroître ses achats sans se soucier de ses dépenses et cela sous l'effet de la prime ce qui porte atteinte aux intérêts de ce dernier.

Il est nécessaire de faire une distinction entre la prime, la loterie et le cadeau. La prime est la contrepartie d'un engagement contractuel, en d'autre terme il n'est accordée au consommateur que s'il s'engage à acquérir le bien ou le service alors que le cadeau est octroyée sans aucun engagement. La loterie quant à elle, est toujours la contrepartie d'un engagement,je cite, financier. Ainsi si les cadeaux sont licites, la prime et la loterie sont prohibée par la loi.On pourra même affirmer que la législation prohibant la vente avec prime a vu ses prémisse et ses source dans l'interdiction de la loterie.

La vente avec prime est prohibée en France en vertu de l'article 29 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, cette vente a été réprimée dans ce pays dès lors les année 1951 où certains producteurs du café déploraient le comportement de leurs concurrents qui attiraient les clients non pas par la qualité des graines de café mais par les primes qu'ils offraient.

Nonobstant son incrimination par la loi 06-99, la vente avec prime demeure encore monnaie courante au Maroc. En effet certaines entreprises marocaines n'hésitent pas à organiser des ventes avec prime publiées par les moyens audiovisuelles sans assister à aucune intervention de la loi.

A coté de la vente avec prime interdite, on distingue trois types de ventes où la prime est licite en vertu de l'article 50 de la loi 06-99, il s'agit en l'occurrence de :

· La prime qui porte sur un objet de faible valeur. (a)

· L'emballage. (b)

· Le service après vente et les facilités de stationnement. (c)

a)L'objet de faible valeur :

La prime portant sur un objet n'ayant pas de valeur marchande ne relève plus de la prime interdite. Pour préciser la valeur de l'objet, le décret d'application de la loi 06-99 entre en vigueur pour stipuler dans son article 12 que cet objet doit avoir une valeur n'excèdent pas 5% de celui cédé. Le fait de fixer un pourcentage pour déterminer la valeur de l'objet accordé sans plafonnage laisse apparaître des pratiques frauduleuses qui détournent la loi. En effet si 5% d'un bien coûtant 10 dhs s'avère dérisoire, il n'en est pas le cas d'un bien coûtant 1000000 de dhs où 5% constituera la valeur d'un bien somptueux et donc l'objet de faible valeur deviendra une prime illicite.

b) L'emballage :

C'est tout ce qui sert à emballer et tout conditionnement nécessaire à l'utilisation d'un bien ou d'un service. L'emballage accompagne le bien emballé sans qu'il soit considéré comme une vente avec prime. Toutefois le silence de la loi sur la valeur de l'emballage et la confusion entre emballage perdu et récupérable (valorisable) donne lieu à des pratiques interdites. En effet l'emballage, sans précision de sa valeur, pourra être utilisé comme un moyen pour offrir licitement une prime interdite, c'est le cas par exemple d'offrir une robe en soi dans un sac en cuire de valeur supérieure. Cette imprécision de la loi constitue une arme fatale aux mains des vendeurs opportunistes pour détourner le principe de la liberté des prix.

c) Service après vente et facilité de stationnement :

Il s'agit de tout service n'entraînant aucun coût pour le vendeur et étant nécessaire pour l'utilisation du bien ou du service par l'acheteur. La loi considère que cette catégorie de services ne constitue pas une prime illicite.

La loi 06-99, toujours dans le cadre du principe de la liberté des prix, a pu réhabilité l'ancien adage stipulant que « le client est un roi ». En effet cette loi a solidifié les assises d'une législation ordonnant la publicité des prix et répugnant la publicité mensongère ainsi qu'elle a servis de moyen prohibitif face à diverses pratiques illicites telles que le refus de vente, la vente forcée ou avec prime. Cependant certaines entraves limitent l'efficacité de ladite loi, en l'occurrence la fragilité des organes de contrôle et des lacunes dans les articles, chose que le législateur marocain doit y remédier en toute urgence.

Section 2 : Principe de la liberté des prix un épanouissement des relations professionnelles.

A l'instar des consommateurs, les commerçants et généralement les professionnels ont vu leur situation s'épanouir grâce aux apports de la loi 6-99 en matière de liberté des prix.

Assurément, en veillant quant à la transparence des relations professionnelles en instaurant certaines mesures telles que l'obligation de la facturation et la communication des barèmes des prix et en annihilant toute pratique ayant pour objectif l'atteinte négative à la loyauté de la concurrence, le législateur marocain a voulu rompre avec une époque où les pratiques anticoncurrentielles étaient légion.

Ainsi qu'elles sont les dispositions prévues par la loi 6-99, dans le cadre du principe de la liberté des prix, pour réglementer et améliorer l'efficacité des relations entre professionnelles ? Ces dispositions et mesures sont elles aptes à instaurer un cadre réglementaire assurant une protection infaillible pour ces derniers ?

§1 : la transparence des relations professionnelles grâce à la facturation et la

Communication des barèmes de prix.

Si la transparence de l'information diffusée aux consommateurs se concrétise par l'obligation de la part du commerçant de publier les prix et s'abstenir de tout acte de publicité mensongère, l'épanouissement et l'efficacité des relations professionnelles demeure le pendant de l'obligation de la facturation et de la communication des barèmes des prix.

1-1 : l'obligation de la facturation 

Par définition, la facturation est l'action de facturer qui signifie établir une facture ou porter un prix sur celle-ci. L'établissement de la facture revêt un caractère obligatoire dans le cadre des relations professionnelles entre commerçants. En effet l'article 51 de la loi 6-99 dispose que : « ainsi le vendeur doit obligatoirement établir la facture pour l'acheteur s'il le lui demande faute de quoi ce dernier peut se retourner contre lui après preuve du refus ». Si la relation commerciale s'établie entre un professionnel et un consommateur, le premier se trouve détaché de l'obligation d'établir la facture si le second n'en exige pas l'établissement.

Concernant le contenu de la facture, la loi 6-99 prévoit plusieurs dispositions. En effet l'article 51 de cette loi stipule que la facture doit refléter les points suivants :

ü L'intitulé des parties contractantes : le cas échéant le nom pour les personnes physiques, raison sociale pour les entreprises commerciales et appellation légale pour les établissements publics.

ü Pour personnes morales, le numéro d'immatriculation au registre de commerce, d'identification fiscale et d'inscription à l'impôt des patentes.

ü La nature du produit ou la prestation de service objet de la facture, leur quantité, le prix unitaire et le prix total, conjointement hors taxes et toute taxe comprise, sans omettre de mentionner, s'elles en existent, les réductions commerciales et financières consenties par le commerçant à son client.

Après la mise en évidence de l'obligation de la facturation, détermination du formalisme y afférent, s'est fait temps d'aborder un point essentiel qui est la durée de sa conservation. Dans le sens si le droit comptable dans son article 22 de la loi 9-88 des obligations comptables des commerçants prévoit un délai de conservation de 10 ans, et que le droit fiscal fixe un délai de 4 ans, le droit de la concurrence insiste sur une durée de conservation de 5 ans à partir de la date d'établissement de la facture qui doit être élaborée en deux exemplaires, un pour le vendeur et l'autre pour le client afin en effet de constituer un moyen de preuve en faveur de chacun d'eux en cas de litige.

Finalement, il est nécessaire d'attirer l'attention à deux lacunes de la loi 6-99 en matière de mesures relatives à la facturation. En effet l'interférence des dispositions du droit comptable, fiscal et de la concurrence en matière de délai de conservation de la facture constitue l'un des points faibles de la loi 6-99. En outre le formalisme complexe nécessaire dans l'élaboration de la facture ainsi que les coûts de ce document constituent des obstacles restrictifs qui limitent le développement de ce moyen de preuve surtout dans le clan des petits commerçants qui parfois sont illettrés.Ces deux lacunes constituent des défis que le législateur marocain doit relever dans l'ultime finalité de faire de la facture un moyen incontournable permettant la transparence des relations entre professionnels.

1-2 : l'obligation de la transmission des barèmes des prix 

La communication des barèmes des prix est une obligation incombant à tout professionnel vendant à un autre professionnel et cela conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi 06-99 qui stipule que : « Tout producteur, prestataire de services, importateur ou grossiste est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de service pour une activité professionnelle qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement ou les garanties de paiement et, le cas échéant, les réductions accordées quelle que soit leur date de règlement.

Cette communication s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession ».

La communication des barèmes de prix est une obligation soulignée par la loi 6-99 afin de permettre à tout professionnel d'opérer son choix lors d'une opération d'achat tout en étant bien informé. En effet selon l'article 52 , tout vendeur se voit dans l'obligation de communiquer à son acheteur commerçant la liste des produits mis en vente les garanties et réductions accordées ainsi que toutes les modalités permettant de déterminer avec précision le prix. Concernant les procédés légaux de publication des barèmes de prix, le législateur à laissé aux professionnels la totale discrétion et le soin d'opter pour le procède convenable à condition qu'il soit adapté à la profession exercée par ces derniers et qu'il puisse refléter avec transparence le nature des produits mis en vente, leur qualité, modalités de paiement garanties et réductions pouvant être consenties par le vendeur.

En droit français la communication des barèmes des prix est l'un des asseoir fondamentaux de la transparence des relations entre professionnels. Rendu obligatoire grâce à la l'article 33 alinéa de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui dispose que tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et le cas échéant, les rabais et ristournes. Cette communication s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.

Finalement il reste à préciser qu'en cas de transgression des dispositions relatives à la communication des barèmes de prix, la loi marocaine comme celle de la France, prévoit des sanctions civiles.

La transparence des relations professionnelles est une aspiration du législateur marocain qui a pu la concrétiser en adoptant deux démarches ingénieuses : l'obligation de la facturation et les modalités de sa réalisation ainsi que le nécessité de la communication des barèmes de prix. Deux mesures qui, certes, sont un tremplin pour l'efficacité des relations professionnelles, mais qui n'ont pas empêcher le surgissement de pratiques délictueuses qui n'ont pas cessé de bafouer les intérêts des commerçants et qui ont transgressé quant à la légitimité et la suprématie du principe de la liberté des prix. Qu'elles sont ainsi ces pratiques ? Et qu'elles sont les mesures prisent par le législateur marocain pour en venir à bout ?

§2 : Les altérations négatives au principe de la liberté des prix et le préjudice causé aux

Professionnels.

Le législateur marocain comme d'ailleurs son homologue français a prévu certaines dispositions par les articles de la loi 6-99 pours améliorer le déroulement des relations professionnelles. Cependant diverses pratiques frauduleuses ont vu le jour, qui consistent en un détournement flagrant du principe de la liberté des prix et qui inhibent la transparence des relations entre les professionnels. Le cas échéant il s'agit de trois actes frauduleux que la loi a prohibé le recours et a sanctionné les auteurs :

Ø La discrimination.

Ø Le stockage clandestin et spéculatif.

Ø Le prix imposé.

Ø La vente ou le ravitaillement de produits alimentaires en dehors des marchés de gros et des halles aux poissons, s'ils en existent.

2-1 : Les pratiques discriminatoires 

Les pratiques discriminatoires peuvent être définies comme les manoeuvres initiées par certains professionnels qui, au lieu de refuser délibérément la vente de leurs produits ou prestations de services. La conditionne à des conditions moins avantageuses pour l'acheteur, contraignant celui-ci à se détourner de l'achat.

Au Maroc, la loi 6-99 a incriminé par le bais de son article 54 toute pratique discriminatoire. En effet cet article dispose que :

 « Il est interdit à tout producteur, importateur, grossiste ou prestataire de services :

1 - de pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;

2 - de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services, pour une activité professionnelle, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu'elles sont faites de bonne foi ;

3 - de subordonner la vente d'un produit où la prestation d'un service pour une activité professionnelle, soit à l'achat concomitant d'autres produits, soit à l'achat d'une quantité imposée, soit à la prestation d'un autre service ;

4 - dans les villes où existent des marchés de gros et des halles aux poissons :

a) de ravitailler les grossistes, semi-grossistes ou détaillants en fruits, légumes ou poissons destinés à la consommation et vendus en l'état et qui ne seraient pas passés par le carreau de ces marchés et de ces halles.

b) de détenir, de mettre à la vente ou de vendre des fruits, légumes ou poissons destinés à la

Consommation et vendus en l'état et qui ne seraient pas passés par le carreau de ces marchés et de ces halles.

Exception est faite pour les denrées susvisées importées ou destinées à l'exportation ou à l'industrie ».

La prohibition de la discrimination est venue pour protéger les intérêts des professionnels et en général pour l'efficacité de l'économie.

La discrimination peut porter soit sur les conditions de vente, le prix ou les délais de paiement et elle peut soit avantager un concurrent au détriment des autres ou le défavoriser vis-à-vis de ceux-ci. Pour q'elle puisse satisfaire ses conditions de licéité, la discrimination doit avoir une contrepartie réelle et ne doit pas avantager un concurrent sur les autres ou le désavantager car cela risquera de déstabiliser la concurrence.

Comme exemple de la discrimination licite le fait d'accorder à un détaillant des conditions de paiement plus favorables en raison des charges commerciales que ce dernier supporte et qui sont plus lourdes que celles de ses concurrents, ou encore accorder des ristournes à un client (vendeur) qui achète des quantités importantes. Dans ce dernier cas la ristourne (l'avantage) se justifie par un conte parti réelle qui est l'allègement des stocks de l'entreprise.

La discrimination n'ayant pas de contre partie réelle et affectant de façon préjudicianle la liberté de la concurrence est également interdite en droit français de la concurrence. En effet cette pratique est sanctionnée, par la loi du 27 décembre 1973 (loi Royer) qui a inspiré le législateur français dans l'élaboration de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui a stipulé dans son article 36 que : « il est interdit à tout producteur, commerçant, industriel ou artisan de pratiquer, à lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités se vente et ou d'achat discriminatoires et non justifiées par de contrepartie réelles, en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence, engagera sa responsabilité ». Une sanction civile est prévue pour toute pratique discriminatoire illicite.

La discrimination licite doit certes, avoir une contrepartie réelle, toutefois pour démontrer qu'un professionnel adopte des comportements discriminatoires illicites il revient au plaignant de mettre en évidence d'une part, le fait que la discrimination est dénuée de toute contrepartie, d'autres part qu'elle fausse la liberté de la concurrence, ce qui est parfois fastidieux surtout en face d'un professionnel qui agit subtilement.

2-2 : La vente de fruits, légumes et poissons en dehors des marchés et des halles aux

Poissons.

Indiscutablement pour atteindre des conditions idéales d'hygiène et pour éviter toute pratique anticoncurrentielle, la loi 6-99 dans son article 54 a conditionné la vente des fruits, légumes et poissons dans des lieux précis soumis au contrôle de l'autorité administrative et respectant certaines conditions d'hygiène. En effet le deuxième alinéa et le troisième de l'article 54, dispose qu'il est interdit d'une part de ravitailler un grossiste, un semi-grossiste ou un détaillant e fruits, légumes ou poissons en dehors des marchés de gros ou des halles de poissons. D'autre part il interdit à tout vendeur de mettre en vente ou vendre des légumes, fruits ou poissons qui ne seraient pas transités par les marchés de gros et de halles.

Donc la vente de ce produit doit s'effectuer dans des marchés publics organisés à l'intérieur du domaine public communal et soumis à la police administrative des autorités locales, ainsi que l'approvisionnement en matière de ces produits doit s'exécuter dans les lieux précités.

L'article 54 de la loi 6-99 exclu, le cas échéant, lesdits produits importés destinés à l'exploitation ou pour un usage industriel ainsi que les vendeurs opérant dans des régions (communes rurales) où les marchés publics n'existent pas, à condition bien sure que ces régions n'assistent pas à l'organisation d'un marché hebdomadaire ou forain de compagne.

Finalement il faut signaler que les dispositions de l'article 54 alinéas 2 et 3 ne concernent que les fruits, légumes et poissons, les autres produits tels que la viande rouge et les céréales sont régies par d'autres dispositions. Il ne faut pas également oublier que les produits visés par l'article 54 sont destinés à la consommation finale et donc ne vont pas servir de matière première pour d'autres produits.

Le conditionnement de la vente ou du ravitaillement de fruits, légumes et poissons frais dans des lieux sécurisé bénéficiant d'un contrôle administratif rigoureux, témoigne du souci du législateur marocain pour protéger les intérêts des consommateurs mais également ceux des commerçants en leur permettant de s'approvisionner dans des lieux où la transparence est une règle inviolable. Cependant ce qui est déplorable au Maroc c'est le fait d'assister au foisonnement de vendeurs de légumes de fruits et de poissons , qui pratiquent leur activité en dehors des marchés publics négligeant ainsi les conditions essentielles d'hygiène, échappant à la tarification imposée dans ces lieux et libérés de tout contrôle. Cela doit éventuellement motiver le législateur marocain afin de renforcer ses organes de contrôle et de prévoir des sanctions plus contraignantes (sanctions pénales) à l'encontre de tout professionnel transgressant les dispositions de l'article 54 de la loi 6-99.

2-3 : le stockage clandestin

Le stockage est réglementé par les articles 55 et 59 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, ces deux articles citent des situations dans lesquelles le stockage devient illicite, il s'agit bien évidement de la spéculation, de la pratique de l'activité commerciale tout en n'étant pas immatriculé au registre de commerce ou en n'ayant pas la qualité d'artisan.

Ainsi, on va essayer de clarifier la notion de stockage en présentant le stockage spéculatif et celui qui s'exerce en dehors des conditions légales d'activité.

a) Le stockage spéculatif :

Le premier alinéa de l'article 55 de la loi de la liberté de prix et de la concurrence interdit toute détention de stock par les commerçants, les artisans ou agriculteurs pour des fins spéculatives, cet article vise aussi les entreprises qui respectent les conditions légales de publicité régissant l'exercice de l'activité commerciale, il est à signaler que l'interdiction par la présente loi suppose la réunion des deux éléments : la spéculation et la dissimulation dans n'importe quel local.

La spéculation : désigne la psychologie qui réside au fait d'acheter pour revendre immédiatement ou à terme en vue de réaliser un bénéfice sur la différence enter le prix de revient et celui de vente. Cette attitude reste licite mais lorsqu'elle s'accompagne d'une volonté d'empêcher les autres opérateurs sur le marché de participer à la réglementation de l'offre et de la demande qui va crée par de suite un monopole, elle devient une pratique hors la loi.

La dissimulation : consiste à mettre les marchandises en dehors du regard et de l'attention du public et plus spécialement de celui des commerçants et des autorités. Elle constitue la preuve de la mauvaise foi de son auteur et du caractère illégitime de sa spéculation. Le législateur marocain n'a pas spécifié le lieu de la dissimulation, ainsi elle peut être réalisé dans n'importe quel local.

b) Le stockage en dehors des conditions légales d'activité :

L'alinéa 2 et 3 de l'article 55 vise le stockage effectué par des personnes non immatriculés dans le registre de commerce ou n'ayant pas la qualité d'artisan selon les termes du dahir n°1-63-194 du 28 juin 1963 formant statut des chambres d'artisanat ou qui ne peuvent justifier la qualité d'agriculteur. Cet article concerne aussi les personnes immatriculées au registre de commerce ou ayant la qualité d'artisan mais qui détiennent un stock qui n a aucune relation avec leur domaine d'activité.

Dans le cadre du droit de la concurrence, l'immatriculation au registre de commerce détermine la légitimité ou non de la détention d'un stock quelconque, en effet le registre de commerce mentionne la nature de l'activité d'une personne permettant ainsi de déterminer la concordance entre l'activité et les produits stockés.

L'alinéa 4 du même article essaie de montrer que les agriculteurs qui détiennent un stock ne relevant pas de leur principale activité ainsi que toutes autres personnes qui détiennent des stocks à des quantité exagérés, leur intention ne pourrait être de bonne foi.

Aussi, l'article 59 interdit et considère comme stockage clandestin la détention de stock de marchandises ou produits spécifiques qui n'ont pas été déclarés conformément à l'article 57 auprès de certaines autorités déterminées.

2-4: Le prix imposé :

Le principe de la liberté des prix, solidifié par la loi 06-99, insiste sur le mécanisme de la formation des prix par la libre confrontation entre l'offre et la demande, dès lors, tout agent peut librement fixer son prix dans le cadre de sa propre activité.En effet la loi 06-99 dans son article 53 interdit à tout professionnel d'imposer à un autre la fixation d'un prix dit « prix imposé ». Dans ce sens l'article 53 de cette loi informe que :

«  Est interdit le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale ».

On conçoit ainsi que le prix imposé est une pratique interdite par la loi en raison des altérations négatives qu'elle porte au principe de la liberté des prix,à la concurrence et généralement au bon déroulement des activités économiques. Cet acte incriminé peut être vulgarisé dans l'exemple suivant : un opérateur économique jouissant de notoriété ou d'influence sur un secteur ou un marché peut imposer à un de ses clients de pratiquer un prix. Ici l'interdiction ne concerne que le prix imposé minimum, c'est-à-dire le cas où ledit opérateur ordonne à son client de pratiquer un prix moindre que ceux affichés par les concurrents. La répression du prix minimum se justifie sans doute par la déstabilisation que ce prix cause à la concurrence, car tous les acteurs intervenants doivent s'aligner sur le prix minimum s'ils souhaitent garder leur part de marché, chose qui pourra même susciter l'élimination de quelques un d'entre eux.

Les relations professionnelles ne peuvent fleurir et s'épanouir que dans un contexte bien réglementé. Aspiration poursuivie par la loi 06-99 dans le cadre du principe de la liberté des prix qui a prévu des mesures telles que la facturation et la communication des barèmes de prix et qui a prohibé des pratiques délictueuses telles que le refus de vente, la vente forcée ou le prix imposé. Or nonobstant ses mesures on assiste toujours à la manifestation d'actes frauduleux qui détournent le principe de la liberté des prix faute de failles dans le texte de la loi 06-99 mais surtout à la faiblesse des sanctions qui ne s'avère pas assez contraignantes.

Conclusion générale :

La loi 06-99 relatives à la liberté de la concurrence et des prix a étendu la portée du principe de la liberté des prix qui a vu ses prémisses dans la loi de 1971 afférente à la réglementation des prix. Ce principe érige un cadre réglementaire régissant les relations professionnelles et protégeant les intérêts des consommateurs.

En effet grâce à ce principe, les sujets passifs du marché ont vu leur situation s'améliorer en bénéficiant d'une information fiable et transparente sur les prix, et en étant protégés de tout acte de publicité mensongère faussant leur consentement, outre, ces derniers ne sont plus victimes de pratiques délictueuses telles que la vente forcée, le refus de vente ou la vente avec prime.

La mouvance du principe de la liberté des prix a dépassé la seule sphère de la consommation et a atteint celle de la production et des affaires. Assurément, la loi 06-99 s'est avérée une aubaine pour les professionnels dont les conditions se sont nettement améliorées avec l'obligation de la facturation et la communication des barèmes des prix, et la répression des manoeuvres frauduleuses élusives telles que la discrimination, le stockage illicite, le refus de vente et le prix imposé.

Des apports monnayables il faut le reconnaître, mais qui restent toujours en dessous des espérances. Ainsi avec des lacunes juridiques servant de subterfuge pour les professionnels malveillants (imprécision de la langue de publicité des prix, absence de définition claire de la publicité mensongère...), et un laxisme voir même une quasi léthargie face à certains actes prohibés (publicité mensongère, vente avec prime, abstention de la publicité des prix,...), le législateur marocain doit faire preuve à la fois de modernisme, flexibilité et surtout de rigueur.

Bibliographie :

· Yves Chaput ; Le droit de la concurrence ; édition que sais-je1998

· Concurrence et développement économique et social au Maroc ; édition de la faculté de droit de Marrakech (1993)

· Texte de la loi 06-99 du 5 juin 2000 relative à la liberté des prix et de la concurrence

Sommaire :

Introduction générale : 1

Section1 : Le principe de la liberté des prix : une protection des intérêts des consommateurs : 3

§1 : L'obligation de l'information du consommateur : 3

1-1 L'obligation de la publicité des prix : 3

1-3 : La prohibition de la publicité mensongère : 5

&2 : Les détournements du principe de la liberté des prix et les dispositions de la loi06-99 pour protéger les intérêts des consommateurs : 6

2-1 : Le refus de vente : 7

2-2 La vente forcée : 8

2-3 La vente avec prime : 9

Section 2 : Principe de la liberté des prix un épanouissement des relations professionnelles. 10

§1 : la transparence des relations professionnelles grâce à la facturation et la 11

Communication des barèmes de prix. 11

1-1 : l'obligation de la facturation 11

1-2 : l'obligation de la transmission des barèmes des prix 12

§2 : Les altérations négatives au principe de la liberté des prix et le préjudice causé aux 13

Professionnels. 13

2-1 : Les pratiques discriminatoires 13

2-2 : La vente de fruits, légumes et poissons en dehors des marchés et des halles aux 15

Poissons. 15

2-3 : le stockage clandestin 15

2-4 : La prix imposé : 17

Conclusion générale : 18

Bibliographie : 19

Sommaire : 20






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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry